Version classiqueVersion mobile

Les mises en guerre de l'État

 | 
Sylvain Bertschy
, 
Philippe Salson

Section 1.2. Discipliner

Que faire des soldats condamnés ? Ajustements et modifications du dispositif pénitentiaire militaire

Valériane Milloz

Texte intégral

  • 1 Tous les travaux sur les fusillés détaillent les différentes mesures prises en matière de durcissem (...)
  • 2 Notamment grâce au vote de l’état de siège, le 2 août 1914, et à la loi du 4 août qui l’entérine. À (...)
  • 3 Aucun chercheur n’a entrepris l’évaluation précise des mises en jugement et des condamnations des t (...)

1Dès les premiers jours de guerre, les autorités publiques françaises renforcent le pouvoir judiciaire militaire1 et étendent les pouvoirs de police et de maintien de l’ordre de l’armée2. Conséquence de ces mesures et de la mobilisation générale qui jette sous le joug de la justice militaire tous les hommes appelés sous les drapeaux, le nombre de soldats jugés et condamnés par les tribunaux militaires connaît une augmentation immédiate et importante3.

  • 4 Prisons, bagnes, colonies pénitentiaires : voir J.-G. Petit et al., Histoire des galères, bagnes et (...)
  • 5 Quand, en temps normal, les détenus des établissements métropolitains sont astreints à des travaux (...)
  • 6 À la veille de la guerre, il existe un pénitencier militaire à Aire-sur-Lys, le pénitencier militai (...)

2Paradoxalement, aucune mesure d’ensemble n’est prise pour adapter les structures et le fonctionnement pénitentiaire de l’armée à la masse nouvelle d’individus qu’elle est appelée à enfermer, comme si le dispositif pénitentiaire existant était déjà prêt pour le temps de guerre. Trois caractéristiques principales déterminent ce dispositif. Premièrement, les détenus sont classés en fonction du type et de la longueur de leur peine, elle-même conditionnée par la gravité de la faute, et incarcérés dans trois types d’établissements : les prisons militaires reçoivent les soldats en prévention des conseils de guerre et les condamnés à moins d’un an d’emprisonnement ; les pénitenciers militaires sont destinés aux soldats soumis à plus d’un an d’emprisonnement ; les ateliers de travaux publics accueillent ceux dont la peine est spécifique aux travaux publics. Deuxième caractéristique, la distribution des condamnés entre les différents établissements d’un même type induit leur relégation spatiale et la distance parcourue est proportionnelle à la gravité de la faute : les condamnés à un emprisonnement de moins d’un an sont incarcérés dans la prison militaire la plus proche du lieu du jugement ; les soldats devant subir un enfermement plus long sont envoyés dans un des deux pénitenciers militaires de métropole ou un de ceux d’Afrique du Nord ; pour les condamnés aux travaux publics, les ateliers sont tous implantés en Algérie ou en Tunisie. Enfin, comme dans le système pénitentiaire français contemporain4, le travail est constitutif des peines. En métropole, il est organisé au sein des établissements alors que, en Afrique du Nord, les condamnés des pénitenciers et des ateliers de travaux publics travaillent sur des chantiers extérieurs. Les lieux d’emploi étant souvent éloignés des « portions centrales », les détenus travailleurs sont logés dans des camps éphémères au gré des besoins. Ainsi, les conditions de travail sont plus rudes en Afrique du Nord qu’en métropole5. En août 1914, l’armée compte environ vingt-cinq prisons militaires réparties de façon homogène sur le territoire métropolitain et nord-africain, elle a deux pénitenciers en métropole et quatre en Algérie-Tunisie, en plus des trois ateliers de travaux publics6.

3Quand la guerre éclate, l’institution militaire ne modifie pas son dispositif pénitentiaire, qui connaît pourtant un rapide engorgement. Mais plus qu’à une simple question logistique, elle est confrontée à un problème politique : comment éviter que les peines privatives de liberté n’apparaissent comme une aubaine qui protège des risques du front et n’érode la crédibilité des tribunaux militaires ? C’est la recherche d’une réponse adéquate à ce problème qui détermine les étapes de la mise en guerre du dispositif pénitentiaire de l’armée française. Suivre l’évolution de la prise en charge de la population pénale de l’armée pendant la guerre et du dispositif pénitentiaire, c’est se poser la question de la façon dont s’exerce le pouvoir judiciaire de l’État – à travers l’institution militaire – sur les individus en armes, c’est-à-dire les individus chargés de sa défense.

Maintenir les hommes au front

  • 7 Cette expression renvoie aux deux types de peines pratiquées dans les établissements de l’armée : l (...)
  • 8 Par exemple, Service historique de la Défense (SHD), 19 N 299, lettre du GQG au général commandant (...)

4Dès le 20 septembre 1914, Alexandre Millerand, alors ministre de la Guerre, décide de la façon dont doivent être subies les condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux militaires contre des soldats de l’armée française7. Dans une directive aux officiers supérieurs chargés de ces questions, il rappelle qu’en vertu de l’article 150 du Code de justice militaire, ils peuvent suspendre l’exécution des jugements prononcés par les tribunaux militaires. Il les incite à en faire un usage quasi systématique, leur conseillant de toujours ajourner la peine en cas de délit et de la suspendre en cas de crime si des circonstances atténuantes l’ont limitée à de l’emprisonnement ou des travaux publics. Dans un contexte de débâcle et de crainte envers l’insoumission, la politique officielle concernant le sort des condamnés militaires est ainsi établie : il faut empêcher toute soustraction de soldats des rangs réguliers et surtout des champs de bataille. Cette directive est répétée à plusieurs reprises à partir du mois de septembre 1914 et relayée par le Grand Quartier général (GQG)8. En parallèle, d’autres mesures visent à limiter le nombre d’hommes incarcérés : le ministère lance par exemple des politiques incitatives dans les établissements, poussant les détenus à demander eux-mêmes des suspensions de peine si l’officier concerné n’en a pas fait la requête ; ou encore, il diminue le temps d’incarcération incompressible, à partir duquel un détenu peut bénéficier d’une mesure gracieuse.

  • 9 Voir J.-C. Farcy, Les camps de concentration français de la Première Guerre mondiale (1914-1920), P (...)
  • 10 Cette hausse s’explique par la combinaison de différents phénomènes : les pénuries qui favorisent l (...)
  • 11 Voir notamment B. Delpal, « Prisonniers de guerre en France (1914-1920) », Les exclus en Europe 183 (...)

5Avant tout destinées à ramener les hommes au combat et à empêcher de faire passer la condamnation pour une aubaine, ces mesures doivent également éviter à l’État en général et à l’armée en particulier d’avoir à gérer une population pénale supplémentaire à l’heure où la situation de guerre en a créé de nouvelles. Certes, l’armée n’a pas la charge de l’enfermement des populations visées par les diverses mesures sur l’internement des populations indésirables9, ni de l’incarcération des délinquants civils en hausse pendant la guerre10. Mais elle doit s’occuper des prisonniers de guerre, qu’elle enferme par dizaines de milliers11.

  • 12 SHD, 7 N 435, « Note sur nos établissements pénitentiaires militaires », 15 mai 1916.
  • 13 SHD, 7 N 295, ministère de la Guerre, direction du contentieux et de la justice militaire, bureau d (...)
  • 14 « Séance de la société générale des prisons du 23 juin 1915 », Revue pénitentiaire, bulletin de la (...)
  • 15 L’expression est d’un officier supérieur.
  • 16 Par exemple, alors que la désertion à l’intérieur est punie de deux à cinq ans de prison en temps d (...)
  • 17 Résultats obtenus grâce à la base de données réalisée dans le cadre d’un travail de thèse à partir (...)
  • 18 SHD, 1 H 792, « Dessins des travaux à exécuter à forfait par le service du Génie pour la constructi (...)

6En fait, pendant toute la durée du conflit, un mot d’ordre guide les choix pénitentiaires de l’armée, qu’un officier de l’état-major de l’armée d’Afrique du Nord résume clairement dans un document de début 1916. Il s’agit de « décongestionner [les établissements] sans en créer de nouveaux »12. Car, malgré les incitations à poursuivre les mesures qui vident les établissements, ceux-ci se remplissent sans tarir. En métropole, ils passent de 4 000 environ à 8 000 écroués entre août 1914 et décembre 191513. Cela se traduit par des taux de surpopulation importants. Par exemple, malgré l’affectation d’une partie de la prison civile de la Santé à des militaires en prévention de conseil de guerre, la prison militaire du Cherche-Midi déborde. En juin 1915, elle reçoit ainsi 437 détenus, alors que le bâtiment a une capacité maximale de 237 places14. La situation est bien pire dans les établissements d’Afrique du Nord où est envoyé le « trop-plein »15 des condamnés de métropole dont la peine n’est pas (momentanément ou définitivement) suspendue. Deux raisons rendent le phénomène particulièrement catastrophique dans les ateliers de travaux publics. D’une part, la nomenclature des délits et des peines applicables du temps de guerre augmente les possibilités d’être accusé d’un délit menant aux travaux publics16. D’autre part, elle prévoit cette peine pour les délits les plus fréquents au début du conflit (désertion, outrages ou refus d’obéissance17). Ainsi, les deux ateliers de travaux publics de Bossuet et d’Orléansville (division d’Alger) comptent 774 écroués en août 1914, plus de 1 400 en janvier 1915 et plus de 4 600 en avril 1916. Leur capacité d’accueil respective n’est pourtant que de 200 et 300 individus18. Sur le terrain, les commandants des établissements tentent de juguler l’afflux de détenus dans les ateliers de travaux publics en les affectant dans des pénitenciers. À partir d’avril 1916, cette pratique est officiellement autorisée par le ministère. Pour l’occasion, les établissements pour peines longues d’Afrique du Nord sont tous renommés « établissements pénitentiaires mixtes ». Rien d’innovant, cela dit, puisque depuis son ouverture en 1901, l’établissement de Téboursouk en Tunisie porte ce même intitulé. Dans un souci d’économie d’échelle, les autorités avaient alors décidé de ne créer qu’un grand centre dans lequel cohabiteraient, de façon séparée, les détenus condamnés à une longue peine à l’emprisonnement et ceux aux travaux publics.

  • 19 A. Bach, Justice militaire. 1915-1916, Paris, Vendémiaire, 2013, p. 183.
  • 20 Elles sont d’abord nommées « sections spéciales », ibid., p. 191-194. Pour une vision détaillée de (...)
  • 21 F. Mathivet, Les sections spéciales : discipline militaire dans l’armée française, mémoire de maste (...)

7Poussée jusqu’au bout de la logique, la politique définie par l’armée au début des hostilités aurait pourtant dû vider complètement les établissements pénitentiaires militaires, sauf les prisons dans lesquelles sont incarcérés les soldats en attente d’un jugement devant le conseil de guerre. L’augmentation constante du nombre de détenus dans l’ensemble du dispositif traduit donc les difficultés d’application de la politique officielle. Plusieurs raisons les expliquent. Elles incombent en partie aux conditions d’attribution des suspensions et des autres mesures destinées à empêcher l’incarcération ou à vider les établissements. Ainsi, si le recours à l’article 150 du Code de justice militaire fait l’objet de nombreuses circulaires incitatives (cette répétition révélant les réticences que provoque cette mesure), certains chefs rechignent à l’appliquer surtout au bout de plusieurs mois de guerre quand le nombre de suspendus par unité devient important19. Pour eux, combattre est un honneur qui ne doit pas être accordé à des hommes condamnés au risque de faire passer le combat au front pour une punition. Ils évoquent aussi le risque que la présence de condamnés dans les rangs réguliers fait encourir à la discipline. Pour répondre à cette seconde crainte, le GQG expérimente, à partir de la fin de l’année 1915, des unités disciplinaires – les « sections de discipline »20 – pour les soldats dont la peine a été suspendue. Elles sont fondées sur le modèle et en parallèle des « sections spéciales » inventées en 1910 pour remplacer les compagnies de discipline, rapatriées d’Afrique du Nord, dans lesquelles étaient regroupés les soldats non condamnés mais considérés comme des récalcitrants susceptibles de troubler l’ordre militaire. Sur ce même modèle, les nouvelles sections sont destinées avant tout à prémunir les soldats contre l’indiscipline des fortes têtes. Mais ce sont aussi des unités de remise au pas : les hommes désignés y subissent un ensemble d’épreuves destinées à les punir et à les rendre plus dociles, sous un encadrement plus strict que dans les rangs réguliers. L’attribution de cette mesure dépend pour partie de la personnalité du chef qui a ordonné la mise en jugement, pour partie de la gravité des fautes disciplinaires commises, du degré et de la nature de l’indiscipline – avant-guerre, les sections spéciales reçoivent, par exemple, beaucoup de militants politiques21.

  • 22 Article 56 du règlement sur les établissements pénitentiaires, Justice militaire. Établissements pé (...)
  • 23 Les autorités sont contraintes de rappeler régulièrement la procédure à suivre et d’inciter les che (...)
  • 24 Estimations à partir de la base de données déjà évoquée. Le travail doctoral en cours ne s’intéress (...)

8Les difficultés sont par ailleurs liées aux procédures destinées à vider les établissements. Elles sont longues et laborieuses, particulièrement dans le cadre d’un dispositif alors en sous-effectif de personnel et en situation de surpopulation. Par exemple, en l’absence de contre-ordre, il faut s’en tenir à la législation existante pour attribuer des remises à mi-peine aux détenus dont la conduite a été jugée satisfaisante. Or, les textes en vigueur prévoient que le commandant de l’établissement pénitentiaire ne peut en proposer au ministère que deux fois par an22. Ou encore, le délai de reconnaissance du bénéfice d’une grâce à un soldat détenu pour inaptitude, à la suite de blessures, est souvent très long à cause de la pléthore de pièces exigées. Dans l’attente, l’homme est maintenu en établissement pénitentiaire23. Au final, sur l’ensemble des condamnés à une longue peine entre le début de la guerre et la fin de l’année 1914, seul un tiers voit sa peine suspendue. En outre, ces suspensions sont prononcées après au moins six mois passés dans le pénitencier ou l’atelier de travaux publics. Un autre tiers obtient une remise de peine après avoir purgé plus de la moitié de son temps. Enfin, le dernier tiers se partage entre les détenus libérés de leur peine, les hommes morts pendant leur incarcération et ceux qui sont affectés ailleurs24.

  • 25 Voir la contribution de Marie Derrien, « L’administration face à la prise en charge des “aliénés mi (...)
  • 26 Depuis les années 1890, le dispositif pénitentiaire militaire est l’objet d’études et de travaux de (...)

9Ainsi, le dispositif pénitentiaire militaire pâtit des conséquences de la guerre – notamment parce qu’il est submergé de détenus – mais il n’est l’objet de modifications ni structurelle, ni fonctionnelle, ni organisationnelle. Au même titre que la question de la prise en charge des aliénés militaires, il pourrait constituer un cas d’école éclairant les continuités institutionnelles du temps de guerre25. Loin de faire rupture, la situation de conflit révèle dans un premier temps l’inertie des acteurs publics dans le domaine pénitentiaire, inertie déjà décriée avant-guerre26.

Faire participer les « embusqués indésirables »27 à l’effort de guerre

  • 27 SHD, 7 N 435, « Note sur nos établissements pénitentiaires militaires », 15 mai 1916.

10En dehors de la population pénale qui ne cesse d’augmenter, trois facteurs principaux conduisent les instances décisionnelles militaires à importer en métropole, à partir de l’automne 1916, puis à systématiser au début de l’année 1917, l’organisation du dispositif établie en Afrique du Nord.

  • 28 Ibid., documents annexes à la « Note sur nos établissements pénitentiaires », état-major de l’armée (...)
  • 29 Pourtant l’armée tente d’attirer les candidats. En mars 1916, une note annonce que les sous-officie (...)
  • 30 Les carnets de déserteurs, dans lesquels les commandants d’établissements répertorient les évasions (...)
  • 31 Un chapitre de la thèse à venir est consacré au personnel des établissements avant-guerre. L’étude (...)
  • 32 « Circulaire prescrivant l’ouverture d’un concours pour l’emploi de sergent surveillant des établis (...)
  • 33 En outre, avec les lois successives visant à récupérer le maximum de combattants, le renouvellement (...)

11D’abord, à cette date, les structures existantes ne suffisent plus. S’ils pointent implicitement les difficultés causées par la surpopulation pour assurer la réhabilitation des condamnés – ambition première de l’institution –, les rapports adressés au ministère évoquent également, à demi-mot28, la dangerosité de regroupements aussi importants de soldats condamnés alors que le manque de personnel29 et son incompétence ne permettent pas d’assurer convenablement tout à la fois la surveillance des détenus30 et les tâches administratives. Avant-guerre, le personnel de surveillance des établissements est formé de sous-officiers de mauvaise réputation, mais qui forment une sorte de corps professionnel cohérent et stable dans le temps31. Recrutés sur concours32, les petits gradés qui choisissent ce poste y restent plusieurs années et acquièrent, par la pratique, les savoir-faire nécessaires à une gestion convenable, au moins sur le plan administratif. Ce corps est démantelé pendant la guerre puisque tous ceux dont l’état physique le permet sont appelés à rejoindre des unités combattantes33. Ils sont remplacés par des sous-officiers inaptes aux combats et des territoriaux sans expérience ni compétence.

  • 34 A. Bach, Justice militaire. 1915-1916, ouvr. cité, p. 203.
  • 35 Suivant les périodes, les condamnés sont renvoyés soit dans leur unité, soit dans une unité similai (...)
  • 36 D’après les décomptes de R. Attal et D. Rolland, « La justice militaire en 1914 et 1915 : le cas de (...)

12Par ailleurs, les critiques à l’encontre de la présence au combat de condamnés suspendus s’accentuent ; les sections de discipline, dont le nombre est porté à une par division en août 191634, ne donnent pas satisfaction et engendrent craintes et désordres. En allant à l’encontre de l’organisation punitive et pénitentiaire de l’armée, échafaudée un siècle auparavant, le recours aux suspensions de peine qui renvoie les hommes exactement à la place35 qu’ils viennent de quitter – alors qu’une condamnation parfois forte les a frappés36 – conduit à l’échec de cette disposition mise en œuvre par les autorités supérieures depuis le début du conflit.

  • 37 C. Ridel, Les embusqués, Paris, Armand Colin, 2007, p. 121-126.
  • 38 Société générale des prisons et de législation criminelle, Revue pénitentiaire et de droit pénal, n(...)
  • 39 JORF. Documents parlementaires. Chambre des députés, session de 1917, annexe no 2916, p. 44.
  • 40 Ibid., annexe no 3039, p. 165-166.
  • 41 SHD, 13 J 1412, « Travail des prévenus militaires », circulaire du 10 avril 1916.
  • 42 Ibid., « Travail des détenus militaires », lettre du ministre de la Guerre, Roques, aux commandants (...)
  • 43 SHD, 7 N 435, « Note sur nos établissements pénitentiaires militaires », 15 mai 1916.

13En outre, à partir de 1916, l’effort de guerre n’est plus seulement pensé comme le seul combat sur le champ de bataille, mais aussi comme le travail industriel et agricole indispensable au maintien des troupes37. Relayant les demandes locales à la Chambre, les députés réclament la mise au travail de tous les détenus, militaires ou pas, pour faire face à l’effort national. Ainsi, après d’autres conseils municipaux, celui de Dijon adopte une motion qui demande aux Chambres de voter au plus vite une loi obligeant tous les condamnés pour crimes et délits à travailler38. Le bureau de la Chambre des députés croule de propositions de loi sur le sujet : la « proposition de loi ayant pour objet de faire affecter les prisonniers de droit commun aux travaux de défense de première ligne »39 est déposée pour la première fois en janvier 1916. En 1917, alors qu’elle a été déposée plusieurs fois depuis, une commission l’étudie, avec d’autres. L’une d’entre elles s’intitule « proposition de loi tendant à organiser l’emploi de la main-d’œuvre pénale pour les travaux concernant la défense nationale »40. En réponse, le directeur du contentieux et de la justice militaire tente d’organiser le travail dans toutes les composantes du dispositif pénitentiaire militaire. En 1916, il signe une série de courriers adressés aux agents principaux des prisons militaires, donnant conseils et instructions pour l’organisation du travail des prévenus41. D’envoi en envoi, le ton monte. Aux directeurs d’établissement qui adressent des rapports arguant de l’impossibilité matérielle d’organiser le travail, le ministre lui-même explique dans une dépêche véhémente : « À l’heure actuelle où tout Français, capable de servir accomplit son devoir ; quand dans toutes les branches de l’activité il est fait appel à toutes les ressources du pays, on ne saurait concevoir qu’une portion quelconque de main-d’œuvre militaire reste inutilisée. »42 Si, à partir du printemps 1916, une majeure partie des détenus militaires semble astreinte au travail, tous ne le sont pas. En Afrique du Nord, en mai 1916, un tiers des détenus militaires n’est pas concerné43.

  • 44 André Bach suit l’évolution de cette reprise en main et particulièrement le combat parlementaire po (...)
  • 45 « Rapport de projet de loi portant ouverture de crédits provisoires concernant les dépenses militai (...)
  • 46 Ce type d’interventions parlementaires est évoqué dans le rapport précédemment cité.

14Enfin, depuis 1915, les parlementaires tentent de reprendre la main sur la toute-puissance militaire et déposent notamment des propositions de loi visant à défaire les mesures qu’ils jugent les plus aberrantes dans le Code de justice militaire44. Globalement, le sort fait aux soldats qui se battent durement les préoccupe de plus en plus. Poussés par ce mouvement et par la certitude que nombre de soldats incarcérés « avant d’avoir commis une faute se sont parfois bravement battus pour la France »45, certains d’entre eux s’intéressent aux conditions de détention militaire. Ainsi, des commissions parlementaires ayant pénétré, à partir de 1916, dans les établissements pénitentiaires militaires, dressent des rapports alarmants et invitent l’administration militaire à agir46.

  • 47 SHD, 7 N 435, cette cote renferme la correspondance sur le sujet entre les différentes instances en (...)
  • 48 Ibid., série de notes et de télégrammes échangés entre le général commandant en chef des forces arm (...)
  • 49 D’après André Bach, à ce moment précis « les ateliers dépendaient des groupements routiers chargés (...)
  • 50 SHD, 19 N 650, dépêche ministérielle du 26 décembre 1916. Quelques jours plus tard, dans une lettre (...)
  • 51 SHD, 19 N 297, une note aux armées du 12 mars 1917 détaille les attributions de l’établissement de (...)
  • 52 SHD, 7 N 597, dépêche aux commandants des diverses circonscriptions territoriales, l’adjoint au dir (...)
  • 53 SHD, 8 N 175, rapport particulier du contrôleur général Deneunynck, 1er mai 1917, « Dépôt de détenu (...)

15Proposé plusieurs fois depuis octobre 191547 – par le ministère, le GQG ou encore l’état-major –, l’envoi des détachements de condamnés incarcérés en Afrique du Nord, pour former des camps de travailleurs dans la zone des armées, est éprouvé pour la première fois à la fin de septembre 1916. Quatre premiers convois acheminent environ 800 détenus de quatre établissements nord-africains vers Marseille48, encadrés par des officiers et sous-officiers permanents de la justice militaire (restés à leur poste malgré le déclenchement des hostilités), accompagnés de tirailleurs indigènes. L’organisation pénitentiaire militaire nord-africaine est ainsi exportée en métropole, autrement dit, la guerre autorise l’import de manières de faire et de penser l’emprisonnement conçues et appliquées jusqu’alors en situation coloniale. Les soldats condamnés, logés dans des cantonnements proches de ceux des combattants, sont astreints à des travaux de déblaiement, de terrassement, d’assainissement et de reconstruction de voies de communication49. Rapidement, de nouveaux détachements quittent les ports nord-africains pour rejoindre les combattants. En décembre 1916, il existe déjà onze « groupements de condamnés aux travaux publics » qui essaiment dans la zone des armées50. Pour assurer la coordination de l’ensemble, un centre administratif est créé à Collioure, ville portuaire ouverte sur le nord de l’Afrique ; c’est une des portes d’entrée et de sortie traditionnelles des détenus militaires depuis des décennies. Ce nouvel établissement pénitentiaire militaire assure dorénavant l’ensemble des tâches administratives et comptables dévolues aux portions centrales des établissements nord-africains51. En même temps, la direction du contentieux réfléchit à la création, sur le même modèle, de détachements de condamnés à l’emprisonnement52. Le 10 février 1917, elle adresse, aux commandants des régions militaires, des instructions très précises concernant la formation de tels détachements. Trois mois plus tard, un rapport indique qu’il existe treize ateliers de travaux publics et sept ateliers de condamnés localisés dans la zone des armées et dans celle du camp retranché de Paris, pour un total de 3 500 condamnés53.

16Ainsi, en quelques mois, très tardivement, le dispositif pénitentiaire militaire est mis en guerre, du moins partiellement. Le ministre, suivi par le GQG, a déterminé les moyens de désengorger les établissements, de fournir de la main-d’œuvre indispensable au front et de ramener sur la zone du combat les soldats qui, estimait-on, avaient voulu s’en extraire.

  • 54 En mars 1917, l’atelier de travaux publics numéro 4 (secteur postal 24) compte 349 condamnés pour u (...)
  • 55 Ibid., « Note aux armées au sujet des condamnés envoyés dans la zone des armées », 12 mars 1917.
  • 56 Ibid., note du GQG aux armées, 17 avril 1917.

17Sur le terrain, la situation s’avère plus compliquée. Au bout de quelques mois d’existence, les nouveaux ateliers de travaux publics de métropole sont à leur tour surpeuplés54. Au moment de leur création, ils sont alimentés par des détachements de détenus d’Afrique du Nord, au comble de l’effectif prévus. Mais en même temps les conseils de guerre aux armées y envoient directement les condamnés si l’exécution de leur peine n’est pas suspendue55. Pour pallier ce problème de sureffectif, ordre est donné de ne plus affecter directement les condamnés, mais de les envoyer à la prison militaire de Marseille pour qu’ils soient transférés dans un atelier de travaux publics d’Afrique du Nord56. C’est un retour au point de départ.

  • 57 Notons que l’étude de la période précédant la guerre permet d’affirmer que l’appréciation négative (...)

18Pis encore, non seulement les structures nouvellement créées sont numériquement insuffisantes, mais en plus elles ne donnent pas satisfaction : le rendement du travail fourni par les détenus est jugé médiocre57 et les évasions paraissent trop nombreuses.

  • 58 D. Kalifa, Biribi. Les bagnes coloniaux de l’armée française, Paris, Perrin, 2009, p. 34-49.

19D’autre part, l’importation du modèle nord-africain est allée de pair avec l’importation de ses dysfonctionnements décriés avant-guerre. Dans un plaidoyer de trois colonnes, à la Chambre haute, appelant à la « réforme [du] régime des ateliers », Henry Chéron décrit les conditions de détention des condamnés militaires. Ex-sous-secrétaire d’État à la guerre entre 1906 et 1910, il connaît bien la question, lui qui a dû répondre aux attaques de députés relayant des campagnes de presse féroces et s’engageant dans des entreprises militantes contre le dispositif58. Avec d’autres parlementaires, il inspecte, en 1918, les ateliers de métropole. Dans son discours il décrit ce qu’il a pu voir :

  • 59 « Rapport spécial de M. Henry Chéron sur les crédits du ministère de la Guerre », compte rendu cité (...)

Dans tel atelier que nous avons visité, les détenus ont pour demeures de misérables baraques […]. Dans tel atelier que nous avons visité encore, l’entassement dans les chambrées au début était tel que chaque détenu n’avait que 50 centimètres de largeur pour se coucher. L’absence de lavabos, la difficulté de se procurer de l’eau rendaient les soins de propreté impossibles. Il en résultait des maladies cutanées, des plaies, la présence constante de parasites dans le couchage. Les cellules de correction sont tellement insuffisantes que souvent, dans un local destiné à un seul homme, il faut en enfermer cinq ou six dont plusieurs doivent rester debout ne pouvant se coucher ou s’asseoir. Au milieu d’eux est déposé le baquet de leurs immondices. […] Des hommes se plaignent très vivement de la faim […]. Le travail sur les chantiers est de douze heures par jour. Certains territoriaux ou R.A.T. [réservistes de l’armée territoriale] déjà fatigués ne peuvent le subir dans toute son intensité sans devenir rapidement anémiques ou même tuberculeux. Les malades sont nombreux et le dépérissement des détenus sensible. La nourriture […] ne correspond pas à d’aussi longues journées d’efforts […]. Lorsqu’on inspecte, à titre de comparaison, un camp de prisonniers allemands et un atelier de travaux publics, on ne peut s’empêcher, bien qu’il n’y ait pas lieu, du reste, d’établir une assimilation, de constater que les prisonniers allemands, bien nourris, la figure prospère, sont entourés d’un réel confort avec installation de douches, échange fréquent de linge, etc., tandis que les détenus des ateliers de travaux publics, condamnés certes, mais tout de même des Français, vivent dans la plus abjecte promiscuité, ont tous la face hâve et pâle et ne sont plus que des demi-humains.59

  • 60 SHD, 19 N 297, « Note aux armées », 17 avril 1917.
  • 61 SHD, 7 N 310, dépêche du sous-secrétaire d’État de l’administration de la guerre, René Besnard, aux (...)

20Par ailleurs, la montée des contestations dans les rangs de l’armée au printemps 1917 est en partie imputée par les chefs à la présence de condamnés trop indisciplinés au front. En avril 1917, le ministre fait étudier par le général commandant la zone nord-africaine les modalités de création de « sections de répression » dans lesquelles seraient versés « les détenus dont le maintien aux armées aurait été rendu impossible par suite de leur indiscipline ou de leur mauvaise conduite »60. Ces résurgences des compagnies de discipline, supprimées en 1910 à cause de leur archaïsme, réapparaissent en juin 1917. Les soldats considérés les plus durs, condamnés ou pas, y sont versés. Envoyés dans le Sud algérien, ils sont astreints à des exercices physiques violents de manière à mater leur indiscipline61.

  • 62 SHD, 7 N 435, le général commandant en chef, Pétain, au ministre de la Guerre, 9 juin 1917, tamponn (...)
  • 63 Ibid., télégramme secret, 29 juin 1917.
  • 64 SHD, 13 J 1256, registre d’écrou du pénitencier de Fort Gassion, et 13J8, registre d’écrou du pénit (...)

21Enfin, les mutineries du printemps 1917 contribuent à augmenter le mécontentement des chefs. En juin, Pétain détermine la liste des groupes d’individus dont la zone des armées doit être « débarrassée car ils exercent une influence déplorable sur les troupes qui les entourent »62 ; les condamnés aux travaux publics et à l’emprisonnement en font partie. Ils sont alors en partie évacués vers des chantiers de l’intérieur63, à Cassis et Sassoge64 par exemple, où ils assurent des travaux liés à la défense nationale.

  • 65 SHD, 7 N 143, circulaire du sous-secrétaire d’État à la justice militaire aux commandants concernés (...)

22Une nouvelle configuration du dispositif est ainsi élaborée ; l’armée se résout à limiter l’accès du champ de bataille à quelques petits groupes de condamnés bien encadrés, acheminés de façon raisonnée jusqu’à leur point d’arrivée65, alors que l’essentiel des détenus est employé à l’intérieur et qu’une partie d’entre eux croupissent dans les structures trop petites et inadéquates. Cette reconfiguration carcérale reste opératoire jusqu’à la fin de la guerre et au-delà : les ateliers de travaux publics de métropole ne disparaissent qu’en 1921.

  • 66 La loi organique et ses décrets d’application n’avaient pas envisagé le fonctionnement de ce corps (...)
  • 67 Le corps, ses attributions et ses droits sont définis dans la loi sur l’administration de l’armée d (...)
  • 68 Certains rapports, parvenus aux archives, figurent à la cote 8 N 175 dans les fonds du SHD. Ils con (...)
  • 69 Sur le rapport du centre pénitentiaire de Collioure, dont le contrôleur termine la rédaction le 1er(...)
  • 70 Le personnel administratif et de surveillance de l’établissement dépend directement du commandant d (...)
  • 71 SHD, 8 N 175, rapport particulier du contrôleur général Deneunynck, 29 avril 1917, « Prison militai (...)

23Les réorganisations successives du dispositif et ses ajustements émanent essentiellement du bureau de la justice militaire. Les agents de cette sous-section de la direction du contentieux et de la justice militaire, organe de l’administration centrale militaire, travaillent en collaboration avec les fonctionnaires du corps de contrôle de l’armée. Autre composante de l’administration centrale, ce corps a pour fonction d’inspecter l’ensemble des corps, structures, établissements et services de l’armée. Pendant la guerre, il continue son action66 : les inspecteurs opèrent de façon inopinée et sont autorisés à accéder à toute la documentation et à chaque recoin des lieux visités67. Des contrôleurs passent notamment dans certains établissements pénitentiaires68. Leurs rapports, finement documentés, sont directement transmis au service du contentieux69, qui décide de toutes les grandes inflexions. Pour autant, sur le terrain, les personnels chargés de gérer les établissements au quotidien70 semblent appliquer des arrangements au coup par coup, n’attendant pas toujours les instructions venues d’en haut. Souvent, les contrôleurs, lors de leur passage, observent et décrivent les pratiques. Le service du contentieux en prend connaissance par leurs rapports : il les accepte la plupart du temps et publie après coup les notes ou instructions adéquates. Ainsi, en 1917, le contrôleur Demeunynck inspecte la prison militaire de Montpellier. Il constate que le commandant de la XVIe région militaire, sous l’autorité duquel la prison est placée, a négocié un accord avec les services pénitentiaires civils de la ville. Le contrôleur salue la mesure et en conseille la pérennisation71.

  • 72 Ibid., rapport général par le général Maréchal, 6 juillet 1921, « Situation des EPM, effectif, trés (...)
  • 73 H. Poulaille, Pain de soldat, Paris, Grasset, 1937, p. 95.
  • 74 Exactement 157 hommes sur 1 473. Comptage exhaustif réalisé à partir du registre d’écrou de l’établ (...)
  • 75 Archives nationales (CARAN), 76 AS/2, courrier du détenu Gselu Célestin, 6 mai 1919.
  • 76 SHD, 1 H 792, divers rapports et échanges entre le service du génie de la place de Bossuet et le co (...)

24En Afrique du Nord, où la réorganisation est particulièrement insuffisante pour juguler l’afflux, le fonctionnement des établissements repose essentiellement sur les agents de terrain. Dans les établissements de cette partie du territoire, la surpopulation est particulièrement importante. En 1918, les établissements de Bossuet, d’Orléansville, de Bougie et de Douéra comptabilisent près de 12 000 détenus72. Les conditions de détention y semblent plus déplorables encore qu’en métropole et valent à cette partie du dispositif une réputation tenace de mouroir. « Tous ceux qui y sont crèveront », raconte Magneux, jeune soldat appelé en 1914, héros de Pain de soldat d’Henry Poulaille, publié en 193773. Les rares témoignages parvenus jusqu’aux archives confirment cette vision d’horreur, tout comme les taux de mortalité des établissements : 11 % des condamnés arrivés à Orléansville au cours de l’année 1917 y sont morts74. D’un établissement à l’autre la gestion des condamnés est cependant très diverse. Ainsi, le commandant du pénitencier de Douéra fait ouvrir une annexe où il envoie tous les détenus inaptes qui arrivent à son établissement. Dans les fossés d’un fort militaire d’une commune proche, ces détenus, souvent blessés de guerre, sont entassés et à peine nourris75. À Bossuet, au contraire, pour prévenir une arrivée massive de détenus en convalescence, le commandement du pénitencier fait exécuter à la hâte des travaux de réparation par le génie. Ses instructions stipulent une multitude de détails devant permettre l’accueil des arrivants dans des conditions d’hygiène aussi propices que possible à leur guérison76. Dans un rapport de 1917 sur la prison militaire de Tunis, un contrôleur liste les contrats passés par l’agent principal de l’établissement avec divers employeurs. Il admire, par ailleurs, l’impeccable tenue de la comptabilité et la prospérité des finances. En conclusion, il indique clairement l’importance de l’investissement des acteurs et en creux l’étendue de leur liberté d’action :

  • 77 SHD, 8 N 175, rapport particulier du contrôleur de 1re classe, Sauvage, prison militaire de Tunis, (...)

L’administration judicieuse de la prison militaire de Tunis démontre les résultats qui peuvent être obtenus avec des agents zélés et expérimentés. Certes, les conditions ne sont pas identiques partout, mais elles méritent de retenir l’attention à une époque où des établissements similaires se bornent plus ou moins à crier : « Au secours ! »77

25Ainsi, la mise en guerre du dispositif pénitentiaire militaire français est lente et partielle. Dans un premier temps, jusqu’à l’automne 1916, l’armée fait le choix de l’usage massif des suspensions, se dispensant de toute réorganisation. Cette solution insuffisante, la poursuite de la guerre, la pression parlementaire et le mécontentement des chefs dans les rangs réguliers conduisent à une réorganisation du dispositif qui consiste en une implantation du modèle de fonctionnement nord-africain, en métropole. À toutes les étapes, des ajustements précédents aux modifications entamées à l’automne 1916, la mise en guerre du dispositif pénitentiaire, comme l’ensemble des politiques et pratiques punitives mises en œuvre pendant la guerre ne connaissent aucune innovation. Des modèles déjà éprouvés voire réprouvés sont simplement réutilisés et parfois tout juste renommés.

26Par ailleurs, la réorganisation reste partielle. Au vu des effectifs maintenus dans les établissements d’Afrique du Nord et de l’incapacité à maintenir de gros contingents de détenus à des travaux au front, la mobilisation du dispositif pénitentiaire de l’armée apparaît comme un échec, plus ou moins patent suivant les établissements, dont le fonctionnement effectif dépend avant tout des acteurs de terrain.

27Suivre les étapes de la mise en guerre du dispositif pénitentiaire militaire, c’est donc tirer le constat de l’incapacité de l’État à prendre en charge l’ensemble des individus et de sa capacité d’exclusion de citoyens pourtant chargés de la défense nationale.

  • 78 Sauf pendant le temps d’incarcération préventive, le cas échéant.
  • 79 Dans l’usage cela se pratique, mais l’article 150 du Code de justice ne prévoit pas de remise ou de (...)
  • 80 Le sursis à l’application de la peine n’est accordé au civil que dans le cadre d’une première peine (...)
  • 81 Dominique Kalifa retrace la construction de cette pensée et détaille les composantes de la taxinomi (...)

28Des ruptures et innovations ont cours en revanche dans le champ de la pensée pénale militaire. En effet, avec le recours à l’article 150 du Code de justice militaire pendant la guerre, certains condamnés se voient graciés de leur peine sans avoir même exécuté quelques jours d’incarcération78. L’usage massif de cette sorte de sursis à l’exécution de la peine sans ses garanties79, mais qui peut s’appliquer à toutes les condamnations d’un soldat80, constitue une rupture avec la logique au fondement de l’organisation des structures punitives et pénitentiaires militaires. Celle-ci fait reposer l’efficacité du dispositif pénitentiaire de l’armée sur l’extraction systématique des indisciplinés du reste de l’armée et sur leur relégation spatiale afin d’éviter toute contagion d’indiscipline. L’implantation des chantiers extérieurs sur le territoire combattant, puis à l’intérieur, poursuit ce mouvement de rupture. La guerre, créatrice de besoins en hommes, et l’injonction au devoir militaire sont plus puissantes que les théories pénitentiaires militaires pourtant construites dès le début du xixe siècle81.

Notes

1 Tous les travaux sur les fusillés détaillent les différentes mesures prises en matière de durcissement de la justice militaire dès le 5 août 1914. La publication la plus récente et la plus complète est celle d’A. Bach, Fusillés pour l’exemple 1914-1915, Paris, Tallandier, 2003 ; voir surtout les chapitres 6 à 8.

2 Notamment grâce au vote de l’état de siège, le 2 août 1914, et à la loi du 4 août qui l’entérine. À propos de la restriction des libertés et de la délégation du pouvoir de police et de maintien de l’ordre à l’armée, voir S. Le Gal, « Vagabondage et état de siège durant la Première Guerre mondiale », Des vagabonds aux SDF. Approches d’une marginalité, M.-T. Avon-Soletti éd., Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2002, p. 307-333.

3 Aucun chercheur n’a entrepris l’évaluation précise des mises en jugement et des condamnations des tribunaux militaires pendant la guerre et le ministère de la Guerre n’a plus publié les statistiques annuelles de la justice militaire à partir de 1913. D’après Édouard Ignace (Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés, deuxième séance du 18 octobre 1919, p. 5205), sous-secrétaire d’État à la justice militaire entre novembre 1917 et janvier 1920, les tribunaux militaires ont prononcé 197 000 mises en jugement pendant la guerre. Selon le Compte de l’administration pénitentiaire militaire publié annuellement par le ministère de la Guerre, il y a au maximum, de 1889 à 1912, entre 5 000 et 8 500 mises en jugement par an devant un conseil de guerre.

4 Prisons, bagnes, colonies pénitentiaires : voir J.-G. Petit et al., Histoire des galères, bagnes et prisons, xiiie-xxe siècles. Introduction à l’histoire pénale de la France, Paris, Privat, 1991. Les auteurs montrent que le travail des détenus est pensé comme constitutif de la peine, même s’il n’est pas toujours effectif.

5 Quand, en temps normal, les détenus des établissements métropolitains sont astreints à des travaux de vannerie ou de couture, ceux des structures nord-africaines participent à la construction de voies ferrées, accomplissent des travaux de terrassement ou d’extraction dans des zones chaudes voire arides.

6 À la veille de la guerre, il existe un pénitencier militaire à Aire-sur-Lys, le pénitencier militaire de Fort Gassion, qui reçoit tous les condamnés de première catégorie, à plus d’un an d’emprisonnement, jugés dans un conseil de guerre en dessus de la ligne La Rochelle - Lyon. Celui d’Alberville reçoit les mêmes condamnés par des conseils de guerre du sud de cette ligne. Les condamnés de deuxième catégorie, c’est-à-dire en vertu de l’article 5 de la loi sur le recrutement, sont envoyés dans un pénitencier d’Afrique du Nord.

7 Cette expression renvoie aux deux types de peines pratiquées dans les établissements de l’armée : l’emprisonnement (en prison ou en pénitencier) et les travaux publics.

8 Par exemple, Service historique de la Défense (SHD), 19 N 299, lettre du GQG au général commandant la 30e division, 23 juin 1916, ou SHD, 19 N 300, QGQ de la IIe armée, état-major, 1er bureau, note du général Nivelle au général commandant le groupement C.

9 Voir J.-C. Farcy, Les camps de concentration français de la Première Guerre mondiale (1914-1920), Paris, Anthropos, 1995.

10 Cette hausse s’explique par la combinaison de différents phénomènes : les pénuries qui favorisent les vols, et le départ des pères de famille souvent garants de l’autorité familiale notamment. Voir J.-C. Vimont, La prison à l’ombre des hauts murs, Paris, Gallimard, 2004, p. 52-53.

11 Voir notamment B. Delpal, « Prisonniers de guerre en France (1914-1920) », Les exclus en Europe 1830-1930, A. Gueslin et D. Kalifa éd., Paris, Éditions de l’Atelier, 1999, p. 144-159.

12 SHD, 7 N 435, « Note sur nos établissements pénitentiaires militaires », 15 mai 1916.

13 SHD, 7 N 295, ministère de la Guerre, direction du contentieux et de la justice militaire, bureau de la justice militaire, au sujet des sous-officiers comptables et surveillants des établissements pénitentiaires militaires, le 27 janvier 1916. Note pour l’état-major.

14 « Séance de la société générale des prisons du 23 juin 1915 », Revue pénitentiaire, bulletin de la société générale des prisons, 1915, p. 547-582.

15 L’expression est d’un officier supérieur.

16 Par exemple, alors que la désertion à l’intérieur est punie de deux à cinq ans de prison en temps de paix, elle conduit aux travaux publics – entre deux et cinq ans – en temps de guerre (articles 231 et 232 du Code de justice militaire).

17 Résultats obtenus grâce à la base de données réalisée dans le cadre d’un travail de thèse à partir d’une sélection de registres d’écrou des établissements.

18 SHD, 1 H 792, « Dessins des travaux à exécuter à forfait par le service du Génie pour la construction de vingt cellules au pénitencier militaire de Bossuet. Plan d’ensemble », dessiné par le capitaine Puissant, chef du génie, 6 mai 1911.

19 A. Bach, Justice militaire. 1915-1916, Paris, Vendémiaire, 2013, p. 183.

20 Elles sont d’abord nommées « sections spéciales », ibid., p. 191-194. Pour une vision détaillée de la création de ces sections, voir aussi p. 187-205.

21 F. Mathivet, Les sections spéciales : discipline militaire dans l’armée française, mémoire de master 2 sous la direction de D. Kalifa, Université Paris 1, 2007.

22 Article 56 du règlement sur les établissements pénitentiaires, Justice militaire. Établissements pénitentiaires militaires. Textes et modèles. Volume arrêté à la date du 1er octobre 1912, Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 1912.

23 Les autorités sont contraintes de rappeler régulièrement la procédure à suivre et d’inciter les chefs à la mettre en œuvre ; voir par exemple SHD, 13 J 1664, note du directeur du contentieux et de la justice militaire, 28 juin 1915.

24 Estimations à partir de la base de données déjà évoquée. Le travail doctoral en cours ne s’intéresse pas spécifiquement au temps de guerre – il porte sur la période comprise entre la fin des années 1880 et la fin des années 1930 – c’est pourquoi les données n’ont été enregistrées que pour deux années du temps de guerre (1914 et 1917) et la présente estimation ne concerne que les premiers mois de guerre.

25 Voir la contribution de Marie Derrien, « L’administration face à la prise en charge des “aliénés militaires” internés : une renégociation des rôles entre l’État et les pouvoirs locaux ».

26 Depuis les années 1890, le dispositif pénitentiaire militaire est l’objet d’études et de travaux de commissions mixtes (parlementaires, juristes, personnels d’établissement…) visant à étudier les réformes nécessaires à son bon fonctionnement, notamment la mise en œuvre d’une politique pénitentiaire efficace contre la récidive. À partir des années 1900, il fait par ailleurs l’objet régulier de campagnes de presse assassines qui, relayées à la Chambre des députés, pointent un à un les problèmes du dispositif : violences du personnel envers les détenus, conditions de détentions déplorables, sous-alimentation, violences entre détenus…

27 SHD, 7 N 435, « Note sur nos établissements pénitentiaires militaires », 15 mai 1916.

28 Ibid., documents annexes à la « Note sur nos établissements pénitentiaires », état-major de l’armée d’Afrique, 15 mai 1915. On peut y lire par exemple : « La situation des établissements devient critique. Il faudrait d’urgence : premièrement renforcer les cadres de surveillance […]. »

29 Pourtant l’armée tente d’attirer les candidats. En mars 1916, une note annonce que les sous-officiers comptables présentant trois mois d’ancienneté au moins peuvent être nommés au grade d’officier d’administration : SHD, 7 N 159, note aux généraux commandant les différentes circonscriptions militaires, direction du contentieux et de la justice militaire, 8 mars 1916.

30 Les carnets de déserteurs, dans lesquels les commandants d’établissements répertorient les évasions, montrent que les détachements extérieurs sont peu fiables et que des détenus s’en évadent quotidiennement : SHD, 13 J 1617, registres des déserteurs d’Aïn-Beida, Bougie, Douéra, 1889-1924.

31 Un chapitre de la thèse à venir est consacré au personnel des établissements avant-guerre. L’étude des registres matricules des sous-officiers des établissements a permis de montrer la stabilité de ce corps.

32 « Circulaire prescrivant l’ouverture d’un concours pour l’emploi de sergent surveillant des établissements pénitentiaires militaires » du 28 septembre 1908, Journal militaire, 1908, p. 1046-1048.

33 En outre, avec les lois successives visant à récupérer le maximum de combattants, le renouvellement des personnels des établissements se reproduit plusieurs fois. Par exemple, la loi Mourrier, du 10 août 1917, conduit à un ultime renouvellement avant celle induite par la démobilisation : SHD, 7 N 159, note aux commandants des différentes circonscriptions militaires, de Paul Matter, directeur du contentieux et de la justice militaire, 9 septembre 1917.

34 A. Bach, Justice militaire. 1915-1916, ouvr. cité, p. 203.

35 Suivant les périodes, les condamnés sont renvoyés soit dans leur unité, soit dans une unité similaire.

36 D’après les décomptes de R. Attal et D. Rolland, « La justice militaire en 1914 et 1915 : le cas de la 6e armée », Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne. Mémoires, t. XLI, 1996, p. 133-158 : 115 peines criminelles ont été suspendues dans la VIe armée entre 1914 et 1915.

37 C. Ridel, Les embusqués, Paris, Armand Colin, 2007, p. 121-126.

38 Société générale des prisons et de législation criminelle, Revue pénitentiaire et de droit pénal, no 4, octobre-décembre 1917, p. 454-455.

39 JORF. Documents parlementaires. Chambre des députés, session de 1917, annexe no 2916, p. 44.

40 Ibid., annexe no 3039, p. 165-166.

41 SHD, 13 J 1412, « Travail des prévenus militaires », circulaire du 10 avril 1916.

42 Ibid., « Travail des détenus militaires », lettre du ministre de la Guerre, Roques, aux commandants des circonscriptions militaires, Paris, 16 septembre 1916.

43 SHD, 7 N 435, « Note sur nos établissements pénitentiaires militaires », 15 mai 1916.

44 André Bach suit l’évolution de cette reprise en main et particulièrement le combat parlementaire pour réformer le Code de justice militaire ; voir A. Bach, Justice militaire. 1915-1916, ouvr. cité, surtout les chapitres 2 à 4 et 7.

45 « Rapport de projet de loi portant ouverture de crédits provisoires concernant les dépenses militaires et exceptionnelles des services civils, sur l’exercice de 1918. Rapport spécial de M. Henry Chéron sur les crédits du ministère de la Guerre », JORF. Débats parlementaires. Sénat, séance du 27 juin 1918, p. 509.

46 Ce type d’interventions parlementaires est évoqué dans le rapport précédemment cité.

47 SHD, 7 N 435, cette cote renferme la correspondance sur le sujet entre les différentes instances en question.

48 Ibid., série de notes et de télégrammes échangés entre le général commandant en chef des forces armées d’Afrique du Nord, l’état-major et le ministère à propos des modalités et dates des convois, 23 septembre 1916 - 8 octobre 1916.

49 D’après André Bach, à ce moment précis « les ateliers dépendaient des groupements routiers chargés de maintenir en état la voirie » : Justice militaire. 1915-1916, ouvr. cité, p. 264.

50 SHD, 19 N 650, dépêche ministérielle du 26 décembre 1916. Quelques jours plus tard, dans une lettre du ministère ils sont renommés « Ateliers de travaux publics aux Armées » : SHD, lettre du ministre au général en chef et au commandant de la XVIe région, Montpellier, 26 décembre 1916.

51 SHD, 19 N 297, une note aux armées du 12 mars 1917 détaille les attributions de l’établissement de Collioure, qui sont semblables à celles des établissements pénitentiaires nord-africains.

52 SHD, 7 N 597, dépêche aux commandants des diverses circonscriptions territoriales, l’adjoint au directeur du contentieux et de la justice militaire, 6 février 1917.

53 SHD, 8 N 175, rapport particulier du contrôleur général Deneunynck, 1er mai 1917, « Dépôt de détenus militaires de Collioure, copie ».

54 En mars 1917, l’atelier de travaux publics numéro 4 (secteur postal 24) compte 349 condamnés pour une capacité maximale de 146 : SHD, 19 N 297, lettre du sous-lieutenant Perret, commandant l’atelier de travaux publics numéro 4 au général DES, 24 mars 1917.

55 Ibid., « Note aux armées au sujet des condamnés envoyés dans la zone des armées », 12 mars 1917.

56 Ibid., note du GQG aux armées, 17 avril 1917.

57 Notons que l’étude de la période précédant la guerre permet d’affirmer que l’appréciation négative du travail fourni par les détenus est une constante.

58 D. Kalifa, Biribi. Les bagnes coloniaux de l’armée française, Paris, Perrin, 2009, p. 34-49.

59 « Rapport spécial de M. Henry Chéron sur les crédits du ministère de la Guerre », compte rendu cité, p. 509.

60 SHD, 19 N 297, « Note aux armées », 17 avril 1917.

61 SHD, 7 N 310, dépêche du sous-secrétaire d’État de l’administration de la guerre, René Besnard, aux généraux commandant les circonscriptions militaires, 6 août 1917.

62 SHD, 7 N 435, le général commandant en chef, Pétain, au ministre de la Guerre, 9 juin 1917, tamponné « secret ».

63 Ibid., télégramme secret, 29 juin 1917.

64 SHD, 13 J 1256, registre d’écrou du pénitencier de Fort Gassion, et 13J8, registre d’écrou du pénitencier d’Albertville.

65 SHD, 7 N 143, circulaire du sous-secrétaire d’État à la justice militaire aux commandants concernés, 25 avril 1918.

66 La loi organique et ses décrets d’application n’avaient pas envisagé le fonctionnement de ce corps en temps de guerre. Il est utilisé de différentes façons pendant le conflit, mais une partie de son activité est maintenue. Voir E. Penicaut et M. Brebel, « Introduction », Sous-série 8 NN, répertoire numérique détaillé, en ligne, [https://web.archive.org/web/20150418203214/http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRSHD_PUB_00000349_dc/FRSHD_PUB_00000349_dc_att-FRSHD_PUB_00000349.pdf] (consulté le 27 décembre 2017), et contrôleur général Guérinet, « Le contrôle dans l’armée de terre », Revue historique des armées, numéro hors série, 1982, p. 8-17.

67 Le corps, ses attributions et ses droits sont définis dans la loi sur l’administration de l’armée du 16 mars 1882 et par son décret d’application du 28 octobre 1882.

68 Certains rapports, parvenus aux archives, figurent à la cote 8 N 175 dans les fonds du SHD. Ils concernent les prisons militaires de Montpellier, Nevers, Toulouse, Tunis et l’établissement de Collioure. Tous sont rédigés en 1917.

69 Sur le rapport du centre pénitentiaire de Collioure, dont le contrôleur termine la rédaction le 1er mai 1917, une inscription manuscrite indique « Original communiqué à la direction du contentieux, le 15 mai 1917 », suivie des références sous lesquelles le document est classifié par ce service.

70 Le personnel administratif et de surveillance de l’établissement dépend directement du commandant de la circonscription territoriale sur laquelle il est implanté.

71 SHD, 8 N 175, rapport particulier du contrôleur général Deneunynck, 29 avril 1917, « Prison militaire de Montpellier, copie ».

72 Ibid., rapport général par le général Maréchal, 6 juillet 1921, « Situation des EPM, effectif, trésorerie, masse d’habillement ».

73 H. Poulaille, Pain de soldat, Paris, Grasset, 1937, p. 95.

74 Exactement 157 hommes sur 1 473. Comptage exhaustif réalisé à partir du registre d’écrou de l’établissement. SHD, 13 J 991 et 992.

75 Archives nationales (CARAN), 76 AS/2, courrier du détenu Gselu Célestin, 6 mai 1919.

76 SHD, 1 H 792, divers rapports et échanges entre le service du génie de la place de Bossuet et le commandant du pénitencier, 1917-1918.

77 SHD, 8 N 175, rapport particulier du contrôleur de 1re classe, Sauvage, prison militaire de Tunis, 1er juin 1917.

78 Sauf pendant le temps d’incarcération préventive, le cas échéant.

79 Dans l’usage cela se pratique, mais l’article 150 du Code de justice ne prévoit pas de remise ou de grâce systématique. Ainsi, au soldat condamné au début de la guerre à plusieurs années d’atelier de travaux publics et dont la peine est immédiatement suspendue pendant toute la guerre, rien ne garantit légalement qu’il ne devra pas retourner exécuter sa peine à la fin des hostilités. Après l’armistice, il s’opère d’ailleurs un afflux considérable de détenus : les soldats dont la peine avait été suspendue sont en effet incarcérés le temps que leur cas soit « réglé » administrativement (et éventuellement qu’ils puissent bénéficier de mesures libératoires).

80 Le sursis à l’application de la peine n’est accordé au civil que dans le cadre d’une première peine. À partir de la loi du 27 avril 1916, le sursis s’applique aussi aux militaires, à cette même condition.

81 Dominique Kalifa retrace la construction de cette pensée et détaille les composantes de la taxinomie pénitentiaire et punitive militaire : voir Biribi, ouvr. cité, p. 85-112.

Auteur

Université Paris 1 (CRHXIX), CRID 14-18

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Lire

Open access

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search