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Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

 | 
Jacques Chiffoleau
, 
Claude Gauvard
, 
Andrea Zorzi

IV. Politiques judiciaires et résolution des conflits

L’accusatoire et l’infrajudiciaire

La « formule mixte » à Raguse (Dubrovnik) au Moyen Âge1

Nella Lonza

Full text

  • 1 Je tiens à remercier mon amie Camille van der Zouw qui a bien voulu corriger le texte français.

...justitia et pax osculatae sunt
Psaumes 85, 12

Les institutions judiciaires à Dubrovnik au Moyen Âge

  • 1 Pour une image plus détaillée et plus nuancée de l’organisation judiciaire au début de xive siècle, (...)
  • 2 Liber viridis, éd. B. Nedeljković, Beograd, 1984 (Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog (...)
  • 3 Liber viridis, ch. 492, p. 433.

1La structure judiciaire à Dubrovnik au Moyen Âge était relativement simple. Vers le milieu du xiiie siècle, les procès étaient tenus devant le Comte (comes), désigné par Venise à gouverner la ville subordonnée pour deux ans, flanqué de quatre juges (iudices), qui étaient nommés parmi les patriciens locaux. Depuis la fin du xiiie siècle, cette cour est appellée Grande Cour (Curia maior) ou, parfois, Cour du Comte (curia domini comitis), et elle exerçait aussi bien la juridiction pénale qu’une partie de la juridiction civile. Les juges étaient en même temps membres du Conseil Mineur (Consilium Minus), une sorte de gouvernement collectif autour du Comte1. La fin de la domination vénitienne en 1358 et l’institutionnalisation de pouvoir du patriciat ragusain n’ont pas apporté des changements immédiats dans l’organisation du judiciaire. La formation des institutions judiciaires au sens stricte du terme n’a été achevée que par la fondation de la cour civile en 1416 (Curia consulum causarum civilium)2 et du tribunal pénal en 1456 (Sex iudices de criminali)3.

  • 4 À Dubrovnik, à la différence de communes italiennes, les magistratures judiciaires n’ont jamais été (...)
  • 5 Cf. N. Lonza, Pod plaštem pravde : Kaznenopravni sustav Dubrovačke Republike u xviii. stoljeću, Dub (...)
  • 6 Les minutes des conseils jusqu’en 1392 ont été éditées : Libri reformationum, I-v, éd. J. Gelcich, (...)

2La cour pénale était toujours composée de juges non-professionnaux, élus parmi les membres du patriciat pour la durée d’une année4. La juridiction de la cour était définie selon un double critère : dans la ville de Dubrovnik et ses environs sa compétence était exclusive, tandis que sur le reste du térritoire elle n’avait la juridiction que pour les crimes les plus graves (qui peuvaient être punis par la peine de mort ou la mutilation)5. De plus, une partie de la juridiction concernant les infractions politiquement sensibles (désobéissance aux autorités, etc.) était réservée à des institutions proprement politiques, Conseil Mineur au complet, ou Consilium Rogatorum6. Néanmoins, au Moyen Âge ces conseils n’exerçaient cette juridiction qu’exceptionnellement (c’est-à-dire quelquefois par an).

Les sources

Les registres pénaux

  • 7 Par exemple, Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, iv, éd. T. Smičiklas, Zagre (...)
  • 8 v. Foretić, Dubrovački arhiv u srednjem vijeku, dans Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku(...)
  • 9 G. Č remošnik, Istorijski spomenici Dubrovačkog arhiva : Kancelariski i notarski spisi g. 1278-1301(...)

3Dans les années soixante du xiiie siècle les actes de la commune de Dubrovnik, auparavant rédigés sous forme d’actes notariés7, ont commencé à prendre l’aspect de registres reliés8. Un premier registre pénal est mentionné en 12799, mais le plus ancien volume préservé date de 1284-1285. Dans les années quarante du xve siècle le nom usuel Liber de maleficiis ou Liber maleficiorum est changé en Liber lamentionum de intus, puisque le titre Liber lamentationum de foris était introduit pour les registres des préjudices perpétués par des sujets étrangers. Néanmoins, le changement de nom des registres pénaux n’était pas accompagné par des changements de contenu juridique ou de formules.

  • 10 Spisi dubrovačke kancelarije, III, éd. J. Lučić, Zagreb, 1988 (Monumenta historica Ragusina, 3), p. (...)
  • 11 Libri maleficiorum, série 50.1, vol. 10 (dorénavant cité : LM 1348-1350).
  • 12 Lamenta de intus et foris, série 53, vol. 1 (dorénavant cité : LM 1372-1374).
  • 13 Libri maleficiorum, série 50.1, vol. 1, f. 1-100r, pour la période 7.2.140110.08.1402 (dorénavant c (...)
  • 14 Libri maleficiorum, série 50.1, vol. 5, f. 216-362v, pour l’année 1423 (dorénavant cité : LM 1423).
  • 15 Lamenta de intus, série 51, vol. 9, pour la période 8.2.- 25.11.1447 (dorénavant cité : LI 1447).
  • 16 Lamenta de intus, série 51, vol. 21, f. 5v-155r, pour la période 2.1.-30.5.1466 (dorénavant cité : (...)
  • 17 Lamenta de intus, série 51, vol. 31, f. 1-143r, pour la période 18.8.31.12.1487 (dorénavant cité : (...)
  • 18 Lamenta de intus, série 51, vol. 43, f. 1-50r, pour la période 5.5.-17.6.1499 (dorénavant cité : LI (...)

4Seuls les deux volumes pénaux les plus anciens, de 1284-1285 et de 1312-1313 ont été édités10. Les autres sont rangés, de manière assez incohérente, dans des fonds différents des Archives de Dubrovnik (Državni arhiv u Dubrovniku). Par conséquent, on avait l’idée erronée sur l’étendue des lacunes. Il est vrai, en effet, que la majorité des volumes judiciaires du xive siècle ont été perdus, mais, heureusement, ceux qui ont été conservés sont relativement bien répartis sur tout le cours du siècle : le registre de 1312-1313 est suivi par ceux de 1348-135011 et de 1372-137412. Le nombre total des cas pénaux disponibles pour le xiiie-xive est de 904. À partir de l’an 1401 les actes pénaux, toujours mal ordonnés, deviennent presque complets, comportant quelques 70 volumes d’une moyenne de 250 feuilles pour le seul xve siècle ; il est difficile d’estimer le nombre des procès que y sont registrés, mais je crois qu’il s’approche de 25 000. Pour ma présente recherche, dans toute cette masse judiciaire du xve siècle j’ai analysé des échantillons des années 1401-140213, 142314, 144715, 146616, 148917 et 149918, en tout 1492 procès. Donc, la totalité des cas sur lesquels sont fondés mes analyses est de 2396.

La typologie des procès et les formules

  • 19 Zapisci sudbenog dvora općine trogirske, I, éd. M. Barada, Zagreb, 1951 (Monumenta spectantia histo (...)
  • 20 M. Vallerani, Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali, dans J. Chiffoleau, L. Marti (...)

5La procédure accusatoire attestée dans un unique document de 1255, antérieur à la « période des registres », plaçait les parties dans une situation symétrique devant le juge, tout comme dans les registres de Trogir (Croatie) de 1266-128119 et dans les procès de Pérouse et Bologne du xiiie siècle, analysés par Massimo Vallerani20.

6Au contraire, les procédures accusatoires dans les registres ragusains de la fin du xiiie siècle sont déjà « asymétriques », dans ce sens que l’accusé n’y a plus un rôle actif. D’ordinaire, le procès se déroule à partir des points d’accusation et des preuves proposées par l’accusateur ; l’accusé n’est convoqué devant le tribunal que dans une phase procédurale tardive, après qu’on ait entendu les témoins.

7Puisqu’une grande majorité des procès pénaux s’arrêtait bien avant la sentence, les enregistrements des procès complets sont très rares. Les formules adoptées dans des différents registres varient un peu, mais le schéma d’un procès accusatoire est en gros ceci :

date

A. coram domino comite conqueritur supra B. quod... Testes x.

Y.

x. examinatus super predictis coram domino comite et iuratis iudicibus C. et D., suo sacramento dixit quod...

Y....

B. fuit condempnatus...

Les procès inquisitoires dans les mêmes registres ont, par contre, la forme suivante :

date

Cum ad audientiam domini comitis Ragusii pervenisset quod A. fuisset vulneratus..., ipse dominus comes volens ex officio et regimine suo inquirere de dicto malefitio, invenit in hunc modum.

A. (offensé) examinatus super predictis

x. (témoin) examinatus ut supra suo sacramento dixit quod...

Y. (témoin) examinatus ut supra suo sacramento dixit quod...

B. (inculpé) examinatus super predictis coram domino comite et suis iu dicibus..., ad excusationem suam de predictis suo sacramento firmavit quod... ou

Die... P. preco communis de mandato domini comitis et dictorum iudicum publice clamavit in locis solitis quod dictus B. infra tres dies proximos comparere deberet ad faciendum defensionem suam de predictis, aliter sit contumax secundum formam statuti.

Comparuit.

B. fuit condempnatus...

  • 21 Cf. G. Zordan, Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambiglion (...)

8Dans la pratique les deux procédures divergeaient sur quelques autres points encore (fréquence de l’application de la torture, garanties, etc.), mais les similitudes procédurales l’emportaient largement sur les particularités : c’était une procédure « mixte »21. La différence essentielle entre ces deux types de procès se situait dans la gestion de la poursuite, ce qui amenait des conséquences fondamentales pour le déroulement des procès, comme je le montrerai plus tard.

Les sources sur les règlements infrajudiciaires

  • 22 Par contre, dans les actes bolonais du xiiie siècle les renonciations à la poursuite parce qu’on av (...)
  • 23 LM 1447, f. 121.

9L’analyse des règlements infrajudiciaires à Dubrovnik est limitée par le fait que ce n’était pas la coutume de noter ces pactes dans les actes du procès ; par conséquent, dans les registres pénaux examinés, je n’ai trouvé que quelques apostilles explicites22. Par exemple, en 1447 une certaine Franuša a accusé Radosav Repušić de lui avoir dérobé sa maison. Deux témoins sont proposés, mais le procès ne s’est pas poursuivi. Deux mois plus tard l’accusatrice se présente au tribunal pour dire qu’elle a été entièrement dédommagée et qu’elle renonce à la poursuite (Franussa suprascripta confessa fuit quod sibi integre solutum et satisfactum est a suprascripto Radissauo et dixit nole amplius procedere per suprascriptum lamentum)23.

  • 24 Par exemple, Diversa notariae, série 26, vol. 28, f. 202.
  • 25 v. A. Zorzi, Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du xi (...)

10À Dubrovnik un accommodement ne prenait que très rarement la forme d’un acte notarié24, à la différence de la pratique italienne25. Néanmoins, il est bien possible que certains accords privés avec dédommagement de la partie lésée, ont pris la forme d’un acte notarié abstrait, largement présent dans la pratique juridique ragusaine.

  • 26 Par exemple, LM 1401-1402, f. 55-57. Cf. C. Gauvard, Pendre et dépendre à la fin du Moyen Âge, dans (...)
  • 27 Dans les sources sont documentés de tels rituels entre les citoyens de Raguse et les sujets des sei (...)

11À partir de quelques témoignages indirectes dans les sources judiciaires, on peut présumer que les pratiques pacificatrices se déroulaient sous une forme solennelle et rituelle mais orale, scellée par un osculum pacis26. Il semble que parfois les compromis étaient renforcés par des pratiques de fraternisation ou de parrainage, ou bien par un échange rituel de cadeaux27.

L’intensification de l’activité judiciaire (fin xiiie siècle-fin xve siècle)

12Selon les actes judiciaires ragusains, entre la fin du xiiie et la fin du xve s., le nombre de procès criminels a fortement monté : une moyenne de seulement 8 procès mensuels s’est maintenue pendant un demi-siècle, puis ce nombre a grimpé progressivement jusqu’à un taux de plusieurs dizaines de procès par mois (tableau 1).

Tableau 1. FRÉQUENCE MOYENNE DES PROCÈS ACCUSATOIRES ET INQUISITOIRES PAR MOIS

Tableau 1. FRÉQUENCE MOYENNE DES PROCÈS ACCUSATOIRES ET INQUISITOIRES PAR MOIS

13On doit d’abord se poser la question si une telle intensification de l’activité judiciaire pourrait être due à des facteurs démographiques, car pendant le xive et le début du xve siècle le territoire ragusain a approximativement quadruplé. Pourtant, la juridiction pénale « ordinaire » dans ces nouvelles provinces était déléguée aux magistrats locaux. Le tribunal pénal central n’y était compétent que pour les crimes les plus graves, c’est-à-dire ceux qui pouvaient être punis par la peine de mort ou la mutilation. Il faut rappeler que non seulement de tels crimes étaient rares, mais aussi que dans de tels cas d’ordinaire une poursuite d’office avait lieu. Donc, le « facteur territorial » aurait eu causé plutôt une augmentation des procès inquisitoires, ce qui n’est pas le cas.

14D’autre part, les fluctuations dans le nombre d’habitants (causées par la croissance naturelle et l’immigration d’une part, des épidémies de l’autre) aurait provoqué un accroissement proportionnel et parallèle des deux types de procès, ce qui n’est pas le cas non plus. Dans les registres on note plutôt d’un côté un nombre rélativement stable de procès inquisitoires et de l’autre une grande expansion de procès accusatoires (tableau 2).

Tableau 2 PROPORTION DES PROCÈS ACCUSATOIRES ET INQUISITOIRES

Tableau 2 PROPORTION DES PROCÈS ACCUSATOIRES ET INQUISITOIRES

15Vu que l’intensification de l’activité judiciaire ne peut pas être attribuée aux éléments démographiques, l’explication doit être cherchée dans les domaines institutionnels et /ou sociaux.

L’expansion de l’accusatoire

  • 28 A. Zorzi, Aspetti e problemi dell’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentin (...)
  • 29 M. Vallerani, Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di proce (...)
  • 30 Cf. T. Dean, Criminal justice in mid fifteenth-century Bologna, dans T. Dean et K.J.P. Lowe (éd.), (...)

16Les recherches sur les actes judiciaires des villes italiennes ont montré qu’il n’y a pas de transition nette et générale de l’accusatoire vers l’inquisitoire, qui pourrait être expliquée par le processus de formation de l’État. Les analyses des registres florentins ont démontré que l’inverse est vrai et que le domaine de l’accusatoire s’est élargi au cours du xve siècle28. En apparance, l’évolution à Bologne était différente encore. Tandis qu’au xiiie siècle les procès accusatoires y étaient sept fois plus fréquents que les procès inquisitoires29, déjà au xve siècle ils sont devenus rares. Toutefois, il faut tenir compte du fait que les procès inquisitoires bolonais ont souvent été initiés par une dénonciation de l’offensé, qui de cette manière évitait de payer les frais et détournait des autres éléments défavorables propres à l’accusation privée30. On dirait, donc, que d’une manière directe ou indirecte les procès étaient entamés à l’initiative de la victime.

17Les données pour Dubrovnik entre la fin du xiiie et la fin du xve siècle montrent le large domaine des procès initiés par l’offensé et le rhytme avec lequel l’accusatoire a gagné du terrain dans le judiciaire. Le taux de ces procès, qui était de deux tiers à la fin du xiiie siècle, a dans les deux siècles suivants augmenté jusqu’à couvrir presque la totalité des cas judiciaires.

18Cette évolution peut être expliquée par l’analyse du déroulement de 2142 procès accusatoires, et par l’examen des phases jusqu’aux quelles ces procès se sont déroulés (tableau 3).

Tableau 3. PHASE DANS LAQUELLE LES PROCÈS ACCUSATOIRES S’ARRÊTENT

Tableau 3. PHASE DANS LAQUELLE LES PROCÈS ACCUSATOIRES S’ARRÊTENT

19Avant de proposer une interprétation des données, je voudrai m’arrêter sur quelques points. Le premier est que dans beaucoup de cas l’accusateur ne fait appel à aucun témoin (colonne 3). Dans certains cas il pouvait s’agir d’une accusation précoce, faite sous la pression du terme légal court, alors que l’existence de témoins directs n’est pas encore confirmée ; il pouvait s’agir d’un « bluff » de l’offensé qui en vérité ne peut pas prouver le délit, mais essaie d’exércer pression sur l’accusé ; ou bien la stratégie de l’accusateur pouvait être de garder les témoins pour une prochaine phase du procès, de telle sorte que l’accusé ne connaisse les atouts de son adversaire.

  • 31 M. Vallerani, I processi accusatori..., p. 764-765.
  • 32 Par exemple, une certaine Bratoslava a porté l’accusation contre son mari Radoslav qui lui avait am (...)

20Il saute aux yeux qu’assez souvent les témoins semblent ne rien savoir sur le crime. Il y a des cas où il est évident qu’aucune tierce personne n’était présente sur le lieu du crime, mais des témoins ont néanmoins été proposés. On pourrait penser, selon la thèse de Massimo Vallerani sur des testes de nichilo à Bologne, à un écho rituel d’une procédure plus ancienne31. Pourtant, à la différence de la pratique bolonaise, à Dubrovnik une telle formule engendrerait la suspension du procès. J’ai l’impression que certains des accusateurs ragusains ne comprenait pas bien les « règles du jeu » de la procédure judiciaire (la nécessité de produire les témoins occulaires)32 et que dans des cas plus nombreux l’accusateur mentionnait des noms de « témoins » simplement pour augmenter la pression sur l’accusé et ainsi aboutir à un compromis extrajudiciaire. Pour comprendre comment à Dubrovnik une telle manipulation avec des noms des témoins était possible, il faut tenir compte du fait qu’alors que le faux témoignage était condemnable, l’indication de témoins à vide et l’echec des preuves proposées n’étaient point sanctionnés. En outre, il est fort possible que des témoins ayant déposé ne rien savoir sur le crime aient tout simplement cédé à une pression sociale de l’accusé.

  • 33 Pour les taux à Florence cf. L. Ikins Stern, The Criminal Law System of Medieval and Renaissance Fl (...)

21Du tableau présenté ressort que la distribution des procès selon la phase dans laquelle ils s’arrêtent, varie d’un registre à l’autre, mais il me semble quand même utile d’examiner les taux pour la période entière. On voit, tout d’abord, que dans moins d’un quart des cas (22 %) les procès accusatoires se terminent par une sentence ; pour les procès inquisitoires de la même période le taux de sentences est considérablement plus haut (53 %)33. Il est d’ailleurs logique que le même intérêt public, qui dirigait la poursuite d’office, a été responsable de l’engagement majeur du tribunal dans la recherche des preuves. Une même proportion d’environ un quart (23 %) revient aux procès de prime abord bloqués par manque de preuves. Le plus intéressant est que, tandis que les procès inquisitoires restent beaucoup plus fréquemment suspendus dans la phase finale, à cause de l’échec des preuves éxaminées, presque la moitié des procès accusatoires s’arrêtent juste avant l’audition des témoins, donc à un point où il n’y a aucune raison juridique d’interrompre le procès. La poursuite de la part de l’accusateur a dû être abandonnée pour d’autres motifs que le manque de preuves. La conclusion qui s’impose est que l’offensé s’est désintéressé de la voie judiciaire. Certainement il y avait des cas où le temps a tempéré la réaction de l’offensé et où il a perdu l’intérêt d’une action pénale. Néanmoins, la raison principale de la suspension de la poursuite judiciaire proviendrait d’une solution « bilatérale », c’est-à-dire d’un compromis entre les partis hors de la cour, à l’amiable ou avec dédommagement.

22La recherche sur la question de savoir jusqu’à quel stade les procès accusatoires se sont déroulés, peut être affinée par une analyse plus détaillée en fonction des différentes sortes de crimes (tableau 4). Avec cet objectif j’ai examiné des échantillons des années 1423, 1466 et 1487. Ils ont produit en tout 589 cas, qui peuvent être classés grosso modo dans une des trois catégories : violence physique, violence verbale ou vol.

Tableau 4. PHASES DANS LESQUELLES S’ARRÊTENT LES PROCÈS ACCUSATOIRES, PAR TYPES DE CRIMES (ÉCHANTILLONS DU xve SIÈCLE)

Tableau 4. PHASES DANS LESQUELLES S’ARRÊTENT LES PROCÈS ACCUSATOIRES, PAR TYPES DE CRIMES (ÉCHANTILLONS DU xve SIÈCLE)

23Dans la troisième et quatrième ligne les données sont classifiées selon que le crime est prouvé par le nombre des témoins requis (en principe un, pour les crimes les plus graves deux) ou non. Tout en tenant compte des limitations d’ordre méthodologique, les différences entre les sortes de crimes sont évidentes et logiques. Dans les procès concernants un vol on était dès le début confronté avec deux problèmes, typiques pour un crime prémédité : le délinquant était inconnu (32 %) ou on ne disposait pas de témoins (aussi 32 %). Dans la même colonne le taux des sentences est minime. Mais, si on omet les procès bloqués au départ (tableau 5), on voit que les trois quarts des accusations de vol s’arrête avant l’examen des preuves, par la volonté, je présume, de l’accusateur. Ce nombre est nettement moins élevé pour la violence physique et verbale (respectivement 60 % et 57 % selon la même méthodologie). Évidemment il était plus facile d’atteindre un compromis s’il n’y avait pas eu de violence directement dirigée contre la personne offensée.

Tableau 5. PHASES POSTÉRIEURES À L’ACCUSATION DANS LESQUELLES S’ARRÊTENT LES PROCÈS ACCUSATOIRES, PAR TYPES DE CRIMES (ÉCHANTILLONS DU xve SIÈCLE)

Tableau 5. PHASES POSTÉRIEURES À L’ACCUSATION DANS LESQUELLES S’ARRÊTENT LES PROCÈS ACCUSATOIRES, PAR TYPES DE CRIMES (ÉCHANTILLONS DU xve SIÈCLE)

La formule « mixte »

  • 34 Liber statutorum Civitatis Ragusii compositus anno 1272, éd. v. Bogišićet C. Jireček, Zagreb, 1904 (...)
  • 35 Pour Bologne v. M. Vallerani, I processi accusatori..., p. 779 ; T. Dean, Criminal justice..., p. 1 (...)
  • 36 Sur la situation à Bologne, cf. M. Vallerani, I processi accusatori..., p. 762-763.

24La pratique de combiner les mécanismes judiciaires et infrajudiciaires était facilitée par quelques éléments propres à la procédure accusatoire ragusaine, dont j’ai déjà évoqué une ébauche. Le premier est qu’à Dubrovnik le terme pour présenter l’accusation était très court : de trois jours si le délit avait eu lieu dans la ville et de huit s’il s’était passé en dehors34. Vu qu’après l’expiration de ce terme la voie judiciaire pour l’offensé était fermée, celui-ci ne disposait d’aucun laps de temps pour d’abord tenter une résolution alternative, il devait donc entamer parallèlement les deux voies. De l’autre côté, le procès étant initié, l’offensé pouvait toujours se désister de la poursuite et sans aucun obstacle légal laisser tomber le procès. Contrairement aux pratiques de certaines villes italiennes et dalmates et contre l’opinion dominante de la doctrine, à Dubrovnik la retraite de l’accusation et le renoncement à la poursuite n’étaient en aucune manière pénalisés35. En plus, la décision d’initier un procès pénal était facilité par le fait qu’aucune taxe judiciaire n’était imposé à l’accusateur36.

  • 37 Sur accusation comme moyen de pression sur l’accusé pour parvenir au compromis, cf. M. Sbriccoli, « (...)
  • 38 LI 1466, f. 43v.

25Dans la pratique ragusaine la victime d’une offense criminelle était libre d’engager et de désengager à son gré l’appareil judiciaire, comme de combiner la voie institutionnelle avec des pratiques infra-judiciaires. Par conséquant, la stratégie préférée de l’offensé ragusain peut être appellée une « formule mixte » : le procès criminel était mis en marche (comme moyen de pression et par précaution) et en même temps on cherchait à aboutir à un compromis hors de la cour37. On peut en citer un exemple relativement simple. En janvier 1466 une certaine Radosava accuse Dobruško Doleta d’avoir brisé sa porte et volé certains objets de son coffre. À ce moment-là elle ne mentionne aucun témoin. Huit mois plus tard elle présente un témoin qui confirme les points de l’accusation. Évidemment, cet acte devant la justice renverse la situation, de sorte que l’accusé se dépêche de contracter un compromis. Moins de deux semaines après l’audition du témoin, l’offensée informe le tribunal que les objets volés lui ont été rendus et qu’elle est satisfaite38. De mon point de vue ce n’est pas tellement important si l’accusatrice a en effet seulement plus tard trouvé (ou inventé) le témoin, ou bien c’était sa tactique de garder la preuve jusqu’au moment juste. Quoi qu’il en soit, la « formule mixte » a fonctionné : la procédure devant le tribunal a poussé le voleur vers une résolution infrajudiciaire de la cause.

  • 39 Sur cette pratique, largement présente à Pérouse au xiiie siècle, cf. M. Vallerani, Pace e processo (...)
  • 40 Liber statutorum Civitatis Ragusii, L. vi, ch. 29, p. 134-135.
  • 41 Par exemple, LM 1401-1402, f. 55-57, 155-157v.
  • 42 Pour un cadre général sur l’ambiance italienne cf. M. Vallerani, Pace e processo..., p. 316-324 ; M (...)

26Commes ces analyses ont mis en relief, les procès accusatoires pivotaient toujours autour de l’intérêt de l’offensé et très souvent ils étaient interrompus par sa disposition. Même parmi les procès initiés par la poursuite d’office, qu’on penserait plus résistants aux règlements infrajudiciaires, un compromis des parties pouvait facilement l’emporter sur la décision de la cour39. Notamment, il arrivait que quelqu’un qui ait commis un crime très grave (p. ex. homicide) et qui ait été condamné en son absence, aboutît à un compromis avec la famille de la victime. Selon une loi ragusaine de 1293, incorporée dans le Statut, si cette personne s’était ensuite présentée devant la cour, sa condamnation aurait été annulée et la cause aurait été soumise à un nouveau procès40. En pratique, par contre, le règlement pacifique entre le criminel et la famille de la victime pesait extrêmement lourd sur l’épilogue de la cause : ce qui selon la loi devait être un second procès, était en réalité une pure formalité, puisque l’accusé était automatiquement absolu41. L’apaisement connaissait une force sociale qui dépassait l’éfficacité de la répression, étant la meilleure méthode pour mettre fin à un conflit profond et redoutable pour la communauté42.

Les valeurs sociales et politiques prêtées au compromis

27Il se pose la question de savoir pourquoi les autorités ragusaines ont toléré le double jeu de l’accusateur, qui initiait un procès, pour poursuivre en vérité une voie extrajudiciaire. Comment se fait-il qu’une telle utilisation des ressources judiciaires n’était pas considérée comme abusive et dissipatrice ? Pourquoi était-il même consenti qu’un accomodement stoppe une poursuite d’office ? La réponse se trouve, selon moi, dans le domaine idéologique.

  • 43 Sur le rapport entre les « formations politiques post-communales » italiennes et les pratiques judi (...)
  • 44 Sur ce point on peut signaler B. Krekić, Influence politique et pouvoir économique à Dubrovnik (Rag (...)
  • 45 Z. Janeković Römer, Okvir slobode..., p. 19-25 et 251.

28Il faut se rappeller que Raguse, jusqu’à 1358 sous la domination vénitienne et depuis indépendante, s’était transformé de commune en république aristocratique. Dubrovnik n’a pas parcouru le trajet de la commune vers la seigneurie, typique de maintes villes italiennes43. Le pouvoir politique est resté dans les mains du patriciat, au sein duquel certaines casate ont formé une élite politique, mais l’État ragusain n’est pas non plus devenu une véritable oligarchie44. Le tissu social et politique de Dubrovnik dépendait d’équilibres fragiles : au sein du patriciat, entre les nobles et les autres, parmi les citoyens et les nouveaux-venus, etc. Par conséquent, l’harmonie sociale était devenue un des éléments les plus importants du « mythe ragusain »45.

  • 46 Liber viridis, ch. 492, p. 433.
  • 47 Cf. M. Sbriccoli, L’interpretazione dello statuto: contributo allo studio della funzione dei giuris (...)
  • 48 Z. Janeković Römer, Okvir slobode..., p. 23; pour Venise cf. S. Chojnacki, Crime, Punishment, and t (...)
  • 49 M. Držić, Dundo Maroje, dans idem, Djela, éd. F. Č ale, Zagreb, 1979, p. 380.
  • 50 LM 1401-1402, f. 55-57. Sur la valeur de la paix pour la vie civile, cf. A. Zorzi, Conflits et prat (...)

29À l’égard du domaine pénal, le régime ragusain fondait sa légitimation sur deux piliers. L’un était l’idée que le bien-être des citoyens est lié à l’efficacité de l’État dans la répression des crimes. La formule ragusaine – L’è necessario a proveder alla correction delli delinquenti per mantignir lo bom ( !) stato della re publica46 – n’est qu’une variante de topique du genre rei publicae interest ne crimina remaneant impunita47. L’autre pilier idéologique était le mythe de la paix sociale, du consensus des gouvernés, et de la résolution paisible des conflits sociaux48. Ce credo politique était si fort à Raguse qu’un écrivain de la Renaissance l’a parodié, en laissant un de ses personnages dire que « un dommage fondé sur un accord est préferable à un profit sans convention »49. La pratique de l’apaisement ne menait pas seulement à la résolution de conflits concrêts, mais elle affirmait en même temps une valeur sociale plus élevée, que dans un acte pénal ragusain est appellée bonus et perfectus amor50. Dans ce cadre, l’acte de chercher un compromis et un accommodement était non seulement toujours bienvenu, mais aussi perçu comme une des suprêmes vertus civiques.

Notes

1 Pour une image plus détaillée et plus nuancée de l’organisation judiciaire au début de xive siècle, cf. N. Lonza, « Coram domino comite et suis iudicibus » : Penal Procedure in Early Fourteenth-Century Dubrovnik, dans Criminal Justice History, 15, 1994, p. 5-7.

2 Liber viridis, éd. B. Nedeljković, Beograd, 1984 (Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, 3/23), ch. 164-171, p. 116-120.

3 Liber viridis, ch. 492, p. 433.

4 À Dubrovnik, à la différence de communes italiennes, les magistratures judiciaires n’ont jamais été confiées aux gens du métier (cf. A. Zorzi, La politique criminelle en Italie (xiiie-xviie siècles), dans Crime, History & Societies, 2/2, 1998, p. 93). Toutefois, depuis le dernier quart du xiiie siècle, les juges ragusains étaient flanqués de notaires professionnels, « importés » d’Italie. C’est surtout à ces derniers que va le mérite de l’introduction des éléments de ius commune dans la pratique juridique.

5 Cf. N. Lonza, Pod plaštem pravde : Kaznenopravni sustav Dubrovačke Republike u xviii. stoljeću, Dubrovnik, 1997, p. 57-59.

6 Les minutes des conseils jusqu’en 1392 ont été éditées : Libri reformationum, I-v, éd. J. Gelcich, Zagreb, 1879-1897 (Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, 9, 13, 27-29); Odluke veća Dubrovačke Republike, I-II, éd. M. Dinić, Beograd, 1951 et 1964 (Zbornik za istoriju, jezik i knjičevnost srpskog naroda, 3/15 et 21); Odluke veća za 1365 godinu, éd. M. Dinić, dans Iz dubrovačkog arhiva, I, Beograd, 1957 (Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, 3/17), p. 3-24; Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, éd. N. Lonza et Z. Š undrica, Zagreb-Dubrovnik, 2005. Jusqu’en 1415 les actes des trois conseils sont registrés dans les Reformationes (série 2) et depuis dans les volumes séparés : Acta Consilii Rogatorum (série 3), Acta Minoris Consilii (série 5) et Acta Maioris Consilii (série 8).

7 Par exemple, Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, iv, éd. T. Smičiklas, Zagreb, 1906, n. 517, p. 599-600.

8 v. Foretić, Dubrovački arhiv u srednjem vijeku, dans Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, 6-7, 1957-59, p. 320. L’adoption de registres judiciaires à Raguse suit de quelques dizaines d’années leur introduction dans les communes italiennes. Sur l’interdépendence de l’enregistrement des actes et l’évolution du procès, cf. M. Vallerani, I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento, dans Società e storia, 78, 1997, p. 744-745. Pour un aperçu du matériel judiciaire médiéval conservé en Italie, cf. A. Zorzi, Aspects de la justice criminelle dans les villes italiennes à la fin du Moyen Âge, dans Déviance et Société, 15, 1991, p. 440.

9 G. Č remošnik, Istorijski spomenici Dubrovačkog arhiva : Kancelariski i notarski spisi g. 1278-1301, Beograd, 1932, p. 21.

10 Spisi dubrovačke kancelarije, III, éd. J. Lučić, Zagreb, 1988 (Monumenta historica Ragusina, 3), p. 21, 124-226 (dorénavant cité : LM 1284-1285) ; Dubrovački « Liber de maleficiis » iz 1312-1313. godine, éd. N. Lonza et Z. Janeković-Römer, dans Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 25, 1992, p. 173-228 (dorénavant cité : LM 1312-1313).

11 Libri maleficiorum, série 50.1, vol. 10 (dorénavant cité : LM 1348-1350).

12 Lamenta de intus et foris, série 53, vol. 1 (dorénavant cité : LM 1372-1374).

13 Libri maleficiorum, série 50.1, vol. 1, f. 1-100r, pour la période 7.2.140110.08.1402 (dorénavant cité : LM 1401-1402).

14 Libri maleficiorum, série 50.1, vol. 5, f. 216-362v, pour l’année 1423 (dorénavant cité : LM 1423).

15 Lamenta de intus, série 51, vol. 9, pour la période 8.2.- 25.11.1447 (dorénavant cité : LI 1447).

16 Lamenta de intus, série 51, vol. 21, f. 5v-155r, pour la période 2.1.-30.5.1466 (dorénavant cité : LI 1466).

17 Lamenta de intus, série 51, vol. 31, f. 1-143r, pour la période 18.8.31.12.1487 (dorénavant cité : LI 1487).

18 Lamenta de intus, série 51, vol. 43, f. 1-50r, pour la période 5.5.-17.6.1499 (dorénavant cité : LI 1499).

19 Zapisci sudbenog dvora općine trogirske, I, éd. M. Barada, Zagreb, 1951 (Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, 46).

20 M. Vallerani, Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali, dans J. Chiffoleau, L. Martines et A. Paravicini Bagliani (éd.), Riti e rituali nelle società medievali, Spolète, 1994, p. 124-140.

21 Cf. G. Zordan, Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambiglioni, Padoue, 1976, p. 33 ; M. Sbriccoli, ‘Vidi communiter observari’ : L’emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo xiii, dans Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 27, 1998, p. 247-248.

22 Par contre, dans les actes bolonais du xiiie siècle les renonciations à la poursuite parce qu’on avait abouti à un accord privé étaient régulièrement notées, probablement à cause de la taxe qui devait être payée. Voir M. Vallerani, I processi accusatori..., p. 779-780.

23 LM 1447, f. 121.

24 Par exemple, Diversa notariae, série 26, vol. 28, f. 202.

25 v. A. Zorzi, Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du xiiie au xve siècle, dans Benoît Garnot (éd.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, 1996, p. 22. À Florence ces compromis apparaissent dans les minutes notariales dès la fin du xiiie siècle, devenant plus fréquents à partir de la fin du xive. Cf. M. Becker, Changing Patterns of Violence and Justice In Fourteenth- and Fifteenth-Cenury Florence, dans Comparative Studies in Society and History, 18, 1976, p. 284-285. Selon le Statut de Split de 1322 un instrument ou une note dans les actes du procès étaient obligatoires. Cf. Statuta et leges civitatis Spalati, éd. J. Hanel, Zagreb, 1878 (Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium, 2), L. iv, ch. 7, p. 137-138. Les deux mêmes formes étaient adoptées dans les villes italiennes, cf. M. Vallerani, Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia, dans Quaderni storici, N.S. 101, 1999, p. 324.

26 Par exemple, LM 1401-1402, f. 55-57. Cf. C. Gauvard, Pendre et dépendre à la fin du Moyen Âge, dans Riti e rituali..., p. 207.

27 Dans les sources sont documentés de tels rituels entre les citoyens de Raguse et les sujets des seigneurs bosniaques qui dominaient les régions voisines. Cf. v. Č učković, Krvna osveta u srednjovekovnom bosanskom pravu, dans Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 19, 1971, p. 262-263, 266-268.

28 A. Zorzi, Aspetti e problemi dell’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina, II. Gli assetti quattrocenteschi e dell’ultimo periodo repubblicano, dans Archivio Storico Italiano, 145, 1987, p. 541.

29 M. Vallerani, Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del xiii secolo, dans Società e storia, 48, 1990, p. 281.

30 Cf. T. Dean, Criminal justice in mid fifteenth-century Bologna, dans T. Dean et K.J.P. Lowe (éd.), Crime, Society and the Law in Renaissance Italy, Cambridge, 1994, p. 17; M. Vallerani, Modelli processuali..., p. 133; M. Vallerani, I processi accusatori a Bologna fra due e trecento, dans Società e storia 78, 1997, p. 747-748.

31 M. Vallerani, I processi accusatori..., p. 764-765.

32 Par exemple, une certaine Bratoslava a porté l’accusation contre son mari Radoslav qui lui avait amputé le nez après qu’il a été confronté à l’infidélité de sa femme. Elle a nommé deux témoins, tout en déposant que le crime eut lieu dans leur maison et que personne n’y était présent (LM 1348-1350, f. 56v). Pourtant, maintes exemples de la pratique confirment que le tribunal insistait pour que les témoins aient vu l’acte criminnel (par exemple, LM 1372-1374, f. 165).

33 Pour les taux à Florence cf. L. Ikins Stern, The Criminal Law System of Medieval and Renaissance Florence, Baltimore-London, 1994, p. 229.

34 Liber statutorum Civitatis Ragusii compositus anno 1272, éd. v. Bogišićet C. Jireček, Zagreb, 1904 (Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium, 9), L. viii, ch. 37 (a. 1281), p. 185-186. Par contre, les termes respectifs dans le Statut de Bologne de 1288, par exemple, étaient de un et deux mois. Cf. Statuti di Bologna dell’anno 1288, I, éd. G. Fasoli et P. Sella, Cité du Vatican, 1937 (Studi e testi, 73), L. iv, ch. 3, p. 172.

35 Pour Bologne v. M. Vallerani, I processi accusatori..., p. 779 ; T. Dean, Criminal justice..., p. 17. Cf anche Statuta et Reformatines c. Tragurii, éd. I. Strohal, Zagreb, 1915 (Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium, 10), L. II, ch. 4, p. 55 ; Statuta civitatis et insulae Lesinae, dans Statuta et leges civitatis Buduae, civitatis Scardonae, et civitatis et insulae Lesinae, éd. Š. Ljubić, Zagreb, 1882-1883 (Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium, 3), L. III, ch. 13. Dans les actes judiciaires de Trogir du xiiie siècle on trouve, en effet, un exemple où l’accusateur, dont les allégations n’étaient pas confirmés par des témoins, a été condamné à une amende (quia sui testes non adueritauere ; Zapisci sudbenog dvora općine Trogirske... : p. 78, numéro 40). Sur la doctrine, cf. G. Zordan, Il diritto e la procedura criminale..., p. 34, 111-112.

36 Sur la situation à Bologne, cf. M. Vallerani, I processi accusatori..., p. 762-763.

37 Sur accusation comme moyen de pression sur l’accusé pour parvenir au compromis, cf. M. Sbriccoli, « Vidi communiter observari »..., p. 240, 254.

38 LI 1466, f. 43v.

39 Sur cette pratique, largement présente à Pérouse au xiiie siècle, cf. M. Vallerani, Pace e processo..., p. 327-328. Pour la discussion sur les limites de l’accomodement chez les légistes, cf. A. Padoa Schioppa, Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note, dans Studia gratiana 20, 1976 (Mélanges G. Fransen, II), p. 278-287.

40 Liber statutorum Civitatis Ragusii, L. vi, ch. 29, p. 134-135.

41 Par exemple, LM 1401-1402, f. 55-57, 155-157v.

42 Pour un cadre général sur l’ambiance italienne cf. M. Vallerani, Pace e processo..., p. 316-324 ; M. Sbriccoli, « Vidi communiter observari »..., p. 236.

43 Sur le rapport entre les « formations politiques post-communales » italiennes et les pratiques judiciaires, cf. Zorzi, Conflits et pratiques infrajudiciaires..., p. 32-34.

44 Sur ce point on peut signaler B. Krekić, Influence politique et pouvoir économique à Dubrovnik (Raguse) du xiiie au xvie siècle, dans Gerarchie economiche e gerarchie sociali, secoli xii-xviii, Florence, 1990, réimprimé dans idem, Dubrovnik : a Mediterranean Urban Society, 1300-1600, Aldershot-Brookfield, 1997, I, p. 246-252 ; D. Rheubottom, Age, Marriage, and Politics in Fifteenth-Century Ragusa, Oxford-New York, 2000, p. 69-80 et 140-149 ; Z. Janeković Römer, Okvir slobode : dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma, Zagreb-Dubrovnik, 1999, p. 176-180.

45 Z. Janeković Römer, Okvir slobode..., p. 19-25 et 251.

46 Liber viridis, ch. 492, p. 433.

47 Cf. M. Sbriccoli, L’interpretazione dello statuto: contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale, Milan, 1969, p. 456; R. M. Fraher, Preventing Crime in the High Middle Ages: The Medieval Lawyer’s Search for Deterrence, dans J. R. Sweeeney et S. Chodorow (éd.), Popes, Teachers, and Canon Law in the Middle Ages: Essays in Honor of Brian Tierney, Ithaca, 1989, p. 222 i 231; M. Sbriccoli, « Vidi communiter observari »..., p. 237-238.

48 Z. Janeković Römer, Okvir slobode..., p. 23; pour Venise cf. S. Chojnacki, Crime, Punishment, and the Trecento Venetian State, dans Violence and Civil Disorder..., p. 184-192.

49 M. Držić, Dundo Maroje, dans idem, Djela, éd. F. Č ale, Zagreb, 1979, p. 380.

50 LM 1401-1402, f. 55-57. Sur la valeur de la paix pour la vie civile, cf. A. Zorzi, Conflits et pratiques infrajudiciaires..., p. 26, 29 ; Id., La politique criminelle..., p. 94.

Endnotes

1 Je tiens à remercier mon amie Camille van der Zouw qui a bien voulu corriger le texte français.

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Title Tableau 1. FRÉQUENCE MOYENNE DES PROCÈS ACCUSATOIRES ET INQUISITOIRES PAR MOIS
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