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Lire les sciences sociales. Volume 6/2008-2013

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Gérard Mauger
, 
Louis Pinto

2/ Identités nationales

Rogers Brubaker, Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne

Isabelle Kalinowski
Traduction de Jean-Pierre Bardos

Note de l’éditeur

Rogers Brubaker
Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne
Traduction Jean-Pierre Bardos
Paris, Belin, coll. « Socio-histoires », 1997
présenté par Isabelle Kalinowski

Texte intégral

1Dans ce livre, l’idée de comparer les législations relatives à la citoyenneté et à la nationalité en France et en Allemagne n’est pas née du constat d’une différence, mais plutôt de celui d’une similitude apparente : l’importance à peu près équivalente du nombre d’immigrés entrant chaque année en France et en Allemagne et l’unification des politiques de l’immigration dans les deux pays suggèrent une grande convergence entre la France et l’Allemagne dans ce domaine. Les accords de Schengen, qui n’avaient pas encore été conclus au moment où Rogers Brubaker a achevé son livre, sont apparus comme un renforcement de cette convergence à l’échelle de l’Union européenne. L’unification des politiques de l’immigration semble aller de pair avec celle des politiques économiques, et tend à instaurer un primat des frontières de l’Union européenne sur les frontières nationales des pays membres de l’Union.

2Fin réalité, la question de l’immigration ne s’épuise pas dans l’ordre quantitatif d’une gestion limitative de l’octroi des visas, permis de séjour et permis de travail ; la localisation sur les frontières, qui constitue pour Brubaker une caractéristique majeure des études de sociologie politique, selon lui trop centrées sur une définition territoriale de l’État, fait passer au second plan la question de la nationalité, qui s’avère pourtant d’une importance capitale pour comprendre la manière dont chaque État aborde le phénomène de l’immigration. L’État n’a pas seulement la prérogative d’accorder ou de refuser l’entrée sur son sol ; il a aussi et surtout, nous dit Brubaker, celle de distinguer, parmi tous les individus qui résident sur son territoire, ceux qu’il définit comme « nationaux » et ceux qu’il définit comme « étrangers ».

3Cette prérogative est désignée dès les premières lignes de l’avant-propos à l’édition française comme une propriété essentielle de tout État moderne ; les juridictions qui en sont l’expression peuvent varier d’un pays à l’autre et au cours de l’histoire d’un même pays, mais cette diversité ne saurait remettre en cause le fait que Brubaker considère comme premier : l’imposition de ces « systèmes de classification » (p. 7) que constituent les « législations sur la nationalité » définit l’État en tant que tel. En ce sens, la convergence des politiques de l’immigration en France et en Allemagne, ou même, plus généralement, de bien d’autres politiques au niveau européen, ne doit pas dissimuler la permanence de la partition de l’Europe entre différents États qui, aux yeux de Brubaker, ne se traduit peut-être nulle part aussi clairement que dans la divergence des politiques de la nationalité.

4Le recours à la méthode comparative trouve ainsi sa justification dans la définition que donne Brubaker de l’État moderne : en montrant comment s’opposent les juridictions allemande et française sur la nationalité, il ne cherche pas à établir une corrélation entre chacune de ces juridictions et les caractéristiques intrinsèques d’une « nation allemande » ou d’une « nation française » ; il décrit au contraire le processus qui a permis à ces États de se constituer comme tels en prenant appui sur une certaine construction de la nationalité. La grande antithèse qui traverse tout le livre, et qui oppose une conception organique, voire raciale de la nationalité (la conception allemande fondée sur le jus sanguinis) et une conception politique de la nationalité (le jus soli français), se trouve ainsi nécessairement historicisée. Outre ce refus d’une explication « nationale » des politiques de la nationalité, un trait frappant de l’ouvrage est la réticence de Brubaker à établir une relation de causalité directe entre ces politiques et des déterminations économiques. Tout en reconnaissant, par exemple, que le besoin de main-d’œuvre favorise une conception plus ouverte de la nationalité, il cherche toujours à élargir l’éventail des facteurs entrant en ligne de compte et, en dernière instance, privilégie toujours le facteur politique de l’auto-définition de l’État : par-delà les déterminations qui contribuent à infléchir les politiques de la nationalité, il y a toujours, pour lui, le fait premier de l’arbitraire du « système de classification » imposé par l’État.

Histoire de l’élaboration de l’idée de nationalité en France et en Allemagne

5Pour rendre compte des divergences entre les politiques de la nationalité française et allemande, l’auteur retrace l’histoire de la genèse de l’idée de nationalité dans les deux pays, en attribuant à la Révolution française un rôle de césure.

6« Dans l’Antiquité ou au Moyen Âge, écrit-il, les migrations n’engageaient pas d’une manière si vitale les intérêts de la puissance publique puisque l’autorité s’exerçait sur des personnes et non sur des territoires, puisque les juridictions dépendaient du statut personnel de l’agent plutôt que des coordonnées spatiales de l’action. » (p. 51) La relation de dépendance personnelle à l’égard d’un seigneur ou d’une cité, par exemple, primait encore, à l’époque féodale, sur la notion de clôture frontalière. La notion « d’étranger », au Moyen Age, n’avait pas encore de sens par rapport au « royaume » de France, même s’il était déjà partiellement constitué : l’étranger, c’était d’abord l’étranger à la seigneurie. De façon générale, selon Brubaker, l’Ancien Régime peut être dit « cosmopolite » ; la qualité d’étranger n’était invoquée que dans un cas particulier, celui des héritages et du « droit d’aubaine » (les biens laissés par un « aubain » mort sans descendance revenaient au seigneur).

7« La citoyenneté nationale moderne est une invention de la Révolution française », déclare Brubaker (p. 66). Il distingue quatre apports majeurs de la Révolution, dont la conjonction est selon lui à l’origine de la notion de citoyenneté nationale :

  1. D’abord, l’abolition des privilèges caractéristiques de la société d’Ancien Régime est la condition de l’émergence de la définition abstraite du « citoyen » par l’égalité devant la loi. Brubaker cite la phrase de Sieyès dans Qu’est-ce que le Tiers-État ?« Je me figure la loi au centre d’un globe immense ; tous les citoyens sans exception sont à la même distance sur la circonférence. »

  2. En deuxième lieu, la notion de citoyenneté implique l’idée d’une participation à la vie politique. Avant la Révolution, cette conception active de la citoyenneté, qui trouvait son expression dans les cités antiques ou les cités-États de l’époque moderne comme la Genève de Rousseau, allait de pair avec la restriction de la participation à certaines catégories d’habitants de la cité. En conférant le droit de participation à l’ensemble des citoyens, la Révolution démocratise (en théorie du moins) une conception originellement conservatrice.

  3. La Révolution crée la nation, c’est-à-dire l’entité abstraite regroupant tous les citoyens. L’unité de la nation fait d’abord pendant à l’espace divisé de l’ancienne société de privilèges ; elle est le résultat de l’abolition des frontières de statut qui, sous l’Ancien Régime, séparaient les personnes. L’accent fut d’abord mis davantage sur la suppression de ces frontières sociales intérieures que sur l’instauration de frontières extérieures entre les États. Brubaker reprend la distinction entre une phase expansionniste et une phase défensive de la Révolution, entre une forme pacifique et une forme « xénophobe » de nationalisme, toutes deux issues de la Révolution française. À partir du moment où celle-ci commence à suspecter des « ennemis » intérieurs potentiels, et des liens entre ces derniers et « l’ennemi extérieur », elle « invente l’étranger » (p. 81).

  4. Enfin, la Révolution peut être vue comme une étape importante dans le renforcement de l’État, dont le pouvoir s’affirme par la suppression de certaines médiations (notamment celle des « corps intermédiaires »). Le quatrième élément décisif dans l’institution de la citoyenneté nationale est l’instauration d’une relation directe et non médiatisée entre l’État et l’individu.

8La comparaison avec l’Allemagne n’aboutit pas au constat d’une différence essentielle et irréductible dans l’élaboration des concepts de citoyenneté et de nationalité. Ce qui la distingue surtout, ce n’est pas une autre définition de la citoyenneté nationale, mais le fait que les quatre caractéristiques énumérées par Brubaker n’apparaissent pas simultanément mais successivement. Alors que la Révolution française constituait, en France, l’événement fondateur de leur conjonction, leur disjonction dans le temps va donner naissance, en Allemagne, à une synthèse plus complexe. Prenons l’exemple de l’abolition des médiations entre l’État et l’individu : alors qu’elle coïncide en France avec celle des privilèges de l’Ancien Régime, Brubaker montre qu’elle est à l’œuvre dans un code juridique comme l’Allgemeines Landrecht proclamé en Prusse par Frédéric Guillaume II en 1794, qui, tout en reconnaissant et en confirmant certaines inégalités de droits liées au système des Stände (les « états » ou « corps »), ouvre la voie à la définition moderne de la citoyenneté en stipulant que la perpétuation même de ce système est soumise à l’approbation de l’État. « Même la codification de l’appartenance aux Stände, écrit Brubaker, ouvrait la voie à la citoyenneté moderne. » (p. 100)

9En affirmant que la citoyenneté nationale moderne est une «invention de la Révolution française », Brubaker confère au modèle français un caractère normatif, y compris dans l’étude de la genèse allemande de la citoyenneté et de la nationalité. Sa démarche comparative invite cependant à bien des égards à remettre en cause ce présupposé. Dans la mesure où, en Allemagne, la genèse de la notion abstraite de la citoyenneté ne coïncide pas avec l’abolition de la monarchie absolue et des privilèges de l’Ancien Régime, mais se trouve au contraire portée par la concentration symbolique de l’État dans la personne d’un monarque, Brubaker conclut à une divergence – « En Prusse, les fondations de la citoyenneté ont été l’œuvre du monarque absolu, utilisant pour cela les Stände. La citoyenneté a été imposée d’en haut, petit à petit, au lieu de l’être d’un seul coup d’en bas » (p. 100) – mais ce constat ne débouche pas sur une mise en question du statut de moment absolument fondateur accordé à l’événement de la Révolution française, ni sur une analyse du rôle éventuel de la monarchie dans la genèse française de la citoyenneté. Brubaker ne pose pas ce problème, mais sa démonstration le fait apparaître.

10Alors qu’il avait d’abord opposé, rappelons-le, le primat des relations personnelles à l’époque féodale à celui de la relation abstraite à l’État à l’époque moderne, il en vient, dans un chapitre sur l’Allemagne, à observer que « l’égalité propre à la citoyenneté est une égalité ständisch. [...] La citoyenneté moderne aurait en commun avec les anciens Stände le fait d’être un statut personnel et, par là, un instrument de clôture sociale » (p. 104). L’examen de l’évolution allemande l’amène ainsi à restreindre, bien qu’il s’en défende, la portée du modèle révolutionnaire (en l’occurrence, celle du lien entre citoyenneté et abolition des privilèges) pour définir la citoyenneté allemande comme une extension de l’ancien système des privilèges à une sorte de Stand des nationaux, à l’exclusion des « étrangers ».

Jus soli et jus sanguinis : les enjeux d’une opposition

La France et le jus soli

11La rétrospective historique des législations sur la nationalité qui est donnée dans le livre a sans doute moins pour but, comme on pourrait le croire au premier abord, de présenter le jus soli et le jus sanguinis comme deux traditions nationales antithétiques, que de montrer comment ces « idiomes culturels » ont été renforcés par certaines configurations historiques, et ont acquis des significations différentes selon les périodes concernées. Tout en reprenant à son compte la notion « d’idiome culturel », et en insistant sur le fait que les politiques de la nationalité ne sont jamais la pure expression d’intérêts préexistants (économiques, militaires, démographiques...), mais d’abord une idéologie politique au service de l’État, Brubaker se refuse explicitement à adopter une « perspective purement culturaliste » : « Les idiomes de la nation sont aussi enracinés dans des expériences et des pratiques qui les renforcent, lesquelles, bien que médiatisées par le langage, ne sont pas réductibles à des actes de parole. » (p. 41)

  • 1 Rogers Brubaker, « De l’immigré au citoyen. Comment le jus soli s’est imposé en France à la fin du (...)

12Le chapitre sur le jus soli français de la fin du xixe siècle, déjà traduit en 19931, est une bonne illustration de ces présupposés méthodologiques. Brubaker prend pour point de départ les codifications législatives : la loi de 1851 conférant par le jus soli la nationalité française aux immigrés de troisième génération, à leur naissance, ainsi que l’extension de cette mesure, en 1889, aux immigrés de deuxième génération. Historiquement, ces législations représentent une nouveauté : le Code civil ne prévoyait pas de donner automatiquement la nationalité française aux enfants nés en France de parents étrangers, mais seulement de l’accorder à ceux qui la demanderaient à leur majorité. Dans la première partie du xixe siècle, le jus soli était en revanche systématiquement appliqué en Angleterre : toute personne née en terre anglaise était déclarée sujet britannique. À cette époque, le jus soli n’était pas connoté positivement en France, parce qu’on l’associait avec la conception féodale de la définition du « sujet », conçue comme antithétique à la définition moderne du « citoyen » ; mais cette critique du jus solis n’impliquait en rien un parti pris en faveur du jus sanguinis. Les deux conceptions n’étaient pas perçues comme une alternative.

13L’extension française du jus soli trouve son origine, à en croire Brubaker, dans un problème pratique lié au service militaire. Les fils d’étrangers ne demandaient que très rarement la nationalité française ; ils pouvaient ainsi échapper au service militaire. Réintroduit en 1818, le service militaire obligatoire n’était pas imposé à tous les jeunes citoyens, puisque leur choix dépendait d’un tirage au sort ; mais l’enjeu était cependant très important, dans la mesure où la durée du service était comprise entre six et huit ans. Brubaker souligne que la transformation de la législation sur la nationalité, liée à cette question du service militaire, ne fut cependant pas dictée par des considérations d’ordre démographique ou militaire, autrement dit par une volonté d’élargir le recrutement des armées ; elle constituait bien davantage une mesure « idéologique et politique » (p. 135), destinée à répondre au sentiment d’injustice de la population face à l’exemption dont bénéficiaient de facto les enfants de parents immigrés. Le rejet des explications « instrumentalistes » ne débouche pas ici sur l’adoption d’un point de vue culturaliste, puisque ce qu’on a appelé plus tard la « tradition française » du jus soli n’était pas encore établie.

14Les critiques françaises du jus soli, tout au long du xixe siècle, étaient d’abord motivées par des considérations politiques : comme on l’a vu, le rejet du « féodalisme » associé à ce modèle juridique. Le refus de faire dépendre la nationalité d’un fait considéré comme « accidentel » (p. 151), le lieu de naissance, n’était sans doute pas sans lien avec la conception volontariste et participative de la citoyenneté définie au moment de la Révolution. Si, dans ces critiques, le jus sanguinis n’était jamais invoqué comme un contre-modèle, c’est parce que les conditions d’une appréhension de la nationalité comme « appartenance à une communauté d’ascendants » (p. 152), n’étaient pas davantage réunies. Le modèle de la « nation » auquel la Révolution française avait donné naissance était et restait un modèle politique, y compris dans sa phase la plus agressive. L’attitude adoptée à l’égard des mouvements d’émancipation nationale d’Europe centrale en témoigne : jusque dans les années 1860, et surtout après les répressions de 1848, ils étaient considérés comme des réactions salutaires à l’asservissement imposé par des « dynasties réactionnaires » (p. 153), et le fait qu’ils se réclament d’une unité ethnique de la nation n’apparaissait nullement comme primordial.

15Le recours à la notion de race, courant dans la seconde moitié du XIXe siècle, ne débouchait généralement pas sur une conception « raciale » de la nation, bien au contraire. Dans son discours de 1882, Qu’est-ce qu’une nation ?, Renan considérait la confusion entre race et nation comme une aberration : d’une part, parce qu’il établissait une distinction entre la notion « zoologique » de race, liée au « sang », et la notion « historique » de race, qu’il ne définissait pas en termes biologiques ; d’autre part, parce qu’il opposait la conception allemande de la nation, fondée sur l’hérédité du sang et de la langue, à la conception française, le fameux « plébiscite de tous les jours », qui impliquait une acception « volontariste » du terme de « nation », liée à une libre acceptation des individus.

16Pour Brubaker, la possibilité de penser la nation en termes ethniques n’est apparue en France qu’après la guerre de 1870. À cette époque, la défaite de la France fut mise en relation avec une crise du modèle universaliste hérité de la Révolution : certains voyaient en ce dernier une menace de dilution de l’identité nationale, et lui opposaient la victoire du modèle organique de la nation allemande. Ce n’est qu’à partir des années 1890, affirme Brubaker, que l’antisémitisme put accentuer cette ouverture à un modèle ethnique de la nation. Cependant, même après l’affaire Dreyfus, l’antisémitisme français ne lui semble pas associé à une « conception ethnique cohérente de la nation » (p. 160), à la différence de l’antisémitisme allemand. L’examen des législations françaises sur la nationalité adoptées au xixe siècle aboutit ainsi, en fin de compte, et sans que l’on sache si Brubaker assume véritablement cette conclusion, à minimiser l’importance du jus soli comme du jus sanguinis : il s’attache à montrer que ce dernier ne constitue pas un élément pertinent dans les débats français sur la nationalité ; quant au jus soli, il ne semble s’être imposé qu’en vertu d’une politique pragmatique de paix sociale, et il ne paraît guère justifié, en ce sens, de l’identifier à un « idiome culturel ». L’auteur met l’accent sur l’idéologie assimilationniste et la « religion de la patrie » qui se développent dans les années 1880, en prenant appui sur les forces conjointes de l’école et de l’armée ; mais précisément, cette « religion » est bien davantage liée à la conception volontariste de l’adhésion à la nation française qu’au jus soli proprement dit : la revendication de la nationalité s’oppose justement à son attribution systématique à la naissance, comme Brubaker le souligne lui-même.

L’Allemagne et le jus sanguinis

17Les chapitres relatifs à l’Allemagne permettent à leur tour de réexaminer la fonction et la place réelle du jus sanguinis. Avec la « Loi sur l’acquisition et la perte de la qualité de sujet prussien », promulguée en 1842, qui décidait de l’attribution de ce statut « par ascendance, légitimation, mariage ou naturalisation », et non en fonction du lieu de résidence, se met en place une juridiction axée sur les liens familiaux et non sur le lien à un territoire. Cette anticipation du jus sanguinis n’implique cependant pas d’emblée la définition d’une appartenance à la nationalité allemande. Limitée aux « sujets prussiens », elle atteste au contraire la possibilité d’une imposition du jus sanguinis sans référence à l’ethnicité germanique.

18Le passage d’une telle définition du statut du sujet par l’ascendance à la définition ethnoculturelle de la citoyenneté telle quelle a été codifiée, dans l’Allemagne de Guillaume II, par la loi de 1913, au demeurant encore en vigueur aujourd’hui, n’est pas véritablement éclairci dans l’ouvrage de Brubaker. La loi de 1913 représente une extension de la loi prussienne de 1842 à l’ensemble de ce qui est désormais l’État-nation allemand, et impose une définition ethnique de la nationalité et l’abandon du critère de résidence : alors que jusque-là, dix ans de résidence hors du pays entraînaient la perte de la citoyenneté allemande, les Auslandsdeutsche, les Allemands résidant à l’étranger, conservent désormais leur nationalité allemande sans aucune limitation dans le temps. Mais cette transposition à l’échelle de l’Empire allemand induit une transformation majeure de la conception du jus sanguinis, qui se confond désormais avec le droit du « sang allemand ». On peut se demander – c’est une question à laquelle Brubaker ne répond pas – si la définition allemande de la citoyenneté nationale ne résulte, après 1870, que de l’addition d’une conception préexistante de la « nationalité allemande » au statut abstrait de sujet de l’Empire, ou si la constitution d’un « État allemand » a infléchi l’appréhension de la nationalité.

19L’idée de nation allemande qui avait vu le jour autour de 1800 et pris corps dans le contexte des guerres napoléoniennes était d’abord « culturelle », et possédait également des implications politiques : la revendication d’une unité de l’Allemagne pensée comme antithétique à l’éparpillement en une multitude de petits États souverains, qui étaient autant d’espaces d’affirmation de l’absolutisme et de l’arbitraire princier. La réduction du premier nationalisme allemand à un nationalisme ethnique, qui semble suggérée par l’auteur, n’est pas sans poser problème. La question de savoir comment la composante ethnique a pris le pas sur les éléments culturels et politiques qui étaient d’abord prédominants reste ouverte. En soulignant que Bismarck voyait d’un mauvais œil une éventuelle intégration des Autrichiens catholiques dans l’Empire allemand, parce qu’elle aurait constitué une menace pour la domination prussienne et protestante exercée sur l’Empire, Brubaker reconnaît d’ailleurs lui-même que le critère « sanguin » n’était pas seul en jeu.

  • 2 Rogers Brubaker, « L’éclatement des peuples à la chute des Empires. Approche historique et comparat (...)

20L’évolution de la politique prussienne à l’égard des travailleurs saisonniers polonais, évoquée par l’auteur, montre elle aussi que les considérations ethniques ne prennent que progressivement le pas sur les considérations politiques. Dans un premier temps, la Prusse cherche à s’assurer la loyauté de ses citoyens polonais, les Reichspolen (Polonais du Reich) ; dans un deuxième temps, elle tente de les assimiler au moyen d’une politique de germanisation forcée ; ce n’est que dans un troisième temps qu’elle renonce à cet objectif, pour essayer au contraire de préserver une prédominance ethnique des Allemands dans les zones de peuplement mixte, en favorisant un mouvement de colonisation (Loi sur la colonisation de 1886). Le cas des ouvriers agricoles polonais pose en outre le problème du lien entre les politiques de la nationalité et les statuts sociaux, que Brubaker n’évoque guère dans le livre, mais dont il reconnaît cependant l’importance dans un autre article paru en français2. L’adoption de mesures destinées à écarter les Polonais de la nationalité allemande n’était manifestement pas étrangère à une forme de mépris de classe ; mais les lois de 1913 attestent malgré tout la prédominance des critères ethniques sur tout critère social, comme en a témoigné, après 1990 encore, l’accueil d’une très importante immigration d’ascendance « allemande » en provenance des pays de l’Est (200 000 personnes en 1994).

21Selon Brubaker, le fait que la législation de 1913 se soit perpétuée jusqu’aux années 1990 n’implique pas nécessairement que la législation nazie sur la nationalité doive être située dans un rapport de continuité avec les politiques de la nationalité antérieure et postérieure. Peut-être la période nazie est-elle effectivement celle où l’approche légaliste choisie par Brubaker rencontre ses limites : l’énorme appareil juridique élaboré sous le nazisme peut-il être considéré comme un droit à part entière ? Il faut, en tout cas, souligner que la suppression physique des citoyens juifs avait été précédée de tout un travail d’élaboration juridique de la définition ethnique du « Juif » et, comme l’observe Brubaker, d’une loi privant ce dernier de la « nationalité allemande », en sorte que « ce ne seraient pas des nationaux allemands, mais des “personnes sans nationalité d’origine juive” qui seraient massacrées dans les camps de la mort » (p. 251).

Jus soli et jus sanguinis dans les années 1980-1990

22Alors que la RFA n’avait jamais envisagé jusque-là d’accorder la nationalité allemande aux enfants d’immigrés turcs nés en Allemagne (environ 40 000 naissances par an), autrement dit d’introduire une mesure inspirée du jus soli dans son code de la nationalité, une loi de 1990 a largement libéralisé l’accès à la naturalisation : « La loi allemande est même devenue plus libérale que la loi française, écrit Brubaker, puisqu’elle accorde un droit à naturalisation non seulement aux personnes nées et élevées en Allemagne, mais au groupe plus large des jeunes qui ont reçu une partie notable de leur formation (au moins huit ans de résidence) et d’éducation (au moins six ans de scolarité) en Allemagne, ainsi qu’aux immigrés de première et deuxième génération qui ont plus de quinze ans de résidence. » (p. 8) L’extension des possibilités d’accès à la naturalisation, en 1990, ne signifiait pas pour autant que l’Allemagne ait décidé d’introduire dans sa législation des dispositions relevant du jus soli : un fossé sépare, en effet, la naturalisation de l’attribution automatique de la nationalité à la naissance. Cette dernière n’avait d’ailleurs été défendue par aucun parti politique allemand à l’exception des Verts. En outre, une disposition restrictive limitait de fait la portée de ces mesures : la législation allemande ne reconnaissait pas la double nationalité, et l’exigence de renoncer à la nationalité antérieure exerçait un effet très dissuasif sur les candidats potentiels à l’obtention de la nationalité allemande. Depuis la parution du livre de Brubaker, le Bundestag allemand a voté, le 7 mai 1999, l’introduction du droit du sol dans le code de la nationalité allemand, mais sans qu’il puisse s’exercer indépendamment du droit du sang : les enfants de parents étrangers nés en Allemagne reçoivent automatiquement la nationalité allemande, en plus de celle de leurs parents ; entre 18 et 23 ans, ils devront cependant opérer un choix entre l’une et l’autre, le principe de la double nationalité n’ayant pas été admis.

23Les années 1980-1990 ont marqué, en France, une remise en cause du jus soli. Brubaker met l’accent sur le déplacement des coordonnées politiques de cette critique, et sur les significations différentes qui lui ont été attribuées. Au départ, la critique du jus soli émanait d’une partie de la gauche, et concernait le statut des enfants nés en France de parents issus de l’Algérie française. Avant 1962, le jus soli avait en effet été étendu au territoire algérien ; dans la mesure où les personnes nées dans l’Algérie française avant 1962 étaient réputées de nationalité française, leurs enfants n’étaient pas censés choisir de devenir français à leur majorité (comme les immigrés dits de « deuxième génération »), mais se voyaient automatiquement attribuer la nationalité française à leur naissance. Cette disposition était perçue comme une contrainte rappelant le passé colonial, et le gouvernement algérien demanda à la France de ne plus attribuer la nationalité française aux enfants nés en France de parents nés dans l’Algérie française. Les critiques de gauche du jus soli réactivaient en somme l’argument invoqué au xixe siècle à l’encontre du caractère « féodal » du jus soli : l’attribution de la nationalité par le seul fait de la naissance sur le sol français apparaissait comme un vestige de l’arbitraire colonial.

24Ce n’est qu’à partir du milieu des années 1980, et surtout à l’occasion de la campagne électorale de 1986, que des partis de droite et d’extrême droite reprirent à leur compte la critique du jus soli, en la réinterprétant dans un contexte de mise en avant du « problème de l’immigration ». Le projet de réforme du code de la nationalité présenté en 1986 dut cependant être abandonné : l’éventualité d’une remise en cause du jus soli avait suscité des réactions très vives. Selon Brubaker, cette permanence de l’attachement au jus soli s’explique moins par l’autorité propre d’une « tradition » que par le poids d’une certaine rhétorique de cette tradition : « Présenter une politique ou une pratique comme traditionnelle peut aider à la préserver : en l’investissant d’une dignité normative, on augmente le prix à payer pour la contester. » (p. 281) L’extrême droite revendiqua expressément, à l’appui de sa critique du jus soli, l’héritage de la contrerévolution et une conception « culturelle » de la nation. La réticence de Brubaker à concevoir la possibilité, en France, d’une définition de la nationalité fondée sur le jus sanguinis est telle qu’il insiste surtout sur la notion d’« homogénéité culturelle » dans son analyse de la conception de la nation développée par le Front national.

Conclusion

  • 3 Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France, Paris, Le Seuil, 1983.

25La démarche comparative adoptée par Brubaker s’avère difficilement compatible avec la définition normative qu’il donne de la citoyenneté nationale à partir du modèle révolutionnaire français et invite à relativiser la valeur d’événement fondateur absolu conférée à la Révolution française, à définir le rapport entre citoyenneté et nationalité en Allemagne sans le présenter comme un écart par rapport à un modèle et à tenir compte de sa spécificité pour dégager une conception plus complexe de la citoyenneté nationale. En outre, et bien que Brubaker insiste lui-même sur la propension de toute comparaison à fixer des identités et la nécessité d’éviter cet écueil, l’antithèse entre l’Allemagne et la France aurait pu être largement nuancée. Exclure a priori l’existence, en France, d’un antisémitisme à caractère « ethnique » autour de 1900, ou, plus récemment, d’un nationalisme du même type, est sans doute un présupposé contestable. Inversement, ramener toutes les conceptions allemandes de la nation à un fondement « racial », c’est ignorer l’existence de critiques allemandes de la conception biologique des peuples, y compris chez un auteur comme Herder, invariablement invoqué à l’appui des conceptions « organiques » de la nation. Les débats qui ont opposé différents historiens sur la question de savoir quand et comment s’est opéré, en Allemagne, le passage d’une conception culturelle et politique de la nation à une idée « ethnique » de la nationalité sont curieusement passés sous silence, sans parler de la thèse selon laquelle le modèle ethnique fut d’abord élaboré en France3.

26Dans ce livre, le statut accordé au jus soli pose également problème. Si les lois allemandes de 1913 semblaient en parfaite adéquation avec la définition du jus sanguinis, au point de prévoir, pour le cas d’école des enfants trouvés, qu’un enfant trouvé sur le territoire allemand serait présumé « enfant d’un citoyen allemand », on peut se demander s’il a véritablement existé, y compris en France, une loi qui aurait réalisé le jus soli dans toutes ses implications. Non seulement parce qu’historiquement, comme le montre bien Brubaker, le jus soli a davantage été un objet de critiques qu’un principe d’identification, mais aussi parce que l’extension effective du jus soli à toutes les personnes nées sur le sol français sans considération de filiation représenterait, en fin de compte, une atteinte à la prérogative discriminatoire de l’État qui constitue pour Brubaker l’enjeu ultime des législations sur la nationalité. Le jus soli pur, qui n’a jamais été appliqué en France, ne s’avère-t-il pas en fin de compte incompatible avec toutes les définitions de la nationalité, puisque celles-ci tendent toujours, y compris en France, à distinguer la relation personnelle d’appartenance nationale de la simple localisation spatiale des individus ?

27Une troisième question concerne la légitimité du primat accordé aux législations dans cette recherche. Brubaker justifie cette approche dans le premier chapitre de son livre en évoquant les réticences de la sociologie politique à prendre pour étude les institutions, et son souci de décrire ce qu’il y avait derrière les structures formelles et officielles. « C’était oublier, écrit-il, que toute formalisation et toute codification sont des phénomènes sociaux, aux effets sociologiques intéressants. » (p. 47) On peut se demander si ces « effets sociologiques » n’ont pas été un peu négligés dans l’analyse de Brubaker. La « clôture sociale » dont la nationalité lui semble participer reste un terme quelque peu abstrait. Et ce n’est que dans l’un des tout derniers chapitres qu’il aborde, brièvement, la question essentielle du rapport entre statut social et appréhension de la nationalité, en remarquant que « l’idée de la nation dans les classes populaires est plus “culturaliste” que chez l’élite, qui a une conception plus assimilationniste, politique et étatique de la nation » (p. 249).

Notes

1 Rogers Brubaker, « De l’immigré au citoyen. Comment le jus soli s’est imposé en France à la fin du xixe siècle », Actes de la recherche en sciences sociales, no 99, septembre 1993, p. 3-25.

2 Rogers Brubaker, « L’éclatement des peuples à la chute des Empires. Approche historique et comparative », Actes de la recherche en sciences sociales, no 98, juin 1993, p. 3-19.

3 Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France, Paris, Le Seuil, 1983.

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