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Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

 | 
Jacques Chiffoleau
, 
Claude Gauvard
, 
Andrea Zorzi

III. Pratiques conflictuelles et procédures judiciaires

Témoins et témoignages dans les causes civiles à Marseille, du xiiie au xve siècle

Daniel Lord Smail

Testo integrale

  • 1 J.-Ph. Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge, Lyon, 1939 ; La preuve. (...)
  • 2 Pilii, Tancredi, Gratiae, Libri de iudiciorum ordine, éd. F. Bergmann, Göttingen, 1842 ; Guillaume (...)
  • 3 D. L. Smail, The consumption of justice: emotions, publicity, and legal culture in Marseille, 1264 (...)

1Dès son apparition au xiie siècle, la procédure romano-canonique a inventé une science sophistiquée des faits qui sont à la base des preuves. D’après les historiens du droit, ce savoir juridique a permis aux juges de découvrir les faits obscurs et de distinguer les faits réels des allégations douteuses1. Les traités du xiiie siècle, tels que l’Ordo judiciarii de Tancrède et le Speculum judiciale de Guillaume Durand, attestent que les juristes contemporains s’en préoccupaient2. Mais les traités juridiques sont moins utiles aux chercheurs qui s’intéressent au droit tel qu’il apparaît dans les actes de la pratique. Mon ouvrage sur la pratique de la justice à Marseille au Moyen Âge, dans lequel je me place du point de vue des utilisateurs des cours, montre que l’épistémologie des cours dans la pratique n’était pas dominée par un savoir juridique des preuves tel que les juristes l’avaient décrit. Par exemple, par le caractère public de quasi toutes les agressions on peut déduire que les juges et les gens étaient bien au courant des faits criminels sans devoir faire une enquête. Bien que la cour criminelle ait utilisé une procédure inquisitoriale, la procédure elle-même était en grande partie inutile. La plupart des causes d’homicide tournent autour de la question suivante : la cour criminelle avait-elle le droit d’infliger une amende par contumace aux meurtriers enfuis prudemment après l’agression ?3 Par rapport à cette préoccupation, les preuves que l’agression ait eu lieu étaient en grande partie non pertinentes.

2Une étude soignée des témoins et de leur témoignage suggère que la preuve était d’une importance marginale dans la majorité des causes civiles de Marseille médiévale, objet principal de mes recherches. D’abord, il faut constater que la majorité des causes n’a jamais atteint la phase de la preuve, parfois parce qu’on a abandonné l’affaire sans résultats, parfois parce qu’on a eu recours à un arbitrage. En deuxième lieu, en revanche, dans les causes où les témoins ont attesté des faits, le déroulement de ces causes nous suggère que les faits eux-mêmes étaient moins importants que le niveau social des témoins ou d’autres aspects du témoignage. Enfin, on remarque que dans plusieurs des causes tranchées par un même juge, le juge a souvent basé sa décision non pas sur les faits disputés, mais plutôt sur une exception posée par une des parties en litige. L’exception, l’objet de la dernière partie de ces propos, était une procédure permettant aux défenseurs de récuser les témoins des plaignants. Les raisons en étaient nombreuses : une amitié avec le plaignant, par exemple, une haine contre l’accusé, ou la turpitude morale du témoin. Une telle récusation ne nie cependant pas la pertinence des faits et des preuves aux procès. Mais poser une exception, c’était changer la substance des faits disputés. On ne demandait plus si le défenseur aurait acquitté sa dette, mais plutôt si le témoin n’était pas lié par amitié avec le plaignant, si le témoin était honnête, si la cause aurait pu être motivée par la haine. L’emploi de l’exception dans les cours de Marseille signale une transformation dans la substance des faits : les arguments reposant sur les faits d’une blessure ou d’un transfert de biens se transforment en arguments reposant sur des sentiments moraux et sur l’esprit moral des témoins. Il ne s’agissait plus de faits tels que ceux envisagés dans les traités juridiques, maniés facilement à travers les normes légales et professionnelles des juges et des avocats. Le savoir juridique utilisé dans les cours civiles de Marseille au bas Moyen Âge, un savoir déterminant comment les juges et les parties en litige ont choisi et manié les faits importants, s’écarte donc profondément du savoir des juristes contemporains mais aussi du nôtre, leurs interprètes modernes.

  • 4 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 3B 16, 19, 24-31, 132, 136, 138, 141, 143, 147, 151 (...)

3Les archives de la ville de Marseille comprennent une riche série de procès relatifs à des causes civiles. Pour la période entre le début du xive siècle jusqu’à 1423, les dates limites de mon étude, il existe environ 250 registres de causes entamées devant les trois cours civiles de première instance. Ces 250 registres comprennent à peu près 3 000 causes dont j’ai dépouillé un tiers. Les dépositions de témoins ne s’y trouvent pas fréquemment. Beaucoup des causes entamées devant le juge du palais, la cour civile la plus importante de Marseille médiévale et l’objet principal de mon étude, étaient très courtes : la moitié se terminent en cinq pages ou moins, arrivant rarement à l’introduction des preuves. Dans 849 causes entamées entre 1323 et 1416, il y en a seulement 212 (ou 25 %) qui ont avancé jusqu’à la phase des preuves et il n’y en a que 136 (ou 16 %) qui incluent des dépositions de témoins. Étant donné l’absence de preuves, la plupart des causes n’ont donc pas été jugées. Il nous manque, certes, les registres de sentences, mais une étude scrupuleuse de dix registres de causes datés d’entre 1323 et 1336 montre que seulement 10 % des causes se terminent par une décision du juge. Huit registres entre 1400 et 1416 rapportent un pourcentage de 14 %4. Un certain nombre de causes a été réglé par arbitrage, mais il est quand même clair que ces dénouements heureux étaient minoritaires. La plupart de ces causes, sapées par les frais de justice ou frustrées par les exceptions et d’autres manœuvres, tombèrent à l’eau.

  • 5 N. Z. Davis, Fiction in the archives: pardon tales and their tellers in sixteenth-century France, (...)
  • 6 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 94, fol. 62r, cause entamée le 28 avr. 1379 au f. 59v.
  • 7 A. Courtemanche, La rumeur de Manosque : femmes et honneur au xive siècle, dans M.-Cl. Déprez-Mass (...)

4Lorsqu’une cause arrivait à la phase des preuves, le plaignant devait présenter son argument sous forme d’articles de preuve, une liste quasi-narrative détaillant les faits essentiels à prouver d’après les actes, les témoignages ou la notoriété, la publica vox et fama. Le style littéraire de certaines de ces histoires suggère que le contexte et la chronologie sont aussi importants que les faits attestés5. Bien de ces histoires, comme celles étudiées par Claude Gauvard et d’autres, étaient insérées pour jouer des sentiments des juges ou du public. La plupart de ces histoires se terminent, en effet, par une clause d’usage constatant que les faits ainsi établis étaient « la voix et la rumeur publiques à Marseille » (publica vox et fama in Massilia). Prenons un exemple typique, celui d’un juif du nom de Salomon Mordacai, qui a porté plainte contre son beau-père afin de provoquer le retour de sa femme enfuie. Le plaignant a utilisé des articles pour confirmer l’état normal de leur mariage. Pour en terminer, il s’est servi d’une clause indiquant qu’il avait « l’intention de prouver [ses dires] par la voix et la rumeur publiques concernant chaque et toute chose à Marseille, surtout parmi les juifs et les connaissances, les voisins et d’autres au courant de tout ce qui est cité ci-avant »6. Les réponses des témoins aux clauses de fama sont souvent longues et délibérées, et l’on souligne l’importance de la rumeur comme une sorte de fait légal dans nombre de travaux récents7.

  • 8 Th. Kuehn, Law, family, and women: toward a legal anthropology of Renaissance Italy, Chicago, 1991 (...)
  • 9 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 19, f. 107r-116v, cause entamée le 19 fév. 1326 au f. 95r.
  • 10 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 25, f. 151r-v, cause entamée le 21 nov. 1330 au f. 142r.
  • 11 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 38, f. 52r, cause entamée le 13 oct. 1339 au f. 47r.
  • 12 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 31, f. 11v-12r, cause entamée le 14 déc. 1336 au f. 7r.

5Une fois que les adversaires avaient nié formellement les articles de preuve (en partie ou en entier), les plaignants devaient établir les articles contestés par le moyen de documents ou témoignages ou des deux ensemble. La preuve écrite, à base d’instruments notariaux pour l’essentiel, était assez commune, et les plaignants dans ce cas n’ont eu apparemment aucune difficulté à rassembler tous les testaments, actes dotaux, ventes de biens, crédits de vente, sentences judiciaires et autres documents dont ils avaient besoin. Pourtant, bien peu de listes d’articles dépendent exclusivement de l’écrit. La conviction que tous les notaires étaient des escrocs était répandue et a sans doute contribué à créer une atmosphère de suspicion dans les contrats privés de l’époque8. Dans la majorité des cas, cependant, force est de constater que la preuve dépendait en grande partie des témoignages. On peut en dégager, en un certain sens, l’importance stratégique ou symbolique accordée aux témoins – qui acceptaient de donner leur témoignage et appui publiquement devant la cour – en considérant le fait curieux selon lequel plusieurs plaignants prouvent l’existence de contrats par le moyen des témoins au lieu de produire le contrat lui-même. Dans un cas très caractéristique, datant de 1326 et concernant un contrat de comenda litigieux, les témoins attestent du fait que le notaire Johan Locusta avait dressé une quittance devant les portes de Notre-Dame des Accoules en présence de plusieurs témoins9. Pourtant, on n’a pas présenté la quittance elle-même comme preuve. Il existe aussi un nombre de cas surprenants dans lesquels les notaires, eux-mêmes, affirment l’existence de contrats qu’ils ont dressés, tel un cas daté de 1330 dans lequel un notaire affirme ainsi, par oral, l’existence d’un testament qu’il est censé avoir dressé. Un deuxième notaire jure avoir lu le testament plus tard10. Les décisions de la cour elle-même sont prouvées de préférence par le recours à des témoins plutôt que par les instruments écrits. En 1339, un avocat du nom de Bernat Raymon atteste avoir entendu un juge absoudre les deux parties en litige devant lui des dépenses l’une de l’autre11. Une pareille situation se présente encore en 1336, dans un cas concernant une femme, Alazays, séparée de son mari, Jacme Guilhem, pour mauvais traitement. Le fils d’Alazays, Antoni, porte plainte contre Jacme afin de recouvrir la dot de sa mère. Dans sa défense, Jacme affirme que quelque temps auparavant, un juge avait décidé qu’Alazays n’avait aucun droit de quitter son mari. Le fait que Jacme n’ait eu en sa possession aucun instrument prouvant cette décision importait peu : il a eu recours aux services d’un avocat, du nom de Serrutus de Gossolengo, qui était présent à la cour au moment du rendu de cette première sentence, et qui a attesté de son existence12.

  • 13 Pour ce dernier, voir mon article Démanteler le patrimoine : les femmes et les biens dans la Marse (...)

6Il est possible que certains plaignants aient perdu ces instruments écrits, les obligeant à avoir recours aux attestations orales. Pourtant, dans plusieurs cas, il semble clair que l’attestation orale d’un citoyen honorable avait plus de poids qu’un acte écrit. Les témoins mettent, en effet, leur réputation en jeu pour aider le plaignant. Personne ne s’étonnera, ainsi, d’apprendre que les plaignants n’ont demandé que rarement aux individus diffamés publiquement – aux prostituées, par exemple – de témoigner en leur faveur. Vu sous cet angle, un aspect important du recrutement de témoins dans les cours de justice de Marseille au xive siècle est qu’on se servait des attestations des femmes sans rencontrer d’obstacles légaux ou coutumiers. Considérons les 945 procès entamés entre 1323 et 1416 que j’ai examinés de près. Parmi eux, 147 incluent les attestations de 912 témoins, dont 184 étaient des femmes, soit 21 % en tout. Ce pourcentage égale plus ou moins le pourcentage de cas concernant les femmes parties prenantes des litiges (27 %) et le pourcentage des femmes propriétaires de biens à Marseille (grosso modo 27 % aussi)13. Dans nombre de cas, la preuve dépendait entièrement du témoignage des femmes. Il est aussi important de noter que, sur certains points, on a même considéré essentiel le témoignage des femmes. Le fait que les hommes n’assistaient que rarement à l’accouchement d’un enfant, par exemple, ou qu’ils avaient moins d’importance dans le monde des enfants, a produit en conséquence le fait que les articles de preuve concernant l’âge ou la parenté des enfants reposaient quasi toujours sur le témoignage d’au moins une femme et normalement de plusieurs. Le témoignage des femmes était aussi extrêmement utile dans les disputes concernant le moment de la mort, dans les disputes de titres de propriété dépourvue de documents écrits, et dans les disputes ayant trait à l’infrastructure intra-muros tels les litiges relatifs aux limites de propriétés et les questions sur les systèmes d’écoulement. Les femmes de Marseille étaient aussi des commerçantes, rencontrées notamment dans le commerce du vin au détail ; on trouve donc le témoignage de femmes présentes au moment des faits dans plusieurs cas de litiges concernant des opérations de vente.

  • 14 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 41, f. 164r-185v, cause entamée le 16 août 1340. J’ai analysé ce cas dans (...)
  • 15 Ibid., f. 166r-168v.

7De tels cas nous montrent que les preuves fondées sur les faits jouaient quand même un certain rôle dans les procédures à la cour. Un trait saillant des groupes de témoins est qu’à l’évidence leur choix repose sur la volonté d’avoir un groupe socialement aussi divers que possible. Ainsi, la qualité de la personne qui attestait un fait donné était à certains égards aussi importante que le fait en soi. Cette différenciation repose sur plusieurs critères : le statut social, le lieu de résidence, et le sexe en sont quelques uns. Parmi les groupes de témoins que j’ai étudiés, on trouve des hommes et des femmes de tout statut social, depuis les notaires jusqu’aux ouvrières agricoles, des nobles jusqu’aux domestiques ou servantes. Bien des groupes de témoins comprenaient et les voisins proches du plaignant et les témoins qui vivaient loin de lui ou d’elle. L’analyse des groupes de témoins prenant énormément de temps, je ne vous propose qu’un exemple, le cas du cordonnier Antoni d’Ays et de sa concubine, Dousa d’Esparon, un procès entamé devant la cour du palais l’été de 134014. L’affaire commence par la volonté exprimée par certains des cordonniers de la rue Negrel d’évincer Dousa, qu’ils accusaient d’être une prostituée. L’un d’entre eux, Guilhem de Podio, porte l’affaire devant la justice en produisant des témoins afin de prouver que Dousa était une femme querelleuse, pleine de vices, une femme scélérate qui avait l’habitude d’insulter les bonnes femmes de la rue Negrel. Pour prouver ses points, Guilhem de Podio eut recours à six témoins dont les attestations étaient stéréotypées et interchangeables, ce qui suggère que la personne même du témoin était plus importante que le contenu du témoignage. Trois des témoins étaient cordonniers et propriétaires de maisons dans la rue Negrel15. À la suite de leur témoignage, Guilhem a pu démontrer sans difficulté à quel point les gens du quartier avaient ressenti de l’animosité contre Dousa et Antoni. Pourtant, le résultat de ce témoignage était de donner à la dispute l’air d’une querelle privée entre cordonniers.

  • 16 Ibid., f. 169r-171r.

8Par la suite, Guilhem trouve trois témoins de plus, une ancienne domestique d’Antoni, un verrier, et un marchand16. La domestique n’avait rien de neuf à ajouter malgré son poste d’observation privilégié ; sa présence servait simplement à montrer que même les personnes au service d’Antoni pouvaient se retourner contre lui. Le témoignage des deux hommes était, en revanche, d’autant plus important qu’ils étaient tous les deux artisans d’un bon niveau social et ni l’un ni l’autre n’habitait la rue Negrel. Le verrier habitait dans le quartier de l’ancienne verrerrie, qui se trouvait en haut de la rue Negrel (au Nord). Le marchand a dû vivre dans la rue de la Haute Draperie, au sud de la rue Negrel. Guilhem de Podio a pu montrer ainsi que la notoriété du comportement de Dousa s’était répandue dans les quartiers au delà de la rue Negrel, au Nord et au Sud, et qu’il était connu des gens du monde des verriers et marchands aisés. Cette démonstration a sans doute était l’un des éléments qui a convaincu le juge en faveur de Guilhem de Podio.

  • 17 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 820, f. 78v, cause entamée le 7 juil. 1356 au f. 8r.
  • 18 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 94, par exemple f. 298v, cause entamée le 9 déc. 1379 au f. 193v : si fuit (...)

9La plupart des plaignants et leurs avocats et procureurs étaient pleinement conscients de ces coutumes et stratégies et ils ont rassemblé leurs groupes de témoins en conséquence. Le fait que les notaires se sont souvent servis de l’expression « Il/elle ne sait rien » (nichil scit) pour enregistrer l’attestation d’un témoin signifie que le procédé du recrutement et de la sélection des témoins n’était ni infaillible ni truqué ; néanmoins, il y a certainement eu des cas où un témoin s’est rétracté devant la perspective de devoir faire un témoignage public contre un adversaire ou un ennemi potentiellement puissant. Il est peu douteux que les défenseurs ont considéré le témoignage hostile comme un geste inamical : en 1307, après avoir témoigné, un homme appelé Peire de Bellaygris s’est fait crever les yeux par la faction de Jerusalem, presque certainement parce qu’il avait témoigné contre elle17. Parfois, les réponses aux interrogations enregistrées ont l’air d’une formule toute faite, comme si on les avait arrangées d’avance. Dans un cas datant de 1379, le procureur de l’accusé a demandé à chaque témoin non seulement si quelqu’un l’avait instruit sur ce qu’il devait dire – une question posée à chaque témoin – mais, plus explicitement, si lui ou elle avait reçu des instructions d’un ou de plusieurs hommes particuliers – le plaignant ou son procureur18. Il est clair qu’une préparation des témoins au préalable n’était pas impensable. La procédure pour l’interrogation des témoins s’était donc concentrée non seulement sur les faits mais aussi sur le niveau social et moral des témoins eux-mêmes.

  • 19 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 30, f. 37r-47v, cause entamée le 7 juil. 1335.
  • 20 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 27, f. 143r-240r, cause entamée le 28 jan. 1332. Le témoignage commence au (...)

10Tournons-nous donc vers la procédure d’interrogation. Soulignons, tout d’abord, que les cours de justice dans Marseille médiévale se tenaient d’habitude en plein air, devant les portes inférieures de l’église paroissiale de Notre-Dame des Accoules, ou dans des emplacements situés près des marchés centraux. On entendait normalement les témoins dans cet espace public, et les registres des procédés mentionnent de temps en temps que l’adversaire était présent pour écouter le témoignage. Dans un cas très bref datant de 1335 et opposant deux femmes, Esteva de Poriers et Alazays Buena, par exemple, le notaire de la cour a noté expressément qu’Alazays était présente quand les témoins pour Esteva sont venus témoigner et qu’elle les a écoutés19. Néanmoins, il est important de noter que le rapport matériel des registres judiciaires de Marseille montre qu’on a souvent rédigé les témoignages sur une main de papier séparée, puis reliée plus tard dans le registre au bout d’un certain temps. Dans une contestation particulièrement désagréable de 1332, mettant un père aux prises contre son fils, une main de papier reliée en parchemin et contenant les attestations des témoins (lesquelles, à 108 pages au total constituent plus de la moitié du rapport du procès) a été reliée au registre et placée à la fin plutôt qu’à sa place chronologique, sans doute parce qu’elle était trop longue pour être insérée au bon endroit20. Il y a d’autres cas aussi où les dépositions ne sont pas dans l’enchaînement logique. De tels cas montrent qu’on tenait les dépositions des témoins distincts des rapports des procès, et qu’on ne les a reliées au registre que plus tard. Il y a bien des raisons pour cette pratique. D’abord, il n’était pas nécessaire de témoigner devant un juge. Dans un procès civil de 1407, le notaire a inscrit le commentaire suivant à propos d’une femme témoin, Batrona, la femme d’Antoni Dalmas :

  • 21 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 147, f. 59r, cause entamée le 24 fév. 1407 au f. 21r.

Bien que la femme dudit Antoni, cité à comparaître ci-devant comme témoin, a été citée à comparaître afin de témoigner en disant la vérité dans le procès actuel, par pudeur, il n’est pas permis qu’elle vienne devant la cour pour prêter serment. Pour cette raison, le notaire est enjoint de se rendre chez ledit Antoni Dalmas pour prendre l’attestation jurée sous serment de sa femme dans sa propre maison et pour l’interroger21.

  • 22 Arch. dép. B.-du-Rh. 351E 92, f. 35v-36r, 49r, et 160r-166v. Ce dernier était intitulé informatio (...)
  • 23 Voir Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 147, f. 61r-84v, cause entamée le 24 fév. 1407 au f. 21r.

11Cette circonstance était bien peu ordinaire mais elle montre que la cour acceptait d’envoyer les notaires chez les témoins pour les interroger in situ. Puisque tous les notaires de la cour étaient aussi notaires publics, il n’est pas rare de trouver les rapports originaux des dépositions de témoins dans les registres notariaux. Ceci était pratiquement la norme dans les cas où le témoin était un membre du clergé régulier, ou s’il était trop infirme pour se déplacer jusqu’à la cour, ce qui pouvait arriver quand la victime d’un crime violent devait attester de la perte d’un bras ou d’une oreille. Un notaire qui se déplaçait chez le témoin gardait apparemment le rapport original de l’interrogation dans son registre privé. En 1393, par exemple, un notaire de la cour d’enquête nommé Guilhem Barban a utilisé son registre pour enregistrer l’interrogatoire d’un moine de Saint-Victor qui avait tué un autre homme au cours des guerres de faction de la décennie22. Dans les causes civiles, on remarque surtout les dépositions de témoins absents dans les procès concernant les disputes de commerce avec des marchands étrangers. Dans ces causes civiles, il fallait parfois avoir les dépositions sous serment des marchands, et dans de tels cas, un notaire de la ville du marchand devait enregistrer le témoignage, puis l’envoyer à Marseille23. Les notaires étrangers ont parfois utilisé de l’encre différente, du papier d’un format différent ou même du parchemin, des indications qui font ressortir leurs actes dans le procès-verbal.

12Les dépositions des témoins ayant témoigné devant la cour étaient également placées sous séquestre pour la raison suivante : les parties adversaires avaient à leur disposition une variété de stratagèmes procéduriers, qui, s’ils réussissaient, pouvaient empêcher l’admission du témoignage. Jusqu’au moment où les objections étaient rejetées, le témoignage, qui existait sur du papier, restait suspendu dans les limbes du système légal, présumé être dans la possession du notaire, mais officiellement, sans avoir été lu ni reconnu par le juge. J’ai lu nombre de cas où l’on voit qu’on a fait venir les témoins et peut-être aussi leur a-t-on fait prêter serment, mais leurs témoignages n’apparaissent jamais dans le registre, grâce à la réussite des stratagèmes de l’adversaire.

  • 24 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 1016, f. 169v, cause entamée le 7 fév. 1401 au f. 149r.
  • 25 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 147, f. 155r, cause entamée le 15 mars 1407 au f. 136v.

13On sait que les juges pouvaient et ont interrogé les témoins, mais c’était normalement un notaire de la cour qui s’en occupait. Dans un à-côté fascinant d’un cas entendu en 1401, un homme se plaignait que ses témoins refusaient de témoigner parce qu’ils étaient dans un état formel d’inimitié avec le notaire responsable de la conduite de l’interrogatoire24. Le défenseur pouvait également orienter les questions en fournissant au notaire une liste préétablie. Les notaires n’avaient apparemment pas l’habitude d’inclure ces questions dans les registres – elles existent souvent sous forme de cédules rangées séparément dans la reliure du registre – et plusieurs ont disparu pour cette raison, mais il nous en reste assez pour nous donner une bonne idée de la procédure. La plupart des interrogatoires étaient stéréotypés. On demandait systématiquement aux témoins d’attester des faits très simples et en apparence sans rapport avec les faits relatifs à leur affaire. Dans un cas de 1407 concernant une voie d’accès dans un champ et un pré que le plaignant, Peire Mosson, venait d’acheter, on a demandé à ceux qui étaient présents au moment de l’achat d’identifier l’année, le mois, le jour et même l’heure de l’acte aussi bien que l’endroit où on l’a fait, le lieu précis du litige à l’intérieur du territoire (in quo loco et in qua parte loci), et les noms des personnes présentes. On leur a demandé aussi de rappeler si le notaire avait dressé le contrat et en avait fait un instrument, et si oui, quels témoins étaient présents25. Tous les témoins devaient fournir au notaire responsable de l’interrogatoire des renseignements sur leur propre statut social et leur compétence en tant que témoins : Est-ce qu’on les a instruits ou subornés ? ont-ils témoigné par amour du gain ? ou agi par peur, amitié, faveur ou haine ? Est-ce qu’ils étaient apparentés ou en affinité avec le plaignant, et à quel degré ? D’où venaient-ils ? Quel âge avaient-ils ? Combien de biens possédaient-ils ? Est-ce qu’ils avaient une préférence pour une des parties du procès ? Laquelle auraient-ils préféré voir gagner ? et ainsi de suite. Dans leur réponse à la clause de fama, on a demandé à tous d’expliquer comment ils étaient au courant de la fama et en quoi elle consistait précisément. Dans le cas de Peire Mosson, la liste (assez méprisante) de questions posées par son adversaire sur ce point se présentait ainsi :

  • 26 Ibid., f. 155v.

Au dernier titre, on doit leur demander ce que c’est que la notoriété. Qu’est-ce que c’est que la vérité ? ce qui est manifeste ? ce que c’est que la rumeur, et ce que c’est que la fama. Aussi, quelle est la différence entre ces deux ? Aussi, qui sont les gens qui sont conscients de ces choses ?26

  • 27 Cl. Gauvard, « De grace especial »..., p. 129-131 ; Id., La dedinazione d’identità negli archivi g (...)

14Les mêmes sortes de questions se trouvent posées aux témoins dans les cours de droit coutumier du nord de la France27. La plupart du temps, on ne tire rien d’utile de ces interrogations stéréotypées. Personne n’a, en effet, jamais admis que son témoignage avait été instruit, récompensé, ou motivé par amour ou par haine. Pareillement, les témoins admettent rarement être excommuniés ; quelques-uns, cependant, signalent une préférence pour une des parties. Il y a aussi quelques cas de domestiques qui ont admis être employés par le plaignant.

  • 28 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 147, f. 155v : interrogentur dicti testes si sunt iuristi ut possint cogno (...)
  • 29 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 94, fol. 267v, cause entamée le 9 déc. 1379 Au f. 193v.

15Outre les formules normales, certaines questions de l’interrogatoire soulignent également des problèmes plus spécifiques que l’avocat considère comme particulièrement pertinents. Dans le cas du droit de passage de Peire Mosson, l’adversaire, face à l’ensemble des articles dans lesquels Peire se plaignait amèrement de l’injustice d’une décision antérieure, a insisté, assez sarcastiquement, pour que l’on demande aux témoins : « s’ils sont juristes tels qu’ils puissent comprendre ce qui est juste et injuste »28. Dans un procès entamé en 1379, une série-clé d’arguments était centrée sur la question de savoir si une jeune femme appelée Ricardona, qui était en train de mourir, avait acquitté ou non le mari de sa sœur, Johan Caprier, de toutes les dettes résultant de l’administration de l’héritage de son beau-père. Dans ses articles de preuve, Johan a soutenu qu’elle l’avait fait verbalement. Il a ajouté, en outre, qu’elle avait essayé d’appeler un notaire pour rédiger la quittance, mais son mari, Antoni Bertran, l’a empêché de venir. Ceci était, bien sûr, une façon de contrer la procédure entamée par Antoni contre son beau-frère. Les témoins de Johan, d’après la demande d’Antoni, devaient répondre aux questions suivantes : sur l’insistance de qui Ricardona a-t-elle dit les paroles trouvées dans l’article ? Comment les a-t-elle dites ? Qui était le notaire empêché de venir ? Comment s’appelait-il, son nom de famille et prénom ? Comment Antoni, a-t-il provoqué cette interdiction, par parole ou par fait, et par quels mots ou quels gestes ?29 Tout l’interrogatoire a été préparé afin de découvrir si le notaire n’était qu’une invention, ou, par contre, si une femme, à l’esprit confus et, sur le point de mourir, aurait été contrainte à faire la quittance.

  • 30 Sur l’exception comme élément de procédure, voir A. Engelmann et al., A history of continental civ (...)
  • 31 J. A. Brundage, Medieval canon law... cité n. 8, p. 131.

16Quel était alors le but de ces questions ? Il nous faut avoir recours à la procédure d’exception. La procédure d’exception que j’ai mentionnée au début de ces propos, était une objection de la part des défenseurs à la véracité ou la légalité des arguments offerts par le plaignant, utilisée pour interrompre la suite du procès30. Si l’on ne rejetait pas l’exception de façon péremptoire, le juge devait demander des preuves et décider sur la légitimité de l’exception. Au mieux, un élément-clé du procès de l’adversaire pouvait être écrasé. Au moins, soulever une exception, ce qui nécessitait invariablement un certain temps, c’était donner un répit au défenseur assiégé31.

17Les exceptions les plus fréquentes étaient celles fondées sur une récusation de la parole et/ou la personne d’un témoin (dicta et persona testium). Pour récuser la parole des témoins hostiles, on employait des arguments logiques afin de montrer que « les dépositions des témoins sont variables et contradictoires (depositiones dictorum testium varii et contradictorii sunt) ». Les questions d’usage évoquées plus haut étaient en partie posées pour empêcher le recours à cette procédure, le plaignant pouvant exploiter cette contradiction en sa faveur. Prenons le cas de Peire Mosson que l’on vient de voir. Les questions d’usage révèlent plusieurs contradictions quant à la datation des événements, ce qui a ébranlé la véracité des témoignages.

  • 32 Comme exemplaire, voir la liste d’articles de récusation (titulos reprobationes) vers le début d’u (...)
  • 33 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 45, f. 170r-180v, cause entamée le 15 oct. 1343.
  • 34 Ibid., f. 172v.

18Les défenseurs pouvaient aussi récuser les témoins eux-mêmes pour le motif qu’ils souffraient d’une condition débilitante légale, une procédure parfois connue sous le nom de la reprobatio testium, où réprobation des témoins32. Pour récuser un ou plusieurs témoins, la partie adverse devait rédiger une liste d’exceptions contre eux (exceptiones contra testes) et les prouver en se servant de ses propres témoins ou parfois de documents. Ce genre d’exception servait aussi à récuser le plaignant lui-même. Une exception de ce genre se trouve dans un cas entendu en 1343 dans lequel le défenseur, Gilet Alfans, a réussi à récuser le plaignant, Ugo Gaydon. Gilet a signalé qu’Ugo avait été excommunié non seulement en raison d’un rapport adultère avec Ermessens Maliana, commis dans le vestibule de l’autel à l’église Sainte-Catherine, mais aussi parce qu’il exerçait des arts magiques (excerceus artem magicam), puisqu’il avait utilisé de la magie et des philtres afin de séduire Ermessens33. Ugo s’est plaint amèrement, déclarant que les exceptions accordées pour des sentences d’excommunication étaient malignes et permettaient au défenseur d’éviter les vraies accusations du procès tout en augmentant les frais du plaignant. Le juge a néanmoins permis à Gilet de prouver ses exceptions par des témoins, ce qu’il a fait de façon pittoresque34.

  • 35 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 147, f. 175r-v.

19Dans le cas de Peire Mosson, on a montré que l’un des témoins était apparenté au plaignant, et qu’un autre, Antoni Vinsens, était dans un état d’excommunication et donc empêché de prêter serment et de témoigner. On l’avait excommunié à la demande d’Agneta Beroarde, une religieuse du couvent de Syon. L’ironie ici est qu’Agneta, en tant que seigneur du terrain en question, a participé au procès comme membre principal de la partie adverse. On a aussi accusé Antoni d’avoir témoigné contre Agneta à cause de la haine qu’il portait contre celle-ci (quia habet odio dictam dominam monialem). Le témoignage de son frère, Guilhem, a été contesté pour ce même motif de haine35.

20Une des stratégies de récusation la plus souvent utilisée, en fait, était basée sur l’état affectif du témoin. Il y avait deux arguments possibles : ou bien le témoin était dans un état d’amitié ou d’amour avec le plaignant, ou bien dans un état formel de haine capitale contre l’accusé. Un exemple de cette sorte d’exception (et bien riche en détails) nous provient d’un appel fait par un notaire du nom de Guilhem de Belavila et sa femme Uga en 1365.

21Bien que l’appel vienne d’une affaire criminelle – Guilhem était conspirateur dans le meurtre du marchand Guilhem Tomas – les arguments employés sont identiques à ceux que l’on trouve dans des procès civils. Trois femmes, Uga Bernarda, Alazays Antonia et Alazays Rogeta, témoignent en défaveur de Guilhem de Belavila. Les récusations des trois femmes de la part de Belavila incluent les observations que les femmes étaient ses ennemies capitales, malveillantes envers lui, mais les voisines bienveillantes de la victime. De nombreux témoins ont attesté ces articles.

22Les récusations basées sur l’état affectif du témoin étaient courantes. Ce qui les distingue est que ces récusations ne reposaient pas sur ce que nous, de nos jours, appellerions les faits de l’affaire. Plus précisément, de telles récusations transformaient les faits disputés, à la base des blessures ou des contrats rompus, en faits reposant sur des états affectifs et des liens sociaux. Les lois de preuves romano-canoniques n’ont offert que peu de direction dans ce domaine d’enquête, et les preuves de haine ou d’affection dans de tels cas dépendaient des interprétations basées plutôt sur les notions de l’amitié et de l’inimitié courantes. Il est à signaler que Guilhem de Belavila a presque certainement gagné son procès, comme ont fait la plupart des défenseurs qui se servaient de cette sorte de récusation.

  • 36 E. Peters, Wounded names: The Medieval doctrine of infamy, dans E. B. King et S. J. Ridyard (éd.), (...)
  • 37 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 54, f. 32v, cause entamée le 12 juil. 1354 au f. 6r.
  • 38 Ibid., f. 66r, cause entamée le 19 juil. 1354 au f. 62r
  • 39 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 29, f. 45r, cause entamée le 28 juin 1334 au f. 35r.

23Les procédures de récusation ont aussi permis la récusation d’un témoin en raison de sa turpitude morale36. En voici quelques exemples : « Tanno Sorbi est et était un habitué des tavernes des pauvres ; il se trouve pratiquement toujours dans ces tavernes des bas-fonds. Il est aussi débiteur de Vivauda (le défenseur) depuis longtemps, pour le loyer de la maison en question »37. Ou bien, « Micaela est la plus pauvre des femmes, diffamée et de mauvaise réputation, et que plusieurs appellent “vielh destral” »38. « Guilhem de Cina (un clerc), est un homme abject et un mendiant, habitué à vivre en mendiant de porte en porte ; il fréquente aussi les tavernes et les bordels. À cause de son style de vie et de sa conversation ignobles, on l’a expulsé du castrum de Ginhaco et d’autres endroits. C’est un homme grossier et idiot, quasiment ignorant du latin »39.

24Dans de tels procès, on voit à quel point l’emploi de la procédure de récusation permet aux faits de devenir des arguments sur le statut moral des témoins. La réputation était, bien sûr, une sorte de fait dans la société médiévale. Il est clair que les juges professionnels aussi bien que les usagers ordinaires des cours étaient plus à l’aise en disputant cette sorte de fait que ceux conçus par les juristes.

25Pour conclure, la procédure romano-canonique se vante de son approche rationnelle des faits et des preuves. Les historiens du haut Moyen Âge nous ont signalé qu’à cette époque le droit coutumier n’était pas aussi primitif et superstitieux dans sa nature qu’on ne l’avait pensé, ce qui réduit l’écart entre la pratique légale du début et de la fin du Moyen Âge. Mais l’étude des témoins et de leur témoignage ébranle notre appréciation de la procédure romano-canonique d’une autre façon, car elle montre comment les faits, tels que les juristes les ont compris, étaient moins importants comme arguments que nous pensions. Le pourcentage relativement bas d’affaires comprenant l’intervention de témoins montre que la majorité nette des procès intentés devant les cours civiles ne se sont jamais servis de faits. La quantité de temps et d’espace consacrée à la clause de fama dans les procès existants nous montre qu’on prenait la rumeur et la notoriété très au sérieux. Dans un autre esprit, la composition soignée des groupes de témoins montre que le statut des témoins valait autant que leur témoignage. Enfin, l’importance générale de la procédure de récusation des témoins et sa capacité à transformer les faits disputés en éléments affectifs montre que la législation civile était axée non sur les arguments reposant sur les faits – l’existence de dettes, de contrats, de droits ou d’obligations – mais sur les états affectifs et moraux. Ceci rend clair à quel point le système de droit procédural, tel que les juristes l’avaient conçu, était néanmoins flou et changeant et ouvert aux intérêts et desseins de ceux qui se sont réellement servis des cours de justice.

Note

1 J.-Ph. Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge, Lyon, 1939 ; La preuve. II. Moyen Âge et temps modernes, Bruxelles, 1965 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions).

2 Pilii, Tancredi, Gratiae, Libri de iudiciorum ordine, éd. F. Bergmann, Göttingen, 1842 ; Guillaume Durand, Speculum iudiciale, Strasbourg, 1473.

3 D. L. Smail, The consumption of justice: emotions, publicity, and legal culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca-Londres, 2003. Au sujet de l’exil et la contumace, voir A. Esmein, A history of continental criminal procedure with special reference to France, trad. J. Simpson, Boston, 1913, p. 73-77 ; J. Chiffoleau, Les justices du pape : délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au xive siècle, Paris, 1984, p. 148 ; O. Raggio, Faide et parentele : lo stato genovese visto dalla Fontanabuona, Turin, 1990 ; C. Guimbard, Exil et institution du comune à Florence dans la seconde moitié du xiiie siècle, dans J. Heers et C. Bec (éd.), Exil et civilisation en Italie (xiie-xvie siècles), Nancy, 1990, p. 21-31 ; D. S. Chambers et T. Dean, Clean hands and rough justice : an investigating magistrate in Renaissance Italy, Ann Arbor, 1997, p. 65.

4 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 3B 16, 19, 24-31, 132, 136, 138, 141, 143, 147, 151, et 152.

5 N. Z. Davis, Fiction in the archives: pardon tales and their tellers in sixteenth-century France, Stanford, 1987; Cl. Gauvard, « De grace especial » : crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991 ; voir aussi mon article Telling tales in Angevin courts, dans French historical studies, 20, 1997, p. 183-215.

6 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 94, fol. 62r, cause entamée le 28 avr. 1379 au f. 59v.

7 A. Courtemanche, La rumeur de Manosque : femmes et honneur au xive siècle, dans M.-Cl. Déprez-Masson (éd.), Normes et pouvoir à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque « La recherche en études médiévales au Québec et en Ontario », 16-17 mai 1989, Montréal, 1989 ; Cl. Gauvard, Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Âge, dans La circulation des nouvelles au Moyen Âge. XXIVe Congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, Rome-Paris, 1994. Voir aussi les articles de J. Bowman, Th. Kuehn et C. Wickham, dans T. Fenster et D. L. Smail (éd.), Fama: the politics of talk and reputation in Medieval Europe, Ithaca-New York, 2003.

8 Th. Kuehn, Law, family, and women: toward a legal anthropology of Renaissance Italy, Chicago, 1991; J. A. Brundage, Medieval canon law, Londres, 1995, p. 132-133; voir aussi M. T. Clanchy, From memory to written record: England 1066-1307, 2e éd., Londres, 1993, p. 304-308 et 318-326.

9 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 19, f. 107r-116v, cause entamée le 19 fév. 1326 au f. 95r.

10 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 25, f. 151r-v, cause entamée le 21 nov. 1330 au f. 142r.

11 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 38, f. 52r, cause entamée le 13 oct. 1339 au f. 47r.

12 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 31, f. 11v-12r, cause entamée le 14 déc. 1336 au f. 7r.

13 Pour ce dernier, voir mon article Démanteler le patrimoine : les femmes et les biens dans la Marseille médiévale, dans Annales HSS, 52, 1997, p. 343-368.

14 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 41, f. 164r-185v, cause entamée le 16 août 1340. J’ai analysé ce cas dans Los archivos de conocimiento y la cultura legal de la publicidad en la Marsella medieval, dans Hispania. Revista española de historia, 57, 1997, p. 1049-1077.

15 Ibid., f. 166r-168v.

16 Ibid., f. 169r-171r.

17 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 820, f. 78v, cause entamée le 7 juil. 1356 au f. 8r.

18 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 94, par exemple f. 298v, cause entamée le 9 déc. 1379 au f. 193v : si fuit instructus per dictum Antonium seu magistrem Johannem Georgii notarium sic deponere.

19 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 30, f. 37r-47v, cause entamée le 7 juil. 1335.

20 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 27, f. 143r-240r, cause entamée le 28 jan. 1332. Le témoignage commence au f. 185.

21 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 147, f. 59r, cause entamée le 24 fév. 1407 au f. 21r.

22 Arch. dép. B.-du-Rh. 351E 92, f. 35v-36r, 49r, et 160r-166v. Ce dernier était intitulé informatio delati.

23 Voir Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 147, f. 61r-84v, cause entamée le 24 fév. 1407 au f. 21r.

24 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 1016, f. 169v, cause entamée le 7 fév. 1401 au f. 149r.

25 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 147, f. 155r, cause entamée le 15 mars 1407 au f. 136v.

26 Ibid., f. 155v.

27 Cl. Gauvard, « De grace especial »..., p. 129-131 ; Id., La dedinazione d’identità negli archivi giudiziari del regno di Carlo VI, dans J.-C. Maire Vigueur et A. Paravicini Bagliani (éd.), La parola dell’accusato, Palerme, 1991, p. 170-189.

28 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 147, f. 155v : interrogentur dicti testes si sunt iuristi ut possint cognoscere quid est justum vel injustum.

29 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 94, fol. 267v, cause entamée le 9 déc. 1379 Au f. 193v.

30 Sur l’exception comme élément de procédure, voir A. Engelmann et al., A history of continental civil procedure, trad. R. W. Millar, Boston, 1927, p. 467-469 ; J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, 1990.

31 J. A. Brundage, Medieval canon law... cité n. 8, p. 131.

32 Comme exemplaire, voir la liste d’articles de récusation (titulos reprobationes) vers le début d’une procédure de récusation dans Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 859, f. 132r, cause entamée le 26 avril 1408 au f. 105r.

33 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 45, f. 170r-180v, cause entamée le 15 oct. 1343.

34 Ibid., f. 172v.

35 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 147, f. 175r-v.

36 E. Peters, Wounded names: The Medieval doctrine of infamy, dans E. B. King et S. J. Ridyard (éd.), Law in Medieval life and thought, Sewanee, 1990. Voir aussi l’article de J. Bowman cité n. 7, et F. R. P. Akehurst, Good name, reputation and notoriety in French customary law, dans T. Fenster et D. L. Smail (éd.), Fama... cité n. 7, p. 75-94.

37 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 54, f. 32v, cause entamée le 12 juil. 1354 au f. 6r.

38 Ibid., f. 66r, cause entamée le 19 juil. 1354 au f. 62r

39 Arch. dép. B.-du-Rh. 3B 29, f. 45r, cause entamée le 28 juin 1334 au f. 35r.

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