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Gouverner la vie privée

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Émilie Biland

Chapitre 3

Entre professionnel.les et personnes séparées : variations autour du pouvoir

Texte intégral

Un après-midi de février 2016, je rejoins Claire Robin au TGI de Besson pour suivre ses audiences. Sa robe d’avocate laisse visibles de hauts talons noirs ainsi qu’un col roulé moulant noir et blanc. Elle paraît élégante et énergique. Son premier client arrive, pour un divorce par consentement mutuel. Portant jeans, baskets, chemise à carreaux et polaire, il paraît plus âgé qu’elle, alors qu’ils ont tous deux la quarantaine. Son ex-conjointe a déménagé à une vingtaine de kilomètres de l’ancien domicile familial, lui dit-il immédiatement, expliquant que ce déménagement a mis fin à la résidence alternée de leurs filles : l’aînée est restée avec lui pour préparer le bac ; la cadette, collégienne, est partie avec sa mère. En conséquence, les parents ont réduit de 100 à 50 euros la pension versée par le père.

« Vous auriez dû m’informer pour que ça colle », réagit l’avocate. « Il y a une clause de sincérité », on ne saurait faire homologuer une convention qui ne correspond pas à la situation réelle, poursuit-elle. L’homme pensait pourtant que Grace Dupont-Bernard, l’avocate de son ex, l’avait prévenue. Celle-ci arrive quelques minutes plus tard et se montre encore plus ferme. Alors que sa cliente dit avoir appelé trois fois son secrétariat, sans jamais réussir à lui parler, elle interpelle la femme : « Mme L. ! Il faut laisser des messages dans ces cas-là ! »

  • 1 Les allocations familiales françaises sont versées au parent ayant à charge au moins deux enfants.

Les avocates les avisent de modifier immédiatement leur convention, s’ils veulent préserver leurs chances de divorcer le jour même. Me Dupont-Bernard dicte les modifications à sa consœur : résidence de chaque enfant, droit de visite de l’autre parent, domiciliation fiscale, prise en charge de la mutuelle. Elle demande à sa cliente si elle souhaite que la pension pour la cadette passe à 100 euros, dans la mesure où cette ancienne assistante maternelle touche 1 000 euros d’allocation chômage, quand son ex gagne 2 250 euros comme mécanicien. La femme assure que « ça va » ; son avocate n’insiste pas. Elle conclut en disant que chaque parent aura un seul enfant à sa charge du point de vue de la CAF, sans préciser que sa cliente, qui en bénéficiait jusque-là, cessera de percevoir les allocations familiales1 et que le père perdra les parts fiscales attribuées pour les enfants.

Quittant les clients pour aller photocopier la convention modifiée, les avocates, qui ont travaillé dans le même cabinet pendant neuf ans, cessent de se vouvoyer. « Ça fait deux mois. S’ils nous avaient prévenues… », disent-elles, réitérant leur irritation.

La juge qui les reçoit un peu plus tard est très mécontente de cette convention : « C’est un véritable torchon », dit-elle à la greffière. Elle entend d’abord la femme, et lui dit à son tour qu’« il aurait été préférable de prévenir [leurs] avocates ». La femme confirme ses propos précédents : « C’est ce que j’ai essayé de faire, mais je n’ai jamais eu de rendez-vous. » Devant les deux parties, la juge souligne que la pension alimentaire est « symbolique », précise qu’aucun parent ne percevra d’allocations familiales, et homologue la convention dans la foulée.

1Cet épisode invite à prolonger l’analyse du pouvoir des professionnel.les engagée dans le chapitre précédent. Celui-ci insistait sur leurs propriétés sociales, leurs rôles institutionnels et leurs contextes de travail. Les échanges tendus entre juristes et justiciables durant ce consentement mutuel indiquent que ce pouvoir dépend aussi des caractéristiques des profanes : de nature relationnelle, il se noue dans l’interaction entre ces deux groupes.

2Dans la tradition wébérienne, la domination est définie comme la « possibilité institutionnalisée de donner des ordres » et de voir ceux-ci suivis en raison de la croyance dans leur légitimité (Lüdtke 2015, p. 19). Or, les ordres explicites sont absents de ce cas : à première vue, la juge se borne à homologuer l’accord entre les deux ex-conjoint.es et les avocates à faire entrer dans les cases du droit leurs arrangements pratiques. Dès lors, le pouvoir qui structure ces relations institutionnelles ne réside pas tant dans l’usage de l’injonction et la prise de décision que dans l’incitation et la production du consentement. Il se niche dans la production des attentes et l’orientation des solutions : être conduit à ne pas agir, ou modifier ses raisons d’agir en font aussi partie. « On les aiguille, on les conseille, mais on ne peut pas imposer ça », m’explique Claire Robin, pour justifier que la pension ne soit pas plus élevée.

3Avec la valorisation des négociations et des accords entre ex-conjoint.es, les professionnel.les participent d’un « régime de flottaison » du pouvoir (Deleuze 2005, p. 219-220). Celui-ci combine souplesse et pression normatives, à des degrés variables selon les publics et les professionnel.les ; il a pour principale condition de possibilité la dissymétrie sociale, cognitive et institutionnelle, entre juristes et profanes.

  • 2 Observation par EB et Élodie Hennequin, en décembre 2009, à Belles.

4Luc Boltanski (1969) a fait de l’appartenance des médecins aux classes supérieures un facteur clé de leur place dans la production et la diffusion des normes de puériculture. Les recherches de Delphine Serre (1998 et 2009) sur les professions intermédiaires féminisées du secteur médico-social montrent quant à elles les incidences de leur position sociale « moyenne » sur les normes qu’elles portent auprès des familles. Ce fondement social de l’autorité professionnelle est indissociablement cognitif : ces professionnel.les détiennent un savoir dont les profanes sont en général dépourvus (Bourdieu 1986 ; Foucault 2001). Dans l’affaire citée, les jeux croisés entre droit privé, droit social et droit fiscal sont relativement complexes : les avocates et la juge se gardent d’en expliciter les ressorts. À l’issue d’une autre audience, avocat.es, juge et greffière concèdent que « les justiciables ont été un peu largués », mais que les « droits de Madame ont été respectés »2 : les profanes se trouvent ici renvoyés à leur confiance dans la compétence de leurs représentant.es, à qui ils délèguent la reconnaissance de leurs droits. Il faut dire que ces juristes disposent d’un sens pratique des institutions, qui contraste avec l’inexpérience de la plupart des justiciables, arrivant au tribunal pour la première fois. En dernier ressort, leur rôle institutionnel les habilite à décider à leur place – une capacité décisionnelle qui, loin d’être toujours mobilisée, n’en pèse pas moins sur le travail de conseil.

5La « capacité à manipuler les symboles de manière juridiquement efficace, à identifier et à interpréter les signaux institutionnels et à comprendre la signification juridique du divorce » (Sarat et Felstiner 1995, p. 142, ma traduction) est la définition même du professionnalisme juridique. Celui-ci opère par la réduction progressive des histoires familiales aux éléments juridiquement les plus pertinents (ibid, p. 144) et par l’imposition d’une temporalité judiciaire qui diffère de l’historicité des arrangements familiaux (Noreau 1998). Le pouvoir des juristes réside dès lors dans leur capacité à limiter les attentes des ex-conjoint.es en les appelant au réalisme et à la raison, à rebours de leur émotivité initiale (Sarat et Felstiner 1995, p. 147-148). Forgée aux États-Unis, cette analyse est-elle valable dans les contextes français et québécois ? Surtout, comment ce pouvoir varie-t-il selon la position sociale respective des juristes et des profanes ?

6Dans son analyse des inégalités devant l’impôt, Alexis Spire (2012) montre que l’administration fiscale concentre ses efforts sur les illégalismes populaires, et laisse des marges de manœuvre aux contribuables les mieux conseillés, qui peuvent ainsi accommoder la norme fiscale. Le pouvoir exercé par l’administration sur les gouverné.es varie donc fortement selon leur position sociale.

7Pour discuter cette thèse à partir des interactions entre professionnel.les du droit et personnes séparées, ce chapitre contraste deux configurations, opposant le public des classes populaires à celui des classes supérieures. Ce contraste est pour partie la conséquence de la stratification sociale des modes de judiciarisation, étudiée dans le premier chapitre : les classes moyennes s’étant approprié les procédures les plus rapides, nous avons eu moins d’occasions d’observer, sur la durée, le travail des avocat.es et des juges à leur endroit. En fait, selon que l’élément le plus pertinent pour expliquer le rapport professionnel/profane est le capital économique ou le capital culturel, leurs membres se rapprochent, en fonction de la structure de leurs capitaux, plutôt des classes populaires ou des classes supérieures.

8La construction contrastée de ce chapitre vise à rendre visible la variabilité des rapports de pouvoir en insistant sur les différences les plus marquantes. Mais à rebours d’une vision caricaturale des rapports de classe, elle s’accompagne d’une attention constante à la stratification interne de chaque groupe social, selon la structure et le volume des capitaux, mais aussi selon le genre, l’origine voire l’âge. Ainsi, la forte dissymétrie des ressources et des normes débouche, dans bien des interactions avec des personnes de classes populaires, sur des manifestations marquées du pouvoir professionnel. Cependant, ces ex-conjoint.es utilisent deux manières, polarisées selon le genre, pour atténuer, éviter voire tirer parti de ce pouvoir : surtout utilisée par des femmes, la première est fondée sur l’investissement de la relation aux professionnel.les et sur l’acquisition d’un sens pratique institutionnel ; la seconde est plutôt masculine, elle repose au contraire sur le retrait et l’évitement.

9Face aux classes supérieures, l’encouragement à la modération des attentes est bien moins présent ; il laisse régulièrement place à la connivence voire à la bienveillance. Toutefois, la proximité sociale n’est pas une garantie absolue de la conformité aux attentes des professionnel.les. Les hommes trop assurés, contestant le monopole professionnel des juristes, et les femmes au foyer, s’écartant de la norme d’activité professionnelle, rompent ces logiques affinitaires et peuvent faire l’objet de réprobations voire d’imposition normative.

10En somme, cet ordre interactionnel est principalement structuré par la stratification sociale, articulée à la sexuation des rôles sociaux et aux assignations liées à l’origine et à l’apparence. En revanche, il est peu marqué par la configuration nationale : par comparaison avec les autres opérations concourant à l’encadrement inégalitaire des séparations conjugales, les différences entre la France et le Québec apparaissent ici mineures. Un tel constat ne signifie évidemment pas que la structure sociale est identique dans ces deux contextes, mais il témoigne de la force renouvelée des inégalités sociales dans les sociétés libérales contemporaines.

Face à face institutionnel et distance sociale

11Comme dans le consentement mutuel modifié à la dernière minute au TGI de Besson, les personnes appartenant aux classes populaires sont souvent incitées à une double modération de leurs attentes : modération face aux services qu’elles peuvent attendre des professionnel.les (ici injoignables) ; modération quant aux demandes qu’elles peuvent adresser à leur ancien partenaire (ici des arrangements inégalitaires, mais non remis en cause).

Limiter les attentes

12Au Québec, cette limitation des attentes est sensible dans le détournement des classes populaires des procédures les plus longues, signalé au chapitre 1. Ce détournement des tribunaux se manifeste dès que client.es et avocat.es discutent du choix des procédures. Avocat familialiste très présent à Albanel, François Charland « teste » ses client.es pour jauger leur capacité à faire face au procès contradictoire.

Une ouvrière en usine veut contester la garde partagée fixée à titre provisoire pour ses jeunes enfants. Venue avec sa mère, elle est effacée, parle d’une voix timide, la tête baissée. François Charland décide de simuler un interrogatoire, et ressort mécontent de sa prestation : elle méconnaît des informations importantes (les horaires de garde) et ne répond pas assez clairement.

  • 3 Observation par Hélène Zimmermann, en juillet 2013.

Il s’exclame : « Actuellement, vous avez énormément de difficultés à m’expliquer votre point de vue. [...] L’autre avocate, tout en vous respectant, va vous rentrer dedans. Elle va demander la garde exclusive pour le père ! » À la fin de l’exercice, il décourage sa cliente de demander une garde exclusive : « Moi, je suis inquiet. Faut que vous soyez capable de convaincre le juge car le juge décide de l’avenir de vos enfants. [...] Avec tout le respect que je vous dois, je vous sens pas suffisamment forte pour avoir une garde exclusive »3.

13Cette séquence le montre : les obstacles que rencontrent les membres des classes populaires dans l’accès à la justice ne sont pas seulement économiques, ils sont aussi sociaux et culturels. Les capacités langagières sont essentielles dans ce contexte où les interrogatoires sont longs et parfois retors, de sorte que les inégalités sociales face à la verbalisation jouent à plein. Lorsque ces personnes arrivent tout de même en audience, leurs ressources modestes tendent à restreindre les garanties procédurales qui leur sont faites.

  • 4 Observation par EB et Baudoin Cadet, en avril 2011, à Québec.

Durant le procès qui oppose un ouvrier à une aide-soignante, à propos du droit de visite du père, le système d’enregistrement audio de la salle d’audience tombe en panne. Soucieux que celui-ci fonctionne, Albert Savard suspend l’audience pour permettre à la greffière de régler le problème. Mais lorsque la panne se confirme, il demande aux avocats s’ils acceptent que l’audience se poursuive malgré tout. Ceux-ci répondent positivement, estimant que leurs clients n’ont pas « les moyens d’aller en appel »4.

14L’accès aux droits est encore plus problématique pour les justiciables qui ne sont pas représenté.es par avocat.e. Les exigences procédurales sont en effet exorbitantes, puisqu’ils ou elles doivent interroger leur ex tout en faisant directement face à l’avocate ou l’avocat adverse, prompt à utiliser les ficelles de la procédure et à leur faire sentir leur incompétence.

Un homme trentenaire se présente seul face à la juge Lavoie pour demander que sa fille vive chez lui, plutôt que chez sa mère. L’avocat de son ex-conjointe a déposé une requête en ordonnance de sauvegarde, pour modifier le lieu où se fait l’échange de l’enfant, lorsque le père exerce son droit de visite, un week-end sur deux. Cette procédure étant urgente, elle est traitée en priorité, tandis que celle de l’homme est remise à une date ultérieure.

L’avocat de la femme prend donc la parole en premier, imposant le thème principal de la discussion : l’homme a omis de déposer son « annexe 1 », c’est-à-dire son formulaire de calcul de la pension alimentaire. L’homme semble perdu : « Je n’ai pas la copie, pardonnez-moi. Je l’avais déjà déposée, avec tous mes comptes, en novembre, pour le dernier jugement. Je ne m’attendais pas à ce qu’on me redemande mes chiffres encore une fois. » Mais l’avocat l’admoneste vertement : « Non, mais ne racontez pas d’histoire ! Vous deviez l’apporter aujourd’hui ! », s’exclame-t-il.

  • 5 Observée par EB et Baudoin Cadet, en avril 2011, à Québec.

Faisant droit à la requête de la femme, la juge ordonne à l’homme de produire son rapport d’impôt pour le lundi suivant et fixe l’audience visant à examiner sa demande en fonction des disponibilités de l’avocat, un mois plus tard5.

  • 6 Entretien par Aurélie Fillod-Chabaud et Catherine Rainville, en mai 2011, à Québec.

15Cette audience illustre l’ambiguïté des juristes face à ces personnes non représentées, lesquelles sont majoritairement des hommes au revenu limité. Le juge « doit être un peu pédagogue, il doit les informer comment ça fonctionne. [...] Mais en même temps, le juge doit s’assurer qu’il ne devient pas son avocat », explique Albert Savard6. Ici, Louise Lavoie adopte un ton neutre et pédagogique, explicitant les termes techniques et présentant les étapes de la procédure. Mais elle respecte strictement la priorité procédurale, que l’avocat a su utiliser à l’avantage de sa cliente. Les avocat.es de l’aide juridique ont souvent évoqué ces cas, se plaignant que les juges accordent plus d’attention aux justiciables non représentés. Dans cette affaire, cependant, l’avocat profite de l’absence de pair pour recadrer cet homme, plus directement qu’il ne le ferait face à une consœur ou un confrère.

16Avoir recours à un.e avocat.e, c’est voir évaluées ses demandes et ses capacités ; mais s’en passer peut conduire à des rappels à l’ordre symboliquement violents au moment de la confrontation judiciaire. Estimer insuffisantes les compétences verbales et procédurales des profanes et décourager les procédures exigeantes – qui sont aussi celles qui offrent le plus de garanties procédurales – sont les deux premières facettes du pouvoir exercé par les juristes québécois.es sur les personnes appartenant aux classes populaires.

17En France, où les audiences sont brèves et destinées à tous les dossiers, l’évaluation des capacités financières et culturelles n’est pas aussi centrale. Toutefois, les personnes séparées ne peuvent s’attendre aux mêmes services selon leurs ressources. Les avocat.es pratiquant des taux horaire faibles, ou rémunéré.es par l’aide juridictionnelle, doivent souvent traiter un grand nombre de dossiers et ne peuvent consacrer qu’un temps limité à chacun. Les avocat.es ayant une clientèle diverse socialement proposent souvent une facturation au forfait, et savent que les client.es modestes ne pourront se permettre des dépassements trop nombreux. Ils leur font alors comprendre que leur accompagnement est limité, en temps comme en intensité.

Caroline Sourice, jeune quadragénaire, qui exerce, souvenons-nous, dans un petit cabinet spécialisé en droit familial de Besson, reçoit une femme de 50 ans qu’elle conseille depuis quelques mois. Avant le début du rendez-vous, elle nous explique que c’est une situation « très difficile, très compliquée » : ce couple a adopté deux enfants à l’étranger, puis leur divorce s’est mal passé, les conduisant non seulement devant le JAF, mais aussi devant le juge des enfants et même au pénal. Le conflit a repris récemment, après que la fille aînée, âgée de 13 ans, a parlé à son psychologue de se suicider si elle devait séjourner chez son père – un policier que l’avocate qualifie de « pervers narcissique ».

  • 7 Prévue par l’article 41-1 du Code de procédure pénale, afin d’assurer la réparation du dommage cau (...)
  • 8 Observation par EB et Hélène Oehmichen, en février 2016.

Ce jour-là, cette cliente la consulte car elle doit passer en médiation pénale7 – une mesure ordonnée par le procureur pour non-présentation des enfants à leur père lors de vacances scolaires. Durant la demi-heure que dure l’entretien, l’avocate offre une écoute empathique à sa cliente, ponctue ses propos de « d’accord » et de « bien », toujours d’une voix calme. Elle cherche à la rassurer quand elle parle des scarifications et du refus de s’alimenter de sa fille. Mais elle lui fait comprendre qu’elle ne peut l’aider concrètement dans cette médiation pénale, se limitant à lui expliquer son déroulement et à lui dire de ne pas s’inquiéter. Une fois la cliente partie, l’avocate exprime face à nous son impuissance : « Qu’est-ce que je peux faire ? » Mais elle est confiante dans l’abandon des poursuites après la médiation pénale : « Elle va faire ce qu’il faut, elle a peur de la justice »8.

18L’attitude de cette avocate n’est pas réductible à la position sociale de sa cliente, dont l’affaire laisse effectivement peu de marges de manœuvre : le référé déposé par cette avocate pour que les enfants n’aient plus à voir leur père a été rejeté et une expertise psychologique défavorable à cette femme pèse dans son dossier. Il reste que les avocat.es ont la possibilité d’accompagner leurs client.es en médiation pénale – une possibilité qui n’est pas utilisée ici, car cette femme, aux prises avec une procédure longue et multiforme, ne peut assumer ce coût supplémentaire. De surcroît, bien que portant sur des enfants en danger, de l’avis même de l’avocate, ce rendez-vous a duré trois fois moins de temps que celui mené la veille avec un médecin, dont l’enjeu était nettement moins dramatique (cas présenté dans le chapitre 2). L’avocate s’y est montrée moins proactive, ne lisant pas le dossier, et renonçant à déposer une requête pour aménager le droit de visite du père.

19Ces services juridiques réduits conduisent les personnes aux ressources modestes à limiter leurs revendications juridiques. Conformément au constat établi aux États-Unis (Sarat et Felstiner 1995), la plupart des avocat.es rencontré.es disent faire évoluer les demandes « fantaisistes » de certain.es client.es vers des attentes plus « raisonnables », c’est-à-dire plus « modérées » – en acceptant la garde partagée au Québec ou en diminuant la pension alimentaire en France, par exemple. Leur objectif est d’éviter les échecs face à la partie adverse et de maintenir leur respectabilité face aux juges (Christin 2008, p. 58). Mais cette pression à la modération des attentes n’est jamais aussi marquée que lorsque les personnes séparées ont peu de ressources à faire valoir.

20La maîtrise du droit, mais aussi des normes sociales dominantes, constitue un puissant vecteur de légitimation du pouvoir des juristes. Ceci est particulièrement visible dans les cas, assez rares, où des femmes demandent l’autorité parentale exclusive ou bien refusent qu’un droit de visite et d’hébergement soit accordé à leur ex-conjoint.

  • 9 Observation par EB, en octobre 2013.

Pour décourager une femme de 45 ans, employée quelques heures par semaine dans une cantine scolaire, de refuser le droit d’hébergement à son ex, chauffeur de taxi, au motif que celui-ci ne s’occupait pas de leurs enfants de 2 et 6 ans durant la vie commune, Séverine Pineault, avocate à l’aide juridique de Québec, lui tient un discours désormais courant, tant dans les médias que parmi les avocat.es et les juges : « C’est souvent comme ça. Les mères s’occupent plus des enfants. Il va être forcé de s’occuper des enfants, il va changer son horaire. [...] Ils [les enfants] vont s’y faire. Tous les enfants sont bouleversés après une séparation, mais ils s’adaptent. » Elle mobilise de surcroît sa connaissance des opinions et des pratiques des juges : « C’est certain qu’il va pouvoir les avoir à dormir. [...] Les tribunaux insistent beaucoup sur le fait que les pères sont capables de s’y mettre après la séparation »9.

21La légitimation du conseil juridique associe ici un argument d’autorité professionnelle (« les tribunaux insistent »), fondé sur son monopole du savoir juridique et procédural, et un argument d’autorité sociale (« c’est souvent comme ça »), étroitement lié à sa propre position sociale. Ces arguments sont d’autant moins susceptibles d’être contestés que ces client.es sont pour la plupart éloigné.es du monde juridique et que, dans le cas présent, la cliente a immigré d’Afrique du Nord quelques années auparavant. Quand cette avocate, que le nom canadien-français, la couleur de peau et l’accent désignent comme une personne née au Québec de parents québécois, présente « les habitudes au Québec », sa cliente ne fait aucun commentaire. Plusieurs facteurs se combinent dans le type de conseils que donnent les avocat.es, comme dans les chances que ceux-ci soient acceptés par les client.es : ici, la position socio-professionnelle s’articule avec l’origine nationale et le genre.

22De manière générale, les femmes sont davantage conduites à limiter leurs demandes que les hommes. Plus souvent à l’origine des démarches juridiques, ayant régulièrement la charge quotidienne des enfants, elles sont régulièrement les premières à exprimer des demandes, dans un contexte où le discours public et professionnel est favorable à l’implication paternelle. Les avocat.es de l’aide juridique québécoise disent aux femmes de « “faire avec” lorsque les pères veulent user de leurs droits », c’est-à-dire, dans le cas présent, d’accepter la demande d’hébergement du père (Mille et Zimmermann 2017, p. 54). Mais lorsque les clientes voudraient, au contraire, que leurs ex s’impliquent davantage, elles peuvent y être découragées, les avocat.es « soulignant le peu de moyens juridiques à leur disposition » et disant vouloir leur « épargner des démarches inutiles » (ibid.). Comme le chapitre suivant le montrera, cette pression au compromis concerne également les femmes des classes moyennes, car les hommes appartenant aux couches intermédiaires sont davantage mobilisés que les moins dotés pour faire valoir leurs droits.

Intrusion et moralisation

23Quoique tendanciellement plus brèves que dans les autres classes sociales, ces interactions entre juristes et parents de classes populaires ne sont pas exemptes de normalisation. Bien au contraire, la distance sociale nourrit une attention particulière à leur endroit, sensible dans l’usage de procédures spécifiques, comme dans la manière dont les juristes travaillent ces histoires familiales.

24La différenciation sociale du traitement juridique est en partie institutionnalisée par le droit. Les personnes qui dépendent des minima sociaux sont soumises à des exigences particulières, qui justifient la surveillance institutionnelle de leur vie privée. JAF, CAF, ou avocat.es habilité.es (au Québec) doivent attester que le parent débiteur de la pension alimentaire n’est pas en mesure de la payer, et vérifient ses revenus pour ce faire. De surcroît, les règles qui organisent l’accès à l’aide juridique (AJ) conduisent les personnels des greffes français et les avocat.es québécois.es à scruter les ressources des personnes modestes de manière plus pointilleuse que dans le reste de la population. Cette vérification financière conduit les professionnel.les à connaître, voire à évaluer le niveau et le mode de vie de leur clientèle, afin de tracer la limite entre les personnes qui méritent la solidarité publique et celles qui risqueraient d’en abuser.

Séverine Pineault reçoit une femme québécoise de 35 ans environ, qui la consulte à propos de sa fille aînée, âgée de 7 ans, dont le père est à l’aide sociale, équivalent du RSA français [revenu de solidarité active]. Elle vit avec un conjoint, père de ses deux autres filles, dont elle s’occupe à temps plein. Le couple est depuis peu propriétaire d’une maison, mais semble lourdement endetté. Cette femme se présente avec ses petites filles, âgées de 2 et 3 ans. Toutes trois ont à peu près le même style vestimentaire : simple, confortable (pantalon et pull) mais sobrement élégant et féminin (motifs et matières des vêtements, cheveux attachés avec de jolies attaches, ni voyantes ni banales) : « un look très classe moyenne », ai-je noté.

D’emblée, l’avocate doute de son admissibilité à l’AJ. Cette femme s’était déjà présentée quelques mois plus tôt, et avait été déclarée inadmissible car elle avait « 30 000 $ de liquidités » sur ses comptes bancaires. Elle explique qu’elle est allée voir une avocate « au privé », payée 500 $ pour une requête. Cependant, estime-t-elle, « ma situation financière a changé. Je n’ai pas d’argent pour continuer à la payer ». L’avocate est soupçonneuse : « Vous avez fait quoi avec les 30 000 $ ? » La femme explique que le couple a vécu 18 mois chez la grand-mère de son conjoint, ce qui lui a permis d’économiser pour rénover la cuisine de leur nouveau logement, à hauteur de 25 000 $. Son conjoint gagne d’ailleurs 42 000 $ par an – nettement au-dessus du plafond de l’AJ. L’avocate indique qu’elle n’a pas à prendre en compte ce revenu dans le calcul d’admissibilité, mais conclut :

« Quand on est capable de refaire sa cuisine, on est capable de payer un avocat. [...] Vous êtes à la limite de ce que j’accepte. L’aide juridique, c’est un service de dernier recours, c’est pour les gens qui n’ont pas d’argent. [...]

Cliente : Mais la dépense, c’est personnel !

Avocate : Pour une cuisine, 25 000, c’est limite. On fonctionne sur des fonds publics ici.

Cliente : C’est un jugement, ça.

  • 10 Observation par EB, en septembre 2013.

Avocate : Ce n’est pas un jugement. Si je décidais, vous ne seriez pas admissible. [...] On a une inspection mensuelle pour vérifier qu’on a admis les personnes qui respectent les critères. L’inspecteur, il va dire que ce n’est pas pour ça qu’on a fait la loi sur l’aide juridique »10.

25Cette discussion tendue montre que la différenciation des client.es va au-delà des règles officielles : à l’instar de certains personnels des caisses françaises d’allocations familiales (Dubois 2010), Séverine Pineault exprime ouvertement sa réprobation (« Si je décidais, vous ne seriez pas admissible ») au nom de la défense de la morale publique (« l’aide juridique, c’est pour les gens qui n’ont pas d’argent »). Nous avons à plusieurs reprises observé des attitudes et des propos qui établissent une frontière morale entre les comportements acceptables et ceux qui ne le sont pas.

26Bien sûr, tou.tes les professionnel.les ne sont pas concerné.es au même degré par ces pratiques de moralisation. Le chapitre précédent a montré que les trajectoires des juges et leur rapport au rôle, tant en France au Québec, débouchaient sur des formes variables d’intervention. Au sein du barreau, on observe également une grande diversité de pratiques. Des cinq avocat.es de l’aide juridique que nous avons suivi.es en rendez-vous, Séverine Pineault est la plus ouvertement moralisante. Il faut dire qu’elle occupe une position relativement élevée dans son univers professionnel (elle est directrice de BAJ), position renforcée par son mariage avec un juge. A contrario, d’autres avocat.es des BAJ ont plutôt une conception militante de leur pratique professionnelle, ou encore ont noué des relations étroites avec la population d’une région rurale, et adoptent une attitude bien moins surplombante.

27Si les variations entre professionnel.les sont significatives, force est de constater qu’une dimension de la moralisation distingue fortement les classes populaires des autres groupes sociaux : celle qui cible les corps. Avocat.es et juges sont très attentifs aux indices comportementaux observables lors des rendez-vous et des audiences, perçus comme des prédicteurs du comportement ordinaire, face aux ex et aux enfants. En particulier, l’agressivité est typifiée comme un comportement masculin, et clairement rejetée par les juristes, en ce qu’elle remet en cause le caractère policé des interactions. En faire preuve durant l’audience peut mettre en péril sa crédibilité ; en revanche, rester calme est un signe positif, nourrissant la confiance des juges y compris quand pèsent des accusations de violence, ainsi qu’en témoignent les propos d’une juge française puis d’un juge québécois.

Lors d’une audience à Belles (France), Anaïs Le Meur reçoit un jeune boulanger qui vit chez sa mère après avoir logé à l’hôtel.

  • 11 Observation par Sibylle Gollac et Yohann Morival, en novembre 2009.

Celui-ci demande un droit de visite et d’hébergement pour son fils de 3 ans, qu’il n’a pas vu depuis deux ans. Il invective son ex-compagne, employée en CDD dans la restauration : « Regarde-moi quand je te parle ! Je vais pas lui faire de mal à mon fils ! » La juge réagit immédiatement : « Par contre, vous êtes un peu impulsif, Monsieur. Il va falloir vous calmer. » L’homme demande alors s’il peut prendre son enfant en vacances, au mois de juillet. La juge le met en garde : « Si tout s’est bien passé. Mais vous restez ultra-calme »11.

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Durant une audience à Montréal (Québec), Carl Brown entend pendant deux jours des parents, ayant longtemps vécu en marge, qui se disputent la garde de leur fille de 6 ans. La femme, qui a repris des études, a accusé l’homme, concierge depuis peu, d’être violent.

  • 12 Entretien par Catherine Rainville et Gabrielle Schütz, en janvier 2012.

En entretien, le magistrat prend ses distances à l’égard de cette allégation : « Je ne suis pas certain que c’est un individu dangereux. Il est peut-être dangereux quand il est seul avec elle, mais je ne suis pas certain de ça. [...] Son témoignage a été calme. [...] Dans le contre-interrogatoire, il était un petit peu frustré à un moment donné, mais pas plus que ça. Moi, j’ai trouvé qu’il est agréable »12.

  • 13 Entretien par Muriel Mille et Hélène Zimmermann, en avril 2013.

28De façon générale, les professionnel.les du droit considèrent les membres des classes populaires comme les plus susceptibles de ne pas tenir leur rôle à l’audience d’une part, d’avoir des comportements déviants dans leur vie privée d’autre part (Biland et Schütz 2014). Parmi les avocat.es qui défendent une clientèle défavorisée, comme chez les assistantes sociales françaises (Serre 2009, p. 145), les propos misérabilistes sont fréquents, qui justifient de donner des conseils comportementaux inusités face aux autres groupes sociaux. À l’aide juridique d’Albanel, France Paquin dit par exemple à ses clientes de ne pas « être trop décolletées », et de vouvoyer le personnel du palais de justice13 – dans un contexte où le tutoiement est plus fréquent qu’en France.

29Autrement dit, la construction professionnelle de la respectabilité corporelle et émotionnelle, en plus d’être éminemment genrée (agressivité des hommes contre décolletés et pleurs des femmes), a une assise sociale marquée. Pensée sur le mode de l’évidence pour les membres des classes supérieures, voire des classes moyennes, elle fait l’objet d’un travail spécifique auprès des personnes se rattachant aux classes populaires. Estimant probable leur écart aux normes comportementales dominantes, les professionnel.les du droit justifient ainsi que leur pouvoir s’étende à l’encadrement des corps.

30Les entretiens témoignent plus largement de la manière dont ces juristes perçoivent leur distance sociale aux publics. Tendanciellement, celle-ci est plus importante parmi les membres de l’élite professionnelle (siégeant à la Cour supérieure du Québec ou dans les cours d’appel françaises) ou quand les publics sont peu dotés (comme dans les BAJ). Leurs discours sur l’écart entre « eux » et « nous » se font alors plus explicites.

31Est ainsi frappante la proximité des propos tenus par Brigitte Cigliano, présidente de pôle en cour d’appel, fille d’un énarque et d’une institutrice, attachée à ses origines rurales, et par Paul Émond, juge de la Cour supérieure dans une région éloignée, fils d’un entrepreneur en construction et d’une institutrice. Nés au milieu des années 1950, ils sont éloignés de la plupart des justiciables par leur âge, et insistent d’autant plus sur leurs efforts de rapprochement qu’ils ne partagent pas, voire qu’ils réprouvent, leurs pratiques.

  • 14 Entretien par EB et Catherine Achin, en novembre 2014.

Brigitte Cigliano (France) : « Un monsieur portugais et sa bonne femme. Ils vivaient des choses épouvantables. Madame avait été parquée dans le cabanon du jardin. [...] Et puis mon bonhomme : “Monsieur, vous avez fait des légumes dans votre jardin ? [...] Vous êtes un fin jardinier pour avoir réussi à mener des aubergines à X. Ce n’est pas moi qui arriverais à les mener à Y !” Il me dit : “Oui, Madame la présidente, comme ci, comme ça.” Et ben croyez-vous qu’après, tout s’est résolu ! [...] C’était souvent des choses comme ça, de la terre. Avec les Kabyles, avec lesquels on avait une histoire de melon terrible et tout. Je leur dis : “Vous ne seriez pas kabyles, tous les deux ? – Mais si, mais si, comment vous l’avez vu ? – C’est très simple, vous ressemblez à des Auvergnats.” [...] Et après, on les a accommodés, pas sur tout, mais un certain nombre de choses »14.

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  • 15 Entretien par Aurélie Fillod-Chabaud et Gabrielle Schütz, en décembre 2011.

Paul Émond (Québec) : « Une coiffeuse québécoise [...] qui est juste pour savoir lire : on va ramener les enjeux dans un contexte terre-à-terre. Au fil des ans, par ma pratique, j’ai oublié cet aspect-là. On n’est jamais trop loin du sillon de la terre... Je viens d’une famille modeste, mais on finit par gagner en importance, on devient important et être un peu aussi au-dessus de ces affaires-là. [...] Je vous donne un exemple : les autochtones. Une dame qui a déraciné son jeune enfant, à trois reprises, de l’école. C’est très malsain. Je l’ai dit à la dame : « Madame, vous êtes près de la nature. Vous savez qu’on ne transplante pas les plantes. On ne déracine pas un arbre. Il faut lui donner le temps de pousser pour qu’il puisse s’enraciner comme il faut dans le sol. Vous savez ça. Ce n’est pas ce que vous faites avec votre enfant. Vous l’avez changé d’école trois fois dans la même année. Vous êtes en mesure de comprendre ça : la stabilité »15.

32En renvoyant ces justiciables du côté de la nature, ces propos illustrent un mécanisme classique de la domination par altérisation (Guillaumin 1992). Dans trois exemples sur les quatre donnés, ils visent des personnes nationalement éloignées de la société majoritaire : autochtones pour Paul Émond, immigrés du Portugal et d’Algérie pour Brigitte Cigliano. Cette dernière mentionne la violence masculine sur le mode de l’anecdote, minorant ainsi sa gravité, au nom de la nécessaire conciliation entre ex-conjoint.es mais aussi de leur supposé éloignement à l’ordre national des genres. En fait, la mise à distance des publics n’est jamais aussi forte que lorsque ceux-ci sont perçus comme « culturellement » différents. Mobilisant ce registre culturaliste pour résumer l’écart supposé de certaines populations aux normes sociales dominantes (Bessière et al. 2018), certains propos vont jusqu’à racialiser des individus, c’est-à-dire les assigner à une appartenance naturalisée, à partir de leurs caractéristiques culturelles et/ou physiques présumées (Murji et Solomos 2005).

33Certes, ce registre culturaliste n’est pas toujours stigmatisant. À Québec, un avocat originaire d’Afrique de l’Ouest, arrivé aux affaires familiales par le droit de l’immigration, tient des propos différentialistes pour revendiquer sa capacité à défendre des immigrant.es africain.es.

  • 16 Observation d’audience par Catherine Rainville et Gabrielle Schütz, en septembre 2011.

Installé depuis peu, ce trentenaire a conçu des supports publicitaires, notamment sur les réseaux sociaux, dans lesquels il cible les immigrant.es. Lors de notre première rencontre, il défend un homme immigré sept ans plus tôt d’un pays voisin du sien16.

  • 17 Entretien par EB et Hélène Zimmermann, en novembre 2012.

En entretien, il explique que ce client « voulait vraiment quelqu’un de confiance qui ne le jugerait pas. Et je pense que là-dedans, ma couleur de peau a aidé, parce qu’il y avait des choses qu’un Québécois ou qu’un Blanc entre guillemets, le contexte culturel, n’aurait pas compris »17.

  • 18 Discussion avec Céline Bessière, en janvier 2015.

34Le fait d’être noir et immigré est ici pensé positivement, comme un facteur de compétence professionnelle : la proximité des expériences éviterait, selon son expression, d’être « jugé » et incompris. Mais à l’inverse, certain.es juristes appartenant à la société majoritaire prennent leurs distances avec ces publics et associent leur repérage ethno-racial à des représentations disqualifiantes (Fassin 2015, p. 250-252). C’est bien là que résident les attitudes racialisantes, que manifeste notamment cette collègue de Brigitte Cigliano, estimant que « les populations du Sud, portugaises, maghrébines ou encore juives, ont une conception du divorce d’il y a trente ans ! »18.

35En somme, les juges québécois.es endossent régulièrement la posture paternaliste mise en évidence par les colonial studies, dans laquelle « la figure de l’homme étranger cristallise les soupçons tandis que la femme étrangère apparaît comme une victime à protéger et à émanciper » (Biland et Schütz 2014, p. 40). En France, la perception des différences culturelles par les magistrat.es les encourage à s’inspirer de savoirs non juridiques, tels que l’ethnopsychiatrie (Fassin 2015), venant confirmer que les membres des classes populaires font l’objet d’un traitement psycho-social bien plus fréquemment que les personnes plus favorisées.

  • 19 Observation par Benjamin Faure et Julie Minoc, en mars 2010, à Valin.

36En effet, ces assignations ethno-raciales concernent presque exclusivement des personnes appartenant aux milieux populaires (et souvent peu scolarisées), ce qui renforce leur traitement différentialiste. Confrontée à une femme « noire », mère de quatre enfants aux prénoms français, qui s’écarte à la fois des stéréotypes sociaux et raciaux, une juge française exprime son étonnement : « Elle paraît très intégrée… Elle fait pas “africaine” telle que je les imagine. Non, mais elle s’exprime très bien ! », dit-elle en marge de l’audience19. Par contraste, les mobilités internationales des membres occidentaux des classes supérieures « expatriés » ne sont pas questionnées sous l’angle culturel, et font l’objet d’un traitement proprement juridique, à travers le droit international privé. En d’autres termes, la production professionnelle des jugements sociaux est indexée sur plusieurs ordres de différenciation et de hiérarchisation : la classe, le genre et la race sont interdépendants et coconstruits dans les représentations des juristes et dans leurs attitudes à l’égard des profanes.

37En fait, les justiciables mobilisent également ces catégories, dans les conflits qui les opposent. Appréhender ces usages plus ou moins stratégiques des identités empêche de réduire les personnes des classes populaires et/ou des groupes minorisés à des réceptacles passifs du pouvoir institutionnel. À l’instar du genre, la racialisation est un opérateur de différenciation au sein même des couples, entre le partenaire le plus racisé et celui qui l’est moins. En crédibilisant certains de ces étiquetages profanes et en en récusant d’autres, les professionnel.les exercent leur pouvoir sur les rapports conjugaux, et ce faisant, légitiment certaines formes d’altérisation, traçant une barrière morale, opposant cette fois l’altérité acceptable et celle qui contredit les normes de la société majoritaire.

La cliente originaire du Maghreb parle d’elle-même de son parcours migratoire à Séverine Pineault. Elle explique qu’elle s’est mariée dans son pays d’origine en 2005, mais que son mari vit au Québec depuis 1986. Puis elle livre un récit différentialiste de ses problèmes conjugaux : « Chez nous, on doit pas divorcer. On n’a pas les mêmes traditions que les Québécois. Je ne suis pas une femme soumise. Non ! Mais pour nous, l’équilibre des enfants, c’est d’avoir les deux parents ensemble. [...] Je connais la mentalité arabe. Il veut se faire montrer que c’est un homme. »

En quête d’arguments pour contrer la demande de résidence alternée formulée par l’ex-conjoint, l’avocate fait une lecture exclusivement religieuse de ce récit :

« Avocate : Vous êtes de religion musulmane. Est-ce qu’il y a quelque chose comme la polygamie ? Plusieurs femmes ?

Cliente : Oui, dans notre religion, on peut avoir quatre femmes, mais il faut leur donner pareil ; sinon, c’est pas possible. Ce n’est pas un homme à femmes, il n’a pas ce défaut.

Avocate : Vous, vous ne portez pas le voile…

Cliente : Non, j’étais comme ça quand il m’a épousée, c’est comme ça.

Avocate : Est-ce que vous pensez qu’il peut forcer votre fille à porter le voile ?

Cliente : Non. Il ne connaît pas les bases de la religion. Il ne sait pas faire la prière. La soumission de la femme, c’est pas la religion ; c’est lui, l’homme. »

38À cette période où le débat public est orienté par le projet de « charte des valeurs québécoises », qui vise notamment à limiter le port de signes religieux (Koussens 2016), cette avocate cherche à faire de l’association entre religion musulmane et domination masculine (Benelli et al. 2006) un argument stratégique en faveur de sa cliente. En récusant cette instrumentalisation de sa religion, cette dernière montre son autonomie par rapport à son avocate ; elle limite le pouvoir de celle-ci sur la définition de sa situation. Mais ce faisant, elle renonce à l’argument le plus recevable pour faire valoir sa demande, soit la forme aujourd’hui considérée comme la plus illégitime de la domination des hommes sur les femmes.

Femmes habituées et hommes en retrait

39L’opposition de cette femme au cadrage religieux de son histoire conjugale montre que les membres de classes populaires ne sont pas des « réservoirs vides » (empty vessels), attendant d’être remplis par les assignations des professionnel.les (Barnes et Prior 2009, p. 22). Pour envisager le pouvoir comme une relation sociale réciproque, nous avons déjà évoqué des situations, corporelles et langagières, de non-conformité. Mais nous avons surtout insisté sur leurs préjudices probables, sous forme de rappels à l’ordre ou de discours moralisateurs. Peut-on envisager des manières plus positives de limiter le pouvoir des professionnel.les, voire d’en tirer parti ?

40La distinction entre adaptations secondaires intégrées (contained adjustements) et adaptations secondaires désintégrantes (disruptive adjustments) (Goffman 1968) rend bien compte de ces « jeux » avec les attentes des juges et des avocat.es. Les premières, qui sont plutôt le fait des femmes, constituent un éloignement modéré à l’égard du rôle prescrit. En fréquentant sur la durée les juristes et les procédures, ces femmes acquièrent un sens pratique des institutions, leur laissant espérer, non seulement des bénéfices judiciaires directs, mais aussi une meilleure maîtrise de leur vie post-rupture, au contact des professionnel.les qui disent en détenir les codes et les normes légitimes. Elles y trouvent une forme de réassurance de leur capacité à organiser l’après-rupture et à endosser une identité responsable et positive de personnes séparées.

Claire Robin représente une femme de 40 ans environ, qui porte un jeans, une veste en faux cuir à clous et une écharpe épaisse en laine rose. Celle-ci vient au tribunal pour faire fixer le droit de visite et la pension alimentaire du père de ses trois enfants, après que leur résidence alternée a été interrompue, du fait de violences commises par celui-ci sur une de ses filles. L’homme est artisan, elle travaillait avec lui jusqu’à la séparation, six ans plus tôt. Aujourd’hui, elle gagne un peu moins de 1 700 € par mois, lui 2 400.

  • 20 Observation par EB, en janvier 2016, à Besson.

L’avocat de l’homme n’ayant pas remis ses conclusions avant l’audience, Claire Robin demande un délai pour les examiner. Pendant une heure, elle les étudie avec sa cliente, au cours d’une discussion bien éloignée de la dissymétrie et de la moralisation observées dans d’autres cas. L’avocate fait sentir à sa cliente qu’elle est dans son droit, et celle-ci soutient son avocate quand elle critique les manœuvres de son confrère. Les aspects techniques du dossier (prise en charge de la mutuelle des enfants, vérification des revenus, éventuellement sous-déclarés) sont également abordés à deux : l’avocate tend les conclusions à la femme pour qu’elle puisse vérifier d’elle-même les pièces justificatives produites. Quand la femme propose de demander une pension de 200 € par enfant, l’avocate propose de baisser à 160, mais elle accepte les 180 que la femme suggère en deuxième hypothèse20.

41Les conditions de possibilité de cette interaction entre Claire Robin et cette cliente ne peuvent être complètement analysées ici, puisqu’on ne connaît ni la fréquence ni la teneur de leurs échanges avant cette scène. Cette discussion témoigne en tout cas des compétences forgées par cette femme appartenant aux petites classes moyennes au cours du long cheminement judiciaire de sa séparation : elle fournit des informations précieuses à son avocate, et négocie avec elle ses prétentions, que son conseil reprend un peu plus tard dans sa plaidoirie. Face aux tensions encore vives de l’après-rupture, ce soutien professionnel l’aide à prendre confiance dans l’organisation qu’elle vient de mettre en place, pour prendre en charge ses enfants à plein temps.

42À l’opposé, et comme dans ce cas, les hommes se tiennent bien plus souvent en retrait des procédures, soit en ne prenant pas d’avocat, soit en ne se constituant pas partie à l’affaire, soit en ne se présentant pas à l’audience. Dans un quart des dossiers hors divorce analysés en France [F-2007], l’homme ne comparaît pas à l’audience – une situation deux fois moins fréquente chez les femmes. Cette attitude d’exit (Hirschman 1970) est « désintégrante », au sens où elle remet radicalement en cause la norme institutionnelle de règlement négocié des séparations : le travail de conciliation des juges est alors impossible, puisqu’une des parties fait défaut.

43Ces hommes incarnent une version contemporaine de la distance populaire au « monde des autres » (Hoggart 1970), représenté ici par les juristes. Cette distance s’explique parfois par leur refus de se plier à la modération des attentes qui leur est demandée – ces hommes risquent alors de se retrouver sans avocat.e. Ils s’écartent en effet de la norme de coparentalité, qui suppose l’implication des deux parents dans la vie de leurs enfants : ils exercent peu ou pas leur droit de visite, voire ne paient pas de pension alimentaire. En France, 30 % des pères séparés ayant un revenu inférieur au SMIC ne voient jamais leur(s) enfant(s), contre 8 % de ceux qui gagnent 3 000 €. Les pères ayant eu un enfant d’une nouvelle union voient d’ailleurs moins souvent leur(s) enfant(s) précédent(s) (Régnier-Loilier 2016, p. 42). De fait, dans plusieurs affaires, leurs anciennes conjointes relatent qu’ils se sont investis dans une nouvelle relation conjugale et ont eu d’autres enfants – laissant entendre qu’ils donnent la priorité à leurs liens présents sur leur famille passée…

44Ainsi typifiées, ces deux postures peuvent sembler valorisables dans chaque sous-espace genré des classes populaires. Cependant, elles peuvent être difficiles à tenir dans la durée. Pour les femmes, familiarité aux institutions ne veut pas dire autonomie : les professionnel.les sont difficilement contournables et peuvent ne pas adopter la posture bienveillante et soutenante qu’elles attendraient. D’abord, on le sait, les honoraires constituent régulièrement un obstacle pour la clientèle modeste : passer peu de temps avec son conseil permet de limiter les coûts, mais réduit aussi la portée de ses services. De surcroît, l’attitude des juristes à l’égard de ces demandes est très variable : certain.es apprécient le rôle de pédagogue du droit, d’autres y sont fermé.es, endossant une identité bureaucratique et refusant tout ce qui se rapprocherait du travail social.

  • 21 Entretien par EB et Pierre de Larminat, en février 2009, à Marjac.

On se souvient que Pierre Terreau est mal à l’aise avec la confrontation à l’intimité qu’implique la fonction de JAF, et qu’il cherche à en savoir le moins possible sur les histoires familiales. En entretien, il critique explicitement les « consommateurs de justice », qui espèrent avoir des conseils sur la manière de conduire leur vie privée : « Il faut pas qu’ils considèrent la justice comme un moyen, je dirais, normal, ordinaire de fonctionnement. C’est comme les médecins : on va voir les médecins quand on est malade. [...] [Le juge] ne doit pas comprendre [la personne] mais bon, essayer de remettre les choses à plat. Et puis aussi, je vous dirais, il faut pas, comment dirais-je, aller au-delà de sa fonction, de JAF »21.

45Du côté des hommes, l’évitement des institutions n’est souvent que provisoire, et lorsque celles-ci les rattrapent, le manque d’investissement risque d’être préjudiciable. Le contraste entre les compétences féminines face aux procédures, forgées dans leurs multiples rapports aux administrations (Siblot 2006 ; Perrin-Heredia 2009), et l’inexpérience masculine est frappant dans plusieurs affaires observées. Au cours de l’observation suivante, la femme faire montre d’une « docilité tactique » (Dubois 2010, p. 164), tandis que l’homme se montre agressif face à la combinaison des reproches privés et institutionnels – une différence qui tient sans doute aussi à la position différenciée de ces ex-conjoint.es sur le marché du travail.

Une préparatrice en pharmacie est à l’origine de la requête entendue par Catherine Blanchard. Son ex ayant trouvé depuis peu un emploi de cantonnier en CDD, la CAF a cessé le versement de l’allocation de soutien familial et lui a demandé de saisir le JAF pour fixer la pension alimentaire. Maquillée avec soin, ses longs cheveux bruns attachés en queue de cheval, elle porte des vêtements noirs ajustés et une veste cintrée. Très informée sur la procédure judiciaire en cours, elle a constitué soigneusement son dossier, apporté toutes les pièces justifiant de ses revenus, préparé un tableau de ses dépenses – peut-être préparé avec l’aide d’un agent de la CAF. Face à la magistrate, elle tient une chemise de documents bien ordonnée ouverte devant elle : « Vous voulez les papiers ? J’ai tout apporté. »

  • 22 Observation par Céline Bessière et Sabrina Nouiri-Mangold, en décembre 2009, à Carly.

L’homme se trouve au contraire pris en défaut. Venu sans feuille de paye, il s’en excuse auprès de la juge : « Je n’ai rien apporté, je suis désolé. » Il accuse son ex-conjointe d’être à l’initiative de la procédure : « Elle fait toutes les démarches pour continuer à me faire chier, passez-moi l’expression ! » s’énerve-t-il. La juge lui explique que c’est la CAF qui est à l’origine de la requête, mais cela ne suffit à le calmer : « J’ai l’impression que c’est moi qui suis jugé, là ! Je vais crever mais je peux payer. J’ai fait ma vie ailleurs, c’est tout, mais j’ai pas abandonné mes enfants. J’ai l’impression de passer au tribunal ! » (d’après Le Collectif Onze 2013, p. 110)22.

46L’irritation de cet homme face à une procédure qu’il ne maîtrise pas souligne l’ambiguïté de cette posture distante. Celle-ci ne peut être vécue positivement que si les hommes refusent effectivement la norme d’implication paternelle et si la force des rappels à l’ordre institutionnels est limitée. Or, la non-conformité à la conception dominante de la paternité postrupture, via l’exercice du droit de visite et le paiement de la pension, ne saurait être confondue avec le refus de tout engagement paternel. On assiste plus probablement au renforcement mutuel de la distance – et parfois de la méfiance – aux institutions et de l’écart au modèle paternel dominant.

47A contrario, pour les femmes ciblées par les services sociaux, la familiarité aux relations bureaucratiques est une ressource pour faire valoir leurs droits et se voir reconnaître un statut social (maternel), auquel il leur est au demeurant difficile d’échapper. Au sein des classes populaires, la polarisation des rapports féminins et masculins à l’institution judiciaire et à ses professionnel.les est d’autant plus frappante qu’elle consolide la division sexuée du travail d’éducation des enfants.

Entre dominant.es 

48À l’autre bout de l’échelle sociale, les rapports entre profanes et juristes semblent bien différents. Les dissymétries entre ces deux rôles institutionnels sont moins fortes, puisque les profanes sont socialement dominant.es, ayant parfois un statut socio-économique supérieur à celui des juristes (Biland et Mille 2017). La littérature nord-américaine souligne qu’elles et ils seraient « avantagés dans les litiges » (Galanter 2013, p. 571), disposant de plus de ressources pour établir des preuves reconnues par les juges, lesquel.les, en raison de leur propre position sociale privilégiée, seraient plus enclin.es à leur donner raison (Leckey 2014). Leur accès plus fréquent aux tribunaux supérieurs leur permettrait de façonner les principes normatifs s’appliquant à l’ensemble de la population (Ferguson 2013). En France, les sociologues constatent que le capital économique et social favorise l’accès à l’élite judiciaire, et à des arrangements peu accessibles à d’autres catégories sociales (Spire et Weidenfeld 2011). Les dominant.es ont la capacité de jouer avec les contraintes juridiques pour intervenir dans la production des normes (Spire 2011), mais aussi pour assurer la préservation de leur capital économique, en tenant à distance les institutions judiciaires et fiscales (Bessière et Gollac 2017).

Maîtriser son affaire, sur tous les fronts

49Ces rapports dominants au droit se caractérisent d’abord par le relâchement de la pression à la modération des attentes. Comme en matière fiscale (Spire 2012), cet assouplissement tient à leur capacité à mobiliser plusieurs catégories de professionnel.les, qui leur donnent des conseils différents sur leur histoire et des informations variées sur les différentes options possibles. De surcroît, les avocat.es sont moins réticent.es à entamer des procédures incertaines, voire encouragent un haut niveau d’attente à l’égard de leur ex-conjoint.e.

On se souvient d’Elisabeth Buckley, cette avocate montréalaise engagée, qui défend principalement des femmes mariées à des hommes fortunés. Ce jour-là, elle reçoit une femme de 54 ans, grande, mince et soignée (ongles faits, maquillage discret, teint hâlé et bijoux « ethniques »). Mariée depuis trente ans et mère de deux filles désormais adultes, celle-ci veut divorcer d’un assureur qui gagne 245 000 $ par an et détient un patrimoine professionnel d’environ 2 millions de dollars. Elle a passé l’essentiel de la vie commune au foyer et n’ayant actuellement aucun revenu personnel, elle entend demander une pension pour elle-même.

  • 23 Observation par Muriel Mille, en octobre 2013.

Établissant son budget, Me Buckley la conforte dans cette demande. Elle estime que « 3000 $, c’est pas beaucoup d’habits par année », et l’encourage à déclarer plus. « Vous êtes habituée d’être capable d’être généreuse, et ça fait partie de votre standard de vie », lui dit-elle pour qu’elle fasse valoir ses besoins. La cliente confirme qu’elle aide ses filles, en particulier l’aînée, mère de quatre enfants et dont le conjoint est arrivé récemment au Canada. Finalement, l’avocate estime que cette femme aura besoin de 10 600 $ par mois - ce qui suscite l’étonnement de sa cliente : « Oh boy ! [...] Oh my God, si je recevais ça ! », s’exclame-t-elle. Pour finir de la convaincre, l’avocate prend la sociologue à témoin : « Si vous vous positionnez pas assez haut pour commencer, on va être mal pris [dans la suite de la négociation]. En réalité, 120 000 [par an], excusez-moi, Mlle Mille, c’est rien ! »23.

50Les recommandations de cette avocate sont loin d’être observées dans tous les cas de divorçantes d’hommes riches. En France de manière générale, et au Québec chez les avocat.es moins spécialisé.es et politisé.es, les juristes sont souvent moins bienveillant.es à leur égard – nous y reviendrons. Cependant, cette discussion est significative de l’abîme qui sépare la perception professionnelle des séparations, entre classes populaires et classes supérieures.

51Au sein des classes populaires, les professionnel.les ont la conviction que la séparation signifie l’appauvrissement des deux parties, de sorte qu’il est inutile – et irréaliste financièrement – de mener des combats judiciaires poussés pour partager cette pénurie. Mais pour les classes supérieures à fort capital économique, ils et elles retiennent l’argument du maintien du niveau de vie, et donc de la pérennité du statut social, pour justifier leurs demandes et engager des procédures potentiellement longues et controversées. Ainsi, la reproduction sociale intergénérationnelle, potentiellement fragilisée par la séparation, n’est jamais aussi explicite que dans les débats sur la pension alimentaire des enfants de parents aisés (Le Collectif Onze 2013, p. 222-223). Le fatalisme des juristes face aux justiciables paupérisé.es se mue ici en volontarisme, tantôt exigé par les client.es, tantôt suscité par les avocat.es, face à des client.es peu informé.es ou doutant de leurs droits, à l’instar de la femme conseillée par Elisabeth Buckley. Cette croyance partagée dans l’intérêt et la capacité à agir nourrit leur mobilisation sur tous les tableaux, judiciaires et non judiciaires, ordinaires et extraordinaires, amiables et contentieux.

52La propension à faire appel est ainsi plus fréquente dans ce groupe social, dans la mesure où elle est fortement liée aux montants des sommes en litige (Rafin 2012) et donc aux ressources économiques, ainsi que le suggèrent ces deux divorces de quinquagénaires, le premier en France, le second au Québec.

  • 24 Dans le cadre des mesures provisoires prises pendant l’instance de divorce, le conjoint le moins n (...)
  • 25 Dossier consulté par EB, en janvier 2017, à Besson.

Un cadre dirigeant d’une entreprise multinationale, gagnant 15 000 € par mois, et père de deux lycéennes, divorce après 15 ans de mariage. L’ordonnance de non-conciliation le contraint à verser 1 300 € de pension pour ses filles (il demandait 1 000) et 2 000 € à son épouse, au titre du devoir de secours (il proposait 500)24. L’homme fait appel de cette décision. Chacun des ex recourt à deux avocats - un spécialiste de la procédure d’appel et un plaidant. Dans son dossier consistant (23 pages de conclusions, 133 pièces), l’homme réitère ses demandes financières ; il y ajoute la réalisation d’une enquête sociale (inquiété par l’orientation d’une des filles en lycée professionnel et par le fait qu’elles aient été placées en garde en vue après avoir commis un vol). Finalement, il sollicite la restitution d’une petite automobile. La cour d’appel lui accorde l’automobile et la diminution de la pension, mais refuse ses autres demandes, estimant que sa situation financière « n’est pas aussi catastrophique qu’il tente de le faire croire »25.

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Dans ce cas montréalais évoqué au chapitre précédent, les époux sont mariés depuis 25 ans. Jusqu’à la crise financière de 2008, l’homme était banquier dans une banque européenne et gagnait plus d’un million de dollars par an. La femme est restée au foyer pour élever leurs quatre enfants, scolarisés dans le privé et maintenant âgés de 14 à 23 ans.

Ils se disputent le partage de leur patrimoine et la contribution financière de l’homme. Pour limiter la chute de niveau de vie consécutive à la perte d’emploi de l’homme, la juge décide de renvoyer la famille à Montréal, où le coût de la vie est moindre que dans la capitale européenne.

  • 26 Observation d’audience et consultation par EB, Aurélie Fillod-Chabaud, Catherine Rainville et Gabr (...)

Mais les ex-époux font appel. Défendue jusque-là par des avocates familialistes reconnues, la femme sollicite un cabinet spécialisé dans la défense des libertés – tandis que l’homme conserve son avocat, connu comme « le pitbull du droit ». La Cour d’appel récuse ce déménagement forcé, invoquant la déclaration universelle des droits humains et la charte canadienne des droits et libertés26.

53Ces divorces diffèrent par l’ampleur des montants et par la teneur des décisions (audacieuse et fondée sur les normes juridiques suprêmes au Québec, plus routinière en France). Mais ils se rapprochent par la mobilisation d’un nombre important de professionnel.les, spécialisé.es, reconnu.es et intéressé.es par l’ampleur des enjeux financiers. Caractérisés par des inégalités financières majeures entre hommes et femmes, ils donnent à voir des rapports sociaux de sexe différents de ceux observés dans les classes populaires. Ici, les pères ne sont ni désengagés ni présents au quotidien ; ils sont surtout attentifs à leur investissement économique dans l’éducation des enfants, soucieux d’assurer le statut social de leur enfant, mais rétifs à laisser aux mères assumer la transmission de celui-ci (Fillod-Chabaud 2017). Cette volonté de maîtrise les incite à investir le terrain judiciaire et à y consacrer des sommes conséquentes : au moment du procès, l’ancien banquier a déjà payé 120 000 $ pour les frais d’avocates et d’experts de son ex-épouse.

54Une fois de plus, le capital économique ne joue pas seul ici : le capital culturel et le capital social sont essentiels pour comprendre l’appropriation des procédures par les classes supérieures. Bien sûr tous n’ont pas étudié le droit, mais ils ont davantage de ressources personnelles et/ou relationnelles pour se repérer dans le champ juridique, pour choisir les avocat.es réputé.es et pour peser sur la manière dont leur dossier est présenté et défendu. En témoigne cette discussion téléphonique entre Élisabeth Buckley et le frère d’une de ses clientes, avocat fiscaliste.

  • 27 Observation par Muriel Mille, en octobre 2013.

Tous deux se mettent d’accord pour que celle-ci accepte la garde partagée proposée par son ex pour leur fille de 17 ans ; ils espèrent ainsi éviter d’aller en Cour. Le frère prévient l’avocate que sa sœur vient de recevoir un héritage de deux millions de dollars, mais insiste pour que celui-ci soit laissé hors des négociations financières27.

55Rendue possible par la compréhension des codes et des procédures, autrement dit par leur capital procédural (Spire et Weidenfeld 2011), la volonté de maîtrise des classes supérieures s’exprime particulièrement en ce qui concerne leur vie privée, qu’elles cherchent à préserver du regard de leur ex et des juges, voire de leur groupe de référence et des médias. Comme lors de procès français pour fraude fiscale de personnes fortunées (Spire 2017), les professionnel.les sont relativement à l’écoute de cette préoccupation.

Après sa conversation avec l’avocat fiscaliste, Elisabeth Buckley téléphone à sa cliente : elles discutent un moment de l’anorexie de sa fille. Cette femme refuse que celle-ci soit évoquée à l’audience – même son frère l’ignore.

Lors du procès de l’ancien banquier, la juge Lagacé coupe son épouse lorsque celle-ci veut parler de la dépression et de la bipolarité de son mari, estimant que ces problèmes n’ont rien à voir avec le partage de leur patrimoine…

56Si les membres des classes supérieures se sentent autorisés à faire valoir cette préservation de leur vie privée, jusque dans les procédures les plus intrusives, et si les juristes respectent en général leur volonté, c’est parce que leur proximité sociale les conduit à partager des pratiques et des représentations.

Proximité et connivence

  • 28 Observation par Céline Bessière et Camille Phé, en février 2014, à Besson.

57Au sein des classes populaires (féminines), rappelons-le, les cas de coopération entre professionnel.les et personnes séparées reposent sur l’expérience bureaucratique des profanes. Au sein des classes supérieures, la coopération s’appuie plutôt sur des expériences sociales partagées. Cette solidarité de classe a d’autant plus de chances de s’exprimer que les personnes en interaction partagent une même identité de genre, voire appartiennent au même groupe d’âge : « Vous avez vu la complicité que j’ai avec elle ! », se félicite par exemple l’avocate Grace Dupont-Bernard, après s’être longuement entretenue avec une enseignante à l’université de son âge, divorçant d’un architecte28.

  • 29 Entretien par Muriel Mille, en juillet 2013, à Montréal.

58En premier lieu, les avocat.es restreignent moins les sollicitations de cette clientèle, lui communiquant plus facilement leur numéro de téléphone portable, par exemple. Cela ne signifie pas que le filtrage est absent : les taux horaires élevés permettent de limiter les ardeurs. « Quand ils voient la facture puis le nombre de minutes qu’on a passé à leur expliquer ça au téléphone, généralement ça cesse », explique Marie-Josée Besnard, une des avocates de la femme de l’ancien banquier29. Mais, davantage que celles et ceux qui pratiquent seuls ou à l’aide juridique, ces avocat.es peuvent s’appuyer sur une équipe de collaborateurs.trices et de secrétaires. Elles et ils se divisent le travail de représentation (préparation des audiences et présence à celles-ci, rédaction des pièces), tout en faisant appel à plusieurs catégories de professionnel.les pour construire leurs dossiers (expertise financière, immobilière ou psychologique). Ce soutien professionnel est essentiel pour conforter la propension des classes supérieures à faire du droit un instrument maniable de négociation et d’arrangement – à jouer « avec le droit » selon l’expression consacrée d’Ewick et Silbey (2004).

59Les avocat.es peuvent faire un usage stratégique de la proximité à leur clientèle, qui est autant un moyen de leur montrer leur compétence que de les encourager à suivre leurs conseils. Partiellement restitué dans le chapitre 2, le rendez-vous entre Caroline Sourice et celui qu’elle me présente comme un « médecin de campagne » en donne une illustration : face à cet homme plus âgé qu’elle, le respect qu’elle lui manifeste de façon presque ostentatoire lui permet de le recadrer quand elle le juge nécessaire.

  • 30 Observation par EB, en février 2016, à Besson.

Tous deux s’appellent par leur titre, « maître » pour elle, « docteur » pour lui. L’avocate laisse parler longuement son client, mais le recadre quand il exprime trop de rancœurs contre son ex-femme : quand il parle des « femmes emmerdeuses », elle réplique : « Il y a de tout, des hommes et des femmes. Il faut entendre le souhait de votre fille pour la résidence alternée »30.

60Pour cerner la situation du cabinet médical de son client, Caroline Sourice s’appuie sur son expérience personnelle des structures entrepreneuriales utilisées par les avocat.es.

Pour présenter son emploi du temps, l’homme lui remet une feuille présentant les gardes des quatre médecins de son cabinet. L’avocate le remercie : « Docteur P., avec les années, vous comprenez que certaines preuves ne peuvent pas être admises. C’est bien ! » L’homme ne relève pas l’ironie, mais enchaîne sur les difficultés de recrutement des médecins en zone rurale, et lui explique le montage financier de son cabinet. Les remarques de l’avocate dénotent sa connaissance des professions libérales : « Ils ne voulaient pas de fil à la patte », dit-elle à propos de nouvelles recrues, qui n’ont pas voulu investir dans le cabinet.

Puis l’homme présente le calendrier vaccinal de sa fille de 12 ans, et évoque alors le fils de son avocate, comme pour vérifier qu’il est lui aussi à jour de ses vaccins. La conversation à ce propos est brève et allusive, mais elle illustre la symétrie que ce client tente d’établir avec son avocate, faisant valoir sa propre compétence professionnelle pour intervenir dans la vie privée de son avocate.

61Ce dernier élément de discussion entre Me Sourice et ce médecin signale une troisième dimension de la proximité sociale, soit le partage d’un mode de vie similaire. Soucieux de protéger leur vie privée, les membres de classe populaire n’en échangent pas moins à son propos avec leurs avocat.es – sur des aspects qui vont bien au-delà des exigences de la procédure et qui renvoient à un style de vie partagé. Enclins à préserver le « mur de leur vie privée » face à la clientèle plus éloignée d’eux, les avocats et avocates jouent ici le jeu de la réciprocité, parlant de leur propre vie : la confiance est alors fondée sur la connivence sociale.

62À Montréal, Marie-Josée Besnard pense à prendre en compte le coût du service d’entretien de la piscine du cadre financier car elle en possède une elle-même. Elle lui demande d’ailleurs des conseils d’hôtels et de sorties à New York, où elle doit se rendre bientôt. Ces conversations montrent que ces avocat.es partagent des intérêts, des modes de consommation et des pratiques culturelles avec leurs client.es, et les confortent dans leur capacité à maintenir leur style de vie après la rupture. En fait, cette connivence n’est jamais aussi forte que lorsque profanes et juristes partagent aussi une proximité de genre et de génération, les conduisant à aborder des sujets très personnels, sans lien avec les exigences de la procédure.

  • 31 Observation par Muriel Mille, en octobre 2013, à Montréal.

En rendez-vous avec une femme âgée de 50 ans, Élisabeth Buckley demande au bout d’une demi-heure : « Vous devez avoir chaud à votre âge », en référence à la ménopause. La femme répond qu’elle a été opérée un an plus tôt. L’avocate vante alors les mérites d’une clinique (privée et très chère), où une de ses amies a eu son hystérectomie, mentionnant que celle-ci a pu y avoir accès car sa fille dirige une multinationale de l’informatique31.

  • 32 Observations par Hélène Zimmermann, en juillet et octobre 2013.

63Dans la petite ville d’Albanel, où les avocat.es ont une clientèle plus diverse socialement, et ne consacrent pas autant de temps aux plus fortunés, les échanges témoignent de la connaissance partagée des personnes et des lieux. Ils n’en révèlent pas moins les statuts sociaux inégaux dans la société locale. François Charland repère ses client.es à partir de leurs connaissances mutuelles, montrant que les sociabilités sont structurées par proximité sociale au sein de cet espace local : il identifie une coiffeuse par le fait que son père est avocat dans une ville voisine, et dit bien connaître l’employeuse de la femme de ménage qui se présente à son bureau32.

64Pour les juges, qui rencontrent les personnes séparées dans un cadre matériel et relationnel plus formel et de manière souvent ponctuelle, la proximité sociale s’exprime de manière euphémisée, particulièrement au Québec où ils sont soucieux d’afficher leur neutralité.

  • 33 Discussion avec EB et Catherine Rainville, en décembre 2011.

En tant que responsable de la chambre de la famille, Madeleine Lagacé voit passer les dossiers avant distribution aux juges. Elle se charge volontairement de celui de l’ancien banquier, car il lui semble particulièrement intéressant, et pour elle, et pour les sociologues : « L’enjeu financier est très important ; ce n’est tout de même pas fréquent d’avoir des affaires de cette ampleur… »33.

Elle passe cinq jours à entendre les parties, dont deux consacrés aux témoignages de leurs experts immobiliers et financiers, dont elle a étudié les rapports durant le week-end précédent. Les débats sont très techniques, en anglais (qui n’est pas sa langue maternelle) et elle intervient beaucoup pour se faire expliquer les raisonnements et qu’ils concordent avec les pièces déposées.

Lorsque je consulte le dossier dans son bureau, elle souligne à quel point les plaidoiries des avocat.es étaient volumineuses (plusieurs dizaines de pages, assorties de plusieurs centaines de pages de preuves). Elle dit avoir beaucoup travaillé sur son jugement : durant une bonne partie des fêtes de Noël, puis pendant deux semaines en janvier. Ce dossier lui permet d’éprouver sa technicité de juriste, tout en la mettant au contact de l’élite internationalisée, qui semble beaucoup l’intéresser : elle commente les propriétés qu’ils détiennent dans plusieurs pays, les universités prestigieuses fréquentées par leurs enfants, etc.

65En France, la position sociale des JAF est bien inférieure à celle des membres de la Cour supérieure et leurs conditions de travail ne les autorisent pas à se dédier à ce type de dossiers. Ici, les membres des classes supérieures à capital économique ont clairement une position supérieure à celle des magistrat.es, qui s’en tiennent à distance. La situation change en cour d’appel et en cassation : ayant davantage de temps et étant situés plus haut dans leur hiérarchie professionnelle, les juges présentent des réactions proches de celles des Québécois.es.

  • 34 Dossier consulté par EB et Céline Bessière, en mars 2010.

Au TGI de Valin, j’indique à Mathilde Tabarès que « nous nous intéressons notamment à la dimension patrimoniale des divorces » et lui demande si certains de ses dossiers pourraient nous être utiles. Elle pense immédiatement à l’un d’eux, « le plus gros département », qui oppose un chef d’entreprise quinquagénaire, dont le revenu annuel s’établit à quelques millions d’euros, et une polytechnicienne, de quinze ans sa cadette, qui fut directrice de cette entreprise34.

  • 35 Discussion avec EB et Rémi Audot, en mars 2010.

Juridiquement et financièrement, ce dossier est encore plus complexe que celui de Montréal, puisqu’il implique le partage de deux entreprises familiales de grande importance. Cependant, la procédure est principalement écrite et les juges passent peu de temps avec ces justiciables. De plus, traitant un nombre considérable de dossiers, les JAF limitent leur implication sur chaque dossier. Elles et ils ont d’ailleurs peu de chances de s’être formés au traitement de cas financièrement aussi complexes. Troisième juge impliquée dans ce dossier en 18 mois, Mathilde Tabarès dit qu’elle n’a pas encore à statuer sur le fond, et paraît en être soulagée35.

  • 36 Entretien par EB et Hélène Steinmetz, en juin 2016.

À la cour d’appel de Paris, Brigitte Cigliano semble en revanche fascinée par le dossier d’un dignitaire du Moyen-Orient et de sa femme européenne, qu’elle a eu à traiter. Elle emploie le même qualificatif que Madeleine Lagacé, avant de louer les qualités humaines de ce couple : « C’était extrêmement intéressant. C’était des personnes très attachantes, très simples, très aimables. Voyez, très agréables. Des justiciables très agréables, comment vous dire, très respectueux. Vraiment des gens de qualité. Tous les deux »36.

66Cette comparaison du traitement des dossiers de justiciables fortuné.es par les juges dans les deux contextes indique que les juges québécois.es (et les juges français.es d’appel) ont une propension plus grande que les juges français.es de première instance à manifester de l’empathie et à s’investir dans ces dossiers.

67Les JAF ne traitent pas ces dossiers comme ceux du « tout-venant » : dans le dossier de Mathilde Tabarès, un jugement collégial est probable, ce qui est exceptionnel aux affaires familiales. Cependant, se rattachant aux fractions cultivées des classes supérieures, ces juges valorisent fortement les dépenses dédiées à l’éducation des enfants (Le Collectif Onze 2013, p. 224). Ils et elles sont en revanche moins bienveillantes à l’égard des dépenses « ostentatoires » (voyages dispendieux, voitures de luxe, etc.), signifiant l’appartenance de ces justiciables aux fractions économiques des classes supérieures.

Hommes trop assurés et femmes dépendantes

68Ces cas de discordance, expliqués par l’hétérogénéité interne des classes supérieures, invitent à ne pas considérer que ces justiciables correspondent tous et en tout temps aux attentes des professionnel.les du droit. Face au revers de fortune du banquier, devenu incapable de tenir son rang, Madeleine Lagacé se fait juge du train de vie de cette famille : « les parties ne sont pas réalistes et se sont prêtées à une escalade de coûts et de demandes », estime-t-elle dans son jugement, rapprochant ce cas hors du commun de ceux impliquant des personnes moins aisées. D’ailleurs, comme dans les classes populaires, le genre structure les attentes des juristes et les écarts typiques à celles-ci.

69Qu’ils soient français ou québécois, les hommes contreviennent aux normes d’interactions lorsqu’ils remettent en cause le monopole cognitif ou les routines professionnelles des juristes. Pour les femmes, c’est l’écart à la forme d’activité professionnelle qui peut poser problème, particulièrement en France.

70En se moquant gentiment du médecin de campagne, enfin capable de constituer correctement les pièces de la procédure, Me Sourice nous met sur la voie d’un manquement typiquement masculin aux attentes. Les hommes des classes supérieures sont tendanciellement plus investis dans leurs dossiers que ceux des classes populaires précarisées, mais certains d’entre eux n’en manquent pas moins de sérieux dans leur coopération procédurale : aux dires des juristes, ils sont en retard, n’envoient pas les pièces nécessaires, etc. Cette non-conformité devient spécifique aux classes supérieures quand elle se double d’une grande assurance verbale, voire d’une volonté d’initiative dans les procédures. Dans la relation commerciale avec les avocat.es, ces façons d’être nourrissent des échanges animés, où les conseils alternent entre explications juridiques et ironie voire réprobation légère − lorsque leurs propos sont jugés non conformes aux attentes institutionnelles.

Après la très longue énumération de ses dépenses, le cadre financier s’exclame : « c’est ridicule ! » Marie-Josée Besnard réplique : « Le juge pour la pension alimentaire, il faut qu’il sache ce que tu dépenses. » Un peu plus tard, alors que cet homme assure « I don’t care about money ! » (« Je m’en fous, de l’argent »), elle ironise : « c’est parce que tu en as beaucoup ! » Et lorsqu’il parle de changer de travail, elle le met en garde : « Dis pas ça ! Le tribunal peut très bien te fixer un revenu si tu quittes volontairement ton travail. »

71Face aux juges, cette non-conformité peut être davantage problématique : ces hommes ne sont plus des clients qui paient pour voir leurs intérêts défendus, mais des justiciables placés sous leur autorité. Remettant en cause leur monopole cognitif et décisionnel, de tels comportements irritent les juges : ces hommes trop sûrs d’eux outrepassent le rôle prévu pour les profanes.

Devant Sandrine Cabernet, juge au TGI de Valin, arrivent un dentiste et une orthophoniste quadragénaires, à l’allure bourgeoise. La femme demande que leur fils de 9 ans, résidant chez elle depuis quatre ans, passe en résidence alternée : « Je voudrais qu’il soit cadré dans des structures paternelles parce qu’il a des accès de violence », explique-t-elle, insinuant que le père s’occupe très peu de son fils, négligeant même sa dentition…

Le père ne semble pas très chaud : « je commence le matin à 7h30. Je vais être obligé de perdre une heure et demie de travail par jour. » Sur un ton solennel, il explique qu’il veut pouvoir téléphoner à son fils lorsqu’il est chez sa mère : « je demande une période probatoire [...] c’est ma dernière ligne de défense pour faire valoir mes droits paternels qui sont bafoués. » Il n’a pas apporté de justificatif de revenu, faute d’être allé chercher la convocation à la Poste : « envoyez-les à mon adresse professionnelle », demande-t-il.

  • 37 Observation par EB et Pierre de Larminat, en mars 2010.

Tout ceci déplaît à cette juge de 30 ans, mariée à un cadre commercial : une période probatoire, « ça ne peut pas tenir juridiquement », répond-elle. Elle conclut que la résidence alternée est peu probable si les parents ne s’entendent pas37.

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Juge à Québec, Marc Lachance entend un avocat et une directrice de la communication, parents quadragénaires de deux adolescents. Ceux-ci étaient en résidence alternée, jusqu’à ce que l’homme s’établisse outre-mer, un an plus tôt. L’homme demande à voir son fils cadet à chaque fois qu’il revient au Québec. Souffrant de bipolarité, sa fille aînée refuse de le voir, et il s’inquiète pour son état. Il demande donc une mesure d’investigation, qui irrite le juge, lui-même issu d’une lignée de membres du barreau.
« Homme : Ma fille est assez fragile sur le plan émotif. Elle l’a hérité sur le plan maternel. [...]

  • 38 Observation par EB et Baudoin Cadet, en mars 2011.

Juge : Moi j’ai une jeune fille de 17 ans, qui a décidé de vivre avec sa mère. Je peux vous écouter toute l’après-midi et je vais le faire. Mais je ne vais pas ordonner une expertise médico-sociale pour une enfant de 17 ans qui décide de vivre avec sa mère. Ce n’est pas la peine d’évoquer la génétique. Monsieur n’est pas généticien. Il est avocat. Il n’est pas entendu comme expert mais sur les faits »38.

72Les propos de ces deux juges à l’égard de ce dentiste et de cet avocat témoignent des tensions que peut susciter la proximité sociale. Face à des hommes qui méconnaissent l’autonomie et le pouvoir décisionnel des professionnel.les, leurs répliques peuvent être cinglantes : Marc Lachance annonce d’emblée qu’il n’ordonnera pas d’expertise – une prise de position rare au cours d’une audience au Québec.

73Il reste que les juges sont contraint.es par les ressources déployées par ces justiciables : « je peux vous écouter toute l’après-midi et je vais le faire », dit Marc Lachance. Quant au recadrage du dentiste « obtus » par Sandrine Cabernet (selon le terme qu’elle emploie après l’audience), il est limité par les autres normes qui orientent son travail : en France, la résidence alternée n’est que rarement accordée en cas de désaccord entre les parents (Guillonneau et Moreau 2013). Le dentiste obtient finalement ce qu’il veut (que l’enfant reste chez sa mère), alors que cette dernière se trouve pénalisée par sa non-coopération, judiciaire et parentale.

74Par contraste avec les hommes, les femmes de classes supérieures sont le plus souvent conformes aux attentes procédurales et comportementales des juges. En revanche, c’est leur comportement dans leur sphère privée qui peut leur poser problème, lorsqu’elles sont restées au foyer. Le modèle de l’activité professionnelle féminine est à présent largement adopté par les mères des classes moyennes et supérieures (Maruani 2017), au point que cette norme soit très présente dans l’encadrement des mères de classe populaire par les assistantes sociales (Serre 2009). Qu’en est-il de la réaction des juristes face aux femmes de classes supérieures qui s’écartent de cette norme ?

  • 39 Selon l’article 270 du Code civil, celle-ci est « destinée à compenser, autant que possible, la di (...)

75En France, les JAF expriment régulièrement des doutes sur le fondement même de la prestation compensatoire39, un des dispositifs visant à compenser les inégalités de revenu entre ex-conjoint.es.

  • 40 Entretien par EB et Jérémy Mandin, en mars 2009.

Juge quadragénaire à Belles, Yves Defert estime ainsi : « C’est très sexiste, la prestation compensatoire. [...] Dans les couples modernes, les gens travaillent tous les deux ; la carrière de l’un ne va pas se faire au détriment de la carrière de l’autre – ou alors, c’est plutôt exceptionnel »40.

76L’opinion de ce JAF peut surprendre ; il est d’ailleurs le seul à l’avoir formulée de manière aussi franche. Cependant, les réserves à l’égard de la prestation compensatoire (PC) sont répandues en France. Plusieurs politiciennes féministes ont considéré qu’elle entretient la dépendance des femmes à l’égard des hommes : Yvette Roudy, ministre des droits des femmes au début des années 1980, puis les députées de la délégation des droits des femmes en 2000, ont exprimé publiquement ce point de vue, qui a abouti à faire passer la forme de la PC de la rente au capital41 (Revillard 2009). Cet argument demeure très présent dans les débats contemporains : « Pourquoi maintenir une prestation compensatoire, alors qu’il y a plein de raisons de considérer que c’est un dispositif hors d’âge ? », dit par exemple Cécile Bourreau-Dubois, la professeure d’économie actuellement la plus reconnue sur ce sujet (Bourreau-Dubois et Doriat-Duban 2016), lors d’un colloque au ministère de la Justice42. Le contexte politique, académique et militant français est clairement réticent à faire compenser par les hommes la division sexuée du travail professionnel et conjugal qui continue de caractériser nombre de couples.

77La position professionnelle des juges les rend de surcroît peu sensibles aux coûts de cette spécialisation domestique pour les femmes qui se séparent. La majorité des JAF sont des femmes qui ont atteint un statut professionnel valorisé à l’issue d’un cursus scolaire d’excellence. Ces magistrates n’échappent pas aux inégalités genrées dans la sphère domestique : plusieurs vivent avec des cadres du secteur privé, au travail chronophage, et ont justement choisi la fonction de JAF pour « concilier » leur vie familiale et leur vie professionnelle (Bessière et Mille 2013). Mais leur situation est bien différente de celle des femmes qui se dédient, depuis le foyer, au soutien de la carrière de leurs maris ; elle conforte leur adhésion à la norme de l’activité féminine.

78Bien sûr, les femmes de classes moyennes et supérieures ont davantage accès à la compensation que les femmes plus modestes : presque toujours versée sous forme de capital (Belmokhtar et Mansuy 2016), la prestation compensatoire n’est accessible qu’aux couples mariés disposant d’un patrimoine. Il n’en demeure pas moins que leurs demandes sont régulièrement jugées excessives, malgré les inégalités induites par les trajectoires discontinues des femmes.

Dans un divorce contentieux prononcé en 2007 à Marjac [F-2007], un homme et une femme de 45 ans, mariés depuis 16 ans, parents de trois enfants, se disputent sur le montant de la prestation compensatoire. La femme demande 30 000 € tandis que l’homme, professeur agrégé gagnant 3 200 € par mois, en propose 12 000 € ; la juge tranche pour 18 000 €.

Sans calcul précis, son jugement présente une série de motivations pour justifier ce montant inférieur à la moyenne des deux demandes : « Madame a pris un congé parental après la naissance du [troisième] enfant, à l’issue duquel elle n’a pas jugé bon de retrouver un emploi, alors même d’une part, qu’elle avait passé son diplôme d’auxiliaire puéricultrice en 1994 dont elle n’a fait aucun usage professionnel ; d’autre part, que ses deux aînés étaient scolarisés à temps plein, et qu’une solution pour garder leur troisième enfant était aisée à partir du moment où elle entamait sa scolarité. Elle a donc fait le choix de ne pas travailler pendant les années de mariage et a trouvé un emploi sans difficulté quand le besoin s’en est fait ressentir. En toute hypothèse et indépendamment de ses choix de vie dont il convient de ne pas imputer la charge financière à l’époux, il est patent que ses droits à la retraite seront moins élevés que ceux de son mari. Attendu qu’elle est en bonne santé et qu’elle peut travailler encore une vingtaine d’années, ce qu’elle fait actuellement comme aide à domicile » (Le Collectif Onze 2013, p. 241-242).

  • 43 Trois dispositifs sont prévus à cet effet par le droit québécois : (1) le patrimoine familial qui (...)

79Au Québec, les femmes s’étant dédiées à la vie familiale ne font pas face à des perceptions aussi négatives que leurs homologues françaises. Dans les années quatre-vingt, les mouvements féministes se sont fortement mobilisés contre les inégalités économiques entre ex-conjoint.es. Ils ont fait valoir que la compensation privée était, au contraire de la perception dominante en France, un moyen de favoriser l’autonomie des femmes séparées (Revillard 2009). De surcroît, les juges tendent à considérer que c’est justement dans les milieux fortunés que la spécialisation des rôles féminins et masculins est financièrement viable. Ils et elles font alors droit aux mécanismes de compensation, d’ailleurs plus nombreux qu’en France43.

80Rappelons qu’une partie de ces juges sont des hommes sexa et septuagénaires, dont les conjointes sont parfois restées au foyer. Il est d’ailleurs probable que leurs ressources économiques, nettement supérieures à celles des JAF, et leur capital social, situé au sein des élites politiques et juridiques, les amènent à côtoyer davantage de couples dans lesquels cette spécialisation continue d’opérer. Enfin, certain.es juristes, dont Elisabeth Buckley, restent très mobilisé.es pour lutter, par leur pratique professionnelle, contre les inégalités économiques entre hommes et femmes.

Une de ses clientes a eu quatre enfants durant un mariage long de 30 années. Son mari a travaillé pour agrandir l’entreprise familiale de supermarchés, maintenant estimée à 12 millions de dollars. Dans sa requête, cette femme, considérée comme au foyer, dit avoir travaillé pour un des supermarchés durant sept ans, avoir fait de la comptabilité, des remplacements, rédigé les allocutions de son mari, aidé lors de l’ouverture des magasins. « J’ai pleinement assuré le rôle d’épouse d’homme d’affaires. [...] Je me suis préoccupée des charges du ménage permettant au défendeur de se consacrer au développement de ses entreprises », conclut-elle, en demandant un tiers de la valeur de l’entreprise.

  • 44 Dossier consulté par Muriel Mille, en août 2015.

Dans sa décision en mesures provisoires, Gisèle Fontaine conclut qu’« aucun des montants [avancés par la femme] n’est déraisonnable en tenant compte du niveau de vie des parties durant le mariage. » Elle ordonne à l’homme de lui verser 5 500 $ par mois de pension alimentaire (il proposait 2 000 $). Dans ses motivations, elle déplore qu’il « minimise au maximum la contribution de la mère durant le mariage » et estime qu’il a divulgué tardivement, voire qu’il a caché, certaines de ses ressources44.

81Toutefois la reconnaissance témoignée par cette juge à l’épouse de cet homme d’affaires ne concerne pas l’ensemble des conjointes de classes supérieures qui ont mis leur carrière en veilleuse. D’abord, comme en France, ces possibilités de compensation sont réservées aux couples mariés. La moindre fréquence du mariage parmi les moins de 50 ans, la diffusion de la bi-activité conjugale et la prise en compte de la durée de la vie commune pour le calcul de la pension réduisent la place de ces dispositifs chez les couples trentenaires et quadragénaires (Jarry et al. 2016). De surcroît, la norme du travail féminin est plus fermement endossée par les juristes lorsque les femmes ont moins de 50 ans ; la légitimité des mécanismes compensatoires est clairement déclinante pour les générations les plus exposées aux ruptures d’union. Enfin, la capacité à solliciter un.e avocat.e investi.e et compétent.e sur ce sujet est essentielle pour mener ces procédures à leur terme : faire la preuve des revenus et du patrimoine de ces hommes souvent chefs d’entreprise est une tâche très complexe. Or les caractéristiques des avocat.es varient significativement selon le lieu de résidence : beaucoup plus rarement confronté.es à des couples fortunés, les avocat.es d’Albanel semblent moins engagé.es sur ces enjeux que les avocat.es spécialisé.es de Montréal. À l’intérieur d’un même contexte national, au sein d’un même groupe social, les appartenances territoriales et générationnelles contribuent à structurer les rapports entre juristes et profanes.

*

82La variabilité des rapports de pouvoir entre professionnel.les du droit et personnes séparées donne à voir une deuxième dimension du gouvernement de la vie privée : aux côtés des inégalités d’accès, les interactions participent à la différenciation et la hiérarchisation des publics. Comme pour les droits sociaux et les droits reproductifs (Cardi et Quagliariello 2016 ; Löwy 2009 ; Mathieu et Ruault 2014), la libéralisation du divorce conduit les personnes séparées à dépendre de professionnel.les pour faire valoir leurs droits et les pratiques de moralisation sont d’autant plus probables que la distance sociale entre ces deux groupes est importante.

83Le travail de ces juristes sur les attentes des personnes séparées atteste du triomphe du gouvernement « par le consensus et la parole » (Memmi 2003, p. 447). Ces interactions constituent des moments de socialisation au droit, lorsqu’avocat.es et juges donnent aux personnes séparées des clés pour s’approprier l’ordre institutionnel, et ce faisant, leur devenir familial. Cependant, l’oralité se trouve aussi au cœur de la violence symbolique exercée par ces professionnel.les. Taire les droits dont dispose un.e justiciable ou lui faire comprendre que ceux-ci sont inatteignables, empêcher un.e justiciable de s’exprimer, parler à sa place, déduire de son aisance verbale sa capacité à faire face à telle ou telle procédure sont autant de modalités de l’encadrement de et par la parole.

84Les femmes tireraient-elles avantage de ce gouvernement par la parole (ibid., p. 458) ? Au sein des classes populaires, elles apparaissent davantage conformes aux attentes comportementales que les hommes, que l’absence ou l’agressivité peuvent pénaliser dans les procédures. Mais dans les classes supérieures, les variations comportementales sont moins affirmées, et les hommes peuvent trouver avantage à en dire moins (rendant leurs ressources difficilement estimables par exemple) ou à déléguer leur parole aux avocat.es.

85Le chapitre suivant étaye ce constat, en montrant la forte variabilité des rôles parentaux selon le genre et selon la classe. Alors que les différences nationales sont limitées au stade des interactions, elles deviennent manifestes quand on s’intéresse aux conséquences du gouvernement de la vie privée sur les modes de vie après la rupture.

Notes

1 Les allocations familiales françaises sont versées au parent ayant à charge au moins deux enfants.

2 Observation par EB et Élodie Hennequin, en décembre 2009, à Belles.

3 Observation par Hélène Zimmermann, en juillet 2013.

4 Observation par EB et Baudoin Cadet, en avril 2011, à Québec.

5 Observée par EB et Baudoin Cadet, en avril 2011, à Québec.

6 Entretien par Aurélie Fillod-Chabaud et Catherine Rainville, en mai 2011, à Québec.

7 Prévue par l’article 41-1 du Code de procédure pénale, afin d’assurer la réparation du dommage causé à la victime pour certaines infractions de faible gravité.

8 Observation par EB et Hélène Oehmichen, en février 2016.

9 Observation par EB, en octobre 2013.

10 Observation par EB, en septembre 2013.

11 Observation par Sibylle Gollac et Yohann Morival, en novembre 2009.

12 Entretien par Catherine Rainville et Gabrielle Schütz, en janvier 2012.

13 Entretien par Muriel Mille et Hélène Zimmermann, en avril 2013.

14 Entretien par EB et Catherine Achin, en novembre 2014.

15 Entretien par Aurélie Fillod-Chabaud et Gabrielle Schütz, en décembre 2011.

16 Observation d’audience par Catherine Rainville et Gabrielle Schütz, en septembre 2011.

17 Entretien par EB et Hélène Zimmermann, en novembre 2012.

18 Discussion avec Céline Bessière, en janvier 2015.

19 Observation par Benjamin Faure et Julie Minoc, en mars 2010, à Valin.

20 Observation par EB, en janvier 2016, à Besson.

21 Entretien par EB et Pierre de Larminat, en février 2009, à Marjac.

22 Observation par Céline Bessière et Sabrina Nouiri-Mangold, en décembre 2009, à Carly.

23 Observation par Muriel Mille, en octobre 2013.

24 Dans le cadre des mesures provisoires prises pendant l’instance de divorce, le conjoint le moins nanti a la possibilité d’obtenir une pension alimentaire ou la jouissance exclusive de certains biens (tels que la résidence principale), afin de couvrir ses besoins essentiels voire de maintenir un certain train de vie (article 255 du Code civil). Le divorce met fin à ce devoir de secours.

25 Dossier consulté par EB, en janvier 2017, à Besson.

26 Observation d’audience et consultation par EB, Aurélie Fillod-Chabaud, Catherine Rainville et Gabrielle Schütz, en novembre et décembre 2011.

27 Observation par Muriel Mille, en octobre 2013.

28 Observation par Céline Bessière et Camille Phé, en février 2014, à Besson.

29 Entretien par Muriel Mille, en juillet 2013, à Montréal.

30 Observation par EB, en février 2016, à Besson.

31 Observation par Muriel Mille, en octobre 2013, à Montréal.

32 Observations par Hélène Zimmermann, en juillet et octobre 2013.

33 Discussion avec EB et Catherine Rainville, en décembre 2011.

34 Dossier consulté par EB et Céline Bessière, en mars 2010.

35 Discussion avec EB et Rémi Audot, en mars 2010.

36 Entretien par EB et Hélène Steinmetz, en juin 2016.

37 Observation par EB et Pierre de Larminat, en mars 2010.

38 Observation par EB et Baudoin Cadet, en mars 2011.

39 Selon l’article 270 du Code civil, celle-ci est « destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » des époux. Elle est accordée dans un divorce sur cinq, presque toujours à la femme (Belmokhtar et Mansuy 2016).

40 Entretien par EB et Jérémy Mandin, en mars 2009.

41 Loi no 2000-596, 30 juin 2000 : [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000204809].

42 Observation participante par EB, en octobre 2016, à Paris.

43 Trois dispositifs sont prévus à cet effet par le droit québécois : (1) le patrimoine familial qui implique le partage par moitié des résidences principales et secondaires, des meubles et des régimes de retraite ; (2) la pension alimentaire, qui a un fondement social (éviter qu’une ou un des époux ne dépende de la solidarité publique), un fondement contractuel (volonté conjointe des parties) et un fondement compensatoire (lorsqu’une ou un des conjoints a renoncé au marché du travail au bénéfice de la famille et en subit des inconvénients économiques) ; (3) la prestation compensatoire, qui peut être attribuée lorsqu’un.e conjoint.e a apporté de l’argent, des biens ou des services ayant permis l’enrichissement de l’autre à son détriment.

44 Dossier consulté par Muriel Mille, en août 2015.

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