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Une histoire de la mémoire judiciaire

 | 
Olivier Poncet
, 
Isabelle Storez-Brancourt

Deuxième partie. Conservation : hommes et institutions

La mémoire judiciaire à Metz à la fin du Moyen Âge : la conservation des jugements des maîtres-échevins

Virginie Lemonnier-Lesage

Résumé

À Metz, « petite république oligarchique » (Gaston Zeller), la justice est rendue par le premier magistrat de la cité, le maître échevin, assisté des échevins ou du tribunal des Treize. Si à l’origine la procédure est orale, dès la fin du XIIIe siècle, on prend l’habitude de rédiger les jugements. La décision ne fait pas l’objet d’un enregistrement public et le juge conserve dans ses archives privées l’acte ainsi délivré, ce qui lui permettait essentiellement de pouvoir témoigner du jugement s’il en était sollicité par la suite, éventuellement d’en délivrer une copie. Conservées dans un « sachet », les décisions rendues par ce magistrat étaient transmises à ses héritiers avec les autres papiers de famille.
La nécessité de garder une trace de la mémoire judiciaire poussait malgré tout les magistrats à constituer des outils de recherche pour faciliter les investigations lorsque la décision devait être rappelée. Des listes de « sachets » ont été établies, ce qui rendait plus aisée la recherche d’un jugement dans telle ou telle famille de magistrats. Des recueils d’extraits ont également été composés par les magistrats détenteurs des jugements, puis des compilations ont été élaborées. Autant de techniques qui ont permis de conserver la mémoire de la décision de justice, indépendamment de tout enregistrement public. Pourtant le système d’archives publiques n’est pas inconnu de la cité messine. En effet, à côté des décisions rendues pour trancher un litige qui oppose deux parties, le magistrat messin rend également des jugements que l’on pourrait qualifier d’« arrêts de règlement » qui constituent autant d’archives publiques organisées et rangées dans des layettes et des armoires.

Texte intégral

1L’étude de la conservation des jugements des maîtres-échevins de Metz à la fin du Moyen Âge, c’est-à-dire à l’apogée de la République messine, avant qu’elle ne passe sous protectorat français à partir de 1552, requiert une plongée en profondeur dans les institutions messines médiévales, puisque le mode de conservation de ces jugements, si particulier au magistrat messin, n’a semble-t-il pas fait l’objet de textes réglementaires de la monarchie française pour imposer ou justifier le changement et, ce faisant, évoquer pour mieux la combattre, l’organisation passée.

  • 1 Auguste Prost, Les institutions judiciaires dans la cité de Metz, Paris-Nancy, 1893, p. 6 : « Étai (...)
  • 2 Les trois mairies sont la mairie de Porte Muzelle, de Port-Sailly et d’Outre-Seille.

2Metz, capitale de l’Austrasie, puis de la Lotharingie, est cité impériale à l’époque carolignienne et devient au XIIe siècle une république puissante. À l’occasion de la querelle des investitures, le riche pouvoir épiscopal, qui avait supplanté l’autorité des comtes carolingiens, cède à son tour le pas. À la faveur du renouveau économique et d’une situation géographique favorable au commerce, le patriciat marchand prend ainsi la tête de la cité messine. Près de cent vingt grandes familles vont se regrouper en cinq paraiges, à l’origine, pour assurer la sécurité de leurs membres et, peu à peu, pour prendre le pouvoir dans la cité. Le corps des bourgeois parvient en outre à imposer un sixième paraige, celui du Commun1. Trois maires, seuls titulaires du droit de ban, administrent chacun un ressort qui comprend une partie de la ville et un certain nombre de villages qui s’étendent au-delà des murailles2. Le premier magistrat est le maître-échevin assisté du conseil des échevins. Le conseil de la cité qui se distingue du précédent – appelé au XVe siècle Grand Conseil – est à cette époque exclusivement aristocratique et règle toutes sortes d’affaires de la cité. Les comtes jurés, élément démocratique, anciens officiers élus dans les paroisses parmi le peuple, le représentent dans l’administration de la ville. Ils sont en partie absorbés par le tribunal des Treize, choisis parmi les six paraiges, qui apparaît au XIIIe siècle. La cité compte enfin également plusieurs septeries ou commissions des sept, sorte de « ministères » (de la Guerre, du Trésor, de la Monnaie, de l’Hôpital, etc.), des prud’hommes qui contrôlent la justice ordinaire, des wardours, garants de la paix, et des pardezours, rapporteurs en justice.

  • 3 A. Prost, Les institutions judiciaires…, p. 6-7 : « [L’]office très ancien [des comtes-jurés est] (...)
  • 4 Auguste Prost, « Notice sur le maître-échevinat à Metz », dans Mémoire de l’Académie de Metz, 1852 (...)

3La justice à Metz est assurée par plusieurs organes. Le plus ancien est le corps des échevins qui se rattache aux institutions carolingiennes. À cette époque, les échevins délibéraient sous l’autorité d’un des leurs, qui prononçait le jugement : le primus scabinus ou primus scabineus, au Xe siècle, que l’on appela par la suite maître-échevin. La compétence des échevins est essentiellement civile. Le tribunal des Treize, quant à lui, a une double compétence, civile et criminelle ; il partage cette dernière avec les comtes-jurés. Ce sont ces Treize et les comtes jurés3 des paroisses que l’on appelle à Metz « la justice »4.

  • 5 La procédure est décrite dans l’ordonnance des maiours. Le texte authentique a été perdu, mais l’o (...)
  • 6 A. Prost, Les institutions judiciaires…, p. 9.
  • 7 Ibid.

4Le maître-échevin et les échevins ne peuvent exercer la justice qu’en plaid banni, c’est-à-dire sous l’autorité du ban délivré par l’un des trois maires, seuls officiers en possession de ce pouvoir de ban5. Les Treize jugent sans appel au criminel et à charge d’appel devant le maître-échevin au civil, pour les causes personnelles ou réelles. Ils sont expressément chargés à Metz « de la police sociale, armés d’une double juridiction comprenant la justice criminelle avec le concours des comtes jurés, et, dans les cas les plus ordinaires et les plus fréquents, de la justice civile que pour cette part ils exerçaient concurremment avec les échevins »6. Les Treize prétendent être exclusivement compétents en matière criminelle, mais le maître-échevin réclame lui aussi la possibilité d’intervenir en la matière, ce qui entraîne des conflits entre les deux corps7. L’exécution de tous les jugements, ceux des échevins, du maître-échevin comme des leurs, appartient aux Treize.

  • 8 C’est l’hypothèse émise par A. Prost, Les institutions judiciaires…, p. 16.
  • 9 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 6732, fol. 42, orig., cité par Gaston Zeller, La réunion de Metz à (...)
  • 10 G. Zeller, La réunion de Metz…, t. I, p. 237, n. 5 ; l’allusion à la désignation par le maîtreéche (...)
  • 11 Ibid., p. 239.

5Le maître-échevin a une compétence judiciaire qu’il tient certainement d’une délégation de pouvoir de l’empereur, en qualité de vicaire de ce dernier8 : il rend donc une justice souveraine et l’on ne peut faire appel de ses sentences9. À partir de 1534, les Messins possèdent un procureur attitré près de la chambre d’Empire, sans pour autant reconnaître l’appel auprès de cette institution10. Ce n’est qu’à partir de 1548 que le maître-échevin acceptera l’idée d’un appel à Spire pour les causes civiles supérieures à 1 000 florins d’or11.

  • 12 Imprimée dans Martin Meurisse, Histoire des évesques de l’église de Metz, Metz, 1634, p. 429.
  • 13 A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 139 : « À la fin du douzième siècle, le maître-é (...)
  • 14 Les abbés sont ceux de Gorze, de Saint-Arnoult, de Saint-Clément, de Saint-Symphorien et de Saint- (...)
  • 15 A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 137.

6L’institution du maître-échevin est connue par une charte de l’évêque de Metz, Bertram, donnée en 1180 (n. s.)12. Cette charte revient en quelques mots sur la situation antérieure du maître-échevin, pour expliquer les modifications apportées en cette fin du XIIe siècle. Auparavant, le maître-échevin était élu par le clergé et le peuple réunis, sans limitation de durée, et choisi au sein de la population non servile13. Bertram s’inquiète des troubles occasionnés par l’élection et, peut-être plus encore, de la dérive à laquelle ne manque pas de conduire un pouvoir prolongé entre les mêmes mains. Le maître-échevin sera désormais élu par six dignitaires ecclésiastiques : le princier de la cathédrale et les cinq abbés des abbayes bénédictines de Metz et de Gorze14. Et surtout, la charge sera annuelle. Dans les faits, le maître-échevin tient la première place dans la cité messine. Si, avant le XIIIe siècle, il était vraisemblablement soumis à l’autorité de l’empereur puis à celle des évêques, c’est, nous dit Auguste Prost, « contre ces forces, hostiles du reste entre elles, que la cité lutta pour conquérir son indépendance, s’appuyant selon l’occasion sur l’une ou l’autre, afin de les combattre toutes deux avec plus d’avantages »15.

  • 16 Ibid. : « À la tutelle de l’évêque avait succédé pour lui [le maître-échevin] celle des paraiges, (...)
  • 17 . Henri Klipffel, Metz, cité épiscopale et impériale, du dixième au seizième siècle : un épisode de (...)
  • 18 A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 138.
  • 19 Arch. mun. Metz, FF 300, coutume manuscrite de Metz (ms), 1602.
  • 20 Ibid., titre premier.
  • 21 Jean-François Huguenin, Les chroniques de Metz, Metz, 1838, p. 32.

7Dans le courant du XIIIe siècle, l’aristocratie devait s’émanciper de l’empereur ou des évêques et substituer son autorité à la leur, à l’égard du maître-échevin16. Dès le début du XIVe siècle, les paraiges s’arrogent le privilège d’occuper tous les offices de la ville, y compris celui du maître-échevinat. Chacun des six paraiges, à tour de rôle, fournit, pour un an, le maître-échevin17. C’est l’aristocratie messine qui détient alors la souveraineté : « Le maître-échevin, magistrat annuel, pouvait passer pour en être son chef, mais il était loin d’être son maître »18. Il n’en tient pas moins une place prépondérante que rappellent les coutumes de Metz19 dans leur titre premier (« De la puissance du magistrat de la cité de Metz ») : « La puissance du magistrat qui represente l’aucthorité de la republique ne se peult bonnement definir, limiter ny comprehender soubz certaines regles ains est comme infuse, meslée et esparse par toutes les parties de la republique, cité et pays, en ce que s’estend l’exercice de sa charge, et ne se peult telle puissance restraindre a certain chapitre et particulier en ceste œuvre […] ». Le maître-échevin, pour remplir sa mission, doit avoir « le comble et perfection de l’authorité publique »20. Un atour de 1257 permet au maître-échevin de porter le titre de sire ou seigneur toute sa vie21.

  • 22 G. Zeller, La réunion de Metz…, t. I, p. 209.
  • 23 François Bonnardot, « Documents pour servir à l’histoire du droit coutumier à Metz aux XIIIe et XI (...)
  • 24 A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 140. Henri Klipffel (Metz, cité épiscopale…, p.  (...)
  • 25 A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 143.

8Juridiquement, le maître-échevin reste le représentant de l’empereur ; il s’intitule « vicaire-né de l’Empire » ou « vicaire et lieutenant de l’Empire »22. Par ces expressions, le maître-échevin rappelle son indépendance vis-à-vis de l’évêché ; la cité a reçu une délégation de pouvoir de l’empereur et relève donc immédiatement de l’Empire, sans soumission à l’évêque. Pour autant, l’empereur n’a de droit à Metz que lorsqu’il séjourne dans la ville. À cette occasion les Messins lui prêtent serment, mais seulement après que l’empereur a confirmé les privilèges de la cité. Pendant son séjour au sein de la cité, l’empereur a seul le droit de justice ; la justice se rend en son nom. Le prestige du maître-échevin est à son comble aux XIIIe et XIVe siècles. La naissance d’un enfant mâle à Metz est alors saluée par le vœu formulé par sa famille qu’il devienne un jour « maître-échevin de Metz ou, à tout le moins, roy de France »23. Auguste Prost estime, en revanche, que le maître-échevin est discrédité dans le milieu du XVe siècle24 : « À la fin du quinzième siècle, il y avait probablement plus d’honneur que de profit à exercer cette charge éminente »25. Rien dans la façon de rendre ou de conserver les jugements ne laisse pourtant entrevoir ce déclin.

  • 26 Le premier prévôt, indigne de sa charge, fut emprisonné et Charles de Marillac, présent à Metz, re (...)
  • 27 G. Zeller, La réunion de Metz…, t. II, p. 145.

9Lors de la mise en place du protectorat français, en 1552, les paraiges disparaissent. Le maître-échevin est à nouveau désigné au sein du corps entier des bourgeois de la ville. La nomination du maître-échevin se fait par les bourgeois, au sein des paroisses, et le résultat du scrutin est transmis au gouverneur royal qui nomme le magistrat. Pendant la première année d’occupation, les Français ne modifient pas l’organisation de la justice, non plus qu’ils n’interviennent dans la désignation des magistrats. En cette première année, le seul officier royal possédant des attributions judiciaires est le prévôt des maréchaux26, avec une compétence exclusivement militaire27. Ce n’est qu’en mai 1554 qu’un président royal apparaît, qui se maintiendra jusqu’à la création du parlement de Metz en 1633. Le tribunal du président est parfois appelé « siège présidial » sans pouvoir être confondu avec l’institution du même nom, créée en 1552 dans le royaume de France. Le président n’a alors qu’une juridiction amiable. En l’absence du président, c’est le maître-échevin qui tient les audiences à sa place, coutume qui se perpétue jusqu’à l’installation du Parlement.

  • 28 Cité ibid., p. 189.
  • 29 Ibid., p. 155.
  • 30 Ibid., p. 191.

10Un arrêt du Conseil du roi du 21 octobre 1621 rappelle le caractère intangible des privilèges de juridiction du maître-échevin mais, dans le même temps, le roi se réserve d’ordonner comme bon lui semble sur toutes les requêtes qui pourraient lui être présentées28. Rapidement, « certains justiciables, sous prétexte d’arbitrage, portent leurs procès devant le tribunal du président royal, de préférence à ceux de la cité, jugés partiaux »29. « On ne voulait pas heurter l’opinion des dirigeants de la cité toujours passionnément attachés à leurs privilèges. Mais les particuliers, les justiciables, ne se résignaient pas à subir la juridiction de tribunaux dont la réputation devenait d’année en année plus détestable »30. À partir de 1620, la théorie des cas royaux est introduite à Metz et le président intervient d’office dans certaines causes – en dehors, sa juridiction reste amiable et rien ne peut se faire sans le consentement des parties. La juridiction du maître-échevin est maintenue jusqu’en 1641, date à laquelle la mise en place des bailliages lui fait perdre toutes ses fonctions judiciaires.

11Si la charte de Bertram met l’accent sur le rôle judiciaire du maître-échevin, elle fait également mention d’un rôle administratif. Et parce qu’il a plusieurs rôles à remplir au sein de la cité, le maître-échevin peut rendre trois types de décisions dont chacune, semble-t-il, appelle un mode de conservation différent.

  • 31 Pierre Mendel, Les atours de la ville de Metz : étude sur la législation municipale de Metz au Moy (...)
  • 32 Ibid., p. 423.
  • 33 Par exemple, Arch. mun. Metz, BB 124, pièce no 1.
  • 34 Par exemple, Arch. mun. Metz, BB 124, pièce no 6. A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p (...)
  • 35 Pour Auguste Prost (« Notice sur le maître-échevinat… », p. 155-156), le pouvoir du maître-échevin (...)

12Indépendamment de son pouvoir judiciaire, le maître-échevin a une compétence administrative, législative et politique qu’il a gagnée sur la souveraineté impériale ou épiscopale. Il rend, à cette occasion, des décisions qui ressemblent fort aux arrêts de règlement des parlements. Ces ordonnances prennent souvent le nom d’atours ou de portefuers31. Le nom du maître-échevin figure dans la suscription de ces décisions. Un « atours de la ville, jugiez et establis par lou signer Hue Gros, maistre eschevin », confirmé par l’évêque en 1215, affirme que seul le maître-échevin « dit pour droit »32. Il détient un pouvoir règlementaire et, pour l’exercer, il rend des jugements. Toutefois, dès la fin du XIIIe siècle, le nom du maître-échevin figure aux côtés du nom des Treize et des comtes jurés33, rejoints rapidement, dès le début du XIVe siècle, par les paraiges et même par la communauté toute entière34 ; tous apparaissent dans la suscription, tous prennent la décision et tous scellent l’acte35. Cet acte est ensuite « mis en l’arche ».

  • 36 P. Mendel, Les atours de la ville de Metz…, p. 50.
  • 37 Bibl. mun. Metz, ms 921 ; Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 18905.
  • 38 Les amans sont des officiers publics chargés de rédiger et de conserver les actes passés par des p (...)

13La cité de Metz possédait son arche commune, à la cathédrale. Il est question dès 1208 d’une arca juratorum, sans doute « l’arche au grand moûtier » dont la première mention remonte au règne de Thiébaut Ier, duc de Lorraine (1213-1220)36. Un ancien inventaire de l’arche au grand moûtier, datant de la première moitié du XVe siècle, dont le manuscrit original était conservé par la bibliothèque de Metz, a brûlé en 1944 ; par chance, nous en conservons une copie à la Bibliothèque nationale de France37. La garde de l’arche de la cathédrale était assurée par les magistrats de la cité. Le maître-échevin et deux des Treize conservaient chacun une clef de l’arche où les lettres de bourgeoisie et les atours étaient déposés. C’est également dans cette arche, parfois qualifiée de « volte a grant moustier », que sont déposés les contrats privés passés devant les amans38.

  • 39 H. Klipffel, Metz, cité épiscopale…, p. 139.
  • 40 P. Mendel, Les atours de la ville de Metz…, p. 73, n. 10.

14Au XVe siècle, et peut-être même au milieu du XIVe siècle, le mode de conservation des règlements change. En 1482, le clerc des Treize enregistre régulièrement les portefuers du Conseil dans un registre spécial, le Livre aux rouges estelles, ainsi dénommé parce qu’il était relié en cuir rouge39. Pierre Mendel évoque une pratique plus ancienne qui remonterait peut-être à la fin de la première moitié du XIVe siècle40. Un portefuer de 1344 porte en effet la mention : « Cest escripture est escripte on papier “Les Trezes” couveir de roge estelles » ; mais il pourrait s’agir d’une addition postérieure. Paul Ferry, dans son Observatoire séculaire, indiquait, en s’appuyant sur le recueil d’un sieur de La Hière, que le portefuer du 28 novembre 1460 portait : « On livre aux rouges estallez par Gillet le Bel, clerc des Treize, l’an et jour dessus ». L’enregistrement des portefuers semble avoir eu lieu, au moins ponctuellement, dès 1460. Les registres étaient conservés aux archives de la cité.

15Le précieux inventaire du XVe siècle fournit quelques renseignements à ce sujet : les actes étaient conservés dans des armoires comprenant un certain nombre de « laies » ou layettes. Il y avait en outre quelques « huges » ou coffres. Les armoires étaient rangées suivant un ordre alphabétique. Chacune d’elles renfermait une dizaine de « laies » qui étaient numérotés. Les « laies » VI à XV, LVI et LVIII contenaient la plupart des atours. Il y a donc bien, pour les atours et portefuers, constitution d’archives publiques.

  • 41 Arch. mun. Metz, FF 202. Plus exactement, si l’on se réfère à la foliotation, il s’agit d’un cahie (...)
  • 42 Le plus souvent soixante-et-un ans et un jour.
  • 43 Les deux cas les plus souvent rencontrés sont le bannissement de la cité et de l’évêché de Metz et (...)
  • 44 Le plus souvent « si justice en estoit saysie, on lez monnoit noier ».
  • 45 Rébellion, tumulte, larcin…
  • 46 Arch. mun. Metz, FF 202. Une lettre de « grace et miséricorde » revient sur les peines prononcées (...)

16Il faut ici évoquer d’autres décisions, pareillement conservées, prises elles aussi par le maître-échevin, les Treize, les comtes jurés, les paraiges et la communauté toute entière : les forjugements ou forbannissements. La cité a été troublée par l’un de ses membres qui se trouve alors banni. Les lettres de bannissement sont déposées dans l’arche commune, puis enregistrées. Nous les retrouvons en nombre dans l’inventaire du XVe siècle. Nous conservons aux archives municipales de Metz un registre de bannissements41. Nous y trouvons des lettres de bannissement ou de « grace et miséricorde » intégralement copiées mais surtout des mentions plus brèves indiquant le nom du banni, la durée42 et l’étendue du bannissement43, la peine encourue en cas de non exécution de la décision44 et, parfois, la raison du bannissement45. Un acte, qui confirme qu’on ne peut rappeler un banni si ce n’est de l’accord du maître-échevin, des Treize et des paraiges, évoque la double conservation : « Ensi comme les pappiers et escriptures de lourdit bannissement, que sur ce en sont faites, plus a plain le contient pour cause et occasion de la rebellions [sic] et entreprinses dou gouvernement de notre dite cité qu’ils ont heu entreprins et retenus entre yaulx qui est plus a plain desclairiez et specifiez en chacunes lettres dou forjugement que faites en sont, gissent en larche a grant moustier »46.

  • 47 J.-F. Huguenin, Les chroniques…, p. 18 ; A. Prost, Les institutions judiciaires…, p. 34.

17Le deuxième type de décision rendue par le maître-échevin relève, lui, de son pouvoir juridictionnel, mais il s’agit de l’exercice d’une juridiction gracieuse. Le maître-échevin pouvait « passer sauveté », c’est-à-dire établir un acte authentique qui venait constater, et donc garantir, les intérêts des parties qui s’adressaient à lui. Les chroniques de Metz rapportent la procédure47. Les parties apportent au maître-échevin « leur sauvetez gitées », c’est-à-dire leur mise par écrit, et « lez parties s’en mestent en droit ». Le maire, qui doit bannir le plaid, dit alors : « Maistre eschevin, sire, je le mets en votre jugement ». Les parties se retirent et, à huis clos, le maître-échevin sollicite l’avis de chacun des échevins qui forment son conseil. S’ils sont d’accord, l’un d’eux communique les conclusions aux parties ; les observations des parties sont transmises aux échevins. Après quoi, les parties sont « huchées », c’est-à-dire mandées solennellement. Là, intervient un personnage important, puisque les parties doivent se présenter avec un aman pour « prendre le crant des dites sauvetés », c’est-à-dire recevoir l’acte authentique portant garantie. L’aman demande confirmation au maître-échevin : « Maistre eschevin, sire, le diste vous ainsi pour droit ? » ; le maître-échevin répond oui et les sauvetés sont passées. Cette procédure générale s’applique en particulier aux mises sous tutelle, ou mise en mainbournie, des enfants. La même procédure est suivie pour la mise hors mainbournie, procédure dont le maître-échevin a la compétence exclusive. En fait il s’agit ici de la passation d’un acte authentique. Cette juridiction gracieuse entraîne bien un jugement.

  • 48 Histoire de Metz par des religieux bénédictins […], Metz, 1769-1790, t. II, p. 343.

18Les Bénédictins, qui ont écrit l’histoire de Metz au XVIIIe, siècle font allusion à « un greffier des sauvetés »48, qui enregistre le jugement, et à une chambre des sauvetés qui a existé jusqu’à la mise en place du bailliage. Les archives municipales de Metz conservent plusieurs de ses registres dont le plus ancien date de 1574. Ce registre comporte des règlements de tutelle, mais aussi des jugements concernant les servitudes de passage, des problèmes d’acquêts, des convocations aux plaids. Certains actes se terminent par la mention « untel, amans de telle amandellerie, ait le pareille en son arche » ; la présence de l’aman laisse supposer un possible dépôt dans l’arche du moûtier.

19Une fois encore, même si l’apparition du greffier, laissant supposer des registres, est tardive, la présence de l’aman et la nature de l’acte permet d’imaginer un dépôt, sinon dans l’arche commune, au moins dans celle de l’amandellerie et, par conséquent, une conservation publique de ce type de décision.

  • 49 Jean-Jacques Salverda de Grave, Eduard Maurits Meijers et Jean Schneider, Le droit coutumier de la (...)
  • 50 Bernadette Auzary-Schmaltz et Serge Dauchy, « Le parlement de Paris », dans Case law in the making (...)
  • 51 Ibid., p. 217 : « L’étymologique du terme « registre » indique une première voie pour aborder la q (...)
  • 52 Ibid., p. 213 : « À partir de 1364, apparaît une autre série appelée “conseil et plaidoiries réuni (...)

20La conservation des jugements contentieux est tout autre. Primitivement toute la procédure était orale. Pour rappeler un jugement précédent on faisait un « record des juges » ; les juges qui l’avaient rendu venaient en témoigner. Il semble qu’il y ait eu parfois rédaction des jugements lorsque ceux-ci étaient particulièrement importants49. La mise par écrit des jugements devient habituelle à la fin du XIIIe siècle. Pour autant, l’acte n’était pas enregistré à la chancellerie de la ville. Nous n’observons pas, à Metz, ce que connaît très tôt le parlement de Paris : la transcription du jugement dans un registre tenu par un greffier50 alors que, nous l’avons vu, le clerc des Treize enregistre les atours. On ne délivrait pas non plus le jugement aux parties comme on pouvait le faire pour les sauvetés. Les juges conservaient des exemplaires du jugement chez eux, dans des sachets, pour pouvoir en témoigner si besoin était51. L’un des sachets contenait les arguments des parties, les conclusions et le jugement cousu à la suite, ce que les actes appellent « démonnement et jugement daier ». Cela aurait pu correspondre au registre du parlement de Paris intitulé « conseil et plaidoiries réunis »52.

  • 53 J.-J. Salverda de Grave, E. M. Meijers et J. Schneider, Le droit coutumier…, t. I, Introduction, p (...)

21Considérés comme papiers de famille, les jugements se transmettent héréditairement, ab intestat ou par testament. Jean-Jacques Salverda de Grave, Eduard Maurits Meijers et Jean Schneider ont ainsi pu suivre les sachets de Simon le Gronnais « échus par succession à la fin du XIVe siècle à Isabelle Baudoche, pour passer au XVe siècle à Arnould (II) Baudoche, Poincignon Baudoche et finalement Claude Baudoche »53.

  • 54 Arch. mun. Metz, FF 196.
  • 55 Ibid., fol. 3.
  • 56 Ibid., fol. 5. Voir également pour d’autres exemples, ibid., fol. 4v et 5v.
  • 57 J.-J. Salverda de Grave, E. M. Meijers et J. Schneider, Le droit coutumier…, t. I, p. 92, no 206.

22Lorsque le maître-échevin a besoin de connaître un jugement, le détenteur du sachet en donne témoignage et en délivre une copie. Ainsi trouve-t-on plusieurs mentions dans le « recueil Fauquignon »54 : « Ly sire Perin Reguillon ait les demonnement et le jugement daier, Nemery Reguillon filz Perin Reguillon lait tesmoigniet doudit saichet »55 ; « Ly sire Nemery Baudoche ait icel parchamin pour eschevinage et lait tesmoigniet aultrez foix Gillet Bataille qui ait lez saichet doudit seigneur Nemery »56. Au besoin, les échevins recherchent dans les sachets de leurs collègues. C’est ce que laisse supposer la mention suivante : « Segneur Nicol François ait t [émoigné] qu’il en ait trouvei ung jugement on saichat Jehan Groignat eschevin »57.

  • 58 E. M. Meijers, Le droit coutumier…, t. III : Jugements du maître-échevin de Metz aux XVe et XVIe s (...)

23Il faut noter également qu’à partir de la seconde moitié du XVe siècle, les justices des villages messins conservent les jugements qui les concernent : « La justice du ban Saint-Martin a Vantoult le tesmoingnent qu’ilz l’on en lour saichet de lour eschevignaige »58. Il y a peut-être là une forme de conservation publique.

  • 59 Peu de listes ont été conservées : Arch. dép. Moselle, 4 E 360 et Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 2 (...)
  • 60 J.-J. Salverda de Grave, E.-M. Meijers et J. Schneider, Le droit coutumier…, t. I, Introduction, p (...)
  • 61 Arch. dép. Moselle, 4 E 360.
  • 62 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 22721, fol. 36v et 37.
  • 63 Ibid., fol. 35v.

24Au XVe siècle apparaissent les listes de sachets qui permettent de retrouver rapidement les jugements59. Il s’agit en fait de la liste des détenteurs : « Cy aprés sont escriptz ceulx qui ont les sachez des eschevignaiges et des treseries »60. Nous trouvons aux archives départementales de la Moselle, deux listes de noms : « Ce sont ceulx qui ont les saichet de l’eschaivignaige et trezerie depuez l’an 1342 »61. Ces deux listes sont presque identiques. L’une des listes est toutefois incomplète. Il manque les deux derniers noms qui figurent sur l’autre liste et l’antépénultième nom est cancellé (ou plus exactement chargé d’encre) ; suit le mot « pardu ». Il est possible que cette première liste soit un brouillon ; le verso laisse apparaître des essais de plume et le dessin d’un blason. Nous retrouvons les mêmes jeux de plume sur les listes conservés à la Bibliothèque nationale de France62. L’une des listes de Metz porte, en bas du document, une mention qui semble être un compte : 90 l., 10 meceins, 10 deniers. Pourquoi cette somme qui, par ailleurs, est très importante ? Est-ce que les échevins qui gardent les jugements en sachets délivrent au besoin des copies aux parties qui en paient le coût ? L’échevinage perçoit-il une taxe lorsqu’un échevin est appelé à témoigner ? Ce montant serait une somme ? Nous trouvons d’autres mentions chiffrées dans la liste de la Bibliothèque nationale63 :

Les sachetz que seigneur Nicole Remiat a.
Du sachet du temps seigneur Burthe Faixin par LVII
Les sachetz du temps seigneur Gérard Papperel LX
Les sachetz du temps seigneur Pierre Renguillon LXI
[Etc.]

  • 64 Arch. dép. Moselle, 4 E 360, fol. 2.

25Que signifient ces chiffres ? Le nombre de jugements par sachet ? D’éventuelles taxes perçues ? Dans ces listes, les noms sont groupés par 6, 4, 3, 11, 2, 4, 3, 11, 6… L’espacement entre les noms semble important puisque le nom de Colignon Morel, ajouté à la fin d’un groupe de noms, est cancellé pour prendre place au début du groupe suivant64. Une marque à la fin de certains noms mentionne-t-elle le détenteur des sachets des Treize ?

  • 65 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 22721, fol. 35.
  • 66 Ibid., fol. 39v.

26Ces listes étaient tenues à jour. Ainsi peut-on lire sur une liste : « Seigneur Jehan Papperel ait les parchemins des treseries Jehan de Laudrémont ». Un premier ajout interlinéaire mentionne la trahison de Laudrémont à l’égard de la cité messine et sa condamnation à mort. Un second ajout indique : « Depuis la mort seigneur Jehan Papperel, sa feme donait le sachet dudit Jehan de Laudrémont à François de H ( ?) »65. À la suite de la mention « Les eschevignaiges et les treseries que Philippin Dex tesmoigne », on trouve la phrase : « Je ne sceit de quel treserie que cest, il n’en fait nulle mention »66.

  • 67 H. Klipffel, Metz, cité épiscopale…, p. 152.
  • 68 Ibid., p. 146 : « Ses jugements et ceux des échevins sont scellés par les paraiges et mis en l’arc (...)

27Dans ces sachets, ce sont les jugements complets que l’on trouve, éventuellement avec les « démonnements », c’est-à-dire les arguments de chacune des parties. Selon Henri Klipffel, « chaque échevin avait son sachet pour les pièces des procès qui lui étaient confiés et dans sa maison une arche où se déposaient, avec les sentences de l’échevinat, celles des Treize et même les contrats entre particuliers longtemps encore après l’établissement des amans »67. Cet auteur est le seul à faire mention d’un dépôt des jugements du maître-échevin dans l’arche commune68. Il ne peut s’agir, nous l’avons vu, que des décisions réglementaires.

  • 69 Claude Gauvard, « Droit et pratiques judiciaires dans les villes du nord du royaume de France à la (...)
  • 70 La même démarche s’observe en Flandre : W. Prevenier, « Les sources… », p. 113, n. 46 : « Dans cer (...)
  • 71 J.-J. Salverda de Grave, E.-M. Meijers et J. Schneider, Le droit coutumier…, t. I, Introduction, p (...)
  • 72 Arch. dép. Moselle, H 1674.
  • 73 Un parallèle peut être fait avec les recueils d’arrêts que se constituent les juristes au Moyen Âg (...)
  • 74 Bibl. mun. Metz, FF 46 bis, liasse 8.

28Si les magistrats messins n’ont pas constitué de registres de leurs jugements, ils en ont conservé la mémoire en compilant, pour les besoins de la pratique judiciaire69, des extraits de jugements : « les jugements au brief »70. Ces extraits ne contiennent que le nom des parties et le dispositif de la sentence, le « dit pour droit », parfois quelques mots sur les exposés des parties. Il semble qu’au départ ces extraits soient l’œuvre d’un échevin à propos des jugements qu’il conserve auxquels il ajoute ceux qui se rapportent à une affaire semblable71. Ils peuvent être regroupés sur une feuille volante. Par exemple, à l’occasion d’un jugement rendu en 1378, largement développé, trois extraits plus courts lui sont adjoints, sans respect de l’ordre chronologique (1354, 1338 et 1368)72. Au verso de ce feuillet, seul le jugement de 1378 est rappelé. Ces extraits sont ensuite réunis en recueil plus ou moins volumineux, qui constitue comme une documentation personnelle73. Nous conservons, aux archives municipales de Metz, un petit cahier de huit folios qui reprend quelques jugements rendus entre 1317 et 132174. L’écriture est du XVIe siècle. Pour chaque affaire, la règle de droit est dégagée, puis vient le nom des parties et enfin le « dit pour droit » du maître-échevin. Dans la marge, on trouve la mention du point de droit soulevé : « Droictures » ou « Bastard » ou, plus souvent, la mention d’une localité : « Gorze », « Champigneulle » ou « Condez sur Metz ». L’information manque parfois à l’auteur et il inscrit en marge « Nota pour chercher » ou « Nota ».

  • 75 Arch. mun. Metz, FF 196.
  • 76 Par exemple, Arch. mun. Metz, FF 196, fol. 152 : le « J » de jugement figure un poisson.

29Les mêmes archives conservent un autre recueil, plus volumineux et plus composite75. Il contient des jugements complets ou des rapports établis par les Treize, mais aussi deux collections de « jugements au brief ». La première collection (fol. 51-74) qui comprend 116 jugements offre la même configuration que le petit cahier évoqué plus haut : en marge on retrouve la mention de la matière évoquée (« devise », c’est-à-dire testament, « succession »…) — et parfois plusieurs jugements sont regroupés sous la rubrique — ou la mention d’un nom de lieu. La seconde collection (fol. 116-127) relate, sous une forme narrative, une quarantaine de jugements. Les développement sont plus longs, les lettrines soignées, parfois enluminées76.

  • 77 Arch. mun. Metz, FF 196, fol. 56v. En l’espèce le mainbour est l’exécuteur testamentaire. Pour une (...)
  • 78 Arch. mun. Metz, FF 196, fol. 61 ; voir également ibid : « Li sire Symon le Gronaix ait un tel par (...)
  • 79 Arch. mun. Metz, FF 196, fol. 56 : « Li sire Arnoult Baudoche, chevalier, ait un tel parchamin pou (...)

30Si ces recueils permettent aux praticiens qui les ont constitués de connaître la règle applicable, ou la jurisprudence, pour témoigner de cette règle en justice il faudrait vraisemblablement avoir recours au jugement qui l’établit ; aussi ces recueils de « jugements au brief » ne manquent-ils pas de rappeler le nom de l’échevin qui le conserve. Certaines mentions permettent de « suivre » le jugement qui change de gardien au gré des successions. Ainsi, il est fait mention d’un jugement pour lequel « li sire Arnoult Badoche, chevalier, ait un tel parchamin de l’eschaivignaige seigneur Arnoult Badoche, chevalier son père que fuit, de part dame Ysaibel Badoche sa mère dont il est mainbour »77. Les jugements conservés par Arnoult Badoche l’aîné étaient considérés comme des papiers privés et à ce titre compris dans sa succession mobilière échue à son épouse. Si aujourd’hui Arnoult Badoche fils en est détenteur, c’est en qualité d’exécuteur testamentaire de sa mère. C’est à ce même titre qu’il se trouve en possession des jugements de Simon le Gronnais ; Ysabel a non seulement hérité des jugements de son mari mais également de ceux de Simon : « Li sire Arnoult Badoche [sic], chevalier, ait un tel parchamin de part dame Ysaibel Badoche sa mère dont il est mainbour. Et ladite dame Ysaibel l’ait heut de part le seigneur Arnoult Badoche, chevalier, son marit, et de part le seigneur Symon le Gronaix pour eschevinage »78. Certaines mentions permettent de voir se succéder trois générations de Baudoche : Nicole, Arnoult père et fils79.

  • 80 Cité par J.-J. Salverda de Grave, E.-M. Meijers et J. Schneider, Le droit coutumier…, t. I, Introd (...)

31Autre exemple d’un recueil perdu dont nous avons la mention dans les Observations séculaires de Paul Ferry : « En cestuit livre sont plusieurs mises, tenours et jugemens, rendus par les maistres eschevins de Mets (?) de plusieurs maniers de querelles et procés, commençeans a l’an mil IIIC jusques à l’an mil et IIIIC et sont icelles mises, tenours et jugemens assortis et mis a point l’un aprés l’autre de chacune annee par ley. Lequel livre je, Philippe Dex, chevaliers, fils de feu messire Jaicques Dex, chevalier, cui Dieu perdoint, aix fait faire et escrire en l’an mil IIIIC et LXXI. Et y ay fait mettre et escrire toutes les mises, tenours et jugemens qui sont venus a ma cognoissance des annees devant dites »80.

  • 81 Édité dans ibid., t. I et t. III.
  • 82 Ibid., t. I, Introduction, p. xv.

32Le recueil de Chaverson, édité81, est un recueil semblable. L’incipit indique : « Ci aprés sont escripz plussieurs jugemen au brief ». Les jugements y sont repris par ordre chronologique et l’auteur a pris la peine de constituer une table des matières. Il y a également un titre dans la marge pour chaque jugement, servant à un index systématique qui se trouve dans le volume. Les résumés « ont emprunté à l’exposé des parties les faits concluants qui ne sont pas mentionnés dans les jugements mêmes »82.

  • 83 Arch. mun. Metz, FF 46 bis, liasse 7.

33Les archives municipales de Metz conservent aussi une pièce isolée83. Il s’agit d’un parchemin qui a été utilisé comme reliure (est-ce une réutilisation comme c’est souvent le cas ou est-ce la couverture d’époque de documents qui ne nous sont pas parvenus ?). On trouve sur ce parchemin la mention suivante : « Ces jugement appartiennent a Jehan Bra(n)cquiez laisné a p(rese)nt maistre eschevin de la cité Mets (?) pour ceste an(n)ee 1562 ».

34La date est remarquable. Cela fait alors déjà dix ans que la ville de Metz est rattachée à la France. Le maître-échevin continue de se constituer des archives. Mais il faut noter également que, vraisemblablement, les jugements ne sont plus remis aux échevins pour qu’ils les conservent dans des sachets, mais conservés tous ensemble par le maître-échevin lui-même. Malheureusement, ces jugements ne nous sont pas parvenus et nous ne pouvons savoir s’il s’agissait d’un recueil du type de celui de Chaverson, une compilation de jugements au brief ou plus strictement les jugements rendus par le maître-échevin Brancquier dans l’exercice de sa charge, une sorte de mise en registre privé.

  • 84 Arch. mun. Metz, FF 46 ter.

35Une autre pièce isolée des archives municipales de Metz permet d’entrevoir une évolution84. Il s’agit d’un premier folio détaché d’un registre. Il porte la mention suivante : « Registre des sentence rendue par seigneur Jean Houar […] maistre eschevin depuis le XIeme jour du mois de septembre 1577 jusques au [blanc] jour de [blanc] 1578 » ; un peu plus loin figure cette autre mention : « Le sieur Jean Houar maistre eschevin en ceste annee mil cincq cent septante sept ». Il n’est plus question de jugements qui appartiennent au maître-échevin, mais de jugements rendus par le maître échevin. Cette pièce est certainement à rapprocher des registres que l’on trouve à partir de 1525.

36À partir de cette date effectivement, des registres sont tenus pour ces jugements contentieux. Il faut pourtant noter que tous les jugements ne sont pas encore enregistrés. Il semble que seuls les jugements intervenus en appel des décisions des Treize fassent l’objet d’une consignation dans ces registres. Pourquoi ces registres à partir de cette date ? Et pourquoi pour ces seuls jugements ?

  • 85 Arch. mun. Metz, FF 1 : « Registre des sentences des appellations relevées et décidés pardevant mo (...)

37Il faut noter que nous ne conservons pas de registres antérieurs à cette date mais que la première page du premier registre conservé ne fait aucune mention de cette nouveauté. Les premiers folios de ce registre ont, semble-t-il, été réunis tardivement, dans un ordre chronologique qui n’était d’ailleurs pas toujours le bon. Ainsi se succèdent des jugements de 1525, 1526, à nouveau 1525, puis 1535, jugements parfois incomplets. Ce regroupement artificiel persiste, avec de grosses lacunes, jusqu’en 1553. L’annonce de l’année 1553 est matérialisée par une calligraphie différente, plus grosse, marquant très clairement le début de la nouvelle année85. D’autres registres précédents auraient-ils été perdus ?

  • 86 René Bour, Histoire de Metz, Metz, 1979, p. 95 : « Les aventures des chevaliers brigands qui détro (...)
  • 87 R. Bour, Histoire de Metz…, p. 96 : « En 1525, la nouvelle religion groupait déjà 500 adeptes et e (...)
  • 88 Bibl. mun. Metz, ms 922 [172], Inventaire des titres de la ville de Metz, fol. 177v.

38Dès la fin du XVe siècle, des chevaliers brigands sévissent, faisant régner l’insécurité sur les routes, n’hésitant pas à assiéger la ville86. En 1525, les thèses de Luther qui se répandent à Metz occasionnent des émeutes87. L’inventaire des archives de la ville établi au XVIIe siècle fait mention de « plusieurs vieux inventaires faits es années que la ville de Metz avoit mis à la garde des chastelains les portes de la ville en l’année 1521 »88. La sécurité d’un registre au sein d’un greffe est-elle plus facile à assurer que celle d’un parchemin mis en sachet conservé par un individu isolé ? Mais alors pourquoi ne pas enregistrer tous les jugements ?

  • 89 A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 150 : « En 1523 un discord s’étant élevé entre l (...)
  • 90 C’est, semble-t-il, en raison, en partie, de la multiplication des appels que les registres sont m (...)

39Ne faut-il pas voir dans cet enregistrement des jugements rendus en appel des décisions des Treize le signe de l’opposition de ces derniers et du maître-échevin et la marque d’une sorte de méfiance des Treize ? Auguste Prost fait état des tensions qui existent alors entre les deux corps89. Peut-être est-ce une multiplication des appels qui oblige à tenir des registres, permettant de ne pas solliciter trop souvent l’intervention de ceux qui gardent la mémoire des précédents dans leurs sachets90. Beaucoup de questions demeurent sans réponse.

  • 91 W. Prevenier, « Les sources… », p. 107 : « J’ai […] le sentiment que la carence suggère de la part (...)
  • 92 On relève la même démarche dans les villes de Flandre : ibid., p. 113 : « Les grandes villes de Fl (...)
  • 93 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 6732, fol. 83v.
  • 94 J.-F. Huguenin, Les chroniques de Metz…, p. 19 : « Quant ung desmonnement est debattu pour l’honne (...)

40Pourquoi, les jugements contentieux sont-ils conservés privativement ? Peut-être faut-il voir là une manifestation de la toute puissance du maître-échevin qui garde ainsi le contrôle des jugements. C’est également l’hypothèse émise par Walter Prevenier pour expliquer l’absence de registre des jugements des échevins des villes de Flandre91. Il semble que le maître-échevin ait parfois intérêt à « cacher » ses jugements. Les critiques de partialité des juges messins motivent les appels portés par les citadins devant la chambre impériale de Spire ou, plus tard, devant le président royal92. Le projet de rattachement de Metz à la Lorraine prévoyait de gager les magistrats messins « affin que les pauvres bourgeois ne soyent plus hors de raison exactionnés car l’argent aveugle les juges »93. Un mémoire reproduit dans les Chroniques de Metz de Huguenin prévoit expressément de ne laisser aucune trace lorsque le jugement a pour objet l’honneur du maître échevin94.

  • 95 Ibid.
  • 96 On observe la même restriction de communication pour les cartulaires des villes du Nord : voir C. (...)

41Une autre hypothèse peut être envisagée. Les jugements n’ont pas vocation à être connus de la population. Un certain secret les entoure comme il entoure les délibérations du conseil du maître-échevin. D’ailleurs, lors du premier débat avec son conseil, avant de rendre son jugement, le maître-échevin nouvellement élu doit faire jurer ses pairs « et doit dire ainsy : “Mettez la main sur le jurator, que vous entendez et jurez Dieu, vostre Createur, par les sainctes remembrences de Dieu, et sur les sainctes Evangiles et sur vostre part de paradis, que vous tenrez mon conseil secret en quelque lieu où que ce soit […]” »95. C’est le même secret qui entoure les registres du Châtelet de Paris. Ils représentent une documentation interne qui n’a pas vocation à être consultée par d’autres que les magistrats eux-mêmes lorsqu’ils ont besoin de se référer à un précédent96.

  • 97 B. Auzary-Schmaltz, « Les recueils d’arrêts privés… », p. 227 : « On sait que les collections d’ar (...)
  • 98 Arch. dép. Moselle, G 510/9 : le maître-échevin refuse de relever l’appel de Claude d’Emvillers, « (...)
  • 99 Arch. mun. Metz, FF 198 : le premier cahier date de 1444.
  • 100 . Arch. mun. Metz, FF 202/1, années 1406-1465.

42Les échevins qui reçoivent le jugement le gardent dans un sachet de leurs archives privées. Il y a peut-être là la manifestation de l’obligation « de garder le secrez de la cour »97. Ce qui se traduit à Paris par la limitation de la consultation des registres du Parlement, prendrait, à Metz, une telle proportion que l’on n’envisagerait pas même de constituer des archives publiques. Pourtant nous savons que la cité de Metz connaît l’enregistrement. Certains documents font allusion au « greffe de la justice »98. Le magistrat messin tient, par exemple, registre « des plaintes ou clameurs »99 ; il tient également registre des bannissements100. Par ailleurs, nous l’avons vu, la cité de Metz s’est constituée des archives pour les documents qui ont vocation à être connus de tous. Pour autant, longtemps la conservation des jugements contentieux du maître-échevin, du moins celle des jugements qu’il rend en premier et dernier ressort, reste privée.

Notes

1 Auguste Prost, Les institutions judiciaires dans la cité de Metz, Paris-Nancy, 1893, p. 6 : « Étaient au nombre de cinq d’abord et ligués de bonne heure pour la conquête du pouvoir dans la vieille cité, les paraiges s’étaient graduellement substitués à l’ancienne communauté urbaine dans la jouissance de ce que celle-ci en possédait, ils avaient même assez étrangement absorbé à la longue ce corps de la communauté, en le réduisant à la condition de sixième paraiges […] ; les cinq premiers paraiges portaient les noms de Porte-Moselle, de Jurue, de Saint-Martin, de Portsallis et d’Outre-Seille ; le sixième, ancienne communauté urbaine, était dit le Commun. Toutes les fonctions publiques de gouvernement, de justice et d’administration étaient finalement entre leurs mains […] ».

2 Les trois mairies sont la mairie de Porte Muzelle, de Port-Sailly et d’Outre-Seille.

3 A. Prost, Les institutions judiciaires…, p. 6-7 : « [L’]office très ancien [des comtes-jurés est] réduit d’ailleurs à un rôle secondaire et laissé dans ces termes à la classe populaire, jusqu’à la fin, en possession du droit de fournir plus ou moins librement ces comtes par voie d’élections dans les paroisses. »

4 Auguste Prost, « Notice sur le maître-échevinat à Metz », dans Mémoire de l’Académie de Metz, 1852-1853, p. 131-172, part. p. 150.

5 La procédure est décrite dans l’ordonnance des maiours. Le texte authentique a été perdu, mais l’ordonnance a été reconstituée par Auguste Prost à partir de différents manuscrits : A. Prost, « L’ordonnance des maiours, étude sur les institutions judiciaires à Metz du XIIIe au XVIIe siècle », dans Nouvelle revue d’histoire du droit, 1878, p. 189-246 et 283-346. Le passage qui concerne le maîtreéchevin est tiré du manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France (Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 18905, fol. 63-68) : « Ly maire doit faire son plait, quant il vient devant le maistre eschevin, et doit dire : “Maistre eschevin sire, ditte moy le droit don plait monseignour”. Et il [le maître-échevin] dit : “Mettés y le ban”. Et le maire dit : “Et il le fesset” ». Le maire demande alors aux parties si elles souhaitent “ouïr droit”. Si c’est le cas, il dit au maître-échevin : “Sire, je le met en votre jugement” et il se retire ».

6 A. Prost, Les institutions judiciaires…, p. 9.

7 Ibid.

8 C’est l’hypothèse émise par A. Prost, Les institutions judiciaires…, p. 16.

9 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 6732, fol. 42, orig., cité par Gaston Zeller, La réunion de Metz à la France, 1552-1648, 2 t., Paris, 1926 (Publications de la Faculté des lettres de l’université de Strasbourg, 35), t. I, p. 236, n. 1 : « […] duquel me eschevin, comme lieutenant du sieur empereur, il n’est loisible ausd. particuliers appeler, et ce par privilèges obtenus par lad. cité et toujours reconfermez des empereurs prédécesseurs dud. sieur empereur, nre sire et de Sad. Maj. ». L’appel à la « chambre impériale » – à Spire, depuis 1527 ; elle a d’abord été installée à Francfort, puis à Worms ; elle est transférée à Wetzlar en 1693, puis dissoute en 1806 –, n’apparaît que dans les années qui précèdent immédiatement l’occupation française.

10 G. Zeller, La réunion de Metz…, t. I, p. 237, n. 5 ; l’allusion à la désignation par le maîtreéchevin d’un procureur à Spire dès 1528.

11 Ibid., p. 239.

12 Imprimée dans Martin Meurisse, Histoire des évesques de l’église de Metz, Metz, 1634, p. 429.

13 A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 139 : « À la fin du douzième siècle, le maître-échevin pouvait, suivant les termes de la charte de Bertram, appartenir à une classe quelconque des habitants de la ville et des faubourgs, à la seule exclusion de ceux qui étaient de condition servile ».

14 Les abbés sont ceux de Gorze, de Saint-Arnoult, de Saint-Clément, de Saint-Symphorien et de Saint-Vincent.

15 A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 137.

16 Ibid. : « À la tutelle de l’évêque avait succédé pour lui [le maître-échevin] celle des paraiges, corps politiques dans lesquels étaient distribuées les familles privilégiées ».

17 . Henri Klipffel, Metz, cité épiscopale et impériale, du dixième au seizième siècle : un épisode de l’histoire du régime municipal dans les villes romanes de l’Empire germanique, Bruxelles, 1867, p. 141 : « Un atour de 1300 […] statua que le maître-échevin serait à l’avenir exclusivement choisi parmi les familles privilégiées dans l’ordre suivant des paraiges : Outre-Seille, Commun, Saint-Martin, Jurue, Portsailli, Porte-Muzelle. L’élection avait lieu le 21 mars, jour de la Saint-Benoît et commencement de l’année messine, dans le moutier de Saint-Pierre, et la grande cloche de la Mutte l’annonçait à la population ».

18 A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 138.

19 Arch. mun. Metz, FF 300, coutume manuscrite de Metz (ms), 1602.

20 Ibid., titre premier.

21 Jean-François Huguenin, Les chroniques de Metz, Metz, 1838, p. 32.

22 G. Zeller, La réunion de Metz…, t. I, p. 209.

23 François Bonnardot, « Documents pour servir à l’histoire du droit coutumier à Metz aux XIIIe et XIVe siècles », dans Nouvelle revue d’histoire du droit, 1885, p. 206-232 et 335-367.

24 A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 140. Henri Klipffel (Metz, cité épiscopale…, p. 140) fait remonter le déclin du maître-échevin – prématurément, nous semble-t-il —, au XIIIe siècle : « […] avec le XIIIe siècle, une période nouvelle s’ouvre pour le maître-échevin ; s’il continue à figurer à la tête de l’État, c’est avec une autorité beaucoup moins réelle qu’apparente, et qui va toujours s’affaiblissant ».

25 A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 143.

26 Le premier prévôt, indigne de sa charge, fut emprisonné et Charles de Marillac, présent à Metz, reprit les fonctions : il s’adresse en ces termes au connétable de Montmorency : « Pour ne perdre de temps, j’ay advisé de dresser quelque mémoires sur le faict de ceste ville touchant la justice et deniers communs, afin qu’à mon tour je vous rende compte du tout et relève d’aultant de poyne celuy qui viendra après pour exercer et reigler lad. justice, comme il est très requis et nécessaire que le roy mecte la main et use de son aucthorité pour les causes que j’espère vous déduire amplement. » (Bibl. nat. fr., fr. 3100, fol. 43, copie, Marillac au connétable, Metz, 22 juillet 1553, cité par G. Zeller, La réunion de Metz…, t. II, p. 146, n. 3).

27 G. Zeller, La réunion de Metz…, t. II, p. 145.

28 Cité ibid., p. 189.

29 Ibid., p. 155.

30 Ibid., p. 191.

31 Pierre Mendel, Les atours de la ville de Metz : étude sur la législation municipale de Metz au Moyen Âge, Metz, 1932, p. 72-73 : « Le portefuer, plus récent que l’atour, était une ordonnance élaborée dans une forme moins solennelle. Ils furent d’abord édictés par le maître-échevin et par les Treize qui portaient fuers la décision prise par eux en conseil, après délibération suivie d’accord […]. À partir de la seconde moitié du XVe siècle, les portefuers tendent de plus en plus à se substituer aux atours. Vers 1500, les portefuers ont pris le titre d’ordonnances du Conseil […] ».

32 Ibid., p. 423.

33 Par exemple, Arch. mun. Metz, BB 124, pièce no 1.

34 Par exemple, Arch. mun. Metz, BB 124, pièce no 6. A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 154 : « Le maître-échevin représentant l’État stipulait au nom de la cité dans tous les actes publics concernant ses intérêts civils et politiques. Il semble, du reste, agir ordinairement dans ce cas, conjointement avec les Treize ou avec d’autres officiers ».

35 Pour Auguste Prost (« Notice sur le maître-échevinat… », p. 155-156), le pouvoir du maître-échevin, réel à l’origine, n’est plus rapidement qu’une fiction : « La mention du nom du maître-échevin en tête des actes législatifs est certainement la marque d’une part réelle prise par lui, au moins dans l’origine, à leur confection. Plus tard il n’est peut-être plus permis d’y voir qu’une fiction admise par respect pour les traditions, et on peut douter qu’on ait laissé alors au maître-échevin autre chose que l’apparence des droits dont il avait pu jouir précédemment à cet égard […]. Le rôle du maître échevin, premier magistrat de la cité, semble […] réduit alors à la promulgation d’actes auxquels il se borne à prêter l’autorité de son nom ».

36 P. Mendel, Les atours de la ville de Metz…, p. 50.

37 Bibl. mun. Metz, ms 921 ; Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 18905.

38 Les amans sont des officiers publics chargés de rédiger et de conserver les actes passés par des particuliers : voir A. Prost, « Les institutions judiciaires… », p. 137-146.

39 H. Klipffel, Metz, cité épiscopale…, p. 139.

40 P. Mendel, Les atours de la ville de Metz…, p. 73, n. 10.

41 Arch. mun. Metz, FF 202. Plus exactement, si l’on se réfère à la foliotation, il s’agit d’un cahier qui faisait partie d’un ensemble plus conséquent. Walter Prevenier (« Les sources de la pratique judiciaire en Flandre du XIIe au XVe siècle et leur mise en œuvre par les historiens », dans Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, éd. Claude Gauvard, Jacques Chiffoleau et Andrea Zorzi, Rome, 2007 (Collection de l’École française de Rome, 385), p. 105-123, à la p. 115) rencontre ce même type de registres des bannissements tenus par les échevins de Gand.

42 Le plus souvent soixante-et-un ans et un jour.

43 Les deux cas les plus souvent rencontrés sont le bannissement de la cité et de l’évêché de Metz et de dix lieues en tous sens ; ou le bannissement « jusques oultre la mer d’Angleterre ».

44 Le plus souvent « si justice en estoit saysie, on lez monnoit noier ».

45 Rébellion, tumulte, larcin…

46 Arch. mun. Metz, FF 202. Une lettre de « grace et miséricorde » revient sur les peines prononcées « si comme il appert par lettres authentiques sor ceu faites gisans en l’arche commune de notre dite cité ».

47 J.-F. Huguenin, Les chroniques…, p. 18 ; A. Prost, Les institutions judiciaires…, p. 34.

48 Histoire de Metz par des religieux bénédictins […], Metz, 1769-1790, t. II, p. 343.

49 Jean-Jacques Salverda de Grave, Eduard Maurits Meijers et Jean Schneider, Le droit coutumier de la ville de Metz au Moyen Âge, t. I : Jugements du maître-échevin de Metz au XIVe siècle, Haarlem, 1951 (Rechtschistorisch Instituut Leiden, II-11), Introduction, p. ix-xv, part. p. x.

50 Bernadette Auzary-Schmaltz et Serge Dauchy, « Le parlement de Paris », dans Case law in the making. The techniques and methods of judicial records and law reports, dir. Alain Wijffels, Berlin, 1997 (Comparative studies in continental and Anglo-American legal history, 17), t. I, p. 212-213 : « L’ordonnance de mars 1344 prescrivait que le conseiller qui rapportait sur la cause devait, dans les six jours suivant la mise en délibéré de l’affaire au conseil, rédiger lui-même la minute et en donner lecture à la Chambre. Après y avoir éventuellement apporté les corrections nécessaires, la minute est remise au greffier qu’il a transcrit dans les registres.

51 Ibid., p. 217 : « L’étymologique du terme « registre » indique une première voie pour aborder la question de la finalité. Parmi les définitions proposées par Du Cange (Glossarium mediae et infimae latinitatis [Paris, 1840-1857], t. VII, v° Registrum), la plus convaincante paraît être celle de Papias : « Registrum : liber qui rerum gestarum memoriam continet […]. ». Toutes les juridictions permanentes au Moyen Âge semblent s’être préoccupées très tôt de conserver dans un plumitif le compte rendu des audiences pour garder le souvenir de ce qui avait été fait et décidé, avec pour objectif le souci de pouvoir en fournir la preuve ».

52 Ibid., p. 213 : « À partir de 1364, apparaît une autre série appelée “conseil et plaidoiries réunis”. Cette deuxième série fait l’objet d’une transcription dans des registres distincts à partir de 1395. Le principal intérêt de ces registres du Conseil est de conserver une brève transcription en français de la délibération des conseillers statuant en dehors de l’audience, transcription qui servira de base aux conseiller rapporteur chargé de mettre en forme la rédaction protocolaire de la décision ».

53 J.-J. Salverda de Grave, E. M. Meijers et J. Schneider, Le droit coutumier…, t. I, Introduction, p. xi, n. 3.

54 Arch. mun. Metz, FF 196.

55 Ibid., fol. 3.

56 Ibid., fol. 5. Voir également pour d’autres exemples, ibid., fol. 4v et 5v.

57 J.-J. Salverda de Grave, E. M. Meijers et J. Schneider, Le droit coutumier…, t. I, p. 92, no 206.

58 E. M. Meijers, Le droit coutumier…, t. III : Jugements du maître-échevin de Metz aux XVe et XVIe siècles, Haarlem, 1967, p. 149, no 1705.

59 Peu de listes ont été conservées : Arch. dép. Moselle, 4 E 360 et Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 22721, fol. 35-39.

60 J.-J. Salverda de Grave, E.-M. Meijers et J. Schneider, Le droit coutumier…, t. I, Introduction, p. xi, n. 4.

61 Arch. dép. Moselle, 4 E 360.

62 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 22721, fol. 36v et 37.

63 Ibid., fol. 35v.

64 Arch. dép. Moselle, 4 E 360, fol. 2.

65 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 22721, fol. 35.

66 Ibid., fol. 39v.

67 H. Klipffel, Metz, cité épiscopale…, p. 152.

68 Ibid., p. 146 : « Ses jugements et ceux des échevins sont scellés par les paraiges et mis en l’arche de la cathédrale ». Cet auteur évoque aussi (ibid., p. 189) la possibilité de déposer les jugements du maître-échevin dans l’arche d’un aman. Il est vrai que certains jugements font mention de ce dépôt mais certainement lorsque l’aman fait partie du conseil du maître-échevin au moment où celui-ci rend son jugement.

69 Claude Gauvard, « Droit et pratiques judiciaires dans les villes du nord du royaume de France à la fin du Moyen Âge », dans Pratiques sociales et politiques judiciaires…, p. 33-79, part. p. 52 : « Le cartulaire urbain se lit comme un condensé du droit urbain parce qu’il est un outil de travail pour des échevins qui ne sont pas des juristes et qui se sont formés par l’expérience, sur le tas en quelque sorte. Ces hommes de pouvoir y puisent une continuité que ne leur permet pas toujours leur charge, qui se réduit souvent à une année ».

70 La même démarche s’observe en Flandre : W. Prevenier, « Les sources… », p. 113, n. 46 : « Dans certaines villes, comme Alost, les échevins ont élaboré des recueils de sentences de la cour communale qui ne donnent qu’une sélection d’arrêts “utiles” ».

71 J.-J. Salverda de Grave, E.-M. Meijers et J. Schneider, Le droit coutumier…, t. I, Introduction, p. xi.

72 Arch. dép. Moselle, H 1674.

73 Un parallèle peut être fait avec les recueils d’arrêts que se constituent les juristes au Moyen Âge. Voir B. Auzary-Schmaltz, « Les recueils d’arrêts privés au Moyen Âge », dans Case law…, t. I, p. 225-236, part. p. 227 : « En entreprenant cette collecte de données, chacun des auteurs n’avait d’autre dessein que celui de se constituer une documentation personnelle […]. L’intérêt spéculatif que ces différentes entreprises attestent se double pour Jean Le Coq d’une nécessité professionnelle évidente : recueillir des décisions rendues par la juridiction devant laquelle on plaide permet de se constituer une base documentaire fiable, constamment enrichie donc remise à jour en permanence, et de disposer ainsi d’informations introuvables ailleurs ».

74 Bibl. mun. Metz, FF 46 bis, liasse 8.

75 Arch. mun. Metz, FF 196.

76 Par exemple, Arch. mun. Metz, FF 196, fol. 152 : le « J » de jugement figure un poisson.

77 Arch. mun. Metz, FF 196, fol. 56v. En l’espèce le mainbour est l’exécuteur testamentaire. Pour une formulation voisine : ibid., fol. 52 : « Li sire Arnoult Baudoche, chevalier, ait un tel parchamin pour eschevinage. Et li sire Arnoult Baudoche, chevalier, son fils, l’ait a present de part dame Ysaibel Badoche sa mere dont il est mainbour ».

78 Arch. mun. Metz, FF 196, fol. 61 ; voir également ibid : « Li sire Symon le Gronaix ait un tel parchamin et li sire Arnoult Badoche, chevalier, l’ait a present de part dame Ysaibel Badoche sa mere dont il est mainbour. »

79 Arch. mun. Metz, FF 196, fol. 56 : « Li sire Arnoult Baudoche, chevalier, ait un tel parchamin pour eschevinage de part dame Ysaibel Badoche sa mere dont il est le mainbour de l’eschavignaige seigneur Nicolle Badoche l’anney ou seigneur Arnoult Badoche, chevalier, ou seigneur Symon le Gronaix. »

80 Cité par J.-J. Salverda de Grave, E.-M. Meijers et J. Schneider, Le droit coutumier…, t. I, Introduction, p. xii.

81 Édité dans ibid., t. I et t. III.

82 Ibid., t. I, Introduction, p. xv.

83 Arch. mun. Metz, FF 46 bis, liasse 7.

84 Arch. mun. Metz, FF 46 ter.

85 Arch. mun. Metz, FF 1 : « Registre des sentences des appellations relevées et décidés pardevant monseigneur le maistre eschevin de la cité impérialle de Metz et son conseil, pour l’an mil cinq cent cinquante trois ».

86 René Bour, Histoire de Metz, Metz, 1979, p. 95 : « Les aventures des chevaliers brigands qui détroussaient, emprisonnaient et rançonnaient les marchands osant braver l’insécurité des routes, amenèrent les magistrats messins à interdire la fréquentation des foires de Francfort. En 1522, les Messins se plaignirent à l’empereur des méfaits de ses détrousseurs ».

87 R. Bour, Histoire de Metz…, p. 96 : « En 1525, la nouvelle religion groupait déjà 500 adeptes et eut ses premiers martyrs. Le moine augustin Jean Châtelain de Tournay, venu prêcher le luthéranisme à Metz, en 1524, fut attiré dans un guet-apens par le clergé messin et condamné à être brûlé par la justice temporelle de Vic (janvier 1525). Son exécution provoqua une grave émeute ».

88 Bibl. mun. Metz, ms 922 [172], Inventaire des titres de la ville de Metz, fol. 177v.

89 A. Prost, « Notice sur le maître-échevinat… », p. 150 : « En 1523 un discord s’étant élevé entre le Grand Conseil et le maître-échevin, un huchement public fut fait, disant que celui-ci “se vint excuser et purger du cas, ou sinon justice y procèderoit”. Le maître-échevin se soumit, obtint pardon des Treize et vint, dit la chronique, “en la chambre devant heux les remercier de la graice quy luy avoient faict” ».

90 C’est, semble-t-il, en raison, en partie, de la multiplication des appels que les registres sont mis en place au parlement de Paris. Voir B. Auzary-Schmaltz et S. Dauchy, « Le parlement de Paris… », p. 217 : « On constate un accroissement du nombre des causes jugées au Parlement à cause du développement de l’appel et du fait de l’élaboration de la théorie des cas royaux. En sorte que le record de cour, par lequel on sollicite la mémoire des juges pour qu’ils se remémorent les termes des décisions rendues, n’est plus un moyen suffisant et adéquat pour assurer le bon fonctionnement de la justice ».

91 W. Prevenier, « Les sources… », p. 107 : « J’ai […] le sentiment que la carence suggère de la part des échevins une volonté politique. Les échevins ont sans doute emporté les registres à la maison, ou même délibérément détruit ces documents. L’absence d’enregistrement des décisions judiciaires donne aux juges urbains une liberté totale pour prononcer des jugements à la tête du client. »

92 On relève la même démarche dans les villes de Flandre : ibid., p. 113 : « Les grandes villes de Flandre, et particulièrement les élites bourgeoises de ces villes, se sont farouchement opposées à cette pratique d’appel. »

93 Bibl. nat. Fr., nouv. acq. fr. 6732, fol. 83v.

94 J.-F. Huguenin, Les chroniques de Metz…, p. 19 : « Quant ung desmonnement est debattu pour l’honneur du maistre eschevin ; il ne doit jamais asseoir nul jugement, quoy qu’on luy die, si les eschevins ou eschevin seul ne soit deslaichié ; car ce luy seroit grant deshonneur aultrement ».

95 Ibid.

96 On observe la même restriction de communication pour les cartulaires des villes du Nord : voir C. Gauvard, « Droit et pratiques judiciaires… », p. 53 : « Son contenu est à usage interne ; il se manipule entre soi, dans le milieu clos des échevins ».

97 B. Auzary-Schmaltz, « Les recueils d’arrêts privés… », p. 227 : « On sait que les collections d’archives que la cour s’est constituée, à peu près à partir du milieu du XIIIe siècle, semblent bien avoir été destinées à un usage strictement interne. L’obligation “de garder le secrez de la cour” est de ne pas divulguer l’opinion personnelle de chacun des conseillers qui pèsent sur les juges interdit toute publicité des registres ».

98 Arch. dép. Moselle, G 510/9 : le maître-échevin refuse de relever l’appel de Claude d’Emvillers, « le lendemain […], il fut permis d’executer ladite sentence comme appert par ladite permission escripte de la main de Jan Praillon lors greffier de la justice ».

99 Arch. mun. Metz, FF 198 : le premier cahier date de 1444.

100 . Arch. mun. Metz, FF 202/1, années 1406-1465.

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