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En pays kanak

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Alban Bensa
, 
Isabelle Leblic

I. Pratiques et règles

Le droit maritime kanak et ses transformations

Marie-Hélène Teulières-Preston

Volltext

  • 1 Les règles d’exploitation du milieu maritime codifiées par les Kanak sont globalement inconnues de (...)

1Parler du « droit de la mer kanak », c’est faire référence au mode d’appropriation et de gestion du milieu maritime – littoral, lagon, haute mer – tel qu’il était sans doute appliqué par les Kanak en Nouvelle-Calédonie au moment de la prise de possession française en 1853 et surtout tel qu’il existe aujourd’hui, parallèlement à une législation et un type d’économie différents. Dans ce texte, je me propose de décrire ce droit de la mer – dit « traditionnel » par rapport au droit français plus récemment introduit – et de présenter brièvement les types de conflits qui le traversent et témoignent de son évolution1.

Le droit de la mer kanak

Le statut juridique actuel de la mer en Nouvelle-Calédonie

  • 2 Les résultats de la recherche présentés ici consistent en une synthèse des enquêtes de terrain eff (...)

2La mer est toujours partie intégrante du territoire dont elle borde le littoral, quelle que soit la juridiction du pays considéré. Mais la définition de l’espace maritime, son mode d’appropriation et, par conséquent, son mode de gestion, varient considérablement d’un système à l’autre. En Nouvelle-Calédonie, depuis la prise de possession française, deux systèmes d’appropriation et de gestion du milieu maritime se superposent. Actuellement, le statut de ce pays est assimilé à celui des territoires d’outre-mer (TOM) et l’exploitation de son territoire maritime relève des mêmes droits que celui des mers et rivages qui bordent la métropole. Seul le droit de la mer français bénéficie d’une reconnaissance officielle : la définition de l’espace maritime et les règles de son exploitation telles qu’elles sont codifiées (oralement) en milieu kanak ne sont globalement pas prises en compte. Je vais donc d’abord décrire les principes de la tenure marine en milieu kanak, tels qu’ils m’ont été communiqués par les interlocuteurs avec lesquels j’ai travaillé dans différentes zones de la Province Nord2, et ce en traitant d’abord des droits de propriété, puis des droits d’usage.

L’appropriation du milieu marin

La mer comme domaine foncier

3Du point de vue de son appropriation, la mer a exactement le même statut que la rivière, la plaine, la forêt, la montagne. Elle est partie intégrante d’un terroir qui est « approprié » par un maître du sol. Sous cet angle-là – beaucoup plus que sous l’angle de son exploitation –, la mer, c’est du foncier comme la terre. On ne retrouve d’ailleurs pas dans les langues kanak le terme de « territoire maritime ». Aussi la définition d’un territoire approprié situé en bord de mer inclut-elle automatiquement le rivage – qu’il s’agisse d’une plage de sable ou de mangroves –, le platier, les eaux du lagon et le grand récif :

  • 3 Souligné par moi.

Nos ancêtres ont occupé jusqu’aux derniers récifs : il n’y a pas d’endroit libre3. Ils ont fabriqué des pirogues, tissé des filets, pour attraper des poissons sur leurs récifs (B. Görödé, L’Embouchure, Ponérihouen, 10.09.1993).

4Cette situation – le fait que la mer soit considérée comme du foncier et soit appropriée – n’est d’ailleurs pas propre à la Nouvelle-Calédonie : on la retrouve dans les autres pays du Pacifique, comme en témoigne M. Pulea (1993 : 18) :

Selon la loi coutumière, la terre est perçue comme comprenant à la fois la terre, l’eau douce, les zones maritimes, les récifs et les pentes externes. L’environnement marin est conçu du point de vue de la loi coutumière comme partie intégrante de la terre et les principes de la tenure marine diffèrent peu – sinon pas du tout – de ceux de la tenure foncière. Les zones maritimes sont vécues comme une extension des limites d’un territoire foncier.

5Dans un chapitre intitulé « Traditional Perceptions of Marine Resources », G.B.K. Baines (1983 : 291-292) écrit :

La terre, avec tout ce qui pousse dessus, ainsi que les personnes qui en vivent, est une et indivisible dans de nombreuses communautés des îles du Pacifique Sud. Les récifs voisins et les lagons, les mangroves et les estuaires intermédiaires sont considérés comme des composantes intégrales de cette terre et non pas comme des entités séparées de la terre par un certain niveau de marée (ma traduction).

6Si la mer est appropriée, par qui l’est-elle et comment ?

L’appropriation de la mer et la « chefferie »

7Puisque la mer est partie intégrante du terroir dont elle borde les eaux, elle suit les mêmes règles d’appropriation que le reste de ce territoire. Il est donc nécessaire d’expliquer succinctement selon quelle organisation sociale et par qui exactement un territoire est approprié.

  • 4 En paicî, le terme wââo est utilisé pour désigner l’unité de parenté patrilinéaire servant de base (...)

8Le droit kanak considère qu’un espace foncier est approprié à partir du moment où il est défriché, autrement dit où il passe de l’état de « brousse » à celui d’espace socialisé, cultivé et donc habité. Cette transformation est, dit-on, initialement le fait d’un ancêtre, aidé par les génies du lieu qui lui transmettent les magies nécessaires. Il fonde ainsi un « pays » aux limites précises, un territoire qui ne peut se concevoir sans les hommes – l’ancêtre et/ou ses descendants en ligne patrilinéaire – qui l’habitent. Le premier « tertre » que l’ancêtre élève pour construire sa maison marque le départ de l’appropriation du territoire et la création de ce que le français traduit parfois par « royaume » – A.-G. Haudricourt (1963 : 52) traduit ainsi le mot kavebu –, mais le plus souvent par « chefferie ». Les langues kanak utilisent différents termes pour désigner à la fois l’unité sociale et l’unité de parenté qui la constituent. La langue nêlêmwâ appellera kavebu l’unité sociale et territoriale ainsi constituée, et yamevwuk (« clan ») l’unité sociale la plus large basée sur la parenté qui organise entre eux les membres du kavebu4.

9Au fur et à mesure que la population augmente, les unités de parenté qui l’organisent, les « clans », se scindent et quittent la « chefferie » de leur ancêtre pour aller en fonder une nouvelle ailleurs (ou s’insérer dans une autre, déjà existante, cf. Bensa & Rivierre 1982 ; Bensa 1992).

10Le fondateur d’une « chefferie » est désigné comme le maître du sol de cette « chefferie », le « propriétaire » des terres – et de la mer le cas échéant. C’est lui qui est considéré comme responsable de sa gestion, du point de vue des biens, des « magies » qui y sont attachées, et des hommes. C’est lui qui en nomme le représentant politique, le « chef », en général étranger au territoire. C’est aussi lui qui va accueillir les nouveaux arrivants, chassés par une guerre ou une querelle de leur lieu de résidence, lorsqu’ils viennent chercher asile, demandent de la terre pour s’installer, faire leur maison, et cultiver. Car il est, dans le droit et l’éthique kanak, pratiquement impensable de refuser de la terre à quelqu’un qui la demande lorsqu’on en possède suffisamment.

  • 5 Il s’agit d’un terme en langue xârâcùù.
  • 6 Cet entretien a été réalisé, transcrit et traduit par A. Nêêchéröö-Söörèjè. Les explications entre (...)

Du temps des anciens, chacun avait pour lui un « lieu pour manger » ùda5. Certains avaient un très grand ùda, les autres avaient un petit ùda, d’autres n’en avaient pas et toujours on leur en donnait (les maîtres de la terre ou les aînés), mais moyennant en retour des services (cultures ou autres...)6 (É. Suènô, Gélima, 4.03.1992).

  • 7 Kavûû névâ en ajië. Les termes ajië m’ont été communiqués par C. Salomon-Nékiriaï.
  • 8 La situation coloniale et l’installation de l’administration ont dû rigidifier ces notions à la fo (...)

11Le maître du sol accorde donc de la terre au clan demandeur, en lui en notifiant les limites. Le clan nouvellement accueilli est dès lors considéré comme « propriétaire » de son terrain – il en a l’usage – mais il n’en est pas considéré comme le premier occupant, le fondateur, celui que les locuteurs paicî appellent këpuunô7 (Rivierre 1983). La différence se situe au niveau du pouvoir politique, du prestige, mais aussi du pouvoir de décision sur l’accueil de nouveaux arrivants. En effet, l’accueilli n’est pas forcément considéré comme résident définitif : il ne peut accueillir de nouveaux arrivants sur « sa » terre sans en référer au këpuunô8.

12Il y a donc des nuances importantes dans l’appropriation d’une terre (/mer), qui sont moins de l’ordre de l’usage (des droits d’usage) que de celui du pouvoir politique. Cette différence est essentielle si l’on veut comprendre les droits d’appropriation et d’usage attachés au terroir du littoral.

Les différents espaces maritimes

13Ce sont les këpuunô, les premiers occupants maîtres du sol, nous l’avons vu, qui sont les « véritables » propriétaires de l’ensemble du territoire, donc de la mer qui en est partie prenante. Mais qu’entendon exactement par « mer », et jusqu’où s’étend son appropriation ?

  • 9 En France, cette zone est de cinquante pas. Notons aussi que, par la délibération 111 du 27.06.197 (...)
  • 10 La monarchie consacre par un édit du 30 juin 1539 les principes de l’inaliénabilité et de l’impres (...)

14Le droit français opère une distinction entre le « bord » de mer ou « rivage », la zone des quatre-vingts pas géométriques9 et, au-delà, la zone économique exclusive (ZEE) du territoire d’une nation. Ce que le droit français définit comme « bord » ou « rivage » de la mer, c’est « tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et les pleines lunes et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves10 ».

  • 11 C’est le cas des rivages entourant les îles et îlots de l’aire linguistique nénéma (extrême nord d (...)

15Le rivage est considéré comme propriété de l’État. Il peut faire l’objet de concessions sous certaines conditions11, mais ne peut être approprié de façon privée. Si l’on applique cette règle à la situation de la Nouvelle-Calédonie, le récif littoral ou « platier » découvert à marée basse fait donc partie du « rivage ». Pour le droit kanak, qui n’oppose pas le domaine maritime au territoire foncier, cette notion n’a pas de sens. Chaque këpuunô possède un territoire dont les limites terrestres sont celles qui, dans la vallée, à l’intérieur des terres, le séparent de la « chefferie » voisine et qui, dans la mer, se prolongent jusqu’au récif-barrière, à des distances variables dans l’océan selon le point de vue considéré.

16Le rivage est délimité entre les différents occupants du bord de mer (këpuunô ou « accueillis ») dans le prolongement du territoire de chacun, sans lien aucun avec la zone de déferlement des marées. Quelle que soit sa nature – mangrove, sable, platier –, il fait partie du domaine terrestre de chaque clan « propriétaire » :

L’eau qui coule à chaque endroit (qui passe dans chaque clan) appartient à chaque clan dont elle traverse la terre, dont elle irrigue les plantations et les champs, dont elle passe près de l’habitation. [...] Cette règle est la même dans la plaine et sur le littoral et au bord de mer (É. Suènô, Gélima, 4.03.1992).

17Les îlots ou récifs découverts dans le lagon dépendent aussi des maîtres du sol d’une « chefferie » considérée, en face duquel ils se situent le plus souvent. Mais ce qui va signaler l’appartenance définitive d’un îlot ou d’une portion du grand récif à un këpuunô, c’est l’interdit qui lui est associé du fait que c’est la « maison » de son « totem » – de l’esprit de son clan. Les histoires que l’on raconte sur ce qui se passe dans ces lieux ont parfois pour héros les membres des clans këpuunô de l’endroit donné ; elles sont la preuve incontestable de ce droit d’appropriation. Ces lieux sont respectés et craints par les habitants des territoires environnants. On les évite d’habitude. Si l’on s’aventure à y pêcher, il est nécessaire d’accomplir un « geste » au profit du maître des fonds sous-marins – c’est-à-dire de faire une offrande pour s’y faire accepter et pouvoir capturer du poisson.

18Le récif-barrière obéit aux mêmes règles d’appropriation que les îlots ou les récifs découverts du lagon – tout comme les poissons, les coraux, le lit de la mer. Cependant, suivant les régions considérées, l’appropriation varie. Dans certaines zones, à Poindimié (Tié) par exemple, l’appropriation s’arrête un peu au-delà de la pente externe du grand récif :

Après le récif aussi : jusqu’à l’endroit où ils prennent des mesures pour le mouillage des bateaux, environ à une centaine de mètres au-delà du récif. C’était presque là.

19Pourtant, les mêmes locuteurs affirment pouvoir pêcher au-delà, notamment pour la pêche des carangues (Caranx sp., Carangidés) :

Le vieux dit que l’on prend le pic d’Amoa ; on va tout à fait au large ; et quand le pic d’Amoa descend, descend à la surface de l’eau, c’est là qu’on va mouiller le bateau pour faire la pêche aux carangues (S. et M. Nawa, Tié, 4.09.1992).

20Si l’ensemble d’un territoire donné – terrestre et maritime – relève d’un këpuunô, et que l’usage du littoral situé devant la « propriété » de chaque clan est réservé à ce clan, le bras de mer situé entre le littoral et le grand récif n’est cependant pas parcellisé.

Les droits d’usage

21Tout comme il y a des règles d’appropriation de la zone maritime, il existe de la même façon des règles gouvernant son usage. Intimement liés aux droits d’appropriation, les droits d’usage du rivage et du lagon varient selon plusieurs critères, d’ordre différent.

L’appartenance au bord de mer, par opposition à la vallée, à « l’intérieur »

  • 12 Qu’ils aient été ou non déchus de ce titre par un ennemi vainqueur à la guerre.
  • 13 Il s’agit là d’une règle générale : individuellement, ils pouvaient, lors de déplacements chez leu (...)
  • 14 La définition des unités sociales exactes qui participaient à ces marchés reste à préciser.

22Autrefois, seuls les clans occupant le bord de mer (këpuunô et « propriétaires accueillis ») avaient accès à la mer et aux produits de celle-ci. Ces droits les distinguaient des gens de la vallée12 chez lesquels, de la même façon, ils n’étaient pas autorisés à aller chasser librement. Ainsi ancrés dans l’espace et les terroirs du bord de mer par ce droit d’usage exclusif, les clans du littoral13 échangeaient à intervalles réguliers leurs produits (poissons, crabes, coquillages, etc.) contre ceux des gens de la vallée (taros, notous...) au cours d’un « marché » (janap en nêlêmwâ, jènä en paicî, etc.). Ces marchés, qui n’existent plus de nos jours, sont attestés dans la plupart des lieux d’enquête (Leenhardt 1937 : 92-93)14. Ils permettaient aux deux groupes d’une même chefferie non seulement de se procurer des produits qui leur étaient inaccessibles, mais aussi de réactiver les liens qui les unissaient.

23Aujourd’hui, du fait de la colonisation et de la création de villages en bord de mer où cohabitent Européens et Kanak (Ponérihouen, Poindimié...), l’accès à la zone maritime et ses droits d’usage ont évolué. Un Kanak de « l’intérieur » qui habite dans un de ces villages de bord de mer (à cause de son travail ou de la scolarisation de ses enfants) pourra aller pêcher sans demander systématiquement l’autorisation au këpuunô. Mais s’il lui arrive un accident au cours d’une partie de pêche, il lui sera immédiatement rappelé qu’il n’avait rien à faire en mer – autrement dit aucun droit réel à y pêcher – et que c’est en raison de cette transgression qu’il s’est attiré des ennuis.

Les droits de pêche sur le rivage

  • 15 Görö-puu, en paicî, c’est la « propriété » de chaque clan, la terre au sens de propriété ; görö = (...)
  • 16 Entre L’Embouchure et Mou, dans la région de Ponérihouen, on compte ainsi quatre « propriétés » di (...)

24Nous avons vu que le rivage était occupé à la fois par des këpuunô et des « propriétaires accueillis » auxquels le këpuunô a donné une terre, une « propriété »15. Ces différents territoires ont chacun leurs limites y compris sur le littoral. Le bord de mer peut ainsi être « parcellisé »16.

Les différents types de droits d’usage de la mer

25La parcellisation du rivage dans la prolongation des terrains respectifs des différents clans, maîtres du sol ou « propriétaires accueillis », ne continue toutefois pas sous forme d’un bornage précis dans la mer elle-même jusqu’au récif-barrière, bien que cela ne soit pas concrètement irréalisable (à l’aide de pieds de palétuviers, de blocs de corail, d’îlots, de chenaux, de passes...). Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c’est que lorsqu’on connaît les limites terrestres de la propriété d’un clan, il suffit de les prolonger en face, dans la mer, pour situer la propriété de chacun. La seconde est liée à l’usage que les pêcheurs font respectivement du rivage et des eaux du lagon.

  1. La zone du bord de mer (platier « récif de bord de mer », sable, mangrove...) : elle est utilisée pour la pêche à pied, soit individuelle (à l’aide de sagaies à une ou plusieurs pointes, d’arcs ou, pour le ramassage simple, à main nue, etc.), soit dans le cas de la pêche au filet qui ne mobilise pas plus de deux porteurs et un, deux, voire trois accompagnateurs. Ces pêches se pratiquent essentiellement à la marée montante, dans peu d’eau, sur la « terre » recouverte d’eau. Nous sommes là dans le cadre d’une prédation quasi individuelle, d’une exploitation qui ne doit s’exercer que sur le bien – dans la propriété – de chacun. Aller pêcher à pied en face de chez un voisin – donc chez ce voisin – sans son autorisation, faire main basse sur ses ressources, sont un manque de respect considérable qui entraîne des sanctions17.
  2. Les eaux du lagon et le grand récif : ces espaces font par contre l’objet d’une exploitation collective. En effet, les engins de pêche qu’on y utilise sont le produit d’un travail collectif et donc, à ce titre, considérés comme des biens d’usage commun à plusieurs groupes. Il en est ainsi de la pirogue double (karapaa en paicî) qui était utilisée pour se déplacer jusqu’au récif-barrière, aux alentours duquel ont lieu les coups de pêche. Sa construction – depuis le don effectué par les gens du bord de mer à ceux de la vallée qui fournissaient le tronc dans lequel elle était creusée, le transport de ce tronc, puis la fabrication proprement dite de la pirogue jusqu’à sa mise à l’eau – faisait intervenir les relations d’alliance de groupes différents, ainsi que de nombreux participants.
  • 18 Bien que les eaux du lagon soient aussi exploitées collectivement et que la construction de la pir (...)

Ça suit la façon de travailler. Pour avoir une pirogue, il faut se cotiser pour envoyer quelques dons pour couper un arbre et pour fabriquer une pirogue, c’est toute la population qui va se donner la main pour la construire. La pirogue est à nous tous18. Elle appartient au wââo [clan] (B. Görödé, L’Embouchure, 10.09.1993).

26Par ailleurs, la technique de pêche – utilisation de filets spécialement conçus pour le dawa (Naso unicornis, Acanthuridés), le wiwa (Kyphosus vaigiensis, Kyphosidés), etc. – sollicite aussi une main-d’œuvre plus nombreuse.

  • 19 Les hommes seulement : les femmes ne participaient pas à la « grande pêche », elles n’utilisaient (...)

27Puisque les engins mis en œuvre dans la « grande pêche » sont le produit d’un travail collectif dépassant le cadre d’un lignage, ils ne sauraient être utilisés individuellement, ni même au profit des seuls clans « maîtres de la mer ». Par conséquent, tous les membres19 des différentes « propriétés » du bord de mer d’une même « chefferie » sont associés à la pêche. Dans le cas de L’Embouchure, à Ponérihouen, les membres du clan Görödé, mais aussi des clans Pûrûmôtö et Nâwa – accueillis par le clan Görödé et apparentés par une origine et un trajet en partie communs – y participent.

  • 20 Il peut toutefois arriver que cet office soit rempli par un membre d’un clan accueilli, auquel le (...)

28La pêche a lieu sous la direction du « maître des filets et du bateau » qui met au service de tous la force de son expérience, de sa connaissance, liée à son statut de fondateur – ou de descendant de l’ancêtre fondateur. En effet, le maître des filets et du bateau est en règle générale un membre du lignage « soutien de la chefferie », c’est-à-dire un des lignages des « maîtres du sol » – qui sont donc automatiquement, en bord de mer, les « maîtres de la mer20 ».

29Enfin l’exploitation des eaux du lagon n’est pas sans danger, la pêche en mer comporte toujours un risque qui nécessite la cohésion de tous.

30Comme la « grande pêche » a lieu sur un espace (les eaux plus profondes du lagon, ainsi que les parties immergées du récif-barrière, exception faite de celles qui sont « interdites ») que l’on ne peut réellement exploiter qu’en commun, les pêcheurs disent souvent que la mer est « pour tous », ou bien encore « à tout le monde ». En disant cela, ils ne font pas référence au droit de propriété, mais au droit d’usage. Le locuteur paicî dira que la mer est ê-nî ânë cau kë jè, litt. « ceci / ça / tous / à, pour / à nous ». Les eaux du lagon constituent donc un espace qui, s’il est approprié comme du foncier, est utilisé de façon originale, puisque l’exploitation du récif de terre (platier) respecte les délimitations de chaque « propriété », mais que les eaux plus profondes du lagon et le grand récif sont utilisés de façon collective. On ne peut comparer cette utilisation ni à celle de la forêt – qui possède bien un maître de la forêt et est dite « pour tous », mais dans laquelle, à ma connaissance, il n’y a pas d’exploitation collective, de « grandes chasses » –, ni aux zones de travaux collectifs correspondant aux tarodières. Elle s’apparente davantage à celle de la rivière, puisque chaque clan situé en bordure de la rivière possède une portion de celle-ci, mais qu’on y organise des pêches collectives (au sein d’une même « chefferie ») et que chacun peut y pêcher à l’intérieur de la portion de son clan.

La zone maritime des aires coutumières

31Le rivage – le littoral – est donc clairement approprié, parcellisé, et l’on ne peut pêcher à pied n’importe où, tandis que tous les membres des clans d’une chefferie du bord de mer peuvent pêcher au grand récif – avec des précautions s’il est sacré – ou dans la portion du lagon qui baigne leur territoire. Mais les clans du bord de mer ont également un droit d’usage de la mer au-delà de la portion qui jouxte leur territoire : ils peuvent en effet pêcher dans toute la zone maritime qui se situe dans leur « aire coutumière ». Ainsi, les gens de Ponérihouen jusqu’à Monéo ont le droit de pêcher dans toute l’étendue de la zone maritime paicî, les Nêlêmwâ dans toutes les eaux profondes nêlêmwâ, etc. Dans le cas d’une pêche non commerciale, les récifs limitrophes de deux zones peuvent être exploités par les clans voisins de l’aire coutumière non propriétaire. Par exemple, les gens de Hienghène peuvent pêcher sur le récif Mâgalia situé en face de chez leurs voisins, les Pouébo, et réciproquement – et cela d’autant plus librement qu’il ne s’agit pas de pêche commerciale, mais d’une pêche de subsistance, et que les clans ont entre eux des alliances. Les eaux des aires coutumières constituent donc des sortes de zones maritimes privilégiées pour les clans du bord de mer de la zone considérée.

32De l’appropriation du platier, droit au premier degré des fondateurs puis de ceux qu’ils ont accueillis, ainsi que des eaux du lagon correspondant à ce territoire, on passe donc à des droits d’usage s’étendant sur les eaux d’une zone coutumière entière, voire aux récifs mitoyens de la zone voisine. (Notons que le récif-barrière est quelquefois très proche de la côte, comme à Yandé sur la côte sud, ou à Bourail/Poé, ou encore Gatope. Les pêcheurs sont donc obligés de sortir du lagon.)

Le partage de l’océan avec les îles Loyauté

33Mais au-delà du récif, la haute mer elle-même est par endroits partagée avec les îles Loyauté. En effet, à Ponérihouen, à la tribu de L’Embouchure, ou à la tribu de Ouaième au nord de Hienghène, l’appropriation n’est plus seulement fonction des types de pêche pratiqués – donc de l’exploitation des ressources marines – mais des relations sociales entretenues avec d’autres groupes :

  • 21 Cependant, B. Görödé ne peut affirmer avec certitude cette donnée que pour Ponérihouen et Poindimi (...)

Dans la mer au-delà de la pente externe du grand récif, c’est occupé par les îles : Ouvéa. Ils ont toujours des relations. Ça s’arrête au milieu de l’océan, entre la Nouvelle-Calédonie et les îles [Loyauté]. Ce sont des relations que je suis : aujourd’hui, une de mes nièces est mariée à Ouvéa. Les gens de Lifou : c’est à Houaïlou, de Thio à Houaïlou. Les gens du Sud : Yaté, Ounia, jusqu’à Thio, ont des relations avec Maré. La limite se fait au milieu de l’océan, avec Ouvéa. La mer entre le récif extérieur et Ouvéa est partagée en deux à cause des relations que l’on a avec les îles, ici avec Ouvéa (B. Görödé21, L’Embouchure, 10.09.1993).

  • 22 Il est difficile de savoir aujourd’hui pourquoi et comment ces relations se sont instaurées, ce qu (...)

34Ces relations avec Ouvéa sont également attestées à Ouaième. Les limites des territoires maritimes ne sont donc pas uniquement déterminées par des considérations d’exploitation et de techniques : elles sont aussi fonction des relations sociales, c’est-à-dire d’un usage social de la mer22.

  • 23 Notons que le problème de l’appropriation et du droit d’usage de certaines techniques de pêche ne (...)

35Le droit de la mer kanak établit ainsi un mode d’appropriation du littoral et des droits d’usage complexes23. Si les droits de propriété et d’usage décrits ici sont spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, notons qu’ils sont également présents, selon des modalités propres à l’organisation sociale de chaque pays, dans les autres pays du Pacifique Sud où la mer est toujours appropriée.

Les conflits entre pêcheurs

36Le droit de la mer kanak, tel qu’il vient d’être décrit, n’est donc pas reconnu par le droit français en Nouvelle-Calédonie. Or, depuis une dizaine d’années, les conflits entre pêcheurs se multiplient. Ces conflits ne prennent pas la forme d’une revendication directe pour la reconnaissance d’un droit maritime oblitéré, et cela non seulement à cause de la situation politique du pays, mais aussi du fait de la nature même de la tenure marine, la mer étant considérée comme faisant partie du domaine foncier. De façon générale, ils visent plus à prévenir l’exploitation des ressources halieutiques qui, elles, sont considérées comme devant bénéficier à un groupe local donné par opposition à un ou des pêcheurs professionnels « étrangers » à la zone. On peut néanmoins distinguer plusieurs types de conflits.

Les conflits opposant entre eux les pêcheurs locaux

37Ces conflits ne sont pas forcément aigus et tendent à se résoudre localement sans intervention extérieure. Ils mettent en jeu le système des relations sociales et font intervenir la notion de territoire et de ressources appropriés. Ce fut le cas en 1985 à Yenghebane, une des îles Nêlêmwâ autour de laquelle les pêcheurs kanak de Tiabet (Grande Terre) venaient ramasser les bêches-de-mer (holothurie, Échinodermes) qu’ils ne trouvaient plus en quantité suffisante chez eux pour pouvoir les commercialiser. Les pêcheurs de Yenghebane ne commercialisaient pas à ce moment-là ce mollusque, mais ils ont eu peur de ne pouvoir le faire le cas échéant. Aussi ont-ils prié les pêcheurs de Tiabet de repartir pêcher chez eux, ce qu’ils ont fait, n’étant pas dans leur droit. Un autre exemple m’a été donné sur la côte est où le chef de Mou (Ponérihouen) serait parti pêcher le troca (Trochus sp., Trochidés) dans les eaux de Canala, comme cela se faisait couramment lors des précédentes campagnes de pêche. Il y aurait rencontré le propriétaire de l’endroit – ou un représentant de son clan – qui l’aurait empêché de pêcher en lui disant qu’il n’était pas chez lui, message qu’il aurait très bien compris et accepté.

Les conflits opposant les pêcheurs locaux et les pêcheurs professionnels (en général de Nouméa)

  • 24 Cf. Yandé vers les années 1985. Les Nouvelles calédoniennes avaient titré « Piraterie à Yandé ».

38Le motif est le même : préserver une ressource locale face à des intrus mieux équipés sur le plan professionnel qui risquent de s’en emparer. On retrouve ce type de conflit un peu partout, sur la Grande Terre (Canala, Oundjo, Népou, Yandé...) comme aux îles Loyauté. Certains d’entre eux sont violents – des coups de feu sont parfois tirés pour dissuader les intrus, le bateau incriminé peut être abordé par les pêcheurs locaux et son matériel confisqué, ceci entraînant l’intervention de la gendarmerie24. L’un des plus récents conflits, qui opposait les pêcheurs professionnels du village de Népoui, associés pour l’occasion aux pêcheurs kanak des tribus environnantes (propriétaires du domaine maritime), à un pêcheur de Nouméa qui voulait pêcher dans le lagon à cet endroit, a réuni à plusieurs reprises le Service des pêches de la Province Nord, les services municipaux, la gendarmerie et les pêcheurs locaux concernés, de manière à tenter de trouver un compromis pacifique acceptable par les deux parties. Lors d’autres conflits, plus localisés et de moindre envergure, les pêcheurs ont fait directement appel à la gendarmerie pour faire déguerpir des braconniers qui pêchaient de nuit sur leur territoire (Port-Boisé en Province Sud, Neba dans les îlots Nêlêmwâ).

39Enfin, en août 1995, j’ai eu l’occasion de participer à une conférence sur la pêche aux îles Loyauté, dont les responsables tentèrent de faire parvenir à un accord les pêcheurs locaux des trois îles Loyauté qui s’opposaient à l’entreprise de pêche industrielle kanak Navimon. Cette entreprise – dont le directeur est originaire de Lifou – pêche le thon et l’exporte au Japon. Les pêcheurs locaux voulaient que le bras de mer qui sépare les Loyauté de la Grande Terre soit réservé à la pêche artisanale, afin de leur laisser l’accès aux zones de passage des thons. Les revendications n’étaient pas tant formulées en termes de sauvegarde du droit « traditionnel » des « propriétaires » de la mer qu’en termes d’accès des groupes locaux aux ressources locales qu’ils considéraient comme importantes. Associées à cette revendication, d’autres demandes étaient formulées, comme celle de redélimiter la zone économique exclusive (ZEE) du pays à partir des pointes (caps extrêmes) de l’île d’Ouvéa, celle de redéfinir les limites de base de cette zone, de manière que les thoniers japonais pêchent à cinquante miles des côtes des Loyauté au lieu de douze miles, etc.

40L’idée d’établir des zones de réserve pour les activités des pêcheurs locaux a été émise à plusieurs reprises, tant dans la Province Nord qu’aux Loyauté. Au début de cette recherche (1992), la Province Nord souhaitait obtenir – à travers un différend qui l’opposait à la Province Sud sur la réglementation de la pêche au crabe – une certaine autonomie juridique qui lui aurait permis de décider elle-même des mesures à prendre pour sauvegarder son environnement, donc la ressource halieutique. La création de réserves marines apparaissait comme une mesure de protection possible – la présente enquête devait permettre de tester les réactions à celle-ci. Cette idée de réserves locales a été diversement accueillie en fonction des intérêts des protagonistes. Ainsi, tel « grand chef » d’une région donnée acceptait mal la création d’une réserve en bord de mer ; il craignait que les clans qu’il avait placés comme gardiens de la mer n’« oublient » que lui, le chef, en était le « propriétaire » et que, s’appuyant sur le droit français qui les considérerait comme responsables de la réserve, ils n’en profitent pour tenter de s’approprier plus officiellement cette zone, diminuant ainsi le droit de regard du « grand chef ».

41Dans d’autres endroits, aux contextes historiques locaux différents, des tentatives ont été faites pour établir une réserve marine de fait. Ainsi à Ba (Houaïlou), sur la côte est, aucun étranger à la tribu n’a le droit de pêcher dans les eaux de la tribu. Sont compris parmi les « étrangers » les époux des femmes issues des clans de la tribu, vivant dans les tribus voisines. A Oundjo, sur la côte ouest, les pêcheurs kanak disposent d’une toute petite portion du lagon, le récif-barrière étant proche du rivage. Ils ont la réputation de faire partir manu militari les pêcheurs professionnels étrangers au lieu et ils ont ainsi établi une « réserve de pêche » officieuse.

42Il faut noter que le terme « réserve » prête à confusion en Nouvelle-Calédonie du fait de la situation historique (cf. dans ce volume I. Merle). Les pêcheurs tendent à donner à ce mot le sens d’« endroit réservé à l’exploitation par les clans locaux ou les membres de la tribu », et non celui de zone interdite à la pêche pour tout le monde, y compris les locaux.

Les conflits opposant les pêcheurs locaux à l’administration

43On peut distinguer deux catégories de conflits de ce type : ceux qui opposent les pêcheurs d’une ou de plusieurs « chefferies » ou « pays » à une administration provinciale et ceux qui opposent l’ensemble des pêcheurs d’une province au Territoire, voire à l’État français.

44Le premier cas est illustré par un conflit qui a opposé les pêcheurs nêlêmwâ des îlots de l’extrême nord à certains responsables politiques kanak de la Province Nord. Ces derniers ont tenté de mettre sur pied dans l’extrême nord du pays – Poum, Tiabet, les îlots nêlêmwâ et Bélep – la pêche d’une coquille semblable à la coquille Saint-Jacques. Mais ils ont omis de solliciter l’autorisation des pêcheurs nêlêmwâ pourtant propriétaires « traditionnels » d’une partie de ce domaine maritime. Ceux-ci, ayant été insultés dans leurs droits, ont refusé de laisser opérer les bateaux de pêche dans leurs eaux.

45Le deuxième cas a opposé le Service des pêches de la Province Nord et les responsables politiques de cette province à l’État français. En effet, la Province Nord, s’appuyant sur un flou législatif, a décidé de produire sa propre législation pour la pêche au crabe, différente de celle de la Province Sud. Cette dernière, plus touristique, souhaitait que la pêche au crabe soit ouverte plus longtemps dans l’année, de façon que les restaurants puissent en disposer régulièrement et que par ailleurs la taille des animaux capturés soit plus grande. La Province Nord, au contraire, craignait que l’augmentation de l’effort de pêche ne mette en danger cette ressource vitale pour les pêcheurs du Nord. Arguant qu’elle était, selon les textes, responsable de son environnement et donc des ressources marines qui en faisaient partie, elle voulait limiter la saison de la pêche au crabe et maintenir une taille de capture plus petite. Après un premier échec, elle a finalement gagné sa bataille juridique.

Conclusion

46Tels sont les principaux conflits qui attestent dans les faits de l’existence d’une autre conception du droit de la mer en Nouvelle-Calédonie. Comme dans tous les pays du Pacifique Sud, ils se manifestent lorsque les pêcheurs craignent que leur ressource soit menacée. Mais, dans ces pays, des solutions sont à l’étude pour tenter de résoudre la question des droits maritimes des pêcheurs locaux face aux exigences du développement économique et à l’évolution administrative issue de la décolonisation. Ce problème est envisagé différemment en fonction de la législation de chaque pays, mais l’existence de droits coutumiers est généralement reconnue. L’étude du droit de la mer en Nouvelle-Calédonie permet de suivre l’évolution de la culture kanak à travers un domaine qui, pour être moins « sous les feux de la rampe » que le domaine foncier, n’en est pas moins révélateur du dynamisme de cette culture.

Literaturverzeichnis

Références bibliographiques

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Teulières-Preston, M.-H. 1993. « Femmes kanakes et pratiques de subsistance : évolution de leur rôle dans les activités de pêche », in C. Salomon-Nékiriaï & M.-H. Teulières-Preston, Nouméa, Rapport de pré-enquête pour l’Agence de développement de la culture kanak.

Anmerkungen

1 Les règles d’exploitation du milieu maritime codifiées par les Kanak sont globalement inconnues des Européens, exception faite parfois des Calédoniens d’origine européenne (ou autre) installés depuis longtemps en zone littorale, qui, selon les cas, respecteront plus ou moins les « manières kanak ». Cependant, certains usages kanak connus du droit français ont été maintenus, quoique limités. C’est le cas, par exemple, de l’autorisation donnée aux tribus du bord de mer de pêcher une vache marine (dugong, mammifère marin, Siréniens) lors de la fête des ignames. Cette autorisation doit être renouvelée chaque année.

2 Les résultats de la recherche présentés ici consistent en une synthèse des enquêtes de terrain effectuées en Province Nord entre 1992 et 1994, à Canala (Gélima et Nakéty), Houaïlou (Ouaraï et Néouyo), Ponérihouen (Monéo, Mou, Tiakan, Népia et L’Embouchure), Poindimié (Ouindo, Tié), Ouaré, Ouanpouès, Ouengik, Ouaième, Panié, Balade, pour la côte est ; Népou, Népoui, Nékliaï, Voh (Patana, Boyen), Yandé pour la côte ouest. Une partie de ces résultats a déjà fait l’objet d’un rapport pour l’Agence de développement de la culture kanak et la Province Nord (Teulières-Preston 1993).

3 Souligné par moi.

4 En paicî, le terme wââo est utilisé pour désigner l’unité de parenté patrilinéaire servant de base à l’organisation sociale (« clan ») (Bensa 1992) et c’est le terme näpô qui désigne l’unité de résidence la plus vaste. C. Salomon-Nékiriaï donne le terme mwâciri en ajië pour cet usage, et celui de mwâârö pour « clan ».

5 Il s’agit d’un terme en langue xârâcùù.

6 Cet entretien a été réalisé, transcrit et traduit par A. Nêêchéröö-Söörèjè. Les explications entre parenthèses sont également de son fait ; ù-est un préfixe nominalisant. Il marque notamment le résultat ou le fait par rapport à une action. Da signifie « manger », ù-da « l’endroit où l’on mange » (Moyse-Faurie & Néchérö-Jorédié 1989).

7 Kavûû névâ en ajië. Les termes ajië m’ont été communiqués par C. Salomon-Nékiriaï.

8 La situation coloniale et l’installation de l’administration ont dû rigidifier ces notions à la fois en obligeant les këpuunô à accueillir de nouveaux arrivants, et en rendant impossibles dans certains cas, faute de terres disponibles, les « retours » de ceux qui avaient quitté leurs terres à la suite des guerres précoloniales ou coloniales.

9 En France, cette zone est de cinquante pas. Notons aussi que, par la délibération 111 du 27.06.1974, modifiée par la délibération 229 du 02.07.1981, le Territoire a créé une zone de protection des mille mètres littoraux. Cette zone est « une zone de protection de la faune marine, large de mille mètres calculés à partir de la laisse des plus hautes mers ». Y sont interdites un certain nombre de techniques de pêche et de récoltes (Mémento sur la réglementation des pêches maritimes, Service territorial de la Marine marchande).

10 La monarchie consacre par un édit du 30 juin 1539 les principes de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine de la Couronne. De plus, elle affirme son droit sur le rivage de la mer par l’édit de 1543 qui comprend pour la première fois les rivages de la mer dans le domaine de la Couronne. La notion de bord ou rivage de la mer est définie par l’ordonnance de la Marine du mois d’août 1681 : « Ce texte, jusqu’à nos jours applicable, ne concernait que les rivages de l’océan Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Les rivages de la mer Méditerranée connaissaient une définition légèrement différente, due à la faible amplitude des marées de cette mer et empruntée au droit romain. Là encore, le rivage de la mer fut constitué par la zone de balancement des marées, mais sa limite extrême était celle que peut atteindre le plus grand flot de l’hiver. » C’est également par cette ordonnance que le principe de la liberté de la pêche est affirmé ; l’utilisation du rivage par les particuliers cesse d’être une simple tolérance pour devenir un droit commun à tous : « Déclarons la pêche de la mer libre et commune à tous nos sujets auxquels nous permettons de la faire, tant en pleine mer que sur les grèves avec les filets et engins permis par la présente ordonnance » (Orphila 1990 : 9).

11 C’est le cas des rivages entourant les îles et îlots de l’aire linguistique nénéma (extrême nord du pays).

12 Qu’ils aient été ou non déchus de ce titre par un ennemi vainqueur à la guerre.

13 Il s’agit là d’une règle générale : individuellement, ils pouvaient, lors de déplacements chez leurs parents de l’intérieur ou du bord de mer, les accompagner à la chasse ou à la pêche.

14 La définition des unités sociales exactes qui participaient à ces marchés reste à préciser.

15 Görö-puu, en paicî, c’est la « propriété » de chaque clan, la terre au sens de propriété ; görö = « sur », puu = le « sol » (B. Görödé, 10.09.1993). En xârâcùù, on dit ùda : « l’endroit où l’on va chercher à manger ». En nêlêmwâ, nha yalap.

16 Entre L’Embouchure et Mou, dans la région de Ponérihouen, on compte ainsi quatre « propriétés » distinctes relevant chacune d’une paire de clans këpuunô : këpuunô Görödé mä Pwärä-iriwâ, Pûrûmôtö mä Nâwa Puija mä Pwâdia et Ney mä Araja (ces deux clans étant éteints aujourd’hui, leur territoire sert d’agrandissement de « réserve » et est partagé entre la tribu de Mou et celle de L’Embouchure).

17 Dans un texte manuscrit, intitulé Mon école du silence, W. Görödé (1979 : 29/15), le frère de B. Görödé, note : « Pour tremper, mouiller, les nouveaux filets des clans, il ne faut pas aller loin chez les autres clans, pour tremper en face d’eux, car leurs dieux maudiront nos filets neufs. »

18 Bien que les eaux du lagon soient aussi exploitées collectivement et que la construction de la pirogue double de pêche soit également une œuvre collective, la pirogue double n’est pas toujours considérée ainsi du point de vue de son appropriation dans les différents pays du Pacifique. Ainsi, aux îles Trobriand, la pirogue appartient au chef... (Malinowski 1922).

19 Les hommes seulement : les femmes ne participaient pas à la « grande pêche », elles n’utilisaient jamais les pirogues doubles pour leur propre compte (Teulières-Preston 1993).

20 Il peut toutefois arriver que cet office soit rempli par un membre d’un clan accueilli, auquel le clan maître de la mer a transmis ses connaissances et les pouvoirs qui l’accompagnent. Ce fut le cas à L’Embouchure, où K. Gopaé reprit cette tâche en raison de la trop grande jeunesse des tenants du titre (W. et B. Görödé). Depuis sa mort, personne n’exerce plus cette fonction ; mais, si les conditions étaient réunies aujourd’hui, il n’y aurait plus besoin de transmettre de nouveau : les enfants et petits-enfants du clan Görödé, maître de la mer, sont suffisamment nombreux et « la connaissance est là » (B. Görödé).

21 Cependant, B. Görödé ne peut affirmer avec certitude cette donnée que pour Ponérihouen et Poindimié.

22 Il est difficile de savoir aujourd’hui pourquoi et comment ces relations se sont instaurées, ce qui a amené les gens d’Ouvéa dans les eaux du lagon. Mais leur venue n’est jamais expliquée par rapport à la pêche. Ce qui semble – malgré l’absence d’éléments pour approfondir la question – contredire l’opinion de G.B.K. Baines selon laquelle, aux îles Salomon, les frontières des territoires maritimes « sont sans doute largement déterminées par l’étendue de surface submergée dont les techniques de pêche traditionnelles ont rendu possible l’exploitation » (1983 : 293).

23 Notons que le problème de l’appropriation et du droit d’usage de certaines techniques de pêche ne s’est jusque-là pas posé. Or, il existe sur les rivages de Tié à Poindimié (Saint-Denis), comme à Baaba chez les Nêlêmwâ, des pièges fixes à sardines, dont plusieurs clans sont propriétaires. Eux seuls assuraient la redistribution des prises aux autres clans.

24 Cf. Yandé vers les années 1985. Les Nouvelles calédoniennes avaient titré « Piraterie à Yandé ».

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