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Les officiers et la chose publique dans les territoires angevins (xiiie-xve siècle) : vers une culture politique ?

 | 
Thierry Pécout

L’horizon de l’État

Y a-t-il un état en Lorraine ? Le cas du règne de René Ier (1430-1480)

Léonard Dauphant

Résumé

Situés entre le royaume et l’Empire, les duchés de Bar et de Lorraine sont partagés entre des cultures et des modèles politiques divergents, français et germanique. Sous René d’Anjou (1430-1480), les officiers angevins voulaient-ils construire en Lorraine un état « moderne » sur le modèle capétien ? Ou bien respectaient-ils les traditions des « libertés de l’Empire » ? Pour comprendre cette culture politique particulière, il faut examiner deux dimensions du pouvoir capétien et sa réalité en Lorraine : l’idée de souveraineté et la pratique du territoire. Il en ressort que, sous René d’Anjou, l’acculturation française est une réalité mais qu’elle ne doit pas être surinterprétée. Les crises, notamment les guerres de Bourgogne, montrent que la construction de l’état s’est heurtée à de graves difficultés et que ses réussites n’ont pas remis pas en cause le cadre politique général, qui tire son identité de sa position de frontière.

Texte intégral

En mémoire de Christophe Rivière (1970-2015)

  • 1 Cette question de l’existence de l’État avait été posée dans un autre contexte par Federico Chabod (...)
  • 2 L’historiographie hésite régulièrement entre quantifier et qualifier l’État. Dans son rapport sur (...)
  • 3 M. Parisse, L’Allemagne au XIIIe siècle, de la Meuse à l’Oder, 2e éd., Paris, 1994, p. 252 en donn (...)
  • 4 Par exemple J. Picq, Une histoire de l’état en Europe : pouvoir, justice et droit du Moyen Âge à n (...)
  • 5 M. Foucault, Sécurité, territoire, population : cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, 2004 (...)
  • 6 A. Rigaudière, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, t. 2, Des temps féodaux aux temp (...)

1Sous René Ier, y a-t-il un état dans les duchés de Bar et de Lorraine ? La question, un peu brutale, renvoie pourtant à une vraie interrogation, sur la Lorraine, mais aussi sur l’état1. Ce pays est un « entre-deux » entre le royaume de France et l’Empire, que sépare la limite symbolique de la Meuse, coupant le duché de Bar en deux, et entre langues romanes et germaniques, dont la limite passe au milieu du duché de Lorraine. On étudie souvent cette société politique et nobiliaire sous l’angle du manque ou de l’archaïsme politique des régions féodales, ou bien l’on compte les petits pas de l’état moderne, siècle après siècle, sans voir la spécificité durable de ce pays de frontière. En effet, la description de la lente croissance des institutions ne prend pas en compte le cadre, tout le reste, ce qui résiste ou échappe à l’état au cœur même du pouvoir2. Prenons l’exemple du règne de René Ier (1430-1480), prince angevin d’une région frontière de l’Empire, pour poser la question du modèle étatique : correspond-il à la réalité ? La société politique d’Empire, dominée par ces « princes qui sont rois »3, est rarement prise en compte par l’historiographie française de l’état4. L’approche historique a tendance à identifier l’état de la fin du Moyen Âge à un modèle public capétien, en oubliant le saint Empire : Michel Foucault5 ne disait pas autre chose qu’Albert Rigaudière6, quand il évoquait l’âge médiéval de l’état, avec son pouvoir, sa territorialité et sa manière de gouverner. Ce modèle de l’état de justice, avec une souveraineté territoriale, un espace féodal et le gouvernement pastoral, est-il opératoire en Lorraine ? Nous allons essayer de décrire cet état, dans les pouvoirs qu’il exerce et le territoire qu’il domine, en examinant d’abord la question de la souveraineté, qui est au cœur de la définition capétienne de l’état et peut se manifester par la fiscalité, l’armée et l’architecture juridictionnelle, face au roi de France et aux seigneurs. Dans une seconde partie, il faudra étudier le rapport de l’état au territoire. On examinera d’abord le phénomène de co-spatialité qui régit les relations entre pouvoirs spirituel et temporel, typique de l’Empire. Ensuite, on prendra en compte les frontières internes, réalité paradoxale puisqu’un seul état est gouverné par deux conseils, à Bar et à Nancy, et enfin les frontières externes, qui posent un défi majeur : comment un état territorial peut-il maintenir sa cohésion en étant gouverné par une noblesse sans frontières ?

2Dans quelles conditions socio-politiques la culture étatique de la seconde maison d’Anjou s’installe-t-elle sur la limite de l’Empire ? Préalable nécessaire pour comprendre ce que peut être la chose publique pour les officiers angevins de Lorraine, il nous faut dresser un tableau juste de la société politique où l’état se forme et qu’il transforme. Les problèmes posés sont institutionnels mais aussi méthodologiques : ici coexistent une culture de l’écrit étatique et une tradition féodale mixte du titre et de l’oralité ; or nous nous appuyons d’abord sur l’écrit pour en juger, considérant la croissance des institutions sans forcément prendre la mesure de la société où elles croissent.

  • 7 C. Rivière, Une principauté d’Empire face au royaume : le duché de Lorraine sous le règne de Charl (...)
  • 8 C. Rivière, Le rôle du duché de bar dans l’acculturation de la principauté de Bar-Lorraine aux str (...)

3Cet article est dédié à Christophe Rivière, mort prématurément en novembre 2015, juste un an avant le colloque Europange de Saint-Étienne. Après sa thèse sur Charles II de Lorraine (1390-1431), modèle d’étude de la culture politique de l’Empire (soutenue en 2004, éditée de manière posthume en 2019)7, il avait commencé l’étude de la Lorraine angevine sous l’angle d’une lente acculturation aux formes politiques françaises8. À sa suite, et en contre-point, je voudrais évoquer justement tout ce qui résiste à l’acculturation angevine dans cet « état nobiliaire ».


  • 9 Je me permets de renvoyer à ma communication au colloque de Naples : L. Dauphant, ‘‘Plus riche en (...)
  • 10 Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (désormais: AD54), B 681 no 66; AD54, B 969, (...)
  • 11 AD54, B 970.

4Dans sa version capétienne, l’état se définit par la souveraineté, qui lui permet d’exercer un pouvoir territorial appuyé sur l’impôt, l’armée et la justice. Retenons ces trois éléments fonctionnels et l’idée étatique qui leur est associée : finances et continuité du domaine ; armée et monopole de la violence ; justice par l’exercice de la juridiction en dernier ressort. Qu’en est-il en Lorraine et en Barrois ? Résumons rapidement la situation des finances et de l’armée9. Après sa défaite de Bulgnéville en 1431, René remodèle la fiscalité des duchés. Les impôts directs s’étendent du Barrois en Lorraine : une fiscalité semi-permanente apparaît, avec des assemblées d’état irrégulières, des impôts de répartition plus fréquents et un appareil de collecte appuyé sur les prévôtés. Cette fiscalité s’étend par la suite. Le bailliage d’Allemagne, non mentionné en 1440, est compris dans l’aide de 1462-146310. L’aide de 1472 inclut aussi la terre de Toul11 : les seigneuries enclavées, laïques et ecclésiastiques, versent désormais des « aides de grâce ». Pressés par la nécessité, les Angevins ont donc réussi à rapprocher la Lorraine du système capétien et, dans une négociation permanente, à l’unifier fiscalement.

  • 12 Par exemple sous Jean Ier : Paris, Bibliothèque nationale de France [désormais BnF], Lorraine 4, f (...)
  • 13 BnF, Lorraine 294, fol. 19 : compagnie fournie par Robert de Sarrebruck.
  • 14 BnF, Lorraine 8, fol. 8 (1432.
  • 15 BnF, Lorraine 8, fol. 16-17 (1434).
  • 16 BnF, Lorraine 8, fol. 22-23 (1437).
  • 17 AD54, B 519, no 50-12 (1449).
  • 18 A. Girardot, Noblesse et réformations en Lorraine angevine, dans N. Coulet, J.-M. Matz (dir.), La (...)
  • 19 BnF, Lorraine 6, fol.51-104.
  • 20 BnF, Lorraine 8, fol. 12-15 (1433).
  • 21 AD54, B 1, fol. 374 et 402 (1477)
  • 22 BnF, Lorraine 26, fol. 47 (1479).
  • 23 G. Landwehr, Die rechtshistorische Einordnung der Reichspfandschaften, dans Der Deustsche Territor (...)

5Dans le domaine militaire, au contraire, le duc demeure dans une situation de négociation féodale, où le rapport de force n’est pas à l’avantage du duc, qui doit dédommager ses hommes de leurs pertes. Cette coutume, ancienne12, est attestée en 1431, dans les contrats par lesquels les seigneurs mettent une compagnie au service du duc13. Plus généralement, il s’agit d’une coutume orale qui régit les relations entre le duc de Lorraine et ses vassaux : le duc est responsable de son ost. Après la défaite de Bulgnéville, ses effets sont catastrophiques pour les finances lorraines. Le dédommagement concerne le paiement de la rançon (Jean Schutz de Fenestranges14), et la perte d’un membre de la famille : René d’Anjou dédommage Guillaume Stupffe, dont un fils a été tué et l’autre pris à Bulgnéville15, et même Conrad Nachthobe de Düne qui a perdu son parâtre16. La compensation s’étend aux pertes matérielles : Guillaume Strousse a perdu neuf chevaux et sa maison-forte a été ravagée : il finit par être remboursé 18 ans après17. Le duc en vient à aliéner le domaine pour payer : il cède Koeur pour les 3800 vieux florins de la rançon de son conseiller Conrad Parsberger18. Cette coutume, bien documentée dans le bailliage d’Allemagne sous Charles II19, concerne tout le duché de Lorraine et touche aussi le duché de Bar. Saublet de Dun, prévôt de Marville, reçoit ainsi 1200 francs20. Elle existe encore au temps des Guerres de Bourgogne. René II dédommage ses soldats de leurs pertes (Cretien de Eslinger) ou de leur rançon (Thierry des Armoises)21. C’est aussi le cas de simples sujets, victimes collatérales du conflit. Yolande d’Anjou affranchit Didier Bassinot de Baptigny pour ses pertes pendant la guerre en Vaudémont22. Mais lors de cette victoire, les sommes sont beaucoup plus modestes : Eslinger reçoit 6 florins, des Armoises est remboursé en biens confisqués aux traîtres. En 1445, Charles VII crée une armée permanente, directement contrôlée et payée par la couronne. Cette réforme royale majeure de 1445 se fait au cours du séjour à Nancy. Constatons que l’armée lorraine reste assez loin du « modèle » royal. Ajoutées à la pratique de l’engagement, les coutumes d’Empire très favorables aux vassaux pèsent sur le pouvoir ducal. Il faut s’endetter pour accéder au pouvoir et engager ses terres pour y rester : on doit faire ici le parallèle entre René et les empereurs23.

  • 24 L. Dauphant, Le Royaume des Quatre rivières. L’espace politique français au XVe siècle, Seyssel, 2 (...)

6A côté de la faiblesse féodale du duc en matière militaire, on note donc un vrai succès dans le domaine fiscal. Mais cet aspect, fondamental pour nous et essentiel d’un point de vue pragmatique, ne redéfinit pas l’état. Dans le royaume, les impôts ne sont jamais reconnus comme un droit régalien : ils sont une concession des sujets. Il faut donc étudier la pratique de la justice, car dans le royaume de France, elle définit la souveraineté du roi, son auctoritas, au-dessus de la puissance de contraindre, la potestas, et elle délimite le royaume lui-même comme territoire du ressort du Parlement24.

  • 25 Ces procédures, pratiquées sous René d’Anjou, sont explicitées dans des mémoires lorrains sous Ren (...)
  • 26 Depuis l’hommage au roi de 1301, « tout ce qui est par deça la riviere de Meuse et dont [le comte (...)
  • 27 BnF, Lorraine 365, fol. 21 (1498).
  • 28 V. Servais, Instructions de René I roi de Sicile, duc d’Anjou et de Bar, aux délégués des officier (...)
  • 29 J. Coudert, Des anciennes juridictions aristocratiques aux cours souveraines. Le retard lorrain, d (...)
  • 30 En 1465, Louis XI a renoncé à l’hommage de Jean II pour Neufchâteau.

7Du point de vue de l’architecture juridictionnelle, la Lorraine est moins un territoire qu’une mosaïque. Les principautés sont traversées par deux limites de juridiction. La première est linguistique. Le duc a sa justice de bailliage en Barrois et la Lorraine romane (bailliages de Nancy et de Vosges), mais n’a pas de juridiction dans le bailliage d’Allemagne, mosaïque de seigneuries autonomes régies par des justices seigneuriales. La seconde limite juridictionnelle divise les régions romanes, entre royaume et Empire. Cette limite sépare des procédures d’appel en justice, coupe les duchés entre Barrois mouvant et non-mouvant, entre Neufchâteau et le reste de la Lorraine, et passe au milieu de quatre des sept bailliages ducaux (Bassigny, Bar, Saint-Mihiel, Vosges). On peut ainsi définir quatre situations possibles. Les sujets du Barrois non-mouvant peuvent faire appel aux Grands Jours que le duc fait tenir épisodiquement à Saint-Mihiel, sur la rive d’Empire. Les sujets du Barrois mouvant ont le « choiz et eslection »25 : ils interjettent appel à Saint-Mihiel ou à l’auditoire du bailli royal de Sens26, avec possibilité d’un appel en dernier ressort par-devant le Parlement de Paris27. Ces appels à Sens et Paris entraînent des frais importants pour le duc de Bar28. Les Lorrains, enfin, ont aussi des tribunaux de bailliage, mais pas d’appel : on pratique la consultation au Tribunal du Change à Nancy29 comme dans le bailliage d’Allemagne. Les seuls Lorrains sous juridiction royale sont les habitants de la châtellenie de Neufchâteau, qui peuvent faire appel au Parlement de Paris, jusqu’en 1465 (fig. 1)30.

Fig. 1 – Limites juridictionnelles des duchés de Bar et de Lorraine.

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  • 31 1446, 1453 et 1456 : Chantilly, musée Condé, E 35, dossier Cesse (extraits de 1470).
  • 32 AD54, B 913, no 191 (2, 1-2).
  • 33 AD54, B 525, no 269 (1).
  • 34 BnF, Lorraine 352, fol. 224-225.
  • 35 Bar-le-Duc, Archives départementales de la Meuse, B 1056.
  • 36 BnF, Lorraine 358, fol. 53-56.
  • 37 BnF, Lorraine 386, fol. 13 (1450).
  • 38 L. Dauphant, Le Royaume des Quatre rivières, p. 123 et carte no 10a.
  • 39 AD54, B 496, no 21 (1446).
  • 40 AD54, B 53,3 no9.
  • 41 BnF, Lorraine 68, fol. 92-95 (1497).
  • 42 Peut-être le comte Jean de Salm (bailli de 1493 à 1501).
  • 43 BnF, Lorraine 7, fol. 131 (s. d., v. 1498).

8Le Parlement de Paris est une cour prestigieuse et surtout permanente. Les états lorrains n’ont rien de comparable. Les Grands jours de Saint-Mihiel se tiennent de manière très irrégulière. Sous René Ier, je n’en trouve mention que huit mentions (144631, 144932, 1453, 145533, 1456, 145834, 146035, 147836). Sans doute pourrait-on en trouver d’autres, mais les mentions sont plus régulières sous René II : est-ce seulement un effet de la documentation ? Entre les sessions, les plaignants sont priés d’attendre et d’éviter les ennuis. En 1450, par exemple, le seigneur de Châtel écrit à Jean II pour revendiquer la juridiction sur un certain Jean Belsire, demeurant à Rosières, mais qui serait né dans sa seigneurie. En marge, le conseiller ducal prescrit d’attendre les Grands jours ; d’ici là, que Belsire évite d’aller à Châtel. Au dos, on ajoute qu’il faut en rapporter à René d’Anjou, lui envoyer la lettre et Belsire pour solliciter une commission en cas de nouvelleté37. Les officiers ducaux veulent-ils étendre cette justice ducale ? En 1446, René accorde au procureur de Bar que les sujets du Bassigny mouvant, au sud du duché, fassent appel à Bar-le-Duc. Juger à Bar-le-Duc les appels de tout le Barrois mouvant revient à diviser la principauté selon la limite de Quatre rivières. Au XVe siècle, le processus est en fait à l’œuvre sur toute la limite du royaume38. En 1446, le vocabulaire du procureur de Bar repris par la charte ducale associe le royaume et la souveraineté, le Barrois et la seigneurie : le procureur parle de « droits seigneuriaux ». Cet officier, en charge des droits du duc, est sans doute édouard de la Mothe39, d’une famille d’officiers, lui-même auditeur de la Chambre des comptes : un technicien au cœur de l’état. La justice ducale s’inscrit dans une architecture juridictionnelle qui dépasse la Lorraine. Le duc n’est pas souverain : une partie du Barrois est un franc-alleu, trou entre les souverainetés40. Sous René II (1473-1508), la défense de la souveraineté ducale devient un absolu : les officiers de Bar définissent Saint-Mihiel comme un « lieu souverain » face aux officiers royaux41. Le vocabulaire change mais l’architecture demeure. Vers 1498, le bailli d’Allemagne42 demande l’institution d’une justice ducale dans son bailliage. Le conseil de Nancy (dont Johannes Lud, qui signe) est d’avis de refuser : « il n’est point de memoire d’homme que jamais un bailly d’Allemaigne ait eu devant lui court de juridiction ordinaire ». Mais des parties peuvent se soumettre au bailli « de leurs questions »43 : c’est la consultation. Johannes Lud et ses collègues défendent la tradition germanique : le bailli est un arbitre et non un juge à la française. Pour eux, manifestement, la lente croissance des institutions n’est pas un impératif absolu.

  • 44 Qui se construit d’ailleurs lentement, les justices ecclésiastiques résistant tout au long du XVe  (...)
  • 45 J. Coudert, Des anciennes juridictions, p. 533-554.
  • 46 Alors que les assises de la chevalerie se tiennent au palais, les archives ducales n’en conservent (...)
  • 47 J. Coudert, Des anciennes juridictions, p. 539.
  • 48 ex. AD54, B 887, no 9 (1-7) : 1471, les plaids annaux de Moncel attestent des droits du sire de Ru (...)
  • 49 J. Coudert, Des anciennes juridictions, p. 534.
  • 50 Terrier du Rethélois, BnF, ms fr. 11578, fol. 16v.

9Les justices ducales ne sont pas présentes partout. Elles ne sont pas non plus les seules. Nous n’avons pas ici une pyramide structurée par l’appel et sommée par une dernière instance souveraine, sur le modèle français44, mais des justices de diverses natures : justices ducale (les baillis et les échevins), seigneuriale, villageoise, aux formes variées : cours de plaid, mères-cours, journées de marche et d’estaux en limite des finages. L’historien du droit Jean Coudert a relevé les mentions de ces justices seigneuriales et populaires45, mais il les étudie comme des anomalies ou des archaïsmes, le signe d’un « retard lorrain » Cette perspective est typique du regard traditionnel des juristes et aussi des historiens français : la justice royale, assurée par des professionnels, écrite et payante, sommée par les cours souveraines, est un absolu et un aboutissement. Or le problème de la téléologie en cache un autre. Professionnelles (cours des prévôts) ou non (cours échevinales), les justices ducales du Barrois sont payantes et structurées par l’appel, ce qui entraîne l’usage régulier de l’écrit. Elles sont donc assez bien documentées. Il n’en va pas de même des autres justices : villageoises, elles sont gratuites, pratiquent la consultation et restent orales. Seigneuriales, comme le Tribunal des nobles qui siège à Nancy pour régler les conflits entre seigneurs, elles restent hors de la juridiction du duc de Lorraine qui n’en archive pas les actes46. Elles ne laissent donc presque aucune trace de leur activité. En fait, la quasi-totalité des mentions de ces justices traditionnelles datent des XVIe-XVIIIe siècles et correspondent aux efforts ducaux pour les supprimer : on a mention d’une vingtaine de cours allodiales abolies au XVIIIe siècle47. Dans les archives ducales médiévales, on ne voit guère ces juridictions, sinon quand les plaids annaux attestent des droits de leur seigneur : ce sont les « records de justice »48. L’état des sources est asymétrique ; le plus simple est donc de ne considérer que ce qui laisse des traces dans les archives. Mais ainsi, on risque de se méprendre, de surinterpréter l’influence du modèle capétien en Lorraine à cause d’un biais documentaire. Deux cultures judiciaires et politiques semblent bien coexister. Des officiers gradués jugent en appel dans leur auditoire, on va parfois jusqu’au Parlement de Paris pour contester leur sentence ; à quelques kilomètres de là, les chefs des communautés paysannes jugent en plein air, et se réfèrent en cas de problème aux pères de famille de la seigneurie : c’est la mère-cour. Dans la seigneurie d’Insming49, dans l’évêché de Metz., on trouve une telle justice populaire, que J. Coudert qualifie d’« errements ». Dans le duché de Bar lui-même, Stenay est la mère-cour des communautés affranchies à la loi de Beaumont, et les officiers de cette prévôté tiennent des journées de marche avec ceux du Rethélois en plein air, à l’orée de la forêt de Dieulet50. Qu’est-ce qui domine, en terme quantitatif, du point de vue du nombre de causes, mais aussi en termes sociaux ? Quel est le poids du Tribunal des nobles par rapport à la justice de bailliage ? Nous ne pouvons pas le dire, mais il faut poser le problème. Nos sources sont produites par une administration qui n’est qu’une part de la réalité socio-politique. Il faut donc faire très attention de ne pas faire de l’étude de la croissance de l’état un cercle logique. Pour en sortir, le mieux est peut-être d’étudier ce qu’en pensaient les officiers eux-mêmes. Or sous René Ier, la souveraineté n’est sans doute pas leur horizon.


10Examinons maintenant un second point important. Par la justice s’exerce la souveraineté. Mais quelles que soient les définitions de l’état, il implique toujours un territoire. Quelles formes adopte-t-il dans cette région d’entre-deux où, selon le mot de Michelet, « partout était la frontière » et où le poids de l’église d’Empire entraîne une distinction du spirituel et du temporel différente de celle qui prévaut en France ?

  • 51 BnF, Lorraine 330, fol. 251-253.
  • 52 F. Petri, Territorienbildung und Territorialstaat des 14. Jahrhunderts im Nordwestraum, dans H. Pa (...)
  • 53 BnF, Lorraine 244, fol. 61 (1451).
  • 54 AD54, B 808, no 9. Pour le contexte : Chronique de Lorraine, 1860, chap. XXXVI, p. 52.

11Sous René Ier comme après, jamais les ducs de Bar et de Lorraine ne parviennent à transformer la région en un territoire homogène. Certains alleutiers prêtent hommage à René mais les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun et la ville de Metz restent indépendants de fait jusqu’en 1552 (occupation française), de droit jusqu’en 1648. Cette situation n’est pas une anomalie. Les chanoines de Toul, dans les années 1470, expliquent au duc que la terre de l’évêché est divisée en deux moitiés entre l’évêque et le chapitre51. L’évêque est un comte vassal de l’empereur, à qui il doit le service féodal. Le chapitre, lui, doit le service divin. Leurs terres sont sous la sauvegarde du roi de France, successeur de Dagobert leur fondateur. Les chanoines assurent une fonction sociale majeure : le culte ; il est légitime qu’ils aient un territoire. Il n’y a donc pas de processus de rassemblement territorial autour d’un souverain, ou il échoue très vite. Nous sommes face à un modèle spécifique de relations église-état. En France, par exemple, se construit une territorialité étatique. La co-spatialité associe une géographie politique, celle de l’état, et une géographie ecclésiastique, celle du diocèse. Ici, la territorialité renvoie à l’imaginaire des trois ordres : pour les chanoines de Toul, c’est le « dehu de princerie » de protéger les églises, mais sans avoir juridiction sur elles. La co-spatialité implique des espaces juxtaposés. Les espaces du spirituel et du temporel sont distincts, au détriment du prince laïc, exclu de la ville épiscopale52. Cette société est donc unifiée par la subsidiarité des fonctions et non par la cohésion territoriale. Sur la carte, on ne voit pas un état, mais un partage des rôles, entre clergé et laïcs, mais aussi entre les princes laïcs. Quand la commune de Toul est menacée par le comte de Vaudémont, elle invoque la protection de l’empereur, qu’elle appelle son « souverain seigneur » et celle du roi de France, appelé son « seigneur ». Le premier est un recours en justice, assez théorique, le second est un défenseur, à qui la cité paye un droit de garde contre une protection armée53. Le duc, lui, est le prince (princeps) du pays : l’autorité politique régionale, à qui on consent une aide financière. Mais ce prince n’est pas au-dessus de la société politique. Jean II de Calabre, par exemple, doit se soumettre à des arbitrages. Ainsi en 1446, lors d’une journée de marche à Wissembourg, Jacob de Lichtenberg arbitre pour mettre fin à la guerre entre les deux comtes Wilhelm et Jacob de Rappolstein et Jean, alors gouverneur de Bar et de Lorraine54.

  • 55 L. Dauphant, La place du Barrois dans l’état lorrain de René II : du déchirement à l’intégration, (...)

12Au sein de cet espace hétérogène, les deux duchés gardent leur indépendance dans le cadre d’une union dynastique. Les élites régionales se sont-elles fondues dans un état lorrain par-dessus les deux duchés, voire dans un état angevin ? Sous René II, il y a plusieurs niveaux de relations entre les officiers des deux duchés : le cloisonnement des Chambres des comptes contraste avec l’ouverture matrimoniale du milieu des baillis. Mais c’est l’hôtel qui assure l’unité, par son recrutement équilibré et le brassage qu’il permet entre Barrois, Lorrains et étrangers55. Or René Ier réside peu en Lorraine : l’hôtel ne joue pas ce rôle de creuset. Cela pose un véritable problème. Les lignages lorrains semblent parfois plus proches de leurs voisins « étrangers », Allemands ou Bourguignons, que des réseaux des possessions angevines : l’Anjou, la Provence voire simplement le duché d’en face, Bar ou Lorraine.

  • 56 L. Dauphant, La place du Barrois, p. 32-36.
  • 57 Dialogue de Johannes Lud, éd. Henri Lepage, dans Mémoires de la société d’archéologie et du comité (...)
  • 58 Chronique de Lorraine, éd. abbé Laurent Marchal, Nancy, 1860, p. 146-147.

13Deux conseils siègent, un à Bar-le-Duc et l’autre à Nancy, formés par le personnel local de la Chambre des comptes et du bailliage, avec ou sans gouverneurs. Or ces conseils peuvent s’opposer, notamment sous les pressions extérieures et contradictoires de la Bourgogne et de la France. Dans les années 1460, la haute vallée de la Moselle est sous la menace de Thibaut de Neufchâtel, seigneur de Châtel-sur-Moselle, donc théoriquement vassal du duc de Bar, mais Franc-Comtois et maréchal de Bourgogne. René d’Anjou voudrait le contraindre à l’hommage. Or les deux conseils de Bar et de Lorraine s’opposent quant à l’attitude à tenir face au maréchal. Le conseil de Bar penche pour la fermeté, et veut appliquer les ordres fermes de René d’Anjou au risque de la guerre ouverte. Le conseil de Nancy tend à l’accommodement : il s’agit d'épargner la vallée de la Moselle, car si Châtel est un fief de Bar, il est enclavé dans le duché de Lorraine. Les deux duchés n’ont pas les mêmes intérêts. Plus profondément, le conseil de Nancy est sensible à l’influence bourguignonne et hostile à la France. Le conseil de Bar, lui, est proche de la France56. Dans son Dialogue, écrit dans les années 1500, le vieux conseiller Johannes Lud témoigne du clivage ancien entre officiers lorrains pro-bourguignons et officiers barrois pro-français57. Entre-temps, Charles le Téméraire a envahi la Lorraine, une partie des élites s’est rallié à lui, une autre l’a combattu, puis René II a essayé de reconstruire cette société politique déchirée. Johannes Lud est resté fidèle aux Angevins, et pourtant, on sent dans le Dialogue, pour les faits d’avant la rupture de 1475, qu’il était plus hostile aux Français qu’aux Bourguignons. Il excuse tous les empiétements bourguignons avant 1475 ; selon lui, les responsables de la guerre sont les Merlin et les Beauvau, ces conseillers de Bar qui forment un parti français. La Chronique de Lorraine, au contraire, montre un Conseil ducal unanime pour prêcher la rupture avec la Bourgogne en 1475 58.

  • 59 AD54, B 946, no 12 ; Chronique de Lorraine, 1860, chap. LXXVIII, p. 96 : le « sire d’Haraucourt » (...)

14Or ce qui est vrai au niveau des Conseils divisés l’est au niveau des familles d’officiers nobles : les stratégies d’alliances sans frontières entrent en tension avec le service de l’état. Comme la guerre des années 1430, les guerres de Bourgogne sont un révélateur du déchirement de la société politique lorraine, entre Bourgogne et Angevins. Quand le maréchal de Bourgogne était assiégé dans Châtel par l’armée du duc Nicolas, certains seigneurs lorrains le servaient déjà contre le duc59. Puis, en 1475, Charles le Téméraire envahit la Lorraine. Une partie de la noblesse se rallie aussitôt à lui : simple trahison ? Le duc de Bourgogne voulait faire de René II un prince client, ce qu’il était déjà dans une certaine mesure, comme d’autres. La situation met en évidence un processus en cours depuis les années 1450 : l’attraction des élites lorraines vers les réseaux bourguignons. Les lignées aristocratiques privilégient des alliances de proximité, dans un cadre régional, et non étatique (angevin). Les Guerres de Bourgogne peuvent donc être décrites comme une seconde guerre civile entre les partis lorrains : en Lorraine, Angevins contre Bourguignons ; tandis que le Barrois est divisé entre partis français et angevin, rivaux mais que l’habileté de Louis XI a empêché de s’affronter.

  • 60 H. Lepage, Commentaires sur la Chronique de Lorraine, au sujet de la guerre entre René II et Charl (...)

15Les élites lorraines ne se sont pas fondues dans un état angevin, elles sont plus proches de leurs voisins « étrangers » : Alsaciens, Rhénans, Luxembourgeois, Champenois, Francs-Comtois, que des élites d’Anjou ou de Provence. Comment passe-t-on du service du prince à la trahison ? Prenons l’exemple des Haraucourt60, grande famille lorraine où se recrutent baillis, évêques et gouverneurs et dont on peut reconstituer la généalogie autour de la figure de Gérard (1405-1472) (fig. 2).

Fig. 2 – La famille de Gérard d’Haracourt, sénéchal de Bar et de Lorraine.

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  • 61 AD54, B 889, no 10.
  • 62 Documenté de juillet 1465 (AD54, B 528, no 53) à décembre 1469 (BnF, Lorraine 264 fol. 56).
  • 63 BnF, Lorraine 386, fol. 186.
  • 64 Les pierres tombales de Gérard et Catherine sont conservées dans la chapelle St-Hubert du Château- (...)
  • 65 Dialogue de Johannes Lud, éd. Henri Lepage, dans Mémoires de la société d’archéologie et du comité (...)

16Sénéchal héréditaire de Bar et de Lorraine en 143861, Gérard est le frère de Jacques, bailli de Nancy, et le père de Guillaume, évêque de Verdun de 1457 à 1500. Dans les années 1460, il joue un rôle majeur au service de René Ier, notamment comme lieutenant en Barrois et Lorraine (1459-1469)62. Il est marié avec une Comtoise ; trois de ses enfants, André, Pierre et Catherine, contractent des mariages en Franche-Comté ou au Luxembourg. Gérard réside à Chauvirey, en Franche-Comté, où il reçoit par exemple une ambassade envoyée par le duc de Bourgogne63, et où il est inhumé64. On n’a aucun élément pour soupçonner sa fidélité, et quarante ans plus tard, Johannes Lud le mentionne parmi les bons conseillers lorrains du temps passé65. Gérard fait le grand écart entre son service angevin et ses alliances bourguignonnes. Mais ses fils, eux, sont bourguignons. Il y a là un effet générationnel : le père entre dans les réseaux bourguignons, les enfants se rallient au Téméraire. C’est le cas de l’évêque Guillaume, emprisonné par Louis XI de 1469 à 1483, à cause de ses liens avec la Bourgogne. C’est aussi le cas d’André, marié dès 1461 dans le duché de Luxembourg où il est sire de Brandebourg. Après la mort de Gérard en 1472, René II nomme sénéchal non pas son fils aîné André, pro-bourguignon, mais Gérard II, un cousin fidèle aux Angevins. Or, en 1438, René d’Anjou avait accordé à Gérard I un sénéchalat héréditaire. Quand Charles le Téméraire envahit la Lorraine en 1475, il peut compter sur le ralliement des Haraucourt qui ont épousé des Bourguignonnes, de Franche-Comté (Pierre), ou du Luxembourg (André), qui entraînent avec eux presque toute la famille. Et bien sûr, André est nommé sénéchal par le Téméraire. Meurent au service de Charles le Téméraire Henri fils de Jacques et Henri fils de Gérard, avec son beau-père Philippe de Lenoncourt. André retourne au Luxembourg. Perrin et Evrard sont pardonnés par René II.

17Il ne s’agit pas d’une simple trahison. Loin du cœur de l’état-mosaïque angevin, les élites lorraines se diluent au gré des alliances de proximité, dans un cadre régional et non étatique angevin. Que manque-t-il aux états lorrains pour être un état ? Une vraie cour, où le prince puisse rassembler sa noblesse, et des frontières extérieures, qui soient le cadre structurant d’une société politique homogène.


  • 66 Ce n’est qu’en 1532 qu’une ordonnance impose la régularité des Grands Jours de Saint-Mihiel, tous (...)
  • 67 E. Lecuppre-Desjardin, Le Royaume inachevé des ducs de Bourgogne : XIVe-XVe siècles, Paris, 2016.
  • 68 R. Petit, Le pays de Luxembourg au début des Temps modernes. Croissance de l’État et contre-pouvoi (...)
  • 69 On retrouve ici, dans un contexte lorrain, l’aspect hétérogène de l’État décrit par B. Guenée : la (...)

18En étudiant la justice et les formes de la territorialité, on constate combien la croissance des institutions est lente pour l’historien parti à la quête de l’état. Loin du cœur de l’état-mosaïque angevin, les états lorrains sont-ils alors un pouvoir sans véritables frontières ? C’est peut-être la contradiction entre cette dilution et le principe de souveraineté, régulièrement affirmé au sommet du pouvoir ducal, qui permet de rendre compte du règne de René d’Anjou. Or l’idéal de l’état pénètre-t-il la société politique des duchés ? Le discours sur la souveraineté ne s’impose que sous René II, les cours souveraines apparaissent dans la seconde moitié du XVIe s.66, le territoire n’a jamais été unifié avant la Révolution. Sommes-nous donc en présence d’un état et d’un espace « inachevés » comme le « royaume » des ducs de Bourgogne67 ? Le réflexe est alors de conclure au « retard lorrain ». Plutôt qu’un retard temporel, évoquons un dégradé spatial : la chronologie des régions voisines, Luxembourg68 et Franche-Comté, est peut-être comparable. L’acculturation capétienne reste limitée ; deux cultures politiques coexistent, une administration sur le modèle français, en Barrois et peu à peu en Lorraine, et, à côté, le monde féodal demeuré bien vivant, avec des évêques qui sont des comtes indépendants, des seigneurs qui se pensent alleutiers, une justice féodale horizontale. Les officiers ducaux participent aux deux mondes, qui n’en forme qu’un seul, l’entre-Deux. Leur culture politique est pour nous composite et doit être prise telle qu’elle est. Cette société politique intègre des formes étatiques mais son cadre n’est pas orienté vers la modernité69. Il existe en fait, à côté du modèle capétien, un modèle impérial, opératoire tout au long du XVIe siècle : s’il ne résiste pas à la guerre de Trente Ans, cela ne doit pas le faire condamner rétrospectivement. Pendant plusieurs longs siècles, il s’est maintenu, comme un équilibre instable entre la culture de l’état capétien et les libertés de l’Empire, entre deux idéaux : la souveraineté et les trois ordres, qui sont deux façons de concevoir la paix sociale, par l’obéissance ou par la subsidiarité. La Lorraine apparaît comme un espace d’interactions complexes : une étude plus complète du pouvoir angevin dans la région permettrait de reposer la question des modèles politiques capétien et impérial dans la situation d’un état-frontière.

Notes

1 Cette question de l’existence de l’État avait été posée dans un autre contexte par Federico Chabod, Y a-t-il un état de la Renaissance ?, dans Actes du colloque sur la Renaissance, Paris, 1958, p. 57-74.

2 L’historiographie hésite régulièrement entre quantifier et qualifier l’État. Dans son rapport sur « l’État de la Renaissance », Federico Chabod accordait déjà une place majeure à l’essor de la bureaucratie. Bernard Guenée, dans sa réponse à Chabod, évoquait tout ce qui échappe à l’État ou le conteste, mais concluait en trouvant la personnalité propre de l’État des XIVe et XVe siècles dans son « flux » et son « reflux » : B. Guenée, Y a-t-il un État des XIVe et XVe siècles , dans Annales, 26-2, 1971, p. 399-406, ici p. 406. Dans le cas lorrain, J.-L. Fray, Nancy le Duc, Nancy, 1986, rend surtout compte de l’essor de l’État angevin par la multiplication des offices.

3 M. Parisse, L’Allemagne au XIIIe siècle, de la Meuse à l’Oder, 2e éd., Paris, 1994, p. 252 en donne une définition fonctionnelle : le prince fait régner la paix, assure la police et la justice ; s’entoure de juristes gradués ; a une administration ; une armée ; un conseil avec un chancelier, une chancellerie, des conseillers, une diète ; a une cour et des résidences.

4 Par exemple J. Picq, Une histoire de l’état en Europe : pouvoir, justice et droit du Moyen Âge à nos jours, Paris, 2015 : synthèse depuis la réforme grégorienne, le seul angle mort est le saint Empire tardo-médiéval. Pour l’historiographie allemande : J. Bahlcke, Landesherrschaft, Territorien und Staat in der Frühen Neuzeit, Munich, 2012.

5 M. Foucault, Sécurité, territoire, population : cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, 2004, p. 113.

6 A. Rigaudière, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, t. 2, Des temps féodaux aux temps de l’État, Paris, 1998.

7 C. Rivière, Une principauté d’Empire face au royaume : le duché de Lorraine sous le règne de Charles II (1390-1431), Turnhout, 2018

8 C. Rivière, Le rôle du duché de bar dans l’acculturation de la principauté de Bar-Lorraine aux structures administratives de l’état moderne, dans René II lieutenant et duc de Bar (1473-1508), actes du colloque de Bar-le-Duc, 27-28 septembre 2013, Annales de l’Est, no spécial, 2014, p. 19-30.

9 Je me permets de renvoyer à ma communication au colloque de Naples : L. Dauphant, ‘‘Plus riche en haut vouloir que fortuné en pouvoir donner !’’. René d’Anjou et les finances des duchés de Lorraine et de Bar (1430-1480), dans S. Morelli (dir.), Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de l’administration de territoires composites (XIIIe-XVe siècle) – Periferie finanziarie angioine. Istituzioni e pratiche di governo su territori compositi (sec. xiii-xv), Rome, 2018, disponible en ligne: http://books.openedition.org/efr/3566.

10 Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (désormais: AD54), B 681 no 66; AD54, B 969, fol. 643.

11 AD54, B 970.

12 Par exemple sous Jean Ier : Paris, Bibliothèque nationale de France [désormais BnF], Lorraine 4, fol. 22 (1376).

13 BnF, Lorraine 294, fol. 19 : compagnie fournie par Robert de Sarrebruck.

14 BnF, Lorraine 8, fol. 8 (1432.

15 BnF, Lorraine 8, fol. 16-17 (1434).

16 BnF, Lorraine 8, fol. 22-23 (1437).

17 AD54, B 519, no 50-12 (1449).

18 A. Girardot, Noblesse et réformations en Lorraine angevine, dans N. Coulet, J.-M. Matz (dir.), La Noblesse dans les territoires angevins au Moyen Âge, Rome, 2000 (Collection de l’École Française de Rome, 275), p. 49-69, ici p. 58-59.

19 BnF, Lorraine 6, fol.51-104.

20 BnF, Lorraine 8, fol. 12-15 (1433).

21 AD54, B 1, fol. 374 et 402 (1477)

22 BnF, Lorraine 26, fol. 47 (1479).

23 G. Landwehr, Die rechtshistorische Einordnung der Reichspfandschaften, dans Der Deustsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert, Hans Patze (dir.), Sigmaringen, t. 1, 1970, p. 97-116.

24 L. Dauphant, Le Royaume des Quatre rivières. L’espace politique français au XVe siècle, Seyssel, 2012.

25 Ces procédures, pratiquées sous René d’Anjou, sont explicitées dans des mémoires lorrains sous René II. BnF, Lorraine 515, fol. 9, début XVIe s. : « Item et depuis ledit temps jusques a present averoit et a tousiours le duc de Bar joy de tous droiz de regalle par toutte sadite duché soit en la partie de laquelle il a fait hommage au roy ou en l’autre partie de sadite duché, fors et excepté que les apellans qui interiectent appelacions du bailly de Bar le Duc qui est la partie tenue en hommage du roy a leur choiz et eslection relevent leurs appelacions ou en parlement ou aux grans jours a Saint-Mihiel lesquelz grans jours de Saint-Mihiel se tiennent en l’autre partie dudit duchié ».

26 Depuis l’hommage au roi de 1301, « tout ce qui est par deça la riviere de Meuse et dont [le comte de Bar] avoit repris fut consolledé et mis du resort de Sens en cas d’appel en seconde instance ». Il s’agit de défendre les juridictions ducales contre les empiétements du bailli royal de Chaumont (BnF, Lorraine 386, fol. 66, v. 1499 ?).

27 BnF, Lorraine 365, fol. 21 (1498).

28 V. Servais, Instructions de René I roi de Sicile, duc d’Anjou et de Bar, aux délégués des officiers de Bar, pour le gouvernement du Barrois, en l’absence de ce prince et de Jean d’Anjou, duc de Calabre, son fils aîné ; données à Angers, le 3 septembre 1454, dans Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, t. VIII, 1879, p. 124-138, ici p. 136.

29 J. Coudert, Des anciennes juridictions aristocratiques aux cours souveraines. Le retard lorrain, dans C. Leveleux-Teixeira et al. (dir.), Le gouvernement des communautés politiques au Moyen Âge. Entre puissance et négociation : villes, finances, état, Paris, 2011, p. 533-554, ici p. 539.

30 En 1465, Louis XI a renoncé à l’hommage de Jean II pour Neufchâteau.

31 1446, 1453 et 1456 : Chantilly, musée Condé, E 35, dossier Cesse (extraits de 1470).

32 AD54, B 913, no 191 (2, 1-2).

33 AD54, B 525, no 269 (1).

34 BnF, Lorraine 352, fol. 224-225.

35 Bar-le-Duc, Archives départementales de la Meuse, B 1056.

36 BnF, Lorraine 358, fol. 53-56.

37 BnF, Lorraine 386, fol. 13 (1450).

38 L. Dauphant, Le Royaume des Quatre rivières, p. 123 et carte no 10a.

39 AD54, B 496, no 21 (1446).

40 AD54, B 53,3 no9.

41 BnF, Lorraine 68, fol. 92-95 (1497).

42 Peut-être le comte Jean de Salm (bailli de 1493 à 1501).

43 BnF, Lorraine 7, fol. 131 (s. d., v. 1498).

44 Qui se construit d’ailleurs lentement, les justices ecclésiastiques résistant tout au long du XVe siècle.

45 J. Coudert, Des anciennes juridictions, p. 533-554.

46 Alors que les assises de la chevalerie se tiennent au palais, les archives ducales n’en conservent que deux actes pour le XVe s. : la composition d’une journée de droit de 1448 (AD54, B 682 no 33) et une sentence de 1456 (AD54, B821 no 52). Encore s’agit-il d’une copie du XVIe s. et d’un vidimus. Les très rares « départs de cour » conservés l’ont été par les archives ecclésiastiques et seigneuriales : E. Delcambre, La compétence en appel des Assises de la chevalerie, dans Annales de l’Est, 1952, p. 103-119.

47 J. Coudert, Des anciennes juridictions, p. 539.

48 ex. AD54, B 887, no 9 (1-7) : 1471, les plaids annaux de Moncel attestent des droits du sire de Ruppes.

49 J. Coudert, Des anciennes juridictions, p. 534.

50 Terrier du Rethélois, BnF, ms fr. 11578, fol. 16v.

51 BnF, Lorraine 330, fol. 251-253.

52 F. Petri, Territorienbildung und Territorialstaat des 14. Jahrhunderts im Nordwestraum, dans H. Patze (dir.), Der Deustsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert, t. 1, Sigmaringen, 1970, p. 383-483.

53 BnF, Lorraine 244, fol. 61 (1451).

54 AD54, B 808, no 9. Pour le contexte : Chronique de Lorraine, 1860, chap. XXXVI, p. 52.

55 L. Dauphant, La place du Barrois dans l’état lorrain de René II : du déchirement à l’intégration, dans René II lieutenant et duc de Bar (1473-1508), actes du colloque de Bar-le-Duc, 27-28 septembre 2013, dans Annales de l’Est, no spécial, 2014, p. 37-42.

56 L. Dauphant, La place du Barrois, p. 32-36.

57 Dialogue de Johannes Lud, éd. Henri Lepage, dans Mémoires de la société d’archéologie et du comité du musée lorrain, 3e année, 1854, p. 160.

58 Chronique de Lorraine, éd. abbé Laurent Marchal, Nancy, 1860, p. 146-147.

59 AD54, B 946, no 12 ; Chronique de Lorraine, 1860, chap. LXXVIII, p. 96 : le « sire d’Haraucourt » (André) et Wecker et Hannemann, fils du sire de Réchicourt (Rudolph de Linanges).

60 H. Lepage, Commentaires sur la Chronique de Lorraine, au sujet de la guerre entre René II et Charles-le-Téméraire, dans Mémoires de la Société d’Archéologie Lorraine, 2e série, t. 1, 1859, p. 301-420 ; G. Velot, Les Haraucourt, une famille lorraine au Moyen Âge, mémoire de maîtrise, Université de Nancy II, 1994.

61 AD54, B 889, no 10.

62 Documenté de juillet 1465 (AD54, B 528, no 53) à décembre 1469 (BnF, Lorraine 264 fol. 56).

63 BnF, Lorraine 386, fol. 186.

64 Les pierres tombales de Gérard et Catherine sont conservées dans la chapelle St-Hubert du Château-Dessous de Chauvirey.

65 Dialogue de Johannes Lud, éd. Henri Lepage, dans Mémoires de la société d’archéologie et du comité du musée lorrain, 3e année, 1854, p. 151.

66 Ce n’est qu’en 1532 qu’une ordonnance impose la régularité des Grands Jours de Saint-Mihiel, tous les 3 ans : AD 55 B 2950. Ils deviennent permanents en 1571 : J. Coudert, Des anciennes juridictions, p. 544.

67 E. Lecuppre-Desjardin, Le Royaume inachevé des ducs de Bourgogne : XIVe-XVe siècles, Paris, 2016.

68 R. Petit, Le pays de Luxembourg au début des Temps modernes. Croissance de l’État et contre-pouvoirs, dans W. P. Blockmans, H. van Nuffel (dir.), État et religion aux XIVe et XVe siècles, Actes du colloque à Bruxelles du 9 au 12 octobre, 1984, Bruxelles, 1986, p. 63-118, ici p. 91-92.

69 On retrouve ici, dans un contexte lorrain, l’aspect hétérogène de l’État décrit par B. Guenée : la Lorraine des libertés nobiliaires relève de la « démocratie de privilégiés » ; le duc parvient à traiter les roturiers comme des sujets contribuables, mais les barons demeurent autant vassaux que sujets : B. Guenée, Y a-t-il un État ?, p. 405 et 400.

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