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De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)

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Arnaud Bartolomei
, 
Guillaume Calafat
, 
Mathieu Grenet
, 
et al.

Chapitre 1 – Les sources de l'enquête

Les consuls de France dans le Levant au cours de l’ambassade de François Savary de Brèves à Constantinople (1593-1605) à partir d’une source ottomane conservée à la Bibliothèque nationale de France

Viorel Panaite

Texto completo

La structure du manuscrit Turc 130

  • 1 Blochet 1932a, p. 53-54 ; Berthier – Richard 1983, p. 32.

1La Bibliothèque nationale de France conserve, au département des manuscrits orientaux, un manuscrit de 278 folios qui contient des documents ottomans datant de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle (BnF, ms Turc 130). Le folio 1 porte la mention suivante : « Mémoires de l’Ambassade de Monsieur de Brèves en Levant, très curieux et nécessaire à ceux qui sont employés pour le service du Roy à la Porte Ottomane. Du Ryer de Malezair1 ».

  • 2 Il fut nommé ambassadeur auprès de la Porte en juillet 1593 (Berger de Xivrey 1846, vol. 3, p. 705 (...)
  • 3 « Il y a trente-deux ans, que je commençay à servir le Roy, assez utilement & courageusement, au s (...)
  • 4 Brown 1897, p. 131.
  • 5 Brown 1897, p. 82.

2François Savary, comte et seigneur de Brèves (vers 1560-1628) fut, de 1592/93 à 1605, le représentant diplomatique français à la cour ottomane2. Au cours de son long séjour à Constantinople (22 ans, d’après ses propres dires)3, il apprit si bien à parler le turc qu’il étonnait non seulement les voyageurs occidentaux mais également les dignitaires ottomans4. Son engagement en faveur de la libération d’esclaves musulmans fut également apprécié par la Porte et le mettait « in high favor with the Turks »5.

  • 6 Les principales traductions sont Gulistan, ou l’Empire des Roses, composé par Saadi, prince des po (...)

3André du Ryer de Malezair, quant à lui, était disciple de François Savary de Brèves et un des plus éminents orientalistes français du XVIIe siècle6.


  • 7 Panaite 2004, p. 117-132.

4Le manuscrit Turc 130 contient un large éventail de documents (environ 250) tels que des chartes impériales, des ordonnances et lettres, des rapports sur le grand vizir, des expertises juridiques des grands muftis, des lettres de hauts dignitaires ottomans, des traductions de missives envoyées par le roi Henri IV et des pétitions transmises par les ambassadeurs aux autorités ottomanes. La plupart de ces documents ont été produits entre 1596 et 1602. Ils éclairent une période mal documentée sur le commerce français dans le Levant. C’est ainsi que nous disposons d’une base documentaire plus large pour brosser un tableau plus complet du monde du commerce occidental, et plus particulièrement de celui de la France, en Méditerranée ottomane. D’un point de vue chronologique ce manuscrit est également très important. En effet il regroupe un grand nombre de sources produites dans un court laps de temps ce qui permet de formuler des hypothèses puis des conclusions solides7.

  • 8 À l’exception de quelques folios (fol. 31-37v ; 234v-235 ; 245v-250v), tous furent utilisés.

5Ce manuscrit n’est pas le fruit du hasard. Ici d’anonymes copistes n’ont pas, comme souvent, compilé des documents sans fournir d’explications ou sans faire transparaître leurs intentions. Les folios vides8, les ratures et les techniques de transcriptions inhabituelles témoignent des hésitations lors de la rédaction du manuscrit. De prime abord, la numérotation des folios rappelle n’importe quel autre manuscrit ottoman. Or du folio 2 au folio 30v, le volume a été copié en partant de la droite vers la gauche. Puis, pour les documents ottomans, le copiste (voire les copistes) a continué son travail en partant de la gauche vers la droite, c’est-à-dire du folio 278 au folio 38v. Ce mode de transcription complique le classement de bon nombre de documents.

6Beaucoup de pièces ont été copiées avec une attention toute particulière et témoignent de la planification du travail. Ainsi chaque document débute sur un nouveau folio. Manifestement, le rédacteur a voulu rendre accessible son travail. Il l’annote au strict minimum, n’explique que le contexte du document et ses aspects diplomatiques. À certaines pièces il joint une note explicative en français. Cela signifie que l’auteur connaissait très bien le contenu des documents et ne les copiait pas machinalement. Seules les pièces des vingt derniers folios (276 à 257bis) ne se conforment pas à ces observations. Il s’agit de copies particulièrement médiocres. Elles ne sont ni datées ni annotées. Ces différentes observations révèlent à la fois l’origine européenne de l’auteur, et l’intervention de plusieurs copistes dans l’élaboration du manuscrit. Ce dernier a été rédigé en deux phases, au minimum. Commencée selon un plan précis, sa rédaction a été interrompue pendant un certain temps, pour être reprise à une date ultérieure.

7La structure et le contenu du manuscrit Turc 130 font penser au projet de Savary de Brèves d’écrire un guide à l’intention des ambassadeurs et des consuls de France affectés en Méditerranée ottomane. À en juger par l’ordre de transcription des documents, l’intention initiale a dû être de structurer le texte en trois parties : une section diplomatique (le chapitre sur les capitulations), une section juridique (le chapitre qui rassemble les avis juridiques) et une section administrative (le chapitre sur les décrets).

  • 9 BnF DO, Turc 130, fol. 2-25v.

8Les capitulations constituaient le soubassement juridique des relations entre les consuls et les autorités ottomanes. Pour cette raison le manuscrit ouvre avec la section diplomatique. Celle-ci inclut les trois chartes impériales (‘ahdname-i hümayun et’ahdname-i șerif) qui définissent les droits commerciaux des marchands français concédés par les sultans aux rois de France en 977/1569, 989/1581 et 1005/15979.

  • 10 Panaite 2010, p. 357-387.

9Compte tenu des pétitions adressées par Savary et des ordres impériaux intimés aux autorités locales, il ne peut pas y avoir de doutes que la plupart des privilèges stipulés par les capitulations n’ont pas été respectés dans la pratique. Voilà pourquoi l’ambassadeur ajoute à son « guide » une section juridique et une section administrative10.


  • 11 BnF DO, Turc 130, fol. 26-30v. D’autres fetvas ont été transcrites sur les fol. 109-111, 276v.
  • 12 Panaite 2007a, p. 45-62.

10La prolongation du chapitre sur les chartes impériales par une section consacrée aux avis juridiques (fetva)11 peut surprendre. Le manuscrit Turc 130 est, à ce jour, le seul manuscrit structuré de cette manière. La majeure partie de ces avis émane de Hoca Sa’adüddin Efendi (grand mufti de 1598 à 1599) et de son fils Mehmed Efendi qui fut șeyh ül-Islam de 1601 à 1603 et de 1608 à 1615. Les avis juridiques ont été insérés après la section diplomatique pour expliquer et pour légitimer (du point de vue de la loi islamique et ottomane) les privilèges commerciaux et le statut légal des marchands occidentaux en Méditerranée ottomane tels qu’ils étaient définis dans la charte impériale de 159712.

11La dernière partie du manuscrit est une collection disparate de plus de 200 documents, dont beaucoup de décrets émis par le sultan Mehmed III. Il s’agit de divers formulaires de chancellerie, remplis par différents auteurs. Néanmoins tous illustrent la pratique administrative de la diplomatie commerciale de la cour ottomane et révèlent les abus des autorités provinciales subis par les marchands occidentaux.

12Les observations précédentes démontrent clairement que Savary de Brèves a conçu ce manuscrit comme un guide destiné aux représentants français dans les villes et ports ottomans. Nous ignorons dans quelle mesure ce manuscrit a circulé à l’intérieur et à l’extérieur de l’Empire ottoman, et comment il a pu influencer les milieux diplomatiques et consulaires français. Il est en revanche certain qu’un des bénéficiaires directs du manuscrit a été André du Ryer de Malezai, un disciple de François Savary de Brèves, qui fut brièvement consul de France en Égypte (1623-1626). En dehors de sa structure et de sa forme particulières, le manuscrit offre, pour la première fois, un tableau complexe du monde des négociants et marchands occidentaux en Méditerranée ottomane au tournant des XVIe et XVIIe siècles.

Les sources sur les consuls dans le manuscrit turc 130

13D’autres pièces du manuscrit Turc 130 éclairent les droits et devoirs de l’ambassadeur de France à Constantinople, ainsi que des consuls français dans les principaux ports et villes du Levant, tels qu’Alexandrie, Alep et Satalia (l’actuelle Antalya). Les sujets abordés permettent de classer les pièces sur les consuls en trois catégories : a) les documents sur la nomination, le statut et les fonctions des consuls ; b) les documents sur les droits consulaires et la protection des marchands ; c) les documents sur la juridiction consulaire.

A) Les documents sur la nomination, le statut et les fonctions des ambassadeurs et consuls

14Après sa nomination, un consul doit entrer en contact administratif, juridique et diplomatique avec les autorités ottomanes locales, ainsi qu’avec sa « nation » et les consuls des autres puissances occidentales sur place. Ces formalités sont facilitées par des ordres impériaux (hüküm) envoyés aux gouverneurs généraux et aux juges. Ils informent ces derniers qu’un nouveau consul s’apprête à rejoindre leur ville et leur interdisent de les maltraiter.

15Voici une brève liste de ces documents :


16Fol. 54v : evahır Zi’l-hicce 1009 / 23 juin – 1er juillet 1601 : Ordre au gouverneur général (beylerbeyi) et au juge (kadi) d’Égypte. L’ambassadeur français a envoyé une pétition à la cour du sultan par laquelle il informe ce dernier que l’ancien consul de France en Égypte, Jean de Coquerel (Covan Kokrel), a été démis de ses fonctions pour être remplacé par Gabriel Fernoulx (Gabryel Fornu). Par conséquent la charte impériale, les « ordres illustres » et autres documents devront être transmis par l’ancien consul au nouveau. Par ailleurs les comptes (muhasebe) des droits consulaires et d’ambassade (eǧer konsolosluk hakkı ve eǧer elçi resmidir) seront également à remettre au nouveau titulaire. En vertu de cette demande, Mehmed III ordonne que la charte impériale, les « ordres illustres » ainsi que tous les autres documents devront être saisis pour être remis au nouveau consul français en Égypte, Gabriel Fernoulx.


17Fol. 57-55 : eva’il Muharrem 1010 / 2-11 juillet 1601 : Ordre à l’attention du gouverneur général d’Égypte, Ali Pasha, ainsi que du juge et du directeur des finances d’Égypte. L’ambassadeur français (Franca elçisi) a adressé une pétition à la cour du sultan. Il informe ce dernier que Gabriel Fernoulx (Gabryel Fornu), le détenteur de cet ordre impérial (darende-i ferman-ı hümayun), a été nommé consul (baylos) des marchands occidentaux en Égypte, à Alexandrie et dans les ports qui en dépendent. L’ambassadeur requiert un ordre illustre afin de confirmer ce statut. Par conséquent, le sultan Mehmed III ordonne que personne ne pourra s’opposer aux droits des consuls stipulés dans la charte impériale de 1597, tels que : la protection des marchands non couverts par les traités ; la préséance sur d’autres consuls ; l’inviolabilité de la maison consulaire ; la collecte des droits consulaires ; la juridiction sur leurs compatriotes ; l’exemption d’impôts ; le contrôle des caravansérails ; l’allocation d’une gratification de 150 pièces d’or ; le droit de faire parvenir des doléances à la cour ottomane ; le droit de nommer, en cas d’absence du consul titulaire, un suppléant ; la protection lors de leurs voyages. Ce catalogue est presque le même que celui qui a été dressé par le hüküm d’evahır Şa’ban 1007 / 19-27 mars 1599, envoyé au gouverneur général et au juge d’Égypte ainsi qu’au gouverneur d’Alexandrie lors de la prise de fonction de Jean Coquerel comme consul de France (voir fol. 96-94).


18Fol. 58-57v : evasıt Receb 1009 / 16-25 janvier 1601 : Ordre envoyé au juge de Satalia (Antalya). L’ambassadeur français a adressé une lettre (mektub) à la cour du sultan pour l’informer qu’un consul a été nommé pour résider dans le port de Satalia (Antalya iskelesinde nasb olunan Franca konsolos șehirde sakin olub), et que des rebelles souhaitent l’expulser de ladite ville. Suite à la requête de Savary de Brèves, le sultan Mehmet III ordonne que le consul français pourra résider à Satalia, et que personne ne pourra s’y opposer. Il prie le juge (kadi) de punir toute personne qui causerait des troubles et contreviendrait à l’ordre impérial.


19Fol. 96-94v : evahır Şa’ban 1007 / 19-27 mars 1599 : Ordre envoyé au gouverneur général, au juge d’Égypte et au gouverneur (bey) d’Alexandrie. À réception de cet ordre impérial, il faudra faire savoir que l’ambassadeur a adressé une pétition à la cour ottomane pour informer de la nomination de Jean de Coquerel (Covan Kokrel), ancien membre de la légation française (katiblerinden), en qualité de consul (baylos) des marchands français, tels que les négociants en grains (benadire tüccar) qui viennent, comme à leur habitude, de France en Égypte, à Alexandrie ou dans d’autres ports. L’ambassadeur a sollicité un ordre illustre :

  • Qui enjoindrait, outre aux Vénitiens et aux Anglais, à tous les Occidentaux de s’adresser, selon la charte impériale, en toutes circonstances audit consul. Personne ne pourra s’opposer à des décisions conformes aux usages français.
  • Qui confirmerait les dispositions de la charte impériale sur la préséance de l’ambassadeur de France, lorsque ce dernier sera reçu par le grand vizir ou par le conseil impérial, sur ceux d’Espagne et ceux de tous les autres rois et ducs. De même, le consul français aura préséance sur tous les autres consuls qui devront le respecter au même titre que les autorités ottomanes (Islam beyleri).
  • Les dignitaires ottomans, tels que les subașı, ne seront pas autorisés à visiter la résidence du consul et ne pourront s’y introduire de force.
  • À leur entrée dans un port, les marchands français devront présenter au consul un manifeste des marchandises et provisions qui se trouvent à bord de leurs navires.
  • Conformément aux usages et aux lois, les marchands devront s’acquitter sans rechigner des droits consulaires et des autres taxes (baylacı hakı ve sa’ir ava’idlerin verüb) liés à la cargaison de leurs navires.
  • Tant que le certificat dûment scellé (mahtum tezkeresi) ne sera pas présenté, leurs navires n’obtiendront pas la permission de prendre la mer.
  • Lorsqu’une querelle (ihtilaf) surviendra au sein du groupe des marchands, leur consul pourra s’interposer et les séparer. Les officiers ottomans (zabit) ne seront pas autorisés à intervenir.
  • Lorsque survient un meurtre ou un autre crime abominable, le consul pourra juger et punir selon les usages français. Les gouverneurs de la province ne pourront interférer.
  • Lorsque des marchands fomenteront une rébellion (ihtilal), le consul pourra les faire arrêter et les renvoyer dans leur pays d’origine pour éviter que d’autres ne se joignent au soulèvement. Personne ne pourra interférer.
  • Conformément aux privilèges accordés au consul susmentionné, il n’aura pas à s’acquitter des taxes bac et gümrük lorsqu’il entrera dans les ports d’Alexandrie ou de Bulak. Conformément à l’usage, le consul s’est vu accorder la faveur de ne pas avoir à s’acquitter des taxes bac et gümrük sur les vêtements et le mobilier (melbusat ü mefrușat), ainsi que sur la nourriture et les boissons (mekulat ü meșrubatları) qui lui appartiennent.
  • Les caravansérails à trois portes dans le port d’Alexandrie appartiennent depuis longtemps aux consuls de France. On informe que le consul susmentionné pourra mettre à disposition les caravansérails des marchands français pour qu’ils y campent. D’autres marchands chrétiens ne pourront pas y passer la nuit ni interférer. Lorsque des marchands anglais s’installeront dans les caravansérails, ils devront évacuer les lieux.
  • Les chefs du port d’Alexandrie ont coutume de donner 150 pièces d’or (yüz elli altın) au consul de France. Cette somme sera également due à l’agent susmentionné.
  • Une plainte contre le consul sera jugée par la cour du sultan.
  • Lorsque le consul souhaitera venir à la cour du sultan ou se transporter en France, il nommera un remplaçant (kaym-makam).
  • Au cours de son voyage (menazilde ü merahilde) à travers les terres et mers du sultan personne ne pourra s’attaquer au consul, à ses hommes, ses marchandises ou ses hardes. Personne ne pourra refuser de lui vendre les provisions et fournitures (zade ü zevade) qu’il souhaitera acheter (akçe ile) où que ce soit.

20Par conséquent, le sultan Mehmed III ordonne que les dispositions susmentionnées soient exécutées. Personne ne pourra s’opposer à ce que stipule la charte impériale. Cet ordre demeurera entre les mains du consul. Foi sera accordée à la signature illustre (‘alamet șerife i’timad kılasın).


21Fol. 114v : evasıt Rebi’l-evvel 1007 / 12-21 octobre 1598 : Ordre envoyé au juge d’Alep. L’ambassadeur de France a envoyé une pétition à la cour du sultan pour l’informer que l’« empereur de France » a nommé Jean Rénier le jeune consul à Alep pour remplacer son père décédé (merkum-u Covan Renir murd olan babası yerine). Il demande que soit émis un ordre pour confirmer cette nomination et de permettre son installation. Par conséquent, le sultan Mehmed III ordonne, en vertu des dispositions de la charte impériale et des usages en vigueur depuis longtemps, que le fils de Jean Rénier pourra prendre ses fonctions de consul. Par ailleurs, une plainte qui concernerait les affaires marchandes pourra être traduite devant une cour ottomane et ne pourra entraîner la fermeture du consulat. Personne ne pourra s’ingérer dans le travail du consul ou causer des soucis au consul ou aux marchands français, car cela serait contraire à la charte impériale et aux usages.


22Fol. 116 : evasıt Rebi’l-evvel 1007 / 2-11 octobre 1598 : Ordre envoyé au vizir nommé pour défendre l’Égypte. L’ambassadeur français a adressé une pétition à la Sublime Porte pour informer que le gentilhomme Jean de Coquerel (Covan Kokrel), consul de France en Égypte, doit se rendre à la « très-protégée » Constantinople pour des raisons importantes (bir mühim husus içün mahruse-i Islambol’a gelmesi lâzımdır). Puisqu’il devra quitter son poste, un nouveau consul sera nommé. Le Sultan ordonne que personne ne pourra s’y opposer et que le nouveau titulaire pourra prendre ses fonctions de consul avec confiance et honnêteté, comme il a été d’usage depuis longtemps.


23Fol. 159v : evahır Ramazan 1006 / 27 avril – 6 mai 1598 : Ordre envoyé au gouverneur général d’Alep. L’ambassadeur de France a fait parvenir une pétition à la cour du Sultan pour l’informer de la mort de Jean Rénier, ci-devant consul de la « très protégée » ville d’Alep (mahrusa-i Haleb’de Frânca konsolos olan Covan Renir), et de l’appointement, par l’« empereur de France », d’un nouveau consul permanent, en lieu et place de l’ancien (Franca pâdișâhı tarafından müstakil konsolos ta’yın olunub). Jusqu’à son arrivée, le plus âgé des marchands français le remplacera en tant que représentant de sa communauté (kaym-makam).


24Fol. 237v : eva’il Zil’-hicce 1005 / 16-15 juillet 1597 : Ordre envoyé au gouverneur général d’Égypte. L’ambassadeur de France informe la Sublime Porte que Simeon Borelli (Șimon Borel), qui avait remplacé Paolo Mariani (Pavlo Maryani), le consul français en Égypte, a été démis de ses fonctions par le roi de France pour avoir malmené les marchands. L’ambassadeur demande au sultan d’émettre un fermân impérial pour confirmer Jean de Coquerel (Covan Kokrel) dans ses fonctions de consul de France en Égypte. Par conséquent Mehmet III fait savoir au gouverneur général d’Égypte que Covan Kokrel est le nouveau consul de tous les Français et de tous les marchands qui naviguent sous la bannière de France (Francalulara ve Franca bayraǧı altında yürüÿen cümle harbî tüccar ta’ifesine konsolos olub). Conformément aux usages, il pourra trancher les conflits qui opposeront les marchands. Il aura également le droit de prélever les taxes qui reviennent au consulat. Personne ne pourra s’ingérer dans les affaires du consulat de France. Par ailleurs, la charte impériale, les « ordres illustres » et tous les autres papiers du consulat de France qui se trouvaient entre les mains de Borelli, devront être transmis sans aucune opposition à Jean de Coquerel.


25Fol. 239 : evahır Zil’-ka’de 1005 / 6-15 juillet 1597 : Ordre envoyé au gouverneur général d’Égypte. L’ambassadeur de France a fait parvenir une pétition à la cour du sultan pour l’informer que Paolo Mariani, l’ancien consul de France en Égypte est devenu un agent espagnol. Lorsque cette trahison est devenue manifeste, l’ambassadeur a prié le sultan de punir Mariani. À cette fin, un truchement (tercüman) et un représentant officiel (kapucı) ont été dépêchés en Égypte pour l’exécuter par pendaison. Or l’ambassadeur anglais a fait arrêter l’interprète. L’ambassadeur de France prie de faire ordonner que toute plainte contre ledit truchement sera examinée par la cour du sultan, et que les lettres et titres de propriété de Paolo Mariani seront à mettre sous scellés et à envoyer à Constantinople. Personne ne pourra agir contre l’ordre impérial.


26Fol. 240v : evahır Zil’-ka’de 1005 / 6-15 juillet 1597 : Ordre envoyé au gouverneur général d’Égypte. L’ambassadeur de France a fait parvenir une pétition à la cour du sultan pour l’informer que l’ancien consul de France, Simon Borelli (Șimon Borel), a emprunté plus de 20 000 filori d’argent à plusieurs marchands, et a probablement pris la fuite sans payer ses dettes. Ses créditeurs souhaitent, de manière abusive, se faire rembourser par la communauté des marchands. Par conséquent, le sultan Mehmed III ordonne que les créditeurs ne pourront se retourner que contre Borelli. Si ce dernier s’est enfui, les créditeurs ne pourront pas demander de remboursement aux autres marchands installés en Égypte.


27Fol. 241 : evahır Zil’-ka’de 1005 / 6-15 juillet 1597 : Ordre envoyé au gouverneur général d’Égypte ainsi qu’au gouverneur et juge d’Alexandrie. Suite à la pétition envoyée par l’ambassadeur de France, le sultan ordonne que les caravansérails et khans (karban-serayları ve hanları) installés depuis longtemps pour les marchands de France ainsi que pour ceux de Gênes et de Raguse venus sous la bannière française, seront placés sous l’autorité du consul français (Franca konsolosuna teslim eyleyüb). Par ailleurs, le consul français recevra son allocation usuelle. Ni les autorités ottomanes ni les Anglais ne pourront se mêler de ces deux questions.


  • 13 BnF DO, Turc 130, fol. 239.
  • 14 BnF DO, Turc 130, fol. 240v.
  • 15 BnF DO, Turc 130, fol. 114v ; 159v.

28Trois des hüküms présentés précédemment portent sur la nomination de nouveaux consuls. L’une intervient lorsque l’ancien consul a été convaincu de travailler pour une puissance ennemie13, une autre suite à la désertion du titulaire14 et une dernière après le décès du prédécesseur15.

  • 16 BnF DO, Turc 130, fol. 54v, 237v, 241.

29Certains ordres illustrent la procédure en vigueur lorsqu’un consul fraîchement nommé prend possession de sa charge. Le hüküm du 6-15 juillet 1597 met en évidence la transmission au nouveau consul des caravansérails et khans établis pour les marchands français et pour les « protégés » des Français, à savoir les Génois et Ragusains qui naviguent sous pavillon français. Un événement similaire se produit quatre ans plus tard, en juin 1601, lorsque le sultan Mehmed III ordonne que « ma charte impériale et mes ordres illustres, ainsi que d’autres documents sont à rassembler et à remettre à Gabryel Fornu, qui est à présent consul » en Égypte16.

  • 17 Jean de Coquerel fut secrétaire à l’ambassade de France. Ce hüküm le décrit comme « l’un des offic (...)
  • 18 BnF DO, Turc 130, fol. 57-55.
  • 19 BnF DO, Turc 130, fol. 114v.

30Le statut et les fonctions des consuls sont illustrés par trois ordres détaillés. Ceux-ci étaient envoyés aux officiers locaux à l’occasion des nominations respectives de Jean de Coquerel en Égypte (18-27 mars 1599)17, de Gabriel Fernoulx à Alexandrie (2-11 juillet 1601)18 et de Jean Rénier le Jeune à Alep (12-21 octobre 1598)19. Les hüküms susmentionnés confirmaient de vieux usages et réitéraient les dispositions de la charte impériale de 1597. Les droits, privilèges et immunités d’un consul touchent, à en juger par ces documents, aussi bien les autorités ottomanes locales et les autres consuls occidentaux en place dans sa ville de résidence que les membres de sa propre nation.

B) Les documents sur les droits consulaires et la protection des marchands

  • 20 BnF DO, Turc 130, fol. 96-94, 57-55.

31Au cours de la dernière décennie du XVIe siècle, les marchands occidentaux (à l’exception des Vénitiens et des Anglais) disposaient de la possibilité de commercer, au sein de l’Empire Ottoman, sous bannière et protection françaises. Dans les principales villes commerçantes du Levant ils devaient s’adresser aux consuls français et leur payer un droit de consulat20.

  • 21 Grandchamp 1920-1933, vol. 1, p. 55 et 143-146.

32Pour assurer leur entretien, l’ambassadeur et les consuls français au Levant étaient autorisés à lever une taxe de deux pour cent, dite droit du consulat (konsolosluk hakkı), sur toutes les marchandises importées et exportées par les marchands sous leur protection21. Le sultan Mehmed III confirma ce privilège par la charte impériale (‘ahdname-i hümayun) et la lettre de justice (adalet-name) du février 1597 :

  • 22 BnF DO, Turc 130, fol. 21v (resimlerin ve baylacı hakkların bi-kusur verüb), fol. 254v-253v.

Les Français et leurs protégés doivent s’acquitter du droit de consulat dû à l’ambassadeur et aux consuls français pour les marchandises chargées sur leurs navires22.

  • 23 Panaite 2007b, p. 169-194.

33La lutte entre la France et l’Angleterre pour la protection des marchands occidentaux non couverts par des traités23 suscite un certain nombre d’ordres (hüküm) intimés aux gouverneurs généraux et juges d’Alep (1595, 1599), Égypte et Alexandrie (cinq hüküms au cours de l’année 1601) et le gouverneur de Chios (1598). Ils leur ordonnent de faire respecter le privilège des consuls français de collecter la taxe de consulat de deux pour cent (yüzde iki akçe) auprès des marchands français et de ceux qui naviguent, dans les eaux ottomanes, sous protection française.

34Voici une liste et de brefs résumés de ces documents :


35Fol. 48-47v : evahır Safer 1010 / 20-29 août 1601 : Ordre envoyé par le biais de Yavus Cavus au vizir ‘Ali Pacha, nommé pour défendre l’Égypte. Il a été décidé que les Français et les marchands occidentaux qui viennent sous pavillon français doivent payer un droit de deux pour cent (yüzde iki âkçe) pour l’entretien (ma’ișeti içün) de l’ambassadeur du roi de France à la cour du sultan. Le sultan Mehmet III ordonne que personne ne pourra aller à l’encontre de cette règle. Cet ordre renouvelle le précédent, de contenu similaire, intimé en muharrem 1010 (juillet 1601).


36Fol. 51v-50 : evahir-i Zi’l-hicce 1009 / 21 juin – 1er juillet 1601 : Ordre envoyé au gouverneur général et juge d’Égypte, ainsi qu’au gouverneur d’Alexandrie. L’ambassadeur de France a fait parvenir une pétition à la cour du sultan pour l’informer que, conformément à la charte impériale, les marchands français et ceux qui naviguent sous bannière française devront payer à l’ambassadeur et aux consuls français ce qui a été fixé comme droit par l’« empereur de France » et ce qui est d’usage. Les marchands en provenance d’autres ports doivent respecter la charte impériale et les illustres ordres. Ils payeront par conséquent deux akçes par cent, tel qu’il en a été décidé par l’« empereur de France ». Or les « marchands infidèles du port d’Alexandrie » (bender-i Iskenderiye’de olan harbî tüccar) se sont déclarés « indépendants » (biz muhtarız). Par conséquent ils ne veulent plus dépendre des Français et ne plus payer de droits. Mehmet III rappelle qu’il souhaite que tous les marchands « infidèles » (harbî) qui n’entretiennent pas de relations amicales avec la Sublime Porte et ne sont pas protégés par un ambassadeur permanent auprès du sultan se réfèrent aux consuls français dans les ports. Par ailleurs il existe un ordre de prélever deux akçes par cent auprès des marchands harbî qui arrivent dans le port d’Alexandrie, à l’exception des Flamands (Filandraludan ma’ada). Lorsque cet ordre impérial arrivera, les autorités ottomanes devront rappeler aux marchǧ8

37ands « infidèles » qui viendront à Alexandrie qu’il leur est interdit d’agir contre la charte et l’ordre impériaux, et qu’ils devront payer deux akçes par cent pour l’entretien de l’ambassadeur français auprès de la Sublime Porte.


38Fol. 86v-85 : evasıt Cemazi’l-evvel 1008 / 29 novembre – 8 décembre 1599 : Ordre impérial envoyé au gouverneur général d’Alep. Il stipule que les marchands flamands devront s’adresser aux consuls français (Filandra tacirleri Franca konsoloslarına müraca’at etmek içün hükm-ü hümayun).


39Fol. 87v : evasıt Rebi’l-ahır 1008 / 31 octobre – 9 novembre 1599 : Ordre impérial envoyé au juge d’Alep. L’ambassadeur français se plaint dans une pétition que certains marchands refusent de payer les droits consulaires. Le sultan Mehmed III confirme que les marchands français et ceux qui naviguent sous pavillon français devront s’acquitter d’une taxe de deux pour cent (yüzde iki akçe resmi) sur leurs marchandises.


40Fol. 124-123v : eva’il Rebi’l-evvel 1004 / 4-13 novembre 1595 : Ordre envoyé au gouverneur général et au juge d’Alep. Suite à une pétition présentée par l’ambassadeur français, le sultan Mehmed III confirme le droit des consuls français de lever une taxe de deux pour cent (yüz akçeden iki akçe) sur le commerce de marchandises (bey’ ü-șira etdükleri meta’larından).


41Fol. 238v : evahır Zil’-ka’de 1005 / 6-15 juillet 1597 : Ordre envoyé au gouverneur général d’Égypte. Il stipule que l’ambassadeur anglais ne doit pas disputer à la France la protection des marchands « infidèles » (harbî). L’ambassadeur français a fait parvenir une pétition à la cour ottomane pour souligner que la charte impériale prévoit que tous les marchands – à l’exception des Vénitiens et Anglais – qui se rendront dans les territoires et dans les eaux ottomans sous pavillon français devront s’adresser et se soumettre à l’ambassadeur et aux consuls de France. Il affirme que l’ambassadeur anglais a apporté et montré un ordre illustre contraire à la capitulation française. Celui-ci stipulerait que les marchands harbî doivent s’adresser aux consuls anglais, et les pousserait de ce fait à se rebeller contre la protection française. L’ambassadeur français demande l’émission d’un ordre pour interdire les abus susmentionnés des Anglais. Par conséquent le sultan Mehmed III commande au gouverneur général d’Égypte de ne pas obéir aux ordres montrés par l’ambassadeur anglais, mais de se conformer à la charte impériale récemment concédée à la France et au présent hüküm. Toute taxe perçue par les consuls anglais devra être restituée aux consuls français.


42Fol. 240 : evahır Zil’-ka’de 1005 / 6-15 juillet 1597 : Ordre envoyé au gouverneur général d’Égypte, au gouverneur et au juge d’Alexandrie. L’ambassadeur français a fait parvenir une pétition à la cour ottomane pour rappeler que la charte impériale prévoit que tous les marchands – à l’exception des Vénitiens et Anglais – qui se rendront sous pavillon français dans les territoires et les eaux ottomans devront s’adresser et se soumettre à l’ambassadeur et aux consuls de France. L’ambassadeur français fait savoir que son homologue anglais a obtenu des ordres impériaux contraires aux capitulations françaises. Par conséquent il demande que le sultan promulgue un ordre impérial qui stipulerait que l’ambassadeur anglais n’interfère plus lorsque le truchement du consulat français collecte la taxe de deux pour cent auprès des marchands. Si son commis perçoit indument de l’argent, il devra le restituer au truchement du consulat français. Le sultan Mehmet III ordonne que tout le groupe de marchands « infidèles » devra s’adresser au consul français et lui payer le droit de consulat de deux pour cent conformément aux anciens usages et à la charte impériale concédée au roi de France. Le consul anglais ne devra pas contrevenir à cet ordre.

C) Les documents sur la juridiction consulaire

  • 24 Selon l’ʽahdnâme de 1597, « lorsqu’un sujet français qui a contracté des dettes ou qui est suspect (...)
  • 25 BnF DO, Turc 130, fol. 240v.
  • 26 BnF DO, Turc 130, fol. 24.
  • 27 BnF DO, Turc 130, fol. 239v, 263v.

43Une des plus anciennes clauses des capitulations cherchait à abolir la responsabilité collective pour dettes (borç) et crimes (günah) de la nation de marchands, pour la remplacer par une responsabilité privée24. Cette volonté explique l’ordre impérial du sultan Mehmed III expédié au gouverneur général d’Égypte le 6-15 juillet 1597, qui l’enjoint de privilégier le principe de la responsabilité privée dans l’affaire qui oppose les créditeurs de Simeon Borelli (Şimon Borel) et les marchands français pour le remboursement des dettes laissées par l’ancien consul25. Vu que la majorité des marchands occidentaux ne parle pas le turc, la présence d’un interprète (tercüman) pendant le procès, telle que prévue par les capitulations26, était d’une nécessité impérieuse. Ceci explique pourquoi un ou plusieurs truchements étaient affectés à l’ambassade et aux consulats. Le manuscrit Turc 130 contient deux copies d’« ordres illustres » adressés aux juges de Galata. Le sultan Mehmed III y réprimande les autorités locales (Galata subașı) pour avoir commis des irrégularités. Il rappelle que, conformément aux anciennes capitulations, aucune plainte contre un Français ne doit être enregistrée tant que le truchement n’est pas présent27.

  • 28 Dans les ‘ahdnâmes, cette offense est davantage liée aux affaires religieuses (BnF DO, Turc 130, f (...)
  • 29 BnF DO, Turc 130, fol. 26v.

44Le recours à de faux témoins était une pratique courante pendant les procès qui opposaient les marchands français et des sujets ottomans. Un article bien connu de la charte impériale avait déjà interdit cette pratique28, néanmoins le manuscrit Turc 130 contient un avis juridique sur ce sujet29.

45Voici de brefs résumés des documents cités précédemment :

  • 30 Le même document a été copié sur le fol. 263v. Voir également : evasıt-ı Șa’ban 1007 / 8-17 mars 1 (...)

46Fol. 239v : evasıt Şevvâl 1004 / 8-17 juin 1596 : Ordre envoyé au juge de Galata. L’ambassadeur français a fait parvenir une pétition dans laquelle il signale que la charte impériale prévoit qu’aucune plainte contre un Français ne peut être reçue en absence d’un interprète. Si le truchement est retenu par d’importantes affaires, on doit attendre son retour. Aucune décision judiciaire ne peut être prise ni aucun procès-verbal ne peut être dressé avec le concours d’un autre interprète. Malgré cela, le subaşı de Galata a, contrairement aux dispositions de la charte impériale, retenu un Français, réuni un jury et prononcé un verdict en absence de l’interprète. L’ambassadeur de France demande l’émission d’un ordre impérial. Le sultan ordonne ce qui suit : le subaşı de Galata ne doit pas recevoir de plainte contre un Français tant que l’interprète n’est pas présent. Il doit respecter la charte impériale et les « ordres illustres » et ne pas inquiéter les Français. Le présent ordre doit rester entre les mains des marchands français30.


47Fol. 26v : 1601-1603 : Fetva publiée par le șeyh ül-Islam Mehmed Efendi. Le marchand étranger (müste’min) Zeyd a acheté comptant une quantité de marchandises au « domaine de la guerre ». Lorsqu’il est entré dans l’« empire bien protégé », ‘Amru a clamé : « La marchandise susmentionnée est la mienne ». Compte tenu de cette revendication, est-il possible – en suivant le şeri’at – de prendre à Zeyd la marchandise susmentionnée ? Pendant le procès civil, le plaignant ne peut obtenir une décision favorable qu’à condition que la déposition d’un témoin honnête puisse prouver que la marchandise réclamée lui appartient.


48Les pièces d’archives en lien avec les consulats français dans le Levant pendant l’ambassade de François Savary de Brèves (1593-1605) ne représentent qu’une petite partie du manuscrit Turc 130. Le volume contient par ailleurs des documents sur des sujets aussi divers que les ambassadeurs occidentaux et leur diplomatie commerciale, la procédure d’obtention de chartes impériales et de nouveaux privilèges commerciaux, le statut juridique des étrangers occidentaux (et plus particulièrement des marchands français et des protégés de la France), les différents aspects du commerce occidental en Méditerranée ottomane (interdiction de percevoir des taxes sur l’argent comptant apporté par les marchands étrangers [gurush], droit de propriété des marchands sur leurs marchandises), la navigation marchande en Méditerranée ottomane, les captifs chrétiens et musulmans (y compris l’interdiction faite de réduire en esclavage des marchands occidentaux et de confisquer leurs marchandises dans l’Empire ottoman), les conflits entre les nations de marchands français et les autorités locales (sujet qui porte en règle générale sur les avanies, c’est-à-dire les sommes arbitraires extorquées à la nation dans son ensemble et imposées en dépit des usages anciens), ou encore les rapports de force entre les autorités centrales et les officiers provinciaux (punitions pour ne pas avoir suivi les ordres impériaux).

  • 31 Ces pages sont issues de mes recherches menées de 2011 à 2013 à l’Institut d’Études Sud-Est-Europé (...)

49La transcription et l’interprétation de tous les documents du manuscrit Turc 130 permettent de brosser un tableau complet de la diplomatie, du commerce et des marchands occidentaux dans le Levant au cours des dernières décennies du XVIe et des premières années du XVIIe siècle31.

Annexe 2 – Ordre impérial au gouverneur général d’Égypte ainsi qu’au gouverneur et juge d’Alexandrie

50Source : BnF DO, Turc 130, fol. 241 v, evâhır Zil’-ka’de 1005 / 6-15 juillet 1597)

51Mısr beylerbeyine ve Iskenderiye beyine ve kadısına ta’yın olunan karbanları teslim eylemek içün
(1) Tevki’-i refi’-i hümâyûn vasıl olıcak ma’lum ola ki Frânca elçisi Dergâh-ı mu’allama ‘arz-u hâl (2) gönderüb Iskenderiyyede Frânca tüccârına ve sâ’ir Frânca bâyrâǧı altında gelen (3) Geneviz ve Dubrovnik tüccârına kadimden ta’yın olunan kârban-serayları tâcirlerine ve hâlâ (4) konsoloslarına teslim olunub Ingilterelü ve gayrıdan kimesne zikr oluna hanlara dahl (5) eylemeyüb ve konsoloslarına ta’yın olunan vezife verilmek içün emr-i șerifim verilmesin (6) ricâ etmeǧin buyurdum ki Iskenderiyyede kadimden (7) Frânca tüccarına ve sâ’ir Frânca bâyrâǧı altında gelen Geneviz ve Dubrovnik (8) tüccârına ta’yın olunan kârban-serayları ve hânları Frânca konsolosuna teslim eyleyüb (9) Ingilterelü tarafından ve harıcdan bir ferd dahl u ta’arruz etdürmeyüb konsoloslarına kadimden (10) ta’yın olunan vezifesin bi-kusûr alıverüb emr-i șerifime muhalif bir ferdi (11) zikr olunan hanlara ve konsolosun vesifesin dahl u ta’arruz etdürmeyesin.
Șöyle bileler. ‘Alâmet-șerife i’timâd kılasın.
Tahriren fî evâhır-ı Zi’l-ka’de ül-șerife sene hams ve elf


52Traduction
Ordre au gouverneur général d’Égypte ainsi qu’au gouverneur et juge d’Alexandrie pour transférer l’autorité sur les caravansérails
Lorsque l’ordre illustre signé arrivera, faites savoir que :
L’ambassadeur de France [i.e. François Savary de Brèves] a fait parvenir une pétition à ma Sublime Cour pour requérir l’émission d’un ordre illustre afin que les caravansérails et khans installés depuis longtemps pour les marchands de France ainsi que pour ceux de Gênes et de Raguse venus sous la bannière française, soient transférés aux marchands et à l’actuel consul français, que ni les Anglais, ni personne d’autre ne puissent se mêler des khans susmentionnés, et que le consul [i.e. celui des Français] reçoive son allocation usuelle.
Ainsi j’ordonne que : les caravansérails et khans installés à Alexandrie depuis longtemps pour les marchands de France ainsi que pour d’autres qui viennent sous la bannière française tels que ceux de Gênes et de Raguse, seront placés sous l’autorité du consul de France ; qu’aucun Anglais ni personne d’autre d’extérieur ne pourra interférer ni s’y opposer ; que l’allocation fixée depuis longtemps devra être versée entièrement aux consuls ; que personne ne sera autorisé d’interférer dans la gestion des khans susmentionnés ni de s’opposer au payement de l’allocation du consul, car ceci serait contraire à mon ordre illustre.
Faites le savoir. Ayez foi en la signature illustre.
Fait au cours de la dernière décade de l’illustre Zi’l-ka’de de l’année mil cinq.

Notas

1 Blochet 1932a, p. 53-54 ; Berthier – Richard 1983, p. 32.

2 Il fut nommé ambassadeur auprès de la Porte en juillet 1593 (Berger de Xivrey 1846, vol. 3, p. 705 ; Berger de Xivrey 1848, vol. 4, p. 6-9).

3 « Il y a trente-deux ans, que je commençay à servir le Roy, assez utilement & courageusement, au sceu de tous les grands Roys & Princes de l’Europe. Pendant ce temps, sçavoir est, vingt-deux ans à Constantinople, six à Rome, & quatre, que j’ay l’honneur d’estre auprés de vostre personne; j’ay esté tellement assisté de la grace de Dieu, que je n’y ay point failly. » Savary de Brèves 1628, p. 4 ; voir également p. 8.

4 Brown 1897, p. 131.

5 Brown 1897, p. 82.

6 Les principales traductions sont Gulistan, ou l’Empire des Roses, composé par Saadi, prince des poètes turcs et persans (Paris, 1634) et L’Alcoran de Mahomet, translaté de l’arabe en françois, par le sieur Duryer, sieur de la Garde Malezair (Paris, 1647). Voir Hamilton – Richard 2004.

7 Panaite 2004, p. 117-132.

8 À l’exception de quelques folios (fol. 31-37v ; 234v-235 ; 245v-250v), tous furent utilisés.

9 BnF DO, Turc 130, fol. 2-25v.

10 Panaite 2010, p. 357-387.

11 BnF DO, Turc 130, fol. 26-30v. D’autres fetvas ont été transcrites sur les fol. 109-111, 276v.

12 Panaite 2007a, p. 45-62.

13 BnF DO, Turc 130, fol. 239.

14 BnF DO, Turc 130, fol. 240v.

15 BnF DO, Turc 130, fol. 114v ; 159v.

16 BnF DO, Turc 130, fol. 54v, 237v, 241.

17 Jean de Coquerel fut secrétaire à l’ambassade de France. Ce hüküm le décrit comme « l’un des officiels de l’ambassade » (katiblerinden) (BnF DO, Turc 130, fol. 96-94). Coquerel a été nommé pour la première fois en 1597, en remplacement de Simeon Borelli (BnF DO, Turc 130, fol. 237v).

18 BnF DO, Turc 130, fol. 57-55.

19 BnF DO, Turc 130, fol. 114v.

20 BnF DO, Turc 130, fol. 96-94, 57-55.

21 Grandchamp 1920-1933, vol. 1, p. 55 et 143-146.

22 BnF DO, Turc 130, fol. 21v (resimlerin ve baylacı hakkların bi-kusur verüb), fol. 254v-253v.

23 Panaite 2007b, p. 169-194.

24 Selon l’ʽahdnâme de 1597, « lorsqu’un sujet français qui a contracté des dettes ou qui est suspecté d’une quelconque manière prend la fuite, une personne qui ne s’est pas portée garante pour lui ne pourra être arrêtée à sa place » (BnF DO, Turc 130, 23, 24).

25 BnF DO, Turc 130, fol. 240v.

26 BnF DO, Turc 130, fol. 24.

27 BnF DO, Turc 130, fol. 239v, 263v.

28 Dans les ‘ahdnâmes, cette offense est davantage liée aux affaires religieuses (BnF DO, Turc 130, fol. 23v).

29 BnF DO, Turc 130, fol. 26v.

30 Le même document a été copié sur le fol. 263v. Voir également : evasıt-ı Șa’ban 1007 / 8-17 mars 1599, ordre envoyé au gouverneur et juge d’Alexandrie concernant l’interprète en chef, le Juif Yacob Sabon (BnF DO, Turc 130, fol. 98-97v).

31 Ces pages sont issues de mes recherches menées de 2011 à 2013 à l’Institut d’Études Sud-Est-Européennes de l’Académie de Roumanie.

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