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Sauver son âme et se perpétuer

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François Bougard
, 
Cristina La Rocca
, 
Régine Le Jan

À propos de la dichotomie entre privé et public dans les testaments des rois francs

Brigitte Kasten

Texte intégral

1La prise en compte des testaments royaux soulève immanquablement la question qui, reprise sous d’autres prémisses et placée au carrefour de plusieurs disciplines, consiste à savoir ce qui relevait du privé ou du public dans la communauté médiévale, et ce afin de mieux cerner les fondements idéologiques et politiques plus particuliers de la royauté. Cette source cependant n’a pas jusqu’à présent retenu l’attention de la recherche, ni passée ni actuelle. Il paraît toutefois utile d’en restituer les grands traits afin d’évaluer la contribution possible des testaments royaux à une enquête plus large sur l’« étaticité » (« Staatlichkeit »).

  • 1 Th. Mayer, Staatsauffassung in der Karolingerzeit, dans Id. (éd.), Das Königtum, seine geistigen u (...)

2Quoique l’on ait travaillé depuis longtemps sur les institutions de la communauté médiévale, il fallut attendre l’après-guerre pour que la recherche livrât à la discussion moderne des concepts déterminants. On peut considérer que les haut-médiévistes allemands réunis pour le troisième congrès du cercle de Constance au milieu des années 1950 en ont marqué les débuts. À cette occasion, Theodor Mayer formula ainsi le résultat de ses recherches sur la construction étatique des Carolingiens : « Sous Charlemagne, l’empire et son gouvernement reposaient encore tout entier sur la personne du grand souverain, puis sous le règne faible de son fils on vit l’influence personnelle de l’empereur s’effacer derrière celle des hommes de son entourage qui exercèrent la réalité du pouvoir. Ces hommes de confiance apportèrent cependant avec eux la doctrine de l’État théocratique et, grâce aux grandes législations promulguées au cours des premières années du règne de Louis le Pieux, en introduisirent les principes au sein même de la construction étatique. Il en résulta que la royauté fut conçue comme un ministère, comme une charge remise par Dieu, de la même façon que les services rendus par les grands agents étaient un ministère, une charge confiée par le roi. Les gens de la suite personnelle du roi devinrent ainsi les serviteurs de la royauté, de la regalis potestas. Or, les serviteurs de la potestas royale, c’est-à-dire d’une institution, étaient libres ainsi que l’avait déjà affirmé Grégoire le Grand »1.

  • 2 H. Krause, Dauer und Vergänglichkeit im mittelalterlichen Recht, dans Zeitschrift der Savigny-Stif (...)
  • 3 H. Krause, Königtum und Rechtsordnung in der Zeit der sächsischen und salischen Herrscher, dans Ze (...)

3Ces quelques phrases contiennent en leur cœur presque tous les thèmes développés par la recherche sur les Carolingiens au cours du demi-siècle qui nous rejoint : les idées théocratiques du haut clergé, la législation des capitulaires, l’idéologie de l’office comme ministerium, les principes du service de la suite et du fief, la liberté des « serviteurs » ou liberi homines. En somme, cette interprétation a déjà pour implication le concept central et la direction dominante de recherche que l’on retrouve dans les renouvellements actuels : l’idée de l’institution qui se manifeste au cours des crises et faiblesses de la royauté, c’est-à-dire non pas sous le règne de Charles « le Grand », mais de son « faible » fils Louis. Entre-temps, on s’est bien employé à relever les faiblesses du puissant Charlemagne et les forces du faible Louis, et à réviser la notion de serviteurs. Il n’empêche : le condensé de la royauté carolingienne aux alentours de 800 présenté par Theodor Mayer continue à revendiquer une légitimité d’ensemble. Concernant l’implication de ce schéma (les institutions se manifestent pendant un règne faible), il convient toutefois de citer Hermann Krause qui, au même moment et dans une perspective d’histoire juridique, aboutissait à une interprétation opposée : « Dans des temps de concentration du pouvoir royal on peut déjà déceler des traits étatiques supra-personnels »2. Pour l’époque ottonienne et salienne, Krause avançait la formulation suivante : « Les conceptions juridiques des xe et xie siècles mettent en avant l’individu lié par le droit. L’institution en tant que telle, la règle abstraite de droit en tant que telle, sont loin d’occuper le premier plan. On aperçoit davantage le roi en personne que l’État impersonnel »3.

  • 4 Wipo, Gesta Chuonradi regis c. 7, Die Werke Wipos, éd. v. H. Bresslau, Hanovre-Leipzig, 1915 (M.G. (...)
  • 5 H. Beumann, Zur Entwicklung transpersonaler Staatsvorstellungen, dans Th. Mayer (éd.), Das Königtu (...)

4Lors du même congrès du cercle de Constance, Helmut Beumann présentait une interprétation fondamentale de la métaphore étatique filée par Wipo dans ses Gesta de Conrad II, le premier Salien, en relation avec les fondements économiques de la royauté. La conception transpersonnelle de la construction étatique que Beumann pouvait élaborer sur ces bases devait revendiquer une validité semblable à celle que réclamait la caractérisation de l’empire haut-carolingien par Theodor Mayer. Si le roi venait à mourir, d’après Wipo, l’Empire lui survivait, tout comme un vaisseau ne sombre pas si le timonier vient à manquer. De la sorte, le patrimoine royal ne reste pas sans maître ni seigneur et échoit, comme bien public, au successeur4. Les réflexions de Beumann sur le couple antinomique « public » (publicus) et « privé » (privatus), nourri des thèses de Walter Schlesinger, contenaient déjà en germe le second concept fondamental utilisé par les débats actuels : celui d’« espace public » (« Öffentlichkeit »). Beumann prenait en effet ses distances d’avec la terminologie wipienne de publicus en penchant pour la catégorie moderne de (droit) public5 et baptisait l’État, l’Église et la Communauté comme autant d’institutions publiques en tant que telles, y compris ensuite la royauté, en se fondant sur la source retenue, le texte de Wipo.

  • 6 J. Fried, Der karolingische Herrschaftsverband im 9. Jahrhundert zwischen « Kirche » und « Königsh (...)
  • 7 M. Kaser, « Ius publicum » und « ius privatum », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsg (...)
  • 8 J. Nelson, Kingship and empire, dans : J. H. Burns (éd.), The Cambridge history of medieval politi (...)
  • 9 Nithard, Historiarum libri IIII, éd. v. E. Müller, Hannovre, 1907 (M.G.H., Scriptores rerum Germ. (...)
  • 10 H.-W. Goetz, Regnum : zum politischen Denken der Karolingerzeit, dans Zeitschrift der Savigny-Stif (...)
  • 11 Ibid., p. 172.
  • 12 R. van Caenegem, Government, law and society, dans J. H. Burns (éd.), The Cambridge History of Med (...)
  • 13 G. Köbler, Althochdeutsch-lateinisches Wörterbuch, Göttingen, 1974 (Göttinger Studien zur Rechtsge (...)

5Quand, dans les années 1980, la nature de la royauté revint au centre des préoccupations de plusieurs études publiées à un rythme très rapproché, les différentes combinaisons de publicus – telles que res publica, status rei publicae etc., ainsi qu’on les rencontre dans les capitulaires carolingiens du ixe siècle, ou bien sous la plume de Nithard, le chroniqueur des guerres des années 830, et à d’autres endroits encore –, occupèrent dans les débats un rôle tantôt périphérique, tantôt toujours aussi central. Pour Johannes Fried, res publica ne désignait aucun agrégat homogène pourvu d’un ordre indépendant des personnes, et même chez un parent des Carolingiens tel que Nithard, qui employait peut-être une langue formée à l’école cicéronienne, le contenu de ce concept romain de l’État demeurait indéterminé et renvoyait au total davantage au « champ d’action du roi et du cercle le plus étroit de ses serviteurs » qu’à une entité abstraite6. L’emploi par Nithard de res publica hors de tout contexte technique n’a rien d’étonnant si l’on considère que Cicéron avait déjà popularisé le concept7. Janet Nelson pour sa part a souscrit dans ses grandes lignes à la thèse de Fried, mais a mis en exergue la dimension économique de la res publica sous la plume de Nithard. Pour elle, ce dernier voulait désigner ainsi le fiscus et dénonçait ce faisant le mésusage des ressources publiques à des fins personnelles8. Dans le passage interprété dans un sens fiscal par Nelson et rédigé en 842/843, Nithard reprochait de la sorte à l’empereur Lothaire d’aliéner le patrimoine royal afin d’acheter des soutiens à sa cause9. On remarquera que, dans la discussion portant sur l’« étaticité » du haut Moyen Âge, Nithard est convoqué comme témoin capital. Pour Hans-Werner Goetz, Nithard donnait constamment à res publica le sens abstrait d’État. On rencontre ainsi le terme chaque fois que le chroniqueur critique l’absence de coopération entre le roi et les Grands touchant à une action et à une volonté communes orientées vers le bien de tous : « La res publica n’est autre que l’État qui doit servir de modèle en temps de crise »10. Quand cette notion plutôt rare issue de la tradition romaine est employée, elle désigne « avant tout et essentiellement l’État dans un sens abstrait, ... indépendamment de la forme de gouvernement, mais toutefois rapportée au regnum et à l’imperium (compris en l’occurrence comme notions plus concrètes) et affranchie, ce faisant, de la tradition antique »11. À l’inverse, Raoul van Canegem soulignait pour sa part avec force que l’adjectif publicus signifiait simplement royal, c’est-à-dire s’appliquait exclusivement au pouvoir royal et non pas à l’autorité d’un seigneur d’hommes ou de terres, ou bien d’un chef12. À l’opposé, les recherches de Gerhard Köbler sur les gloses des écrits latins en vieil-haut-allemand ont montré que publicus, dans les glossaires, a été indexé, non pas à « royal », sans même parler d’« étatique », mais à « public » (offanlih) ou à (être) « rendu public » (offanbar). Son contraire, « secret » (heimlih), correspondant au latin civilis13.

  • 14 Y. Sassier, L’utilisation d’un concept romain aux temps carolingiens : la res publica aux ixe et x(...)
  • 15 Y. Sassier, L’utilisation... (voir note précédente), p. 28.
  • 16 Ph. Depreux, Nithard et la res publica : un regard critique sur le règne de Louis le Pieux, dans M (...)

6Sans connaître la controverse survenue entre Fried et Goetz, Yves Sassier, poursuivant les recherches menées par Louis Halphen (en 1939) sur l’histoire de cette notion, confirmait pour sa part la thèse centrale de Goetz, à savoir que res publica désignait souvent chez les auteurs qui l’employaient (Loup de Ferrières, Hincmar de Reims), – même si tous ne le firent pas, tels Thégan ou l’Astronome –, une communauté politique idéale, sens dont l’usage pouvait servir à critiquer le pouvoir royal existant14 . Parallèlement, il relevait le sens fiscal du terme appliqué à des biens royaux dans les diplômes carolingiens et les capitulaires15. Dans une étude consacrée à Nithard, Philippe Depreux est parvenu aux mêmes résultats16.

  • 17 Voir la synthèse des débats présentée par H.-W. Goetz, Staatlichkeit, Herrschaftsordnung und Lehns (...)
  • 18 H. Keller, Zum Charakter der « Staatlichkeit » zwischen karolingischer Reichsreform und hochmittel (...)
  • 19 D. Barthélemy, La renaissance du xiie siècle n’aura pas lieu, dans Bibliothèque de l’École des cha (...)
  • 20 L’expression vient de G. Bois, La mutation de l’an mil. Lournand, village mâconnais, de l’antiquit (...)
  • 21 Voir par exemple S. Esders, Römische Rechtstradition und merowingisches Königtum. Zum Rechtscharak (...)

7L’extension chronologique de l’enquête au Moyen Âge central n’a pas apporté de modifications majeures à la controverse encore active de nos jours17. On trouve aussi, comme c’est souvent le cas quand il y a débat, des positions intermédiaires, comme celle de Hagen Keller qui a toutefois rappelé le caractère fragmentaire des définitions conceptuelles livrées par l’historiographie et les autres sources écrites pour une histoire des idées royales, puisque celle-ci « à strictement parler, ne vise qu’à décrire la postérité des traditions antiques dans la culture écrite et la mise en conformité de pensée et d’interprétation de la réalité matérielle avec les idéaux issus de la conceptualisation »18. Et puis on trouve aussi des positions qui entendent, non sans discernement, radicalement jeter le doute. C’est ainsi que Dominique Barthélemy s’est inscrit contre toutes les conceptions dominantes de la fin des années 1980 et des années 1990 qui faisaient dériver l’« étaticité » haut-médiévale de celle de l’Antiquité et mesuraient d’une part le Moyen Âge à l’aune d’une conception étatique idéalisée dans la notion même de publicus, et acceptaient de l’autre la survie des vestiges du fiscalisme antique19. À la base de telles constructions se trouverait, selon l’auteur, un modèle étatique qui comprend la communauté médiévale comme un État endommagé ou incomplet. Il en résulte par conséquent une relativisation totale de la « mutation de l’an mil »20 qui, en relation avec le « tournant capétien » du millénaire, a fait l’objet de très véhémentes discussions surtout parmi les historiens français, de même qu’un correctif de la renaissance du xiie siècle. Puisque cette approche a engendré des études riches et nombreuses21, il y a tout lieu de croire que l’origine de cette nouvelle controverse enflammée au sujet de l’« étaticité » médiévale réside dans une opposition des perspectives géographiques et des traditions historiographiques : la perspective plus étroite occidentalo-germanique contre le paradigme plus large méditerranéo-tardoantiquiste.

  • 22 On en trouvera un résumé chez H. K. Schulze, Besprechung von Gegenstand und Begriffe der Verfassun (...)
  • 23 M. Kaser, « Ius publicum »... cité n. 7, p. 4-5, 11-12 et suiv. ; citation de la page 72 (les deux (...)

8Pour résumer, il semble bien que les arguments avancés en faveur ou à l’encontre d’une « étaticité » transpersonnelle dans le haut Moyen Âge et reposant sur le concept de res publica traqué dans les sources écrites, arrivent à épuisement. Je n’ose m’avancer quant à la validité de cette remarque concernant les travaux des historiens du droit qui, parallèlement à ceux menés par les historiens depuis les années 1950, n’ont cessé d’examiner à nouveaux frais le couple notionnel jus publicum-jus privatum, sans parvenir non plus à établir un consensus22. Quoi qu’il en soit, la très complète étude de Max Kaser sur l’utilisation de ces notions par les juristes romains classiques réserve à l’historien une interprétation fort suggestive. En effet, en dehors de l’usage juridique proprement scolaire, on ne rencontrerait pas d’antinomie mais bien plutôt une coïncidence entre droit public et droit privé, une frontière fluctuante entre la sphère publique dédiée au bien commun (utilitas) et la sphère privée vouée au droit de l’individu. Le jus publicum serait une sphère de droit public en ce qu’il relève, par son objet et par les bases de sa validité, de l’intérêt public et de celui de la communauté, pas seulement pour les individus ou pour des groupes particuliers. Il s’agit de « tout ce qui dans l’État romain est reconnu comme un droit engageant chacun »23.

  • 24 Ibid., p. 34-36 et 59, note 253.
  • 25 Ibid., p. 88 et 93-97.
  • 26 Capitulare legibus additum de 803, dans M.G.H., Capitularia regum Francorum, I, A. Boretius, n° 39 (...)

9Suivons un exemple : les testaments relevaient fondamentalement de la sphère individuelle, du jus privatum ; c’est seulement en cas de minorité des héritiers que la succession ressortait du jus publicum, puisque se manifestait alors un intérêt public à protéger les enfants. Ainsi le testament de l’empereur Auguste a-t-il été considéré comme une affaire privée24. Mais il fut également considéré comme jus publicum pour la partie exécutoire du testament, laquelle était bien un droit public puisque chacun était autorisé à établir un testament et que les préceptes en avaient une obligation générale25. La société franque n’a pas agi autrement. L’obligation d’adopter des dispositions réglant l’héritage devant témoins et les cas d’intérêt public tels que les testaments de soldats furent bien l’objet de la législation royale26.

  • 27 M. Kaser, « Ius publicum »... cité n. 7, p. 54-63. Certains des contributeurs précédemment mention (...)

10Kaser ajoute à sa démonstration plusieurs preuves attestant le contenu économique revêtu par le couple terminologique des res publicae comme propriété de l’État et des res privatae comme propriété de l’individu privé, dont l’interprétation ne ménage aucune ambiguïté. Le même auteur invite par ailleurs à se garder d’une généralisation de l’emploi cicéronien des termes, car Cicéron n’en aurait presqu’exclusivement réservé l’usage qu’aux fonctions supérieures des organes étatiques, loin ce faisant de tout sens technique ou juridique27.

  • 28 R. van Caenegem, Government... cité n. 12, p. 178 et suiv.

11À suivre Kaser, il n’est plus possible de souscrire à la claire distinction introduite par R. van Canegem entre un jus publicum appartenant exclusivement à l’État et aux détenteurs de la puissance publique, et un jus privatum dont jouiraient les sujets28. L’interprétation kaserienne d’un jus publicum comme sphère juridique publique coïncide en revanche parfaitement avec les thèses de Köbler sur l’équivalence entre l’offanlih de la glose en vieil-haut-allemand et l’adjectif publicus.

  • 29 Sur ce point, J. Fried, Überlegungen zum Problem von Gesetzgebung und Institutionalisierung im Mit (...)
  • 30 Voir C. H. F. Meyer, Mittelalterliche Rechts- und Verfassungsgeschichte. Die Methodenfrage aus ant (...)
  • 31 G. Melville, Institutionen als geschichtswissenschaftliches Thema. Eine Einleitung, dans Id. (éd.) (...)
  • 32 Voir R. Brandt, Enklaven – Exklaven. Zur literarischen Darstellung von Öffentlichkeit und Nichtöff (...)
  • 33 P. von Moos, Die Begriffe « öffentlich » und « privat » in der Geschichte und bei den Historikern, (...)
  • 34 G. Melville, Geleitwort, in Id. et P. von Moos (éd.), Das Öffentliche und Private... cité n. 33, p (...)

12La reprise moderne du débat sur l’« étaticité » s’inscrit dans cet exact prolongement en intégrant dans une large perspective les recherches des politologues, des sociologues29, des anthropologues30, des systématistes31 et des germanistes32, pour finalement aboutir au constat plutôt humble, émis par Peter von Moos, suivant lequel « ... il n’est permis de préétablir ni une constance anthropologique, ni une universalité, pas même une continuité interculturelle de signification de l’antithèse conceptuelle entre public et privé, mais il convient de présupposer plutôt un désir universel d’en distinguer les trois dimensions principales en termes de frontière, de limitation et d’“illimitation”. Le public c’est, de manière générale et illimitée, l’accessible, le contractuel et l’utile ; et le privé c’est ce qui n’est accessible, contractuel ou utile que de manière limitée et réduite »33. L’Institution, comprise comme un « agrégat de structures sociales d’action et de communication entre changement et durée », autoriserait ainsi des incursions dans « les ordonnancements sociaux saisis dans leur historicité »34.

13C’est pourquoi on tente aujourd’hui de construire un concept chronologiquement adéquat d’institution à partir d’une compréhension socialement adéquate de l’espace public, afin d’en arriver par ce biais à une forme d’« étaticité ».

  • 35 N. Staubach, Quasi semper in publica. Öffentlichkeit als Funktions- und Kommunikationsraum karolin (...)

14Dans le débat actuel sur l’« étaticité », les testaments royaux peuvent constituer une contribution à tout le moins évidente. En effet, ce n’est pas l’image de la res publica qu’ils reflètent, pas plus celle de la persona publica du prince35, mais leur seule existence témoigne du partage effectué dès l’époque franque, et plus particulièrement carolingienne, entre la sphère publique et la sphère privée du souverain. Grâce aux dispositions successorales consécutives à la mort du roi, c’est toute la dichotomie entre public et privé que l’on aperçoit très nettement à travers la différenciation entre les dispositions consacrées d’une part à la succession au pouvoir et à l’empire et d’autre part au trésor : c’est-à-dire rien moins que la séparation entre les biens immobiles et les biens mobiles.

  • 36 Sur l’authenticité du testament, voir plus bas les notes 54 et 55. D’après W. Giese, Designative N (...)

15On rencontre ces deux formes conjointes chez le roi mérovingien Dagobert et chez les empereurs carolingiens Charlemagne, Louis le Pieux et Charles le Chauve de Francie occidentale, dans des dispositions juridiques distinctes et parfois bien clairement distinguées dans des documents séparés. Le roi Dagobert régla en 634 le partage entre ses deux fils mineurs et semble avoir rédigé, juste avant sa mort le 19 janvier 639, un testament par lequel il léguait en fondation des terres à l’Église pro remedio animae. Il fait cependant figure d’exception car, à part lui, aucun autre Mérovingien n’a semble-t-il nommément organisé sa succession ni rédigé de testament36. Charlemagne pour sa part a réglé en 806 sa succession sous la forme d’un partage de l’empire entre ses trois fils et, en 811, trois ans avant de mourir, il organisa la répartition future de son trésor. C’est sans peine qu’il put réviser en 813, en raison des changements familiaux, les décisions ressortant de la sphère politique et publique. Il ne lui restait en effet plus qu’un seul fils et, en Italie, il tenait à placer un petit-fils sur le trône de son défunt père. Dès 817 et à plusieurs reprises ensuite, Louis le Pieux a déterminé le partage du pouvoir et de l’empire après sa mort, mais c’est seulement peu avant de mourir, en juillet 840, qu’il en fit de même avec son trésor. Quant à Charles le Chauve, il s’occupa en 877, peu avant sa deuxième campagne d’Italie dont il ne devait pas revenir vivant, des deux domaines, de la succession au pouvoir et du partage du trésor, et ce dans deux actes distincts.

  • 37 U. Benassi, Codice diplomatico Parmense, I, Parme, 1910, n° 2 (p. 101-106) et n° 22 (p. 146-157).
  • 38 W. Giese, Designative Nachfolgeregelungen... cité n. 36, p. 41, 55, 89.

16On ne peut pas généraliser l’attitude de la lignée impériale des Carolingiens. Dans l’état de nos connaissances, en effet, ni les rois de Francie orientale, ni leurs successeurs, les Ottoniens, ni la dynastie suivante des Saliens n’ont réglé leur succession de cette double manière. Ils ont certes désigné leur successeur, mais pas sous une forme fixée par écrit. Les empereurs et rois de la Lotharingie carolingienne ne semblent pas plus avoir rédigé leur testament, à l’exception de deux veuves de rois d’Italie, c’est-à-dire Cunégonde, veuve de Bernard d’Italie, et Engelberge, veuve de l’empereur Louis II37. Alors que la désignation d’un successeur ne s’observait dans les premiers royaumes de Germanie que dans des situations de crise telles qu’une maladie ou la mort redoutée d’un roi38 ; on voit celle-ci largement acceptée dans les parties occidentales issues de l’empire des Carolingiens, et bien au-delà, depuis que ces derniers disposèrent du droit de décider du pouvoir et de l’empire qu’ils faisaient eux-mêmes dériver de leur puissance paternelle sur leurs fils.

  • 39 Constitutiones et acta publica imperatoris et regum, II, éd. L. Weiland, Hanovre, 1896 (M.G.H., Le (...)
  • 40 Constitutiones..., II (voir note précédente), n° 274, p. 382-389 = G. Wolf (éd.), Florilegium Test (...)

17Pour l’Empire romain germanique, il faut attendre les Staufen pour retrouver des dispositions testamentaires écrites, quoique avec une différence de taille. En effet, on ne fit plus une différence aussi marquée entre les prescriptions touchant le pouvoir et l’Empire et les legs pour le salut de l’âme, c’est-à-dire entre l’immobile et le mobile, entre la sphère publique et la sphère privée. Le testament du welfe Otton IV, en date du 18 mai 1218, traitait sans distinction des biens immobiles et mobiles39. L’empereur Staufen Frédéric II coucha par écrit ses legs pour le salut de l’âme et ses injonctions de gouvernement parfois très détaillées destinées à son successeur en Sicile dans un seul et même document daté de décembre 1250 et, peu avant sa mort, confirma dans un laps de temps très réduit toutes ces dispositions sur son lit de malade40.

  • 41 H.-F. Delaborde, Recueil des actes de Philippe Auguste, I, Paris, 1916 (Chartes et diplômes relati (...)
  • 42 A. Teulet, Layettes du trésor des chartes, I, Paris, 1863, n° 1546, p. 549-550 (1222) ; A. Cartell (...)
  • 43 A. Teulet, Layettes du trésor... (voir note précédente), II, Paris, 1863, n° 1710, p. 54 et suiv. (...)
  • 44 H.-D. Heimann, « Testament », « Ordenung », « Giffte under den Lebendigen ». Bemerkungen zu Form u (...)

18En France, Philippe Auguste a mêlé dans son testament de 1190, rédigé avant de partir en croisade, des dispositions organisant le gouvernement du royaume en son absence, sa succession ainsi que le partage de son trésor, dont une moitié devait servir à payer les fondations pour le repos de son âme tandis que l’autre devait être remise à son successeur une fois que ce dernier pourrait pleinement régner41. Dans ses deux autres testaments, il ne traita que du trésor, sa succession étant déjà réglée42. À son tour, Louis VIII plaça dans un même document le règlement de sa succession et le partage du trésor43. Un entrecroisement semblable des dernières volontés a été relevé par Heinz-Dieter Heimann pour plusieurs dynasties de la fin du Moyen Âge44.

19On ne possède pas encore d’explication qui puisse rendre compte de tels changements de modes testamentaires. Dans ce contexte, il conviendra donc de se pencher, plus étroitement et systématiquement que cela n’a été fait jusqu’à présent, sur la question de savoir si, de savoir quand (c’est-à-dire sous quelles dynasties et dans quelles conditions politiques) et de savoir sur quoi un roi peut tester. Les hommes du Moyen Âge se sont posé régulièrement de telles questions d’ordre public à l’occasion de situations contemporaines. Un exemple célèbre en la matière a été le traité de Troyes de 1420 par lequel le roi « fou » Charles VI déshéritait, c’est-à-dire écartait du trône de France, son seul fils encore vivant. Dans des monarchies accoutumées à une transmission individuelle bien établie sous la forme d’une succession de père en fils, les dispositions réglant le pouvoir et l’Empire devenaient caduques dès lors que ne subsistait qu’un seul fils et que l’exécution habituelle de l’héritage ne devait pas être troublée, ainsi qu’on en rencontre le cas à plusieurs reprises chez les Ottoniens et les Saliens. Pour autant, on ne saurait trouver là l’explication de l’absence de toute disposition touchant au trésor, sauf à penser que ce dernier, dans la droite ligne de la tradition carolingienne, aurait été rattaché à la sphère de droit public du roi. Il resterait aussi à se demander si les prétentions réclamées par les princes sur l’élection royale lors des changements dynastiques dans l’Empire romain germanique n’ont pas exercé une influence défavorable quant à l’institution des testaments royaux.

  • 45 Sur les dispositions testamentaires de Charlemagne de 806 et 811, voir plus particulièrement D. Hä (...)
  • 46 Compilation et interprétation des sources par W. Schlögl, Diplomatische Bemerkungen über die Testa (...)
  • 47 Divisio regnorum du 6 février 806, dans M.G.H., Capitularia, I (cité n. 26), n° 45, p. 127, lignes (...)

20Une partie de la recherche entend rendre compte de la distinction constatée dans les sources entre les dispositions touchant la succession et celles qui partagent le trésor ou établissent des legs pour le salut de l’âme, en qualifiant les premières (sur le pouvoir et l’empire) de testaments politiques et les secondes de testaments privés, s’alignant sans l’ombre d’un doute sur les partages opérés par les modernistes45. Les notions de « politique », « privé » et « testament » y sont alors souvent employées entre guillemets afin de bien montrer l’incertitude qui consiste à user d’une terminologie moderne bien éloignée de son pendant médiéval. Or, force est de constater que les testaments royaux carolingiens, sur lesquels on devra plus particulièrement revenir, ne livrent aucun signe manifeste de différenciation interne en dehors de la simple différence opérée entre des dispositions d’héritage portant sur la succession d’un côté et sur le trésor de l’autre. On fixait publiquement et par écrit aussi bien des partages de l’empire que des partages du trésor. Ce ne sont pas seulement les legs issus du patrimoine mobilier, mais tout autant les règlements organisant la succession que l’on considérait comme des prescriptions d’héritage après la mort accompagnées de désignations d’héritiers46. Dans les deux cas, il s’agissait de préserver l’entente familiale et la paix sociale47 et aucun des deux ne correspondait à l’appareil formel classique de ce que l’on tenait dans le droit romain pour un testament valide.

  • 48 W. Schlögl, Diplomatische Bemerkungen... cité n. 46, p. 159 et suiv. Les contributions parues dans (...)
  • 49 W. Schlögl, Diplomatische Bemerkungen... cité n. 46, p. 158.

21Ce faisant, on doit donc se poser la question d’ordre définitionnel qui consiste à savoir quels types de dispositions ressortant de la volonté du roi après sa mort relèvent des testaments. Pour sa part, Waldemar Schlögl, qui s’est penché avec soin sur ce problème sous un angle diplomatique, ne retient que trois critères compte tenu des difficultés posées : la désignation d’héritiers doit être clairement reconnaissable, les legs doivent être rangés parmi les dernières volontés et ces dispositions tout ensemble doivent résulter d’une déclaration unilatérale d’intention48. Sous cet angle, mais sans clause d’exhaustivité, l’auteur ne recense pas moins de « 39 déclarations (unilatérales) de dernières volontés » tout au long des 503 années des 36 règnes des rois francs puis germaniques du Moyen Âge, de Pépin le Bref (751-768) à Conrad IV (1250-1254). On peut y ajouter les dispositions de deux autres membres de dynasties régnantes, quoique leur gouvernement n’ait pas été autonome : celles de l’impératrice Engelberge, la veuve de Louis II d’Italie, et celles du roi Enzio de Sardaigne, l’un des fils de Frédéric II. Soit un total de 41 actes49.

22Parmi les testaments carolingiens, Schlögl comptabilise les partages royaux et impériaux de Pépin le Bref en 768, de Charlemagne en 806 et 813, les dispositions adoptées en mai (établissement de son petit-fils Bernard sur le trône d’Italie) puis en septembre (couronnement impérial de son seul fils survivant Louis le Pieux) de la même année, ces deux décisions comptant chaque fois pour un testament, ainsi que les dispositions sur le patrimoine de 811. L’auteur retient également les sept testaments de Louis le Pieux – comptant sans les discerner les uns des autres les partages de 817, de 823 (une simple option pourtant), de 831, de 837 et de 839, auxquels il ajoute les dispositions sur le patrimoine mobilier de 840 (mais en omettant les stipulations de 838) –, les trois partages de Louis le Germanique, la donation de Lothaire Ier à l’abbaye de Prüm en 852, les plans de succession de Charles le Gros en faveur de son fils illégitime Bernard en 885, et à la place de ce dernier l’adoption de Louis l’Aveugle en 887, enfin les plans de succession d’Arnulf de Carinthie en faveur de ses deux fils illégitimes Zwentibold et Ratold en 889. Il exclut en revanche les Carolingiens de Francie occidentale comme n’appartenant pas à la succession médiévale des rois francs-germaniques. Parmi les rois et empereurs de l’Empire romain germanique qui ont rédigé leur testament, l’auteur retient Conrad Ier de Francie orientale (désignation de Henri Ier en 918) ; chez les Ottoniens, il sélectionne Henri Ier (désignation de Otton Ier en 936), Otton Ier (disposition successorale en faveur de Liudolf en 946) et Henri II (fondation de l’évêché de Bamberg en 1007) ; il prend également tous les Saliens, y compris Lothaire III de Supplinbourg, et presque tous les Staufen, à l’exclusion de Philippe de Souabe ; enfin il retient le welfe Otton IV.

  • 50 Ibid., p. 162.

23Ce n’est pas ici le lieu de discuter en détail la liste de testaments établie par Schlögl car il s’agit d’un problème plus général : celui de savoir ce qui dans les dispositions d’héritage d’un roi peut être assimilé à un testament. La compilation des dernières volontés opérée par Schlögl rassemble en vérité des dispositions juridiques très disparates. Il considère pour l’essentiel les partages d’empire et les désignations comme des testaments, alors qu’il n’accepte quelques pièces comme déclarations de dernières volontés qu’après hésitation et au nom d’une « relative probabilité »50. C’est le cas des dispositions royales sur le patrimoine mobilier, qui ne sont attestées en pièce séparée que pour Charlemagne et, à ce titre, rangées parmi les testaments. Au détour, Schlögl insiste avec raison sur la difficulté qui consiste à distinguer les legs pris sur le patrimoine mobilier des donations plus importantes. Cependant, ce sont justement ces documents qu’il convient à mes yeux de considérer comme des testaments, et non les règlements de succession, comme il a déjà été indiqué précédemment.

24C’est pourquoi nous nous attarderons précisément sur ces pièces examinées avec suspicion par Schlögl, à savoir les dispositions carolingiennes sur le trésor ainsi que le testament de Dagobert, en les regardant du point de vue de leur forme et de leur contenu, y compris sous l’angle de la notion de propriété qui les sous-tend et du rôle joué par l’« espace public » (« Öffentlichkeit »), afin de revenir en conclusion sur la dichotomie entre le public et le privé.

  • 51 Voir G. Köbler, Althochdeutsch-lateinisches Wörterbuch... cité n. 13.
  • 52 Corpus iuris civilis. III. Novellae, éd. R. Schoell et W. Kroll, Berlin, 1895, Nov. 131, 12, 1 De (...)

25Concernant l’analyse des catégories, il convient de mettre en avant que l’on disposait déjà, vers l’an mil, avec le terme de erbiskrift (« Erbschrift », héritage par écrit), tel qu’on en rencontre l’occurrence chez Notker de Saint-Gall51, de l’équivalent en vieil-allemand de testamentum. On peut en conclure que, bien avant la réception du droit romain au xiie siècle, dans l’espace alémanique tout au moins, le testament était connu et que son établissement se faisait en règle générale par écrit. Mais plus important encore étaient les témoins. Dès le haut Moyen Âge, on connaissait, et par conséquent on employait la possibilité de régler son héritage par testament ou par des dispositions d’héritage analogues au testament. Mais on disposait cependant à de rares exceptions de l’ensemble de l’héritage, ce qui eût perturbé le processus régulier de transmission et mis en danger la concorde familiale et la paix sociale. On faisait bien plutôt des legs au sens où nous l’entendons aujourd’hui, afin d’établir le plus souvent sur une partie de l’héritage des fondations pour le salut de l’âme. Les legs à des fins pieuses (legatum ad pias causas) avaient déjà le statut de testaments (testamentum) dans le droit romain tardif52.

  • 53 Sur la succession de 634 qui confirme l’attribution de la royauté en Austrasie, qu’il possédait dé (...)
  • 54 Diplomata regum Francorum e stirpe Merowingica, éd. K. A. F. Pertz, Hanovre, 1872 (M.G.H., Diploma (...)
  • 55 Th. Kölzer, Die Urkunden... cité n. 54, II, Dep. 206 (p. 587). À l’inverse, C. Wehrli, Mittelalter (...)

26Le roi Dagobert, dans des conditions politiques qui font douter du caractère spontané et autonome de sa capacité à organiser sa succession, effectua en 634 un partage du royaume entre ses deux fils mineurs53. Un peu plus tard, il établissait peu avant sa mort, le 19 janvier 639, un testament dont on ne peut plus rétablir le contenu tant les documents qui l’attestent ont été falsifiés tout au long du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central54. La tradition des actes est dans un tel état de désolation que l’on a même douté de la simple existence d’un testament55. On peut seulement s’en remettre au témoignage du biographe de Dagobert, un moine de Saint-Denis aux alentours de 830, qui a certes travaillé consciencieusement à partir des actes de l’abbaye, lesquels avaient déjà été de son temps falsifiés au nom du roi. On ne peut donc guère aller au-delà de la seule interprétation de la manière dont un moine concevait un testament royal dans les années 830, représentation qui devait très certainement être tributaire de ce que l’on savait des testaments de Charlemagne.

  • 56 Gesta Dagoberti I. regis Francorum, éd. B. Krusch, Hanovre, 1888 (M.G.H., Scriptores rerum Merovin (...)
  • 57 Ibid., p. 417 : testamentum condere, in quo basilicas sanctorum pene omnes regni nostri temporibus (...)
  • 58 Gesta Dagoberti... cité n. 56, c. 39, p. 417 : quatuor uno tenore unoque temporis momento, vobis o (...)
  • 59 Ibid., p. 418 et suiv. : Illud vero testamentum, quod in thesauro suo reponi jusserat, usque hodie (...)

27Le biographe de Dagobert connaissait sans aucun doute les éléments indispensables d’un testament tel que le droit romain tardif le définissait : la constatation de la possession par le testateur de ses pleines capacités56, et la désignation d’héritiers, en l’occurrence toutes les basiliques du royaume, dont celle de Saint-Denis57. On doit également souligner sa mise par écrit puisque le testament du roi a été adressé en quatre copies semblables pour être conservées aux églises cathédrales de Lyon, Paris, Metz et dans le trésor royal58. Quant à l’exemplaire de la main du roi, il était conservé dans les archives de Saint-Denis même, si l’on en croit la ferme conviction de l’auteur de la vita, qui devait donc l’avoir eu devant lui, en vrai ou en faux59.

  • 60 Ibid., p. 418, ligne 2 (pagina), ligne 13 (testamentum), ligne 23 (cartae testa-menti).
  • 61 Ibid., p. 418 lignes 1-5.
  • 62 Voir sur ce point les notes 87 et suivantes.

28L’auteur de la vita a utilisé le terme de testamentum pour désigner spécifiquement le testament. Quant au document lui-même, il le qualifiait tantôt de pagina tantôt de carta60. Toutefois, d’après sa propre relation, les dispositions prises par Dagobert n’étaient pas un testament au sens formel où l’entendent les juristes, mais un conglomérat de mesures juridiques hybrides et contradictoires, à savoir une donation de son vivant, qui devait entrer maintenant et aussitôt (nunc ad presens) en vigueur quoiqu’elle ne deviendrait effective qu’avec la mort du roi, car il y est clairement stipulé que les églises ainsi dotées ne jouiraient du plein pouvoir de disposer de ces dons qu’après la mort du roi61. On y trouve également un legs, composé de biens séparés du reste du patrimoine, qui devait échoir aux héritiers principaux du roi, c’est-à-dire ses deux fils et successeurs au trône. L’établissement simultané d’un testament et d’une donation de son vivant contredit notre sens moderne du droit, mais était une pratique courante tout au long du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central, afin d’assurer de la meilleure façon l’exécution post mortem d’une disposition. Il n’en va pas autrement du testament de Charlemagne, cette fois bien attesté et solidement avéré, qui traduit un caractère hybride comparable62.

  • 63 Gesta Dagoberti... cité n. 56, c. 39, p. 416 et suiv.
  • 64 Ibid., p. 418 lignes 5-8.
  • 65 Ibid., p. 418, lignes 8-13.

29Il était tout aussi habituel de lier des donations et des legs à des fondations pour le repos de l’âme63. Dagobert, si l’on en croit son biographe, aurait exigé sous forme de compensation de chacune des églises qui serait entrée en possession de la jouissance effective du legs que son nom soit inscrit dans le « Livre de vie ». Dimanche après dimanche ainsi qu’aux jours particuliers de la fête des saints, la page portant son nom devait être tournée et son nom lui-même être proclamé64. On possède aujourd’hui encore certains de ces « Libri vitae », mais aucun ne nous est parvenu pour la période mérovingienne. Les églises réputées particulièrement riches devaient célébrer trois ans de suite et pendant trois jours consécutifs des messes complètes à la mémoire du roi65. Comme l’attestent les nombreuses fondations pieuses, c’est le transfert de terres qui, au Moyen Âge, fixait la fondation de messes et d’anniversaires. C’est ainsi que Dagobert a dû procéder en faveur des églises de son royaume ainsi que le supposait l’éditeur du texte, Bruno Krusch. Quant aux Carolingiens, ils n’ont procédé à des fondations anniversaires et pieuses que sous la forme de donations de leur vivant.

  • 66 Ibid., p. 416.
  • 67 Ibid., p. 416-417 : Audite me, o vos reges et dulcissimi filii omnesque proceres atque fortissimi (...)
  • 68 Sur ce point, voir C. Wampach, Geschichte der Grundherrschaft Echternach im Frühmittelalter. I-2. (...)

30Pour des motifs politiques et économiques aisés à comprendre, on réglait toujours la question du pouvoir avant celle du trésor, que l’on repoussait le plus tard possible. La Vita de Dagobert, qui en matière de testament en dit plus sur la période carolingienne que sur les Mérovingiens, en fournit une preuve légitimiste supplémentaire par la logique interne de la structure du récit. Le souverain était autorisé, après avoir réglé les affaires du royaume et l’héritage de sa succession pour la plus grande satisfaction de tous, à s’occuper désormais de son intérêt personnel, entendons le salut de son âme, et pouvait soustraire de la royauté, pour le bien de sa personne dans l’Au-delà, des parts de son patrimoine et réduire ce faisant l’héritage de ses successeurs66. Le moine de Saint-Denis désignait très explicitement cette pratique qui voyait le roi tailler dans son bien en faveur d’une fondation pieuse comme un droit attaché à sa liberté (proprium libertatis sui), et plaçait dans la bouche de Dagobert les mots suivants : « Avant que la mort ne surgisse subitement, il convient de veiller au salut de l’âme afin qu’elle ne soit point surprise sans préparatifs ni dérobée à l’improviste à la lumière du monde puis livrée aux ténèbres perpétuelles et aux tourments éternels. Il est donc préférable, parce que ce privilège s’enracine dans le droit imprescriptible de la liberté, que l’âme s’emploie à acheter la vie éternelle dans le tabernacle éternel en prenant sur le patrimoine éphémère, afin qu’elle puisse prendre la place si désirée au sein de la communauté des Justes »67. L’historiographe faisait sans aucun doute dériver cette conception d’une liberté testamentaire du roi d’un comportement plus général suivi par les laïcs du temps, car au cours du haut Moyen Âge les dispositions successorales et plus souvent encore les fondations pieuses étaient étayées et, comme l’atteste précisément le ixe siècle, à l’occasion appuyées juridiquement sur le fait que le testateur jouissait de la liberté correspondante de tester68.

  • 69 Tacite, De origine et situ Germanorum, éd. et trad. J. G. C. Anderson, Oxford, 1938, c. 20, 5 : he (...)
  • 70 G. Köbler, Erbrecht, dans H. Beck, H. Jahnkuhn, K. Ranke (†) et R. Wenskus (éd.), Reallexikon der (...)

31L’invocation de sa liberté testamentaire par le testateur était avant tout adressée à ses héritiers naturels ou légitimes, car il leur ôtait par son legs, au profit d’un tiers, une part de l’héritage attendu. Or, Tacite avait dénié aux Germains, dans un passage maintes fois cité, cette liberté aussi bien revendiquée, parfois consciemment, par les testateurs francs qu’attestée de manière immanente dans les dispositions testamentaires conservées : « Ne sont désignés héritiers et successeurs d’un défunt que ses propres enfants, et l’on ne fait pas de testament. S’il n’y a pas d’enfants, les biens échoient aux plus proches parents en degré, les frères, les oncles du côté paternel et les oncles du côté maternel »69. Tacite a de la sorte si bien influencé jusqu’aujourd’hui les historiens du droit que bon nombre d’entre eux estiment que la succession chez les Germains ne se faisait pas par testament mais par intestat réglementé. Il a fallu attendre les études récentes de Gerhard Köbler et Peter Landau pour mettre en doute cette hypothèse, mais leurs recherches confirment en même temps sur un point central l’ancienne interprétation, en cela que la succession testamentaire ne se serait pas imposée sans l’influence du droit romain ni l’aide de l’Église70.

32Cette interprétation n’est pas sans conséquences profondes sur notre conception de la notion de propriété chez les Germains. Car si un testateur ne peut pas disposer librement des biens qu’il transmet, c’est que, d’après nos catégories modernes, il n’en a pas la pleine et entière propriété. Dans ce contexte, le patrimoine qui lui est reconnu ne serait pas rendu vacant ou orphelin par sa mort mais reviendrait si naturellement comme héritage au plus proche parent que l’individu ne pourrait plus dès lors être considéré autrement que comme un copropriétaire des biens de la famille.

  • 71 D. Klippel, Familie versus Eigentum. Die naturrechtlich-rechtsphilosophischen Begründungen von Tes (...)
  • 72 Ibid., p. 120.

33Par de tels présupposés, la recherche continue de s’inscrire, la plupart du temps sans en être consciente, dans une longue tradition juridique dont on n’a pas encore réussi à bien démêler les paradigmes. Toutefois, il y a déjà quelque temps, Diethelm Klippel a montré le chemin dans une étude au titre fort suggestif de « Famille contre propriété ». À suivre sa solide démonstration, l’opposition entre un droit de la famille ici et une liberté de testament là ne serait qu’apparente et s’évanouit dès lors que l’on considère ces deux notions comme des éléments de systèmes différents du droit de succession issus de la philosophie du droit. Au xviiie siècle, le droit privé de la succession s’est développé pour l’essentiel à partir de la liberté testamentaire, et au xixe siècle à l’inverse sur les bases de son prétendu contraire, le droit familial de la succession71. Les deux positions ont été appuyées sur le droit naturel. Elles s’expliquent à partir d’une valorisation différente de l’individu et des droits de sa liberté, parmi lesquels la propriété est l’un des plus importants. C’est pourquoi on a pu d’un côté « considérer la liberté de testament comme l’accomplissement des droits découlant de la propriété »72, tandis que l’on a pu développer de l’autre la conception d’un individu dont tous les droits se diluaient après sa mort, plus particulièrement ses droits de propriété sur ses biens fonds.

  • 73 Ibid., p. 126.

34Ce débat entre les spécialistes du droit naturel s’enrichit d’une dimension politique au cours du xviiie siècle des Lumières dans la mesure où il fallait trancher la question de la validité juridique des testaments royaux. Au xixe siècle au contraire, il fallait protéger la propriété des assauts de la pensée socialiste. Le BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, ou Code civil fédéral allemand, NdT) a adopté et suit une position intermédiaire en reconnaissant certes la liberté de tester, qu’il limite cependant par l’introduction de la part réservataire et la détermination de la succession légitime à l’héritage. On a recommandé dès le xviiie siècle à l’habile législateur d’adopter des compromis de cette nature qui préservent à la fois la liberté testamentaire et le droit familial de succession, afin de sauvegarder la paix juridique au sein de la famille comme de la société73. On prendra soin de rappeler, comme il a déjà été dit, que Charlemagne a invoqué précisément cette paix familiale et sociale pour motiver et justifier aussi bien le partage d’empire de 806 que la répartition de son trésor en 811.

  • 74 Ibid., p. 129 et suiv.

35Pour les médiévistes, la thèse de Klippel est surtout intéressante quant à sa signification, en histoire du droit, pour les théories du droit de succession fondées sur le droit naturel. La différence opérée entre un droit naturel « germanique », c’est-à-dire de droit germanique, qui n’aurait connu que le droit familial de succession, et un droit naturel « romain », c’est-à-dire de droit romain, à partir duquel se serait développée une liberté testamentaire, ne peut guère résister selon lui à un examen plus approfondi. Klippel suppose que cette distinction était étrangère à l’esprit du xviiie siècle et doit bien plutôt être inscrite au compte de l’école historique du xixe siècle74. Ce faisant, la balle est dans le camp des historiens.

  • 75 De alodis, Pactus Legis Salicae, tit. 59, éd. K. A. Eckhardt, Hanovre, 1969 (M.G.H., Leges nationu (...)
  • 76 Sur les testaments mérovingiens : U. Nonn, Merowingische Testamente. Studien zum Fortleben einer r (...)
  • 77 Voir. S. Esders, Römische Rechtstradition... cité n. 21, p. 134-143, qui y voit très clairement un (...)

36Si l’on estime que l’opposition qui dresse la « Famille contre la propriété » était encore étrangère au xviiie siècle, elle l’est a fortiori au Moyen Âge, d’autant plus que les deux systèmes juridiques présidant aux dispositions d’héritage y sont socialement attestés. La recherche contemporaine semble ne porter son regard sur cette partie de la vie juridique médiévale qu’à travers les voiles des écoles modernes de la philosophie et de l’histoire du droit. Il est fort probable que l’on doive plutôt considérer le droit familial de succession et la liberté de testament comme deux constantes anthropologiques du comportement humain, qui peuvent coexister, et cela pas seulement à l’époque moderne, mais aussi au cours du Moyen Âge et plus singulièrement du haut Moyen Âge. Il n’est pas exclu de penser qu’un prince germanique, quand le temps lui en était laissé, pouvait lui-même décider avant sa mort quels biens et objets devaient être déposés dans son tombeau, et qu’il s’emparait ainsi de droits de propriété au-delà de la mort. Pourquoi n’aurait-on pas pu agir de la sorte et disposer pareillement de parts du patrimoine après l’installation des groupes de population germanique et l’établissement de royaumes ? Et pourquoi les deux n’auraient-ils pas été possibles : la désignation d’une succession par le droit sur la propriété foncière par la loi salique d’un côté75, et de l’autre des individus qui disposent de leurs biens fonds en usant de leur liberté testamentaire76 ? Dans un précepte daté de 613 de Clotaire II, le prédécesseur de Dagobert, on trouve clairement côte à côte la coexistence de ces deux principes de succession, car ce système protégeait le droit familial de succession, c’est-à-dire le droit juridiquement réglementé de succession intestat, contre les revendications d’héritage avancées par de non-parents qui se prévalaient des dernières volontés écrites et orales, frauduleuses ou prétendues, du défunt77.

  • 78 Gesta Dagoberti... cité n. 56, c. 39, p. 417, ligne 17 : propriis nostris donationibus.
  • 79 Ibid., p. 418, lignes 13-18, et plus bas aux lignes 25-30 : Et iterum iterumque, sicut supra dixim (...)
  • 80 F. Dorn, Die Landschenkungen der fränkischen Könige. Rechtsinhalt und Geltungsdauer, Paderborn...- (...)
  • 81 Voir sur ce point J. Barbier, Du patrimoine fiscal au patrimoine ecclésiastique. Les largesses roy (...)

37La conception du biographe carolingien de Dagobert était que le testateur royal disposait de la pleine propriété sur ses legs78. L’auteur représentait le roi en train de solliciter non pas le consentement de ses héritiers naturels quant au contenu matériel du testament, présentation dont on aurait pu conclure à un éventuel partage de propriété sur les biens paternels, mais seulement leur engagement à l’exécuter79. Le moine du ixe siècle voyait juste dans son interprétation des droits de propriété, ainsi qu’a pu le montrer une enquête sur les donations mérovingiennes de terres de son vivant, qui attestent maintes fois la volonté du roi de disposer de ses biens après sa mort comme de possessions, et témoignent du respect général de ces dispositions par les héritiers quand le roi ne commettait pas d’injustice ou d’actes illicites80. C’est la même situation que l’on rencontre pour les Carolingiens81.

  • 82 Comparer ici avec M.G.H., Capitularia, I (cité n. 26), n° 44, c. 16 (p. 125) ; n° 72, c. 5 (p. 163 (...)

38Pour notre compréhension sociale de l’institution de la propriété sur les biens immobiliers dans le royaume franc, il semble évident que les individus pouvaient disposer, sous l’angle du droit de propriété, de leurs biens au-delà de la mort, et soustraire ce faisant des parts de leur patrimoine au cours ordinaire de la succession. C’est seulement quand l’ampleur de ces dispositions testamentaires revenait à déshériter les héritiers légitimes et précipitait ces derniers dans la pauvreté, qu’on les interdisait. Alors seulement intervenait le roi carolingien comme un régulateur, car l’appauvrissement des Libres agressait la sphère publique du droit82. Mais en règle générale, les donations, les legs et les testaments relevaient de la sphère du droit privé.

  • 83 Pour une vue synthétique, voir K. Verhein, Studien zu den Quellen zum Reichsgut der Karolingerzeit(...)
  • 84 E. Wadle, Reichsgut und Königsherrschaft unter Lothar III. (1125-1137). Ein Beitrag zur Verfassung (...)
  • 85 Gesta Dagoberti... cité n. 56, c. 40, p. 419 : ... eo ordine concessit, ut tam per regales quam et (...)

39Tout comme une personne privée, le roi peut également établir des testaments et des legs ad pias causas. Le domaine royal, qui pouvait être en d’autres circonstances entièrement rangé dans la sphère du droit public, que l’on songe à la notion économique de res publica, était considéré dans les affaires de droit de succession comme un domaine patrimonial du testateur royal et intégré, ce faisant, dans la sphère privée du droit du souverain. Autant qu’on puisse le savoir, on n’opérait point de distinction manifeste jusqu’au xiie siècle entre le patrimoine dynastique comme possession héritée attachée à la personne, et le patrimoine du fisc comme bien du royaume ou de l’État attaché à la royauté indépendamment de la personne du souverain83. Quand apparaît pour la première fois, lors du changement dynastique de 1125, la distinction entre domaine dynastique et domaine royal, elle semble avant tout s’enraciner dans la pensée juridique très ancienne encore présente à la fin des Saliens, peut-être influencée par le droit canonique mais à peine encore par le droit romain, si l’on suit en tout cas sur ce point les recherches toujours aussi décisives d’Elmar Wadle84. L’accroissement des deux parts du patrimoine au sein du bien royal par le biais de la pratique du pouvoir royal est considéré à juste titre comme un élément caractéristique du Bien commun au cours du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central. Le fisc, le trésor et les biens royaux sont synonymes dans la Vita de Dagobert. Les propriétés royales (regales villae) désignaient pour l’auteur carolingien de la Vita toutes les possessions foncières qui n’appartenaient à personne. Les biens royaux, aussitôt donnés, n’étaient plus des regales villae85. Tout comme les Mérovingiens récupérèrent des empereurs romains les biens du fiscus, les Carolingiens entrèrent après le changement dynastique de 751 en pleine possession des biens fiscaux mérovingiens. Pour les dynasties royales postérieures, les biens fiscaux carolingiens faisaient partie de l’héritage de leurs prédécesseurs et parents relevant, comme une partie intégrante, de la sphère publique de droit.

  • 86 B. Kasten, Erbrechtliche Verfügungen des 8. und 9. Jahrhunderts, dans Zeitschrift der Savigny-Stif (...)

40Il serait sans doute erroné de considérer que la liberté de tester, relique de la pratique juridique des Romains, aurait définitivement sombré avec les Mérovingiens au milieu du viiie siècle dans un empire franc en voie de germanisation. En effet, on a aussi testé dans l’époque ultérieure. Simplement c’est la forme documentaire spécifique du testament d’imprégnation romaine qui a disparu au cours des trois siècles suivants, parce que les conditions qui lui étaient indispensables, c’est-à-dire la mise par écrit, un notariat public et les actes urbains de nature municipale, avaient régressé ou s’étaient tout bonnement perdues. Sous les Carolingiens, la donation héréditaire par fidéicommis de son vivant en cas de mort fut tenue pour un équivalent adéquat du testament : une construction que l’on retrouve d’ailleurs prévue ici et là par le droit romain86.

  • 87 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 37, lignes 25 et suiv. : quidque ex his quae (...)
  • 88 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 37, ligne 17 : Testamenta facere instituit. V (...)
  • 89 Astronomus, Vita Hludowici imperatoris, éd. E. Tremp, Hanovre, 1995 (M.G.H., Scriptores rerum Germ (...)

41Les testaments royaux carolingiens traitent des biens meubles et peuvent fournir des indications éventuelles quant à la notion de propriété sur le mobilier. En 811, Charlemagne a ainsi disposé de son trésor par un testament scrupuleux et réfléchi après avoir auparavant réglé en 806 la question de sa succession politique. La teneur de ses dispositions testamentaires est rapportée par Eginhard. Le document adopte la forme d’un breviarium ou brève récapitulation87 qui, à l’image d’une commemoratio (mémoire) ou d’une notitia (notice), fixait par écrit pour la postérité la décision juridique orale. En écrivant testamentum, Eginhard pensait bien à un testament car il n’a employé le terme qu’à cet endroit, le rapportant toutefois non pas aux dispositions de Charlemagne sur son trésor mais aux donations demeurées incomplètes en faveur de ses filles et de ses enfants nés de concubines, auxquels l’empereur aurait bien voulu transmettre une partie de son héritage88. Peu de temps après, la répartition par Charlemagne de son trésor fut également fixée sous forme de testament89.

  • 90 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 39 : il s’agissait de Rome, Ravenne, Milan, C (...)

42L’empereur divisa en trois la partie matériellement la plus précieuse de ses biens mobiliers, c’est-à-dire l’or, l’argent, les pierres précieuses et les ornements royaux. Des deux premiers tiers on fit vingt et une parts et chacune des parts de ces deux tiers fut placée dans une caisse, scellée et marquée une à une au nom des bénéficiaires, soit les vingt et un détenteurs nommés des sièges métropolitains de l’Empire90. Les héritiers de Charlemagne, c’est-à-dire ses successeurs à l’empire, et ses amis étaient chargés, à sa mort, de faire parvenir ces caisses en guise d’aumônes aux cités métropolitaines. Successeurs et amis étaient ainsi revêtus de la fonction d’exécuteurs testamentaires pour les aumônes et fondations pieuses. Les deux prétendants au trône encore vivants étaient alors les deux rois Charles le Jeune et Louis le Pieux d’Aquitaine. Quant aux amis, ils devaient se retrouver mentionnés comme témoins du testament, c’est-à-dire sept archevêques, quatre évêques, quatre abbés et quinze comtes.

  • 91 C’est probablement en s’appuyant sur une telle motivation que le moine de Saint-Denis a prêté au s (...)

43Charlemagne enjoignait aux métropolitains de diviser à leur tour cette part héritée en trois et d’en céder les deux tiers à leurs suffragants. Ce faisant, il voulait répartir entre le plus grand nombre possible d’églises de son empire les bénéfices des legs issus des deux tiers de son trésor91. Le fait de confier au plus grand nombre possible de communautés ecclésiastiques l’entretien du salut de son âme, et de les pourvoir en conséquence de legs, était une pratique généralement suivie par les testateurs au Moyen Âge, comme on peut l’observer non seulement à partir des testaments royaux mais aussi à l’appui des testaments de bourgeois de la fin du Moyen Âge où s’exprime également une telle volonté sous la forme de legs en argent au plus grand nombre possible d’églises.

  • 92 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 39, lignes 9-10 : ... res, quam nulla voti ob (...)
  • 93 Il s’agissait en 811 de ses fils Charles le Jeune et Louis le Pieux, de ses filles Berthe et Gisèl (...)
  • 94 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 39-40.

44Quant au dernier tiers de son trésor, Charlemagne le gardait pour ses propres besoins quotidiens, jusqu’à sa mort ou bien jusqu’à l’expression de son souhait volontaire de renoncer aux biens de ce monde. Il convient de remarquer que les termes employés dans l’acte de Charlemagne soulignent la libre possession matérielle et la pleine propriété sur ce tiers restant92, pour la bonne et simple raison qu’il en avait déjà la disposition. En effet, ce dernier tiers devait être lui-même divisé en quatre après sa mort et chaque part distribuée de nouveau aux églises métropolitaines, puis à ses héritiers naturels – ses fils, filles et petits-enfants des deux sexes descendants de ses fils93 –, aux pauvres et enfin au personnel de rang inférieur de sa cour. Charlemagne fit ajouter à ce dernier tiers de son trésor, composé également d’or et d’argent, tous les vases de métal non précieux en bronze et en fer, y compris divers ustensiles courants, sans considération de leur valeur propre, tels que armes, vêtements, tentures, couvertures, tapisseries, toiles de feutre, objets en cuir, brides et courroies et plus généralement tout ce que l’on trouverait dans sa chambre et sa garde-robe au jour de sa mort94.

45De la sorte, Charlemagne tournait la difficulté qui consistait d’une part à inventorier son trésor au début de l’année 811 en vue de l’héritage, tout en souhaitant en réserver une partie pour son usage, et d’autre part à intégrer l’éventualité d’une augmentation de ce trésor jusqu’à sa mort, tout en distribuant déjà le tout par testament.

  • 95 Astronomus, Vita Hludowici... cité n. 89, c. 22, p. 350 : ... nil enim ab eo intestatum est relict (...)
  • 96 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 41 ; Astronomus, Vita Hludowici... cité n. 89 (...)
  • 97 Thegan, Gesta Hludowici imperatoris, éd. E. Tremp, Hanovre, 1995 (M.G.H., Scriptores rerum Germ. i (...)
  • 98 Voir K. Brunner, Oppositionelle Gruppen im Karolingerreich, Vienne-Cologne-Graz, 1979 (Veröffentli (...)
  • 99 Thegan, Gesta Hludowici... cité n. 97, c. 8, p. 188 ; Nithard, Historiarum... cité n. 9, lib. I, 2 (...)

46Après la mort de Charlemagne trois ans plus tard, à l’âge de 66 ans, son unique fils survivant et successeur Louis le Pieux (814-840) se plaignit, probablement à trop forte voix, que son père ne lui aurait rien laissé à lui, son héritier légitime, comme héritage intestat (c’est-à-dire qui n’eût point été réglé par testament), c’est en tout cas cette représentation du testament de Charlemagne que donna l’Astronome, le biographe anonyme de Louis le Pieux95. On retrouve ici la cohabitation des deux régimes juridiques d’héritage que Diethelm Klippel a si bien résumé par la formule « famille versus propriété ». Pour l’Astronome, les droits de Charlemagne sur son patrimoine mobilier survivaient à sa mort. Il rejoignait ainsi probablement la version d’Eginhard d’après lequel Louis le Pieux, héritier légitime, s’empressa après la lecture du breviarium de faire exécuter à la lettre les dispositions testamentaires de son père96. Il ne préleva ainsi en février 814 qu’une table d’argent de l’ensemble de l’héritage parce qu’il s’agissait d’un des objets favoris de son père, mais offrit aussitôt en compensation un objet de même valeur pris sur ses biens propres pour le salut de l’âme paternelle97. Tout autre comportement, eu égard au rang élevé des témoins encore vivants du testament, eût été sûrement politiquement dangereux pour Louis le Pieux, même si un grand nombre de témoins tombèrent quelques années après en disgrâce, quoique manifestement pour des motifs politiques différents98. Pour Thégan, le biographe de Louis le Pieux, et pour Nithard, un petit-fils illégitime de Charlemagne en ligne féminine et que le testament n’avait pas mentionné, les relations de propriété épousaient au contraire la forme suivant laquelle tout revenait d’abord à Louis comme héritier légitime, charge à lui d’opérer ensuite la distribution des biens paternels99.

  • 100 Nithard, Historiarum... cité n. 9, I, 2, S. 2. A. Schultze, Das Testament... cité n. 93, p. 62-77.

47Alfred Schultze, qui a étudié avec soin la divergence des sources et observé l’emploi fait par Louis le Pieux de l’héritage mobilier, a cru pouvoir lever les contradictions en avançant que Nithard avait en fait désigné le trésor monétaire de Charlemagne, qui n’aurait pas été inclus dans le testament, car contrairement à la version de l’Astronome, il ne se pouvait pas que Charlemagne eût réellement disposé par testament de tous ses biens sans exception. Louis aurait ainsi pu disposer librement des espèces monétaires comme héritage intestat, en décidant à lui seul de l’usage de cette part du trésor, un tiers devant être employé aux festivités de l’enterrement du père tandis que les deux autres tiers lui revenaient ainsi qu’à ses sœurs légitimes100. L’hypothèse est plausible, mais il est bien plus vraisemblable qu’une conception différente des latitudes laissées en matière testamentaire et, ce faisant, de la transmission du régime juridique de propriété d’une génération à l’autre soit à l’origine d’une présentation divergente chez les historiographes du ixe siècle.

  • 101 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 40, lignes 4-11.
  • 102 Sur la collection de reliques provenant de Terre Sainte rassemblée par Charlemagne et dont la plus (...)
  • 103 A. Schultze, Das Testament... cité n. 93, p. 61. L’auteur estime que la somme devait en fait reven (...)

48Charlemagne entendait laisser indivis les objets liturgiques de la chapelle de son palais, qui provenaient de l’héritage de son père Pépin et de ses propres fondations. Quant aux objets précieux parvenus dans la chapelle, tels que vases, manuscrits et ornements du culte, mais qui ne relevaient pas d’une fondation impériale, ils pouvaient être achetés par tout acquéreur intéressé101. Cette disposition permet d’entrevoir que des objets précieux pouvaient être versés dans le trésor du souverain, dont la destination et vraisemblablement la désignation de propriété n’étaient pas déterminées. Il pouvait s’agir d’objets du culte, de livres liturgiques et de reliques, issus de fondations étrangères ou bien provenant d’échanges, de prêts, de cadeaux d’ambassades tels par exemple que des reliques originaires de Terre Sainte102. Ce faisant, il était donc possible que Charlemagne n’ait pas été le possesseur de ces objets précieux. Mais à cet endroit il est frappant qu’aucune disposition n’indique à qui devait être versé le prix d’achat de ces biens103.

  • 104 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 40, lignes 11-14. On trouve une évaluation cr (...)
  • 105 C’est la thèse défendue par M. Hardt, Royal treasures and representation in the early middle ages, (...)
  • 106 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47), c. 33, p. 40, lignes 15-23.

49Les livres que Charlemagne avait rassemblés en grand nombre dans sa bibliotheca pouvaient également être vendus, et le produit de cette vente devait être versé en aumône aux pauvres104. Enfin, on trouve répertoriées avec précision quatre extraordinaires tables d’argent, dont l’une ou l’autre provient peut-être du trésor des Avares sur lequel les Francs avaient fait main basse entre 791 et 796105. La première devait revenir à Saint-Pierre, l’église du pape à Rome, la seconde à l’église épiscopale de Ravenne et les deux dernières devaient enrichir le troisième tiers du patrimoine mobilier de l’empereur promis à ses descendants et aux pauvres106.

  • 107 M. Innes, Charlemagne’s will : piety, politics and the imperial succession, dans The English histo (...)
  • 108 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 37.
  • 109 A. Schultze, Das Testament... cité n. 93, p. 55-56 et p. 77-78.
  • 110 Thegan, Gesta Hludowici... cité n. 97, c. 6, p. 182, lignes 13-16.

50Il est cependant un objectif, parmi ceux qui lui tenaient le plus à cœur, que Charlemagne ne parvint pas à remplir, ce fut de préserver la paix familiale et sociale par le biais de son testament. Matthew Innes prête ainsi au testament de Charlemagne un rôle-clé dans l’enchaînement des troubles des années 810-817, qu’il qualifie de crise de succession et dont il attribue la responsabilité majeure aux héritiers illégitimes et à leurs partisans respectifs107. Si l’on suit Eginhard, Charlemagne voulait laisser à ses filles et aux enfants de ses concubines une part de l’héritage, mais n’aurait pas eu le temps de le fixer avant sa mort108. Cependant, Alfred Schultze avait déjà mis en doute la version d’Eginhard qui attribuait cette absence au seul fait que l’empereur s’y serait pris trop tard. Il est plus vraisemblable que le souverain n’ait pas voulu aller contre la résistance de ses fils légitimes, qui incarnaient une autre conception du droit d’héritage109. Dans ce contexte, il ne lui restait plus en 813, quelques mois avant sa mort, qu’à confier ses enfants illégitimes et ses filles à la miséricorde de Louis le Pieux, son unique fils survivant et successeur au trône110. Celui-ci, autant qu’on puisse en juger, n’a suivi que formellement le vœu de son père. Il écarta ses sœurs de la cour et les envoya dans leurs couvents, après leur avoir abandonné une part d’héritage, et fit clercs ses jeunes demi-frères illégitimes. Charlemagne n’est donc pas parvenu à trouver un compromis entre les deux termes de la formule « famille contre propriété ».

  • 111 Astronomus, Vita Hludowici... cité n. 89, c. 63, p. 548.

51La liberté du souverain à disposer par testament de ses biens mobiliers – du moins en faveur de ses fils légitimes et des églises de son empire – ainsi que ses droits de propriété sur le trésor ont bien été reconnus, ainsi qu’en témoignent également les dispositions testamentaires de Louis le Pieux et de Charles le Chauve. Le premier, cloué au lit par une grave maladie sur une île du Rhin près de Mayence, demanda ainsi aux serviteurs de sa chambre de répertorier ses biens précieux personnels, les res familiaris comme l’Astronome les a appelées, parmi lesquels on trouve les ornements royaux, les couronnes, les armes, les vases, les livres et les vêtements de prêtrise. Puis il fixa ce qui devait revenir aux églises, aux pauvres et à ses fils Lothaire et Charles le Chauve. Louis le Germanique, tombé en disgrâce, ainsi qu’Arnulf, fils illégitime si toutefois il vivait encore, furent oubliés. Louis le Pieux fit adresser à Lothaire les insignes du pouvoir, une couronne particulière et une épée d’apparat de grand prix, mais à la condition expresse que Lothaire soutienne les revendications de Charles le Chauve au trône et à l’empire111.

  • 112 Annales de Saint-Bertin, éd. F. Grat, J. Vielliard et S. Clémencet, Paris, 1964, a. 842, p. 40. Su (...)

52En l’absence d’inventaire conservé du trésor ou de tout autre acte fixant les dispositions successorales, si jamais il y en eût, et de tout renseignement sur l’observation de l’héritage par les fils, on ne peut rien conclure de précis, à partir d’un transfert global du trésor à la sphère de droit privé de Louis le Pieux, quant à la notion même de propriété. Une partie du trésor semble avoir été transportée à Aix-la-Chapelle, bien que l’empereur n’y ait pas été enterré aux côtés de son père, mais à Metz à côté de sa mère. Son fils aîné Lothaire Ier, prenant la fuite en 842 à l’approche de son frère, s’empara des trésors royaux du palais d’Aix et du trésor de l’église Sainte-Marie, et mit ainsi la main sur la précieuse table de son père qui provenait de l’héritage de Charlemagne. Il la tailla en morceaux et les distribua à ses fidèles, récompense qui n’empêcha pas ces derniers de le quitter112.

  • 113 D. Loth. I (éd. Th. Schieffer, Die Urkunden Lothars I. und Lothars II., Berlin-Zürich, 1966 [M.G.H (...)
  • 114 W. Schlögl Diplomatische Bemerkungen... cité n. 46, p. 160, ne partage pas ce point de vue (pour l (...)
  • 115 Voir l’introduction à l’édition de D. Loth. I, n° 122 cité n. 113, p. 280, lignes 10-26.

53En toute hypothèse, Lothaire Ier (840-855) semble avoir également disposé de son trésor sous une forme testamentaire particulière intéressante, puisque très occupé par la préparation de sa vie dans l’Au-delà il renonça au trône et se retira comme moine dans l’abbaye de Prüm. On ne possède aucune source sur ses dernières volontés ou sur un legs éventuel, mais seulement d’un diplôme de 852 dans lequel il précisait les livres, objets liturgiques et reliques donnés à l’abbaye en présence de la communauté des moines et des archevêques Thietgaud de Trèves et Roland d’Arles113. Ce diplôme a été versé dans l’inventaire du trésor de l’abbaye commandé par l’empereur Henri II en 1003. Sur le plan formel, l’acte n’est qu’une simple fondation pieuse, comme on pouvait en faire à tout moment sans intention de tester, et sur le fond il s’agit d’une vaste donation de biens précieux choisis conforme à la pratique des souverains. Il ne s’agit donc pas d’une donation après décès et la mise en relation avec la fin de Lothaire ne peut être opérée qu’a posteriori, à travers sa mort survenue trois ans plus tard et par sa volonté de se faire enterrer à Prüm. C’est la raison pour laquelle, à mes yeux, on ne peut pas ranger cet acte parmi les testaments royaux114. La date probable d’émission du diplôme, entre juin et septembre 852, ferait pencher pour une fondation commémorative par Lothaire en faveur de son épouse Ermengarde, morte le 20 mars 851115.

54Charles le Chauve (840-877), pour sa part, a fait connaître ses dernières volontés pendant la phase de préparation politique de sa deuxième expédition d’Italie, lors de l’assemblée des Grands de Quierzy au début de l’été 877. Ces dispositions font partie du capitulaire proclamé le 14 juin 877, qui fixe les accords intervenus entre le souverain et la couche politique dirigeante tant pour le gouvernement de l’empire pendant son absence qu’au sujet des conditions posées par les Grands laïcs à leur participation à l’expédition. Le même document déterminait également les obligations et les attributions de Louis le Bègue, le fils du roi demeuré dans l’empire. On ne peut préciser la date de composition du capitulaire, mais elle n’a pas dû être antérieure de beaucoup.

  • 116 Capitulaire de Quierzy du 14 juin 877, dans M.G.H., Capitularia regum Francorum, II, éd. A. Boreti (...)
  • 117 Ibid., p. 358-359 : Et libri nostri, qui in thesauro nostro sunt, ab illis sicut dispositum habemu (...)
  • 118 Ibid., p.359 : Similiter de his, quae ad eleemosynam conjugis nostrae pertinent, si ipsa obierit, (...)

55Charles le Chauve avait désigné huit fidèles, quatre ecclésiastiques et quatre laïcs parmi les dignitaires de son empire, chargés de l’exécution testamentaire, auxquels il avait juridiquement transmis les diverses parts de ses biens – sans probablement les leur avoir confié de manière réelle – destinées à des fondations pour le repos de son âme116. Ces exécuteurs étaient l’archevêque Hincmar de Reims, les évêques Francon de Liège et Odon de Beauvais, l’abbé Gauzlin de Saint-Germain-des-Prés, les comtes Arnoul, Bernard d’Auvergne, Conrad de Paris et Adalhelme de Laon. Les mêmes devaient également répartir les livres de son trésor, conformément aux dispositions testamentaires, entre l’abbaye de Saint-Denis, l’église Sainte-Marie du palais de Compiègne, qu’il avait lui-même fait bâtir, et son fils Louis117. Charles le Chauve avait adopté les mêmes précautions en faveur du repos de l’âme de son épouse Richilde et avait confié aux mêmes dignitaires fidèles l’exécution de cette fondation118. Son testament se limitait donc exclusivement, comme pour ses prédécesseurs, au trésor et avant tout à la fondation pour le repos de son âme et celle de son épouse après sa mort.

  • 119 Ibid., c. 5 et suiv., p. 357.

56Les autres dispositions juridiques du capitulaire touchant le patrimoine ne faisaient pas directement partie du testament. Parmi elles figurent les dispositions obligeant Louis II le Bègue, le fils de Charles issu de son premier mariage, à garantir à Richilde sa deuxième épouse tous les transferts de biens paternels en sa faveur, et à protéger ses filles, avant tout celles de Richilde. Celle-ci avait en effet reçu des terres en don et en prêt119.

  • 120 Annales de Saint-Bertin, éd. citée n. 112, a. 877, p. 218-219.

57L’attention prêtée aux filles rappelle fortement le testament de Charlemagne. Charles le Chauve a également suivi en d’autres domaines l’exemple de son grand-père. Ainsi désigna-t-il peu avant sa mort son unique fils survivant Louis comme seul successeur et héritier du pouvoir. Ce point fit l’objet d’un précepte écrit en raison de la situation exceptionnelle du moment, expliquant que Charles le Chauve, alors de retour d’Italie, n’était pas en mesure de réunir une assemblée des Grands ni d’investir personnellement son fils. C’est la veuve de l’empereur, Richilde, qui détenait ce précepte ainsi que les éléments les plus importants du trésor. Elle commença par refuser de remettre l’acte et les insignes du pouvoir, c’est-à-dire l’épée, avec laquelle Louis devait être investi, les vêtements royaux, la couronne et le bâton, qui devaient servir aux festivités du couronnement120.

58Tous les Carolingiens ont limité exclusivement leur testament, rédigé sous forme de déclaration unilatérale de leurs dernières volontés, à leurs biens mobiliers. Ce sur quoi ils pouvaient disposer était considéré comme leur propriété. En revanche, il est difficile de savoir avec certitude s’ils disposaient toujours du contenu total de leur chambre et trésor.

  • 121 Voir ici l’extrait tant cité de Grégoire de Tours, Gregorii episcopi Turonensis libri historiarum (...)
  • 122 R. Schneider, Königswahl und Königserhebung im Frühmittelalter. Untersuchungen zur Herrschaftsnach (...)

59Sous les Mérovingiens, la distinction a été parfaitement établie entre la propriété mobile du souverain et les parties inaliénables du trésor quand le roi ou la reine se montraient trop généreux avec leurs thesauri. Sous le règne de Chilpéric Ier, le grand-père de Dagobert Ier, on considérait comme inaliénable la partie du trésor héritée des prédécesseurs, plus concrètement les revenus des villes qui, en tant que part du trésor, devaient servir à constituer la dot d’une fille du roi. L’opposition à une telle pratique est venue d’un parent, en la personne de Childebert II. Ajoutons que le roi et la reine durent eux-mêmes s’en justifier publiquement devant les Francs121. C’est pourquoi la recherche parle volontiers de « Hort » ou « trésor d’État », disons public, à propos de la part inaliénable et de « propriété » ou « trésor » pour désigner la partie aliénable du patrimoine mobilier du souverain122.

  • 123 Hincmar, De ordine palatii, éd. et trad. T. Gross et R. Schieffer, Hanovre, 1980 (M.G.H., Fontes i (...)
  • 124 Annales regni Francorum, a. 801, éd. F. Kurze, Hanovre, 1895 (M.G.H., Scriptores rerum Germ. in us (...)
  • 125 Pour le contenu de la chambre royale, voir P. E. Schramm et F. Mütherich, Denkmale... cité n. 87, (...)

60De même, on possède pour la période carolingienne de sûrs indices du caractère patrimonial particulier de certaines parties du trésor, ainsi par exemple des cadeaux offerts par les ambassadeurs, encore qu’ils n’aient pas été complètement soustraits à la volonté royale123. Il est frappant de voir combien les chroniques carolingiennes ont accordé une large place aux cadeaux d’ambassadeurs qui retinrent toute l’attention publique, telle la destinée de l’éléphant Abul Abas, un cadeau du calife Harounal-Rachid de Bagdad124. Mais rien ne permet de distinguer entre des trésors publics et des trésors privés, ni le type d’objets précieux, ni leur lieu de conservation qui était toujours la chambre du roi, ni leur administration qui restait dans les mains du roi et de la reine ou bien était confiée au chambrier et au trésorier125. Au demeurant, et considérant justement les présents de nature diplomatique, de nombreux exemples pris dans l’actualité récente (il suffit de songer à l’affaire des diamants de Bocassa sous Giscard d’Estaing, au costume de Bill Clinton à la Maison Blanche ou à la mise volontaire aux enchères des cadeaux officiels par les ministres allemands de l’Intérieur et des Finances pour venir en aide aux victimes des inondations de 2002) montrent bien la difficulté à déterminer le statut juridique des cadeaux d’ambassadeurs et à tracer une frontière entre le bien de l’État et les possessions personnelles d’un chef d’État quant aux objets mobiliers qui lui sont offerts pendant son mandat.

  • 126 On trouve l’analyse de cette liste et de la probable valeur symbolique de ce nombre chez K. Brunne (...)
  • 127 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n.47, c.33, p.41 : Hanc constitutio nem atque ordinationem cor (...)

61Il convient en dernier lieu d’examiner si le caractère public des testaments royaux carolingiens contredit l’hypothèse de leur inscription dans la sphère de droit privé de chacun des rois et empereurs. Il est caractéristique des testaments royaux qu’ils soient accomplis devant un public nombreux et politiquement représentatif. Le testament de Charlemagne de 811 repose sur un inventaire de son trésor sûrement entrepris pendant des semaines. Le breviarium, transmis par Eginhard au sujet des modalités de partage, s’achève par une liste de 30 témoins, composée à moitié égale de Grands ecclésiastiques et laïcs de l’empire, sept archevêques, quatre évêques, quatre abbés, quinze comtes, tous originaires de l’aristocratie ancienne de Francie orientale, avant tout des familles aristocrates de Rhénanie moyenne, les Otokars, les Hunrochides et les Géroldides qui y étaient également possessionnés. Ils sont identifiés pour leur plus grande part comme représentants des élites importantes chargées de fonctions politiques, militaires, administratives et diplomatiques126. Mais ils étaient convoqués, comme pour le testament d’un particulier, au seul titre de témoins127. Ce qui n’empêche pas que les témoins aient été triés sur le volet.

  • 128 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 41, ligne 1.
  • 129 Divisio regnorum, dans M.G.H., Capitularia, I cité n. 26, n° 45, c. 19, p. 130 : Hoc postremo stat (...)
  • 130 J. Hannig, Consensus fidelium. Frühfeudale Interpretationen des Verhältnisses von Königtum und Ade (...)
  • 131 H.-D. Heimann, « Testament », « Ordenung »... cité n. 44, p. 280.

62Pour Éginhard, le testament de Charlemagne de 811, en dépit du caractère formel du breviarium, était en même temps une constitution (constitutio atque ordinatio)128 et ne peut être séparé de ce point de vue du partage d’empire de 806, dont certaines dispositions étaient également des constitutiones, des decreta et des praecepta129. Cela signifie d’abord que ces deux formes de testament royal au ixe siècle, conformément à la conception du droit en vigueur à la cour et dans les cercles proches de la cour, reflètent bien dans un sens étroit le dualisme juridique du décret et du précepte, qui dans un sens plus large est le propre de toutes les compilations de droit germanique des vie et viie siècles et forme une continuité issue de l’« étaticité » des provinces romaines de l’Antiquité tardive. Le décret était adopté par le souverain dans un style impérial, tandis que le précepte supposait une participation des groupes porteurs de l’État – sous la forme d’un consensus conformément à la conception politique carolingienne130. Mais les testaments royaux du haut Moyen Âge partagent également cette ambivalence avec les testaments princiers et royaux de la fin du Moyen Âge, qui se faisaient aussi appeler constitution131.

  • 132 A. Schultze, Das Testament... cité n. 93, p. 47 et suiv. et p. 53 ; W. Schlögl, Diplomatische Beme (...)
  • 133 Sur la charge conceptuelle des notions d’espaces publics partiels ou internes, voir W. Faulstich, (...)

63C’est la raison pour laquelle Alfred Schultze estime que le testament de 811 était conçu comme une sorte de constitution impériale au sens antique tardif du terme, décrété lors d’une « assemblée étroite d’Empire »132. Le recours qu’il propose à la notion d’assemblée d’empire – notion problématique en raison de la fixation d’une importance déterminée de l’espace public – ne mène pas plus loin car il s’agit là toujours de cercles partiels de publicité, tantôt invités et triés, tantôt formés au hasard et constitués de personnes alors présentes à la cour pour d’autres raisons, jamais en tout cas d’assemblées réunissant tous les Grands de l’empire. En cas de disposition désignative par les souverains sur leur empire et sur leur succession, les cercles partiels de publicité gagnaient une fonction politique représentative accrue, car il leur revenait d’acquiescer au règlement de succession. Ce faisant, ils pouvaient devenir des instruments de pilotage ou de manœuvre au service du pouvoir du roi actuel tout comme des rois futurs légitimés à succéder133.

64Mais chez Éginhard il n’est à aucun moment question d’une fonction consensuelle assurée par les témoins. Quand l’historiographe qualifie en même temps le testament de Charlemagne de constitution, cela ne provient pas de la haute qualité des témoins présents mais exclusivement de la dignité du testateur. Charlemagne était empereur et, à ce titre, ses dispositions successorales sur son trésor formaient une constitution, un précepte impérial. Ce n’est qu’à la condition de souscrire à la conception théorique de l’État suivant laquelle un souverain serait en soi une personne publique et ne pourrait en conséquence jamais agir de manière privée, que l’on devrait alors prêter une fonction étatique représentative aux témoins des dispositions testamentaires adoptées par le souverain sur ses biens mobiliers. Dans ce cas de figure, leur statut de témoin serait élevé au rang d’un consensus politique. Toutefois, il faudrait dans le même mouvement mettre en question le droit de propriété du souverain sur son trésor, mais alors on ne saurait plus quoi faire de la différence entre parties aliénables et inaliénables du trésor pourtant dûment attestée par les sources.

  • 134 Astronomus, Vita Hludowici... cité n. 89, c. 63, p. 547-548.

65L’empereur Louis le Pieux n’a fait effectuer qu’en 840 un inventaire de son trésor et fixa son héritage peu avant sa mort, pendant la campagne qui l’opposait à son fils indiscipliné Louis, roi de Bavière. Les témoins en étaient Drogon de Metz, son demi-frère illégitime et son plus fidèle homme de confiance à cet instant, ainsi qu’un nombre indéfini de Grands qui se trouvaient alors à la cour (proceres palatii). Sinon, seuls les archevêques géographiquement les plus proches de Trèves et de Mayence sont nommément cités134.

  • 135 Capitulaire de Quierzy (M.G.H., Capitularia, II, cité n. 116, n° 281), c. 15, p. 359 (tous à l’exc (...)
  • 136 Ibid., c. 12, p. 358 : Si nos in Dei sanctorumque ipsius servitio mors praeoccupaverit, eleemosyna (...)

66Les dispositions testamentaires de l’empereur Charles le Chauve sont les seules qui aient été adoptées au cours d’une assemblée d’empire, celle de Quierzy le 14 juin 877, peu avant sa deuxième expédition d’Italie. Elles formaient un point seulement de l’ordre du jour, parmi de nombreuses autres décisions, dont la portée politique concernait tout l’empire, adoptées pour le temps de son absence de la Francie occidentale. Sept des huit exécuteurs testamentaires désignés devaient occuper les fonctions de régents aux côtés du successeur au trône laissé dans l’empire135. Au total ce ne sont pas moins de 31 régents qui furent désignés. La volonté de Charles le Chauve de choisir des dignitaires particulièrement loyaux et influents en tant qu’exécuteurs testamentaires capables plus tard d’imposer leurs vues est donc parfaitement reconnaissable. Son testament n’en a pas pour autant force de loi. Au titre de fondation d’aumônes (eleemosyna), il demeurait bien plutôt rattaché à la sphère privée de droit136. Nulle part n’est attesté que l’on ait demandé à l’un des exécuteurs de donner son consentement.

  • 137 Gesta Dagoberti... cité n. 56, c. 39, p. 416 : Cumque, ut Francorum regibus moris erat, super soli (...)
  • 138 Gesta Dagoberti... cité n. 56, c. 39, p. 417.
  • 139 Ibid., c.39, p.418 : Hoc vero testamentum, Domino judice ac teste, precipue per hanc paginam, omni (...)
  • 140 J. Hannig, Consensus fidelium... cité n. 130, p. 120 et suiv. et p. 299 au sujet de la mise en exe (...)

67C’est à la fixation de son testament par Charles le Chauve, pendant une assemblée d’empire, que l’on peut accorder la forme de publicité la plus proche de celle que le moine de Saint-Denis avait imaginé vers 830 pour le mérovingien Dagobert Ier. On rapporte que ce dernier, siégeant comme c’était la coutume chez les Francs sur un trône d’or et portant une couronne sur la tête137, avait institué son testament au cours d’une assemblée des Grands de tout le royaume qui se tenait dans le palais de Garges près de Paris (Val-d’Oise). Dans son discours fictif, le roi en aurait appelé à plusieurs reprises au consensus des Grands. D’après le contexte, leur consentement concernait en première ligne le contenu matériel de la donation, mais aussi la disposition formelle du testament royal sous l’aspect de quatre copies du diplôme, et enfin la dimension juridique qui voyait le roi offrir de son vivant des legs aux églises du royaume138. L’assemblée consentante des Grands se portait dans le même temps garant de l’accomplissement des dernières volontés du roi, sans pour autant revêtir la fonction d’exécuteur testamentaire. Les Grands auxquels le roi faisait appel, tout comme à ses fils, à la fin de son discours afin qu’ils observent ensemble et sur tous les points l’exécution ainsi fixée, ne faisaient office que de garants. L’historiographe employait dans ce contexte le terme de décret (decretum) à la place de celui de testament dont il avait jusqu’alors usé139, tout comme le faisait Eginhard son contemporain, qui qualifiait le testament de Charlemagne de constitution. À ses yeux, de disposition testamentaire la volonté royale se faisait loi car le testateur était un souverain. C’est là la manifestation du dualisme juridique auquel il a déjà été fait allusion140. Compte tenu du caractère très libre de la description de l’adoption de ce testament par Dagobert Ier, il est cependant difficile d’en tirer d’autres déductions.

  • 141 Corpus iuris civilis, III : Novellae (cité n. 52), Nov. 131, 13, 1 De ecclesiasticis titulis (p. 6 (...)

68Mais revenons à la dichotomie entre privé et public dans les testaments des rois francs et avançons quelques résultats en conclusion. La distinction opérée entre règles de succession et dispositions testamentaires juridiques à partir du trésor parle en faveur d’une différence établie dès les Carolingiens, dans le cas de l’anticipation de la mort du roi, entre la sphère privée et la sphère publique de droit du souverain. Sur la base d’un tel indice, on peut établir que la pensée juridique de l’époque franque distinguait clairement entre un patrimoine privé et des biens attachés au ministère, c’est-à-dire des biens publics ou, disons, « étatiques », « officiels », et ce dans deux sphères de droit public : pour les biens épiscopaux et pour le bénéfice. Les biens que l’évêque possédait avant de revêtir son ministère étaient sans conteste sa propriété privée. Les biens acquis après le début de sa charge étaient en revanche considérés comme la propriété de l’église cathédrale à l’exception des donations et des héritages de ses proches parents. Les testaments épiscopaux n’étaient de la sorte valides que si les dispositions testamentaires découlaient des biens privés, tout le reste était frappé d’un interdit d’inaliénabilité141.

  • 142 M.G.H., Capitularia, I, cité n. 26, n° 34, c. 10 (p. 100) ; n° 35, c. 49 (p. 104) ; n° 46, c. 7 (p (...)
  • 143 Synode de Trosly de 909, c. 14, J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 18 (...)
  • 144 Testament du comte Évrard de Frioul daté de 864/65, Cartulaire de l’abbaye de Cysoing et de ses dé (...)

69Dans le domaine laïc, les bénéfices donnés comme biens de service ou de fonction relevant de la sphère publique étaient légalement protégés contre une privatisation, une aliénation ou une incurie arbitraires142. Les infractions à ces règles étaient en pratique monnaie courante car tant les biens d’Église143 que les bénéfices144 se trouvaient intégrés dans les héritages. Mais ces manquements ne viennent en rien contredire la capacité de cette société, touchant la propriété, à faire la distinction entre les sphères de droit privé et de droit public.

70Parmi les deux formes de dispositions successorales des Carolingiens, ce sont celles touchant les biens mobiliers qu’il convient de qualifier de testaments et non pas, contrairement à la thèse de Waldemar Schlögl, celles qui fixent la succession au trône. Il suffit de suivre pour cela l’égalité établie au cours de l’antiquité tardive entre les legs ad pias causas et les testaments, pratique encore courante au haut Moyen Âge, car seules les décisions intéressant le trésor comportaient des legs en faveur d’établissements ecclésiastiques et pour les pauvres, tandis que cette volonté de tester était par essence totalement étrangère aux clauses de succession. Ces testaments doivent être versés dans la sphère de droit privé du souverain, ainsi que les analyses sur les notions de propriété et de publicité, qui les sous-tendent, l’ont bien prouvé.

71En règle générale, les testaments royaux étaient adoptés en présence d’un cercle public plus large soudé de diverses manières, en tant que cercle de témoins du partage du trésor et de fidèles chargés de l’exécution testamentaire des différents legs. À aucun moment n’est attesté un consensus de ce cadre public qui serait nécessaire aux testaments des rois et des empereurs. Cette publicité visait avant tout à rendre les legs plus sûrs, ce dont se souciait tout autant un roi que n’importe quel autre auteur d’un testament. Il va de soi que les témoins ou exécuteurs testamentaires d’un roi se trouvaient être en même temps de grands dignitaires du pouvoir. Toutefois, leur fonction en la matière n’était pas originellement politique mais se compare à celle de personnes bien moins éminentes que l’on trouve dans les dispositions successorales ordinaires. Leur rôle n’était pas de consentir à un partage des biens de l’État que le roi aurait effectué. Le caractère public de leur présence revêtait une toute autre signification quand cette fois l’avenir du pouvoir et de l’empire était en jeu. Le consensus des Grands rassemblés équivalait alors, conformément à la conception carolingienne du pouvoir, à une déclaration politiquement pertinente de leur volonté.

72Les testaments royaux reposent, tout comme ceux des personnes privées, sur l’institution de la propriété, car les testaments ne peuvent être établis que sur elle. C’est sur le patrimoine mobilier du souverain, sur la part aliénable du trésor qu’une telle propriété est reconnue au testateur royal. Les rois retenus dans notre analyse ont fait leur testament sur ce qu’ils pensaient relever de leur propriété. Et leur conception de cette propriété a été acceptée par le cercle public des présents en tant que témoins, garants et exécuteurs testamentaires.

73Pour ce qui est des dispositions d’héritage sur l’empire et le pouvoir, on peut certes repérer une volonté de tester de la part du roi, mais point de notion univoque de propriété sur ses biens immobiles, c’est-à-dire sur l’empire. Au cours des partages territoriaux, le roi était amené à disposer de possessions qui ne lui appartenaient pas : les biens d’Église et les terres des propriétaires fonciers. Étant donné qu’au niveau des pouvoirs intermédiaires situés juste sous la royauté, c’est-à-dire les évêchés et les bénéfices, prévalait une distinction claire, dans la pensée juridique, entre bien privé et bien public, on peut se demander, à mon sens, si Charlemagne n’a pas considéré l’empire comme sa propriété au sens de la sphère de droit privé. Qu’un roi fort, accepté de tous, ait pu mener et imposer une conduite patrimoniale de l’empire n’est pas en contradiction avec cette hypothèse.

  • 145 D. Hägermann, Quae ad profectum... cité n. 45, p. 609-610 : « Se rapportant à ce point, la quasi-a (...)
  • 146 M. Innes, Charlemagne’s will... cité n. 107, p. 841 et suiv. : « This [i. e. les partages de royau (...)
  • 147 Chartae Latinae antiquiores, XV, éd. H. Atsma et J. Vezin, Zürich, 1986, n° 608 du 13 janvier 769.

74Deux des interprétations les plus récentes du partage de Charlemagne de 806, l’une insistant sur un pouvoir patrimonial et ressortant par conséquent du droit de propriété de Charlemagne145 et l’autre critiquant cette conception146, peuvent être tenues pour exemplaires du traitement controversé d’une telle problématique. Considéré en lui-même, le document écrit du partage de 806 laisse réellement penser que Charlemagne a considéré l’empire comme sa propriété, mais notre connaissance de l’élaboration des capitulaires et des processus de décision politique entourant le règlement de la succession confère une tout autre valeur au cercle public alors rassemblé à Thionville que ce n’eût été le cas pour une simple disposition relevant du droit de propriété. Les Grands ici rassemblés n’étaient pas seulement les témoins ou les exécuteurs d’un simple testament, mais agissaient en tant que cercle politiquement consentant de publicité. Et pour Charlemagne on dispose en outre de l’une des rares preuves de la distinction opérée ça et là entre patrimoine privé et patrimoine public. En effet, le roi alors âgé de vingt ans possédait le monastère de Saint-Dié dans les Vosges, situé dans la partie du royaume qui appartenait à son frère, dont il fit don en janvier 769, trois mois seulement après le partage de royaume, à l’abbaye de Saint-Denis près de Paris, avec la ferme volonté d’y établir son tombeau147. Charlemagne s’autorisait donc, en dépit du partage territorial, à disposer de manière privée d’un bien royal dans le royaume de son frère.

Notes

1 Th. Mayer, Staatsauffassung in der Karolingerzeit, dans Id. (éd.), Das Königtum, seine geistigen und rechtlichen Grundlagen, Lindau-Konstance, 1956 (Vorträge und Forschungen, 3), p. 169-183 ici p. 182.

2 H. Krause, Dauer und Vergänglichkeit im mittelalterlichen Recht, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., 75, 1958, p. 206-251, ici p. 227. Sur le long terme cependant, les éléments de la vie publique relevant des personnes reprendraient, selon lui, le dessus.

3 H. Krause, Königtum und Rechtsordnung in der Zeit der sächsischen und salischen Herrscher, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., 82, 1965, p. 1-98, ici p. 22. On ne trouverait quasiment aucune généralisation abstraite. Sur le concept de crise en lien avec celui d’institution, voir H. M. Baumgärtner, Institution und Krise, dans G. Melville (éd.), Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde, Cologne-Weimar-Vienne, 1992 (Norm und Struktur, 1), p. 97-114.

4 Wipo, Gesta Chuonradi regis c. 7, Die Werke Wipos, éd. v. H. Bresslau, Hanovre-Leipzig, 1915 (M.G.H., Scriptores rerum Germ. in us. schol., [61]), p. 30. Le passage décisif du discours prononcé à Constance par Conrad II à la Pentecôte de 1025 à l’adresse des habitants de Pavie qui avaient détruit le palais royal dans leur ville à la mort de Henri II, est le suivant : Si rex periit, regnum remansit, sicut na-vis remanet, cujus gubernator cadit. Aedes publicae fuerant, non privatae ; juris erant alieni, non vestri. Alienarum autem rerum invasores regi sunt obnoxii. Ergo vos alienae rei invasores fuistis, igitur regi obnoxii estis.

5 H. Beumann, Zur Entwicklung transpersonaler Staatsvorstellungen, dans Th. Mayer (éd.), Das Königtum, seine geistigen und rechtlichen Grundlagen, Lindau-Konstance, 1956 (Vorträge und Forschungen, 3), p. 185-224, particulièrement les p. 196-197.

6 J. Fried, Der karolingische Herrschaftsverband im 9. Jahrhundert zwischen « Kirche » und « Königshaus », dans Historische Zeitschrift, 235, 1982, p. 1-43, ici p. 4-13.

7 M. Kaser, « Ius publicum » und « ius privatum », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt., 103, 1986, p. 1-101, ici p. 54-63. Voir plus bas la note 27.

8 J. Nelson, Kingship and empire, dans : J. H. Burns (éd.), The Cambridge history of medieval political thought, c. 350 – c. 1450, Cambridge, 1988, p. 211-251, ici p. 227 ; Id., Public « Histories » and private history in the work of Nithard, dans Speculum, 60, 1985, p. 251-293, repris dans Id., Politics and ritual in early Medieval Europe, Londres-Ronceverte, 1986, p. 195-237, ici p. 225 et 229.

9 Nithard, Historiarum libri IIII, éd. v. E. Müller, Hannovre, 1907 (M.G.H., Scriptores rerum Germ. in us. schol., [44]), lib. IV, 2, p. 41 : Hinc rem publicam in propriis usibus tribuerat.

10 H.-W. Goetz, Regnum : zum politischen Denken der Karolingerzeit, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., 104, 1987, p. 110-189, ici p. 131.

11 Ibid., p. 172.

12 R. van Caenegem, Government, law and society, dans J. H. Burns (éd.), The Cambridge History of Medieval political thought... cité n. 8, p. 174-210, ici p. 179.

13 G. Köbler, Althochdeutsch-lateinisches Wörterbuch, Göttingen, 1974 (Göttinger Studien zur Rechtsgeschichte, Sonderbd. 19).

14 Y. Sassier, L’utilisation d’un concept romain aux temps carolingiens : la res publica aux ixe et xe siècles, dans Médiévales, 15, 1988, p. 17-29, ici p. 26 et suiv. É. Magnou-Nortier partage le même point de vue : La tentative de subversion de l’État (1) sous Louis de Pieux et l’œuvre des falsificateurs, dans Le Moyen Âge, 105, 1999, p. 331-365 et 615-641, ici p. 331, note 1.

15 Y. Sassier, L’utilisation... (voir note précédente), p. 28.

16 Ph. Depreux, Nithard et la res publica : un regard critique sur le règne de Louis le Pieux, dans Médiévales, 22-23, 1992, p. 149-161, ici p. 157-158 et p. 160 pour la connotation fiscale du terme, qui confirme le plus souvent les recherches de W. Wehlen, Geschichtsschreibung und Staatsauffassung im Zeitalter Ludwigs des Frommen, Lübeck-Hamburg, 1970 (Historische Studien, 418).

17 Voir la synthèse des débats présentée par H.-W. Goetz, Staatlichkeit, Herrschaftsordnung und Lehnswesen im ostfränkischen Reich als Forschungsprobleme, dans Il feudalesimo nell’alto medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo XLVII, I, Spolète, 2000, p. 85-143 ; Id., Potestas. Staatsgewalt und Legitimität im Spiegel der Terminologie früh- und hochmittelalterlicher Geschichtsschreiber, dans F.-R. Erkens und H. Wolff (éd.), Sacerdotium und Regnum. Geistliche und weltliche Gewalt im frühen und hohen Mittelalter. Festschrift für Egon Boshof zum 65. Geburtstag, Cologne-Weimar-Vienne, 2002, p. 47-66 ; R. Schneider, Tractare de statu regni. Bloßer Gedankenaustausch oder formalisierte Verfassungsdiskussion ?, dans J. Petersohn (éd.), Mediaevalia Augiensia. Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, Stuttgart, 2001 (Vorträge und Forschungen, 54), p. 59-78.

18 H. Keller, Zum Charakter der « Staatlichkeit » zwischen karolingischer Reichsreform und hochmittelalterlichem Staatsaufbau, dans Frühmittelalterlichen Studien, 23, 1989, p. 248-264 ici p. 253-257, citation à la p. 256. Voir, p. 253 : « La Renovatio carolingienne a réévalué ce qui, dans l’empire franc, avait survécu de l’institutionnalité romaine tardive et a accolé à une conception héritée de l’antique, c’est-à-dire celle d’une res publica appliquée à la royauté, le concept de publicus lié seulement à la royauté ». Cette conception ne concernerait cependant que le règne de Charlemagne et disparaîtrait déjà sous son successeur (p. 257). Se reporter également aux autres travaux consacrés par Hagen Keller à l’État des Ottoniens et des premiers Saliens, études rassemblées dans Id., Ottonische Königsherrschaft. Organisation und Legitimation königlicher Macht, Darmstadt, 2002.

19 D. Barthélemy, La renaissance du xiie siècle n’aura pas lieu, dans Bibliothèque de l’École des chartes, 154, 1996, p. 607-624, en opposition aux thèses de Karl Ferdinand Werner, Jean Durliat et Élisabeth Magnou-Nortier. Par ailleurs, G. Scheibelreiter, Die barbarische Gesellschaft. Mentalitätsgeschichte der europäischen Achsenzeit (5.-8. Jahrhundert), Darmstadt, 1999, a souligné la radicalité du changement entre l’Antiquité et le Moyen Âge.

20 L’expression vient de G. Bois, La mutation de l’an mil. Lournand, village mâconnais, de l’antiquité au féodalisme, Paris, 1989, traduction allemande sous le titre : Umbruch im Jahr 1000. Lournand bei Cluny – ein Dorf in Frankreich zwischen Spätantike und Feudalherrschaft, Stuttgart, 1993.

21 Voir par exemple S. Esders, Römische Rechtstradition und merowingisches Königtum. Zum Rechtscharakter politischer Herrschaft in Burgund im 6. und 7. Jahrhundert, Göttingen, 1997 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 134) ; V. Epp, Amicitia, Stuttgart, 1999 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 44).

22 On en trouvera un résumé chez H. K. Schulze, Besprechung von Gegenstand und Begriffe der Verfassungsgeschichtsschreibung. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar am 30./31. März 1981. Redaktion Helmut Quaritsch, Berlin 1983 (Der Staat, Beiheft 6), dans Der Staat, 24, 1985, p. 589-596, ici p. 593-595. Références bibliographiques dans M. Kaser, « Ius publicum »... cité n.7, p.2, note 1.

23 M. Kaser, « Ius publicum »... cité n. 7, p. 4-5, 11-12 et suiv. ; citation de la page 72 (les deux mots ont été soulignés par l’auteur).

24 Ibid., p. 34-36 et 59, note 253.

25 Ibid., p. 88 et 93-97.

26 Capitulare legibus additum de 803, dans M.G.H., Capitularia regum Francorum, I, A. Boretius, n° 39, c. 6, p. 113 et suiv. Qui res suas pro anima sua ad ca-sam Dei tradere voluerit, domi traditionem faciat coram testibus legitimis ; et quae actenus in hoste factae sunt traditiones, de quibus nulla est quesitio, stabilis permaneant. Si vero aliquis alii res suas tradiderit et in hoste profectus fuerit, et ille cui res traditae sunt interim mortuus fuerit, qui res suas tradidit, cum reversus fuerit, adhibitis testibus coram quibus traditio facta est res suas recipiat ; si autem et ipse mortuus fuerit, heredes ejus legitimi res traditas recipiant ». La traditio ad pias causas a également été traitée comme un legatum ad pias causas. Voir sur ce point les notes 52 et 82.

27 M. Kaser, « Ius publicum »... cité n. 7, p. 54-63. Certains des contributeurs précédemment mentionnés renvoient à Cicéron et à sa réception au cours du haut Moyen Âge.

28 R. van Caenegem, Government... cité n. 12, p. 178 et suiv.

29 Sur ce point, J. Fried, Überlegungen zum Problem von Gesetzgebung und Institutionalisierung im Mittelalter, dans G. Melville (éd.), Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde, Cologne-Weimar-Vienne, 1992 (Norm und Struktur, 1), p. 133-136.

30 Voir C. H. F. Meyer, Mittelalterliche Rechts- und Verfassungsgeschichte. Die Methodenfrage aus anthropologischer Sicht. Forschungserträge und Perspektiven, dans H. Duchhardt et G. Melville (éd.), Im Spannungsfeld von Recht und Ritual. Soziale Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit, Cologne-Weimar-Vienne, 1997 (Norm und Struktur, 7), p. 71-102. L’auteur plaide en faveur d’une histoire anthropologique et ethnologique du droit et préconise le recours à des modèles théoriques comme celui de l’Institution.

31 G. Melville, Institutionen als geschichtswissenschaftliches Thema. Eine Einleitung, dans Id. (éd.), Institutionen... cité n. 29, p. 1-24, sur la base des thèses de Niklas Luhmann.

32 Voir R. Brandt, Enklaven – Exklaven. Zur literarischen Darstellung von Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit im Mittelalter, Munich, 1993 (Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur, 15) ; W. Faulstich, Medien und Öffentlichkeiten im Mittelalter 800-1400, Göttingen, 1996 (Die Geschichte der Medien, 2).

33 P. von Moos, Die Begriffe « öffentlich » und « privat » in der Geschichte und bei den Historikern, dans Saeculum, 49, 1998, p. 161-192, ici p. 179 ; voir aussi du même auteur Das Öffentliche und das Private im Mittelalter. Für einen kontrollierten Anachronismus, dans G. Melville et P. von Moos (éd.), Das Öffentliche und Private in der Vormoderne, Cologne-Weimar-Vienne, 1998 (Norm und Struktur, 10), p. 3-83.

34 G. Melville, Geleitwort, in Id. et P. von Moos (éd.), Das Öffentliche und Private... cité n. 33, p. v-vi.

35 N. Staubach, Quasi semper in publica. Öffentlichkeit als Funktions- und Kommunikationsraum karolingischer Königsherrschaft, dans G. Melville und P. von Moos (éd.), Das Öffentliche und Private... cité n. 33, p. 577-608. L’auteur croit pouvoir démontrer que, dès le règne de Louis le Pieux (814-840), le roi comme persona publica est devenu un concept de la mise en scène et de la communication monarchiques.

36 Sur l’authenticité du testament, voir plus bas les notes 54 et 55. D’après W. Giese, Designative Nachfolgeregelungen in germanischen Reichen der Völkerwanderungszeit, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., 117, 2000, p. 39-121, les Suèves, les Goths et les Lombards n’ont pas pratiqué la désignation nominative à la succession de l’empire, mais en revanche les Vandales et les mérovingiens francs l’ont bien suivie. Sur ce point : Id., Untersuchungen zur Herrschaftsnachfolge in langobardischen Herzogs- und Fürstentümern vom 7. bis ins 11. Jahrhundert. Mit einem Exkurs über Designationen und Mitherrschaften in den Herzogtümern Bayern, Schwaben und Lothringen (Anfang des 8. Jahrhunderts – 1040), dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., 119, 2002, p. 44-77.

37 U. Benassi, Codice diplomatico Parmense, I, Parme, 1910, n° 2 (p. 101-106) et n° 22 (p. 146-157).

38 W. Giese, Designative Nachfolgeregelungen... cité n. 36, p. 41, 55, 89.

39 Constitutiones et acta publica imperatoris et regum, II, éd. L. Weiland, Hanovre, 1896 (M.G.H., Leges, 4-2), n° 42, p. 52 et suiv. = G. Wolf (éd.), Florilegium Testamentorum ab imperatoribus et regibus sive principibus nobilibus conditorum ab anno 1189 usque ad annum electionis Rudolfi illustris regis Romanorum perductum, Heidelberg, 1956, n° 2, p. 9-12.

40 Constitutiones..., II (voir note précédente), n° 274, p. 382-389 = G. Wolf (éd.), Florilegium Testamentorum... (voir note précédente), n° 4, p. 12-16.

41 H.-F. Delaborde, Recueil des actes de Philippe Auguste, I, Paris, 1916 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 345, p. 416-420, ici p. 419, lignes 24-34 = G. Wolf, Florilegium Testamentorum... cité n. 39, n° 8, p. 29-33.

42 A. Teulet, Layettes du trésor des chartes, I, Paris, 1863, n° 1546, p. 549-550 (1222) ; A. Cartellieri, Philipp II. August, König von Frankreich, IV, Leipzig, 1921-1922, n° 25, p. 653 et suiv. (1223) = G. Wolf, Florilegium Testamentorum... cité n. 39, n° 9 et suiv., p. 33-36.

43 A. Teulet, Layettes du trésor... (voir note précédente), II, Paris, 1863, n° 1710, p. 54 et suiv. = G. Wolf, Florilegium Testamentorum... cité n. 39, n° 11, p. 36-39.

44 H.-D. Heimann, « Testament », « Ordenung », « Giffte under den Lebendigen ». Bemerkungen zu Form und Funktion deutscher Königs- und Fürstentestamente sowie Seelgerätstiftungen, dans D. Berg et H.-W. Goetz (éd.), Ecclesia et regnum. Beiträge zur Geschichte von Kirche, Recht und Staat im Mittelalter. Festschrift für Franz-Josef Schmale zu seinem 65. Geburtstag, Bochum, 1989, p. 273-284, ici p. 278-279.

45 Sur les dispositions testamentaires de Charlemagne de 806 et 811, voir plus particulièrement D. Hägermann, Quae ad profectum et utilitatem pertinent. Normen und Maximen zur « Innen- und Außenpolitik » in der Divisio regnorum von 806, dans J.-M. Duvosquel et E. Thoen (éd.), Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, Gand, 1995, p. 605-617, ici p. 608 propos de l’« ordonnance sur l’empire et la maison royale » de 806 [les guillemets sont mis par Hägermann lui-même] ; Id., Karl der Große. Herrscher des Abendlandes, Gütersloh, 2000, p. 495-508 sur le « testament politique » de 806 et p. 565-577 sur « les dispositions testamentaires ‘privées’ de Charlemagne : le testament [guillemets de l’auteur également] ». Dans son livre Carlo Magno, Rome-Bari, 2000, p. 382, A. Barbero ne désigne comme testament que l’acte de 811. Pour les Staufen, voir G. Wolf, Florilegium Testamentorum... cité n. 39, qui fait la distinction dans les deux actes rédigés par l’empereur Frédéric II en décembre 1250 entre un testament d’État et un testament privé. W. Stürner, Friedrich II., II. Der Kaiser 1220-1250, Darmstadt, 2000, p. 588, note 227, ne veut voir qu’un seul testament tandis qu’il défend la thèse, au sujet du prétendu « testament privé » [les guillemets sont de Stürner], d’un simple exercice de style de la part de l’empereur. Sur l’alignement d’interprétation en conformité avec les catégories employées par les modernistes, voir H.-D. Heimann, « Testament », « Ordenung »... (voir note précédente), p. 273.

46 Compilation et interprétation des sources par W. Schlögl, Diplomatische Bemerkungen über die Testamente deutscher Herrscher des Mittelalters, in Grundwissenschaft und Geschichte. Festschrift für Peter Acht, Kallmünz Opf., 1976 (Münchener Historische Studien. Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften, 15), p. 157-168, ici p. 162.

47 Divisio regnorum du 6 février 806, dans M.G.H., Capitularia, I (cité n. 26), n° 45, p. 127, lignes 7-12 : Non ut confuse atque inordinante vel sub totius regni denominatione jurgii vel litis controversiam eis relinquamus, sed trina portione totum regni corpus dividentes, quam quisque illorum tueri vel regere debeat porcionem describere et designare fecimus ; eo videlicet modo, ut sua quisque portione contentus juxta ordinationem nostram, et fines regni sui qui ad alienigenas extenduntur cum Dei adjutorio nitatur defendere, et pacem atque caritatem cum fratre custodire. – Testament de 811 chez Éginhard, Vita Karoli Magni, éd. O. Holder-Egger, Hanovre-Leipzig, 1911 (M.G.H., Scriptores rerum Germ. in us. schol., [25]), c. 33, p. 38, lignes 9-12 : ... sed etiam ut heredes sui omni ambiguitate remota, quid ad se pertinere deberet, liquido cognoscere et sine lite atque contentione sua inter se conpetenti partitione dividere potuissent. Édition fac-similé : Eginhard, Vita Karoli Magni. Faksimileausgabe im Originalformat der Vita Karoli Magni aus Codex Vindobonensis 529 (folio 1-13) der Österreichischen Nationalbibliothek. Commentarium von W. Milde und T. Wurzel, Seligenstadt-Graz, 1991, fol. 12r-13v ; sur la datation précoce de la Vita Karoli à l’été 823 voire plus tôt, voir K. H. Krüger, Neue Beobachtungen zur Datierung von Einhards Karlsvita, dans Frühmittelalterliche Studien, 32, 1998, p. 124-145, ici p. 144. Sur une datation plus tardive repoussée à 828, voir M. M. Tischler, Einharts Vita Karoli. Studien zur Entstehung, Überlieferung und Rezeption, Hanovre, 2001 (M.G.H., Schriften, 48), II, p. 1659.

48 W. Schlögl, Diplomatische Bemerkungen... cité n. 46, p. 159 et suiv. Les contributions parues dans le recueil Actes à cause de mort, I : Antiquité, II : Europe médiévale et moderne, Bruxelles, 1992 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 59) ne traitent pas des testaments royaux. Même remarque pour l’article de G. Spreckelmeyer, Zur rechtlichen Funktion frühmittelalterlicher Testamente, dans P. Classen (éd.), Recht und Schrift im Mittelalter, Sigmaringen, 1977 (Vorträge und Forschungen, 23), p. 91-113.

49 W. Schlögl, Diplomatische Bemerkungen... cité n. 46, p. 158.

50 Ibid., p. 162.

51 Voir G. Köbler, Althochdeutsch-lateinisches Wörterbuch... cité n. 13.

52 Corpus iuris civilis. III. Novellae, éd. R. Schoell et W. Kroll, Berlin, 1895, Nov. 131, 12, 1 De ecclesiasticis titulis (p. 661) : Si autem legatum ab aliquo ad pias causas relinquitur, jubemus intra menses sex ab insinuatione testamenti numerandos hoc modis omnibus praeberi quibus relictum est.

53 Sur la succession de 634 qui confirme l’attribution de la royauté en Austrasie, qu’il possédait déjà, à Sigebert III âgé alors de quatre ans, et qui confie la Neustrie et la Bourgogne à Clovis II, plus jeune de quelques mois, sans que ce dernier cependant reçoive au même moment le titre royal, voir l’étude récente de T. Offergeld, Reges pueri. Das Königtum Minderjähriger im frühen Mittelalter, Hanovre, 2001 (M.G.H., Schriften, 50), p. 239-240.

54 Diplomata regum Francorum e stirpe Merowingica, éd. K. A. F. Pertz, Hanovre, 1872 (M.G.H., Diplomatum imperii, 1), n° 16 (p. 18). Ce diplôme serait un faux fabriqué en 1061/1065 si l’on en croit Th. Kölzer, Die Urkunden der Merowinger, I, Hanovre, 2001 (M.G.H., Diplomata regum Francorum e stirpe Merowingica), n° 39 (p. 104 et suiv.). Le fragment d’un testament (D †39) avait déjà été reconnu comme faux par Pertz. Voir C. Brühl, Studien zu den merowingischen Königsurkunden, éd. Th. Kölzer, Cologne-Weimar-Vienne, 1998, p. 28-30, particulièrement la p. 30 et la note 14.

55 Th. Kölzer, Die Urkunden... cité n. 54, II, Dep. 206 (p. 587). À l’inverse, C. Wehrli, Mittelalterliche Überlieferungen von Dagobert I., Berne-Francfort-sur-le-Main, 1982 (Geist und Werk der Zeiten, 62), p. 40-43 tient encore pour probable l’existence d‘un testament. C. Brühl, Studien... (voir note précédente), p. 114 et la note 43, p. 142 et la note 40 et p. 145 avec la note 64, défend la thèse d’un noyau central authentique du testament ; on y lira sa réfutation de la recherche antérieure (Levison, Bresslau, Krusch). Voir aussi M. Buchner, Zur Entstehung und Tendenz der Gesta Dagoberti, dans Historisches Jahrbuch, 47, 1977, p. 252-274.

56 Gesta Dagoberti I. regis Francorum, éd. B. Krusch, Hanovre, 1888 (M.G.H., Scriptores rerum Merovingicarum, 2), p. 396-425, c. 39 p. 417 : ita nobis sana mente sanoque consilio placuit.

57 Ibid., p. 417 : testamentum condere, in quo basilicas sanctorum pene omnes regni nostri temporibus nostris nominatas propriis nostris donationibus heredes fieri praeciperemus. Sur la donation probablement douteuse à Saint-Denis, voir la note 55. L’abbaye entretenait pour le roi un souvenir honorable. Voir H. Wunder, Zur Entmachtung des austrasischen Hausmeiers Pippin, dans Kl. Herbers, H. Henning Kortüm et C. Servatius (éd.), Ex ipsis rerum documentis. Beiträge zur Mediävistik. Festschrift für Harald Zimmermann zum 65. Geburtstag, Sigmaringen, 1991, p. 39-54, ici p. 44 et 51.

58 Gesta Dagoberti... cité n. 56, c. 39, p. 417 : quatuor uno tenore unoque temporis momento, vobis omnibus consentientibus, firmare decrevimus, et quicquid ubique ad loca sanctorum per eadem nunc ad praesens contulimus, infra simili adnotatione conteximus. Ex quibus unum Lucduno Galliae dirigimus ; alium vero Parisius in archivo ecclesiae commendamus ; tertium Mettis ad custodiendum domno Abboni donamus ; quartum autem, quem et in manibus tenemus, in thesauro nostro reponi jubemus.

59 Ibid., p. 418 et suiv. : Illud vero testamentum, quod in thesauro suo reponi jusserat, usque hodie in archivo ecclesiae beatorum Christi martirum Dyonisii ac sociorum ejus venerabiliter custoditur.

60 Ibid., p. 418, ligne 2 (pagina), ligne 13 (testamentum), ligne 23 (cartae testa-menti).

61 Ibid., p. 418 lignes 1-5.

62 Voir sur ce point les notes 87 et suivantes.

63 Gesta Dagoberti... cité n. 56, c. 39, p. 416 et suiv.

64 Ibid., p. 418 lignes 5-8.

65 Ibid., p. 418, lignes 8-13.

66 Ibid., p. 416.

67 Ibid., p. 416-417 : Audite me, o vos reges et dulcissimi filii omnesque proceres atque fortissimi duces regni nostri. Priusquam subitanea transpositio mortis eveniat, oportet pro salute animae vigilare, ne forte inveniat aliquem imparatum eique sine aliquo respectu praesentem lucem auferat atque perpetuis tenebris et aeternis eum tormentis tradat ; quin potius, dum proprio libertatis jure subsistit, ex caducis substantiis in aeterna tabernacula vitam quaerat mercari perpetuam, ut inter consortium justorum desiderabilem valeat adipisci locum et...

68 Sur ce point, voir C. Wampach, Geschichte der Grundherrschaft Echternach im Frühmittelalter. I-2. Quellenband, Luxembourg, 1930, n° 16, p. 43-46, ici p. 45 : Dum leges et jura sinunt et convenientia Francorum est, ut de facultatibus suis quisque, quod facere voluerit, liberam habebat potestatem, et necesse est, ut quisque pro incerto hujus vite exitu de rebus suis aliquid ad Dei partem committat, ut per hoc indulgentiam facinorum suorum percipiat, idcirco ego Engelbertus, pro remedio anime mee seu retributione eterna, aliquid tibi, domne pater et pontifex W(illibrorde), de rebus meis donare decrevi. Voir plus haut la note 26.

69 Tacite, De origine et situ Germanorum, éd. et trad. J. G. C. Anderson, Oxford, 1938, c. 20, 5 : heredes tamen successoresque sui cuique liberi, et nullum testamentum ; si liberi non sunt, proximus gradus in possessione fratres, patrui avunculi...

70 G. Köbler, Erbrecht, dans H. Beck, H. Jahnkuhn, K. Ranke (†) et R. Wenskus (éd.), Reallexikon der germanischen Altertumskunde von Johannes Hoops, VII, Berlin, 2e édition entièrement révisée et refondue de 1989, p. 430-433, ici p. 431 : « Le principe romain d’une transmission des biens par volonté exprimée du testament ne parvient pas à s’imposer en dépit de quelques testaments du haut Moyen Âge, mais ne s’impose qu’au cours du Moyen Âge central par le biais du testament clérical ». P. Landau, Die Testierfreiheit in der Geschichte des deutschen Rechts im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., 114, 1997, p. 56-72 ici p. 72 : on peut considérer la liberté de tester comme un droit fondamental de la personne « qui, en Europe, s’est érigé en principe dans la tradition du jus commune sur la base de l’antique droit romain, quoiqu’il soit essentiel de comprendre que c’est le droit canon qui a conféré à ce principe une légitimation morale sans laquelle un nouvel ordre juridique n’aurait quasiment pas pu voir le jour dans les premiers siècles médiévaux ».

71 D. Klippel, Familie versus Eigentum. Die naturrechtlich-rechtsphilosophischen Begründungen von Testierfreiheit und Familienerbrecht im 18. und 19. Jahrhundert, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., 101, 1984, p. 117-168.

72 Ibid., p. 120.

73 Ibid., p. 126.

74 Ibid., p. 129 et suiv.

75 De alodis, Pactus Legis Salicae, tit. 59, éd. K. A. Eckhardt, Hanovre, 1969 (M.G.H., Leges nationum Germanicarum, 4-1), p. 222 et suiv.

76 Sur les testaments mérovingiens : U. Nonn, Merowingische Testamente. Studien zum Fortleben einer römischen Urkundenform im Frankenreich, dans Archiv für Diplomatik, 18, 1972, p. 1-129 ; P. J. Geary, Aristocracy in Provence. The Rhône basin at the dawn of the Carolingian age, Stuttgart, 1985 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 31) et M. Weidemann, Das Testament Bischofs Ber-tram von Le Mans vom 27. März 616. Untersuchungen zu Besitz und Geschichte einer fränkischen Familie im 6. und 7. Jahrhundert, Stuttgart, 1986 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 31).

77 Voir. S. Esders, Römische Rechtstradition... cité n. 21, p. 134-143, qui y voit très clairement une adaptation de pratiques législatives impériales pendant l’antiquité tardive, et sur la liberté testamentaire, p. 212-219.

78 Gesta Dagoberti... cité n. 56, c. 39, p. 417, ligne 17 : propriis nostris donationibus.

79 Ibid., p. 418, lignes 13-18, et plus bas aux lignes 25-30 : Et iterum iterumque, sicut supra diximus, vos, reges et dulcissimi filii, vel qui postmodum nobis successerint, admonemus, quatinus facta nostra nullo modo praesumatis convellere, si ea quae post nostrum dicessum statueritis inconvulsa manere vultis, quia illud nolo dubitetis, quod successores et vos habituri eritis, et, si nostra non conservaveritis, nec vestra statuta stabilia esse credatis.

80 F. Dorn, Die Landschenkungen der fränkischen Könige. Rechtsinhalt und Geltungsdauer, Paderborn...-Zürich, 1991 (Rechts- uns Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, N. F. Heft 60), particulièrement les p. 214-268.

81 Voir sur ce point J. Barbier, Du patrimoine fiscal au patrimoine ecclésiastique. Les largesses royales aux églises au nord de la Loire (milieu du viiie-fin du xe siècle), dans Les transferts patrimoniaux en Europe occidentale, viiie-xe siècle (I). Actes de la table ronde de Rome, 6-8 mai 1999 = Mélanges de l’École Française de Rome, Moyen Âge, 111, 2, 1999, p. 577-605.

82 Comparer ici avec M.G.H., Capitularia, I (cité n. 26), n° 44, c. 16 (p. 125) ; n° 72, c. 5 (p. 163) ; n° 138, c. 7 (p. 277) ; n° 154, c. 1 (p. 312). Sur la sphère de droit public engagée par l’établissement de dispositions testamentaires, voir la note 26.

83 Pour une vue synthétique, voir K. Verhein, Studien zu den Quellen zum Reichsgut der Karolingerzeit, in Deutsches Archiv, 10, 1953, p. 313-394, ici p. 314-315 ; E. Boshof, Königtum und Königsherrschaft im 10. und 11. Jahrhundert, Munich, 1993 (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 27), p. 87-88 ; D. Hägermann, Reichsgut, dans Lexikon des Mittelalters, VII, Munich, 1995, col. 620-622.

84 E. Wadle, Reichsgut und Königsherrschaft unter Lothar III. (1125-1137). Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte des 12. Jahrhunderts, Berlin, 1969 (Schriften zur Verfassungsgeschichte, 12), p. 137-138.

85 Gesta Dagoberti... cité n. 56, c. 40, p. 419 : ... eo ordine concessit, ut tam per regales quam et per easdem villas, quas ipse [Dagobertus] antea eidem sancto loco contulerat ; voir aussi c. 37, p. 415, ligne 7 : suo proprio fisco. Sur la signification large de villa dans le monde mérovingien, voir M. Heinzelmann, Villa d’après les œuvres de Grégoire de Tours, dans É. Magnou-Nortier (dir.), Aux sources de la gestion publique. I. Enquête lexicographique sur fundus, villa, domus, mansus, Lille, 1993, p. 45-70.

86 B. Kasten, Erbrechtliche Verfügungen des 8. und 9. Jahrhunderts, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt., 107, 1990, p. 236-338, ici p. 261-284. Sur le droit romain, A. Offergeld, Die Rechtsstellung des Testamentsvollstreckers, Berlin, 1995 (Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft, 92), p. 27-35 (avec un résumé des travaux existants).

87 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 37, lignes 25 et suiv. : quidque ex his quae diviserat fieri vellet breviario conprehendit, cujus ratio ac tex-tus talis est... Voir P. E. Schramm und F. Mütherich, Denkmale der deutschen Könige und Kaiser. Ein Beitrag zur Herrschergeschichte von Karl dem Großen bis Friedrich II. 768-1250, Munich, 1962 (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München, 2), p. 22 ; D. Hägermann, Karl der Große... cité n. 45, p. 566.

88 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 37, ligne 17 : Testamenta facere instituit. Voir aussi C. Pérez González, Einhardi Operum Concordantiae. I. Vita Karoli Magni, Hildesheim, 1998.

89 Astronomus, Vita Hludowici imperatoris, éd. E. Tremp, Hanovre, 1995 (M.G.H., Scriptores rerum Germ. in us. schol., 64), c. 22, p. 350.

90 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 39 : il s’agissait de Rome, Ravenne, Milan, Cividale dans le Frioul, Grado, Cologne, Mayence, Salzbourg, Trèves, Sens, Besançon, Lyon, Rouen, Reims, Arles, Vienne, Moûtiers-en-Tarentaise, Embrun, Bordeaux, Tours et Bourges.

91 C’est probablement en s’appuyant sur une telle motivation que le moine de Saint-Denis a prêté au sujet de son œuvre, le roi Dagobert, une semblable initiative. À l’en croire, Dagobert aurait fait parvenir des legs à presque toutes les églises de son royaume (voir plus haut la note 57).

92 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 39, lignes 9-10 : ... res, quam nulla voti obligatione a dominio possidentis alienatam esse constaret.

93 Il s’agissait en 811 de ses fils Charles le Jeune et Louis le Pieux, de ses filles Berthe et Gisèle nées de Hildegarde, de Théodrade et Hiltrude nées de Fastrade, et de ses petits-enfants Bernard ainsi que ses cinq sœurs, tous issus de son défunt fils Pépin d’Italie. Voir ici D. Hägermann, Karl der Große... cité n. 45, p. 569. A. Schultze, Das Testament Karls des Großen, dans Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Georg von Below, Stuttgart, 1928, p. 46-81, ici p. 56-57, qui exclut à juste titre qu’aient pu figurer parmi les petits-enfants Lothaire, Pépin et Louis, les trois fils de Louis le Pieux, au titre que ce dernier était alors encore vivant.

94 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 39-40.

95 Astronomus, Vita Hludowici... cité n. 89, c. 22, p. 350 : ... nil enim ab eo intestatum est relictum.

96 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 41 ; Astronomus, Vita Hludowici... cité n. 89, c. 22, p. 350.

97 Thegan, Gesta Hludowici imperatoris, éd. E. Tremp, Hanovre, 1995 (M.G.H., Scriptores rerum Germ. in us. schol., 64), c. 8, p. 188-190.

98 Voir K. Brunner, Oppositionelle Gruppen im Karolingerreich, Vienne-Cologne-Graz, 1979 (Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 25), p. 69-95.

99 Thegan, Gesta Hludowici... cité n. 97, c. 8, p. 188 ; Nithard, Historiarum... cité n. 9, lib. I, 2, p. 2.

100 Nithard, Historiarum... cité n. 9, I, 2, S. 2. A. Schultze, Das Testament... cité n. 93, p. 62-77.

101 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 40, lignes 4-11.

102 Sur la collection de reliques provenant de Terre Sainte rassemblée par Charlemagne et dont la plus grande partie fut confiée au couvent de Chelles du temps où sa sœur Gisèle le dirigeait : Y. Hen, Les authentiques des reliques de la Terre Sainte en Gaule franque, dans Le Moyen Âge, 105, 1999, p. 71-90, ici p. 81-82.

103 A. Schultze, Das Testament... cité n. 93, p. 61. L’auteur estime que la somme devait en fait revenir à la chapelle impériale même. Cette disposition se ressentirait de « l’esprit du patronat de l’église, qui ne permet pas que le trésor ecclésiastique comporte des éléments qui n’aient pas été spécifiquement dédiés par le propriétaire à cet emploi ». P. E. Schramm et F. Mütherich, Denkmale... cité n. 87, p. 22 sont d’un avis opposé : Charlemagne aurait adopté que les livres et ornements qui ne faisaient pas partie de l’équipement de la chapelle aient pu être vendus.

104 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 40, lignes 11-14. On trouve une évaluation critique de la prétendue bibliothèque de cour de Charlemagne par D. Hägermann, Karl der Große... cité n. 45, p. 571-574.

105 C’est la thèse défendue par M. Hardt, Royal treasures and representation in the early middle ages, dans W. Pohl und H. Reimitz (éd.), Strategies of distinction. The construction of ethnic communities, 300-800, Leyde-Boston-Cologne, 1998 (The transformation of the Roman world, 2), p. 255-280 : S. 269-270 ; et par P. E. Schramm et F. Mütherich, Denkmale... cité n. 87, p. 81, qui pensent qu’une partie du butin pris sur les Avares a augmenté le trésor de Charlemagne. Sur ce point, voir D. Claude, Beiträge zur Geschichte der frühmittelalterlichen Königsschätze, dans Early medieval studies, 7 = Antikvariskt Arkiv, 54, Stockholm-Lund, 1973, p. 5-24, ici p. 23-24.

106 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47), c. 33, p. 40, lignes 15-23.

107 M. Innes, Charlemagne’s will : piety, politics and the imperial succession, dans The English historical review, 112, 1997, p. 833-855, ici p. 833.

108 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 37.

109 A. Schultze, Das Testament... cité n. 93, p. 55-56 et p. 77-78.

110 Thegan, Gesta Hludowici... cité n. 97, c. 6, p. 182, lignes 13-16.

111 Astronomus, Vita Hludowici... cité n. 89, c. 63, p. 548.

112 Annales de Saint-Bertin, éd. F. Grat, J. Vielliard et S. Clémencet, Paris, 1964, a. 842, p. 40. Sur cet épisode, A. Schultze, Das Testament... cité n. 93, p. 66-67.

113 D. Loth. I (éd. Th. Schieffer, Die Urkunden Lothars I. und Lothars II., Berlin-Zürich, 1966 [M.G.H., Die Urkunden der Karolinger, 3)], n° 122, p. 279-280.

114 W. Schlögl Diplomatische Bemerkungen... cité n. 46, p. 160, ne partage pas ce point de vue (pour lui, D. Loth. I, n° 122 prend ainsi place, à proprement parler, parmi les 16 testaments conservés) et p. 162.

115 Voir l’introduction à l’édition de D. Loth. I, n° 122 cité n. 113, p. 280, lignes 10-26.

116 Capitulaire de Quierzy du 14 juin 877, dans M.G.H., Capitularia regum Francorum, II, éd. A. Boretius et V. Krause, Hanovre, 1897, n° 281, c. 12, p. 358 : Si nos in Dei sanctorumque ipsius servitio mors praeoccupaverit, eleemosynarii nostri, secundum quod illis commendatum habemus, de eleemosyna nostra decertent.

117 Ibid., p. 358-359 : Et libri nostri, qui in thesauro nostro sunt, ab illis sicut dispositum habemus, inter sanctum Dionysium et sanctam Mariam in Compendio et filium nostrum dispertiantur.

118 Ibid., p.359 : Similiter de his, quae ad eleemosynam conjugis nostrae pertinent, si ipsa obierit, faciant.

119 Ibid., c. 5 et suiv., p. 357.

120 Annales de Saint-Bertin, éd. citée n. 112, a. 877, p. 218-219.

121 Voir ici l’extrait tant cité de Grégoire de Tours, Gregorii episcopi Turonensis libri historiarum X, éd. B. Krusch et W. Levison, Hanovre, 1951 (M.G.H., Scriptores rerum Merovingicarum, I-2), VI, 45, S. 317 : ut nihil de civitatibus, quas de regno patris sui tenebat, auferret aut de thesauris ejus... On peut y lire que la reine Frédégonde dut exposer la provenance et montrer ses titres de propriété des trésors par elle aliénés, en se tournant certes vers les Francs, mais avant tout pour en répondre face à son mari courroucé, Chilpéric Ier.

122 R. Schneider, Königswahl und Königserhebung im Frühmittelalter. Untersuchungen zur Herrschaftsnachfolge bei den Langobarden und Merowingern, Stuttgart, 1972, (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 3), p. 244-245 : trésor d’État = thesaurus publicus ou thesaurus anteriorum regum, trésor du roi, possession de la reine, fiscus suus comme éventuelle augmentation par le roi du trésor/ « Hort » de ses prédécesseurs. P. E. Schramm et F. Mütherich, Denkmale... cité n. 87, p. 22-23 : « Hort » = thesaurus, trésor = pecunia. K. Brunner, Oppositionelle Gruppen... cité n. 98, p. 69 : le thesaurus ne serait pas le trésor privé du roi, mais le support de l’identité royale. M. Weidemann, Kulturgeschichte der Merowingerzeit nach den Werken Gregors von Tours, I, Mayence, 1982 (Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte. Monographien, 31), p. 18-20.

123 Hincmar, De ordine palatii, éd. et trad. T. Gross et R. Schieffer, Hanovre, 1980 (M.G.H., Fontes iuris Germanici antiqui, 3), c. V (22), p. 74, lignes 365-368 : De donis vero diversarum legationum ad camerarium aspiciebat, nisi forte jubente rege tale aliquid esset, quod reginae ad tractandum cum ipso congrueret. On doit lire cette phrase en parallèle contrasté aux autres réglementations touchant l’administration du trésor. La question de l’existence de biens particuliers, spécifiques, n’est pas encore tranchée.

124 Annales regni Francorum, a. 801, éd. F. Kurze, Hanovre, 1895 (M.G.H., Scriptores rerum Germ. in us. schol., [6]), p. 114 ; a. a. 807, p. 123 et suiv. ; a. 810, p. 131.

125 Pour le contenu de la chambre royale, voir P. E. Schramm et F. Mütherich, Denkmale... cité n. 87, p. 23-76 et dernièrement M. Hardt, Royal treasures... cité n. 105, p. 265-275. Sur les cadeaux d’ambassadeurs, G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, 2IV, Die Verfassung des fränkischen Reiches, Berlin, 1885, p. 105-106 ; Fr. L. Ganshof, Les relations extérieures de la monarchie franque sous les premiers souverains carolingiens, dans Annali di storia del diritto, 5-6, 1961-1962, p. 1-53, ici p. 37 et suiv.

126 On trouve l’analyse de cette liste et de la probable valeur symbolique de ce nombre chez K. Brunner, Oppositionelle Gruppen... cité n. 98, p. 69-95.

127 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n.47, c.33, p.41 : Hanc constitutio nem atque ordinationem coram episcopis, abbatibus comitibusque, qui tunc praesentes esse potuerunt, quorumque hic nomina descripta sunt, fecit atque constituit.

128 Éginhard, Vita Karoli Magni... cité n. 47, c. 33, p. 41, ligne 1.

129 Divisio regnorum, dans M.G.H., Capitularia, I cité n. 26, n° 45, c. 19, p. 130 : Hoc postremo statuendum nobis videtur, ut quicquid adhuc de rebus et constitutionibus, quae ad profectum et utilitatem eorum pertinent, his nostris decretis atque praeceptis addere voluerimus, sic a praedictis dilectis filiis nostris observetur atque custodiatur, sicut ea quae in jam statuta et descripta sunt custodire et conservare praecipimus.

130 J. Hannig, Consensus fidelium. Frühfeudale Interpretationen des Verhältnisses von Königtum und Adel am Beispiel des Frankenreiches, Stuttgart, 1982 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 27), p. 299 et B. Schneidmüller, Konsensuale Herrschaft. Ein Essay über Formen und Konzepte politischer Ordnung im Mittelalter, dans P.-J. Heinig, S. Jahns et al., Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw, Berlin, 2000 (Historische Forschungen, 67), p. 53-87, ici p. 65-69.

131 H.-D. Heimann, « Testament », « Ordenung »... cité n. 44, p. 280.

132 A. Schultze, Das Testament... cité n. 93, p. 47 et suiv. et p. 53 ; W. Schlögl, Diplomatische Bemerkungen... cité n. 46, p. 166 et p. 168 appuie ses conclusions sur les règles de succession et non pas sur les passages ici convoqués : « On peut avancer pour premier résultat de nos analyses des testaments royaux sous l’angle de leur forme diplomatique que s’ils présentent au nord des Alpes et avant tout à l’époque carolingienne la forme diplomatique de décrets adoptés lors de synodes et d’assemblées d’empire, la forme d’actes notariés continue en revanche de dominer pendant toute la période en Italie ». M. Innes, Charlemagne’s will... cité n. 107), p. 835 émet en revanche un avis critique sur ce point.

133 Sur la charge conceptuelle des notions d’espaces publics partiels ou internes, voir W. Faulstich, Medien und Öffentlichkeiten im Mittelalter 800-1400, Göttingen, 1996 (Die Geschichte der Medien, 2). L’auteur les définit comme des médias humains qui peuvent trouver leur emploi comme instruments propres à imprimer une direction au pouvoir (p. 270-271).

134 Astronomus, Vita Hludowici... cité n. 89, c. 63, p. 547-548.

135 Capitulaire de Quierzy (M.G.H., Capitularia, II, cité n. 116, n° 281), c. 15, p. 359 (tous à l’exception de l’archevêque Hincmar de Reims).

136 Ibid., c. 12, p. 358 : Si nos in Dei sanctorumque ipsius servitio mors praeoccupaverit, eleemosynarii nostri, secundum quod illis commendatum habemus, de eleemosyna nostra.

137 Gesta Dagoberti... cité n. 56, c. 39, p. 416 : Cumque, ut Francorum regibus moris erat, super solium aureum coronatus resideret, omnibus coram positis, ita exorsus est... Sur la couronne de Dagobert, voir G. Zender, Dagoberts Krone. Eine Königslegende, Bonn, 1948.

138 Gesta Dagoberti... cité n. 56, c. 39, p. 417.

139 Ibid., c.39, p.418 : Hoc vero testamentum, Domino judice ac teste, precipue per hanc paginam, omnibus qui adestis consentientibus, committimus dulcissimis filiis nostris Sigiberto et Hludowio regibus, quos nobis Christi largitio concessit habere in prolem, aut quos adhuc Dominus dederit filios, qui nobis succedere debeant, ut hoc commune nostrum decretum faciatis in omnibus conservare et haec collata nostra non presumatis convellere.

140 J. Hannig, Consensus fidelium... cité n. 130, p. 120 et suiv. et p. 299 au sujet de la mise en exergue positive du caractère public de l’assemblée des Grands du royaume comme entité globale.

141 Corpus iuris civilis, III : Novellae (cité n. 52), Nov. 131, 13, 1 De ecclesiasticis titulis (p. 662) : In illis enim solummodo rebus licentiam eis alienandi aut relinquendi quibus voluerint damus, quas ante episcopatum probantur habuisse, post episcopatum vero quae ex genere sibi conjuncto ad eos devolutae sunt, quibus ab intestato usque ad quartum gradum succedere potuerunt. Concile d’Épaone (Albon ?) du 15 septembre 517 sous la conduite d’Avit de Vienne pour le royaume des Burgondes, Concilia Galliae A. 511-A. 695, éd. C. de Clercq, Turnhout, 1963 (Corpus Christianorum, Series latina, 148A), Concilium Epaonense c. 17, p. 28 : Si episcopus condito testamento aliquid de ecclesiastici juris propriaetate legaverit, aliter non valebit, nisi vel tantum de juris proprii facultate suppleverit. Voir dans la même édition le concile de Paris du 10 octobre 614, c. 9, p. 277. – Pour le concile de Francfort-sur-le-Main de juin 794, M.G.H., Concilia, II-1, éd. A. Werminghoff, Hanovre-Leipzig, 1906, c. 41, p. 170 : Et propinqui vel heredes episcopi res, quae ab episcopo sunt adquisitae aut per comparationes aut per traditiones, postquam episcopus fuerit ordinatus, nequaquam post ejus obitum hereditare debeant ; sed ad suam ecclesiam catholice. Illas autem, quam prius habuit, nisi traditionem ad ecclesiam ex eis fecerit, heredibus et propinquis succedant.– Pour le concile de Paris de 829, ibid., c.16, p.623 : Quoniam multi episcoporum amore propinquorum suorum de rebus sibi commendatis suo aut quorumlibet amicorum nomine praedia aut mancipia emunt et, ut in suorum propinquorum jus cedant, statuunt et ob hoc et jura ecclesiastica convelluntur et ministerium sacerdotale fuscatur, immo a subditis detrahitur et contempnitur, placuit omnibus, ut deinceps hoc avaritiae genus caveatur, fixumque abhinc et perpetuo mansurum esse decrevimus, ut episcopus res sui juris, quas aut ante episcopatum aut certe in episcopatu hereditaria successione adquisivit, secundum auctoritatem canonicam quicquid vult faciat et cui vult conferat ; postquam autem episcopus factus est, quascumque res de facultatibus ecclesiae aut suo aut alterius nomine qualibet conditione comparaverit, decrevimus, ut non in propinquorum suorum, sed in ecclesiae, cui praeest, jura deveniant ». – Consulter W. Hartmann, Die Synoden der Karolingerzeit im Frankenreich und in Italien, Paderborn...-Zürich, 1989 (Konziliengeschichte, Reihe A), p. 114 ; E. Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts. I. Das Kirchenrecht in Gallien von Constantin bis Chlodovech, Strasbourg, 1878, p. 242-243 note 1 ; A. Pöschl, Kirchengutsveräußerungen und das kirchliche Veräußerungsverbot im früheren Mittelalter, dans Archiv für katholisches Kirchenrecht, 105, 1925, p. 3-96 et 349-448, mas n’aborde pas la question des testaments d’évêques. Sur la dichotomie entre privé et public dans le droit canon, P. Landau, Die Anfänge der Unterscheidung von ius publicum und ius privatum in der Geschichte des kanonischen Rechts, dans G. Melville und P. von Moos (éd.), Das Öffentliche und Private... cité n. 33, p. 629-638.

142 M.G.H., Capitularia, I, cité n. 26, n° 34, c. 10 (p. 100) ; n° 35, c. 49 (p. 104) ; n° 46, c. 7 (p. 131) ; n° 49, c. 4 (p. 136) ; n° 59, c. 3 (p. 146) etc. Consulter également le procès au sujet du bénéfice de Neuilly-Saint-Front récemment repris par H. Mordek, Ein exemplarischer Rechtsstreit : Hinkmar von Reims und das Landgut Neuilly-Saint-Front, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt., 83, 1997, p. 86-112.

143 Synode de Trosly de 909, c. 14, J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 18 A, Paris, 1902, col. 302-304. Voir W. Hartmann, Die Synoden... cité n. 141, p. 376.

144 Testament du comte Évrard de Frioul daté de 864/65, Cartulaire de l’abbaye de Cysoing et de ses dépendances, éd. I. de Coussemaker, Lille, 1886, p. 4 : ... beneficiis nostris que habere videmur, volumus ut super omnia medietatem Unroch filius noster...

145 D. Hägermann, Quae ad profectum... cité n. 45, p. 609-610 : « Se rapportant à ce point, la quasi-arenga de la division de 806, jusqu’à présent peu prise en compte..., donne l’impression fort convaincante que Charlemagne a moins obéi à une quelconque “idée abstraite d’Empire” qu’il n’a davantage régi patrimoniale-ment sa “maison” en père de famille et observé ce faisant tout naturellement, more parentum, les fondements du droit franc de l’héritage... ».

146 M. Innes, Charlemagne’s will... cité n. 107, p. 841 et suiv. : « This [i. e. les partages de royaume francs] was not the product of an understanding of kingdoms as the private property of the royal dynastie. Rather, it was the result of political necessity in a world where individual kingdoms were not understood as homogenous entities possessing a coherent free-standing identity or nascent unity ».

147 Chartae Latinae antiquiores, XV, éd. H. Atsma et J. Vezin, Zürich, 1986, n° 608 du 13 janvier 769.

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