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Vivre et faire vivre la laïcité

 | 
Abdennour Bidar
, 
Gérard Delfau

Le vote de la loi de 1905 et son application jusqu’à nos jours

Gérard Delfau

Texte intégral

1Dans le cycle de conférences « Vivre et faire vivre la laïcité », je dois vous parler de l’acte fondateur de la laïcité française : le vote de la loi de séparation des Églises et de l’État en 1905, et suivre son application jusqu’à aujourd’hui. Le sujet est vaste, trop sans doute ; et je serai conduit à des raccourcis, voire des impasses. Mais comment faire autrement ? Il paraît limpide ; et pourtant il est loin d’avoir la simplicité que l’énoncé semble lui accorder. En effet, le « moment 1905 » est le fruit d’une longue et tumultueuse histoire. Par ailleurs, le terme « laïcité » ne se trouve ni dans l’énoncé du titre, ni dans les 44 articles actuels du texte de loi. Constat étrange pour nous, qui posons laïcité et loi de séparation comme une sorte d’équivalence. Enfin, il est nécessaire de rappeler d’entrée de jeu que le concept de laïcité ne se limite pas à la formule juridique et politique de la Séparation, que consacre le vote de 1905. Il est intimement lié d’abord à un mouvement d’émancipation des esprits, à l’affirmation de la raison, à la mise à distance de la religion dans sa forme dogmatique. Avant même d’être une décision du Parlement, dont il me faudra éclairer le cheminement et le contenu, la laïcité est la conséquence, ou plutôt la cristallisation, d’une sécularisation progressive de la société, qui s’accélère à partir de la Renaissance et de la Réforme protestante, qui s’affirme avec Descartes, et s’épanouit au Siècle des Lumières, avant de déboucher sur la Révolution française, matrice de la loi de 1905. Un processus complexe donc, et qui fait du principe de laïcité, cette « exception française », objet d’admiration ou de détestation, parfois de haine, un peu partout dans le monde. Mais c’est surtout un enjeu politique majeur pour notre pays, qui en ce moment doute de ses valeurs, de son identité, et de sa pérennité. Bref, parler de la loi de 1905, c’est plonger dans les débats et les polémiques d’aujourd’hui ; c’est leur chercher du sens et vouloir établir les règles d’un vivre ensemble, qui soit à la fois respectueux des convictions intimes de chacun – croyance ou incroyance – mais aussi fidèle à la nature républicaine de notre société, fondée sur la citoyenneté. C’est vouloir conjuguer les différences au sein de la communauté nationale. C’est faire de l’Un, avec la diversité et le Multiple ; c’est faire la France.

1. Une loi nécessaire

2La loi de séparation n’est pas survenue à la suite d’une soudaine conversion de l’opinion publique ou d’un emballement des dirigeants républicains. Elle est le fruit d’une lente évolution des esprits, pendant tout le XIXe siècle, puis d’une soudaine accélération de sa mise en œuvre, en deux étapes essentielles, durant les 25 premières années de la IIIe République. Il y a d’abord la laïcisation des institutions politiques et des principaux services publics, l’école notamment, puis la « séparation », proprement dite. Or, à chaque fois, il s’agit de répondre à une tentative de confiscation du suffrage universel et des libertés fondamentales. C’est un réflexe de « défense républicaine », pour reprendre le mot d’ordre du gouvernement Waldeck-Rousseau, qui se met en place en 1899, dans la phase la plus aiguë de l’affaire Dreyfus. Contrairement à ce que prétendent les ennemis de la laïcité, ces décision législatives courageuses, et qui posent les bases du vivre ensemble, ne sont pas la conséquence de la victoire électorale d’une majorité anticléricale, voire antireligieuse, animée par l’esprit de revanche, mais l’inverse. C’est le sursaut d’un pays en proie au cléricalisme catholique, sous la menace d’un coup d’État militaire, et qui se libère. Il est nécessaire de rappeler inlassablement cette donnée historique, tant le discours commun a déformé la réalité. Les défenseurs des libertés sont suspectés d’intolérance, quand ils ne sont pas traités de persécuteurs… Un comble ! En 1880, au sortir de la sinistre période de l’Ordre moral, au moment où la IIIe République laïcise les institutions et invente l’école publique, comme en 1905, les Républicains défendent la démocratie et la liberté de conscience. Ils ne sont pas des assaillants, mais ils n’acceptent pas d’être des victimes. Ils sortent par le haut d’une crise politique qui conduisait tout droit au retour du césarisme : les précédents, dans le siècle, de Napoléon Bonaparte à Napoléon III, portés au pouvoir par l’armée, sont dans toutes les têtes et dans tous les discours au Parlement. Cette origine complexe du concept de laïcité, ce triptyque propre à notre pays – la République, l’École publique, la Séparation – explique sa singularité par rapport à tous les régimes d’organisation des cultes dans le reste de l’Europe. C’est en cela que l’on peut parler d’une « exception française ». Mais ce serait un autre sujet.

3Faute de connaître cette histoire, l’on ne peut comprendre les controverses actuelles. Par exemple, la loi du 15 mars 2004, interdisant le port de signes religieux ostensibles à l’école, et appelée trop souvent à tort « loi sur le voile islamique », prolonge bien sûr l’esprit de la loi de séparation. Mais elle s’inscrit plus encore dans la tradition de neutralité confessionnelle instaurée à l’école publique par les lois Ferry-Goblet. Elle est caractéristique de la notion d’« école-sanctuaire », chère aux fondateurs de la IIIe République ; elle répond à l’idée d’école-« asile inviolable, où les querelles des hommes ne pénètrent pas », comme l’écrivait Jean Zay dans une circulaire aux recteurs, en 1936. Elle fait donc la synthèse des deux sources principales du principe de laïcité, qui a été inscrit dans la Constitution à la Libération.

4Entrons maintenant dans le vif du sujet. Dans un climat d’affrontements liés à l’affaire Dreyfus, le camp républicain sort vainqueur des élections législatives de 1902. Émile Combes, l’un des dirigeants du Parti radical-socialiste, héritier de Gambetta, devient président du Conseil, avec la ferme intention de faire appliquer le Titre III de la loi de 1901, imposant la nécessité d’une autorisation législative à toutes les congrégations. Au même moment, en 1903, Léon XIII, le pape du « ralliement » à la République, meurt. Il est remplacé par un pape de croisade, Pie X, secondé par un jeune cardinal, Merry del Val, farouche adversaire de la démocratie. Ce dernier multiplie les ingérences dans l’Église de France, au mépris du Concordat. Une crise diplomatique éclate, en 1904. C’est cette double tension sans précédent, qui convainc progressivement l’extrême gauche, la gauche radicale et socialiste, puis une partie de la droite, de la nécessité de franchir le pas.

2. 1904-1905 : la Séparation certes, mais quelle Séparation ?

5Le 4 septembre 1904, Émile Combes, dans un discours à Auxerre, prend acte du comportement du Vatican et, pour la première fois, il se rallie à l’idée que la Chambre des députés ouvre le débat sur la Séparation, à propos de laquelle travaille, rappelle-t-il, une commission. En effet, un peu plus d’un an auparavant, en juin 1903, une commission parlementaire de 33 membres a été mise en place, avec le consentement du Gouvernement. Elle a désigné, à une voix de majorité, Ferdinand Buisson comme président ; c’est un ancien collaborateur de Jules Ferry, devenu une personnalité influente du jeune Parti radical-socialiste, héritier de Gambetta. Aristide Briand, tout juste élu député socialiste de Nantes, en a été nommé rapporteur, sur proposition de Jean Jaurès. La Commission a terminé ses travaux en juillet 1904. Elle a déposé un volumineux rapport, dû à Briand, et une proposition de loi qui fournira l’armature essentielle du texte adopté par l’Assemblée. L’inspiration « libérale » de ce texte, sans cesse réaffirmée par Aristide Briand et Ferdinand Buisson, servira de fil rouge, lors des arbitrages délicats. C’est alors que se produit un coup de théâtre : le 28 octobre, Émile Combes fait approuver en Conseil des ministres un projet de loi, sensiblement différent de celui adopté peu auparavant par la Commission. Il a été rédigé par le directeur des cultes, Charles Dumay. Il est d’inspiration néogallicane, c’est-à-dire soucieux de soumettre la hiérarchie religieuse au pouvoir politique. Au fond, il s’agit de perpétuer l’esprit du Concordat napoléonien. Son article 8, tout particulièrement, soulève une tempête de protestations, car il réduit la notion de culte au regroupement d’associations locales, sous forme d’« unions [qui] ne pourront dépasser les limites d’un département ». C’est refuser la reconnaissance, fût-elle implicite, du concept d’Église, aussi bien pour les catholiques que pour les protestants. Ces derniers tout particulièrement s’insurgent et lancent une campagne de protestation. Tout en se ralliant à l’idée de Séparation, contrairement à la hiérarchie catholique, ils en contestent fermement les modalités et ils dénoncent le risque, à terme, de la disparition des Églises protestantes. Émile Combes accepte de revoir très largement sa position, puis, victime de l’usure du pouvoir, il décide de remettre dignement sa démission, en janvier 1905. Comme un défi, il y ajoute un mémorandum de son action gouvernementale, où il formule le souhait que soit ouvert dans les plus brefs délais le débat sur la Séparation.

6Le radical gambettiste Maurice Rouvier, qui lui succède, est bien résolu à en terminer avec une question qui divise le pays. Comme la commission Buisson-Briand a repris ses travaux, il choisit sagement de s’en remettre à l’initiative parlementaire. Son ministre de l’Instruction publique et des cultes, Jean Bienvenu-Martin, aura un rôle discret tout au long des débats, laissant à Aristide Briand, Ferdinand Buisson et Jean Jaurès le soin de mener la discussion. Telles sont les circonstances qui donnent naissance à la loi de 1905.

3. 1905 : un débat historique, un texte de rassemblement

7Le 4 mars 1905, Aristide Briand dépose sur le bureau de l’Assemblée son rapport sur « la séparation des Églises et de l’État » et « la dénonciation du Concordat ». S’adressant à ses collègues députés, il écrit : « Nous avons pour objectif de prouver que la seule solution possible aux difficultés intérieures, qui résultent en France de l’actuel régime concordataire, est dans une séparation loyale, complète des Églises et de État ». Et il ajoute, présentant ce qui sera l’argument clé : « Nous montrerons juridiquement que ce régime est le seul qui, en France, pays où les croyances sont diverses, réserve et sauvegarde les droits de chacun. » Ce point de vue ne sera définitivement adopté par le Parlement qu’après de longs et difficiles échanges, de mars à décembre 1905.

8En premier lieu, la confrontation se fait avec la droite, qui multiplie les motions préjudicielles tendant à ajourner le débat. Elle dénonce une mesure de « spoliation », à propos de l’article 2, mettant fin au financement des cultes ; elle accuse les défenseurs du projet de loi de « persécution religieuse ». Le plus brillant de ses porte-paroles, c’est l’abbé Hippolyte Gayraud, député du Finistère, dominicain et docteur en théologie. Il est habile, incisif ; il manie l’ironie, mais aussi la menace, celle du déclenchement d’une « guerre civile », comme conséquence de la Séparation. Il a alors cette phrase terrible : « Nous avons des siècles pour prendre nos revanches, l’histoire nous apprend qu’elles viennent toujours. » Mais il a aussi ce cri du cœur : « Vous prétendez nous donner la liberté et vous nous retirez le budget du culte. » Ce à quoi Briand répondra avec hauteur, dans son discours de clôture, le 3 juillet : « Si la vie de l’Église dépend du maintien du Concordat, si elle est indissolublement liée au concours de l’État, c’est que cette vie est factice, artificielle, c’est qu’alors, en réalité l’Église catholique est déjà morte. » L’abbé Gayraud l’interrompt : « Elle n’a pas besoin de l’État ; elle n’a besoin que de liberté. » Et Briand de poursuivre, imperturbable : « Alors, Monsieur Gayraud, je ne comprends pas les interruptions de vos amis, et je ne parvins pas à m’expliquer davantage les paroles que vous prononciez au début de cette discussion quand vous disiez : « Vous prétendiez accorder la liberté à l’Église et vous lui enlevez le budget du culte ! » Si l’Église ne peut se passer des subsides de l’État, c’est que, je le répète, l’Église est déjà morte. » Aristide Briand sait alors qu’une partie de la droite modérée est prête à apporter ses suffrages, pourvu que la loi ne porte pas atteinte au fonctionnement de l’Église catholique. Tout va se jouer autour de l’article 4, qui doit traiter de la propriété des édifices du culte et indirectement du mode d’organisation consenti à l’Église catholique. Là est le butoir pour la droite. Mais, en sens inverse, ce pourrait être la pierre d’achoppement de la gauche.

9Une phase cruciale du débat général, le 10 avril, permet de situer les enjeux et de faire apparaître le point de clivage au sein de la gauche. Ce jour-là, Maurice Allard, député socialiste du Var, libre penseur, disciple de Blanqui et proche de l’ancien communard Édouard Vaillant, défend un contre-projet nettement hostile, lui, à l’Église catholique. Il trouve une oreille attentive sur les bancs des radicaux et des socialistes. Il plaide à son tour le renvoi du projet en commission, autrement dit la fin des débats ; et ses arguments résonnent comme l’écho d’un siècle d’affrontements entre les Républicains et l’Église : « Il faut le dire très haut : il y a incompatibilité entre l’Église, le catholicisme, ou même le christianisme, et tout régime républicain. Le christianisme est un outrage à la raison, un outrage à la nature. Aussi, je déclare très nettement que je veux poursuivre l’idée de la Convention et achever l’œuvre de déchristianisation de la France qui se poursuivait dans un calme parfait et le plus heureusement du monde jusqu’au jour où Napoléon conclut son Concordat. » Il y aurait beaucoup à dire sur le « calme parfait » qui aurait accompagné l’action des révolutionnaires dans le domaine religieux… Mais passons. Il ne se reconnaît pas dans la « séparation » qui lui est proposée : « […] Il ne faut pas se laisser leurrer par le mot “séparation” », dit-il. Il poursuit son raisonnement : « Nous verrons que loin de briser le bloc romain – et c’est ce que nous attendions de la séparation ; nous attendions d’elle que le bloc romain fût brisé, émietté, dispersé et laissé à ses propres forces ; certes, nous ne voulions attenter à aucune croyance. Mais nous espérions que le bloc romain, dégagé de la hiérarchie administrative et livré à lui-même, brisé et émietté, ne serait plus devant nous qu’à l’état de croyances religieuses individuelles, à l’état de petites chapelles sans lien ni ciment, comme le sont toutes ces petites confessions secondaires et non reconnues que vous connaissez – or, nous verrons que loin de briser le bloc romain, vous lui assurez, par des privilèges spéciaux, sa continuité, sa durée, sa solidité… » Le désaccord entre les deux approches est flagrant : d’un côté, la conception qui a prévalu, grâce à la sagesse de Briand, Jaurès et Buisson, protège les croyants comme les incroyants et assure la liberté de conscience, tout en mettant fin aux empiétements de l’Église catholique sur la puissance publique ; de l’autre, celle d’Allard, qui serait une machine de guerre non seulement contre le Vatican, mais aussi contre toute religion instituée.

10Le rapporteur, Aristide Briand, reprend la parole et balaie l’argumentation, ou plutôt il la retourne : « S’il fallait donner un nom au projet de Monsieur Allard, je crois qu’on pourrait justement l’appeler un projet de suppression des Églises […] par l’État. M. Allard, dans sa hâte d’en finir avec la religion, se tourne vers l’État et l’appelle au secours de la libre pensée. » Briand poursuit son raisonnement : « Il demande à l’État de mettre l’Église dans l’impossibilité de se défendre ; il le somme de commettre, au service de la libre pensée, la même faute qu’il a commise au service de l’Église et que nous n’avons jamais cessé, nous libres penseurs, de lui reprocher. » Il conclut : « Cela, ce n’est pas la conception de la libre pensée, du moins telle que je la comprends. » La motion de renvoi de Maurice Allard obtient seulement 68 voix sur 494. La discussion des articles de la loi de séparation des Églises et de l’État peut commencer. Elle a trouvé son point d’équilibre.

4. La loi de séparation : une loi organique

11Arrêtons-nous un instant sur le titre : « Loi concernant la séparation des Églises et de l’État. » Le terme « laïcité » n’y figure pas ; pas plus d’ailleurs que dans le corps du texte, si ce n’est sous l’expression « État laïque », utilisée alternativement par les défenseurs et les adversaires du projet de loi. Ce qui focalise l’attention, ce qui est l’enjeu principal, c’est une « séparation » d’avec l’Église catholique, dont on discute d’ailleurs au Parlement depuis les années 1880, et non le principe abstrait de laïcité. L’objet, c’est bien la création dans notre droit public d’une procédure juridique et politique aboutissant à la mise en œuvre d’une double neutralité : neutralité de l’État vis-à-vis des religions et neutralité des religions par rapport à l’État, c’est-à-dire l’inverse du régime concordataire napoléonien, qui instaurait une double relation de dépendance, de surcroît déséquilibrée au profit du pouvoir politique. Et encore cette présentation est-elle inexacte. Elle pourrait laisser penser à une équivalence de pouvoir entre les deux entités, conformément à la célèbre formule du catholique libéral, Lamennais, reprise par Cavour, préparant l’unité italienne : « L’Église libre dans l’État libre ». Ferdinand Buisson, le président de la Commission, en juillet 1904, a tenu à rappeler qu’il n’est pas question d’un partage entre partenaires égaux : « la doctrine française […], celle de la Révolution, c’est celle de la Souveraineté nationale ». Il explicite sa position : « l’Église libre dans l’État souverain ». Une clarification décisive pour l’interprétation de la loi de 1905.

12Il semblerait que l’on ait tendance à oublier aujourd’hui cette caractéristique. En effet, au nom de la liberté de religion, revient en force la tentation d’imposer à l’État, et donc à l’ensemble des citoyens – athées, agnostiques et libres penseurs, mais aussi croyants laïques de toutes confessions – un traitement préférentiel pour les représentants des divers cultes ou pour des manifestations prosélytes de simples citoyens ou citoyennes, fréquentant l’espace de la puissance publique, l’école notamment. Or, trop souvent, la classe politique, tous partis confondus, accepte ces « accommodements », par manque de courage. Parfois, elle les sollicite même par électoralisme.

13Un autre aspect mérite d’être souligné dans le titre : c’est le pluriel « Églises », alors que chacun des protagonistes a en tête le problème posé par la seule Église catholique. Le rapporteur, Aristide Briand, s’en explique au cours de la discussion. Il s’agit, dit-il, de mettre un terme, au statut juridique des quatre « cultes reconnus » par le Concordat : Église catholique, Église réformée, Église luthérienne, Confession juive. Il répond ainsi à un orateur qui évoque l’éventuelle apparition de nouveaux cultes. Il n’empêche que le pluriel « Églises » fait sens pour nous, au moment où l’islam s’institutionnalise et alors que se diffusent bien d’autres religions, venues d’Amérique ou d’Orient. De surcroît, l’article 2 – « la République ne reconnaît […] aucun culte » – généralise la formulation et la pérennise.

14Poursuivant la lecture, une singularité nous frappe : les deux premiers articles sont regroupés sous le titre « Principes ». Ils définissent le contenu politique et philosophique de la loi. Une procédure inhabituelle, qui lui donne la dimension d’une loi organique, comme le remarque à juste titre Jean-Paul Scot dans son ouvrage L’État chez lui, l’Église chez elle. Une loi organique, c’est-à-dire une loi d’organisation des pouvoirs (et c’est bien de cela qu’il s’agit), une loi qui se trouve donc au-dessus des lois ordinaires. Cette constatation, à elle seule, devrait faire reculer tous ceux qui proposent régulièrement de « réviser » ou « refonder » la loi de séparation.

5. Principes

5.1 L’invention de la liberté de conscience

15L’article premier affirme : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » Une densité de message rarement atteinte. Observons d’abord que ce n’est pas l’État qui est convoqué comme autorité souveraine, mais la République, ce régime démocratique qui, au prix de longues luttes, a succédé à des régimes de type autoritaire. C’est bien sous le patronage de la République que sont édictées les règles qui définissent les nouveaux rapports entre le pouvoir politique et la religion. C’est elle, et elle seule, qui se porte garante de l’effectivité du nouveau droit. Celui-ci est énoncé en deux phrases, qui forment couple, et dont la signification a fait l’objet depuis d’incessantes polémiques : que faut-il entendre par le concept de liberté de conscience ?

16Deux interprétations s’affrontent : l’une, très majoritaire, consacrée par l’histoire et le sens commun, définit la « liberté de conscience » comme celle de croire ou de ne pas croire, d’adhérer à telle ou telle confession ou de se déclarer athée, agnostique, libre penseur, ou tout simplement indifférent ; l’autre, sans cesse martelée par le Vatican, et régulièrement reprise par un certain nombre de dignitaires d’autres religions, assimile la « liberté de conscience » à la « liberté de religion », dont elle serait un simple synonyme. Cette confusion, savamment entretenue, est un détournement du sens de la loi. En effet, ce faisant, l’Église catholique inverse la portée du texte : ce qui serait premier, et unique, ce serait la liberté de religion ; et par voie de conséquence, nul ne pourrait échapper à l’influence directe de la religion dominante, puisque celle-ci serait – elle, et elle seule – sous la garantie de la République, protégée par l’État dans l’exercice de son culte. Ainsi resurgit l’idée d’un régime politique, dans lequel, de fait, la religion dominante serait considérée comme une « religion d’État » ou, à tout le moins, comme la « religion de la majorité des Français », selon la formule du Concordat de 1801. Et l’on en connaît toutes les conséquences… Or, le titre de la loi et la lecture attentive des débats opposent un démenti catégorique à cette interprétation. En effet, si la majorité des députés n’a pas souhaité s’aligner sur la position antireligieuse de Maurice Allard, les mêmes étaient manifestement beaucoup plus éloignés encore des thèses de l’abbé Gayraud, qui considérait le Concordat comme une situation insatisfaisante, mais à tout prendre préférable. L’ensemble des votes émis pendant ces six mois d’âpres discussions parlementaires ne laissent aucun doute à cet égard. La question a d’ailleurs été tranchée par les députés eux-mêmes, puisqu’ils ont repoussé l’amendement de leur collègue de droite, Paul Lerolle, qui prétendait introduire dans le texte la notion de « libre pratique de la religion », au nom d’une supériorité intrinsèque de la religion sur la loi. Aristide Briand aussitôt réfute sa proposition : « En réalité, l’article premier de notre projet est plus large que l’amendement de M. Lerolle. Par cette disposition (celle de la Commission), la République assure la liberté de conscience, c’est-à-dire la liberté de toutes les croyances, de toutes les religions, liberté qui n’existe pas sous le régime privilégié et exclusif dont jouissent actuellement certains cultes ». L’amendement est rejeté.

17Tout aussi éclairant que cet échange, il y a le long cheminement de la notion de « liberté de conscience ». Son origine, la Réforme protestante, puis toute son histoire, qui s’étend sur plusieurs siècles, depuis l’Édit de Nantes, en 1598, jusqu’à la loi de séparation, en 1905, est un démenti opposé à une lecture a minima, voire trompeuse, de l’article premier de la loi. Construite dans l’espérance et la douleur, au XVIe siècle, portée ensuite par des familles de pensées aussi différentes que les protestants, les catholiques sociaux et les francs-maçons, la liberté de conscience est consubstantielle à l’émergence de la laïcité. Elle influence les hommes qui font la Séparation, bien au-delà de leur appartenance confessionnelle ou philosophique. Elle explique le ralliement de l’Église réformée, lors des choix décisifs, en 1905. Nous sommes tout à la fois les héritiers de la Réforme, des Lumières, des courants progressistes du catholicisme, et du rayonnement de la libre pensée, qui a inspiré aussi bien l’agnosticisme que l’athéisme. Greffées sur la souche du catholicisme médiéval, toutes ces familles de pensée reconfigurent notre patrimoine philosophique, intellectuel et moral. Elles font la France. Et toutes ces sensibilités, ou religions, y compris la plus récente, l’islam, peuvent coexister pacifiquement aujourd’hui grâce au principe de laïcité.

5.2 « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »

18L’article premier a fixé le cadre conceptuel et philosophique de la loi de séparation. L’article deux a un objectif juridique : l’abolition du Concordat. Paradoxalement, le régime des cultes instauré par Bonaparte n’est jamais nommé dans cet article. Aristide Briand s’y refuse, pour des raisons diplomatiques – ne pas donner prise à la réaction du Saint-Siège, par prudence politique sans doute aussi, mais surtout pour assurer plus de généralité, plus de portée, à la loi nouvelle. Pourtant, c’est bien la dénonciation du Concordat qu’énonce la célèbre formule initiale : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Avec une conséquence financière immédiate : « […] à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes ». Le dernier article, au Titre VI, confirme cette volonté de rupture, puisqu’il stipule qu’est abrogée la loi du 18 germinal an X, par laquelle avait été validée la convention passée entre Bonaparte, Premier consul, et le pape, ainsi que l’adjonction des Articles organiques.

19La dénonciation du Concordat, au sens juridique du terme, se fait donc à partir d’une triple expression négative, qui vide l’accord passé de tout son contenu, sans jamais en récuser explicitement l’existence. En premier lieu, la République cesse de « reconnaître » toute religion organisée, désignée sous le vocable de « culte ». Par cette décision sans précédent dans l’histoire de l’Occident, l’Église catholique quitte la sphère publique ; elle se trouve désormais incluse au sein de la société civile, au même titre que les associations, partis ou syndicats. En fait, à la suite des péripéties de la discussion parlementaire, et contrairement à la position de Ferdinand Buisson et du Parti radical, elle bénéficiera d’un statut intermédiaire. Mais elle ne retrouvera pas une liaison organique avec l’État. La continuité est rompue. Le régime de Séparation succède à celui de la cogérance de la société par le pouvoir politique et l’appareil religieux. Au final, il s’agit un bouleversement considérable, qui suscite la colère de nombreux parlementaires de droite. Les orateurs de l’opposition viennent tour à tour dénoncer « cette triple atteinte […] à une tradition constante de notre pays ». La fièvre monte dans l’hémicycle. Fort habilement, le ministre des Cultes, Bienvenu-Martin, argumente : « L’État doit être neutre en matière religieuse, et ce serait, suivant nous, manquer à ce devoir essentiel que de reconnaître un culte quelconque. L’expression a paru étrange à notre collègue. Je me permettrai de lui dire que c’est l’expression véritable, dont il fallait se servir. Qu’est-ce donc que reconnaître un culte, si ce n’est lui donner une consécration officielle, faire intervenir l’État dans son organisation ? Nous estimons qu’il serait contradictoire avec l’idée même de la séparation de reconnaître un culte. […] Aujourd’hui, il y a des cultes reconnus : le jour où la séparation est prononcée, il ne doit plus y en avoir ». Ainsi, c’est au nom de la non-intervention de l’État et de la libre administration des Églises que le ministre justifie la nouvelle doctrine. Une position inexpugnable !

20Quant à l’article deux : « La République […] ne salarie ni ne subventionne aucun culte », il se borne à tirer la conséquence financière de la prise de position de principe. Mais son impact sur la vie sociale est considérable : désormais ne pourront plus être subventionnées les activités spécifiques d’une Église, et les ministres du culte, quelle que soit leur affiliation, n’émargeront plus au budget de l’État. D’institutionnelle, la Séparation devient fonctionnelle. L’Église catholique y gagne une totale liberté d’organisation de son magistère et d’élaboration de sa doctrine, qu’elle avait perdue avec le Concordat napoléonien. Elle recouvre la capacité de désigner, aux postes de responsabilité – les évêchés notamment – les candidats de son choix. Elle est « libre », au sens où le souhaitaient Lamennais et Montalembert. Mais elle ne peut plus compter sur l’argent public pour assurer ses missions et son train de vie. Ce bouleversement de pratiques séculaires est fort bien accepté par l’opinion publique, puisque les Républicains sortent largement vainqueurs des élections législatives de mai 1906. Plus éclairant encore, le Parti radical-socialiste, très engagé en faveur de la laïcité, est le principal bénéficiaire de ce scrutin.

6. Une séparation libérale

21Il est vrai que, durant toute la discussion parlementaire, puis lors des trois premières années de sa mise en œuvre, le gouvernement a soigneusement veillé à ce que soit préservée la ligne équilibrée que recommandait le Rapport Briand. À gauche, selon le camp politique, on s’en désole, on parle de concessions, de compromis, voire de démission, ou bien on célèbre la fermeté du trio qui dirige les débats : Briand, Jaurès, Buisson, le savoir-faire du ministre, Bienvenu-Martin, et la présence régulière du Premier ministre, Maurice Rouvier, au banc du gouvernement. De fait, à relire de près les échanges au sein de l’hémicycle, l’impression prévaut d’une conduite maîtrisée, et faisant donc la part des rapports de force au sein de l’Assemblée, chaque fois que nécessaire.

22Un épisode de la séance du 13 avril à propos de l’article 2 en témoigne. Rarement mentionné, il n’a pas échappé pourtant à l’analyse très fine du texte de loi que font Jean-Michel Reynaud et Alain Simon dans leur ouvrage Laïcité. La croix et la bannière. À peine le corps de l’article 2 est-il adopté que deux députés d’opposition, Maurice Sébille et Jules Legrand, défendent l’amendement suivant : « Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». La portée de cet ajout est limitée, puisqu’il vise à maintenir la présence d’un prêtre dans un lieu « fermé » pour des résidents n’ayant pas accès aux lieux de cultes habituels. Cependant la dimension symbolique n’échappe à personne. Habilement, les deux parlementaires en appellent à l’esprit du Rapport Briand et ils insistent pour que soit reconnue cette exception à la règle générale : « Pourront » (et non « Devront »), disent-ils, pour montrer leur bonne volonté. Aristide Briand refuse, veut s’en tenir au texte, renvoyant aux prérogatives budgétaires normales de l’État et des collectivités territoriales pour accorder cette dispense. Mais il ne tente pas de mettre son autorité dans la balance. Les opposants persistent et demandent un vote. L’amendement est adopté par 287 voix contre 281. Chacun mesure alors à quel point la majorité de gauche est fragile, et comment l’issue du débat est liée à la capacité du plus large rassemblement. Cheminer entre l’extrême gauche antireligieuse de Maurice Allard et la fureur de la droite cléricale, tel est le secret de l’équilibre de la loi de séparation.

7. La bataille des inventaires (Article 3)

23Le Titre I et ses deux premiers articles ont permis de poser les « principes » du nouveau régime des cultes et de donner un contenu au concept de Séparation. Avec le Titre II, il s’agit de passer aux conséquences concrètes 52 de la nouvelle législation. Il faut régler la question épineuse de la dévolution des biens ayant appartenu à l’Église catholique : églises, évêchés, presbytères, qui, nationalisés sous la Révolution, ont été mis à la disposition du culte depuis le Consulat, en vertu de l’article 75 des Articles organiques. S’y ajoute la question des biens immobiliers et autres richesses détenus par les fabriques – c’est le nom donné aux associations locales gérant les biens de la paroisse. À qui confier la gestion de ces édifices religieux et immeubles ? Certains, à droite, pensent qu’il faut saisir l’occasion de la rupture du Concordat pour rendre ces biens à leur « légitime propriétaire » : l’Église. D’autres, à l’extrême gauche, estiment qu’il faut tout vendre, et consacrer cet argent au soulagement des indigents. D’autres, enfin, issus de la droite modérée, comme Deschanel et Barthou, ou « séparatistes » de la première heure, comme le protestant Francis de Pressensé, veulent éviter un nouveau procès en « spoliation » de l’Église catholique par l’État. Dans ce but, ils font admettre la nécessité d’un « inventaire » préalable des biens : établissement après établissement, église après église, afin d’éviter toute contestation ultérieure. C’est l’objet de l’article 3. Une décision scrupuleuse, qui honore cette Assemblée de gauche, et qui pourtant va se retourner contre elle, au lendemain du vote de la loi, quand il s’agira de la mettre en application.

24En effet, le clergé des régions les plus traditionalistes, appuyé par la droite antirépublicaine, déclenche alors la « Bataille des inventaires ». Dans l’ouest, dans le centre, en bordure de la Flandre, le refus politique se structure, mais il est loin d’être uniforme. Jean-Marie Mayeur, bon connaisseur de la réaction de l’Église catholique à la loi de 1905, circonscrit ainsi le périmètre de la contestation : c’est, dit-il, la carte « de la droite de tradition contre-révolutionnaire et d’un catholicisme populaire, d’un cléricalisme rural et traditionnel. […] C’est la carte des prêtres réfractaires, c’est aussi la carte du légitimisme, c’est aujourd’hui encore la carte de l’école libre, manifestation bien caractérisée de la volonté de maintenir une “civilisation chrétienne”. » Encore et toujours le souvenir de 1789 et celui de l’école de Jules Ferry ! L’agitation s’étend à partir de février 1906, et bientôt l’on déplore deux morts, lors d’échauffourées dans l’Allier et dans le Nord. Ce qui était une procédure banale, conforme au vote très large de l’Assemblée nationale, menace de dégénérer en poches de guerre civile, jusqu’au moment où Clemenceau, devenu ministre de l’Intérieur, à la chute du cabinet Rouvier, décide par circulaire, en mars, de surseoir à l’application de cette mesure, chaque fois qu’il y a risque de trouble. Son initiative a un effet d’apaisement. Très vite, les violences disparaissent et les inventaires s’achèvent dans le calme. Clemenceau fait ainsi preuve d’une grande sagesse, si l’on songe qu’il est un anticlérical notoire et qu’il a férocement critiqué au Sénat la faiblesse de la position gouvernementale face à l’appareil catholique, à propos de l’article 4.

8. Le tournant de l’article 4

25L’inventaire des biens précède leur dévolution. Ce sera l’objet de l’article 4, le moment le plus délicat du débat. À qui attribuer les biens mobiliers et immobiliers gérés par le conseil paroissial, composé de clercs et de laïcs, conformément aux Articles organiques ? L’article 4 est chargé d’apporter une solution à ces interrogations, mais sa première rédaction enflamme, à nouveau, les députés. Elle impose la constitution d’« associations cultuelles », auxquelles serait faite la dévolution des biens. Elle ne fait aucune mention de l’Église catholique, ce qui, au demeurant, est normal pour un texte de loi. Catholiques et protestants s’inquiètent : l’État ne risque-t-il pas d’affecter la propriété de ces édifices à des associations de laïcs qui s’émanciperaient de la hiérarchie ? Ne cherche-t-on pas à favoriser les schismes, à disloquer de l’intérieur les Églises, à distendre à tout le moins le lien avec le Vatican ? De fait, cette idée fait son chemin au sein de l’extrême gauche. La minorité regroupée autour de Maurice Allard croit tenir sa revanche.

26Plus ennuyeux pour le gouvernement, une fraction importante de radicaux et de socialistes voit dans cet article le moyen d’affaiblir définitivement le « bloc romain ». Rappelons-nous qu’une crise diplomatique est ouverte avec le Vatican. Le vote de la loi est une fois de plus incertain. Aristide Briand et Jean Jaurès cherchent un compromis. Ils consultent les milieux ecclésiastiques, discutent avec des personnalités de gauche et de droite, écoutent l’avis de l’Église protestante, très influente. Enfin, le 19 avril, la Commission modifie son texte. Désormais, la dévolution des biens sera faite aux associations qui se constitueront en respectant « l’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice ». On prête à Jean Jaurès cette formulation ingénieuse. Jean-Marie Mayeur commente : « C’était, sans la nommer, faire place à la hiérarchie catholique et répondre à une revendication essentielle. » Le 20 avril, la discussion s’engage. Le républicain modéré Ribot exprime sa satisfaction devant la position du rapporteur. En revanche, le radical Charles Dumont pose, lui, une question embarrassante : « Un prêtre interdit, n’étant plus en communion avec son évêque, entraînera-t-il les biens de l’Église dans une autre association ? » Briand répond : « Vous voulez absolument que des biens affectés à un culte déterminé, dès à présent connu de nous, ayant ses fidèles et son organisation propre, soient constamment à la disposition de toutes les fantaisies cultuelles qui pourraient éclore demain. C’est inadmissible. » Vifs applaudissements ! « Vous ne pouvez nous demander de faire cela, ou alors, si quelqu’un avait cette arrière-pensée de faire une loi de séparation qui devint, d’une manière indirecte, sournoise, une entrave à l’exercice des cultes, une atteinte à la constitution des Églises, je vous déclare qu’il ne me trouverait pas en communion avec lui […] Jamais, à aucun moment, je n’ai voulu supposer qu’il pût se trouver dans le parti républicain, surtout dans la libre pensée, des hommes animés de telles intentions. » Fort de l’ascendant qu’il a pris sur l’Assemblée, il poursuit : « Mais, enfin, Messieurs, est-ce que vous vous trouvez en présence de propositions nouvelles et inattendues ? Est-ce que personnellement, j’ai caché ma pensée, mon opinion ? »

27L’art oratoire atteint ici une forme de perfection, porté par la sincérité de l’engagement et par la conscience aiguë de légiférer pour l’histoire : « Quand on touche à une manière aussi délicate, où tant de sentiments complexes et respectables se trouvent en jeu, il faut le faire d’une main prudente et légère », continue Briand. Ce dernier propos est applaudi aussi bien au centre qu’à l’extrême gauche. Magie des mots ? Plutôt vérité du moment, grandeur du Parlement !

28Il se tourne vers le camp clérical, dont il sait bien qu’il n’a pas désarmé : « Nous voulons qu’à ceux qui parcourront les paroisses en essayant de susciter la guerre religieuse, aux prêtres qui, entraînés par la passion politique, tenteront d’ameuter les paysans contre la République en leur disant qu’elle a violé la liberté de conscience […], vous puissiez répondre simplement : voici notre loi, lisez-la, et vous verrez qu’elle est faite de liberté, de franchise et de loyauté. » L’émotion est à son comble. Les applaudissements se prolongent de l’extrême gauche au centre ; Briand se rassied. Louis Barthou, représentant influent de l’Alliance républicaine, exprime son admiration et apporte son soutien. La partie, pourtant, n’est pas gagnée. Tour à tour, le concordataire Georges Leygues, puis plusieurs députés libres penseurs, montent à la tribune et tentent d’ébranler la majorité.

29C’est Jean Jaurès qui, dans un très long et très beau discours, le 21 avril, emporte la décision. Aux uns, la droite et les républicains modérés, il fait valoir que le texte de loi n’attente pas à la liberté de culte et n’est pas, de façon « sournoise » une machine de guerre contre le catholicisme. Aux autres, ses amis socialistes et radicaux, il rappelle comment la Révolution française s’est fourvoyée en imposant brutalement la Constitution civile du clergé : « L’expérience a démontré la chimère de ce rêve ; elle a obligé en effet la Révolution à entrer directement en lutte avec l’Église, avec toute l’Église, aussi bien l’Église “constitutionnelle” que l’Église “réfractaire” ». « Il ne faut en aucun cas répéter cette erreur », poursuit-il. Et, pour conjurer ce risque, il a cette formule qui saisit l’Assemblée : « La France n’est pas schismatique, elle est révolutionnaire. »

30Après un tel discours, propre à rassurer la gauche, la tâche de Briand, le rapporteur, est facilitée. Le 22 avril, ce dernier reprend une argumentation où se mêlent le ton de l’évidence et l’appel à l’esprit de tolérance : « Le pays républicain a du bon sens ; il a aussi de l’équité ; il ne vous demande pas de faire contre l’Église une loi de persécution et de ruse. Les libres penseurs eux-mêmes ne peuvent désirer cela. » Briand conclut par une image d’une rare hardiesse : « Si vous voulez que la raison libre ait un abri, construisez-le lui, mais n’essayez pas de la faire coucher dans le lit de l’Église. Il n’a pas été fait pour elle. » Les applaudissements fusent sur un grand nombre de bancs. Le lendemain, après un dernier baroud d’honneur, Charles Dumont annonce qu’il se rallie à la position de Briand. L’article 4 est approuvé par 482 voix contre 52. Un triomphe. La droite catholique a voté massivement avec le bloc républicain, tandis qu’une dizaine de députés de monarchistes et de bonapartistes ont rejoint le dernier carré des opposants d’extrême gauche. Même Maurice Allard, la mort dans l’âme, s’est prononcé en faveur du texte, sans renoncer à l’espoir d’améliorations ultérieures. La Chambre se sépare pour les vacances parlementaires. Jaurès écrit : « La séparation est faite » ; ce qui n’est pas tout à fait vrai. Il y aura encore des péripéties et des moments de fièvre.

9. La croisade de Pie X (1906-1908)

31En effet, c’est l’autre grande leçon de l’adoption de la loi de 1905 : à la modération des Républicains répond le jusqu’auboutisme du Vatican. Le pape Pie X, qui a multiplié les protestations et les tentatives d’intimidation, allant jusqu’à excommunier les parlementaires coupables d’avoir voté la loi, ne désarme pas. Le 11 février 1906, il publie l’encyclique Vehementer nos, qui est une condamnation sans nuance du principe de séparation et de ses modalités d’application. Survenant à la veille des premiers incidents liés aux Inventaires, ce texte sonne comme un appel à la désobéissance. Devant le climat de « guerre civile » qui risque de s’installer, une vingtaine d’académiciens et de personnalités du monde des lettres – « les cardinaux verts », comme on les appelle – sous la conduite de Ferdinand Brunetière, adressent une « supplique » aux évêques. Ils y prônent la conciliation. Cette initiative, venue du centre-droit, provoque la fureur de Rome et des catholiques intransigeants. En leur nom, Albert de Mun réplique en demandant à l’épiscopat de « fermer l’oreille à la voix des illustres, des grands et des habiles » et d’écouter celle des « petits », des « humbles », du « peuple ». On nage en pleine démagogie. Il termine en décrétant la mobilisation générale dans les paroisses. Mais, au sein de la hiérarchie de l’Église de France elle-même, l’état d’esprit est au compromis. Rendue possible par l’abrogation du Concordat, la première Assemblée plénière de l’épiscopat se réunit à Paris, du 30 mai au 1er juin. Malgré les pressions, la majorité des évêques décide d’envoyer une délégation à Rome pour plaider en faveur de l’acceptation des « associations cultuelles », qui, pour l’occasion, seraient rebaptisées. En dépit de l’avis favorable de membres éminents de la Curie, le cardinal Merry del Val convainc le pape de rejeter cette proposition et, le 10 août 1906, par une nouvelle encyclique, Gravissimo officii, Pie X va jusqu’au bout de cette logique : il refuse non seulement les « associations cultuelles », mais toute forme d’association tant que la loi n’aura pas été complètement amendée – il faut entendre : abolie. Cette prise de position sème la consternation, bien au-delà du camp républicain.

32Sans doute le pape espère-t-il par tant d’intransigeance obliger le gouvernement à une renégociation globale. Mais il a sous-estimé le tandem qui va diriger la France : Clemenceau, président du Conseil, à partir d’octobre 1906, et Briand, confirmé comme ministre des Cultes. Tout au long de ces mois difficiles, Briand martèle : « La loi restera ce qu’elle est », même s’il ne cesse de chercher une solution pour mettre fin au conflit. Il est soutenu par Jaurès, et donc la majorité des socialistes, et, surtout, par le Parti radical devenu largement majoritaire à la Chambre. Ce dernier, lors de son Congrès, en octobre, « a émis le vœu que le gouvernement […] se montre prêt à appliquer, dès le 11 décembre prochain, la loi, toute la loi, rien que la loi ». Il souhaite « qu’il déjoue la double tactique des ennemis de la République en ne leur accordant ni capitulation, ni persécution ». Cette ligne de conduite a été suggérée par Ferdinand Buisson.

33C’est au travers de ces deux écueils : renoncer à la mise en œuvre de la loi de séparation ou porter atteinte à la liberté de culte, que le cabinet Clemenceau-Briand va habilement naviguer, pendant que Pie X multiplie les condamnations et les embûches. D’abord, un acte d’autorité : devant l’aggravation de la crise avec Rome, Clemenceau, en décembre, expulse Mgr Montagnani, l’émissaire du Vatican, qui entretient l’agitation séditieuse. De fait, les documents qui sont saisis à son domicile prouvent son ingérence dans les récentes élections législatives. En revanche, il appartient à Briand de chercher une issue. La partie n’est pas facile. Elle se résume dans une question de fond : quel est, désormais, le statut de l’Église dans les manifestations publiques, notamment lors des cérémonies religieuses, faute d’un accord sur les « associations cultuelles », qui devaient apporter la caution de légalité ? Tout se cristallise sur un problème immédiat et chargé de passion : la dévolution des biens. Concrètement, à qui iront les palais épiscopaux, séminaires, cathédrales, chapelles, églises et presbytères ? Qui en assumera, désormais, la garde et l’entretien ?

34Faute d’interlocuteur, Briand cherche la parade. Le 2 janvier 1907, il fait voter une loi qui précise les conditions de l’exercice public du culte et transfère la propriété de ces édifices à l’État, au département ou à la commune, selon le cas, puisque la mise en place d’associations cultuelles catholiques se révèle impossible. Cette mesure est confirmée par la loi du 13 avril 1908, qui modifie cinq articles du texte de 1905 et, au passage, confie l’entretien de ces bâtiments à la collectivité territoriale. Nous vivons encore sous ce régime et, paradoxalement, nous le devons à l’obstination du pape… Pendant ce temps, les protestants et les juifs s’organisent, en fonction de cette nouvelle loi, infiniment plus libérale. Aujourd’hui encore, ils s’en félicitent.

35Toutefois, la querelle avec Rome rebondit : comment définir le statut du curé dans son église ? N’est-il que l’occupant sans titre ? Les évêques souhaiteraient obtenir davantage : un « contrat de jouissance » qui préciserait les modalités de cette utilisation. Une fois encore, l’attitude tranchée du Vatican interdit tout espoir de compromis. La situation demeure bloquée. Le Conseil d’État statue : le desservant sera « gardien de son église », mais sans que cela lui confère le moindre droit. Il y aura encore quelques rebondissements dans la tumultueuse relation entre Pie X et le gouvernement français, mais l’essentiel est fait.

10. De « l’Union sacrée » aux Accords Briand-Ceretti (1923)

36Le déclenchement de la Première guerre mondiale, en août 1914, met provisoirement un terme à l’affrontement autour de la laïcité. « L’Union sacrée » – l’expression, due à Poincaré, est en soi révélatrice – efface soudain les désaccords, ou plutôt les suspend. D’autant que les ministres des cultes – prêtres, pasteurs, rabbins – accomplissent leur devoir, sans privilège, ni exception. Ils sont aumôniers, militaires, infirmiers ou combattants. Nombre de religieux, qui avaient quitté le pays, suite à la dissolution de leur congrégation, reviennent prendre leur place au front. Au même moment, Benoît XV succède à Pie X, qui meurt un mois après le début du conflit.

37Le nouveau pape a conscience de l’impasse dans laquelle s’est engagée l’Église catholique. Sans rien retrancher de la doctrine de son prédécesseur, il assouplit le comportement du Vatican. Très vite, des relations officieuses sont établies entre Paris et le Saint-Siège. Un dialogue s’amorce par différents canaux, même si la France accepte difficilement de voir le pape adopter une position de neutralité entre les belligérants. Durant les quatre années de guerre, des liens sont tissés. Cependant, la ligne de fracture n’a pas disparu, comme le montre, lors de l’Armistice, le geste de Clemenceau. « Père la Victoire » et président du Conseil, il a été convié par l’archevêque de Paris à assister à un Te Deum, à Notre-Dame. Il décline l’invitation, ce qui oblige le président de la République à faire de même. L’attitude du vieux leader radical est dans le droit fil de la loi de séparation, mais elle étonne…

38En 1920, un ambassadeur est nommé auprès du Vatican, avec l’accord du Parlement, dominé par une majorité de droite – le Bloc national. En 1921, Briand, encore lui, rétablit officiellement les relations diplomatiques avec Rome. Après un échange de documents entre Paris et le Vatican – les « Accords Briand-Ceretti » – en 1923, le nouveau pape, Pie XI, accepte de reconnaître les associations cultuelles, rebaptisées « diocésaines ». Cette fois, c’est l’épiscopat français qui fait preuve de sectarisme, en publiant une déclaration, le 10 mars 1925, où il dénonce le « laïcisme » et prend le contre-pied des positions de Rome. Il sera d’ailleurs désavoué.

39Un dernier geste achèvera la normalisation des relations : Pie XI, en 1926, condamne l’Action française de Charles Maurras. Son geste crée un choc au sein des catholiques et oblige la droite à se couper de son aile monarchiste et contre-révolutionnaire. C’est tout un cycle qui se clôt. Dès lors, les rapports entre la France laïque et l’Église catholique se feront dans un climat de relative sérénité, qui ne se démentira pas sous le Front populaire.

11. Le régime de laïcité-séparation, plus actuel que jamais

40La neutralité de l’État est désormais la règle. La liberté de conscience ne connaît plus d’entraves, au moins juridiques. La religion est désormais circonscrite à la sphère privée, celle de la société civile et du cadre des relations personnelles ou intimes. La République est laïque. Pourtant, il faudra attendre la Constitution du 27 octobre 1946 (Titre premier, article 1) pour que soit adoptée la célèbre expression : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Nouvelle consécration, la Constitution de la Ve République reprend exactement la même formulation. Une page glorieuse est désormais inscrite dans l’histoire de la France. Elle vaut pour nous enseignement, elle a valeur de leçon, quant à l’attitude que doit prendre la République face aux religions : refus absolu de toute ingérence de l’appareil religieux, dans la vie civile et, a fortiori, au sein de la puissance publique ; en contrepartie, protection assurée à la liberté de culte, quelle que soit la confession. Ce qui ne veut pas dire, pourtant, prise en charge… En effet, l’abstention financière de l’État et des collectivités locales est la garantie de la liberté absolue de conscience. Elle est un gage d’indépendance et de non-discrimination pour les religions. Elle est une mesure de justice fiscale à l’égard de la masse des citoyens laïcs, qu’ils soient croyants, athées ou agnostiques. Elle est, enfin, un frein au développement des communautarismes ; or, ceux qui sont de nature religieuse donnent lieu aux conflits les plus exacerbés, comme le montrent l’Irlande ou les Pays-Bas.

41Cette leçon, que résumait la sentence de Ferdinand Buisson – « L’Église libre dans l’État souverain » –, demeure valide aujourd’hui, face aux tentatives d’intimidation de l’islam radical. Comme les pionniers de 1905, nous devons marcher sur ce chemin de crête, sans hésitation ni défaillance, et surtout ne pas céder au contresens historique, qui ferait de l’émergence visible, et parfois prosélyte, de l’islam une obligation de repenser notre principe de laïcité. La laïcité-séparation est, plus que jamais, le fondement de notre conception de la République, qui fait passer la citoyenneté avant l’appartenance religieuse.

12. Les conséquences institutionnelles et sociales de la Séparation

42Même si la loi de séparation n’est ni la première, ni la dernière loi dans l’histoire de la laïcité, elle en reste la clé de voûte, ainsi que le souligne Émile Poulat, un historien proche de l’Église catholique : « Nous sommes tous en France les enfants de la séparation […]. La religion est devenue affaire de conscience, d’opinion et de parti. Le principe de laïcité a remplacé le principe de catholicité ». Elle apporte un cadre de pensée, une approche philosophique, qui caractérisent notre culture et qui ont influencé toute l’évolution sociale.

43Concrètement, elle relance le processus de laïcisation de l’ensemble des personnels appartenant à la puissance publique, engagé sous la IIIe République. Elle lui donne une légitimité, une assise. À partir de là s’enchaînent les décisions judiciaires qui, comme l’Arrêt Bouteyre, en 1912, excluent du service de l’État les prêtres et les membres de communautés religieuses, à l’école comme à l’hôpital. D’autre part, le financement du clergé des quatre cultes « reconnus » cesse, à l’exception notoire des trois départements d’Alsace et de Moselle, restés « concordataires » pour des raisons historiques. Enfin, les subventions à des activités cultuelles, quelle que soit la confession, sont interdites. Du moins, telle est la doctrine ; la réalité est parfois un peu différente, suivant les époques, les coutumes ou les étiquettes politiques. Mais, globalement, la règle de non-intervention financière de la puissance publique en faveur des cultes s’applique. Venant après un siècle de régime concordataire, le bouleversement politique est considérable. Il nous distingue de tous les autres pays européens.

44Ce mouvement de fond a été provisoirement stoppé, il est vrai, par le régime clérical du maréchal Pétain. Mais, à la Libération, un pas de plus est franchi avec l’inscription du principe de laïcité dans la Constitution. La laïcité-séparation s’impose à la nation avec l’assentiment de la très grande majorité de la population.

13. La loi Debré (1959) et les lois Neuwirth (1967), Veil (1974) et Taubira (2013) : un recul et des approfondissements

45Pour autant, le processus de laïcisation n’est pas linéaire. Il dépend des rapports de force politiques et de l’air du temps. Il subit un recul avec le vote de la loi Debré, en 1959, qui apporte une reconnaissance et un financement important à l’enseignement privé catholique ; une décision lourde de conséquences, en termes de mixité sociale. Mais je ne puis traiter ce sujet. En revanche, toujours sous la Ve République, et grâce à des gouvernements de couleur politique différente, les femmes, puis les minorités homosexuelles, obtiennent des libertés nouvelles, grâce aux lois Neuwith (1967), Veil (1974) et Taubira (2013), malgré l’opposition farouche de l’Église catholique. Quelques dirigeants de droite promettent aujourd’hui de faire abroger, en cas de victoire, la loi autorisant le mariage des couples de même sexe. Ils ne le feront pas. Quelques maires, peu nombreux au demeurant, ont refusé de s’y conformer. L’État s’est substitué à eux, selon le droit républicain. Un certain nombre d’autres ont choisi de déléguer la célébration du mariage d’un couple d’homosexuels ou d’homosexuelles à un adjoint prêt à les suppléer dans cette tâche. Dans ce cas, il n’y a pas eu de trouble à l’ordre public. L’approbation par référendum du mariage homosexuel dans la très catholique Irlande achève d’imposer la généralisation attendue de cette mesure, déjà adoptée par 12 pays au sein de l’Union européenne. La récente condamnation du Vatican ne changera rien à ce mouvement de fond.

14. L’émergence d’un islam radical (ou islamisme) défie le modèle républicain

46Comme nous venons de le voir, pendant deux siècles, et aujourd’hui encore, le débat sur la laïcité a opposé les Républicains progressistes, de gauche et de droite, à l’Église catholique et à certaines fractions du judaïsme, les protestants, eux, soutenant dès le départ la loi de Séparation. Mais un tournant historique s’est opéré dans les années 1980 et un nouvel acteur s’est ajouté au débat récurrent de la place des religions au sein de notre société. L’on a assisté à l’émergence d’un islam prosélyte, alors que jusque-là l’islam, bien présent sur le territoire national, était pratiqué selon les normes républicaines, fût-ce parfois dans des conditions trop précaires. Peu à peu, une fraction de l’islam s’est radicalisé jusqu’à provoquer, entre autres, la folie meurtrière de Mohamed Merah, en 2012, et les assassinats en série de janvier 2015. Bien sûr, cette mutation est très minoritaire ; elle ne concerne qu’une infime partie de nos compatriotes de confession musulmane. De plus, elle n’est pas propre à la France. Elle est le fruit d’une double série d’événements, internes et externes, qui ont conjugué leurs effets. Une problématique dans laquelle je ne veux pas entrer, vu sa complexité et surtout en raison de l’écho douloureux que pourraient avoir des analyses, qui seraient mal étayées, faute de temps, ou perçues comme unilatérales.

47Je ferai simplement une première observation, dont les implications sont considérables : maintenant je ne dirai plus, comme autrefois, que la question sociale « surdétermine » la question religieuse, c’est-à-dire qu’il suffirait au fond d’une politique sociale de longue durée, capable de réduire drastiquement le chômage et les inégalités, pour que disparaisse l’emprise de l’islam radical, ou de toute autre idéologie totalitaire, qu’elle soit d’inspiration religieuse ou profane, sur certaines catégories de la population. Il faut se rendre à l’évidence : aujourd’hui, en France, comme en Europe, la question religieuse est étroitement liée à la question sociale, mais elle ne s’y résume pas. La dimension internationale explique largement, elle aussi, les mécanismes qui mettent en route des attentats fanatiques, comme ceux de janvier 2015. Pour le dire autrement et en revenir à notre responsabilité propre, il y a deux tentations, aussi désastreuses l’une que l’autre, que nous devons à tout prix éviter : sous-estimer la dimension économique et sociale des dérives islamistes dans les banlieues en déshérence ou dans les centres-villes à l’abandon, comme le fait en général la droite, par égoïsme de classe ; ou, à l’inverse, réduire le pouvoir de fascination d’une idéologie meurtrière au sentiment de déclassement et à un manque d’intégration, comme l’avancent l’extrême gauche et une partie de la gauche. Tirant la leçon du passé, je veux prendre nettement aujourd’hui mes distances avec ceux qui confondent la légitime et indispensable défense des plus pauvres de nos concitoyens avec l’acceptation d’une vision communautariste de la nation, au nom d’une « identité », qu’il faudrait à tout prix respecter, sous peine de nous rendre coupables à leur égard, de discrimination ou même de racisme. Une prise de position aberrante, très présente dans certains milieux progressistes, depuis l’affaire des foulards islamiques de Creil, et qui a souvent les faveurs des médias. Tout se passe alors comme si nous ne partagions plus, entre nous, entre Français, ce postulat de base, selon lequel la citoyenneté doit toujours l’emporter sur les différences d’origine géographique, de statut social et de convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Encore et toujours le problème de la laïcité. Ma deuxième observation est qu’il ne peut y avoir la moindre concession concernant l’égalité de statut pour les femmes et les minorités homosexuelles, sous la pression d’une religion, quelle qu’elle soit. S’agissant de l’islam, je prendrai, comme illustration, deux manquements, dont la répétition peut dégrader le climat d’un établissement scolaire ou hospitalier. D’abord, les atteintes à la mixité au sein de l’école. Le refus pour un garçon de serrer la main d’une compagne de classe ou de s’asseoir à côté d’elle, sous prétexte que c’est une fille, doit être pris au sérieux par les enseignants. Il leur faut inlassablement expliquer qu’il ne s’agit pas seulement d’une impolitesse grave, mais plutôt d’une offense à la dignité de toutes les femmes, y compris de leur maman. De même, ne peut être accepté, au sein de l’hôpital public, le refus qu’oppose parfois, pour des motifs religieux, une femme, ou son entourage, à une intervention d’un médecin-homme, ou vice versa. Ce ne sont là que le rappel de quelques litiges fréquents.

48A fortiori, évidemment, je considérerais comme une faute politique toute remise en cause de la loi du 15 mars 2004, interdisant le port de signes religieux à l’école, souvent appelée « loi sur le foulard islamique », et de la loi de 2010, interdisant le voile intégral. Renoncer à ces textes, qui sont à peu près entrés dans la vie courante, ce serait donner un signal de faiblesse aux djihadistes du Proche-Orient et aux adversaires internes de la République, plus organisés qu’on ne le croit. Ce serait encourager les pressions sur des jeunes Françaises, dans un certain nombre de quartiers sous influence communautariste. Ce serait une défaite pour toute la condition féminine et pour la nation. Ceux qui, à gauche, militent en faveur de l’abrogation de ces deux lois commettent une erreur historique et ils se comportent en « compagnons de route » de l’islamisme, alors qu’ils croient lutter contre une forme de discrimination ou de racisme. Souvenons-nous de la leçon de 1905 : seule la laïcité libère et crée les conditions de l’émancipation. Elle est facteur d’égalité et de fraternité. Elle est consubstantielle à la République.

49Je vous remercie de votre attention.

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