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Les monastères vénitiens et l’argent

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Jean-Claude Hocquet

Première partie. La constitution des patrimoines au temps de l'expansion

Chapitre 4. Le monastère propriétaire de salines

Texte intégral

  • 1 Un autre monastère bénédictin, S. Giovanni Evangelista de Torcello, se rallia tardivement à une po (...)

1La Trinité fut l’un des rares monastères lagunaires à ne pas se contenter de la générosité des fidèles qui abandonnaient aux moines leurs biens en état de produire, mais à accroître le potentiel productif de la Lagune, il prit en effet l’initiative de participer activement au développement de l’économie lagunaire en encourageant la mise en culture d’un vaste canton par la création de fondamenti de salines et en se lançant dans une audacieuse politique de construction qui ne fut pas toujours couronnée de succès, mais il ne cédait pas au découragement et entamait de nouvelles tentatives1. Il s’associait quelquefois avec de riches Vénitiens détenteurs de capital pour créer un nouveau fondamento, une opération de longue haleine qui pouvait durer un quart de siècle et dont on n’était jamais assuré de la réussite. Grâce à cet investissement, ce monastère était propriétaire de fondamenti entiers, au contraire du monastère de San Giorgio Maggiore qui n’avait pas un patrimoine salin compact, mais disposait de quelques salines dispersées dans 16 fondamenti de Chioggia-Pellestrina et de la quasi-totalité du Post Castello à Chioggia mineure qui provenait de la donation de Pietro Encio. San Giorgio avait constitué par donation obtenue le plus souvent de petits propriétaires alleutiers un riche patrimoine de 84 salines, dont il n’avait construit aucune ni fait construire la moindre, mais il ne refusait pas d’acquérir des salines tenues en censives et qui continuaient d’appartenir à l’ancien propriétaire. Le résultat était catastrophique pour les sauniers contraints d’acquitter les cens à deux propriétaires ou davantage.

La Trinité et l’aménagement de la Lagune : la construction de salines

  • 2 La Trinité, 49.
  • 3 Lanfranchi, 136, testament de Petrus Entius Maior filius quondam Dominici Entii de confinio eccles (...)

2Quelques années avant 1106, au tournant du siècle, l’abbé Dominico Caroso avait accordé par une conveniencia à une compagnie de consortes emmenés par Dominico Encio et cinq chioggiottes un espace amphibie qui juxtaposait terre, joncheraie, marais et eaux pour y créer le fondamento de La Sainte Trinité appelé Argere Pogii, dont la tête s’appuierait aux Fogolane. Or la compagnie se heurta à de telles difficultés qu’elle renonça en septembre 1106 et fit quittance au monastère, s’engageant à ne lui rien réclamer2. Le projet fut momentanément abandonné. Dominico Encio était un personnage considérable, dont on sait qu’il engendra un fils appelé Pietro dit Le Grand (Maior) de San Moise qui rédigea en novembre 1123 son testament où il léguait un nombre considérable de salines, du sel en abondance et beaucoup d’argent3. Domicico était un magnat vénitien du sel de Chioggia. Il avait conclu un contrat de pariage, ou conveniencia, avec la puissante abbaye détentrice du foncier. Il est évident qu’Encio n’allait pas venir de sa paroisse de Rialto aux Fogolane pour manier la pelle et la pioche, creuser des canaux et des bassins, enfoncer des pieux dans la vase pour y amarrer et édifier des digues, il apportait le capital pour rémunérer les travailleurs occupés un temps indéfini à la construction des salines. Il s’était associé à des consortes, ses compagnons, qui ne manquaient pas d’argent non plus et disposaient du savoir technique indispensable pour maîtriser la complexe circulation des eaux dans un fondamento de salines. Or ni le capital ni les connaissances et le savoir-faire n’avaient suffi pour surmonter les obstacles.

  • 4 Les boni homines agissaient de même en Catalogne, petits notables de village qui devaient estimer (...)
  • 5 La Trinité, 76.
  • 6 Le quint ou quintello n’est pas différent du droit seigneurial de « lods et ventes  » français per (...)

3Pietro, son fils, avait tenu en propriété le fondamento Bonus Encii, soit le « bon fondamento d’Encio » (appelé plus tard Bonenzo) à Chioggia, avant qu’une saline ne passât dans le patrimoine du monastère. En effet en juin 1130, Pietro Zi de Chioggia mineure, pour avoir reçu une libelli cartula, promettait à l’abbé Mauricius de travailler une saline et au domnico et de les tenir en bon état. Il acquitterait le cens, soit trois jours de sel en été, pourrait vendre la saline après avoir sollicité les acheteurs prioritaires, le monastère et les héritiers de Pietro Encio qui devraient en donner le prix évalué par les prud’hommes4. Vendant à un tiers, il réserverait le cens au monastère et le « quint » aux héritiers de Pietro Encio à perpétuité5, une indication précieuse car elle montre l’ordre d’entrée dans la propriété, le quint6 était destiné au propriétaire initial constructeur du fondamento, le cens allait au monastère à qui le premier avait cédé ses droits. Le cens exigé était toujours évalué en journées de travail dont le tenancier devait donner tout le produit au propriétaire, autrement dit durant ces journées choisies par le propriétaire, l’exploitant travaillait gratuitement, la prestation appelée « cens » consistait en une opera ou « corvée  ». Le tenancier recevait une couple de salines selon un contrat de longue durée qui paraissait gratuit mais qui comportait une redoutable clause : la corvée de quelques jours, de un à huit, selon la voracité du propriétaire. Autrement dit, si les habitants de Chioggia qui s’adonnaient à la culture des salines étaient incontestablement des hommes libres, leurs tenures supportaient une servitude assimilable à une corvée due au propriétaire qui avait habilement transformé celle-ci en rente en nature. Le statut personnel était la liberté, le statut réel, la dépendance car, en concluant un contrat de libello pour 29 ans ensuite renouvelables à perpétuité, le tenancier abdiquait en fait toute liberté, il était lui et ses héritiers attaché à sa tenure. Le seul moyen d’échapper à cette dépendance perpétuelle consistait à trouver un repreneur qui consentirait à acheter le bien et s’engagerait implicitement, par le fait du rachat, à continuer d’accomplir les corvées pour acquitter la rente perpétuelle. Mais on voit aussi combien le vocabulaire des chartes peut être trompeur : le document ou libelle accordait au tenancier des pouvoirs étendus jusqu’à « tenir, posséder, dominer, aliéner, échanger, vendre, engager le bien », mais cette « domination » qui en principe caractérisait le pouvoir sans partage du dominus, du seigneur ou maître, entraînait pour le tenancier l’obligation de la corvée, aimablement commuée en cens, mais qui resta calculée en journées de travail aussi longtemps qu’il y eut une exploitation du sel à Chioggia, jusqu’au milieu du XVIe siècle.

  • 7 La Trinité, 56.
  • 8 Hocquet 1970, p. 564

4En janvier 1120, l’abbé Falier concédait à Rodolfo Calegario de Chioggia « (son) fundamentum Novo que Calegario devrait exploiter (laborare) dans les eaux, marais, terres et roselières du moulin (aquimolo) au lieu-dit Argere Podii, propriété du monastère. Il accordait à Calegario 25 années pour aménager 17 couples de salines et y récolter du sel. Il verserait alors à l’abbé pour 16 couples de salines un cens de 2 jours de sel, les meilleurs jours de tout l’été. Si du sel était récolté avant cinq ans, le monastère percevrait le cens. Pour la 17e couple, Calegario devrait seulement un jour, mais l’abbé tenait beaucoup à exiger ce cens modique, non pas que le volume de sel récolté ce jour-là lui procurât un revenu indispensable, mais parce que le versement du cens contribuerait à maintenir un lien juridique entre le monastère propriétaire et le concessionnaire et à affirmer à perpétuité le droit du monastère sur le fonds. S’il faisait plus de salines dans le marais concédé, il devrait pour chaque saline le cens à perpétuité. Si le fondamento qui confinait « à notre autre fondamento de Argere Podii » tombait en ruine avant cinq ans, il retournerait dans la propriété du monastère comme avant7. Un homme seul, maître d’œuvre, ne pouvait construire un fondamentum, il recrutait des terrassiers, salariés probablement, le travail avançait lentement, le propriétaire lui avait accordé un long délai de vingt-cinq années pour mener à son terme le chantier de 34 salines, mais bien informé de l’avancement probable des travaux, l’abbé savait que les premières salines installées produiraient avant cinq ans. Enfin cette charte témoigne de l’existence de deux fondamenti Arger Podii, dont le premier fut appelé vecchio quand le novo fut terminé, conformément à ce qui devint rapidement une tradition vénitienne. L’abbé Falier soupçonnait l’ampleur des difficultés qu’il y aurait à aménager un vaste fondamento dans ce secteur « in la mare de la Dolces », à la salinité peut-être faible et où les crues du Rodone pouvaient emporter les digues et ravager les bassins. En 1279, le fondamento était détruit8.

  • 9 La Trinité, 32.
  • 10 À cette date l’abbé Falier lui avait succédé (La Trinité, 50).
  • 11 La Trinité, 67.

5L’abbé Dominico Caroso, prédécesseur de Falier, qui en 1087 avait restitué l’aqua Brombedo à la communauté de Chioggia9, avait avant 111210 concédé par une charte de livello à Andrea Michiel de la paroisse S. Sofia à Rialto de la terre et un pré. Au décès du juge Michiel, ses trois fils, Pietro, Dominico et Marino avaient restitué la concession au monastère. L’abbé Falier donna aux trois frères par un libello de 29 ans renouvelables sa terre et le pré situés au lieu-dit la Digue (Aggere) dans les Fogolane, propriété du monastère. Il accordait ce bien pour récompenser « le mérite et le bon service rendu au monastère par les fils d’Andrea ». Les limites du bien étaient la Vena Dulce, la digue bordant cette Vena, le marais contre Tumba Umbraria, et le fleuve Rodone (Bacchiglione) qui coulait et apportait ses eaux douces dans la Vena Dulce. Les trois frères pourraient fruire et salinas facere, ils recevaient la potestas dominandi, laborandi, fruendisub annuali pensione. Au terme des 29 années, la concession serait renouvelée gracieusement (sine omni precio) et ainsi de suite à perpétuité. La « pension » innovait, elle consistait en 10 modia de sel à la mesure du petit modium de Chioggia dès que le fondamento produirait, et en attendant de percevoir ce revenu fixe le monastère recevrait trois livres d’huile. Le bailleur promettait de défendre les trois frères contre quiconque et de renouveler le contrat sans y rien changer, sous peine de verser un dédommagement de 10 livres d’or. L’acte était signé du doge Dominico Michiel, et de trois juges, dont les frères Dominico et Giovanni Michiel, récipiendaires11.

  • 12 Cité par Cessi 1940-1941, vol. 1, p. 60-67, doc. 40, et par Rösch 1989, p. 38.
  • 13 Rösch 1989, p. 129.

6Les chartes de libello ont donc créé un lien contractuel entre les membres de trois familles d’optimates de Rialto, de magnats. La moins connue des trois est Caroso, mais il avait existé avant l’an mil un Carosus filius Bonizos, tribuno et primato12, et dans la seconde moitié du XIIIe siècle, ces Caroso comptèrent de un à trois des leurs au Grand Conseil13. Des six doges élus entre 1096 et 1156, trois appartenaient à la famille Michiel et formèrent une succession dynastique, le quatrième, Pietro Polani, étant le gendre et successeur du doge Dominico Michiel. Ce fut certainement la famille la plus puissante de Venise au temps des Croisades durant la première moitié du XIIe siècle et ce fut contre elle que se forma et se fortifia la commune. Elle avait commencé par partager le pouvoir avec les Falier qui portèrent deux des leurs au dogat, Vitale qui envoya Andrea Michiel en ambassade à Constantinople désireuse d’obtenir l’alliance de Venise contre les Normands et qui revint avec la chrysobulle accordant au doge le titre de « protosébaste » et des avantages commerciaux considérables dans tout l’empire, et Ordelaffo. Juges, ambassadeurs, abbés, finalement doges, le pouvoir à Rialto et dans la lagune était déjà d’essence oligarchique, le monopole d’un nombre restreint de familles. Ces hommes de mérite considérés comme « les meilleurs » se rendaient mutuellement des services qui appelaient la reconnaissance et des bienfaits, mais à Venise, il était recommandé de consigner par écrit ces bienfaits et le libellum offrait les meilleures garanties. Par contre on ignore quels services avaient pu rendre à l’abbaye les fils du doge.

  • 14 La Trinité, 69.

7Le livellum créait une association, un « pariage » entre une abbaye détentrice du fonds, le vaste marais des Fogolane, et une famille d’aristocrates bien pourvue de capitaux, les Michiel, qui se chargeaient de sa transformation et de sa mise en valeur par l’implantation de salines. Fallait-il beaucoup d’argent pour rémunérer les travailleurs privés des revenus du sel tant que les salines ne seraient pas en état de produire et pour acheter et transporter les matériaux – bois, terre et sable – indispensables à l’édification des digues ? La concession du marais avait été accordée en octobre 1125. En juillet 1126, les trois frères avaient réuni l’équipe de consortes et compagnons chargés d’élever le fondamento de salines à leurs frais dans le pré et les terres au lieu-dit Argere dans les Fogolane. L’acte était établi avec dix consortes, mais plusieurs d’entre eux s’engageaient pour deux ou trois compagnons. Il y avait ainsi 17 consortes présents ou à venir. Les frères Michiel leur accordaient un délai de six années pour aboutir. Quand les salines entreraient en production, les tenanciers verseraient un cens de deux jours de récolte chaque été. Le sel serait apporté au magasin des Michiel à Chioggia. En cas de vente, l’ordre préférentiel des acheteurs accordait la priorité à la descendance masculine, puis aux Michiel qui achèteraient au prix fixé par les boni homines, sinon les vendeurs auraient liberté totale. Si les Michiel refusaient de défendre les preneurs ou diminuaient leurs droits, ils leur verseraient en dédommagement 5 livres d’or14. Parmi les consortes présents, on relève les noms Centraco, Venier, Polo, Bolli et Aurio, familles en vue de Chioggia. Cette charte laisse plusieurs questions sans réponse. Durant les six années de la construction, ni les consortes ni les propriétaires (les Michiel) ne percevraient de revenu, les seconds engageaient les tenanciers à travailler « cum omni (vestro) precio et expendio vel inpedimento ». Chacun des consortes apportait donc son travail et du capital. Qu’impliquait le fait de s’engager pour trois consortes ? Est-ce à dire que Johannes Petro Centraco par exemple se réservait au total quatre parts (sortes) dans le fondamento ou huit salines ou encore qu’il recruterait à son tour trois compagnons ? Ou ne faudrait-il pas analyser cette charte comme un contrat liant un entrepreneur capitaliste (les frères Michiel) et des sous-traitants notables et bourgeois de Chioggia, ses associés, apportant aussi du capital et chargés de recruter dans la population du bourg et de rémunérer une main-d’œuvre experte de terrassiers salariés ? On voit bien la pyramide de contrats et de droits édifiée sur ce projet de construction : le monastère a accordé un livello aux frères Michiel qui par un nouveau livello ont recruté une compagnie chargée de financer et de construire ou faire construire le fondamento. Le monastère percevrait 10 muids de sel à petite mesure, en fait des mozetti ou minots, les Michiel 2 jours de sel pour la totalité des salines.

  • 15 La Trinité, 98.

8En août 1142, Dominico Michiel de S. Sofia et Marino son frère de S. Zulian donnaient quittance à l’abbé Nargaldo de deux tiers de la terre et du pré sis in Aggere infra Fogolanas et qui étaient de iure la possession du monastère, concédés autrefois à leur père Andrea Michiel et renouvelés à Pietro leur frère défunt. Ils auraient dû y faire des salines. Dominico restituait deux parts, la sienne et celle de Pietro, mais Marino gardait la sienne propre15 et demeurait seul maître d’ouvrage du fondamento qui n’était pas achevé. Était-il seulement commencé ? Les trois frères n’avaient pas réussi à surmonter les obstacles à la construction et deux d’entre eux renonçaient à poursuivre l’entreprise.

  • 16 Ceci semble indiquer que la zone était déjà occupée par un fondamento de salines appelé Arger Pogi (...)
  • 17 La Trinité, 81.
  • 18 V. supra, présentation de La Trinité, 49.
  • 19 La Trinité, 157, Sed da montes foris da li Pradi tam de terra quam de paludes que ibi habetis, deb (...)

9En janvier 1134, dans une documenti cartula, qui désigne la copie du libello accordé par le propriétaire signée par les concessionnaires ou preneurs, 12 consortes, dont 4 répondaient au nom de Bolli, s’engageaient pour 11 autres compagnons, notamment Astulfo Bolli pour 3,5 consortes, soit une configuration analogue à celle constituée en juillet 1126, et promettaient à l’abbé Nargaldo qui leur avait concédé autant d’eau, marais, terrains et roselières relevant du moulin et de l’abbaye au lieu-dit Arger Pogii (la digue du puits) d’y construire un fondamento qui confinerait par ses petits côtés (capita) à la « via domnicale » du monastère et au canal d’évacuation (transiaglacio) du fondamento des fils d’Andrea Michiel, « propriété de votre monastère » et par ses côtés longs (latere) à l’autre Arger Pogii16 et à la propriété (domaniale) du monastère qui jouxtait la digue. Les preneurs s’engageaient à bien cultiver les salines, à livrer au monastère deux jours de sel, et ils poursuivaient : « si nous faisions davantage de salines, nous devrions répondre pour ces salines » et verser le cens. La dernière clause précisait : si dans les cinq années, le fondamento tombait en désolation, il retournerait au monastère avec ses dépendances et son propriétaire en ferait ce qu’il voudrait17. Une telle clause confirme qu’il s’agissait bien d’un projet de construction que les concessionnaires n’étaient nullement certains de mener à bien. Il suffisait qu’ils aient sous-estimé les difficultés, ils savaient l’échec de leurs compagnons en 110618. La difficulté survint durant la décennie 1160 : en août 1169, les deux avoués (vocatores) du fondamento Arger Pogii dit Astulfo – ce serait la première apparition de ces syndics désignés par leurs compagnons et chargés de la gestion des parties indivises – avec tous leurs compagnons et consortes avaient reçu de l’abbé Milo de la terre et de l’eau hors du fondamento pour construire les morari. Cette portion de marais confinait côté mer à l’Arger Pogio et au marais de Venise comme ils l’ont mesuré, côté montagne in via communa, laquelle 35 ans plus tôt était via domnicale, le troisième côté au nord était bordé par des terres marécageuses (terra et aqua) du monastère, le côté sud par deux fondamenti, l’un du monastère, l’autre étant l’Astulfo. Les constructeurs des salines procédaient empiriquement et à l’issue de leurs tâtonnements constataient ce qui n’allait pas, si leurs salines ne recevaient pas suffisamment d’eau bien concentrée (saumure ou muire, latin mora). Pour remédier à cette insuffisance, ils choisissaient non pas de transformer des salines existantes en morari internes, mais de doter le fondamento de morari extérieurs. dom Milo qui montrait une grande compréhension autorisa les syndics à tailler et creuser ses dunes de Li Pradi (les Prés) pour édifier les digues du fondamento agrandi, aux frais de la compagnie des consortes et pour le profit et l’amélioration du fondamento19. La cession semble avoir été gratuite, il n’y a nulle mention de prix, mais les sauniers s’engageaient, s’ils faisaient des salines dans ce morario, à verser une rente de deux jours de sel au monastère, conformément à la charte de promissio accordée par l’abbaye pour tout le fondamento. La nécessité du morario comme réservoir où l’évaporation élaborait la mora faisait lentement son chemin : les sauniers demandaient des espaces extérieurs pour y ménager ces réservoirs jugés nécessaires, puis envisageaient d’y établir des salines supplémentaires qui réduiraient la taille et le volume d’eau des morari. La péripétie illustre l’empirisme des tenanciers et du monastère. On faisait ces réservoirs pour avoir à disposition davantage de saumure, puis on oubliait cet objectif, on transformait les morari en salines au risque de manquer derechef d’eau concentrée.

La contribution de l’aristocratie

  • 20 La Trinité, 120. Sur les différentes parties (digues, bassins, canaux) d’une saline, Hocquet 1974.

10Néanmoins, cet élargissement d’un fondamento existant par création de bassins fermés externes était expérimenté aussi par des aristocrates de Rialto. En octobre 1150, à la suite d’on ne sait quelles tractations, les deux frères Dominico et Marino Michiel, lequel avait conservé sa part, concédaient par écrit à 31 consortes, dont huit portaient le nom Venier, deux autres ayant épousé des filles Venier, à côté des fils d’Astolfo Bolli, et de Grussilio Caroso de Rialto, tous compagnons du fondamento qu’ils leur avaient donné pour y faire des salines, la terre et l’eau de l’Argere infra Fogolanas, pour y creuser le réservoir (morario) au bénéfice du fondamento. Cette eau formait une dépendance extérieure au fondamento et l’abbé leur avait concédé « totum intus et foris » par un libelle. Ce partènement extérieur confinait par un petit côté « à notre et votre fondamento » et à Tomba Umbraria, au Rodone et à la digue bordant Vena Dulce. On voit bien ce qui s’était passé : ce fondamento aménagé et en état de produire, les sauniers avaient constaté qu’ils manquaient d’eau concentrée pour alimenter leurs salines, les rendements étaient médiocres, ils sollicitèrent les patrons qui les autorisèrent à aménager un morario extérieur. Les Michiel qui brillaient au sommet du pouvoir et de la société de la capitale, peu au fait des subtilités de l’évaporation, autorisaient, magnanimes, les sauniers à aménager des salines dans le morario, mais, avides, ils exigeaient de recevoir le cens de chacun des capitini (bassins de cristallisation où se forme et se récolte le sel) de la saline ainsi construite20. Enfin ils rappelaient la clause sur la vente des salines et leur droit de préemption, alors qu’en principe le morario, bien improductif sauf une éventuelle saline dérobée, ne pouvait être vendu.

  • 21 Ce mot me semble un hapax, peut-être faut-il lire « conca » qui a donné son nom au village voisin (...)
  • 22 La Trinité, 99.
  • 23 Hocquet 1970, p. 564.
  • 24 La Trinité, 136.

11Ces Michiel n’étaient pas les seuls aristocrates de Rialto à porter intérêt à ce secteur lagunaire. En octobre 1142, le gastaldo, les juges, les avocats avec tout le peuple avaient vendu au juge Stefano Sanudo une partie de la « cona21 de Brombedo » dont ils avaient déterminé les limites (delimitatio, terminatio), à l’ouest et sur un côté la digue du fondamento Arzer Pogio Nuovo de La Trinité, [à l’est] et de l’autre côté un communal. Le prix reçu s’élevait à 30 livres véronaises22. La destination du marais n’était pas précisée, Sanudo pourrait en faire ce qu’il voulait. En août 1159, dans un fondamento Brombedo déjà signalé en 112223, Dominico Gradenigo, du puissant rameau de S. Giovanni Confessore dans l’île de Rialto, adressait une quittance aux frères Michiel pour une demi-saline qu’il avait reçue de la veuve Inmigla Sanbo et de son fils. L’autre moitié appartenait aux Michiel qui la tenaient de la même dame. Gradenigo rappelait que, comme lui-même, les Michiel, nouveaux propriétaires, à l’égal de tous les consortes, devaient le cens à La Trinité24. Ces « grands », tenanciers livellaires du monastère, ne cultivaient pas eux-mêmes la saline, leurs occupations les tenaient souvent éloignés de Venise, au commandement de navires ou dans les prétoires et les conseils de la Commune. Ils sous-louaient donc la saline à des exploitants à la part, selon des contrats non écrits dont nulle trace n’a été conservée.

  • 25 La Trinité, 134.
  • 26 Bortolami 1992, p. 473.

12En avril 1158, des consortes au nombre de 30, mais deux s’engageaient pour 2 et 3 consortes et six pour 22 salines, parmi lesquels on relève Marino Gradenigo, tous étaient consortes du fondamento Argel Pogio Novo et promettaient à l’abbé Déodat de cultiver les salines et de verser un cens de 2 jours de récolte. Tous étaient autorisés, avec les marais reçus du monastère, à faire plus de salines s’ils le pouvaient, tam de intus quam de foris de contra Fogolanas. Si le fondamento allait en ruine dans les 5 ans, le fonds ferait retour au monastère. Le fondamento avait pour limites : une tête à votre autre fondamento de Argere Pogii, l’autre tête à votre autre fondamento da Arzere infra Fogolanas jusqu’à Brombedo, un côté confinait à votre terre et eau et le dernier au rio des Cavalli. Tous signèrent25. Le regeste au dos signale 36 consortes, mais ce qui est curieux, la liste des noms ne coïncide ni avec les consortes de 1126 ni avec ceux de 1150, même si l’on y retrouve une dizaine de Venier, mais les prénoms diffèrent. Le monastère possédait trois vastes marais salants sur le rebord oriental des Fogolane, tous appelés Argel (Arger) Podii (Pogii) et il avait su intéresser à leur mise en valeur plusieurs familles de grands de Rialto, les Michiel et les Gradenigo. La mise en valeur massive de ce vaste secteur lagunaire illustre les solidarités à l’œuvre entre des sociétés de consortes établis depuis des générations à Chioggia et qui avaient édifié un dense réseau de digues (agger, arger, arzere, arzel ou encore taliada, tagliadicia, en français « taillée ») pour gagner de la terre sur l’eau, créer des îles artificielles, installer des pêcheries, cultiver des champs, élever du bétail sur les prés, couper les joncs pour couvrir leur maison ou enclore les espaces cultivés, et les monastères qui étaient parvenus à se faire remettre ces biens ou encore quelques grandes familles laïques qui imposaient leur patronage aux abbayes26. Le progrès agricole commença précocement par l’endiguement, le drainage, le creusement des canaux puis, dans une seconde phase au XIe siècle, par l’exploitation de la forêt et l’essartage.

  • 27 La Trinité, 214. Voir aussi Hocquet 2003a, p. 53-94. La description la plus claire de la complexe (...)
  • 28 La Trinité, 310. Autre exemple de concession de deux salines voisines dans ce fondamento avec part (...)
  • 29 La Trinité, 311.

13Parmi les aristocrates vénitiens attirés par la possession des salines figurèrent aussi les fils du doge Sebastiano Ziani qui accumulèrent patiemment un important patrimoine salinier, n’hésitant pas à faire valoir devant la curie leurs droits contre des sauniers. Ainsi en mars 1182, devant le tribunal (curie) en présence du doge Orio Mastropiero et de ses juges, Pietro Ziani, fils du défunt doge et futur doge, plaidait pour lui-même et son frère Iacopo contre Dominico Peia de Chioggia qu’il avait fait citer à comparaître pour qu’il exposât pourquoi il protestait contre une investiture que les deux frères posaient sur deux salines du fondamento Brombedo qu’avait tenues Dominico Salvetri. Pietro lut le brevarium investitionis. On cria à la curie pour savoir si Peia était présent mais on ne le trouva pas ni un tiers qui eût répondu pour lui. Les juges ayant entendu les raisons des deux frères déboutèrent Peia en évacuant sa plainte27. Les frères Ziani furent investis des deux salines. On l’apprend incidemment : en mai 1196 en effet, l’abbé Alberto accordait par une charte de concession aux trois fils de Steno Maristeno de Chioggia une couple de salines au fondamento Brombedo. Les preneurs s’engageaient à la remettre en état dans un délai de trois ans afin de verser le cens de deux jours au monastère et de quatre jours à Pietro Ziani, comte d’Arbe, à porter aux salaria des deux propriétaires28. La longueur des procédures en cas de contestation et le sort longtemps indécis du bien avaient pu décourager un tenancier de cultiver les salines. L’affaire n’était pas terminée, les trois frères signaient le même mois pour ces mêmes salines devant le même notaire et les mêmes témoins une charte de promissio qui littéralement réparait un oubli : si jamais l’abbé ou le monastère étaient inquiétés et traduits devant les tribunaux par Orlando, fils de feu Peia, les trois frères à qui avaient été concédées les salines prendraient à leur charge les frais du procès, mais si le monastère perdait le procès il pourrait reprendre le bien concédé, la charte de concession étant cassée. Si les tenanciers ne respectaient pas leur engagement, ils rembourseraient le double de la dépense supportée par le monastère et paieraient encore cinq livres d’or, la charte de promissio demeurant en vigueur29 qui garantissait la pérennité de l’exploitation, partant, du versement de la rente.

Le patrimoine salin de San Giorgio

14Le monastère n’avait pas un patrimoine salin compact (appendice 3) sauf dans les fondamenti Post Castello et Molmenta dont le rédacteur a omis de rappeler les six salines offertes par Dominico Gradenigo et n’a pas pris la peine de faire la somme des rentes obtenues pour chacun des fondamenti, à la différence du prieur de San Cipriano qui calculait le total des journées de sel perçues, sans malheureusement l’avoir converti en une autre mesure volumétrique, ce qui aurait permis de calculer le rendement journalier de sel de la saline. Pour les salines situées dans dix des 17 fondamenti, on ignore le mode et la date d’acquisition, achat ou donation. Le silence de la documentation en dit long sur les pertes enregistrées dans le cartulaire puisque des memoriali on peut inférer que près de 60 % des propriétés de San Giorgio n’ont laissé aucune trace de leur acquisition. Ces deux memoriali dressés à plus de 60 ans de distance ne présentaient pas un caractère synthétique, le plus ancien recensait seulement les salines de Chioggia (majeure), le second celle de Chioggia mineure, toute confrontation est impossible et on ne peut davantage déterminer si les biens du monastère ont diminué avant 1310.

15Si l’on avait à disposition un tableau analogue du patrimoine salin du monastère de Brondolo, on appréhenderait immédiatement la différence de comportement des deux monastères bénédictins : San Giorgio faisait l’acquisition gracieuse de salines déjà construites, dispersées dans de multiples fondamenti, mais productives qui lui apportaient une rente totale de 255 journées de travail et de récolte, que des envoyés du monastère s’employaient à exiger sur place, La Trinité de son côté avait pris l’initiative de faire construire des fondamenti entiers dans des coins incultes et éloignés de la lagune de Chioggia, dont les seules ressources provenaient jusqu’alors de la pêche et de la chasse ou de l’élevage sur quelques prés humides aménagés sur les affleurements de terres exondées (tombe) sous la protection de digues. De ces fondamenti, elle tenait la propriété intégrale et tous les tenanciers-exploitants lui versaient le cens réduit à deux jours de corvée à la faveur d’une gestion facilitée par le regroupement des biens et la relative proximité du monastère.

La location de salines par livello

Le monastère de La Trinité et les salines du fondamento Pietro Mauro

  • 30 La possession de S. Benetto (S. Benedetto) présentait un grand intérêt pour le monastère. L’église (...)
  • 31 La Trinité, 27.
  • 32 La Trinité, 28 (la syntaxe de ce document est fantaisiste).

16Selon le cartulaire et les documents conservés, le monastère chioggiotte de La Trinité de Brondolo aurait manifesté tardivement de l’intérêt pour les salines. Pourtant avant 1069, il avait concédé pour trente ans à Johannes Aurio de San Vitale à Rialto un terrain sur lequel Aurio édifia une maison de bois et un four en bordure du Grand Canal dans l’alleu (in predio) de l’église de S. Benedetto (S. Benetto) appartenant au monastère, à Rialto30. Le terrain mesurait 52 pas en longueur et il avait une largeur entre deux calli de plus ou moins 37 pas, soit un lot de taille modeste mais un portique courait le long de la façade qui occupait toute la largeur. Aurio qui avait aussi aménagé deux magasins pour entreposer les récoltes de sel (salari) se réservait la moitié du bien et rétrocédait l’autre au monastère qui récupérerait toute la construction au terme de trente ans31. Dès cette date, l’abbaye de La Trinité avait besoin d’un salarium dans Venise pour y entreposer du sel. Le plus ancien document conservé date du printemps 1081 : elle obtint une donation des deux frères Mengoni de Chioggia qui, avec l’accord de l’abbé dom Dominico leur seigneur, se faisaient convers au monastère et léguaient aux moines tout leur avoir, les propriétés venant de leurs parents en leur potestas, terres, maisons, vignes, jardins, salines, prés, forêts, pâturages, pêcheries, volières (aucellationes) et tout ce que contenait la maison : or, argent, meubles et mêmes les armes. Tous ces biens passaient iure et dominio abbatis32.

  • 33 Una vestra salina de ipsa Dei ecclesia posita in ipso vestro fondamento de Sancto Angelo et de San (...)
  • 34 Ces parties indivises constituent cependant des « porciones de argeles et de morarias », ce qui po (...)
  • 35 Le côté long d’une saline confine à la virga madrigale du fondamento Pietro Mauro, et ipsa virga d (...)
  • 36 Et per nulla mea lavoracione in desolacione iactare non debeam unde dannum nobis advenire debeat, (...)
  • 37 Masé, p. 158, écrit que le propriétaire du bien exige en cas de vente à un tiers un pourcentage de (...)

17En septembre 1091 enfin, l’abbé Pietro, après avoir accordé une charte de livello à Petrus, fq Stefano Dendi de Chioggia, lui donnait une saline sise dans le fondamento du monastère33, justement appelé « de Sant’Angelo et de San Martino » comme le monastère dédié à l’Archange et du nom de l’église paroissiale de Chioggia intitulée à saint-Martin. Tout le sel récolté appartiendrait au saunier sous réserve qu’il acquittât chaque été un cens de quatre journées de récolte les jours où l’envoyé du monastère viendrait les exiger sur la saline, mais le saunier ou son envoyé transporterait à ses frais sur sa barque et dans ses paniers (sportae) ce sel au magasin (salarium) du monastère à Chioggia mineure sur le lido. S’il commettait une fraude, il devrait la compenser, offrir réparation, en donnant deux fois la quantité fraudée. Outre la récolte de sel diminuée du cens, le saunier gardait pour lui le poisson pêché et les oiseaux capturés dans les eaux du fondamento. C’était un contrat à terme indéfini (amodo in antea) qui obligeait le tenancier à travailler, entretenir en excellent état, améliorer sa saline avec ses différentes parties, bassins, digues et canaux, mais aussi les parties communes tenues en indivis34, en particulier tout le circuit de digues du fondamento qui constituait le « domnico » qu’il devait entretenir au-dedans et au dehors avec tous ses compagnons (consortes)35, tenanciers des autres salines. Il lui fallait éviter que, faute de travail, le fondamento tombât en ruine (in desolatione) au préjudice des consortes36. Enfin, et ce n’est pas la caractéristique mineure de ce contrat agraire, le tenancier pouvait aliéner et vendre la saline, mais il devait au préalable informer l’abbé et le curé de l’église de saint-Martin et leur demander s’ils voulaient acheter le bien et en donner le prix selon l’estimation et la valeur calculées par les boni homines. Si les ecclésiastiques sollicités refusaient ce prix, alors le concessionnaire vendrait à qui voulait acheter, tout en réservant le quintello, c’est-à-dire le 5e denier (20 %)37 produit par la vente, à perpétuité, en faveur des deux établissements religieux.

18Quels enseignements tirer d’une telle charte : à une date indéterminée, avant 1091, le monastère et l’église paroissiale avaient conclu un accord pour acquérir ou construire en commun un fondamento de salines dans la lagune de Chioggia mineure. Ce fondamento a pris le nom des deux institutions : Sant’Angelo et San Martino dont les titulaires jouissaient d’un droit égal sur chacune des salines. Pourtant le concessionnaire devait le cens au seul monastère, tandis que le « quint » était partagé entre les deux institutions. Seul le partage du « quint » prélevé sur le prix de vente de la saline, non du sel, était spécifié à perpétuité, mais le contrat aussi était perpétuel, sans nul besoin de renouvellement périodique. Avec un tel contrat emphytéotique, la documentation perd rapidement toute trace de la saline, de même qu’aucun document n’avait conservé le souvenir d’une construction antérieure du fondamento. Ce silence des sources devrait modérer les conclusions et inviter les historiens à plus de retenue quand ils portent des jugements souvent dénués de nuance sur les transitions et les mutations qui se seraient opérées en Europe autour de l’an Mil ou sur la disparition de la propriété monastique trois ou quatre siècles plus tard.

19Quelques caractéristiques du contrat de livello méritent qu’on s’y attarde. D’abord si le tenancier apportait des améliorations au bien, augmentait sa surface ou le rendement de son exploitation, cela n’entraînait pas une hausse du taux de la rente, le cens fixe, défini dans la charte, restait limité à quelques jours de récolte également levés sur les surfaces nouvelles. L’exploitant était donc autorisé à conserver la majeure partie de la plus-value dégagée par son travail et les améliorations. Ensuite, quand il vendait le bien et que le propriétaire usait de son droit de prélation, le bien avec ses améliorations voyait sa valeur estimée par les « boni homines » : l’exploitant réalisait alors la plus-value apportée au bien par son travail. Ces deux éléments étaient une formidable incitation au développement et à la croissance.

  • 38 Grossi 1966, p. 494-498. L. Feller a apporté d’utiles compléments à la description traditionnelle (...)

20Ce contrat agraire écrit ou « libelle  » rédigé par un notaire en présence de témoins, qui a précédé la prise de possession de la saline, conférait des droits étendus à celui qui disposait du bien, de la res, au détriment du titulaire du dominium. Le concessionnaire par le libellum recevait sur la saline tous les droits du propriétaire (sicut ad Dei ecclesia vel ad te possessam fuit). Ce contrat accordait la prééminence à celui qui disposait de l’usus et du fructus, et valorisait par conséquent le travail qui produisait les fruits, rendait la saline fertile, lui apportait des améliorations permanentes. Sans le travail quotidien et l’entretien des digues et du système hydraulique qui nourrit la saline, le bien péricliterait rapidement. Le contrat de livello était un contrat de très longue durée qui garantissait au concessionnaire qu’il jouirait de son travail et des améliorations apportées au bien, qu’il ne risquait pas de se voir confisquer l’usage et le fruit de la saline. Cette très longue durée instituait une séparation de fait entre le bien et son propriétaire formel, initial, invité à racheter son bien au prix du marché légèrement diminué en cas de vente par le concessionnaire. Le temps, plus il se prolongeait, plus il donnait de force aux droits du concessionnaire sur le fonds. Ce type de contrat agraire créait une diminution du patrimoine du titulaire du dominium qui ne disposait plus de son bien, ni juridiquement ni économiquement38. Les droits du concédant étaient pourtant maintenus et reconnus : le concessionnaire lui devait chaque été une partie de la récolte de sel et, en cas de vente de la saline, 20 % du prix de vente. Ce quint constituait pour le propriétaire qui aurait accepté de racheter le bien mis en vente une réduction de prix, puisqu’il aurait récupéré par ce prélèvement un cinquième de la valeur du bien.

  • 39 La Trinité, 35.
  • 40 La Trinité, 24 et 25.
  • 41 Hocquet 1970, p. 558. Les Génois venus par mer s’étaient emparés de ses digues pour progresser ver (...)

21En septembre 1091 encore, une deuxième charte de livello fut accordée par l’abbé dom Pietro à Iohanne fils de Natale Polani de Chioggia mineure qui promit à l’abbé qui lui avait donné 2 salines pour 29 ans renouvelables à perpétuité, contre un cens de 3 jours de sel pour tout l’été, dans son fondamento appelé Petro Mauro, ce qui indique une propriété antérieure et sans doute le nom du créateur du fondamento passé ensuite dans la propriété du monastère. L’envoyé du monastère viendrait demander le sel et le tenancier le porterait avec ses paniers et sa barque au salarium du monastère à Chioggia mineure. Le concessionnaire s’engageait à bien travailler (bene laborare et incolomen tenere ipsas salinas)39. Les conditions de la location étaient peu précisées, mais la durée, fixée à 29 ans, était renouvelable à perpétuité, le jugement de tiers sur la qualité du travail du tenancier était explicite mais il n’était rien dit de la vente des salines. L’intérêt du document est ailleurs : le monastère était alors propriétaire de tout le fondamento Pietro Mauro (ipsum vestrum fundamentum), un fondamento aménagé par une compagnie de consortes dans un coin de lagune qui appartenait à un grand personnage appelé Pietro Mauro. Il est difficile de se prononcer sur ce personnage, Mauro était un nom de famille fréquent à Chioggia également. Mais en 1064 un Johannes Mauro était avoué du monastère dans un litige qui opposait ce dernier à Pietro Orseolo au sujet des Fogolane, ce grand personnage n’était pas isolé, un Dominico Mauro témoignait dans la même affaire avec Domenico Morosini et quelques autres, dont Leone Mauro et son fils Pietro40. Les liens des abbés de Brondolo avec les Mauro de Venise étaient étroits, il ne fut pas trop malaisé à l’abbé de se faire remettre le fondamento familial situé près du port de Chioggia41.

  • 42 La Trinité, 36. Trois actes encore (82, 97 et 259) portent sur des locations de salines de ce fond (...)

22L’année suivante, en juin, date tardive si on observe le calendrier des travaux printaniers de remise en état des salines, Dominico Nanni Venier de Chioggia obtenait le libello d’une saline au fondamento Pietro Mauro pour 29 ans renouvelables à perpétuité, il promettait de verser 3 jours de sel, parmi les meilleurs, les plus abondants, au choix de l’envoyé du monastère, à conduire au salarium à Chioggia ou à Chioggia mineure. La nouveauté du contrat tenait au fait que l’abbé interdisait à son tenancier de vendre, donner ou échanger la saline42. Le monastère récupérait donc un élément important du dominium, il était assuré de ne pas voir son bien passer dans le patrimoine d’un tiers. L’abbaye disposait de deux magasins au moins, répartis dans chacune des agglomérations composant le bourg.

  • 43 La Trinité, 48.
  • 44 Dans l’article déjà ancien (« Technologie du marais salant et travail du saunier », j’avais adopté (...)

23En décembre 1105 Dominico Cazo de Chioggia mineure reçut du monastère au fondamento Pietro Mauro par libello pour 29 ans deux salines conjointes formant une couple, il devrait cultiver et domnico facere in laudacione trium bonorum hominum. Il cultivait déjà une saline voisine. Pour chaque saline il promettait de verser 5 jours de sel à porter au salarium de Chioggia mineure. Le choix du salarium tenait compte de la situation du fondamento et du domicile du tenancier, celui qui habitait Chioggia était autorisé à son retour chez lui à déposer au passage le produit de la rente au magasin de Chioggia, signe d’une approche économique de l’exploitation des salines : il importait en effet de ne pas multiplier les déplacements qui ralentissaient et réduisaient le travail productif. Les tenanciers étaient autorisés à vendre les salines au seul monastère, ou à les engager de même, signe que le monastère était quelquefois appelé à prêter de l’argent à ses « livellaires » ou à leur acheter la récolte par anticipation. Cependant l’abbaye percevrait le quintellum43, le tenancier rétrocédait donc 20 % du prix obtenu au monastère, son acheteur. De cette charte, on note qu’un tenancier pouvait envisager de cultiver trois salines contiguës, qu’il a promis de livrer au monastère une rente alourdie passée de 3 à 5 jours, il travaillerait donc deux semaines entières pour le propriétaire dont il a obtenu deux salines (le statut de la saline qu’il exploitait déjà demeure inconnu), dans la mesure où le sel était récolté tous les deux jours, en alternance sur chaque saline, ce qui justifiait aussi que l’unité d’exploitation était la couple de salines44. Le saunier travaillait chaque saline un jour sur deux, la présence d’une troisième saline dans l’exploitation perturbait le cycle du travail et des récoltes.

  • 45 La Trinité, 59.
  • 46 SGioM, 136 (nov. 1123). Sur ce testament qui institua un vaste transfert de biens d’une puissante (...)

24En décembre 1121 une charte de livello délivrée avec une saline au gendre de Dominico Venier de Chioggia par l’abbé Falier réduisait le cens à trois jours de récolte à porter au magasin de Chioggia. Rien n’était dit de la vente de la saline dans ce bail de 29 ans renouvelable à perpétuité, mais la saline avait pour voisine une saline qui appartenait à Pietro Encio45. Quand celui-ci fit son testament deux ans plus tard, il inséra deux salines qu’il possédait dans ce fondamento de Pietro Mauro, et deux autres au fondamento de Sant’Angelo46. La propriété de ces deux fondamenti était ainsi partagée avec le richissime laïc de S. Moise à Rialto, et pour le premier nommé, avec l’église paroissiale de Chioggia.

  • 47 Une possession qui implique « plein pouvoir de dominer » témoigne de ces « propriétés simultanées  (...)
  • 48 La Trinité, 82.
  • 49 La Trinité, 83.

25Une douzaine d’années plus tard, le contenu du libello s’était enrichi. En mai 1134, l’abbé Nargaldo avec tout le chapitre des moines (cum cuncta catherva monachorum) confiait pour 29 années renouvelables à perpétuité une saline dans le fondamento Pietro Mauro. La saline était contiguë à une autre saline et, par l’autre côté, à la digue du fondamento et l’acte précisait que l’entretien de cette digue incombait à tous les consortes. La saline était transmise avec une partie des indivis des digues, réservoirs, domnico et saltaria et asse da caleo, c’est-à-dire la construction de planches (asse) formant le vannage (caleo) ou prise d’eau du fondamento. La saline était concédée sub annuali pensione de 5 jours de récolte. L’abbé transmettait la possession de la saline, sicut ad nos possessio fuit et précisait que cette possession impliquait plenissima potestas possidendi et dominandi, de faire tout ce qu’il lui plairait, vendre, tenir, donner, échanger47. La seule chose que ne pouvait faire le tenancier, c’était négliger le bien, il devait au contraire travailler, cultiver, améliorer, à ses frais et verser la pension si le monastère venait la quérir. Si le tenancier voulait vendre, il en informait le monastère qui userait de son droit d’acheter. La charte de concession se terminait par les devoirs du monastère qui s’interdisait à perpétuité de modifier le bail en diminuant les droits du tenancier et s’engageait à le défendre, promettant en outre que si, 29 ans écoulés, il ne renouvelait pas ce libello, il paierait à son locataire ou à ses héritiers trois livres d’or, le contrat restant exécutoire48. L’acte suivant était la charte souscrite par le tenancier, qui reprenait sans le modifier l’acte établi par l’abbé (seul le changement des pronoms, nos, vos, nobis, vobis indiquait le détenteur de l’acte), le tenancier s’engageant à respecter chacune des clauses sous peine de verser 3 livres d’or à la partie lésée. Les trois obligations du tenancier consistaient à verser le cens si le monastère venait le demander, à bien entretenir la saline et à informer le monastère de son intention de vendre afin que celui-ci pût user de son droit de préemption et acheter si telle était son intention. Le tenancier n’avait aucune obligation de défendre le monastère49. Le contrat de libello engendrait donc deux actes, remis à chacune des parties et enregistrant leurs droits et devoirs réciproques.

  • 50 La Trinité, 85.
  • 51 La Trinité, 86.

26En novembre 1135, le livello remis en décembre 1105 à Dominico Cazo pour 29 années complètes était sur le point d’expirer. Il fut renouvelé de nouveau pour 29 ans puis à perpétuité avec le pouvoir de « dominer » la saline et tout ce qu’impliquait ce dominium. Le cens resta figé à cinq journées. Le tenancier obtint le droit de vendre sous réserve de verser le quintello et de préserver le cens dû au monastère à perpétuité50. La charte de l’abbé, remise au tenancier, reprenait les clauses de protection juridique des droits du locataire et la promesse de renouvellement au terme des 29 années écoulées, la sanction étant portée à 5 livres d’or. Simultanément, les trois fils de Dominico Cazo, appelés Dominico, Venier et Stefano, souscrivaient trois chartes de livello, pour les trois salines contiguës du fondamento Pietro Mauro51, chacun recevant une copie du document.

  • 52 La Trinité, 89.

27En octobre 1136, le juge Pagano Venier vendait à Dominico Grego de Chioggia mineure une demi-saline « de contra scanno » au fondamento Pietro Mauro, 12 livres vénitiennes, l’acte rappelait que l’acquéreur devait à perpétuité le cens de 3 jours au monastère et le quintello. Le monastère perçut-il 2 livres 8 sous de cette vente au titre du quint ? L’acheteur avait acquis tous les droits détenus par le propriétaire vendeur52.

  • 53 Crescenzi 1997, p. 430.
  • 54 La Trinité, 51.
  • 55 La Trinité, 114. En cas de vente des salines, le quint irait au monastère.
  • 56 Ces deux salines confinaient par un côté à une saline appartenant au juge vénitien Johanne Aurio ((...)

28Dans l’autre fondamento où le monastère possédait des salines, le Sant’Angelo, l’abbé Falier concéda aux frères Spathario une saline par une charte de livello en janvier 1114 pour un cens de quatre journées de sel. Faisant fi du caractère perpétuel ou renouvelable à perpétuité du contrat, les deux tenanciers pouvaient vendre en priorité à leur descendance masculine (prole)53, mais si celle-ci ne pouvait acheter, ils proposaient la vente au monastère. Si celui-ci refusait ou n’en offrait pas le prix estimé par les boni homines, les frères vendaient à qui ils voulaient, sous réserve du cens et du quintello54. C’était la première fois qu’apparaissait dans le cartulaire de La Trinité un ordre préférentiel de vente des salines. Les concessionnaires ne léguaient pas la saline à leur héritiers, ils la leur vendaient, et l’intérêt de cette mutation était double, le bien restait dans la famille et les tenanciers avaient l’espoir de se constituer un petit pécule pour leurs vieux jours, mais le propriétaire « éminent » – le seigneur – percevait à l’occasion de cette vente le quint, ce qui n’était pas négligeable. Au fondamento Sant’Angelo, le monastère loua encore trois salines, dont deux confinaient à des salines qui appartenaient à des héritiers des Badoer, Urso et Johanne fils de Leo55. L’illustre famille aurait-elle conclu un contrat de pariage avec l’abbaye pour édifier le fondamento ? Le monastère possédait aussi des salines au fondamento Ramello, pour lesquelles il percevait, iure locationis perpetualis, un cens de quatre jours de récolte56.

  • 57 La Trinité, 135.
  • 58 La Trinité, 137.
  • 59 La Trinité, 142.
  • 60 La Trinité, 160.

29Les salines étaient un bien fragile. Si, pour une raison ou une autre, santé ou décès du saunier, départ pour répondre à un appel à la mobilisation dans la flotte, son entretien cessait durant un été, alors le sel saturé de magnésium brûlait, cuisait le sol et il fallait un labour profond pour remettre en état le bien et enfouir les chlorures et sulfates de magnésium. En 1159, trois frères promettaient à l’abbé de La Trinité de bien travailler et restaurer deux salines incultes, sises dans un fondamento de l’abbaye, appelé La Petrosina et voisines d’une saline qui leur appartenait. Ils avaient acheté ce bien abandonné au prix de 9 livres et demie et s’engageaient à verser le cens dès que les salines recommenceraient à produire, soit la récolte de deux jours, conformément à la charte de promissio que le monastère avait adoptée pour tout le fondamento57. On apprend incidemment, à la faveur de la concession de deux salines, que le monastère possédait aussi tout le fondamento de la Tomba Umbraria, sur chaque saline duquel il percevait la rente de deux journées de sel58. La propriété exclusive d’un fondamento entier et la modicité du cens étaient le signe non équivoque que le monastère avait pris l’initiative de sa construction dans un marais qui lui appartenait. L’éloignement de Chioggia de ce fondamento pouvait décourager certains d’y cultiver des salines, avant février 1161, un tenancier renonça et restitua son bien au monastère, le repreneur son successeur s’engagea à verser le cens comme tous les autres consortes59. Au fondamento Brombedo, par le biais de ces donations ou ventes, un saunier reçut deux salines de l’abbesse du monastère de S. Zaccaria et promit de verser à titre de cens deux jours à La Trinité, propriétaire du fondamento, et un jour à S. Zaccaria60, maître des deux salines.

  • 61 La Trinité, 159.
  • 62 La Trinité, 182.

30L’engagement de bien travailler, de ne pas laisser le bien improductif mais au contraire d’obtenir des rendements corrects sinon croissants, n’était pas une formalité dont le tenancier pouvait s’exonérer. En janvier 1170, le gastaldo tenait le plaid quand se présenta le prieur Alberto avec la promesse écrite reçue de Steno Carnello pour la vigne ultra Brenta à perpétuité et au tiers. Le prieur déposait plainte car Steno travaillait mal (quia male habet laboratum). Le gastaldo et les juges réunis en conseil notifièrent la plainte à Steno qui huit jours plus tard se présenta pour renoncer à son bien et en investir le monastère61. Le propriétaire ne pouvait de sa propre autorité reprendre le bien à un tenancier négligent. Celui-ci était protégé de l’arbitraire, le monastère, pour se faire rétrocéder son bien, avait fait intervenir l’autorité publique et judiciaire de Chioggia, garante en somme de la qualité du travail et de l’exploitation des biens privés sis sur son territoire et sous sa juridiction. En février 1176, l’abbé faisait traduire devant la curie et le gastaldo un quidam qui prétendait ignorer le statut de la terre que son père tenait ad fictum, la croyait sienne et ne versait pas le loyer. D’excellents témoins confirmèrent que la terre appartenait au monastère à qui le fils du tenancier la restitua62.

  • 63 una salina firmat uno latere in nos (La Trinité, 202).

31En 1180, un organisme collectif doté de la personnalité juridique fit son apparition, la « compagnie du fondamento » (on avait déjà vu des syndics ou vocatores à l’œuvre en 1169). Celle-ci concéda une saline du fondamento Ridello à trois frères déjà établis dans ce fondamento63, un côté d’icelle confinant in comunalis de fundamento. La saline était à l’état d’abandon et les preneurs s’engageaient à la remettre en état avant cinq ans, le monastère prélevant alors un jour de récolte. Les sauniers obtenaient bien entendu le droit de vendre la saline. Jusqu’alors les biens indivis avaient constitué le domnicum, ils étaient restés le bien indivis du maître, entretenu par tous les consortes, mais la constitution de la « compagnie » groupant tous les tenanciers et gérée par des « avoués » entraîna un changement du vocabulaire, le bien indivis et improductif passait à la compagnie et devint « communal ». C’était un pas important dans la dépossession des anciens maîtres.

  • 64 La Trinité, 265.
  • 65 La Trinité, 266. Le barcolino (ou barcolino) est un petit ensemble de cristallisoirs (moins nombre (...)
  • 66 La Trinité, 267. Le prix d’achat n’est jamais précisé, puisque n’a été conservé que le document co (...)
  • 67 La Trinité, 268.
  • 68 La Trinité, 289.

32On a peu d’exemples de cession de saline par un tenancier livellaire à un compagnon. En octobre 1190, Steno Russo et son fils Baldino remirent une documenti cartula pour une saline au fondamento Arger Pogii de Astulfo aux trois fils de Vitale Zanforte, qui promirent à l’abbé de lui verser deux jours de sel à l’instar des autres consortes. Seule la promesse nous est parvenue dans le cartulaire de l’abbaye, elle ne signale pas la nature de la transaction (vente, échange, cession gratuite ?) entre Russo et les frères Zanforte. De même on ignore si l’abbé ou le prieur ont avalisé cette promesse en concédant la saline à son acquéreur64. Le même mois, un tenancier vendait quatre barcolini au fondamento Andreas Michiel à Gandulfo Bolli qui demanda à l’abbé l’autorisation d’acheter puis promit de verser le cens de deux jours de sel « pour chaque barcolino »65. Deux mois plus tard, en décembre, Pietro Bolli vendait à Rugerio Venier sa saline du fondamento de Astulfi, insérée entre deux salines cultivées par l’acheteur qui avait sollicité le consentement de l’abbé66. L’acquéreur était animé du souci d’arrondir son exploitation et de tirer un meilleur parti de son travail en évitant des allées et venues entre deux salines séparées, il constituait une exploitation d’un seul tenant dans un même fondamento. Quant au vendeur, il s’empressait d’acheter immédiatement à une veuve et à ses deux fils deux salines dans ce fondamento de Astulfi. Un côté confinait aux salines des frères Zanforte67. Cet effort de remembrement des exploitations familiales fut-il encouragé par le monastère qui constamment autorisa les transactions ou vint-il de l’initiative des sauniers ? Contentons-nous d’observer que ce mouvement concerté remania profondément le parcellaire du fondamento. Une tentative analogue eut lieu au fondamento Lendenosola en novembre 119468, des échanges intervinrent aussi à Brombedo en 1197 et 1198.

Le monastère de San Giorgio Maggiore

  • 69 San Giorgio M., 14.

33En juin 1035, l’abbé Dominico agissant avec deux grands personnages laïcs, Pietro fils de Dominico Mauro Maiori et Pietro fils du doge Dominico Orseolo remit aux quatre fils de Pietro Jacopo de Murano la charte (documenti cartula) qui leur accordait deux salines dans le fondamento propriété du monastère afin d’en terminer l’aménagement (ad nostrum opus perficere). Chaque année en été, quand ils récolteraient le sel, pour une saline ils remettraient au monastère un muid de sel, pour la seconde saline ils acquitteraient également un muid aux deux propriétaires laïcs, Mauro et Orseolo, « si nous levons de ces salines dix muids de sel annuellement ». Toutefois poursuivait la charte « si nous récoltons moins de dix muids de sel dans l’année, alors au monastère nous verserons les troisièmes deniers pour sa saline et trois deniers pour l’autre saline à Pietro Mauro et à Pietro Orseolo »69. Les quatre frères Jacopo envisageaient donc une différence de traitement entre le monastère qui exigerait une dîme seigneuriale ou, à défaut, une rente au tiers en argent en cas de récolte médiocre ou carrément mauvaise et les deux optimates laïcs qui se content aient alors d’une modique rente en argent limitée à trois deniers. L’abbé se montrait gestionnaire avisé en substituant à la rente en nature perçue sur les récoltes abondantes une rente en argent égale au tiers prélevée sur les récoltes médiocres dont il pouvait espérer une hausse du prix du sel. Le taux différencié de la rente était une incitation à produire plus.

  • 70 On peut se demander si cette clause de la vente aux héritiers en 1035 n’est pas un trait d’archaïs (...)
  • 71 San Giorgio M., 14.

34Redevance de caractère domanial pesant sur le bien et, plus exactement, sur les fruits et la production, la décime ou dîme était le loyer annuel égal à un dixième des récoltes, elle était due à l’abbé comme aux deux laïcs et ne présentait en l’occurrence aucun caractère religieux. La charte accordait aux concessionnaires la faculté de vendre les deux salines selon un ordre de préférence, d’abord à leurs héritiers ayant-droit (nostra progenie)70, ensuite aux maîtres, les patrons des biens, tenus d’en donner le prix et la valeur (tantum precium sicut ipsas salinas adpreciatas fuerint et valuerint), enfin, en cas de refus des maîtres d’acheter à ce juste prix, liberté était laissée aux tenanciers de vendre à qui ils voulaient, réserve faite du cens (salvo censo) et du quintellum perçu en cas de vente (quintellum, si ad venundandum venerint) qui serait réparti par moitié entre l’abbé et les deux grands. Les concessionnaires, se qualifiant d’acheteurs (comparatores), promettaient (promittentes promittimus) de maintenir en état le fondamento à proportion de leurs deux salines (ipsum fundamentum de quantumcumque nobis pertinet de duas salinas semper incolumen retineri debeamus insimul cum ipsas salinas). La possession des deux salines obligeait les tenanciers à contribuer à l’entretien du fondamento comme ils le feraient de leurs salines. Ceux-ci voyaient leur travail partagé entre les salines reçues et le fondamento. Si avant cinq ans, les salines tombaient en ruine comme tout le fondamento, elles feraient retour au monastère. En cas de non-respect de ces clauses, la partie retenue coupable verserait une livre d’argent à chacun des représentants de l’autre partie71. Ce document présentait tous les caractères du libellum même si la rente due au propriétaire n’était pas fixée en jours de récolte, mais en une rente au dixième appelée dîme, en nature, ou au tiers, en argent, selon le volume de la récolte. Dans les deux cas, proportionnelle à la production, elle s’éloignait de la rente-travail perçue en journées et qui s’apparentait à la corvée.

  • 72 San Giorgio M., 74 (et ipsum sal in vestra navi in qua vestri homines pro eo sale portando venerin (...)
  • 73 San Giorgio M., 113. La charte 114 reprend exactement les mêmes conditions pour un autre tenancier (...)

35En janvier 1092, un tenancier de Poveglia reçut une charte de livello de l’abbé Cariman pour deux salines au fondamento Valerio, il promit de verser le cens égal à quatre jours de récolte du sel et « d’aider les hommes du monastère venus avec leur bateau à y transférer » le produit de la rente72. C’est une clause unique, habituellement les sauniers devaient porter le sel choisi par l’envoyé du monastère avec leurs paniers et leur barque au salarium des moines. Ici l’homme promettait seulement d’aider jusqu’au bateau. En mars 1116, Dominicus Carovasallo de Chioggia reçut un libello pour quatre salines et un barcolino contigus dont un côté jouxtait la digue (agger) du fondamento Novo de Caciacane. Non seulement il promettait de bien travailler aux salines, « et de semblable façon, de tenir en bon état à mes frais le domnico ». Le cens s’élevait à trois jours en faveur du monastère et à deux jours pour l’évêché de Chioggia. Le tenancier porterait le produit de la rente due au monastère au salarium de S. Giorgio à Chioggia73.

  • 74 En août 1193, les avoués (vocatores) du fundamento de Pellestrina et treize consortes, tous de Pel (...)
  • 75 San Giorgio M., 119.

36En septembre 1118, l’abbé Tribuno concéda à Johannes Berengo de vico Pupilie (Poveglia) une saline au fundamento Valerio situé sur le canal de Pastene, pour 29 ans renouvelables à perpétuité. Le tenancier versait chaque année en été six jours de sel et un jour à San Cipriano, signe qu’il y avait eu mutation de propriété et qu’un « livellaire » avait vendu la saline à San Giorgio, en préservant le cens perpétuel dû au propriétaire initial. Mais l’avisé Tribuno interdisait de désormais vendre, aliéner pas même à son monastère qui, ainsi, s’épargnerait cette dépense, échanger ou donner le bien qui resterait à perpétuité en son pouvoir, conformément à la libelli cartula. Le cens serait porté au salarium de l’abbaye à Pastene, sans fraude. Le tenancier promettait de bien travailler, obtenir le meilleur, tenir en bon état, à ses frais et dépens et avec ses outils et d’accomplir les travaux indivis partout où ce serait nécessaire (domnico facere ubicumque necesse fuerit74) pour le maintien du fondamento. Il aménagerait également huit cristallisoirs (capitini) dans les deux ans à venir. S’il n’observait pas cette obligation, il paierait 100 sous, et s’il n’exécutait pas chacune des clauses de la charte, alors il verserait à l’abbé une composition de 5 livres d’or, la charte restant valide75 et le tenancier tenu par conséquent de remplir toutes ses obligations. Le contrat de livello a abandonné tous les avantages autrefois reconnus au tenancier livellaire, notamment le droit de vendre le bien, et, quand l’ancien propriétaire se contentait d’une rente égale à un jour de récolte, l’acquéreur (San Giorgio) sextuplait le cens, tout en contraignant le tenancier à agrandir la saline à ses frais. Il est manifeste que le monastère urbain était beaucoup plus attentif à ses revenus et à leur croissance que l’abbaye de Brondolo isolée dans ses marais aux confins du duché. Une lourde condamnation du tenancier qui n’aurait pas accompli toutes les obligations de sa charte ne l’exonérait pas de continuer à cultiver les salines, il était dorénavant obligé, voire condamné, à travailler pour le monastère.

  • 76 Spicciani 2000, p. 194, a noté cette restriction, le seigneur s’engageait avec ses héritiers à ren (...)
  • 77 Hocquet 1991, p. 127.
  • 78 San Giorgio M., 282, debeas tu nobis vel im nostra Dei ecclesia de jamdicta salina dare et persolv (...)
  • 79 San Giorgio M., 155.
  • 80 San Giorgio M., 257.

37Quand Johannes Muazzo eut donné au monastère les salines et le salarium de son beau-père à Pellestrina, l’abbé lui remit une charte de livello pour les deux salines, d’une durée de 29 ans, renouvelable aux seuls héritiers mâles76. Le cens était de cinq jours de récolte au choix de l’envoyé du monastère auquel il était interdit de prélever le sel produit par l’eau du troisième jour, c’est-à-dire le sel récolté le lundi avec l’eau introduite sur les cristallisoirs après la récolte du vendredi et qui, soumise à une évaporation plus longue, donnait un sel plus abondant et mieux grainé77. Le monastère en juillet 1158 s’interdit de réclamer le sel du troisième jour « parce que le dimanche le saunier ne récoltait pas de sel »78. Le tenancier avait obtenu un nouvel avantage, garder sa récolte la plus abondante et de meilleure qualité, mais il concédait au titre de la rente la récolte de cinq jours de travail. Si le saunier procédait à une récolte journalière sur la moitié de sa couple de salines, en alternance, il ne semble pas que son surtravail consacré à produire la rente s’élevait à dix journées, on reviendra sur ce problème. Il devait porter le sel au salarium du monastère avec sa barque et ses paniers (salarium donné par son beau-père). Là apparaissait une seconde limitation : le cens était quérable, le monastère devait envoyer quelqu’un pour le réclamer. Si l’envoyé ne se présentait pas, le tenancier conservait le cens pour lui-même. On mesure la difficulté pour les monastères dont les salines étaient dispersées dans plusieurs fondamenti éloignés : un moine était constamment absent du monastère durant la saison du saunage pour visiter en barque les salines. L’abbé Tribuno témoignait de la défiance à l’égard du travail féminin, si dans la descendance de Muazzo venait à manquer l’héritier mâle, les salines retourneraient au monastère79. En décembre 1152, lors du renouvellement des baux, Teuço Carnello obtint de l’abbé que le cens de cinq journées de travail fût prélevé à raison de deux jours une semaine et de trois jours l’autre semaine80, ce qui respectait l’abstention de prélever la récolte du lundi. La charte ne dit mot de la concordance établie entre couple de salines, travail en alternance (un jour sur chaque saline) et prélèvement du cens calculé en journées de travail. Mais ces quelques exemples montrent à quel point le contrat de livello était l’objet d’âpres négociations entre le maître et les travailleurs, le premier obtenant de maintenir l’exploitant à perpétuité sur son bien malgré d’éventuelles condamnations pour non-respect de ses obligations, les seconds réussissant à conserver les meilleures et plus abondantes récoltes du lundi.

  • 81 Même substitution de la rente en argent à la rente en nature en août 1173, le tenancier « devait t (...)
  • 82 San Giorgio M., 245-246.

38La culture de la vigne était celle qui convenait le mieux au saunier car ses travaux d’entretien succédaient aux travaux printaniers de remise en état de la saline et la vendange prenait place après la récolte du sel. En janvier 1152, Iohannes Ravignan reçut à la fois de l’abbé Paschalis trois salines séparées, un autre tenancier possédait la seconde saline de la couple, au fondamento Post Castellum, pour un cens de quatre jours de récolte, et deux terres in calle de la Redundula et à Sylva, à charge pour lui de remettre au monastère un bigoncium de vin pour chaque terre. Et si une année il ne faisait pas de vin et ne pouvait acquitter la rente, il en verserait le prix calculé sur la valeur du vin à Chioggia mineure81. Les différences entre les deux contrats portaient sur le cens des salines, toujours quérable (à défaut de venir la demander, la rente était caduque et le tenancier dispensé de la fournir) et établi sur la récolte, la pension des vignes, fixe, était livrable chaque année même en l’absence de récolte, et leur durée, le bail des salines était perpétuel, celui des vignes était à l’appréciation du tenancier qui pouvait le dénoncer quand il voudrait et restituer le bien tel qu’il l’avait reçu82, autrement dit le paysan n’était pas tenu aux améliorations.

  • 83 San Giorgio M., 461, 471, 497, 506-507. Le monastère a renoncé à reconduire le bail à moitié qui c (...)
  • 84 San Giorgio M., 549-551.

39À la fin du XIIe siècle, le contrat de livello connut un assouplissement que l’on peut suivre grâce aux péripéties subies par une saline du fondamento Morario. En mars 1186, Jacopo Ziani y achetait une saline et payait 50 livres à son vendeur qui ne faisait aucune réserve, par exemple à propos du cens qui serait dû au propriétaire. La saline était un alleu, et elle avait pour voisine une saline possédée par Guido Carnello à qui Ziani remit la saline achetée, ce qui reconstituait l’unité d’exploitation, la couple de salines. La durée du contrat de location était d’abord limitée à quatre années, au-delà desquelles elle serait portée à perpétuité. Pendant le premier exercice (4 ans), le loyer serait de la moitié du sel récolté et le contrat était un métayage, il était à moyen terme et son loyer s’élevait à la moitié des fruits. Après quoi contrat perpétuel, il générait un cens égal à trois jours de récolte. En novembre 1188, Ziani avait offert la saline au monastère que le doyen investissait sine proprio et en sauvegardant les raisons (salvantem omnem racionem) que Guido y avait. En décembre, ce dernier obtenait du monastère le renouvellement de la concession contre le cens de trois jours83. En mai 1192, le monastère put accenser cinq salines que lui avait cédées Domenico Gradenigo au fondamento Molmenta pour un cens réduit à deux jours, et une saline au fondamento Caciacane Piçolo où le cens passait à quatre jours de récolte84.

Le libellum ou livello

  • 85 La quasi-totalité des transactions conduites dans l’évêché de Padoue et le comté de Trévise étaien (...)
  • 86 San Giorgio M., 146. Lors du renouvellement de ce livello in perpetuum par le successeur de Siniba (...)

40Le puissant monastère de San Giorgio ne rechignait pas à recevoir des biens en libello. Sinibaldo l’évêque de Padoue donna à l’abbé Tribuno, et plus précisément à Odone, le diacre envoyé de l’abbé85, ad censum reddendum libellario nomine deux massaricie à Codevigo, cultivées par les « hommes libres » Vito et Martino. Le monastère pouvait exploiter et même louer ces fermes. Il devait le cens, une livre de poivre chaque année à la Sainte-Justine. La pars episcopatus s’engageait à défendre et garantir les deux biens cédés et entrés dans la pars monasterii. Si elle manquait à cette protection, ou si l’une des parties ne respectait pas ses engagements, elle paierait à l’autre une composition de 29 sous, monnaie de Vérone86. Les établissements religieux se ménageaient, une pénalité de 29 sous pour un manquement au contrat n’étaient rien en comparaison des 5 livres d’or pur exigées des sauniers pour une faute similaire.

  • 87 Benedetto 1963.

41En matière de livello, Bartolo da Sassoferrato avait défini les contrats agraires du Moyen Âge (en pays de droit écrit et de tradition romaine) : « quidam appellant eam precariam, quidam livellum, non tamen curo quomodocumque nuncupetur, emphyteusis est ». Le demandeur faisait rédiger devant notaire deux actes d’égal contenu, puis les présentait à celui à qui il demandait la concession (oblatio libellorum) afin que, si sa requête était acceptée, un des deux libelli, souscrit par le concédant, lui fût restitué. Suivait ensuite la déclaration que les deux libelli conserveraient leur vigueur même en cas de non-respect par l’une des parties, à punir selon un tarif déterminé. Le contrat pouvait aussi être émis par le concédant (libellario nomine concedo vobis) ou encore être établi conjointement par les deux parties (placuit atque convenit inter… ut libellario nomine concederetur). L’élément le plus constant et sûr de ces contrats était la forme selon laquelle ils étaient conclus87. Ce contrat écrit (libelle) instituait un rapport de subordination du concessionnaire envers le concédant et sanctionnait l’infériorité du premier. Le concessionnaire devait au concédant, outre un canone annuel, un droit ou canone au titre de la reconnaissance du dominio du concédant au moment de l’immixtion sur le bien (investitura) ou lors du renouvellement de la concession en faveur des héritiers ou ayants droit.

  • 88 Voir par exemple La Trinité, 82 et 83, d’abord le libellum, ensuite la promesse, deux actes écrits (...)

42Le « libelle  » engageait mutuellement deux parties. Le propriétaire donnait et concédait, par écrit devant notaire et témoins, contre une pension annuelle (loyer) pour une durée de 29 ans à l’issue desquels ce contrat agraire était renouvelable à perpétuité, un bien à un concessionnaire qu’on pourrait appeler tenancier qui disposait dès lors de droits étendus sur le bien, qu’il pouvait vendre et aliéner sous certaines conditions : il en informait le concédant invité à racheter son bien au prix du marché calculé par des experts. L’obligation principale du tenancier consistait à travailler et tenir en bon état le bien et à verser le cens. En outre il promettait de respecter toutes ses obligations. La partie qui faillirait à ses obligations verserait à l’autre en compensation plusieurs livres d’or88. La clause de perpétuité empêche l’historien de suivre la destinée du bien au-delà de la seconde charte écrite au terme des 29 ans écoulés. Ensuite pèse un perpétuel silence, sauf si un incident jette un peu de lumière sur les rapports entre propriétaire et locataire. Ce silence a incité nombre d’observateurs à conclure hâtivement à une disparition de la propriété monastique à partir de la fin du XIIIe siècle.

  • 89 La Trinité, 256-257.

43Le concédant délivrait donc une libelli cartula, le concessionnaire lui remettait en échange une promissionis cartula : en décembre 1188 le prieur présenta aux juges la promissionis cartula rédigée à la demande des consortes du fondamento Ager Pogii dit Astolfo en janvier 1133, lors de la construction, et il protesta contre l’investiture posée par Johanne Longo de San Cassian. Le 22 février 1189 fut plaidée l’affaire : selon le prieur, si Longo voulait des salines dans le fondamento, il devait faire une promissionis cartula à l’instar des autres consortes. Johanne revendiquait la propriété des salines (abere proprium de salinis), mais il ne pouvait l’obtenir à cause de la plainte du prieur. Les juges donnèrent raison au prieur89.

  • 90 On connaissait l’existence de ce fondamento par la charte de construction de janvier 1134 (La Trin (...)
  • 91 La Trinité, 115-116.
  • 92 La Trinité, 248.

44Il fallait que la promesse fût respectée. Ainsi en 1149, la veuve Perelda Lupari et ses trois fils délivrèrent quittance au prieur Déodat d’une saline au fondamento Arzer Pogio Vetere90, saline qu’ils avaient achetée à la veuve Flora Blanco, à son gendre et à sa fille, ils pouvaient produire l’acte d’achat per documenti cartulam. Mais le prieur avait porté plainte (fecistis super nos proclamacionem) devant deux représentants du doge Domenico Morosini et devant Iohanne Centraco le gastaldo de Chioggia, les juges et autres boni homines. Pourquoi remuer ciel et terre pour la vente d’une saline ? Les juges agissaient par la loi et leur jugement (per legem et per judicium), ce qui est une notation fondamentale : la loi les obligeait à prendre telle décision, leur jugement les autorisait à interpréter la loi selon leur conscience. Ils rappelèrent que le monastère avait un droit de préemption en cas de vente car tout le fondamento lui appartenait. L’acte de vente devait être remis au monastère, et l’argent de la vente restitué aux acheteurs qui en feraient quittance au prieur. Les quatre acheteurs déchus signèrent la quittance. Cette petite dispute liquidée à l’avantage des moines, le mois suivant, Perelda et ses fils procédaient à un échange avec le prieur, ils cédaient un terrain (ariale) à Chioggia et 3 livres véronaises in restauracione thesauri ecclesie et obtenaient une saline au fondamento Arzer Pogio Vetere, dont un côté confinait à la calle commune à tous les consortes, à un chemin de desserte à l’intérieur du fondamento. Ils s’engageaient à verser le cens de 2 jours de sel secundum quod tote saline de heodem fundamento vestro facere debent et comme le manifestait la charte de promissio du fondamento exhibée par le prieur91. Le monastère avait fait annuler une vente contradictoire avec son droit de préemption, il avait racheté le bien puis l’avait accensé à l’acheteur initial qui lui garantissait désormais le versement du loyer. Il est dommage que l’on ne possède pas le document laissé par Flora à Perelda, on aurait vu s’il comportait la réserve du cens et du quintello. La clause du droit de préemption n’était pas vaine. En janvier 1188, le monastère donna son accord à l’achat d’une saline au fondamento Sant’Angelo, qui fut à Pietro, fils de Zacharia de Ferrare, que celui-ci tenait du monastère et la concéda à la veuve et à ses fils qui avaient acquis le bien et promettaient de bien travailler, de verser le cens de trois jours et, en cas de vente, le quint92.

  • 93 Grossi 1966, p. 509.
  • 94 Ibid., p. 513.

45Les contrats de livello, en valorisant le travail qui rendait le bien fertile et l’améliorait, imposaient au concessionnaire de déboiser, assécher, construire des digues, creuser des canaux avant de mettre en culture les terres ainsi gagnées sur l’inculte, d’y procéder à des plantations, soit de lourds travaux qui exigeaient pour leur réalisation la durée, la longue durée et non le court terme. « Malgré leur variété, écrit Grossi, les contrats du haut Moyen Âge tendent tous à se dilater dans le temps pour des raisons techniques et sociales. Dans ces contrats, l’élément « durée » acquiert un grand relief, il s’agit toujours d’un « temps long »93. L’historien du droit ajoute : « la présence, la détention, la jouissance, prennent plus de force quand elles se prolongent dans le temps »94 et créent ainsi des situations de fait où le dominus voit ses droits et son pouvoir sur le bien diminués, alors que celui qui détient la jouissance économique prolongée du bien acquiert aussi le pouvoir de l’aliéner sous certaines conditions qui ne sont pas négligeables : la préservation des rentes dues au dominus, le cens et le quint. En échange de quoi ce dominus-concédant acceptait l’insertion dans le contrat d’une clause de defensio.

  • 95 Spicciani 2000, p. 180.

46Les obligations spécifiques du contrat livellaire : le cens, la bonne conservation du bien, les engagements de protection et d’assistance judiciaire, en relation avec le livello reçu, s’imposaient dans une convention voulue par les parties et sous peine d’amende pécuniaire, y compris aux successeurs. L’engagement était rémunéré par une concession foncière réalisée « livellario nomine » à titre héréditaire95. Les engagements réciproques d’aide et d’assistance s’entendaient sur le plan judiciaire pour la défense des biens reçus, la concession de fief y ajouta la défense par les armes et le service militaire mutuel entre seigneur et vassal. Le livello instaurait des relations personnelles et réelles de fait féodales avec des formes contractuelles qui ignoraient le fief. Les formes juridiques, actes de donation, rétrocession, livelli et enfiteosi, étaient traditionnelles mais par leur souplesse elles pouvaient intégrer des rapports typiquement féodaux. Des concessionnaires de bénéfices s’employaient à transformer leurs bénéfices en livelli, en contrats écrits.

  • 96 Cinzio Violante, dans la table ronde qui concluait les travaux de la semaine de Spolète sur Il Feu (...)

47Marc Bloch concevait la société rurale au Moyen Âge comme unitaire, constituée de deux volets côte à côte : d’un côté la société féodale engendrée par le fief, de l’autre la seigneurie foncière qui dérivait simplement de la possession de la terre. Cette société reposait sur un caractère commun dominant, les « liens personnels », mais ceux-ci étaient de nature diverse selon qu’ils se référaient au fief ou à la seigneurie. Dans le fief ces liens étaient noués entre des hommes libres appartenant aux classes supérieures et les services dus par le vassal à son seigneur (service militaire ou politique) étaient typiques de l’homme libre et les obligations des deux parties étaient réciproques. Dans la seigneurie foncière au contraire, entre le maître (seigneur) et ses dépendants, l’écart social était grand, les dépendants n’étaient pas de condition libre ou, s’ils étaient libres, ils étaient de condition modeste et leur liberté était entachée de liens de dépendance et de services dus au seigneur. Ces « liens personnels » n’étaient donc pas de même nature et n’étaient pas un dénominateur commun96.

Y a-t-il eu une réserve domaniale dans les fondamenti de salines ?

  • 97 L’histoire du fondamento Laguna est retracée dans Hocquet 2003a, chap. VI, « A Pellestrina ». En 1 (...)
  • 98 ASV, Mensa Patriarcale, S. Cipriano, p. 319.

48En juin 1037 le doge Domenico Flabiano/Flabianico avait recruté treize consortes pour aménager un fondamento à Pellestrina. Il concédait 25 salines, et plus exactement 25 couples de salines car, quand la construction fut terminée, le fondamento en état de produire comprit 50 salines97. Les constructeurs s’engageaient à remettre au doge un cinquième des salines (omnia quinta salina vobis dare)98, soit 10 salines. Le contrat, comme celui établi en juin 1035 pour des salines à Murano, afin de stimuler les sauniers à produire, fixait le loyer ds salines concédées aux exploitants à un dixième si la récolte atteignait 10 muids et au tiers si la production de la saline n’atteignait pas ce quota.

  • 99 Ss Maria e Donato di Murano in Codice del Piovego, sent. XXXI, c. 137v-138r (Codex Publicorum, I, (...)
  • 100 Ss Maria e Donato di Murano, B. 4, proc. 18.
  • 101 Codice del Piovego, sent. IL, c. 237v (Codex Publicorum, II, p. 368-9).
  • 102 Ibid., sent. XX, c. 72.r (Codex Publicorum, I, p. 128).

49D’autres chartes contemporaines font état de la constitution de réserves domaniales avec des salines à construire. En avril 1034, le curé de l’église Sainte-Marie de Murano donnait à neuf habitants de Murano le marais Umbraria pour y construire un fondamento de salines : les consortes devaient édifier quinze salines et deux barcolini, ils garderaient treize salines ad nostum ministerium (nos = les consortes) et en remettraient deux et les deux barcolini ad vestrum ministerium et de vestra ecclesie preparatas usque ad absitoria99. Ainsi en mars 1042, parce que les consortes lui avaient déjà aménagé cinq salines en état de produire dans son marais Scortulo à Murano, Domenico Foscari l’aîné leur accordait tout le marais pour y restaurer un fondamento de 28 salines selon les clauses en vigueur alors (1/10 en nature ou 1/3 en argent en fonction du volume des récoltes), mais le maître se réservait aussi un bief (aquimolum) sur le canal (étier) pour y construire trois moulins à marée qui œuvreraient du premier mai à la mi-septembre, en temps de récolte du sel. Il promettait d’entretenir ses secteurs de digue (meas porciones de argeles)100. En juin 1067 encore l’évêque d’Equilo donnait à 20 consortes le fondamento Marturello à reconstruire. Une fois achevé, l’évêque choisirait trois salines (vos tollere debetis tres salinas quales vobis placet sine omni nostra contrarietatem secundum usu)101. C’était donc l’usage ! Et en 1106, les consortes distinguaient avec soin les salines dont l’évêque de Castello Enrico Contarini leur confiait la construction et pour lesquelles ils verseraient le cens et les salines qui resteraient à l’évêque [cum vestris salinis]102 qu’ils promettaient de bien travailler, à l’égal de leurs tenures.

  • 103 San Giorgio M., 27.
  • 104 San Giorgio M., 129.

50En juin 1067, à Chioggia, douze consortes promettaient à Pietro Gradenigo, f  Johannis de Rialto de construire un fundamentum salinarum sur les terrains, roselières et marais qu’il leur avait concédés par documenti cartula. Ils disposaient de cinq années pour mettre leurs salines en production. Alors ils verseraient un jour de sel. S’ils faisaient plus de 25 salines complètes ou des barcolini, le cens serait aussi exigé. En cas de vente de salines, les consortes réserveraient 50 mancusos ad opus de fondamento. Le reste serait divisé en 24 parts pour les consortes et une part pour Gradenigo. Si le fondamento n’était pas édifié dans le délai de cinq ans, tout le bien ferait retour à Gradenigo. Gradenigo le propriétaire ferait le canal d’amenée des eaux salées et d’évacuation (ipso rivo que vos facere debetis iaglacionem et transiaglacionem) mais les consortes y auraient droit de chasse et de pêche, les oiseaux et poissons seraient divisés en 24 parts plus une pour Gradenigo. Les consortes s’engageaient à donner à Gradenigo une saline en état de produire (ad absitoria missa) et dès lors Gradenigo contribuerait avec les consortes au domnico et y effectuerait toutes les tâches incombant à sa saline. Si l’un des consortes ne parvenait pas à aménager sa saline dans le délai de 5 ans, il pourrait obtenir une prorogation de deux étés. Les trente pieds de digue contre le canal qui séparerait le futur fondamento du fondamento de Martino Giustiniano avec ses consortes, Gradenigo les entretiendrait. De même la digue en face du Cona da Corio qui est à la tête (du fondamento) du côté de la mer s’appuierait sur notre digue103. Les digues de deux fondamenti de salines servaient donc d’appui à la nouvelle construction. Le fait vraiment nouveau dans cette charte réside dans la construction de 24 salines plus une, soit une couple de salines pour chaque consorte et une remise gracieusement au patron Gradenigo qui percevrait un cens modeste d’un jour de récolte sur chacune des salines des tenanciers. Pietro Gradenigo allait-il se déplacer de Rialto pour cultiver sa saline ? Propriétaire d’une saline et maître de toute sa récolte, il serait astreint aux tâches collectives d’entretien des digues et canaux, des parties indivises qui constituaient partie du domnicum ou donico. La charte instituait une étroite solidarité entre le maître à qui serait réservée une saline et les tenanciers. Cette saline de la réserve intégrait le domnicum, le domaine, et elle serait cultivée par la compagnie. « Aller au donico » signifiait : entretenir les parties indivises et cultiver la réserve du maître. Le produit de la vente de salines irait d’abord, à hauteur de 50 mancus, à l’achat de bois (pieux et planches) pour réparer les digues, le reste serait partagé entre le patron (une part) et les 12 consortes, chacun recevant deux parts. Quand Icia de Poveglia, pour le repos de l’âme de son mari et de son fils, offrit à l’abbé Tribuno deux salines au fondamento Novo de Pastene, elle accordait le bien avec la plenitudo potestas faciendi quicquid vobis placuerit, salvos tamen omni anno solidis [sic] decem et septem eidem fundamento104. Chaque année les propriétaires investissaient donc un capital, en l’occurrence 17 sous pour une couple de salines, pour l’entretien et la remise en état des parties indivises du fondamento, du circuit de digues endommagé par les tempêtes hivernales. Icia qui possédait sans doute les salines en alleu, ne signalait aucune autre réserve, tel le cens.

  • 105 Hocquet 1991, p. 156-7.

51La réserve dominicale était donc constituée dès la construction du fondamento, elle était même souvent la première aménagée et le succès de l’opération encourageait le propriétaire à poursuivre l’édification de salines accensées aux constructeurs. Les bénéficiaires de cette remise des cinquièmes salines, ou quelquefois moins, furent des laïcs, des églises paroissiales, les évêques d’Equilo et de Castello, c’est-à-dire des institutions ecclésiastiques, ou des personnages de haut rang (doge ou optimates, aussi qualifiés de maiores) qui avaient pris l’initiative des aménagements salins ou entrepris la restauration de salins ruinés. Ceci se produisit surtout durant les décennies 1030-1060. Comme les monastères, à la seule exception de La Trinité de Brondolo, préféraient se faire remettre des biens déjà construits et en état de produire, ils n’ont que très modestement contribué au développement de l’économie salinière et rarement acquis des salines domaniales. D’autre part, même ce monastère intervint tardivement dans ce champ d’activité, à un moment où l’économie domaniale connaissait une profonde mutation et quand les seigneurs s’apprêtaient à lotir la réserve entre des tenanciers ou à confier les salines de leur réserve collectivement à la compagnie des consortes105. Les cartulaires des deux monastères ne renferment aucun témoin de cette économie au bénéfice des abbés et des couvents de moines.

  • 106 San Giorgio M., 86. En décembre 1152, le monastère renouvela les libelli et conserva le cens de 8  (...)

52En juin 1101, un saunier reçut de l’abbé Tribuno deux salines au fondamento Caciacane Maiore dont l’une jouxtait in domnicalis de fundamento. Il promettait de les travailler pour mériter « les louanges de trois prud’hommes » (in laudem trium bonorum hominum), le cens était fixé à huit jours de récolte que le monastère viendrait demander et que le saunier transporterait avec sa barque au salarium des moines106. Un cens aussi élevé imposait au saunier de travailler trois semaines au service exclusif du monastère. Quant au « domaine » (domnicalis, la part du maître), il pouvait s’agir de saline de la réserve domaniale exploitée par les tenanciers ou de la digue du fondamento, mais alors pourquoi ne pas avoir l’avoir appelée « virga madrigale » ?

  • 107 On ne confondra pas « saltari » et « saltaria ». Les premiers sont des gardes champêtres, le cap.  (...)
  • 108 San Giorgio M., 162 (Tamen vos debeatis facere omnia que de ipso fundamento facienda fuerit).

53Quand en 1131 Pietro Encio junior céda à San Giorgio les salines rachetées à l’abbesse de San Servolo, il les donna cum divisione de argeribus et cum illarum domnico et saltaria107, avec leur portion de digues et avec leur domnico et saltaria, mais il se réservait le salarium. Pietro s’interdisait de réclamer quoi que ce fût au monastère, tous les comptes étaient soldés, mais il rappelait : « pourtant vous devrez faire tout ce qui doit être fait au fondamento »108. Les propriétaires du fond contribuaient à la nécessaire remise en état et à l’entretien des parties communes, concurremment avec les tenanciers, mais aucun acte ne précisait si leur contribution était en travail ou en capital et si, consistant en travail, ils n’embauchaient pas une main-d’œuvre de salariés temporaires.

  • 109 San Giorgio M., 23.
  • 110 San Giorgio M., 184 et 199.

54La couple de salines concédée en octobre 1064 par les consortes du fondamento San Pietro à Johannes Spatario « longeait la digue maîtresse indivise et qui constituait nostra domnica et ipsa virga nos toti consortes et compagniones de ipso fondamento facere et sustinere debeamus109 sans endommager les salines vendues à Spatario ». Au fondamento Rivo Çocoso, l’abbé de San Giorgio concéda deux salines en 1136 à Melio Foscari de Chioggia, mais celui-ci se noya et en 1141 sa veuve et ses proches transférèrent per documenti cartulam les salines à Cristoforo Todaldo qui leur paya 7 sous de la monnaie de Vérone et promit le cens à l’abbé. Le cens restait inchangé à 7,5 jours de récolte partagé entre les trois propriétaires du bien, à savoir le monastère, Johanne Gradenigo de S. Apostoli et les héritiers de Teodosio Morosini, une saline jouxtait d’ailleurs celle de Domenico Morosini. Le nouveau tenancier s’engageait en outre à domnicum facere, scannos conciare et in domnicale de fondamento debeo responsionem facere de quinque solidis denariorum veronensium de capetanea, de prode omnique anno usque in perpetuum110, « il ferait le domnicum, entretiendrait les scanni, et dans la réserve indivise du fondamento, il investirait un capital de cinq sous dont l’intérêt annuel irait à perpétuité [au maintien de cette réserve domaniale] ».

  • 111 San Giorgio M., 169.

55Lorsqu’en juillet 1132 tous les consortes du fondamento de Sablone (huit noms étaient cités et les autres, et ceteri) firent quittance aux fils de Stefano Carnello de cinq cavedini avec les pleni, placés à la tête de leur saline da secunda (la digue intérieure face au scanno et qui séparait la saline des morari), ces nouveaux bassins seraient de dimensions semblables aux autres cavedini du côté de la secunda de la saline. Les deux frères auraient aussi à faire un geminum contre le rio du fondamento, pour la protection des nouveaux cavedini. Ils conclurent un pactum conveniencia avec les consortes à qui ils versèrent 10 sous vénitiens. En échange de ce pacte et de ce versement, ils se virent garantir « l’eau des morari », la sécurité et la protection contre tous les hommes (ab omnibus hominibus). Si les consortes manquaient à l’une de leurs obligations, ils seraient condamnés à la pénalité de trois livres d’or111.

  • 112 San Giorgio M., 226 (mai 1148). Sur les parties constitutives de la saline, Hocquet 1974.
  • 113 Le cap. LXXXXVI des Statuti et Capitolari di Chioggia signalait une disposition adoptée en 1297 qu (...)
  • 114 San Giorgio M., 274. L’éditeur a lu « fondamento Piculo Iohanni Sanbo », la charte 299 ne laisse a (...)

56Pietro Bolli reçut d’Aurio Vilioni de San Barnaba deux salines du fondamento Strausione Piccolo, le cens s’élevait à trois jours et le patron lui donna cinq sous au titre du capital pour le fundamento (Et habeo (Petro) quinque solidos de capetanea de ipso fundamento que michi dedisti)112. Était-ce la contribution d’Aurio à l’entretien du domnico, ici réduit à la réfection des digues et des parties communes113 ? Deux ans plus tard, en septembre 1150, Dominico Teuzo recevait d’Aurio Vilioni deux salines au Strausone, le cens était aussi de trois jours, le preneur faisait préciser dans l’acte : et iamdictas salinas michi datas habes sine omnia debita, le propriétaire n’était pas débiteur à l’égard de la compagnie au titre de l’entretien du domnico. En 1148, il devait cinq sous à cette compagnie des consortes qui en avait informé le nouveau tenancier. Les comptes du fondamento étaient tenus : chacun devait contribuer à raison des salines exploitées dans le fondamento. En 1157, Ricolfo Foscari de Chioggia a donné une garantie à Aurio Vilioni de San Barnaba : si Aurio était cité en justice (placitato) ou si une plainte (reclamacio) était déposée contre lui « par la compagnie et les consortes du fundamento Strausione » à propos du canal que Ricolfo voulut faire à partir de la seconda de la saline accensée par Aurio, Ricolfo devrait le défendre de tout dommage infligé de ce fait par la compagnie et lui offrir réparation, ainsi que dédommager toute la compagnie. Si Ricolfo refusait de défendre Aurio contre les prétentions de la compagnie, il devrait lui verser 100 sous de Vérone114.

  • 115 San Giorgio M., 234.

57Quand les fils de Johanne Carvassallo reçurent de l’abbé Pasquale quatre salines et un barcolino au fondamento Caciacane Novo, tous d’un seul tenant, l’acte précisait que les deux tenanciers accompliraient au domnico la tâche de deux consortes. Autrement dit la possession du barcolino, saline incomplète, demi-saline dérobée dans un espace vacant du fondamento, n’était pas prise en compte, le travail aux digues pesait sur les seules salines des deux compères. Le cens allait pour trois jours au monastère et pour deux jours à l’évêché de S. Marie de Malamocco115 dont le transfert à Chioggia n’était pas encore opéré, il n’allait plus tarder.

  • 116 San Giorgio M., 249.

58En mars 1152, Dominico Sagornino de S. Samuele confia deux salines du fondamento Tombastrio à Petrus Gatulo de Chioggia mineure. Le bail était de courte durée, cinq ans, et de tout le sel récolté, le tenancier devait donner la moitié au propriétaire. Gatulo devenait donc simple métayer selon un bail à court terme, fort éloigné du livello perpétuel. Pendant ces cinq années, le saunier devait domnico facere, ce pour quoi Sagornino lui délivrait 3 livres 15 sous de la monnaie de Vérone. Au terme des cinq années, le métayer restituait les salines en bon état au maître. S’il manquait à l’une des clauses du bail selon le jugement des prud’hommes (in laudacione bonorum hominum), il paierait une pénalité de 100 sous116. C’était là un des tout premiers contrats de métayage sur les salines de Chioggia et le propriétaire payait son métayer pour effectuer sa part des travaux du domnico. Ce paiement en numéraire pour la prise en charge des travaux aux parties indivises serait à défalquer du montant de la rente en nature pour apprécier correctement les revenus des maîtres.

  • 117 San Giorgio M., 554 (de uno vadimonio quod dedit AR ad JD, quod ipse concessit ei duos barcolinos. (...)

59L’obligation du travail au domnico était fonction de la taille de l’exploitation saunante et l’engagement de respecter ce devoir était garanti par fidéjusseur et médiateur, c’est dire l’importance accordée à ces travaux gratuits : Alberto Ravignan de Chioggia mineure avait concédé à Iohannes Dedo deux barcolini au fondamento Aselina Maiore pour une durée de cinq ans. Ces deux bassins productifs avaient pour voisins une saline de Dedo et la compagnie du fondamento. Dedo devait à la fois faire le scanno d’une saline et un demi-compagnon de domnico, et donner deux jours de sel au monastère. Comme le barcolino était assimilé à une demi-saline et que l’unité d’exploitation était le couple de deux salines, le tenancier était astreint à une demi-corvée de domnico. Alberto s’engageait à défendre Dedo contre tout homme et s’il voulait lui reprendre les deux barculini ou renonçait à la défendre, il devrait lui verser 100 sous vénitiens. Tout contrat impliquait une protection juridique, mais ici on voit un personnage, Ravignan, s’interposer entre le monastère, propriétaire à qui était dû le cens, et le tenancier, sans que l’on sache quelle part ce tiers prenait à l’investissement117. Les précisions techniques sont d’une rare qualité, deux barculini sont considérés comme égaux à une saline, ce pour quoi le tenancier se voyait astreint à entretenir le scanno d’une saline et non pas d’une couple et à accomplir la moitié du travail d’un compagnon au domnico.

  • 118 San Giorgio M., 568 et 570 (la concession du prieur fut accordée en février 1194, six mois après l (...)

60Le cartulaire de S. Giorgio Maggiore contient quelques chartes qui concernent d’autres monastères, l’une d’elles éclaire notre propos : les deux avoués du fondamento de Pellestrina et toute la compagnie (15 consortes de Pellestrina) ont vendu pour 7 livres vénitiennes à Lorenzo Polo leur consort assez de terre et d’eau ou de boue que est de nostro comuni, positam infra ipsum nostrum fundamentum pour construire une saline de la taille des autres salines, en août 1193. Dans le fondamento, tout ce qui n’était pas objet d’appropriation privée, limitée aux parties productives au-delà de la seconda, c’est-à-dire les digues du circuit, le callio (vannage), les canaux, les morari et les espaces vacants demeuraient indivis, communs (de nostro comuni). Cette saline sera in donnico et in omnis aliis serviciis faciendis et pour le versement du cens au patron (S. Cipriano de Murano) comme les autres salines. L’acte était une publicité, les avoués de la compagnie qui veillaient à la gestion des parties communes, rendaient publique (manifeste) la vente, le consort qui achetait pour créer une nouvelle saline dans un espace jusqu’alors vacant dans le fondamento, serait réduit au droit commun, sa contribution augmenterait à proportion de la taille augmentée de sa tenure, il contribuerait au domnico « et à tous les autres services ». Il y avait donc bien le domnico d’une part, et des services d’autre part qu’il était inutile de préciser, chacun savait à quoi s’en tenir. Il restait au prieur de S. Cipriano à accorder à l’acheteur sa future saline en lui concédant à perpétuité « assez de terre et d’eau ou de boue pour construire une saline » et à lui demander le paiement de la rente, deux jours de sel, dès que la saline serait en état de produire et, en tout cas, avant cinq ans118.

61Du beau patrimoine légué par Pietro Encio au monastère de San Giorgio et qui était constitué de deux parties, certaines salines rendant 3 jours de sel, dix autres 7 jours, le monastère allait lotir la réserve (il ne pouvait expulser les tenanciers qui disposaient d’un bail perpétuel et d’amples droits sur les salines) et abandonner l’exploitation en gestion directe de 14 salines louées à huit tenanciers. Le plus souvent ces hommes se contentaient de prendre à bail une seule saline, probablement parce qu’ils cultivaient déjà des salines dans ce fondamento ou dans d’autres. À l’égard de ces preneurs, le monastère alourdissait la rente.

Tabl. 2 – Le lotissement de la réserve domaniale par le monastère après la donation de Pietro Encio.

Date Tenancier Salines Cens Référence
1131, août Sebastiano da Montone 1 5 jours 163
Stefano Carnello 1 5 jours 164
Natale Marino 1 5 jours 166
Dominico Flabiani 2 × 2 5 jours 165
Maraudo Lazari 1 5 jours 166
Domenico da Montone 1 5 jours 167
1144, octobre Stefano Carnello 4 5 jours 213
1152, décembre Teuço Carnello 1 5 jours 257

Les prétentions de l’aristocratie vénitienne

  • 119 La Trinité, 131. Les voisins de la saline ne sont pas indiqués.
  • 120 In meis necessatibus et utilitatibus peragendis, formule qui indique fréquemment un prêt à des fin (...)
  • 121 Les documents édités par Bianca Lanfranchi ne disent pas pourquoi les contrats conclus par les Fos (...)
  • 122 La Trinité, 149.

62Quand un bien était donné, les chartes et documents antérieurs qui attestaient sa propriété passaient au donataire, nouveau propriétaire. En décembre 1155, un saunier de Chioggia promettait aux vénitiens Maria Foscari, fille de Gaudese, de S. Fantin et Iohanne Belli de Sant’Agostin, qui lui avaient concédé deux salines et demie du fondamento Morario de leur verser pour les deux salines la moitié de la récolte de sel pendant quinze ans et pour la demi-saline la récolte de 5 jours soit : 2 jours pour l’église patriarcale de Grado, un demi-jour à Autimia Foscari, 2 jours enfin aux concédants. Si Marino cessait de cultiver les salines avant 15 ans, il devrait à la fois verser 100 livres véronaises à Maria et reprendre l’exploitation119. La présence laïque et la division du cens entre deux femmes de la famille Foscari de Venise et le patriarche de Grado suggéreraient que le fondamento était construit depuis au moins deux générations. D’autre part, plus significatif, ce bail inusité à moyen terme ‒ 15 ans quand prévalait la règle des 29 années ensuite renouvelables à perpétuité ‒ et à part de fruit, la moitié des récoltes, fut imposé par des laïcs vénitiens : tout en conservant un trait caractéristique du livello, la sanction pécuniaire et l’obligation de poursuivre l’exploitation des salines, il confirmait, après l’acte de 1152, l’introduction du métayage dans la culture des salines et il est significatif que ces deux innovations presque contemporaines au milieu du XIIe siècle soient venues du milieu marchand urbain plus sensible aux gains commerciaux et au profit que le monde monastique attaché à la tradition et aux relations personnelles entretenues par un cens quérable qui imposait la visite régulière d’un moine auprès de chacun des redevables. Il y a peu d’autres exemples : pour les particuliers nous ne disposons en effet que des archives remises à un monastère. Maria Foscari était femme d’affaires, capable de calculer, dix ans plus tard devenue l’épouse de Belli, établis ensemble à San Fantin, elle emprunta120 25 livres véronaises à Michael Citino, à 30 jours à intérêt annuel de 5/6 secundum usum patrie nostre. Si elle ne remboursait pas le capital et l’intérêt au terme (25 lsd), elle aurait à rembourser le double de l’intérêt (25 l 16 sd). Elle plaçait en gage une saline au Morario, travaillée par Aurio Stani, conjointe à une autre saline que Mariota avait déjà donnée à Citino à la suite d’un prêt antérieur. En mars 1166, soit cinq mois après avoir conclu ce prêt, Mariota remettait la propriété du gage à son créancier, elle précisait que la saline confinait à une saline du monastère de San Nicolò du Lido121 et à une saline du patriarche in fundamentum qui nominatur Morario, quod fuit antiquis temporibus parentum meorum122. Elle confiait aussi à l’acquéreur la charte de promissio que lui avait faite Aurio Stani en décembre 1162, le tenancier devait lui donner six jours de sel, à raison de deux jours par semaine, pas davantage, quand elle voulait sa rente, elle se rendait au fondamento ou y déléguait un envoyé. Son salarium était à Chioggia. Elle remit la charte à Citino et « si un autre exemplaire était trouvé chez elle ou chez quiconque, il serait nul et sans valeur ». La saline et son tenancier passait entre les mains d’un nouveau maître. Il est hasardeux de conclure que Mariota avait modifié l’ancien bail en abandonnant le métayage pour revenir au cens traditionnel, car on ignore s’il s’agit de la même saline, les héritiers Foscari avaient possédé tout le fondamento avant que sa propriété ne fût démembrée par les donations et les partages successoraux, ce qui est un autre facteur de faiblesse de la propriété laïque si on la compare aux biens de mainmorte des monastères appelés à demeurer inchangés à perpétuité dans le patrimoine des abbayes.

  • 123 Le texte fait difficulté : Quod si non observaverimus omnia sicut superius legitur, tunc omnia in (...)

63Iohannes Belli et Mariota reçurent encore en prêt de Michel Citino, leur voisin à S. Fantin, 12 livres véronaises à long terme (10 ans). Ils promettaient de restituer ces 12 livres salvas in terra et sine ullo periculo, ce qui indique que l’argent serait investi dans le commerce maritime et que les débiteurs assumaient les risques ; s’ils n’observaient pas ces clauses, ils verseraient tout (omnia) en double, et il faut entendre le capital et l’intérêt. Dès lors, ajoutait le contrat, le capital et le double de l’intérêt produiraient 6/5 par an123. Le prêt était gagé sur la rente du demi-jour de sel que les débiteurs percevaient au fondamento Morario et sur leur salarium de Chioggia voisin du magasin de S. Nicolò, avec tous ses revenus que le créancier percevrait pendant 10 ans. La rente de la demi-journée et les revenus du magasin constituaient pendant dix ans l’intérêt de 12 livres à 20 %. Le revenu s’élevait selon ce calcul à 48 sous par an (2 ls) ? Au terme des dix ans, en cas de non-remboursement du prêt, les gages seraient saisis et le capital et le double de l’intérêt travailleraient (laborare) à 20 %.

  • 124 La Trinité, 237, 16 mai 1186.
  • 125 La Trinité, 251, septembre 1188.
  • 126 La Trinité, 288, mai 1194.
  • 127 La Trinité, 202, juillet 1180, una salina qui firmat uno latere in nos, Stevano et Petro atque Mar (...)

64À la fin du siècle, plusieurs membres de l’aristocratie de Rialto revendiquèrent la possession de salines et le prieur du monastère dut exhiber la charte initiale de promissio du fondamento devant le gastaldo de Chioggia et les autorités judiciaires pour obtenir confirmation des droits du monastère et le rejet de la demande adverse. Le premier qui se manifesta fut Octaviano Querini qui posa une investiture sur la saline qui avait appartenu à Zilio de Astulfo au fondamento Ager Pogii. Le doyen se rendit à Rialto pour notifier la protestation du prieur à Querini124. Deux ans plus tard, le prieur dom Cataldo vint de nouveau devant le gastaldo et les juges pour réclamer en faveur du monastère le quintellum auquel était soumis le fondamento Tallada dit en d’autres temps Arundine. Il protesta contre l’investiture posée par Enrico Dandolo, fq Vitale de S. Luca, sur une saline et des barculini qu’il avait achetés à Iacomo Buffo de Matrona dans ce fondamento. Le doyen Urso Bello notifia la protestation à Dandolo le 14 septembre125. Dandolo avait donc acheté des cristallisoirs en une saline et quelques barculini au tenancier, mais il avait éludé le versement du quint à l’abbé. Pour se prémunir des actions de l’aristocratie de Rialto, l’abbé se faisait reconnaître la propriété de tout un fondamento de salines, vraisemblablement édifié à l’initiative du monastère dans un de ses marais et appelé Ridello, enclavé entre les fondamenti San Martino (et Sant’Angelo), Post Castello et Buffis, qui était un alleu du monastère. Les consortes ou compagnons tenaient leurs salines du monastère à qui ils versaient annuellement un cens ou fictum d’une journée de récolte126. Quinze ans auparavant, c’était toute la compagnie de ce fondamento qui avait concédé une saline aux frères Russo, lesquels promettaient à l’abbé et à tous les moines de la travailler et la remettre en état afin qu’avant cinq ans elle produisît du sel. Il est plutôt insolite de voir la compagnie qui groupait l’ensemble des tenanciers livellaires se charger de confier à l’un des siens la saline voisine de celle(s) qu’il exploitait déjà et cet exploitant promettre de verser le cens au monastère dès qu’il aurait restauré le bien reçu127. La compagnie intervint parce que le monastère avait modifié le statut du domnicum, de la réserve transformée en censives gérées par elle-même vers les années 1170. C’est le seul exemple d’accensement pratiqué par la compagnie dont les salines, hors cette exception, ne figurent jamais que comme confronts.

  • 128 Ugolini 1978, p. 741, notait déjà que le système comportait une très lourde responsabilité pour le (...)

65La gestion du domnicum entendu ici comme réserve domaniale n’avait pas soulevé de difficulté insurmontable tant que le fondamento était demeuré sous contrôle du propriétaire unique qui avait pris l’initiative de sa construction et que les salines avaient été cultivées par le groupe initial de consortes, mais les mutations de salines et l’arrivée de nouveaux propriétaires et tenanciers avaient rendu difficile la gestion de cette réserve : comment faire comprendre aux nouveaux propriétaires que leurs tenanciers devaient quitter leurs salines pour accomplir des corvées au bénéfice d’un autre propriétaire et comment calculer ce que chacun devait au titre de la corvée sur la réserve128 ? Si la réserve n’a pas été lotie en faveur de tenanciers, mais qu’elle a été confiée à la compagnie du fondamento, on est obligé d’observer que les avoués affrontaient les mêmes difficultés de répartition du travail que les régisseurs des monastères. Il est possible que le produit de la culture des anciennes réserves par la compagnie ait été affecté à l’achat des matériaux et peut-être à l’emploi de quelques salariés (charpentier, barcarol) pour l’entretien des parties indivises du donico. L’affectation de la réserve à la compagnie a probablement amélioré la condition des sauniers, elle n’a pas modifié fondamentalement les rapports de production qui demeuraient fondés sur l’existence de la grande propriété cultivée par de petites exploitations paysannes, mais elle a changé le mode de gestion en accordant la primauté à la gestion indirecte et en écartant l’intervention des grands propriétaires dans l’organisation de la production.

  • 129 La Trinité, 293.
  • 130 La Trinité, 297.

66Des membres de l’aristocratie continuaient cependant à témoigner leur générosité à l’abbaye, notamment la famille Michiel, dont les filles du doge Vitale Michiel, Richelda devenue veuve de Iohannis Dandolo, ses trois fils, sa sœur Agnès, et Maria et Lamandina, filles du comte Nicolò Michiel, frère du défunt doge, leurs cousines, léguaient au monastère sept salines, trois à Bronbedo et quatre à Petrosina. Agnès avait d’abord donné la moitié de ses sept salines, Richelda céda l’autre moitié et renonça à toutes les raisons qui lui venaient de son père, de sa mère et de son frère. Le monastère acquérait ainsi la propriété entière dont Richelda et ses enfants Dandolo lui remettaient quittance en avril 1195129. Deux mois plus tard, Alberto abbé de La Trinité et l’abbesse Casota de San Zaccaria procédaient à un échange de salines. San Zaccaria abandonnait tous droits sur quatre salines à Petrosina et deux à Bronbedo, pour lesquelles les exploitants versaient deux jours de sel à l’abbesse et à la comtesse Agnès, moitié à chacune, plus encore deux salines à Bronbedo, avec une rente de cinq jours pour l’abbesse et la comtesse et une saline à Bronbedo qui lui devait un jour. L’abbesse renonçait en somme à une rente égale à 12 journées de récolte. En échange l’abbé donnait à San Zaccaria quatre salines à Sant’Angelo : deux livraient une rente de 3 jours, une, 2 jours, la dernière un jour, au total la récolte de neuf journées dans un même fondamento qui occupait une position centrale à Chioggia. Les tenanciers étaient dits laboratores. Les salines de La Trinité restaient soumises au quintello dont le monastère conservait le bénéfice et dont il n’était pas question pour les salines de San Zaccaria. Les deux monastères procédaient à l’échange pour aplanir les difficultés et mettre un terme aux litiges. L’abbesse promettait de défendre La Trinité contre toute personne, sauf Agnès, Richelda Dandolo et les filles du comte Nicolò, avec qui l’abbesse possédait les huit salines en indivis et contre qui elle n’était pas tenue de défendre l’abbé de La Trinité130. La charte confiée au monastère de Brondolo était signée de toutes les nonnes de San Zaccaria, on y relève les noms de Mastropiero, Saponario, da Molin, Calbo, Delfin (deux occurrences), Centranico, Citino, Sagredo, Iubanico, Bembo et Antolino, tous noms du Gotha vénitien, déjà !

  • 131 La Trinité, 305 (février 1196).

67Toutes les difficultés n’étaient pas aplanies. Il subsistait un contentieux entre les deux monastères au sujet d’un sixième du fondamento d’Andrea Michiel, le patriarche de Grado sollicité avait attribué cette partie du fondamento au monastère de La Trinité, une sentence contestée en appel par l’économe de San Zaccaria, avant que l’abbesse ne retirât sa plainte car l’abbé lui avait donné une saline du fondamento Dosso Veclo qui rapportait une rente de 5 jours de sel. Casota faisait aussi quittance pour l’autre sixième du fondamento Andreas Michiel qu’Agnès et ses cousines avaient donné à La Trinité131.

  • 132 La Trinité, 294.

68En mai 1195, tous les consortes du fondamento d’Andrea Michiel (20 signèrent pour un consorte, 7 pour un demi-consort, ce qui pourrait indiquer la contenance de ce fondamento : 47 salines en comptant que le lot d’un consort était la couple de salines) après avoir reçu une charte de concession du monastère pour le fondamento situé entre Agger Pogio de Astulfis et Bronbedo sur ses deux côtés longs, entre Agger Pogio Maiori et Tunba Umbraria sur les petits côtés, promirent de bien cultiver, certes, et de verser le cens de deux journées de sel. Si une saline venait à être abandonnée pendant 5 ans, elle ferait retour au monastère. En cas de vente, les consortes vendeurs feraient réserve du cens et omnibus rationibus quas de toto fundamento habere debetis imperpetuum132.

69Les aristocrates réussissaient non pas à acquérir une propriété allodiale mais à partager des droits sur les salines. Les familles qui avaient plus tardivement accédé à ce statut se contentaient de ce partage qui n’avait rien d’humiliant et garantissait la perception de revenus souvent plus élevés que ceux du propriétaire primitif. Une différence importante marquait pourtant les deux statuts : le monastère de La Trinité était propriétaire initial de fondamenti compacts et percevait cens et quint, les aristocrates qui avaient racheté des salines aux tenanciers livellaires disposaient de biens disséminés, encaissaient un cens mais ne pouvaient prétendre au quint, toujours destiné au propriétaire initial qui avait pris l’initiative de la construction. En novembre 1196, le ministérial de la cour du palais sur précepte du doge Enrico Dandolo investissait en présence de témoins, des voisins de Santa Justina, Iohannes Ziani et Marco Bobiço, au nom de Pietro Ziani comte d’Arbe iure fraternitatis de :
– l’entière moitié de deux salines au fondamento Tallada, qui avait appartenu à Iacopo son frère, sauf les raisons du monastère ;
– la moitié de deux salines à l’Argere Poio Vetere ;
– de quatre salines au Ridello ;
– de deux salines encore à l’Argere Poio de li Astulfis ;
– de cinq salines à l’Argere Poio Novo ;
– encore de 18 salines au Bronbedo ;
– enfin de quatre salines au fondamento de Tumbastrio.

  • 133 La Trinité, 314-320.

70Le ministérial investit constamment iure fraternitatis et réservait les droits du monastère133. Le décès de Jacopo avait entraîné la dissolution de la société fraternelle et les biens qu’il possédait par moitié avec son frère allaient à Pietro qui put ainsi reconstituer l’unité du patrimoine. L’investiture illustre la politique systématique d’achat de salines conduite par les deux frères et l’avantage d’un tel investissement à la fin du siècle n’avait pas échappé à ces hommes d’affaires avisés dont le père Sebastiano, bien secondé par le marchand Romano Mairano, avait fait fortune dans le commerce maritime.

Notes

1 Un autre monastère bénédictin, S. Giovanni Evangelista de Torcello, se rallia tardivement à une politique de développement (en août 1180, son abbesse confiait à douze chioggiottes la construction d’un fondamento de salines à Torcello, Hocquet 2010a, p. 20).

2 La Trinité, 49.

3 Lanfranchi, 136, testament de Petrus Entius Maior filius quondam Dominici Entii de confinio ecclesie.

4 Les boni homines agissaient de même en Catalogne, petits notables de village qui devaient estimer la valeur des biens mis en gage ou en vente (Bonnassie 1975, p. 310).

5 La Trinité, 76.

6 Le quint ou quintello n’est pas différent du droit seigneurial de « lods et ventes  » français perçu lors des mutations du bien.

7 La Trinité, 56.

8 Hocquet 1970, p. 564

9 La Trinité, 32.

10 À cette date l’abbé Falier lui avait succédé (La Trinité, 50).

11 La Trinité, 67.

12 Cité par Cessi 1940-1941, vol. 1, p. 60-67, doc. 40, et par Rösch 1989, p. 38.

13 Rösch 1989, p. 129.

14 La Trinité, 69.

15 La Trinité, 98.

16 Ceci semble indiquer que la zone était déjà occupée par un fondamento de salines appelé Arger Pogii, le nouveau en projet fut appelé Astulfo (Ager Pogii qui dicitur de Astulfo, avec renvoi à la charte de construction de janvier 1134, La Trinité, 256 et 257, 1188 et 1189), v. Hocquet 1970, p. 564.

17 La Trinité, 81.

18 V. supra, présentation de La Trinité, 49.

19 La Trinité, 157, Sed da montes foris da li Pradi tam de terra quam de paludes que ibi habetis, debeamus tallare et cavare per necesse tam de ipsos arzeres quam de toto ipso fondamento perpetuis temporibus. Quam terra et aqua amodo in antea debeamus circumdare et arzeres facere cum omni nostro precio et expendio sive impedimento et in colomen adducere et retinere, unde proficuum et melioramentum sit de toto ipso fondamento.

20 La Trinité, 120. Sur les différentes parties (digues, bassins, canaux) d’une saline, Hocquet 1974.

21 Ce mot me semble un hapax, peut-être faut-il lire « conca » qui a donné son nom au village voisin des Fogolane.

22 La Trinité, 99.

23 Hocquet 1970, p. 564.

24 La Trinité, 136.

25 La Trinité, 134.

26 Bortolami 1992, p. 473.

27 La Trinité, 214. Voir aussi Hocquet 2003a, p. 53-94. La description la plus claire de la complexe procédure qui entourait les transferts de propriété immobilière à Venise reste celle d’Enrico Besta (v. chap. III, n. 12).

28 La Trinité, 310. Autre exemple de concession de deux salines voisines dans ce fondamento avec partage des cens entre La Trinité et les frères Ziani, 224.

29 La Trinité, 311.

30 La possession de S. Benetto (S. Benedetto) présentait un grand intérêt pour le monastère. L’église disposait en effet d’un appontement (iunctorium) sur le Grand Canal où accostaient les barques et d’une cavanna pour les remiser. L’abbé Pietro Soranzo (une des très rares fois où le nom de l’abbé est cité, pas seulement son prénom), avec l’accord du doge Vitale Michiel, avait naguère concédé l’appontement aux Michiel qui pouvaient ainsi descendre à terre pour gagner la cella du monastère et leur palais de S. Benedetto (La Trinité, 100). L’acte trace une généalogie de deux générations de la fratrie Michiel (oncles, neveux et cousins).

31 La Trinité, 27.

32 La Trinité, 28 (la syntaxe de ce document est fantaisiste).

33 Una vestra salina de ipsa Dei ecclesia posita in ipso vestro fondamento de Sancto Angelo et de Sancto Martino (La Trinité, 34).

34 Ces parties indivises constituent cependant des « porciones de argeles et de morarias », ce qui pourrait signifier que chaque exploitant se voyait assigner dans un travail collectif un secteur précis (porcio) de digue et de bassin de première évaporation dont il aurait exclusivement la charge et l’entretien.

35 Le côté long d’une saline confine à la virga madrigale du fondamento Pietro Mauro, et ipsa virga debet conciare totis consortibus de eodem fondamento (La Trinité, 82-83).

36 Et per nulla mea lavoracione in desolacione iactare non debeam unde dannum nobis advenire debeat, set semper eam incolome retinere debeam.

37 Masé, p. 158, écrit que le propriétaire du bien exige en cas de vente à un tiers un pourcentage de la vente appelé quintello, de montant variable, mais le style de l’auteur ne permet pas de déterminer où est la variable : un pourcentage fixe d’un prix variable entraîne un montant variable. Elle poursuit : « Cette dernière solution (i.e. le pourcentage) ainsi que son montant de 4 % est confirmée dans les Statuts d’Andrea Dandolo en 1346 qui expliquent la signification du nom : c’est le quint du quint » mais dans la n. 131 elle précise qu’il est difficile de déterminer le quintello. En fait le quintello, vieille redevance pesant sur le prix de vente du bien, a marqué une nette tendance à la baisse. De montant variable aux XIe-XIIe siècles, mais le plus souvent égal à 20 %, il fut ensuite diminué, situation enregistrée par les Statuts du doge Andrea Dandolo. L’auteur. signale encore p. 208 un litige où était partie le monastère de S. Daniele qui n’avait pas perçu le quintello lors d’une vente et qui réclamait un double quintello, car le bien avait été revendu. Les actes seraient de 1272 et 1274, mais l’auteur ne rappelle pas les prix de vente. Les juges de pétition, saisis, condamnèrent le vendeur à verser 62 livres de piccoli au prieur, soit un seul quintello, pour la première vente. On voit bien que dans ce cas le quintello était de 20 % et non de 4 % car dans ce dernier cas la valeur du bien se serait élevée à 1 550 livres (au lieu de 310 livres pour une taxe égale à 20 %). Masé écrit, p. 275, que « le quintello est un droit de préemption, assorti d’une réduction du prix en faveur du propriétaire en cas de vente du bien par le concessionnaire. Cette remarque introduit une confusion entre quintello et droit de préemption. Les deux droits sont autonomes. Le vendeur devait d’abord informer le propriétaire du fonds de son intention de vendre et celui-ci, s’il voulait racheter, bénéficiait d’une remise du prix. Sinon le bien était vendu à un tiers et le propriétaire encaissait le quintello.

38 Grossi 1966, p. 494-498. L. Feller a apporté d’utiles compléments à la description traditionnelle des tenures précaires ou livellaires en faisant intervenir la donation ou la vente du bien par le concessionnaire qui reprenait ensuite son bien en tenure (Feller 1999, p. 730, 737 et 742-744).

39 La Trinité, 35.

40 La Trinité, 24 et 25.

41 Hocquet 1970, p. 558. Les Génois venus par mer s’étaient emparés de ses digues pour progresser vers la cité devant laquelle ils mirent le siège à la fin du XIVe siècle. Après avoir repris la ville et chassé l’ennemi, le Sénat de Venise interdit la reconstruction du fondamento pour des raisons stratégiques. Le fondamento était construit au pied du castrum (Castello) qui défendait le port.

42 La Trinité, 36. Trois actes encore (82, 97 et 259) portent sur des locations de salines de ce fondamento Pietro Mauro. Le cens fut constamment de 5 jours de récolte et le quintello était réservé en cas de vente du bien. L’acte 259 (juillet 1190) accordait une saline à Richelda, veuve de Zaccaria Cazo.

43 La Trinité, 48.

44 Dans l’article déjà ancien (« Technologie du marais salant et travail du saunier », j’avais adopté l’hypothèse d’une récolte quotidienne sur la couple de salines, mais la réflexion sur l’organisation fonctionnelle du système-couple de salines m’incite à écarter cette solution au profit d’une récolte tous les deux jours sur chacune des salines de l’exploitation.

45 La Trinité, 59.

46 SGioM, 136 (nov. 1123). Sur ce testament qui institua un vaste transfert de biens d’une puissante famille vers les établissements religieux, Hocquet 2003a, p. 54-57 (l’eredità di Pietro Encio).

47 Une possession qui implique « plein pouvoir de dominer » témoigne de ces « propriétés simultanées » sur un même bien qui appartenait tout autant au paysan, à son seigneur foncier, à son seigneur juridictionnel ou territorial, au décimateur et la dîme était « le signe du dominium universel de l’Église », ainsi que le proclama le pape Innocent III (cité par Viader 2010, p. 26).

48 La Trinité, 82.

49 La Trinité, 83.

50 La Trinité, 85.

51 La Trinité, 86.

52 La Trinité, 89.

53 Crescenzi 1997, p. 430.

54 La Trinité, 51.

55 La Trinité, 114. En cas de vente des salines, le quint irait au monastère.

56 Ces deux salines confinaient par un côté à une saline appartenant au juge vénitien Johanne Aurio (La Trinité, 94).

57 La Trinité, 135.

58 La Trinité, 137.

59 La Trinité, 142.

60 La Trinité, 160.

61 La Trinité, 159.

62 La Trinité, 182.

63 una salina firmat uno latere in nos (La Trinité, 202).

64 La Trinité, 265.

65 La Trinité, 266. Le barcolino (ou barcolino) est un petit ensemble de cristallisoirs (moins nombreux que dans la saline) et souvent situé en marge des files de salines. Dans le cas présent, ils sont placés tous quatre « in comunale de fondamento », l’autre côté jouxtant une saline des héritiers Bolli. Peut-on se hasarder à conclure que le barcolino est égal à un quart de saline ? En février 1196, Dominico Astulfo reçut 3 barcolini au fondamento Andreas Michiel. Il s’engageait à les mettre en culture pour que dans trois ans ils produisissent du sel. Pro suprascriptis barculinis non debeo facere dompnicum nisi de uno consorte (La Trinité, 304). Dans ce cas, si la tenure d’un consorte consistait en deux salines, le barcolino était égal à deux tiers de la saline.

66 La Trinité, 267. Le prix d’achat n’est jamais précisé, puisque n’a été conservé que le document contractuel qui lie le nouveau tenancier au monastère pour le versement du cens et, bien entendu, l’obligation de « meliorare » le bien.

67 La Trinité, 268.

68 La Trinité, 289.

69 San Giorgio M., 14.

70 On peut se demander si cette clause de la vente aux héritiers en 1035 n’est pas un trait d’archaïsme que les monastères réussissaient encore à imposer à l’orée du XIIe siècle (en 1114 au Sant’Angelo). L’avantage retiré de la vente (quint) n’était pas négligeable, la généralisation de la perpétuité de la concession livellaire par la suite doit être interprétée comme une victoire des tenanciers auxquels succédaient leurs héritiers sans bourse délier.

71 San Giorgio M., 14.

72 San Giorgio M., 74 (et ipsum sal in vestra navi in qua vestri homines pro eo sale portando venerint mittere eos adjuvando debeam).

73 San Giorgio M., 113. La charte 114 reprend exactement les mêmes conditions pour un autre tenancier et distingue le travail aux salines et le travail au domnico.

74 En août 1193, les avoués (vocatores) du fundamento de Pellestrina et treize consortes, tous de Pellestrina, vendaient à Laurentio Polo, leur consorte, aliquantam nostram terram et aquam sive lutum que est de nostro comuni, positam infra nostrum fundamentum et est tantum in longitudine et latitudine quantum potes construere unam salinam, ita magna, ut unaquaque salina predicti fundamenti. La future saline debet esse in donnico et in omnibus aliis serviciis faciendis et incensu patrono respondendo sicut alie saline. (La charte a été classée par erreur dans le fonds de S. Giorgio [San Giorgio M., 568], elle relève de S. Cipriano de Murano).

75 San Giorgio M., 119.

76 Spicciani 2000, p. 194, a noté cette restriction, le seigneur s’engageait avec ses héritiers à renouveler la concession jusqu’à la troisième génération si l’héritier était alors un enfant légitime et mâle.

77 Hocquet 1991, p. 127.

78 San Giorgio M., 282, debeas tu nobis vel im nostra Dei ecclesia de jamdicta salina dare et persolvere dies de sale quinque, quale nobis placuerit recipere per totam estatem, excepto aqua de tercio die, quod in die dominico non levaveris. La charte était concédée par l’abbé Leonardo (nobis) à Romano Martini (tu). Ibid., 284, le saunier obtenait quale vobis placuerit recipere per totam estatem, excepto aqua de tercio die quando in dominico die eam non levavero.

79 San Giorgio M., 155.

80 San Giorgio M., 257.

81 Même substitution de la rente en argent à la rente en nature en août 1173, le tenancier « devait trois urnes de vin pour une vigne reçue de la veuve de Vital Falier, et s’il n’a pas de vin de cette vigne, il doit prélever trois urnes sur ses autres vignes, et si une année il ne fait pas de vin, il doit payer ces 3 urnes en argent [apagare et deliberare tres urnas de vino de dinariis, secundum quod in illa vindemia lu vino se venundat per Clugiam] » (San Giorgio M., 348). Le propriétaire se gardait bien de fixer le montant de la rente en argent, il pouvait espérer une hausse des prix en temps de pénurie de vin.

82 San Giorgio M., 245-246.

83 San Giorgio M., 461, 471, 497, 506-507. Le monastère a renoncé à reconduire le bail à moitié qui courait encore pour l’année 1189 et peut-être 1190.

84 San Giorgio M., 549-551.

85 La quasi-totalité des transactions conduites dans l’évêché de Padoue et le comté de Trévise étaient menées par un prieur ou un « missus » au nom de l’abbé resté au monastère.

86 San Giorgio M., 146. Lors du renouvellement de ce livello in perpetuum par le successeur de Sinibaldo, l’évêque Bellino, la livre de poivre fut remplacée par une livre d’encens blanc (Ibid., 156, 26 janvier 1129 ; ibid., 531, 25 juin 1190).

87 Benedetto 1963.

88 Voir par exemple La Trinité, 82 et 83, d’abord le libellum, ensuite la promesse, deux actes écrits et notariés.

89 La Trinité, 256-257.

90 On connaissait l’existence de ce fondamento par la charte de construction de janvier 1134 (La Trinité, 81) du fondamento Novo.

91 La Trinité, 115-116.

92 La Trinité, 248.

93 Grossi 1966, p. 509.

94 Ibid., p. 513.

95 Spicciani 2000, p. 180.

96 Cinzio Violante, dans la table ronde qui concluait les travaux de la semaine de Spolète sur Il Feudalesimo nell’alto Medioevo, a repris à son compte ces observations de Marc Bloch.

97 L’histoire du fondamento Laguna est retracée dans Hocquet 2003a, chap. VI, « A Pellestrina ». En 1251, le monastère de S. Cipriano percevait le cens de 50 salines (ibid., p. 173) et à la fin du XVe siècle, il possédait encore 45 salines dans ce fondamento (ibid., p. 186).

98 ASV, Mensa Patriarcale, S. Cipriano, p. 319.

99 Ss Maria e Donato di Murano in Codice del Piovego, sent. XXXI, c. 137v-138r (Codex Publicorum, I, p. 226).

100 Ss Maria e Donato di Murano, B. 4, proc. 18.

101 Codice del Piovego, sent. IL, c. 237v (Codex Publicorum, II, p. 368-9).

102 Ibid., sent. XX, c. 72.r (Codex Publicorum, I, p. 128).

103 San Giorgio M., 27.

104 San Giorgio M., 129.

105 Hocquet 1991, p. 156-7.

106 San Giorgio M., 86. En décembre 1152, le monastère renouvela les libelli et conserva le cens de 8 jours de récolte pour deux salines, de 6 jours pour deux autres (Ibid., 253-255).

107 On ne confondra pas « saltari » et « saltaria ». Les premiers sont des gardes champêtres, le cap. XV des Statuti et Capitolari di Chioggia prescrivait que custodes seu saltarios ipsi superstites [vinearum] vineas et ortos continue usque ad medietatem mensis septembris debeant facere custodire, mais dès que les vendanges étaient terminées, ces gardiens étaient licenciés. Le cap. XVI envisageait que omnes superstites vinearum debeant recte et legaliter quamlibet personam de sua varda facere pascere saltarios, secundum quantitatem terre, quam quilibet in ipsa varda habet. Le cap. C interdit aux chioggiottes de laisser divaguer le bétail sur les digues qui protégeaient les vignes. « Saltaria » toujours accolé à « domnico » pourrait être une contribution en argent payée par les tenanciers et assignée aux parties indivises du fondamento pour rémunérer le garde chargé de veiller sur le sel et empêcher les vols et dégradations nocturnes. J’écarte toute référence au saltus dont pourrait dériver saltaria qui consisteraient en pacages sur les digues, aucun document ne cite la présence de bétail (bovin, ovin ou caprin) et les dommages que le piétinement des bêtes provoquerait aux digues, ni la pollution du sel par les déjections animales.

108 San Giorgio M., 162 (Tamen vos debeatis facere omnia que de ipso fundamento facienda fuerit).

109 San Giorgio M., 23.

110 San Giorgio M., 184 et 199.

111 San Giorgio M., 169.

112 San Giorgio M., 226 (mai 1148). Sur les parties constitutives de la saline, Hocquet 1974.

113 Le cap. LXXXXVI des Statuti et Capitolari di Chioggia signalait une disposition adoptée en 1297 qui rappelait que l’argent des condamnations et des amendes (condemnationes et cadituras) perçues à propos du domnicus ou d’autre faute commise par les consortes, ne devait pas être dépensé ni dilapidé dans les tavernes, comme cela se pratique aujourd’hui, il devait être réservé au bénéfice du fondamento et des consortes, les avoués des fondamenti devaient faire le compte des entrées et des sorties de cet argent des condamnations et le présenter à leurs successeurs entrant en charge. Cet argent servait aux achats de bois et de terre pour réparer les digues du fondamento.

114 San Giorgio M., 274. L’éditeur a lu « fondamento Piculo Iohanni Sanbo », la charte 299 ne laisse aucun doute, il s’agit bien de Strausione.

115 San Giorgio M., 234.

116 San Giorgio M., 249.

117 San Giorgio M., 554 (de uno vadimonio quod dedit AR ad JD, quod ipse concessit ei duos barcolinos. Et JD facere debet unum scannum de una salina et medium compagnonem de dompnico et debet inde dare duos dies de sale monasterio).

118 San Giorgio M., 568 et 570 (la concession du prieur fut accordée en février 1194, six mois après l’achat).

119 La Trinité, 131. Les voisins de la saline ne sont pas indiqués.

120 In meis necessatibus et utilitatibus peragendis, formule qui indique fréquemment un prêt à des fins commerciales, pour entreprendre un voyage (La Trinité, 147). Les calculs qui suivent sont miens, sur la base d’un intérêt annuel de 20 %, qui double si capital et intérêt ne sont pas intégralement remboursés à l’échéance. Le crédit était très cher. À l’échéance, et inde in antea caput et prode et duplum de prode in prode (il s’agit donc d’intérêts composés) laborare debet de quinque sex per annum.

121 Les documents édités par Bianca Lanfranchi ne disent pas pourquoi les contrats conclus par les Foscari de S. Fantin se trouvent dans le cartulaire de La Trinité. Le monastère de S. Nicolò chercha à avoir plus de titres à posséder ces chartes. En 1221, Enrico Morosini de S. Benetto, avocat de la fille de Michele Citino, protestait devant le doge et les juges, sur plainte de Maria Citino, contre toutes les investitures demandées par le monastère sur le fondamento Morario de Chioggia mineure (La Trinité, 631). Le doge autorisa l’avocat à notifier sa plainte à l’abbé. Citino était devenu propriétaire des biens cédés en gage en 1169.

122 La Trinité, 149.

123 Le texte fait difficulté : Quod si non observaverimus omnia sicut superius legitur, tunc omnia in duplo tibi dare et reddere promittimus. Et inde in antea caput et duplum prode laborare debet de quinque sex per annum (La Trinité, 156). L’acte se termine par cette clause : au terme des dix années, le créancier a acquis la potestas dominare ipsa tua pignora et tamquam per legitimum documentum possidere… Et insuper inde in antea totum suprascriptum caput et duplum prode laborare debet de quinque sex per annum super suprascripta tua pignora.

124 La Trinité, 237, 16 mai 1186.

125 La Trinité, 251, septembre 1188.

126 La Trinité, 288, mai 1194.

127 La Trinité, 202, juillet 1180, una salina qui firmat uno latere in nos, Stevano et Petro atque Marco.

128 Ugolini 1978, p. 741, notait déjà que le système comportait une très lourde responsabilité pour le propriétaire : l’organisation du travail sur la réserve, il était devenu inutile de conserver une réserve difficile à gérer, qui produisait des récoltes faibles à cause du mauvais vouloir des corvéables et qu’il valait mieux lotir contre le cens traditionnel.

129 La Trinité, 293.

130 La Trinité, 297.

131 La Trinité, 305 (février 1196).

132 La Trinité, 294.

133 La Trinité, 314-320.

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