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Laïcité, laïcités

 | 
Jean Baubérot
, 
Micheline Milot
, 
Philippe Portier

Production de normes et nouvelles frontières

Chapitre 15. Le Mexique, une république laïque : fin du chemin ou début des débats ?

Roberto J. Blancarte

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Antécédents

La gestation de la réforme constitutionnelle

  • 1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Constitución política de los estados unidos mexica (...)

1Le 28 mars 2012, le Sénat de la République mexicaine a procédé à deux votes significatifs pour adopter presque simultanément des réformes constitutionnelles. La première est la réforme de l’article 40 qui introduit le concept de laïcité de la République. Tout de suite après, il a approuvé la réforme de l’article 24 qui instaure « la liberté des convictions éthiques, de conscience et de religion »1. Ce vote a conduit à l’approbation, quelques mois plus tard, de ces réformes par les États (la République mexicaine est une fédération formée d’États libres et souverains) et à leur intégration dans la Constitution. L’adoption de ces deux réformes, après des négociations mouvementées et laborieuses, a exigé l’obtention d’un consensus bien sûr non seulement entre toutes les forces politiques, mais également et surtout entre les diverses perceptions coexistant dans la société et au sein de ce que l’on appelle « la classe politique ». Il est certain que malgré l’accord qui a permis la réforme des deux articles constitutionnels, réforme qui permet de définir le modèle actuel de la laïcité mexicaine, le débat sur sa définition et sa portée ne fait que commencer.

  • 2 Par exemple, le jour de sa prise de pouvoir, Vicente Fox s’est rendu à la basilique de la Vierge de (...)

2Le vote au Sénat a été précédé d’un débat social, politique et parlementaire passionné qui avait démarré quelques années plus tôt par la présentation de plusieurs propositions de réforme visant à rendre la laïcité constitutionnelle. Il s’est intensifié en décembre 2011 lors de la discussion et de l’approbation par la Chambre des députés de la réforme de l’article 24 concernant la « liberté religieuse ». L’événement politique qui précède et explique ces changements est la victoire du Parti action nationale (PAN) (conservateur et proche de l’Église catholique) aux élections présidentielles de juillet 2000. Dans les années qui ont suivi (le PAN a remporté également les élections de 2006), le gouvernement fédéral a tenté à plusieurs reprises de modifier la stricte séparation entre les affaires de l’État et celles des Églises2, mais la réaction ne s’est pas fait attendre. Dès le début du millénaire apparaissent plusieurs initiatives visant à élever la laïcité de l’État au rang constitutionnel. Il faudra attendre dix ans pour que les diverses tentatives de la gauche, soutenue par les secteurs progressistes des autres partis durant plusieurs législatures, aboutissent finalement, le 11 février 2010, à l’approbation par la Chambre des députés de la réforme de l’article 40 de la Constitution qui introduit la laïcité au niveau constitutionnel, à une écrasante majorité (363 voix pour, 1 contre et 8 abstentions). Cette réforme avait néanmoins encore besoin de l’approbation de plus des deux tiers des sénateurs, puis de la majorité des États fédérés. Comme le PAN représentait un tiers des votes du Sénat, la réforme a été mise en attente. Pendant ce temps, la hiérarchie catholique s’est mobilisée pour promouvoir, à travers le PAN et le PRI (Parti révolutionnaire institutionnel), une proposition en faveur de la liberté religieuse, dont l’objectif était d’autoriser les cours d’éducation religieuse dans les écoles publiques.

  • 3 Cité dans Milenio diario, les 16 et 17 février 2010.

3De fait, lorsque le Sénat a reçu de la Chambre des députés la minute qui réformait la Constitution pour élever à ce rang la laïcité de l’État mexicain, Gustavo Madero, le leader du groupe parlementaire du PAN au Sénat, a dit : « Nous avons un État laïque et il doit continuer à l’être. Au groupe parlementaire du PAN, nous sommes laïques, mais pas dupes, et nous ne voulons pas tomber dans les provocations qui dérivent de la façon dont les arguments de cette initiative sont formulés. » Ce jour-là, l’archevêque Carlos Aguilar Retes, président de la Conférence épiscopale mexicaine, a déclaré qu’il avait entamé un dialogue avec les groupes politiques pour arriver à une liberté religieuse totale. À son tour, l’archevêque de Léon a déclaré que « si l’Église du Mexique reconnaît l’avantage de l’établissement d’un État laïque », il lui semble également important de « dépasser le laïcisme hostile qui harcèle l’Église catholique » et que « la hiérarchie catholique revendique une liberté religieuse totale, et non pas une liberté de culte »3.

  • 4 Jusqu’à cette date, l’article 24 stipulait que « tout homme est libre de professer la croyance reli (...)
  • 5 CPEUM, art. 1, § 2.

4C’est ainsi qu’un mois après l’approbation par la Chambre des députés de la laïcité constitutionnelle (en mars 2010), un député du PRI a présenté un projet de réforme de l’article 244. Celui-ci est transmis à la Commission des affaires constitutionnelles pour qu’elle l’étudie et fasse un rapport, mais il sera gelé pendant près de deux ans, jusqu’à ce que tout d’un coup, après des manœuvres législatives douteuses, il soit renvoyé devant la Chambre, le 14 décembre 2011. Alertés, les députés de gauche ainsi que les courants les plus libéraux et laïques de la Chambre purent stopper ce qui avait tout l’air d’un coup de force législatif et freiner les aspects les plus conservateurs de la réforme. Ils y ont même introduit certaines modifications réaffirmant encore davantage la séparation entre l’expression de la liberté religieuse et les manifestations de type politique. Finalement, le 15 décembre, dernier jour des sessions parlementaires de l’année, après d’intenses négociations, le rapport est adopté par la Chambre des députés par 199 voix contre 58 et 3 abstentions. Il faut préciser qu’une des justifications à la réforme de l’article 24 est une conséquence de la réforme de l’article 1 de la Constitution votée en juin 2011, qui prévoit que « les normes relatives aux droits de l’homme doivent être interprétées conformément à cette Constitution et aux traités internationaux5 ».

  • 6 La Luz del Mundo, Resurgimiento de la Iglesia de Cristo, « ¿ Ampliación de libertades o agresión al (...)

5La bataille à la Chambre des députés a eu une forte répercussion dans les médias et dans l’opinion publique mexicaine. Les organisations civiles et religieuses réagirent immédiatement pour défendre l’État laïque. L’Église évangélique La Luz del Mundo, par exemple, dénonça à travers un communiqué dans la presse le 21 décembre 2011 le fait que la Commission des affaires constitutionnelles de la Chambre des députés ait inclus dans ses attendus, qu’une fois le concept de liberté religieuse introduit, « il faudrait réviser les articles 3, 5, 27 et 130 relatifs à la séparation des Églises et de l’État ». Pour cette commission parlementaire, la liberté religieuse impliquait également « le droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions religieuses, même au sein de l’école publique », ce qui était de fait une tentative visant à bouleverser subrepticement la laïcité scolaire. Il s’agissait donc de dénoncer l’initiative de réforme de l’article 24 comme étant en réalité une contre-réforme orchestrée par la hiérarchie catholique, avec l’aval du Parti action nationale et l’appui de quelques membres du Parti révolutionnaire institutionnel6.

  • 7 CPEUM, art. 24.

6La ferme opposition de nombreux groupes et organisations de défense de la laïcité a rendu pratiquement impossible l’approbation de l’article 24 par le Sénat sans une nouvelle négociation. C’est à ce moment que la réforme gelée de l’article 40, approuvée par la Chambre des députés deux ans auparavant, s’est retrouvée dans les débats du Sénat. Après quelques semaines, un accord a été trouvé : la réforme de l’article 40, c’est-à-dire la laïcité de la République, serait approuvée d’abord, et tout de suite après celle de l’article 24 concernant « la liberté de convictions éthiques, de conscience et de religion7 ».

  • 8 Ibid.

7Tous les secteurs laïcistes n’étaient pas d’accord avec les résultats de la négociation, et certains, comme l’Église de la Luz del Mundo, ont continué la bataille dans les législations locales pour empêcher l’approbation de la réforme de l’article 24. Cependant, la rédaction finale de cet article ne constitue pas un changement fondamental (en matière de liberté religieuse) par rapport au précédent ; au contraire, elle durcit les mesures relatives à la séparation entre les activités religieuses et politiques. Par exemple, dans sa rédaction antérieure, l’article 24 protégeait uniquement la liberté de croyance religieuse ; avec la réforme ont été inscrites la liberté de convictions philosophiques (dénommées éthiques), la liberté de conscience et bien sûr la liberté de religion. De plus, les députés laïcistes ont fait inscrire dans le texte que « personne ne pourra utiliser un événement public d’expression de cette liberté [la liberté religieuse] à des fins politiques, de prosélytisme ou de propagande politique8 ».

8Quant à la limitation du culte externe à laquelle la rédaction originale de la réforme de l’article 24 prétendait déroger, il faut signaler que la Constitution de 1917 établissait, de manière limitée, que « tout acte religieux de culte public doit avoir lieu à l’intérieur des temples et ser[ait] toujours soumis à la loi ». La Constitution a été modifiée en 1992 et il est maintenant inscrit à ce sujet que « les actes religieux de culte public ont lieu généralement dans les temples », et, plus loin, que « ceux qui, de manière extraordinaire, auront lieu hors des temples seront soumis à la loi réglementaire ». La réforme finalement adoptée n’accepte pas de dérogation à ce paragraphe, si bien que la limitation concernant les actes extraordinaires de culte public hors des temples est toujours en vigueur.

9Il est important de remarquer que malgré l’approbation simultanée des deux réformes, le délai d’approbation par les États fédérés a été très variable. Alors que l’article 40 a été approuvé par la majorité des États (il faut l’approbation de 16 des 31 États) en huit mois, ce qui a permis sa promulgation fin novembre 2012, l’article 24 a rencontré plus de résistance (contrairement à l’habitude, 6 États ont repoussé la réforme) et a dû attendre plus de quinze mois avant d’être finalement promulgué à la mi-juillet 2013. Pour cette raison, une lecture de la laïcité mexicaine est inséparable d’une étude sur la conception du rôle public des religions dans le pays.

Laïcité historique et implicite

10Le Mexique est, de manière explicite, une république laïque depuis le 1er décembre 2012, avec l’entrée en vigueur de la réforme qui modifie l’article 40 de la Constitution. Néanmoins, même si elle ne se définissait pas comme telle, la République mexicaine était laïque depuis les Lois de Réforme promulguées par le président Benito Juárez entre 1859 et 1860. Ces lois ont établi la séparation de l’Église et de l’État, la liberté de culte, la nationalisation des biens du clergé, l’instauration d’un registre civil des naissances, le mariage civil, la sécularisation des cimetières et d’autres réformes permettant de réaffirmer la stricte séparation des sphères civiles et religieuses et la souveraineté de l’État sur ces corporations. Malgré tout, bien que la notion de séparation ait été établie dès ce moment, puis incorporée dans la Constitution de 1873 et réaffirmée dans celle de 1917, il n’existait pas de référence explicite à la laïcité de la République et celle de l’État n’apparaissait que dans une loi de 1992. Ce n’est qu’avec l’entrée en vigueur de la réforme de l’article 40 de la Constitution des États-Unis mexicains, en décembre 2012, que la laïcité de la République mexicaine a été stipulée de manière formelle.

11L’introduction du principe de laïcité dans la Constitution mexicaine n’instaure donc pas un État laïque au Mexique, mais vient renforcer et établir de façon formelle un type de régime de la chose publique qui existait déjà. En réalité, la réforme de l’article 40 ne fait que confirmer l’existence dans le pays d’un modèle d’État laïque en construction depuis la moitié du xixe siècle, lorsque les libéraux arrivent au pouvoir en 1854 et rédigent (entre 1856 et le début de 1857) une nouvelle Constitution. Celle-ci exclut toute référence à la religion, en éliminant de fait le rôle joué jusqu’alors par le catholicisme, ainsi que son exclusivité sur le territoire et l’intolérance vis-à-vis des autres religions. Il faut se souvenir qu’une fois terminées la guerre dite de « Réforme » entre conservateurs et libéraux (1858 à 1860) et l’intervention française qui a suivi presque immédiatement (1862-1867), le triomphe libéral va renforcer pour de nombreuses années l’État laïque au Mexique.

  • 9 Dans l’article 3 de la première Constitution du Mexique indépendant (celle de 1824), il est dit : « (...)

12Cependant, le Mexique est né en tant que république catholique définie par la première Constitution de 1824. Le processus d’autonomie formelle de l’État par rapport à la religion commence seulement des dizaines d’années après l’obtention de l’indépendance. Auparavant, l’État s’assumait comme le protecteur de l’Église catholique, seule religion autorisée dans la nation, et n’en tolérait aucune autre9. Le pays est donc né catholique et intolérant et ce n’est que petit à petit que l’on a progressé vers des institutions républicaines laïques pour établir les libertés de conscience, de religion et d’expression, la tolérance et l’égalité des citoyens. Il aura fallu 150 ans après la séparation de l’Église et de l’État pour que les circonstances rendent nécessaire et possible une définition formelle de la laïcité du régime. Cependant, cela ne clôt pas le débat, mais au contraire ouvre la porte à de nouvelles discussions et définitions dans l’arène politique.

Les piliers de la laïcité

Les réformes de 2012

  • 10 Secretaria de Gobernacion, Diario oficial de la federacion, 30 novembre 2012, dispo­nible en ligne (...)

13La réforme approuvée par le Congrès mexicain en 2012 indique que « la volonté du peuple mexicain est d’être constitué sous forme d’une république représentative, démocratique, laïque et fédérale. Elle est composé d’États qui, libres et souverains quant à l’organisation de leur régime intérieur, sont unis en une fédération établie selon les principes de cette loi fondamentale10 ». Cette nouvelle définition de la république, qui introduit le mot « laïque » dans son texte, n’est cependant pas un élément isolé du reste de la Constitution. De fait, si l’on considère l’article 3 concernant l’éducation publique laïque et le célèbre principe historique de séparation de l’Église et de l’État de l’article 130, le Mexique possède maintenant trois axes ou piliers constitutionnels qui, en théorie, devraient établir les normes de la vie publique de la nation et réguler l’activité sociale des institutions religieuses. L’article 3 concernant l’éducation affirme que « la liberté religieuse étant garantie par l’article 24, l’éducation sera laïque et se maintiendra donc à l’écart de toute doctrine religieuse ». D’autre part, dans l’article 130 sur les droits politiques des institutions religieuses et des ministres du culte, il est précisé que les normes inscrites sont régies par « le principe historique de séparation de l’Église et de l’État ». Cet article, comme nous le verrons plus tard, contient une série de restrictions concernant l’activité politique des institutions religieuses et de leurs ministres. De même, les partis politiques ne peuvent pas inscrire de références religieuses dans leur nom (par exemple il ne peut y avoir au Mexique de parti « social-chrétien » ou « démocrate-chrétien »). Ainsi, les trois axes ­constitutionnels – laïcité de la République, éducation laïque et principe historique de séparation – constituent la colonne vertébrale de la laïcité mexicaine.

  • 11 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de asociaciones religiosas y culto público, art. 3, c (...)
  • 12 Ibid.

14De plus, la laïcité de l’État mexicain est stipulée dans une loi secondaire (par rapport à la Constitution) qui est la loi des associations religieuses et du culte public. On y trouve une définition approximative ou initiale quant à son contenu : « l’État mexicain est un État laïque. Il exercera lui-même son autorité sur toute manifestation religieuse, individuelle ou collective, uniquement pour assurer le respect de la Constitution, des traités internationaux ratifiés par le Mexique, d’autres législations applicables et exercer la tutelle du respect des droits des tiers11 ». De plus, l’État « ne pourra pas faire de préférences ni octroyer de privilèges à une quelconque religion » ni « être pour ou contre une Église ou une institution religieuse12 ». Il faut préciser que la référence aux traités internationaux et autres législations applicables a été introduite en 2010, suite à la réforme de l’article 1 qui implique le respect constitutionnel des normes relatives aux droits de l’homme. Ceci constitue un argument supplémentaire pour les personnes désirant réformer l’article 24 de la Constitution sur la liberté religieuse au prétexte que la norme mexicaine se trouve en deçà de ce qui est prévu en la matière dans les traités internationaux signés par le Mexique.

15En tout état de cause, cette loi reprend l’esprit et le contenu de l’article 130 qui est plus explicite et reprend la tradition laïciste de l’État mexicain. Par exemple, après avoir affirmé le principe de séparation, il établit que « les Églises et autres institutions religieuses seront soumises à la loi ». Il précise également que c’est le Congrès de l’Union qui doit légiférer en matière de culte public, d’Églises et d’institutions religieuses. Cet article contient d’autres dispositions importantes devant être régulées par des lois secondaires. Parmi les plus significatives, il faut citer celle qui dit que « les Églises et les institutions religieuses auront une personnalité juridique en tant qu’associations religieuses une fois obtenue l’autorisation correspondante ». Ceci est important car, entre 1917 et 1992, ces institutions (Églises et groupes religieux) n’avaient pas de personnalité juridique et donc pas de droits, puisqu’en termes légaux elles n’existaient pas. En effet, la Constitution révolutionnaire de 1917, tout à fait radicale, sociale et anticléricale, établissait que l’État mexicain ne reconnaissait aucune personnalité juridique aux Églises et institutions religieuses. Cet article signale également que « les autorités n’interviendront pas dans la vie interne des associations religieuses » et que « les ministres du culte ne pourront assumer de charges publiques et que, en tant que citoyens, ils auront le droit de vote mais ne seront pas éligibles », sauf « s’ils abandonnent leurs fonctions de ministre du culte dans les délais et selon les normes établis par la loi ».

16L’article 130 de la Constitution prévoit également que « les ministres du culte ne pourront pas s’associer dans un but politique ni faire de prosélytisme en faveur ou contre un candidat, un parti ou toute association politique ». Ils ne pourront pas non plus « lors de réunions publiques, lors du culte, pendant les activités de propagande religieuse ou dans des publications à caractère religieux, s’opposer aux lois du pays ou à ses institutions, ni attaquer de quelque façon que ce soit les symboles de la patrie ». Pour terminer, comme nous l’avons mentionné, l’article 130 interdit formellement, entre autres, « la formation de groupes politiques, quels qu’ils soient, dont le nom ait un mot ou une indication en relation avec une religion ». Il est également précisé qu’« aucune réunion à caractère politique ne pourra avoir lieu dans un temple ».

17En résumé, cet article limite l’activité politique des ministres du culte et prétend marquer clairement la distinction entre l’activité des institutions religieuses et l’activité politique. La contrepartie civile de cette restriction est l’article 25 de la loi sur les associations religieuses et le culte public qui, suivant ce qui est stipulé dans l’article constitutionnel no 130, établit que « les autorités fédérales, locales et municipales n’interviendront pas dans les problèmes internes des associations religieuses » et ajoute qu’elles « ne pourront assister de façon officielle à un acte religieux du culte public ni avoir d’activités ayant des motifs ou des propos similaires », exception faite des activités diplomatiques, « en se limitant à l’accomplissement de la mission commandée ». En d’autres termes, la Constitution et les lois mexicaines n’empêchent pas les ministres du culte de faire de la politique ni les politiciens de participer à des cérémonies religieuses publiques. Elles exigent seulement que ces activités soient pratiquées à titre personnel, c’est-à-dire qu’on ne fasse pas de politique en tant que ministre du culte, ni ne participe à des cérémonies religieuses en tant qu’autorité politique.

18En ce qui concerne le culte externe, l’idée qui prévaut dans la Constitution est que les actes religieux de culte public doivent se dérouler normalement dans les temples. Cependant, en 1992, il est précisé que certains peuvent, de manière extraordinaire, être célébrés hors des temples, en respectant ce qui est établi par la loi réglementaire. Cette restriction s’est maintenue, bien que l’article 24 de la Constitution concernant la liberté religieuse ait été modifié en juillet 2013 pour y inclure le droit des personnes à « la liberté de convictions éthiques, de conscience et de religion, et la liberté d’avoir ou d’adopter, selon le cas, celle de son choix ». Il est également précisé que cette liberté « inclut le droit de participer, de façon individuelle ou collective, en public comme en privé, à des cérémonies, des dévotions ou des actes de culte, à condition que ceux-ci ne constituent pas un délit ou une faute répréhensibles par la loi ». Cependant, et de manière significative, il est aussi prévu par cet article que « personne ne pourra utiliser les actes publics d’expression de cette liberté à des fins politiques, de prosélytisme ou de propagande politique ».

19En résumé, la laïcité mexicaine actuelle se définit comme la recherche d’une séparation des sphères, nettement marquée dans le domaine politico-religieux et dans le domaine éducatif ; un « non-interventionnisme », applicable exclusivement à la vie interne des groupements religieux et au terrain du marché religieux (qu’on ne peut appeler « neutralité », car l’État laïque défend des valeurs comme la démocratie, la pluralité religieuse, la tolérance, etc., et donc n’est pas neutre, mais impartial) ; et un modèle juridique de type « jurisdictionnaliste » (héritage du régalisme et du corporatisme) de l’État souverain sur les effets sociaux des manifestations religieuses. Cette laïcité de la République, établie historiquement depuis les Lois de Réforme (ce qui renvoie à une ample tradition d’un siècle et demi de régimes libéraux ou sociaux radicaux), est maintenant inscrite dans la Constitution et repose sur une idée concrète de « principe historique de séparation » entre l’État et les Églises, la religion et la politique, l’exercice de la fonction publique et la pratique de croyances privées.

20Enfin, il est important de remarquer que la récente réforme constitutionnelle du Mexique ne se réfère pas à un État, mais à une « république laïque », et que ce n’est pas un hasard si l’article 40 a été choisi pour introduire la laïcité : celle-ci se définit, dans le cas mexicain, à travers les caractéristiques que nous avons mentionnées, comme la recherche d’une stricte séparation, dans le cadre de valeurs républicaines, représentatives, démocratiques et fédérales établies par la volonté du peuple mexicain.

Le modèle mexicain de laïcité

La république laïque

  • 13 Iseult Honohan le définit de la façon suivante : « le républicanisme civique s’occupe du problème d (...)

21La réforme de l’article 40 de la Constitution n’a pas introduit la laïcité de l’État mais celle de la République, ce qui nous oblige à réfléchir sur ce que signifie cette forme de gouvernement. Jusqu’à maintenant au Mexique, la majorité des discussions sur la laïcité se référait davantage à l’État, c’est-à-dire à l’ensemble des institutions politiques par l’intermédiaire desquelles les habitants du pays s’organisent politiquement (ce qui inclut les partis), qu’à la société, à la culture ou à la forme de gouvernement. La notion de république a diverses origines et définitions, depuis les philosophes grecs jusqu’aux théoriciens contemporains (Honohan, 2002 ; Van Gelderen et al., 2002). Cependant, d’une façon générale, depuis l’époque moderne inaugurée par les révolutions américaines et françaises, le gouvernement républicain est un système qui s’oppose à la monarchie13. Le régime républicain contemporain est donc basé sur la construction d’une forme de gouvernement qui garantit liberté et égalité des droits dans une société plurielle et diverse, totalement opposée au gouvernement monarchique (non parlementaire bien sûr) qui défend les privilèges et l’inégalité.

22Les libéraux mexicains de la première moitié du xixe siècle décidèrent de faire une république pour construire une société égalitaire, en opposition avec l’ancien régime représenté par la monarchie espagnole, qui avait gouverné la Nouvelle Espagne pendant trois siècles. Cependant, une république peut avoir des caractéristiques diverses. Comme nous l’avons dit, les premiers législateurs mexicains, préoccupés par l’absence d’éléments constitutifs d’une nation, ont conçu la République mexicaine comme catholique, accordant des privilèges à cette religion et se montrant intolérants vis-à-vis de toutes les autres. Il est évident que cette façon de concevoir la république est en contradiction avec les principes de liberté et d’égalité, ce qui a été la source de nombreuses contestations et conflits dans les premières années du Mexique indépendant.

23Le régime républicain, au moins dans le cas du Mexique, correspond également à l’idée d’identité territoriale (la République mexicaine), c’est-à-dire d’une nation « formée d’États libres et souverains pour tout ce qui concerne leur régime intérieur, mais unis dans une fédération » comme le dit l’article 40 de la Constitution. La République mexicaine est donc un gouvernement représentatif et démocratique qui se base sur des principes de liberté et d’égalité et sur une identité et une unité territoriale fédérée.

24L’introduction du mot laïque dans cette définition est importante dans la mesure où ce terme renforce le caractère libéral, séculier, démocratique et égalitaire de la République mexicaine. Celle-ci n’est donc pas une république catholique ou une forme de gouvernement qui privilégie et donne des concessions particulières à une religion aux dépens des autres. Elle n’introduit aucun principe, élément ou doctrine religieux dans la conduite des affaires publiques. Elle établit l’égalité des croyances et des non-croyances dans l’exercice des droits des citoyens et la relie aux principes démocratiques et fédéraux du régime, avec les valeurs de liberté qu’il contient. Le principe de laïcité est également en relation avec d’autres dispositions de la Constitution, comme l’article 3 sur l’éducation qui doit être laïque, dispensé par l’État et donc « totalement étrangère à une quelconque doctrine religieuse », et l’article 130 qui réaffirme, depuis 1992, « le principe historique de séparation de l’Église et de l’État ». Tout ceci démontre que la notion de laïcité introduite dans l’article 40 de la Constitution n’est pas un élément isolé, difficile à concevoir ou à interpréter. Elle est explicitée par un contexte composé d’autres principes énoncés dans l’article lui-même (représentativité, démocratie et fédération) et par d’autres articles constitutionnels concernant la relation entre l’État et les croyances religieuses et philosophiques, qu’elles soient individuelles ou collectives. On peut citer comme exemple l’article 3 sur l’éducation laïque dont l’orientation générale indique qu’« on se basera sur les résultats des progrès scientifiques, on luttera contre l’ignorance et ses conséquences, les servitudes, les fanatismes et les préjugés », où il est clairement fait référence à la religion, puisque le paragraphe précédent parle de la liberté de croyance garantie par l’article 24. Rédigée en pleine période révolutionnaire, cette référence démontre bien la volonté séparatiste ; la norme constitutionnelle possède encore des traits anticléricaux et antireligieux à peine voilés et donne une place prépondérante à l’éducation publique laïque.

Les libertés de conscience, de convictions éthiques et de religion

25Ce qui précède nous permet de comprendre que les législateurs mexicains ont conçu la Constitution politique des États-Unis du Mexique comme un texte régulateur de la vie sociale, dont les différents articles doivent être reliés entre eux et assurer complémentarité et cohérence. De fait, on observe une forte relation entre les articles 40, 3 et 130 dont nous avons déjà parlé. On trouve également une étroite corrélation entre la laïcité de la République, maintenant inscrite dans la Constitution, et la liberté de convictions éthiques, de conscience et de religion, nouvellement garantie par l’article 24. Comme preuve de cette relation étroite, il suffit de rappeler, comme cela a été largement démontré, que l’apparition de l’État laïque répond au besoin de garantir la liberté de conscience surtout dans les lieux où le monopole religieux empêchait sa véritable expression. Aujourd’hui, cette notion est liée à « l’idée de dignité de la personne humaine, dont on reconnaît l’autonomie morale comme source de ses droits et libertés » (Capdevielle, 2013 : 291). De cette notion découlent d’autres libertés modernes comme les libertés de croyance (religieuse et philosophique), de pensée, de religion, d’expression, etc. On peut donc affirmer à juste titre qu’à l’époque moderne, l’État laïque garantit incontestablement une véritable liberté religieuse, alors que dans les États confessionnaux ou athées (de jure o de facto) cette liberté n’est pas formellement protégée. Dans le cas du Mexique, cette affirmation est particulièrement importante : ce n’est qu’après que Benito Juárez a promulgué la séparation de l’Église et de l’État et la liberté de culte (jetant les fondations de l’État laïque) qu’il fut possible de garantir la liberté religieuse (celle pour chacun de croire en ce qu’il désire ou de ne pas croire, de se convertir et de faire du prosélytisme). Avant lui, les Mexicains ne jouissaient pas de cette liberté (Blancarte, 2013 : 32-40).

26En résumé, État laïque et liberté de conscience sont inséparables. Il est donc important de souligner la relation étroite entre ce qui est inscrit dans l’article 40 de la Constitution et le contenu de l’article 24. Pour la même raison, il faut remarquer que la notion de « liberté des convictions éthiques » est liée à l’idée de république laïque dans la mesure où celle-ci protège aussi bien la liberté de croire et de pratiquer une religion que celle de ne pas en avoir, d’avoir des convictions éthiques séculières (c’est-à-dire non religieuses) et de conduire sa vie selon ces principes. Les convictions éthiques sont la contrepartie des croyances religieuses, couvertes par la liberté de conscience, qui est elle-même garantie par l’État laïque. Comme nous le verrons plus tard, ces libertés posent des problèmes nouveaux à notre façon de vivre en société et à notre système législatif, judiciaire et politique en général.

27En ce qui concerne l’article 24, comme nous l’avons dit en nous appuyant sur des éléments historiques et sociologiques, certains voudraient établir une priorité, ou pour le moins une antériorité de la liberté de conscience sur les autres libertés mentionnées. D’autres voudraient privilégier une vision où la liberté de religion prévaudrait sur toutes les autres car elle apparaît comme la liberté primordiale de l’être humain. D’autres encore mettent en avant les libertés philosophiques parce qu’elles englobent les libertés religieuses. Tel est peut-être le cas de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui prévoit que « [n]ul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » (art. 10)14. En d’autres termes, dans cet article, la liberté d’opinion religieuse est incluse dans une liberté plus vaste (la liberté d’expression), les deux étant de toute façon soumises à la loi et à l’ordre public qu’elle établit. Dans tous les cas, il faut reconnaître que ces diverses interprétations donneront naissance à des débats spécifiques. Il est donc important d’approfondir l’étude de la tradition juridique et politique mexicaine.

  • 15 Voir supra, note 11, art. 25.

28Le texte constitutionnel mexicain promulgué en juillet 2013 fait référence aux libertés « de convictions éthiques, de conscience et de religion », les plaçant sur un même niveau. Néanmoins, la liberté de religion a certaines limites très précises, inscrites dans ce même article. Par exemple, il est dit que cette liberté « inclut le droit de participer, individuellement ou collectivement, en public comme en privé, à des cérémonies, des dévotions et des actes de culte à condition qu’ils ne constituent pas un délit ou une faute punie par la loi » (c’est l’auteur qui souligne). Ainsi, l’article lui-même établit la primauté de la loi sur cette liberté. Par exemple, dans l’article 25 de la loi d’association religieuse et de culte public15, une restriction est imposée aux fonctionnaires publics, qui ne peuvent assister de façon officielle aux cérémonies religieuses du culte public. En outre, l’article 24 de la Constitution précise que « personne ne pourra utiliser les actes publics d’expression de cette liberté à des fins politiques, de prosélytisme ou de propagande politique ». Ceci renforce l’idée que, dans la tradition historique, politique et juridique mexicaine, la liberté religieuse n’est pas au-dessus du principe de séparation entre les sphères de la religion et de la politique, entre les Églises et l’État. Ce principe est d’ailleurs lui-même renforcé par un autre principe : la séparation entre le privé et le public. C’est le cas par exemple de l’interdiction réitérée des actes de culte hors des temples, sauf cas extraordinaire soumis à la loi réglementaire.

29En tout état de cause, envisager la laïcité de la République de cette façon, c’est-à-dire en fonction des articles 3 et 130, en tenant compte des libertés (clairement limitées dans le cas de la liberté religieuse) définies par l’article 24, n’empêchera pas les multiples interprétations ni les débats à venir dans les domaines social, culturel et politique. On peut citer par exemple le cas de l’objection de conscience pour des raisons religieuses, qui est spécifiquement rejetée par l’article 1 de la loi des associations religieuses et du culte public. Il est dit qu’« en aucun cas, les convictions religieuses ne peuvent exempter de l’obligation du respect de la loi du pays ». Cette affirmation est sans appel, mais il faut reconnaître que, d’une part, les convictions religieuses ne sont pas les seules causes de l’objection de conscience (mais seulement les plus fréquentes) et que, d’autre part, une législation libérale pourrait reconnaître ce droit, à condition que soient respectés les droits des tiers. Par exemple, dans le cas d’un avortement légal, l’État pourrait reconnaître à un médecin le droit d’objection de conscience, à condition que le service d’interruption légale de grossesse soit garanti par l’institution qui aurait sollicité ce soignant.

Débats d’hier, d’aujourd’hui et de demain

30En réalité, les débats qui permettront de définir concrètement les contenus des notions de laïcité au Mexique et celle de liberté de convictions éthiques, de conscience et de religion ont déjà commencé. La liste des thèmes à débattre découle des contestations faites par des groupes civils et religieux, mais pas uniquement. Ces notions demanderont également des débats constitutionnels plus approfondis, comme celui sur la prééminence de la Constitution ou des traités internationaux signés par le Mexique, ou celui sur la relation entre le gouvernement national et les États fédérés. Dans certains cas, les positions peuvent être opposées ou contradictoires, mais elles ne s’excluent pas obligatoirement les unes les autres. En d’autres termes, certains pensent que si l’on élimine le fondamentalisme et l’intolérance, on pourra sinon partager du moins négocier un agenda d’élargissement des libertés. En tout cas, il est certain que dans un avenir proche les autorités des trois pouvoirs et des trois niveaux de gouvernement (fédéral, local et municipal) devront prendre des décisions dans le respect d’une république laïque, en s’adaptant à l’esprit présent dans la Constitution politique des États-Unis du Mexique.

La Constitution et les traités internationaux

  • 16 CPEUM, art. 1, § 2.
  • 17 Milenio Diario, jeudi 5 septembre 2013. Voir également le communiqué d’Amnesty International consul (...)

31Le différend entre la Constitution et les traités internationaux ne semble pas vouloir prendre une grande place dans les débats à venir, alors qu’en réalité ce thème est essentiel et contribuera à définir le type de laïcité souhaitable pour le Mexique : une laïcité qui corresponde à l’expérience historique nationale ou une laïcité conforme aux règles transnationales. Il faut rappeler que la proposition originale de réforme de l’article 24 est une conséquence de la réforme de l’article 1 de la Constitution. Cette réforme prévoit que « les normes relatives aux droits de l’homme doivent être interprétées conformément à la Constitution et aux traités internationaux16 ». Pour résoudre une controverse entre tribunaux, la Cour suprême de la Nation (Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) a décidé en septembre 2010, par 10 voix contre une, c’est-à-dire à une écrasante majorité, que les droits de l’homme inscrits dans la loi internationale conservent leur rang constitutionnel, mais que lorsque la Constitution exprime une restriction à ces droits, c’est la norme constitutionnelle qui prévaut17. Au-delà du fait que cette décision établissant un critère nationaliste et souverain a mécontenté les secteurs qui considèrent que les traités internationaux protègent mieux les droits de l’homme que la Constitution, la position assumée par la SCJN constitue un précédent important pour l’interprétation de controverses similaires, par exemple en cas de litige entre les dispositions de la Convention interaméricaine des droits de l’homme en matière de liberté religieuse et celles de l’article 24 de la Constitution. Il devient donc indispensable de comprendre la logique du tissu constitutionnel en ce qui concerne les notions et les concepts que nous avons évoqués.

Liberté religieuse et éducation publique

32La première proposition de réforme de l’article 24 faisait référence à la liberté des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs propres convictions. Cette proposition, présentée par un député du Parti révolutionnaire institutionnel, qui est de tradition laïque quoiqu’un peu floue, établissait que « sans aller à l’encontre des éléments prescrits par l’arti­cle 3 de la Constitution, l’État respectera la liberté des parents ou des tuteurs légaux en garantissant que les enfants reçoivent l’éducation religieuse et morale correspondant à leurs propres convictions ». C’est cette partie du projet qui a provoqué le plus de réactions et l’opposition des défenseurs de l’État laïque (ou tout du moins d’une certaine version de cet État), car son approbation aurait ouvert la porte à l’éducation religieuse dans les écoles publiques. Il faut souligner qu’après une intense discussion à la Chambre, ce paragraphe a été éliminé et que l’on a introduit une restriction à l’utilisation politique de la liberté religieuse. Le débat public qui suivit, avant l’approbation par le Sénat, a contraint plusieurs leaders religieux à affirmer que la réforme n’avait pas pour objet l’éducation publique laïque. Il faut dire aussi que, bien qu’elle ait été approuvée le même jour que la réforme de l’article 40 par le Sénat de la République, il a fallu quinze mois (sept de plus que pour l’­article 40) pour que la réforme de l’article 24, rencontrant de fortes oppositions à sa rédaction et subissant de nombreuses modifications, soit acceptée par les États de la Fédération. Malgré tout, vu l’importance du thème éducatif, il est probable que dans un avenir proche de nouvelles propositions législatives verront le jour ou que des controverses judiciaires sur le thème de la liberté des parents à éduquer leurs enfants selon leurs convictions apparaîtront. Au risque de simplifier, on peut dire qu’en fait l’enjeu ne réside pas dans le droit lui-même, mais dans le lieu où il sera garanti. Certains considèrent que les convictions religieuses doivent être enseignées à l’école publique et d’autres pensent que la religion doit rester hors des salles de classe (en tout cas des écoles publiques) et que la liberté des parents est garantie au sein des Églises, des institutions religieuses ou dans le foyer lui-même.

  • 18 CPEUM, art. 3.

33Un autre sujet lié à l’éducation des enfants et de la jeunesse mexicaine est celui du contenu des livres de classe imprimés par le gouvernement mexicain. Ces livres sont officiels et obligatoires dans les écoles publiques d’éducation élémentaire. Le débat porte surtout sur des thèmes sensibles comme l’éducation sexuelle et la reproduction. En principe, l’information contenue dans ces textes se base « sur les résultats des progrès scientifiques » et lutte « contre l’ignorance et ses effets, les servitudes, les fanatismes et les préjugés »18. Malgré tout, il est certain que le choix du contenu est soumis à de nombreuses pressions contradictoires et n’est pas toujours fait en fonction d’une logique séculière. La définition des contenus est un point de litige et de négociation qui ne prend pas toujours en compte les principes de l’article 3 de la Constitution.

Santé publique, inégalité et justice

34Le thème de la santé publique est lié de plusieurs façons aux libertés. Le sujet le plus controversé est pour l’instant celui de l’avortement, ou interruption volontaire de grossesse, mais il en existe d’autres tout aussi important, comme le droit à l’information et l’accès aux contraceptifs, surtout dans le cas des adolescentes, la violence obstétrique (stérilisation forcée ou en situation de vulnérabilité), la vie au travail et la reproduction, la reproduction assistée et la gestation par substitution. Tous ces thèmes sont à l’origine d’une bibliographie abondante qu’il est impossible d’analyser ici. Cependant, il nous faut chercher à comprendre en quoi les réformes des articles 40 et 24 modifient les débats.

  • 19 CPEUM, art. 4.

35Par exemple, l’accès à l’information et aux services de contraception est lié aux droits des personnes (on ne parle pas de couple) à être informées, comme le stipule l’article 4 de la Constitution qui établit le droit à décider librement, de manière responsable et en connaissance de cause, du nombre de ses enfants et de la fréquence des grossesses19. L’article 24 réformé de la Constitution, en établissant la liberté de convictions éthiques et de conscience, renforce cette normativité. Celle-ci est ensuite régulée par les lois générales relatives à la population et à la santé avec leurs règlements et leurs normes officielles. Pour le reste, s’il est certain que la couverture contraceptive a progressé, passant de 68,5 % en 1997 à 72,5 % en 2009, le pourcentage est bien plus faible chez les femmes indiennes (58,3 %), dans les zones rurales (63,7 %) et chez les analphabètes (60,5 %). En résumé, le thème des droits reproductifs est en relation directe avec les inégalités et l’injustice sociale. En pratique, les femmes ne peuvent pas toutes exercer les mêmes droits. Le problème est encore plus critique si l’on pense que seulement 54,9 % des adolescentes sexuellement actives entre 15 et 19 ans utilisent une méthode contraceptive (GIRE, 2013 : 69). Ceci a un impact sur les indices de grossesse chez les adolescentes, phénomène qui a beaucoup augmenté ces dix dernières années, en particulier chez les mineures.

36Cependant, les législations locales des États fédérés ne reconnaissent pas toutes le droit des personnes fertiles à utiliser des méthodes contraceptives, sans tenir compte de l’âge. On peut donc prévoir que dans l’avenir certains débats porteront sur le thème de l’inégalité et de l’adolescence (Stern, 2008 : 27-132).

37Il est un thème qui touche la liberté de la recherche scientifique, la bioéthique et la fertilité : celui des techniques de reproduction assistée comme la fécondation in vitro, le transfert d’embryons, le transfert tubaire de gamètes, de zygotes, d’embryons, la congélation et la donation d’ovocytes et d’embryons et le prêt d’utérus (GIRE, 2013 : 166-175). C’est le domaine du droit à l’autonomie reproductive, à la santé et au progrès scientifique. Ces dernières années, quelques projets concernant les services de reproduction humaine assistée ont vu le jour au Sénat et à la Chambre des députés. Cependant, il n’y a pas eu de consensus sur ces propositions, car certains prétendaient doter l’embryon d’une personnalité juridique ou reconnaître uniquement les droits des couples hétérosexuels (et non pas celui des personnes). Ainsi l’élaboration de cette législation est-elle dans une impasse et les notions concernant les recherches sur les cellules mères provenant d’ovules fécondés et sur les autres techniques de reproduction assistée restent-elles dans l’indé­finition. De plus, il est certain que le manque de certitude juridique et l’absence de législation appropriée affectent directement les droits et les libertés des secteurs les plus vulnérables de la population, puisque ce sont ceux qui n’ont pas accès à d’autres moyens.

La république laïque devant la vie et la mort

38Le problème de la vulnérabilité de certains secteurs de la population, qui subissent de fait une diminution de leurs libertés, se retrouve dans les cas de mortalité lors de l’accouchement, qui affecte surtout les groupes marginalisés, c’est-à-dire les Indiennes, les adolescentes et les pauvres. La combinaison de ces trois caractéristiques se convertit souvent en une sentence de mort pour les femmes.

39Malgré cette évidence, les diverses visions de la vie et de la mort continuent de nuire aux droits et aux libertés des Mexicains. Dans ce domaine, deux débats sont emblématiques : ceux sur l’avortement et l’euthanasie (Vásquez, 1999 : 129-175).

40Au Mexique, l’avortement est un délit. Cependant, dans certains cas, les codes locaux nient la responsabilité des personnes qui y ont recours. Le premier cas, qui existe dans toutes les législations de tous les États de la République, concerne la grossesse consécutive à un viol. Vient ensuite l’avortement accidentel dans 30 juridictions locales, le danger de mort dans 25, le risque de malformation du fœtus dans 14, le danger pour la santé de la mère dans 13, l’insémination forcée dans 11, les causes économiques ainsi que la volonté de la femme dans une seule (GIRE, 2013 : 17-22). Le principal problème, en plus du fait que les causes varient selon l’État, est que l’accès réel des femmes à l’interruption de grossesse, même pour des causes légales, est précaire ou nul. Le problème de l’illégalité de l’avortement (pratiqué souvent dans la clandestinité sans les précautions sanitaires nécessaires) affecte encore une fois principalement les femmes pauvres, peu éduquées et les Indiennes. Cela devient donc un problème de justice sociale plus que d’éthique ou de morale.

41Un thème voisin est celui de la criminalisation des femmes pour délit d’avortement. Les plus touchées sont les jeunes femmes (22 ans en moyenne), condamnées le plus souvent à un an de prison. Cette criminalisation est une conséquence directe des réformes constitutionnelles faites dans de nombreux États de la République, qui, entre 2008 et 2010, ont décidé d’inclure dans leur Constitution la « protection de la vie jusqu’à la mort naturelle ». De manière symptomatique, bien que ces réformes n’annulent pas les raisons légales de l’avortement, l’apparente contradiction des formules a créé « confusion et incertitude juridique sur la légalité de l’avortement chez le personnel des services de santé, de procuration de justice et chez les femmes » (GIRE, 2013 : 54).

42La proposition d’un code pénal unique est en ce sens prometteur, mais comporte des risques quant à la remise en question des libertés existant dans certains États et place au centre du problème le débat sur la Fédération et la souveraineté des États.

43La mort est également l’objet de nombreuses discussions présentes et à venir. Comme le disent certains experts, l’euthanasie oppose deux visions de la vie. Il y a ceux qui considèrent que la vie a une origine sacrée et donc par là inviolable et ceux qui pensent que l’autonomie de la volonté donne sa valeur à la vie et que « sans autonomie, les actions humaines n’ont pas de valeur, même d’un point de vue religieux » (Calsamiglia, 1999 : 151-175). Nous ne prétendons pas épuiser ici ce débat complexe et étendu ; nous nous contenterons de soulever deux réflexions : premier point, la valeur de la vie n’est pas absolue mais conditionnée culturellement et, second point, une intervention de l’État à travers le code pénal n’est envisageable que si sa conception du bien est supérieure à celle de l’individu citoyen.

44Dans le cas de l’euthanasie, le Congrès mexicain a approuvé, il y a quelques années, une réforme du code pénal qui a permis d’éliminer l’acharnement thérapeutique, en dépénalisant l’euthanasie passive. Cependant, le Sénat n’a pas voulu aller plus loin et approuver l’euthanasie active, car des critères moraux basés de façon consciente ou non sur des perceptions religieuses (l’idée que seul Dieu donne et enlève la vie) l’ont rendu impossible. En tout cas, les débats qui auront certainement lieu dans l’avenir devront répondre à la question du rôle de l’État laïque sur les droits du patient et les devoirs du médecin, selon une perspective scientifique et bioéthique (Álvarez del Río, 2005 : 13-21).

Conclusions

45La République mexicaine est donc maintenant constitutionnellement laïque, ce qui ouvre la porte à un nouveau cycle de discussions et de pratiques sociales. Il est à prévoir pour l’avenir des débats multiples et divers qui toucheront de nombreux domaines de la vie du pays et définiront des droits, des libertés et leurs limites, en commençant par la définition même du mot laïcité et de sa relation avec l’État, également défini comme laïque par la loi secondaire.

46Le débat sur la laïcité et les concepts adjacents, comme la liberté de conscience, la liberté de convictions éthiques et la liberté religieuse, est donc ouvert. Personne ne peut prétendre trouver une définition exclusive ou dogmatique de ces notions, mais il est possible de connaître les raisons de leur création, de leur développement et de leur utilité. Une fois posé ce préambule indispensable, le reste sera défini en fonction de la perception conjoncturelle ou de l’expérience historique de chaque société.

47Dans le cas du Mexique, il est pratiquement impossible d’identifier rapidement quel est le type de laïcité formellement prévu, car l’article 40 de la Constitution affirme simplement que la République est laïque, sans définir ses caractéristiques. Notre thèse est donc que le principe de laïcité de la République doit être compris à travers un cadre composé de quatre aspects essentiels. Le premier est l’ensemble des concepts inscrits dans l’article 40 de la Constitution lui-même : une république représentative, démocratique, laïque et fédérale. Le second est l’ensemble des éléments de cet article associé à ce qui est inscrit dans les articles 3 et 130, en particulier « le principe historique de séparation de l’Église et de l’État ». Cet aspect historique permet de reconnaître la trajectoire de l’État mexicain depuis la mise en place du régime libéral à l’époque de la Réforme libérale. Le troisième est l’ensemble des affirmations antérieures inscrites dans ces articles plus les notions établies par l’article 24 : liberté des convictions éthiques, de conscience et de religion. Le quatrième et dernier aspect qu’il faudra étudier est celui de l’ensemble des lois secondaires et des dispositions réglementaires qui ont été faites depuis des dizaines d’années et qui suivent fidèlement l’idée de séparation entre politique et religion, État et Église, public et privé.

  • 20 Nous pensons par exemple à la typologie développée par Baubérot et Milot (2011).

48Si nous voulions utiliser quelques outils théoriques pour savoir à quel type de laïcité appartient la laïcité mexicaine, nous pourrions découvrir que celle-ci est un mélange de diverses conceptions et pratiques20. Une analyse minutieuse de l’article 24 montrerait par exemple que ses paragraphes combinent divers types de laïcité : de séparation, anticléricale et de reconnaissance. Le reste des articles concernant la question religieuse et les libertés civiques dévoile d’autres aspects de la laïcité, avec une dominance de l’idée de séparation.

49Au-delà des définitions, il est certain que la pratique religieuse et la politique tendent à redéfinir en permanence ce que l’on entend par laïque et les limites des actions rendues possibles par la nouvelle normativité constitutionnelle. Par exemple, récemment, alors que les réformes constitutionnelles étaient déjà approuvées, des fonctionnaires politiques de haut niveau (gouverneurs, présidents municipaux dans les États de Chihuahua, Veracruz et Nuevo Leon) ont participé à des cérémonies religieuses du culte public, voué leurs circonscriptions au Cœur Sacré de Jésus ou à la Vierge Marie, prétextant leur liberté religieuse et même la laïcité de l’État. Il est évident que ces activités ne correspondent en rien à ce qui est prescrit par les articles constitutionnels ni à ce qui est stipulé par les lois secondaires, et qu’elles ont été fortement critiquées par l’opinion publique. Cependant, elles sont le reflet d’une société dont les membres n’appréhendent pas et parfois même ne comprennent pas ces réformes de la même façon.

50D’autre part, il nous semble que ces définitions ne devraient pas non plus empêcher de faire de nouvelles interprétations sur la portée de ces réformes quant aux droits des Mexicains et des Mexicaines. Par exemple, on pourrait penser que dans l’avenir se tiendra un débat sur l’objection de conscience, laquelle pourrait être respectée à condition que les droits des tiers le soient également. Il serait aussi possible, au nom de la liberté de conscience aujourd’hui inscrite dans la Constitution, de discuter du droit des femmes à interrompre une grossesse de façon volontaire, décision prise justement « en conscience ». Il n’existe bien évidemment pas de formules toutes faites ni de limites préétablies, et les débats, pour être fructueux, devront être ouverts et bien documentés.

51Il est en tout cas certain que les récentes réformes constitutionnelles au Mexique ont renforcé l’idée d’une république laïque dans laquelle tous les citoyens, indépendamment de leur condition sociale, de leur genre, de leur condition ethnique, de leurs préférences sexuelles, de leurs croyances religieuses et de leurs convictions politiques, pourront vivre en paix et en harmonie, en jouissant au maximum de leurs droits et de leurs libertés.

Bibliografía

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Notas

1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Constitución política de los estados unidos mexicanos, Secretaría General/Secretaría de Servicios Parlamentarios, publiée dans le Journal officiel de la Fédération le 5 février 1917, art. 40 et 24. Ci-après abrégée CPEUM. Tous les articles cités ici sont consultables sur <http://www.semar.gob.mx/marco_normativo/constitucionpolitica.pdf> (nous traduisons).

2 Par exemple, le jour de sa prise de pouvoir, Vicente Fox s’est rendu à la basilique de la Vierge de Guadalupe pour prier. Par la suite, lors d’un acte public, il a reçu un crucifix des mains de sa fille. Pendant son administration, on observe plusieurs tentatives (presque toujours vaines) de favoriser l’Église catholique. Voir à ce sujet Blancarte (2004a) et (2004b).

3 Cité dans Milenio diario, les 16 et 17 février 2010.

4 Jusqu’à cette date, l’article 24 stipulait que « tout homme est libre de professer la croyance religieuse qui lui plaît et d’accomplir les cérémonies, dévotions ou actes de culte, à condition que ceux-ci ne constituent pas un délit ou une faute punie par la loi ».

5 CPEUM, art. 1, § 2.

6 La Luz del Mundo, Resurgimiento de la Iglesia de Cristo, « ¿ Ampliación de libertades o agresión al Estado laico ? El trasfondo de la reforma al artículo 24 constitucional », communiqué publié dans divers journaux nationaux le 21 décembre 2011, disponible en ligne sur <http://www.lldm.org/es/noticias/pagina.php?id=292>.

7 CPEUM, art. 24.

8 Ibid.

9 Dans l’article 3 de la première Constitution du Mexique indépendant (celle de 1824), il est dit : « la religion de la nation mexicaine est et sera toujours la catholique, apostolique, romaine. La nation la protège par des lois sages et justes et interdit l’exercice de toute autre ». Une version en fac-similé est consultable sur le site <http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf> (nous traduisons).

10 Secretaria de Gobernacion, Diario oficial de la federacion, 30 novembre 2012, dispo­nible en ligne sur <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280961&fecha=30/11/2012>.

11 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de asociaciones religiosas y culto público, art. 3, consultable en ligne sur <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/24.pdf>.

12 Ibid.

13 Iseult Honohan le définit de la façon suivante : « le républicanisme civique s’occupe du problème de la liberté des êtres humains, qui sont nécessairement interdépendants. En réponse, il propose que la liberté politique et personnelle puisse être obtenue à travers l’appartenance à une communauté politique dans laquelle ceux qui sont mutuellement vulnérables et partagent un destin commun puissent être capables d’exercer ensemble une influence collective sur leur vie » (Honohan, 2002 : 1).

14 Voir le texte complet de cette déclaration sur <http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789>.

15 Voir supra, note 11, art. 25.

16 CPEUM, art. 1, § 2.

17 Milenio Diario, jeudi 5 septembre 2013. Voir également le communiqué d’Amnesty International consultable sur le site <http://amnistia.org.mx/nuevo/2013/09/04/la-decision-de-la-scjn-es-un-retroceso-en-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-en-mexico/> et le site de la Cour suprême de justice de la Nation <http://www.scjn.gob.mx/>, en particulier le dossier no 293/2011 sur <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=129659>.

18 CPEUM, art. 3.

19 CPEUM, art. 4.

20 Nous pensons par exemple à la typologie développée par Baubérot et Milot (2011).

Autor

Professeur de sociologie, El Colegio de México

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