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Esclaves et maîtres dans le monde romain

 | 
Monique Dondin-Payre
, 
Nicolas Tran

Le monde servile et le droit

La désignation de la postérité. Autour de la formule libertis libertabusque posterisque eorum dans les inscriptions funéraires romaines

Nicolas Laubry

Texto completo

  • 1 Je tiens à remercier chaleureusement J. Dubouloz qui m’a fait l’amitié de relire ces pages sur un (...)
  • 2 Pour la documentation épigraphique romaine, on doit consulter désormais Panciera et al. 2004.
  • 3 Voir cependant Modest., Resp., 10 (Dig., 40, 4, 44) : Maeuia decedens seruis suis nomine Sacco et (...)

1L’assistance funéraire que les maîtres ou les patrons garantissaient aux membres de leur familia à la fin de la République et sous le Haut Empire est généralement abordée par deux biais : d’une part, l’étude des pratiques de commémoration à travers les épitaphes ; d’autre part, l’examen des columbaria des familiae urbanae qui, la plupart du temps, étaient occupés par des dépendants de grandes gentes aristocratiques1. En revanche, on a un peu moins directement prêté attention à un aspect complémentaire, qui est celui du droit au tombeau. La définition de l’accès et de l’usage d’un sépulcre a trouvé une expression épigraphique assez large dans des clauses et des formulations visant à en établir et à en circonscrire l’affectation2. Si les esclaves n’apparaissent que sporadiquement, les affranchis ont occupé une place notable dans l’économie des dispositions prises par leur patronus de son vivant ou au moment de son décès3. L’intérêt de cette documentation est double : elle est un prisme à travers lequel se dévoile la construction des relations entre les patrons et leurs anciens esclaves et, au-delà, une fenêtre ouverte sur la situation des affranchis dans la société romaine ; par ailleurs, ces textes permettent d’aborder des familiae dont le profil social est généralement plus modeste que celui qui est représenté dans les grands columbaria urbains.


  • 4 Voir par exemple CIL, I2, 1319 = ILRRP, 798 (ILS, 8341) ; CIL, I2, 1334b = ILLRP, 823 (ILS, 7613)  (...)
  • 5 Fabre 1981, p. 147.
  • 6 Schrumpf 2006, p. 145-148 ; Bodel 2008, p. 212-213.
  • 7 Eck 2008, p. 83. Pour les textes juridiques, voir infra, n. 24 et 25.
  • 8 Dion. Hal., 4, 24, 4-8 : ἔγωγ´οὖν ἐπίσταμαί τινας ἅπασι τοῖς δούλοις συγκεχωρηκότας εἶναι ἐλευθέρο (...)

2L’une des traductions les plus manifestes et en même temps les plus négligées de ce phénomène est la formule qui, souvent, clôt l’inscription marquant la destination d’un emplacement funéraire ou d’un tombeau en l’attribuant « aux affranchis des deux sexes et à leurs descendants » (libertis libertabusque posterisque eorum), et qui s’ajoute souvent aux bénéficiaires désignés nommément. À Rome même, plus de 2600 occurrences en ont été livrées par les inscriptions gravées souvent – mais pas systématiquement – sur des bornes de délimitation d’enclos funéraire ou sur des plaques comportant le titulus qui marquait l’entrée des tombeaux. Les plus anciennes sont assignables à la moitié du Ier siècle av. J.-C. environ4. Comme de nombreux formulaires épigraphiques récurrents, celui-ci a souvent été regardé comme une « clause de style » ou comme limité à une portée symbolique5. Les arguments invoqués à l’appui de cette thèse sont de plusieurs ordres. En premier lieu, on a souligné que la formule est parfois employée avec des emplacements trop exigus pour recevoir la totalité des sépultures potentiellement envisageables6. En outre, à partir de quelques cas mieux documentés par l’archéologie et par l’épigraphie, on a mis en avant que ces dispositions étaient rarement efficaces et, de plus, que leur valeur aux yeux du droit était douteuse7. Par conséquent, compte tenu de l’usage du pluriel et de la désignation générique, ces clauses ont été vues comme l’expression d’un status symbol, proclamant la richesse par la fierté d’avoir possédé des esclaves et ce même – ou surtout – pour des patrons qui avaient eux aussi un passé servile et qui sont très représentés dans cette documentation. La logique présidant à l’emploi de cette formule aurait donc été comparable à celle du défilé ostentatoire des affranchis prenant place lors des funérailles de certains aristocrates et dénoncé par Denys d’Halicarnasse8.


  • 9 Voir par exemple Duday et al. 2013 pour la nécropole de Santa Rosa, au Vatican — même s’il ne s’ag (...)
  • 10 Cfr. Eck 2008.
  • 11 Voir respectivement CIL, VI, 13732 (ILS, 8115) : Libertis libertabusque posterisque eorum / except (...)
  • 12 Cfr. Johnston 1988, p. 101.

3Le contexte et les cas individuels conditionnaient sans doute la portée de cette formule, et c’est l’un des mérites de ces observations que de souligner un tel état de fait. Pourtant, ni l’idée d’une manipulation à des fins d’ostentation ni celle de vacuité sémantique ne sont entièrement satisfaisantes. Les études ostéologiques montrent ainsi que l’exiguïté de l’espace n’était pas nécessairement un obstacle pour accueillir de multiples dépositions et que, en tout cas, il faut se défaire de l’idée d’une association systématique entre un réceptacle ou un emplacement et un individu déposé9. Inversement, le nombre d’emplacements prévus dépassait parfois largement celui des bénéficiaires mentionnés par l’inscription de dédicace, par exemple dans des mausolées de la nécropole du Vatican ou à l’Isola Sacra10. Enfin, dans la mesure où cette formule se trouve quelquefois associée à des clauses d’exclusion visant un affranchi ingratus nommément désigné, on peut difficilement considérer que les commanditaires de l’inscription la regardaient comme une simple clause de style. Ainsi, une Caecilia Secundina se vit interdire l’accès au monument de son patron en raison de son impiété envers lui. Un autre exemple, concernant Eutyches, l’affranchi d’un P. Aelius Melitinus, prohibe explicitement le droit à recevoir une sépulture11. Ces exceptions, corrélées syntaxiquement au syntagme libertis libertabusque posterisque eorum, impliquent en retour la conscience de la pleine signification de ce dernier12.

  • 13 Cfr. CIL, VI, 9545 = CIL, I2, 1212 = ILLRP, 797 (ILS, 7602) : eos lib(ertos) quibus hoc testamento (...)
  • 14 CIL, VI, 18250 : D(is) M(anibus). / T(itus) Flauius Vitalis / fec(it) sibi et posterisque (!) eius (...)
  • 15 Cfr. CIL, VI, 12128 : M(arcus) Apidius Epictetus se uiuo a [solo fecit] / sibi et suis libertis li (...)

4Contrairement aux clauses d’exclusion, la formule d’ouverture du tombeau aux affranchis et à leurs descendants se caractérise par son caractère générique dans la désignation des bénéficiaires. On pressent pourtant que le fondateur avait une idée un tant soit peu précise de leur identité13. L’inscription du tombeau d’un T. Flavius Vitalis aujourd’hui disparue comportait, en plus de la formule générale d’affectation, l’énumération des noms des futurs destinataires dont certains étaient encore de statut servile au moment de la rédaction14. Dans la mesure où la destination du tombeau était généralement fixée du vivant du fondateur, une expression aussi générale présentait l’avantage d’englober les esclaves libérés non seulement avant sa mort mais aussi, suivant l’usage peut-être le plus fréquent, par son testament15.


  • 16 CIL, VI, 10243 (SupplIt. Imagines Roma, 1, 1548 ; cfr. Gordon 1964, II, p. 28-30, n° 172 et pl. 75 (...)
  • 17 Trois individus, qui sont dits adlecti, n’appartenaient cependant pas au noyau originel des bénéfi (...)
  • 18 R. Friggeri dans Panciera et al. 2004, p. 182, n° 5 (AE, 2004, 210) : Dis Man(ibus). / P(ublius) A (...)
  • 19 Cfr. Eck 2008, à partir d’exemples de la nécropole située sous Saint Pierre, au Vatican.

5Enfin, si on a pu considérer que cette affectation n’avait qu’une efficacité limitée, quelques exemples laissent pourtant percevoir que sa portée n’était sans doute pas nulle. En 3 av. J.-C., cinq individus s’associèrent pour faire édifier un monument funéraire et un ustrinum collectif qui se dressaient aux environs de la porte Capène16. Les affranchis des fondateurs furent désignés comme destinataires du tombeau et leurs noms étaient par ailleurs inscrits dans le testament de chacun des fondateurs. Plus d’un siècle plus tard, en 110 ap. J.-C., les dix individus qui prirent en charge la restauration de l’édifice endommagé par le temps se désignèrent comme des liberti libertorum ad quos ea res pertinebat et cinq d’entre eux portaient en effet les gentilices des fondateurs (Maelius, Rocius et Furius). Certes, la clause initiale désignait uniquement les affranchis et non leurs descendants et le cas de figure est quelque peu différent de celui dont nous sommes partis ; mais au-delà de cette divergence, il faut admettre que ces dispositions pouvaient bel et bien générer une chaîne de destinataires qui prolongeait, au moins partiellement, les volontés des fondateurs17. Certains d’entre eux cherchaient en outre à garantir au mieux les restrictions qu’ils souhaitaient imposer à leurs sépulcres. Un affranchi impérial, T. Aelius Pyramus, confia ainsi au collegium ostiariorum Caesaris nostri la tâche de vérifier que ceux qui accéderaient à son tombeau pour des actes rituels ou pour une sépulture porteraient bien son nomen et, naturellement, feraient bien partie de la descendance de ses affranchis18. L’étude de cas bien documentés par l’épigraphie et l’archéologie montre les limites de telles dispositions19. Néanmoins, malgré la dimension à la fois vague, formulaire et même répétitive de la clause libertis libertabus posterisque eorum qui se traduisait en outre occasionnellement par des aberrations syntaxiques, on ne peut douter qu’elle ait revêtu une signification autre que purement symbolique pour ceux qui l’utilisaient. Qu’elle ait été suivie de résultats ou non, ce sont l’intention du fondateur et les potentialités qu’elle ouvrait qui sont importantes.


  • 20 Sur cette question, voir De Domicis 1966, p. 183 ; Kaser 1978, p. 68-72 (avec les références aux u (...)
  • 21 Kaser 1978, p. 68-69.

6Les modalités de ce droit ne sont pratiquement jamais explicitées dans les inscriptions. Pareil silence implique que la signification en était claire ou, à tout le moins, complétée par d’autres dispositions externes au texte épigraphique. Il recouvrait manifestement ce qui est formalisé sous l’expression de ius sepulcri, parfois aussi employée au pluriel, et dont la jurisprudence ancienne, selon un usage récurrent, n’a guère donné de définition nette et précise20. Ce n’est pas lieu de revenir en détail sur son contenu, débattu par les juristes et les historiens modernes. La définition proposée jadis par M. Kaser comme la légitimité d’un individu donné à recevoir une sépulture dans un tombeau donné est sans doute la plus opératoire21. Des témoignages épigraphiques un peu plus loquaces qui évoquent positivement ou négativement le droit conféré laissent cependant entrevoir que le contenu pouvait être plus large, impliquant non seulement l’accès pour le culte funéraire, la tutelle et l’entretien du sépulcre, mais aussi, dans quelques cas, la possibilité d’y installer la sépulture d’un tiers.


  • 22 Albertario 1941 ; de Visscher 1963.
  • 23 Kaser 1978, p. 48.
  • 24 Ulp., Ad Ed., 25 (Dig., 11, 7, 6 pr.) : Liberti autem nec sepeliri nec alios inferre poterunt, nis (...)
  • 25 CJ, 3, 44, 6 (224 ap. J.-C.) : Monumentorum inscriptiones neque sepulchrorum iura neque dominium l (...)
  • 26 Voir Schrumpf 2006, p. 166 ou Eck 2008, p. 79 (qui s’appuient sur Kaser 1978, p. 48).
  • 27 Albertario 1941 [1910], p. 22 sq. estime que les propositions quamuis quidam inscripserint monumen (...)
  • 28 Cfr. aussi Cavuoto 1974, p. 244. Pour montrer les dissensions entre la jurisprudence et la pratiqu (...)

7La formule, qui marquait l’attribution du ius sepulchri aux affranchis et à leurs descendants, a quelquefois été regardée comme le signe que le tombeau ainsi constitué entrait dans la catégorie des tombeaux de famille (sepulcra familiaria) distingués par la jurisprudence impériale des tombeaux héréditaires (sepulcra hereditaria) dont la dévolution suivait les dispositions de la succession22. Cette observation apparaît valide de manière générale, mais les inscriptions montrent que la dichotomie n’est pas toujours aussi tranchée. On a pu considérer que la pratique d’accueillir des affranchis dans les tombeaux fut tolérée depuis l’époque républicaine par les pontifes et qu’elle a fini par rencontrer la résistance de la part des juristes et des empereurs23. Un fragment d’Ulpien évoque ainsi un responsum de Papinien et fait référence à des constitutions impériales interdisant ce droit aux affranchis qui ne seraient pas héritiers de leur patron24. Lui fait écho une constitution de Sévère Alexandre qui, répondant à un certain Primitivus et à d’autres pétitionnaires, établit que les textes épigraphiques ne pouvaient conférer aux affranchis ni les droits sur un tombeau ni la propriété d’un lieu pur – c’est-à-dire, un terrain ou un édifice annexe dépourvu de sépulture25. Ces décisions entrent en flagrante contradiction avec la récurrence de la formule libertis libertabusque et, de ce fait, on a parfois conclu au caractère caduc de cette dernière aux yeux du droit26. Inversement, certains juristes modernes ont cherché à faire coïncider la réalité épigraphique avec la doctrine impériale. La critique interpolationiste a ainsi cru déceler des modifications byzantines dans les deux passages, mais dans la mesure où la formule relative aux affranchis n’est plus attestée à l’époque de Justinien, on conçoit mal l’intérêt d’éventuelles adjonctions27. Une autre possibilité est de considérer que les décisions des prudents ou des empereurs regardaient uniquement les sépulcres à vocation héréditaire. Cela pourrait être le contexte du passage très altéré du commentaire à l’Édit du préteur d’Ulpien, tandis que la constitution de Sévère Alexandre est privée de son cadre originel. Dans la mesure où ce type de tombeau semble avoir fait l’objet de l’attention plus particulière de la jurisprudence impériale, cette solution n’est pas inenvisageable. Mais plus que la négation totale de la portée de ces formules, ce principe répété paraît plutôt révéler qu’aucune réclamation n’était acceptée par le préteur si elle reposait sur la seule mention épigraphique et non, par exemple, sur des dispositions testamentaires28.


  • 29 Voir par exemple Le Bras 1936, p. 59 ; Kaser 1978, p. 40-41. Ces derniers sont cependant à disting (...)
  • 30 Cfr. Champlin 1991, p. 135.
  • 31 Voir par exemple Scaev., Resp., 3 (Dig., 31, 88, 6) : Lucius Titius testamento ita cauit : ‘praedi (...)
  • 32 CIL, VI, 13562 (Gregori, 1987/1988, p. 179-180, n° 31, Ier-IIe s. ap. J.-C.) : Domit[i]ae Dione ma (...)
  • 33 CIL, VI, 10245 (Ier s. ?) : Liberti libertae / Prisci Aug(usti) l(iberti) Gamiani, / ex testamento (...)

8Dans l’hypothèse peu vraisemblable où l’invalidité complète de ces clauses devrait être retenue du point de vue légal, leur récurrence doit malgré tout porter à s’interroger sur l’intention et la finalité de leurs auteurs. Depuis longtemps, la formule a été rapprochée de celles employées dans le cadre de fidéicommis ou, plus encore, de legs modaux faits en faveur d’affranchis29. Leur objectif était la transmission de biens, généralement fonciers ou immobiliers, qui étaient attachés au sépulcre ou dont le revenu était affecté à l’entretien d’un tombeau et au culte rendu au défunt lors de cérémonies commémoratives30. Plusieurs cas sont ainsi conservés dans le Digeste et trouvent des échos dans la sphère épigraphique31. Les similitudes de formulaires dans les textes funéraires ne doivent cependant pas faire confondre ce qui tient à l’attribution et à la définition du statut des annexes sépulcrales d’une part et ce qui relève du ius sepulcri de l’autre. De fait, le recoupement des dispositions a parfois conduit les commentateurs de ces documents à confondre les deux. Pourtant, il arrivait que l’inscription détermine la transmission de biens dont la destination était manifestement en lien avec le tombeau sans évoquer explicitement le droit à la sépulture : par exemple un texte funéraire de la Via Salaria où un chevalier voua un tombeau à ses parents et des édifices adjacents (des tabernae, un hortus et des habitationes) à ses affranchis des deux sexes et à leurs descendants32. Certaines formulations, pourtant extraites des testaments, nous paraissent équivoques : un texte de la Via Latina rappelle ainsi qu’un affranchi impérial, Priscus Gamianus, légua à ses affranchis et à leurs descendants le terrain sur lequel se trouvait son tombeau et où ils devaient faire édifier une taberna, mais ne précise pas pour autant s’ils pouvaient bénéficier de l’usage du sépulcre33.


  • 34 Sur cette question, une conférence (« Transmettre des biens, perpétuer un nom : la notion de nomen (...)
  • 35 Voir Orlandi 2004.
  • 36 Cfr. supra n. 18.
  • 37 Voir CIL, VI, 1825 (ILS, 1888) ; VI, 22208 ; VI, 22348 ; AE, 1975, 79 (Rome) ; AE, 1991, 596 (Tibu (...)
  • 38 CIL, VI, 13562 (cfr. supra n. 32).

9Le point de convergence le plus remarquable entre les dispositions visant l’affectation de la tombe et celles concernant des biens destinés à son entretien ou aux affranchis est indéniablement l’importance revêtue par le nomen34. Pour Rome même, une cinquantaine de textes funéraires environ proclame la volonté de maintenir le tombeau et le terrain ou les édifices transmis aux affranchis et à leurs descendants dans l’usage ou dans la propriété d’individus porteurs du même gentilice que celui du fondateur35. L’attachement au nomen avait pour conséquence, dans certains cas, la mise en œuvre de systèmes de contrôle garantissant que les bénéficiaires à venir rempliraient bien la condition imposée. Comme nous l’avons vu, cette tâche fut ainsi confiée par l’affranchi impérial P. Aelius Pyramus au collegium ostiariorum Caesaris nostri36. Certaines expressions spécifient par ailleurs le lien étroit entre le nomen et la familia : on rencontre ainsi les syntagmes nomen familiae ou familia nominis dans quelques clauses de restriction37. De telles formulations pourraient inciter à interpréter ces dispositions dans le cadre de la lignée agnatique ou même par référence à la gens. Pourtant, à lire ces textes, c’était moins la postérité biologique du fondateur qui était considérée, qu’une postérité assurée principalement par l’acte d’affranchissement. L’inscription urbaine du chevalier Domitius Beronicianus utilise quant à elle une variante très intéressante : nomen originis nostri38. Le nom apparaît ici comme marqueur d’une identité originelle jouant le rôle de dénominateur commun et reléguant au second plan le lien de filiation ou de parenté.

  • 39 CIL, XIV, 166 (p. 481 et 613) : T(ito) Flauio T(iti) f(ilio) Pal(atina) Vero, / equiti Romano, aed (...)
  • 40 CIL, VI, 15053 : D(is) M(anibus). / Duobus Cl(audis) Faustino / et Hermogeni fili(i)s dul/cissimis (...)
  • 41 Voir CIL, VI, 39479 (FIRA, III2, 80) : C(aius) Clodius C(ai) l(ibertus) Heraclida / sibi et sueis (...)
  • 42 CIL, X, 3750 (ILS, 8351) : A(ulus) Plautius Euhodus sibi et liberis suis / A(ulo) Plautio Daphno e (...)
  • 43 Fabre 1981, p. 301-315 ; cfr. Dubouloz 2011, p. 501.

10Le groupement de bénéficiaires était ainsi construit par la communauté du nomen, sans pour autant privilégier l’idée de descendance directe ou de lignée biologique. Par ailleurs, ce groupe lui-même était constitué non pas autour de la figure d’un pater familias, mais du fondateur du tombeau. Il arrivait ainsi que le nomen privilégié soit celui d’une femme, lorsqu’elle se chargeait d’ériger un tombeau pour son époux ou pour un proche, comme ce fut le cas, par exemple, pour Vibussia Sabina à Ostie39. Moins fréquemment, le tombeau était ouvert aux affranchis de tous les premiers bénéficiaires en plus du fondateur, et donc, par conséquent, à des porteurs d’au moins deux gentilices différents40. La volonté de privilégier le nom et de s’inscrire dans un temps long transparaît toutefois le plus clairement dans l’inclusion presque systématique des descendants des affranchis des deux sexes dans la formule de destination. Contrairement à ce qui est parfois suggéré, la formule n’impliquait en rien que les affranchis des affranchis étaient admis au tombeau ; lorsque c’était le cas, le fondateur le formulait expressément41. Seuls les descendants en ligne directe des affranchis mâles étaient concernés, ainsi que le laissent supposer l’attachement au gentilice et quelques clauses plus explicites, comme dans une inscription d’Atella, en Campanie42. De manière un peu paradoxale, suivant ces dispositions, la filiation biologique prenait donc le relai de l’affranchissement pour assurer la continuité de la transmission du ius sepulcri. Il n’est pas inintéressant de constater au passage que cette ouverture à la descendance des affranchis marque une différence avec les usages et les principes de transmission de la propriété ou du patrimoine puisque, en vertu des règles de dévolution et de la pression sociale, les biens obtenus par les affranchis devaient souvent retourner dans la famille du patron à leur disparition43.


  • 44 Voir par exemple Modest., Man., 1 (Dig., 38, 2, 33 ; cfr. Dig., 37, 14, 5, 1). Cfr. Boyer 1965 et (...)

11La finalité visée par les fondateurs d’un monument funéraire lorsqu’ils en ouvraient l’accès aux affranchis et à leurs descendants n’est pas immédiatement perceptible. Elle peut être vue comme un beneficium ou une libéralité qui pourrait, en quelque sorte, prolonger l’assistance qu’un patron devait à ses anciens esclaves44. Le droit au tombeau de son ancien maître forme alors comme le correspondant sur le plan funéraire des alimenta destinés aux affranchis, pour lesquels ces derniers pouvaient se voir léguer la propriété ou l’usufruit de terres ou de biens immobiliers. De fait, la perspective de posséder un emplacement pour sa sépulture pouvait être regardée comme un avantage ou une sécurité dans le contexte de la ville de Rome, où celui-ci devait être coûteux ou difficile d’accès dans certaines zones.


  • 45 CIL, VI, 10701 (ILS, 8274) : D(is) M(anibus). / T(itus) Aelius Aug(usti) lib(ertus) Faustus / et A (...)
  • 46 AE, 1945, 136 (l. 14-20) : Cuius monumenti ius lego libertis liberta/busq(ue) meis et quos testame (...)
  • 47 Cfr. Scaev., Dig., 17 (Dig., 34, 1, 18, 5).

12De rares inscriptions se révèlent néanmoins un peu plus éloquentes. Ainsi, le tombeau érigé par un affranchi d’Antonin le Pieux et son épouse était destiné non seulement à leurs enfants mais aussi à leurs anciens esclaves et leurs descendants, « afin qu’il soit possible de sacrifier le plus longtemps possible à leur mémoire »45. Le même lien se retrouve par le biais de l’iter ad sepulcrum dans les codicilles de Popilius Heracla qui furent reproduits dans l’inscription située au-dessus de l’entrée de son tombeau dans la nécropole située aujourd’hui sous Saint Pierre, au Vatican46. Le laconisme de la formule de destination recouvrait donc manifestement une attente implicite, qui était de rendre un culte funéraire et, vraisemblablement, d’entretenir le monument. Le bienfait entraînait une réciprocité que l’on retrouve de manière similaire dans les conditions qui pouvaient présider à l’attribution d’alimenta à des affranchis d’un testateur, parfois soumise à l’accomplissement de rites sur la tombe de leur patron47.


  • 48 Veyne 1991 [1961], p. 22-23 ; cfr. Łoś 1995, p. 1031.
  • 49 Voir par exemple Ulp., Ad Ed., 66 (Dig., 37, 15, 9) : Liberto et filio semper honesta et sancta pe (...)
  • 50 Sur les liens entre sacra et ius sepulcri, voir de Visscher 1963, p. 131-132 ; Kaser 1978, p. 19 e (...)
  • 51 Entre de multiples exemples, voir Cavuoto 1974 (AE, 1977, 31 ; Rome) : D(is) M(anibus). / M(arcus)(...)
  • 52 Scaev., Dig., 20 (Dig., 34, 1, 18, 5) : Cibaria et uestiaria per fideicomissum dederat et ita adie (...)

13Le recours aux anciens esclaves dans ce contexte a été compris de diverses manières. On a considéré que les affranchis jouaient ainsi un rôle de substitution par rapport aux individus chargés d’accomplir normalement ces actes rituels – en l’occurrence, la descendance directe48. L’idée qu’ils remplaçaient des enfants, et en particulier les fils disparus, est appuyée par le caractère quasi paternel de la relation entre patron et affranchi à la fois dans les représentations et dans le discours de la jurisprudence classique49. Certes, ce cas de figure a dû se présenter assez souvent si on considère les conditions démographiques du monde romain. Pourtant, il faut prendre garde que la charge des funérailles et donc, sans doute, de la commémoration funéraire, n’était pas uniquement liée au rapport de filiation biologique et incombait, suivant le droit, à l’héritier ou à celui qui avait été désigné par le défunt50. Par ailleurs, nombre d’inscriptions montrent qu’il n’était pas rare que les enfants fussent encore vivants lors de l’édification du tombeau ouvert également aux affranchis et à leurs descendants51. De même, un extrait du juriste Scaevola conserve la trace d’un fidéicommis en vertu duquel des affranchis recevaient des vêtements et de la nourriture à la condition de célébrer annuellement la mémoire du testateur en l’absence de ses filles52. Ainsi, ces dispositions ne répondaient pas nécessairement à la disparition de la descendance, mais venaient prendre place à côté des usages ou des règles régissant la commémoration funéraire et, à la rigueur, s’inscrivaient dans le cadre de l’éventualité d’une substitution au responsable attendu.


  • 53 Voir Johnston 1988b, p. 101. Cfr. Champlin 1991, p. 176-177.

14Un second aspect mérite par ailleurs d’être pris en considération. Les affranchis formaient souvent un groupe plus large que les descendants directs ou même que les héritiers. Il ne faut certes pas s’imaginer que tous les auteurs de ces inscriptions possédaient des domesticités considérables comportant des hordes d’esclaves ou d’affranchis. Toutefois, tandis que la descendance directe était soumise à des variables qui pouvaient en limiter sérieusement le nombre et donc la capacité à perdurer, le nombre d’esclaves puis d’affranchis dépendait uniquement de la fortune et du statut social d’un individu. Leur nombre, même s’il n’était pas considérable, multipliait les chances de prolonger l’existence du tombeau suivant les dispositions de son fondateur. Les affranchis formaient en outre un groupe qui, sous l’effet d’un contrôle réciproque et collectif, incitait à honorer les volontés de l’ancien patron53. De ce point de vue, ils formaient un avantage indéniable pour l’horizon de perpétuité que visaient les auteurs de ces dispositions.

  • 54 Mouritsen 2011, p. 56-57. Pour le domaine funéraire, cfr. Schrumpf 2006, p. 145-148, qui tend cepe (...)
  • 55 Papin., Quaest., 17 (Dig., 35, 1, 71, 2) : Titio centum relicta sunt ita ut a monumento meo non re (...)
  • 56 Pétr., Sat., 71. Cfr. aussi CIL, XIII, 5708 (ILS, 8379 ; FIRA, III2, 142 : le « testament du Lingo (...)

15Dans ce cadre, il est manifeste que les liens d’obligations entre le patron et ses affranchis constituaient l’une des garanties du système. Celui-ci reposait non seulement sur les rapports juridiques mais aussi sur des contraintes morales et sociales54. Cette dimension est perceptible dans un commentaire de Papinien à propos d’une clause testamentaire. Son auteur avait prévu de léguer à un homme une somme à la condition qu’il demeure dans le voisinage de son tombeau ou, à tout le moins, qu’il s’établisse dans la ville où il se trouvait. Le juriste refuse la validité de la condition, comme contraire au principe de liberté55. Mais, ajoute-t-il, des principes différents étaient observés dans le cas des affranchis – en d’autres termes, ils étaient liés de manière plus étroite par une décision de ce genre. Leur statut d’ancien esclave instaurait donc une obligation, découlant assurément du beneficium de l’affranchissement. Leur ancien maître pouvait, s’il en formulait la volonté, les attacher, en tant qu’anciens dépendants, à un lieu, avec pour finalité de surveiller et d’entretenir un sépulcre, et même d’accomplir des obligations cultuelles, indépendamment du lien avec l’héritage56.


  • 57 De Visscher 1963, p. 134 ; Kaser 1978, p. 56.
  • 58 Champlin 1991, p. 131-132.

16Il est donc bien possible que, derrière son caractère laconique, la formule d’admission au tombeau pour des affranchis et leurs descendants ne soit que la partie apparente d’un système sous-jacent d’échange de services régissant les relations post mortem entre un maître et ses anciens esclaves. Parfois interprétée comme le résultat de la rupture de l’« antique solidarité familiale » ou d’un individualisme croissant au sein de la société impériale57, elle paraît plutôt traduire une dissociation entre les modalités de transmission du patrimoine ou de continuation de la personne sociale d’un testateur d’une part et la dévolution du tombeau de l’autre. De fait, les affranchis qui jouaient un rôle dans la commémoration et à qui l’accès au sépulcre pouvait être réservé ne furent que très exceptionnellement désignés comme héritiers de leurs maîtres58.

  • 59 Von Hesberg 1992, p. 42-45. Pour Ostie, voir Heinzelmann 2001, p.184 (avec un usage lâche du terme (...)
  • 60 L’idée discutable de l’importance de l’immortalité dans ces dispositions a été développée en derni (...)

17Le souci de préservation de l’intégrité du sépulcre ou de l’entretien du souvenir des défunts était manifestement un élément important de ces dispositions. Pourtant, le recours aux affranchis ne visait pas nécessairement à répondre à une volonté d’ostentation ou de distinction et ne recherchait pas forcément un écho social très large. Il n’est pas anodin, d’ailleurs, que ce genre d’inscriptions se retrouve sur des types de monuments dont on a pu considérer qu’ils étaient marqués moins par un désir de se démarquer que par une volonté d’entre soi des groupes pour lesquels ils étaient édifiés. Nombre des fondateurs étaient par ailleurs eux-mêmes d’origine servile59. En revanche, la manière dont était construite l’affectation du monument est plus notable. Le noyau de bénéficiaires, outre le fondateur, recoupait normalement les individus explicitement nommés dans l’inscription – et probablement, le cas échéant, dans le testament. Les inscriptions révèlent que ces groupements étaient variables, tournant le plus souvent autour de la famille dite nucléaire, incluant les parents, les conjoints les enfants et, occasionnellement, d’autres parents ou même des amis. Mais tout se passe comme si l’essence même du tombeau, son attachement à un nomen, était principalement garantie par son ouverture aux affranchis et à leurs descendants qui venaient, en quelque sorte, à en constituer le point de référence. Ce n’est bien évidemment pas l’immortalité de l’âme qui était en jeu60, mais le lien étroit entre la mémoire et le nomen ainsi que l’affirmation d’une postérité qui ne reposait pas ici – ou seulement dans un second temps – sur la filiation directe. La clause libertis libertabusque posterisque eorum instaurait une chaîne de bénéficiaires qui, théoriquement, était appelée à se prolonger le plus possible, et qui conservait, comme point de référence, le fondateur du sépulcre.


18Parler d’instrumentalisation des affranchis serait sans doute excessif, puisque ce mode de dévolution de la sépulture s’inscrit dans le cadre de relations d’obligations réciproques plus larges. À leur manière, affection profonde, générosité sincère ou paternalisme de bonne foi contribuaient néanmoins à façonner le lien de dépendance entre le patron et ses anciens esclaves, en le prolongeant aussi après sa disparition. Plus encore, l’admission des posteri des affranchis projetait ce lien sur les descendants, en rappelant qu’ils devaient eux aussi leur existence sociale et juridique, c’est-à-dire leur nomen, à celui qui avait ouvert les portes de son tombeau. Le point de référence n’était pas pour eux l’ancêtre commun, mais l’ancien maître à qui ils devaient leur origine. D’une certaine façon, l’usage révèle par conséquent l’ambivalence de la relation entre un patron et son affranchi résultant du lien originel de servitude puis de l’acte de manumission.

  • 61 Cfr. l’exemple du mausolée H et de T. Pompeius Successus développé par Eck 2008. On peut ainsi voi (...)
  • 62 Mouritsen 2011, p. 285-297 ; cfr. Galvao Sobrinho 2012.

19Le bénéfice du droit au tombeau pouvait de la sorte apparaître comme une contrainte ou comme le rappel d’une marque de dépendance malgré la disparition du statut servile. Ainsi, ce n’est pas sans raison que l’effectivité de ces dispositions a été questionnée. Si, comme on l’a vu, il n’y a pas de raison de les limiter à une valeur symbolique, il est manifeste qu’à de nombreuses occasions elles ne furent guère suivies d’effets. L’une des conséquences était donc l’existence dans certains monuments d’emplacements qui, à l’encontre de dispositions du fondateur, pouvaient être cédés à des tiers, laissant parfois perplexe sur la valeur juridique des précautions prises pour les interdire61. Certes, les situations individuelles ont dû beaucoup conditionner ces choix. Mais l’inclusion dans une tombe fondée par l’ancien maître ne satisfaisait pas toujours ses affranchis : volonté d’autonomie, exaltation de sa propre famille, adhésion à une association à vocation funéraire, interdiction probable de disposer du sépulcre à volonté sont autant d’éléments qui ont pu inciter à ne pas user de cette possibilité62. Il n’en reste pas moins que les modalités d’octroi du ius sepulcri ont formé un moyen parmi tant d’autres pour construire socialement et légalement la place des anciens esclaves à Rome et dans l’Italie romaine.

Notas

1 Je tiens à remercier chaleureusement J. Dubouloz qui m’a fait l’amitié de relire ces pages sur un sujet qu’il connaît très bien.

2 Pour la documentation épigraphique romaine, on doit consulter désormais Panciera et al. 2004.

3 Voir cependant Modest., Resp., 10 (Dig., 40, 4, 44) : Maeuia decedens seruis suis nomine Sacco et Eutychiae et Irenae sub condicione libertatem reliquit his uerbis : ‘Saccus seruus meus et Eutychia et Irene ancillae meae omnes sub hac condicione liberi sunto, ut monumento meo alternis mensibus lucernam accendant et sollemnia mortis peragant.’ Quaero, cum adsiduo monumento Maeuia Saccus et Eutychia non adsint, an liberi esse possunt. Modestinus respondit neque contextum uerborum totius scripturae neque mentem testatricis eam esse, ut libertas sub condicione suspensa sit, cum liberos eos monumento adesse uoluit : officio iudicis tamen eos esse compellendos testatricis iussioni parere. Pour les esclaves statuliberi, cfr. Gaius, Inst., 2, 200.

4 Voir par exemple CIL, I2, 1319 = ILRRP, 798 (ILS, 8341) ; CIL, I2, 1334b = ILLRP, 823 (ILS, 7613) ; ILLRP, 927a ; ILLRP, Suppl., 7.

5 Fabre 1981, p. 147.

6 Schrumpf 2006, p. 145-148 ; Bodel 2008, p. 212-213.

7 Eck 2008, p. 83. Pour les textes juridiques, voir infra, n. 24 et 25.

8 Dion. Hal., 4, 24, 4-8 : ἔγωγ´οὖν ἐπίσταμαί τινας ἅπασι τοῖς δούλοις συγκεχωρηκότας εἶναι ἐλευθέροις μετὰ τὰς ἑαυτῶν τελευτάς, ἵνα χρηστοὶ καλῶνται νεκροὶ καὶ πολλοὶ ταῖς κλίναις αὐτῶν ἐκκομιζομέναις παρακολουθῶσι τοὺς πίλους ἔχοντες ἐπὶ τᾶς κεφαλαῖς.

9 Voir par exemple Duday et al. 2013 pour la nécropole de Santa Rosa, au Vatican — même s’il ne s’agit pas ici de dépositions successives.

10 Cfr. Eck 2008.

11 Voir respectivement CIL, VI, 13732 (ILS, 8115) : Libertis libertabusque posterisque eorum / excepta Secundina liberta impia / aduersus Caecilium patronum suum et CIL, VI, 8857 : lib(ertis) libertab(us)q(ue) meus posteris/que eorum, excepto Euty/che lib(erto) meo, cuius neque cor/pus neque ossa in hoc monumento / inferri uolo. Cfr. les exemples rassemblés par Orlandi 2004, p. 375. À Ostie, voir Cébeillac-Gervasoni 1980, p. 453-451 (AE, 1979, 94).

12 Cfr. Johnston 1988, p. 101.

13 Cfr. CIL, VI, 9545 = CIL, I2, 1212 = ILLRP, 797 (ILS, 7602) : eos lib(ertos) quibus hoc testamento dedi tribuique.

14 CIL, VI, 18250 : D(is) M(anibus). / T(itus) Flauius Vitalis / fec(it) sibi et posterisque (!) eius / lib(ertis) libertabusque /5 quorum nomina i(nfra) s(cripta) s(unt) / posterisque eorum : Mercuriali, Hilaro, / Cinnamo, Saturnino, / Crescenti ser(uis), /10 Restitutae, / Fortunat(ae), Festae, / Coetonidi ancillae I. Cfr. CIL, I2, 1334b = ILLRP, 823 (ILS, 7613).

15 Cfr. CIL, VI, 12128 : M(arcus) Apidius Epictetus se uiuo a [solo fecit] / sibi et suis libertis libertabusqu[e posterisque] / eorum. In hoc sepulcro heres m[eus inscribat] / nomen libertorum meorum et p[osterorum]. Suivant la probable restitution, l’héritier se voit confier, sans doute par fidéicommis, le soin d’inscrire le nom des affranchis destinataires sur le monument. Le titulus conservé ne comporte pas trace de ces noms, mais il n’est pas exclu qu’ils aient été gravés ailleurs.

16 CIL, VI, 10243 (SupplIt. Imagines Roma, 1, 1548 ; cfr. Gordon 1964, II, p. 28-30, n° 172 et pl. 75a).

17 Trois individus, qui sont dits adlecti, n’appartenaient cependant pas au noyau originel des bénéficiaires et n’ont reçu ce droit que par décision des générations ultérieures, en contradiction manifeste avec les volontés des fondateurs et la clause ut de nomine non exeat (voir infra). La plaque fut remployée moins d’un siècle plus tard pour le tombeau d’un affranchi impérial, M. Aurelius Celadianus.

18 R. Friggeri dans Panciera et al. 2004, p. 182, n° 5 (AE, 2004, 210) : Dis Man(ibus). / P(ublius) Aelius Aug(usti) lib(ertus) Pyramus praep(ositus) ostiar(iorum) / et Aelia Horaea coniunx eius fecer(unt) Pyramo filio / dulcissimo qui uix(it) an(nos) VII, m(enses) V, d(ies) XX et sibi et suis lib(ertis) / libert(abus)que poster(is)que /5 eorum usque quo superstites lib(ertorum) libert(arum)que exstiterint. Peto a praepositis ostiarior(um) et collegio / ostiar(iorum) ut quamdiu si quis ex nomine meo se probauerit uobis esse, ut ito ambito defensum / adiutorio uestro tutetis ; quod si non exstiterit ut defensum in uestro nomine, praepositi / ostiar(iorum) siue ostiari(i), uobis uindicetis. Haec scriptura in collegio ostiariorum / Caesaris n(ostri) posita est. /10 H(oc) m(onumentum) h(eredem) e(xterum) n(on) s(equetur).

19 Cfr. Eck 2008, à partir d’exemples de la nécropole située sous Saint Pierre, au Vatican.

20 Sur cette question, voir De Domicis 1966, p. 183 ; Kaser 1978, p. 68-72 (avec les références aux usages de ces termes dans les textes juridiques). À ma connaissance, l’unique usage épigraphique indéniable est CIL, VI, 15840 (ILS, 8291a). Il existe cependant des formules voisines (ius monumenti, par exemple AE, 1945, 136). Cfr. Lazzarini 1991, p. 6-7 (iura sepulcrorum).

21 Kaser 1978, p. 68-69.

22 Albertario 1941 ; de Visscher 1963.

23 Kaser 1978, p. 48.

24 Ulp., Ad Ed., 25 (Dig., 11, 7, 6 pr.) : Liberti autem nec sepeliri nec alios inferre poterunt, nisi heredes extiterint patrono, quamuis quidam inscripserint monumentum sibi libertisque suis fecisse, et ita Papinianus respondit et saepissime idem constitutum est.

25 CJ, 3, 44, 6 (224 ap. J.-C.) : Monumentorum inscriptiones neque sepulchrorum iura neque dominium loci puri ad libertos transferunt.

26 Voir Schrumpf 2006, p. 166 ou Eck 2008, p. 79 (qui s’appuient sur Kaser 1978, p. 48).

27 Albertario 1941 [1910], p. 22 sq. estime que les propositions quamuis quidam inscripserint monumentum sibi libertisque suis fecisse et neque sepulchrorum iura neque sont des adjonctions byzantines. Cfr. aussi De Visscher 1963, p. 74. Voir cependant De Dominicis 1966, p. 187 et n. 56, ainsi que Kaser 1978, p. 48.

28 Cfr. aussi Cavuoto 1974, p. 244. Pour montrer les dissensions entre la jurisprudence et la pratique, on cite parfois une inscription de Salone (CIL, III, 2386 où on lit : praecipio aute(m) post obitum meum ut liberti libertasque ponantur sine ulla controuersia. On ignore cependant la nature du tombeau, et la destination aux affranchis n’exclut pas d’en faire aussi un sépulcre à vocation héréditaire : voir, toujours à Salone, CIL, III, 2092, où le sévir augustal T. Ancharius Anthus a fait faire un monument pour son épouse, ses affranchis et ses héritiers, et omnibus libertis libertabusque. Les formulaires épigraphiques sont parfois ambigus et les situations complexes (Lazzarini 1991, p. 67-76). Pour Rome, cfr. CIL, VI, 13126, 15144, 22649, 24353, 27849.

29 Voir par exemple Le Bras 1936, p. 59 ; Kaser 1978, p. 40-41. Ces derniers sont cependant à distinguer des fidéicommis de famille : voir Johnston 1988a et 1988b, 97 sq., ainsi que Dubouloz 2011, p. 495-506 (avec la bibliographie).

30 Cfr. Champlin 1991, p. 135.

31 Voir par exemple Scaev., Resp., 3 (Dig., 31, 88, 6) : Lucius Titius testamento ita cauit : ‘praediolum meum dari uolo libertis libertabusque meis et quos hoc testamento manumisi et Seiae alumnae meae, ita ne de nomine familiae meae exeat, donec ad unum proprietas perueniat’. La finalité funéraire n’est pas explicite, mais supposée et probable (cfr. Champlin 1991, p. 179).

32 CIL, VI, 13562 (Gregori, 1987/1988, p. 179-180, n° 31, Ier-IIe s. ap. J.-C.) : Domit[i]ae Dione matri [- - -] / Domit[io Be]roniciano patri BIS/[- - - Domi]tius Beronicianus / eques Romanus parentibus sanctis/5<s>imis fecit ; tabernas n(umero) III quae sunt / sepulcro a dextera lebaque (!) adiunct/ae donabit (!) cum horto qui est intra / concluso et abitationes (!) quae sunt sup/er tabernas eaed(em) (!) sepulturae et libertis /10 libertabusque posteri<s>que eorum, [ut] / quadius (!) nomen originis nostre (!) constituerit (!) / [ad] eos pertineat ; quod si nomen originis / [nostrae de]f[eceri]t, tunc ad possessorem.

33 CIL, VI, 10245 (Ier s. ?) : Liberti libertae / Prisci Aug(usti) l(iberti) Gamiani, / ex testamento descriptu(m) ita ut / cautum erat subscripser(unt) : /5 locus monimenti siue ager est uia Latin(a) / ad milliarium V supra pontem ad / monimentum Gami Caesaris Agathocliani / do lego libertis meis utriusque sexsus (!) / posterisque eorum et iis quos manu/10mitti rogaui ibique tabernam fieri / inque eam rem consumi HS n(ummum) L (milia) / arbitratu Agathangeli collib(erti).

34 Sur cette question, une conférence (« Transmettre des biens, perpétuer un nom : la notion de nomen familial dans les clauses testamentaires romaines ») a été prononcée dans le cadre du séminaire commun du centre Anthropologie et histoire des mondes anciens (ANHIMA, UMR 8210), à Paris, en avril 2014, par Julien Dubouloz. Je remercie son auteur de m’avoir fait parvenir son texte, qui expose des vues convergentes avec celles développées ici.

35 Voir Orlandi 2004.

36 Cfr. supra n. 18.

37 Voir CIL, VI, 1825 (ILS, 1888) ; VI, 22208 ; VI, 22348 ; AE, 1975, 79 (Rome) ; AE, 1991, 596 (Tibur) ; CIL, XIV, 1452 (ILS, 8298) et EE, 9, 875 (Palestrina). Pour les usages de familia, voir Saller 1994, p. 74-80 et pour l’inclusion des affranchis dans la familia, Ulp., Ad Ed., 46 (Dig., 50, 16, 195). Dans certaines définitions, les affranchis étaient considérés comme partie prenante du groupe. Ces expressions hybrides sont typiques des dispositions prises en faveur d’affranchis : cfr. Scaev., Resp., 3 (Dig., 31, 88, 6, cité supra n. 31) ; Papin., Resp., 8 (Dig., 31, 77, 11, 15 et 28) ; Papin., Quaest., 19 (Dig., 31, 69, 1 ; voir Johnston 1985, p. 252).

38 CIL, VI, 13562 (cfr. supra n. 32).

39 CIL, XIV, 166 (p. 481 et 613) : T(ito) Flauio T(iti) f(ilio) Pal(atina) Vero, / equiti Romano, aedem fecit / Vibussia L(uci) f(ilia) Sabina mater, / quae iubet se quandone in ea aede poni et Gn(aeum) Ost(iensem) Hermete (!) /5 maritum suum neque heres meus neque herediue meor(um) neque / cuiquam liceuit (!) in ea aede ponere neque corpus neque ossa ; quod / si quis aduersus ea fecerit, inferet aerario p(opuli) R(omani) HS L m(ilia) n(ummum) item rei pub(licae) / Ost(iensium) HS L m(ilia) n(ummum) ; is autem qui detulerit accipere debebit sum(mas) s(upra) s(criptas) quartas. / Ypogaeu(m) (!) et cetera libertis libertab(us)q(ue) meis post(erisque) eor(um). /10 Hic monimentus (!) exteru(m) herede(m) non sequitur set (!) nec donatione(m) facere. / In f(ronte) p(edes) XXVI, in a(gro) p(edes) XXXV. Voir aussi CIL, VI, 26940 (ILS, 8277) : D(is) M(anibus). / P(ublio) Sullio Narcissiano / filio bene merenti fecit / Terentia Secundilla /5 et sibi et suis posterisque / eorum, ita ne de nomine / libertorum libertarumue / meorum posterisq(ue) eorum exeat.

40 CIL, VI, 15053 : D(is) M(anibus). / Duobus Cl(audis) Faustino / et Hermogeni fili(i)s dul/cissimis et Cl(audio) Mettico auo /5 eorum et Firmiae Philologidi, / quae et Iuliae, auiae eorum et / parentibus suis Iulia Tatin / mater et sibi et suis et Cl(audio) Hermino / patri eorum coniugi suo pientissimo, /10 et posterisque suis et posterisque / eius, et posterisque eorum quorum / nomina supra scripta sunt item / libertis libertabusque suis et eorum qui / supra scripti sunt posterisque eorum /15 utriusque nominis familiaeue quiue ex / nomine domoue eoru(m) omnium erint. / In f(ronte) p(edes) XXII, in a(gro) p(edes) XVI. Cfr. CIL, VI, 14930 = Frascati 1997, n° 47 : D(is) M(anibus). / Cl(audius) Apelles fecit et / Cl(audia) Primitiba (!) libertis libertab/usq(ue) et familiae utrisque poster(is)q(ue) / eorum praeter Eutucho (!) libert(o) /5 male (!) merito ().

41 Voir CIL, VI, 39479 (FIRA, III2, 80) : C(aius) Clodius C(ai) l(ibertus) Heraclida / sibi et sueis libertis / libertabusque et libertor(um) libertis et libertabus et / libertarum libertis /5 et libertabus ; / missi (?) qui testamento / meo notati erunt.

42 CIL, X, 3750 (ILS, 8351) : A(ulus) Plautius Euhodus sibi et liberis suis / A(ulo) Plautio Daphno et Plautiae Primigeniae et / Plautiae Laurillae et Plautiae Festae et Plautiae Successae et / A(ulo) Plautio Asbesto libertis libertabusque suis posterisque eorum is qui /5 Plauti uocitabuntur ; uicus Spu[ri]anus cum suis meritoris et diaeta / quae est iuncta huic monumento cum sui[s] parietibus et fundamentis huic monument(o) cedet. / Si qui ex is qui supra scripti sunt hunc (!) monumentum aut uicum Spurianum / aut diaeta quae est iuncta huic monumento uendere uolent, / tunc ad rem publicam coloniae Puteolanae pertinebit. Cfr. aussi CIL, VI, 26940 (ILS, 8277), citée plus haut n. 39.

43 Fabre 1981, p. 301-315 ; cfr. Dubouloz 2011, p. 501.

44 Voir par exemple Modest., Man., 1 (Dig., 38, 2, 33 ; cfr. Dig., 37, 14, 5, 1). Cfr. Boyer 1965 et Champlin 1991, p. 132-134.

45 CIL, VI, 10701 (ILS, 8274) : D(is) M(anibus). / T(itus) Aelius Aug(usti) lib(ertus) Faustus / et Aelia Arete uxor fecerunt / uiui sibi et liberis suis item /5 libertis libertabusq(ue) suis et posteris eorum ita ut ne de / nomine suo aut familia exeat, / ut possit memoriae suae qua/m diutissime sacrificari.

46 AE, 1945, 136 (l. 14-20) : Cuius monumenti ius lego libertis liberta/busq(ue) meis et quos testamento manumisero / siue quem in statu libertatis reliqui et hoc amplius / Nouiae Trophimae libertis libertabusq(ue) eius / posterisque supra scriptorum. Et itum aditum am/bitum sacrificique faciendi causa ad id monu/<men>tum uti ei<s> liceat (de Visscher 1963, p. 294-309 ; Amelotti 1995 ; cfr. Tellegen 2012, p. 188-192).

47 Cfr. Scaev., Dig., 17 (Dig., 34, 1, 18, 5).

48 Veyne 1991 [1961], p. 22-23 ; cfr. Łoś 1995, p. 1031.

49 Voir par exemple Ulp., Ad Ed., 66 (Dig., 37, 15, 9) : Liberto et filio semper honesta et sancta persona patris ac patroni uideri debent (cfr. Łoś 1995, p. 1031 ; Mouritsen 2011, p. 40-42).

50 Sur les liens entre sacra et ius sepulcri, voir de Visscher 1963, p. 131-132 ; Kaser 1978, p. 19 et n. 30.

51 Entre de multiples exemples, voir Cavuoto 1974 (AE, 1977, 31 ; Rome) : D(is) M(anibus). / M(arcus) Vlp(ius) Hermadio Aug(usti) lib(ertus) uoluntate Cl(audiae) / Saturninae, uxoris suae sanctissumae (!), monimentum coepit / uiba (!) ea, quod effectum est post obitum eiusdem Saturninae, /5 cuius monimenti ius liberi eorundem habebunt, liberti / quoque libertaeque p(osterique) e(orum) ().

52 Scaev., Dig., 20 (Dig., 34, 1, 18, 5) : Cibaria et uestiaria per fideicomissum dederat et ita adiecerat : ‘quos libertos meos, ubi corpus meum positum fuerit, ibi eos morari iubeo, ut per absentiam filiarum mearum ad sarcofagum meum memoriam meam quotannis celebrent’.

53 Voir Johnston 1988b, p. 101. Cfr. Champlin 1991, p. 176-177.

54 Mouritsen 2011, p. 56-57. Pour le domaine funéraire, cfr. Schrumpf 2006, p. 145-148, qui tend cependant à minimiser les dimensions juridiques.

55 Papin., Quaest., 17 (Dig., 35, 1, 71, 2) : Titio centum relicta sunt ita ut a monumento meo non recedat uel uti in illa ciuitate domicilium habeat. Potest dici non esse locum cautioni, per quam ius libertatis infrigitur. Sed in defuncti libertis alio iure utimur.

56 Pétr., Sat., 71. Cfr. aussi CIL, XIII, 5708 (ILS, 8379 ; FIRA, III2, 142 : le « testament du Lingon »).

57 De Visscher 1963, p. 134 ; Kaser 1978, p. 56.

58 Champlin 1991, p. 131-132.

59 Von Hesberg 1992, p. 42-45. Pour Ostie, voir Heinzelmann 2001, p.184 (avec un usage lâche du terme de familia).

60 L’idée discutable de l’importance de l’immortalité dans ces dispositions a été développée en dernier lieu par Tellegen 2012.

61 Cfr. l’exemple du mausolée H et de T. Pompeius Successus développé par Eck 2008. On peut ainsi voir ces usages comme l’une des origines de ce marché d’emplacements sépulcraux si caractéristique des inscriptions funéraires romaines.

62 Mouritsen 2011, p. 285-297 ; cfr. Galvao Sobrinho 2012.

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