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Les sœurs Grimké

« Lettres sur l’égalité des sexes et la condition féminine » Letters on the Equality of the Sexes and the Condition of Woman, 1838

Lettre XII. De l’impuissance de la femme sur le plan juridique

Texte intégral

Concord, le 6 septembre 1837

Ma chère sœur,

1Peu de choses présentent de plus grands obstacles à la promotion de la femme au niveau qui est le sien, celui de son utilité et de ses devoirs, que les lois qui ont été passées pour détruire son indépendance et écraser sa personnalité ; lois pour l’élaboration desquelles elle n’a eu aucune voix, bien que formulées pour sa gouverne, et qui lui dérobent certains de ses droits essentiels. La femme n’a pas d’existence politique. Mis à part le droit de présenter une pétition à une assemblée législative, elle n’est rien dans la nation, ou presque, car comme c’est le cas pour les gouvernements représentatifs, elle n’est prise en compte, comme les esclaves du Sud, que pour gonfler le nombre de législateurs qui vont formuler les décrets qui la gouvernent, avec bien peu de références à son bien-être, sauf pour autant que son bien-être favorise le leur. […]

  • 1 Sir William Blackstone, juriste (1796-1840). Ses Commentaries on the Laws of England (1765-1769) f (...)

2Je vais me limiter aux lois de notre pays. Ces lois accablent les femmes mariées avec une sévérité particulière. Dans son chapitre intitulé « Du mari et de sa femme », Blackstone1 dit :

« Par le mariage, le mari et sa femme ne font qu’une personne devant la loi ; c’est-à-dire que l’être même de la femme, son existence légale, est suspendue pendant le mariage, ou du moins s’assimile à celle de son mari et fusionne avec elle, car c’est sous l’aile de son mari, sous sa protection et sous couvert de lui qu’elle fera toute chose. Pour cette raison, un homme ne peut pas faire de dotation à sa femme, ou passer un contrat avec elle ; car la dotation signifierait qu’elle a une existence séparée, et passer un contrat avec elle reviendrait à le passer avec lui-même ; et il est ainsi généralement admis que tous les contrats qui ont pu exister entre un mari et sa femme lorsqu’ils étaient encore célibataires sont annulés par leur mariage l’un avec l’autre. […] »

3Ainsi, l’être même de la femme, comme celui de l’esclave, est accaparé par son maître. Tout contrat passé avec elle, comme ceux passés par le propriétaire avec ses esclaves, est totalement nul et non avenu. Nos bons protecteurs ont fait des lois qui nous enlèvent presque tous nos droits légaux, et dans la bonne logique d’une telle injustice et d’une telle oppression, nous ont tenues dans l’ignorance des lois mêmes qui nous gouvernent. Ils nous ont persuadées que nous n’avions pas le droit d’étudier les lois et que, si nous le faisions, nous ne les comprendrions pas. Eux seuls sont capables de comprendre les arcanes de Blackstone, etc. Mais ils ne sont pas en retard pour nous faire sentir, dans la pratique, le fonctionnement de leur pouvoir sur ce que nous faisons.

« Par la loi, le mari est censé procurer le nécessaire à sa femme, tout autant qu’à lui-même. Si elle contracte des dettes pour le ménage, il est obligé de les rembourser ; mais pour tout ce qui sort du strict nécessaire, il n’est pas redevable. »

4Cependant, un homme peut dépenser tous les biens qu’il a acquis par le mariage, à la taverne, la table de jeu, ou de quelque façon qui lui chante. J’ai eu connaissance de beaucoup d’exemples, et des femmes qui ont apporté à leur mari des fortunes rondelettes se sont retrouvées, à cause des habitudes dépensières et dissolues de ceux-ci, dans des situations difficiles, obligées de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille.

« Si l’épouse est endettée avant son mariage, le mari est obligé de rembourser, car il a accepté tout ensemble, la femme et la situation dans laquelle elle se trouvait. »

5Ce que possède la femme sert tout autant, je crois, à rembourser les dettes contractées par son mari avant le mariage.

« Si la femme subit un préjudice concernant sa personne ou ses biens, elle ne peut demander réparation sans l’accord de son mari, sa signature à lui comme à elle ; elle ne peut pas non plus être attaquée en justice sans que son mari soit aussi accusé. »

6Cette loi selon laquelle « une épouse ne peut ester en justice », etc. est comparable à celle concernant les esclaves. « Un esclave ne peut poursuivre en justice ni son maître ni aucune autre personne ; dans le cas d’une atteinte, c’est le maître qui engagera une action. » Ainsi si des dommages et intérêts sont accordés pour un préjudice subi par une épouse, c’est le mari qui empoche ; dans le cas d’un esclave c’est le maître.

« Dans les procès criminels, l’épouse peut être accusée et punie séparément, sauf s’il y a une preuve de contrainte du fait que le délit a été commis en présence, ou sur ordre de son mari. Une épouse est acquittée pour un vol commis en la présence ou sur ordre de son mari. »

  • 2 « Tu ne commettras pas de vol. »

7Il serait difficile de formuler une loi mieux à même de détruire la responsabilité de la femme en tant qu’être moral, ou libre de ses actes. Son mari est censé posséder un contrôle sans limites sur elle ; et si elle peut avancer la piètre excuse que c’est lui qui lui a demandé de voler, elle peut enfreindre le huitième commandement2 en toute impunité, selon les lois des hommes. […] Les femmes devraient bien évidemment connaître les lois qui les régentent, et dont elles sont fréquemment les victimes, et pourtant, elles sont tenues dans une ignorance presque aussi profonde de leurs droits légaux et des promulgations de lois destinées à réglementer leurs actes que les esclaves.

« Le mari, selon la tradition, peut être amené à administrer une petite correction à sa femme pour cause de mauvaise conduite. La loi estime raisonnable de lui confier le pouvoir de la discipliner par une punition conjugale. Les cours de justice permettront tout de même au mari de priver son épouse de liberté, en cas de faute grave. »

8Quelle preuve mortifiante donne la loi de l’estime dans laquelle on tient la femme ! Elle est complètement à la merci d’un être, sujet, tout autant qu’elle, à des accès de colère, et donc indigne de se voir confier du pouvoir. On me dira peut-être de cette loi qu’elle reste lettre morte, comme je l’ai parfois entendu dire des lois régissant les esclaves, mais ce n’est vrai ni dans un cas ni dans l’autre. Le propriétaire d’esclaves tue bel et bien son esclave en lui administrant une petite correction, comme la loi le lui permet ; et plus d’un mari, chez les pauvres, exerce le droit que la loi lui donne, d’avilir sa femme par un châtiment corporel. Et dans les rangs plus élevés, si l’emprisonnement n’est pas un recours, il n’est pas rare que les femmes soient privées de la liberté de se rendre sur des lieux de culte par des maris irréligieux, mais aussi de faire beaucoup d’autres choses dont, en tant qu’êtres moraux et responsables, elles devraient être seules juges. De telles lois me rappellent la réponse de quelques petites filles à une réunion tenue récemment à Ipswich. La conférencière leur disait que Dieu avait créé quatre ordres de créatures, qu’il nous a présentés dans la Bible. Le premier était les anges, le deuxième l’homme, le troisième les bêtes ; alors, mes enfants, quel est le quatrième ? Au bout d’un moment, plusieurs filles répondirent « les femmes ».

« Les biens qu’apporte une femme au mariage deviennent inconditionnellement la propriété de son mari, qui, à sa mort, peut l’en déshériter entièrement. »

9De plus, tout ce qu’elle acquiert par son travail appartient à son mari, si bien qu’elle ne peut pas, rien qu’avec ce qui lui revient honnêtement, devenir légalement propriétaire de quoi que ce soit. Si elle dépense son argent pour acheter des meubles pour le confort de sa famille, ceux-ci peuvent être saisis pour payer les dettes de son mari. […]

10La relation entre un mari et sa femme est trop intime et sacrée pour tolérer le moindre secret en ce qui concerne les choses qui ont trait à l’argent, sauf en cas de nécessité absolue ; et je ne trouve aucune excuse à une femme qui s’engage à se marier avec l’intention de laisser son mari dans l’ignorance des biens qu’elle possède. Si elle ne voulait pas mettre ce qu’elle possède à sa disposition, alors elle aurait infiniment mieux fait de rester célibataire.

11Les biens en propriété des femmes sont soumis à l’impôt, bien qu’elles ne soient pas représentées. Or cette imposition sans représentation, qu’on s’en souvienne, fut la cause de notre guerre révolutionnaire, un grief si lourd que l’on a trouvé nécessaire d’en acheter l’exemption à un coût énorme en sang et en argent. Et pourtant les filles de Nouvelle-Angleterre, comme celles de tous les autres États de cette libre République, sont victimes de la même injustice – mais moi, je fais partie de celles qui préfèrent supporter l’injustice ou l’oppression, plutôt que de voir des personnes de mon sexe tremper dans les affaires politiques de la nation. […]

12Que les lois qui ont été adoptées dans l’ensemble des États-Unis pour gouverner les femmes aient été formulées presque entièrement au bénéfice exclusif des hommes, dans le but d’opprimer les femmes en les privant de tout contrôle sur leurs biens, est trop évident pour être contesté. Il y a des hommes libéraux et éclairés, je le sais, qui regrettent l’existence de ces lois, et je cite volontiers un extrait du livre de Harriet Martineau Society in America [1837], qui en apporte une preuve.

« Un avocat de Boston, large d’idées, m’a dit que son conseil aux testateurs était de toujours laisser la plus grande part à la veuve, à la condition qu’à son tour elle la léguerait à ses enfants. Mais il n’est pas fier de se dire que c’est grâce à ses conseils d’avocat qu’une femme obtient cela, alors que c’est la loi qui aurait dû lui assurer ce droit. »

13Je connais quelques exemples où des hommes, à leur mort, ont laissé tous leurs biens à leur femme lorsqu’ils avaient des enfants mineurs. Mais je connais plus d’exemples où « l’amie, celle qui l’a secondé durant tant d’années, se retrouvait avec la portion congrue d’une domestique salariée », au lieu de se voir assurée d’une indépendance confortable, alors que les enfants étaient largement pourvus.

14Les diverses lois que j’ai citées laissent aux femmes à peine plus de liberté, ou de pouvoir à certains égards, qu’à l’esclave. « Un esclave », selon le Code civil de Louisiane, « est à la merci de son maître, à qui il appartient. Il ne peut rien posséder ni acquérir qui n’appartienne à son maître. » Loin de moi l’idée de suggérer que la condition des femmes libres est comparable à celle des esclaves quant aux souffrances endurées ou à l’avilissement. Cependant, je crois que les lois qui privent les femmes mariées de leurs droits et privilèges ont tendance à les rabaisser dans l’idée qu’elles se font d’elles-mêmes en tant qu’êtres moraux et responsables, et que ce soit la loi qui les rende inférieures à leur mari produit sur elles un effet dégradant et pervers, en leur inculquant cette leçon funeste qu’elles doivent se tourner vers l’homme pour obtenir protection et faveur.

15Les corps ecclésiastiques suivent sans exception, je crois, l’exemple des assemblées législatives, en excluant la femme de toute participation dans l’élaboration des règlements auxquels elle doit se soumettre. […] Dans les tribunaux ecclésiastiques, comme dans les tribunaux civils, la femme est jugée et condamnée, non par un jury composé de ses pairs, mais par des êtres qui se considèrent supérieurs à elle sur l’échelle de la création. Bien que jugée inférieure intellectuellement, la femme est punie avec la même sévérité que l’homme lorsqu’elle se rend coupable d’une faute morale. Sa condition ressemble dans une certaine mesure à celle de l’esclave à qui on refuse les avantages qui sont ceux de son maître éclairé, mais qui est traité par la loi avec une sévérité bien plus grande.

  • 3 La convention de Seneca Falls en 1848 mettra cela à l’ordre du jour dans sa « Déclaration de senti (...)

16En espérant que les diverses réformes de notre temps feront quelque chose pour diminuer l’impuissance légale des femmes3, je reste

bien à toi en solidarité féminine,

Sarah M. Grimké

Notes

1 Sir William Blackstone, juriste (1796-1840). Ses Commentaries on the Laws of England (1765-1769) firent longtemps autorité pour l’interprétation du droit coutumier anglais et américain. Voir le chapitre 15 : « Of husband and wife ».

2 « Tu ne commettras pas de vol. »

3 La convention de Seneca Falls en 1848 mettra cela à l’ordre du jour dans sa « Déclaration de sentiments » (Declaration of Sentiments). Voir la traduction de cette déclaration dans Elizabeth Cady Stanton. Naissance du féminisme américain à Seneca Falls, textes traduits et commentés par Claudette Fillard, Lyon, ENS Éditions, 2009, p. 105-110.

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