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Une histoire de la mémoire judiciaire

 | 
Olivier Poncet
, 
Isabelle Storez-Brancourt

Deuxième partie. Conservation : hommes et institutions

Le prince, le maire, les échevins et les clercs, acteurs de la mémoire judiciaire et urbaine

Le cas de la Haute Cour de Namur au XVe siècle*

Isabelle Paquay

Résumé

La découverte du recours à l’écrit par la Haute Cour ou échevinage de Namur dans le courant du XIIIe siècle et celle de l’apparition d’un clerc de la ville en 1357, ainsi que la mise en exergue de la façon dont la chancellerie urbaine s’est progressivement constituée ont permis de comprendre davantage le rôle joué par le prince, le maire, les échevins et surtout par les clercs dans l’élaboration progressive d’une véritable mémoire judiciaire et urbaine. Au XVe siècle, la chancellerie namuroise se compose de deux postes fixes, entourés d’un nombre incertain d’assistants. Le clerc de la ville supervise tout, y compris la comptabilité urbaine jusqu’en 1464, tandis que le clerc des élus depuis le dernier quart du XIVe siècle est en charge des écritures financières de la ville. L’examen des registres et des documents produits par le clerc de la ville et ses assistants démontrent qu’ils sont les gardiens de la mémoire judiciaire et juridique de la Haute Cour (registres aux sentences criminelles, registres aux transports et œuvres de loi, registres aux embrevures, actes sur parchemin...), mais aussi de sa jurisprudence (recueils personnels), de la parole judiciaire et juridique qui est prononcée devant elle et consignée par écrit, de la comptabilité judiciaire et juridique (comptes de profits de justice). Alors que le rôle judiciaire de l’échevinage namurois est attesté par les textes depuis 1154, le clerc de la ville apparaît tardivement (1357), tout comme les premiers registres conservés à ce jour (1363, 1411 ou 1429). Les élites dirigeantes d’avant le milieu du XIVe siècle sont hostiles à une certaine forme de mémoire judiciaire et urbaine. Selon toute hypothèse, les échevins ont jusque-là évité soigneusement de conserver la trace de fraudes ou de sentences partiales. Seule la pression du prince, comte de Namur puis duc de Bourgogne, et dans une moindre mesure celle de la communauté urbaine, les obligent à tenir des registres de plus en plus élaborés et spécialisés dont ils doivent rendre compte aux instances supérieures.

Texte intégral

  • * Arch. État Namur : Archives de l’État à Namur ; Arch. gén. du Royaume : Archives générales du Roya (...)
  • 1 Pour une approche complète des différents rôles de la Haute Cour ou échevinage de Namur, nous renv (...)
  • 2 Philippe le Bon réforme l’échevinage namurois en 1464 : il ajoute un siège d’échevin et rend la fo (...)
  • 3 Namur compte 7 à 8 000 habitants en 1429.
  • 4 Cet organe judiciaire exerce aussi la fonction de cours d’appel pour toute une série de cours suba (...)
  • 5 En 1421, à la suite de ses difficultés financières et familiales, Jean III, dernier comte de Namur (...)
  • 6 Elle applique notamment une tarification différente selon le statut juridique du coupable et favor (...)
  • 7 Les origines de la Haute Cour sont insaisissables, mais nous avons émis l’hypothèse, indices à l’a (...)
  • 8 Ce caractère urbain est perceptible dès les premières mentions textuelles de la Haute Cour : par e (...)

1À la fin du Moyen Âge, la Haute Cour de Namur1, composée d’un maire et de six ou sept échevins2, est une cour de justice de tout premier plan pour la ville et sa franchise3, à l’exception des enclaves constituées par les édifices religieux. Elle y détient la juridiction directe4 au nom de son seigneur, le comte de Namur puis le duc de Bourgogne5 : elle juge, selon certaines modalités6, les bourgeois qui s’y sont rendus coupables de bagarres, de coups de couteaux, de viols, d’injures, d’entorses à la réglementation économique, ainsi que les manants qui y ont causé du tort à un bourgeois ou à un étranger. Le comte de Namur est aussi détenteur du domaine direct au sein de la ville et de sa banlieue. Sa cour d’échevins doit par conséquent y faire respecter ses prérogatives et les droits des détenteurs de biens immeubles. En d’autres termes, elle y supervise et y règle toutes les transactions de biens et les contestations qu’elles peuvent entraîner entre les parties ou leurs héritiers. La Haute Cour de justice est un tribunal seigneurial7 dès l’origine et jusqu’au XVe siècle. Elle acquiert au cours du temps un caractère proprement urbain8. Au bas Moyen Âge, ses membres assurent, en plus de la justice, la gestion quotidienne de la ville en réglementant, en prescrivant, en surveillant et en finançant.

2Cette vaste sphère de compétences judiciaires, législatives et financières suppose la production et la conservation d’une masse imposante de documents et l’emploi d’un ou plusieurs clercs capables de les prendre en charge. Il s’agit ici d’éclairer le plus précisément possible cette fonction et les hommes qui l’ont exercée. L’écrit et le clerc ont fait leur entrée à la Haute Cour ou échevinage de Namur selon des modalités et à un moment donnés. Il convient de les préciser afin de mieux comprendre la façon dont le travail d’écriture s’organise au sein de cette institution judiciaire et urbaine. Deux hypothèses sont envisageables : soit deux offices de clergie cohabitent, l’un chargé de la mémoire judiciaire, l’autre de la mémoire urbaine, législative et financière ; soit une seule chancellerie s’est développée, au sein de laquelle les clercs se sont organisés et spécialisés au fil du temps selon une hiérarchie spécifique et collaborent pour remplir les multiples tâches qui leur incombent. Une fois l’organisation du travail et de la mémoire judiciaire mise à jour, le rôle exact joué par les clercs dans la production, la conservation et la transmission de cette même mémoire pourra être précisé.

I. — L’introduction de l’écrit à la Haute Cour ou échevinage de Namur

  • 9 Registres aux embrevures : Arch. État Namur, HCN 6 (1411-1412) ; 7 (1418-1413) ; 8 (1418-1423) ; 9 (...)
  • 10 Arch. État Namur, VN 953-975 (1362-1501).
  • 11 Coutumes de Namur et de Philippeville, éd. Joseph Grandgagnage, 2 t., Bruxelles, 1869-1870 (Recuei (...)
  • 12 Dans le répertoire de 1440 (no 124 ; sentence pour un homme qui « a fossié sur le chemin du seigne (...)
  • 13 Arch. État Namur, HCN 6 (première partie) (1392-1412).
  • 14 Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383) et HCN 1325 (1383-1389).
  • 15 Arch. État Namur, HCN 6 (deuxième partie) (1411-1412).

3Le moment où l’écrit a été introduit dans l’échevinage namurois est difficile à cerner avec précision. L’examen des grands ensembles judiciaires9 et comptables10, dont on ne connaît pas la date de création, permet uniquement de constater que d’autres registres ont existé avant le début du XVe siècle, voire avant le dernier quart du XIVe siècle. Des registres aux transports et œuvres de loi, plus spécifiquement des « papiers aux embrevures » et des « registres aux minutes » tenus dans le cadre de l’exercice de la justice gracieuse et contentieuse, ont très certainement été produits avant 1411, date du premier exemplaire de la série conservé à ce jour. Plusieurs indices tendent à le prouver. Les répertoires coutumiers de 1440 et 148311 reproduisent un grand nombre d’actes de la Haute Cour datant du XIVe siècle. Leurs auteurs ont obligatoirement eu recours pour leur confection à des registres ou à des actes du XIVe siècle. Le plus ancien document reproduit dans ces registres date de 134912. D’autres documents produits par la Haute Cour sont antérieurs au XVe siècle : une partie du premier registre aux transports13, quelques actes sur parchemin disséminés ici et là, deux registres aux sentences criminelles14. Enfin, la variété des types de documents reliés au premier registre aux transports15 traduit une longue expérience d’écriture : une liste de faits mandés, une autre d’homicides et de pèlerinages judiciaires, une troisième d’arrêts effectués par les sergents, enfin des « papiers servant aux bans et arrests ».

  • 16 Arch. gén. du Royaume, Chambre des comptes, no 15495-15546 (1429-1500).
  • 17 Il date de 1417 (Arch. gén. du royaume, Chambre des comptes, no 51250) et 1418 (Arch. gén. du Roya (...)
  • 18 Il date de 1418 (Arch. gén. du Royaume, Chambre des comptes, no 51251).
  • 19 Arch. État Namur, VN 953.
  • 20 Arch. État Namur, VN 953, fol. 21 : « ensi que doivent lidis maistres por che compte LXVI petits f (...)
  • 21 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 40-42 (30 mai 1357).

4La justice civile et pénale est une source de revenus pour le prince, comme l’attestent les comptes de profits du maire namurois16. Cette série débute avec l’avènement de Philippe le Bon à la tête du comté en 1429, comme la plupart des comptes de profits namurois, à l’exception d’un compte de la Haute Cour du Feix17 et d’un autre du Souverain Bailliage18. Aucun compte de ce type n’a apparemment été tenu précédemment. Le compte urbain de 1362-136419 n’est pas le premier à avoir été confectionné pour enregistrer les dépenses et les recettes de la ville. Il contient la date de la reddition du précédent compte, non conservé, qui a eu lieu le 27 février 136220. Le clerc chargé de lever les revenus urbains et d’en rendre compte au maire et aux échevins de la ville, apparaît pour la première fois dans les documents d’archives en 135721.

  • 22 Léopold Genicot, L’économie rurale namuroise au bas Moyen Âge, t. III : Les hommes. Le commun, Lou (...)
  • 23 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. I, p. 8 ([1213]).
  • 24 Ibid., t. II, p. 19-20 ([1216]).
  • 25 Ibid., t. I, p. 93-94 (4 octobre 1291).
  • 26 Walter Prevenier, « La production et la conservation des actes urbains dans l’Europe médiévale », (...)

5Au contraire des grandes séries, les actes sur parchemin issus de la Haute Cour de Namur et d’autres actes urbains fournissent un début de réponse. La première mention de cette cour date de 115422. Les échevins qui la composent sont cités pour la première fois en 121323. Le plus ancien acte urbain date de 121624, le premier acte de juridiction gracieuse de 129125. Ces jalons, certes tributaires des aléas de la conservation documentaire, reflètent en partie les débuts du recours à l’écrit par l’échevinage namurois. Entre 1213 et 1291, les échevins sont cités à plusieurs reprises en tant que témoins de transactions. Ces mentions rappellent le temps où celles-ci se faisaient oralement en présence de témoins, parmi lesquels figuraient les échevins, gardiens de la coutume, dont la parole importe beaucoup. En 1291, les échevins s’expriment pour la première fois en tant que véritables officiers publics, détenteurs de la juridiction gracieuse et contentieuse. Leur écrit confère désormais sa valeur juridique au contrat. L’échevinage namurois est probablement passé progressivement de l’oral à l’écrit dans le cadre de l’exercice de la justice gracieuse et contentieuse entre 1213 et 1291. Maire et échevins produisent d’autres documents avant 1291. Le premier, rédigé en latin et auquel est attaché le sceau de la ville, date de 1216. D’autres documents de ce type suivent tout au long du XIIIe siècle. Leur existence permet de supposer que des actes de juridiction gracieuse et contentieuse proprement dits ont été produits eux aussi avant 1291. De toute évidence et malgré le peu de témoins disponibles, l’écrit prend son essor dans l’échevinage namurois dans le courant du XIIIe siècle. Cet envol correspond à l’essor démographique, certes modéré, mais non négligeable de la ville, lié à une croissante complexité de ses fonctions politiques, sociales et économiques. Celles-ci ont nécessité la création d’un instrument administratif apte à consigner les multiples transactions juridiques des habitants26. Dans un tel contexte, l’échevinage namurois est de plus en plus sollicité pour délivrer des preuves écrites et régler des litiges, systématisant petit à petit le recours à l’écrit.

II. — L’apparition d’un clerc urbain ou d’une chancellerie urbaine

  • 27 Ibid., p. 536.
  • 28 Emmanuel Bodart, Société et espaces urbains au bas Moyen Âge et au début des Temps modernes. Géomo (...)
  • 29 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 41 (30 mai 1357).
  • 30 Michel de Waha, « De la collaboration à la confrontation : enceintes urbaines et châteaux princier (...)

6Le recours à l’écrit par l’échevinage namurois n’implique pas la création simultanée d’une chancellerie organisée, soit « un regroupement de personnes qui travaillent à l’élaboration, ou du moins à la validation des actes ». Il peut exister un certain laps de temps entre « la fondation d’une ville et la création explicite d’un secrétariat urbain, ce qui n’empêche pas les citadins de rédiger des chartes »27. La première mention textuelle d’un clerc au service de la ville date seulement de 1357. Le comte Guillaume Ier cède alors la gestion des chantiers de fortification à la ville alors qu’il apporte plusieurs modifications à la loi de Namur. Il cède notamment à la ville des terrains situés à proximité de la nouvelle enceinte en cours de construction. Il autorise l’échevinage à céder une partie de ces terrains aux Namurois, expropriés du fait des travaux de fortifications, et à louer ou donner l’autre partie contre un cens annuel. En d’autres termes, l’échevinage se voit confier par le comte la gestion du patrimoine foncier nécessaire aux travaux à entreprendre aux enceintes. Il doit agir selon la volonté de la communauté urbaine28, sorte d’instance de décision. Les revenus, gérés par le clerc de la ville, doivent impérativement servir au financement de l’enceinte. Le clerc, dit « de nostreditte ville », est chargé par le comte de « lever, recevoir et rendre compte d’an en an au maire et aux echevins, des deniers, rentes et revenues qui en naistroient, faire des profits des fermeteis et autres necessiteis dele ditte ville »29. L’échevinage et le clerc agissent sous le contrôle financier des officiers du prince30.

  • 31 Voir Marcel Hoebeke, « Iets over middeleeuwse scribenten inzonderheid te Oudenaarde », dans Handel (...)
  • 32 D’après Edmond Reusens, « Les chancelleries inférieures en Belgique depuis leur origine jusqu’au c (...)
  • 33 Par exemple, « J. de Courtrai, li capellains » en 1343 (J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la (...)
  • 34 Ferdinand Courtoy, « Les écoles capitulaires (XIIIe-XVIe siècles) », dans Annales de la Société ar (...)
  • 35 W. Prevenier (« La production et la conservation des actes urbains… », p. 563-564) cite l’exemple (...)
  • 36 Anne-Marie Bonenfant-Feytmans, « Note sur l’organisation de la secrétairie de la ville de Bruxelle (...)
  • 37 Voir infra.
  • 38 Le nom de Jean Sabuleto est cité au dernier folio non numéroté du compte Arch. État Namur, VN 953 (...)
  • 39 Arch. État Namur, VN 953 (1384-1385), fol. 26 ; (1385-1386), fol. 23 ; (1389-1390), fol. 4.
  • 40 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 121 (13 juillet 1381).
  • 41 J. Borgnet, « Analectes namurois. Testament et codicille de Robert de Namur, 1367 et 1386 », dans (...)
  • 42 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 156 (6 mai 1386) : il s’ag (...)
  • 43 F. Blockmans, « Le contrôle par le prince des comptes urbains en Flandre et en Brabant au Moyen Âg (...)
  • 44 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 183 (21 février 1389).
  • 45 Ibid., p. 192 (30 novembre 1392).
  • 46 Ibid., p. 266 (23 août 1405).
  • 47 Arch. État Namur, VN 953 (1392-1393), fol. 16 ; (1393-1394), fol. 9v ; VN 954 (1399-1400), fol 9v  (...)
  • 48 Arch. État Namur, HCN 7 (1413-1418), fol. 24-25 (14 février 1414).
  • 49 Arch. État Namur, GH 2 (24 janvier 1409).
  • 50 Arch. État Namur, VN 955 (1411-1412), fol. 37 ; (1412-1413), fol. 25 ; (1413-1414), fol. 22 ; (141 (...)
  • 51 Arch. État Namur, VN 956-957 (1424-1425 à 1426-1427), derniers folios non numérotés ; VN 957 (1427 (...)
  • 52 D’autres individus exercent cette fonction : Laurent de Nyel en 1403 et en 1411 (J. Borgnet et S. (...)

7Dès lors, qui a rédigé les documents du XIIIe siècle ? L’échevinage peut avoir fait appel, lorsqu’il en a eu besoin, à des clercs publics, ecclésiastiques ou laïcs, ou à des centres de rédaction existants, avant de disposer de son ou de ses propres clercs au siècle suivant31. Le comte32 a des ecclésiastiques à son service pour sa propre production écrite33. Les chapitres Saint-Aubain et Notre-Dame disposent d’écoles capitulaires dès le XIIIe siècle34 qui ont pu fournir des clercs au comte et à la ville. Les bourgeois d’autres villes font très souvent appel à des scribes issus d’institutions ecclésiastiques situées dans leur cité35. Rien ne permet d’affirmer ou d’infirmer une telle interférence entre les clercs urbains et les institutions religieuses namuroises. Nous pouvons juste remarquer, qu’alors que des clercs ecclésiastiques se rencontrent au sein des chancelleries d’Anvers et de Bruxelles aux XIVe et XVe siècles36, les premiers clercs de la ville de Namur connus et leurs successeurs sont tous laïcs37. Les premiers d’entre eux sont étroitement liés à la chancellerie comtale. Jean Sabuleto est le premier clerc de la ville à sortir progressivement de l’ombre en 1362-136438 en tant qu’auteur du compte urbain de cette même année. Peut-être est-ce lui que le comte a chargé en 1357 de la gestion financière de la ville. Il exerce la fonction jusqu’en 139039. Il apparaît ailleurs : en 1381, son nom figure sur une ordonnance de l’échevinage qui modifie les statuts du métier des fèvres40 ; en 1386, il figure parmi les témoins du testament de Robert de Namur, oncle des comtes Guillaume II et Jean III. Il y est cité comme « feable clerck » de Robert de Namur, « clers puble, notaires par l’auctoriteit apostolike et imperial »41. La même année, il signe un autre document en tant que « maistre Jean Sabuleto, clerc » du comte de Namur, en « tesmoingnage des queilles chouses […] »42. Son titre de maître traduit une solide expérience des techniques comptables et administratives43. Il les met au service de plusieurs employeurs : le comte, son entourage et la ville. Il rédige leurs actes et leur comptabilité et les assiste en tant que témoin. Son successeur, Henri Luquet de Viesville, fait de même : clerc du comte avec certitude en 138944, 139245 et 140546, il est aussi clerc de la ville de 1393 à 141147. Il épouse en secondes noces Marguerite, veuve de Jean de Volon, dit Pallefrial, chambellan du comte de Namur48. Sa fille Marie, qu’il a eue de sa première épouse, Marie de Séron, épouse Louis, fils naturel de Robert de Namur49. Louis assure la fonction de clerc de la ville de 1412 à 142450. Jean Louis, son fils, prend la relève de 1425 à 143551. Nous ne les avons jamais rencontrés au service du comte52.

  • 53 Certains travaillent très certainement pour d’autres institutions.

8Alors que le comté de Namur passe aux mains de Philippe le Bon en 1429, la cour et la chancellerie des comtes particuliers disparaissent. La rupture est nette pour la chancellerie urbaine : de nouveaux hommes y font leur apparition. L’emploi simultané d’un même individu par le comte et la ville53, ainsi que les liens de parenté et de mariage qui unissent certains clercs de la ville à la cour comtale, éclairent peut-être la situation des rédacteurs urbains d’avant 1357. Les clercs de la chancellerie comtale, spécialement les laïcs, ont peut-être été appelés à la rescousse pour rédiger les actes urbains quels qu’ils soient. Lorsque le travail d’écriture s’est organisé en ville, le choix s’est automatiquement porté en premier lieu sur ces clercs expérimentés qui permettent au comte de garder un œil sur les finances de sa capitale par l’intermédiaire de ces hommes dont il connaît bien les compétences. En 1357, comme cela a été dit, il définit le rôle du clerc en matière de gestion financière ; par la suite, il participe à la nomination des receveurs urbains qui succèdent au clerc. Celui-ci reste tout au long du XVe siècle responsable des finances : chaque année, il rédige le restat et signe les comptes annuels.

III. — L’organisation de l’office de clergie au XVesiècle

  • 54 C’est-à-dire les impôts destinés exclusivement au financement des travaux de fortification.
  • 55 Arch. État Namur, VN 953 (1385-1386), fol. 1.

9En 1362-1364, Jean Sabuleto est chargé de toutes les écritures de la ville, notamment de la transcription et de la signature des comptes urbains. Il est aussi percepteur des fertés54 et trésorier urbain. Quatre maîtres des ouvrages s’occupent des travaux publics55. Rapidement dépassé par l’ampleur de la tâche, le clerc est petit à petit remplacé ou épaulé par d’autres fonctionnaires urbains qui prennent en charge l’une ou l’autre de ces activités. La gestion des finances et la chancellerie urbaine dans son ensemble prennent forme progressivement.

  • 56 Le premier est toujours choisi par l’échevinage, le souverain bailli, les membres du Conseil comta (...)

10En 1383, le comte Guillaume Ier permet à la ville de disposer chaque année de deux ou plusieurs fonctionnaires des finances. Il suit l’avis de la ville pour laquelle « ce seroit grand profit et utiliteit de mieux penser as cens, rentes et revenues hiretaubles appartenans à icelle que on n’a fait du tamps passeit ». En 1384, la ville nomme six élus qui s’attellent à la gestion des recettes et des dépenses urbaines. En 1392, la fonction revient à un élu comtal et à deux élus urbains. Onze ans plus tard, l’organisation financière est arrêtée définitivement : « deux bons preudomez, assavoir unck bourgoy nient de mestier et unck bourgoy de mestier », exercent la charge de receveurs urbains jusqu’à la fin du XVe siècle56.

  • 57 Arch. État Namur, VN 953 (1384-1385), fol. 27.
  • 58 Arch. État Namur, VN 953 (1385-1386), fol. 24v.
  • 59 Arch. État Namur, VN 953 (1387-1388), fol. 26. « Le restat est le dernier poste des dépenses jusqu (...)
  • 60 Arch. État Namur, VN 953 (1387-1388), fol. 15v.
  • 61 En 1386, Massart le Trechier rédige notamment des documents relatifs au prêt imposé par la ville à (...)
  • 62 Arch. État Namur, VN 953 (1384-1385), fol. 26v : « Pour frais fais par Masar le Trechier en apelan (...)
  • 63 Par exemple, Massart le Trechier en 1393 (Arch. État Namur, VN 953 (1392-1393), fol. 18v).
  • 64 Massart le Trechier agit de la sorte en 1390 (Arch. État Namur, VN 953 (1389-1390), fol. 31).
  • 65 Le même en 1393 (Arch. État Namur, VN 953 (1392-1393), fol. 17v).
  • 66 Arch. État Namur, VN 954 (1406-1407), fol. 35v.
  • 67 Par exemple, en 1393 (Arch. État Namur, VN 953 (1392-1393), fol. 10).
  • 68 Arch. État Namur, VN 958 (1439-1440).

11En 1385, Jean Sabuleto a toujours en charge la rédaction de toutes les écritures de la ville et de la signature des comptes urbains57. L’année suivante, le registre précise, qu’en plus des écritures, il doit visenter, sommer et signer les comptes et leur double58. Deux ans plus tard, il doit aussi en faire le restat59. Mais les comptes sont désormais rédigés en double exemplaire par Massart le Trechier, dont le titre de clerc des élus est précisé en 138860. Ce nouveau clerc s’occupe aussi de l’écriture d’autres documents comptables telles des quittances, des listes et des lettres qui peuvent servir de base pour l’élaboration des registres de comptabilité61. Il convoque les élus lors de la mise au point de ces derniers62. Il exerce aussi la fonction de caissier des receveurs : il paye les ouvriers et les matières premières63, les créditeurs de la ville, les cens que celle-ci doit au comte sur des biens fonciers, il poursuit les débiteurs de la ville64… Il contrôle parfois les chantiers et les travaux publics65. Un troisième clerc fait son apparition à la fin du XIVe siècle. Henri Canone est cité pour la première fois en 1407 comme clerc-commis de Henri Luquet de Viesville66. Il assure la lieutenance de ce clerc de la ville et, avant lui, de Jean Sabuleto, en matière financière. Il fournit les gants au maire et aux échevins de la ville, visite, somme et signe les comptes, en fait le « restat, pour et au nom du clerc sermenté »67. Noël de Fleurus, clerc-commis de Jean Louis, le remplace aussi pour la gestion de la caisse du maire et des échevins, ainsi que pour la tenue des registres de justice. Cette fonction de clerc-commis disparaît en 144068.

  • 69 M. Liénard, Les finances de la ville de Namur aux XIVe et XVe siècles (1362/1364-1477), thèse de d (...)
  • 70 Il participe à la grande corvée des fossés organisée en 1411 durant quatre-vingt quatre jours : «  (...)
  • 71 Arch. État Namur, VN 954 (1408-1409), fol. 92v.
  • 72 Arch. État Namur, VN 954 (1409-1410), fol. 54v.
  • 73 Arch. État Namur, VN 969 (1484-1485) et VN 974 (1497-1498) : il s’agit de Haquinet, Philippart, et (...)

12Cette double aide venue au secours du clerc de la ville pour les écritures financières est parfois insuffisante. Le clerc des élus engage alors des assistants, comme ce fut le cas en 1409 et à plusieurs reprises entre 1485 et 1498. En 1409, les « grandes awes » de la Sambre envahissent la ville. Elles endommagent le pont de Sambre, emportent des moulins, remplissent violemment les fossés, détruisent les murs, les portes et les tours de l’enceinte, s’engouffrent dans la ville en charriant des pierres et des objets de toutes sortes. Dès le retrait de l’eau, la ville s’emploie jour et nuit à ôter les décombres, à dégager, nettoyer et repaver les rues, à mettre les pièces d’artillerie et les munitions au sec, à refermer les digues, à curer les fossés, à reconstruire les murs et les tours, à conforter le pont de Sambre… Ces réparations engloutissent la totalité des ressources humaines et financières de la ville de l’exercice comptable de 1408-1409. Les travaux se prolongent au moins jusqu’en 141469. Cette catastrophe naturelle engendre un surcroît de travail d’écriture pour le clerc des élus Jean de Villers qui doit aussi se rendre sur le terrain70. Il s’entoure de quatre assistants en 140971. L’année suivante, il engage six assistants et quatre sergents pour l’écriture de la taille et des guets72. Entre 1485 et 1498, Mathieu le Blond se fait assister par plusieurs autres clercs, vu la longueur inhabituelle des comptes auxquels il doit faire face73.

  • 74 Par exemple, Jean Sabuleto, Henri Luquet de Viesville et Jean Taillefer en 1438 (Arch. État Namur, (...)
  • 75 Jean Taillefer en 1438 (Arch. État Namur, HCN 11, fol. 74 (6)).
  • 76 Le même en 1461 (J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. III, p. 84-87 (1 (...)
  • 77 Le même en 1464 (Arch. gén. du Royaume, Chambre des comptes, no 39868 (1463-1464), fol. 51v-52).
  • 78 Louis Lodevoet en 1484 (Arch. État Namur, VN 969 (1482-1483), fol. 43).
  • 79 Aucun registre de ce type ne livre le nom de son ou de ses rédacteurs, mais il nous semble logique (...)
  • 80 Plusieurs mentions notées ici et là par le clerc dans les registres de la Haute Cour l’attestent. (...)
  • 81 En voici quelques exemples : en 1443, Jean Taillefer prête à l’échevin Guillaume de Fumalle 13 obo (...)

13Au XVe siècle, le clerc de la ville a donc à sa charge toutes les écritures qui ne relèvent pas de la gestion quotidienne des finances urbaines, hormis la signature du compte et la rédaction du restat, qu’il délègue très souvent à son lieutenant et dont il est débarrassé en 1464. Les titres qu’il porte traduisent bien sa charge : il est dit « clerc sermenté de la ville74, clerc secretaire de la ville »75, « clerc de la court »76, « clerc de messeigneurs les maieur et eschevins de Namur »77, « clerc des maieur et eschevins de Namur parvenu à l’office de clergie de l’eschevinage »78. Comme l’attestent les mentions de son nom ici et là, il élabore les actes urbains qui engagent l’ensemble de la ville, les ordonnances et les édits de métiers et tous les documents issus de l’exercice de la justice par la Haute Cour, soit les registres « aux minutes » et « aux embrevures », les registres aux sentences civiles, pénales et criminelles, les comptes de profits de justice du maire79. Il gère aussi la caisse du maire et des échevins80, bien séparée de la caisse des élus prise en charge par leur propre clerc. Il effectue de nombreux prêts aux échevins, aux sergents, à tout autre membre du personnel urbain ou à des particuliers, en puisant dans cette caisse. Il s’agit d’avances que le clerc leur fait pour des dépenses réalisées dans l’exercice de leur fonction et qui doivent être remboursées, le plus souvent à la Saint-André suivante. Il octroie ces prêts dans les règles de l’art en en précisant toujours la date, le lieu et les témoins81.

  • 82 Les documents cités ici sont ceux dont on conserve des exemplaires aujourd’hui. On sait que d’autr (...)
  • 83 Noël de Fleurus, auquel le clerc de la ville Jean Louis a dévolu l’exercice de ses fonctions, a pr (...)
  • 84 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. III, p. 79-82 (15 septembre 1457) (...)
  • 85 Par exemple, Arch. État Namur, HCN 14, fol. 299v-300.
  • 86 En 1446, « les lettres de toutes les minutes contenues et enregistrees en ce registre ont esté fou (...)
  • 87 Arch. État Namur, HCN 12, fol. 337, 394, 434 et 434v : par une note personnelle, Jean Taillefer co (...)

14La tâche qui lui incombe est considérable pour un seul homme82. Il ne peut tout écrire et emploie lui aussi le clerc-commis83 et des assistants dont on trouve la trace au détour d’une page, sur le dos d’une couverture, sur une page de garde ou dans quelques notes prises au vol par l’un ou l’autre de ces clercs de l’ombre. Il signe manuellement un jugement, une ordonnance ou précise qu’il était présent au moment d’une sentence ou d’une publication84. Il confie à un assistant la rédaction d’une partie d’un registre85 ou la confection des actes sur parchemin86 ou des lettres de quittances à destination de particuliers87.

  • 88 Par exemple, Arch. État Namur, VN 961 (1451-1452), fol. 52v-53v.
  • 89 C’est le cas de Jean Taillefer de Fleurus, lieutenant des maires namurois Jacquemin du Pont, Jean (...)
  • 90 Henri Canone, clerc-commis de Jean Sabuleto et de Henri Luquet de Viesville, est lieutenant du mai (...)
  • 91 Dans son répertoire coutumier, Louis Lodevoet, clerc de la ville, rappelle qu’il a « esté en l’off (...)
  • 92 En 1442, Jean Taillefer offre douze paires de gants au maire, aux échevins et aux jurés pour Pâque (...)
  • 93 Mathieu le Blond exerce la fonction de clerc des élus durant plus de cinquante ans (1441-1499), ju (...)
  • 94 Le clerc de la ville est payé par les élus lorsqu’il signe les comptes urbains (par exemple Arch. (...)
  • 95 Noël de Fleurus prête serment comme lieutenant du clerc Louis, bâtard de Namur, le 2 mars 1412 (Ar (...)
  • 96 Jean Taillefer rémunère régulièrement Laurent Clichet au tarif d’un clinkart par mois et de deux c (...)
  • 97 En 1442, Jean Taillefer et Mathieu le Blond traitent leur collaboration de la manière suivante : « (...)
  • 98 « Memore que Janin dit Gherlot, clerc, vient demourer delez Taillefer » (Arch. État Namur, HCN 13, (...)
  • 99 Cette pièce réservée à tous les clercs est située sous la « cambrette » du maire et des échevins a (...)

15Finalement, le nombre exact de clercs qui travaillent au sein de l’office de clergie namurois au XVe siècle est incertain. Il varie selon la quantité et la difficulté du travail à accomplir. Seuls deux postes sont fixes : celui de clerc de la ville et celui de clerc des élus, le premier à partir de la moitié du XIVe siècle, le second depuis le dernier quart du même siècle. Tous deux font appel à d’autres clercs subalternes qui leur viennent en aide au coup par coup pour l’accomplissement de leurs nombreuses tâches. Le clerc de la ville joue le rôle de supérieur hiérarchique de la chancellerie urbaine. Il supervise tout, y compris la comptabilité urbaine, du moins jusqu’en 1464. Sous les ducs de Bourgogne, il accompagne certaines délégations à Bruges, à Bruxelles ou à Lille aux côtés d’autres fonctionnaires urbains de première importance88. Le maire choisit parfois ce clerc89 ou son commis90 comme lieutenants pour le remplacer à la tête de l’échevinage. Il sait qu’il peut compter sur ces hommes en place durablement. Le clerc de la ville est nommé à vie par le maire et les échevins91. Il offre chaque année douze paires de gants et de la cire pour éclairer le Cabaret92. Son collègue des finances est lui aussi désigné jusqu’à son décès93 par les membres de l’échevinage et par les élus. Tous deux doivent leur prêter serment. Comme la plupart des fonctionnaires urbains, ils sont payés le plus souvent à la tâche par ceux pour lesquels ils ont œuvré, en respect du principe de la séparation de la caisse du maire et des échevins de celle de la ville94. Ils désignent eux-mêmes leurs lieutenants-clercs qui leur prêtent serment95. Ils choisissent de même leurs assistants qu’ils rémunèrent à leur guise96 après avoir trouvé un accord sur la tâche à accomplir par le subalterne et le salaire à recevoir pour ce travail97. Ils vont parfois jusqu’à les loger dans leur propre maison98. Tout ce petit monde se consacre à sa tâche au sein de la chambre des clercs en Cabaret99.

IV. — Le clerc de la ville et ses assistants, gardiens de la mémoire judiciaire et juridique de la Haute Cour de Namur100

1. Le clerc, gardien de la mémoire judiciaire : les sentences civiles, pénales, criminelles et contentieuses

  • 101 Arch. État Namur, HCN 1323 (1363-1383) et 1325 (1383-1389) : ils ne comportent aucun titre car le (...)
  • 102 Arch. État Namur, HCN 6 (1399-1412) : le début du registre manque ; HCN 1331 (1416-1424) : « Papie (...)
  • 103 Arch. État Namur, HCN 1326 (1463-1470) : « Papiers contenant les enquestes, informations, amendes, (...)
  • 104 Arch. État Namur, HCN 6-30 (1411-1500).
  • 105 Arch. État Namur, HCN 1285 (1516-1526).

16Le clerc conserve avant toute chose la trace des décisions prises par la Haute Cour en cas de litiges. En d’autres termes, il garde la mémoire des jugements prononcés par cette même institution en cas de contentieux ou en cas de délits. Il le fait de deux manières : sous la forme de « procès-verbaux » tenus au jour le jour ; ou sous celle dans laquelle la sentence a été prononcée par le maire et les échevins, au sein de la cour pour les parties concernées ou sur le perron pour un plus large public lorsqu’il s’agit d’une sentence civile, pénale ou criminelle. Les registres dits « aux sentences criminelles »101, ceux dits « aux faits mandés, homicides et pelerinages judiciaires »102 et ceux dits « aux informations, sentences criminelles et amendes »103 font partie d’une seule et même série, contrairement à ce qu’indiquent ces titres et les numéros que leur ont attribués les archivistes du XIXe siècle. En effet, leur contenu est pratiquement identique. Ils sont tous tenus dans l’ordre chronologique des affaires entendues et traitées par le maire et les échevins. Le clerc les y note jour après jour sous une forme résumée. Les registres dits « aux transports et œuvres de loi », soit « les papiers du clerc de l’eschevinage de Namur, concernant les embriesvures de son office de clergie »104, conservés en plus grand nombre, sont élaborés de la même manière pour la justice gracieuse et contentieuse. Les jugements échevinaux, parfois précédés du compte rendu d’une enquête ou d’une audition de témoins, le tout sous forme abrégée, se rencontrent dans tous ces registres parmi une panoplie de comparutions, d’auditions, de plaintes, de rapports… Le clerc organise davantage ses livres vers la fin du XVe siècle : le registre du début du XVIe siècle, intitulé par le clerc « Registre des sentences et jugemens rendus par messeigneurs les mayeur et eshevins de Namur », tenu « par Charles Marcq et Jehan Jacquart, commis de Jehan Hanerlan, greffier de la ville de Namur »105, ne contient que les comptes rendus des jugements civils et contentieux. Auparavant notés dans les registres « aux embrevures », ils s’en détachent pour plus de lisibilité. Rien ne permet d’affirmer qu’il en va de même des sentences pénales et criminelles.

  • 106 Un cri au perron (Arch. État Namur, HCN 6 (1399-1412), fol. 51v) : « Oiiés, oiiés, que on vous fai (...)
  • 107 Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 33. Au folio 34v : « mis au papier » ; au folio 61v : (...)
  • 108 Ce n’est pas le seul cas de documents judiciaires dont on soupçonne l’existence sans en posséder d (...)
  • 109 Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 87v : « Et fut commandé a maistre Jehan Sabuleto, cle (...)
  • 110 Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 108 : « Le IIIIe jour apportarent […] le fait de Jeha (...)

17On ne dispose jusque-là d’aucune sentence telle que les juges l’ont prononcée au Cabaret, leur lieu de réunion sur la place Saint-Remy, ou au perron. De tels textes, d’origine orale, existent. Ceux qui concernent des matières civiles et contentieuses sont notés dans les registres dits « aux minutes ». On rencontre des sentences pénales et criminelles à quelques reprises dans la série des registres « aux sentences criminelles »106. Le clerc devait très certainement tenir des registres réservés exclusivement à leur enregistrement mot pour mot. Un unique indice permet de le supposer : dans les marges des plus anciens registres « aux sentences » cités ci-dessus, le clerc note en face des compte rendu d’auditions et de jugements, « mis en noveal papier »107. Il s’agit vraisemblablement d’un nouveau type de registre dans lequel le clerc retranscrit le texte des sentences rendues par la Haute Cour et dont on n’a conservé aucun exemplaire108. Des copies de ces textes sont délivrées aux parties, uniquement lorsque le maire et les échevins l’exigent auprès du clerc109. Des Namurois se présentent devant les juges avec de tels documents en mains110. Aucun n’est parvenu jusqu’à nous.

2. Le clerc, gardien de la mémoire juridique : la justice gracieuse et les transactions immobilières

  • 111 Ces actes sont conservés dans les chartriers de ces institutions.
  • 112 Il s’agit d’une trentaine d’actes conservés au sein du fonds de la Haute Cour (Arch. État Namur, H (...)
  • 113 Le clerc note systématiquement au dos de l’acte le nom de la personne à laquelle il est destiné. P (...)
  • 114 Au début du registre 14 de la Haute Cour : « Memoire que Taillefer a rendut a Etienne Lamistant le (...)
  • 115 Par exemple dans Arch. État Namur, HCN 11 (1419-1448) : « soient sur ceste minutte fourmees deux l (...)
  • 116 Voir supra, n. 9. Les actes juridiques, les jugements et les divers documents qu’ils contiennent s (...)
  • 117 Nous rejoignons ici le constat de Walter Prevenier à propos de la primauté du registre sur l’acte (...)

18Les registres aux embrevures contiennent quantité de transactions immobilières transcrites sous forme condensée. Le clerc y note dans l’ordre chronologique un rappel des ventes de maisons et de divers biens immeubles, des accensements, des constitutions de rentes, etc., réglées quotidiennement par le maire et les échevins namurois. Plusieurs indices tendent à prouver que des actes consignés sur parchemin et scellés ne sont pas systématiquement délivrés aux parties. Très peu d’actes sur parchemin produits par l’échevinage namurois ont été conservés. Certes, il est plus facile d’égarer un document individuel qu’un registre conservé dans le coffre échevinal. Mais à y regarder de plus près, la majeure partie des actes juridiques dont nous disposons concernent des institutions ecclésiastiques ou hospitalières de la ville111. Les autres112 sont destinés113 dans la plupart des cas à des marchands, des individus proches de l’échevinage, des fonctionnaires urbains subalternes, des ecclésiastiques, des étrangers. Tous sont soucieux de la conservation de leurs archives personnelles. Les frais d’écriture ajoutés aux droits échevinaux ne leur posent aucun problème. Ces frais font d’ailleurs l’objet de notes succinctes de la part du clerc au début ou à la fin de l’un ou l’autre registre « aux embrevures ». Ces notes sont destinées à lui rappeler qu’il a donné une ou plusieurs lettres à un individu appartenant le plus souvent à l’une des catégories citées ci-dessus ou à une institution. Ils doivent lui payer ses droits d’écriture en retour114. Ces petites notes comptables, sorte d’aide-mémoire rapidement griffonnés sur les pages vides d’un registre, n’ont rien de systématique et traduisent le fait que seuls quelques-uns demandent l’expédition de leurs actes par le clerc et ses commis. Les notes marginales des registres « aux minutes » vont dans ce sens : le clerc se rappelle, pour certaines affaires, qu’il doit établir une ou deux « lettres semblables sur ceste minute »115, ce qui prouve que ces registres ne contiennent pas la copie d’actes effectuée avant que ceux-ci ne soient délivrés aux parties. Tous les autres particuliers se contentent des textes tels qu’ils figurent dans ces mêmes registres. On y retrouve, aux côtés des jugements contentieux, tous les actes juridiques passés devant la cour dans leur intégralité, tels qu’ils figurent parfois sur les actes sur parchemin. Ces registres, ou peut-être vaut-il mieux parler de liasses116, sont pleins de ratures et d’ajouts qui traduisent leur caractère préparatoire de brouillon. Ils jouent le rôle de minute-original : pour nombre d’actes juridiques, ils constituent la seule version officielle de l’acte qui ait jamais existé. Le clerc en prend grand soin et devient le gardien de la mémoire juridique de l’échevinage et de ceux qui se sont présentés devant lui, qui peuvent lui en réclamer des expéditions à tout moment117.

3. Le clerc, gardien de la jurisprudence : les recueils personnels

  • 118 En 1364, lorsqu’ils doivent établir un record pour définir l’étendue de la franchise namuroise, il (...)
  • 119 Les receveurs urbains agissent de la sorte pour l’établissement de leur propre comptabilité : « Me (...)
  • 120 Coutumes de Namur et de Philippeville…, t. II, Répertoire de 1440, p. x.
  • 121 Ibid., t. II, Répertoire de 1483, p. 135.
  • 122 Ibid., t. II, p. 137. Les clercs namurois ne sont pas les seuls à s’être attelés à la tâche. Leurs (...)
  • 123 Coutumes de Namur et de Philippeville…, t. II, Répertoire de 1440, p. xi.
  • 124 Ibid., t. II, p. 137 (no 1).
  • 125 Ibid., t. II, p. 146 (no 11).
  • 126 Ibid., t. II, p. 140 (no 5).
  • 127 Ibid., t. II, p. 141 (no 6).
  • 128 On y rencontre aussi quelques sentences rendues par le Souverain Bailliage.
  • 129 Ibid., t. II, Répertoire de 1440, p. 85 (no 71).
  • 130 Ibid., t. II, Répertoire de 1483, p. 254 (no 166).
  • 131 Ibid., t. II, p. 280 (no 200).
  • 132 Ibid., t. II, p. 133.

19Pour rendre la justice dans quelque domaine que ce soit, le maire et les échevins namurois doivent mettre en œuvre la procédure et la règle coutumière applicables à une affaire précise. Ils puisent dans leur mémoire, dans le savoir118 ou dans les registres de leurs prédécesseurs conservés par le clerc119. Les décisions judiciaires du passé sont sans aucun doute le meilleur moyen de connaître la coutume lorsqu’elle n’a pas encore fait l’objet d’une rédaction officielle. Le clerc semble avoir conscience du rôle qu’il peut jouer pour la mémoire et la transmission de la coutume en mettant au point des recueils faciles d’utilisation. Ces ouvrages évitent à ceux qui veulent prendre connaissance d’une règle de devoir passer d’innombrables papiers en revue. Le répertoire coutumier de 1440, d’auteur inconnu120, comprend quelques textes antérieurs à cette date, d’autres produits entre 1440 et 1451, la plupart émanant de la Haute Cour du Feix. Celui de 1483121 provient avec certitude de Louis Lodevoet, clerc de la Haute Cour de Namur et de celle du Feix. Il contient pour un tiers des actes du XIVe siècle, pour les deux autres tiers des actes du siècle suivant, la majorité issus de l’activité du maire et des échevins namurois. Ces deux recueils n’ont rien d’officiel, comme l’écrit Lodevoet qui signale avoir pris la plume « soit pour apprendre mes enfants ou autres en quels mains le present repertoire se poura trower cy aprés »122. Il le rédige à des fins personnelles comme aide-mémoire, à des fins didactiques comme manuel de formation juridique ou peut-être pour l’usage des membres des deux Hautes Cours. Il fait plusieurs fois référence aux registres qu’il a eus sous les yeux, dont certains existent encore aujourd’hui et dans lesquels il a puisé certains passages. Ainsi, il déclare avoir retenu « toutes causes et questions […] desquelles il a veu user en l’une des cours et l’autre, ensemble ceulx qu’il a trouve par escript d’anchienneté »123. Ailleurs, « je trewe, selon loy anchiennement usee en le comté de Namur »124 ou encore « autrefois extrait hors des papiers et registres authentiques d’icelle cour par Jean Taillefer »125… Peut-être parfois retranscrit-il une affaire à laquelle il a lui-même assisté, comme le laisse supposer ces deux extraits : « J’ai esté depuis un petit temps la ou l’on s’en est devisé a requeste des parties »126, « j’en ay oy en la Haute Court de Namur »127. Des cas jugés, repris dans les archives des deux Hautes Cours128, retranscrits mot pour mot129, résumés130 ou réduits à un énoncé clair et précis131, s’y suivent sans aucun ordre. Une règle apparaît au travers de ces cas concrets, issus de la pratique. Louis Lodevoet précise s’être attaché « aux causes et questions, soyent de droit et de coustume dont l’on est tenu de user pour entretenir les anchiennes coutumes, auxquelles tous gens de bien, coutumiers et autres, aymans droit et raison, se doivent et sont tenus de eulx encliner et ensuir, selon que droit et bonne justice le ensignera »132.

4. De l’oralité à l’écrit ou le clerc, gardien de la parole judiciaire et juridique

  • 133 Les clerc recourent à d’autres phrases introductives : « Veu le procés pendant entre » ; « Veu le (...)
  • 134 Arch. État Namur, HCN 16, fol. 110v.
  • 135 Le clerc ajoute parfois que le jugement est prononcé après « meure et bonne deliberacion ».
  • 136 Les expressions qui introduisent le résumé du jugement peuvent varier d’une affaire à l’autre : «  (...)
  • 137 En voici quelques exemples : « et eut copeit sa tieste » (Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), (...)
  • 138 L’audition est appelée « enqueste » ou « information ».
  • 139 Par exemple le 24 décembre 1366, le maire et les échevins écoutent les témoins des troubles surven (...)
  • 140 « Bonne verité ouiwe par Gobin Davin, maieur et eschevin, Jehan du Pont et Pierart Yerpens, eschev (...)
  • 141 « Cognut Jehennin, fils Jaket le machon, qu’il avoit getté une poignie de mortier aprés Thouart et (...)
  • 142 Le « XIIIe jour de may par devant Jehan Sabuleto, maieur establit de par Gobin Davin, maieur et es (...)

20Le clerc de la ville rend compte, dans les nombreux registres qu’il tient, de débats oraux et de décisions qui ont été prononcées oralement par le maire et les échevins devant les parties et en sa présence. Prenons le cas d’un jugement prononcé « sur le plait et question qui estoit pardevant mayeur et eschevins de Namur133, entre les maistres et gouverneurs du mestier des parmentiers de ladicte ville de Namur, pour et au nom dudit mestier, d’une part, et les femmes cousturierres demourant en icelle ville de Namur, d’autre part »134. La cause du différend est rappelée rapidement par le clerc : « a cause et occoison de ce que lesdis maistres dudit mestier des parmentiers disoient et maintenoient » que les couturières ne peuvent apprendre aux jeunes filles à coudre des ouvrages neufs, ce qui va à l’encontre de leurs chartes. « Contre quoy lesdites couturieres proposoient du contraire, en disant qu’elles le povoient bien faire […] requerant a la justice que leur droit leur fust en ce gardé ». Les maîtres du métier des parmentiers « maintenoient touiours qu’elles ne pouvoient ce faire selon le teneur de leurs dites chartes ». Le maire et les échevins rendent ensuite leur jugement135 et se rallient à l’avis des parmentiers : « et sur ce, a le semonsse de Jaque du Pont, mayeur, fut dit et jugié par […] eschevins136, veu et consideré le contenu desdites chartes […]. Le clerc précise à la fin du texte que ce cas fut « jugiet le XVIe jour de mai l’an mil IIIIC XLIIII ». La structure suivie pour ces « procès-verbaux » est toujours la même, à quelques nuances près, pour toutes les matières judiciaires. Dans les cas de justice pénale et criminelle, il ajoute la peine subie par le coupable137. Il insiste parfois sur le fait qu’il a assisté aux débats et aux jugements en débutant son texte par « veu le proces pendant » ou en le terminant par « moy present […] clerc de la court ». Témoin privilégié, il doit garder la mémoire de ce qui a été dit par les parties et par les juges. Il couche leurs paroles sur le papier, ainsi que celles de beaucoup d’autres : les témoins auditionnés par la cour138 qui disent, sur leur serment, avoir vu, avoir entendu139 ; ceux qui viennent témoigner de leur propre volonté de faits suspects auxquels ils ont assisté, « bonne verité » ainsi « ouiwe » par le maire et les échevins140 ; ceux qui confessent un délit141 ; ceux qui « mandent un fait »142 ; les fonctionnaires urbains qui viennent faire entendre leur rapport à la cour ; les pères qui viennent « jeter hors de leur mambournie » leur fils ou leur fille ; ceux qui s’accordent sur la vente d’une maison ou d’une rente ; ceux qui assistent à l’approbation d’un contrat de mariage ou d’un testament… Tous voient leurs paroles résumées et consignées dans les registres dont il est question ici. Ces derniers sont empreints, page après page, de l’oralité des débats judiciaires.

5. De la justice aux chiffres ou le clerc, gardien de la comptabilité judiciaire et juridique

  • 143 Christian Keeremans, Étude sur les circonscriptions judiciaires et administratives du Brabant et l (...)
  • 144 En voici deux exemples. À propos d’un « desdit » d’échevins : « Payet les autres chinquante mouton (...)
  • 145 À partir de 1429, les comptes de profits de justice sont établis en double exemplaire. Seuls ceux (...)
  • 146 Arch. État Namur, HCN 1326 (1410-1440), fol. 206 : « Papier des amendes et voyages deuls a monseig (...)
  • 147 « Les esplois de le fieste herbattes l’an de grace […] de vies amendes et de nouvelles » (Arch. Ét (...)
  • 148 Arch. État Namur, HCN 1325 (1383-1389), fol. 23.

21La plupart des comptes de profits de justice produits par les officiers de justice des principautés des Pays-bas bourguignons apparaissent généralement dès le XIVe siècle, lors de leur entrée au sein de l’ensemble bourguignon. Celle-ci est souvent synonyme de rationalisation de la tenue de tels registres143, notamment du fait de leur vérification annuelle par la chambre des comptes de Lille. Ce constat peut être émis pour les registres du maire namurois qui débutent en 1429, au moment où Philippe le Bon devient comte de Namur. On retrouve toutefois la trace d’une comptabilité sommaire dans les plus anciens registres « aux sentences », datant de la fin du XIVe siècle. De nombreuses affaires consignées par le clerc y sont barrées d’une croix dans une encre différente de celle du texte et accompagnées en marge de notes qui stipulent qu’un paiement a été effectué au maire144. Une fois l’amende encaissée, le clerc barre l’affaire correspondante. Nous pouvons émettre une première hypothèse : le tout est reporté systématiquement dans des comptes plus ou moins élaborés, aujourd’hui disparus145. Les registres de justice leur auraient servi de base de plus en plus organisée, puisque chaque affaire y est bientôt précédée d’un titre qui permet d’identifier rapidement un fait mandé, un pèlerinage judiciaire, un coup de couteau… Le clerc a agi de cette façon lorsqu’il a mis au point un registre qui récapitule les amendes non payées au maire entre 1410 et 1440, qu’il a reprises « hors de plusieurs papiers audit office de le mairie »146. Il y barre à nouveau les amendes lorsqu’elles ont été « accordees », soit acquittées. Les comptes de profits de justice contiennent souvent des amendes des années précédentes en attente d’être payées. Une seconde hypothèse est plus plausible : les registres « aux sentences » contiennent un embryon de comptabilité, sorte d’aide-mémoire qui s’en détache progressivement pour former de véritables comptes en 1429. Une première rubrique comptable apparaît dans ces mêmes registres à propos des amendes perçues lors de la foire d’Herbatte147. Une première esquisse de compte se dégage du reste des registres à partir de 1388 et reprend l’ensemble « des esplois delle mairie » pour l’année148. Ils annoncent peut-être les « comptes des explois de mairye de Namur faiz et renduz par saige et noble homme […] pour ce temps mayeur dudit Namur ».

  • 149 Arch. État Namur, HCN 506 (1542-1544).
  • 150 Par exemple : « Item, une obligation, aux echevins, X hiames, a maire X hiames […]. Item, tous jug (...)
  • 151 Ibid., p. 361 et p. 371-372.

22Le plus ancien registre « aux droits eschevinaux de la Haute Cour de Namur » date des années 1542-1544149. Aucun indice n’a été découvert concernant la tenue de ce type de registre avant le XVIe siècle. Les « vestures », les « ventes au staple », les « conseils », les « fautes », les « commissions », etc. sont pourtant réalisés devant la cour moyennant monnaie sonnante et trébuchante depuis longtemps. Une partie revient au maire et aux échevins, l’autre au seigneur selon un tarif bien établi. L’auteur du répertoire de 1440 y a retranscrit la liste des droits perçus par le maire et les échevins de la Haute Cour de Namur150. Louis Lodevoet mentionne dans le sien les « gaiges, droits, prerogatives, libertés, proufits et emolumens accoustumés et a iceluy office appartenant ». Il précise que ce tarif est d’application depuis « cent ans cy devant »151.

V. — Conclusion : l’absence de mémoire judiciaire, symptôme de pratiques du pouvoir urbain

  • 152 La série des registres aux sentences criminelles.
  • 153 La série des registres aux transports et œuvres de loi.
  • 154 La série des comptes de profits de justice du maire.
  • 155 W. Prevenier, « Les sources de la pratique judiciaire en Flandre du XIIe au XVe siècle et leur mis (...)
  • 156 Elle conserve donc les privilèges ou les droits accordés par le prince. À Namur, il s’agit d’octro (...)
  • 157 W. Prevenier, « Les sources de la pratique judiciaire… », p. 109.
  • 158 La question du contrôle de la perception des droits échevinaux reste en suspens.

23L’absence de mémoire judiciaire pour la Haute Cour de Namur avant la fin du XIVe voire le début du XVe siècle peut surprendre. Alors que le rôle judiciaire de l’institution est attesté depuis 1154, le clerc de la ville fait son apparition tardivement en plein XIVe siècle. Les premiers registres de justice conservés datent ensuite de 1363152, 1411153 ou 1429154. Certains écrits judiciaires ont été élaborés avant la création de la fonction de clerc, en particulier des actes sur parchemin qui gardent la mémoire de transactions patrimoniales et commerciales. L’absence d’autres documents judiciaires entre le XIIIe et le milieu du XIVe siècle ne peut s’expliquer par des disparitions accidentelles : de tels écrits n’ont pas existé ou n’ont pas été conservés, peut-être du fait de la volonté politique des échevins namurois. L’hypothèse a été émise pour Gand où la situation est quasi identique155 : entre 1100 et 1300, « la caste politique ne produit des documents de portée juridique que pour les secteurs jugés utiles pour cette élite même156. Elle évite par contre de rédiger (et de conserver) des écrits à risque, aptes à révéler les malversations du régime »157. Il s’agit pour les hommes en charge de la ville d’éviter de conserver la justification de sentences partiales ou la trace de fraudes. Les écrits « dangereux » pour cette élite dirigeante sont donc les registres de justice qui contiennent le détail des sentences et les comptabilités accompagnées de pièces justificatives. Seule une pression extérieure, exercée par le prince et dans une moindre mesure, par la communauté urbaine, met fin à cette pratique du pouvoir. En 1357, le comte Guillaume Ier crée la fonction de clerc, chargé dès l’origine de la gestion des finances et de la tenue de la comptabilité urbaine. Ses officiers surveillent et contrôlent les recettes et les dépenses aux côtés de la communauté urbaine, rassemblée lors des auditions et des signatures des comptes à la fin de l’année comptable. La mémoire judiciaire et administrative de la ville s’organise dans la foulée : des institutions financières et une chancellerie urbaine voient progressivement le jour, hiérarchisées et spécialisées. En 1429, le duc Philippe le Bon intègre les finances urbaines et judiciaires namuroises dans son organisation financière centralisée. Le maire et les échevins ne peuvent désormais plus se contenter de quelques notes comptables griffonnées dans la marge d’un registre de justice. Leur gestion des revenus et des dépenses dans leur ensemble est désormais contrôlée par la chambre des comptes de Lille158.

  • 159 I. Paquay, Gouverner la ville…, p. 266-267.
  • 160 Arch. État Namur, VN 31 (1465-1519). À propos du montant exigé lors du relief d’un héritage, quell (...)
  • 161 Sur cette ordonnance et sur la production des écrits de gestion urbaine en général, voir I. Paquay (...)

24La pratique du pouvoir, « hostile » à une certaine forme de mémoire judiciaire et urbaine, ne peut qu’être supposée à Namur avant le XVe siècle. Ce que l’on sait de la façon dont la ville est dirigée par ces hommes et leurs familles au XVe siècle permet d’imaginer ce qu’elle a pu être en l’absence de mise par écrit systématique. Ces riches marchands, désignés à vie pour occuper les sièges de la Haute Cour, confondent allègrement intérêts publics et privés159. Un seul rappel à l’ordre a été rencontré : en 1465, une ordonnance publiée en présence des commissaires ducaux et des échevins au perron de la ville redéfinit, apparemment à la suite de quelques abus160, le tarif que le maire et les échevins doivent appliquer dans l’exercice de la justice161.

Notes

1 Pour une approche complète des différents rôles de la Haute Cour ou échevinage de Namur, nous renvoyons à notre thèse (Isabelle Paquay, Gouverner la ville au bas Moyen Âge. Les élites dirigeantes de la ville de Namur au XVe siècle, Turnhout, 2009 (Studies in European urban history, 16)).

2 Philippe le Bon réforme l’échevinage namurois en 1464 : il ajoute un siège d’échevin et rend la fonction d’échevin annuelle alors qu’elle était attribuée à vie jusque-là.

3 Namur compte 7 à 8 000 habitants en 1429.

4 Cet organe judiciaire exerce aussi la fonction de cours d’appel pour toute une série de cours subalternes (Alphonse de Moreau d’Andoy, « L’organisation judiciaire du comté de Namur », dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 54, 1967, p. 167-225, aux p. 187 et suiv., ainsi que la fonction de chef de sens apte à donner des conseils et des rencharges à ces mêmes cours inférieures (Philippe Godding, Conseils et rencharges de la Haute Cour de Namur (1440-1488), Bruxelles, 1992 (Coutumes de Namur et de Philippeville, 5), p. 7-25).

5 En 1421, à la suite de ses difficultés financières et familiales, Jean III, dernier comte de Namur, décide de vendre son comté à titre viager à Philippe le Bon. Celui-ci entre en possession du petit comté en 1429, année du décès de son prédécesseur (Henri Douxchamps, « La vente du comté de Namur à Philippe le Bon (16 janvier 1421) », dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 65, 1987, p. 119-176). Il s’agit de la première acquisition territoriale du règne de Philippe le Bon.

6 Elle applique notamment une tarification différente selon le statut juridique du coupable et favorable aux bourgeois habitant intra muros.

7 Les origines de la Haute Cour sont insaisissables, mais nous avons émis l’hypothèse, indices à l’appui, qu’il s’agit d’un tribunal seigneurial, constitué d’hommes auxquels le seigneur a cédé le domaine direct sur certaines parcelles du sol urbain (I. Paquay, Gouverner la ville…, p. 39-40).

8 Ce caractère urbain est perceptible dès les premières mentions textuelles de la Haute Cour : par exemple, en 1216, les « villicus, scabini, jurati et ceteri burgenses de Namuco » agissent au nom de la communauté urbaine en reconnaissant que la ville doit une certaine somme d’argent à Gilles de Berlaimont (Jean Borgnet et Stanislas Bormans, Cartulaire de la commune de Namur, 7 t., Namur, 1871-1924 (Documents inédits relatifs à l’histoire de la province de Namur, 4), t. II, p. 19-20 (1216)).

9 Registres aux embrevures : Arch. État Namur, HCN 6 (1411-1412) ; 7 (1418-1413) ; 8 (1418-1423) ; 9 (1423-1427) ; 10 (1428-1431) ; 12 (1438-1440) ; 13 (1441-1445) ; 14 (1445-1450) ; 15 (1450-1452) ; 16 (1455-1456) ; 17 (1450-1459) ; 18 (1459-1462) ; 19 (1463-1465) ; 20 (1465-1466) ; 21 (1468-1469) ; 22 (1469-1470) ; 23 (1471-1476) ; 24 (1476-1481) ; 25 (1481-1484) ; registres aux minutes : Arch. État Namur, HCN 10 (1429-1437) ; 11 (1419-1448) ; 12 (1447-1455) ; 16 (1418-1456) ; 17 (1457-1459) ; 18 (1460-1464) ; 19 (1463-1470) ; 22 (1462-1468) ; 220 (1433-1497). Les actes juridiques, les jugements et les divers documents qu’ils contiennent s’y suivent plus ou moins dans l’ordre chronologique, souvent rompu brutalement, parfois au beau milieu d’un texte qui se termine quelques folios plus loin. Ces registres ont très vraisemblablement été constitués au XVIIIe siècle à partir de liasses reliées les unes avec les autres selon une chronologie approximative. Ils sont eux-mêmes reliés aux registres aux embrevures correspondant grosso modo aux mêmes intervalles chronologiques. De nombreuses pertes sont sans doute à déplorer. L’inventaire du fonds de la Haute Cour intitule le no 220 « Liasses aux transports et œuvres de loi (1433-1497) » : il s’agit clairement d’un registre constitué de liasses qui contiennent des actes des années 1433 à 1497. Le clerc a produit d’autres liasses, conservées tel quel encore aujourd’hui, telles les liasses aux testaments qui comprennent la copie des instruments que des particuliers sont venus faire enregistrer par le maire et les échevins (Arch. État Namur, HCN 398 (1475-1545) : « Ce jour d’huy d’avril l’an mil VC XIX m’at mis en main Jehan Honoré ce present testament disant estre sa derniere volonté en presence de […] comme temoins a ce huchiéz et appelléz »). Le registre no 391 (1509-1515) dit « aux testaments » semble lui aussi être constitué de différentes liasses.

10 Arch. État Namur, VN 953-975 (1362-1501).

11 Coutumes de Namur et de Philippeville, éd. Joseph Grandgagnage, 2 t., Bruxelles, 1869-1870 (Recueils des anciennes coutumes de la Belgique. Coutumes de Namur et de Philippeville, 1), t. II, Répertoire de 1440, p. 5 et suiv. ; t. II, Répertoire de 1483, p. 133 et suiv.

12 Dans le répertoire de 1440 (no 124 ; sentence pour un homme qui « a fossié sur le chemin du seigneur »).

13 Arch. État Namur, HCN 6 (première partie) (1392-1412).

14 Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383) et HCN 1325 (1383-1389).

15 Arch. État Namur, HCN 6 (deuxième partie) (1411-1412).

16 Arch. gén. du Royaume, Chambre des comptes, no 15495-15546 (1429-1500).

17 Il date de 1417 (Arch. gén. du royaume, Chambre des comptes, no 51250) et 1418 (Arch. gén. du Royaume, Chambre des comptes, no 51251).

18 Il date de 1418 (Arch. gén. du Royaume, Chambre des comptes, no 51251).

19 Arch. État Namur, VN 953.

20 Arch. État Namur, VN 953, fol. 21 : « ensi que doivent lidis maistres por che compte LXVI petits florins X gros et demy, et on leur devoit poor les comptes fais devant cestuy, qui furent fais le XXVIIe jour dou mois de fevrier l’an mil IIIC LXII, signeis de le main maistre Jean Sabuleto, clerc de le ville ».

21 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 40-42 (30 mai 1357).

22 Léopold Genicot, L’économie rurale namuroise au bas Moyen Âge, t. III : Les hommes. Le commun, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, 1982 (UCL. Recueil de travaux d’histoire et de philologie. Série 6, 25), p. 373-378.

23 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. I, p. 8 ([1213]).

24 Ibid., t. II, p. 19-20 ([1216]).

25 Ibid., t. I, p. 93-94 (4 octobre 1291).

26 Walter Prevenier, « La production et la conservation des actes urbains dans l’Europe médiévale », dans La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge, éd. W. Prevenier et Thérèse De Hemptinne, Louvain/Apeldoom, 2000 (Studies in urban, social, economic and political history of the medieval and modern Low Countries, 9), p. 559-570, à la p. 562.

27 Ibid., p. 536.

28 Emmanuel Bodart, Société et espaces urbains au bas Moyen Âge et au début des Temps modernes. Géomorphologie et sociotopographie de Namur du XIIIe au XVIe siècle, thèse, univ. catholique de Louvain, 2007, p. 64-65.

29 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 41 (30 mai 1357).

30 Michel de Waha, « De la collaboration à la confrontation : enceintes urbaines et châteaux princiers dans les villes des anciens Pays-Bas », dans Le château et la ville. Conjonction, opposition, juxtaposition (XIe-XVIIIe siècle), éd. Gilles Bliek, Philippe Contamine, Nicolas Faucherre et Jean Mesqui, Paris, 2002, p. 175-176 : comme dans d’autres villes des anciens Pays-Bas, « ce contrôle de conformité financière se borne à vérifier si les coûts repris dans les comptes sont exacts. Il ne vise pas l’opportunité des travaux, leur qualité ou leur prix ».

31 Voir Marcel Hoebeke, « Iets over middeleeuwse scribenten inzonderheid te Oudenaarde », dans Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor taal-en letterkunde en geschiedenis, t. 14, 1960, p. 167-184 ; Mieke Leroy, « Les débuts de la production d’actes urbains en Flandre au XIIIe siècle », dans La diplomatique urbaine…, p. 267-279, à la p. 279.

32 D’après Edmond Reusens, « Les chancelleries inférieures en Belgique depuis leur origine jusqu’au commencement du XIIIe siècle », dans Analectes pour service à l’histoire ecclésiastique de Belgique, t. 26, 1896, p. 146-148 ; Actes des comtes de Namur de la première race (946-1196), éd. Félix Rousseau, Bruxelles, 1937 (Académie royale de Belgique. Commission royale d’Histoire. Recueil des actes des princes belges, 1), p. cxxxvii ; Jean Bovesse, « Le personnel administratif du comté de Namur au bas Moyen Âge. Aperçu général », dans Revue de l’université de Bruxelles, t. 22, 1970, p. 432-456, aux p. 442-443 : la chancellerie comtale est en place à la fin du XIIe siècle. D’après ces auteurs, elle est composée de clercs et de notaires, souvent choisis parmi les chapelains du comte ou parmi les dignitaires des chapitres Saint-Pierre-au-Château et Saint-Aubain. Ils n’appuient leurs propos sur aucune preuve tangible.

33 Par exemple, « J. de Courtrai, li capellains » en 1343 (J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 4 (27 décembre 1343)) : le comte Guillaume II accorde deux gages à Pierret de Trompères.

34 Ferdinand Courtoy, « Les écoles capitulaires (XIIIe-XVIe siècles) », dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 45, 1950, p. 277-310. L’échevinage namurois ouvre une école latine à la suggestion du pouvoir central en 1545 (ibid., p. 300).

35 W. Prevenier (« La production et la conservation des actes urbains… », p. 563-564) cite l’exemple des bourgeois de Haarlem, de Ratisbonne, de Péronne. Il précise que « la Flandre semble avoir suivi le modèle de l’interférence avec les milieux ecclésiastiques, plutôt que le modèle italien des notaires ».

36 Anne-Marie Bonenfant-Feytmans, « Note sur l’organisation de la secrétairie de la ville de Bruxelles au XIVe siècle », dans Le Moyen Âge, t. 55, 1949, p. 21-39 et Jacques Paquet, « La collaboration du clergé à l’administration des villes de Bruxelles et d’Anvers aux XIVe et XVe siècles », dans Le Moyen Âge, t. 56, 1950, p. 357-372.

37 Voir infra.

38 Le nom de Jean Sabuleto est cité au dernier folio non numéroté du compte Arch. État Namur, VN 953 (1362/1364-1390).

39 Arch. État Namur, VN 953 (1384-1385), fol. 26 ; (1385-1386), fol. 23 ; (1389-1390), fol. 4.

40 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 121 (13 juillet 1381).

41 J. Borgnet, « Analectes namurois. Testament et codicille de Robert de Namur, 1367 et 1386 », dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 9, 1865-1866, p. 92-120, aux p. 92 et 106.

42 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 156 (6 mai 1386) : il s’agit d’une sentence prononcée par l’évêque de Liège au sujet du différend qui oppose les Namurois aux habitants du bailliage de Condroz.

43 F. Blockmans, « Le contrôle par le prince des comptes urbains en Flandre et en Brabant au Moyen Âge », dans Finances et comptabilités urbaines du XIIIe au XVIe siècle, actes du colloque international de Blankenberge, 6-9 septembre 1962, Bruxelles, 1964, p. 287-343, à la p. 314.

44 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 183 (21 février 1389).

45 Ibid., p. 192 (30 novembre 1392).

46 Ibid., p. 266 (23 août 1405).

47 Arch. État Namur, VN 953 (1392-1393), fol. 16 ; (1393-1394), fol. 9v ; VN 954 (1399-1400), fol 9v ; (1406-1407), fol. 4 ;(1407-1408), fol. 31 ; (1408-1409), fol. 82v ; (1409-1410), fol. 45v ; VN 955 (1410-1411), fol. 14v.

48 Arch. État Namur, HCN 7 (1413-1418), fol. 24-25 (14 février 1414).

49 Arch. État Namur, GH 2 (24 janvier 1409).

50 Arch. État Namur, VN 955 (1411-1412), fol. 37 ; (1412-1413), fol. 25 ; (1413-1414), fol. 22 ; (1416-1417), fol. 22v ; (1417-1418), fol. 32 ; VN 956 (1418-1419), fol. 36 ; VN 955-956 (1419-1420 et 1423-1424), derniers folios non numérotés.

51 Arch. État Namur, VN 956-957 (1424-1425 à 1426-1427), derniers folios non numérotés ; VN 957 (1427-1428 et 1428-1429), fol. 28v et fol. 614v ; (1429-1430), fol. 49 ; (1430-1431), fol. 15 ; VN 958 (1432-1433, 1433-1434 et 1434-1435), fol. 16v et fol. 23.

52 D’autres individus exercent cette fonction : Laurent de Nyel en 1403 et en 1411 (J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 252 (30 septembre 1403) : Guillaume II prolonge pour six ans l’autorisation qu’il a accordée à la ville pour lever certains impôts destinés au financement des fortifications urbaines ; ibid., p. 290 (22 août 1411) : Guillaume II précise comment les habitants de Namur doivent désormais acquitter leur taxe de bourgeoisie) ; un certain P. du Terne (ibid., p. 348 (29 août 1419) : il signe l’acte par lequel Jean III cède à Philippe de Fumalle le winage du pont de Meuse) ; Wauthier Clichet (ibid., p. 380 (1er novembre 1423) : il signe l’acte de destitution de l’échevin Jean des Commognes et de nomination de Colart de Molin). Laurent, fils de Wauthier Clichet, est clerc-commis du clerc de la ville de Namur, Jean de Fleurus dit Taillefer. Ils sont probablement apparentés à Jean Clichet, lui aussi clerc du comte en 1423 (J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 385 (13 novembre 1423) : Jean III règle l’achat et la vente des marchandises en gros à Jambes).

53 Certains travaillent très certainement pour d’autres institutions.

54 C’est-à-dire les impôts destinés exclusivement au financement des travaux de fortification.

55 Arch. État Namur, VN 953 (1385-1386), fol. 1.

56 Le premier est toujours choisi par l’échevinage, le souverain bailli, les membres du Conseil comtal et les Bonnes Gens de la ville, le second par les métiers. Toutes ces informations à propos des receveurs urbains namurois sont tirées de Mireille Liénard, « La gestion des finances de la ville de Namur (1362-1477) : rouages humains et politique urbaine », dans Finances publiques et finances privées au bas Moyen Âge, éd. Marc Boone et Walter Prevenier, Louvain, 1996 (Studies in urban social economic and political history of the medieval and modern Low Countries, 4), p. 131-162.

57 Arch. État Namur, VN 953 (1384-1385), fol. 27.

58 Arch. État Namur, VN 953 (1385-1386), fol. 24v.

59 Arch. État Namur, VN 953 (1387-1388), fol. 26. « Le restat est le dernier poste des dépenses jusqu’en 1468. Il rassemble tous les frais déboursés entre l’audition publique et la signature du compte. Il est additionné à la balance et pris en charge par les élus qui en sont normalement remboursés l’année suivante » (M. Liénard, « La gestion des finances… », p. 338).

60 Arch. État Namur, VN 953 (1387-1388), fol. 15v.

61 En 1386, Massart le Trechier rédige notamment des documents relatifs au prêt imposé par la ville à deux cents bourgeois, d’autres à propos des travaux publics, des mandements à l’intention du changeur urbain (Arch. État Namur, VN 953 (1385-1386), fol. 25) ; en 1388, il est chargé de l’écriture des documents nécessaires à l’organisation de la corvée des fossés (Arch. État Namur, VN 953 (1387-1388), fol. 18). Ses successeurs à ce poste rédigent les documents qui concernent le guet (par exemple, Noël de Fleurus en 1408 (Arch. État Namur, VN 954 (1407-1408), fol. 42) ou Mathieu le Blond en 1441 (Arch. État Namur, VN 959 (1440-1441), fol. 37)).

62 Arch. État Namur, VN 953 (1384-1385), fol. 26v : « Pour frais fais par Masar le Trechier en apelant les sies esleus plusieurs fois, en faisant et engant et somant ces presens comptes, de jour et de nuit […] ».

63 Par exemple, Massart le Trechier en 1393 (Arch. État Namur, VN 953 (1392-1393), fol. 18v).

64 Massart le Trechier agit de la sorte en 1390 (Arch. État Namur, VN 953 (1389-1390), fol. 31).

65 Le même en 1393 (Arch. État Namur, VN 953 (1392-1393), fol. 17v).

66 Arch. État Namur, VN 954 (1406-1407), fol. 35v.

67 Par exemple, en 1393 (Arch. État Namur, VN 953 (1392-1393), fol. 10).

68 Arch. État Namur, VN 958 (1439-1440).

69 M. Liénard, Les finances de la ville de Namur aux XIVe et XVe siècles (1362/1364-1477), thèse de doctorat, univ. catholique de Louvain, 2000, p. 298-299.

70 Il participe à la grande corvée des fossés organisée en 1411 durant quatre-vingt quatre jours : « Item rendut a Jehan de Viller, clerc, et Jean Dyerpen, sergant de Namur, pour chacun XLIII journees qu’ils ont roijet les fosseis, commenchant le dimence devant le Saint Jehan et finant le nuit Notre Dame en my aoust aprés ensivant […], pour LVII jours qu’ils ont royet les fosseis entre le nuyt Notre Dame en my aoust et le samedi aprés le Toussaint VIIe jour de novembre […]. » (Arch. État Namur, VN 955 (1410-1411), fol. 14v et fol. 33v).

71 Arch. État Namur, VN 954 (1408-1409), fol. 92v.

72 Arch. État Namur, VN 954 (1409-1410), fol. 54v.

73 Arch. État Namur, VN 969 (1484-1485) et VN 974 (1497-1498) : il s’agit de Haquinet, Philippart, et Jean Loysset, « clercs de Loyset » (Louis Lodevoet, « clerc des maieur et eschevins »), Jean Boullen clerc, Jean d’Erpent et un certain Julien, « clerc d’eschevinage ».

74 Par exemple, Jean Sabuleto, Henri Luquet de Viesville et Jean Taillefer en 1438 (Arch. État Namur, HCN 11, fol. 74 (1)).

75 Jean Taillefer en 1438 (Arch. État Namur, HCN 11, fol. 74 (6)).

76 Le même en 1461 (J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. III, p. 84-87 (19 mai 1461)).

77 Le même en 1464 (Arch. gén. du Royaume, Chambre des comptes, no 39868 (1463-1464), fol. 51v-52).

78 Louis Lodevoet en 1484 (Arch. État Namur, VN 969 (1482-1483), fol. 43).

79 Aucun registre de ce type ne livre le nom de son ou de ses rédacteurs, mais il nous semble logique d’attribuer leur tenue au clerc de la ville et à ses assistants. En 1441, Jean Taillefer est chargé par Colart d’Outremont, receveur du comté, d’aller à Lille devant la Chambre des comptes pour « rendre compte de la mairie de Namur ». En 1460, le maire l’envoie comme son procureur spécial à Lille, pour y remettre quatre comptes de la mairie de Namur (Arch. gén. du Royaume, Chambre des comptes, 2e série (Acquits de Lille), no 1934, 15 août 1460). Jean et ses assistants participent certainement à la rédaction de ces comptes de profits de justice que le clerc doit ensuite faire contrôler à Lille (Arch. État Namur, HCN 3, fol. 1 (1er mars 1441)).

80 Plusieurs mentions notées ici et là par le clerc dans les registres de la Haute Cour l’attestent. En voici quelques exemples : « Rechupt par Taillefer le XVe jour de decembre venant des eschevins de Floreffe […] XXVII aidants. Item de Loren Dawaing de Bowigne […] 24 aidants […] Item que Taillefer avoit receu paravant venant de Baudechon Baude, sergent, pour une saisine […] X heaumes ». En note marginale : « Paiet a messeigneurs et parant quicte » (Arch. État Namur, HCN 18, fol. 453) ; « Soit memore que je, Taillefer dessus nommé, ay, a la requeste de Jehan de Fumalle, eschevin de Namur, rendu et remis en sa main les XIV ridres en or que j’avoit en devers moy, venant de la main Jacques du Pont, pour le fait de Colignon de Sorines, le Xe jour de septembre l’an LVI, et pour iceux rendre a l’enseignement de justice […]. Tout compté et rabattu par monseigneur le mayeur et Taillefer, demoura en reste ledit mayeur envers ledit Taillefer XVII florins de Rin et XVIII aidans […]. Icellui compte fait le VIIe jour de mars l’an mil IIIIC LVII, presents ledit Taillefer et Lorchon Clichet son clerc. » (Arch. État Namur, HCN 17, fol. 141v) ; « Tout compte rabattut entre le dessus dit Jacquemart le Torier et Taillefer, de toutes parties et de toutez choses quelconquez, tellement qu’ilh sont demouréz quittes l’un envers l’autre. Fait ce compte le XIe jour de septembre mil IIIIC et cinquante et ung. Ainsi les parties cy dessus royés et quittes cy » (Arch. État Namur, HCN 13, fol. 149).

81 En voici quelques exemples : en 1443, Jean Taillefer prête à l’échevin Guillaume de Fumalle 13 oboles de Rhin (Arch. État Namur, HCN 13, fol. 438v (19 mai 1446)) ; en 1446, 6 ridders d’or à Thierry Bonnant, père de l’élu du même nom (Arch. État Namur, HCN 14, page de garde (19 mai 1446)) ; en 1450, l’échevin Jacquemin du Pont lui doit 22 florins de mailles de Hollande (Arch. État Namur, HCN 15, fol. 54v (23 octobre 1450)) ; « Memore que Taillefer a presté a Lauren son clerc le samedi XVe jour de novembre anno LX, et que Maroiette vint querire en le chambre dez clerc en cabaret, 1 florin condit maille de Hollande » (Arch. État Namur, HCN 18, fol. 138v (15 novembre 1460)). Il ne s’agit pas du seul prêt que Jean Taillefer accorde à son aide, Laurent Clichet : celui-ci note « Memore que Taillefer m’a presté le nuyt de Noel entrant l’an LXI, parmy xi aidans, qu’il m’avoit envoié par Maroiette alors que je faisois mes comptes de l’ospital » (Arch. État Namur, HCN 18, fol. 343v). Autres exemples : « Memore que Taillefer, en le presence de sa femme, a presté a Henrion du Sache, marit de le nourice qui nourist l’enfan dudit Taillefer, le XVIIe jour doctobre l’an LXXII IV clinckarts […]. Item encore presté le nuyt de le grande Pasque audit Henrion meisme, en le maison dudit Taillefer, en la presence de la femme dudit Taillefer et Catherine, sa parente, ung demi noble d’or henricus. » (Arch. État Namur, HCN, 23, fol. 268v (17 octobre 1472)). Cette caisse est parfois gérée par le lieutenant du clerc de la ville, par exemple Noël de Fleurus, clerc de Jean Louis, qui lui a dévolu l’exercice de ses fonctions (Arch. État Namur, HCN 6, fol. 101 : « Massart Colle doit a my, Noel de Fleurus, de compte fait entre li et my le merquedi devant le Tossain l’an mil IIIIC et X, rabatut et tot descomptes jusquez a ce jour VII oboles et VI heaumes. Item me doit ledit Massart pour ces comptes finans a Noel l’an mil IIIIC et XI V obolez […]. Sur ce ay rechu, ensi qu’appert en un biiet ou les parties sont declarees VII oboles XL heaumes et demi […] »).

82 Les documents cités ici sont ceux dont on conserve des exemplaires aujourd’hui. On sait que d’autres documents, non conservés, ont été produits par l’office de clergie. Par exemple les « livres aux consaulx » dont Louis Lodevoet, qui les a utilisés pour l’élaboration de son répertoire coutumier, et Jean de Fleurus dit Taillefer, auteur de l’un d’entre eux, révèlent l’existence ici et là (Louis Lodevoet : « Je trewe selon les papiers de divers consaulx fais par Taillefer » (Coutumes de Namur et de Philippeville…, t. II, Répertoire de 1483, p. 267 (no 181)) ; « Si en parle le livre des consaulx Taillefer » (ibid., p. 285 (no 206)) ; Jean Taillefer signale dans la marge des registres aux embrevures face à l’un ou l’autre conseil qu’il vient d’y noter qu’il doit aussi l’enregistrer dans « son papier servant aux conseils » (Arch. État Namur, HCN 18, fol. 47v).

83 Noël de Fleurus, auquel le clerc de la ville Jean Louis a dévolu l’exercice de ses fonctions, a pris en charge la tenue des registres aux embrevures des années 1399-1412 : « Papier aux embreviures Noel de Fleurus, de l’office de Cabarech, clerc, commenchant au premier jour de janvier mil IIIIC et XI » (Arch. État Namur, HCN 6, fol. 99 et fol. 102). Il gère aussi la caisse du maire et des échevins (Arch. État Namur, HCN 6, fol. 101 : « Massart Colle doit a my, Noel de Fleurus, de compte fait entre li et my le merquedi devant le Tossain l’an mil IIIIC et X, rabatut et tot descomptés jusquez a ce jour 7 oboles et 6 heaumes. Item me doit ledit Massart pour ces comptes finans a Noel l’an mil IIIIC et XI 5 obolez […]. Sur ce ay rechu, ensi qu’appert en un biiet ou les parties sont declarees 7 oboles 40 heaumes et demi […] »).

84 J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. III, p. 79-82 (15 septembre 1457) : les échevins prononcent une sentence à propos de l’emploi d’un valet qui exerce le métier de maçon, en présence de Jean Taillefer (« moy present, Taillefer »). Il assiste aussi à la sentence que la cour prononce le 19 mai 1461 à propos du caractère inaliénable d’un atelier de monnaie (J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. III, p. 84-87 (19 mai 1461) : « moy present, Taillefer, clerc de la court »). Il est présent lorsque les villes de Namur et de Bouvignes acceptent de prêter au duc de Bourgogne la somme de trois cents écus d’or de rente dont il a besoin pour faire la guerre (ibid., p. 181-183 (22 juillet 1472) : « moy present, Taillefer, clerc sermenté de Namur »). Hugues Raingart assiste à la publication d’un édit échevinal contre les femmes de mauvaise vie, les blasphémateurs, les joueurs… (ibid., p. 244-249 (17 mars 1490) : « moy present, Hugues Raingart »).

85 Par exemple, Arch. État Namur, HCN 14, fol. 299v-300.

86 En 1446, « les lettres de toutes les minutes contenues et enregistrees en ce registre ont esté fourmees et escriptes en pargemien par Lauren Clichet, clerque a Taillefer, secretaire de messeigneurs les mayeur et eschevins de la Haute Court de Namur » (Arch. État Namur, HCN 11, fol. 74 (6)).

87 Arch. État Namur, HCN 12, fol. 337, 394, 434 et 434v : par une note personnelle, Jean Taillefer confie ce type de travail à son clerc, Laurent Clichet.

88 Par exemple, Arch. État Namur, VN 961 (1451-1452), fol. 52v-53v.

89 C’est le cas de Jean Taillefer de Fleurus, lieutenant des maires namurois Jacquemin du Pont, Jean de Forville, Simon de Fumalle et Thierry Bonnant à de très nombreuses reprises (par exemple en 1438 : « L’an et le jour dessus escript, par devant Jehan Baduelle, Guillaume de Fumalle et Jehan de Jandrain, eschevins, commist et consitua Jauques du Pont, maieur et eschevin, Taillefer de Flerux, clerq, son lieutenant, pour accepter ce qui s’enssuit » (Arch. État Namur, HCN 12, fol. 1-2v ; 2 novembre 1438)).

90 Henri Canone, clerc-commis de Jean Sabuleto et de Henri Luquet de Viesville, est lieutenant du maire en 1385 (Arch. État Namur, VN 953, fol. 27), entre 1401 et 1406 et en 1409 (Arch. État Namur, HCN 6, 10, 12-12v, 16, 17v, 20, 37v). Il exerce aussi la fonction d’échevin en 1390 (Arch. État Namur, VN 953, fol. 30v) et celle de juré en 1386 (Arch. État Namur, VN 953, fol. 34v), en 1388 (Arch. État Namur, VN 953, fol. 18v), en 1393-1394 (Arch. État Namur, VN 953, fol. 10v-11), en 1407-1408 (Arch. État Namur, VN 955, fol. 33). Noël de Fleurus est commis de Henri Luquet, de Louis, bâtard de Namur, de Jean Louis et de Jean Taillefer ; son fils, est lieutenant du maire entre 1409 et 1415 (Arch. État Namur, HCN 6, fol. 42-42v, 49, 52, 58v, 65, 69), en 1417-1418 (Arch. État Namur, HCN 7, fol. 105v, 202v, 376, 384, 406v, 442, 516), 1421-1422 (Arch. État Namur, HCN 8, fol. 223v, 266v), entre 1424 et 1428 (Arch. État Namur, HCN 9, fol. 43v, 88v, 155v, 188v, 190v)… Il est aussi juré (Arch. État Namur, HCN 11, fol. 11 ; 28 mars 1420).

91 Dans son répertoire coutumier, Louis Lodevoet, clerc de la ville, rappelle qu’il a « esté en l’office aprés le trespas de Taillefer son predecesseur » (Coutumes de Namur et de Philippeville…, t. II, Répertoire de 1483, p. 386).

92 En 1442, Jean Taillefer offre douze paires de gants au maire, aux échevins et aux jurés pour Pâques (Arch. État Namur, HCN 13, fol. 144). La ville partage la dépense en en remboursant une partie au clerc de la ville, ce qui apparaît chaque année dans sa comptabilité. Par exemple, en 1385 : « A Henri Canone, a cause et por le wans de maieur, eschevins, jureis et por le chire que on at en cabaret, por et au nom do clerc sermenteit deli dicte ville […] 10 escus moiens ». Cet exemple prouve que la caisse du clerc de la ville et celle du clerc des élus sont parfaitement séparées.

93 Mathieu le Blond exerce la fonction de clerc des élus durant plus de cinquante ans (1441-1499), jusqu’à l’âge de quatre-vingt ans. Alors qu’il est devenu aveugle, le maire, les échevins et les élus le remplacent par Jean Boullen qui l’assiste depuis une douzaine d’années : « A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, maieur et eschevins de la ville de Namur, comme Mahieu le Blond, clerc et bourgois de Namur, eagié de IIIIXX ans et plus, ait servuy ledite ville de Namur bien et leallement en estat et office de clerc des esleuz d’icelle ville, l’espace de L ans et plus, et que Jean du Flonne dit Rollant et Jean Bissetia, adpresent esleuz de ladicte ville, que icellui Mahieu […] devant etre remplacé vu son grand age, sa faiblesse et sa cecité, remettent l’office de clergie a un autre clerc, homme ydoine, Jean Boullen, lequel passa 12 ans a servir icelle ville sous la conduite dudit Mahieu oudit office de clergie […]. Confirmons et establissons oudit office pour icellui office exercer et destenir aux gaiges, prouffis et emolumens y appartenans, en requerant le serment de lui en tel cas accoustumé » (Arch. État Namur, HCN 32 (1497-1499), fol. 460 ; 9 décembre 1499). Jean Boullen est confirmé dans sa charge lors du décès de Mathieu le Blond (Arch. État Namur, HCN 32 (1497-1499), fol. 558v ; 12 novembre 1501).

94 Le clerc de la ville est payé par les élus lorsqu’il signe les comptes urbains (par exemple Arch. État Namur, VN 959 (1442-1443), fol. 39 : « Pour ses droits de signer ce present compte et le semblable, 10 moutons ») ; par le maire « pour son sollaire de faire et escripre les embrievures de ce present compte et icelllui doubler, et pour toutes aultres escriptures touchant et servant a ladite justice de Namur » (Arch. gén. du royaume, Chambre des comptes no 15531 (1454-1455), fol. 25v). Le clerc des élus Mathieu le Blond est rémunéré par les élus pour faire la liste des guetteurs et des corvéables pour l’entretien des fossés urbains, « en quoi faisant ledit Mahieu at eu trés grant paine toute ladite annee et plus que les aultres » (Arch. État Namur, VN (1464-1465), fol. 140).

95 Noël de Fleurus prête serment comme lieutenant du clerc Louis, bâtard de Namur, le 2 mars 1412 (Arch. État Namur, HCN 210).

96 Jean Taillefer rémunère régulièrement Laurent Clichet au tarif d’un clinkart par mois et de deux clinckarts pour sa robe : « Rechupt par moy, Lorchon Clichet, clerc a Taillefer, sur ce qui m’est deu pour mon sollaire […] chacun mois ung clincart. Pour le premier mois commenchant au jour Saint Jean Baptiste l’an LIIII XXIIII aidans. Item encore rechu sur le robe II clincart IV aidans. Reste de ceste annee finie au jour Saint Jean Baptiste l’an LIIII XXIIII aidans. Laquelle reste […] j’ay rechupt et me tiens pour contens. » (Arch. État Namur, HCN 15, fol. 451).

97 En 1442, Jean Taillefer et Mathieu le Blond traitent leur collaboration de la manière suivante : « Le IXe jour d’avril mil IIIIC XLII fut fait marchié entre Taillefer, clerc d’eschevins de Namur d’une part, et Mahieu le Blond, clerc, d’autre part. C’est assavoir que ledit Mahieu doit escripre et besongner pour le service dudit Taillefer pour le pris de ung clincar par moi […] et aveuc ce doit avoir ledit Mahieu les coppiez et autres tellez et samblablez partie […]. Presens ad ce maistre Jehan le Clerc et Piret de Lonoy, le sergent de Namur […]. Le VIIe jour d’aoust mil IIIIC XLII fut fait de nouvel marchiet entre Taillefer d’une part et Mahieu le Blond, clercq d’autre part. C’est assavoir que quant ledit Mahieu avoit besoingniet et escript lettrez et aultrez chosez servans audit Taillefer adcause de son office de clergie, icelli Taillefer doit et est tenus de solleireier et paier ledit Mahieu bien et raisonnablement selon le deserte et labeur qu’il ly aurat fait, assavoir de chacune lettre quellez quelles soient. » (Arch. État Namur, HCN 13, fol. 144v).

98 « Memore que Janin dit Gherlot, clerc, vient demourer delez Taillefer » (Arch. État Namur, HCN 13, fol. 438v ; 13 mai 1444) ; « Je, Laurent Clichet, fils de Wauthier Clichet, confesse que de tout ce en quoi ledit Taillefer estoit tenus a moy et qu’il le povoit devoir de tout temps que j’ay demouré delez lui et jusques au jour Saint Jean Baptiste l’an mil IIIIC et cinquante, ledit Taillefer m’a si bien payet et que je me tiens content de lui, pour solt et bien payet. Et en quitte bonnement et lealment ledit Taillefer et tous aultres, tesmoing mon seing manuel cy mis le XXIIIIe jour de jung l’an mil IIIIC et cinquante dessusdit. L Clichet » (Arch. État Namur, HCN 15, fol. 90v ; 24 juin 1450).

99 Cette pièce réservée à tous les clercs est située sous la « cambrette » du maire et des échevins au Cabaret, la maison de ville (Arch. État Namur, HCN 18, fol. 138v ; 15 novembre 1460).

100 Plusieurs types de documents issus de l’exercice de la justice par la Haute Cour de Namur sont conservés à ce jour. Certains sont assez déroutants de prime abord, du fait de leur faible nombre, de leur contenu, mais surtout du fait de leur classification et de leur appellation au sein du fonds de la Haute Cour de Namur, dues aux archivistes de la fin du XIXe siècle. Le fait que des feuilles volantes ou des registres de nature différente aient été reliés ensemble, probablement au XVIIIe siècle, amplifie la confusion. Nous avons tenté de démêler cet écheveau et de mettre en évidence la façon dont le clerc de la ville et ses assistants conservent la mémoire judiciaire au quotidien.

101 Arch. État Namur, HCN 1323 (1363-1383) et 1325 (1383-1389) : ils ne comportent aucun titre car le début des registres manque.

102 Arch. État Namur, HCN 6 (1399-1412) : le début du registre manque ; HCN 1331 (1416-1424) : « Papiers des explois, cas et advenuez en l’office de le mairie de Namur ».

103 Arch. État Namur, HCN 1326 (1463-1470) : « Papiers contenant les enquestes, informations, amendes, fourfaitures, et plusieurs autres cas escheus en l’office de le mairie de Namur ».

104 Arch. État Namur, HCN 6-30 (1411-1500).

105 Arch. État Namur, HCN 1285 (1516-1526).

106 Un cri au perron (Arch. État Namur, HCN 6 (1399-1412), fol. 51v) : « Oiiés, oiiés, que on vous fait asavoir de par nostre trés redobteit seingneur monseingneur le conte, se mayeur et ses eskevins de Namur et tot par jugement que, pour les meffaits et demerites que Goffinon, fil Colaur Terroie, at fait, cognut et confesseit pardevant lez dis eskevins, qui ce sauvent et wardent, assavoir sont cas de larchin […] avoic ce le banist hors do paiis de le conteit de Namur […]. Et fut cesti cry au perron a Saint Remy le penultime jour d’octobre l’an mil IIIIC et XI ».

107 Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 33. Au folio 34v : « mis au papier » ; au folio 61v : « mis […] ».

108 Ce n’est pas le seul cas de documents judiciaires dont on soupçonne l’existence sans en posséder d’exemplaire aujourd’hui. Ce sont les registres reprenant les cris au perron, mentionnés au détour d’une page : « Il est registré au papier a ce servans […] registré comme dessus » (cris au perron du 14 octobre 1439 et de novembre 1439 (Arch. État Namur, HCN 10, fol. 185v)). Ce sont aussi les livres aux consaulx.

109 Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 87v : « Et fut commandé a maistre Jehan Sabuleto, clerc delle ville, de donner auz dis Jehan et Libert copie dudit jugement ». D’après Philippe Godding (La jurisprudence, Turnhout, 1973 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 6), p. 24), la délivrance de jugements aux parties n’est pas systématique, même à la fin du Moyen Âge : « Par après, dans la plupart des juridictions, l’expédition du jugement sera faite d’après minute, généralement mise en forme et complétée par un protocole initial et final ». Il semble que ce soit déjà le cas à Namur au XVe siècle.

110 Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 108 : « Le IIIIe jour apportarent […] le fait de Jehan de Fauz […] ensi qu’il astoit item en un biet de papier que apportarent liquil s’ensuit de mot a mot : nous leurs trés chiers et améz seigneurs les maieur et eschevins de Namur, font assavoir […] ».

111 Ces actes sont conservés dans les chartriers de ces institutions.

112 Il s’agit d’une trentaine d’actes conservés au sein du fonds de la Haute Cour (Arch. État Namur, HCN 1). Ils s’étalent de 1265 à 1454. Comment expliquer leur conservation alors qu’ils concernent des particuliers ? Le clerc ne les leur a-t-il pas rendus, comme il le note parfois à la fin de l’un ou l’autre registre ? Par exemple, « ledit Taillefer a rendut audit Collart une lettre faisant mention du transport d’une maison a lui faite par […] » (Arch. État Namur, HCN 14).

113 Le clerc note systématiquement au dos de l’acte le nom de la personne à laquelle il est destiné. Par exemple, « lettre Antoine l’apotikaire a cause d’une maille que chappitre a sur la maison seant au marchié […] soit faite diligence » (Arch. État Namur, HCN 1, 1383).

114 Au début du registre 14 de la Haute Cour : « Memoire que Taillefer a rendut a Etienne Lamistant les lettres cy aprés dites le second jour de janvier l’an XLVII, soit deux lettres touchant les V clinckarts d’or et demi de cens que ledit Etienne a acquis a Jehan Blondel a Vellenes […]. Item que Taillefer a rendut a Martin de Sorines et que Etienne Lamistant dist qu’il paieroit pour ledit Martin audit Taillefer deux lettres […] ». À la fin du même registre : « Soit memoire que Taillefer a rendu a Henrion […] une lettre seeleez de maieur et eschevins de Namur d’une saisine, III vieux gros. Item le copie de convenanche de mariage et approbation de convenances de mariage de Gillechon de Lintre a Marie Canone, sa femme, VI vieux gros […] Item a esté rendut a Jehan Larballestrier, frère dudit Henrion, une lettre d’accense faite a Jean Blondel et a Enrart Bissetiau IIII vieux gros ».

115 Par exemple dans Arch. État Namur, HCN 11 (1419-1448) : « soient sur ceste minutte fourmees deux lettres semblables » (fol. 25) ; « deux lettres semblables » (fol. 51) ; « une singuliere lettre » (fol. 97) ; « il faut en faire deux lettres semblables » (fol. 101), etc.

116 Voir supra, n. 9. Les actes juridiques, les jugements et les divers documents qu’ils contiennent s’y suivent plus ou moins dans l’ordre chronologique, souvent rompu brutalement, parfois au beau milieu d’un texte qui se termine quelques folios plus loin. Ces registres ont très vraisemblablement été constitués au XVIIIe siècle à partir de liasses reliées les unes avec les autres selon une chronologie approximative. Ils sont eux-mêmes reliés aux registres « aux embrevures » correspondant grosso modo aux mêmes intervalles chronologiques. De nombreuses pertes sont sans doute à déplorer. L’inventaire du fond de la Haute Cour intitule le no 220 « Liasses aux transports et œuvres de loi (1433-1497) » : il s’agit clairement d’un registre constitué de liasses qui contiennent des actes des années 1433 à 1497. Le clerc a produit d’autres liasses, conservées telles qu’elles encore aujourd’hui, telles les liasses aux testaments qui comprennent la copie des instruments que des particuliers sont venus faire enregistrer par le maire et les échevins (Arch. État Namur, HCN 398 (1475-1545) : « Ce jour d’huy d’avril l’an mil VC XIX m’at mis en main Jehan Honoré ce present testament disant estre sa derniere volonté en presence de […] comme temoins a ce huchiéz et appelléz »). Le registre no 391 (1509-1515) dit « aux testaments » semble lui aussi être constitué de différentes liasses.

117 Nous rejoignons ici le constat de Walter Prevenier à propos de la primauté du registre sur l’acte écrit. Le premier prend le pas sur le second dans certaines régions des anciens Pays-Bas bourguignons dans le courant de la seconde moitié du XIIIe siècle. Les échevins commencent alors à tenir des registres dans lesquels ils consignent l’acte dans sa totalité ou sous forme abrégée. Une autre formule se développe ailleurs, notamment à la frontière entre la Flandre et le Hainaut : le chirographe, soit deux ou trois exemplaires identiques et parallèles d’un acte, destinés aux deux parties et à l’échevinage (W. Prevenier, « La conservation de la mémoire par l’enregistrement dans les chancelleries princières et dans les villes des anciens Pays-Bas du Moyen Âge », dans Forschungen zur Reichs-, Papst-und Landesgeschichte, Stuttgart, 1998, p. 551-564).

118 En 1364, lorsqu’ils doivent établir un record pour définir l’étendue de la franchise namuroise, ils précisent qu’ils agissent « sorlon chu qu’avoient tous jours out dire et avoient apris à leurs devantrains esquevins et autres plusieurs bonnes gens anchiens delle ville, pays et contey de Namur » (J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 70-76 (mai 1364)). Cette transmission d’une génération d’échevins à l’autre a certainement lieu aussi pour l’exercice de la justice.

119 Les receveurs urbains agissent de la sorte pour l’établissement de leur propre comptabilité : « Memoire que Taillefer a presteit a Thierion Bonnant, esleu de la ville de Namur, un compte de l’annee precedente pour faire sur les siens pour ung an fini l’an XLV, Jehan de Pontillace et Jehan Darimont, alors esleux de ladite ville » (Arch. État Namur, HCN 14). Un tel recours aux services du clerc doit survenir aussi pour l’exercice de la justice.

120 Coutumes de Namur et de Philippeville…, t. II, Répertoire de 1440, p. x.

121 Ibid., t. II, Répertoire de 1483, p. 135.

122 Ibid., t. II, p. 137. Les clercs namurois ne sont pas les seuls à s’être attelés à la tâche. Leurs contemporains bourguignons ont eux aussi produits de tels registres coutumiers dont le contenu est fort semblable (voir Thierry Dutour, Une société de l’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, Paris, 1998 (Études d’histoire médiévale, 2), p. 95).

123 Coutumes de Namur et de Philippeville…, t. II, Répertoire de 1440, p. xi.

124 Ibid., t. II, p. 137 (no 1).

125 Ibid., t. II, p. 146 (no 11).

126 Ibid., t. II, p. 140 (no 5).

127 Ibid., t. II, p. 141 (no 6).

128 On y rencontre aussi quelques sentences rendues par le Souverain Bailliage.

129 Ibid., t. II, Répertoire de 1440, p. 85 (no 71).

130 Ibid., t. II, Répertoire de 1483, p. 254 (no 166).

131 Ibid., t. II, p. 280 (no 200).

132 Ibid., t. II, p. 133.

133 Les clerc recourent à d’autres phrases introductives : « Veu le procés pendant entre » ; « Veu le differend et question estant » ; « Sur le differend et question estant » ; « Sur ce que » ; « Sur ce que procés estoi esmeu par » ; « Sur le differend, procés et question meus et pendant » ; etc.

134 Arch. État Namur, HCN 16, fol. 110v.

135 Le clerc ajoute parfois que le jugement est prononcé après « meure et bonne deliberacion ».

136 Les expressions qui introduisent le résumé du jugement peuvent varier d’une affaire à l’autre : « A esté dit et declairié pour droit, par loy et par jugement, par semonsse du mayeur et par lesdis eschevins que » ; « Fut ainsi dit, sentenchiet et prononchiet par droit, par loy et jugement que » ; « A esté dit par jugement » ; « A esté dit par jugement d’une sieult et accord que » ; « Messeigneurs ont dit par jugement, sentence diffinitive et pour droit » ; « A le semonche dudit maieur jugarent et sentencharent tout d’une siete et acort que » ; « Liquilz maieur et eschevins sur ce somons jugarent par droit, par loy et par jugement d’une siete et accord que » ; etc.

137 En voici quelques exemples : « et eut copeit sa tieste » (Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 104) ; « et eut copeit sa tieste », « la teste coppee et aprés son corps mis en quatre », « lesquels du commandement monseigneur ont esté mis avec la tieste en quatre liens au dehors de la ville » (Arch. État Namur, HCN 1331 (1416-1424), fol. 14v) ; « et en aprés ledit Jehennin fut noyez en Meuse ce dit jour ale nuyt » (Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 107) ; etc.

138 L’audition est appelée « enqueste » ou « information ».

139 Par exemple le 24 décembre 1366, le maire et les échevins écoutent les témoins des troubles survenus dans la halle des blés : « C’est li enqueste de remour delle halle delle blé de Namur […]. Francar Hudar, qui tient les loches, dit sur seriment qu’il vit que un fèvres, demorant deleis le maison Marchant, le prist en le halle de le bleit par la chapiron, et che jour la meisme, Lambert Colignette le prist par le gueule et le vout ferir d’une daghe. Pirechons Brabant, sergans de Namur, dist qu’il vist et oijt un grant remour en le halle de le bleit de plusieurs persones […] ». Dans ce cas, une confrontation entre les témoins et les fauteurs de troubles est organisée par la cour : « Furent adjourneis et mandeis par devant monseigneur suffisamment pour voir et oijr nommeir les tesmoins qui tesmogneis avoient par dessus sur eauz et pour diere et alligier contre, se diere y voloient et pour oijr determiner sa volonté, a ce certain jour, auquel nulz d’eauz ne vient qui alencontre desist riens. » Les coupables entendent alors la sentence : ils sont bannis du comté (Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 55v et J. Borgnet et S. Bormans, Cartulaire de la commune de Namur…, t. II, p. 78-80, n. 1 (1366)).

140 « Bonne verité ouiwe par Gobin Davin, maieur et eschevin, Jehan du Pont et Pierart Yerpens, eschevins, que Giloteal de Flawenne, li retondeurs, dist qu’il vit Henon Henrart et deux autres qu’il recognoist battre et ferir Henon Sapotte et devens le maison Pirechon Saset meisme […] mis en le warde des eschevins » (Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 23v).

141 « Cognut Jehennin, fils Jaket le machon, qu’il avoit getté une poignie de mortier aprés Thouart et autres compagnons […]. » (Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 24).

142 Le « XIIIe jour de may par devant Jehan Sabuleto, maieur establit de par Gobin Davin, maieur et eschevin […] mandaient par monseigneur Baudewijn, vesti de Godinnes, et Jehan Audrumont, le fait et quassure Remacle, filh Jehan le Petit de Daules […] ».

143 Christian Keeremans, Étude sur les circonscriptions judiciaires et administratives du Brabant et les officiers placés à leur tête par les ducs antérieurement à l’avènement de la Maison de Bourgogne (1406), Bruxelles, 1949 (Académie royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et politiques. Mémoires. Collection in-8°, 44-2), p. 288 : il émet ce constat pour les registres brabançons à partir de 1404, date à laquelle le Brabant est placé sous l’autorité d’Antoine de Bourgogne.

144 En voici deux exemples. À propos d’un « desdit » d’échevins : « Payet les autres chinquante moutons aussy a Philippart de Branchon, maieur, et en sont ledit Jehennin et Massart quitte de clam, de calenge et de le dite somme ausy » (Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 27) ; à propos de Jehennin, fils de Jaket le maçon, qui a reconnu avoir jeté du mortier sur d’autres ouvriers : « Lidis Jehennin est obligié et abandonné de payer l’amende si avant, que li eschevins dirat que meffait arat par jugement, accordeit et paiet a Massart Colle, maieur » (Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 24).

145 À partir de 1429, les comptes de profits de justice sont établis en double exemplaire. Seuls ceux vérifiés par la Chambre des comptes ont été conservés. Ceux de la ville ont irrémédiablement disparu. À l’instar de leurs prédécesseurs du XIVe siècle ?

146 Arch. État Namur, HCN 1326 (1410-1440), fol. 206 : « Papier des amendes et voyages deuls a monseigneur le conte de Namur, en l’office de le mairie de Namur, donant explois hors de plusieurs papiers audit office […] ».

147 « Les esplois de le fieste herbattes l’an de grace […] de vies amendes et de nouvelles » (Arch. État Namur, HCN 1324 (1363-1383), fol. 97) ; « Cesti les papiers des explois delle mairie depuis vigile Saint Jehan Baptiste, l’an de grace mil IIIC IIIIX et VIII, du temps Michart de Warisoul qui fist serment delle dite mairie cely iour le seconde fois (Arch. État Namur, HCN 1325 (1383-1389), fol. 23).

148 Arch. État Namur, HCN 1325 (1383-1389), fol. 23.

149 Arch. État Namur, HCN 506 (1542-1544).

150 Par exemple : « Item, une obligation, aux echevins, X hiames, a maire X hiames […]. Item, tous jugements principaulx et diffenitive montent XVIII hiames et en commun, et toutes accessoires montent IX hiames et tout commun » (Coutumes de Namur et de Philippeville…, t. II, Répertoire de 1440, p. 86, no 124).

151 Ibid., p. 361 et p. 371-372.

152 La série des registres aux sentences criminelles.

153 La série des registres aux transports et œuvres de loi.

154 La série des comptes de profits de justice du maire.

155 W. Prevenier, « Les sources de la pratique judiciaire en Flandre du XIIe au XVe siècle et leur mise en œuvre par les historiens », dans Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, éd. Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard et Andrea Zorzi, Rome, 2007 (Collection de l’École française de Rome, 385), p. 107-111.

156 Elle conserve donc les privilèges ou les droits accordés par le prince. À Namur, il s’agit d’octrois princiers pour la levée des impôts dont les plus anciens datent de 1210 (Arch. État Namur, VN 22) et de 1293 (Arch. État Namur, VN 24), de droits de tonlieu datant de 1299 (Arch. État Namur, VN 265), etc.

157 W. Prevenier, « Les sources de la pratique judiciaire… », p. 109.

158 La question du contrôle de la perception des droits échevinaux reste en suspens.

159 I. Paquay, Gouverner la ville…, p. 266-267.

160 Arch. État Namur, VN 31 (1465-1519). À propos du montant exigé lors du relief d’un héritage, quelle que soit l’importance de celui-ci : « C’est a entendre d’autre tant de masures, autre tant de vestures qui sambloit chose estre excessive et non raisonnable ».

161 Sur cette ordonnance et sur la production des écrits de gestion urbaine en général, voir I. Paquay, « Réglementer et juger. Les écrits de gestion des échevinages urbains (Pays-Bas méridionaux, XVe siècle). Première approche à partir du cas namurois », à paraître dans les actes du colloque international organisé à Namur du 8 au 9 mai 2008, Décrire, inventorier enregistrer entre Seine et Rhin au Moyen Âge. Formes, fonctions et usages des écrits de gestion (Matériaux pour l’histoire publiés par l’École des chartes).

Notes de fin

* Arch. État Namur : Archives de l’État à Namur ; Arch. gén. du Royaume : Archives générales du Royaume à Bruxelles ; GH : Grand Hôpital de Namur ; HCN : Haute Cour de Namur ; VN : Ville de Namur.

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