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Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

 | 
Jacques Chiffoleau
, 
Claude Gauvard
, 
Andrea Zorzi

I. La documentation et la transformation des cadres institutionnels

Les villes et la justice d’après les archives du Parlement aux xiiie et xive siècles

Bernadette Auzary-Schmaltz and Jean Hilaire

Full text

1Le mouvement d’émancipation des villes à partir du xiie siècle s’est accompagné du développement de justices urbaines dont la vie transparaît dans les archives du Parlement. Même si cette très riche documentation n’est cependant pas sans limite – du moins du point de vue chronologique les premiers actes, les premières décisions, qui y sont rapportés ne datent que de 1254 – la seconde moitié du xiiie siècle, avec la résurgence du droit romain, entame l’ère du juridisme dont le Parlement fera preuve de plus en plus et particulièrement en un tel domaine.

  • 1 Registres des justices de Choisy-le-Temple et Châtenay, 1448-1478. Édition des registres Z2 761 et (...)

2À vrai dire, durant toute la période explorée ici les justices municipales sont demeurées des justices à tout faire où l’on ne distinguait pas entre compétence civile et compétence pénale. Cette distinction n’est apparue que tardivement, c’est-à-dire au début du xive siècle dans les archives du Parlement lui-même (la série X2A ne commençant qu’à partir de 1312-1316, avec une majorité de causes en 1316) ; elle ne se manifeste que beaucoup plus tard encore pour les juridictions inférieures comme on peut le voir à propos de deux registres de juridictions seigneuriales récemment dépouillés et analysés1.

  • 2 On parlera ici de communauté d’habitants plutôt que de village terme que les juristes d’Ancien Rég (...)

3En revanche les quatre premiers registres des archives du Parlement, les Olim (1254-1318), et la suite des registres du Parlement civil au xive siècle révèlent l’importance que revêtaient les efforts des villes pour se doter d’institutions judiciaires tant qu’elles n’en disposaient pas. Ce fonds fournit de nombreuses indications sur les circonstances et les aléas qui ont entouré les multiples tentatives des villes, poursuivies avec acharnement mais avec des chances de succès très inégales par leurs représentants, pour faire reconnaître leur pouvoir judiciaire sur les habitants. C’était là en effet un élément déterminant pour parfaire leur émancipation. Il n’est même pas excessif de dire que dès qu’une agglomération commençait à prendre quelque importance le plus puissant moyen pour elle de parvenir à une parcelle d’autonomie et à une véritable existence juridique était de se faire reconnaître un pouvoir juridictionnel. C’est pourquoi il convient encore de prendre ici le terme ville dans un sens très large englobant de grandes cités aussi bien que de petites agglomérations, des villes comme de très modestes communautés d’habitants2. Les représentants de toutes ces agglomérations devaient alors non seulement vaincre les résistances de leurs seigneurs mais souvent aussi obtenir également la reconnaissance royale pour avoir des structures consacrant des privilèges leur apportant une part d’autonomie : c’est essentiellement par la sanction judiciaire que leurs institutions étaient confirmées et elles déployaient pour cela de véritables politiques pour avoir le droit de justicier, remontant s’il le fallait jusqu’à la juridiction royale suprême pour obtenir cette consécration.

4Dès lors l’enjeu était de taille et pour toutes les parties en présence : pour les seigneurs par la perte de pouvoir et aussi à cause du risque d’appauvrissement qui pouvait résulter d’une diminution des profits de justice ; pour les agents royaux qui cherchaient toujours à étendre leurs juridictions aussi bien aux dépens des seigneurs que des villes ; pour ces dernières qui y trouvaient un élément de légitimité et des avantages matériels importants ; pour la royauté enfin que les historiens créditent d’une politique sélective à l’égard des villes, particulièrement des communes. Or, si le Parlement par sa composition était bien dans la main du roi au temps de saint Louis, il s’est distingué nettement de la personne royale à l’extrême fin du xiiie siècle et de plus en plus à mesure que le recrutement des conseillers se déplaçait des « légistes » (juristes formés aux leges romaines) du roi vers les professionnels de la justice, avocats et procureurs, comme ce sera le cas sous Charles V.

5Ainsi les politiques judiciaires des villes étaient source de fréquents conflits avec les juridictions seigneuriales ou royales et les enjeux étaient tels que ces conflits remontaient souvent jusqu’au Parlement, soit en suivant la hiérarchie juridictionnelle soit même directement en première instance si la partie seigneuriale (par exemple un seigneur ecclésiastique) en avait le moyen c’est-à-dire le privilège. Partant à la conquête de prérogatives de justice pour asseoir leurs institutions les villes et communautés d’habitants ont alors été entraînées inévitablement dans d’interminables batailles judiciaires qui les menaient éventuellement, par l’exercice des voies de recours, jusqu’à la Cour du roi. Par là le Parlement a été appelé à exercer un véritable contrôle sur les justices municipales et ce contrôle mérite d’autant plus d’attention que la Cour de Parlement demeurait la juridiction suprême de la royauté dans le cadre de la justice déléguée.

Les villes à la conquête du judiciaire

  • 3 B. Guénée (Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge vers 138 (...)
  • 4 Comme le soulignait encore B. Guenée, Tribunaux et gens de justice...p. 80.

6Rendre la justice, rappelons-le, est en principe une prérogative de puissance publique. Ce qui caractérisait la justice durant la période médiévale était précisément l’émiettement de ces prérogatives dans le système féodal entre différentes justices (royale, seigneuriale, urbaine, ecclésiastique) et par là la diffusion ou le partage des compétences entre une multitude de juridictions3. Ainsi des juridictions dépendant d’autorités différentes pouvaient coexister dans les mêmes limites géographiques. De plus, en grande partie du fait de la patrimonialité qui s’étendait à ces prérogatives, le terme « justice » était employé pour désigner aussi bien une juridiction que l’une de ses compétences. Ainsi la justice de la ville pouvait porter sur la justice d’un chemin ou celle du larron, c’est-à-dire posséder la compétence de rendre la justice sur tel chemin ou bien en matière de vol. Il en résultait même que la justice de la ville pouvait tout aussi bien être très étendue dans ses compétences que très restreinte et se limiter à quelques cas de ce genre. La notion unitaire et abstraite d’un service public de justice était bien étrangère à la conception médiévale fondée sur la patrimonialité et il en découlait en conséquence un morcellement infini des prérogatives de justice à travers une multitude de cas4. C’était donc un système complexe qui plaçait les justiciables dans des situations difficiles pleines d’incertitudes. Surtout, du fait précisément de la patrimonialité, ce système demeurait au surplus très mouvant comme les rapports de force eux mêmes dans le système féodal ; il offrait en tout cas de multiples possibilités de conquête de prérogatives de puissance publique aux villes comme aux simples communautés d’habitants.

7Assurément il semblerait que des procédures longues et aléatoires poursuivies par une ville pour faire reconnaître la possession ou la propriété de prérogatives judiciaires à son profit réclamaient de disposer de moyens matériels suffisants. Or, si les agglomérations importantes du point de vue économique avaient en général la possibilité financière de faire défendre leurs intérêts par des hommes de loi, avocats et procureurs, il n’est pas moins remarquable que la moindre communauté d’habitants avait encore recours à leurs services quoi qu’il en coûtât à ses membres et l’on ne paraissait pas hésiter à s’endetter lourdement pour ce genre de cause. Les archives du Parlement ne laissent aucun doute à ce sujet. Des litiges nombreux viennent devant le Parlement tout au long du xive siècle par exemple pour des villes comme Reims ou Châlons. D’une manière générale l’argumentation développée au nom des villes face à leurs adversaires est savante et ordonnée ce que n’auraient pas pu faire les échevins ou les consuls. C’était d’ailleurs une nécessité face aux seigneurs ou aux agents royaux qui étaient eux-mêmes représentés par des juristes professionnels. La conquête de nouvelles prérogatives judiciaires suscitait en permanence une longue série de batailles juridiques dans lesquelles s’engageaient même de modestes communautés et dans lesquelles aussi les agents royaux cherchaient toujours à s’insérer pour accroître leurs compétences au nom de la suzeraineté ou de la souveraineté royale.

  • 5 P.-C. Timbal y insistait particulièrement à propos des villes de consulat : Les villes de consulat (...)
  • 6 A. Rigaudière, Gouverner la ville au Moyen Âge, Paris, 1993, p. 73 et surtout p. 103 et suiv.

8Les magistrats municipaux s’intéressaient d’autant plus à l’exercice des prérogatives de justice sur la population de leur ville que la question avait, en fait, un double aspect. D’une part cet exercice de la justice par la municipalité elle-même lui apportait directement un accroissement de pouvoir face au seigneur, qu’il soit laïc ou ecclésiastique, voire face au roi : c’était un moyen de s’immiscer dans le maintien de l’ordre public ou dans la police économique à l’intérieur de la ville ; de même il y avait d’éventuels profits de justice (épaves, amendes, confiscations). Se doter d’une juridiction était donc d’abord un moyen pour une communauté d’habitants de réduire l’emprise seigneuriale et la juridiction était un domaine révélateur de l’étendue de l’autonomie municipale5. Mais, d’autre part, indirectement tout ce qui pouvait augmenter l’importance de la ville était aussi susceptible d’attirer l’attention du pouvoir royal qui pouvait alors y implanter des rouages de son administration et une de ces juridictions ; la ville espérait ainsi devenir une capitale judiciaire et c’était un élément non négligeable au xive siècle pour la hisser au statut avantageux de bonne ville6. Ainsi se dessinait toute une politique judiciaire des magistrats municipaux attachés au développement de leur ville mais marquant éventuellement aussi la vie de la cité sur des dizaines d’années en coûtant fort cher.

  • 7 Olim, II, p. 65, no 14, 1275 : dicto baillivo ad sui defensionem dicente quod cum hujus justicie p (...)

9En même temps, dans son développement comme dans ses résultats le processus de conquête de prérogatives judiciaires par les villes était directement fonction de la complexité féodale et du système de patrimonialité de la justice. La première conséquence a été en effet que les villes ont le plus souvent construit leurs juridictions en quelque sorte au coup par coup. Leurs représentants utilisaient toutes les opportunités qui se présentaient et à chaque occasion ils tentaient de faire reconnaître à leur ville le droit de justicier dans la matière concernée. Ils agissaient souvent, à l’instar des juges royaux, par un processus analogue à celui de la prévention, exercée à l’égard du seigneur en se montrant plus prompts à intervenir que le juge de ce dernier. Les villes et communautés d’habitants avançaient en somme de manière très pragmatique en conquérant des prérogatives de justice par empiétements successifs et fréquemment à travers de longues procédures qui remontaient éventuellement jusqu’à la Cour du roi comme le montre un arrêt concernant la ville de Mantes. L’argumentation du bailli à ce sujet est fort claire : le maire et les pairs de la commune de Mantes invoquent ici des droits de justicier alors qu’aucune concession par charte ne leur en a été faite7.

  • 8 Olim, I, p. 622, no 15. Le bailli de Vermandois s’était saisi au nom du roi d’un homme qui avait g (...)
  • 9 X1A 9, f. 389, 1343 : la Cour attribue la basse justice au prieur de Vailhourles (Aveyron) et au r (...)
  • 10 Pendant les trois jours de la fête de la Saint-Riquier, l’abbé perd sa compétence au profit de la (...)
  • 11 À Meaux, l’évêque fait reconnaître sa justice haute et basse dans la ville de Varredes tempore fen (...)

10La seconde conséquence est que dans ces luttes aléatoires les justices urbaines avaient des compétences très variables en étendue et même qu’elles ne parvenaient que difficilement à dépasser le stade de compétences très parcellaires et apparemment sans grande cohérence. Sans doute leur compétence sera éventuellement désignée à partir d’une catégorie, ne serait-ce par exemple que la basse justice. Mais le plus souvent la justice d’une ville, surtout si elle est petite, ne résulte que d’un catalogue de compétences très limitées. Ainsi en 1275 le maire et les jurés de Mantes dans l’affaire citée ci-dessus tentaient de faire reconnaître de multiples « justices » dont ils se disaient titulaires et dont l’énoncé ne comprenait pas moins de dix items. Or il s’agit d’affaires diverses en matière de police économique, surtout police des marchés, et d’affaires civiles particulièrement en matière de succession. Chacune de ces compétences est présentée dans ce texte comme une « justice » et ce mode d’expression traduit bien les usages féodaux de patrimonialité des prérogatives de justice. Le Parlement lui-même paraît bien faire référence à ce concept en marge des catégories traditionnelles de haute, moyenne et basse justice en désignant une de ces compétences comme une simple justice8. De la même manière une ville aura pu conquérir des compétences limitées ratione personae (en particulier à propos des clercs ou de ceux qui se prétendent tels) ou ratione loci : les maires et jurés ou les consuls pourront justicier sur telle rue ou tel chemin et encore pas sur tout ce qui s’y produira. Aussi bien, il faut encore le souligner ici, on ne distingue pas dans ces « justices » dont le catalogue s’allonge éventuellement avec le temps ce qui relèverait de la compétence en matière pénale et ce qui relèverait du civil. Dans le même ordre d’idées ce fractionnement de la justice apparaît aussi bien ratione materiae que dans les limites de ressort à la suite d’actes patrimoniaux ou de décisions de justice9. Un autre facteur de complexité inattendu apparaît avec le partage de la compétence dans le temps. Pour connaître des cas déjà fragmentés en vertu des modes d’acquisition dont on vient de décrire le mécanisme, deux justiciers vont être compétents alternativement. On retiendra les procès les plus significatifs à l’égard de ces renversements de compétence qui interviennent à l’occasion d’événements venant régulièrement rythmer la vie des hommes : fêtes religieuses ou grandes étapes du temps liturgique10, travaux des champs11.

11En revanche la justice municipale a encore le double avantage de se présenter à la fois comme une justice de proximité, selon l’expression en vogue actuellement, et comme une juridiction directement investie de la charge d’appliquer et faire respecter la coutume de la ville. D’une part la justice municipale apparaît en effet comme une justice de proximité en quelque sorte par la nature des choses parce qu’en général elle n’a qu’un ressort géographique assez limité s’étendant tout au plus à une modeste banlieue. D’ailleurs obtenir du seigneur que son juge tienne la juridiction sur les justiciables d’une communauté d’habitants non pas dans un lieu éloigné mais au cœur même de l’agglomération était déjà une démarche fréquente de ceux qui la représentaient et cette aspiration à une justice de proximité pouvait être aussi un premier pas dans la conquête d’une juridiction municipale. En même temps au lieu où siégeait le juge était attaché un symbole de la souveraineté du titulaire de la juridiction ; c’est pourquoi des villes possédant une justice s’efforçaient aussi d’amener les justiciables de villages voisins à comparaître au siège de la juridiction urbaine et l’on était alors tenté d’invoquer cette marque de soumission au pouvoir de la ville pour repousser ainsi les limites de la banlieue.

  • 12 J. Hilaire, La vie du droit, Paris, 1994, p. 283.

12D’autre part celui qui tient ce siège judiciaire urbain, par définition, connaît bien les usages du lieu ; cette compétence judiciaire a dû contribuer à dégager et à faire reconnaître la coutume de la ville. On ne saurait toutefois là aussi s’en tenir à une vision trop systématique. Si l’on n’a pas à cette époque la notion d’une compétence générale en matière civile ou criminelle ce qui contribue encore à entraîner une fragmentation des compétences, il faut aussi distinguer suivant que les villes ont pu ou non faire reconnaître très tôt leurs usages ; rappelons particulièrement que certaines villes méridionales, en Languedoc oriental et en Provence, ont eu parfois à la charnière des xiie et xiiie siècles des coutumes rédigées comportant à la fois la reconnaissance de leur justice et des dispositions de droit privé. En revanche il faudrait s’interroger sur l’influence que ces justices urbaines ont pu avoir dans l’évolution des sources du droit dans les pays de coutumes. Sans doute la consécration judiciaire des usages intervenait en dernier ressort devant les grandes juridictions royales et ne dépendait assurément pas des seules justices des villes. Il n’en demeure pas moins que cette influence a certainement joué dans la formation de la coutume et qu’elle paraît bien se traduire dans une terminologie fluctuante à propos des grands textes coutumiers entre coutume du chef-lieu et coutume du pays. Ce phénomène intervient très nettement dans la titulature lors de la rédaction officielle des coutumes au xvie siècle où parfois le titre de la coutume associe le nom de la ville et celui de la province comme si la coutume de la ville s’étendait à l’ensemble du pays12.

13Il reste que dans l’ensemble la patrimonialité de la justice liée directement au système féodal était cause de multiples et incessants conflits qui remontaient hiérarchiquement au Parlement. Par les voies procédurales choisies par les parties et par la fréquence des affaires la Cour était alors implicitement amenée à exercer un véritable contrôle sur les justices municipales comme sur les coutumes dont le roi était en principe le gardien.

Le contrôle du Parlement

14Il faut en effet rappeler que si l’on peut effectivement parler d’un contrôle du Parlement à propos des justices municipales, ce n’est qu’un aspect du rôle de la Cour en tant que juridiction d’appel et qu’une conséquence du recours de plus en plus courant à la royauté dont l’autorité s’affermissait. Ce processus d’intervention par les voies procédurales mérite d’être précisé car les représentants des villes et des communautés d’habitants paraissent l’avoir fort bien connu et compris ; ils n’hésitaient pas en jouer.

  • 13 J. Hilaire, La procédure civile et l’influence de l’État : autour de l’appel, dans J. Krynen et A. (...)

15Les réformes de saint Louis développant l’appel et la procédure par enquête ont directement contribué à accroître le rôle du Parlement13. En effet lorsque la Cour devra trancher les affaires de plus en plus en l’absence de la personne royale, mais cependant toujours en son nom et par la fiction de sa présence physique, elle se trouvera investie d’un véritable pouvoir de contrôle sous le couvert de la souveraineté du roi. Or elle sera amenée, d’ailleurs par les parties elles-mêmes, à se prononcer non seulement sur les décisions des magistrats municipaux quant au fond mais également et d’abord sur les prétentions de ces mêmes magistrats à tenir un rôle judiciaire au nom de leur communauté d’habitants, c’est-à-dire sur l’existence même de la juridiction dont ils se prétendent titulaires. La conquête de la justice par la ville est le résultat d’une lutte judiciaire constante et bien entendu aléatoire où la procédure tient un rôle essentiel.

16Le Parlement est ainsi très souvent sollicité de se prononcer en premier lieu sur l’existence même de la juridiction municipale, que les magistrats municipaux soient défendeurs ou demandeurs. Sans doute les conflits entre juges municipaux et juges seigneuriaux ou royaux sont-ils moins aigus en matière civile qu’en matière criminelle peut-être parce que les enjeux sont moins importants ou moins immédiats dans le premier cas ; mais il reste que même en matière civile les droits de la ville à exercer une juridiction sont souvent mis en cause dès le début de la procédure et cela même si la position de la ville paraît peu contestable. L’argumentation est en général la suivante, ne serait-ce que par réflexe de praticien entendant ne négliger aucun angle d’attaque : le maire et les jurés ou bien les consuls ne doivent pas être entendus par la Cour parce que la ville n’a pas le pouvoir de justicier et de toute manière l’aurait-elle qu’elle ne serait pas compétente dans l’affaire en question.

  • 14 Olim, II, p. 524, no 4 (1311). Hugues d’Asnières et la commune d’Asnières se disputent une part de (...)
  • 15 J. Hilaire, Le « Roi » et « Nous ». Procédure et genèse de l’État aux xiiie et xive siècles, dans (...)

17Les magistrats municipaux auront donc à assurer la défense de leurs intérêts en commençant par rapporter la preuve du droit de justicier appartenant à la ville : ils le feront d’abord au possessoire, à partir de la saisine. Ils tenteront de faire leur preuve en produisant leur charte s’ils en ont une et en invoquant le long usage, leur saisine immémoriale du droit de justicier dans le cas précis. La jurisprudence du Parlement reste très ferme dans ce genre d’affaire : la Cour ordonne immédiatement une enquête. Au moment de juger l’enquête la charte de la ville sera lue devant les conseillers. Les preuves dûment produites et examinées, le Parlement tranchera alors au possessoire la partie perdante ayant toujours la possibilité de poursuivre la procédure sur la question de propriété, au pétitoire, si elle le désire14. Cette jurisprudence du Parlement est constante sur ce point et elle est dominée par l’esprit de juridisme qui est celui de l’institution depuis que le roi ne vient plus que rarement tenir son Parlement15 : la Cour ne s’attache qu’aux preuves qui lui sont présentées.

  • 16 Olim, I, p. 547, no 12, 1262. Dans l’affaire entre les religieux du couvent de Saint-Pierre-le-Vif (...)

18Il pourrait sembler que les magistrats municipaux poursuivaient la procédure avec un acharnement excessif au risque de compromettre l’équilibre financier de leur ville16. Mais en réalité ils avaient un intérêt primordial à faire reconnaître leur droit de justicier par le Parlement non seulement pour les raisons politiques déjà soulignées mais également parce que ce dernier allait le cas échéant jusqu’à imposer silence sur la question à la partie perdante. C’était sans doute une manière d’affirmer l’autorité de la chose jugée et l’existence de la justice municipale se serait alors trouvée définitivement confirmée face au seigneur ou au juge royal ; mais ceci restait évidemment aléatoire et la ville pouvait aussi bien perdre sa cause.

  • 17 Olim, I, p. 204, no 6, 1264.
  • 18 Olim, I, p. 641, no 16, 1265.
  • 19 Olim, I, p. 641, no 17, 1265.
  • 20 Olim, II, p. 329, no 17 et p. 481, no 3.

19C’est pourquoi, la décision du Parlement pouvant constituer un précédent à invoquer par la suite, chacune des parties au conflit sera entraînée à poursuivre la procédure le plus souvent jusqu’à son aboutissement le plus complet. Il y a ainsi dans les Olim quelques dossiers révélateurs : en 1264 le maire et les jurés de la commune de Corbie ont prouvé (par les témoignages comme par la confessio – reconnaissance – de la partie adverse) qu’ils étaient en usage de justicier dans un village voisin, le village de Foilloy17. La question rebondit en 1265 : le seigneur a fait saisir dans ce lieu des pains qui n’avaient pas été cuits au four banal mais le maire s’est emparé des pains par rescousse. Le seigneur pousse l’affaire jusqu’au Parlement qui fait relire son propre jugement lors d’un record de cour et décide que dans le cas précis le maire et les jurés n’avaient pas le droit d’intervenir18. Le Parlement est encore amené à confirmer le sens de sa décision19. Et il y aura à la fin du siècle deux autres décisions à propos du droit de justicier dans ce village20.

  • 21 Olim, I, p. 522, no 10, 1261 ; de même, I, p. 586, no 10, 1264 : le maire et les jurés de la commu (...)
  • 22 Olim, I, p. 761, no 21, 1269 : à la demande des nobles le roi suspend le pouvoir de justice des éc (...)
  • 23 Il faut bien distinguer ici l’impartialité des juges dans leur mission judiciaire qui contribuera (...)

20Si par ces voies procédurales auxquelles avaient recours les seigneurs, les agents royaux ou les villes, le Parlement exerçait – indirectement sans doute mais très réellement – une fonction de contrôle sur les justices inférieures y compris les justices municipales, la question se pose de savoir de quelle manière il remplissait ce rôle dans sa mission de justice puisque les conseillers se sont considérés très tôt comme en charge de la souveraineté royale et puisque la royauté a eu effectivement une politique particulière à l’égard des villes en fonction de ses intérêts propres face à l’élément féodal. Or le Parlement a d’abord à trancher les questions de compétence tout particulièrement à partir du critère de la patrimonialité entre différents juges, très souvent donc sur le terrain féodal. Il est souvent sollicité en appel de décisions de juges inférieurs aussi bien par des villes qui entendent faire respecter leur droit à exercer leur juridiction ou leur compétence que par des seigneurs ou des agents royaux qui s’opposent à ce qu’ils considèrent comme des empiétements de juges municipaux à l’égard de leur propre juridiction. Ordonnant systématiquement une enquête la Cour ne s’écarte jamais d’un juridisme pointilleux fondé sur les preuves effectuées devant elle ; la partie qui a apporté les preuves les plus solides gagne son procès. Il est alors remarquable que les seigneurs comme les agents royaux n’ont pas toujours gain de cause face aux magistrats municipaux tandis que ces derniers perdent leur procès quand leurs prétentions sont jugées excessives21 ; en cela d’ailleurs la Cour ne s’écarte pas de sa jurisprudence habituelle qui l’amène à sanctionner tous les abus caractérisés, ceux des représentants des communautés d’habitants22 comme ceux des agents royaux. Ainsi le Parlement se cantonne strictement ici dans le cadre de sa mission judiciaire23 et ses décisions ne paraissent nullement dépendre d’une quelconque politique du pouvoir royal à l’égard des villes et communautés d’habitants, politique que le pouvoir royal a alors développée par d’autres voies.

  • 24 Olim, I, p. 725, no 2, 1268. Cité pour défaut de droit le maire de Senlis entend ne pas comparaîtr (...)
  • 25 X1A 17, f. 361v (7 janvier 1363) : la Cour reconnaît l’usage immémorial dont se prévaut la ville d (...)

21De même le Parlement a aussi à exercer le contrôle sur les décisions des justices municipales quand il est saisi par voie d’appel par des justiciables. Une première question sera de déterminer si les recours doivent être exercés contre la personne du juge ou contre la communauté au titre de sa justice : sans doute le juge sera-t-il poursuivi personnellement s’il a omis de siéger dans la formation normale de la juridiction24, en revanche l’idée s’est imposée que les jugements rendus au nom de la ville n’engagent pas les personnes privées qui ont tenu le siège mais la ville elle-même25. Ainsi lui arrive-t-il également de modérer les amendes infligées par une juridiction municipale et jugées excessives.

22Mais surtout une question essentielle est celle des usages invoqués par les parties et une ville qui dispose d’une justice s’efforcera de faire consacrer judiciairement ses usages et sa coutume. Lorsque des usages locaux sont invoqués devant la Cour, celle-ci non seulement ordonne systématiquement une enquête, mais elle le fait aussi bien pour les pays de droit écrit, où le droit romain en principe tient lieu de coutume générale, que pour les pays de coutumes. Là aussi la cause sera gagnée par la partie qui aura le mieux fait sa preuve. On voit par là l’importance de l’enjeu dans le développement du droit coutumier pour les villes et communautés d’habitants, même si ce genre de débat avait lieu en Parlement sans que la ville y soit partie.

23Il faut insister sur ce point. Là encore par le biais de l’appel le Parlement s’est trouvé investi par la voie procédurale d’un contrôle des coutumes. Dans la mesure où il constituait la plus haute juridiction royale et sous la fiction de la présence du roi au moment de la décision c’est en fait le Parlement qui a ainsi joué couramment à partir du début du xive siècle le rôle de gardien des coutumes, traditionnellement reconnu au roi. Au xiiie siècle, au temps où saint Louis était très souvent présent dans les séances de Parlement, l’intervention royale après que le roi ait pris son conseil gardait un aspect personnel et plutôt politique consistant essentiellement tantôt à confirmer des coutumes tantôt à supprimer de mauvaises coutumes à la demande des justiciables eux-mêmes. Mais le rôle judiciaire du Parlement, en devenant à la fois plus institutionnel et impersonnel mais aussi beaucoup plus vaste par l’étendue des affaires, l’a entraîné à vérifier pour toutes les coutumes urbaines invoquées devant lui à la fois leur existence, leurs rapports avec les coutumes générales et leur bonne application. Sans doute cette sorte de contrôle ne dépendait pas que des affaires où étaient impliquées des villes et le plus souvent des coutumes étaient aussi invoquées dans des affaires entre particuliers ; cependant les affaires judiciaires où la ville était partie y ont aussi largement contribué.

***

24La première conclusion est assurément que la justice était une telle source d’autonomie et un tel symbole pour une ville que les magistrats municipaux et même les représentants des plus modestes communautés d’habitants ne pouvaient qu’être tentés d’en acquérir les prérogatives par tous les moyens, par ceux de tous les jours en étant à l’affût de toutes les occasions de prévention sur leur territoire vis à vis des juridictions seigneuriales, voire de celles du roi, comme par les longues et coûteuses procédures.

25Il était important de pouvoir invoquer devant des juges un usage immémorial de prérogatives de justice mettant en cause l’intérêt public. Car, en second lieu, les avantages à en retirer allaient en effet bien au-delà de la simple proximité pour les justiciables. Pour les petites communautés d’habitants particulièrement les entreprises de leurs représentants pour l’acquisition du droit de justicier, ne serait-ce que dans quelques cas très limités, relevaient d’une lutte pour l’existence même d’institutions municipales. Pour les villes plus importantes l’objectif ultime était l’octroi par privilège royal d’un statut favorable, éventuellement celui de bonne ville.

26Enfin le Parlement s’est trouvé érigé implicitement en arbitre de conflits essentiellement de nature patrimoniale autour de prérogatives judiciaires très fragmentées dans le système féodal. On peut alors se demander si le juridisme dont il a très tôt fait preuve, apparemment détaché de toute politique royale en faveur de l’une ou l’autre partie, n’aurait pas joué en fin de compte au profit des communautés d’habitants aux dépens des seigneurs laïcs et ecclésiastiques. Le Parlement aurait ainsi couvert le développement de justices urbaines qui était en lui-même un puissant facteur d’accession à une plus grande autonomie pour les villes et d’une manière plus générale encore pour de très nombreuses communautés d’habitants.

Notes

1 Registres des justices de Choisy-le-Temple et Châtenay, 1448-1478. Édition des registres Z2 761 et 902 des Archives nationales édités par le Centre d’étude d’histoire juridique, Paris, 2000.

2 On parlera ici de communauté d’habitants plutôt que de village terme que les juristes d’Ancien Régime évitaient systématiquement, cf. J. Hilaire, Le village, la coutume et les hommes, dans M. Mousnier et J. Poumarède (dir.), La coutume au village dans l’Europe médiévale et moderne. Actes des XXes journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, septembre 1998, Toulouse, 2001, p. 8.

3 B. Guénée (Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge vers 1380-vers 1550, Strasbourg, 1963, p. 77) décrivait fort bien ce système : « Tout serait si simple si toute la justice d’un territoire déterminé était entre les mains d’un seul seigneur, exercée par un seul juge. Mais le problème est justement qu’au Moyen Âge, selon les cas, les hommes et les choses dépendent de plusieurs justices différentes, sont justiciables de plusieurs tribunaux différents. Or, entre ces justices, à chaque instant, les rapports sont faits d’incertitudes et d’obscurités. Bien plus qu’à des questions de limites, les conflits entre tribunaux différents, à la fin du Moyen Âge, tiennent d’abord à l’imperfection de la définition et de la répartition des justices ».

4 Comme le soulignait encore B. Guenée, Tribunaux et gens de justice...p. 80.

5 P.-C. Timbal y insistait particulièrement à propos des villes de consulat : Les villes de consulat dans le Midi de la France, dans La ville. I. Institutions administratives et judiciaires, Bruxelles, 1954 (Recueils de la société Jean Bodin, 6), p. 358.

6 A. Rigaudière, Gouverner la ville au Moyen Âge, Paris, 1993, p. 73 et surtout p. 103 et suiv.

7 Olim, II, p. 65, no 14, 1275 : dicto baillivo ad sui defensionem dicente quod cum hujus justicie per cartam non essent eis concesse, et ipsi sint tales in quos cadit justicia nisi quantum eis per cartam conceditur, hujus justicias habere non debeant ; la Cour, après examen des chartes de Mantes (privilèges accordés par Louis VI et confirmés par Louis VII en 1150 et par Philippe-Auguste en 1200), rejette les prétentions du maire et des pairs de Mantes. En revanche (Olim, II, p. 524, no 4) en 1311, le Parlement, rejetant la demande du seigneur, donne raison au maire et aux jurés de la commune d’Asnières : il confirme leur saisine de la basse justice dans la banlieue de la ville au vu de la charte de fondation de la commune.

8 Olim, I, p. 622, no 15. Le bailli de Vermandois s’était saisi au nom du roi d’un homme qui avait grièvement blessé quelqu’un à Laon dicens quod hec justicia pertinebat ad altam justiciam quam dominus rex habebat in civitate Laudunensi ; le maire et les jurés opposaient que cela tangeret simplicem mesleiam vel sanguinem et que cette justicia leur revenait selon les termes de leur charte et leur long usage. La victime ayant effectivement survécu à ses blessures plus de quarante jours, la Cour renvoie l’agresseur devant la juridiction municipale audito etiam quod talem simplicem justiciam habent ipsi major et jurati.

9 X1A 9, f. 389, 1343 : la Cour attribue la basse justice au prieur de Vailhourles (Aveyron) et au roi la haute justice ; X1A 11, f. 52v, 1344 : elle établit ensuite un partage de la moyenne justice avec énumération des cas ressortissant au prieur. De même X1A 11, f. 123, 1346 : la Cour maintient les échevins et le bailli dans leur saisine de la moyenne justice sur les maisons et tour dites « de la vieille tour ».

10 Pendant les trois jours de la fête de la Saint-Riquier, l’abbé perd sa compétence au profit de la commune ; la Cour rend plusieurs décisions en 1270 pour imposer un délicat règlement de compétences : Olim, I, p. 801, no 8 (à propos de l’abbé on parle du tempus sue justicie) et ibid., nos 9 et 10, puis Olim, II, p. 289, no 4 (1289). À Compiègne, l’abbé de Sainte-Corneille perd sa compétence pour les mêlées faites pendant les 3 jours de la mi-carême au profit de la ville : Olim, II, p. 532, no 7 (1311).

11 À Meaux, l’évêque fait reconnaître sa justice haute et basse dans la ville de Varredes tempore fenacionum : Olim, p. 951, no 17 (1315).

12 J. Hilaire, La vie du droit, Paris, 1994, p. 283.

13 J. Hilaire, La procédure civile et l’influence de l’État : autour de l’appel, dans J. Krynen et A. Rigaudière (éd.), Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (xie-xve siècles), Bordeaux, 1992, p. 151-160.

14 Olim, II, p. 524, no 4 (1311). Hugues d’Asnières et la commune d’Asnières se disputent une part de la basse justice sur la banlieue de la ville. Au vu de la charte de fondation de la ville le Parlement adjuge la saisine à la commune, salvo dicto Huoni super hoc questione proprietatis, salvo insuper in omnibus suer hoc jure do-mini Regis prout in dicta littera fundacionis plenius continetur.

15 J. Hilaire, Le « Roi » et « Nous ». Procédure et genèse de l’État aux xiiie et xive siècles, dans Histoire de la justice, 5, 1992, p. 3-18.

16 Olim, I, p. 547, no 12, 1262. Dans l’affaire entre les religieux du couvent de Saint-Pierre-le-Vif de Sens et le maire et les pairs de la commune de Sens à propos de la justice sur les hommes levant et couchant du bourg de Saint-Pierre-le-Vif, la commune a d’abord perdu au possessoire. Le maire et les pairs ont alors fait citer l’abbé et le couvent super proprietate en arguant de leur charte et de leur long usage. La Cour après nouvel examen de la charte constate que la commune n’a rien prouvé de plus et maintient sa décision en faveur du couvent au pétitoire.

17 Olim, I, p. 204, no 6, 1264.

18 Olim, I, p. 641, no 16, 1265.

19 Olim, I, p. 641, no 17, 1265.

20 Olim, II, p. 329, no 17 et p. 481, no 3.

21 Olim, I, p. 522, no 10, 1261 ; de même, I, p. 586, no 10, 1264 : le maire et les jurés de la commune de Crépy ont intenté à propos d’une justice une nouvelle action au pétitoire mais la partie adverse leur a opposé qu’un précédent jugement de la Cour avait précisément tranché la question sur ce point. La Cour a alors procédé à un record de sa décision antérieure ; constatant que ce jugement avait effectivement été rendu au possessoire et au pétitoire à l’encontre de la commune, elle a débouté cette dernière et impositum fuit silencium majori et juratis predictis.

22 Olim, I, p. 761, no 21, 1269 : à la demande des nobles le roi suspend le pouvoir de justice des échevins de Laon suspectés d’empiétements sur les justices des plaignants.

23 Il faut bien distinguer ici l’impartialité des juges dans leur mission judiciaire qui contribuera à constituer les conseillers au Parlement en grand corps de l’État (cf. F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État. Les gens du Parlement de Paris 1345-1454, Paris 1981, p. 265 et suiv.) et l’opposition politique à la royauté qui commencera à les gagner dès que le recrutement du personnel de la juridiction aura évolué en s’effectuant essentiellement dans le monde des professionnels de la justice.

24 Olim, I, p. 725, no 2, 1268. Cité pour défaut de droit le maire de Senlis entend ne pas comparaître seul mais avec les jurés. La partie oppose qu’il a rendu seul le jugement sans s’être entouré des jurés et qu’il doit répondre seul : la Cour suit cette argumentation et lui donne raison.

25 X1A 17, f. 361v (7 janvier 1363) : la Cour reconnaît l’usage immémorial dont se prévaut la ville de Tournai.

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