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Gouverner la vie privée

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Émilie Biland

Chapitre 5

Justice privée ou redistribution publique ?

Texte intégral

1Quand on compare les conséquences de l’encadrement des séparations conjugales sur les modes et les conditions de vie, les différences les plus marquantes entre les deux contextes nationaux sont économiques : l’obligation à payer la pension alimentaire est bien plus fermement relayée au Québec qu’en France. Est-ce à dire que, pour soutenir les enfants de parents séparés et réduire les inégalités de genre, le Québec donne la priorité aux transferts privés tandis que la France privilégierait la redistribution publique ?

2Cette alternative est à l’évidence trop simple : dans les deux contextes, les conséquences économiques des séparations sont amorties par les politiques sociales. En France comme au Québec, la pauvreté des familles monoparentales est considérée comme un problème public, qui justifie plusieurs mécanismes redistributifs. En 2012, la part du PIB consacrée à la politique familiale y est similaire (autour de 3 %) et le taux de bas revenu des enfants y est inférieur à la moyenne de l’OCDE (7,5 % en France, 10 % au Québec) (Régie des rentes du Québec 2012, p. 28). Du fait de ces politiques redistributives, le gouvernement de la vie privée ne peut être pensé à partir du seul droit privé, pas plus qu’à partir des professionnel.les du droit. Il faut sortir des tribunaux et des cabinets pour examiner les origines des dispositifs juridiques qui y sont utilisés.

3L’articulation entre solidarités publiques et privées dépend des relations entre trois espaces : l’espace de la cause des femmes, le champ des politiques sociales et familiales, le champ juridique. L’espace de la cause des femmes désigne « la configuration des sites de mobilisation au nom des femmes et pour les femmes dans une pluralité de sphères sociales » (Bereni 2015, p. 17). Ce concept souligne l’encastrement entre le mouvement social féministe et le féminisme d’État, inscrit dans des institutions et des politiques publiques. L’investissement du droit économique de la famille par le féminisme d’État québécois s’explique ainsi par la mobilisation des groupes de femmes, au sein de la société civile, dans cette direction (Revillard 2016). Cependant, les droits des femmes ne sont pas les seuls à peser sur ces politiques. Depuis les années deux mille, les contre-mobilisations émanant des groupes de pères ont modifié les logiques de représentation des familles dans la société civile.

4Au sein du pôle public, la question des pensions alimentaires n’est pas réservée aux institutions du féminisme d’État ; elle dépend de la structuration des États-providence. Le contrat explicite entre le capital et le travail sur lequel reposent les politiques redistributives induit un contrat implicite entre les genres. Les systèmes dans lesquels la citoyenneté sociale est fondée sur le travail assurent aux hommes un statut social privilégié, par rapport aux femmes qui doivent « se contenter de prestations d’assistance sociale moins généreuses et [...] plus soumises à l’arbitraire » (Morel 2007, p. 386).

5Selon Jane Lewis (1992), les configurations françaises et québécoises correspondent à une forme « modérée » du modèle du pourvoyeur masculin, au sens où les femmes sont à la fois considérées comme mères et comme travailleuses. Toutefois, la plus grande ancienneté de la politique familiale (Lenoir 1992 ; Kempeneers et Dandurand 2002), ainsi que la moindre intensité des politiques d’inspiration néo-libérale, expliquent que la France maintienne une approche protectionniste du soutien public aux mères (Revillard 2009), tandis que le Québec combine davantage transferts privés et redistribution publique.

6Quels sont les liens entre ces politiques familiales et la contribution des juristes au gouvernement de la vie privée ? Il faut ici nous remémorer les processus d’allègement des procédures judiciaires de séparations conjugales : les systèmes de pension alimentaire sont des instruments de réforme de la Justice, qui modifient le rôle des avocat.es et des juges.

  • 1 L’historiographie considère que l’État-providence québécois naît à partir du début des années 1960 (...)

7Au Québec, ces trois espaces, féministe, social et juridique, se sont alliés pour construire un système de pension alimentaire fondé sur la responsabilisation des hommes. Dans cette province où l’interventionnisme public est un fait politique relativement récent1, cette réforme a été portée par la volonté de réduire le coût des minima sociaux. Cependant, elle a accompagné l’essor de la politique familiale, faisant des familles monoparentales les cibles privilégiées de ses prestations. Cette configuration valorise à la fois les transferts privés et la solidarité publique, mais elle maintient un principe de subsidiarité entre ces deux formes de redistribution, de sorte que les mères les plus pauvres voient leurs droits sociaux limités.

8En France, la convergence de l’espace de la cause des femmes, du champ des politiques sociales et du champ juridique n’a jamais eu lieu. La relative faiblesse du mouvement des femmes, la force comparative de la branche famille de la Sécurité sociale et le primat donné à l’allègement des procédures judiciaires débouchent sur la prise en charge publique précoce de la monoparentalité, au détriment de l’effectivité des obligations privées. Plus encore qu’au Québec, les femmes séparées des classes populaires dépendent des administrations sociales pour affronter économiquement l’après-rupture.

Au Québec, justice de genre et réforme des politiques sociales

9Prélèvement à la source, absence de fiscalisation, calcul par barème : les trois principes du système québécois de pension alimentaire sont entrés en vigueur il y a un peu de plus de 20 ans, entre 1995 et 1997. Sauf exemption, la pension est prélevée par les services fiscaux au parent qui en est reconnu redevable. Toutefois, celui-ci ne peut la déduire de ses revenus aux fins de l’impôt (et le parent qui la reçoit ne l’inclut pas dans ses propres revenus). Enfin, des règles provinciales ou fédérales précises s’appliquent pour calculer son montant.

10Ces dispositions sont le produit du consensus progressivement noué entre des acteurs institutionnellement et idéologiquement divers pour promouvoir les droits économiques des femmes tout en réformant les politiques sociales et judiciaires.

Promouvoir la cause économique des femmes

11L’espace de la cause des femmes a joué un rôle majeur dans l’avènement de ce consensus, qui a débouché sur plusieurs réformes du Code civil. Ces dernières visaient non seulement l’égalité juridique entre époux et épouse, mais aussi l’amélioration de la situation économique des femmes divorcées (prestation compensatoire en 1980, patrimoine familial en 1989). La dernière réforme législative issue de cette mobilisation est la « perception automatique » des pensions alimentaires, dispositif public de prélèvement à la source des débiteurs, visant à améliorer leur paiement des pensions.

  • 2 Leur taux d’emploi passe de 30 % en 1976 à 61 % en 1990, mais l’écart se creuse entre les mères en (...)

12Cette mobilisation est intervenue dans une période marquée par l’augmentation rapide du nombre de divorces : en 1991, 22 % des familles avec enfant(s) du Québec sont monoparentales (Lindsay 1992, p. 18). De surcroît, les mères d’enfants en bas âge sont assez peu présentes sur le marché du travail2 et les politiques familiales sont peu développées. Des allocations familiales universelles existent certes depuis 1967 ; le Québec est même la seule province du Canada à en disposer. Mais leur montant est bas : pour un enfant, il atteint 10 $ par mois au début des années quatre-vingt-dix, soit 11 € actuels (Régie des rentes du Québec 2006, p. 12). Cette situation débouche sur la paupérisation massive des familles monoparentales : les deux tiers des enfants vivant dans des familles monoparentales sont considérés comme pauvres (Groupe de travail pour les jeunes 1991, p. 27 et 69).

13Contre cette paupérisation, 31 organisations forment dès 1980 un « Front commun pour un véritable service de perception des pensions » (Revillard 2016, p. 162). Deux de ces groupes sont moteurs. En premier lieu, l’Association féministe d’éducation et d’action sociale (AFEAS), créée en 1966 et considérée comme modérée, d’abord animée par des épouses d’agriculteurs et de petits chefs d’entreprise pour lesquelles la non-reconnaissance du travail féminin au sein des entreprises familiales créait des difficultés majeures en cas de divorce. Ensuite, l’association provinciale représentant les familles monoparentales, fondée dès 1974 (CAFMQ, devenu FAFMQ en 1982 et FAFMRQ en 19953). Dès sa fondation, celle-ci réunit 39 associations locales, principalement orientées vers les services (conseil juridique, activités sociales, entraide) à leurs 7 500 membres4. La FAFMRQ participe du mouvement de prolifération des services, qui caractérise le féminisme québécois à partir de la seconde moitié des années soixante-dix (Lamoureux 2000) et qui contribue à ancrer la cause des femmes dans la société. Cette orientation pragmatique et cette institutionnalisation (via les subventions publiques) l’éloignent à l’évidence du radicalisme dont certains groupes de la décennie précédente étaient porteurs, mais elle ne conduit pas à sa dépolitisation. Au contraire, la FAFMRQ formule et relaie des revendications politiques auprès du gouvernement provincial – notamment celle du prélèvement à la source des pensions.

14Ces mouvements de femmes trouvent un relais politique auprès des instances étatiques chargées de la promotion des droits et du statut des femmes (IEF). Organisme gouvernemental de consultation et d’études créé en 1973, le Conseil du statut de la femme (CSF) joue le rôle d’« emboîtement organisationnel » (Bereni 2015) essentiel à l’articulation entre la politique institutionnelle et le mouvement social. Il réunit en effet des représentantes des groupes de femmes et participe à la construction d’une expertise féministe. Dès 1978, dans son premier rapport majeur, intitulé Pour les Québécoises : égalité et indépendance, il fait la proposition de la perception à la source (Conseil du statut de la femme 1978, p. 186). L’autre institution étatique représentant les femmes est le Secrétariat à la condition féminine, quasi-ministère créé en 1979, à qui revient de préparer le projet de loi instituant cette perception.

  • 5 Parti nationaliste et indépendantiste fondé en 1968, le PQ est un parti de gouvernement depuis 197 (...)
  • 6 Entretien par EB et Marie Hautval, en juillet 2014, à Québec. Les citations suivantes attribuées à (...)

15Deux autres facteurs ont compté pour la reprise de cette proposition au niveau gouvernemental. Le premier tient aux liens noués entre le mouvement des femmes et le Parti québécois5 (PQ), engagé dans deux référendums pour la souveraineté, en 1980 et 1995. Dans les années soixante-dix, les premiers groupes du mouvement de libération des femmes veulent montrer que « l’oppression des femmes est un enjeu politique aussi important que l’oppression nationale québécoise » (Lamoureux 2016, p. 57). Après l’échec du premier référendum, Pauline Marois, ministre à la Condition féminine, conseille au premier ministre du PQ, René Lévesque, d’aider les femmes à devenir autonomes financièrement afin qu’elles soutiennent le projet de souveraineté nationale (Revillard 2016, p. 154). Son souhait est suivi d’effet en 1994, quand le PQ fait de la réforme des pensions une promesse électorale, dans l’objectif de « relever la condition économique des femmes » et de mettre fin à « une discrimination » (Parti québécois 1994, p. 50-53). D’après l’avocat qui fut chargé du droit de la famille au ministère de la Justice de 1986 à 20156, la préparation du deuxième référendum est une motivation importante de cette mise à l’agenda partisan.

  • 7 Entretien par Joanie Bouchard, en juillet 2014, en région.

16En 1994, la victoire électorale du PQ débouche sur l’entrée de féministes à l’Assemblée nationale. Puéricultrice de formation, Céline Signori est une des principales députées péquistes impliquées dans le projet de loi sur la perception ; elle a préalablement été directrice générale de la FAFMRQ (1985-1992) et présidente de la Fédération des femmes du Québec (1992-1994). Quant à Jeanne Blackburn, la ministre de la Condition féminine qui porte ce projet de loi, c’est une ancienne enseignante et dirigeante régionale de l’AFEAS. Ces élues ont eu un rôle déterminant pour rallier des députées libérales, et finalement l’ensemble des élu.es : « On a fait ça avec les députées de l’opposition. [...] On s’est assuré : “tu travailles avec ta gang [ton équipe], je travaille avec la mienne” », explique l’une d’elles7. Ainsi, ce projet a été adopté à l’unanimité – grâce à une discipline partisane beaucoup plus contraignante qu’en France, il est vrai.

17La place des mouvements et institutions féministes est donc essentielle dans la genèse du recouvrement des pensions. Ce sont eux qui publicisent largement les données publiques montrant l’appauvrissement des familles monoparentales et l’insuffisance du recouvrement des pensions alimentaires. Entre 1981 et 1983, indique le CSF, seulement 44 % des séparations donnent lieu à une ordonnance de pension (Conseil du statut de la femme 1995, p. 8) et moins de la moitié sont correctement versées (ibid., p. 9). Sollicitant des universitaires et des praticien.nes, ces groupes forgent leur propre expertise, en mobilisant des exemples étrangers : le Child Support Assurance System de l’État américain du Wisconsin, depuis 1983 ; son équivalent australien créé en 1989 et qui fait l’objet d’une analyse approfondie en 1994 (FAFMQ 1994) ; ou encore le système mis en place par la province voisine de l’Ontario en 1992 (FAFMQ 1993).

18Enfin, ils jouent un rôle important dans la définition des objectifs du dispositif, qui, outre la lutte contre la pauvreté féminine et enfantine, est pensé comme un levier d’émancipation des femmes. Cet extrait d’entretien avec une ancienne salariée de la FAFMRQ (1994-2015) explicite l’argument de l’autonomie économique porté par les groupes de femmes : le prélèvement à la source doit extraire la pension des rapports de force conjugaux.

  • 8 Entretien par Joanie Bouchard et Maxim Fortin, en mai 2014, à Montréal.

« Ce qu’on a fait avec la loi, c’est de renverser le lien de pouvoir, parce qu’avant que la perception existe, le monsieur arrivait avec son chèque et là, il pouvait faire chanter la madame : “Si tu fais pas ça, je te le donne pas…” Et des fois, il l’amenait et des fois, il l’amenait pas. On voulait éviter cette espèce de rapport de force là, qu’il n’y ait plus de négociations, donc c’est le gouvernement qui ramasse ça et qui le paye »8.

19Aux côtés de ces activités d’expertise, la force de mobilisation de ces groupes se révèle essentielle dans la dernière phase d’élaboration du projet. À quelques jours du vote de la loi, est lancée la marche Du pain et des roses contre la pauvreté, dont une des neuf revendications est justement la perception à la source : 850 femmes marchent de Montréal à Québec, où, devant l’Assemblée nationale, 15 000 personnes les rejoignent9. C’est bien ici l’« événement fédérateur » (Bereni 2015) qui témoigne de l’unité des groupes de femmes face à cette revendication et renforce sa visibilité.

20Cela dit, au début des années quatre-vingt-dix, l’enjeu de l’appauvrissement des familles monoparentales dépasse de beaucoup les rangs féministes. Dans le rapport Un Québec fou de ses enfants (1991), dont le chapitre 4 a montré l’importance pour la promotion de l’engagement paternel, c’est la question des enfants, et non celle des femmes, qui est centrale. Mais la préconisation est la même : « une absolue nécessité : réduire la pauvreté » ; une solution : « instaurer un système de fixation et de perception automatique de la pension alimentaire versée à l’enfant » (Groupe de travail pour les jeunes 1991, p. 64 et 74). Autrement dit, les professionnel.les psychosociaux ont rallié cette revendication féministe, au nom de l’intérêt des enfants : loin d’être aveugles aux enjeux économiques, elles et ils en font un argument pour revendiquer une approche « globale » de la médiation familiale – touchant y compris aux questions financières.

La construction conflictuelle de l’interventionnisme public

  • 10 L.Q., 1980, c. 21, Loi pour favoriser la perception des pensions alimentaires.

21Il a toutefois fallu plus de 15 ans pour que le gouvernement reprenne ces demandes à son compte. Et les arguments déterminants pour lui n’étaient pas ceux des groupes de femmes. Dès janvier 1981, le ministère de la Justice met en place un dispositif de recouvrement, mais celui-ci est réservé aux « mauvais payeurs »10. Les percepteurs et perceptrices des pensions alimentaires, avocat.es employé.es par le ministère de la Justice, intentent des actions en justice pouvant entraîner des saisies mobilières, immobilières ou sur salaire des débiteurs défaillants. Mais les difficultés posées par le recouvrement perdurent : au début des années quatre-vingt-dix, 55 % des ordonnances de pension nécessitent une intervention du tribunal ou du percepteur pour être versées (Rémillard 1993). Les délais moyens de traitement sont longs (7 mois, selon Pelletier 1987, p. 131) ; un quart des procédures n’aboutissent pas (ibid., p. 142) ; et un quart des créancières doivent faire appel au percepteur à plusieurs reprises (ibid., p. 148).

22Les groupes de femmes pointent l’insuffisance de ce dispositif judiciaire. En février 1992, la FAFMRQ défend l’instauration d’un « système de perception automatique, universelle et obligatoire des pensions alimentaires » (Sommet de la Justice 1993). Toutefois, le ministre libéral de la Justice, Gil Rémillard, s’y oppose, qualifiant de « socialiste » la perception à la source (Rémillard 1993). Durant l’été 1993, la FAFMRQ poursuit son travail de conviction, faisant la liste de ses soutiens et de ses détracteurs, au premier rang desquels figure Gil Rémillard (FAFMQ 1993). On comprend que l’inscription d’un nouveau mode de prélèvement au programme du Parti québécois, l’année suivante, sert à prendre le contre-pied de son adversaire libéral, fortement critiqué sur ce sujet.

23À cette concurrence interpartisane s’ajoute la concurrence entre ministères pour la prise en charge du dispositif. Le gouvernement péquiste formé en 1994 dessaisit le ministère de la Justice et confie la perception aux services fiscaux, qui promettent une meilleure efficacité et des coûts moins importants.

24Ce système répond également aux préoccupations du ministère de la Sécurité du revenu, qui voit dans la perception à la source un moyen pour réduire les sommes versées au titre de l’aide de dernier recours, équivalent du RSA français. Il faut dire qu’à l’époque, la moitié des familles monoparentales en sont bénéficiaires (FAFMRQ 2003, p. 7). Cette priorité donnée aux solidarités familiales sur la redistribution publique est largement acceptée, ainsi qu’en témoigne Maria Flores, la juge citée dans le chapitre précédent :

« Quand un débiteur cesse [de payer la pension] et que la mère est sans revenu, ça veut dire que cette personne-là se retrouve sans ressource, doit dépendre de l’aide de dernier secours, qui est une aide étatique. C’est trop facile pour un débiteur de s’entendre des fois avec Madame pour dire : “Écoute [...], je m’en lave les mains. On va s’organiser entre nous : ne te présente pas et tu iras demander de l’aide sociale.” [...] Si tout le monde faisait ça, il n’y aurait pas assez de sous pour vraiment en donner à ceux qui en ont besoin, et c’est une préoccupation sociale. »

25Ces propos soulèvent un argument majeur du consensus réformateur : la responsabilisation des hommes n’est pas seulement une manière de rendre justice aux femmes, c’est aussi un moyen de limiter le soutien public qui leur est apporté.

  • 11 Alimentation, logement, communications, entretien ménager, soins personnels, habillement, ameublem (...)

26Ceci explique que le ministère de la Sécurité du revenu se soit également intéressé au montant des pensions alimentaires, cherchant à ce qu’il soit suffisamment élevé pour maintenir les femmes hors de son intervention. La genèse du mode de calcul des pensions se noue d’abord et avant tout au sein de l’État, entre ce ministère et celui de la Justice. Trois cadres intermédiaires (analystes) du ministère de la Sécurité du revenu, économistes de formation, sont successivement les chevilles ouvrières de l’élaboration de la table de fixation. Ils utilisent les données du recensement canadien de 1986 pour comparer les dépenses des ménages sans et avec enfants et déterminer ainsi le coût de ces derniers. Pour délimiter le champ d’application de la contribution parentale de base, ils reprennent d’ailleurs les neuf « besoins essentiels »11 pris en compte pour établir les montants de l’aide de dernier recours.

27Comment comprendre l’intérêt du ministère de la Justice, aux motivations financières moins évidentes, pour ce double dispositif ? L’objectif de bonne exécution des décisions de justice, auquel le rend sensible le premier dispositif de recouvrement, ainsi que la norme partagée de primauté des créances privées sur les aides publiques expliquent une partie de son soutien au projet : « Comme payeur de taxes, je disais : “Moi je vais payer à la place du débiteur ? Il n’en est pas question” », confie l’avocat chargé du dossier.

28Présente dès 1986, la volonté de développer la médiation familiale fournit une raison supplémentaire à la mise au point du barème. Les deux sujets sont officiellement liés lors du sommet de la Justice de 1992, et le projet de loi 65 sur le financement public de la médiation familiale entre en vigueur six mois après le modèle de fixation. Réduire le coût des séparations conjugales, en limitant leur conflictualité et en évitant autant que possible le passage devant les juges, est le principal argument mobilisé en faveur de la médiation. Le barème est pensé comme un outil favorable à la mise en place d’accords entre ex-conjoint.es, en ce qu’il fournit une base objective de discussion, de surcroît manipulable par les médiatrices et médiateurs qui ne sont pas juristes.

29La compartimentation à l’œuvre dans les réformes judiciaires québécoises se trouve ici confirmée : faute de pouvoir toucher à la procédure judiciaire historique (le procès accusatoire), le ministère travaille à sortir des tribunaux une partie du contentieux. Le barème constitue d’ailleurs un outil de promotion de la garde partagée (puisqu’il prévoit que la pension est moins élevée en pareil cas) – une manière d’intervenir en la matière sans légiférer directement.

30Cela dit, ce dispositif ne naît pas des seules préoccupations québécoises. La plupart des pays de common law sont à l’époque engagés dans l’élaboration de guidelines pour limiter la variabilité des pensions (Dewar 2000) – et le Canada ne fait pas exception. En 1989, le comité fédéral-provincial-territorial dédié au droit de la famille a commencé à élaborer des lignes directrices fédérales de pension alimentaire. Cependant, en raison de l’échec de l’accord de réforme constitutionnelle du lac Meech qui devait reconnaître le Québec comme une « société distincte » au sein du Canada, le gouvernement libéral québécois cesse de siéger dans ce comité durant deux ans (1990-1992). À son retour, il cherche à faire valoir son propre mode de calcul, différent de celui construit au niveau fédéral, au nom des spécificités du droit québécois (seule province à être régie par un Code civil), de sa population (les couples non mariés y sont plus nombreux qu’ailleurs au Canada, et les lignes fédérales ne les concernent pas) et de ses politiques sociales et familiales (Comité fédéral-provincial-territorial en droit de la famille 1995, p. 104). Le palier fédéral accepte cette demande12, tout en infléchissant le dispositif québécois : il obtient que celui-ci ait un caractère présomptif, plutôt qu’indicatif, et refuse qu’il s’applique aux parents qui ne résident pas au Québec.

  • 13 Entre 2010 et 2013, un recours collectif a attaqué la constitutionnalité du mode de calcul québéco (...)
  • 14 L.Q., 1996, c.68, Projet de loi 60 modifiant le Code civil du Québec et le Code de procédure civil (...)

31La genèse de ce barème confirme que les réformes du droit familial québécois sont des vecteurs de l’affirmation nationale (Revillard 2007b). Ce positionnement ne fait certes pas l’unanimité parmi les juristes. Certain.es avocat.es siègent dans l’Association du Barreau canadien, qui contribue à l’élaboration des lignes directrices fédérales et fait savoir que le modèle québécois pourrait être attaqué en justice13. En effet, les montants de pension, surtout pour les revenus élevés, sont inférieurs à ceux auxquels aboutissent les lignes directrices fédérales (Barreau du Québec 1996, p. 42-43). Ces avocat.es dénoncent aussi le choix initial de considérer la garde partagée dès 30 % du temps, et parviennent à imposer le seuil de 40 % (Goubau, Fortin et Grassby 1997). Reste que l’option d’un mode de calcul adapté aux spécificités juridiques, sociales et politiques québécoises est partagée par les gouvernements libéral (1985-1994) et péquiste (1994-1996), de sorte qu’elle aboutit à l’adoption unanime de la loi sur la fixation en décembre 199614.

32Malgré une consultation publique à l’été 1996, l’élaboration de ce mode de calcul a fait peu de place à l’espace de la cause des femmes. Sans doute la nature technique du dispositif n’a-t-elle pas facilité son appropriation au-delà des spécialistes de la statistique publique et du Code civil. De surcroît, le soutien des groupes et instances représentant les femmes au modèle de fixation a été modéré. La FAFMRQ estime que le nouveau système permet plus d’« équité » (FAFMQ 1995), dans le sens où il réduit les variations des montants d’un.e juge à l’autre et qu’il donne une base précise pour le partage du coût de l’enfant entre les deux parents. Mais dans son mémoire en commission parlementaire, le CSF pointe explicitement les limites de ce dispositif :

« Il est illusoire de penser que la pension alimentaire peut, à elle seule, résoudre le problème de l’appauvrissement des femmes et de leurs enfants lorsque la famille se dissout. L’amélioration de la situation économique des familles ne passe que partiellement par la bonification du droit privé ; une plus grande équité dans l’emploi pour les femmes, une meilleure répartition des responsabilités familiales et un soutien plus énergique de l’État aux familles sont des avenues tout aussi importantes à explorer pour apporter davantage de justice et d’équité entre les femmes et les hommes et entre les familles » (Conseil du statut de la femmes 1996, p. 19).

33En appelant à davantage d’engagement de la part de l’État, cet organisme critique la structure paradoxale du système québécois de pension alimentaire, qui justifie l’intervention publique par l’objectif de réduction du coût public des séparations conjugales. Elisabeth Buckley, avocate féministe défenseure des lignes fédérales, est encore plus virulente :

  • 15 Entretien par Joanie Bouchard et Maxim Fortin, en juin 2014, à Montréal.

« C’est le gouvernement qui voulait que les gens sur le bien-être social [RSA] reçoivent leur pension alimentaire. On était en train de faire le job du gouvernement pour s’assurer que les hommes les plus pauvres soient plus pauvres encore »15.

34Les féministes québécoises sont conscientes du ciblage, à la fois de genre et de classe, de cette réforme, touchant en priorité les hommes qui gagnent juste assez pour devoir payer une pension.

35Groupes de femmes et gouvernements s’allient tout de même pour la troisième composante de la réforme, soit la non-fiscalisation des pensions, qui concerne cette fois plutôt les parents de classes moyennes et supérieures. Mais leurs arguments sont de nouveau distincts. Les groupes cherchaient à augmenter les ressources des femmes, jusqu’ici réduites par l’imposition des pensions. De leur côté, les gouvernements provincial et fédéral, pourtant autorisés par la Cour suprême à maintenir la fiscalisation16, y ont mis fin pour accroître leurs recettes fiscales. L’avocat du ministère de la Justice pointe cette motivation financière du gouvernement :

« L’abolition de l’inclusion-déduction [la règle fiscale] donnait plus de moyens financiers à l’État. [...] Nous, on attendait juste le jugement [de la Cour suprême] pour dire “tu vas gagner dans les faits”, parce qu’on met 75 millions [de dollars] dans nos poches. »

36L’argument est bien là : dans la mesure où les débiteurs de pension alimentaire sont en moyenne plus nantis que les créancières, l’État fait des économies substantielles en supprimant les déductions fiscales pour ceux qui les paient et en cessant d’imposer celles qui les reçoivent. Promouvant une justice de genre privée, le système québécois de pension alimentaire est ainsi né du compromis entre deux objectifs distincts : celui de l’émancipation des femmes et celui de la préservation des finances publiques. Avec quels effets sur les inégalités au sein des familles et entre les familles ?

Moins d’aide sociale, plus de politique familiale

37Le recouvrement des pensions a certes un coût non négligeable : 36 millions de dollars, soit 600 emplois en équivalent temps plein, pour 137 000 dossiers gérés en 2008 (ENAP 2010, p. 7). Mais cet investissement est probablement compensé par la diminution espérée du nombre d’allocataires de l’aide sociale. Entre 1995 et 2015, celui-ci a été quasiment divisé par deux, passant de 802 000 personnes à 449 000 (Gouvernement du Québec 2016, p. 53). Le Québec s’inscrit bien dans la tendance nord-américaine au renforcement des responsabilités privées dans un objectif de restriction de l’aide publique aux plus démuni.es. Le même type de motivation est observé aux États-Unis (Grossman et Friedman 2011, p. 225-228) et dans l’ensemble du Canada, où un rapport du ministère fédéral de la Justice parle du « lourd fardeau imposé aux programmes d’aide sociale » par le non-versement de pensions (MacDonald 1997, p. 9). En fait, à la fin des années quatre-vingt, le gouvernement fédéral diminue sa contribution financière aux programmes provinciaux d’aide sociale, conduisant à des réformes québécoises « conçues de manière punitive et stigmatisante pour les assistés » (Dumais 2012, p. 385).

38Dans le même temps, les recettes fiscales permises par la non-fiscalisation des pensions sont affectées au financement de nouveaux services, parajudiciaires (médiation, greffier spécial), sociaux (aide sociale) ou familiaux (crèches). Ici, ce ne sont plus les autres juridictions anglo-saxonnes qui servent de référence, mais les pays scandinaves sociaux-démocrates, connus pour leur promotion de l’égalité femmes-hommes et pour leurs politiques redistributives (Paquin et Lévesque 2014).

39Ces réformes ne relèvent pas du désengagement public, mais plutôt de la réallocation des ressources et de la redéfinition des publics cibles des politiques sociales et familiales. L’État québécois a durci sa politique à l’égard des allocataires de minima sociaux, tout en développant ses prestations destinées aux familles, notamment monoparentales. Significativement, le taux de pauvreté a diminué parmi ces dernières (tout en restant élevé), mais est resté stable parmi les personnes vivant seules (Dumais 2012, p. 390). Les réformes concomitantes des pensions alimentaires et des prestations sociales ont donc conduit à une redistribution horizontale au sein des classes populaires précarisées, des personnes seules (incluant des pères séparés) vers les mères de famille monoparentale.

40Elles ont également induit une redistribution verticale, entre familles, au profit des classes moyennes et supérieures. Dans les années suivant ces réformes, tous les parents ont connu une réduction de l’aide publique pour leurs enfants, mais ce sont les plus pauvres qui y ont le plus perdu, tandis que les plus riches profitaient de baisses d’impôt (Rose 2001). De surcroît, les femmes séparées des classes moyennes salariées peuvent compter sur des transferts privés mieux garantis qu’auparavant. Le paiement des pensions s’est clairement amélioré avec le prélèvement par les services fiscaux : la proportion d’ordonnances fixant une pension a augmenté et le taux de perception s’est accru. Il atteint 93 % en 2008 (ENAP 2010, p. 17). Cependant, ce taux est deux fois plus élevé quand les pensions sont prélevées sur le salaire du débiteur, que lorsqu’elles sont versées depuis son compte en banque (Ministère de la Famille et de l’Enfance 2001, p. 4). Autrement dit, l’action du fisc est surtout efficace quand les débiteurs sont salariés, et bien moins lorsqu’ils sont indépendants.

41Ajoutons que l’instauration d’un tarif unique pour les crèches subventionnées, à 5 $ par jour et par enfant (mesure phare de cette nouvelle politique familiale), a surtout profité aux familles à revenu moyen et élevé. Les familles monoparentales gagnant moins de 20 000 $ ont déboursé davantage en frais de garde que dans le système antérieur (Conseil du statut de la femme 1997, p. 51). Il en va de même pour la médiation familiale, d’abord utilisée par des personnes ayant des revenus supérieurs à la moyenne. De surcroît, le plafond de l’aide juridique est gelé durant cette période, de sorte que les personnes gagnant le salaire minimum ne peuvent plus en bénéficier.

  • 17 Projet de loi no 70, loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emplo (...)

42La réforme sociofiscale intervenue en 2005 corrige ces effets anti-redistributifs : les prestations familiales sont maintenant intégrées au système fiscal, sous la forme d’un crédit d’impôt accessible à toutes les familles. L’ensemble des familles monoparentales voit l’aide publique augmenter, surtout celles dont le revenu est légèrement supérieur aux minima sociaux (Rose 2009, p. 17). Après des années quatre-vingt-dix marquées par la restriction des programmes sociaux, les années deux mille et deux mille dix renouent donc avec l’investissement public en direction des familles. Cependant, les classes populaires précarisées demeurent ciblées par des mesures restrictives. Toujours plus présente, la volonté de limiter les minima sociaux pèse sur les familles monoparentales qui bénéficient de programmes d’assistance. En 2016, le programme d’aide sociale a encore accru sa conditionnalité, diminuant le montant reçu par les allocataires ne démontrant pas des efforts suffisants pour chercher un emploi, dans l’objectif de réduire fortement le nombre d’allocataires17. De surcroît, jusqu’en 2019, les pensions alimentaires étaient comptabilisées dans les revenus pris en compte pour l’accès à quatre programmes : aide de dernier recours, prêts et bourses étudiants, aide au logement et aide juridique.

43En outre, le programme d’aide de dernier recours perçoit directement la pension et n’en reverse qu’une partie au parent concerné (100 $ par enfant depuis 2011). Les groupes de femmes et ceux représentant les « personnes assistées sociales » ont contesté cette disposition devant les tribunaux à deux reprises (2003 et 2009-2012) – sans parvenir à y mettre un terme. Des député.es de l’opposition (membres du PQ ou de Québec Solidaire, parti le plus à gauche de l’Assemblée nationale) ont déposé, sans succès, des projets de loi pour y mettre fin. En mars 2019, après une forte mobilisation de nombreux groupes (dont la Coalition contre le détournement des pensions alimentaires pour enfants), le gouvernement de la Coalition Avenir Québec annonce que les pensions alimentaires ne seront pas prises en compte dans le calcul des aides gouvernementales, sous réserve d'être inférieures à certains montants18.

44Ces vingt années de politiques sociales et familiales québécoises indiquent que la priorité est clairement donnée aux créances privées. Cette position est observée partout au Canada (Gorlick et Brethour 1998, p. 11 ; Bercuson et al. 1986, p. 103). La redistribution des ressources entre conjoint.es pèse principalement sur les pères appartenant aux classes populaires salariées. Rappelons qu’il faut attendre 2014 pour qu’une révision de pension puisse intervenir sans jugement du tribunal : cette mesure s’est longtemps heurtée à l’opposition du barreau et a fait peser des coûts significatifs sur les pères confrontés à des baisses de revenu – ou encore sur les mères dont l’ex-conjoint s’enrichissait… Dans le même temps, ce système dessert les mères des classes populaires précarisées, ne pouvant bénéficier d’une pension alimentaire conséquente, soit que leur ex-conjoint ne soit en mesure de la verser, soit que l’administration en conserve une partie.

45Cette pénalisation est d’autant plus marquée que la valorisation des responsabilités privées s’accompagne d’une restriction des dispositifs d’assistance, se rapprochant du modèle américain du workfare (Morel 2002 ; Boismenu, Dufour et Noël 2003). L’inspiration néo-libérale de cette politique ne fait guère de doute, mais elle n’agit pas de manière exclusive, puisque les réformes des pensions alimentaires ont accompagné l’essor des politiques familiales. Cet essor témoigne de la prégnance du « paradigme de l’investissement dans l’enfance » au sein des deux paliers de gouvernement (Jenson 2004). Présent dans le rapport Un Québec fou de ses enfants et dans le courant psychologique de la « prévention précoce » qui se développe depuis (Parazelli, Lévesque et Gélinas 2012), l’investissement en faveur des enfants devient une priorité des politiques publiques afin de réduire la pauvreté, perçue comme un risque social. Toutefois, dans les politiques publiques, « les intérêts des enfants [prévalent] sur ceux de leurs parents » (Jenson 2004, p. 184, ma traduction), et en particulier sur ceux des femmes.

  • 19 L.Q., 2004, c.5, Loi modifiant le Code civil et le Code de procédure civile en matière de fixation (...)

46Les groupes de pères ne sont pas les principaux responsables de cette évolution. Certes, dès 1996, l’Association masculine d’entraide pour la famille et le Groupe d’entraide aux pères et de soutien à l’enfant déposent des mémoires à l’Assemblée nationale. Mais comme l’ont souligné des membres de l’équipe québécoise, « ils présentent des points de vue opposés au sujet de la fixation des pensions alimentaires. [Leurs] propos [sont] décousus, [d’une] qualité syntaxique et grammaticale moindre que celle émanant des autres groupes » (Bouchard, Fortin et Hautval 2017, p. 23). En 2004, ils obtiennent que la charge d’enfants nés d’une autre union diminue la pension à verser19, mais ils s’expriment peu dans les débats sur les prestations sociales. La moindre mobilisation des groupes de femmes sur les enjeux économiques des séparations conjugales (Biland et Schütz 2015), l’influence de la problématisation en termes de « droits des enfants » et les préoccupations financières de l’État sont les principaux déterminants de ces décennies de renforcement de la politique familiale québécoise, aujourd’hui d’abord favorable aux enfants dont les deux parents appartiennent au salariat stable.

En France, protection publique et inégalités de genre

47En France, l’articulation entre transferts privés et redistribution publique est bien différente. D’une part, seuls les « mauvais payeurs » peuvent voir la pension saisie sur leur salaire, tandis qu’une prestation sociale de 115 € est en principe accessible aux personnes qui élèvent seules leur(s) enfant(s). D’autre part, la pension alimentaire est incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu, de sorte qu’elle coûte moins cher à celui (celle) qui la verse et qu’elle rapporte moins à celle (celui) qui la perçoit. Contrairement au Québec, cette règle fiscale n’a jamais fait l’objet d’un débat public. Enfin, la pension est fixée à la discrétion des juges, dans la mesure où le barème diffusé par le ministère de la Justice treize ans après le Québec n’a qu’un statut indicatif.

48Pour expliquer ces différences, il faut avoir en tête que la politique familiale s’est développée précocement en France, la croyance politique dans la valeur sociale et morale de la famille nourrissant une des « idéologies d’État » les plus puissantes de la fin du xixe siècle au début des années soixante (Lenoir 2003). Dès l’après-guerre, soit bien plus tôt qu’au Québec, a été « mise en place une politique familiale indépendante par rapport aux autres branches de la politique sociale », à travers la reconnaissance d’organismes dédiés, en particulier la branche famille de la Sécurité sociale (Lenoir 1992, p. 27). Principales cibles de cette politique familiale depuis l’origine (Kniebiehler 1997), les femmes le sont restées, en particulier si elles correspondent à cette figure moderne de la féminité secourable qu’est la mère isolée et défavorisée. En l’absence de mobilisation féministe significative, les transferts privés entre ex-conjoint.es sont longtemps passés au second plan. La question des pensions alimentaires est réapparue à la fin des années quatre-vingt-dix, dans un objectif de rationalisation de la Justice. Elle est aujourd’hui principalement investie par la branche famille de la Sécurité sociale, sans remettre en cause la logique protectionniste observée depuis plusieurs décennies.

Verser des prestations aux femmes plutôt que faire payer les hommes ?

49L’appauvrissement consécutif aux ruptures d’union a émergé comme problème public un peu plus tôt qu’au Québec. Portée par le premier secrétariat d’État à la condition féminine, une loi initie le recouvrement public des pensions dès 197520 : elle autorise les créancières impayées à saisir le procureur de la République, qui fait alors appel au Trésor public pour le recouvrement. Ce dispositif s’ajoute à la possibilité, ouverte deux ans plus tôt21, de passer par un huissier pour recouvrer l’impayé. Il prévoit également que les caisses d’allocations familiales (CAF) puissent faire des avances sur pension. Comme au Québec, le non-paiement des pensions a donc fait l’objet d’un investissement précoce de la part des institutions françaises représentant les femmes. Cependant, cette « avance » française a rapidement débouché sur une trajectoire divergente.

50Première différence avec la configuration québécoise : le mouvement français des femmes est moins structuré, doté d’un plus faible poids politique et moins investi dans les débats relatifs au droit de la famille (Revillard 2016, p. 189). Un mouvement représentant les femmes divorcées a bien émergé dès 1963, à partir de la Confédération syndicale des familles, ancrée à gauche (Friedli 2015). Mais cette Fédération syndicale des femmes chefs de famille (devenue Fédération syndicale des familles monoparentales en 1982) a un positionnement différent de la FAFMRQ, de l’autre côté de l’Atlantique. Adhérente de l’Union nationale des associations familiales (UNAF), organisation puissante, corporatiste voire conservatrice (Minonzio et Vallat 2006), elle ne se définit pas comme féministe et a peu de poids sur les politiques publiques (Martin-Papineau 2003, p. 12). Les « mères isolées » n’ont guère plus de voix au sein du mouvement féministe progressiste qu’au sein du mouvement familialiste historique, qui défend les familles nombreuses et l’universalité des prestations familiales.

51Qu’en est-il dans les partis politiques ? Au Québec, l’alliance entre souverainistes et féministes a permis la mise à l’agenda du prélèvement à la source des pensions. Mais en France, l’appréhension par les socialistes et les communistes du droit de la famille comme un « droit bourgeois », dont il convient de libérer les individus, a fait apparaître « les injustices de la sphère privée comme secondaires par rapport aux inégalités dans la sphère professionnelle » (Revillard 2007a, p. 420 et 422). L’opposition parlementaire de gauche n’est toutefois pas inactive sur ce sujet : des députés communistes, puis socialistes, proposent de créer un « fonds de garantie » des pensions alimentaires. Il reste que leur projet est moins ambitieux que celui porté par des groupes tels que Choisir la cause des femmes (animé par Gisèle Halimi) et la Fédération syndicale des femmes chefs de famille (ibid., p. 433), qui entend confier la perception de toutes les pensions à un organisme « centralisateur ».

52De son côté, la droite au pouvoir est partagée entre les héritiers du familialisme traditionnel et une nouvelle génération, qui se dépeint volontiers comme modernisatrice. Les secrétaires d’État à la Condition féminine, Françoise Giroud (1974-1976) et Monique Pelletier (1978-1981), appartiennent à cette aile libérale, mais elles doivent composer avec leurs alliés conservateurs, qui s’opposent à la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (Pavard, Rochefort et Zancarini-Fournel 2012) et sont réticents à la réforme du divorce de 1975.

  • 22 Article 194 du Code général des impôts.
  • 23 Article 15 de la loi de finances rectificative pour 1980.

53Tout en portant le premier projet de recouvrement, Françoise Giroud rejette le fonds de garantie demandé par la gauche parlementaire, en raison de son coût pour les finances publiques comme du risque d’encourager la « négligence des débiteurs et de substitution de l’État aux obligations » (Revillard 2007a, p. 430). Dans les nouveaux dispositifs qu’elle initie, Monique Pelletier ne remet pas en cause le ciblage des « mauvais payeurs » et des mères « isolées », auxquelles est attribuée une demi-part fiscale supplémentaire22. Mère catholique de sept enfants, fille et épouse de banquier, mais aussi juge des enfants et directrice de l’École des parents et des éducateurs (Lenoir 2003, p. 464), elle élargit la possibilité d’avances par les CAF et les autorise à saisir le Trésor public pour les recouvrer23.

54L’alternance de 1981 illustre les hésitations persistantes de la gauche et ne crée pas de rupture par rapport aux années giscardiennes. La création d’un « fonds de garantie, chargé de la récupération des pensions alimentaires » figure parmi les 110 engagements du candidat Mitterrand. Ministre aux droits de la femme jusqu’en 1986, Yvette Roudy est chargée de la mettre en œuvre. Cependant, sa loi du 22 décembre 198424 se limite à conforter le rôle des CAF, sans créer de nouveau dispositif.

55Lors d’un entretien mené en 2005, Yvette Roudy ne se souvient plus de l’origine de ce projet et ne mentionne aucun groupe de femmes à son appui (Revillard 2007a, p. 437). De surcroît, l’entourage de la ministre n’était pas unanime sur ce sujet : son premier directeur de cabinet y était opposé ; sa successeuse a promu un dispositif bien en deçà de l’engagement électoral (ibid., p. 439). La ministre était en fait moins intéressée par cet enjeu que par ceux qui étaient alors au centre de l’agenda féministe (égalité professionnelle, contraception, avortement) (p. 446).

56La véritable nouveauté induite par la loi de 1984 concerne la recherche sur les conséquences économiques des séparations conjugales. Les études alors financées par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) mettent en évidence l’appauvrissement consécutif à la rupture d’union ainsi que la fréquence des impayés de pension alimentaire. Dans la synthèse qu’elle en produit, une cadre de la CNAF souligne que la « désunion se traduit, pour deux tiers des familles monoparentales, par une baisse de ressources » (Blanc 1990, p. 9) et que « parmi les familles pauvres allocataires [de la CAF du Vaucluse], une sur deux est une famille monoparentale avec enfant » (ibid, p. 11). Elle ajoute que seulement la moitié des divorcées (et encore moins de femmes séparées) déclarent recevoir une pension. Le versement de celle-ci est « aléatoire, tant en ce qui concerne le montant que la régularité » (p. 11), puisque, chaque mois, 40 % des pensions ne sont pas payées (Festy 1986).

57Ces statistiques sont un peu moins alarmantes que leurs équivalents québécois – taux d’impayé de pension moindre ; mères isolées moins souvent pauvres. Il faut dire que leur taux d’activité est élevé, supérieur à celui de leurs homologues québécoises comme à celui des femmes françaises en couple (Martin 1997, p. 59). De plus, la proportion de familles monoparentales est deux fois moins importante qu’au moment des réformes québécoises (11 % selon Lefaucheur 1986, p. 173).

  • 25 Le taux de chômage est pourtant moins élevé en France qu’au Québec à l’époque : en 1985, il s’étab (...)

58Surtout, la lecture administrative de ces résultats est très différente. La cadre de la CNAF estime que « l’appauvrissement est subi par les deux ex-époux » (Blanc 1990, p. 8), et que le problème des pensions impayées est lié « à la précarité que beaucoup de ces pères divorcés connaissent du fait du chômage ou des difficultés professionnelles »25 (ibid, p. 10). À l’inverse de la FAFMRQ, qui a largement diffusé les résultats des recherches gouvernementales, le mouvement français des femmes ne s’en saisit guère. Des données ont bien été produites, mais leur interprétation administrative ne reconnaît pas les transferts privés comme parties prenantes des inégalités de genre et conduit à l’inaction publique. Alors qu’aucune évaluation des différents dispositifs (huissiers, procureurs, CAF, trésor public) n’est diffusée publiquement, ce système subsidiaire de recouvrement reste inchangé pendant trois décennies.

59En revanche, et contrairement au ministère québécois du Revenu, la branche famille de la Sécurité sociale dispose alors de marges de manœuvre financières (Lenoir 1992), si bien que la redistribution publique est privilégiée pour améliorer la situation des familles monoparentales. Deux allocations (API et ASF) deviennent les pièces maîtresses de la prise en charge des enfants dans l’après-rupture. Sans équivalent au Québec, celles-ci limitent l’appauvrissement des mères séparées françaises, en étendant la logique de protection publique à une nouvelle catégorie de mères, dites isolées ou monoparentales.

60Créée en 1976, l’allocation de parent isolé (API) est emblématique du réformisme giscardien, incarné par des personnalités centristes. Lionel Stoléru, conseiller du président, et René Lenoir, secrétaire d’État à l’action sociale, contribuent à la prise de conscience des failles du système assurantiel de Sécurité sociale (Stoléru 1974 ; Lenoir 1974). À la CNAF, de nouveaux dirigeants arrivent à la même période, dont le profil s’éloigne de celui des anciens hérauts du familialisme. Issus des grands corps financiers, plutôt que du Conseil d’État ou du militantisme familialiste, ils recommandent l’usage du critère des ressources pour définir les populations cibles des politiques sociales (Lenoir 1992). La lutte française contre la pauvreté devient une affaire de technocrates, quand elle est encore une revendication militante au Québec. Or, parmi les « nouveaux pauvres » identifiés par ces économistes modernisateurs (Dulong 1997), les « mères isolées » figurent en bonne place (Martin-Papineau 2003, p. 14).

61Bertrand Fragonard est considéré comme le « père » de cette allocation (ibid., p. 7). Énarque entré à la Cour des comptes en 1964, il est le directeur de cabinet de René Lenoir puis de Simone Veil. Interrogé trente ans plus tard, il déclare que les associations ont été peu consultées au cours de cette élaboration : « D’abord, il n’y a pas de lobby de jeunes femmes seules ! », ironise-t-il (Helfter 2010, p. 137). Cette nouvelle intervention publique est pensée comme un outil technocratique de lutte contre la pauvreté, et non comme un levier pour l’émancipation des femmes.

62Suscitant l’opposition de l’UNAF (Helfter 2010, p. 140), la portée de l’API demeure empreinte de familialisme : elle ne concerne que les plus modestes ; sa durée est limitée à un an, ou portée jusqu’aux trois ans de l’enfant ; elle cesse d’être versée si le ou la bénéficiaire vit de nouveau en couple. Il reste que les familles monoparentales pauvres servent de terrain d’expérimentation aux nouvelles politiques d’assistance. L’API est considérée comme une préfiguration du revenu minimum d’insertion ; elle est incluse dans le RSA en 2009. Elle participe d’une dynamique d’extension des minima sociaux (dont le nombre d’allocataires double entre 1995 et 201526), à l’opposé de la tendance québécoise au recul de l’aide sociale.

63La deuxième prestation ciblant les familles monoparentales est encore plus significative de la priorité donnée à la solidarité publique sur les transferts entre parents. Créée en 1970, l’allocation orphelin est destinée aux enfants dont un des parents est décédé ou dont la filiation est établie à l’égard d’un seul parent27. La libéralisation du divorce par la loi de 1975 change la donne. Le nombre de divorces augmente rapidement, passant de 54 300 en 1975 à 79 700 en 1980 (Prost 1999, p. 79). Dès 1975, cette allocation est ouverte aux enfants « manifestement abandonnés », c’est-à-dire dont l’un des parents « se soustrait ou est hors d’état de faire face à son obligation d’entretien »28, pour autant que le parent gardien ne se remette pas en couple. En 1976, son montant augmente de 50 % (Helfter 2010, p. 137). En 1984, la loi Roudy lui donne son nom actuel − allocation de soutien familial (ASF) – et la rend accessible sans condition de ressources, de sorte qu’elle concerne bien plus de familles que l’API (Escande 1990).

  • 29 Décret no 82-534, 23 juin 1982, pour l’application de la loi no 70-1218, 23 décembre 1970 : [https (...)

64Cette prestation joue en fait deux rôles distincts. Dans le prolongement de l’API et de la logique de lutte contre la pauvreté, elle se substitue au parent qui ne dispose pas d’un revenu suffisant pour payer la pension. Depuis 1982, l’ASF peut aussi être versée à titre d’avance en cas de pension alimentaire impayée29, à charge pour la branche famille de recouvrer ensuite les sommes dues auprès des débiteurs.

65Ces deux types d’ASF confortent le rôle des CAF auprès des familles monoparentales. À compter de 1983, plusieurs circulaires attestent que les allocataires de l’API font l’objet d’un accompagnement spécifique de leur part (Helfter 2010, p. 140). Il faut dire que Bertrand Fragonard est à l’époque (1980-1987) le directeur de cet organisme. Ce fait est loin d’être anecdotique : le pilotage de la politique familiale est assuré par l’« élite du Welfare », constituée de quelques hauts fonctionnaires qui s’y investissent prioritairement et qui en maîtrisent les enjeux et les moyens (Hassenteufel et al., 1999). Par-delà les alternances, prévaut une vision à la fois « centriste » et financière de ce secteur. Ceci explique que ces prestations soient subsidiaires et/ou réservées aux plus modestes (Martin 2001, p. 106-107), mais aussi que la responsabilisation des pères n’ait pas été une priorité.

66Bertrand Fragonard mentionne s’être personnellement opposé au fonds de garantie défendu par Yvette Roudy, qui aurait suscité de nombreuses critiques parmi les interlocuteurs de la ministre.

  • 30 Entretien par EB, en avril 2016, à Paris.

« Beaucoup disaient : “vous donnez à la mère un pouvoir trop important, dans la mesure où, assurée de percevoir sa pension alimentaire, elle peut cantonner le mec à la périphérie, éventuellement saboter son droit de visite etc.” [...] Quand on bavardait avec des juristes, des gens comme ça… [...] J’étais divorcé. Je payais ma pension alimentaire sans aucune difficulté. Mais quand elle [Yvette Roudy] m’a dit : “Désormais, vous paierez au fonds et pas à votre épouse”, j’ai considéré ça comme scandaleux. Et j’étais extrêmement opposé »30.

67En somme, l’administration française se montre bien plus réticente que son homologue à user de la contrainte publique pour faire payer les pères. Pour les hommes aux commandes de l’État, les prestations sociales présentent l’avantage de préserver les rapports sociaux de sexe existants, renvoyant les femmes vers la bonne volonté des hommes ou vers les administrations. Bien avant même que les groupes de pères n’aient acquis leur visibilité actuelle, la faiblesse des groupes de femmes, la hiérarchie des priorités au sein des IEF et la domination de hauts fonctionnaires et d’élus masculins sur les politiques sociales confinent le paiement des pensions dans la sphère privée… sauf problème avéré, faisant dépendre les femmes des intermédiaires du recouvrement.

Rationaliser la justice grâce au barème

68Une autre caractéristique française ne peut manquer d’étonner pour qui a en tête la configuration québécoise : le ministère de la Justice s’implique très peu dans les débats sur les pensions alimentaires. Ce délaissement est manifeste jusqu’aux années les plus récentes, ainsi qu’en témoigne en entretien la magistrate cheffe du bureau du droit des personnes et de la famille de la Chancellerie :

  • 31 Entretien par EB, en novembre 2015, à Paris.

« Le recouvrement ? Nous, une fois que le juge est intervenu pour fixer, le recouvrement, c’est pas nous. En fait. C’est par des huissiers. Nous, on n’a pas de stats par exemple, sur les inexécutions de pension, parce que c’est postérieur au contentieux juridictionnel »31.

  • 32 Délit réprimé par l’Article 227-3 du Code pénal. L’infraction est constituée lorsqu’une personne n (...)

69Au sein du parquet, qui peut servir d’intermédiaire entre les créanciers et le Trésor public, et auquel incombe les procédures correctionnelles pour abandon de famille32, cet enjeu ne semble guère plus mobilisateur. Entendues lors d’un colloque consacré aux pensions alimentaires, ces discussions entre juges et avocates en témoignent.

  • 33 Observation participante par Céline Bessière et Muriel Mille, en octobre 2014, à Toulouse.

Une procureure du parquet des mineurs est chargée de faire une présentation sur « l’abandon de famille », mais elle précise d’emblée qu’elle n’est « pas spécialiste de cette infraction ». Son intervention est très courte, indiquant que le « niveau de poursuite est peu élevé », et précisant les conditions de classement sans suite, ainsi que le recours fréquent à la médiation pénale. L’avocate organisant le colloque s’inquiète du « taux important de non-paiement des pensions » et de « l’appauvrissement des familles monoparentales » ; elle demande « pourquoi il n’y a pas de politique pénale adaptée ». La magistrate explique qu’il y a une réticence à considérer ces mauvais payeurs comme des « délinquants ordinaires ». Elle fait part de son expérience préalable de juge aux affaires familiales pour estimer que le non-paiement relève « d’un contexte plus global » (conflit, difficulté à voir les enfants). Une autre avocate s’emporte : « on a tout essayé, il ne reste que la République pour récupérer les sommes ! » Mais la procureure n’est pas convaincue : « ça ne donnera rien les poursuites ! » La première avocate témoigne qu’elle a déposé plainte à quelques reprises, mais qu’elle a fini par laisser tomber : « Le parquet se fait défenseur de l’intérêt du père qui est mauvais payeur », estime-t-elle. Un juge aux affaires familiales demande si on dispose d’un chiffre, au niveau national, sur le nombre de plaintes et de poursuites. La procureure reconnaît qu’elle ne connaît pas les statistiques, et botte en touche : « Je trouve compliqué que vous n’entendiez pas le fait que ce n’est pas la poursuite qui règle [le problème du non-paiement] »33.

70À l’ère de la séparation « pacifiée », il est peu étonnant que le traitement pénal des impayés soit considéré comme inadéquat par cette procureure. Les personnes séparées sont d’ailleurs peu enclines à y recourir. Un quart des personnes qui auraient dû recevoir une pension, au titre de leur divorce prononcé deux ans plus tôt, déclarent avoir connu des impayés. Parmi celles-ci, seule une petite minorité (12 %) dit avoir déposé plainte pour abandon de famille (Belmokhtar 2016, p. 4). Mais le plus étonnant dans ces échanges, c’est le manque d’implication et de connaissance manifesté par les deux juges, pourtant familières du droit de la famille. Le soupçon pesant sur les mères (n’auraient-elles pas empêché les pères de voir leurs enfants ?) empêche une nouvelle fois d’appréhender la pension comme l’instrument d’une justice de genre. La possibilité de recourir à une action civile en paiement (selon la loi de 1975) n’est même pas évoquée, alors qu’elle constitue une alternative aux poursuites pénales. Seulement 4 % des personnes impayées ayant engagé des démarches ont utilisé cette possibilité (ibid., p. 4).

71Si le ministère de la Justice néglige la question du recouvrement des pensions, il s’investit fortement dans leur mode de calcul, diffusant, en 2010, une table de référence, communément appelée barème. Au Québec, l’État social a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration des règles de fixation ; ici, c’est la Chancellerie qui a l’impulsion, coopérant peu avec les autres administrations. Le rapport de Françoise Dekeuwer-Défossez sur le droit de la famille a insisté sur la « nécessité de plus de transparence et d’unité dans la fixation du montant de ces contributions [et] a appelé une réflexion sur l’élaboration éventuelle de barèmes de référence » (Dekeuwer-Défossez 1999, p. 142). C’est à sa suite que la Chancellerie met en place le premier groupe de travail sur ce sujet.

72L’enrôlement du barème dans la dynamique de rationalisation voire de managérialisation de l’activité juridictionnelle (Vigour 2018) est encore plus explicite dans le rapport qui relance le projet en 2008. Serge Guinchard y défend la diffusion de barèmes dans plusieurs domaines, afin d’« entraîner une forte diminution du recours à la justice », d’« accompagner le développement des processus amiables de règlement des différends » et d’alléger « les procédures d’homologation des accords » (Guinchard 2008, p. 51-52).

73Ces deux rapports en témoignent : le répertoire argumentatif en faveur du barème est beaucoup plus réduit qu’outre-Atlantique. Il n’est pas question d’augmenter le montant des pensions, mais plutôt de rationaliser l’activité juridictionnelle, en réduisant la variabilité des décisions d’un.e juge et d’une juridiction à l’autre, et en fournissant aux JAF un « outil d’aide à la décision » qui leur fasse gagner du temps. Ce vocabulaire réformateur est omniprésent dans les justifications du barème. Dans l’ouvrage qui consacre ce processus de « barémisation », Isabelle Sayn, chercheuse en droit impliquée dans les réflexions sur ce barème depuis 1999, insiste sur l’argument de « rationalisation de la décision juridique ou judiciaire » comme « source de la fabrication des barèmes » (Sayn 2014, p. 1 et 7). Brigitte Munoz-Perez, démographe longtemps chargée des statistiques à la direction des affaires civiles et du sceau de la Chancellerie, se fait plus concrète : « ces contentieux génèrent pour les juges des activités répétitives et justifient sans doute des phénomènes de barémisation » (Munoz-Perez 2014, p. 21). Jean-Claude Bardout, JAF qui a contribué à l’élaboration du barème actuel, insiste beaucoup sur l’avantage de cet outil dans sa pratique :

  • 34 Entretien par EB et Aurélie Fillod-Chabaud, en juin 2015, à Toulouse.

« Moi, je pense que le juge n’a pas, ne doit pas voir tout son temps de travail consommé par la calculette. Pour moi, le contentieux des contributions est beaucoup simplifié. [...] Les avocats viennent assez souvent : “on s’est mis d’accord sur le barème”. [...] L’autre [avocat] ne dit pas grand-chose, ou alors il amène un argument qui soit intéressant, qui ne soit pas la litanie des charges, des factures d’électricité, d’eau, de gaz, de téléphone, etc. Moi, je gagne du temps dans les audiences, grâce à ce barème »34.

74Le mode de calcul est largement inspiré de celui qu’il avait établi pour lui-même et testé dans sa juridiction. De manière générale, les modes préexistants de calcul des pensions ont servi de points de départ à l’élaboration de cet outil. Des chercheur.es en économie ont bien été impliqué.es dans ce travail, qui se sont appuyé.es sur le coût de l’enfant tel que mesuré par l’Insee à partir des enquêtes sur le budget des ménages. Mais ils et elles ont eu le souci de ne pas trop s’éloigner des montants effectivement fixés en première instance (Bourreau-Dubois, Jeandidier et Deffains 2005) puis en appel (Sayn, Jeandidier et Bourreau-Dubois 2012). L’objectif n’était clairement pas de bouleverser l’existant – à rebours des pensions pensées comme trop basses dans le contexte québécois – mais de faciliter l’appropriation du barème par les juges en limitant les changements (ibid., p 3).

75Reconnaître l’existant, c’est aussi s’inspirer des représentations des juges concernant le calcul de la pension. La mention exclusive du revenu du débiteur dans la table ne fait que reprendre la pratique usuelle des magistrat.es, de même que son caractère inhabituel en cas de résidence alternée (déjà mentionnée dans le chapitre 4). Jean-Claude Bardout privilégie le partage par moitié des frais, renonçant par-là à tenir compte des inégalités de revenu entre hommes et femmes :

« Je pense que le législateur n’avait pas spécialement prévu qu’il y ait une pension en cas d’alternance, puisqu’apparemment, ça semble logique qu’on partage en deux. [...] Là, les gens qui s’entendent disent souvent : “on partage en deux.” [...] S’il y a un accord entre les parents, je n’interviens pas. [...] Je dirai qu’en priorité, c’est plutôt la moitié. »

  • 35 Entretien par EB, en avril 2016, à Paris.

76Ainsi, alors que les juges québécois.es l’utilisent rarement, le barème français est principalement destiné aux JAF. Ce dernier « cesse la discussion de marchands de tapis, il protège les juges » dit Évelyne Serverin, juriste au CNRS qui a longtemps été consultante de la direction des affaires civiles et du sceau35.

  • 36 Entretien par Jérémy Mandin, en février 2009, à Carly.
  • 37 Arrêt no 1144 du 23 octobre 2013 (12-25.301) – Cour de cassation – Première chambre civile : [http (...)

77Malgré ces efforts, l’appropriation judiciaire du barème ne se fait pas sans difficulté, du fait de sa perception comme un vecteur de managérialisation. Dès 1999, le rapport Dekeuwer-Défossez prévoit qu’il ait un statut indicatif, plutôt que présomptif, afin de préserver l’autonomie des JAF, fut-elle fortement contrainte par le manque du temps. « S’il fallait juste appliquer bêtement un barème, on ne servirait plus à rien », disait une JAF rencontrée en 200936. En 2013, la Cour de cassation statue que la pension ne peut être fixée en fonction du seul barème, les juges devant motiver leurs décisions sur le cas d’espèce, c’est-à-dire sur les « facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci » 37. Ce faisant, le plus haut tribunal de l’ordre judiciaire confirme la place réduite du barème dans le raisonnement des juges. Diffusé par circulaire, celui-ci se situe tout en bas de la hiérarchie des normes, par contraste avec le statut législatif de son équivalent québécois.

78Ce processus d’élaboration témoigne de l’autonomisation du mode de calcul par rapport aux autres dimensions de la pension alimentaire : c’est d’abord en fonction des préoccupations du ministère de la Justice et des juges que cet outil a été conçu. Si l’intention managériale est évidente, son approche et son appropriation par les tribunaux sont plutôt conservatrices : conservatrices parce que ce mode de calcul reflète largement les pratiques existantes (y compris leur aveuglement aux inégalités économiques entre parents), conservatrices parce que le barème ne modifie pas en profondeur les manières de juger, étant confiné en marge du droit.

La relance en trompe-l’œil du recouvrement des pensions

79Ce confinement à l’intérieur du monde judiciaire s’interrompt cependant à compter de sa diffusion auprès des juridictions. Au début des années deux mille dix, une poignée de non-juristes (haut.es fonctionnaires du secteur social, un groupe émergent au sein du mouvement des femmes) s’intéressent au barème dans une perspective bien différente de la rationalisation judiciaire. Il leur sert à remettre à l’agenda la question de l’ASF et du recouvrement des pensions. Toutefois, leur mobilisation n’apporte que peu de changements du point de vue de l’encadrement public des transferts privés. Créée le 1er janvier 2017, l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ne rompt pas le sentier de dépendance tracé quarante ans plus tôt : la branche famille demeure l’acteur incontournable du dispositif, et celui-ci reste subsidiaire, plutôt que destiné à l’ensemble des créances. Comment comprendre ce regain de mobilisation ? Pourquoi a-t-il débouché sur une réforme aussi modeste ?

80La question des pensions revient à l’agenda à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, sous la forme de deux propositions de loi sénatoriales, une de gauche38 et une de droite39, qui ne sont cependant pas mises à l’ordre du jour. Certes, à l’occasion de la journée des droits des femmes de mars 2012, Nicolas Sarkozy, alors candidat à sa réélection, promet de créer une agence de recouvrement40, mais sa proposition est imprécise et non reprise ensuite. Sans avoir fait l’objet d’une promesse électorale, c’est sous le quinquennat de François Hollande que le dossier avance, grâce à la mobilisation conjointe des quelques hautes fonctionnaires, puis de la branche famille de la Sécurité sociale, emportant le soutien des membres féminins du gouvernement, représentant les femmes et/ou la famille.

  • 41 Devenu, en décembre 2016, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
  • 42 Néologisme désignant « les “bureaucrates” féministes au sein de l’appareil d’État » (Revillard 201 (...)

81L’implication conjointe d’un pilier historique des politiques familiales, Bertrand Fragonard, et d’une jeune haute fonctionnaire féministe, Élizabeth Le Hot, est ici déterminante. Maintenant septuagénaire, le premier préside, depuis 2009, le Haut Conseil de la famille (HCF)41, organisme de consultation placé auprès du premier ministre, où il s’entoure de trentenaires, spécialistes des politiques sociales. Parmi elles, figure un temps Élizabeth Le Hot. Admise à l’ENA en 2008, à une époque où elle est, selon ses termes, « famille monoparentale », celle-ci souligne l’importance de cette expérience dans son engagement sur cette question. Elle passe ses premières années en tant qu’administratrice civile dans différentes composantes de l’État social : direction de la Sécurité sociale (2010-2012) ; HCF (2012-2013) ; cabinet de la ministre en charge des droits des femmes (2013-2014) ; cabinet du secrétariat d’État à la famille (2014-2016). Durant ces six années, elle promeut la réforme des dispositifs visant les familles monoparentales dans les administrations où elle circule. La rencontre entre cette jeune fémocrate42 et ce vieux commis de l’État est capitale, tant pour le retour de ce sujet à l’agenda que pour sa progressive neutralisation.

82En conformité avec la primauté donnée à l’ASF, la première série de changements concerne cette allocation, par ajustement incrémental de l’existant. Depuis 2011, la branche famille verse l’intégralité de l’ASF aux créancières non payées (et non plus le strict montant de la pension)43. De plus, comme le recommandait le rapport Guinchard (2008, p. 54-55), les créancières n’ont plus à prouver devant le tribunal que leur conjoint ne peut payer et toucher l’ASF44. Deux ans plus tard, la revalorisation de cette allocation, recommandée par le HCF (Fragonard 2013, p. 118), est engagée, à hauteur de 25 % en quatre ans. En 2014, la loi sur l’égalité réelle entre les hommes et les femmes45 introduit une nouvelle modalité d’ASF : désormais, les pensions d’un montant inférieur à l’ASF peuvent être complétées par la branche famille, à hauteur de cette prestation. D’abord expérimentée dans 20 départements, cette mesure d’« ASF complémentaire » est généralisée en 201646. Elle doit encourager les juges à fixer de « petites » pensions (plutôt qu’à en dispenser les pères les plus modestes, selon la pratique courante), et ce faisant à renforcer l’obligation alimentaire des pères de classes populaires, en contrepartie d’une aide publique accrue pour les mères.

83La volonté d’augmenter l’aide publique aux familles monoparentales, voire de faire de l’ASF un minima social à part entière, apparaît clairement dans les propos d’Élizabeth Le Hot, qui en parle comme d’une « pension alimentaire minimum » et qui l’associe à la réforme plus large du système sociofiscal mené en 2014-2015.

  • 47 Entretien par EB, en mai 2016, à Paris.

« La grande avancée, c’est la pension alimentaire minimum. Qui est une véritable aide. On estime qu’il y a 100 000 familles qui pourraient être concernées. On sait que la pension moyenne pour ces familles-là, elle est de 49 euros, donc l’aide moyenne apportée par enfant et par mois est de 51 euros. [...] C’est Robin des Bois. [...] En moyenne, le dernier décile de revenu, avec le plafonnement du quotient familial et la modulation des allocations familiales [selon les ressources], a perdu 67 euros par mois, quand on voit que le premier décile a gagné 67 euros par mois »47.

84Bien que l’effectivité de ce nouveau dispositif soit encore modeste au regard de l’objectif (13 700 allocataires de l’ASF complémentaire selon UCANSS 2017, p. 4), le régime sociofiscal devient effectivement plus favorable aux familles monoparentales, dont le niveau de vie médian passe de la moitié aux trois quarts de celui des personnes seules, avec la redistribution (Bodier et al. 2015, p. 18).

  • 48 De même que le rapport du Conseil économique, social et environnemental intitulé Femmes et précari (...)

85Face à cette amélioration des prestations, que devient l’encadrement public des transferts privés ? Bertrand Fragonard et Élizabeth Le Hot se sont entendus sur l’amélioration de l’ASF, mais sur le recouvrement des créances privées, leur analyse est plus hésitante, voire divergente. En 2013, tous deux constatent l’insuffisance du recouvrement mis en œuvre par les CAF48, au sein desquelles la proportion d’ASF « recouvrable » est très faible (moins de 6 % des dossiers) (Fragonard 2013, p. 120). Cette allocation concerne plus d’un million d’enfants – soit la moitié de ceux qui vivent avec un seul parent (Acs, Lhommeau et Raynaud 2015, p.6), pour un coût de 1,5 milliard d’euros (UCANSS 2017, p. 4). L’enjeu est donc de taille. Fragonard et Le Hot demandent que les CAF disposent de davantage de moyens pour contrôler régulièrement la situation des parents considérés comme « hors d’état » de payer. En revanche, l’idée d’un système généralisé de recouvrement ne fait pas consensus entre eux.

86S’il n’y est plus hostile par principe, le premier se montre prudent. Il commence par observer les dispositifs mis en œuvre à l’étranger. Fin 2013 et début 2014, il se rend en Suède, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Québec, et en revient avec l’idée que le système québécois est « le plus abouti de tous, le plus méthodique », d’autant qu’il est moins coûteux que l’agence anglaise de recouvrement (en passe d’être supprimée pour cette raison). Surtout, il veut disposer de données actuelles pour fonder sa décision, celles du début des années quatre-vingt n’ayant jamais été actualisées. Cependant, ses tentatives pour mobiliser administrations et groupes professionnels échouent. La CNAF et la Chancellerie font preuve de bonne volonté, mais leurs données ne portent que sur une partie des personnes concernées (allocataires ou divorcés). Les services fiscaux refusent quant à eux de collaborer, de sorte qu’aucune donnée sur le recouvrement par le Trésor public n’est diffusée. La chambre nationale des huissiers a bien lancé un sondage auprès de ses membres, mais seules quelques études (50 sur 1700) y ont répondu (Haut Conseil de la famille 2016, p. 120), de sorte que leur activité en la matière reste sous-documentée. Enfin, le projet de grande enquête statistique porté par le HCF se heurte à la perplexité de Claude Thélot, son congénère de la Cour des comptes, qui plaide pour une meilleure exploitation des données existantes (Thélot 2016).

87Comme plusieurs travaux sur les politiques de santé publique l’ont montré (Jouzel 2013 ; Henry 2017), la méconnaissance est un ressort majeur du reflux de cette question : elle résulte du faible investissement d’institutions pourtant incontournables et limite l’adhésion des acteurs les plus mobilisés. Au printemps 2016, Bertrand Fragonard dit conserver une « hésitation » quant à l’opportunité d’une agence chargée de toutes les créances. Il préférerait un système optionnel, sorte d’assurance que les parents paieraient pour la « sécurité ». Il doute qu’il soit possible de trouver les 100 millions d’euros nécessaires à un tel dispositif et juge très improbable que la déductibilité fiscale des pensions soit un jour débattue en France. Élizabeth Le Hot se dit elle aussi très inspirée par le système québécois, mais elle en retient surtout l’intérêt en cas de conflit entre les parents, et estime sa généralisation peu probable.

88Cette modération des propos tenus en entretien contraste avec la conviction exprimée dans les discours publics. Les propos de Najat Vallaud-Belkacem (conseillée par Le Hot) lors du débat parlementaire sur le projet de loi relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes en janvier 2014, mobilisent en effet clairement l’argument de la « justice de genre ».

« Qui ignore que la précarité présente aujourd’hui trop souvent le visage d’une femme seule à la tête d’une famille monoparentale, trop souvent privée de cette ressource essentielle qu’est la pension alimentaire, à laquelle pourtant elle a droit ? [...] [Ce] nouveau dispositif de sécurisation des pensions alimentaires a vocation à mettre un terme à la longue et lourde galère des mères isolées confrontées aux impayés de pension alimentaire », dit la ministre49.

89Ce registre discursif est très proche de celui entendu au Québec vingt ans plus tôt, puisqu’outre les droits des femmes, il est aussi question d’économiser les deniers publics : « les CAF n’ont récupéré que 15 millions d’euros sur 75 millions » d’ASF recouvrable, déplore la ministre50.

90Mais dans les faits, sa réforme, dite « garantie contre les impayés de pension alimentaire » (GIPA), a bien peu à voir avec le système québécois : ce n’est en rien un dispositif de recouvrement par défaut des pensions. Les changements apportés sont mineurs : le délai d’impayé permettant de demander l’avance d’ASF est raccourci de deux à un mois ; la période de prélèvement de la pension recouvrée passe de 6 à 24 mois. Et leur appropriation est limitée : en 2017, seulement 10 % des victimes d’impayés font appel aux CAF (UCANSS 2017 p.4). Il faut dire que les démarches sont complexes pour les créancières, et les exigences administratives élevées, décourageant certaines (Mathivet et al. 2014). Les personnes ayant davantage de ressources, qui ne sont pas déjà allocataires des CAF, ont d’ailleurs peu de chance d’y avoir recours. En 2014, 60 % des créancières impayées n’ont engagé aucune démarche (Belmokhtar 2016). Sans être chiffré, le taux de non-recours à cette prestation, comme à beaucoup d’autres (Warin 2016), est vraisemblablement élevé.

91L’impact de la réforme est donc très limité pour les familles monoparentales. Sa véritable incidence est institutionnelle : la branche famille est renforcée dans ce rôle de recouvrement. Depuis les années quatre-vingt, de nombreuses CAF s’étaient désinvesties de cette mission, demandant bien plus de compétences juridiques et de temps (Choquet 1990) que la plupart des autres, et les conduisant à exercer un rôle coercitif à l’égard des pères, rôle bien éloigné de leurs pratiques habituelles de contrôle des mères. Ces pratiques portent surtout sur la vérification de leur « isolement », par des visites à domicile désormais couplées au data mining (Dubois, Paris et Weill 2018). A contrario, le recouvrement des pensions requiert d’entrer en contact avec des JAF, mais aussi avec des employeurs, voire avec les services fiscaux.

  • 51 750 personnes ont participé à ces séances d’information au second semestre 2015 : les deux tiers a (...)

92Deux facteurs concourent à intéresser à nouveau la branche famille à cet enjeu. D’abord, les CAF mutualisent certaines prestations, à présent gérées par une caisse au bénéfice de plusieurs autres. Cette mutualisation est propice à la spécialisation de certains agents dans cette prestation jugée technique. Ensuite, la GIPA prévoit, outre ces mesures financières, l’organisation de séances d’information sur la « coparentalité après la rupture ». Impliquées de longue date dans les dispositifs de soutien à la parentalité et dans le développement de la médiation familiale (Minonzio 2007), les CAF s’y investissent beaucoup – bien que ces séances peinent à mobiliser au-delà des femmes allocataires51. Dans ce contexte, il n’est finalement guère surprenant que les CAF se voient une nouvelle fois confortées, en 2016, par la création de l’agence de recouvrement des impayés de pensions.

93Ne passons cependant pas trop vite à cette dernière étape. Entre 2014 et 2016, les administrations ne sont pas les seules à intervenir sur ce sujet. En rupture avec le sous-investissement de cet enjeu économique par le féminisme français, un nouveau groupe de femmes critique fortement les réformes en cours. Cependant, leur mobilisation demeure minoritaire : pas plus qu’il n’est fortement porté au sein de l’État, le système public de perception généralisée des pensions n’a de relais puissant au sein du mouvement des femmes.

  • 52 Entretien par EB, en décembre 2015, par skype.

94« Abandon de famille-Tolérance Zéro » est le nom de ce récent collectif. Stéphanie Lamy, quadragénaire qualifiée mais en situation professionnelle précaire, victime d’impayés de pension depuis plusieurs années, en est la fondatrice et la seule à prendre publiquement position. La démonstration d’un père, Serge Charnay, sur une grue nantaise en février 2013, a été le déclencheur de son engagement, et plus largement de sa politisation comme féministe : « à force de regarder ce qui se passe réellement, de creuser, on s’est rendu compte qu’il y avait vraiment un problème systémique dans ce qui nous arrive », explique-t-elle52.

95Sans statut associatif ni local, ce collectif compte une cinquantaine de membres actives fin 2015, et fonctionne grâce à Facebook. Ayant travaillé comme communicante sur le web, Stéphanie Lamy donne une visibilité numérique au collectif, initiant une pétition appelant le gouvernement à « mettre fin aux pensions impayées » (près de 20 000 signatures), puis une campagne en ligne, dénonçant les pères qui ne paient pas les pensions et le coût de ces impayés pour les contribuables53, publiant enfin régulièrement sur le site Le Huffington Post et sur Twitter. Dans ses interventions, Stéphanie Lamy se montre très critique à l’égard de la GIPA, pointant le peu de changements introduits par celle-ci : elle en parle comme d’un « gadget » au moment de l’expérimentation (Lamy 2014) ; ironise sur ce « poisson d’avril » (Lamy 2016) lors de sa généralisation et en souligne une nouvelle fois les limites trois ans plus tard (Faure 2019).

96Mais ce collectif est le seul à s’exprimer aussi fermement à ce propos. Loin d’avoir suscité chez les autres militantes féministes la prise de conscience économique qu’il a occasionnée chez Stéphanie Lamy, le « mouvement des pères » du début 2013 a plutôt accentué le prisme dominant depuis les années quatre-vingt-dix, à savoir la mobilisation contre les violences faites aux femmes, et la mise en garde contre les droits accordés aux hommes violents. 

97Il faut dire que le ministère de la Justice réagit promptement à cette mobilisation paternelle en constituant un groupe de travail sur la coparentalité. Réuni entre juillet et novembre 2013, celui-ci implique, outre l’UNAF, trois associations de pères (SOS Papa, SVP Papa, Fédération des mouvements de la condition paternelle) et trois groupes de femmes, toutes engagées dans la lutte contre les violences (Fédération nationale solidarité femmes, Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles, SOS Les Mamans). Ainsi, au moment même où le HCF et le ministère des Droits des femmes se mobilisent sur les conséquences économiques des séparations conjugales, le ministère de la Justice se concentre sur « l’autorité parentale », sans y inclure la dimension économique et en organisant la confrontation entre groupes de femmes et groupes de pères.

98À trois reprises, le collectif Abandon de famille et les groupes mobilisés contre les violences faites aux femmes s’allient : contre la notion de « double résidence » inscrite dans la proposition de loi « Autorité parentale et intérêt de l’enfant » en 201454 ; contre la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel en 201655 et, à une reprise, et une seule, sur des enjeux économiques. En juin 2015, une étude de France Stratégie, successeur du commissariat général du Plan, procède à une estimation des effets du barème à partir d’une simulation de « cas-types », imaginés par les auteurs de l’étude (Ben Jelloul et Cusset 2015). Initiée par un chargé d’étude agacé de devoir verser une pension à son ex, qui gagne pourtant mieux sa vie que lui, cette étude conclut qu’en raison du système sociofiscal, les parents non gardiens (le plus souvent les pères) subissent une perte de niveau plus marquée que les gardiens. Contestée par des universitaires (Périvier 2015 ; Le Collectif Onze 2015), cette étude fait réagir 19 associations. Rédigé par deux militantes familières des statistiques, leur « communiqué unitaire »56 met en avant une autre étude récente, fondée sur des données fiscales, contredisant la thèse de France Stratégie (Bonnet, Garbinti et Solaz 2015).

99Toutefois, cet épisode ne suffit à unir le mouvement féministe pour transformer le système de pension alimentaire. La présidente de SOS Les Mamans, association fondée en 2008 et comptant 180 adhérentes57, indique clairement que, par rapport aux violences, les enjeux économiques passent au second plan.

  • 58 Entretien par EB, en mars 2016, par skype.

« La pension alimentaire, oui, c’est une problématique. Mais là aussi, je vous dis très honnêtement, c’est important, mais c’est pour moi secondaire. Quand t’as des enfants qui ne sont pas maltraités, que l’autre parent n’est pas toxique, pédo[phile] ou peu importe. Alors, c’est vrai que c’est pas bien, c’est vrai. Mais moi, je me dis, c’est ce que je dis aux mères en tous les cas : “on a besoin de personne pour élever nos gosses. On travaille, on a un salaire, s’il faut les élever sans pension alimentaire, on le fera” »58.

100Alors même que cette quinquagénaire a une carrière professionnelle discontinue, elle en appelle à l’autonomie par le travail, rappelant l’engagement prioritaire des féministes françaises (Revillard 2016, p. 143 et suiv.). De plus, son association défend une conception essentialiste de la maternité, fortement appuyée sur la psychanalyse, qui donne la priorité à la « relation » de la mère avec ses enfants (Réguer-Petit 2016) – une approche peu susceptible de faire émerger les enjeux matériels.

101À l’autre pôle du mouvement des femmes, au sein de la structure institutionnalisée et professionnalisée qu’est le Centre national d’information des droits des femmes et de la famille (CNIDFF), cette conception essentialiste est absente. Les pensions alimentaires font l’objet de nombreuses demandes auprès des associations départementales membres du CNIDFF. Pourtant, elles sont peu politisées par l’instance nationale, qui n’a pas été sollicitée pour la GIPA, ainsi que l’explique une de ses conseillères techniques :

  • 59 Entretien par EB, en février 2016, à Paris.

« Ça a été géré exclusivement par les CAF. Et on n’a pas été sollicités en amont nous non plus. Parce que parfois, on est sollicités en amont… mais pas trop sur ce genre de sujets en fin de compte »59.

102Ainsi, malgré la mobilisation d’un collectif récent et peu structuré, la réforme du recouvrement demeure confinée à l’intérieur des administrations. En leur sein même, l’objectif d’amélioration des créances privées ne fait pas l’unanimité, ainsi qu’en témoigne l’étude de France Stratégie. Parmi les expert.es des questions sociales, la controverse est vive entre les féministes d’État qui, telle Élizabeth Le Hot, sont convaincues de l’importance d’agir sur les solidarités familiales pour améliorer la situation des femmes, et celles qui continuent de privilégier le marché du travail comme vecteur d’égalité. Ces personnes se connaissent bien, occupent des positions souvent proches au sein des mêmes institutions, mais ne s’allient pas sur cet enjeu.

103Cette divergence fragilise la cause réformatrice, tout en légitimant le barème. Le Haut Conseil de la famille (2015) et la secrétaire d’État aux droits des femmes (Rossignol 2015) critiquent l’analyse de France Stratégie, notamment parce qu’elle minore les inégalités structurelles entre hommes et femmes. Bien qu’il soit très peu sensible aux inégalités de genre, le barème n’est pas directement visé par ces critiques. Au contraire, il s’en trouve conforté : il est largement diffusé par le secrétariat d’État aux droits des femmes, premier à le rendre disponible sur son site web.

  • 60 Décret no 2018-655, 24 juillet 2018, relatif à l’allocation de soutien familial et à la délivrance (...)

104En réalité, faute de toucher notablement au paiement des pensions, les réformes se concentrent sur leur fixation. L’agence de recouvrement des impayés porte assez mal son nom, dans la mesure où sa principale nouveauté concerne cette fixation. Depuis le 1er juillet 2018, en effet, les juges aux affaires familiales ne détiennent plus le monopole du calcul des pensions, les CAF sont également autorisées à en fixer60. Ce changement institutionnel s’inscrit dans l’objectif de déjudiciarisation des affaires familiales ; le ministère de la Justice y a vu un moyen d’élargir les dispenses de passage devant les juges.

105Techniquement, les CAF rendent exécutoire une pension fixée par accord amiable entre les parents, en application du barème. N’ayant toujours pas de statut en droit privé (la loi instituant le divorce déjudiciarisé n’en fait pas mention), il se voit consacré par le droit social et sert à élargir les prérogatives des CAF, afin de désengorger la justice. Sur la page d’accueil de l’agence de recouvrement61, l’« estimateur » de pension est immédiatement visible par les internautes : il introduit trois changements importants par rapport au barème du ministère de la Justice62. D’abord, le montant prescrit n’est pas indicatif, mais impératif : il constitue le minimum requis pour que la CAF fixe la pension et pour percevoir l’ASF complémentaire. Ensuite, il requiert la fixation d’une pension en cas de résidence alternée, situation pourtant peu fréquente dans les décisions judiciaires. Enfin, les montants augmentent plus fortement avec le nombre d’enfants à charge.

106L’existence de deux modes de calcul distincts, au sein des tribunaux et à la Sécurité sociale, institutionnalise la différenciation des publics, en fonction du statut matrimonial (les CAF ne peuvent statuer seules en cas de divorce) et selon le niveau de revenu (les personnes modestes étant plus probablement allocataires des CAF). Côté Sécurité sociale, le barème est un « instrument stratégique discret » (Bezes 2004, p. 75) : non discuté en dehors des lieux d’expertise, d’usage obligatoire mais sans explication sur son mode de calcul, il sert à réduire l’impact financier de l’ASF complémentaire. Ce faisant, les pensions dues par les pères modestes se trouvent discrètement augmentées. À la suite d’une demande persistante des groupes de femmes, une deuxième catégorie de pères se voit ciblée par l’administration : les pères violents ne sont plus dispensés de payer la pension. Sur ordonnance du juge, les CAF se chargent de percevoir la pension de ceux-ci et de la reverser aux créancières. Et pour la première fois, les personnes remises en couple ont accès à l’aide de la CAF pour le recouvrement, mais toujours pas à l’ASF.

107En somme, l’encadrement public du recouvrement confirme le ciblage prioritaire des classes populaires par les administrations. Alors que le système québécois bénéficie en premier lieu aux mères des classes moyennes, les mères de classes populaires demeurent les « cibles privilégiées des prescriptions et autres mesures de contrôle et d’encadrement » dans la configuration française (Martin 2014, p. 13). Elles font face aux contraintes institutionnelles les plus fortes, voire à l’intrusion dans leur vie privée, du fait de l’omniprésence du critère d’« isolement » dans ces prestations. La fixation des pensions par les CAF étend partiellement ces contraintes aux pères des classes populaires. Par contraste, les mères françaises des classes moyennes et supérieures, moins susceptibles d’être allocataires des CAF, peuvent moins compter sur les transferts privés que leurs homologues québécoises. Les pères français assez ou bien dotés bénéficient quant à eux des réticences des professionnel.les à les contraindre, bien plus présentes ici qu’outre-Atlantique.

*

108« Les politiques sociales définissent et font exister des définitions particulières des obligations familiales », estimait Jane Millar (1996, p. 181) à propos des systèmes anglais et australien de pension alimentaire. Les cas français et québécois confirment cette analyse. Dans la mesure où les femmes s’occupent plus souvent des enfants après la rupture, et ont moins de ressources en moyenne, elles subissent les contraintes bureaucratiques inhérentes à la redistribution publique. Les systèmes sociofiscaux français et québécois ne soutiennent pas les femmes séparées : ils aident les mères qui élèvent seules leurs enfants, instituant les autorités publiques en puissances protectrices, en lieu et place de l’ancien conjoint – voire du nouveau, puisque les allocations cessent à la remise en couple.

109Les configurations française et québécoise sont cependant bien différentes et expliquent que la logique protectionniste demeure plus marquée en France. À l’instar de certains enjeux de santé publique, les pensions alimentaires impayées y constituent un problème « à bas bruit », qui ne provoque ni scandale, ni crise politique (Jouzel 2013, p. 224). Cette discrétion amène à privilégier les préoccupations des administrations, de sorte que le système français répond avant tout à des logiques institutionnelles (conditionnalité des prestations familiales et déjudiciarisation). Au Québec, la publicisation du problème des pensions a été bien plus importante, favorisant le décloisonnement des espaces de mobilisation. Mais l’État a trouvé son compte dans la valorisation des solidarités familiales, au détriment des classes populaires.

Notes

1 L’historiographie considère que l’État-providence québécois naît à partir du début des années 1960, période dite de la « Révolution tranquille » (Linteau et al. 1986).

2 Leur taux d’emploi passe de 30 % en 1976 à 61 % en 1990, mais l’écart se creuse entre les mères en couple, plus souvent « actives », et les mères monoparentales (Rose 2014).

3 Par commodité, nous l’appellerons FAFMRQ (pour Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec), quelle que soit la période.

4 [http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2014/11/8-Atelier6_LD_Colloque2014.pdf] (consulté le 28 février 2019).

5 Parti nationaliste et indépendantiste fondé en 1968, le PQ est un parti de gouvernement depuis 1976. D’abord social-démocrate, il est moins interventionniste, et plus attaché à l’orthodoxie budgétaire, dans la seconde moitié des années quatre-vingt-dix. Le Québec compte aujourd’hui deux autres partis de gouvernement : le Parti libéral, fondé en 1867, qui est fédéraliste et de centre droit ; la Coalition avenir Québec (CAQ), créée en 2011, qui se positionne à droite sur le plan économique et qui se dit nationaliste dans le débat sur la place du Québec au sein du Canada. La CAQ est au pouvoir depuis 2018.

6 Entretien par EB et Marie Hautval, en juillet 2014, à Québec. Les citations suivantes attribuées à la même personne sont tirées du même entretien.

7 Entretien par Joanie Bouchard, en juillet 2014, en région.

8 Entretien par Joanie Bouchard et Maxim Fortin, en mai 2014, à Montréal.

9 [http://archives.radio-canada.ca/politique/droits_libertes/clips/16501/] (consulté le 28 février 2019).

10 L.Q., 1980, c. 21, Loi pour favoriser la perception des pensions alimentaires.

11 Alimentation, logement, communications, entretien ménager, soins personnels, habillement, ameublement, transport et loisirs (Ministère de la Justice 2014, p. 7).

12 Décret C.P. 1997-644 du 22 avril 1997. En ligne : [http://canlii.ca/t/q0wd].

13 Entre 2010 et 2013, un recours collectif a attaqué la constitutionnalité du mode de calcul québécois. La Cour d’appel a conclu que celui-ci n’était pas discriminatoire. Droit de la famille — 139, 2013 QCCA 15 (CanLII) : [http://canlii.ca/t/fvl00].

14 L.Q., 1996, c.68, Projet de loi 60 modifiant le Code civil du Québec et le Code de procédure civile relativement à la fixation des pensions alimentaires pour enfants : [http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=1996C68F.PDF].

15 Entretien par Joanie Bouchard et Maxim Fortin, en juin 2014, à Montréal.

16 Thibaudeau c. Canada, (1995) 2 R.C.S. : [https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1266/index.do].

17 Projet de loi no 70, loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi, 2016 : [http://canlii.ca/t/69vrz].

18 [http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2019-2020/fr/documents/Discours_1920.asp].

19 L.Q., 2004, c.5, Loi modifiant le Code civil et le Code de procédure civile en matière de fixation de pensions alimentaires : [http://canlii.ca/t/69pcp].

20 Loi no 75-618, 11 juillet 1975 : [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068521&dateTexte=vig].

21 Loi no 73-5, 2 janvier 1973 : [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000322541&categorieLien=cid].

22 Article 194 du Code général des impôts.

23 Article 15 de la loi de finances rectificative pour 1980.

24 Loi no 84-1171, 22 décembre 1984 : [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501096].

25 Le taux de chômage est pourtant moins élevé en France qu’au Québec à l’époque : en 1985, il s’établit à 8,5 % ici contre 12 % là-bas (Nobert et al. 1996, p. 18). [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3532132?sommaire=3530678].

26 [https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/minima-sociaux/les-minima-sociaux/article/nombre-d-allocataires-du-rsa-et-de-la-prime-d-activite] (consulté le 28 février 2019).

27 Loi no 70-1218, 23 décembre 1970 : [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321397].

28 Décret n75-244, 14 avril 1975, pour l’application de la loi no 75-6, 3 janvier 1975 : [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006062302&dateTexte=20180515].

29 Décret no 82-534, 23 juin 1982, pour l’application de la loi no 70-1218, 23 décembre 1970 : [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000519665&categorieLien=id].

30 Entretien par EB, en avril 2016, à Paris.

31 Entretien par EB, en novembre 2015, à Paris.

32 Délit réprimé par l’Article 227-3 du Code pénal. L’infraction est constituée lorsqu’une personne n’exécute pas pendant plus de deux mois son obligation alimentaire prévue par le Code civil. Elle fait encourir une peine de deux ans de prison et de 15 000 euros d’amende.

33 Observation participante par Céline Bessière et Muriel Mille, en octobre 2014, à Toulouse.

34 Entretien par EB et Aurélie Fillod-Chabaud, en juin 2015, à Toulouse.

35 Entretien par EB, en avril 2016, à Paris.

36 Entretien par Jérémy Mandin, en février 2009, à Carly.

37 Arrêt no 1144 du 23 octobre 2013 (12-25.301) – Cour de cassation – Première chambre civile : [https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028117072&fastReqId=211614094].

38 Texte no 374 (2010-2011) de Mme Dominique Voynet et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 24 mars 2011 : [http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl10-374.html].

39 Texte no 703 (2010-2011) de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, déposé au Sénat le 4 juillet 2011 : [https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl10-703.html].

40 [https://www.liberation.fr/france/2012/03/08/sarkozy-propose-une-agence-de-recouvrement-des-pensions-alimentaires_801611] (consulté le 28 février 2019).

41 Devenu, en décembre 2016, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

42 Néologisme désignant « les “bureaucrates” féministes au sein de l’appareil d’État » (Revillard 2016, p. 19).

43 LFSS 2012 no 2011-1906, 21 décembre 2011, art. 103 : [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025005833&categorieLien=id].

44 Décret no 2011-1840, 7 décembre 2011, relatif à l’engagement d’une procédure civile aux fins de fixation de l’obligation d’entretien des enfants pour le bénéfice de l’allocation de soutien familial : [https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/7/SCSS1113609D/jo/texte/fr].

45 Loi no 2014-873, 4 août 2014, art. 27 : [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id].

46 LFSS 2016 no 2015-1702, 21 décembre 2015, art. 44 : [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031663208&categorieLien=id].

47 Entretien par EB, en mai 2016, à Paris.

48 De même que le rapport du Conseil économique, social et environnemental intitulé Femmes et précarité, adopté la même année (Duhamel et Joyeux 2013, p. 80).

49 Discours à l’Assemblée nationale, 20 janvier 2014 : [http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2013-2014/20140135.asp].

50 [http://www.la-croix.com/Actualite/France/Najat-Vallaud-Belkacem-annonce-une-reforme-des-pensions-alimentaires-2013-06-20-976234] (consulté le 28 février 2019).

51 750 personnes ont participé à ces séances d’information au second semestre 2015 : les deux tiers avaient été informées par la CAF ou la MSA et 82 % étaient des femmes (Lionnet et Thibault 2016, p. 2).

52 Entretien par EB, en décembre 2015, par skype.

53 [http://rue89.nouvelobs.com/2014/01/13/pensions-alimentaires-impayees-elles-affichent-les-peres-indignes-248932] (consulté le 28 février 2019).

54 Manifeste soutenu par le collectif Abandon de famille et soutenu par dix associations : [http://us4.campaign-archive1.com/?u=6b492fff51af6b6b0f556e8a5&id=90f9d8cbb6] (consulté le 28 février 2019).

55 Communiqué de vingt associations : [http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article457] (consulté le 28 février 2019).

56 [https://effrontees.wordpress.com/2015/06/27/cp-france-strategie-efface-la-pauvrete-des-meres-seules-avec-enfants/] (consulté le 28 février 2019).

57 [http://www.lepoint.fr/societe/sos-les-mamans-monte-au-creneau-17-02-2013-1628409_23.php] (consulté le 28 février 2019).

58 Entretien par EB, en mars 2016, par skype.

59 Entretien par EB, en février 2016, à Paris.

60 Décret no 2018-655, 24 juillet 2018, relatif à l’allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

61 [https://www.pension-alimentaire.caf.fr/] (consulté le 28 février 2019).

62 Note aux membres du HCF, séance du 12 mai 2016, p. 2. Observation par Hélène Steinmetz.

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