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Raison pratique et normativité chez Kant

 | 
Jean-François Kervégan

Du droit au politique

Kant et la notion de crime inexpiable

João Carlos Brum Torres

Texte intégral

11. C’est presque à la fin de la Doctrine du droit, dans une longue note jointe à la « Remarque générale sur les effets juridiques découlant de la nature de l’union civile », que Kant expose la notion de crime inexpiable. Le passage crucial dit ce qui suit :

  • 1 Voir MdS, Rechtslehre, § 49, Anmerkung, p. 321 ; MM Pl., Droit, p. 588.

C’est l’exécution en bonne et due forme – comme ce fut le destin de Charles I er et de Louis XVI – qui saisit d’un frisson d’horreur l’âme imprégnée des Idées du droit de l’humanité, frisson qu’on ne laisse pas de ressentir, aussitôt et aussi souvent qu’on imagine la scène. Mais comment s’expliquer ce sentiment qui ici n’est pas esthétique […] mais un sentiment moral dû au renversement complet de tous les concepts du droit ? Cela ressemble à un crime qui subsistera éternellement et ne sera jamais effacé (crimen immortale, inexpiabile), pareil à ce péché dont les théologiens disent qu’il ne peut être remis ni en ce monde ni en l’autre.1

2Dès à présent, il convient de noter que ce qui conduit Kant à formuler cet avis si parfaitement ajusté aux idées politiques les plus traditionnelles de l’Ancien Régime n’est pas seulement le dégoût qu’il éprouve face aux excès de la Révolution française. C’est encore moins de la sensiblerie qui l’empêcherait de reconnaître les dures injonctions du monde politique. Comme nous tenterons de l’expliquer dans la suite, on doit plutôt voir dans cette présentation de l’exécution judiciaire du roi comme crime inexpiable une conséquence nécessaire de la théorie kantienne de l’État. Et c’est exactement pour cela que l’analyse de ces faits extraordinaires permet de mettre en lumière les principes du droit public.

3L’intention du présent texte est donc d’exploiter les perspectives ouvertes par l’analyse kantienne de la mise à mort du monarque, en prenant soin de préciser de quelle façon elle rend possible un accès privilégié aux fondements de la théorie critique de la constitution républicaine, en même temps qu’elle permet de voir les raisons pour lesquelles Kant rejette sans concession l’idéal démocratique. Par ailleurs, nous chercherons également à montrer que ces mêmes raisons qui conduisent Kant à considérer la mise à mort du monarque comme un crime inexpiable le mènent simultanément à des positions assurément paradoxales, mais qui sont du plus haut intérêt pour la théorie de la fondation constitutionnelle et pour l’éclaircissement conceptuel des fondements du droit public et de la doctrine des formes politiques.

42. L’explication de l’horreur provoquée par l’exécution capitale d’un roi nous est présentée par Kant en ces termes :

  • 2 MdS, Rechtslehre, § 49, Anmerkung, p. 322 ; MM Pl., Droit, p. 589.

La raison de l’horreur que suscite la pensée de l’exécution en bonne et due forme d’un monarque par son peuple est donc la suivante : tandis que le meurtre n’est que l’exception à la règle que ce peuple avait prise pour maxime, l’exécution doit être conçue comme un total renversement des principes du rapport qu’entretiennent le souverain et le peuple (ce dernier, lui qui est redevable de son existence à la seule législation instaurée par le premier, se constituant en souverain de celui-ci), et ainsi la violence au front éhonté s’élève au nom des principes au-dessus du droit le plus sacré. C’est comme un abîme engloutissant tout sans retour, comme un suicide de l’État, un crime qui semble ne pouvoir être racheté par aucune expiation.2

5Dans le présent contexte, ce qui nous intéresse, c’est d’approfondir l’examen de ce sentiment d’horreur dont Kant dit qu’il n’est pas esthétique mais moral, et qui peut être considéré comme l’antipode du sentiment de respect suscité par la loi morale ; à l’instar de celui-ci, il doit être considéré comme non empirique, issu d’une espèce de répulsion de la raison à une méchanceté désintéressée et, dans cette mesure, incompréhensible. De manière plus précise, ce qui importe ici est donc de reconstituer les présupposés conceptuels et les termes de l’analyse dans laquelle s’inscrit la thèse que l’exécution du roi implique une inversion complète des principes qui doivent régler le rapport entre le souverain et le peuple.

  • 3 Pour une présentation succincte et pénétrante de la conception de Fortescue, voir E. Voegelin, The (...)

6Si Kant avait été non pas un coryphée de l’Aufklärung, mais un théoricien du droit divin des rois et un adepte des conceptions organicistes de la monarchie, il n’y aurait aucune difficulté ou énigme dans sa position. Dans de tels contextes, il est évident que l’exécution formelle du roi – parce qu’elle l’atteint dans ses deux corps, ne pouvant pas ainsi s’identifier avec le simple décès des titulaires de la souveraineté et de la couronne, tel que cela arrive lors de leur mort naturelle – implique nécessairement la dissolution de l’État, étant donné que, comme le dit Fortescue, le corps politique, lorsqu’il est acéphale, n’est plus un corps mais un tronc sans tête3. Toutefois, pour un adepte de la théorie du contrat, en particulier pour qui écrit après et, jusqu’à un certain point, à partir de Rousseau, la position défendue par Kant est certainement très surprenante. La phrase mise entre parenthèses dans le passage que nous citons en dernier avance déjà, néanmoins, une première formulation des thèses qui soutiennent la position présentée dans le texte. On y dit que lors des régicides le rapport entre le souverain et le peuple se trouve inversé ; en effet, bien que ce dernier doive son existence à la législation émanant du roi, il s’arroge le titre de souverain de son auteur.

  • 4 Voir Gemeinspruch, p. 289 ; Théorie et pratique Pl., p. 269.
  • 5 MdS, Rechtslehre, § 49, p. 316 ; MM Pl., Droit, p. 582.
  • 6 Le discours de Vergniaud se trouve dans les textes réunis par Michael Walzer dans le livre Regicid (...)

7À ce stade, il convient de s’interroger : Kant ne nous enseigne-t-il pas par ailleurs, dans un texte dirigé nommément contre Hobbes, que les hommes s’unissent en société par un contrat qui, en établissant une constitution civile (pactum unionis civilis), constitue une communauté (Gemeinwesen)4 ? Et ne nous dit-il pas aussi, dans la Doctrine du droit elle-même, que le rex ou princeps est seulement l’agent de l’État5 ? Serait-il possible de concilier des affirmations qui sont, au moins à première vue, si évidemment contradictoires ? Avant d’essayer de montrer en quels termes Kant peut concilier ces affirmations, en faisant en sorte que la première prévale sur les autres, il convient aussi de souligner que si l’on admettait, contrairement à l’enseignement de Rousseau, la dérivation de la constitution à partir du contrat social et si on réduisait la royauté à la condition d’organe de l’État, les possibilités de jugement et même d’exécution du roi ne dépendraient alors plus, même en admettant la reconnaissance constitutionnelle de la personne royale, que d’une consultation des contractants. D’ailleurs, ce point de vue, remarquons-le en passant, fut brillamment développé dans le discours prononcé par Vergniaud devant la Convention nationale le 31 décembre 1792, au moment où on discutait précisément du jugement de Louis XVI6.

  • 7 Voir MdS, Rechtslehre, § 47, p. 315 ; MM Pl., Droit, p. 581.
  • 8 On lit, en effet, dans Sur le lieu commun : il se peut que ce soit juste en théorie mais, en prati (...)
  • 9 Voir Saint-Just, Discours du 13 novembre 1792, Discours et rapports, Paris, Éditions Sociales, 197 (...)

8Cependant, si nous nous plaçons dans la perspective de Kant, l’appel effectif à la volonté du peuple que Vergniaud – en s’opposant d’ailleurs aux jacobins – aurait voulu réaliser grâce à la convocation d’assemblées primaires s’avère bien plus qu’une impossibilité pratique : un véritable non-sens. Et ceci parce que, selon la doctrine kantienne, le pactum unionis civilis par lequel tous les individus (omnes et singuli) abandonnent à l’universalité du peuple leur volonté extérieure pour la retrouver en tant que membres de la république – c’est-à-dire l’acte collectif de consolidation d’un peuple comme État7 – ne peut pas être tenu pour un fait8, mais doit, et c’est très différent, être considéré comme une « simple idée de la raison » (ibid.). Ceci étant, il est manifeste qu’il est plus absurde encore de vouloir citer la volonté générale à comparaître devant un tribunal que de soustraire une « idée de la raison » aux Assemblées primaires, comme disait Saint-Just9. Bien entendu, cela ne nous explique pas encore comment cette réduction du contrat social à une simple idée de la raison peut mener à considérer le roi comme souverain et l’existence du peuple comme un effet de l’institution du pouvoir royal. Formellement, le pas essentiel consiste à comprendre comment, du parti théorique ainsi adopté par Kant, résulte la constitution nécessairement représentative de toute république.

9En vérité, il n’est pas difficile de comprendre cette origine, car si l’on considère que le contrat social est pourvu d’un statut exclusivement idéel, il faut alors que l’on conçoive la volonté générale – ce que Kant dénomme la volonté unifiée et unifiante du peuple – comme une simple représentation conceptuelle dont l’effectivité, par conséquent, ne pourra être qu’en dehors d’elle-même, dépendante de l’existence d’un porteur qui s’impose comme celui qui peut la manifester de manière non équivoque. C’est ce que Kant nous dit dans le passage suivant :

  • 10 Voir MdS, Rechtslehre, § 51, p. 338 ; MM Pl., Droit, p. 610.

Les trois pouvoirs de l’État qui dérivent du concept de communauté publique en général (res publica latius dicta) sont, en tout et pour tout, autant d’articulations de la volonté populaire unifiée émanant a priori de la raison, et ils sont l’Idée pure d’un chef d’État, laquelle a une réalité pratique objective. Mais ce chef (le souverain) n’est qu’un être de raison (représentant le peuple tout entier) tant qu’il n’y a pas encore de personne physique pour représenter la puissance suprême de l’État et pour procurer à cette Idée une efficace sur la volonté populaire.10

  • 11 MdS, Rechtslehre, § 42, p. 307 ; MM Pl., Droit, p. 573.
  • 12 D’ailleurs, dans Théorie et pratique, Kant dit expressément : « […] tout ce qui en morale est just (...)

10Le texte est clair, mais il convient de ne pas l’interpréter de façon trop triviale. On n’y dit pas seulement que, parce que la volonté unie du peuple n’est qu’un concept, elle demeurera comme un être de raison tant qu’il n’y aura pas de personne juridique qui représente le pouvoir suprême de l’État. Il nous y est dit de plus que la communauté publique ne se réalisera que dans la mesure où il y aura une personne effectivement existante qui assume empiriquement le pouvoir suprême et qui détermine l’exercice de son empire selon l’idée de la volonté unie du peuple. Or, considérant le postulat du droit public – l’impératif : il faut sortir de l’état de nature et entrer dans l’état juridique11 –, les implications normatives et pratiques du texte que nous commentons sont évidentes12.

11Quoi qu’il en soit, c’est cette thèse qui permet à Kant d’affirmer au paragraphe 52 :

  • 13 MdS, Rechtslehre, § 52, p. 341 ; MM Pl., Droit, p. 613.

Or toute vraie république est et ne peut être rien d’autre qu’un système représentatif du peuple institué pour prendre en son nom, à travers l’union de tous les citoyens, soin de ses droits, par la médiation de leurs délégués (députés). Mais dès qu’un chef d’État se fait lui-même représenter en personne (que ce soit le roi, la noblesse ou le peuple entier, l’union démocratique), alors le peuple uni ne fait pas que représenter le souverain, il est lui-même le souverain […].13

12Cette affirmation est étrange, car, pour le sens commun, il est certainement paradoxal d’affirmer que ce n’est que lorsqu’il y a un chef d’État réellement existant que le peuple commence à être souverain. Ce point de vue inverse d’ailleurs la thèse rousseauiste – certainement beaucoup plus facile à comprendre – selon laquelle

  • 14 Voir J. -J. Rousseau, Du Contrat social, livre II, chap. 1, dans Œuvres complètes, vol. III, B. Ga (...)

la souveraineté n’étant que l’exercice de la volonté générale ne peut jamais s’aliéner, et […] le souverain, qui n’est qu’être collectif, ne peut être représenté que par lui-même ; le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté.14

13Si toutefois, comme on l’a dit ci-avant, le contrat social est une simple idée de la raison et la volonté générale qui en découle également une simple représentation idéelle, alors il est clair que le peuple, en soi-même, ne peut exister de façon unifiée, et ne peut encore moins, a fortiori, être considéré comme souverain. On comprend dans ces conditions que l’exercice effectif d’un pouvoir incontesté par un sujet politique concret soit l’instrument d’unification d’une foule d’hommes et que la soumission – dans un certain sens toujours volontaire, nonobstant les moyens de coercition qui ont pu être mis en œuvre pour l’obtenir, au sens où on a toujours le choix de mourir ou, dans certains cas, de s’enfuir et d’émigrer plutôt que de se soumettre – de ceux-ci à la volonté empiriquement souveraine soit le moyen par lequel le peuple devient un. Il s’ensuit que, sous de telles conditions, le rex ou princeps ne peut pas être, quant à lui, considéré comme un simple agent de l’État et que l’on se voit forcé par là à le désigner, en tant que suppléant ou vicaire de l’idée de la volonté unifiée du peuple, comme souverain au plein sens du terme. Corrélativement, il est évident que le peuple réel et empirique ne peut pas être considéré comme titulaire de la souveraineté ; en effet, dans son état naturel, il est une simple foule, forcément en état de désunion, et son unification sous des lois juridiques ne peut s’accomplir – comme il nous est enseigné dans les « Remarques explicatives sur les premiers principes métaphysiques de la Doctrine du droit » – qu’une fois établie la soumission inconditionnée de la volonté du peuple – mais il vaudrait mieux dire : de la foule dissoute – à une volonté souveraine extérieure, capable d’unifier tous les individus sous l’empire d’un droit fondateur.

14Les choses étant posées en ces termes, la prétention populaire de juger et d’exécuter le roi ne peut être considérée que comme une inversion complète des principes fondamentaux du droit politique, pour reprendre l’expression de Rousseau. C’est ce que nous trouvons expressément formulé dans le passage suivant de Théorie et pratique :

  • 15 Voir Gemeinspruch, p. 302 ; Théorie et pratique Pl., p. 286.

Si l’on avait d’abord demandé ce qui est de droit (où les principes s’établissent a priori, et où aucun empiriste ne peut venir tout gâcher), l’idée du contrat social garderait son crédit incontestable : mais non en tant que fait (Faktum) […] mais seulement en tant que principe de la raison permettant de juger en général de toute constitution juridique publique. Et l’on comprendrait que le peuple, avant que la volonté générale n’existe, ne possède aucun droit de contrainte vis-à-vis de son souverain étant donné que c’est seulement par l’intermédiaire de celui-ci qu’il peut exercer une contrainte juridique ; mais si la volonté générale existe, il est tout aussi impossible que s’exerce une contrainte du peuple sur le souverain, car le peuple serait alors lui-même le souverain suprême. Il ne lui revient donc jamais un droit de contrainte (de résistance à l’autorité en paroles ou en actes) vis-à-vis du chef de l’État.15

15On comprend donc de manière beaucoup plus précise en quel sens le jugement et l’exécution d’un roi renversent le principe même du droit public. Et on saisit aussi que le caractère abominable de tels actes dérive, en dernière analyse, de la prétention extravagante de vouloir transposer immédiatement dans la réalité ce qui est simplement une idée. Selon cette analyse, le caractère représentatif de l’État semble découler d’une nécessité transcendantale, en ce sens que, comme on vient de le voir, il semblerait inconcevable qu’il puisse y avoir une souveraineté sans qu’il y ait un centre de pouvoir royal – thèse qui, une fois démontrée, ferait du projet démocratique une aberration métaphysique. Néanmoins, il y a plusieurs textes de Kant où cette position semble s’affaiblir. Il y a en effet des passages dans lesquels le philosophe nous parle de façon positive de la démocratie. Il est donc indispensable de confronter les textes où se trouve exposé le représentativisme le plus extrême avec ces autres passages où Kant nous parle de la démocratie. Au terme de cette comparaison, nous verrons toutefois que la démocratie est impensable d’un point de vue kantien, car sa critique implique la réaffirmation radicalisée du principe représentatif et la condamnation sans appel de tout essai ou velléité de faire du peuple existant empiriquement le titulaire de la souveraineté.

163. Signalons qu’à première vue, on voit mal la raison pour qu’il en soit ainsi, car, bien que l’on admette le caractère forcément idéel et idéal des notions de volonté générale et de contrat social, on pourrait très bien envisager que les vecteurs empiriques de ces idées puissent être, en principe, quelconques. Qu’il en fût ainsi, et on devrait, selon la distinction conceptuelle et terminologique introduite par Kant dans le « Premier article définitif de la paix perpétuelle  », considérer la forma imperii, la forme de la souveraineté, comme relativement sans importance, toute l’attention du théoricien devant se concentrer sur l’examen de la forma regiminis. Ce point de vue est d’ailleurs confirmé au paragraphe 52 de la Doctrine du droit, dans l’interpolation d’un des passages qui nous ont servi d’appui dans l’analyse précédente, et dont la transcription nous paraît à nouveau indispensable :

  • 16 Voir MdS, Rechtslehre, § 52, p. 341 ; MM Pl., Droit, p. 613.

Or toute vraie république est et ne peut être rien d’autre qu’un système représentatif du peuple institué pour prendre en son nom, à travers l’union de tous les citoyens, soin de ses droits, par la médiation de leurs délégués (députés). Mais dès qu’un chef d’État se fait lui-même représenter en personne (que ce soit le roi, la noblesse ou le peuple entier, l’union démocratique), alors le peuple uni ne fait pas que représenter le souverain, il est lui-même le souverain […].16

  • 17 Voir Frieden, p. 349-353 ; Paix Pl., p. 341 et suiv.

17Il est donc manifeste que le caractère constitutivement représentatif de l’État est non seulement considéré comme n’excluant aucune des formes de régime17, mais qu’il est, de plus, expressément reconnu comme compatible avec la démocratie. D’autre part, comme la démocratie – d’après la définition donnée dans le Premier article définitif de l’essai sur la paix perpétuelle – se caractérise par la détention du pouvoir souverain par tous, on voit mal comment, en l’admettant, on pourrait préserver le caractère représentatif de l’État, excepté sous la condition évidemment artificieuse que tous, en tant que citoyens, représenteraient tous en tant que personnes naturelles et privées.

18Il est vrai que, dans les textes de Kant, il n’y a pas de démonstration formelle et directe que la démocratie ne peut pas être reconnue comme une forme d’État. Dans la Doctrine du droit, notamment aux paragraphes 51 et 52, il y a même une évidence qui va dans le sens contraire. Cependant, lorsqu’il est démontré que, dans la démocratie, la forma imperii détermine la forma regiminis et que, par conséquent, la vraie démocratie sera toujours despotique, on peut y reconnaître une manière indirecte d’en prouver l’impossibilité. L’élucidation de ce point, on doit en être averti, sera forcément sinueuse ; en effet, l’analyse de Kant est compliquée, les textes obscurs et souvent elliptiques, même si le point de départ est très clair, puisque dans l’essai sur la paix perpétuelle on observe un net refus d’accorder à la démocratie le titre de forme républicaine et l’affirmation corrélative qu’elle dégénère forcément en une forme de despotisme.

19De prime abord, il semblerait que Kant justifie cette thèse simplement à partir de la théorie de la séparation des pouvoirs de l’État, qu’il considère comme le critère fondamental pour l’établissement de la distinction entre les régimes républicain et despotique. Le texte de référence est le suivant :

  • 18 Voir Frieden, p. 352 ; Paix Pl., p. 343-344.

Le républicanisme est le principe politique suivant lequel on sépare le pouvoir exécutif (le gouvernement) du législatif. Le despotisme celui où le législateur exécute ses propres lois, par conséquent, c’est la volonté particulière du chef substituée à la volonté publique. La démocratie est nécessairement despotisme, puisqu’elle établit un pouvoir exécutif contraire à la volonté générale ; tous pouvant y décider contre un seul dont l’avis est différent ; la volonté de tous n’y est donc pas celle de tous : ce qui est contradictoire et opposé à la liberté. Toute forme de gouvernement qui n’est pas représentative, n’en est point une : le législateur pouvant tout aussi peu se réunir dans la même personne avec l’exécuteur de sa volonté que dans un syllogisme l’universel de la majeure peut servir de particulière dans la mineure.18

20À première vue, ce passage semble être construit de manière anormale, car il commence en disant que le critère de la république est la séparation des pouvoirs et conclut en censurant la démocratie parce que la volonté de tous peut y exclure celle d’un seul. Il semble donc que le texte mélange deux objections contre la démocratie, à savoir l’objection que dans celle-ci il ne peut y avoir de partage des pouvoirs et la dénonciation de la fallacieuse universalité de son fondement.

21Toutefois, la véritable pensée de Kant est plutôt que la fausseté de l’universalité alléguée par le gouvernement populaire résulte de l’absence de la division de pouvoirs, étant donné que la confusion démocratique de la volonté générale avec le pouvoir exécutif rend impossible qu’elle soit la volonté de tous, puisque celui qui exerce le pouvoir exécutif est obligé de décider et d’intervenir sur des questions qui ne sont pas générales, rendant ainsi inévitable le conflit entre la volonté générale et l’intérêt particulier des individus qui la composent. D’autre part, si le principe de la division des pouvoirs est respecté, l’exécution de la volonté générale est déléguée au pouvoir exécutif qui agit en son nom sans que l’on puisse et que l’on doive exiger de lui qu’il soit factuellement composé par tous les citoyens et qu’il exprime de manière univoque la volonté empiriquement déterminée de tous. Il est donc clair que la ligne dominante de l’argument est celle qui tient compte du principe de la division des pouvoirs. Il convient pourtant de mieux expliquer pourquoi dans le cadre de la démocratie la séparation du pouvoir législatif du pouvoir exécutif est impossible.

22À ce propos, il est utile de se reporter au paragraphe 45 de la Doctrine du droit, dans lequel Kant introduit le concept de pouvoirs de l’État. Il y est dit que les trois pouvoirs sont les trois personnes entre lesquelles se partage la volonté unie du peuple ; on y explique, de plus, que le pouvoir souverain réside en la personne du législateur, le pouvoir exécutif en la personne de celui qui gouverne, et le pouvoir judiciaire en la personne du juge. Ceci étant, l’exclusion de la démocratie de la liste des formes républicaines viendrait du fait que, dans un État où le peuple est souverain, il n’est pas possible de distinguer ce dernier de son « régent  », du prince, puisque dans ce cas c’est le peuple lui-même qui exercerait par lui-même son autogouvernement présumé. Ce qui équivaut à dire que, dans la démocratie, le partage des pouvoirs est impossible parce que le pouvoir législatif y jouerait un rôle envahissant, étouffant irrémédiablement les autres pouvoirs. Tout se passe donc comme si le problème de la démocratie se réduisait à son incompatibilité avec le principe du partage des pouvoirs.

  • 19 Voir MdS, Rechtslehre, § 46, p. 314 ; MM Pl., Droit, p. 578 (traduction modifiée).
  • 20 Voir Gemeinspruch, p. 297 ; Théorie et pratique Pl., p. 279.

23Néanmoins, à ce niveau, il est important de rappeler tout d’abord la façon dont Kant définit le pouvoir législatif au début du paragraphe 46 de la même Doctrine du droit. Selon ce passage, le pouvoir législatif est la volonté unie et unifiante du peuple, suivant laquelle, dit le texte : « chacun décide la même chose pour tous et tous pour chacun »19, de sorte qu’»  il n’y a que la volonté concordante et unifiée du peuple qui puisse être législatrice » (ibid.). En second lieu, on ne peut pas perdre de vue la leçon, mentionnée précédemment, selon laquelle cette « coalition chez un peuple de toutes les volontés particulières et privées pour constituer une volonté commune et publique »20, comme il est dit dans Théorie et pratique, ne peut être considérée comme un fait, vu qu’il s’agit d’une simple idée de la raison. Or, cette thèse implique que le souverain, en tant que titulaire du pouvoir législatif, n’a pas d’existence effective ou, ce qui est la même chose, que les instances institutionnelles en lesquelles se matérialise le pouvoir législatif souverain seront, comme le sont les supports institutionnels des autres pouvoirs, toujours partielles. Il semble en découler la nécessité de lire les textes sur le partage du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif en des termes spécifiquement kantiens, en les interprétant comme s’ils traitaient non pas exactement de la distance qui sépare les institutions limitées où s’appuient les pouvoirs exécutif et législatif – le titulaire du pouvoir exécutif et les assemblées populaires, les plébiscites ou les chambres parlementaires –, mais plutôt comme s’ils traitaient de celle qui sépare le prince ou le roi – la souveraineté empirique et vicariante – de l’Idée, ou plutôt des idées de volonté générale et de contrat social, grâce auxquelles uniquement le pouvoir législatif peut être pensé.

24Si, ces éclaircissements apportés, nous retournons à la thèse relative au caractère despotique de la démocratie – qui se base, comme nous l’avons vu, sur l’idée que dans un État démocratique tous prétendent s’occuper de tous les rapports de l’État –, nous nous trouvons à nouveau confrontés à la situation hautement paradoxale à laquelle nous avons déjà fait allusion, car il est évidemment impossible que le peuple en tant que titulaire du pouvoir législatif – compris, donc, comme la volonté idéellement unifiée de tous et, dans cette mesure, comme une idée de la raison pratique – puisse se rendre présent dans le domaine des décisions exécutives, vu que, dans ce cas, comme on vient de le voir, il est nécessaire que tous finissent par décider « contre un (qui, par conséquent, ne donne pas son consentement)  », si bien qu’alors, comme poursuit le texte de la Paix perpétuelle auquel nous nous référons à nouveau, la volonté de tous n’y est pas celle de tous.

25Ceci étant, tout semble indiquer que l’analyse de Kant, plutôt que de nous obliger à conclure que la démocratie est nécessairement despotique, nous force à percevoir que, en plus d’être pratiquement impossible, elle est en vérité impensable ; en effet, la tentative d’inscrire dans le réel la volonté générale est contradictoire. On voit donc que la démocratie est nécessairement un despotisme puisque le chef de l’État y exécute arbitrairement les lois que lui-même promulgue, et parce que les essais de la faire passer dans les faits moyennant l’attribution d’une force exécutive à la volonté générale rendent impossible l’existence effective de la volonté de tous. Autrement dit, vouloir réaliser la volonté générale est un projet insensé pour la simple raison que, dans le réel, sur le plan de la vie sociale concrète, la diversité des intérêts naturels et privés rend inévitable la division du peuple. En ce sens, la démocratie ne peut pas être une forme d’État simplement parce qu’elle sera toujours une anarchie.

  • 21 Voir Frieden, p. 352-353 ; Paix Pl., p. 344.
  • 22 Voir Gemeinspruch, p. 302, note ; Théorie et pratique Pl., p. 285, note.

26La suite du texte du Premier article définitif pour la paix perpétuelle que nous commentons le montre très clairement, étant donné que Kant – après avoir dit que l’autocratie et l’aristocratie peuvent aussi donner lieu à la confusion du pouvoir législatif avec le pouvoir exécutif – remarque que ce n’est cependant que dans la démocratie qu’il est impossible que les gouvernants en viennent à se considérer comme de simples serviteurs de l’État, étant donné que chacun veut y être le seigneur ou le maître de l’État21. Ce qui revient à soutenir, selon ce qui est suggéré dans une note de Théorie et pratique, que comme le peuple ne peut pas se manifester comme un corps commun, son action réelle ne peut s’effectuer que par une compétition factieuse22. On voit donc que la démocratie, si on en prend le concept au sérieux, si on l’envisage comme la prétention d’inscrire dans la réalité la volonté unifiée du peuple, est forcément contradictoire, parce qu’il lui manque le centre de pouvoir réel qui, agissant à titre de suppléant de la volonté générale, peut produire – cette fois-ci de manière nécessairement symbolique et normative – l’unité et l’identité politiques que le peuple ne peut pas avoir existentiellement.

  • 23 Possible au sens où celle-ci pourrait être abstraitement «calculée  », pour ainsi dire, en congrue (...)
  • 24 Gemeinspruch, p. 297 ; Théorie et pratique Pl., p. 279-280.

27Il faut encore ajouter que, du point de vue kantien, même si l’on admettait que le peuple empirique venait à se manifester de manière consensuelle, on ne pourrait considérer qu’une telle expression fût une façon de réaliser de manière adéquate et effective les idées de contrat social et de volonté unifiée du peuple. De plus, au cas où cette hypothèse viendrait à se réaliser, il en résulterait simplement que l’on aurait devant soi les conditions pratiques qui justifieraient in concreto le verdict sur le caractère despotique de la démocratie. Le premier point est traité expressément dans Théorie et pratique, lorsque Kant dit que « s’il est seulement possible23 que le peuple donne son assentiment [à une loi donnée], c’est alors un devoir de considérer la loi comme juste, même si l’on suppose que le peuple est maintenant dans une telle situation ou dans un tel état d’esprit que, si on l’interrogeait à ce sujet, il refuserait vraisemblablement de donner son adhésion »24. Quant au second point, nous pouvons l’établir par inférence à partir du précédent, car si nous admettons qu’il est possible que le peuple empirique dans sa totalité s’oppose à une loi juste, il faut alors refuser une forme institutionnelle qui ouvre la possibilité que l’universalité empirique – qui doit être comprise comme la volonté éventuellement unanime de tous – contredise l’universalité idéale et normative de la volonté générale.

28Au cas où on viendrait à admettre – contrairement aux arguments présentés précédemment – que le peuple réel est capable d’unifier empiriquement les volontés des individus qui le constituent, on devrait y voir un argument de plus contre la démocratie puisque, dans ce cas, on aurait une politique entièrement immanente, sur laquelle il semblerait impossible – impossible parce qu’illégitime – de porter des évaluations et des jugements extérieurement indépendants, étant donné que dans une telle hypothèse le peuple et le détenteur empirique de la souveraineté seraient confondus.

294. Si nous retournons maintenant à notre point de départ, à l’idée de crime inexpiable, nous pouvons dire, pour paraphraser les criminalistes, que le type auquel correspond l’exécution royale ne peut être subsumé de façon adéquate sous aucune des alternatives de classement empirique des figures délictueuses – ne pouvant pas, notamment, être réduit au statut d’un simple crime contre la personne. Il doit plutôt être considéré comme un crime contre la raison. Mais cela non pas simplement parce qu’il constitue une violation du principe fondamental de la raison pratique dans son usage juridique qui est celui d’obéir inconditionnellement à l’autorité souveraine. Car si tel était le cas, on n’aurait affaire qu’à un régicide dont la culpabilité, bien qu’énorme, pourrait certainement être expiée, comme en témoignent les cas de Damien et d’autres suppliciés célèbres.

30Au contraire, l’exécution judiciaire du roi est un crime contre la raison, dans la mesure où elle prétend soumettre à la loi ce qui est la condition de possibilité de toute loi externe, c’est-à-dire le pouvoir souverain. Ce projet, entrepris au nom de la volonté générale, a une malignité pour ainsi dire formelle, dérivée de la prétention de soumettre à un jugement ce qui est la condition de tout jugement digne de ce nom. La pratique d’un tel crime n’est rien d’autre qu’une espèce d’acting out de la volonté démocratique qui, en jugeant le titulaire effectif du pouvoir politique, devient la volonté inconséquente et autocontradictoire de contester la souveraineté effective.

31L’appréciation kantienne du caractère inexpiable de ce crime semble, quant à elle, dériver en même temps de l’impossibilité de rencontrer une peine proportionnée à l’ampleur du délit – c’est-à-dire qu’il n’y a pas de châtiment qui soit de grandeur équivalente à la dissolution de l’État et qui puisse ainsi en permettre l’expiation – et du caractère vain de cette action criminelle. C’est ce que Kant suggère lorsqu’il dit que le crime est inutile, affirmation que je crois pouvoir interpréter en observant simplement que, dès que le projet diabolique de suppression du chef de l’État est mis à exécution, le principe fondamental du droit fait valoir quant à lui son efficacité par la restauration de la souveraineté représentative. Que celle-ci résulte de la consolidation du pouvoir d’individus et de groupes jusqu’alors considérés comme subversifs et criminels, au cas où la révolution ou le coup d’État serait victorieux et stable, ou qu’elle dérive d’un quelconque mouvement de restauration, cela est tout à fait sans importance au niveau où nous nous plaçons ici, celui de l’analyse purement conceptuelle. Quant à l’horreur suscitée par ce crime – sentiment comparable au respect pour la loi morale dont Kant nous parle ailleurs, bien qu’il soit aux antipodes de celui-ci –, nous devons reconnaître qu’elle résulte de la conscience de la contradiction pratico-juridique immanente à la volonté inconditionnée d’abolir l’existence d’un État effectif au nom de la condition idéelle et idéale de possibilité de tout État.

325. Avant de conclure, il convient de reprendre et de répéter l’analyse antérieure, en prenant appui cette fois-ci sur l’objection rigoureuse et profonde présentée à Kant par Friedrich Bouterwek. La difficulté soulevée par l’auteur du commentaire de la Doctrine du droit tient au caractère hautement paradoxal de la prescription qu’y est faite d’obéir inconditionnellement à l’autorité qui détient empiriquement le pouvoir souverain. Le point essentiel de cette critique de Bouterwek a été reproduit par Kant lui-même dans la conclusion des « Remarques explicatives sur les premiers principes métaphysiques de la Doctrine du droit » et nous est présenté dans les termes suivants :

  • 25 MdS, Rechtslehre, Anhang, p. 371 ; MM Pl., Droit, p. 648.

À notre connaissance, aucun philosophe n’a encore accrédité le plus paradoxal de tous les principes paradoxaux, à savoir que la simple Idée de souveraineté doit me contraindre à obéir comme à mon maître à quiconque se donne pour tel, sans que j’aie à demander qui lui a donné le droit de me commander ; que l’on doit reconnaître souveraineté et souverain et qu’il doit être indifférent de considérer a priori comme son maître tel ou tel, dont l’existence n’est même pas donnée a priori.25

33Or, la réponse que Kant donne à Bouterwek – réponse qui, d’ailleurs, ne conteste pas le paradoxe mis en lumière par le critique – reproduit synthétiquement les positions que nous avons essayé de reconstituer au long de cet article, en les présentant cependant avec une clarté remarquable. En effet, la première observation du texte consiste à répéter que la constitution juridique est une idée de la raison à laquelle aucun objet de l’expérience ne peut pleinement correspondre. La seconde est l’affirmation que l’existence factuelle d’un pouvoir souverain est la condition indispensable pour que l’on constitue, de façon effective et réelle, un peuple. La prise du pouvoir suprême et son exercice effectif par des individus concrets sont donc considérés comme se trouvant au fondement du droit public, même au cas où ils n’ont lieu que par la force. Bien entendu, ceci ne résout pas le paradoxe signalé par Bouterwek ; cela le réitère plutôt, comme Kant en convient d’ailleurs expressément.

  • 26 Frieden, p. 382 ; Paix Pl., p. 378.
  • 27 KrV, A 600/B 628 ; CRP Pl., p. 1215-1216.

34De plus, nous devons encore signaler que la proposition selon laquelle on doit admettre que la simple Idée de souveraineté oblige à accepter comme autorité légitime quiconque est capable d’exercer durablement un pouvoir incontesté nous semble contenir une variante pratique de l’argument ontologique. Soulignons-le : Kant ne dit pas que l’on doit éviter le conflit avec un pouvoir despotique pour des raisons de prudence. Il dit que nous devons nous y soumettre inconditionnellement et que – cette assertion figure dans l’appendice II du Projet de paix perpétuelle – bien qu’on ne commette pas d’injustice en le détrônant, ce sera la plus grande injustice de le tenter26. Or pour que ceci puisse être accepté, il faut admettre que, contrairement à ce qui est dit lors de la réfutation de l’argument ontologique dans la Critique de la raison pure27, si nous associons à un concept entièrement défectueux du point de vue du droit public – celui d’un pouvoir despotique – son caractère factuel, c’est-à-dire son existence, nous y aurons ajouté une perfection juridique ! En vérité, du point de vue du droit politique, nous aurons ajouté au concept de pouvoir despotique la perfection juridique la plus fondamentale, étant donné que, selon Kant, instituer une autorité qui s’impose à une foule, c’est réaliser l’Idée de l’unité du peuple.

  • 28 Voir MdS, Rechtslehre, Anhang, p. 372 ; MM Pl., Droit, p. 649.
  • 29 MdS, Rechtslehre, § 52, p. 341 ; MM Pl., Droit, p. 613.

35On voit ainsi que, selon les termes de l’analyse kantienne, non seulement le concept de souverain contient l’effectivité comme l’une de ses notes caractéristiques, mais aussi que le pur fait du pouvoir politique – c’est-à-dire la réalité existentielle d’un centre de pouvoir incontesté – doit être reconnu comme porteur d’une perfection normative, dans la mesure où l’on y trouve le fondement ultime de la légitimité politique et du droit public, et cela bien que cette fonction fondamentale ne puisse être exercée que dans la mesure où un tel pouvoir de fait est associé à l’idée de constitution civile (que Kant considère comme sainte et irrésistible, comme un impératif absolu de la raison pratique28). Je crois que c’est cette même pensée que Kant exprime dans le passage difficile du paragraphe 52 de la Doctrine du droit sur lequel nous sommes déjà revenus plusieurs fois : « … dès qu’un chef d’État se fait lui-même représenter en personne, alors le peuple uni ne fait pas que représenter le souverain, il est lui-même le souverain […] »29.

36Ainsi, l’avertissement de Bouterwek, suivant lequel la doctrine kantienne de l’État contient la plus paradoxale des propositions paradoxales, ne fait rien d’autre qu’expliciter une conséquence de la position kantienne concernant la nature nécessairement représentative du pouvoir politique, puisque le paradoxe mis en lumière par le critique de la Doctrine du droit n’est rien d’autre que la conclusion du raisonnement selon lequel, une fois admis que l’unité du peuple est purement idéelle, qu’elle ne peut se réaliser qu’au moyen d’une instance représentative, on est forcé de conclure que l’obligation de passer à l’état de société implique aussi, en plus du devoir d’agrément du pouvoir souverain, l’impératif de reconnaissance d’un souverain. Bouterwek est donc fidèle à la leçon kantienne lorsqu’il l’interprète comme soutenant non pas simplement et seulement de dicto que l’on doit obéir sans restriction au pouvoir souverain, mais aussi, d’une façon beaucoup plus forte, que l’on doit obéir inconditionnellement – et pour ainsi dire de re – à quiconque, fût-ce le premier venu, sera capable de s’imposer de facto comme souverain. Manifestement, il pointe ici cette nécessité purement spéculative du passage du concept à l’immédiateté dont parle Hegel au paragraphe 280 de la Philosophie du droit. L’enjeu est donc la transition de la reconnaissance du bien-fondé du simple concept de souveraineté à l’acceptation comme autorité légitime de quiconque dispose, au niveau des faits, d’une force politique capable de s’imposer sans contestation efficace.

37Notons encore que cette thèse kantienne, selon laquelle l’existence d’un pouvoir souverain contient déjà un aspect essentiel du concept juridique d’État, peut être considérée comme équivalant à soutenir qu’aucun pouvoir politique établi ne peut jamais être tenu pour entièrement despotique. Ceci parce que le simple fait que la volonté du despote – bien qu’ayant pour but son seul bénéfice – ait la force nécessaire pour maintenir l’accaparement du pouvoir politique et en faire accepter les oukases, montre que, en dépit de ses intentions, elle est capable d’imposer une totalisation normative aux communautés et aux individus qui lui sont soumis, de telle sorte que sa domination acquiert une irrécusable dimension d’universalité.

  • 30 Voir M. Gauchet, « Des deux corps du roi au pouvoir sans corps. Christianisme et politique  », Le (...)

38Ce paradoxe, considéré ici en termes purement conceptuels, est l’équivalent de celui qui est contenu dans la formation de l’État moderne à partir de la consolidation des pouvoirs monarchiques en Europe occidentale car, comme Marcel Gauchet l’a montré remarquablement dans son commentaire de Kantorowicz30, on peut observer dans le développement historique de ces derniers comment la personnalisation absolue du pouvoir a réalisé – dans une dimension imprévue et jusqu’à un certain point invisible de son cours – la dépersonnalisation et l’universalisation du pouvoir de l’État.

Notes

1 Voir MdS, Rechtslehre, § 49, Anmerkung, p. 321 ; MM Pl., Droit, p. 588.

2 MdS, Rechtslehre, § 49, Anmerkung, p. 322 ; MM Pl., Droit, p. 589.

3 Pour une présentation succincte et pénétrante de la conception de Fortescue, voir E. Voegelin, The New Science of Politics, chap. i, vi et vii, dans The Collected Works of Eric Voegelin, vol. V, Columbia, Mo. - Londres, University of Missouri Press, 2000, p. 120 et suiv. (traduction française : La nouvelle science du politique, S. Courtine-Denamy trad., Paris, Seuil, 2000). Voir J. Fortescue, On the laws and Governance of England, S. Lockwood éd., Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 20.

4 Voir Gemeinspruch, p. 289 ; Théorie et pratique Pl., p. 269.

5 MdS, Rechtslehre, § 49, p. 316 ; MM Pl., Droit, p. 582.

6 Le discours de Vergniaud se trouve dans les textes réunis par Michael Walzer dans le livre Regicide and Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 1974, p. 194 et suiv. ; Régicide et révolution : le procès de Louis XVI, J. Debouzy et A. Kupiec trad., Paris, Payot, 1989.

7 Voir MdS, Rechtslehre, § 47, p. 315 ; MM Pl., Droit, p. 581.

8 On lit, en effet, dans Sur le lieu commun : il se peut que ce soit juste en théorie mais, en pratique, cela ne vaut point : « Mais ce contrat (qu’on appelle contractus originarius ou pactum sociale), comme coalition chez un peuple de toutes les volontés particulières et privées pour constituer une volonté commune et publique […], n’a pas à être nécessairement présupposé comme fait (il est d’ailleurs absolument impossible de le présupposer comme fait) » (Gemeinspruch, p. 297 ; Théorie et pratique Pl., p. 279).

9 Voir Saint-Just, Discours du 13 novembre 1792, Discours et rapports, Paris, Éditions Sociales, 1977, p. 66.

10 Voir MdS, Rechtslehre, § 51, p. 338 ; MM Pl., Droit, p. 610.

11 MdS, Rechtslehre, § 42, p. 307 ; MM Pl., Droit, p. 573.

12 D’ailleurs, dans Théorie et pratique, Kant dit expressément : « […] tout ce qui en morale est juste pour la théorie doit aussi être valable pour la pratique » (Gemeinspruch, p. 288 ; Théorie et pratique Pl., p. 268).

13 MdS, Rechtslehre, § 52, p. 341 ; MM Pl., Droit, p. 613.

14 Voir J. -J. Rousseau, Du Contrat social, livre II, chap. 1, dans Œuvres complètes, vol. III, B. Gagnebin et M. Raymond dir., Paris, Gallimard, 1964, p. 368.

15 Voir Gemeinspruch, p. 302 ; Théorie et pratique Pl., p. 286.

16 Voir MdS, Rechtslehre, § 52, p. 341 ; MM Pl., Droit, p. 613.

17 Voir Frieden, p. 349-353 ; Paix Pl., p. 341 et suiv.

18 Voir Frieden, p. 352 ; Paix Pl., p. 343-344.

19 Voir MdS, Rechtslehre, § 46, p. 314 ; MM Pl., Droit, p. 578 (traduction modifiée).

20 Voir Gemeinspruch, p. 297 ; Théorie et pratique Pl., p. 279.

21 Voir Frieden, p. 352-353 ; Paix Pl., p. 344.

22 Voir Gemeinspruch, p. 302, note ; Théorie et pratique Pl., p. 285, note.

23 Possible au sens où celle-ci pourrait être abstraitement «calculée  », pour ainsi dire, en congruence avec l’idée de contrat social.

24 Gemeinspruch, p. 297 ; Théorie et pratique Pl., p. 279-280.

25 MdS, Rechtslehre, Anhang, p. 371 ; MM Pl., Droit, p. 648.

26 Frieden, p. 382 ; Paix Pl., p. 378.

27 KrV, A 600/B 628 ; CRP Pl., p. 1215-1216.

28 Voir MdS, Rechtslehre, Anhang, p. 372 ; MM Pl., Droit, p. 649.

29 MdS, Rechtslehre, § 52, p. 341 ; MM Pl., Droit, p. 613.

30 Voir M. Gauchet, « Des deux corps du roi au pouvoir sans corps. Christianisme et politique  », Le Débat, nº 14 et 15, 1981.

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