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La fabrique du patrimoine

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Nathalie Heinich

I. La chaîne patrimoniale

1. L’organisation de la chaîne

Volltext

«  Quand on voit une maison comme ça, est-ce qu’on peut hésiter beaucoup sur son intérêt, sur le plan du coup d’œil, simplement  ? C’est du schiste, hein, mais c’est de la pierre de taille, quasiment, ce n’est pas du moellon  ! Regardez la polychromie… Il n’y a pas une pierre, là, qui n’est pas à sa place  ! Tout était exactement à sa place… C’est impeccable  ! Regardez les petits décors, là  ! Venez voir, là  ! De quand ça date  ? Quatrième quart XVI. Un volume impeccable, la charpente est en place, tout est en place  ! Je peux vous dire qu’après trente-cinq ans de carrière à l’Inventaire, j’estime qu’elle se classe dans le «  top ten  » des maisons que j’ai pu visiter  !  »

Une ferme menacée

1Assis devant son ordinateur, ce chercheur appartenant à un service régional de l’Inventaire général raconte en fulminant l’échec de ses tentatives pour faire protéger cette ferme qui menace de tomber en ruine (cf. photo page précédente). «  Moi, j’ai été très naïf ! Il fut un temps où je me disais, connaître, c’est déjà protéger. C’était très naïf. Le but que se donne l’Inventaire, c’est d’abord de connaître : de faire émerger, d’aller chercher sur le terrain des choses qui ont de l’intérêt, en se disant, ça va aider les communes dans la gestion du patrimoine : tintin ! […] Enfin, cette maison est bien menacée ! Alors à quoi ça sert de faire cinq cents notices de maisons sur une commune quand on en a une comme ça, extraordinaire, un totem de l’architecture d’ici, et qu’on n’arrive même pas à la faire protéger, alors qu’on alerte des gens  !  »

2De cet exemple, retenons trois leçons. La première est que le rapport au patrimoine peut engager une expertise bien spécifique, inaccessible au profane  : ici, la datation, la connaissance des matériaux et de la typologie, ainsi qu’un vocabulaire spécialisé. Par exemple, l’expression «  à sa place  », «  en place  » signifie conforme aux propriétés de sa catégorie, c’est-à-dire non «  dénaturé  » ou «  remanié  », donc authentique car demeuré semblable à ce qu’était le bâtiment à l’origine  : origine elle-même relativement lointaine, ce qui ajoute la rareté à la pureté du cas (nous y reviendrons en troisième partie, de même que nous verrons au chapitre 3 comment s’exerce cette expertise à l’intérieur de la chaîne patrimoniale).

3La deuxième leçon est que l’expertise n’interdit pas pour autant l’émotion  : le ton de voix, l’excitation perceptible face à l’image, le désir de faire partager son admiration, témoignent de l’investissement affectif de ce chercheur rodé – il est l’un des plus anciens dans le service – mais néanmoins passionné, que de longues années au service de l’Inventaire n’ont manifestement pas blasé. Cette émotion face au patrimoine, les experts la partagent avec les profanes  : lesquels n’ont guère, eux, la ressource de l’expertise, mais sont capables de mobilisations spectaculaires pour obtenir l’intégration ou le maintien d’une œuvre dans le corpus patrimonial, comme nous le verrons plus loin.

4Enfin, la troisième leçon est que l’entrée dans la chaîne patrimoniale ne va pas de soi, même appuyée par la double ressource de l’expertise et de l’émotion, et même pour un objet doté de ces deux qualités constitutives du patrimoine que sont l’ancienneté et l’authenticité. «  Tintin  !  » résume le chercheur désabusé, qui croyait «  naïvement  » que la connaissance du patrimoine – mission de l’Inventaire auquel il a consacré toute sa vie professionnelle – peut «  aider  » à sa protection matérielle. En effet, cette ferme n’est entrée dans le corpus patrimonial que symboliquement, par les mots et par les images, grâce à sa sélection dans le domaine «  inventaire  » de la base nationale du patrimoine architectural, où elle dispose d’une fiche détaillée, rédigée par ce même chercheur (cf. infra)  ; mais sur le plan matériel, elle n’a pas réussi son entrée dans la chaîne patrimoniale  : elle disparaîtra donc, très probablement, d’ici un certain temps.

5Notre chercheur explique en effet que, dans un tel cas, la protection au titre des monuments historiques n’est pas envisageable, car «  ce type de patrimoine est jugé trop modeste par les responsables de l’administration, déjà submergés par le parc des protections existantes, qui se chiffrent par milliers  ». Lui-même a tenté par différents moyens de convaincre les services concernés de protéger cette ferme, mais en vain  : impossible de la faire «  inscrire  » (à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques) à cause d’un problème avec le propriétaire et d’une succession problématique  ; et «  l’inscription d’office n’a aucun intérêt car on ne peut pas obliger un propriétaire récalcitrant  ». Bref, ni les habitants ni l’administration des Monuments historiques ne sont selon lui suffisamment sensibilisés à l’architecture rurale pour déployer l’énergie nécessaire à la conservation de ce spécimen.

6Il faudrait donc imaginer une autre forme de protection de ce type d’architecture, dit «  vernaculaire  »  : par exemple la prise en charge par la municipalité dans un but de réhabilitation, mais un tel dispositif pose de gros problèmes, juridiques et économiques  ; ou encore une forme de protection au niveau régional, mais, estime-t-il, «  ce serait certainement difficile car il faudrait convaincre de nombreux intervenants qui n’ont pas nécessairementun intérêt spontané, ceci est un euphémisme, pour cette architecture régionale. Le milieu associatif de la région, qui compte des associations actives et reconnues, n’a pas cependant l’assise et l’autorité pour faire progresser un dossier de ce genre, à mon avis  ». Les choses sont encore compliquées du fait que la ferme est située dans la campagne, à quelques kilomètres du bourg, et que son état s’est beaucoup dégradé récemment  : «  En 1998, elle était encore en état et habitée, mais quelques années plus tard j’ai pu constater son abandon total et sa dégradation : lierre couvrant toute la toiture nord, portes ouvertes à tout vent, bref la ruine n’était pas loin. Si dans ce cas on veut être lucide, il faut admettre que c’est foutu.  »

7Le destin probable de cette ferme remarquable est donc, à terme, la destruction totale  : c’est le degré zéro sur l’échelle de la protection. Viennent ensuite  : la destruction partielle  ; la rénovation dénaturante  ; le maintien en l’état par les propriétaires du moment  ; et, enfin, l’entrée dans la «  chaîne patrimoniale  », c’est-à-dire l’ensemble des éléments «  classés, inscrits ou repérés pour leur intérêt patrimonial  ». Cette entrée dans la chaîne peut se faire soit, au minimum, par la description dans la base de données de l’Inventaire général (dont bénéficie cette ferme), mais qui n’a pas d’effets sur la protection matérielle  ; soit par le déplacement de certains éléments, en cas de muséification  ; soit par l’inscription à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques  ; soit par l’instance de classement au titre des monuments historiques, en cas d’urgence  ; soit enfin par le classement monument historique. Nous verrons toutefois que même cette consécration suprême ne suffit pas toujours à sauvegarder l’intégrité de l’œuvre, comme en témoignent diverses controverses et mobilisations postérieures à la protection.

Protection immatérielle

8Le premier maillon de cette «  chaîne patrimoniale  » est donc assuré par l’Inventaire général du patrimoine culturel, dont la mission est de «  recenser, étudier et faire connaître toute œuvre susceptible de constituer un élément du patrimoine national  ». Les résultats de son travail ayant valeur non pas juridique mais essentiellement scientifique, il est le moins visible et le moins connu du grand public. En effet, il est chargé d’assurer une protection non pas matérielle, par des subventions pour travaux, mais symbolique, par l’étude, sous forme de traces écrites ou iconographiques – telle cette photographie de la ferme du xvie siècle.

9Contrairement à ce que l’on croit souvent, cet «  Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France  », pour reprendre la dénomination sous laquelle il fut créé en 1964, n’a rien à voir avec l’«   Inventaire supplémentaire des monuments historiques  », créé en 1913, permettant ce qu’on appelle «  l’inscription à l’Inventaire  », autrement dit le stade inférieur de protection avant le «  classement  » au titre des monuments historiques (c’est d’ailleurs pour éviter cette confusion qu’en 2006, avec la loi de décentralisation, on a rebaptisé l’Inventaire supplémentaire «  liste supplémentaire  »). La grande différence entre les deux, c’est que l’Inventaire général n’a aucune incidence juridique  : il n’assure qu’une protection immatérielle, par le recensement et l’étude – ce pourquoi il ne coûte rien d’autre que les salaires de ses quelque trois cents chercheurs, dont une partie rémunérés sur contrats avec des collectivités locales. C’est dire que «  nombre d’œuvres sélectionnées par l’Inventaire sont en fait condamnées à disparaître  », n’ayant «  pas vocation à être protégées  » (Massary 2001b  : 106).

10Théoriquement, il existe une articulation, dans la chaîne patrimoniale, entre protection immatérielle, par l’Inventaire général, et protection matérielle, par les Monuments historiques. Tout d’abord, les résultats de l’Inventaire sont «  susceptibles d’aider le maire et ses collaborateurs dans l’établissement du POS ou la délimitation d’une zone de protection du patrimoine architectural et urbain  » (Le Patrimoine mode d’emploi, s.d.  : 39)  ; mais en réalité, la collaboration est laissée aux initiatives locales et aux aléas des sensibilités personnelles, et les travaux de l’Inventaire sont souvent mal connus des intéressés. Par ailleurs, les chercheurs de l’Inventaire peuvent utiliser leurs études pour faire «  remonter  » un dossier auprès des recenseurs des Monuments historiques, dans le but d’obtenir une mesure de protection dans les crps (commissions régionales du patrimoine et des sites), auxquelles participent d’ailleurs les conservateurs de l’Inventaire depuis la réforme de 1991  ; mais de fait, le lien est faible entre les deux services, laissé aux initiatives personnelles et à la qualité des relations nouées entre les uns et les autres.

11C’est donc seulement avec les CRPS que, un cran plus haut dans la chaîne, on entre dans la protection non plus immatérielle, conférée par l’étude, mais proprement matérielle, conférée par le statut juridique et administratif.

Protection matérielle

12Le patrimoine, au sens de la loi de 1913 sur la protection des monuments historiques, se subdivise en cinq catégories  : immeubles, abords des édifices, objets mobiliers et immeubles «  par destination  » (tels que les vitraux), grottes ornées, orgues historiques. Trois mesures de protection peuvent leur être appliquées.

  • 1 L’inscription « n’apparaîtra pour les objets mobiliers et immeubles par destination qu’en 1970, et (...)

13La première mesure est l’inscription à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques, pour laquelle l’administration n’est pas tenue de recueillir l’accord du propriétaire, lequel se doit simplement d’informer le représentant de l’État de toute intention de modification (aménagement, destruction, déplacement, restauration) et d’accepter le contrôle des interventions opérées, par l’architecte de son choix et avec, éventuellement, une subvention publique1. La deuxième mesure est l’instance de classement, procédure d’urgence limitée dans le temps. La troisième mesure enfin est le classement proprement dit, décidé indépendamment de l’accord du propriétaire, et qui interdit destruction, déplacement, modification, restauration, réparation de l’édifice sans accord préalable du ministère, les travaux autorisés devant s’effectuer sous surveillance de l’administration des Affaires culturelles  ; en contrepartie, les abords en sont protégés (aucune construction neuve ne peut y être adossée sans autorisation, aucune modification ne peut intervenir dans son champ de visibilité sans l’accord de l’architecte des Bâtiments de France), et les travaux peuvent bénéficier d’un concours technique du service des Monuments historiques ainsi que d’un concours financier de l’État, avec possibilité d’avantages fiscaux pour le propriétaire.

Une demande d’inscription se fait à l’initiative d’un particulier, d’une commune, ou encore d’un responsable des Monuments historiques, qui s’adresse au conservateur des monuments historiques de la drac (direction régionale des affaires culturelles) pour les immeubles, et au conservateur des antiquités et objets d’art pour les objets. Une commission se réunit périodiquement pour examiner les dossiers  : en 1985 ont été créées les corephae (commissions régionales du patrimoine historique archéologique et ethnologique), remplacées en 1999 par les crps (commissions régionales du patrimoine et des sites). La commission se prononce par un vote, entériné par la décision du préfet de région pour les immeubles, et du préfet de département pour les objets.
La démarche est la même pour une demande de classement, qui sera également examinée par la crps  ; mais la décision sera prise par le ministre de la Culture après consultation, à Paris, de la csmh (Commission supérieure des monuments historiques). Il faudra ensuite recueillir l’avis du propriétaire, prononcer le classement sous la forme d’un arrêté, notifier l’arrêté au propriétaire, faire transcrire la décision au bureau des hypothèques et, enfin, publier au Journal officiel la liste des immeubles classés.

Entre science et administration

14À l’intérieur de la direction du Patrimoine du ministère de la Culture, le service de l’Inventaire général et le service des Monuments historiques se distinguent nettement par leurs fonctions, de connaissance pour le premier, de protection pour le second, même si l’un comme l’autre exercent des fonctions d’identification et de sélection. Ainsi les chercheurs de l’Inventaire, comme les recenseurs des Monuments historiques, travaillent sur le terrain seuls ou à deux, puis constituent les dossiers dans leurs bureaux  ; mais seule l’administration des mh réunit ensuite des commissions d’experts, à la fois administratives et scientifiques, habilitées à juger si un dossier peut bénéficier ou non d’une mesure de protection juridique et d’aide financière.

15Cette nette différenciation entre protection matérielle, par les mesures administratives de classement ou d’inscription, et protection immatérielle ou symbolique, par l’intégration au corpus de l’Inventaire général, va d’autant moins de soi qu’il existait à l’origine une visée de complémentarité entre les deux  ; elle avait été explicitée dès les premiers textes, qui faisaient de l’Inventaire le prolongement scientifique des mesures administratives  : «  L’établissement d’un inventaire monumental tendra à la même politique d’intégration de ce Patrimoine dans la vie nationale. […] Il aura, bien entendu, pour but fondamental d’établir le dossier scientifique de chaque monument classé ou figurant à l’Inventaire administratif afin d’en préciser la valeur artistique, historique ou archéologique  ; il éclairera les décisions en ce qui concerne les travaux de conservation. Des commissions régionales et une commission nationale devront en préparer l’établissement  » (Chastel 1984  : 16). En outre, dans d’autres sections de l’administration culturelle telles que les Archives, ou les Musées, ainsi que dans d’autres pays, les deux fonctions, administrative et scientifique, vont de pair.

Cette césure entre Inventaire et Monuments historiques, née de la définition initiale, exclusivement scientifique, des objectifs du premier, est propre à la France  : «  Dans de nombreux pays, la distinction entre inventaire et protection juridique n’apparaît pas fondamentale. Or, quels que soient les efforts, légitimes, pour rapprocher les deux pratiques, il n’en va pas de même en France  : Inventaire général et Monuments historiques ne se distinguent pas seulement par des finalités différentes, trivial constat, mais n’obéissent pas à la même logique  » (Leniaud 1997). Une telle situation a régulièrement fait l’objet, sinon de dénonciations ouvertes, du moins de tentatives de réformes par le rapprochement administratif des deux services. Ainsi, l’arrêté ministériel du 14 mai 1991 instituait la sous-direction de l’Inventaire général, de la Documentation et de la Protection du patrimoine, mettant en place des «  programmes d’étude en vue d’une protection raisonnée  »  : «  Ce dernier point […] était en germe dans le projet initial de l’Inventaire mais trouvait là un début de réalisation administrative. Courant 1993, une réorganisation administrative supprimait cet aspect du travail de l’Inventaire  » (Magnien 1998  : 545).
Mais pour certains, la divergence des logiques respectives rend «  illusoire  » la possibilité d’un rapprochement, qui ferait perdre ses moyens à chacun des deux services au lieu de les cumuler  : «  La réforme organisée par l’arrêté du 14 mai 1991 a donc consisté à confier à l’Inventaire général le soin de désigner les édifices susceptibles d’être protégés  : pourquoi le considérable travail d’inventaire ne déboucherait-il pas, au terme d’une sélection typologique, sur la définition d’une politique de protection  ; n’y a-t-il pas un gâchis administratif et scientifique à opérer autrement  ? Entreprise pourtant illusoire  : la nécessaire lenteur de la démarche de l’Inventaire, scientifique et systématique, ne répond pas aux urgences, car les démolisseurs n’attendent pas l’achèvement des campagnes thématiques  ; pas plus à l’affectivité des groupes sociaux qui, indépendamment de telle démarche scientifique, souhaitent la protection de tel Monument plutôt que tel autre. Bref, la réforme ne répond ni aux exigences ni aux aspirations du «  terrain  ». Et si l’Inventaire est susceptible d’y perdre sa dimension scientifique, le monument historique l’est d’être dépouillé de ce qui lui reste de dimension symbolique  » (Leniaud 1994  : 124-125).

16Il apparaît que plus on est proche de l’Inventaire et de ses exigences concrètes, plus on est sensible à sa spécificité et donc réticent à le tirer vers une démarche de protection administrative  : les chercheurs et responsables de ce service sont les premiers à affirmer que «  l’Inventaire n’a ni le devoir ni le pouvoir de prescrire  » (Melot, non publié)  ; alors que plus on le considère de l’extérieur, plus on perçoit les inconvénients, voire les aberrations d’une scission administrative aussi prononcée entre l’étude et la protection  : c’est le cas des deux rapports du sénateur Yann Gaillard et de Jean-Pierre Bady, le premier stigmatisant un «  cloisonnement  » qui «  ne manque pas d’étonner  » (Gaillard 2002), le second insistant sur la «  liaison  » à assurer entre les deux services (Bady 2002).

  • 2 La terminologie n’est pas précisément fixée au service de l’Inventaire, ou l’on parle d’«  enquêteu (...)

17Quoi qu’il en soit, avant d’en arriver à une quelconque protection, encore faut-il que l’objet en question soit vu, regardé, repéré, investi comme digne d’attention et de préservation. Ce peut être, nous le verrons, le fait d’un regard profane (propriétaires, élus, voire simples citoyens mobilisés autour d’une cause)  ; mais c’est avant tout le résultat d’un regard expert  : celui des spécialistes des Monuments historiques, ou des chercheurs2 de l’Inventaire. Voyons de quelle façon ils opèrent.

Anmerkungen

1 L’inscription « n’apparaîtra pour les objets mobiliers et immeubles par destination qu’en 1970, et uniquement pour les œuvres appartenant à des collectivités publiques » (Sire 2005  : 65).

2 La terminologie n’est pas précisément fixée au service de l’Inventaire, ou l’on parle d’«  enquêteurs  » aussi bien que de «  chargés d’étude  » ou de «  chercheurs  ». C’est ce dernier terme que nous utiliserons.

Abbildungsverzeichnis

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