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Villes et hospitalité

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Anne Gotman

L'accueil municipal de la solidarité nationale

Les gens du voyage : errance et prégnance des catégories

Jean-Yves Blum Le Coat, Christine Catarino et Catherine Quiminal

Texte intégral

1La mobilité est-elle une caractéristique constituante d’une identité tsigane à partir de laquelle se noue l’ensemble des relations ou une construction sociale de l’altérité, un mode de traitement de la relation et des rapports dans lequel les États jouent le rôle dominant ?

2Dans une période où les processus d’ethnicisation instruisent les intolérances, la question mérite d’être posée. Ce texte entend proposer quelques pistes de réflexion, contribution au débat entre chercheurs mais aussi entre citoyens. Il s’appuie sur un bilan critique des études concernant « les gens du voyage » désormais nombreuses. Il aborde la question du nomadisme d’un point de vue dynamique et interactionniste. Il inscrit les catégories servant à désigner, classer, des populations dans leur profondeur historique et recherche les mécanismes de leur efficacité dans des situations passées et actuelles. C’est donc à la production des catégories telles que « vagabond », « sans feu ni lieu », « nomades », « Tsiganes », « gens du voyage » qu’il s’attache dans un premier temps, pour ensuite restituer dans leur contexte les formes de l’échange productrices de – et produites par – ces catégories. Par une telle approche nous visons, tant que faire se peut, à échapper aux écueils qui menacent les interprétations en termes de singularité ethnoculturelle renforçant l’exclusion interne.

Définition et production d’un groupe discriminé : le cercle du nomadisme

Des stéréotypes à la stigmatisation légale

3Dès l’apparition des Tsiganes en Occident, leur origine paraît un mystère aux non-Tsiganes. Le pays d’où ils viennent, les raisons de leur départ (guerres ou conflits entre d’autres peuples notamment) et de leur « mode de vie nomade », leurs itinéraires à travers divers pays, les directions prises durant leurs déplacements... tous ces aspects diffèrent d’une légende à l’autre, légendes que les Tsiganes content aux non-Tsiganes ou que ceux-ci inventent. Ces conditions vont favoriser le développement de stéréotypes que les non-Tsiganes construisent à partir de la perception des activités des Tsiganes.

4Ces stéréotypes mêlent plusieurs aspects de leur mode de vie, parmi lesquels le nomadisme n’est qu’un élément mais considéré comme fondamental. L’oisiveté, l’absence d’inscription dans l’économie dominante et dans la hiérarchie des solidarités, qui est aussi communauté de contrôle et de responsabilité et, plus encore, l’absence de territoire d’origine, sont les éléments qui apparaissent alors essentiels.

5Ces stéréotypes forgés par les populations non tsiganes fondent la stigmatisation légale – les catégories légales, et les politiques d’exclusion ou hostiles aux nomades qu’elles informent – qui à leur tour les renforcent en leur donnant notamment cette légitimité sans égale dans les États-nations qu’est l’énonciation de la loi. Les préjugés fondent la stigmatisation légale parce que le législateur partage ces préjugés, qu’ils sont les siens autant que ceux du « peuple ». Il y a deux raisons à cet état de fait. D’une part, pendant longtemps, il n’existe pas de connaissances autres que légendaires sur ces personnes. D’autre part, lorsque celles-ci commencent à se développer, le législateur les dédaigne. L’historien François Vaux de Foletier a souligné l’ignorance dans laquelle les représentants de l’État tiennent cette production de connaissances sur les Tsiganes. Jusqu’à la fin du xixe siècle, durant lequel elles se multiplient en France, le législateur reproduit les stéréotypes multiséculaires et ne voit dans les Tsiganes que des oisifs impénitents, des nomades asociaux, bref des anti-citoyens et des anti-agents économiques. Les « connaissances » sur les Tsiganes qu’a le législateur consistent uniquement dans les rapports de police et de gendarmerie ; l’image qu’en donnent ces institutions de contrôle et de répression fonde, et renforce nécessairement, de par leur fonction, cette définition des Tsiganes.

Des « vagabonds » aux « nomades »

6Passés les premiers temps de l’arrivée des Tsiganes dans les pays de l’Occident, où semble-t-il, ils furent objet de fascination et bénéficièrent de l’hospitalité des chrétiens aux pèlerins, les États, essentiellement préoccupés par le « vagabondage », classèrent cette population parmi leurs indésirables et en firent l’objet de mesures de police. C’est dans un contexte où les « bons pauvres » se voient octroyer assistance et les « vagabonds et gens sans aveu » sont exclus de l’assistance publique, car leur « mendicité ostentatoire et agressive perturbait les lois divines et humaines » (Asséo 1994), que les Tsiganes sont réprimés dans de nombreux États européens. Trois quarts de siècle après leur arrivée en Europe de l’Ouest, furent prises les premières mesures générales d’interdiction ou d’expulsion des Tsiganes du territoire des États : en Suisse en 1471, puis en Allemagne en 1498, et en Espagne en 1499. En France, l’édit de François Ier (24 juin 1539) ordonne les premières mesures générales contre les Bohémiens dans tout le royaume. Elles menacent de punitions corporelles er de pendaison les Bohémiens ne respectant pas les ordres d’expulsion et interdictions sur le territoire, et amènent certaines juridictions locales à punir très sévèrement (par exemple du fouet) les délits mineurs de Tsiganes. Toutefois, ce n’est qu’au cours de la seconde moitié du xviie siècle que la justice devient, en France, de plus en plus sévère contre les nomades et les Bohémiens, suite à la déclaration du roi, en 1660, proclamant l’expulsion des Bohémiens du royaume, dans le mois ; l’ordre est donné par Colbert aux intendants de poursuivre tous les Bohémiens et de les juger immédiatement comme « vagabonds » et « gens sans aveu ».

  • 1 Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 1998, cité in Pichon 2002 : 17.
  • 2 Dans la littérature du xixe siècle, le terme « nomade » est en effet déjà péjoratif ; il est utili (...)

7Malgré la continuité et la dureté de la répression au plan législatif, le caractère systématique et homogène de la répression contre les Tsiganes semble dater, non des premières mesures édictées à leur encontre, mais bien du renforcement de l’efficacité de l’État, corrélatif à la centralisation et à la rationalisation de son administration. En France, c’est l’ordonnance de 1682 qui inaugure cette période. Elle accroît la surveillance et la suspicion des autorités à l’encontre des Tsiganes, ainsi que leur condamnation, et entraîne ainsi la dispersion de leurs grandes compagnies en petites bandes, à la fin du xviie siècle et dans le courant du xviiie siècle. La répression s’accroît à nouveau après la Révolution française, ayant pour effet l’installation de la plupart des Tsiganes aux frontières de l’État, en Alsace-Lorraine, au pays Basque et dans le Roussillon. Mais, selon François Vaux de Foletier, c’est véritablement au xixe siècle que la répression étatique des Tsiganes acquiert sa pleine efficacité. Les Bohémiens sont surtout suspectés et surveillés au nom de l’« ordre public » et de la « sûreté publique » : le Second Empire voit la multiplication des plaintes de municipalités, conseils d’arrondissement, conseils généraux, contre les « Bohémiens » (le terme désigne ici les Tsiganes nomades) et les autres nomades – les accusant de vols, de mendicité, d’errance et de dangerosité –, et réclamant leur expulsion du département. Dans la plupart des départements, les autorités appliquèrent ces mesures suite aux nombreuses plaintes reçues : interdiction par beaucoup de mairies du stationnement des roulottes sur le territoire de leurs communes, interdiction par beaucoup de préfets du stationnement sur le territoire de leurs départements. Le ministère de l’Intérieur leur apporta leur soutien en adressant aux préfets, le 19 novembre 1864, une circulaire « au sujet des vagabonds étrangers connus sous la dénomination de Bohémiens » dans laquelle il prône l’application la plus sévère des lois en vigueur à l’égard des Bohémiens, la répression la plus poussée possible par la concertation entre police et magistrats, l’assignation à résidence des Bohémiens arrêtés pour vagabondage, et dans laquelle il exprime déjà sa volonté de les disséminer. Ainsi, le public et les pouvoirs publics se préoccupent du « problème du nomadisme ». Henriette Asséo souligne également que c’est de cette époque que datent la sédentarisation massive pour les uns, et l’adoption de la roulotte par les Tsiganes « ambulants », de même que les mesures discriminatoires et répressives prises à leur encontre dans tous les pays d’Europe. À la fin du xixe siècle, la discrimination légale s’appuie ainsi sur le mode de vie de ces groupes, et s’articule avec les discours racistes alors en vigueur dans les milieux savants pour les identifier et les réprimer. Les Tsiganes, désormais assimilés à une « race dangereuse » et suspectés de criminalité, doivent être placés sous étroite surveillance. La République française, qui ne reconnaît que des citoyens et non des groupes ethniques, crée dès lors de toute pièce la catégorie juridique de « nomade », servant de fait à viser spécifiquement une catégorie ethnique qui ne peut être nommée (les « Bohémiens » ou « Romanichels »). L’expression « gens du voyage », « voyageurs », commence à être utilisée dans les documents administratifs à partir du milieu du xixe siècle, en France, pour désigner les forains se déplaçant sur les routes pour exercer des activités de cirque, de théâtre ambulant ou de foire, et dont certains étaient tsiganes (Reyniers 2002 : 17, et Jaulin 2000 : 20). Le mot « voyage » désigne, depuis 1864, par métonymie la vie itinérante des forains, d’où l’expression « gens du voyage »1. La loi du 16 juillet 1912 utilise le terme de « nomade », stigmatisant2, pour désigner parmi ces « voyageurs » un groupe de personnes particulier, défini uniquement négativement par rapport aux autres « voyageurs » du langage administratif. Cette loi distingue les « nomades » des forains, travailleurs du cirque, etc. Elle définit comme « nomades » les personnes qui circulent sur le territoire français sans domicile ni résidence fixe, n’exerçant pas de profession ou de commerce ambulant, ni la profession de commerçant ou d’industriel forain, et leur impose de posséder un carnet anthropométrique d’identité qui doit être visé à chacune de leurs entrées et sorties dans une commune. Les termes « nomade » et « nomadisme » acquièrent ainsi une connotation encore plus négative, de mépris et de suspicion, du fait de leur définition et de leur utilisation dans la loi discriminatoire du 16 juillet 1912. Discriminatoire, cette loi l’est en ce qu’elle crée une catégorie distincte de citoyens, plus surveillée et contrôlée, en instaurant un régime particulier de contrôle d’identité et de déplacement sur le territoire pour un groupe de personnes défini par un trait particulier du mode de vie : la mobilité (Bizeul 1993 : 240).

8Cette stigmatisation du « nomadisme », et le régime discriminatoire réservé par le législateur et les pouvoirs publics seront confirmés par une loi du 3 janvier 1969 qui, bien que supprimant le carnet anthropométrique qu’elle remplace par des titres de circulation, reprend cette définition des « nomades » et du « nomadisme ». Le législateur supprime ainsi la référence raciste du carnet (mention obligatoire de mesures physiques, physionomiques...) mais non l’aspect discriminatoire de l’association entre la définition d’un groupe sur la base d’un aspect de son mode de vie et son contrôle spécifique. La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 qui a pour objectif l’assimilation des gens du voyage est relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes. Le rattachement des gens du voyage à la commune est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire (article 7 de la loi).

9Partant, la définition discriminatoire légale de certains individus est produite. En effet, elle distingue entre les personnes « sans domicile ni résidence fixes exerçant une activité ambulante » (auxquelles sont attribués des livrets spéciaux de circulation), les personnes « sans domicile ni résidence fixes logeant en permanence dans un véhicule, une remorque, un abri mobile » et les personnes « sans domicile ni résidence fixes logeant en permanence dans un véhicule, une remorque, un abri mobile, mais n’ayant pas de ressources régulières leur assurant des conditions normales d’existence, notamment par l’exercice d’une activité salariée » (auxquelles sont attribués des carnets de circulation). Concernant cette dernière catégorie en particulier, la suspicion et la stigmatisation légales du mode de vie propre à un groupe, implicites dans l’énoncé des articles de la loi, apparaissent clairement. Une catégorie de population est ici désignée comme n’ayant pas des conditions « normales » d’existence en ce qu’elle n’a pas d’activité salariée. La définition juridique fonde ainsi l’arbitraire, l’illégitimité des modes de vie nomades.

La construction légale d’un « problème » : les « gens du voyage »

10L’histoire de la construction de la catégorie légale des « nomades », puis des « gens du voyage », apparaît ainsi corrélative de la montée en puissance de l’État et de l’organisation capitaliste : les « Tsiganes » sont définis comme groupe qui pose « problème », car il s’agit de groupes difficiles à contrôler de par leur non-enracinement, leur mouvement. Dans un modèle « disciplinaire » de contrôle social, l’État, selon Michel Foucault, s’efforce de contrôler la circulation et la situation des citoyens dans l’espace public : « La discipline procède d’abord à la répartition des individus dans l’espace. Pour cela, elle met en œuvre plusieurs techniques. La discipline parfois exige la clôture, la spécification d’un lieu hétérogène à tous les autres et fermé sur lui-même » (Foucault 1975 : 143). De fait, tous les États européens, à la fin du xve siècle et au début du xvie siècle, légifèrent contre les Tsiganes. Toutefois, ce modèle disciplinaire se réalise sur des bases différenciées : alors que l’État monarchique voulait avoir en face de lui des communautés stables : paroisses ou villes, la République française reprend cette législation dans un contexte visant à l’assimilation et à l’intégration.

11Par conséquent, de même qu’il y eut le « grand renfermement » des vagabonds, il y aura des lois visant à juguler ou contrôler la mobilité géographique des nomades, à les assigner à des espaces définis, déterminés, circonscrits (Carrère 1997). L’État « définit » les Tsiganes par le trait qui lui pose le plus de difficultés et qu’il s’efforce de contrôler, la mobilité des personnes : « parce qu’ils sont mobiles et qu’ils n’ont pas de domicile fixe – et n’ont donc pas à faire valoir un titre de propriété foncière – les gens du voyage ne sont pas "solubles" dans la communauté nationale. Il faut donc les assimiler contre leur gré en les soumettant à une législation et des mesures réglementaires d’exception destinées à gommer leur fluidité et la difficulté pour les autorités de les saisir juridiquement. Il s’agit en somme de protéger les individus qui ont un domicile fixe contre les nomades qui représentent, par leur existence même, un danger pour la sécurité publique » (Aubin 2000 : 30).

12Ces principes législatifs, par les catégories qu’ils fondent et inscrivent dans la loi et par les mesures qu’ils impliquent envers les personnes ainsi catégorisées, vont aboutir à la construction politique d’un groupe « nomade », « voyageur » : les « gens du voyage ». Dans la perspective républicaine française qui refuse de reconnaître officiellement des groupes ethniques sut son territoire, c’est la catégorie administrative des « gens du voyage » qui sert à recenser les Tsiganes. Le terme de « voyage » étant utilisé pour désigner ce groupe sans faire référence à une culture spécifique, la loi (de 1912 puis de 1969) établit une équivalence implicite entre Tsiganes et « nomades » par cette catégorie « gens du voyage » (puisqu’elle refuse de reconnaître un groupe sur la base d’une définition culturelle, c’est-à-dire ethnique). C’est en effet aux personnes dont le mode de vie correspond à la définition légale du nomadisme que va être appliquée, à partir de 1945, l’expression « gens du voyage » (ainsi utilisée dans une acception différente de celle qu’elle avait auparavant – et qui est maintenue, englobée, dans la nouvelle –, où elle désignait une catégorie socioprofessionnelle).

13L’histoire des définitions et usages officiels, administratifs et sociaux, de la catégorie « gens du voyage » la rend très ambiguë : son statut est à la fois juridique, ethnique et professionnel. Juridique, cette catégorie est fondée sur les critères des titres administratifs dont sont porteurs les individus : livrets de circulation. Ethnique, cette catégorie est utilisée pour désigner, de manière contournée, par euphémisme, les personnes communément désignées par le nom de « Gitans » ou « Romanichels », et dans le langage savant par le terme de « Tsiganes ». Dans les études et documents des tsiganologues notamment, la catégorie « gens du voyage » est comprise dans son acception sociale, comme synonyme juridique de Tsiganes. Elle englobe alors tous les Tsiganes : nomades, semi-nomades et sédentaires. Enfin, il s’agit d’une catégorie (« ethnico »-) professionnelle, puisqu’à l’origine elle était utilisée pour désigner les personnes travaillant dans le milieu du cirque et de la fête foraine, communément considéré comme l’apanage des Tsiganes, et que, dans son application administrative, elle subsume effectivement (suivant les critères énoncés ci-dessus) des Tsiganes et des non-Tsiganes travaillant dans ce secteur d’activité (les routiers, dont la mobilité est probablement plus importante que celle des personnes ainsi regroupées, ne rentrent pas dans cette catégorie). En définitive, elle inclut en premier lieu les Tsiganes au sens étroit de ce terme, c’est-à-dire les personnes qui se reconnaissent comme appartenant à l’un des sous-groupes tsiganes, et sont considérées comme appartenant aux groupes tsiganes par les tsiganologues ; mais aussi les Yéniches, qui selon les auteurs sont ou non des Tsiganes au sens strict, les Voyageurs (Reyniers 2002 : 17), et enfin, aujourd’hui, de nouveaux migrants originaires des pays de l’Europe de l’Est.

14Ainsi, la catégorie « gens du voyage » est construite pour occulter officiellement l’ethnicité des groupes qu’elle désigne, pour lui substituer le préjugé ancestral de groupe marginal, délinquant, criminel : elle stigmatise le groupe ethnique dans son ensemble en attribuant la mobilité définie comme problématique à l’ensemble des Tsiganes que cette catégorie sert en réalité à désigner alors que seuls deux tiers des Tsiganes en France et 10 % en Europe sont nomades. Ce faisant, en ne retenant que la mobilité comme élément essentiel du mode de vie, elle interdit de saisir la diversité et la richesse concrète des façons de vivre, de faire et de penser des personnes qu’elle vise, et rigidifie les frontières entre le groupe des « gens du voyage » et les autres citoyens français. En effet, les personnes classées légalement parmi les « gens du voyage » sont reléguées aux marges de la société (urbaine notamment), assignées à des espaces que ne fréquentent que les agents de l’État chargés de leur contrôle ; situées par conséquent hors des relations sociales ordinaires, loin des populations non-tsiganes, hors société, tous éléments rendant ainsi hasardeuses et problématiques les relations entre les gens du voyage et les autres citoyens français.

Des catégories officielles à la réalisation de la discrimination légale

15L’État va mettre en œuvre des mesures qui, informées par cette catégorie discriminatoire légale, aboutiront à produire la situation discriminatoire et le groupe discriminé ainsi définis. Les sociologues, juristes, urbanistes... étudiant les lois successives applicables aux nomades ne manquent pas de montrer dans quelle mesure la législation s’est révélée et se révèle encore productrice d’exclusion sociale, de processus de relégation, car confinée à la question de leur stationnement et oublieuse des autres dimensions de leur existence et insertion sociales.

16En premier lieu, cette législation (notamment la loi Besson du 5 juillet 2000) échoue à saisit les logiques de l’itinérance, l’alternance à laquelle aspirent les familles tsiganes entre les temps d’arrêt et les temps de déplacement, entre habitat fixe et habitat mobile, entre déplacements et inscription dans l’espace. Elle aboutit à une simplification caricaturale en réduisant la mobilité à une absence d’attaches territoriales et d’insertion sociale. Or, comme le remarque Bernard Provot, les gens du voyage ont, au même titre que les autres habitants, « des attaches familiales et affectives, sociales et administratives à des lieux et des territoires auxquels ils sont parfois plus anciennement liés que des locaux, nouveaux migrants des sociétés modernes » (Provot 1996 : 7). Parmi ces attaches affectives permettant un ancrage territorial familial, nous trouvons, par exemple, les lieux de naissance de divers membres du groupe familial. La mort de proches influe également sur les déplacements et les lieux d’implantation. L’ouvrage ethnologique de Patrick Williams, Nous, on n’en parle pas : les vivants et les morts chez les Manouches, renseigne utilement cette question et en propose une analyse fine reliant rapport aux défunts, rapport à l’espace et relations Manouches/Gadjé.

  • 3 Voir François de Vaux de Foletier sur les négociations comme sources de revenus pour les Tsiganes, (...)

17De plus, les lois Besson de mai 1990 et de juillet 2000, dont l’intention était d’assurer et d’organiser l’existence d’aires de stationnement, sont discriminatoires en ce que, obligeant les communes de plus de 5 000 habitants à accueillir les gens du voyage sur une aire aménagée, elles les excluent de fait légalement de tout autre endroit, dans le cadre d’un territoire totalement « légalisé », « normalisé », défini « juridiquement », où n’existent plus d’espaces qui puissent être utilisés ou appropriés sans que la loi ne l’empêche (au contraire du rapport à l’espace qui prévalait au Moyen Âge où les espaces appartenaient à des particuliers ou des collectivités locales et pouvaient donc être négociés localement puisque aucune juridiction générale ne l’empêchait en principe3). Des critiques et limites en effet souvent formulées à l’encontre de la loi Besson de 1990 – et, reprises, extensibles à celles de 2000 – tiennent à sa logique ségrégative. Thierry Duvillaret, par exemple, met en garde contre les effets pervers d’une loi qui pourrait accentuer le processus de relégation dans la mesure où la mise à disposition d’espaces donnerait aux forces de l’ordre et aux travailleurs sociaux des moyens accrus de contrôle de leurs occupants (2000 : 87). Duvillaret retrouve ici le modèle du panoptique de Foucault et parle d’une société « qui observe, qui contrôle, qui fiche, qui ordonne, qui domestique les masses par la mise au travail et l’assignation à résidence » (ibid. : 88). Louis Assier-Andrieu et Anne Gotman ont également souligné ce contrôle par la relégation aux marges de l’urbanité, qui consiste à « séparer pour mieux encadrer », dans une logique sécuritaire (2002). La multiplication des aires d’accueil – dont certains élus soulignent qu’elle permettra une comptabilisation plus efficace de ces populations –, entrevues par les gens du voyage comme des lieux d’enfermement et de contrôle, participe de cette logique sécuritaire.

  • 4 Les auteurs y étudient notamment la vente de terrains non constructibles aux « voyageurs » par la (...)

18Pour résumer, le processus de construction et les usages sociaux et légaux de la catégorie des « gens du voyage » joue sur deux mécanismes complémentaires : l’implicite et la réduction. Le caractère implicite de cette catégorie tient à ce que, en stigmatisant la mobilité, les mesures et politiques en France saisissent en réalité une forme particulière de mobilité (qui n’est pas celle des représentants de commerce ni des routiers), récupérant les imaginaires liés autrefois aux catégories de vagabond, sans feu ni lieu, oisif... Quant à son caractère réducteur, il est manifeste dans la définition légale des nomades qui ne permet pas d’appréhender les mobilités en réalité extrêmement diverses des Tsiganes. Diversité des modalités de la mobilité et de l’inscription territoriale dans un éventail allant de la sédentarité de longue date au nomadisme, en passant par la halte ou l’arrêt du voyage au cours de l’hivernage pour reprendre la route à la belle saison – de façon plus ou moins intermittente – en fonction des motifs d’ordre familial, économique, cultuel, etc., ou la sédentarisation récente – plus ou moins subie – avec parfois en ligne de mire l’espoir de reprendre le voyage, comme possibilité maintenue de changement de mode de vie, comme mobilité « réactualisable ». Diversité des formes et localisations d’habitat : dans des propriétés (Musset et Zirotti 19814) et des maisons individuelles tout en conservant souvent la caravane dans le jardin, dans des HLM, sur des aires de stationnement, dans les interstices de l’espace urbain (terrains vagues, parkings de centres commerciaux ou d’entreprises...), dans des lieux transformés en bidonvilles, intercalant ou alternant parfois au cours de l’année certaines de ces possibilités. Diversité des activités économiques qui s’appuient sur ou génèrent des modes de mobilité différente, des modes d’intégration et de relations divers (voire socialement opposés) avec la société d’accueil.

  • 5 Pour un processus identique de définition – création d’une situation sociale, dans et par une inst (...)

19Dès lors que l’État estime que la mobilité pose problème, les personnes considérées comme « gens du voyage », quels que soient leurs mode de vie, leurs projets, leurs activités, se voient amenées à se conformer par les conditions de vie qui leur sont faites – précaires et surveillées – à l’image stéréotypée que le législateur (re)produit des « nomades ». Celui-ci crée, par une catégorisation réductrice et les mesures qui en découlent, la situation qu’il définit. Il crée la population qu’il définit. Le cercle se referme sur les « gens du voyage »5.

Du conflit à la réciprocité : diversité et richesse des relations Tsiganes/non-Tsiganes

20Le développement des sociétés capitalistes et des États-nations s’accorde mal avec le nomadisme comme nous l’avons montré dans la première partie. De ce fait, l’histoire des relations entre les « gens du voyage » et les « autres », les « sédentaires », est souvent présentée comme faite uniquement d’incompréhension et d’ignorance, et ce depuis son origine. Pourtant des études plus systématiques et fouillées sur les relations locales, concrètes, quotidiennes, laissent entrevoir, à l’inverse, qu’elles sont jalonnées de nombreux échanges, de relations conflictuelles ou d’interdépendance entre les membres des groupes en présence et donnent lieu à de multiples attitudes et stratégies liées aux différentes positions des uns et des autres dans une structure sociale et une économie spécifiques.

Aristocratie, chrétienté, paysannerie, citadins : des relations de « classe »

21Lors de leur apparition en Europe, ducs, marquis, princes font bon accueil aux groupes tsiganes. Ils nourrissent hommes et bêtes. Ils s’adjoignent leurs services dans leurs troupes de guerre, les prennent sous leur protection, en parrainant leurs enfants. Les « comtes » et leurs troupes reçoivent la protection des souverains et des seigneurs, qui les considèrent et les accueillent comme des seigneurs. En Espagne, par exemple, les Gitans entretinrent de bons rapports avec la noblesse espagnole jusqu’au xviie siècle (Leblon 1985). Plus tard, l’aristocratie les prendra sous sa protection contre les magistrats et les forces de police qui appliquent les mesures et condamnations royales hostiles aux Bohémiens nomades ou condamnent et pourchassent ces derniers de leur propre chef (souvent suite à des plaintes déposées par des non-Tsiganes).

22Dans les pays à la recherche d’un nouvel ordre économique et social, Vaux de Foletier (1961 : 95-106) souligne la diversité de raisons à l’origine de la protection des Bohémiens par les châtelains : charité chrétienne, bienfaisance, plaisirs, fantaisie, aventure, recherche de distractions, goût des spectacles de danse, service des Tsiganes (enrôlement dans les troupes de guerre, service des écuries), ainsi que la volonté de prendre le contre-pied d’un préjugé courant à l’égard des nomades. Alliance de classe entre les chefs de bande et l’aristocratie relayée selon les périodes par l’Eglise, résumerons-nous. Les xviie et xviiie siècles verront, en France, s’engager des luttes entre seigneurs recevant et protégeant les Bohémiens dans leurs demeures et sur leurs terres, et les prévôts, baillis, évêques, membres du clergé et populations locales, accusant les Bohémiens de larcins et les poursuivant aux fins de les bannir. Au xviiie siècle, les pouvoirs publics (parlements, bailliages, Conseil du roi) interviendront à de nombreuses reprises contre cette pratique seigneuriale. On trouve des soldats et des musiciens tsiganes à la fin du xviiie siècle, dans les dernières troupes françaises de l’armée des émigrés levées par de grands seigneurs qui se battent en faveur de la monarchie. Au xixe siècle perdure encore, chez certains nobles, cette pratique de protection et de soutien aux Tsiganes (le marquis de Roquefeuil, le marquis de Baroncelli qui a aidé les Tsiganes à élaborer une légende affirmant le caractère immémorial et proprement tsigane du pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer –Vaux de Foletier 1961).

23La fluctuation de la position des autorités religieuse est fonction de leurs rapports avec les pouvoirs politiques. Parce qu’elles les considèrent au départ comme pénitents, les autorités de la chrétienté assistent les Tsiganes dans l’accomplissement de ce qui est alors considéré comme un pèlerinage. Les institutions religieuses leur accordent l’aumône et incitent leurs fidèles à faire de même au nom de la charité chrétienne. La méfiance vis-à-vis de pèlerins jugés peu orthodoxes, concomitante à la division entre bons et mauvais pauvres, entraînera cependant une distinction entre « créature de Dieu ou du diable », « Bohémiens noirs, adorateurs du feu et de l’eau » et « Bohémiens blancs, catholiques » (Leblon 1985 : 20 et Vaux de Foletier 1961). Cette distinction entraîne des modalités de traitement différentes selon les paroisses, attitudes de rejet voire de dénonciation ou de protection. Le clergé local est souvent sollicité pour administrer les sacrements : baptêmes et moins souvent extrême-onction.

24En Espagne (Leblon 1985), pat exemple, du point de vue des autorités civiles représentant la nouvelle classe dominante, bourgeoise, l’Église fut longtemps un obstacle à l’application des mesures contre les Tsiganes. L’Église était accusée de fournir un repère à tous les brigands d’Espagne, et de tolérer en son sein la dépravation et la licence. Aussi l’immunité ecclésiastique fut-elle attaquée dès le milieu du xviie siècle, dans le cadre de la lutte contre les Gitans. Les incidents entre justice ordinaire et justice de l’Église se multiplièrent à leur propos. Les autorités civiles luttèrent durant toute la première moitié du xviiie siècle, jusqu’en 1748, date à laquelle furent ratifiées, par accords avec le pape, des mesures de disparition du droit d’asile pour les Gitans. Ces accords rendirent possible l’arrestation générale de 1749 (la « grande rafle des Gitans »). Plus tard, les Tsiganes se tournent vers les mouvements évangélistes et, avec leur soutien, développent des stratégies de sur-visibilité sociale en investissant des lieux publics pour obtenir un meilleur accueil. Tout au long de leur histoire, ils fréquentent les lieux de pèlerinage. Dans les pays catholiques, les positions de l’Église ne sont pas sans influence sur les réactions des populations locales vis-à-vis des Tsiganes.

25À l’époque où ils se déplacent en groupes armés, ils se heurtent aux paysans. L’attitude de la grande majorité des non-Tsiganes oscille entre acceptation et rejet. Ils furent craints dès lors qu’on leur refusait aumône et hospitalité ; on leur reprochait des larcins, d’ordre alimentaire, principalement, ainsi que des vols de bois ; le passage d’une troupe quelconque était toujours perçu comme préjudiciable aux cultures. Mais la mention de violences à l’encontre des habitants se révèle très rare et tient principalement à la volonté des villageois de chasser les Tsiganes après leur avoir refusé l’accès à la localité. Cependant, à ces rixes, il semble que la solution à l’amiable fut souvent préférée : lorsqu’il s’agissait d’une troupe peu fournie, les villageois accordaient l’hospitalité chez l’un d’eux, qui était indemnisé par les autres ; lorsque la troupe était nombreuse, un subside était versé aux chefs tsiganes en nature ou argent et ce, en échange de leur promesse de séjourner ailleurs (Vaux de Foletier 1961). Parfois leur présence était conçue comme source possible de revenus : fréquentation des tavernes, approvisionnement dans les bourgs proches de leur stationnement, maquignonnage.

26Après la Révolution française et malgré les positions hostiles prises à l’endroit des nomades, la présence des Tsiganes dans les campagnes, désormais délivrées de toute forme de servage, suscite simultanément des relations de méfiance mais aussi d’échange. En tant que voyageurs, commerçants ambulants, ils font circuler des produits manufacturés. Ils exercent des métiers que les paysans ne pratiquent plus ou pas : rempaillage, vannerie, rétamage, soin des chevaux. Enfin forains et gens du cirque, puis montreurs de films, ils contribuent aux divertissements des non-Tsiganes. Mais les opportunités qu’offre cette spécialisation dans des activités utiles à l’économie locale s’amoindrissent avec l’intensification de la production de masse. Les « gens du voyage » se voient relégués dans des métiers marginaux, inventés à partir d’interstices de plus en plus étroits, donnant lieu à des échanges de plus en plus restreints entre Gadjés et voyageurs : ferraillage, réparation de pneus, chine. On les retrouve également dans les secteurs ayant échappé à l’organisation capitaliste du travail tels que les activités saisonnières de la cueillette des fruits.

27Quant à l’hostilité des populations locales – tout du moins telle qu’elle apparaît dans les traces écrites laissées par d’autres –, elle ne saurait être totalement dégagée de l’emprise ou de l’influence des catégories étatiques et savantes, ni des politiques d’exclusion ou hostiles aux nomades auxquelles elles donnèrent lieu, toutes manifestations de l’ascension puis de la domination politiques de la bourgeoisie.

28Ces attitudes différenciées – acceptation/rejet ; insertion/absence d’insertion dans la société locale – pourraient-elles être partiellement démêlées par la donne économique ? Peut-être une partie de l’explication doit-elle être recherchée dans l’insertion ou la participation des Tsiganes à l’économie locale ? Bien que l’interaction entre Tsiganes et non-Tsiganes se soit opérée entre deux populations aux valeurs et représentations sociales du travail, notamment, distinctes, l’utilité ou la fonction économique des premiers dans les économies locales a certainement contribué à une certaine acceptation de la part des paysans des régions traversées. Telle semble être l’interprétation d’Alain Reyniers (2000) et de Vaux de Foletier. Cette thèse est illustrée par le contre-exemple actuel que donne Alain Tarrius des Gitans à Perpignan tombés dans la marginalité par suite du déclin de leurs métiers traditionnels (métiers du cheval) et de la perte de complémentarité économique avec les populations locales. Les manifestations en sont notamment la dépendance aux pouvoirs politiques locaux (marchandages de votes, etc.) et aux aides sociales, la consommation de drogue et, dans certains cas en alliance avec des jeunes bourgeois, sa distribution.

29Étudiant les préjugés collectifs de populations de deux villages du Sud, Manuela Vicente montre que ces critères économiques mêlés aux préjugés collectifs sont manipulés pour construire une figure actuelle d’altérité radicale des Tsiganes, relativement aux autres « étrangers » définis par ces populations. À Berriac, près de Carcassonne (Aude), l’auteure constate que la présence des Tsiganes est niée par la population locale. Alors qu’à « Rouffiac-d’Aude [...] les oppositions entre Untel et tel autre font apparaître à la fois les antagonismes sociaux et des degrés d’extranéité entre l’ancien, enraciné de souche, et le nouveau (néorésident) : étranger ». À Berriac, l’inscription de la nouvelle population dans le tissu social ne répond pas à cette logique de classement dans la mesure où la désignation/classification des Tsiganes (Roms, Manouches, Sinti) appelés communément « Gitans » par la population locale ne repose pas sur leur participation économique, perçue comme nulle ; ce sont à l’inverse l’oisiveté, la propension au vol, l’absence de respect de la propriété privée qui sont relevées pour les qualifier : « dans l’imaginaire social, les Gitans représentent la figure d’un être sans racines et “asocial” inclassable dans les stratifications sociales » (Vicente 1995 : 53). Ils sont alors classés comme une « minorité ethnique hors classe ». Bien que numériquement majoritaires dans la commune, les Tsiganes sont invisibilisés, leur présence est niée. Certains auteurs interprètent toutefois cette invisibilité non comme un processus d’exclusion de la part des « enracinés », mais comme une stratégie d’invisibilité menée par les Tsiganes eux-mêmes.

L’autre terme de la relation : les Tsiganes face aux non-Tsiganes

30Les questions de visibilité et d’invisibilité des Tsiganes constituent un enjeu important et constant dans les rapports qui les lient aux Gadjé et aux pouvoirs publics. Elles renvoient à la fois au regard posé par l’Autre sur le groupe mais également pour ce dernier, ou ses membres, à une manière de se donner à voir. Néanmoins ces stratégies sont fonction du contexte politique fixant le cadre des échanges du rapport de forces, des possibilités d’alliance, des capacités de négociation de leur présence. Selon les contextes, les Tsiganes peuvent de manière collective affirmer leur présence, trouver individuellement une forme d’affirmation de soi ou être contraints à l’invisibilité, au masquage des différences. Ils entendent par l’une ou l’autre de ces attitudes assurer la perpétuation d’un univers culturel spécifique. Certaines études expliquent cette perpétuation dans les conditions d’aujourd’hui par la capacité des Tsiganes à se tendre « invisibles » aux yeux des non-Tsiganes, à ne leur laisser voir aucune différence dans leurs façons de faire, parler, penser.

31Ainsi Williams souligne que si les Tsiganes ont une organisation « communautaire » du travail, des loisirs et de l’utilisation des ressources de la société gadjé, il n’y a pas là de contradiction avec une « stratégie d’invisibilité » : ils se présentent comme artisans français aux non-Tsiganes avec qui ils veulent faire des affaires, et ils rentrent chez eux pour exercer leurs activités entre eux (Williams 1987 : 53-72 ; 58-59). Toujours selon Williams, l’occupation de l’espace des Roms de Montreuil, sur lesquels portent ses recherches, manifeste aussi ce double aspect : dispersés, éparpillés dans l’espace urbain, ils peuvent ne pas être identifiés par les Gadjé comme groupes implantés concrètement, échapper à leur emprise (pas d’assignation possible à un espace ni à une identité), se mouvoir librement dans cet espace et adopter l’identité des Gadjé, conformément aux attentes de ceux avec lesquels ils sont en contact et font affaire : bourgeois, artisan, marginal, immigré, Gitan... selon le personnage que, selon eux, l’interlocuteur s’attend à trouver. Patrick Williams réfère la « stratégie d’invisibilité » des Tsiganes au concept de rôle social, qui prend ici une signification spécifiquement ethnique : jouer un rôle en fonction des attentes des non-Tsiganes permet aux Tsiganes d’occulter leur identité ethnique vis-à-vis des non-Tsiganes et, en même temps – et pat cela même –, de la manifester à leurs propres yeux, partant, de la préserver.

32On peut toutefois se demander si une telle interprétation, qui insiste sur la spécificité d’un univers culturel, n’installe pas les Tsiganes dans un ailleurs impénétrable. Question que se pose Williams lui-même : « Si nous insistons sur la spécificité des attitudes, nous risquons de faire apparaître leurs différences comme un exotisme ou un archaïsme, de les faire passer pour des gens d’ailleurs, manquant ainsi de montrer que le monde qu’ils affrontent est aussi le nôtre » (1995 : 6-10).

L’approche constructiviste et relationnelle des groupes tsiganes et non-tsiganes

33La perspective dans laquelle se place Béatrice Jaulin pour étudier l’inscription des Roms dans l’espace – il s’agit en l’occurrence encore de Montreuil – a l’avantage de tenir ensemble les deux termes de la relation, organisation territoriale des Roms et organisation sociale et spatiale non tsigane, l’une et l’autre se constituant dans la relation même. L’installation des Roms à Montreuil s’explique par une série de raisons, spatiales, économiques et politiques, qui tiennent aux caractéristiques de la commune et qui pouvaient être convenablement utilisées par les Roms (Jaulin 2000 : 64-86) : la présence d’autres Roms déjà sur place, l’existence d’espaces disponibles (la construction de logements pour les ouvriers et étrangers qui y affluèrent à partir du début du xxe siècle dans le contexte de l’industrialisation laissait des interstices non bâtis que les Roms purent s’approprier, notamment les terrains non constructibles), leur acceptation par la mairie (communiste), la possibilité d’y exercer des activités qu’ils exerçaient auparavant et qui s’inséraient bien dans le contexte de Montreuil (l’industrialisation progressive développée à partir de la fin du xixe siècle laissait encore de la place à toute une série de petits métiers). C’est dans ce cadre, et parce qu’ils en avaient la possibilité, que les Roms se sont donc installés d’une façon particulière, et ont pu développer des modes de vie à la fois spécifiques et déterminés, en maintenant une certaine mobilité cependant réadaptée à la nouvelle condition de sédentaires : il ne s’agissait plus du grand voyage, mais de déplacements courts. De même, refusant de s’installer dans des logements sociaux, ceux qui avaient suffisamment d’argent ont pu acheter un terrain, une maison et se sont installés, dans les années 1960, dans des baraques et des pavillons. Ils purent également y déployer cette appropriation familiale et « communautaire » particulière de l’espace étudiée par Williams.

34C’est la relation entre l’organisation sociale et économique des Roms, leur inscription spatiale, les modalités de leur installation, et l’évolution de l’organisation spatiale, du parc de logements de Montreuil qui explique les évolutions du groupe, cet ensemble de relations, de possibilités, qui leur permit de reproduire, perpétuer, une identité collective forte tout en construisant des relations affirmées avec des non-Roms.

35En conclusion, on l’aura compris, plus qu’un trait caractérisant de manière atemporelle et essentielle les populations Tsiganes ou « les gens du voyage », le nomadisme est le produit de rapports sociaux, il ne préexiste pas à ces derniers. Il se construit dans et par la relation. Il n’est pas le fait d’une altérité radicale que les uns, en position dominante, tenteraient de dissoudre par la sédentarisation puis l’assimilation, que les autres, en résistant, tenteraient de préserver, même de manière symbolique, comme état d’esprit ou comme comportement.

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Notes

1 Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 1998, cité in Pichon 2002 : 17.

2 Dans la littérature du xixe siècle, le terme « nomade » est en effet déjà péjoratif ; il est utilisé pour désigner les miséreux, les pauvres, conçus comme « sauvages » et « barbares » (voir Chevalier 2002 : 19).

3 Voir François de Vaux de Foletier sur les négociations comme sources de revenus pour les Tsiganes, payés par les collectivités locales pour ne pas les voir s’installer dans leur commune (1961).

4 Les auteurs y étudient notamment la vente de terrains non constructibles aux « voyageurs » par la mairie, et les conflits qui en découlent.

5 Pour un processus identique de définition – création d’une situation sociale, dans et par une institution étatique particulière, l’école – à propos des « Gitans », voir Rinaudo 1998 : 27-43.

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