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Les clercs et les princes

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Patrick Arabeyre
, 
Brigitte Basdevant-Gaudemet

Conclusion générale

Jean-Louis Gazzaniga

Texte intégral

1Pour la plupart des historiens du droit canonique, il y a d’abord la grande période de la formation, puis l’épanouissement du droit classique des XIIe-XIVe siècles d’où naîtra le Corpus Iuris Canonici. Suit une génération de disciples qui ne savent plus inventer. Au XIVe siècle tout est dit. Le déclin des facultés de droit consommé aux XVIIe et XVIIIe siècles n’est certes pas la seule cause du désintérêt mais le révélateur d’un retrait de l’enseignement du droit de l’Église. L’impérialisme du droit classique domine, il a fini par s’imposer à la recherche. Si quelques noms échappent à l’oubli, Fagnan, Lancellotti, ils passent pour d’habiles compilateurs. Les Français sont pour l’essentiel gallicans.

2Or, ces siècles négligés sont riches d’enseignements ; c’est en tout cas ce que prouvent les vingt-six contributions que l’on vient de lire.

3Dans le cadre très général de l’Europe à l’époque moderne, deux colloques tenus respectivement à Paris (novembre 2010) et à Sophia Antipolis (septembre 2011) ont réuni canonistes, historiens et théologiens pour traiter tour à tour des ecclésiastiques et des ecclésiologies. Pour simplifier : les institutions et les hommes face aux doctrines et aux principes. Il ne saurait être question dans cette conclusion de résumer de façon confuse ce que les auteurs ont contribué à clarifier, mais à présenter quelques traits communs qui traversent la période et se trouvent dans les sujets abordés.

4L’Église de l’époque moderne est profondément marquée par le concile de Trente. C’est une évidence. Au regard des principes, l’Église sort difficilement, à la fin du XVe siècle et tout au long du XVIe siècle, du débat qui avait animé la fin du Moyen Âge : le pape et/ou le concile. Les canonistes français entretiennent toujours la flamme conciliariste malgré la présence de solides ultramontains. La discussion est particulièrement vive lorsqu’il s’agit de justifier le concile de Pise-Milan ; elle n’est pas achevée lors du concile de Trente lui-même qui garde le silence sur le pouvoir du concile.

5S’agissant des institutions, le Concile va marquer durablement l’Église. Quelques aspects seulement sont ici évoqués, notamment le statut du clergé qui s’oriente vers une espèce de professionnalisme du pasteur d’âmes ; la pastorale est la meilleure réussite du Concile. Parce que l’Église post-tridentine s’ouvre aux dimensions du monde, ce que marque tout spécialement la congrégation de la Propagande (1621), elle met en place lentement le « statut du missionnaire », en tenant compte de bien des diversités locales. L’organisation progressive des congrégations romaines qui participe à la centralisation est l’un des fruits du concile, qu’il s’agisse du Saint-Office (1542) ou de la congrégation du Concile à laquelle tous les juristes de l’époque moderne font référence. Comment négliger également à l’intérieur même du pouvoir romain, l’autorité temporelle du pape, que l’organisation de la Curie par Sixte Quint en 1588 va permettre. Au XVIIIe siècle, l’œuvre est parachevée par Benoît XIV dans l’organisation de nouveaux rapports entre Rome et les États.

6Parler de la place éminente du concile de Trente conduit forcément à en aborder la réception, l’application et les oppositions. L’œuvre de la diplomatie pontificale est essentielle, elle connaît en France, malgré quelques belles réussites, un échec officiel. L’opposition au concile se double d’une opposition à l’autorité absolue du pape face à la revendication d’indépendance des États. Celle-ci est parfois violente, sous la plume de Paolo Sarpi, défendant la Sérénissime, beaucoup plus mesurée chez les juristes gallicans qui gardent révérence au pape et s’élèvent contre toute idée de rupture.

7De ces multiples débats, la théologie, le droit canonique et le droit civil ont leur part. Rien ne le montre mieux que les discussions sur la sacramentalité de l’épiscopat et sur l’élaboration du droit international public où se jouent l’héritage de la théologie médiévale et le droit moderne pour parvenir à l’affirmation d’un droit laïque. Ne retrouve-t-on pas dans le code de 1917, les influences de la tradition la plus ancienne de l’Église et celle du droit romain ? Comment négliger, à titre de comparaison dans une étude des rapports entre l’ecclésiologie et le droit, l’organisation de la Genève de Calvin ?

8Le droit retrouve toute sa place lorsqu’il s’agit, face à l’Église romaine, d’aborder les Églises locales. De la même façon s’y retrouvent toutes les traditions et se nouent tous les conflits. Ils sont à la fois internes – propres au droit de l’Église – et externes, face au pouvoir laïque. Les évêques, institués par le pape, sont le plus souvent nommés par le souverain. À la tête du diocèse, l’évêque est autant un pasteur, ce qu’a rappelé le concile, que l’homme du roi. L’exemple de la politique de Philippe II en Castille et Aragon est très net. Le choix des grands vicaires et officiaux dans les diocèses frontières n’est pas anodin. Le droit des auxiliaires de l’évêque qui paraît absent des grands textes s’élabore peu à peu, sans grande unité, mais dans un jeu de pouvoir complexe. Dans ce même jeu se retrouvent les curés, dont le pouvoir royal s’occupe au moins autant que le droit canonique.

9Les clercs au service de l’État maintiennent également une étroite relation entre les deux pouvoirs et le plus souvent une surveillance de l’Église. Celle-ci est particulièrement nette s’agissant de la juridiction ecclésiastique. Les principes certes sont maintenus, le chancelier d’Aguesseau ne remet pas en cause l’autonomie de l’Église et la rappelle à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans la pratique, il en va tout autrement : c’est du déclin progressif mais continu des tribunaux d’Église qu’il s’agit. La pratique de l’appel comme d’abus, les rapports des juges d’Église et de la loi royale ainsi que le contrôle de la juridiction de l’abbé de Cîteaux sont quelques unes des manifestations de cette politique qui ne laissera plus aux tribunaux d’Église que les seules questions spirituelles, alors que ne cesse de s’étendre la justice laïque aux affaires religieuses elles-mêmes.

10Ces quelques remarques ne donnent qu’un aperçu de la richesse des communications présentes. Entre autres mérites, soulignons-le à nouveau, elles ont permis à des historiens, juristes, canonistes et théologiens de confronter leurs recherches. Ce n’est pas rien. Elles ont, en outre, cette autre qualité de mettre en évidence l’importance du droit et des institutions de l’Église à l’époque moderne que l’on a eu trop tendance à négliger.

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