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Pouvoir et légitimité

 | 
Alain Cottereau
, 
Paul Ladrière

Recherches

« Esprit public » et capacité de juger

La stabilisation d’un espace public en France aux lendemains de la Révolution

«Public Mind» and Ability to Judge

« Öffentlicher Vernunftgebrauch » und Urteilskraft

Alain Cottereau

Résumé

The author analyzes various aspects of the post-revolutionary stabilisation of the french society, from the point of view of the constitution of a public space, after the Terror. Contrary to the escalation of suspicion, the french political cultures learn to manage a frontier between what has to be concealed and what has to be revealed. Conditions of a democratic publicity are thereby defined, included in the practical ideals of citizens. These conditions are based on the complementarity of a «negative» and a «positive» public space. Beyond the antidemocratic aspects and the censures of the public opinion, local public spaces, as places of citizens’ initiatives and responsibilities, are maintained alive, which may be rediscovered through the demands for legitimation of the leading personalities and the local jurisprudential functioning.

Texte intégral

1En avril 1816 un grand notable, patron d’une filature de village, Monsieur Caumont, était convoqué à la ville d’Amiens par le Conseil des prud’hommes, pour répondre d’une accusation mineure : un jeune ouvrier réclamait son livret, sorte d’attestation légale d’emploi. Il avait laissé ce livret quatre ans auparavant dans la filature, après y avoir été employé comme gamin, rattacheur de coton. Sorti d’apprentissage chez un cordonnier, âgé d’environ 16 ans, il en avait de nouveau besoin pour s’embaucher où bon lui semblait. Mais quand il l’avait réclamé au contremaître de la filature, il avait été éconduit et insulté, disait-il. Alors, il s’était adressé aux prud’hommes. Suivant l’habitude, dans ce genre très courant d’affaires, les prud’hommes avaient convoqué M. Caumont pour conciliation. Or, l’industriel trouva la convocation insultante, indigne de sa qualité de notable et de patron manufacturier : de quel droit osait-on l’obliger à aller se justifier pour la simple réclamation d’un gamin, alors même qu’il partait en voyage d’affaires, pour le plus grand bien commun de sa filature et de son canton ? De plus, le gamin en question était un voleur : il lui avait dérobé du fil de fer pour se livrer à des bricoles.

  • 1 D’après Archives du Conseil des prud’hommes d’Amiens, premier registre des jugements et premier rec (...)

2M. Caumont refusa à deux reprises d’aller « se concilier » avec le jeune Aimable Demetz. Il n’obtempéra que sur convocation à jugement par huissier, sous la menace d’une condamnation par défaut. La séance de jugement fut mouvementée, Aimable se défendit lui-même, en présence de son père, fit sortir son patron de ses gonds, et obtint gain de cause. Le patron fut condamné à rendre le livret et à verser des dommages et intérêts, en compensation des difficultés d’embauche auxquelles il avait exposé le gamin. Le jugement suivait là une jurisprudence générale en France, aux prud’hommes et en justices de paix1.

3Deux incidents de séance sont particulièrement révélateurs des conflits d’autorité. Le jeune homme ayant reconnu s’être livré à des bricoles, le notable menaça d’inscrire sur le livret, s’il était condamné, un vol comme motif de sortie. Cela lui valut de premières remontrances du Conseil : ce n’était pas à lui de juger le gamin ; si vraiment il considérait la bricole comme un délit, il aurait dû en référer aux prud’hommes au moment des faits. De plus, il est strictement interdit aux employeurs de porter la moindre appréciation morale sur les certificats de travail et les quittances de dettes que sont les livrets, suivant une jurisprudence rigoureuse et vigilante de tous les prud’hommes de France : il convenait de mettre au-dessus de toute considération morale la liberté des ouvriers de se placer suivant leur libre arbitre, sans jamais entacher leur réputation, suivant une expression courante des jugements.

  • 2 Le terme « chefs d’atelier », à l’époque, ne désignait pas l’encadrement (on disait contremaître), (...)

4En fin de séance un incident plus grave opposa le filateur à l’ensemble du Conseil. À la fin du prononcé du jugement, séance tenante, le patron, furieux, s’écria : « Voilà un beau jugement, pour des “chefs d’atelier” ! »2. L’ensemble du Conseil accusa réception de l’insulte, en prononçant sur le champ une nouvelle condamnation du filateur pour ce dernier délit : le notable se posait au-dessus des élus prud’hommes, le Conseil estima nécessaire de censurer immédiatement cette irrévérence grave, nonobstant une punition ultérieure.

La capacité de juger

5Ce genre d’incident, courant en France depuis les créations de Conseils de prud’hommes sous le Premier Empire, semble paradoxal, au vu de l’historiographie disponible. Non seulement il fait jouer l’équité en faveur d’un gamin ouvrier, auteur d’un petit larcin, contre un important patron, à l’heure où la France de la Restauration se stabilise sous la conduite d’une élite conservatrice. Mais en plus, il humilie un grand notable local, blessé dans sa dignité. Il le contraint de se présenter en personne, au lieu de se contenter de recevoir un contremaître. Il lui récuse le droit d’inscrire une appréciation morale sur le livret d’un gamin. Il l’oblige à dialoguer avec son ancien rattacheur, comme s’il devait traiter avec sa main d’œuvre d’égal à égal. Et, comble de l’humiliation, le patron se voit punir pour avoir laissé échapper sa colère contre un jugement de simples ouvriers. Ne revenait-on pas aux pires moments de la dictature sans-culotte, lorsque d’obscurs magistrats, élus du peuple, tutoyaient les honnêtes gens et rabaissaient, au nom du civisme et de l’égalité, tout ce qui pouvait rappeler la supériorité d’origine ou de fortune ?

  • 3 Article 7 de la loi du 18 mars 1806 créant les prud’hommes, dirigé clairement contre la non comparu (...)

6Mais toute autre était la logique d’action du Conseil des prud’hommes. Ce conseil récent établissait une pratique semblable à celle suivie par les conseils plus anciens, créés sous le premier Empire. La comparution en personne des patrons avait été demandée par des délibérations de notables, notamment ceux de Lyon, et inscrite dans la loi de création des Conseils, en 18063. Les grands notables de tribunaux de commerce, à l’origine de la création des prud’hommes, avaient tenu à maintenir pour ces tribunaux un esprit et une pratique mis en oeuvre dans l’enthousiasme révolutionnaire des années 1790-1791 : les tribunaux de commerce et tribunaux des arts et métiers avaient établi ou régénéré la pratique des conciliations ; dans cet esprit, ils avaient interdit les avocats et avoués, afin de provoquer le débat direct des parties, en évitant les frais et les lenteurs de procédure. De même, aux prud’hommes, il importait que les patrons se dérangeassent en personne ; ils pourraient ainsi s’expliquer directement avec les ouvriers, et improviser sur le champ une solution acceptable pour les deux parties. À l’époque, le but visé incluait la conciliation, au sens de réconciliation, et non pas la seule séparation amiable, contrairement à la plupart des conciliations prud’homales modernes. Au lendemain de la Révolution, en conciliation prud’homale, l’exercice du jugement et la décision appartenaient à l’appréciation réciproque des parties elles-mêmes. Les bureaux de conciliation, composés démocratiquement d’un élu patronal et d’un élu ouvrier, n’étaient là que pour encourager la faculté de juger des parties elles-mêmes, non pour y substituer leur propre jugement, ou leur propre arbitrage. Dans 95 à 99 % des cas, cette logique réussissait, à Amiens comme dans la quasi-totalité des conseils. D’une façon très significative, les dialogues sur un pied d’égalité s’étendaient, non seulement aux adultes mâles dotés de la citoyenneté et de la capacité civile, mais encore aux femmes et aux enfants salariés, moyennant un consentement plus ou moins fictif de leurs tuteurs. L’échec de conciliation, cité ici en exemple, est donc exceptionnel. Le refus opposé par le filateur à une discussion libre et conciliante avec le gamin, sous l’œil d’un élu patron et d’un élu ouvrier, figure ici comme révélateur réactif opposé à une pratique entrée dans les mœurs.

7Car, en l’occurrence, la question de l’autorité se pose dans toute son acuité : qui juge ? Le pouvoir des notables, durant les dernières décennies du xviiie siècle, était manifesté par les nombreux recours à leur arbitrage extrajudiciaire. Les études de Nicole Castan (1980a et b), très novatrices, ont bien montré le phénomène. Une multitude de conflits étaient alors réglés par recours à l’arbitrage volontaire de personnages influents, en position de supériorité morale. S’il s’agissait de conflit entre personnes de condition sociale inégale, l’arbitrage pouvait prendre un tour paternaliste ou clientéliste. Mais dans tous les cas, le jugement de la cause, indépendamment des aspects de technique juridique, mettait en œuvre une supériorité d’appréciation : par définition, l’arbitrage consiste à s’en remettre au jugement d’un tiers ; les recours à arbitrage de notables activaient et justifiaient les supériorités sociales, en même temps qu’ils marquaient la réalité de la confiance, et sanctionnaient le divorce d’avec l’appareil judiciaire.

8Les réflexes indignés du filateur font appel à cette ancienne conception de l’autorité du notable. De son point de vue, les prud’hommes sapaient l’exercice d’une autorité morale. Comment espérer des salariés une soumission déférente, après avoir été contraint par un gamin de se justifier publiquement, de discuter avec lui, après avoir été puni pour un geste colérique sous le coup de l’humiliation, et après avoir été désavoué pour une mesure de bon ordre au sein de son usine ? De son côté la démarche des prud’hommes, où les patrons étaient de droit majoritaires, impliquait une conception de l’autorité économique beaucoup plus limitée, réduite à la relation précaire du travail marchandé. Dès qu’un conflit intervenait, le patron du lieu n’était pas compétent pour juger seul, en privé ; les prud’hommes, en veillant au succès des conciliations, exerçaient, non seulement une mission de paix manufacturière, mais aussi une mission d’ordre public : investis par l’État, ils éteignaient les conflits en permettant aux agents manufacturiers de discuter de citoyen à citoyen, d’homme à homme, en faisant oublier, le temps des comparutions, l’inégalité de condition sociale. Dans ce mode de fonctionnement, les enjeux dépassent donc de loin la seule dimension des intérêts économiques de la sphère du besoin, et de leur nécessaire compromis. Au contraire, les conciliations impliquent une sortie des rôles privés sous l’œil de tiers publics, pour exercer des vertus de distanciation à l’égard des querelles économiques. La magnanimité était une condition du succès des conciliations : après avoir fait reconnaître des droits, d’un point de vue de justice distributive, il était fréquent, et symboliquement décisif, que les parties fassent montre d’un détachement et renoncent en partie au bénéfice de leurs droits pour entrer dans une rivalité symbolique de dons. C’était une vertu constamment vantée par les patrons prud’hommes et les notables qui les appréciaient. Mais c’était aussi une vertu qu’affichaient des ouvriers en cours de séance. Si la misère les obligeait à réclamer leur dû, ils trouvaient des moyens d’afficher quelque abandon de droit, et de rivaliser ainsi avec le désintéressement symbolique de leur manufacturier.

9L’affrontement des deux conceptions de l’autorité signale ainsi une fracture majeure et durable introduite par la Révolution. Au niveau le plus radical, il marque la fin des supériorités de droit, au profit d’une confiance dans le jugement de tout citoyen, sous certaines conditions institutionnelles. Certes, cette nouvelle conception du droit et de la citoyenneté, loin d’être généralisée, ne fonctionne que comme une sorte de ferment démocratique, admis de droit dans quelques institutions, présent plus souvent comme une logique sous-jacente et menaçante. Mais l’exemple placé en ouverture est là pour rappeler un cas de figure trop longtemps refoulé par l’historiographie : l’idéal d’une justice par conciliation entre citoyens libres, inscrit dans l’ensemble des réformes de l’appareil judiciaire de 1790-1792, déçu ensuite dans le domaine du droit des familles et du patrimoine, a connu un succès massif et durable, non seulement dans le fonctionnement des tribunaux de commerce, mais aussi, et mieux encore, dans le fonctionnement ultérieur des prud’hommes, durant les deux premiers tiers du xixe siècle (cf. Cottereau, 1987a et b).

10Cette confiance dans le jugement des citoyens se retrouve sous une autre forme avec les jurys criminels : dans ce cas est présupposée une pleine capacité de juger, en tant que membre du peuple français, indépendamment de la condition sociale ou de l’instruction juridique. De ce point de vue, le cas des jury criminels est plus spectaculaire encore que celui des prud’hommes. Le principe des jurys n’a pas cessé de déranger les conceptions de l’autorité fondées sur la supériorité de jugement, que la supériorité provienne du rang social, de la fonction ou de la capacité professionnelle. Certes, il y eut des accommodements dans la désignation des jurys, par le biais des nominations en quelque sorte censitaires. Mais il n’empêche que le principe demeura à l’œuvre. Son caractère démocratique ne tenait pas simplement au degré de ressemblance entre composition de la société et particularités des jurés retenus. Il tenait d’abord, plus fondamentalement, à la légitimité du jugement des citoyens par des citoyens quelconques, au lieu de recourir à des instances supérieures d’appréciation, ou à des compétences professionnelles. C’était là encore une composante, parmi d’autres, de la formation de cultures politiques en France, ou, en termes plus précis, qu’il nous faudra expliciter, une composante de la formation d’un espace public français post-révolutionnaire.

Espace public positif et espace public négatif

11Cette contribution propose, en effet, de revisiter des aspects de la stabilisation post-révolutionnaire, en croisant des problématiques actuelles de l’espace public et des conceptions de la chose publique à l’œuvre, de Thermidor à la Restauration. Les lendemains de la Révolution sont ici au pluriel, car, suivant les traditions historiographiques, trois fins de période révolutionnaire au moins ont eu lieu, suivies d’expériences de stabilisation : l’après-Thermidor, le Consulat et la Restauration. Les élargissements récents de la pensée du politique, autour du concept d’espace public, se prêtent à une redécouverte de dimensions démocratiques ancrées durablement dans la société française, après la période révolutionnaire.

12Cependant, pour expliciter ces dimensions se pose une difficulté conceptuelle préalable : où situer et limiter le domaine de l’espace public démocratique ? Pourquoi ne pas s’en tenir à la distinction plus simple entre société civile et État, et poser simplement l’espace public comme médiateur entre les deux ? La distinction société civile/État a été souvent utilisée pour rendre compte des stabilisations post-révolutionnaires, notamment lorsque le concept de société civile inclut, à la suite de Hegel, le monde du marché, l’individualisme économique et la liberté de l’initiative privée. L’échec du volontarisme démocratique aurait conduit à sauvegarder, comme acquis de la Révolution, la liberté de la société civile, l’État de droit, la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Ce pouvoir politique, désormais restreint à l’ensemble législatif-exécutif, toujours soumis liturgiquement à la souveraineté populaire, aurait vu les bases de sa légitimité régresser vers une délégation de souveraineté aliénée et re-personnalisée, du Consulat aux Restaurations, faute de consensus sur des règles de représentation démocratique.

13Ainsi envisagée comme un sauvetage de la liberté, au cours du naufrage de la démocratie, cette vision de la stabilisation post-révolutionnaire met en œuvre une conception négative de la liberté : la liberté y est toujours conçue comme un espace de protection, une citadelle assiégée par les envahissements du pouvoir d’État, alors qu’une liberté positive serait conçue comme une possibilité, une puissance, un pouvoir-agir. La distinction entre liberté positive et liberté négative permet de bien résumer trois temps forts de l’expérience révolutionnaire : a. euphorie de la liberté des possibilités inouïes, jusqu’à b. son retournement dans un tout est possible déconnecté des repères de réalité. Puis, c. par réaction, stabilisation fondatrice en construisant une sphère privée inviolable, garante de la liberté civile.

14Plus précisément s’affronteraient ici, théoriquement, deux conceptions contemporaines de la distinction entre liberté positive et liberté négative, appliquées rétrospectivement, entre autres, à la compréhension de la Révolution française. La première, bien exprimée par Isaïa Berlin (1988), devenue classique, fait l’éloge de la « liberté négative, espace à l’intérieur duquel un homme peut agir sans qu’un autre l’en empêche » (p. 171), tandis que la « liberté positive découle du désir d’un individu d’être son propre maître » (p. 179), et qu’elle est la source de tous les dangers de tyrannie moderne. La liberté-souveraineté des jacobins aurait constitué la première illustration historique des dangers de la liberté positive. Par contre, les mêmes termes, appuyés sur une toute autre philosophie, se trouvent inversés chez Hannah Arendt, notamment dans son Essai sur la révolution (cf. aussi Arendt, 1972). Elle situe en effet le danger de tyrannie dans une liberté négative mise en œuvre, au début de la Révolution française, selon une dynamique de libération. Or « c’est un truisme peut-être d’affirmer que la libération et la liberté ne sont pas une seule et même chose ; que la libération puisse être la condition de la liberté mais qu’elle ne conduise pas automatiquement pour autant à celle-là ; que la notion de liberté incluse dans la libération ne peut être que négative, partant que même la volonté de libération ne s’identifie pas avec le désir de liberté… » (Arendt, 1967, p. 38). Le drame de la Révolution française fut de porter le désir de libération jusqu’au désir d’affranchissement de la condition humaine, démarche incapable de fonder, par sa vertu propre, une liberté positive. Celle-ci, en effet, n’est pas simple abolition des oppressions, mais fondation ; elle est de l’ordre de la puissance, d’un pouvoir-agir de concert dans une cité constituée à cette fin. « Le contenu véritable de la liberté […] est une participation aux affaires publiques, l’admission dans le domaine public. » (Ibid., p. 42).

15Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans le débat essentiel qui sous-tend cette opposition de philosophies politiques (cf. Taylor, 1985 ; Wellmer, 1989). On se limitera à reprendre, pour les besoins de l’analyse, au risque de paraître éclectique, la notion de liberté négative, exprimée par I. Berlin, dans la lignée de Constant, et la notion de liberté positive d’Arendt. Ceci, afin de les placer à la source de la notion d’espace public sous les deux aspects complémentaires d’espace public négatif et d’espace public positif. Les deux concepts de liberté amorcent en effet chacun une sorte de topique de l’espace des relations entre le pouvoir d’État et le pouvoir des citoyens, qui se prêtent à une réinterrogation des stabilisations post-révolutionnaires.

16En première approximation, l’espace public négatif, c’est-à-dire l’espace public envisagé à partir de la préservation du privé, correspond aux concepts libéraux déjà mis en œuvre au temps du Directoire, exprimés notamment par Benjamin Constant. Cependant, le transfert du concept de liberté négative dans la notion d’espace public négatif propose d’aller plus loin et de mettre en évidence des liens entre d’une part cette liberté sur la défensive, d’autre part, la constitution d’un domaine de visibilité politique, de responsabilité. Il attire l’attention sur la complémentarité entre préservation et révélation, sur la gestion d’une frontière entre ce qui doit apparaître en public et ce qui doit rester caché.

17L’espace public positif est marqué par la tension entre deux pôles, les citoyens participants et les pouvoirs organisés. Pour penser cet espace, il est nécessaire d’envisager, suivant les théories actuelles de l’espace public (Habermas, Lefort, Pocock), comment le moment instituant et légitimant des pouvoirs publics n’est pas disjoint du fonctionnement du pouvoir institué, mais au contraire comment il reste co-présent à l’ensemble du fonctionnement politique. Au lendemain de Thermidor, la société française se voit replacée dramatiquement devant le doute qui traversait déjà toute l’œuvre de Rousseau : la citoyenneté des anciens, dont on retrouvait des éléments dans les petites démocraties communales modernes, était inconcevable à grande échelle, et inapplicable à une nation nombreuse. Rappelons-nous que pour Rousseau il était impossible de constituer, dans une population étendue et anonyme, une sensibilité commune, issue de la familiarité et de la compassion entre compatriotes ; par conséquent faisait défaut la condition sociale d’une volonté générale réellement démocratique, garante de lois sans oppression. L’immédiateté antique supposée, entre citoyens et souverain, n’était pas transposable aux grandes sociétés modernes. Les expériences de stabilisation post-révolutionnaire ont pris acte de cette impossible immédiateté, sans pour autant s’en tenir au seul désenchantement que trop souvent les traditions historiographiques ont retenu, par déception lorsqu’elles déploraient la chute des jacobins, ou par triomphalisme, lorsqu’elles s’identifiaient sans recul au réalisme des compromis libéraux. C’est donc sous l’angle de la puissance des citoyens, de certains maintiens du pouvoir-agir de concert, par des médiations effectives, débordant la limite du pouvoir institué, que l’on réinterrogera quelques-unes de ces expériences.

Espace public négatif, soupçon et présomption d’innocence

18La question « comment sortir de la Terreur ? » a été récemment réexaminée par Baczko, à l’échelle des assemblées nationales : « la Convention pouvait-elle faire le procès de la Terreur sans se condamner elle-même ? […] (Fallait-il) remédier aux séquelles culturelles et psychologiques de la Terreur, insuffler la liberté et le respect de l’esprit sans expliquer pourquoi la Révolution, se réclamant des Lumières, sombra dans le vandalisme ? Et comment empêcher le retour de la Terreur et instaurer la démocratie quand chacun continue à penser en termes de Volonté générale unitaire, d’exclusion de l’opposant, de refus du pluralisme politique ? » (Baczco, 1989, page de couverture). Les mêmes questions se sont posées à travers le pays, mais diffractées selon la variété et les degrés de dictature jacobine, plus ou moins terroriste, dont les communes du pays venaient d’être les théâtres. La diversité locale des réponses à ces questions fournit une source inépuisable pour analyser les bases d’un espace public moderne, selon les voies multiples de reconstruction d’une possibilité de vivre ensemble.

  • 4 Lyon avait connu l’une des répressions terroristes les plus féroces et les plus aveugles du pays, a (...)

19Sans doute est-ce dans les villes les plus touchées par la guerre civile, telles Marseille, Lyon, Nantes, Bordeaux, que la simple possibilité de cohabiter a été littéralement remise en cause, puis remise en chantier. Le phénomène le plus spectaculaire, au lendemain de Thermidor, fut la terreur blanche, avec les massacres d’anciens terroristes. Il faut toutefois se méfier du parallélisme du mot terreur. Certes, dans les deux cas, rouge et blanc, se retrouvent des formes semblables : violence illégale, massacres sauvages, avec duplicité des autorités locales. Mais pour le reste, rien n’est commun. L’un est une terreur d’État, l’autre le résultat d’initiatives de vengeance non contrôlées par le pouvoir central. Autre contraste, bien décrit par Cobb (1975) : les vengeances de terreur blanche sont organisées efficacement, les réseaux d’anciennes victimes ne se trompent pas de cibles. Rien à voir, sur ce point, avec les désignations antérieures délirantes des intrigants par nombre de tyranneaux jacobins. C’est là un premier symptôme de retour à des repères du réel. Mais la crise du repérage public dans la réalité touche de façon plus radicale la façon même de s’aborder, de citoyen à citoyen, d’habitant à habitant, la façon même d’imaginer le concitoyen, d’en juger, et surtout, de préjuger des anonymes. Une série de petites anecdotes, à Lyon, en 1795-96, d’apparence hétérogène, illustrera quelques dimensions de la crise. La ville est alors en régime exceptionnel, sous occupation militaire depuis sa reprise armée par le pouvoir central révolutionnaire, en octobre 17934.

  • Le 30 avril 1795, dans un contexte d’effondrement de la valeur des assignats, le « Comité révolutionnaire » de Lyon dorme un ordre d’expulsion à deux Genevois dépourvus de « certificat d’hospitalité ». Car tous deux « étaient frappés de l’opinion publique » (c’est-à-dire dénoncés au Comité révolutionnaire par des particuliers) pour faire en cette commune un commerce préjudiciable à la confiance… soit par le trafic des matières or et argent, soit en élevant ou baissant la valeur des assignats. Mais cinq jours plus tard, sur d’autres recommandations, le Comité annule son arrêté, « considérant que Dupin oncle jouit de la considération de plusieurs citoyens dignes de l’estime publique » ; les genevois sont seulement renvoyés à la municipalité de leur résidence, se faire faire ces certificats d’hospitalité, équivalents des certificats de civisme pour les citoyens domiciliés (Fuoc, 1957, p. 27 ; et Archives départementales du Rhône, 31 L 164).

  • 10 novembre 1795. Scènes de rue rapportées par le Journal de Lyon (no77, 19 Brumaire an IV), un journal réactionnaire qui appelle officiellement au respect du droit, mais excuse d’avance les vengeances des victimes de la Terreur et désigne parfois des cibles. Les dragons sont les soldats républicains de l’armée d’occupation : « la guerre des chansons et des couleurs (insignes blancs et cravates vertes des réactionnaires muscadins, couleurs militaires des républicains) prend un caractère qui appelle toute la surveillance des autorités constituées… Hier à midi, plusieurs canonniers se faisaient un jeu, à l’extrémité de la rue Dominique, de pousser les uns sur les autres les citoyens qui lisaient paisiblement un arrêté… ; et sur quelques sages observations qui leur furent faites ils répondirent que tous les lyonnais étaient des brigands. Le même jour, sur le soir, d’autres (soldats) volontaires parcouraient les rues en chantant nous exterminerons les muscadins et les cravates vertes… Le même soir encore, le nommé André de la rue Grolée traversait avec sa femme la place des Terraux en chantant à demi-voix Le réveil du peuple (chant des muscadins). Il en était à ces paroles ah ! qu’ils périssent les infâmes. Un dragon à cheval passe : ils ne périront pas toujours s’écrie-t-il, et il lui fend horriblement la tête avec son sabre, dans la partie de l’œil. Tous ces faits sont consignés dans différents procès-verbaux. Le général Moulin, qui a été témoin de ce dernier, a fait arrêter de suite le dragon ». Épilogue (Journal de Lyon, no78, 14 nov. 1795) : « Il y a eu avant-hier un banquet entre les chefs de la Garde nationale (composée de citoyens lyonnais) et ceux de la troupe de ligne (l’armée d’occupation). On s’est promis de part et d’autre de travailler sincèrement à éteindre toutes les divisions qui existaient entre le citoyen et le militaire. On a demandé la grâce du dragon qui avait si indignement sabré le nommé André… on l’a demandée au nom même du malheureux André. On a éprouvé d’abord un refus. Il est à espérer qu’on accordera tout ce qui pourra être accordé sans blesser la justice ».

  • Novembre 1795. Le tutoiement anciennement prescrit entre citoyens républicains, plus rarement pratiqué, est sifflé au théâtre, et un article de presse, dans le style de sensiblerie des années 1793-4 comme des années 1795, préconise un retour à la distinction du tu et du vous : « Loin de nous ces hommes ignorants et stupides qui, dans leur âpre langage, confondaient la simplicité avec la rudesse, l’expression touchante et noble de la douce égalité qui élève jusqu’à soi pour tout ennoblir, avec la bassesse qui, pour tout égaler, veut tout avilir ; ces hommes qui n’ont vu dans les formes adoucies d’une langue… que l’avilissement de l’esclave… (ces hommes) qui […] en proscrivaient le vous […] pour y substituer sans cesse le tutoiement rude de l’homme brute… Langage vif et touchant de l’amour et de l’amitié, expression du toi, qui nous causa tant d’émotion la première fois qu’elle nous fut permise, vis-à-vis d’un objet adoré… langage sacré, réservé à l’amant heureux… ô toi ! si bien adapté aux mouvements rapides d’une passion qui isole l’objet et semble le séparer de tout autre être pour ne s’occuper que de lui… Distinctions heureuses et touchantes… revivez ! Revenez encore animer ou nuancer la langue… Présentez-nous toujours tantôt une distinction pour la vieillesse, pour le sexe, pour tout ce qui commande le respect ; que l’expression opposée soit conservée à l’amitié, à l’abandon, à la confiance. » (Journal de Lyon, 80, 30 Brumaire an IV, p. 658-659 ; sur le tutoiement sous la Révolution : Brunot, IX, 1967 ; Geoffroy, 1989).

  • Lettre de lecteur, publiée dans le Journal de Lyon, no103, 22 mai 1796 : « J’appelle la surveillance de la police sur un abus… dont l’intérêt général et particulier réclame la répression. On voit journellement des hommes conduire leurs mulets, leurs voitures quelquefois très lourdement chargées, sur les divers trottoirs de cette commune. Des militaires même se permettent d’y faire galoper leurs chevaux… Le roulage des voitures, le passage de toute bête de charge sur ce terrain doit être sévèrement interdit. Car… il devient dangereux pour un grand nombre de petits enfants… J’ai vu des gens résister à l’invitation de faire passer leurs mulets hors du trottoir en invoquant l’égalité des droits… »

20Le retour à la distinction tu/vous symbolise à lui seul une dimension essentielle de l’espace public français moderne : la constitution et la gestion d’une frontière entre d’une part, sentiment privé, attachement entre personnes, d’autre part, liens de citoyens à citoyens (sur politesse et citoyenneté, cf. Pharo, 1985). La théorie exposée dans le Journal de Lyon, à l’appui de l’usage différencié tu/vous, est elle-même éclairante. L’auteur rattache le vous au registre du dénombrable, le vous singulier désignant alors le locuteur comme élément simple de la pluralité, tandis que le tu appartient au registre de l’unicité, non quantifiable, au terme d’un processus de familiarisation et d’accès amoureux, hors regard du domaine public. On ne pouvait marquer plus fermement l’opposition à l’utopie de transparence publique des sentiments, qui avait accompagné le discours et la politique robespierriste, ainsi que le populisme des jacobins, à l’adresse de leurs clients sans-culottes (Slavin, 1984, 1986).

21Il serait en effet insuffisant de voir dans le tutoiement révolutionnaire un égalitarisme symbolique et pratique, par effacement des traces de supériorité des anciens titres, corps et privilèges. Au-delà de cette volonté de libération s’était profilée une prétention des jacobins terroristes à exhiber et contrôler mutuellement les sentiments et les sensibilités, afin de récompenser les vrais patriotes et de démasquer les égoïstes, les intrigants et les hypocrites. S’il faut en croire Soboul (1958), la politique de familiarité universelle, dont le tutoiement aurait été un élément, correspondrait à la transposition publique d’une sociabilité populaire urbaine. Malheureusement, cette thèse soboulienne confond popularité, populisme et participation populaire, ce qui brouille toute chance d’analyse des liens entre domaine public, révolution et démocratie. Comme l’a bien montré Michael Sonenscher (1985 et 1989), c’est une projection infondée et profondément méprisante que d’imaginer une transparence sans intimité des formes de vie populaire urbaine, de supposer qu’une soi-disant simplicité des mœurs et une promiscuité des conditions de l’habitat aboliraient les distances. Sonenscher a décrit, entre autres, des formes de distance internes aux maisonnées de boutiquiers et d’artisans. D’après les archives judiciaires, des règles strictes de bienséance, de respect et de politesse réglaient les façons de cohabiter, de partager les repas et de dialoguer, parmi lesquelles s’imposait le vouvoiement, y compris, la plupart du temps, entre compagnons.

  • 5 La portée politique de ces répertoires populaires sous l’Ancien Régime peut être précisée, en prolo (...)

22Le style peuple des discours de ralliement sans-culotte ne relevait pas d’on ne sait quelle extension mimétique de sociabilité populaire à une mentalité révolutionnaire urbaine. Il relevait d’une tradition de mise en scène carnavalesque et théâtrale. Sonenscher a développé l’exemple du Père Duchesne. La reprise de ce personnage de comédie, lié à une longue tradition de dérision féroce contre toutes les autorités et hiérarchies constituées, appartenait ainsi à un genre littéraire et à un répertoire précis de satire. Cette tradition comédienne mettait en œuvre des artifices et fictions très élaborés et codés, présupposant, pour produire leurs effets comiques, un jeu complice de distanciation au réel, une transformation des actes en métaphores vives des situations sociales, ce qui n’a plus rien à voir avec une pseudo-spontanéité des simples. Si par la suite, au cours des émeutes punitives, la distance est tragiquement abolie, c’est un parcours encore plus complexe, qui remet en cause la tripartition du réel, du symbole et de l’imagination5.

23En 1789-1790, des repères de visibilité publique furent rapidement anéantis par l’effondrement des anciennes autorités : avec elles s’évanouirent les moyens de reconnaître les honnêtes gens, les concitoyens recommandables. Pour comprendre l’histoire des politiques de la vertu publique, il importe d’avoir à l’esprit l’ampleur de ce vide laissé par l’abolition de l’ancien système de notables. À la fin de l’Ancien Régime, pour la moindre activité, dès qu’un individu circulait hors sphère d’interconnaissance, hors commune rurale, paroisse, corporation, métier local, place de marché etc., il devait faire la preuve de sa crédibilité, tant aux yeux des particuliers qu’aux yeux des autorités des métiers, des autorités religieuses, policières, administratives, judiciaires, militaires. Cette charge de la preuve était honorée par les recommandations de notables, depuis le mot du curé pour l’humble journalier migrant jusqu’à la recommandation des hommes de cour dans les réseaux d’intrigue du pouvoir, en passant par les lettres de marchands, les billets de confession, les correspondances secrètes de compagnonnages, les certificats de commissaires de police, les boîtes de courrier des marchands ambulants. Cette activité de recommandation entrait dans la composition de réseaux clientélistes, au même titre que les arbitrages extrajudiciaires évoqués plus haut, à la fois éléments constitutifs et signes extérieurs du degré d’importance et de crédibilité des notables.

24Conceptuellement, cet espace en réseaux de clientèle est une antithèse d’espace public à grande échelle : il traite l’anonymat des grandes sociétés modernes, non par la constitution d’une publicité, mais par des péages de recommandations entre les extra-territorialités multiples. Néanmoins, des éléments de publicité moderne sont à l’œuvre au xviiie siècle. Ce fut l’un des mérites du premier Habermas, que de thématiser l’espace public en y articulant ces éléments nouveaux : amorce d’une sphère d’opinion publique, liée à la sociabilité bourgeoise et aux lumières, ainsi que d’une délimitation révisée entre espace privé et espace public. Par ailleurs, Yves Castan (1974) a finement décrit comment s’est imposé, au xviiie siècle, un idéal de civilité, adéquat à l’universalisation de la vertu privée dans une grande nation, envers corrélatif d’une liberté publique pour des individus sans titres moraux, source d’un art d’opiner sans autre autorisation que celle de citoyens.

  • 6 L’histoire de la recommandation publique sous la Révolution reste à écrire, en particulier le gliss (...)

25Face à la banqueroute des recommandations « notabiliaires », la révolution municipale de 1789-1791 prit tout naturellement le relais, moins, semble-t-il, par projet politique que par suppléance6. C’était évidemment aux maires et aux sections des municipalités de certifier les domiciles, les réputations honorables, tout comme ils eurent à certifier les états civils lorsque le clergé fut défaillant ou dessaisi. La portée démocratique de ces initiatives apparut rétrospectivement, lorsqu’après la trahison royale, la crise constitutionnelle et la guerre s’installèrent la suspicion et sa mise en œuvre légale. À ce moment-là les clubs jacobins les plus acharnés à démasquer l’ennemi intérieur dénoncèrent les anciennes pratiques de recommandation, puis les premières façons d’accorder les certificats de civisme. Ils reprochaient aux municipalités et aux sections d’accorder les certificats dans l’ignorance, sans enquêtes, sur le simple fait qu’il n’y avait pas de plaintes connues et sérieuses dans leur quartier ou leur municipalité. C’était désigner négativement une révolution fondatrice de liberté, à l’œuvre durant les années antérieures : le citoyen en espace anonyme n’avait plus la charge de la preuve de sa qualité morale. Des assemblées municipales avaient révolutionné l’ancien système de clientèle, et donné là un exemple précis de ce qu’elles entendaient par esprit public. De même que selon la Déclaration des droits de l’homme et les grandes réformes judiciaires, tout citoyen était présumé innocent, de même, dans l’anonymat d’une grande nation fraternelle, tout citoyen non mis en cause est présumé recommandable, digne de foi, de prise de parole et de crédit. Mais ce principe ne pouvait tenir sans dispositifs subordonnés de vérification, ce qui ne put advenir qu’après l’expérience du soupçon terroriste et son exécration.

26Entre-temps opéra l’escalade du soupçon, objet d’une vaste littérature, réévaluée depuis les expériences totalitaires. L’antinomie radicale entre soupçon généralisé et espace public a été admirablement décrite par Arendt, dans son Essai sur la Révolution. Elle a souligné comment l’envahissement total du privé commençait avec l’utopie de transparence, la prétention politique à connaître les sentiments et les sensibilités. La dérive s’aggravait avec la chasse aux hypocrites et l’arrachement des masques par la vigilance révolutionnaire. Dans cette configuration robespierriste, la destruction de la citoyenneté ne tenait pas simplement à la chasse au « mensonge », le mensonge politique n’étant encore qu’un envers de la liberté du for intérieur, de tradition chrétienne et machiavélienne : le mensonge politique avait eu droit de cité dans l’écart entre vérité intime, jugée par Dieu, et vérité publique, seule accessible aux hommes ; par contre la chasse aux hypocrites présupposait la prescription publique des bonnes intentions, ce qui rendait suspecte l’apparition publique elle-même de la vertu, car il devenait à la fois nécessaire et impossible de savoir si la vertu civique affichée procédait d’une intention authentique ou d’un simulacre ; dès lors cette conjonction d’une exigence de vertu et d’une annihilation de toute possibilité de vérification, offrait à l’arbitraire du jugement révolutionnaire, dont la validité était autoproclamée, la vision totale de Dieu et des hommes.

27Au lendemain de Thermidor se posait donc la question d’un rétablissement de la confiance entre concitoyens, dans toutes les sphères d’activité, comme le suggèrent les anecdotes Lyonnaises citées plus haut. L’incertitude de préséance, même sur les trottoirs, en est un symptôme anecdotique, peut-être moins trivial qu’il n’y paraît. En effet, il met en scène un désarroi atteignant la perception même de l’autre inconnu, et donc, la présomption imaginaire de ce qu’on peut en attendre, faute de signes indicateurs stabilisés. D’une façon plus tragique, l’incident entre un soldat républicain et un commis muscadin témoigne du degré d’intolérance où avait conduit le soupçon fantasmé et directement armé contre les ennemis politiques. Toutefois, l’épilogue publié dans la presse, le banquet des chefs de la Garde nationale et de l’armée, avec demande de grâce du soldat, correspond à une solution politique relativement facile, à l’époque : les forces armées, en territoire intérieur, ont toujours gardé un fort loyalisme envers les autorités constituées, et il suffisait d’une entente active entre notables et représentants nationaux, en faveur de la paix civile, pour que les forces organisées suivissent. Plus profondément, la publication de la demande de grâce, dans son contexte, impliquait une réévaluation commune des actes, en tant que provocations réciproques ; à ce titre, les actes sont susceptibles d’être non pas simplement pardonnés, mais bien annulés par des gestes inverses, publiés comme tels.

28Les insultes des canonniers à la foule, « tous les Lyonnais sont des brigands » rappelaient la période des massacres (nov. 1793 – juillet 1794) où la ville de Lyon était déclarée collectivement coupable et punie en masse par l’armée révolutionnaire parisienne, au point de perdre son nom, comme Marseille (rebaptisées respectivement Commune affranchie et Ville sans nom). Le 27 mai 17 %, l’arrêté levant le régime policier d’exception effectuait une déclaration inverse de confiance nationale envers les Lyonnais, consacrant un travail efficace des autorités locales : « Le Directoire exécutif, […] considérant que, quel que soit le nombre de malveillans dans la commune de Lyon, la masse du peuple y est bonne… »

29De même l’épisode de soupçon sur les genevois, avec un arrêté d’expulsion après dénonciation, annulé par des témoignages contraires, traduit des habitudes prises sous la Terreur, au temps de la fantasmagorie contre les spéculateurs, et marque en même temps le début d’une politique d’arrêt de telles suspicions. Le représentant en mission prend appui sur le Tribunal de Commerce, une instance prestigieuse de notables qui bénéficiait d’une réputation précisément au-dessus de tout soupçon, car elle avait traversé la période révolutionnaire en démocratisant son esprit tout en s’opposant aux dénonciations sans fondement, ce qui, au sortir de la Terreur, en fit l’un des rares recours de crédibilité, au regard des Lyonnais, y compris des ouvriers des soieries (Cottereau, 1993). La Bourse publique de Lyon est reconstituée, encadrée par des règlements de garanties morales proposés par ce Tribunal de Commerce, qui s’avéreront un succès (contrairement au cas de la Bourse de Paris, laquelle, reconstituée à la même époque, acquerra une réputation détestable de corruption et devra être organisée de nouveau, sous le Consulat, sur le modèle lyonnais). À partir de ce moment, la suspicion de spéculation illégale cesse d’obéir à une logique de rumeur. Les dispositifs de contrôle de la Bourse deviennent suffisamment efficaces et crédibles pour créer une présomption de régularité, dès lors qu’existent des possibilités de vérification en cas de doute, sous garantie de procédure publique. Il ne s’agit pas d’un retour à la garantie et recommandation de notables d’Ancien Régime. Désormais, les élus et les fonctionnaires en charge n’exercent pas leur influence au titre de leur notoriété et de leur réseau. Ils garantissent un esprit public de fonctionnement des institutions financières : traitement égal pour tous, absence de toute faveur, garanties de non-intéressement des intermédiaires publics des marchés aux opérations. Plus largement, le système de vérification tourne le dos aux formes générales d’Ancien Régime : les notables ne vérifient pas la qualité morale des intervenants inconnus ; ils assurent seulement des possibilités de vérifier selon des procédures égales pour tous, en cas de contestation.

  • 7 Un discours sur le principe de publicité, ses effets contre la tyrannie politique et contre la corr (...)

30Ce principe de vérifiabilité de qualité, subordonné à la présomption de dignité de tout citoyen (Boltanski & Thévenot, 1991), s’étend à tous les domaines d’attestations nécessitées par les circulations anonymes : attestations d’origine des personnes (état civil, domiciliation, passeports), mais aussi des entreprises (registres du commerce, patentes). En outre, des formes analogues touchent des choses et des activités de citoyens : propriétés privées (notamment, principe de publicité des hypothèques, facilitant l’anonymat du crédit, par suite de la vérifiabilité par tous7) ; inventions, brevetées sans garantie du gouvernement précisément parce que le gouvernement ne vérifie plus l’originalité de l’invention, contrairement aux usages à la fin de l’Ancien Régime, mais qu’il en rend possible la vérification judiciaire en cas de doute. Sur ce terrain, la contestation à propos d’un livret ouvrier, citée en début d’article, est éclairante : le notable filateur se voit interdire d’inscrire un désaveu moral, alors que cette sorte de jugement d’autorité supérieure était courant durant les années 1780. Contrairement à une légende sans fondement historiographique, l’usage des livrets rompt avec les pratiques antérieures, sur ce modèle des présomptions de dignité : l’interdiction d’appréciation morale est explicitement destinée à permettre la liberté de circulation et de marchandage, sans acception de vertu. La mémoire des appréciations patronales antérieures doit être effacée pour aborder équitablement une nouvelle négociation d’embauche. Dans le même esprit que l’actuelle Commission Informatique et Liberté, le ministère de l’Intérieur et les prud’hommes veillaient à ce que les inscriptions d’activités civiles ne génèrent pas de privilèges d’information, d’appréciation et de pouvoir au bénéfice de particuliers.

  • 8 Cf. les termes convergents de Groethuysen (1985) sur les implications du nouveau droit instauré par (...)
  • 9 Les couples « privé/public » ou bien « société civile/sphère publique » ne sauraient recouvrir pert (...)

31Cette forme générale de présomption que, par extension, on appellera présomption d’innocence, contribue ainsi à la fondation d’un espace public démocratique dans une société de circulations anonymes. Les quatre anecdotes analysées suggèrent chacune diverses modalités d’instabilité, puis de stabilisation d’une limite entre ce qui doit rester préservé et ce qui peut ou doit être révélé en public. La logique de présomption contribue à cette stabilisation, dans le sens d’une ouverture a priori à l’accueil du concitoyen inconnu, à l’exact opposé du soupçon. Plus généralement, cette présomption d’innocence consiste en une sorte de préjugé sur les concitoyens, incorporé dans les mœurs publiques, faisant de la confiance publique ou estime publique non plus la conséquence d’une affiliation dûment vérifiée, mais un crédit de respect, sous réserve de possibilités de vérifications organisées dans un État de droit8. Ce régime de préjugé, dans l’ensemble des dispositifs de jugement public, a des aspects indissolublement culturels et institutionnels. Il illustre un corrélât négatif à la possibilité d’initiative des citoyens : un domaine de responsabilité des actions publiques, individuelles et collectives, implique un domaine complémentaire, contrôlé publiquement, de ce qui doit rester préservé, de ce qui doit retourner dans l’oubli, de ce qui ne peut être révélé que sous certaines conditions de respect et de vérification. La présomption judiciaire d’innocence en est une forme majeure, mais le modèle peut être généralisé aux conditions de l’initiative publique, à la complémentarité entre espace public négatif et espace public positif9.

Puissances et impuissances de la citoyenneté : les compromis post-révolutionnaires

32Au lendemain de la Terreur, la confiance publique dans le jugement du citoyen était-elle définitivement ruinée ? C’était la leçon que proposaient de tirer les « réactions » dénoncées par Constant, c’est une conclusion majeure qu’en tira Napoléon Bonaparte. D’après les tableaux de La réaction thermidorienne », dressés par Mathiez (1929) ou Lefebvre (1947), la récusation de la compétence politique populaire aurait été effectivement adoptée en commun par l’élite thermidorienne, et par son opposition royaliste, ce qui aurait conduit à « la république bourgeoise » : le clivage « bourgeois » aurait restreint la citoyenneté aux lumières de la propriété. Depuis lors, bien des nuances ont été apportées à cette vision manichéenne, notamment depuis l’étude approfondie de Woloch (1970), et la synthèse de Woronoff (1972). Sans pouvoir entrer ici dans une argumentation historiographique détaillée, on devra accentuer les correctifs apportés par divers auteurs à l’idée d’une réaction antidémocratique, souligner la coexistence d’une réaction démocratique contre la Terreur. Certes, une telle réaction est restée brimée, combattue par la peur panique de la « démagogie » que le traumatisme de la Terreur va laisser en France durant des décennies. Néanmoins, c’est la confrontation de ces deux réactions, l’une antidémocratique, très visible, l’autre, démocratique, plus discrète, qui permet de comprendre la genèse d’un compromis entre sauvetage de la liberté et puissance populaire, entre espace public négatif et espace public positif. Un fait divers lyonnais condense symboliquement, à lui tout seul, dès 1795, l’imbrication durable de ce compromis, et nous donnera une première mesure de la complexité des questions posées alors à la citoyenneté. Il est relaté par le Journal de Lyon (28 sept. 1795, no 65) :

La municipalité provisoire eut avant-hier avis qu’un rassemblement considérable avait eu lieu dans une maison de la rue Neyret. La force armée reçoit aussitôt l’ordre d’investir la maison. On surprend trente à quarante individus occupés à écrire des bulletins pour une nomination. Ils sont arrêtés et conduits à la maison commune. Grande rumeur dans la ville. On se persuade qu’ils étaient réunis en société populaire, et les apparences amenaient à cette opinion. Mais voici la vérité. Depuis quelque temps les ouvriers en soie se plaignaient d’éprouver une disproportion énorme entre le salaire de leur travail et le prix des subsistances. Il avait été arrêté la veille chez les représentants du peuple, sur la sollicitation du Tribunal de Commerce, qu’ils se réuniraient par dix commissaires à dix fabricants dans la maison commune, et que là serait agitée paisiblement la question de savoir quel serait le moyen le plus expédient de donner satisfaction aux ouvriers sans blesser les intérêts légitimes des fabricants. Les ouvriers de la rue Neyret, dans le moment où ils ont été arrêtés, procédaient à la nomination de leurs commissaires.

33La rumeur traduit l’ampleur et le fonctionnement d’une crainte de l’anarchie ou la démagogie. Elle fait apparaître le spectre d’un enchaînement fatal, dès que peuvent se tenir des réunions populaires :

expression des ressentiments des gens pauvres > exploitation politique de ces ressentiments > épreuves de force entre État de droit et canalisation violente du ressentiment.

34Si les notables du Tribunal de Commerce encouragent des élections de délégués ouvriers, c’est évidemment qu’ils ont en vue une autre dynamique. Au sein de l’horizon lyonnais, en effet, cette réunion reprend le fil d’une révolution de la vie des métiers, engagée du printemps 1789 au printemps 1792, laissée en suspens par la guerre civile. Les maîtres marchands et les maîtres ouvriers avaient cassé l’ancienne légitimité corporative ; ils s’étaient érigés, par réunions générales et élections de délégués, en sortes d’assemblées constituantes, de leur propre chef. Leur démarche était justifiée comme libre initiative des citoyens, capables de se gouverner eux-mêmes. Les règles communes, discutées dans un esprit public, se réclamaient du droit naturel et des principes universels de justice. Elles étaient provisoirement adoptées, en attendant l’approbation des futures institutions de la nation. L’assemblée des maître-ouvriers de soie, par exemple, préparant en mai 1790 une réunion commune avec les maîtres-marchands, ne justifiait ses délibérations ni comme lieu de la souveraineté populaire, ni comme expression de la volonté générale, mais comme « part » à la nouvelle liberté de se gouverner, dans l’ensemble national.

L’assemblée, considérant que, sans rien entreprendre sur les droits d’autrui, & devant profiter des principes consacrés dans les droits de l’homme & du citoyen, […] Entendant les dits trois mille cinq cents maîtres composant ladite assemblée, se régir & gouverner par eux-mêmes, provisoirement, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale les aient autrement organisés, soit à la faveur des anciens règlements en ce qui leur est relatif, soit par ceux qu’ils se proposent de présenter bientôt au corps municipal… (Assemblée du 4 mai 1790, d’après l’imprimé Extraits des registres des délibérations des maîtres ouvriers fabricants en étoffes […] adressées au Roi et à la nation assemblée… p. 3, et p. 5-6).

35Les délibérations de cette assemblée comportaient notamment, outre l’élaboration d’un tarif, la demande de constitution d’un tribunal des arts et métiers, et une révision de l’ensemble des règlements de l’ancienne fabrique. L’abolition des corporations en France réalise la partie négative du programme, notamment le libre accès de toutes les professions ; mais, à partir de 1795, les Lyonnais comme l’ensemble des milieux de cités manufacturières considèrent qu’il reste à construire une législation régénérée, législation que seuls les intéressés peuvent proposer à l’approbation de la Nation. Une œuvre considérable dans ce sens sera effectivement engagée et partiellement réalisée, du Directoire à l’Empire, dont l’ampleur est encore sous-estimée aujourd’hui (outre Cottereau, 1987 et 1993, sur les prud’hommes, cf. Assier-Andrieu, 1990, sur les justices de paix en milieu paysan). Dans le cas des Lyonnais, sera ainsi reprise la demande d’un tribunal spécial, dès sept. 1794, et d’une régulation de la fabrique, qui donneront lieu à multiples réunions paritaires de délégués, y compris une sorte de convention collective en 1801, saluée par le préfet comme un triomphe de l’esprit public, mais non légalisée sur le champ ; une partie du contenu de la convention sera reprise sous l’Empire, avec la loi de 1806 créant les prud’hommes et des règlements de fabrique, le reste servant ensuite de guide de jurisprudence prud’homale.

36Ce genre de démarche s’inscrivait dans un ensemble de plus grande ampleur encore : la Révolution municipale de 1789-1791, elle aussi suspendue et traumatisée, plutôt qu’anéantie, par le jacobinisme et le terrorisme. Pour comprendre, aujourd’hui, la contribution de l’un et l’autre à la constitution d’un espace public, il est nécessaire d’identifier et contourner un filtre-écran rétrospectif : la grande tradition française du légicentrisme, esquissée sous la Constituante, accentuée par le jacobinisme, mûrie sous le Directoire, consacrée par les institutions du Consulat et de l’Empire. On peut définir ce légicentrisme, non pas simplement par la formule constitutionnelle « la loi, expression de la volonté générale », mais par une paraphrase : « la loi des assemblées nationales, expression unique de la volonté générale », à l’exclusion des décisions judiciaires, des délibérations locales, des jugements publics de bien-fondé d’un acte ou d’une règle. La loi, ainsi restreinte et légitimée par un sujet fictif national, se matérialise dans des règles générales communes à tout le territoire, à tous les citoyens ; elle se spécifie dans des formulations articulées selon des logiques déductibles telles que les situations nouvelles doivent toujours entrer dans un champ d’application, sans autre guide que l’intention du législateur, organe de la volonté générale. En termes actuels de philosophie du droit, ce légicentrisme a intégré un dogmatisme et un positivisme. Au sein des cultures politiques françaises, du jacobinisme à nos jours, l’idée d’un règne des lois n’a plus guère été imaginable autrement.

37Or la tradition dans laquelle se plaçaient durablement le Tribunal de Commerce et l’assemblée des ouvriers lyonnais, comme l’ensemble de la révolution municipale en France, mettait en œuvre une conception de la loi plus proche de la lex républicaine romaine ou de la common law britannique. La loi y est d’abord relation réglée, médiation, soumettant les liens de société à des principes légitimes communs. En ce sens, elle n’est que la localisation relationnelle du droit, ce qu’exprime mieux l’unicité du terme anglais law, loi et droit à la fois. Dans cet esprit des lois, il n’est pas de démocratie sans médiation des relations par la loi. L’idée d’immédiateté, y compris celle que pourrait comporter la notion de démocratie directe, serait une absurdité. La volonté générale, si volonté générale il y a, n’est pas une fiction nécessaire à la légitimité. La puissance législative des citoyens s’exprime d’abord dans leur capacité d’agir de concert, suivant des règles bien fondées et justifiables. Les règles sont certes des procédures orientées vers l’accord, mais elles doivent aussi trancher les conflits. Dans cette perspective est symptomatique un usage courant de l’expression faire la loi, durant les années 1750-1850 : elle pouvait désigner, non pas l’activité de l’autorité législative, mais l’activité régulatrice d’assemblées générales de communautés d’habitants ou de communautés de métiers.

  • 10 La notion d’esprit public, hautement valorisée, est devenue polysémique par la suite. Dans le disco (...)

38La notion d’esprit public, opposée à l’esprit de corps, utilisée de nouveau dans le même sens sous le Directoire, résume bien cet aspect de citoyenneté avec lequel des notables et des assemblées renouaient à partir de 1795. Invoquée comme orientation normative, répétée partout, dans les réunions, les comptes rendus de presse, les discours officiels, elle exprimait initialement une expérience intense de conversion des esprits. Au lieu de juger les situations d’un point de vue de particulier ou de corps opposé à d’autres corps, le citoyen animé d’esprit public jugeait d’un point de vue universaliste. À la différence d’un jugement réservé au for intérieur, il impliquait naturellement à la fois un débat avec soi-même et une mise à l’épreuve du public. Au cours de la révolution municipale, le bouleversement des modalités d’appréciation se manifesta, notamment, par la conjonction des débats sur l’intérêt public et l’élargissement inter-classiste des réunions. C’était l’époque où, dans un même mouvement, s’ouvraient à la participation populaire les clubs, les assemblées communales et les assemblées de quartier10.

  • 11 L’antinomie entre esprit de corps et esprit public a été formulée par Thouret, à l’Assemblée consti (...)

39Analytiquement, une différence essentielle sépare cette participation populaire, soumettant ses jugements à l’épreuve d’universalisation, et le populisme, idolâtrant le peuple comme détenteur naturel, inconditionnel, d’une vérité, d’après ses interprètes. Autre implication fondamentale : au cours de ses épreuves d’universalisation, en débat public et en réflexion de citoyen, l’esprit public imagine des points de vue sans avoir besoin de les imputer à un sujet collectif fictif. Il se met à la place des autres, il confronte les arguments, il recherche l’acceptabilité des prescriptions et des sanctions, il critique et évalue les initiatives de ses préposés selon leur adéquation aux délibérations, mais il n’a pas à se mettre à la place d’un je imaginaire, source unique de pouvoir et d’initiative. C’est là une des raisons de son antinomie avec l’esprit de corps. Dans ce dernier cas, les critères de validité normative sont liés à l’unicité du corps, ils passent par son point de vue unifié ; le corps y est traité, non seulement comme une personne fictive, mais aussi comme sujet d’identification, comme lieu d’attachement primaire et comme milieu de rattachement inconditionnel11.

40Ces trop brèves explications esquissent un enjeu historique et historiographique considérable : souvent la reprise d’une vie normative des métiers a été considérée, comme une restauration partielle du corporatisme, une sorte de néo-corporatisme (par exemple, Bossenga, 1988 ; Sewell, 1980), sans prendre au sérieux les oppositions conceptuelles locales maintes fois réaffirmées entre esprit de corps et esprit public. Les fameuses lois et décrets Le Chapelier et Allarde n’étaient pas la seule voie d’abolition des corporations. La bataille était triangulaire, entre Ancien Régime, monopole légicentriste de l’assemblée nationale, et révolution municipale des communautés d’habitants et de métiers. Faute de saisir cette configuration, on se prive d’une possibilité de comprendre comment l’esprit public, en opposition à l’esprit de corps, traçait un espace public virtuel, en se passant de la fiction jacobine du peuple-sujet-souverain (sur la représentation et le discours jacobin, cf. Jaume, 1989).

41Dans le cas lyonnais, le Tribunal de Commerce savait que les délégués ouvriers élus reprendraient la discussion de règles communes à la fabrique, qu’ils chercheraient à rendre les règles acceptables par les maîtres-marchands, par la municipalité et par le législateur national. Le risque de dérapage en ressentiment politique, exploitable par une société populaire était d’autant moindre que, depuis l’abolition du clientélisme des jacobins terroristes à l’égard des ouvriers, ne restait plus que le souvenir d’une répression sanglante exercée par l’armée révolutionnaire sans-culotte à l’encontre des principaux porte-parole ouvriers, notamment à l’encontre du plus connu d’entre eux, D. Monnet, leader historique depuis 1786, guillotiné en 1794 (Edmonds, 1983).

42Néanmoins, le climat des assemblées, à partir de 1795, n’avait plus grand chose de commun avec l’euphorie de 1790. La discrétion même des initiatives du Tribunal de Commerce, la semi-clandestinité des assemblées de manufacturiers et maître-ouvriers traduit directement une cassure durable : la délibération publique demeurait possible à l’échelle d’assemblées locales, elle devait au contraire rester cachée au public national, tant était grande la possibilité de confusion, une confusion devant laquelle la société française semblait désarmée.

43Une illustration de cette impuissance est fournie par la perception publique des clubs néo-jacobins. Tout au long de la Convention thermidorienne et du Directoire, il demeura impossible, à l’échelle nationale, d’établir un minimum de repères communs sur l’expérience des nouvelles sociétés populaires. L’impossibilité touchait non seulement les oppositions anti-républicaines, mais aussi le milieu républicain : les mêmes sociétés locales, les mêmes actions pouvaient être perçues comme des consolidations de la légitimité du régime ou comme des menaces d’anarchie. Woloch a montré la généralité du phénomène, déjà relevé dans des monographies. Historiographiquement, ces écarts de perception deviennent observables par rapprochement entre les divers comptes rendus locaux (presse locale et rapport administratifs locaux) et les comptes rendus nationaux (presse nationale, archives et correspondances ministérielles). Observés à proximité, les clubs néo-jacobins expérimentaient une grande variété de pratiques. Quelques-uns semblaient rêver d’un retour à la dictature de salut public, dans les moments de dangers extérieurs. Mais la plupart du temps, ils avaient en commun une volonté de consolidation constitutionnelle républicaine, et rejetaient certains traits anciens, plus ou moins excusables, donc non justifiables. Ils ne manifestaient aucun retour à l’exaltation populiste. Leurs réunions prenaient une orientation inter-classiste, chez les exclusifs (les plus à gauche), où elles passaient dans les faits, et chez les modérés, où elles restaient plus souvent au stade des bonnes intentions. Pour le reste, dans la manière d’envisager la chose publique et le civisme, la diversité était extrême. Les étiquetages nationaux sont trompeurs : les exclusifs pouvaient faire preuve parfois d’une grande modération, s’il s’agissait d’arrêter le cycle des vengeances. De leur côté, les modérés pouvaient se montrer excessivement sectaires, et concevoir la modération, non pas comme une approche pluraliste du débat et des résolutions nationales, mais comme une simple retenue opportuniste dans la prétention à détenu exclusivement la souveraineté.

44Un exemple frappant avait été développé par Reinhart (1935) sur la Sarthe : après le coup d’État du 18 Fructidor, des clubs néo-jacobins d’exclusifs, entreprennent des missions dites aussi ambulances dans les gros villages de leur département, afin de rallier des citoyens à la République. C’était une expérimentation politiquement remarquable, car cette démarche de prêcheurs, cherchant à convaincre, et non à épurer, n’était pas dans l’héritage jacobin de la Sarthe. Elle présentait des traits semblables aux marches missionnaires du fédéralisme jacobin de Marseille, en 1793, que Jacques Guilhaumou (1992) a fait récemment redécouvrir : au fur et à mesure de leurs succès (créations de clubs, ralliements locaux et célébrations d’unanimité locale retrouvée, entre notables et minorités politiquement actives), les néo-jacobins sarthois abandonnent leur sectarisme initial, malgré le danger de vengeances auquel ils étaient particulièrement exposés, en pays de chouannerie ; ils se convertissent à l’accueil pluraliste des responsables locaux, révélés depuis les débuts de la Révolution. Or, durant cette dynamique positive de légitimation du régime, les directeurs nationaux perçoivent les ambulances de la Sarthe et d’ailleurs comme une reprise de la dérive jacobine, de son sectarisme, son exclusivisme, sa logique populiste, source de démagogie, de défiance entre français et de vengeances entre factions. Les ambulances sont déclarées inconstitutionnelles, et à la place, note Reinhart (p. 343), « au lieu d’une propagande faite par des citoyens convaincus et démocrates, il s’agit désormais des tracasseries d’une administration autoritaire aux mains de petits bourgeois égoïstes qui voulaient se cramponner au pouvoir. Bref, ce fut la dictature directoriale », et donc, l’accumulation d’un déficit de légitimité.

  • 12 Une telle impuissance à dire le réel de l’action publique, à grande échelle, nous renvoie à une que (...)

45D’une façon plus générale, l’échec de la publicité, à l’époque directoriale, porte sur la représentation de l’action collective, à l’échelle nationale. La presse écrite a hérité des formes de compte rendu généralisées sous la Révolution : elle en a conservé les constructions polémiques, les dénonciations, les jugements définitifs. Les présentations continuaient de prétendre faire le tri entre bons et méchants. Certes, cessèrent progressivement les appels au meurtre et à la vengeance, mais demeura l’orientation vers le meurtre symbolique, l’élimination par destruction des réputations. À l’époque, il ne manqua pas d’écrits lucides pour déplorer le désastre civique qu’entraînait l’absence de réels débats. Des déclarations publiques d’intentions promettaient de changer les façons de rendre compte. Mais les bonnes intentions n’étaient pas suivies d’effets durables. D’un point de vue de fondation d’espace public, le plus grave n’était pas l’écart entre l’art d’opiner dans un salon et la façon de refuser le débat dans la presse, car la mauvaise polémique publique n’est pas en elle-même un obstacle au repérage commun des citoyens. Mais, manifestement, lorsque l’on suit le fossé entre l’information locale et l’information nationale, faisaient défaut les repères minima pour imaginer à distance les actions publiques. Les comptes rendus verrouillaient l’appréciation, en dictant la signification politique et en effaçant les traces de genèse, de tâtonnement, d’alternatives, bref en éliminant toutes les incertitudes inhérentes à l’action collective, incertitudes par lesquelles peuvent se réouvrir, à distance, les jugements critiques et l’appréciation des perspectives12. En termes plus simples d’aujourd’hui, la représentation à distance de l’action collective était figée dans une langue de bois.

46Les nombreuses erreurs gouvernementales d’appréciation des actions locales, tout au long du Directoire, sont symptomatiques. Un autre symptôme, indirect et négatif, est constitué par l’accueil des citoyens aux discours officiels, diffusés par voie de presse ou par proclamations en cérémonies officielles : l’ancienne crédulité des minorités loyalistes, durant la période jacobine, laissa la place à une incrédulité générale, des royalistes aux néo-jacobins (Woloch, 1970 ; Babeau, 1873 ; Kaplow, 1964 ; Brelot, 1966). En prenant un recul comparatif avec le cas anglais, on est évidemment amené à relier cette impuissance française à l’absence de partis nationaux, au sens que pouvait avoir cette notion de parti dans l’Angleterre de l’époque : là-bas, des réseaux nationaux évaluaient les actes politiques et judiciaires ; ils faisaient circuler le débat entre communautés locales et échelle nationale, sans nier les points de vue adverses, en prenant à témoin la public opinion, sans se limiter au public spirit (Gunn, 1983).

47Les régimes du Consulat et de l’Empire ont accumulé les obstacles à la citoyenneté, tous les écoliers français le savent : suppression de la liberté de la presse, élimination des éléments de régime représentatif, au profit d’un pouvoir personnel limité par les libertés civiles, entouré de conseils consultatifs et appuyé sur un réseau de notables sous haute surveillance étatique. Sans nier ces évidences, il reste cependant à souligner et mettre en perspective des éléments positifs de citoyenneté qui demeuraient à l’œuvre. Schématiquement, les compromis post-révolutionnaires n’ont établi et consolidé, à l’échelle nationale, qu’un espace public négatif, tandis qu’une capacité d’initiative du citoyen est maintenue au seul échelon local. Le citoyen ne peut atteindre le pouvoir central que par la médiation des pouvoirs locaux. Le pouvoir local devient alors le pivot de deux sous-ensembles : des espaces publics locaux, et une sphère originale d’autorité, liant les notables locaux et le gouvernement, sans publicité générale, mais néanmoins constituée en un lieu critique entre pouvoirs publics.

48L’évolution polysémique de la notion d’esprit public peut nous servir de guide, pour situer les liens gouvernements-notables. Suivant l’une de ses dérives, la notion devient un terme administratif courant : elle désigne alors l’objet des rapports envoyés périodiquement au gouvernement par ses commissaires, puis ses préfets et leurs bureaux. Ces comptes rendus deviennent de plus en plus précis et fixés dans un genre particulier, toujours consultable aux Archives nationales, source majeure de nombreux travaux historiographiques. Leurs énoncés évaluent l’état d’esprit des populations à l’égard de la chose publique, et prennent comme indicateurs les activités électorales, les comportements devant l’autorité, les relevés de conversations dans les lieux publics et dans les cercles privés. Les conclusions déclarent l’esprit public plus ou moins bon, plus ou moins mauvais. Mais le critère de bonté n’est plus l’orientation universalisante des jugements des citoyens. Il est restreint à deux évaluations liées : la crédibilité de l’autorité, et la gouvernabilité des assujettis.

49Désormais l’action collective est ainsi dotée de certains repères unifiés nationalement. Mais ces repères de possibilités d’action ne sont pas constitués pour l’usage des citoyens. Ils acquièrent une fiabilité technique comme repères de faisabilité étatique. Le genre littéraire qui préside à l’écriture des rapports est entièrement soumis à un point de vue fictif, qui n’est ni le pouvoir personnel du chef du gouvernement (les rapports particuliers ont leurs règles bien distinctes), ni les valeurs d’une communauté nationale, mais un point de vue fictif détaché, un point de vue idéal d’où émane l’intérêt général, en clair, le point de vue d’État, se plaçant en face d’une société civile garantie par ses droits.

  • 13 Pour une synthèse récente sur l’histoire de l’État en France, cf. Rosanvallon (1990). Sur la consti (...)

50Un tel glissement historique symbolise une antinomie possible entre publicité pour les citoyens et publicité pour l’État, quand bien même il s’agit d’un État de droit, à partir du moment où la garde de l’intérêt général est réservée à des spécialistes, tandis que le commun des citoyens serait voué aux intérêts particuliers de la « société civile ». Le statocentrisme (comme on dit l’ethnocentrisme) se substitue alors à la publicité démocratique. La genèse de la statistique, à la même époque, constitue une autre manifestation du statocentrisme : c’est le versant des repères de faisabilité orienté, non plus vers l’état d’esprit des citoyens, mais vers le tableau synoptique de leurs actes et de leurs œuvres, soumis progressivement à quantification ; un tableau qui met hors de vue les raisons des actes et des œuvres, afin de jalonner les possibilités d’agir de l’État et de ses serviteurs, en faisant ressortir des raisons générales, des bilans généraux13.

51Le statocentrisme a envahi progressivement la sphère les liens entre notables et gouvernement, du Directoire à l’Empire. Si l’invasion avait été totale, c’eût été la mort de l’espace public démocratique. Mais lors des stabilisations post-révolutionnaires, les relations de pouvoir du citoyen au notable, et du notable au pouvoir central ont été profondément « régénérées ». Le mot « notable », commun à l’Ancien Régime et au lexique du xixe siècle, pourrait être trompeur. Car les clientélismes, les pouvoirs fondés sur des influences particulières ne se reforment pas davantage que les esprits de corps. Certes, des cas de « patronage » et de clientélisme ont été relevés. Mais ils sont alors ressentis comme des scandales, au lieu d’être les pratiques légitimes des décennies antérieures. À ce titre, ce sont des déceptions qui confirment la norme, comme l’exception confirme la règle grammaticale.

52Cet acquis de la Révolution est devenu tellement familier en France que peu de travaux historiques en ont fait un sujet d’étonnement ou un thème d’analyse. Or, aujourd’hui, lorsque l’on a à l’esprit les difficultés inextricables de clientélisme et de corruption dans la majorité des pays du Tiers-Monde, on est porté au contraire à regarder comme un miracle la non-reconstitution des habitudes si proches de l’ancien Régime, alors même que les notables redeviennent des médiateurs obligés. Mais l’objet de la médiation est inversé : au lieu d’incorporer les membres des communautés locales dans des réseaux d’influence, d’allégeance, de patronage, à l’occasion de leurs actes officiels, les fonctionnaires locaux, maires, juges, sont désormais tenus de mettre leur proximité au service d’une distanciation publique des antagonismes locaux, des normes locales, des vies de métier. Ces opérations de distanciation à proximité, sans publicité nationale, constituent l’originalité des espaces publics locaux post-révolutionnaires en France.

Des publics intermédiaires

53Leur fonctionnement est complexe et discret, car ce n’est ni l’autonomie communale britannique ou américaine, saluée par Tocqueville, ni non plus le centralisme bureaucratique « napoléonien » dont on a donné trop souvent une vision caricaturale, car unilatérale. L’histoire institutionnelle a rappelé la prolifération de dispositifs opposés au suffrage universel communal, à la libre élection des maires, à l’élection directe des conseillers municipaux urbains, depuis le régime du Directoire jusqu’à l’affranchissement très relatif des communes au début de la monarchie de Juillet. Tous ces dispositifs relèvent de la peur du jugement populaire, à l’échelle nationale. Mais cette tradition historiographique n’a pas été sensible à une contrainte essentielle de légitimation, exercée malgré tout sur les magistrats locaux par les exigences conjuguées des citoyens et de l’administration de tutelle. La contrainte n’était guère formulée explicitement dans les comptes rendus. Son exercice nous a laissé des traces sous le couvert des exigences d’audience locale, d’autorité locale que la tutelle maintenait, en écoutant minutieusement les doléances des citoyens. La contrainte de légitimation locale est ainsi repérable négativement, dans l’énorme masse d’archives départementales et nationales où sont accumulés les dossiers de ratés, les dénonciations, où s’exprime tout ce qui était considéré comme manquement à l’exercice des fonctions de magistrats locaux.

54À suivre au jour le jour les dossiers administratifs des pouvoirs locaux, on est frappé par la vigilance extrême à éliminer les notables dès que pèse sur eux un soupçon de partialité, de favoritisme ou de considérations d’intérêts particuliers à l’égard de leur communauté. L’administration préfectorale, lorsqu’elle use de ses prérogatives sur la nomination de maires et autres autorités locales, est amenée à écarter tout ce qui pourrait ramener au clientélisme. Si les dénonciations publiques de particuliers ne sont plus de mise, les dénonciations de notables sont toujours prises très au sérieux, par les personnes visées, par les administrés et par les autorités supérieures.

55Les formes d’audience locale sont multiples. Elles couvrent une vaste gamme que l’on peut sommairement ordonner entre deux extrêmes. Le premier est celui d’une démocratie locale par consensus communal, hors regard des tutelles. À l’autre extrême, l’audience est réglée dans un affrontement entre contestations symboliques, accompagnées parfois de violences provocatrices, lorsque des individus ou des groupes estiment leur bon droit mis en cause injustement, sans avoir la possibilité de se faire entendre par voie institutionnelle. La réponse des magistrats défiés est un succès quand ils savent trouver des solutions acceptables par les intéressés, tandis que le recours à la violence répressive, souvent jugée nécessaire par la tutelle et sa raison d’État, est clairement ressentie par tous comme un échec, une impuissance des magistrats locaux.

  • 14 La monographie est elle-même instructive, car elle redouble sans recul le statocentrisme préfectora (...)

56Un rapport préfectoral, en 1803, paraphrasé par une monographie locale de Fernand L’Huillier, donne une illustration du premier cas de figure14 : « Beaucoup de communes n’ont aucun revenu patrimonial, les centimes additionnels établis par la loi donnent un produit très inférieur au montant des dépenses urgentes. Le plus souvent les habitants se cotisaient, pendant les premières années du Consulat, entente volontaire pour suppléer à l’insuffisance des revenus… » Plus loin, à propos des dénonciations pour mauvaise gestion financière, L’Huillier déclare (p. 176) : « en conclusion, l’institution municipale ne semble pas encore mûre pour l’autonomie. » Ici, aux yeux du préfet et de l’historien, les critères de faisabilité étatique font percevoir comme un besoin indispensable de tutelle une pratique qui, au contraire, d’un point de vue de citoyenneté communale, traduit une capacité de concertation au plus haut degré : la répartition volontaire d’impôts en communes rurales, sans formes légales de délibération, laisse supposer une capacité remarquable de discussion et d’accord. Dans le contexte d’alors, les paiements n’étaient pas possibles sans un minimum de consentement après débats informels ; sinon, en cas de despotisme local ou de patronage, les dénonciations n’auraient pas manqué.

57Une modalité plus courante de légitimation, à laquelle on a déjà fait allusion, fonctionne sur un modèle jurisprudentiel local, lui aussi semi-clandestin, hors atteinte du légicentrisme national. Dans la vie quotidienne des communes, les maires, commissaires de police, juges de paix et conseillers prud’hommes accourent dès que surgit un problème de dissensus ou un malheur appelant une prise en charge de la communauté. Les notables doivent alors faire preuve d’une capacité de délibération rationnelle, dans l’improvisation des événements contrariants, en évitant les disputes, les rumeurs infondées, les dérapages de violence sur des boucs émissaires. D’une façon plus élaborée, autour des prud’hommes et des juges de paix, les cas difficiles pour la commune donnent lieu à un réglage judiciaire qui nécessite le débat et l’acquiescement local. Les activités sont présentées par les comptes rendus de tutelle comme une sorte de service de pompiers chargés d’éteindre les débuts de conflits. Mais si l’on veut bien suivre, d’après archives judiciaires, l’histoire des décisions, avec les justifications des intéressés, on découvre alors toute une vie normative locale, dans laquelle une place est faite à l’initiative des habitants, sur le mode jurisprudentiel : leurs actes peuvent prendre valeur de cas exemplaires, sanctionnés ensuite comme un droit local, un précédent, un usage local, par les juges de paix, par les tribunaux de commerce et par les conseils de prud’hommes.

58Le lien possible entre validité locale et universalisme normatif, paradoxal en première approximation, l’est beaucoup moins dès que l’on examine de l’intérieur l’exercice des jugements. Il s’agit en effet de jugements de validité pour tous les concitoyens concernés. Si l’on extrapole des termes topologiques, le local concerné peut être ouvert, non bordé de l’extérieur, non opposé à un hors local à qui s’appliquerait une non-validité. En d’autres termes encore, le local est spécifié selon des particularités de formes de vie évaluées de l’intérieur ; dans ce cas, les épreuves peuvent tester une acceptabilité pour tous ceux qui sont susceptibles d’être atteints, sans préjuger des plus lointains, ou bien elles peuvent viser deux degrés d’acceptabilité : une sorte d’habitabilité normative pour la communauté touchée, et une simple non nuisance pour l’extérieur.

59Conceptuellement, la compréhension de ces dynamiques nous renvoie, entre autres, à un problème plus théorique sur la citoyenneté démocratique. Habituellement, le vécu du citoyen est pensé à deux échelles : les lieux d’interconnaissance, et les grandes entités politiques anonymes. Peut-être serait-il plus fécond de penser trois échelles, en ajoutant un type intermédiaire, irréductible aux deux extrêmes. Il s’agirait, non pas de corps intermédiaires, mais bien de publics intermédiaires, définis ainsi : des espaces publics de proximité, dans lesquels l’action collective, opérée au-delà de l’interconnaissance, puisse être mise à l’épreuve selon des procédés d’interaction face à face, en recourant, au besoin, à des autorités accessibles. De telles mises à l’épreuve comportent une dimension de distanciation, face à une communauté qui peut être trop familière, trop proche (pour un exemple historique d’excès de proximité, cf. Claverie & Lamaison, 1982). La distanciation peut être opérée par voie de délibération sur les actions ; mais elle peut aussi être effectuée selon un parcours narratif intégré au cours d’action, depuis l’initiative et ses anticipations normatives, jusqu’au récit, sa réception et ses tests d’acceptabilité (Ricœur, 1990). La notion d’espace public de proximité, ou intermédiaire, n’a d’intérêt que si elle invite à distinguer entre communauté locale et espace public local. La relation de l’une à l’autre est celle d’une gestion d’héritage, d’une reprise concertée des formes passées, d’une remise à l’épreuve des formes de vie reçues. Dans ce cas de figure sont testées conjointement liberté négative et liberté positive, préservation et capacité d’agir de concert, oubli et reconnaissance.

60Pour un concept idéal d’espace public, l’espace public de proximité devient alors un intermédiaire obligé. Il aide le citoyen à s’affronter aux incertitudes inhérentes au pouvoir collectif, lorsque s’éloignent les possibilités de clarification par mise à l’épreuve directe. Il permet de distancier les appartenances, de tester l’idée du concitoyen anonyme, d’éprouver des pouvoirs collectifs dans des espaces anonymes de taille humaine. De la sorte sont fournis autant de repères d’expérience, susceptibles d’aider à imaginer le pouvoir à grande échelle comme un pouvoir-agir de concert, sans succomber à l’angoisse de l’étrange, sans vouloir suppléer l’incertitude de l’action publique par l’allégeance ou l’assujettissement.

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Notes

1 D’après Archives du Conseil des prud’hommes d’Amiens, premier registre des jugements et premier recueil des lettres du secrétaire.

2 Le terme « chefs d’atelier », à l’époque, ne désignait pas l’encadrement (on disait contremaître), mais ceux des ouvriers qui étaient électeurs aux prud’hommes, patentés ou possédant des ateliers domestiques, suivant une sorte de suffrage censitaire, interne au milieu des justiciables ouvriers.

3 Article 7 de la loi du 18 mars 1806 créant les prud’hommes, dirigé clairement contre la non comparution personnelle des chefs de maison. La mesure fut comprise, maintenue dans son esprit et dans sa lettre la plus rigoureuse jusqu’au Second Empire. D’une façon très significative et symbolique, en pays de tradition catholique, seuls les fils de patron étaient admis à se présenter à la place de leur père.

4 Lyon avait connu l’une des répressions terroristes les plus féroces et les plus aveugles du pays, après son refus de la dictature jacobine, dit révolte fédéraliste, de mai à octobre 1793 (cf. Cobb, 1961). Sur les transformations de la société lyonnaise, de l’Ancien Régime à la Restauration, cf. Trénard (1958).

5 La portée politique de ces répertoires populaires sous l’Ancien Régime peut être précisée, en prolongement des suggestions de Sonenscher, grâce aux analyses de Bakhtine (1970), sur Rabelais et les cultures populaires françaises. Pour une description fine des émeutes punitives, la liaison des actes et des symboles, le recours au répertoire des cultures populaires, voir Conein (1978).

6 L’histoire de la recommandation publique sous la Révolution reste à écrire, en particulier le glissement qui se fait entre la révolution municipale de 1789-91 et la mise en ordre des certificats de civisme puis leur intégration dans le système terroriste, enfin leur abolition progressive sous la Convention thermidorienne et le Directoire, au profit d’autres principes. Les indications fournies ici sont reprises de sondages d’archives locales, de souvenirs publiés de citoyens, et de l’utilisation d’une trentaine de monographies locales sur la période révolutionnaire. Sur les certificats de civisme proprement dits, et leur signification tout au long de la Révolution, la meilleure description et analyse que j’ai trouvée se trouve dans Slavin (1984). Autres éléments historiographiques importants dans Babeau (1873), sur Troyes ; Riffaterre (1912), sur Lyon ; Kaplow (1964), sur Elbeuf ; Brelot (1966), sur Besançon ; Lyons (1980), sur Toulouse.

7 Un discours sur le principe de publicité, ses effets contre la tyrannie politique et contre la corruption économique, est développé à propos de la publicité des hypothèques in : Corps législatif, Conseil des Cinq Cents, Rapport […] fait par Crassous […] sur la proposition d’établir le régime du nantissement, ou de l’hypothèque spéciale, 27 pluviôse an VI (fév. 1798).

8 Cf. les termes convergents de Groethuysen (1985) sur les implications du nouveau droit instauré par la Révolution française : « Il n’y a pas de façon plus générale de concevoir les actions des hommes que celle qui se réclame de la notion de droit. Elle permet de faire abstraction de leur valeur morale ou esthétique, du degré d’utilité qu’ils peuvent avoir, de leur culture. Avant de demander si une action est bonne ou utile, il s’agit de savoir si elle est légitime. Dans la perspective des complémentarités entre espace public négatif et positif, il est à remarquer que nous sommes à l’exact opposé des thèses du Surveiller et punir de Foucault. »

9 Les couples « privé/public » ou bien « société civile/sphère publique » ne sauraient recouvrir pertinemment cette complémentarité, car ce n’est pas n’importe quel fonctionnement de la sphère privée moderne, n’importe quelle liberté de société civile, n’importe quelle constitution individualiste des liens sociaux qui peuvent être adéquats à un espace public positif. L’expérience de sortie du soupçon terroriste illustre ponctuellement le cas français, mais bien d’autres expériences parallèles seraient à analyser, dans d’autres pays, notamment, dans l’histoire politique britannique du xviiie siècle, en mettant en parallèle les classiques de : Webbs (1906-13) ; Gunn (1983) ; Pocock (1975, 1985) ; Landau (1984) ; Atiyah (1979).

10 La notion d’esprit public, hautement valorisée, est devenue polysémique par la suite. Dans le discours jacobin terroriste, elle en vint à être inversée : elle désigna la conformité à l’esprit révolutionnaire, hors duquel, point de salut. Un échantillon de l’enthousiasme pour le jugement populaire, durant la révolution municipale, nous est donné par un notable lyonnais, le médecin Gilibert. Son discours est cité et commenté en 1793, durant l’insurrection antijacobine, par un homme des Lumières, violemment critique de la Révolution, Jean Chassagnon. D’après ce dernier, l’appel à participation universelle n’est que démagogie, exploitant le ressentiment des pauvres. Ainsi se présentait déjà une ambivalence de perception que l’on retrouvera durant les décennies ultérieures. (Chassagnon) : « Et toi, médecin Gilibert, qui t’écrias le 3 février, dans ton éloge funèbre de Le Pelletier de Saint Fargeau, au centre d’un auditoire composé en grande partie des habitués du Club central : “Saint-Fargeau, quoique né au sein des richesses, où l’âme nécessairement s’amollit et se déprave, fit briller en lui toutes les vertus du peuple […] Qu’étaient nos ci-devant échevins ? Leur chaise curule était d’or massif, et ils y dormaient […] J’invite les ouvriers, que l’orgueil de l’aristocratie croit faits pour la poussière de l’obscurité et la léthargie de l’ignorance, à fréquenter nos sociétés populaires, à suivre assidûment notre cours de politique et de morale ; et je réponds de leurs rapides progrès dans la science du gouvernement, dans la carrière de l’esprit public […] Ma position m’a mis dans le cas de voir le peuple de très près […] Il est originellement, invariablement juste […] Il peut se tromper ; mais ses éclairs sont des éclairs, des bulles de savon […] Il est perfectible […] et rien ne l’empêche, avec de l’instruction et du zèle, d’aspirer aux plus hautes places” (brochure de Gilibert, citée par Chassagnon). Inconsidéré Gilibert, dans les élans de ton enthousiasme populaire, ne paras-tu pas faire l’éloge de la sans-culotterie en présence des sans-culottes, et n’aiguisas-tu pas, par tes ingrates et mordantes diatribes, le poignard de l’indigence fanatisée contre les riches dont les salons, les bibliothèques et les banquets furent chers à tes loisirs, à tes goûts et à ton appétit ? » (Texte cité in Guillon de Montleon, 1824).

11 L’antinomie entre esprit de corps et esprit public a été formulée par Thouret, à l’Assemblée constituante, dans un discours du 24 mars 1790 (reproduit in Furet & Halevi, 1989 ; cf. entre autres p. 1129).

12 Une telle impuissance à dire le réel de l’action publique, à grande échelle, nous renvoie à une question essentielle en théorie de l’espace public : comment, aux dimensions d’un grand pays, faire advenir par la publicité une capacité d’expérience commune (terme Arendtien), c’est-à-dire une capacité de repérer et d’évaluer les initiatives passées et futures, parmi les possibles révolus et les possibles ouverts ? Le va-et-vient entre appréciation des situations sociales et initiatives accroît l’incertitude de la partition entre, d’une part, ce qui dépend de je, de nous, de vous, d’eux, d’autre part, ce qui est à prendre comme un réel social, hors de portée des décisions humaines. Dans cette condition du citoyen moderne, la constitution même de l’action collective démocratique implique un certain deuil des certitudes sur le sujet et l’objet du pouvoir, en même temps que des mises à l’épreuve adéquates, liant le tâtonnement des possibles, la responsabilité, la construction et la réception sociale de la réalité. Le jacobinisme terroriste peut être présenté comme un refus enragé de ces incertitudes, le premier d’une longue suite historique.

13 Pour une synthèse récente sur l’histoire de l’État en France, cf. Rosanvallon (1990). Sur la constitution en espace critique de la sphère des autorités, notables, gouvernement et fonctionnaires centraux, il resterait à développer une analyse du rôle essentiel tenu par les sociétés savantes depuis, non pas la Restauration, comme le suggère Rosanvallon, mais le Directoire, sans interruption durant l’Empire. Le lieu de référence normative, pour un espace idéal de discussion, est transféré des salons du xviiie siècle aux débats de sociétés de savants et d’experts, dès le Directoire.

14 La monographie est elle-même instructive, car elle redouble sans recul le statocentrisme préfectoral, ce qui permet de comprendre comment la quasi-invisibilité d’une démocratie délibérative est constituée à l’origine par le regard préfectoral, puis redoublée par une tradition historiographique française. Pour un exemple de monographie plus distanciée, voir Denis (1977).

Auteur

Chercheur au CNRS, membre du Centre d’étude des mouvements sociaux (EHESS).

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