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Le bonheur du plus grand nombre. Beccaria et les Lumières

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Philippe Audegean
, 
Christian Del Vento
, 
Pierre Musitelli
, 
et al.

I. L’héritage pénal

Tradition et réformisme

Les inspirateurs culturels du Beccaria processualiste

Loredana Garlati

Texte intégral

1Identifier les inspirateurs culturels des Délits et des peines exige de la part du chercheur une sorte de strabisme salutaire : le regard doit embrasser un vaste horizon, afin de déterminer ce qui existait ex ante (c’est-à-dire en amont de la rédaction de l’œuvre) et ce qui est advenu en aval, du côté des conséquences produites par sa publication. Le célèbre pamphlet fut à la fois le produit d’un héritage préexistant et la force motrice de réformes à venir, du fait de la capacité de l’auteur à doser et à amalgamer un savoir consolidé et des exigences de changements.

  • 1 Voir le jugement efficace de M. Sbriccoli, « Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalisti (...)

2Les modèles dont s’est inspiré Beccaria sont tout particulièrement significatifs. Ces dernières années, un repérage des auteurs de référence a été effectué pour les sources philosophiques, mais pas pour le versant juridique. En ce qui concerne le droit pur, l’analyse présente des résultats en demi-teinte. Il était certes inévitable qu’un intellectuel aussi novateur se confronte au passé de façon critique, tout en s’en servant parfois sans même s’en rendre compte. Dans sa relecture de l’histoire du droit pénal, Beccaria commet pourtant quelques bévues, entraîné peut-être par son goût de la polémique et par sa quête de nouveaux dogmes rationnels. Son désir de se débarrasser d’un passé encombrant l’empêche de reconnaître les mérites, plus ou moins discutables, de la tradition : son intolérance envers le passé l’amène à le répudier. L’apport de la science criminelle du droit commun tardif à la construction d’un ordre et à l’énonciation des règles inquisitoires conduit les hommes des Lumières à condamner en bloc et parfois hâtivement tous ceux qui, depuis Alberto da Gandino, ont produit une « culture juridique »1. Comme Pietro Verri dans ses Observations sur la torture, Beccaria méconnaît l’apport des siècles précédents : il est emporté par son désir de souligner les erreurs de la doctrine et son incapacité à s’élever au-dessus du rite inquisitoire qui, grâce justement à des juristes comme Carpzov, Claro et Farinaccio (la « triade maudite » décriée au tout début des Délits), avait acquis une identité bien définie.

  • 2 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiv, p. 108.
  • 3 P. Verri, Observations sur la torture, F. Bouchard (trad.), Paris, V. Hamy, 1992, § 15, p. 140.
  • 4 Voir ibid., § 14, p. 127-135.

3Beccaria ne choisit pas ses cibles au hasard : Benedikt Carpzov est une figure dominante de la doctrine criminelle allemande et le fondateur du droit ecclésiastique protestant ; Giulio Claro, né à Alessandria, sénateur à Milan, préteur à Crémone, était président de la magistrature extraordinaire et membre du Conseil suprême d’Italie ; le Romain Prospero Farinaccio était de son temps le prince « ambigu » du prétoire. Auteurs et praticiens des xve et xvie siècles, ils ont laissé des ouvrages de doctrine qui ont influencé les siècles suivants. Aux yeux de Beccaria, ils représentent de façon emblématique un groupe de juristes qui ont obscurci la signification des lois dans le maquis de leurs opinions et permis les pratiques les plus atroces. « Heureuse la nation où les lois ne seraient pas une science ! »2, affirme l’intellectuel lombard de façon tonitruante, en reprochant à des hommes ignorants de ne pas s’être interrogés sur l’origine du droit de punir et sur le but des peines. Ces noms méprisés coïncident en partie avec ceux que Pietro Verri cite dans les Observations sur la torture : « Sans Claro, Bossi, Farinaccio et les autres que j’ai mentionnés plus haut, on n’emprisonnerait aucun citoyen, à moins de nourrir de graves soupçons sur sa culpabilité. »3 En conclusion de ce récit-vérité que sont les Observations, Verri isole trois noms parmi ceux qu’il a énumérés dans son livre (en particulier dans un passage où sont alignés sur le banc des accusés les plus grands représentants de la science juridique européenne de l’époque)4, coupables à ses yeux d’avoir alimenté la pratique cruelle de la torture et justifié la peine de mort.

  • 5 Voir L. Garlati, « “Colpevoli di un delitto che non c’era”. Il processo agli untori nella lettura (...)

4Il reviendra au Manzoni de la Colonne infâme d’apprécier dans une perspective historique et juridique la réelle épaisseur de la doctrine médiévale. Si cette doctrine peut être accusée de ne pas s’être élevée contre l’inhumanité du procès inquisitoire, avec son cortège inutile de souffrances physiques et de tortures, elle a toutefois cherché à circonscrire le périmètre de l’action du juge et à fixer des règles (aussi flexibles et élastiques que peuvent l’être des directives auxquelles, dans la mesure où elles étaient de type jurisprudentiel, il était toujours possible de déroger) capables de contenir l’arbitraire des juges. Manzoni, en historien du droit ante litteram, éclaire le rôle des criminalistes par leur contexte culturel de référence, évitant aussi bien le mépris induit par le nouvel esprit des temps que les idéalisations nostalgiques5.

  • 6 Voir C. Beccaria, lettre à G. Biffi, autour du 20 juin 1763, dans Edizione nazionale, IV, p. 77.

5Le lien qui s’est noué entre Beccaria et Verri, à la fois sur le plan des relations humaines (empreintes à la fois d’amour et de haine) et des expériences intellectuelles, trouve ici un autre témoignage. Non seulement la rédaction des Délits les amène à travailler de concert, donnant naissance à un ouvrage qui est en quelque sorte le produit d’un amalgame entre deux plumes et deux esprits, mais on remarque aussi entre le « petit livre » de Beccaria et les Observations de Verri une circularité des idées et des expressions, attestée par des renvois et des ressemblances. Il est donc certain que Beccaria n’a pas seulement été inspiré par les lectures philosophiques auxquelles il attribuait le mérite de lui avoir ouvert des perspectives inédites6, mais aussi et surtout par l’air de Milan qu’il respirait à pleins poumons chez les Verri, dans l’échange intellectuel et la confrontation entre les membres de l’Académie des Coups de poing.

  • 7 Voir C. Beccaria, lettre à T. Blasco Beccaria, 25 octobre 1766, ibid., p. 456.
  • 8 Voir F. Venturi, « Introduzione », dans Dei delitti e delle pene (Venturi, 1965), p. xi.
  • 9 A. Amati, « Vita ed opere di Cesare Beccaria », dans Cesare Beccaria e l’abolizione della pena di (...)
  • 10 R. Pasta, « Beccaria “philosophe” : alle origini del diritto penale come “scienza sociale integrat (...)
  • 11 Voir P. Verri, Memorie sincere del modo col quale servii nel militare e dei miei primi progressi n (...)

6Certes, Beccaria se considérait comme l’élève de l’immortel président Montesquieu et des encyclopédistes : il rend hommage à Paris, célébré comme une ville immense, grande comme trois fois Milan, comme il l’écrit à sa femme pendant son séjour parisien (même si par ailleurs ses lettres sont pleines de nostalgie pour sa ville natale)7. Mais le dialogue entre les « affiliés » de l’Académie des Coups de poing a joué un rôle déterminant dans la formation de Beccaria. Au point de faire dire à Franco Venturi que les Délits seraient inconcevables sans le groupe milanais8, et à Amato Amati qu’« il est probable que, sans les livres français, nous n’aurions pas eu le livre Des délits et des peines », mais qu’« il est certain que, sans l’affection de Pietro Verri, Beccaria n’aurait jamais écrit ce livre »9. On se trouve en présence « d’une forme intense d’oralité, faite de suggestions, d’échanges et d’emprunts : au point de faire, dans une certaine mesure, du livre une œuvre collective »10. C’est donc certainement la fréquentation du « cercle des Verri » qui a stimulé et influencé la pensée de Beccaria. C’est de là, en particulier, que lui est venue l’idée d’un ouvrage consacré à la justice (ou injustice) criminelle, comme on le sait d’après le témoignage des frères Verri. Pietro a suggéré ce thème et s’est employé à mettre de l’ordre dans la rédaction. Alessandro a fait bénéficier Beccaria de son expérience acquise en tant qu’avocat des pauvres11.

  • 12 Voir C. Beccaria, lettre à A. Morellet, 26 janvier 1766, dans Edizione nazionale, IV, p. 222-223.
  • 13 Tel est le titre italien de l’ouvrage de P. Audegean, La Philosophie de Beccaria. Savoir punir, sa (...)
  • 14 P. Verri, Memorie sincere, op. cit., lettre du 1er novembre 1765, p. 138-139.
  • 15 Sur la figure du Beccaria juriste, voir L. Garlati, « Beccaria : filosofo acclamato del passato e (...)
  • 16 M. N. Miletti, « Beccaria e la fondazione della scienza penale. Origine settecentesca di un equivo (...)
  • 17 Voir R. Pasta, « Cesare Beccaria », dans Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, (...)
  • 18 Voir G. Vassalli, « Spunti di politica criminale in Cesare Beccaria », dans l’ouvrage collectif Ce (...)
  • 19 G. Chiodi, « Le garanzie processuali di Beccaria e la penalistica italiana dell’Ottocento : il con (...)
  • 20 M. G. di Renzo Villata, « Beccaria e gli altri tra ieri e oggi. Alcune riflessioni a margine della (...)

7Les jeunes Lombards – une élite pensante d’une extraordinaire vivacité – doivent sans aucun doute une grande part de leur formation aux penseurs européens des Lumières, dont les noms sont égrenés comme les grains d’un rosaire dans la lettre à Morellet si souvent citée12. Mais c’est en relisant ces penseurs à la lumière du climat politique et culturel de Milan au xviiie siècle, tourné certes vers la France, mais dont les théories sont réinterprétées et diluées dans une perspective de source autrichienne, qu’ils façonnent leur propre pensée. Le Beccaria philosophe européen a ainsi été amplement étudié13. Cependant, en dépit de la vulgate d’un « homme éloquent et aux images vives » mais peu au fait « de nos méthodes criminelles » (selon l’expression de Pietro Verri)14 – vulgate qui, transmise jusqu’à nos jours, a fourni des arguments à ceux qui louent davantage l’écrivain que le penseur –, Beccaria peut être admis de plein droit dans le monde des juristes, bien qu’il n’ait point eu de vocation juridique15. Il ne correspond sans doute pas à l’image du jurisconsulte construite à partir de schémas technico-juridiques forgés par des siècles d’élaboration législative et de spéculations doctrinales. Ce n’est pas un juriste au sens technique du terme, à savoir un connaisseur systématique et un interprète de la législation en vigueur. Mais « il incarna une façon intellectuelle particulière – loin d’être anormale dans l’Europe cultivée de la fin du xviiie siècle – d’être juriste »16. Si les Délits sont à la fois une œuvre philosophique et un instrument de lutte politique17, ils sont aussi un outil de réforme juridique, ou plutôt d’action juridique et de justice18 : un « livre de science de la législation et non de jurisprudence », qui n’ôte pas à Beccaria son titre de juriste, mais seulement de « “praticien” exposant des usages et des pratiques judiciaires »19. Dans son « manuel de pédagogie juridique », Beccaria énonce des principes et édicte des règles en s’adressant « au bon législateur criminel »20, le seul en mesure de transposer une énonciation théorique abstraite en un programme réformiste. Ce n’est pas un hasard si, depuis deux cent cinquante ans, c’est surtout l’homme de loi qui se perçoit comme le destinataire de ce livre, qui y lit ce que devrait être le droit et qui en tire des suggestions et des enseignements devant être traduits autant dans la production législative que dans l’exercice quotidien de la justice.

  • 21 Voir C. Beccaria, lettre à A. Morellet, 26 janvier 1766, dans Edizione nazionale, IV, p. 220 : évo (...)
  • 22 Sur la bibliothèque personnelle de Beccaria, voir les travaux de M. F. Turchetti, « Libri e “nuove (...)

8La culture juridique de Beccaria était formellement pauvre, mais solide dans les faits. Sa formation universitaire, quelque peu nonchalante, se déroule sur les bancs de l’université de Pavie, où il obtient son diplôme in utroque jure en 1758. Fanatique selon la définition qu’il en donne21, l’éducation qu’il y reçoit est alors habituelle pour les rejetons de l’aristocratie, qui voient dans ce diplôme un moyen d’accéder aux fonctions les plus élevées dans les tribunaux et dans l’administration. On ne peut toutefois affirmer que Beccaria ignorait totalement le droit. Un indice est fourni par sa bibliothèque personnelle, constituée à grands frais et avec frénésie, et dont il vend une grande partie en 177722. Il ne se défait alors sans doute pas complètement de sa bibliothèque des Lumières et des livres de ses philosophes bien-aimés, mais il n’hésite pas à se priver de Voltaire, Hobbes, Genovesi, Leibniz et Morellet, ce qui témoigne de son détachement vis-à-vis de sa passion philosophique et littéraire de jeunesse et de son repli sur la sphère privée.

  • 23 Sur ces registres des condamnés, « hallucinants répertoires de la jurisprudence criminelle du Séna (...)
  • 24 A. Cavanna, « Giudici e leggi », op. cit., p. 641-642.

9Sur les étagères de Beccaria figuraient par exemple la première édition des Statuts de Milan de 1480, le Mémoire et consultation sur le prétendu viol et le prétendu assassinat de la demoiselle Rouge (1770) de l’avocat Jean-Baptiste-Jacques Élie de Beaumont, ami de Voltaire et auteur également d’un Mémoire sur la veuve Calas et ses enfants, le Discours sur l’administration de la justice criminelle de Joseph-Michel-Antoine Servan, célèbre avocat général au parlement de Grenoble, ainsi que des œuvres de Johan Gottlieb Heinecke. On y trouve surtout le registre des condamnés (« Registo dei giustiziati ») de 1764, qui rend compte de l’activité d’assistance de la confraternité de saint Jean Décollé auprès des condamnés à mort23. On peut supposer que ce document a été pour les Délits une source d’information et d’inspiration : des noms, des faits, des statistiques, des modalités d’exécution sont imprimés en lettres de feu sur ces pages remplies de données sèches et essentielles, mais qui n’en sont pas moins atroces. Beccaria n’a cependant « pas éprouvé le besoin de témoignages écrits indirects, car une ou deux fois par mois, à Milan, il a eu l’enfer juridique à portée de main ». De son hôtel de la rue Brera, il entendait les trois glas de la cloche qui, les jours d’exécution, annonçaient depuis la place des Marchands « l’heure de la justice »24, cette justice spectacle contre laquelle il écrira ses pages les plus célèbres (et qui ne sont pourtant pas toujours limpides).

  • 25 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), « À celui qui lit », p. 71-72. Sur la position de (...)
  • 26 G. D. Pisapia, « Presentazione », dans Dei delitti e delle pene (Pisapia, 1964), p. xxvii.

10La théorie et la pratique, la justice idéale et celle qui est exercée par le Sénat, sont réunies dans la saisissante dénonciation d’un ordre qui se prévaut encore de « quelques restes de lois d’un ancien peuple conquérant que fit compiler un prince qui régnait à Constantinople il y a douze siècles, mélangées ensuite avec les rites lombards, et enfouies dans des volumes embrouillés d’interprètes privés et obscurs »25. Dans une perspective juridique, le petit ouvrage de Beccaria révèle une singulière capacité à franchir les limites de son lieu et de son temps pour accéder à l’universalité et à l’immortalité. Or, bien que son titre, sec et efficace, semble indiquer un contenu relevant du droit pénal substantiel, on ne doit pas passer sous silence l’importance du Beccaria processualiste. Comme l’a souligné Gian Domenico Pisapia, ce serait une « grave erreur […] de penser que les observations » de Beccaria se bornent « au seul domaine du droit substantiel. Au contraire, la partie relative à la procédure, bien que confondue avec la théorie du droit pénal ou alternant avec elle, occupe une place très importante dans l’économie générale de l’ouvrage »26.

  • 27 G. Leone, « I delitti e le pene », dans Beccaria e i diritti dell’uomo, G. De Menasce, G. Leone, F (...)
  • 28 P. Nuvolone, « Processo e pena nell’opera di Cesare Beccaria », dans Atti del convegno internazion (...)
  • 29 M. Pisani, « Beccaria e il processo penale », dans Attualità di Cesare Beccaria, Milan, Giuffrè, 1 (...)

11Lors du bicentenaire de la publication des Délits et des peines, Giovanni Leone rappelait à Rome que « c’est dans le domaine processuel que la révolution opérée par Beccaria prend toute son importance »27. La même année, Pietro Nuvolone commençait ainsi son intervention au colloque de Turin : « Malgré son titre relevant apparemment du droit substantiel, la “rupture” à l’œuvre chez Beccaria s’opéra surtout sur le plan processuel : c’est sur ce terrain qu’elle conserve aujourd’hui encore toute sa validité et sa pérennité », face aux fréquents « retours de la barbarie » et aux « tentations inquisitoires »28. Pour reprendre les mots de Mario Pisani, le thème du procès est au fondement même du livre, car il est au fondement de la passion morale qui anime l’écrivain Beccaria29. Par-delà les nombreuses lectures forçant le texte par souci d’« actualisation » (l’une des expressions les plus fréquentes de l’historiographie) ou de préconisation pour l’avenir (au risque de tomber ainsi dans cette même décontextualisation et déshistoricisation que l’on reprochait à Beccaria), il est certain que les Délits conservent pour les processualistes tout leur pouvoir de suggestion.

  • 30 Voir Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), Introduction, p. 70.

12C’est sans ordre apparent, guidé par l’urgence de dresser un catalogue des horreurs et des erreurs auxquelles il faut remédier, que Beccaria examine les questions procédurales : il pénètre çà et là, presque au hasard, dans les méandres du rite inquisitoire, finissant par passer en revue tous ses thèmes les plus importants. Il l’annonce d’ailleurs dès l’introduction de son livre en précisant que rares sont ceux qui ont examiné et combattu la cruauté des peines, mais que plus rares encore sont ceux qui ont affronté une question aussi centrale que négligée dans toute l’Europe : celle de l’irrégularité des procédures criminelles30.

  • 31 Voir G. D. Pisapia, « Presentazione », dans Dei delitti e delle pene (Pisapia, 1964), p. xxvii.

13Où se joue en effet la défense des droits et des garanties de l’individu, prioritaires par rapport aux exigences publiques, sinon dans le procès ? Où se niche la négation de la vérité, sinon dans le rite de l’époque, pratique et doctrinal avant d’être normatif, et sur lequel se fonde une justice qui légitime la torture comme moyen d’obtenir la vérité ? Le vieux droit commun, appris sur les bancs des universités, ne suffit pas dans la pratique juridique quotidienne. On apprend le procès soit dans les salles de justice, soit dans ces volumes de « pratique criminelle » qui recueillent la sagesse jurisprudentielle et doctrinale accumulée au cours des siècles et qui fleurissent surtout entre le xvie et le xviiie siècle, répondant à l’exigence d’ordre que s’était donnée la jurisprudence face à des références normatives à la fois pléthoriques et loin d’être univoques. Beccaria ne pouvait ignorer ces ouvrages : la critique du droit existant supposait de les connaître. Dans ces tomes volumineux, droit et procès constituent un tout inextricable : tel est encore le cas chez Beccaria. Dans les Délits, loin d’entraîner une vision confuse du droit pénal (comme le soutient pourtant Gian Domenico Pisapia31), cette unité met en évidence les dysfonctionnements du système, tout en mettant aussi à nu le délicat mécanisme d’interaction qui unit les aspects substantiels du droit pénal à ses aspects processuels. En somme, chez Beccaria, le « pénal » est encore une entité indivisible qui contient à la fois le délit et le jugement et qui suppose la conscience de leurs liens réciproques : non seulement la vérification de l’existence du délit advient lors du procès, mais le degré et l’intensité de la peine sont déterminés par le degré de certitude probatoire. Ce sont des nécessités académiques plus que scientifiques qui ont plus tard entraîné la séparation entre les deux sphères, et ce n’est pas un hasard si la législation des Habsbourg, du code pénal de Joseph II aux codifications du xixe siècle, a conservé cette architecture.

  • 32 E. Amodio, « La scuola positiva e il pensiero di Beccaria : un dissenso nascosto dietro la “venera (...)
  • 33 M. Caianiello, « Prontezza della pena. Profili processuali (Dei delitti e delle pene, § xix) », Di (...)

14Beccaria s’attaque à des procédures créées par des juristes et pour des juristes ; mais en exigeant des règles claires et certaines, conformes au principe de légalité et ramenées à une seule source législative (celle qui émane du détenteur de la souveraineté), il en ébranle les fondements. Ainsi remet-il en cause le principe de la présomption de culpabilité, qui était comme la marque de fabrique du rite inquisitoire : ce présupposé permettait de justifier tout un ensemble de corollaires qui en découlaient comme en cascade, en premier lieu l’usage de la torture. Le fisc accusait et il incombait à l’accusé de démontrer son innocence. Beccaria renverse les rôles en demandant au ministère public de démontrer le bien-fondé de ses accusations. S’il est vrai que, « dans Des délits et des peines, on ne trouve pas une évocation systématique de cette pierre angulaire de la procédure pénale »32 qu’est la présomption d’innocence, si bien que certains jugent mal assurée la construction de Beccaria33, c’est pourtant ce principe qui met le mieux en évidence la nouveauté de son garantisme juridique.

  • 34 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xx, p. 129.
  • 35 Voir P. Audegean, « Note du traducteur », dans Des délits et des peines (Audegean, 2009), p. 120-1 (...)
  • 36 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xvi, p. 112.
  • 37 P. Audegean, « Chi è il “reo” ? », op. cit., p. 1035.

15Le changement de registre linguistique est un indice de cette transformation. Dans les ouvrages de pratique criminelle, l’accusé était appelé reus, c’est-à-dire res. Le prévenu était une « chose », pas un individu : c’était un objet entre les mains du fisc, dont le magistrat pouvait librement disposer. Beccaria conteste fermement cette équivalence en affirmant qu’« il n’y a pas de liberté toutes les fois que les lois permettent qu’en certaines circonstances l’homme cesse d’être personne et devienne chose »34. Les Délits inventent un nouveau langage en donnant une signification nouvelle à des mots anciens : le reo n’est plus le simple accusé, mais celui dont la responsabilité pénale a été prouvée, certifiée, déclarée. Or, en opérant cette transition du passé vers le présent, Beccaria n’évite pas toute ambiguïté, puisqu’il finit par employer le terme dans ses deux sens35. D’une part, il affirme en effet : « Un homme ne peut pas être appelé coupable [reo] avant la sentence du juge, et la société ne peut lui enlever la protection publique, sinon quand il a été établi qu’il a violé les pactes par lesquels elle lui fut accordée. »36 Mais, d’autre part, il n’hésite pas à utiliser ce même terme reo pour désigner le simple accusé, le prévenu, jusqu’à la célèbre contradiction du § xxx, relevée par Philippe Audegean, où il évoque « l’innocence du coupable [reo] », réunissant dans cet oxymore les deux résultats opposés du procès. Cet « innocent coupable » est la preuve que Beccaria reste nécessairement lié à la langue juridique qui lui est contemporaine, celle-là même qui est forgée par les criminalistes honnis des volumes décriés de pratique criminelle : il a assimilé cette langue au point de la reproduire, quoique dans un contexte entièrement nouveau. « Beccaria invente le principe de la présomption d’innocence en utilisant une langue qui est incapable de l’exprimer »37 : splendide illustration de sa situation ambivalente comme inspiré et comme inspirateur, à la fois dépositaire des héritages du passé et fondateur de nouvelles procédures pénales.

  • 38 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiv, p. 106-108.
  • 39 Voir L. Garlati, « La sovranità alla nazione, la giustizia al popolo : l’istituzione della giuria (...)
  • 40 Voir Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiv, p. 107.
  • 41 F. Caprioli, « Il giudice e la prova : Beccaria, Filangieri, Pagano », dans Dialogando con Beccari (...)
  • 42 S. Rodotà, « Prefazione », dans Dei delitti e delle pene (Burgio, 1991), p. 6.
  • 43 Voir Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § iv, p. 79. Sur ce thème, voir M. Donini, «  (...)
  • 44 Voir à ce sujet P. Verri, « Sulla interpretazione delle leggi », dans
  • 45 M. N. Miletti, « Riletture di Beccaria », op. cit., p. 163. Il est vrai toutefois que Beccaria ann (...)
  • 46 F. Caprioli, « Il giudice e la prova », op. cit., p. 35.

16Cette difficulté de se détacher de l’ancien pour inventer le nouveau apparaît également dans l’une des batailles théoriques les plus convaincantes de Beccaria : l’abandon du système des preuves légales pour celui de la libre conviction. Comme on sait, le Milanais veut un juge à la Montesquieu, privé de tout pouvoir discrétionnaire, dont le jugement serait fondé sur « cette certitude […] qui détermine tout homme dans les opérations les plus importantes de la vie », ce « simple et ordinaire bon sens »38 que la législation révolutionnaire a placé à la base des sentences du jury39. Ce critère a la faveur de Beccaria40, qui montre ainsi sa préférence pour le modèle anglo-saxon par rapport au modèle continental, centré sur la figure du magistrat professionnel. Or, une telle « conception sentimentale du principe de la libre conviction »41 a pu paraître déplacée chez un auteur dont la « cible principale » est l’arbitraire comme « ennemi de la raison et des hommes »42. Cette incongruité porterait Beccaria, dans son analyse des dynamiques du jugement, à un résultat opposé à celui qu’il s’était fixé en interdisant au juge d’interpréter la loi pénale43. Cette célèbre théorie du syllogisme judiciaire provenait de l’exigence, fortement ressentie à cette époque de tournant historique et juridique, de limiter le rôle « législatif » et créateur du juge (en vue d’une réelle séparation des pouvoirs)44, ainsi que d’une attitude anti-jurisprudentielle alors largement répandue. Mais, incapable de « résister au choc d’appareils normatifs et institutionnels plus complexes »45, il devait apparaître comme l’une des utopies des Lumières. Beccaria semble en effet céder à « des suggestions irrationalistes qui ouvrent justement la voie à l’arbitraire de ceux qui jugent (nous connaissons les dérives anti-cognitives et anti-légalistes auxquelles a conduit le principe de l’intime conviction) »46. En appelant de ses vœux une justice distribuée équitablement, Beccaria (et les Lumières en général) ne faisait au fond que revenir au jugement des pairs qui existait au Moyen Âge, incarné justement par un jury de citoyens à qui on ne demandait aucune compétence technico-juridique (puisqu’on préférait même qu’ils n’en aient pas).

  • 47 Voir Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiii, p. 104. En dépit de cet enchevêtremen (...)
  • 48 Voir Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiv, p. 107.
  • 49 Ce point fait encore l’objet d’interprétations discordantes. Certains y voient une concession à la (...)
  • 50 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiv, p. 107.

17On voit poindre aussi, dans le célèbre pamphlet, certains éléments fondamentaux du système des preuves légales, hérités du droit commun et affinés par les praticiens de l’âge moderne. Il en est ainsi de l’unus testis nullus testis47 ou de la distinction entre preuves parfaites et preuves imparfaites48, qui renvoie à la théorie des preuves pleines et à demi pleines mise au point par le rite inquisitoire et qui conduit Beccaria à la réaffirmation ambiguë de l’adage quae singula non prosunt collecta juvant au sujet des indices49, ainsi qu’à l’affirmation selon laquelle « les preuves imparfaites dont le coupable pourrait se justifier deviennent parfaites s’il ne le fait pas comme il le devrait »50. Ce qui résonne ici est l’écho d’un passé qui peine à s’accorder avec les dogmes des Lumières et de la raison.

  • 51 Ibid., § xvii, p. 123.

18De même, lorsqu’il traite du type de procès, Beccaria emprunte la terminologie habituelle du rite inquisitoire pour en faire un usage différent. Il réunit dans un même paradigme le procès offensif et le procès informatif, soit les deux phases de la procédure identifiées par les doctores. Au procès offensif, alors dominant en Europe, il oppose le « vrai procès, le procès informatif, c’est-à-dire la recherche impartiale du fait »51. En quelques pages, il résume de façon lucide les automatismes pervers du système inquisitoire et des preuves légales. L’opposition qu’il établit entre « informatif » et « offensif » ne recouvre pas l’antithèse entre modèle accusatoire et modèle inquisitoire (comme on le croit souvent en lisant à tort dans ce passage une anticipation des solutions à venir) : elle contient plutôt une incitation à faire du procès un moment d’enquête, de recherche de preuves et d’éléments d’information, et non une arme à brandir ou un instrument d’attaque acharnée et opiniâtre.

  • 52 M. Sbriccoli, « Lex delictum facit », op. cit., p. 231.

19La littérature du droit commun tardif figure donc à sa façon parmi les inspirateurs culturels de Beccaria, comme j’ai tenté de le démontrer ici. Elle y figure de deux façons opposées : tandis que certaines scories survivent dans une pensée qui cherche à s’affirmer de façon nette et limpide, Beccaria tente de s’en affranchir. « Le nouveau droit […] ne pouvait se passer du matériau technique contenu dans cet héritage, et il allait s’en servir à pleines mains. »52 Les Délits forment un patrimoine précieux, parvenu jusqu’à nous depuis ce siècle hérissé de contradictions que fut le xviiie siècle et depuis cette ville de Milan qui en reflétait les multiples visages : l’immobilisme du patriciat sénatorial et la vivacité réformiste des jeunes aristocrates de l’Académie des Coups de poing, mais également cette « terre du milieu » que fut l’absolutisme éclairé des Habsbourg. Cet ouvrage doit cependant être examiné dans son ensemble, plutôt que démembré ou fractionné pour identifier la source idéologique de chacun de ses passages. En effet, même les affirmations qui contiennent l’écho du passé (proche et lointain) se situent pour la première fois dans un cadre inédit, fait de laïcité, d’égalité, d’utilité, d’humanité. Or c’est la combinaison de ces facteurs qui fonde la nouvelle dimension du procès.

  • 53 Voir L. Garlati, « Silenzio colpevole, silenzio innocente. L’interrogatorio dell’imputato da mezzo (...)
  • 54 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xxxviii, p. 191.
  • 55 Voir A. Giudici, Apologia della giurisprudenza romana, o Note critiche al libro intitolato Dei del (...)
  • 56 Voir F. Rusca, Osservazioni pratiche sopra la tortura, Lugano, Agnelli, 1776, p. 21 : aucune légis (...)
  • 57 G. Filangieri, La scienza della legislazione, F. Toschi Vespasiani (éd.), Venise, Centro di Studi (...)

20Il y a donc bien des lumières, mais il y a aussi quelques ombres dans la fortune changeante d’un Beccaria beaucoup cité mais très peu lu. C’est à l’une de ces ombres que je voudrais faire allusion au terme de ce parcours. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler au cours de mes recherches, Beccaria révèle une continuité insoupçonnée avec le passé à propos du silence comme instrument de défense et d’autodétermination53. Il réclame en effet une peine pour « celui qui, dans l’examen, s’obstinerait à ne pas répondre aux questions qui lui sont posées », et même « une peine parmi les plus graves »54. Mais comment concilier l’abolition du serment et de la torture avec une telle obligation de collaborer avec la justice par des déclarations qui peuvent s’avérer décisives pour confondre le prévenu ? Cette affirmation de Beccaria lui attire des critiques qui lui viennent même d’indéniables conservateurs comme Antonio Giudici55, et le situe en retrait ou en retard par rapport à un Rusca ou à un Filangieri. En invoquant le droit naturel qui impose à tout homme de se conserver soi-même, ces derniers – et ce ne sont pas des voix isolées – élaborent l’idée d’un véritable droit-devoir du silence, auquel le prévenu ne saurait contrevenir sans enfreindre la loi naturelle qui lui enjoint de se taire56. Le magistrat qui prétendrait le punir pour ce motif l’inciterait à commettre deux délits « quand il pourrait n’être coupable que d’un seul »57.

  • 58 Termometro politico della Lombardia, n° 47, 23 frimaire an V (23 décembre 1796) ; voir A. Amati, V (...)
  • 59 P. Calamandrei, « Prefazione », dans Dei delitti e delle pene (Calamandrei, 1945), p. 130.
  • 60 Ibid., p. 25.

21Si la tâche de l’historien consiste aussi à mettre en évidence les zones grises d’une pensée qui reste malgré tout éblouissante, les célébrations qui ont fleuri à l’occasion du deux cent cinquantenaire des Délits et des peines témoignent de son indéniable grandeur. Il n’est peut-être d’hommage plus vibrant que celui que lui a rendu son ancien ami Pietro Verri lorsque, en 1797, appelé à faire partie de la municipalité milanaise après l’entrée des troupes françaises, il évoque la mémoire de « ce sublime génie […], ce grand homme », grâce auquel « la tyrannie pâlit ; l’humanité palpitante fit entendre sa voix ; les tourments, les tortures, les atrocités furent entièrement supprimés ou diminués dans toutes les procédures criminelles, et ceci est l’œuvre d’un seul livre »58. Un livre qui, pour employer les mots de Piero Calamandrei (écrits au lendemain de la dramatique prise de conscience de la fragilité des certitudes éthiques et juridiques et de l’impossibilité pour l’homme, à toutes les époques, de se croire à l’abri des résurgences et des sursauts de la barbarie), continue de conserver un tel « accent de vivante humanité, un livre qui nous semble comme dicté par l’angoisse d’un contemporain »59, parce que c’est toujours « sans que nous nous en doutions » qu’arrive « le jour où […] les notions de raison et de tort, de culpabilité et d’innocence, se confondent, se superposent, se renversent »60. Et c’est alors que nous déchiffrons les paroles de Beccaria dans leur sens le plus profond.

Notes

1 Voir le jugement efficace de M. Sbriccoli, « Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico », dans Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), Milan, Giuffrè, vol. 1, 2009, p. 230 : « [les criminalistes du droit commun] forment un capital technique, mettent au point des solutions, affinent des idées, créent des langages, des grammaires argumentatives et des catégories mentales, réunissant un patrimoine dont vivront leurs fossoyeurs. »

2 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiv, p. 108.

3 P. Verri, Observations sur la torture, F. Bouchard (trad.), Paris, V. Hamy, 1992, § 15, p. 140.

4 Voir ibid., § 14, p. 127-135.

5 Voir L. Garlati, « “Colpevoli di un delitto che non c’era”. Il processo agli untori nella lettura di Verri e di Manzoni », La Corte d’Assise, I, 2-3, 2011, p. 395-449.

6 Voir C. Beccaria, lettre à G. Biffi, autour du 20 juin 1763, dans Edizione nazionale, IV, p. 77.

7 Voir C. Beccaria, lettre à T. Blasco Beccaria, 25 octobre 1766, ibid., p. 456.

8 Voir F. Venturi, « Introduzione », dans Dei delitti e delle pene (Venturi, 1965), p. xi.

9 A. Amati, « Vita ed opere di Cesare Beccaria », dans Cesare Beccaria e l’abolizione della pena di morte, A. Amati, A. Buccellati (éd.), Milan, Vallardi, 1872, p. 18.

10 R. Pasta, « Beccaria “philosophe” : alle origini del diritto penale come “scienza sociale integrata” », Quaderni fiorentini, 44, vol. 2, 2015, p. 898.

11 Voir P. Verri, Memorie sincere del modo col quale servii nel militare e dei miei primi progressi nel servigio politico, dans Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri, V. Scritti di argomento familiare e autobiografico, G. Barbarisi (éd.), Rome, Edizioni di storia e di letteratura, 2003, lettre du 1er novembre 1765, p. 138-139. Selon G. Francioni, « Nota al testo », dans Edizione nazionale, I, p. 222, cette lettre, antidatée, serait en réalité postérieure au séjour parisien de Beccaria. En ce sens, voir aussi G. Barbarisi, « Nota al testo », dans P. Verri, Memorie sincere, op. cit., p. 153-155. Voir aussi A. Verri, lettre à I. Bianchi, 16 avril 1803, dans Dei delitti e delle pene (Venturi, 1965), p. 124-126.

12 Voir C. Beccaria, lettre à A. Morellet, 26 janvier 1766, dans Edizione nazionale, IV, p. 222-223.

13 Tel est le titre italien de l’ouvrage de P. Audegean, La Philosophie de Beccaria. Savoir punir, savoir écrire, savoir produire, Paris, Vrin, 2010 (Cesare Beccaria, filosofo europeo, B. Carnevali (trad.), Rome, Carocci, 2014).

14 P. Verri, Memorie sincere, op. cit., lettre du 1er novembre 1765, p. 138-139.

15 Sur la figure du Beccaria juriste, voir L. Garlati, « Beccaria : filosofo acclamato del passato e giurista misconosciuto del futuro », dans Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano, G. Chiodi, L. Garlati (éd.), Turin, G. Giappichelli, 2015, p. 1-30.

16 M. N. Miletti, « Beccaria e la fondazione della scienza penale. Origine settecentesca di un equivoco », Criminalia, 2013, p. 180.

17 Voir R. Pasta, « Cesare Beccaria », dans Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Rome, Istituto della enciclopedia italiana, 2012, p. 250 : les Délits sont un ouvrage d’une « importance théorique et politique qu’on ne peut comparer dans la culture italienne qu’au seul De principatibus de Machiavel ». Voir aussi P. Audegean, « Dei delitti e delle pene : significato e genesi di un pamphlet giuspolitico », dans La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale, D. Ippolito (éd.), Naples, Editoriale scientifica, 2014, p. 71-92, qui attribue lui aussi une valeur plus politique que juridique aux propositions de réforme avancées par Beccaria.

18 Voir G. Vassalli, « Spunti di politica criminale in Cesare Beccaria », dans l’ouvrage collectif Cesare Beccaria and Modern Criminal Policy, Milan, Giuffrè, 1990, p. 24.

19 G. Chiodi, « Le garanzie processuali di Beccaria e la penalistica italiana dell’Ottocento : il contributo di Giovanni Carmignani », dans Dialogando con Beccaria, op. cit., p. 45. Une étude récente place Beccaria parmi les fondateurs de la criminologie moderne : voir M. Pifferi, « Oltre Beccaria ? Le proposte della criminologia tra Otto e Novecento », ibid., p. 107-138.

20 M. G. di Renzo Villata, « Beccaria e gli altri tra ieri e oggi. Alcune riflessioni a margine della relazione di Zagrebelsky », dans Cesare Beccaria. La pratica dei lumi, V. Ferrone, G. Francioni (éd.), Florence, Olschki, 2000, p. 27. Voir aussi « Beccaria e gli altri. Noterelle sulla criminalistica del tardo Settecento », dans Attualità e storicità del « Dei delitti e delle pene » a 250 anni dalla pubblicazione, G. Rossi, F. Zanuso (éd.), Naples, Edizioni scientifiche italiane, 2015, p. 41-74.

21 Voir C. Beccaria, lettre à A. Morellet, 26 janvier 1766, dans Edizione nazionale, IV, p. 220 : évoquant ses années passées au Collegio farnesiano jésuite de Parme, il parle de « huit années d’éducation fanatique et servile ».

22 Sur la bibliothèque personnelle de Beccaria, voir les travaux de M. F. Turchetti, « Libri e “nuove idee”. Appunti sulla biblioteca illuministica di Cesare Beccaria », Archivio storico lombardo, 12, xviii, 2013, p. 183-214 ; et « Cesare Beccaria lettore », dans Da Beccaria a Manzoni. La riflessione sulla giustizia a Milano : un laboratorio europeo, G. Panizza (éd.), Milan, Silvana Editoriale, 2014, p. 53-65.

23 Sur ces registres des condamnés, « hallucinants répertoires de la jurisprudence criminelle du Sénat de Milan », qui s’étendent de 1471 aux années 1780, « dessinant l’image sombre de la Dike lombarde » (A. Cavanna, « Giudici e leggi nella Milano di Cesare Beccaria », dans Scritti : 1968-2002, Naples, Jovene, vol. 1, 2007, p. 641), voir M. G. di Renzo Villata, « Storie d’ordinaria e straordinaria delinquenza nella Lombardia settecentesca », Acta histriae, 15, 2, 2007, p. 521-564.

24 A. Cavanna, « Giudici e leggi », op. cit., p. 641-642.

25 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), « À celui qui lit », p. 71-72. Sur la position de Beccaria à propos du droit justinien et plus généralement sur le système juridique encore en vigueur au xviiie siècle, voir G. Rossi, « Il ripudio del diritto giustinianeo e la riforma della società nell’Europa del Settecento : Beccaria nel contesto europeo », dans Attualità e storicità del « Dei delitti e delle pene », op. cit., p. 3-40.

26 G. D. Pisapia, « Presentazione », dans Dei delitti e delle pene (Pisapia, 1964), p. xxvii.

27 G. Leone, « I delitti e le pene », dans Beccaria e i diritti dell’uomo, G. De Menasce, G. Leone, F. Valsecchi (éd.), Rome, Editrice Studium, 1964, p. 35.

28 P. Nuvolone, « Processo e pena nell’opera di Cesare Beccaria », dans Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria promosso dall’Accademia delle scienze di Torino nel secondo centenario dell’opera « Dei delitti e delle pene », Turin, Accademia delle Scienze, 1966, p. 306.

29 M. Pisani, « Beccaria e il processo penale », dans Attualità di Cesare Beccaria, Milan, Giuffrè, 1998, p. 9. Il ne faut cependant pas passer sous silence le fait que la contribution de Beccaria n’est appréciée à sa juste mesure que depuis une époque récente (en gros depuis l’après-guerre) : les pages du pamphlet ont longtemps été perçues par les juristes comme « le fruit d’un esprit certes génial et prophétique », mais ignorant en matière de droit. Beccaria était (et reste encore souvent) étiqueté comme un philosophe philanthrope et son ouvrage était considéré comme « une mine de principes […] improductive en matière de règles » (M. N. Miletti, « Riletture di Beccaria nella processual-penalistica italiana del xx secolo », dans Dialogando con Beccaria, op. cit., p. 140).

30 Voir Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), Introduction, p. 70.

31 Voir G. D. Pisapia, « Presentazione », dans Dei delitti e delle pene (Pisapia, 1964), p. xxvii.

32 E. Amodio, « La scuola positiva e il pensiero di Beccaria : un dissenso nascosto dietro la “venerazione riconoscente” », dans Dialogando con Beccaria, op. cit., p. 96.

33 M. Caianiello, « Prontezza della pena. Profili processuali (Dei delitti e delle pene, § xix) », Diritto penale xxi secolo, 2, 2014, p. 330.

34 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xx, p. 129.

35 Voir P. Audegean, « Note du traducteur », dans Des délits et des peines (Audegean, 2009), p. 120-123 ; « Chi è il “reo” ? Dei delitti e delle pene sotto la lente di un traduttore », Quaderni fiorentini, 43, 2014, p. 1031-1036.

36 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xvi, p. 112.

37 P. Audegean, « Chi è il “reo” ? », op. cit., p. 1035.

38 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiv, p. 106-108.

39 Voir L. Garlati, « La sovranità alla nazione, la giustizia al popolo : l’istituzione della giuria in Francia tra principi costituzionali e leggi penali (1789-1810) », Revista europea de historia de las ideas politicas y de las instituciones publicas, 6, 2013, p. 99-121 ; « “Sul mio onore e sulla mia coscienza”. Giuria e libero convincimento dall’esperienza rivoluzionaria all’autocrazia napoleonica », Diritto penale xxi secolo, 13, 1, 2014, p. 135-157.

40 Voir Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiv, p. 107.

41 F. Caprioli, « Il giudice e la prova : Beccaria, Filangieri, Pagano », dans Dialogando con Beccaria, op. cit., p. 34.

42 S. Rodotà, « Prefazione », dans Dei delitti e delle pene (Burgio, 1991), p. 6.

43 Voir Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § iv, p. 79. Sur ce thème, voir M. Donini, « Interpretazione delle leggi (Dei delitti e delle pene, § iv) », Diritto penale xxi secolo, 2, 2014, p. 245-260 ; P. Alvazzi del Frate, « Interpretazione giudiziale e Illuminismo da Beccaria al Code civil », dans Attualità e storicità del « Dei delitti e delle pene », op. cit., p. 75-93.

44 Voir à ce sujet P. Verri, « Sulla interpretazione delle leggi », dans

Il Caffè

(1764-1766), G. Francioni, S. Romagnoli (éd.), Turin, Bollati Boringhieri, 1993, p. 695-704.

45 M. N. Miletti, « Riletture di Beccaria », op. cit., p. 163. Il est vrai toutefois que Beccaria annonce l’image d’un juge pénal auquel il est interdit d’« étendre par analogie les incriminations légales, ce qui constitue de fait une limite à son activité herméneutique » (G. Delitala, « Cesare Beccaria e il problema penale », dans Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria, op. cit., p. 125).

46 F. Caprioli, « Il giudice e la prova », op. cit., p. 35.

47 Voir Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiii, p. 104. En dépit de cet enchevêtrement confus de tradition et de changement, Beccaria rejetait tous les critères limitatifs concernant la qualité des personnes admises à témoigner : « Tout homme raisonnable […] peut être témoin » (ibid., p. 103). Ni la mort civile, ni l’infamie, ni le sexe féminin ne devaient empêcher de témoigner ou diminuer la crédibilité du témoignage. En cela, il rejetait dans le passé des siècles de préjugés alimentés par la pratique et traduits par la théorie en règles de procédure rigides. Voir L. Garlati, « “Il grande assurdo” : la tortura del testimone nella pratiche d’età moderna », Acta histriae, 19, 1-2, 2011, p. 81-104.

48 Voir Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiv, p. 107.

49 Ce point fait encore l’objet d’interprétations discordantes. Certains y voient une concession à la doctrine de la preuve légale positive (voir L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Rome / Bari, Laterza, 1989, p. 168, note 34), qui finit par mettre Beccaria en contradiction avec lui-même (voir ibid., p. 167, note 32 ; voir aussi, dans un sens analogue, I. Rosoni, Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, Milan, Feltrinelli, 1995, p. 213-214). Un avis différent est exprimé par F. Caprioli, « Il giudice e la prova », op. cit., p. 41, pour qui Beccaria reconnaît la validité épistémologique d’un principe dont il conteste l’application erronée : « C’est une chose de dire que de nombreuses quasi-preuves peuvent former une preuve suffisante pour la condamnation […], c’en est une autre de dire qu’une quasi-preuve peut suffire pour infliger des condamnations à des peines plus modérées que celles prévues par la loi. Telles sont les règles insensées contre lesquelles s’élève Beccaria. »

50 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiv, p. 107.

51 Ibid., § xvii, p. 123.

52 M. Sbriccoli, « Lex delictum facit », op. cit., p. 231.

53 Voir L. Garlati, « Silenzio colpevole, silenzio innocente. L’interrogatorio dell’imputato da mezzo di prova a strumento di difesa nell’esperienza giuridica italiana », dans Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento, M. N. Miletti (éd.), Milan, Giuffrè, 2006, p. 265-359.

54 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xxxviii, p. 191.

55 Voir A. Giudici, Apologia della giurisprudenza romana, o Note critiche al libro intitolato Dei delitti e delle pene, Milan, G. Galeazzi, 1784, p. 208, note ccxlii (sur le § xxxviii) : « L’auteur, qui s’efforce tellement de promouvoir la douceur des peines et qui prétend favoriser l’innocence, ne devait pas raisonner ainsi. Il veut que l’on punisse avec l’une des peines les plus graves celui qui s’obstinerait à ne pas répondre au juge. Il semble donc que l’auteur approuve en ce cas des tortures qui le contraindraient à parler […] et il omet de dire, en faveur de l’accusé, que cette peine pourrait être injuste ou inique. »

56 Voir F. Rusca, Osservazioni pratiche sopra la tortura, Lugano, Agnelli, 1776, p. 21 : aucune législation ne peut exiger qu’un homme devienne l’instrument de sa propre mort en plaçant pour ainsi dire « par sa bouche même » la hache entre les mains du bourreau.

57 G. Filangieri, La scienza della legislazione, F. Toschi Vespasiani (éd.), Venise, Centro di Studi sull’Illuminismo europeo « Giovanni Stiffoni », vol. 3 (livre III, « Delle leggi criminali », Ire partie, « Della procedura » [1783]), 2003, chap. 11, p. 107.

58 Termometro politico della Lombardia, n° 47, 23 frimaire an V (23 décembre 1796) ; voir A. Amati, Vita e opere di Cesare Beccaria, op. cit., p. 205 ; Carteggio di Pietro e Alessandro Verri, S. Rosini (éd.), dans Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri, Corrispondenza, Rome, Edizioni di storia e di letteratura, 2008, vol. 8, t. II, p. 669.

59 P. Calamandrei, « Prefazione », dans Dei delitti e delle pene (Calamandrei, 1945), p. 130.

60 Ibid., p. 25.

Auteur

Université « Bicocca » de Milan

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