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L’esprit des droits

 | 
Dario Ippolito

Chapitre VIII

La peine de mort

Texte intégral

  • 1 EL, XII, 4, vol. I, p. 203.
  • 2 Ibid., p. 205.
  • 3 Ibid.

1Comme on l’a déjà suggéré dans le troisième chapitre, le principe d’homogénéité, dès lors qu’il est élevé au rang de règle essentielle de la justice naturelle, sape lui aussi les fondements de l’idéologie pénale de l’échafaud. En préconisant un rapport de correspondance qualitative entre les crimes et les châtiments, Montesquieu bannit en effet de la catégorie des infractions punies de mort toutes les offenses qui ne portent pas atteinte à la « sûreté des citoyens »1. Les crimes religieux ne méritent ainsi que des sanctions religieuses ; la peine qui convient aux « crimes qui sont contre les mœurs » est la « privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs »2 ; enfin, les crimes « contre la tranquillité », réduits par Montesquieu aux infractions « qui contiennent une simple lésion de police », doivent encourir « la prison, l’exil, les corrections et autre peines qui ramènent les esprits inquiets et les font rentrer dans l’ordre établi »3.

  • 4 Voir supra, chap. iii.
  • 5 Voir Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle, vol. I, 1re partie, tit. iii, ouvr. cité, p.  (...)

2Apte à défendre les raisons de la liberté contre les excès répressifs de la religion4, le principe d’homogénéité déploie ainsi également sa force normative dans la défense de la vie contre l’abus étatique du pouvoir de tuer. À cet égard, il se révèle même autrement plus incisif que le principe de proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sévérité de la sanction. Ce dernier principe ne concerne en effet que la quantité – et non le genre – de la peine : il n’est donc nullement transgressé lorsque des infractions de différente nature (les unes pouvant par exemple porter atteinte à des biens et les autres à des personnes) sont punies par une privation de même nature (de la liberté, par exemple, ou encore de la vie), dès lors que les modalités de cette privation sont mesurées à la valeur du préjudice. Si une institution qui réprime aussi bien l’appropriation illégitime que la violence sexuelle par des peines de prison respecte le principe de proportionnalité, pour peu que la durée de la détention encourue pour la première infraction soit inférieure à celle qui est encourue pour la seconde, alors on peut en dire autant des systèmes punitifs où la peine de mort est infligée aussi bien au régicide qu’au voleur ou au faussaire, dès lors que l’intensité de la douleur liée à la technique d’exécution (écartèlement, roue, pendaison, etc.) augmente ou diminue conformément à la gravité de l’infraction5.

  • 6 Pierre-François Muyart de Vouglans, Lettre, ouvr. cité, p. 84.
  • 7 Voir le grand ouvrage de Michel Porret, Le Crime et ses circonstances. De l’esprit de l’arbitraire (...)
  • 8 Digeste, livre XVIII, tit. xix, 16, § 1.

3Les critères d’évaluation de cette gravité varient d’ailleurs en fonction des contextes culturels et de l’outillage mental (collectif et subjectif) : Muyart de Vouglans a donc beau jeu de soutenir que la justice pénale de son temps obéit à la « maxime générale »6 de la proportionnalité, puisque la nature de la peine est déterminée par les juges en fonction des caractéristiques propres à chaque infraction7 (causa, persona, loco, qualitate, quantitate, eventu, selon les préceptes de cette raison écrite qu’est, d’après une conviction accréditée chez les juristes du bas Moyen Âge et de l’époque moderne, le droit romain8). Le principe d’homogénéité, au contraire, ne se laisse pas enrôler au service de l’idéologie pénale, de la pratique judiciaire et de la politique criminelle d’Ancien Régime. En arrimant fermement le catalogue des châtiments à la typologie des délits et des crimes, il impose en effet des limites précises et contraignantes. Il exige en particulier une réduction drastique des crimes passibles de la sanction capitale.

  • 9 Voir Francine Markovits, « Montesquieu et la peine de mort », La peine de mort (Corpus, n° 62), Lu (...)
  • 10 EL, XII, 4, vol. I, p. 205.
  • 11 Ibid.
  • 12 Ibid. Certains commentateurs, invoquant le passage cité dans la note 4 du chapitre iii, soutiennen (...)

4Cela ne signifie évidemment pas que L’Esprit des lois remette en cause le droit souverain de punir de mort9. Le principe d’homogénéité, tout en restreignant son champ d’exercice, confirme en effet sa pleine et entière légitimité : « Un citoyen mérite la mort lorsqu’il a violé la sûreté au point qu’il a ôté la vie, ou qu’il a entrepris de l’ôter. »10 Dans l’optique de la théorie de la connaissance de Montesquieu, cette conviction morale ne relève pas du règne instable de la doxa, mais exprime une vérité objective. La mort, pour quiconque tue ou attente à la vie d’autrui, est une peine « tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison et dans les sources du bien et du mal »11. Fondée sur les structures ontologiques de la justice, la règle rétributiviste du malum passionis propter malum actionis donne ainsi sa justification au châtiment suprême : « C’est une espèce de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre. »12

 

  • 13 Voir Philippe Audegean, La Philosophie de Beccaria, ouvr. cité, p. 39-170 ; Pietro Costa, « Beccar (...)
  • 14 Voir Sénèque, De ira, I, 19 et II, 31, qui invoque l’autorité de Platon, Protagoras, 324b et Lois, (...)
  • 15 Cesare Beccaria, Des délits et des peines, § xii, ouvr. cité, p. 179.

5On peut même aller plus loin en affirmant que l’un des présupposés culturels du refus de la peine de mort est précisément l’abandon de cette vision jusnaturaliste du droit pénal. La philosophie du pionnier de l’abolitionnisme est à cet égard révélatrice. Avant même de prouver l’inutilité du meurtre d’État et de dénoncer ses effets funestes, Beccaria doit montrer son illégitimité. Or, pour ce faire, avant même de recourir à l’hypothèse régulatrice du contrat social, il doit congédier le mythe de la justice naturelle et s’affranchir des dogmes du rétributivisme pénal13 en opposant la rationalité utilitariste des peines infligées ne peccetur à la volonté insensée de punir quia peccatum est14 : « Les cris d’un malheureux ramènent-ils les actions déjà consommées du temps qui ne revient plus ? »15

  • 16 Luigi Ferrajoli, « Il fondamento del rifiuto della pena capitale » [2010], Il paradigma garantista (...)
  • 17 Immanuel Kant, Métaphysique des mœurs [édition originale allemande, 1797], Doctrine du droit, II, (...)
  • 18 Ibid., p. 154.
  • 19 Ibid., p. 155.

6À l’instar de Montesquieu, ceux qui, après et contre Beccaria, ont continué à justifier le droit de tuer comme l’une des prérogatives du pouvoir pénal de l’autorité publique ont fondé la « pensée patibulaire »16 sur le principe éthique de la rétribution du mal par le mal : « Seule la loi du talion (jus talionis) – écrit Kant –, à la condition, bien entendu, de s’accomplir à la barre d’un tribunal (et non pas dans un jugement privé), peut indiquer de manière précise la qualité et la quantité de la peine ; toutes les autres équivalences sont chancelantes […]. »17 Cela signifie que si quelqu’un « a tué, il lui faut mourir » : « Il n’y a ici aucun substitut possible de la justice. »18 La seule peine juste face à la mort d’une victime est « la mort infligée juridiquement au coupable, débarrassée cependant de tout mauvais traitement qui pourrait faire de l’humanité un objet d’horreur dans la personne du supplicié »19.

  • 20 Cette gravure est reproduite dans Cesare Beccaria, Des délits et des peines, ouvr. cité, p. 134.

7En invoquant la règle punitive du talion (certes correctement entendu) et l’obligation morale de respecter l’humanité dans la personne du condamné à mort, Kant ne fait que suivre le mainstream des Lumières pénales. En dépit de la célébrité retentissante des idées de Beccaria, le camp des abolitionnistes demeure en effet presque vide au xviiie siècle. Si, dans la vignette allégorique conçue par l’auteur des Délits et des peines et publiée dans la deuxième édition du livre (1765)20, la justice repousse avec horreur les trophées de la décapitation, elle continue, dans l’imaginaire des contemporains, à réclamer que le sang soit lavé par le sang.

  • 21 Voir Mario A. Cattaneo, « Morale et politica nel dibattito dell’illuminismo », dans l’ouvrage coll (...)

8On ne saurait croire en effet que la décision historique du grand-duc de Toscane, qui renonce en 1786 à recourir aux services du bourreau, exprime une exigence diffuse de l’opinion publique du temps, pas même de la partie de l’opinion la plus favorable aux idées des Lumières. À l’exception de quelques cas sporadiques, les penseurs du xviiie siècle sont fort éloignés de souhaiter l’abrogation des normes menaçant de mort les récalcitrants. L’appel qu’ils lancent aux détenteurs du pouvoir se limite à leur demander de n’ôter la vie qu’aux auteurs des forfaits les plus graves et d’abolir la cruelle liturgie de la douleur qui accompagnait l’exécution de la peine capitale21. Sur ce terrain, les paroles de Montesquieu ont ainsi porté leurs fruits :

  • 22 EL, VI, 9, vol. I, p. 92.

Dans les pays despotiques on est si malheureux, que l’on y craint plus la mort qu’on ne regrette la vie ; les supplices y doivent donc être plus rigoureux. Dans les États modérés, on craint plus de perdre la vie qu’on ne redoute la mort en elle-même ; les supplices qui ôtent simplement la vie y sont donc suffisants.22

  • 23 Ibid., XII, 4, vol. I, p. 205.
  • 24 Voir Platon, Gorgias, 478d-e.

9Dans la même page de L’Esprit des lois où la peine de mort est justifiée au nom du principe d’homogénéité, Montesquieu dit également de cette peine qu’elle est « comme le remède de la société malade »23. Cette formule incisive, qui offre une justification supplémentaire de l’élimination physique du criminel, ne saurait être interprétée comme une reprise de la doctrine (antique et protéiforme) de la poena medicinalis. À la différence de la prescription socratique du Gorgias de Platon24, le patient qu’il faut guérir grâce au pharmakon pénal n’est pas ici l’auteur de l’infraction, mais la société elle-même : c’est elle qui, pour interrompre les progrès de l’infection, doit se purger en éliminant l’agent pathogène.

10L’idéologie jusnaturaliste de la rétribution côtoie ainsi la perspective utilitariste de la protection des citoyens par la suppression de ceux qui ont attenté à leur sécurité : on préviendra les crimes en éliminant les criminels. Avec la métaphore de la « société malade », Montesquieu retrouve l’un des arguments les plus rebattus en faveur de la peine de mort, auquel Thomas d’Aquin avait donné sa forme canonique :

  • 25 Thomas d’Aquin, Somme théologique, t. III, II, 2, Q. 64, a. 2, ouvr. cité, p. 425.

[…] s’il est utile à la santé du corps humain tout entier de couper un membre parce qu’il est infecté et corromprait les autres, une telle amputation est louable et salutaire. Mais tout individu est avec la société dont il est membre dans le même rapport qu’une partie avec le tout. Si donc quelque individu devient un péril pour la société et que son péché risque de la détruire, il est louable et salutaire de le mettre à mort pour préserver le bien commun […].25

  • 26 Mentionnée dans le § xii comme l’un des buts des peines, la prévention spéciale disparaît chez Bec (...)
  • 27 Sur le lien entre organicisme politique et légitimation de la peine de mort, voir Norberto Bobbio, (...)

11Beccaria s’éloigne nettement de la voie tracée par Montesquieu. Non seulement il rejette la doctrine de la prévention spéciale en démontrant l’inutilité de la peine capitale26, mais il ne fait aucune concession à la rhétorique organiciste et refonde le discours juridique sur un système de valeurs rigoureusement individualiste27.

 

12Les deux arguments qu’on vient de rappeler n’épuisent cependant pas la justification de la peine de mort faite par Montesquieu. Dans le deuxième chapitre du livre XV de L’Esprit des lois, dans un passage consacré à la question du droit d’esclavage dans une perspective éthique, historique et sociologique, le thème est à nouveau abordé :

  • 28 EL, XV, 2, vol. I, p. 263.

Ce qui fait que la mort d’un criminel est une chose licite, c’est que la loi qui le punit a été faite en sa faveur. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi qui le condamne ; elle lui a conservé la vie à tous les instants, il ne peut donc pas réclamer contre elle.28

  • 29 Catherine Larrère, « Droit de punir et qualification des crimes de Montesquieu à Beccaria », Becca (...)

13Dans un article d’une grande profondeur herméneutique, Catherine Larrère, jugeant cet argument « énigmatique »29, a tenté de l’expliquer en le mettant en rapport avec l’idée de Montesquieu selon laquelle le droit pénal sert à défendre les individus contre les dérives sauvages de la vengeance privée. Selon cette interprétation, la peine de mort serait donc approuvée par Montesquieu en tant qu’instrument de protection du criminel.

  • 30 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social [1762], II, 5, Robert Derathé éd., dans Œuvres complètes, (...)
  • 31 Voir David W. Carriters, « Montesquieu and the liberal philosophy of jurisprudence », art. cité, p (...)

14Ce passage ne se prête cependant pas à une telle lecture. Montesquieu ne soutient pas que le meurtrier est protégé par la loi qui le punit de mort, mais qu’il a été protégé par cette loi tout au long de sa vie. L’argument repose sur une prémisse implicite, celle-là même qu’on retrouve également dans le raisonnement contractualiste de Rousseau selon lequel « c’est pour n’être pas victime d’un assassin que l’on consent à mourir si on le devient »30. La conviction qui anime ces thèses est que la peine de mort est un dispositif sécuritaire indispensable : on ne saurait y renoncer sans mettre en danger les citoyens31. À l’évidence, comme presque tous ses contemporains, Montesquieu pense que la sécurité individuelle ne peut être correctement protégée sans la peine de mort.

  • 32 Voir Cesare Beccaria, Des délits et des peines, § xxviii, ouvr. cité, p. 237 : « Si les passions o (...)

15Juste du point de vue rétributif, exigée par le motif de la prévention spéciale, la peine de mort est donc également justifiée par l’argument de la prévention générale. Encore une fois, Beccaria est ailleurs (et il voyage seul). Défiant l’évidence apparente, le sens commun, l’opinion des juristes et l’autorité des philosophes, il conteste le châtiment suprême jusque dans la sécurité qu’il est censé apporter. Alors que Montesquieu admet sa nécessité, Beccaria remet en cause son utilité même. Mieux encore, il va jusqu’à dénoncer sa nocivité : en versant le sang des citoyens, l’État donne un exemple de cruauté institutionnalisée qui dégrade la valeur de la personne et élève le niveau de violence dans la société32.

Notes

1 EL, XII, 4, vol. I, p. 203.

2 Ibid., p. 205.

3 Ibid.

4 Voir supra, chap. iii.

5 Voir Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle, vol. I, 1re partie, tit. iii, ouvr. cité, p. 40 : « Parmi les peines de mort naturelle, il y en a de différents degrés. Ainsi la peine d’être brûlé vif est un plus grand supplice que celui d’être roué ; et la roue est un plus grand supplice que la potence. C’est aussi une plus grande peine d’être pendu que d’avoir la tête tranchée. »

6 Pierre-François Muyart de Vouglans, Lettre, ouvr. cité, p. 84.

7 Voir le grand ouvrage de Michel Porret, Le Crime et ses circonstances. De l’esprit de l’arbitraire au siècle des Lumières, Genève, Droz, 1995.

8 Digeste, livre XVIII, tit. xix, 16, § 1.

9 Voir Francine Markovits, « Montesquieu et la peine de mort », La peine de mort (Corpus, n° 62), Luigi Delia et Fabrice Hoarau éd., 2012, p. 107-134.

10 EL, XII, 4, vol. I, p. 205.

11 Ibid.

12 Ibid. Certains commentateurs, invoquant le passage cité dans la note 4 du chapitre iii, soutiennent que Montesquieu classe les crimes graves contre les biens parmi les actions passibles de la peine capitale : voir par exemple David W. Carrithers, « Montesquieu and the liberal philosophy of jurisprudence », Montesquieu’s Science of Politics, David W. Carrithers, Michael A. Mosher et Paul A. Rahe éd., ouvr. cité, p. 315. À mon sens, cette interprétation n’est pas conforme à la signification littérale du texte et se trouve contredite par un fait incontestable : pour Montesquieu, le législateur ne doit pas « faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, et à celui qui vole et assassine » (EL, VI, 16, vol. I, p. 101).

13 Voir Philippe Audegean, La Philosophie de Beccaria, ouvr. cité, p. 39-170 ; Pietro Costa, « Beccaria e la filosofia della pena », Un fortunato libriccino. L’attualità di Cesare Beccaria, Richard Davies, Persio Tincani éd., Milan, L’Ornitorinco, 2014, p. 33-50 ; Dario Ippolito, « Contrat social et peine capitale. Beccaria contre Rousseau » [édition originale italienne, 2014], Rousseau et l’Italie. Littérature, morale et politique, Philippe Audegean, Magda Campanini, Barbara Carnevali éd., Paris, Hermann, 2017, p. 147-176.

14 Voir Sénèque, De ira, I, 19 et II, 31, qui invoque l’autorité de Platon, Protagoras, 324b et Lois, 934b.

15 Cesare Beccaria, Des délits et des peines, § xii, ouvr. cité, p. 179.

16 Luigi Ferrajoli, « Il fondamento del rifiuto della pena capitale » [2010], Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale, Naples, Editoriale Scientifica, 2016, p. 196.

17 Immanuel Kant, Métaphysique des mœurs [édition originale allemande, 1797], Doctrine du droit, II, § 49, traduit de l’allemand par Alain Renaut, Paris, Flammarion, 1994, p. 153.

18 Ibid., p. 154.

19 Ibid., p. 155.

20 Cette gravure est reproduite dans Cesare Beccaria, Des délits et des peines, ouvr. cité, p. 134.

21 Voir Mario A. Cattaneo, « Morale et politica nel dibattito dell’illuminismo », dans l’ouvrage collectif La pena di morte nel mondo, Casale Monferrato, Marietti, 1983, p. 105-133 ; Dario Ippolito, « Beccaria, la pena di morte e i limiti dell’abolizionismo » [2007], Diritti e potere. Indagini sull’Illuminismo penale, Rome, Aracne, 2012, p. 77-102.

22 EL, VI, 9, vol. I, p. 92.

23 Ibid., XII, 4, vol. I, p. 205.

24 Voir Platon, Gorgias, 478d-e.

25 Thomas d’Aquin, Somme théologique, t. III, II, 2, Q. 64, a. 2, ouvr. cité, p. 425.

26 Mentionnée dans le § xii comme l’un des buts des peines, la prévention spéciale disparaît chez Beccaria aussi bien dans le § xvi sur la torture – où le « seul but » des peines est de « détourner […] les autres » de la tentation du crime (Cesare Beccaria, Des délits et des peines, § xvi, ouvr. cité, p. 199-201) – que, pour d’évidentes raisons, dans le § xxviii sur la peine de mort.

27 Sur le lien entre organicisme politique et légitimation de la peine de mort, voir Norberto Bobbio, « Il dibattito attuale sulla pena di morte » [1983], L’età dei diritti, Turin, Einaudi, 1990, p. 208-209.

28 EL, XV, 2, vol. I, p. 263.

29 Catherine Larrère, « Droit de punir et qualification des crimes de Montesquieu à Beccaria », Beccaria et la culture juridique des Lumières, Michel Porret éd., Genève, Droz, 1997, p. 94.

30 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social [1762], II, 5, Robert Derathé éd., dans Œuvres complètes, vol. III, Paris, Gallimard (Pléiade), 1964, p. 376.

31 Voir David W. Carriters, « Montesquieu and the liberal philosophy of jurisprudence », art. cité, p. 316 : « Montesquieu croit fermement que la peine de mort, placée au sommet d’une échelle de peines graduée de manière appropriée, remplit une indispensable fonction dissuasive. »

32 Voir Cesare Beccaria, Des délits et des peines, § xxviii, ouvr. cité, p. 237 : « Si les passions ou la nécessité de la guerre ont appris à verser le sang humain, les lois, modératrices de la conduite des hommes, ne devraient pas multiplier cet exemple féroce, d’autant plus funeste que la mort légale s’entoure de formalités mûrement réfléchies. Il me paraît absurde que les lois […], qui détestent et punissent l’homicide, en commettent un elles-mêmes, et que pour éloigner les citoyens de l’assassinat, elles ordonnent un assassinat public. » Sur la peine de mort dans la pensée occidentale, voir Norberto Bobbio, « Contro la pena di morte » [1981], L’età dei diritti, ouvr. cité, p. 181-203 ; Eva Cantarella, « Uccidere per punire. Come e perché, ieri e oggi », I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma, Milan, Rizzoli (bur), 2005, p. v-xl (cette section liminaire est absente de la version française de l’ouvrage : voir Les Peines de mort en Grèce et à Rome. Origines et fonctions des supplices capitaux dans l’Antiquité classique [édition originale italienne, 1991], traduit de l’italien par Nadine Gallet, Paris, Le Grand livre du mois, 2000).

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