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Pouvoir politique et conversion religieuse. 1. Normes et mots

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Thomas Lienhard
, 
Isabelle Poutrin

Conversion religieuse et législation islamique : sur l’apostasie et la réconciliation (Espagne, XVe siècle)1

Ana Echevarria

Résumé

La production de normes légales relatives aux convertis à l’islam durant la période antérieure aux conversions massives en péninsule Ibérique (avant 1502) est rare, en partie parce qu’aucun des acteurs ne souhaite reconnaître que ces défections religieuses se produisent. Cependant, diverses sources de droit islamique, soit destinées aux chrétiens, soit à l’usage interne des communautés mudéjares, abordent le sujet dans une perspective pratique. Ces sources montrent un traitement différent de la conversion, selon que le converti est un homme ou une femme, afin de régler des cas concrets. Il ne s’agit donc pas d’un droit théorique mais d’une conception très pratique de la matière légale. Le Llibre de la suna e xara de los moros (vers 1464) traite exclusivement de la situation et des droits des femmes dont le mari se convertit au christianisme ; les titres 13 et 64 des Leyes de moros castillanes (vers 1420) concernent la femme qui se convertit, et précisent comment elle doit revenir à sa religion. On montre qu’ils ont été utilisés pour juger un procès au milieu du XVe siècle. Enfin, le Breviario sunni d’Yça de Segovia (vers 1462) présente des normes fondées sur le droit islamique traditionnel, sans distinctions selon le genre du converti. L’étude comparée de ces sources permet d’approcher le vocabulaire de ceux qui se convertissent (mais pas celui des communautés obligeant à la conversion), les modalités de l’intervention normative et la relation entre le droit positif et théorique et la pratique juridique, ainsi que les effets sociaux de ces mesures.

Texte intégral

  • 1 Ce travail a été élaboré dans le cadre du projet de recherche « Los mudéjares y moriscos de Castil (...)

1Dans la péninsule Ibérique, la production de normes légales relatives aux musulmans qui se convertissent est peu abondante dans la période qui précède les conversions massives (c’est-à-dire avant 1502), en particulier parce qu’aucun des interlocuteurs n’a intérêt à reconnaître ces défections religieuses. Cependant, plusieurs sources de droit, tant celles produites par les mudéjars et approuvées par les chrétiens que celles qui sont proprement islamiques, destinées à l’usage interne des communautés musulmanes et ne passant pas par la voie des autorités chrétiennes, abordent le sujet sous un angle pratique. Ces lois peuvent être comprises comme une manifestation de la coopération entre instances chrétiennes et musulmanes pour préserver un statut protégé qui garantit la paix sociale, et qui serait compromis si l’on changeait les règles du jeu, même si c’était en faveur de la communauté chrétienne.

  • 1 Entre autres, Simonsohn 2013, p. 359.

2L’objet de la présente contribution est de présenter trois des principales sources légales pour les musulmans ibériques au XVe siècle, leur relative importance par rapport à d’autres corpus légaux en tant que « législation de minorités », et la place réservée à la conversion au sein de ces lois. On s’appuiera notamment sur l’idée selon laquelle les sources légales ne sont pas atemporelles mais s’inscrivent dans un moment historique très précis qui détermine la sélection de la norme chez ceux qui la compilent1.

  • 2 Les différentes écoles de droit islamique adoptaient des positions différentes concernant l’émigra (...)

3Le problème de vivre constamment dans un environnement chrétien a été analysé par les juristes musulmans de l’époque : ceux-ci recommandaient dans certains cas l’émigration vers les terres d’Islam, mais ce conseil fut assez peu suivi par les mudéjars castillans2. D’un autre côté, la vie près de la frontière posait le même problème de cohabitation avec l’infidèle, même si la résidence se trouvait en territoire musulman. Dans ce cadre, parmi les codes légaux traduits en romance au XVe siècle, tous prêtent attention aux diverses circonstances de la conversion au christianisme, mais ils l’abordent selon des perspectives différentes.

Quelques remarques sur les sources

  • 3 Le terme moros employé dans cet article est la traduction littérale du mot utilisé dans les source (...)
  • 4 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Reales Cartas Ejecutorias, caja 39/7, fol. 3r.
  • 5 Echevarria 2003, p. 287.

4En Castille et en Aragon, aux XIVe et XVe siècles, tant le juge de paix des musulmans (alcalde mayor de los moros3, ou cadí general) que le monarque et sa cour de justice devaient juger « selon la loi et les coutumes des maures »4, expression répétée dans de nombreux documents recueillant des jugements et des contrats. Mais l’une des différences essentielles dans l’exercice de la judicature islamique en Castille, en Aragon et à Grenade réside dans l’attribution respective de la juridiction civile et criminelle. Alors que les sultans nasrides s’arrogent l’exercice de la juridiction criminelle, ne laissant aux cadis que la juridiction civile – c’est-à-dire la responsabilité des mariages, des contrats, etc. –, les alcaldes mudéjars castillans sont les vestiges de périodes où les alcaldes mayores (cadis) détenaient la double juridiction. En revanche, l’Aragon suit le modèle grenadin, puisque ce sont le roi et le batlle qui disposent de la juridiction criminelle, au moins à la fin du Moyen Âge. Il en va de même pour les territoires conquis lors de la guerre de Grenade, qui continuent d’être dirigés par le système grenadin, sur la demande de leurs propres cadis : Alí Dordux en vient même à suggérer aux Rois Catholiques que c’est à eux, et non à lui, que revient l’exercice de la justice criminelle sur les mudéjars grenadins5.

  • 6 Zomeño 2002. La partie consacrée aux « jugements des maures » (p. 313-317) envisage ce besoin de s (...)

5La réitération du jugement « selon la loi et sunna des maures » pose la question de l’utilisation de la langue arabe dans la parole et l’écriture en contexte juridique. En se chargeant de rendre la justice chez les maures et les juifs, le roi et ses délégués étaient confrontés à un problème fondamental : soit ils respectaient au pied de la lettre les droits des minorités à être jugées selon leurs propres lois, soit ils se limitaient à respecter l’esprit de ce corpus légal pour éviter les frictions avec les aljamas, les communautés de musulmans6. Quoi qu’il en soit, ils devaient avant tout se familiariser avec une législation qu’ils n’avaient jusqu’alors pas eu à appliquer. En plus de la dispersion des avis juridiques, caractéristique du droit islamique, les alcaldes chrétiens manquaient de recueils écrits de lois sur lesquels s’appuyer. Ajoutons à cela la coloration religieuse de la judicature islamique, dont était dépourvue la judicature castillane.

  • 7 Carmona Gonzáles 1992 ; Barceló 1989, p. XIV.
  • 8 Pour la législation musulmane du royaume de Valence, cet usage chrétien des sources traduites est (...)
  • 9 Wiegers 1994, p. 58-59.
  • 10 Comme le montre le cas du recours à al-Haffar de Grenade. Miller 2000, p. 278-279.

6Pour exercer au mieux leur juridiction, les juges royaux devaient évidemment recourir aux musulmans eux-mêmes, pour que ces derniers fournissent toute l’information sur leurs systèmes d’autorégulation, dans lesquels les autorités chrétiennes ne s’étaient pas immiscées jusqu’alors. La plus grande difficulté à cet égard était que la sunna et la charia continuaient d’être consultées et interprétées en langue arabe qui, contrairement à ce que l’on pensait encore récemment, perdurait toujours en Castille dans les années 1420, comme le démontre la documentation récemment découverte concernant les réunions de la confrérie de la mosquée de Solarejo à Tolède. C’est donc essentiellement à destination des juges royaux que des sources légales islamiques ont été traduites en castillan, à savoir les célèbres Leyes de Moros [Lois des maures]7, et le Llibre de la suna e xara de los moros [Livre de la sunna et de la charia des maures]8, et qu’Yça Gidelli a rédigé son Brevario sunní [Bréviaire sunnite]. Il semble qu’on puisse enfin démontrer que ces textes répondaient aux besoins des deux parties : pour servir de guide aux tribunaux castillans comme le pensent Barceló, Carmona et Wiegers9, et pour guider une communauté musulmane assez largement hispanophone qui ne disposait ni de la possibilité d’accéder à son alcalde pour éclaircir des questions de type théologique et moral – à l’exception des questions légales –, ni des interprètes les plus qualifiés des œuvres écrites en arabe. Au milieu du XVe siècle, plusieurs villes de Castille ont d’ores et déjà accepté de fait la juridiction chrétienne – les alcaldes et corregidors, tout comme l’appel auprès de la Chancellerie royale – pour résoudre leurs procès, même s’il était rare qu’on y renonce à la sunna et charia comme référents légaux. Au sein de la hiérarchie des normes applicables aux minorités, la jurisprudence islamique continue donc d’être associée au droit royal et aux fueros, et le corpus continue de s’étoffer en sollicitant des avis de jurisconsultes musulmans10.

  • 11 Voir Carmona González 1995 et Carmona González 1992, p. 20-21 et 23 ; Abboud-Haggar 1997. Mais si (...)
  • 12 Leyes de moros, Bibliothèque Royale de Suède, ms. Tilander Esp. 1.
  • 13 Au sujet des Cortès, qui traitèrent entre autres de la question grenadine, voir la Crónica de Juan (...)

7On a démontré que les Leyes de Moros, traduction adaptée et modifiée par un auteur anonyme à partir du fameux Kitāb al-Tafrī‘ d’Ibn al-Ğallāb al-Baṣrī (m.988), également connu des mudéjars, peuvent être comparées aux manuels pour les juges qui circulaient en al-Andalus, comme ceux écrits par Ibn Abī Zamanīn, Ibn Hišām al-Azdī, etc11. Le manuscrit des Leyes de moros écrit en castillan présente des caractéristiques paléographiques qui peuvent le faire remonter à la fin du XIVe siècle ou à la première moitié du XVe siècle12. Rédigé sur papier, il compte 88 feuillets et est décrit à plusieurs reprises comme un cahier de lois ; peut-être avait-il été présenté comme « cuadernos de cortes » afin d’être approuvé par les régents de Jean II, Ferdinand d’Antequera et Catherine de Lancaster, suite à la réunion des Cortès de Guadalajara en février 1408 ; c’est du moins ce qu’indiquent deux auteurs du XIXe siècle, qui font remonter au 9 novembre 1408 la mention : « se rubricó el quaderno de las Leyes para los Moros » [le cahier des Lois pour les maures a été signé]13.

  • 14 Barceló 1989, p. 8 et 88. Nouvelle édition Garcia Edo-Pons Alós 2009.

8Le Llibre de la suna e xara de los moros14 est anonyme et porte la date du 3 mars 1408, ce qui peut suggérer une connexion avec la source précédente. Autour de 1464, il est copié en traduction valencienne pour que le seigneur de Sumacárcer puisse prononcer des jugements pour les musulmans de son domaine, suivant le conseil d’un cadi islamique que le seigneur lui-même (ou le roi d’Aragon) avait désigné, comme le rapportent les Furs de Valence. Sous cette forme, ce texte était destiné à n’être appliqué qu’aux musulmans de cette seigneurie, même si sa dernière édition le caractérise comme « législation des musulmans de Valence », ce qui engendre une certaine confusion quant à l’usage qui en était fait. Le Llibre compte 59 feuillets en papier, copiés probablement à partir d’un codex, et contient 366 lois. Les abondantes répétitions des mêmes questions font penser à une compilation réalisée à partir d’un livre de fatwas organisé selon les matières traditionnelles du droit islamique.

  • 15 Wiegers 1994, p. 115-123 ; Wiegers 2010 ; Wiegers 2013 ; Feliciano 2001 ; Feliciano 2010. Dans la (...)

9En ce qui concerne les traités religieux, celui qui connut la plus importante diffusion aux périodes mudéjare et morisque a été sans aucun doute le Breviario sunní d’Yça de Ségovie, dont les manuscrits présentent deux familles : l’une, certainement plus ancienne, qui peut être rattachée au manuscrit original d’Yça lui-même – et que nous pourrions par conséquent qualifier d’ « étape musulmane » même si les copies subsistantes sont plus tardives – et l’autre, développée dans la seconde moitié du XVIe siècle par les morisques. La transmission de ce livre aux Amériques, sous forme de manuel à usage des inquisiteurs, que ces derniers copièrent délibérément, offre une nouvelle tradition où les mots arabes perdent de leur sens dans beaucoup de cas et sont transcrits de façon incorrecte, étant donnée l’ignorance que les copistes avaient de cette langue. La découverte récente de ce document peut s’expliquer comme une tentative pour mesurer la religiosité indigène avec des paramètres qui étaient déjà familiers au cœur de l’Empire espagnol15.

La conversion dans les sources légales musulmanes

10Étant donnée la spécificité de ces normes, la première chose qu’il convient de se demander consiste à savoir qui fait ou retouche la norme. En d’autres termes, se trouve-t-on face à un cas de production ou de recréation du droit ?

11Le droit islamique, tout particulièrement dans cette situation, mêle dans de nombreux cas les législations religieuse et civile, donnant naissance à des sources qui s’écartent des genres typiques des sources de droit islamique, mais aussi du droit canonique – mais d’une façon comparable, par exemple aux Partidas d’Alphonse X au XIIIe siècle.

12En ce qui concerne l’auteur de la norme, la Castille de l’époque antérieure aux conversions massives constitue un cadre où la loi est soit produite par la majorité chrétienne, soit fournie par la minorité concernée et dans ce cas, elle n’est normalement pas fabriquée de toutes pièces mais tirée du corpus établi, parfois adaptée ou actualisée pour continuer à être utilisée dans un contexte de soumission au monarque chrétien.

13Par ailleurs, on peut observer comment les intérêts des chrétiens peuvent influencer l’adoption de normes ou de thématiques pour répondre à des cas précis, modifiant en quelque sorte l’esprit de la loi islamique mais sans sortir de ce qui y est considéré comme licite. Le pragmatisme domine la situation comme nous le verrons dans quelques cas concrets.

14En premier lieu, pour ce qui est des aspects les plus formels, il convient d’évoquer le vocabulaire qui évoque la conversion, tel qu’il est employé par les communautés qui se convertissent et non par celles qui obligent à la conversion : tandis que le Llibre de la suna e xara de los moros utilise l’expression « se farà/será feit » [se faire [chrétien]], les Leyes de moros emploient « tornarse a/de otra ley » [se tourner vers une autre loi/religion], comme dans les phrases « se tornare mora por mano de otro omne » [se changer en maure/devenir maure de la main d’un autre homme] ou « se tornare a otra ley et non quisyere tornar a su ley » [se tourner vers une autre loi/religion et ne pas vouloir retourner à sa loi/religion]. Les traductions en castillan, comme celle du Tafrīʻ, font une distinction entre conversion volontaire (« se fará de otro adín y se retornará del addín » [il se fera adepte d’une autre religion et se détournera de la religion]) et conversion forcée (« ser forçado sobre la descreyençia » [être forcé à la mécréance]). Quant au Breviario sunní, il parle des « eregías y malhechores y renegadores y sospechosos, el que renegase de su criador e le denostase » [hérésies et malfaiteurs et renieurs et suspects, celui qui renie son Créateur et l’offense]. Signalons l’importance d’une question sous-jacente qui, dès le XIIIe siècle, apparaît dans la législation chrétienne – tant canonique que royale – : le caractère volontaire de la conversion, question à laquelle les sources de l’ère mudéjare attribuent également une importance de premier plan au moment de déterminer les peines encourues par les apostats et les renégats.

15Au sein de ces normes, il faut également distinguer celles dont l’usage envisagé est interne à la communauté et celles qui comportent un aspect public. Le Breviario Sunní, pris comme document interne de la communauté, destiné surtout à valider le « minimum religieux » nécessaire au bon musulman, a évidemment un impact public moins large que les Leyes de moros et le Llibre de la sunna e xaria, qui étaient conçus pour servir de véritables codes de lois dans les tribunaux. La nature des sujets traités ou des crimes commis varie également selon que les conflits se résolvent au sein de la communauté musulmane ou qu’ils affectent aussi la communauté chrétienne, car dans ce cas, ils sont plus susceptibles de connaître une intervention directe des autorités chrétiennes. Une telle intervention peut être sollicitée par les parties musulmanes elles-mêmes, soit parce que ces dernières accordent peu de confiance au juge islamique chargé de se prononcer, soit pour résoudre des questions que le droit islamique n’a pas suffisamment creusées, ou encore pour influencer un verdict en faveur de l’une des parties grâce au droit chrétien. Dans le cas de la conversion, il est évident que l’aspect public prend une importance toute particulière pour les deux communautés, d’où le fait qu’il faille négocier la norme.

16Au sujet de la conversion, trois thèmes principaux émergent des lois islamiques : une approche générique – de démarcation religieuse, pourrait-on dire – de la conversion à une autre foi et du possible repentir ; la question des mariages mixtes causés par la conversion de l’un des membres, qui implique de régler la vie de couple ; les autres implications socio-économiques de la conversion, manifestées dans la dot et l’héritage. Il faut signaler que les codes font référence à des situations différentes selon que le converti est un homme ou une femme, situations qui s’ajustent aux cas pratiques auxquels il faut alors faire face. On ne se trouve donc pas devant un droit théorique mais devant une conception très pratique de la matière légale.

L’approche générique sur la conversion

  • 16 Leyes de moros, sommaire au f. 3r, loi aux folios 54-55.

17La première approche apparaît, logiquement, dans plusieurs des sources. Dans les Leyes de moros castillanes, datables de la première moitié du XVe siècle, le titre n° 164 du sommaire (« Titulo CLXIIII, del que se tornare a otra ley e se quisyere tornar a la primera » [Titre CLXIIII, de celui qui se tournerait vers une autre loi [religion] et qui voudrait retourner à la première]), devenu n° 180 dans le texte, stipule16 :

El que se tornare de otra ley fablaran contra que se quiera tornar a su ley primera. Et si quisyere tornarse a su ley e non quysiere, tajallean la cabeça, e su aver que lo aya el que lo tomare de los muçlimes.
Et sy sospechase de alguno que esta sobre ell alcofre non le enpesca sy su coraçón fuese çierto en ahinna.
Et sy la muger se tornare a otra ley et non quisyere tornar a su ley commo era, que la maten.
Et el syervo matallean sy se tornare a otra ley.
Et otrosy la syerva et el christiano et el judio, sy se tornaren los unos a la ley de los otros, non les enpesca, et preguntarlean sobre qual ley quiere estar.

[Celui qui se tournerait vers une autre loi [religion], s’il voulait revenir à sa loi [religion] première, vous vous prononcerez contre. Et s’il voulait retourner à sa loi [religion] et ne le voulait pas, coupez-lui la tête ; et ses biens reviendront à celui des musulmans qui le surprendrait.
Et si l’on venait à soupçonner quelqu’un d’être dans l’infidélité, ne l’opprimez pas si son cœur était certainement dans la folie.
Et si la femme se tournait vers une autre loi [religion] et ne voulait revenir à sa loi, qu’on la tue.
Et l’homme esclave (serf), tuez-le s’il se tournait vers une autre loi.
De plus, la femme esclave (serve), le chrétien et le juif, s’ils se tournaient les uns vers la loi des autres, ne les opprimez pas et demandez-leur dans quelle loi ils veulent vivre.]

18Les lois suivent de près leur source originale, dont on a établi depuis quelques temps déjà qu’il s’agissait du Kitāb al-Tafrī‘ d’Ibn al-Ğallāb ; elles recueillent donc la tradition juridique de l’école malikite qui existe sur le sujet depuis le Xe siècle. Or, le texte aljamiado contemporain du Kitāb al-Tafrī‘ dit :

  • 17 Ibn al-Ğallāb, Tafrî‛, p. 571-572.

En lo tornadizo. Qala, dixo :
I quien se fará de otro adín i se retornara del addin del alislam, seale dado repintençia ; pues si s’arrepentira, reçiban su arrepintençia ; i si refusará, fieran su persona en su cuello i matenlo, i sea su algo ganançia por el alyama‘a de los muslimes, i no lo eredan sus erederos de los muslimes ni de los descreyentes.
I quien sera forçado sobre la descreyençia, pues no ay cosa sobr’él, cuando sera su coraçon asosegado con la creyençia.
I cuando se tornara a otro adin la mujer i no se arrepentira, matenla ; i asimesmo al cativo, matenlo cuando se tornara a otro addin.
I cuando se tornara que se mudara el descreyente de una regla a regla otra, pues no ay cosa sobr’él17.

[Au sujet du changement. Qala, il a dit :
Et celui qui se ferait adepte d’une autre religion et se détournerait de la religion de l’islam, qu’on lui donne l’occasion de se repentir ; car s’il se repentait, recevez son repentir ; et s’il refusait, blessez-le au cou et tuez-le ; et que ses biens reviennent à l’aljama des musulmans et que ses héritiers, tant les musulmans que les mécréants, n’héritent pas.
Et celui qui serait forcé à la mécréance, pas de poursuite contre lui si son cœur est apaisé par la croyance.
Et lorsqu’une femme se tournera vers une autre religion et ne se repentira pas, tuez-la ; de même pour le captif, tuez-le quand il se tournera vers une autre religion.
Et lorsque le mécréant se détournera d’une règle pour une autre, pas de poursuite contre lui.]

  • 18 Gayangos 1853, p. 250-252, 383-384 ; Wiegers 1994, p. 124-133. Le titre de ce chapitre correspond (...)

19Dans le Breviario sunní d’Yça Gebir, particulièrement dans le chapitre 51 sur les hérétiques, renégats et suspects, on voit réunies des mesures sévères : pour les blasphémateurs, la mort par lapidation ; pour ceux qui jureraient contre la sunna, trois jours de prison pour qu’ils se repentent ou la mort, et la même peine pour ceux qui pratiqueraient une autre religion en secret18.

Cap. 50. De las eregías y malhechores y renegadores y sospechosos (Bibliothèque Tomás Navarro Tomás, f. 72r-73r)
Quando el moro jurare de yr contra la ley y contra la çunna y se pareçe ya su eregía, detenganlo tres días que se arrepienta, y si no se arrepintiese, muera por ello y erede sus bienes el alchama, y al que bibiese enqubierto de otra ley o semejante deboltura de poca fee y mala usança, que ni era moro ni christiano ni judio, matenlo y si lo negare no sea creydo, y si dixiere que se quiere arrepentir no le reçiban su dicho y eredenle sus erederos los muçilimes.
El que dixiere en publico la duda que tiene en cosa de la ley declarensela y amonestenle que se arrepienta y se quite de aquel herror, y si no lo haçe muera.
Y los que hallaren en yerros que no tocan a la gente sino al criador, de los salteadores e malfechores o lidiadores o seguidores de sus opiniones fuera de la ley o de la çunna, requieranles que se arrepientan, y que se acoxan a la ley o a la çunna, y si no quisiesen, matenlos y no hagan açala sobre ellos, ni sigan sus alchanaças, ni los bisiten en sus dolençias.
El que renegase de su criador e le denostase muera por ello apedreado, y el que denostase a el annabi Mohamad o lo denegase y lo menguare sea muerto /f.73r/ y no reçiban d’él repintençia. El que denostare otro anabi sea atormentado y castigado.
El que denostare la ley que es el Alcorán sea atormentado y castigado.
Qualquiere persona muçilim y de juyçio puede acusar al muçilim en qualquier jurisdiçion que le tomaren en los denuestos de la ley o eregias qui hiço contra el criador y annabi Mohamad, o contra el Alcorán o la çunna, aunque le atoque al acusado a lo climinal [sic], fasta que sea remitido al prisionero a la jurisdiçion del acusado. El que bebiere bino en Rramadan aya el tormento del bino ques ochenta açotes, y atormentelo por lo que toca al deudo del arramadan. Y si comiere y no quisiere dayunar sin causa, muera, y el que biere que no es obligado al açala y a el açaque y al alhiche y al dayuno, por cada qual destas cosas mereçe la muerte y los tales deven ser castigados y requeridos que se arrepientan los tales pecadores y sospechosos, y si no se retrayeren de sus opiniones y errados sean muertos.

[Chapitre 50 : des hérésies, malfaiteurs, renégats et suspects.
Lorsque le maure jurera d’aller contre la loi et contre la sunna, et que son hérésie est révélée, arrêtez-le trois jours pour qu’il se repente, et s’il ne se repent pas, qu’il meure pour cela ; la communauté héritera de ses biens. Quant à celui qui vivrait en secret dans une autre loi ou toute autre désinvolture de peu de foi et de mauvaise vie, qui ne serait ni maure ni chrétien ni juif, tuez-le ; et s’il niait, ne le croyez pas ; et s’il disait qu’il veut se repentir, ne recevez pas ses paroles ; et hériteront de lui ses héritiers musulmans. Celui qui confesserait en public un doute envers la chose religieuse, éclairez-la-lui et sermonnez-le pour qu’il se repente et sorte de cette erreur ; et s’il n’en sort pas, qu’il meure.
Et ceux que vous trouveriez dans des erreurs qui ne touchent pas les gens mais le Créateur, chez les bandits, les malfaiteurs, les batailleurs ou les sectateurs de leurs opinions en-dehors de la loi ou de la sunna, exigez d’eux qu’ils se repentent, et qu’ils s’abritent dans le giron de la loi ou de la sunna ; et s’ils ne voulaient pas, tuez-les et ne leur adressez pas vos prières, ne participez pas à leur enterrement et ne leur rendez pas visite lorsqu’ils souffrent.
Celui qui renie son Créateur et l’offense, qu’il meure pour cela par lapidation ; et celui qui offense le prophète Muhammad ou qui lui nierait [ses mérites] ou les diminuerait, qu’il meure /f.73r/ et ne recevez pas son repentir.
Celui qui offenserait un autre prophète, qu’il soit tourmenté et puni.
Celui qui offenserait la loi qui est le Coran, qu’il soit tourmenté et puni.
Tout musulman doué de raison peut accuser un musulman dans n’importe quelle juridiction si on surprenait ce dernier à offenser la loi ou à faire des hérésies à l’encontre du Créateur et prophète Muhammad, ou à l’encontre du Coran ou de la sunna, même lorsque cela concerne une affaire criminelle, jusqu’à ce qu’il soit remis prisonnier à la juridiction de l’accusé.
Celui qui boirait du vin pendant le Ramadan, qu’il reçoive le tourment du vin c’est-à-dire quatre-vingt coups de fouet, et tourmentez-le pour son devoir [du jeûne] de Ramadan.
Et s’il mangeait et ne voulait pas jeûner sans raison, qu’il meure ; et celui qu’on verrait qui ne se soumet pas à la prière, à l’aumône, au pèlerinage et au jeûne, pour chacune de ces raisons, il mérite la mort ; et ceux-ci doivent être punis et il doit être exigé d’eux qu’ils se repentent, ces pécheurs et suspects, et s’ils ne se rétractent pas de leurs opinions et erreurs, qu’ils meurent.]

20Le Breviario sunní d’Yça Gebir fait écho à la situation des mudéjars, en recommandant l’obéissance aux parents – même si ces derniers étaient non-croyants – et la loyauté au seigneur – même s’il n’était pas musulman – car c’est lui qui héritera des biens du musulman à sa mort si celui-ci n’a pas d’enfants. Yça recommande aussi de respecter l’interdiction de résider en terre chrétienne, quoiqu’il l’enfreint lui-même, et d’éviter les pratiques et coutumes chrétiennes en ce qui concerne la façon de s’habiller ou les images considérées comme de l’idolâtrie, par exemple.

La question des mariages mixtes causés par la conversion de l’un des membres ; comment régler la vie de couple.

21Le Llibre de la suna e xara de los moros, face à un sujet aussi vaste que la conversion, s’intéresse exclusivement à la situation et aux droits de la femme dont le mari se convertirait au christianisme ; ce qui laisse deviner une conversion limitée aux hommes, un fait confirmé par les sources chrétiennes, les chroniques comme les chartes. Il s’agit d’un thème de droit de la famille qui affecte également le droit matrimonial et les successions.

XXXI. Si lo moro se farà cristià durant lo matrimoni. Si durant lo matrimoni entre lo marit e la muller [lo moro] se serà feit cristiá e aprés havrà còpula carnal ab la dicta sarrahina, deu ésser apedregada segons Çuna ; e açó car haqué marit, com en continent que lo marit seu se fà cristià, lo matrimoni de aquells sia separat segons Çuna.

[XXXI. Si le maure se faisait chrétien lors du mariage.
Si lors du mariage entre le mari et la femme, [le maure] s’était fait chrétien et qu’il entretenait ensuite un commerce charnel avec ladite sarrasine, elle devra être lapidée selon la sunna ; et ceci bien qu’il s’agisse de son mari car dès que ce dernier se fait chrétien, leur mariage est dissous selon la sunna.]

CCCXII. Si durant lo matrimoni lo marit serà feit cristià. Si durant lo matrimoni entre lo marit e la muller lo marit serà feit cristià, la muller, segons oppinió de alguns savis, no pot demanar l'acidach dels béns del marit, com, en continent com aquell és feit cristià, lo matrimoni fou separat segons Çuna. Altres savis dien que la muller pot demanar l’acidach dels béns del marit jatsia serà feit cristià, com parella no sia romasa entre aquells, e.n tot temps de lur vida no sia durat lo matrimoni. En aquella mateixa manera sie entès del spòs, com del marit, com l'acidach sia deute seu e per deute sis haüt.

[CCCXII. Si lors du mariage le mari était fait chrétien.
Si lors du mariage entre le mari et la femme, le mari était fait chrétien, la femme, selon l’opinion de quelques sages, ne peut réclamer [la restitution de] sa dot sur les biens de son mari, car dès que celui-ci est fait chrétien, le mariage est dissous selon la sunna. D’autres sages disent que la femme peut réclamer [la restitution de] sa dot sur les biens de son mari même s’il était fait chrétien, au nom de leur couple qui n’a pas perduré et ce, tout au long de leur vie et tant qu’ils se trouvent hors du mariage. De cette façon, que soit entendu le fiancé comme le mari, et si la dot est pour lui une dette, qu’elle soit considérée comme telle.

22Le deuxième cas permet de supposer la stigmatisation de la conversion chez la femme qui a été abandonnée, et la préoccupation pour son entretien et celui de ses enfants.

23Le cas présenté par les Leyes de moros castillanes diffère quelque peu puisque les titres 13 et 64 évoquent la femme qui se convertit à l’islam et l’obligation pour elle de retourner à sa religion. Dans le premier cas, on considère la femme qui veut se convertir à l’islam – même si, chrétienne ou juive, elle pouvait continuer à pratiquer sa foi –, ce qui ne pose évidemment pas un grand problème :

Titulo XIII. Sy alguna muger se torna mora por mandado de otro omne. III.
Sy alguna muger se tornare mora por mano de otro omne non ha menester algaly sy él casare con ella, el alcalle pueda faser su casamiento e dar quien sea alhali della e que sea omne bueno.

[Titre XIII. Si une femme devenait maure sur l’ordre d’un autre homme. III.
Si une femme devenait maure de la main d’un autre homme, il n’est pas nécessaire qu’elle ait un parrain de noce (algalí) s’il se marie avec elle ; l’alcalde peut célébrer son mariage et lui donner qui que ce soit comme parrain de noce (algalí) tant qu’il s’agit d’un homme de bien.]

24Un autre cas bien distinct se pose lorsque la musulmane se convertit à l’une des deux autres religions monothéistes, cas qui est posé dans le titre 164/180 mentionné précédemment : « del que se tornare a otra ley e se quisyere tornar a la primera [ de celui qui se tournerait vers une autre loi [religion] et qui voudrait retourner à la première] ». Dans ce cas, la peine pour ne pas vouloir retourner à sa foi d’origine est la mort. Mais sont établies différentes responsabilités selon les statuts juridiques : hommes et femmes libres, esclaves hommes ou femmes, chrétiens et juifs, conversion entre religions minoritaires ou non.

  • 19 Bibliothèque Nationale de Madrid, ms. Res. 35, f. 101r-112v. Ce dossier a été étudié par Gómez Mor (...)

25Cette controverse devait également avoir son reflet dans les normes chrétiennes, et affectait particulièrement les cas où intervenait un mariage. Comme on le sait, les mariages mixtes étaient complètement interdits par la législation chrétienne, alors que les musulmans pouvaient, selon leur loi, contracter librement un mariage avec une chrétienne ou une juive. La prudence exigeait cependant que les normes chrétiennes soient respectées. A contrario, leur violation causa de véritables scandales dans la société majoritaire, surtout si le mariage s’accompagnait d’un changement de religion. La controverse surgit à Talavera, tout près d’Avila, lorsque Yuda, un juif de la ville, enleva – sans son consentement, ce qu’on peut mettre en doute – une jeune maure de la maison de son père, et qu’après avoir eu des relations sexuelles avec elle, il la convertit au judaïsme. Le cas fut porté devant les tribunaux, où, curieusement, le doyen de Talavera et le chanoine Fernando Alonso témoignèrent en faveur de l’aljama musulmane, alors que les juifs étaient défendus par un avocat chrétien. Les charges qui pesaient contre l’accusé ne concernaient pas l’enlèvement ni le viol de la jeune fille, comme on pourrait le penser, mais la licéité de la conversion à une religion méprisée comme le judaïsme, et les responsabilités qui incombaient à la communauté juive pour l’avoir permise19.

  • 20 Echevarria sp.

26Sur la demande de l’archevêque de Tolède, l’écolâtre (maestrescuela) de Salamanque et chancelier du roi, Alphonse de Madrigal « le Tostado », écrivit un petit traité en forme de responsio, c’est-à-dire de réponse à une consultation sur ce thème20. Il réfléchit à cette question en ces termes : si cette conversion est tolérable, qui doit juger le cas, puisque celui-ci, concernant les deux communautés minoritaires, échappe officiellement à la juridiction chrétienne ? et dans le cas où elle est illicite, qui doit-on punir ? La réponse du prélat est claire : l’archevêque a compétence sur le cas car les deux minorités sont sous sa juridiction dans la ville de Talavera, située dans son archidiocèse, et il doit préserver la paix entre les trois communautés, gouvernées par un pacte qui ne peut être déséquilibré. En ce qui concerne les inculpés, la femme doit être exemptée de toute culpabilité, en raison de sa condition féminine et pour avoir été obligée de se convertir. Elle doit retourner à sa communauté d’origine car le respect de sa « foi de naissance » est la garantie de l’inviolabilité des pactes offerts aux minorités. Par conséquent, la peine doit peser sur l’instigateur, la communauté juive et ses rabbins, qui ne devraient pas être autorisés à convertir des personnes à leur religion, de même qu’ils n’étaient pas autorisés à construire des synagogues. Comme il est difficile d’appliquer des peines physiques à un collectif, l’auteur estime qu’il serait plus indiqué d’opter pour une amende.

27Ainsi, le Tostado n’appliquait pas le droit canonique tel qu’exposé dans l’œuvre d’Oldrado de Ponte, qu’il citait pourtant ; il retient finalement une solution de compromis qui tient compte de l’esprit des lois propre à la minorité offensée. Il avait fallu un avocat royal, bien placé et novateur comme celui-ci, pour parvenir à une telle lecture de la législation officielle ; et la médiation de l’archevêque de Tolède permit d’émettre une sentence en ce sens sans crainte de dépasser les limites.

Conclusion

28Les sources légales de l’époque musulmane présentent une casuistique très précise, mais écartent l’idée de conversion, du fait du statut de protégés dont bénéficient les musulmans, un statut qu’ils doivent maintenir et dont les normes doivent être respectées. C’est pourquoi ces textes reprennent les normes génériques qui interdisent la conversion au christianisme et au judaïsme ; il est vrai que cet impératif est constamment nuancé par des appels au repentir et au retour à la foi des anciens, depuis des œuvres doctrinales telles le Breviario Sunní – où les châtiments se présentent comme une affaire interne à la communauté sans que l’on connaisse la possibilité réelle d’application desdites peines –, jusqu’aux dispositions pratiques mais non-obligatoires du Llibre de la sunna e xaria, où sont envisagées diverses possibilités–. Comme ces normes proviennent de la minorité, on n’y mesure pas clairement l’ampleur des pressions directes destinées à favoriser la conversion ou la rétractation, alors qu’on les perçoit beaucoup plus nettement dans la législation royale chrétienne et dans le droit canonique, notamment dans le cas de la Maure convertie au judaïsme puis sommée de retourner à sa foi tant par sa communauté que par les juges chrétiens

29Quant aux autorités qui décident et appliquent la loi, il est intéressant de constater la large marge de négociation qu’on leur reconnaît dans ces codes. La possibilité, tout d’abord, d’opter pour des juges musulmans ou chrétiens pouvait bénéficier au groupe d’origine face à ceux qui cherchaient à se convertir. La capacité royale d’appliquer les peines pour les uns et les autres se perçoit dans une autre documentation, qui reflète la possibilité pour les juges musulmans d’avoir leurs prisons et d’appliquer les châtiments corporels via leurs alguaciles ; mais il faut supposer que dans le cas de la conversion, les personnes dénoncées devaient être protégées par la société majoritaire. D’autre part, le fait que les chrétiens acceptent d’inclure la sunna et charia comme normes de droit, lorsqu’il s’agit de la minorité musulmane, permet à celle-ci de profiter d’un cadre de droit flexible qui, dans certains cas, peut lui être bénéfique, comme dans les conversions entre fois minoritaires. Le fait que les chrétiens acceptent ce fuero spécial, même deux siècles après la conquête, et que soit même mené à bien un mouvement de traduction de lois comme celui qu’on observe au début du XVe siècle, en dit long sur le fait qu’à cette date, on était loin de prévoir l’élimination du statut mudéjar et du royaume de Grenade.

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Notes

1 Ce travail a été élaboré dans le cadre du projet de recherche « Los mudéjares y moriscos de Castilla (siglos XI-XVI) » (HAR2011-24915). Je voudrais remercier Alice Kadri pour sa traduction du texte original espagnol.

1 Entre autres, Simonsohn 2013, p. 359.

2 Les différentes écoles de droit islamique adoptaient des positions différentes concernant l’émigration des musulmans qui vivaient sous gouvernement chrétien. La flexibilité qui caractérise le système de jurisconsultes qui émettent des fatwas permettait aux musulmans d’adopter chacune des deux opinions. Si la plus citée fut celle d’al-Wanšârîsî, hostile au séjour en pays non-islamiques car on ne pouvait y accomplir les commandements basiques de l’islam, il en existait d’autres, contemporaines, qui autorisaient cette situation. Sur cette question, on peut consulter le bon travail de synthèse d’Abou el-Fadl 1994. Voir aussi Maíllo Salgado 1990, p. 134-136 et Maíllo Salgado 1985 ; Miller 2000 ; Molénat 2001.

3 Le terme moros employé dans cet article est la traduction littérale du mot utilisé dans les sources castillanes pour les musulmans en général

4 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Reales Cartas Ejecutorias, caja 39/7, fol. 3r.

5 Echevarria 2003, p. 287.

6 Zomeño 2002. La partie consacrée aux « jugements des maures » (p. 313-317) envisage ce besoin de s’inspirer de « l’esprit du droit musulman » et les différences de perception entre musulmans et chrétiens concernant les garanties du procès.

7 Carmona Gonzáles 1992 ; Barceló 1989, p. XIV.

8 Pour la législation musulmane du royaume de Valence, cet usage chrétien des sources traduites est encore insuffisamment exploité, à mon avis, par C. Barceló, Ibid.

9 Wiegers 1994, p. 58-59.

10 Comme le montre le cas du recours à al-Haffar de Grenade. Miller 2000, p. 278-279.

11 Voir Carmona González 1995 et Carmona González 1992, p. 20-21 et 23 ; Abboud-Haggar 1997. Mais si l’on compare ce livre avec des traités andalous, on constate qu’il lui manque plusieurs chapitres sur l’esclavage et la manumission, le droit rituel, la société commanditaire et le métayage des terrains d’irrigation, soit parce que les Leyes s’étaient adaptées aux nouveaux usages en vigueur en Castille, soit parce que les feuillets correspondants avaient été perdus. De plus, l’espace consacré aux questions pénales est infime (seulement 10 % du total des lois). Une étude détaillée de l’itinéraire du manuscrit et de ses copies, avec une présentation bibliographique, est fournie par Villaverde Amieva 2012.

12 Leyes de moros, Bibliothèque Royale de Suède, ms. Tilander Esp. 1.

13 Au sujet des Cortès, qui traitèrent entre autres de la question grenadine, voir la Crónica de Juan II, p. 302-303. À propos du paraphe des Leyes de moros par les régents : Jordán-Manuel 1786, p. LXXX, cité par Villaverde Amieva 2012, p. 212. Aucun de ces auteurs ne fournit l’origine de cette information ; Villaverde met en relation ce paraphe avec l’ordonnance sur le vêtement des maures de 1408, mais le document en question est très loin d’être un « cahier ».

14 Barceló 1989, p. 8 et 88. Nouvelle édition Garcia Edo-Pons Alós 2009.

15 Wiegers 1994, p. 115-123 ; Wiegers 2010 ; Wiegers 2013 ; Feliciano 2001 ; Feliciano 2010. Dans la présente contribution, je présenterai des fragments de deux exemplaires manuscrits espagnols, à savoir le ms. 2076 de la Bibliothèque Nationale de Madrid, datant environ de 1550 et considéré par Wiegers comme la transmission la plus ancienne, et celui provenant de la Bibliothèque Tomás Navarro Tomás du CSIC de Madrid, RESC 60 (anciennement Junta-60), daté de la période 1595-1612 par les filigranes du papier.

16 Leyes de moros, sommaire au f. 3r, loi aux folios 54-55.

17 Ibn al-Ğallāb, Tafrî‛, p. 571-572.

18 Gayangos 1853, p. 250-252, 383-384 ; Wiegers 1994, p. 124-133. Le titre de ce chapitre correspond presque totalement à celui d’une réponse d’Ahmad Ibn Hanbal (780-855) sur le même thème : « Des minorités (ahl al-milal), de l’apostasie et des hérétiques et de celui qui abandonne la prière et les pratiques religieuses ». Cit. Simonsohn 2013, p. 347.

19 Bibliothèque Nationale de Madrid, ms. Res. 35, f. 101r-112v. Ce dossier a été étudié par Gómez Moreno 1996 et par Nirenberg 2004.

20 Echevarria sp.

Auteur

Dep. de Historia Medieval y CCTTHH, UNED, Madrid - aechevarria@geo.uned.es

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