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Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

 | 
Jacques Chiffoleau
, 
Claude Gauvard
, 
Andrea Zorzi

V. Rituels judiciaires et espaces urbains

Le rituel de la peine capitale dans les villes allemandes à la fin du Moyen Âge

Ruptures et continuités*

Peter Schuster

Full text

Les rituels d’exécution : une coutume médiévale ?

  • * Texte traduit. Une version antérieure, en allemand, est parue sous le titre, Hinrichtungsrituale i (...)
  • 1 Pour un premier aperçu de l’état des recherches et de la bibliographie concernant ce sujet, voir l (...)
  • 2 « Den def scal men hengen ». Sachsenspiegel, Landrecht, éd. K. A. Eckhardt, Göttingen, 1955 (Bibli (...)
  • 3 Voir E. Cohen, To Die a Criminal for the Public Good: The Execution Ritual in Late Medieval Paris, (...)
  • 4 Sur l’origine germanique des modes d’exécution au Moyen Âge, voir notamment K. von Amira, Die germ (...)

1Jusqu’à présent, la peine de mort et les rituels d’exécution ont été peu étudiés par la médiévistique allemande. Ce que nous savons à ce sujet nous vient de l’histoire du droit1. Pourtant, d’un point de vue juridique, ou d’histoire du droit, la peine de mort et les rituels d’exécution au Moyen Âge ne constituent qu’un objet d’étude d’un intérêt assez limité, car les sources juridiques médiévales ne fournissent que de très maigres informations relatives à la peine de mort. Elles énoncent les peines encourues pour certains crimes majeurs, mais sans amorcer la moindre réflexion ni la moindre justification. Au début du xiie siècle, Eike von Repgow note de façon lapidaire dans le Sachsenspiegel, la plus célèbre des sommes juridiques du Moyen Âge : « Le voleur sera pendu »2. La façon dont les assassins, les incendiaires, etc., doivent être mis à mort fait l’objet d’aussi peu d’explications. Les autres sources juridiques ne se soucient pas non plus de justifier les formes prises par ces exécutions. À chaque crime correspond un mode d’exécution particulier, ce dont témoignent les dictons populaires : Den Dieb soll man henken, die Hure ertränken... (« le voleur sera pendu, la prostituée noyée... »). Mais les sources sont peu éloquentes quant au pourquoi de cet état de fait. Les juristes du Moyen Âge n’ont rien à dire à ce sujet3. Il faut donc supposer que l’attribution de tel mode d’exécution à tel crime s’ancrait dans des traditions, traditions que l’histoire du droit a fait remonter jusqu’à l’époque des Germains, d’autant que le Moyen Âge chrétien ne constituait pas un contexte favorable à l’élaboration de formes spécifiques de mises à mort4.

  • 5 Voir R. Schmidt, Todesstrafe, dans Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, 3e é (...)

2Cependant, cette recherche de l’origine des exécutions capitales au Moyen Âge, fréquemment menée il y a quelque temps par l’histoire du droit en Allemagne, a détourné l’attention des chercheurs d’un fait pourtant connu depuis longtemps : le recours régulier à la peine de mort ne devint habituel que vers la fin du Moyen Âge5. L’appareil d’État adéquat ne commença à s’imposer dans l’Empire que vers 1400, s’établissant d’abord et durablement dans les zones urbaines. La justice de plus en plus sanguinaire du Moyen Âge finissant avait besoin d’une légitimation qui ne pouvait reposer uniquement sur les titres juridiques, mais devait s’enraciner également dans l’ancienneté des modes d’exécution employés. Ceci explique que l’on ait conservé les rites traditionnels de mise à mort à la fin du Moyen Âge. Il semblait à cette époque opportun de ne pas toucher à la forme traditionnelle des exécutions, conformément au dicton que Wilhelm Ebel trouva dans des sources médiévales : la norme la plus ancienne, c’est la forme. Ce qui est ancien, ce qui a fait ses preuves, n’a plus besoin d’être pensé ni justifié. En invoquant l’ancienneté des rites employés, le nouvel usage de la peine de mort s’inventa sa propre tradition.

  • 6 Voir R. van Dülmen, Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale der frühen Neuzeit, Mu (...)

3Les recherches menées par les historiens du droit ainsi que les sources juridiques du Moyen Âge et du début de l’époque moderne suggèrent que les rites d’exécution étaient profondément ancrés dans la coutume médiévale. Ce fut ainsi un véritable « théâtre de l’horreur » que découvrit Richard van Dülmen lorsqu’il se pencha sur les rituels d’exécution au début de l’époque moderne et proposa, dans les années 1980, la première étude en langue allemande sur ce sujet6. Du point de vue de la période étudiée, les rituels d’exécution publique semblaient fortement enracinés dans la coutume médiévale. Selon van Dülmen, un changement ne s’amorça qu’avec le siècle des Lumières, lorsque la brutalité des rituels d’exécution pré-modernes commença à être remise en question.

  • 7 Voir E. Cohen, The Crossroads of Justice. Law and Culture in Late Medieval France, Leyden-New York (...)
  • 8 Voir M. Merback, The Thief, the Cross and the Wheel. Pain and the Spectacle of Punishment in Medie (...)
  • 9 O. Ulbricht, Einleitung, dans O. Ulbricht (éd), Von Huren und Rabenmüttern. Weibliche Kriminalität (...)

4Depuis lors, la recherche a progressé, sans que l’on soit pour autant parvenu à opérer la jonction entre le Moyen Âge et l’époque moderne. Dans son étude sur le droit et la culture en France à la fin du Moyen Âge, Esther Cohen s’est longuement penchée sur les rituels d’exécution7. Samuel Edgerton et David Merback ont par ailleurs étudié les exécutions capitales dans l’iconographie de la Renaissance8. Tout cela n’a pas apporté d’éléments décisifs quant à de possibles changements dans le déroulement des exécutions entre le Moyen Âge et l’époque moderne. C’est donc toujours l’incertitude qui prédomine ici. Otto Ulbricht a récemment noté que l’on cessa peu à peu, vers la fin du xvie siècle, de noyer les femmes ou de les enterrer vives ; la disparition progressive de ces modes d’exécution habituellement employés pour elles constitue à ses yeux « un processus qui mériterait d’être replacé par l’histoire des femmes dans une évolution à plus long terme »9. Effectivement, le constat d’Ullbricht est pertinent, comme il sera montré par la suite, et son importance dépasse largement l’approche sexuée de l’histoire.

Quelques aspects du changement au début de l’époque moderne

  • 10 À ma connaissance, la seule source faisant mention de la pendaison comme peine encourue par les fe (...)
  • 11 Voir à ce sujet H.-P. Dürr, Nacktheit und Scham. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß, Francfort-sur (...)
  • 12 One das allein, das man dheinen frowlichen Bilde Ir houpt abschlachen sol (cité d’après Ph. A. Seg (...)
  • 13 Der gleich frawen so der massen diebstall thätten. so man den Mann mit dem strangen richt. die fra (...)
  • 14 Maister Franntzn Schmidts Nachrichters inn Nürnberg all sein Richten, éd. A. Keller, Leipzig 1913, (...)
  • 15 Ist zuvor nie erhört worden und nie geschehen, daß man zu Nürnberg ein Weibsbild hett mit dem Stra (...)
  • 16 P. Osswald, Nordhauser Kriminalakten von 1498-1657, dans Zeitschrift des Harzvereins, 24, 1891, p. (...)
  • 17 Voir H.-Fr. von Tscharner, Die Todesstrafe im alten Staate Bern, thèse, Bern, 1936, p. 34.
  • 18 G. Schwerhoff, Köln im Kreuzverhör. Kriminalität, Herrschaft und Gesellschaft in einer frühneuzeit (...)

5Jusqu’au xvie siècle, aucune pendaison de femme n’est, à ma connaissance, attestée dans l’empire10. On ne trouve pas trace non plus de femme exécutée à l’épée. En revanche, les traités juridiques du Moyen Âge font régulièrement mention d’un châtiment spécifique pour les femmes11. En 1486, la lettre jurée de la ville de Lucerne mentionnait explicitement que sur le plan juridique, les femmes coupables de meurtre devaient être traitées à l’instar des hommes, avec néanmoins une restriction : « aucune femme n’aura la tête coupée »12. La Tiroler Malefizordnung, le système judiciaire mis en place par Maximilien Ier en 1499, procédait à une distinction similaire pour la punition du vol : « De même, les femmes qui commettent des vols pour lesquels un homme irait à l’échafaud doivent être noyées »13. La jurisprudence confirme ce qu’indiquent les textes juridiques de l’époque : jusqu’au milieu du xvie siècle, les modes d’exécution prévus pour les femmes restèrent la noyade, la tombe et le bûcher. Ce ne fut qu’au sortir du xvie siècle qu’un changement se dessina. En 1580, à Nuremberg, un ecclésiastique et le bourreau prirent l’initiative de décapiter une femme à l’épée14 et en 1584, toujours à Nuremberg, on assista aux premières pendaisons de femmes. Maître Franz Schmidt, bourreau de Nuremberg, nota à l’occasion de cet événement : « On n’a encore jamais entendu dire qu’une femme ait été mise à la potence à Nuremberg, et cela n’était encore jamais arrivé »15. Mais Nuremberg ne faisait que suivre une tendance générale, qui jusqu’ici n’a pas du tout été étudiée à l’échelle de l’Empire. Nous étayerons donc notre propos par ce que le hasard a mis entre nos mains : en 1565, dans la ville de Nordhausen, une femme condamnée pour magie fut tout d’abord décapitée à l’épée puis finalement brûlée. En 1572, toujours à Nordhausen, une voleuse finit à la potence16. En Suisse, à Aarwangen, on aurait pour la première fois pendu une femme en 157817. À Cologne aussi, une voleuse fut pendue au gibet en 161618. Malgré toutes les lacunes qui subsistent dans nos connaissances actuelles, un phénomène se dessine nettement : le système, hérité du Moyen Âge, attribuant telle forme d’exécution à telle personne pour tel crime commis, commença manifestement à se disloquer au début de l’époque moderne.

  • 19 Voir D. Marschall, De laqueo ruptu. Die mißlungene Hinrichtung durch den Strang (Bonner rechtswiss (...)
  • 20 Nombreux exemples dans D. Marschall, De laqueo ruptu... cité n. 19, p. 43 et s. Voir aussi les exe (...)
  • 21 Voir D. Marschall, De laqueo ruptu... cité n. 19, p. 46.
  • 22 Voir Ch. Helfer, Henker-Studien, dans Archiv für Kulturgeschichte, 46, 1964, p. 334-359 ; 47, 1965 (...)

6Afin d’interpréter cette évolution, il convient de porter le regard vers d’autres changements qui se produisirent à la fin du Moyen Âge et au xvie siècle dans l’exécution des peines capitales. Parmi les thèmes de prédilection des vies de saints et des miracles médiévaux se trouve celui du condamné à mort miraculeusement sauvé par l’intervention de Dieu ou d’un saint. Ce thème a déjà suscité l’attention des chercheurs à plusieurs reprises19. Cependant, on ne dispose toujours pas d’étude portant sur les faits réels qui font pendant à ces miracles populaires. Le condamné à mort était-il effectivement gracié lorsque la corde se rompait au cours de la pendaison et que le condamné survivait au supplice ? La littérature juridique de l’époque est peu claire à ce sujet et le reste jusqu’à un stade avancé de l’époque moderne. Cela dit, si l’on considère plutôt la jurisprudence, on en retire l’impression persistante que ce n’est qu’au xvie siècle que les instances judiciaires commencèrent à avoir quelques réticences à accepter l’idée que derrière l’échec d’une exécution se cache une intervention divine. À la fin du Moyen Âge, on trouve encore de nombreux exemples de condamnés à mort graciés après l’échec de leur exécution20. À ma connaissance, la première fois qu’un tribunal fit pendre à nouveau un condamné après rupture de la corde est attestée en 1525 à Nuremberg21. Par la suite, il y eut dans l’empire de plus en plus de textes législatifs prescrivant que les condamnés qui survivaient à la pendaison en raison d’une rupture de la corde ou de tout autre hasard devaient être pendus de nouveau22.

7Cette évolution dans la façon de réagir aux exécutions ratées, qui passaient jusqu’alors pour des miracles, souligne le changement qui s’opéra au xvie siècle, où l’influence du surnaturel et du divin semble décroître. Le droit temporel affirma peu à peu sa prétention à régenter seul la vie et la mort. Cette observation devrait permettre d’interpréter les changements qui affectèrent les modes d’exécution réservés aux femmes.

  • 23 Pour plus de détails, voir P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht. Recht und Alltag im spätmittelalte (...)
  • 24 Sur la noyade comme jugement divin, voir l’argumentation de H. von Hentig, Die Strafe. I. Frühform (...)
  • 25 Voir plus précisément P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 23, p. 222 et s. Pour d’autre (...)

8Indubitablement, les modalités spécifiques d’exécution des femmes au Moyen Âge étaient chargées d’implications religieuses23. Dans la société du bas Moyen Âge, on avait de fortes réticences à exécuter les femmes. Ces réticences se manifestaient clairement dans les châtiments réservés aux voleuses. Dans la ville de Constance, que j’ai étudiée, les 49 voleurs exécutés entre 1430 et 1460 étaient tous des hommes, bien que les femmes aient représenté près de 20 % des membres de cette catégorie. Aucune femme ne fut condamnée à mort durant la période étudiée. Ce constat ne peut en aucun cas être expliqué par l’hypothèse selon laquelle les femmes auraient commis des vols moins graves. La réticence à exécuter les femmes reflète plutôt l’image que la société médiévale avait des femmes. Face au gibet, la représentation de la femme comme être inférieur tant sur le plan intellectuel que moral se transformait en un avantage qui les protégeait. L’image que les juges avaient de la femme faisait qu’ils renonçaient souvent à condamner à mort des voleuses. Cette image de la femme se retrouve également dans les modes d’exécution spécifiques réservés à celles pour qui la peine capitale était jugée inévitable. Au Moyen Âge, les condamnées à mort étaient en règle générale noyées ou enterrées vives. La règle d’un châtiment spécifiquement féminin ne connaissait comme unique exception que le cas de l’hérésie, c’est-à-dire de la magie et de la sorcellerie. Dans ce cas, les femmes risquaient, comme tous les hérétiques, le bûcher. Pour les autres crimes majeurs, le châtiment le plus employé pour les femmes était la noyade. Comparée à d’autres modes d’exécution, la noyade était le châtiment offrant le plus de chances de survie. Si la femme condamnée à la noyade survivait à la tentative d’exécution, cela passait pour un jugement de Dieu, et elle était graciée24. Il est d’ailleurs intéressant de constater à quelles autres catégories de criminels on réservait la noyade On l’employait en effet aussi pour des hommes en cas de blasphème grave, mais également comme mesure de clémence pour les jeunes criminels. Derrière tout cela se cache à mon avis une certaine logique. Tant en ce qui concerne les jeunes que les femmes, les tribunaux médiévaux doutaient de leur pleine responsabilité. Lorsque des femmes étaient condamnées à mort, elles étaient traitées comme des blasphémateurs ou de jeunes criminels et l’on s’en remettait à la justice divine en ayant recours à un mode d’exécution qui permettait en quelque sorte aux juges de se disculper en avouant leur connaissance limitée de la vérité25.

9Ainsi, au xvie siècle, on peut constater un changement d’attitude des tribunaux face aux prétendus miracles, mais aussi face aux modes d’exécution choisis pour les femmes criminelles ; suivant ce qui vient d’être exposé, on peut dire que la façon dont on envisageait les possibilités et les modalités d’une intervention divine au cours de l’exécution se transforma peu à peu. Cette transformation nous incite en particulier à formuler une supposition qu’il s’agit à présent de vérifier : apparemment, au xvie siècle, l’idéologie évolue de telle sorte que le châtiment terrestre n’a plus besoin d’être corrigé, ni dans la théorie, ni dans la pratique, par l’intervention de Dieu ou des saints. Afin de vérifier cette thèse, il paraît nécessaire d’étudier d’autres éléments religieux dans les rites d’exécution.

Aspects religieux des rituels d’exécution médiévaux

  • 26 Gravure dans U. Tengler, Der Neu Layenspiegel von 1514 – von rechtmäßigen Ordnungen in bürgerliche (...)
  • 27 Voir reproduction dans W. Schild, Die Halsgerichtsordnung der Stadt Volkach, Rothenburg o.d.T., 19 (...)
  • 28 Reproduction dans Fr. Merzbacher, Das « Alte Halsgerichtsbuch » des Hochstifts Eichstätt. Eine arc (...)
  • 29 Zu dieser Zeit war es gebräuchlich, solche Übeltäter auf eine Schleifen hinter sich zu legen, daß (...)

10Vers 1500, dans l’Empire germanique, les exécutions étaient des événements imprégnés de religion. Les témoignages écrits et picturaux de cette époque montrent avec insistance l’assistance spirituelle offerte aux condamnés à mort. La célèbre gravure qui illustre le Laienspiegel d’Ulrich Tengler (début du xvie siècle), et qui a souvent été interprétée à tort comme preuve de la cruauté de la justice au Moyen Âge, montre au tout devant du tableau, à côté des fameuses scènes d’exécution, un homme d’Église présentant la croix à un condamné qui s’apprête à avoir la tête coupée26. Dans le Salbuch, le coutumier de la ville franconienne de Volkach composé en 1504, on trouve une miniature en couleurs représentant une scène de pendaison qui illustre l’aboutissement d’un procès contre un voleur de vin. Le chemin qui mène à la potence est un chemin de croix. Très symboliquement, l’endroit où a lieu l’exécution, l’extrémité sud de la cuvette de Volkach, se nomme locus calvarie. À gauche de l’image, le condamné et un confesseur sont assis à l’ombre du gibet. Au centre, qui représente le cortège allant jusqu’au lieu d’exécution, on aperçoit le condamné, les mains liées dans le dos, accompagné du confesseur qui porte une croix en tête du cortège ; tous deux se dirigent vers le gibet. Au bas du tableau se trouvent les spectateurs, tenus à distance de la tête du cortège par des hommes en armes27. Dans le code de justice capitale (Halsgerichtsbuch) de la ville franconienne d’Eichstätt, qui date du début du xvie siècle, un dessin profane à la plume représente le lieu d’exécution de la ville. À côté des symboles de la cruauté de la justice, la potence, l’épée, la roue, les symboles chrétiens dominent. Au premier plan, une femme montre la croix. Sur l’échafaud qui domine toute l’image, on a ajouté une illustration représentant la crucifixion. La petite maison que l’on aperçoit à droite pourrait être un confessionnal28. Les scènes d’exécution du bas Moyen Âge contiennent toujours des allusions à la passion du Christ. Johannes Müllner décrit dans les annales de Nuremberg l’exécution d’un voleur assassin qui eut lieu en 1453 : « À cette époque, il était d’usage de placer de tels criminels sur un traîneau attaché à un cheval, de façon à ce que leur tête touche le pavé. Ils étaient emmenés de cette manière jusqu’au lieu d’exécution. Depuis, il s’est trouvé des gens pour avoir pitié du criminel et lui tenir la tête. Mais personne n’a tenu la tête de ce meurtrier-là »29.

  • 30 Ses ennemis se tenaient, impatients, aux fenêtres des troquets, tandis que sa femme, sa famille et (...)
  • 31 Die allerschönesten gepet gesprochen, das er vil leutt zu ainer erbärmbt bewegt hat (ibidem).
  • 32 Voir à ce sujet l’étude devenue classique de B. Möller, Frömmigkeit in Deutschland um 1500, dans A (...)
  • 33 Die Chroniken der deutschen Städte... cité n. 30, x, Göttingen, 1961, rééd. de l’éd. de Leipzig, 1 (...)
  • 34 Voir E. Cohen, The Crossroads of Justice... cité n. 7, p. 198.

11Ce qui nous intéresse ici, c’est l’attitude du public. On apprend en effet que les spectateurs étaient régulièrement pris de pitié, même pour les assassins, et essayaient dans la mesure du possible d’atténuer leur peine. Ils ne voulaient pas réitérer les erreurs des soldats romains qui refusèrent le moindre soulagement au Christ sur le chemin du Golgotha. Les mises en scène religieuses des exécutions touchaient les spectateurs. Même quand le public était fondamentalement hostile au condamné, il se laissait gagner par la pitié, comme lors de l’exécution de l’ancien maire d’Augsbourg Ulrich Schwarz30. Parvenu au lieu d’exécution, Schwarz commença par se confesser, puis, sous la potence, il demanda pardon et « fit les plus belles prières. Beaucoup de gens eurent alors pitié de lui »31. Au xve siècle, qui fut le plus pieux de tout le Moyen Âge32, l’auditoire se montrait préoccupé par le salut du condamné. Si le supplicié priait avec un moine sur le chemin du lieu d’exécution, cela donnait lieu à de nombreux récits et à autant de louanges33. Une réconciliation réussie avec Dieu à l’approche de l’exécution était un fait dont les gens parlaient et pour lequel ils remerciaient Dieu34.

12L’imprégnation religieuse des rituels d’exécution au xve siècle et les réactions positives que cela suscitait chez les spectateurs ne doivent cependant pas nous faire oublier qu’il s’agissait là d’un élément nouveau, qui n’avait commencé à s’imposer que vers 1400. De notre point de vue, il est particulièrement intéressant de constater que ce processus fut conflictuel, car au Moyen Âge, les juges séculiers ne se préoccupaient pas du salut de l’âme des condamnés.

  • 35 Caesarius von Heisterbach, Dialogus miraculorum, éd. Joseph Strange, II, Cologne, 1851, p. 204.
  • 36 Atque sic, isto prohibente, sine confessione fuerunt suspensi (Cronica Fratris Salimbene, MGH, Scr (...)

13Les auteurs chrétiens ont tout à fait perçu et dénoncé ce désintérêt des juges séculiers. Vers 1220, le cistercien Césaire de Heisterbach évoque, dans un exemplum intitulé De milite qui suspensus mori non potuit, donec Christi corpus percepit, le cas d’un chevalier condamné par l’empereur Frédéric à la pendaison. Au bout de quelques jours, des gens de sa famille voulurent le décrocher de la potence et l’enterrer, mais s’aperçurent qu’il vivait encore. Il parla à ses parents de ses prières qui avaient enfin été entendues. Sa dernière volonté était de voir un prêtre pour qu’il lui donne les derniers sacrements. Une fois que ce fut fait, le chevalier trépassa35. Le mineur Salimbene de Parme notait avec indignation au xiiie siècle que le chef du parti impérial de Reggio, Guido von Sesso, avait en 1249 non seulement condamné à la pendaison plusieurs partisans du pape, mais avait de surcroît rejeté leur demande de se confesser avec ces paroles cyniques : Non habetis necesse confiteri, quia vos estis sancti, cum sitis ex parte ecclesie, et sic statim ibitis in paradisum. Sans hésiter, il les avait ensuite fait pendre sans confession36.

  • 37 Voir H. Hetzel, Die Todesstrafe in ihrer kulturgeschichtlichen Entwicklung. Eine Studie, Berlin, 1 (...)
  • 38 De potestate saeculari asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium sanguinis exercere, du (...)

14Le désintérêt des juges pour le salut des condamnés avait une raison. Jusqu’à la fin du Moyen Âge, la légitimité des tribunaux à prononcer des sentences de mort ne leur provenait que de leur pouvoir temporel. L’Église médiévale avait certes concédé ce droit aux seigneurs temporels dès l’époque des Pères de l’Église, mais sa position quant au droit d’user de la peine de mort était extrêmement réservée37. Même lorsque l’Église s’allia avec la justice temporelle au cours de l’Inquisition, cela n’aboutit pas à une approbation de la peine de mort. Le pape Innocent III précisa en 1210 que la cruauté des peines imposées par le pouvoir temporel n’était pas un péché mortel à condition qu’elle ne soit pas infligée par haine ou à la légère, mais qu’elle soit mûrement réfléchie et issue d’un jugement38. Nous n’avons pas trace de concessions plus larges que l’Église ait faites. Dans l’ensemble, elle se contenta jusqu’à la fin du Moyen Âge d’observer l’emploi légal de la peine de mort. Dans ce rôle d’observatrice, elle ne s’opposa pas activement à la peine de mort, mais n’en fut pas non plus partisane.

  • 39 H. Hetzel, Die Todesstrafe... cité n. 37, p. 105.
  • 40 H. Hetzel, Die Todesstrafe... cité n. 37, p. 104. Je n’ai hélas pas pu avoir accès à la source cit (...)
  • 41 Voir à titre d’exemple H. U. Schmid, Eine bairische Predigtsammlung des späten 13. Jahrhunderts, d (...)

15Cette position réservée de l’Église face à la justice temporelle ne resta pas sans conséquences au Moyen Âge. On pouvait parfaitement s’appuyer sur les écrits des Pères de l’Église pour soutenir l’opinion que la peine de mort était en contradiction avec l’esprit du christianisme et notamment les vertus chrétiennes fondamentales que sont la charité et la miséricorde. Ce n’est donc sans doute pas un hasard si les chrétiens qui critiquèrent l’Église à la fin du Moyen Âge, comme John Wycliff et certains hussites, invoquèrent l’Église primitive pour réclamer de l’Église un rejet catégorique de la peine de mort39. Cette position chrétienne s’insinua jusque dans des ouvrages de droit. Un traité juridique français enseignait ainsi au juge : « il faut ne pas aller trop vite et attendre avant de livrer un homme à la mort ; c’est une chose lourde que le châtiment lorsque l’on détruit ce que Dieu a fait, et lorsque l’on fait ce qu’il ne veut pas faire »40. Dans les sermons, des interprétations du verset de Luc, Estote ergo misericordes, quia pater vester misericors est (Luc, 6, 36), tentaient de persuader les juges que la miséricorde de Dieu ne leur serait acquise que s’ils se montraient cléments dans leurs sentences41.

  • 42 Au sujet de ces représentations du jugement dernier, voir G. Troescher, Weltgerichtsbilder in Rath (...)
  • 43 Got is selve recht, dar umme is em recht lef. Dar umme sen se sek vore alle de, den gerichte van G (...)
  • 44 Wo der Richter richtet, in derselben Statt und in derselben Stunde, so sitzet Gott in seinem göttl (...)

16Les juges de la fin du Moyen Âge étaient sans cesse confrontés à ce commandement chrétien depuis qu’ils prononçaient de plus en plus de peines de mort. Il ne faut pas perdre de vue que les juges n’étaient pas des juristes. Dans l’exercice de leur métier, c’est avant tout devant Dieu qu’ils devaient répondre de leurs actes. Les textes juridiques le montraient bien, ainsi que l’usage, répandu au Moyen Âge, de placer des représentations du jugement dernier dans les hôtels de villes et les lieux de jugements42. Le message était clair. Dans le Sachsenspiegel, Eike von Repgow avait déjà prescrit aux juges d’exercer la justice de façon à ce que Dieu soit clément envers eux43. Dans la région de la Saxe, le droit explicitait la situation de la façon suivante : « Quand le juge rend la justice, Dieu siège en même temps au même endroit avec son tribunal suprême et juge le juge et les échevins. Pour cette raison, il est bon que tout juge place dans l’hôtel de ville un tableau du jugement dernier de notre seigneur Jésus Christ »44. En 1421, conformément à cela, le conseil de la ville de Constance décida que l’on devait peindre dans l’hôtel de ville « le jugement dernier de notre seigneur ». Tout juge appelé à rendre la justice en cet endroit devait le contempler afin d’avoir « la crainte de Dieu sous les yeux ». Autre leitmotiv, la citation récurrente de Matthieu, 7, 2 : « C’est du jugement dont vous jugez qu’on vous jugera ».

  • 45 Voir Corpus Iuris Canonici, éd. E. Friedberg, II, Graz, 1935, col. 1190.
  • 46 Jean Gerson, Œuvres complètes, éd. P. Glorieux, vii, Paris, 1966, no 323. Voir également à ce suje (...)

17En dépit de toutes ces exhortations chrétiennes à la clémence, les représentants du pouvoir temporel qu’étaient les juges commencèrent à partir du xive siècle à considérer qu’il était de leur devoir de prononcer de plus en plus de condamnations à mort. Face à cette augmentation des sentences capitales, qui est sans doute due non pas à une progression de la criminalité, mais plutôt à une conception nouvelle de l’autorité et du pouvoir, l’Église dut réagir. Lors du concile de Vienne en 1312, le pape Clément v menaça de prendre des mesures contre l’abusum damnabilem des souverains temporels qui refusaient d’accorder aux condamnés à mort les derniers sacrements, mais cela semble avoir eu peu d’effet45. En 1397, l’influent théologien français et conseiller royal Jean Gerson envoya au roi de France une requête (le terme est un euphémisme, compte tenu du ton très ferme de la lettre) dans laquelle il lui demandait ainsi qu’aux princes d’abandonner les usages en vigueur et de concéder à tous les condamnés à mort le droit de se confesser. Lorsqu’on objecta que la confession pouvait conduire à ce qu’un criminel soit sauvé de l’exécution, Gerson répondit par cette subtile pointe : « Dieu ne veult pas que tous maulx soient punis en ce monde, car aultrement il n’auroit que jugier en l’autre »46. Dans ces paroles transparaît une différence fondamentale entre la justice temporelle et la justice divine, qui est tout aussi importante pour comprendre la façon dont se concevaient les tribunaux du bas Moyen Âge que l’attitude de l’Église face aux jugements temporels. Selon l’interprétation chrétienne des sentences de mort rendues par le pouvoir temporel, celui-ci n’avait qu’une vision limitée de la culpabilité des hommes. Il ne devait pas avoir l’orgueil de prétendre faire régner une justice parfaite dès l’ici-bas. Il convenait donc qu’il fasse preuve de retenue dans l’emploi de la peine de mort.

  • 47 Das thät ain rath und wurden an dem dritten tag ertränkt. Uff das ward ain maistails des rathes, d (...)
  • 48 Voir M. L. Bulst-Thiele, Johannes von Frankfurt (+ 1440). Professor der Theologie an der Universit (...)
  • 49 Dodurch den reten ein nochrede gemaht hat, als obe sie ine mit martel gezwungen hetten die unworhe (...)
  • 50 Ibidem, p. 20-22. Sur cette source, voir aussi U. Israel, Johannes Geiler von Kaysersberg (1445-15 (...)

18La volonté des condamnés ainsi que l’engagement de l’Église aboutirent à l’intégration d’éléments religieux dans les rituels d’exécution au cours du xve siècle. Dans les villes de l’évêché de Constance, les droits des condamnés à mort à se confesser, à recevoir la communion ou à être enterrés en terre sacrée en cas de repentir sincère s’imposèrent ainsi à partir de l’an 1400 environ. Dans la ville de Constance, en 1434, deux tricheurs au jeu condamnés à mort demandèrent au Conseil la permission de recevoir les derniers sacrements avant d’être exécutés. « Le conseil accepta, et les fit noyer le troisième jour. Par la suite, la majorité du Conseil convint que désormais, on accorderait les sacrements à tous les condamnés qui en feraient la demande »47. Tous les tribunaux n’étaient pas aussi prompts à prendre soin des condamnés et à s’occuper du salut de leur âme. Au début du xve siècle, Johannes von Frankfurt, théologien et conseiller du prince électeur de Heidelberg, critiqua sévèrement dans son traité contre la Sainte-Vehme l’usage en vigueur dans les tribunaux vehmiques d’exécuter immédiatement les condamnés. Cette pratique les privait de la possibilité de se repentir et d’être absous48. En 1461, le Conseil de la ville de Strasbourg débattit de cette question. Trois membres du Conseil avaient été chargés de proposer des réformes portant sur l’assistance spirituelle des condamnés à mort. Jusqu’alors, on informait les condamnés de ce qui les attendait la veille de leur exécution et on envoyait un homme d’Église dans leur cellule pour la nuit afin de leur apporter une assistance spirituelle. Mais cela s’était révélé problématique : certains avaient été poussés au désespoir par les paroles réconfortantes de l’ecclésiastique et s’étaient dérobés à l’exécution en mettant fin à leur jour ; d’autres, en revanche, avaient changé d’état d’esprit après avoir discuté avec l’ecclésiastique et s’être confessés et, sur le lieu de l’exécution, ils avaient fini par rétracter leurs aveux et nier le crime devant la foule rassemblée, « à la suite de quoi la rumeur avait couru que les conseillers avaient eu recours à la torture pour contraindre le condamné à mentir »49. Il fallait parvenir à concilier le souci du salut de l’âme des condamnés avec le bon déroulement des exécutions. Pour les conseillers strasbourgeois, la priorité était claire. Il ne fallait plus, à l’avenir, laisser aux condamnés la possibilité de trop réfléchir, ceci afin qu’ils ne puissent pas troubler le bon déroulement de l’exécution. Les conseillers chargés du problème proposèrent que l’on n’annonce désormais aux condamnés le déroulement prévu de leur exécution qu’au matin même de celle-ci. L’assistance spirituelle devait ensuite leur être prodiguée non plus en prison, mais dans un petit confessionnal installé sur les lieux mêmes de l’exécution. Une minorité refusa d’accepter ces propositions, sans toutefois pouvoir apporter d’arguments convaincants. Ils objectèrent cependant qu’en d’autres lieux, il était tout à fait d’usage de confesser les condamnés et de leur donner les derniers sacrements quelques jours auparavant ; il était donc préférable de laisser les choses en l’état. Le risque du suicide pouvait être écarté en liant les pieds et les mains du condamné à mort dans sa cellule, pour qu’il ne soit pas en mesure d’attenter à sa vie. Ils firent également remarquer qu’en hiver, les chevaux des stettmeister et des membres du Conseil pourraient geler si on leur demandait d’attendre jusqu’à ce que le condamné ait confessé tous ses péchés dans le confessionnal installé sur le lieu de l’exécution50.

  • 51 ...Quamvis contriti confessique signa poenitencie manifesta exhibeant, Eucharistie tamen salutifere (...)
  • 52 Voir U. Israel, Johannes Geiler... cité n. 50, p. 266 et s.

19Dans les années 1480, l’Église se mit à contester les modalités de l’assistance spirituelle aux condamnés telles qu’elles avaient été décidées en 1461. Le célèbre prédicateur Geiler von Kaysersberg exhorta les autorités à garantir aux condamnés à mort le droit de communier et d’avoir un enterrement chrétien. Le Conseil débattit par deux fois de cette question lors de ses réunions, sans pouvoir se résoudre à adopter les exigences de Geiler. Les choses restèrent donc en l’état. On se contentait de montrer l’hostie aux condamnés repentants, la communion leur resta refusée51. Interrogés par l’évêque sur la validité de cette pratique, des théologiens de Strasbourg ne purent se mettre d’accord. Il fallut attendre un rapport de l’université de Heidelberg pour que la situation s’éclaircisse : il y était dit très explicitement qu’il n’était pas acceptable que l’on refuse la communion aux condamnés à mort. En 1485, le Conseil de Strasbourg céda. À l’avenir, la confession devait être reçue immédiatement après l’annonce de la sentence. Si le condamné, au cours de la confession, s’était montré digne de l’eucharistie, il avait le droit de communier le lendemain. L’exécution devait alors avoir lieu deux jours plus tard. On procéda ainsi jusqu’à la Réforme52.

  • 53 Voir Textbuch zur Strafrechtsgeschichte... cité n. 13, p. 52 (Bambergensis, art. 124).
  • 54 Cette pensée se retrouve également dans la Bambergensis. Il fallait recommander expressément aux c (...)

20L’état des recherches sur l’intégration d’éléments religieux dans les rituels d’exécution à la fin du Moyen Âge a beau être encore insuffisant, on peut néanmoins relever une tendance très nette. Vers 1500, le droit des condamnés à être membres à part entière de la communitas christiana s’était imposé. La Bambergensis de 1507, l’un des textes importants ayant servi à l’élaboration de la célèbre Constitutio Criminalis de 1532, évoque explicitement le droit des condamnés à se confesser. De plus, un homme d’Église devait accompagner le condamné sur le chemin de la potence en portant constamment une croix devant lui53. On ne peut cependant manquer de constater que ces formes de mise en scène religieuse des rituels d’exécution s’étaient parfois heurtées à la résistance des tribunaux temporels. Il ressort des débats strasbourgeois que les juges du bas Moyen Âge craignaient surtout que les rituels d’exécution ne soient perturbés dans leur déroulement. D’après leurs observations, l’assistance spirituelle rendait les condamnés rétifs et les poussait à rétracter leurs aveux, ce qui jetait une lumière trouble sur l’activité des tribunaux séculiers54. Ainsi, l’imprégnation religieuse des rituels d’exécution au xve siècle ne conduisit pour aucun des groupes concernés à une sacralisation de la peine de mort. Au contraire : elle rappelait aux spectateurs comme aux juges les pouvoirs limités de la justice temporelle, le caractère provisoire de leur jugement et l’existence d’un juge suprême. Dans une telle conception de la juridiction temporelle, les « miracles de potence » évoqués plus haut avaient incontestablement leur place. Les innocents pouvaient espérer qu’un juge suprême viendrait à leur secours.

Repentir et confession au xvie siècle

  • 55 Voir H. Schnabel-Schüle, Kirchenzucht als Verbrechensprävention, dans H. Schilling (éd.), Kirchenz (...)
  • 56 Citation tirée de R. Schmidt, Todesstrafe, cité n. 5, p. 809. Selon le réformateur, une justice cl (...)

21À première vue, au début de l’époque moderne, les traditions de la fin du Moyen Âge se perpétuèrent. Les exécutions restèrent un événement religieux, mais leur mise en scène religieuse véhicula un nouveau message. Ce n’est sans doute pas un hasard si le premier « miracle de potence » à ne pas être reconnu comme tel, et qui a été évoqué plus haut, se produisit en 1525, c’est-à-dire à l’époque de la Réforme. Ma thèse est la suivante : dans la théologie de la Réforme, tribunal temporel et tribunal divin commencèrent à ne faire plus qu’un. Il faudrait d’ailleurs préciser qu’à l’extérieur de l’Empire, une évolution similaire eut lieu sous l’effet de la réception du droit romain. Plusieurs facteurs s’associèrent ainsi pour provoquer des modifications dans la conception que les tribunaux avaient d’eux-mêmes. Certes, on continua comme au Moyen Âge à penser que les juges étaient investis de leur tâche par Dieu, mais au lieu d’en déduire une responsabilité particulière les assignant à répondre de leur activité devant Dieu, on en tira une forme de légitimité. À partir de la Réforme, Dieu ne surveilla plus l’activité des juges : le tribunal devint lui-même un instrument de la justice divine55. Cette nouvelle conception a été énoncée à de nombreuses reprises par Luther, avec des formulations parfois marquantes : « La main qui tient l’épée et qui étrangle n’est plus la main de l’homme, mais celle de Dieu, et ce n’est pas l’homme, mais Dieu, qui pend, roue, décapite, étrangle et guerroie »56.

  • 57 Wann christlich oberkeit nach Gots bevelch das schwert braucht, nicht sie, sonder Got selbs durch (...)
  • 58 Die obrigkait tregt das schwert nicht umbsonst. Sie ist Gottis dienerin und ein racherin zur straf (...)
  • 59 On se reportera aux exemples de P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 23, p. 179.
  • 60 Darumb, wann die obrigkeit ein ubeltheter mit recht und urteil tötet, so ists eben als vil, als he (...)
  • 61 Le droit à confesse se trouve d’ailleurs aussi dans la Carolina, suivant le texte de la Bambergisc (...)

22En 1528, les Leçons de Nuremberg (Nürnberger Lehrartikel) précisent cette idée : « Quand l’autorité chrétienne, sur ordre de Dieu, brandit l’épée, ce n’est pas elle qui châtie ; c’est Dieu lui-même qui châtie à travers elle »57. De même, dans les Sermons aux enfants (Kinderpredigten) de 1533 : « L’autorité ne brandit pas l’épée sans raison ; elle est servante et vengeresse de Dieu par le châtiment de celui qui fait le mal »58. Au Moyen Âge, cette assertion aurait été suivie d’une exhortation à se montrer digne de cette responsabilité59. La nouvelle conclusion est autre. Le texte continue : « Ainsi, quand l’autorité juge et tue un malfaiteur, c’est comme si Dieu le tuait lui-même. Car l’autorité agit sur ordre de Dieu, ainsi que Paul l’enseigne dans l’Épître aux Romains, chapitre 13 »60. Dans cette conception, les exécutions devenaient un office au cours duquel le condamné à mort avait lui aussi un rôle à assumer. À partir de la Réforme, plus personne ne remit en question le droit de se confesser et de recevoir les sacrements61.

  • 62 Die evangelischen... cité n. 57, p. 532.
  • 63 Mit solchen Leuten und an solchem ort wil sich scharpfe kunst und sub tilikeit nit leiden. Voir Di (...)
  • 64 Hat er (= Gott) dich jetzo in sein gericht genummen und also gefasset, das du nicht mer entlaufen, (...)
  • 65 Denn so Gott mit ungnaden gegen dir het handeln wöllen, het er dich ob frischer tat erwürgen, den (...)
  • 66 Ja, sprichstu, es ist aber schendlich, also umb der sünden sterben vor jederman. Wolan, du hast ke (...)

23Il est écrit dans le manuel d’instruction chrétienne de Thomas Stieber (1574) qu’il convient d’envoyer un religieux au condamné quelques jours avant son exécution, afin qu’il l’incite à se repentir sincèrement et à prendre conscience de ses péchés. Si aucun doute ne subsiste quant à la sincérité du pauvre pécheur, on peut lui administrer les derniers sacrements un ou deux jours avant l’exécution. Tout le reste, ajoute Stieber, est décrit plus précisément dans le « petit livre d’agende »62. Il fait ici allusion à une source singulière qui servait à l’instruction religieuse des condamnés à mort et qui eut apparemment une large diffusion : l’agende du pasteur de Nuremberg Veit Dietrich, datée de 1543. Cet ouvrage apportait entre autres aux religieux une aide quant à la façon dont ils pouvaient remettre les condamnés à mort sur le droit chemin. On y apprend que la tâche du pasteur était d’amener le condamné à comprendre et accepter son châtiment et à se réconcilier avec Dieu. Pour ce faire, on recommandait de parler sans ambiguïtés : « Avec pareilles personnes et en pareil lieu », apprenaient les pasteurs, « l’art théologique et la subtilité ne sont pas de mise »63. L’enseignement ici dispensé s’appuyait certes encore sur une distinction entre tribunal temporel et tribunal divin, qui cependant ne se déclinait plus en une opposition entre vision finie et connaissance divine de la faute ; les deux tribunaux étaient ici d’inspiration divine, l’un, temporel, exprimant la colère de Dieu tandis que son pendant divin tendait plutôt à la miséricorde. Il s’agissait donc de faire comprendre aux obstinés que Dieu voit et sait tout. Parce que le condamné n’a pas désavoué ses activités coupables, « Dieu t’a maintenant rattrapé et te retient devant son tribunal, ainsi tu ne peux plus fuir mais seulement recevoir la mort que tu as méritée. Il faut que tu comprennes : Dieu est en colère et ne veut plus te pardonner tes méfaits. Ce sont tes péchés qui ont attiré sur toi la colère de Dieu ». De telles paroles étaient censées ouvrir les yeux des entêtés : « Quand alors son cœur se brise et qu’il commence à s’émouvoir, il faut le réconforter en lui rappelant la bonté de Dieu et la vie future »64. Il était bon de rappeler aux convaincus aussi que leur exécution était une volonté divine : « Si Dieu n’avait pas eu pitié de toi, il t’aurait fait périr sur le fait, c’est-à-dire qu’il t’aurait jugé dans tes péchés. Cela t’aurait sans doute conduit à la mort éternelle, car le péché amène la mort. Or il te fait maintenant la grâce de ne pas te juger avec la plus grande sévérité, mais de te montrer sa clémence, bien que tu ne l’aies pas méritée, en prenant soin de toi comme d’un enfant et en voulant te pardonner tes péchés. (...) Sache reconnaître sa clémence et sois reconnaissant à Dieu de te traiter comme un père et avec tant de clémence »65. L’exécution est ici un office dû par le condamné à mort et il lui faut se comporter en conséquence, sans la moindre réserve. « Oui, tu dis qu’il est honteux de mourir devant tous à cause de ses propres péchés. Eh bien, tu ne mérites pas une autre mort. Assume-la donc telle que tes péchés te l’ont infligée. Mais n’oublie pas non plus l’honneur qui est lié à ta honteuse mort. (...) D’autre part, c’est aussi un honneur, car par cette mort tu apprendras à comprendre que cette mort justement, qui t’est infligée selon l’ordre divin et du fait de tes péchés, est l’œuvre par laquelle tu fais pour la dernière fois preuve d’obéissance à Dieu, ton seigneur. Car tu as désobéi à Dieu en t’adonnant au péché. À présent, tu dois lui être obéissant, en acceptant de bonne grâce le châtiment que tu as mérité. (...) De même que tu as nui à certains par tes péchés, ta mort rendra meilleurs ceux qui auraient aussi succombé au péché, mais qui seront frappés par ton exemple, craindront Dieu et seront détournés du mal. (...) Que cela t’apporte donc le réconfort ! En un instant, ta honte sera transformée. Tandis que ton corps pendra à la potence ou sera mis en terre plein de déshonneur, les anges porteront en tout honneur ton âme vers Dieu »66.

  • 67 Der Scheffer Christlich gestorben, der Lang aber nicht beten wöllen, nichts von Gott sagen, auch d (...)
  • 68 Hat sich gestellt, als könne er uff kein fuß treden, also, daß man in hinaus tragen müssen, gar ni (...)
  • 69 Dan ye niemand das hertz erkent dan gott, der selb hat jm wol an der seel kinden zuhilff kumen, is (...)

24Dans cet enseignement, l’exécution décidée par le tribunal temporel se transforme en volonté divine à laquelle le condamné doit se soumettre pour assurer le salut de son âme. Le criminel promis à l’exécution doit faire acte d’obéissance envers Dieu en acceptant la sentence temporelle. Il est logique qu’à partir de la Réforme, l’intervention divine lors des exécutions ait pris une autre forme que les « miracles de potence » du Moyen Âge. Dieu cessa de sauver les innocents pour châtier ceux qui refusaient de se soumettre à leur destin. Les condamnés se montrant rétifs sous la potence n’étaient pas seulement promis à la damnation éternelle. Dès le lieu d’exécution se manifestait le châtiment divin pour ceux qui refusaient le repentir et dont on disait qu’ils étaient possédés par le démon. En 1504, le bourreau de Nuremberg fut chargé de pendre deux voleurs. « Le Scheffer a eu une mort chrétienne, mais le Lang n’a pas voulu prier ni parler de Dieu et n’a même pas voulu reconnaître le nom du Christ. Quand on l’a interrogé sur Dieu, il n’a fait que répondre qu’il ne savait rien, qu’il ne pouvait rien dire ni prier... Il n’a alors pas reçu l’eucharistie et il est mort dans ses péchés. Sur la potence, il s’est jeté à terre comme s’il était atteint d’une grave maladie. C’était un impie »67. Six ans auparavant, il s’était produit quelque chose de similaire. Hans Kolb devait être exécuté, après plusieurs tentatives de fuite et d’automutilation. « Il s’est comporté comme s’il ne pouvait pas marcher. Finalement, il a fallu le porter pour le faire sortir. Il n’a pas prié, a dit au prêtre de se taire car il savait cela et ne voulait pas l’entendre et ça rendait sa tête folle. Dieu sait très bien comment il est mort »68. Les spectateurs avaient horreur des condamnés récalcitrants, ainsi que le chroniqueur suisse Ulman Fischer sut le relater. À l’instar de Maister Franntzn, il interpréta le comportement étrange d’un blasphémateur condamné en 1534 à Bern, qui refusa l’assistance spirituelle et dut mourir sans confession, comme une volonté divine, « car personne ne connaît le cœur des hommes hormis Dieu. Lui aurait pu aider son âme. Telle est la volonté divine, même si c’est un tribunal temporel qui l’a poursuivi ». Cette nouvelle lecture des faits, prétendant que Dieu avait refusé au pauvre pécheur toute miséricorde en raison de la gravité de ses fautes, ne fut cependant pas approuvée par tous les témoins de l’exécution. Il semblerait que quelques compagnons étrangers à la contrée aient eu la même intuition que le lecteur d’aujourd’hui lorsqu’il prend connaissance de ces témoignages : le pauvre homme était devenu fou durant sa détention, et on n’aurait donc pas dû l’exécuter69.

Conclusions

  • 70 Voir D. Nirenberg, Violence et minorités au Moyen Âge, éd. orig. Princeton (N.J) 1996, trad.fr. Pa (...)

25L’objectif de ce travail était de mettre en lumière quelques aspects des changements qui affectèrent les exécutions publiques, tant dans leur forme que dans leur légitimation, au sortir du Moyen Âge. Les rituels d’exécution pré-modernes ont nimbé les modes d’exécution publique d’une aura d’ancienneté qui n’a que trop induit en erreur les historiens eux-mêmes dans la formulation de leur problématique comme dans leur étude du thème. Entre-temps, l’étude des rituels a enseigné que de nouveaux éléments signifiants peuvent venir se greffer autour du noyau central du rituel et donc favoriser l’émergence d’une nouvelle lecture de celui-ci. En outre, il arrive que des actions symboliques traditionnelles et des rituels soient transférés avec le temps dans d’autres systèmes de sens et qu’ils soient donc à interpréter différemment70. Il faut donc, tout en tenant compte des continuités, accroître notre attention pour les changements qui s’opèrent.

26Dans les autres pays non plus, il n’existe pas d’études portant sur les changements dans les rituels d’exécution à l’époque qui nous intéresse, ce qui doit nous inciter à considérer les quelques conclusions formulées ici comme des thèses nécessitant d’être plus précisément étayées par des recherches détaillées. Cela vaut en particulier pour l’intégration de symboles religieux dans les rituels médiévaux d’exécution, ainsi que pour les changements dans les modalités et dans la perception de la peine capitale au xvie et au début du xviie siècle. En l’état actuel des recherches, le tableau est le suivant.

  • 71 On ne dispose pas de tentative de quantifications comparées. Voir le bilan dressé par G. Schwerhof (...)

27Ce n’est qu’à partir du moment où la peine de mort est régulièrement employée, c’est-à-dire pas avant 1400 dans l’Empire, que les exécutions commencent à devenir des mises en scène religieuses. Cette imprégnation religieuse des exécutions publiques ne manque pas de se heurter à des résistances. Le juge suprême peut parfaitement intervenir dans le déroulement de l’exécution pour corriger la sentence rendue par le tribunal temporel. « Miracles de potence » et tableaux représentant le jugement dernier en témoignent. Avec la Réforme apparaît l’idée selon laquelle les arrêts de mort prononcés par les tribunaux temporels et le déroulement de l’exécution sont portés par la volonté de Dieu. C’est Dieu lui-même qui fait sentir sa colère aux condamnés sous la potence, pour ensuite leur accorder sa miséricorde dans l’au-delà. Cela crée une nouvelle forme de légitimation de la peine de mort qui abolit les tensions, caractéristiques du Moyen Âge, entre la justice temporelle et la justice divine71. Les miracles de potence n’ont ici plus leur place, puisqu’ils présupposaient une contradiction entre la volonté des juges et celle de Dieu. Par ailleurs, certaines formes de mise à mort qui intégraient la possibilité de l’intervention divine n’ont désormais plus de raison d’être. Cela explique à mon avis la disparition progressive de la mort par noyade au début de l’époque moderne. Le tribunal temporel n’a plus besoin de s’en remettre à la providence, puisqu’il en est lui-même devenu partie intégrante.

  • 72 Voir R. Evans, Öffentlichkeit und Autorität. Zur Geschichte der Hinrichtungen in Deutschland vom a (...)
  • 73 Voir von H. Hentig, Die Strafe. I. Frühformen... cité n. 24, p. 206.

28Dans la mesure où à partir du début de l’époque moderne, la peine de mort ne tire plus seulement sa légitimité de la tradition et du droit temporel, mais aussi de la volonté divine, le pouvoir temporel se voit logiquement investi d’un plein droit de disposer des rituels d’exécution. Certes, les coutumes médiévales relatives aux mises à mort se maintiennent encore longtemps, mais elles se transforment peu à peu en une coquille vide. Les assassins continuent à encourir le cruel supplice de la roue, mais à partir de la fin du xvie siècle, la mort lente qu’il entraîne est épargnée aux condamnés grâce au bourreau qui étrangle sa victime à l’insu des spectateurs, avant le début de l’exécution à proprement parler72. À partir du xvie siècle, il semble que le bourreau ait fréquemment tué sa victime avant la mise au bûcher comme avant le martyre sur la roue par une manipulation inaperçue du public, abrégeant ainsi son calvaire. En outre, les liens traditionnels entre crime commis, auteur et mode d’exécution à employer commencent à se dissoudre. La mort sur ordre d’État doit désormais être brève et indolore. Les exécutions à l’épée dominent à partir du xviie siècle, prenant ainsi la place de la pendaison pour devenir le mode de mise à mort le plus fréquemment employé73. Si l’on considère ces évolutions sur le long terme, on peut donc formuler la thèse selon laquelle la sacralisation de la justice temporelle au début de l’époque moderne a permis l’abandon progressif des traditions héritées du Moyen Âge. Il faudrait sans doute vérifier si cela se produisit au même moment ou avec des décalages selon l’appartenance confessionnelle de la magistrature. Mais l’évolution que l’on peut déceler au début de l’époque moderne finit par se généraliser et les liens qui unissaient traditionnellement crimes et peines se distendent de plus en plus. Un processus de rationalisation du déroulement des exécutions peut s’amorcer. La voie est ouverte qui mènera à la guillotine.

Notes

1 Pour un premier aperçu de l’état des recherches et de la bibliographie concernant ce sujet, voir l’article Todesstrafe de l’historien du droit J. Weitzel dans Lexikon des Mittelalters, viii, Munich-Zurich, 1997, col. 836-838, et D. Meurer, Todesstrafe, dans Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, v, Berlin, 1998, col. 264-270.

2 « Den def scal men hengen ». Sachsenspiegel, Landrecht, éd. K. A. Eckhardt, Göttingen, 1955 (Bibliotheca rerum historicarum, Land- und Lehnrechtsbücher, 1), rééd. Aalen 1973, p. 141 : Landrecht, II, 13, 1. Voir également à titre de comparaison Fr. Scheele, « Di sal man alle radebrechen ». Todeswürdige Delikte und ihre Bestrafung in Text und Bild der Codices picturati des Sachsenspiegels, I, Oldenburg, 1992, p. 66 et s.

3 Voir E. Cohen, To Die a Criminal for the Public Good: The Execution Ritual in Late Medieval Paris, dans B. Bachrach et D. Nicholas (éd.), Law, Custom, and the Social Fabric in Medieval Europe: Essays in Honor of Bryce Lyon, Kalamazoo, 1990, p. 285-304, ici p. 297. Voir aussi K.-S. Bader, Zum Unrechtsausgleich und zur Strafe im Frühmittelalter, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 112, 1995, p. 1-63, ici p. 32.

4 Sur l’origine germanique des modes d’exécution au Moyen Âge, voir notamment K. von Amira, Die germanischen Todesstrafen. Untersuchungen zur Rechts- und Religionsgeschichte, Munich, 1922 (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-philologische und historische Klasse, 33, 3. Abhandlung), et B. Rehfeldt, Todesstrafen und Bekehrungsgeschichte. Zur Rechts – und Religionsgeschichte der germanischen Hinrichtungsbräuche, Berlin 1942.

5 Voir R. Schmidt, Todesstrafe, dans Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, 3e éd. Leipzig, 1896-1913, xix, p. 809 (à partir du xve siècle, augmentation sensible du nombre de peines de mort prononcées).

6 Voir R. van Dülmen, Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale der frühen Neuzeit, Munich, 1985. L’ouvrage a depuis été réédité quatre fois. Voir aussi R. van Dülmen, Das Schauspiel des Todes. Hinrichtungsrituale in der frühen Neuzeit, première parution dans R. van Dülmen et N. Schindler (éd.), Volkskultur. Zur Wiederentdeckung des vergessenen Alltags, Francfort, 1984. Nous avons ici utilisé la réédition de l’article dans Gesellschaft der frühen Neuzeit : Kulturelles Handeln und sozialer Prozeß, Cologne, 1993, p. 103-156. Paru à peu près en même temps que les premières études de van Dülmen, l’ouvrage de P. Spierenburg, The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression: From a Preindustrial Metropolis to the European Experience, Cambridge 1984.

7 Voir E. Cohen, The Crossroads of Justice. Law and Culture in Late Medieval France, Leyden-New York, 1993 (Brill’s Studies in Intellectual History, 36); du même auteur, To Die a Criminal... cité n. 3.

8 Voir M. Merback, The Thief, the Cross and the Wheel. Pain and the Spectacle of Punishment in Medieval and Renaissance Europe, Chicago, 1999; S. Y. Edgerton, Pictures and Punishment. Art and Criminal Prosecution during the Florentine Renaissance, Ithaca, 1985.

9 O. Ulbricht, Einleitung, dans O. Ulbricht (éd), Von Huren und Rabenmüttern. Weibliche Kriminalität in der frühen Neuzeit, Cologne, 1995, p. 1-38, ici p. 10.

10 À ma connaissance, la seule source faisant mention de la pendaison comme peine encourue par les femmes est la charte communale de la ville suisse de Bade, datée de 1384. Tous les voleurs, ist es denne ein man oder ein knab, oder ein tochter oder ein vnbekumberti frow, doivent être pendus. Sammlung schweizerischer Rechtsquellen, xvi. Abteilung : Die Rechtsquellen des Kantons Argau. I. 2. Die Stadtrechte von Baden und Brugg, éd. Fr. E. Welti et K. W. Merz, Aarau, 1899, p. 44. Voir également, tout en gardant à l’esprit la singularité de cette source, R. His, Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, I, Weimar 1935, p. 493 et note 2. Il faudrait toutefois vérifier si une femme a réellement été pendue en Bade au bas Moyen Âge, chose qui n’a pas été possible dans le cadre de cet article.

11 Voir à ce sujet H.-P. Dürr, Nacktheit und Scham. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß, Francfort-sur-le-Main, 1994. Nous avons utilisé ici l’édition de poche, Francfort, 1998, p. 267.

12 One das allein, das man dheinen frowlichen Bilde Ir houpt abschlachen sol (cité d’après Ph. A. Segesser, Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Lucern, II, Lucerne, 1854, p. 625.

13 Der gleich frawen so der massen diebstall thätten. so man den Mann mit dem strangen richt. die frawen zu ertrencken (Textbuch zur Strafrechtsgeschichte der Neuzeit. Die klassischen Gesetze, éd. A. Buschmann, Munich, 1998, p. 12).

14 Maister Franntzn Schmidts Nachrichters inn Nürnberg all sein Richten, éd. A. Keller, Leipzig 1913, p. 9.

15 Ist zuvor nie erhört worden und nie geschehen, daß man zu Nürnberg ein Weibsbild hett mit dem Strang gerichtet (Maister Franntzn... cité n. 14, p. 14).

16 P. Osswald, Nordhauser Kriminalakten von 1498-1657, dans Zeitschrift des Harzvereins, 24, 1891, p. 151-200, ici p. 175 et s.

17 Voir H.-Fr. von Tscharner, Die Todesstrafe im alten Staate Bern, thèse, Bern, 1936, p. 34.

18 G. Schwerhoff, Köln im Kreuzverhör. Kriminalität, Herrschaft und Gesellschaft in einer frühneuzeitlichen Stadt, Bonn, 1991, p. 160. Pour d’autres exemples tirés du xvie et du début du xviie siècle, voir H.-P. Dürr, Nackheit und Scham... cité n. 11, p. 439 et s.

19 Voir D. Marschall, De laqueo ruptu. Die mißlungene Hinrichtung durch den Strang (Bonner rechtswissenschaftliche Abhandlungen, LXXIX), Bonn 1968 ; B. de Gaffier, Un thème hagiographique : Le pendu miraculeusement sauvé, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, 13, 1943, p. 123-148 ; H. Hattenhauer, Das Recht der Heiligen, Berlin, 1976. Dans une perspective historique, on ne peut jusqu’à présent se référer qu’à Fr. Lotter, Heiliger und Gehenkter. Zur Todesstrafe in hagiographischen Episodenerzählungen des Mittelalters, dans D. Berg et H. W. Goetz (éd.), Ecclesia et Regnum. Beiträge zur Geschichte von Kirche, Recht und Staat im Mittelalter. Festschrift für Franz-Josef Schmale zu seinem 65. Geburtstag, Bochum, 1989, p. 1-21. La thèse originale et convaincante que Lotter développe ici est la suivante : on peut déduire des récits de pendus miraculeusement sauvés dans l’hagiographie du bas Moyen Âge que l’Église concède maintenant au pouvoir temporel le droit d’user de la peine de mort, contrairement à ce qui se passait au haut Moyen Âge. Les récits de miracles des xive et xve siècles ne mettent ainsi en scène que des condamnés innocents sauvés par l’intervention d’un saint. Voir p.18 ets.

20 Nombreux exemples dans D. Marschall, De laqueo ruptu... cité n. 19, p. 43 et s. Voir aussi les exemples tirés des chroniques suisses dans H.-Fr. von Tscharner, Die Todesstrafe... cité n. 17, p. 121 et s.

21 Voir D. Marschall, De laqueo ruptu... cité n. 19, p. 46.

22 Voir Ch. Helfer, Henker-Studien, dans Archiv für Kulturgeschichte, 46, 1964, p. 334-359 ; 47, 1965, p. 96-117, ici p. 116. On ne dispose pas d’étude systématique de ce thème. On rencontre parfois dès le xve siècle l’opinion selon laquelle il ne faut pas se laisser perturber par une exécution ratée. Ce point de vue était apparemment minoritaire et ne s’imposa pas. Voir, pour l’année 1466, J. Müllner, Die Annalen der Reichsstadt Nürnberg von 1623, II, 1351-1469, éd. G. Hirschmann, Nürnberg, 1984 (Quellen zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg, 2), p. 567 et s.

23 Pour plus de détails, voir P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht. Recht und Alltag im spätmittelalterlichen Konstanz, Paderborn, 2000, p. 220-226.

24 Sur la noyade comme jugement divin, voir l’argumentation de H. von Hentig, Die Strafe. I. Frühformen und kulturgeschichtliche Zusammenhänge, Berlin 1954, p. 300. En ce qui concerne le supplice de la tombe, l’état des sources est moins bon que pour celui de la noyade. L’enterrement vivant était sans doute moins pratiqué. On ne peut cependant manquer de constater que ces deux supplices offraient quelques chances de survie. Voir von Amira, Die germanischen Todesstrafen... cité n. 4, p. 151s. Dans la Bambergensis de 1507, le supplice de la tombe est évoqué comme une peine plus lourde que la noyade : Item welche weyb jr kindt... ertödet, die werden gewonlich lebendig vergraben vnd gepfelet. Aber darinnen verzweyffellung zu verhüten, mögen dieselben vbeltheterin, in welchem gericht die bequemheyt des wassers darzu verhanden ist, ertrenckt werden ; wo aber sölich vbel offt geschehe, wöllen wir die gemelten gewonheyt des vergrabens vnd pfelens, vmb merer forcht willen sölcher boshafftiger weyber, auch zulassen, oder aber das vor dem ertrencken die vbeltetterin mit gluenten zangen gerissen werde, alles nach rate der verstendigen (Textbuch zur Strafrechtsgeschichte... cité n. 13, p. 61, Bambergensis, art. 156).

25 Voir plus précisément P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 23, p. 222 et s. Pour d’autres explications des peines réservées aux femmes, voir notamment E. Cohen, The Crossroads of Justice... cité n. 7, p. 96 et s. Sa thèse selon laquelle des modes spécifiques d’exécution auraient été employés pour les femmes car on craignait qu’elles ne se transforment en revenantes particulièrement dangereuses s’inscrit dans le prolongement d’anciennes interprétations formulées par l’histoire du droit, qui cependant ne sont pas réellement éclairantes, à mon avis, pour le bas Moyen Âge. De plus elles ne permettent pas d’expliquer pourquoi la noyade, par exemple, était également employée comme mesure de clémence pour les jeunes criminels. On ne voit pas vraiment non plus pourquoi les femmes auraient été des revenantes particulièrement craintes. Signalons également ici que la thèse selon laquelle on n’aurait pas pendu de femmes pour des raisons de décence semble peu plausible. Il était tout à fait possible d’empêcher tout regard déplacé. Le chevalier Arnold von Harff décrit dans son récit de pèlerinage comment on nouait, en Espagne, les jupes des femmes pendues au dessous du genou : voir Kl. Herbers et R. Plötz, Nach Santiago zogen sie. Berichte von Pilgerfahrten ans « Ende der Welt », Munich, 1996, p. 218, et la gravure p. 219. Au sujet de cette pratique au xvie siècle, voir H.-P. Dürr, Nacktheit und Scham... cité n. 11, p. 269 et s. Reste à expliquer pourquoi, en Espagne, on procédait dès les années 1490 à des pendaisons de femmes. Un récit de miracle atteste de la pendaison d’une femme dès 1417. Lors du présent colloque, Mme Gauvard a évoqué aussi des pendaisons de femmes ayant eu lieu en France dès le xve siècle. J’insiste sur ce point : en ce qui concerne l’empire allemand, je n’ai pas connaissance de pendaison de femme qui aurait eu lieu avant les cas cités plus haut, qui datent de la seconde moitié du xvie siècle. J’expliquerais cette différence par la réception plus tardive du droit romain dans l’empire. Quoi qu’il en soit, une approche comparative internationale offre d’intéressantes perspectives à l’étude des rituels d’exécution.

26 Gravure dans U. Tengler, Der Neu Layenspiegel von 1514 – von rechtmäßigen Ordnungen in bürgerlichen und peinlichen Gerichten. Gedr. in Straßburg o. J. (SUB Göttingen 4 J Germ I 6105). Sur la difficulté à définir la place de l’homme d’Église dans la composition de l’image, voir U. Andermann, Das Recht im Bild. Vom Nutzen und Erkenntniswert einer historischen Quellengattung (Ein Forschungsüberblick), dans A. Löther et alii (éd.), Mundus in imagine. Bildersprache und Lebenswelten im Mittelalter. Festgabe für Klaus Schreiner, Munich, 1995, p. 421-452, ici p. 437.

27 Voir reproduction dans W. Schild, Die Halsgerichtsordnung der Stadt Volkach, Rothenburg o.d.T., 1997(Schriftenreihe des Mittelalterlichen Kriminalmuseums Rothenburg o.d.T., 2), p. 37.

28 Reproduction dans Fr. Merzbacher, Das « Alte Halsgerichtsbuch » des Hochstifts Eichstätt. Eine archivalische Quelle zur Geschichte des Strafvollzugs im 15. und 16. Jahrhundert und zur rechtlichen Volkskunde, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 73, 1956, p. 375-396, ici p. 376.

29 Zu dieser Zeit war es gebräuchlich, solche Übeltäter auf eine Schleifen hinter sich zu legen, daß ihnen der Kopf aufs Pflaster gehangen, und also bis zur Richtstatt auszuschleifen, und haben sich bisweilen Leut gefunden, die aus Mitleiden ihnen den Kopf getragen. Diesem Mörder aber hat niemand den Kopf tragen wollen. (J. Müllner, Die Annalen... cité n. 22, p. 501).

30 Ses ennemis se tenaient, impatients, aux fenêtres des troquets, tandis que sa femme, sa famille et ses amis, craignant des débordements de la part de leurs ennemis, n’étaient pas présents (Uxor eius et omnes eius filii et amici fugerunt et recesserunt, nescientes ubi possint esse securi ac tuti) : Die Chroniken der deutschen Städte des 14. bis ins 16. Jahrhundert, xxii, Augsbourg-Göttingen, 1965, rééd. de l’éd. de Leipzig, 1892 (Historische Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften), p. 437.

31 Die allerschönesten gepet gesprochen, das er vil leutt zu ainer erbärmbt bewegt hat (ibidem).

32 Voir à ce sujet l’étude devenue classique de B. Möller, Frömmigkeit in Deutschland um 1500, dans Archiv für Reformationsgeschichte, 56, 1965.

33 Die Chroniken der deutschen Städte... cité n. 30, x, Göttingen, 1961, rééd. de l’éd. de Leipzig, 1872, x, p. 348 (Nuremberg, 1476).

34 Voir E. Cohen, The Crossroads of Justice... cité n. 7, p. 198.

35 Caesarius von Heisterbach, Dialogus miraculorum, éd. Joseph Strange, II, Cologne, 1851, p. 204.

36 Atque sic, isto prohibente, sine confessione fuerunt suspensi (Cronica Fratris Salimbene, MGH, Scriptores, XXXII, Hanovre, 1905, p. 330).

37 Voir H. Hetzel, Die Todesstrafe in ihrer kulturgeschichtlichen Entwicklung. Eine Studie, Berlin, 1870, p. 79, avec de nombreux exemples de sources. Sur la position de l’Église primitive, voir Fr. Lotter, Heiliger und Gehenkter... cité n. 19, p. 8 et s., avec là aussi beaucoup de citations tirées des sources.

38 De potestate saeculari asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium sanguinis exercere, dummodo ad inferendam vindictam non odio, sed iudicio, non incaute, sed consulte procedat (H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, Fribourg 1937, p. 198).

39 H. Hetzel, Die Todesstrafe... cité n. 37, p. 105.

40 H. Hetzel, Die Todesstrafe... cité n. 37, p. 104. Je n’ai hélas pas pu avoir accès à la source citée à cet endroit.

41 Voir à titre d’exemple H. U. Schmid, Eine bairische Predigtsammlung des späten 13. Jahrhunderts, dans v. Mertens et H.-J. Schiewer (éd.), Die deutsche Predigt im Mittelalter, Tübingen, 1992, p. 55-91, ici p. 80.

42 Au sujet de ces représentations du jugement dernier, voir G. Troescher, Weltgerichtsbilder in Rathäusern und Gerichtsstätten, dans Westdeutsches Jahrbuch für Kunstgeschichte. Wallraff-Richartz-Jahrbuch, xi, 1939, p. 139-214; Kr. Eldys Sorensen Zapalac, « In His Image and Likeness ». Political Iconography and Religious Change in Regensburg, 1500-1600, Ithaca, Londres, 1990; également W. Schild, Bilder von Recht und Gerechtigkeit, Cologne, 1995.

43 Got is selve recht, dar umme is em recht lef. Dar umme sen se sek vore alle de, den gerichte van Goddes halven bevolen is, dat se also richten, dat Goddes torn unde sin gerichte gnedeleken over se ingan mote (Sachsenspiegel... cité n. 2, p. 51s.). Voir P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 23, p. 179.

44 Wo der Richter richtet, in derselben Statt und in derselben Stunde, so sitzet Gott in seinem göttlichen Gerichte über den Richter und über dem Schöppen. Und darum soll ein jeder Richter in dem Rathaus lassen malen das streng Gericht unseres Herrn Jesu Christi (Daniels, Fr. von Gruben, Das sächsische Weichbildrecht, 1858, col. 156, l. 16 et s.).

45 Voir Corpus Iuris Canonici, éd. E. Friedberg, II, Graz, 1935, col. 1190.

46 Jean Gerson, Œuvres complètes, éd. P. Glorieux, vii, Paris, 1966, no 323. Voir également à ce sujet P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 23, p. 270.

47 Das thät ain rath und wurden an dem dritten tag ertränkt. Uff das ward ain maistails des rathes, das man fürohin allen verurtheilten sölt das sacrament geben, die seins begerten, StadtA Konstanz, A I 8 (Schulthaiß, Collectaneen), p. 136. La chronique de Gregor Mangolt (1544) date cette décision du conseil de l’année 1435. Pour l’évolution d’ensemble de l’évêché de Constance, P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 23, p. 270 et s. À ma connaissance, la seule allusion au droit des condamnés à se confesser datant du xive siècle se trouve dans la charte communale de Goslar. Il y est écrit au livre III : Wert en upgeholden, over dene men richten wel unde schal, dene schal men bichten laten (Das Stadtrecht von Goslar, éd. W. Ebel, Göttingen, 1968, p. 160). Cette charte n’est pas toutefois pas datée. Pour Ebel, la rédaction a dû se situer entre 1330 et 1350. Voir ibidem, p. 20 et s.

48 Voir M. L. Bulst-Thiele, Johannes von Frankfurt (+ 1440). Professor der Theologie an der Universität Heidelberg, Rat des Pfalzgrafen und Kurfürsten Ludwigs III., dans W. Doerr (éd.), Semper apertus. Sechshundert Jahre RuprechtKarls-Universität Heidelberg, I, Berlin, Heidelberg, 1986, p. 136-161, ici p. 146.

49 Dodurch den reten ein nochrede gemaht hat, als obe sie ine mit martel gezwungen hetten die unworheit zu sagen (Strassburger Zunft- und Polizei-Verordnungen des 14. und 15. Jahrhunderts, éd. J. Brucker, Strasbourg, 1889, p. 21).

50 Ibidem, p. 20-22. Sur cette source, voir aussi U. Israel, Johannes Geiler von Kaysersberg (1445-1510). Der Straßburger Münsterprediger als Rechtsreformer, Ber-lin, 1997 (Berliner Historische Studien, 27), p. 264 et s.

51 ...Quamvis contriti confessique signa poenitencie manifesta exhibeant, Eucharistie tamen salutifere sacramentum denegetur : The Works of Peter Schott (1460-1490), éd. A. Murray et M. L. Cowie, Chapel Hill, 1965, no 210, p. 218.

52 Voir U. Israel, Johannes Geiler... cité n. 50, p. 266 et s.

53 Voir Textbuch zur Strafrechtsgeschichte... cité n. 13, p. 52 (Bambergensis, art. 124).

54 Cette pensée se retrouve également dans la Bambergensis. Il fallait recommander expressément aux confesseurs de ne pas inciter les condamnés à rétracter leurs aveux. Voir Textbuch zur Strafrechtsgeschichte... cité n. 13, p. 52 (Bambergensis, art. 124a). On y apprend que cela se serait produit à plusieurs reprises dans le passé :...So haben etlich Beichtveter ein myssbrauch, das sy die ar men in der Beicht vnterweisen, jr sage, so sie mit der warheit getan haben, am leczten zu widerrüfen (ibidem, p. 30s., Bambergensis, art. 38).

55 Voir H. Schnabel-Schüle, Kirchenzucht als Verbrechensprävention, dans H. Schilling (éd.), Kirchenzucht und Sozialdisziplinierung im frühneuzeitlichen Europa, Berlin, 1994 (Zeitschrift für Historische Forschung, Beihefte 16), p. 49-64, ici p. 51. H. Schnabel-Schüle met en évidence une évolution importante du début de l’époque moderne, pendant laquelle « le système pénal trouva un ancrage en chacun grâce à la représentation d’un Dieu vengeur ». L’importance de cette césure est en général rejetée par les protestants. On lit ainsi chez R. Schmidt en 1907 (Todesstrafe, cité n. 5, p. 809) : « La doctrine protestante n’a au fond pas apporté de changement de point de vue ». L’auteur concède cependant après : « Toutefois, chez Luther comme chez Calvin, l’application de ce principe aboutit moins à un laisser-faire tacite qu’à une approbation directe de la peine de mort ». Sur l’attitude des réformateurs face à la peine de mort, voir également E. Wettstein, Die Geschichte der Todesstrafe im Kanton Zürich, Diss. iur., Zurich, 1957, Winterthur, 1958, p. 135-142. Wettstein arrive à la conclusion que « la Réforme conduisit à un durcissement de la justice pénale » (ibidem, p. 142).

56 Citation tirée de R. Schmidt, Todesstrafe, cité n. 5, p. 809. Selon le réformateur, une justice clémente ou négligente attirerait le châtiment divin :...Hat er (= Gott) dagegen geordnet schwerd, galgen, rad, feur, wasser etc. damit er heisset weren und steuren denen so nicht wollen from sein. Wo aber dasselbige nicht geschicht, sondern ein gantz land boese und verkeret wird, das der hengker nicht weren kan, schicket er pestilentz, teurung, krieg oder andere greuliche plage... (Martin Luther, Werke. Kritische Gesamtausgabe, XXIX, Weimar, 1904, p. 564 et s.).

57 Wann christlich oberkeit nach Gots bevelch das schwert braucht, nicht sie, sonder Got selbs durch sie straft und rach übet (Die evangelischen Kirchenordnungen des xvi. Jahrhunderts, éd. E. Sehling, xi, Bayern-Franken-Tübingen, 1961, p. 131).

58 Die obrigkait tregt das schwert nicht umbsonst. Sie ist Gottis dienerin und ein racherin zur straf uber den, der böses tut (ibidem, p. 222).

59 On se reportera aux exemples de P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht... cité n. 23, p. 179.

60 Darumb, wann die obrigkeit ein ubeltheter mit recht und urteil tötet, so ists eben als vil, als het ihn Got selbs getötet, dan sie tuns aus Gottis bevelh und ordnung, wie Sanct Paulus zun Römern am 13.[1-5] capitel leret (Die evangelischen... cité n. 57, p. 222). On retrouve de telles idées sur une « table de serment » réalisée à Nördlingen en 1615, sur laquelle le tribunal a les attributs du représentant de Dieu sur terre. Voir A. Kugler, Eidschwörtafel, dans W. Jahn et alii (éd.), Geld und Glaube. Leben in evangelischen Reichsstädten. Katalog zur Ausstellung im Antonierhaus, Memmingen 12. Mai bis 4. Oktober 1998, Augsbourg, 1998 (Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur, 37/98), p. 229-231.

61 Le droit à confesse se trouve d’ailleurs aussi dans la Carolina, suivant le texte de la Bambergische Halsgerichtsordnung. Voir Textbuch zur Strafrechtsgeschichte... cité n. 13, p. 137 (Constitutio Criminalis Carolina, art. 102). Voir aussi H. von Hentig, Die Strafe. II. Die modernen Erscheinungsformen, Berlin 1955, p. 32.

62 Die evangelischen... cité n. 57, p. 532.

63 Mit solchen Leuten und an solchem ort wil sich scharpfe kunst und sub tilikeit nit leiden. Voir Die evangelischen Kirchenordnungen, éd. E. Sehling, xiii, Tübingen, 1966, p. 583 et s.

64 Hat er (= Gott) dich jetzo in sein gericht genummen und also gefasset, das du nicht mer entlaufen, sonder den tod, wie du verdient hast, leiden must, das du es greifen must, Gott sei erzürnet und wölle dir dein schalkheit nit lenger zusehen... Gottes zorn sei umb deiner sünden willen uber dich kommen. So nun ihm das herz brechen beginnet und weich zu werden, sol man mit dem trost auf Gottes güte und des künftigen lebens weiterfaren (ibidem, p. 534).

65 Denn so Gott mit ungnaden gegen dir het handeln wöllen, het er dich ob frischer tat erwürgen, den hals abfallen oder sunst umbringen lassen und also gerichtet, wie er dich gefunden het in deinen sünden. Da wer gewißlich der ewige tod aufgefolget: denn auf die sünde gehört der tod. Nun aber beweiset er dir diese genad, das er nicht nach der streng mit dir handeln, sonder, ob du es wol nit verdient hast, dennoch seine gnade dir beweisen und dich zu eim kinde annemen und dein sünd dir vergeben wölle. (...) Solche gnad lern erkennen und sei Gott dafür dankbar, das er mit dir armen sünder so gnedig und väterlich handelt! (ibidem, p. 533).

66 Ja, sprichstu, es ist aber schendlich, also umb der sünden sterben vor jederman. Wolan, du hast keinen andern tod verdienet. Darumb trag in, wie es deine sünd dir auflegen und mit sich bringen! Darneben vergiß dennoch auch nit der ehr, so an solchem schmehlichen tod, wie du leidest, hanget! (...) Zum andern ist dis auch ein ehr, welche du in deinem sterben solt erkennen lernen, das eben diser tod, weil er aus Gottes ordnung umb deiner sünden willen dir ist aufgelegt, ein werk ist, in welchen du Gott, als deinem Herrn, den letzten gehorsam leisten solt. denn weil du Gott in dem bist ungehorsam gewest, das du die sünd geflohen hettest, solt du jetz im in dem gehorsam sein, das du solche verdiente straf willig und gern leidest. (...) Solcher gehorsam, weil er ein recht gut werk ist, wird auch seine frücht mit sich bringen nemlich: das, gleich wie du andere durch dein sünd geergert hast, etliche jetzund durch dein sterben wider bessern würdest, welche in der gleichen sünd auch fallen mochten, nun aber sich an deinem exempel stoßen, Gott fürchten und vom bösen werden ablassen. (...) Darumb sei getrost! Die schand sol sich in eim augenblick wandeln. Wenn der cörper in unehren da am galgen hengt oder in der erden ligt, werden die engel dein seel in allen ehr Got entgegen tragen (ibidem, p. 535 et s).

67 Der Scheffer Christlich gestorben, der Lang aber nicht beten wöllen, nichts von Gott sagen, auch den Namen Christi nicht bekennen wolln, was man in von Gott gefragt, allwegen gesagt, er weiß nit, er kün es nit sagen, oder nachbeten, (...) ist ihm das Nachtmal niht gereicht worden, also in seinen Sünden gestorben, und bey dem galgen Niedergefalln, als wenn ihn die böse Kranckheyt würget, war ein Gottloser Mensch (Maister Franntzn... cité n. 14, p. 61).

68 Hat sich gestellt, als könne er uff kein fuß treden, also, daß man in hinaus tragen müssen, gar nicht gebettet, die priester stillschweigen heissen, er wiß vor wol, er möge es nicht hörn, machen im den kopf thol, wie er gestorben, das weyß Got wol (ibidem, p. 48). Le bourreau de Nuremberg accorde aussi une attention particulière aux condamnés dont le comportement est exemplaire. Voir aussi à ce sujet H. von Hentig, Die Strafe. II. Die modernen... cité n. 61, p. 40.

69 Dan ye niemand das hertz erkent dan gott, der selb hat jm wol an der seel kinden zuhilff kumen, ist es sein gettlicher will, wan man schon mitt jm firtruckt ist mit dem weltlichen gericht, etc. (...) Da redtten die frembden hantwercksgsellen fil von der sach, man selte jn nit ertrenckt haun, er sey nit bey synnen, man hette jn an filen orten nitt gededt (cité d’après H.-Fr. von Tscharner, Die Todesstrafe... cité n. 17, p. 130).

70 Voir D. Nirenberg, Violence et minorités au Moyen Âge, éd. orig. Princeton (N.J) 1996, trad.fr. Paris, 2001, p. 304.

71 On ne dispose pas de tentative de quantifications comparées. Voir le bilan dressé par G. Schwerhoff, Köln im Kreuzverhör... cité n. 18, p. 468. Celui-ci indique que le nombre des exécutions augmenta dans la plupart des villes à la fin du xvie siècle, c’est-à-dire au moment où les changements décrits s’opérèrent. Pour une vue d’ensemble de cette évolution au xvie siècle, il faudrait se rappeler que dans les territoires, ce n’est qu’à partir de la fin du xve siècle que l’on procéda régulièrement à des exécutions. Il n’existe pas d’étude sur ce point.

72 Voir R. Evans, Öffentlichkeit und Autorität. Zur Geschichte der Hinrichtungen in Deutschland vom allgemeinen Landrecht bis zum Dritten Reich, dans H. Reif (éd.), Volk und Obrigkeit. Studien zur Geschichte der Kriminalität in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert, Francfort-sur-le-Main, 1984, p. 185-258, en particulier p. 187 et s., et Ch. Helfer, Henker-Studien, cité n. 22, p. 112-114. La première mort ayant précédé le supplice de la roue est apparemment attestée en 1591.

73 Voir von H. Hentig, Die Strafe. I. Frühformen... cité n. 24, p. 206.

Endnotes

* Texte traduit. Une version antérieure, en allemand, est parue sous le titre, Hinrichtungsrituale in der beginnenden Neuzeit : Anfrangen aus dem Mittelalter, dans H. Schnabel-Schüle et H. Rudolph (éd.), Rahmenbedingungen des Strafrechts in der Frühen Neuzeit, Trier, 2003.

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