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Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge. Tome 2

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Philippe Contamine

Chapitre XVI. Les gens de guerre de l’ordonnance : la condition militaire

Volltext

Admission, inspection, renvoi

  • 1 B. N., fr. 5909, f° 160.
  • 2 B. N., Clair. 839, f° 36v°.

1Une fois réalisé le tri de 1445, ce fut, semble-t-il, aux capitaines de l’ordonnance de remplacer les gens de guerre de leur compagnie à mesure qu’une place devenait vacante ou de les recruter s’il s’agissait d’une compagnie nouvelle. Voici par exemple Charles VII accordant à Tanneguy, seigneur de Joyeuse, « qu’il puisse et lui loise prendre et choisir jusques au nombre de vingt gentilz hommes et quarante hommes de trait, tel que bon lui semblera, la ou il les pourra trouver, qui, de leur vouloir et sans contraincte, se vouldront mectre soubz lui et entretenir en habillement convenable, chacun selon son estat, pour nous servir ou fait de la guerre »1. De même, le 4 septembre 1474, Louis XI donne pouvoir à celui qu’il vient de désigner comme « capitaine et conducteur » des Cent lances de son hôtel, Hector de Goulart, de « choisir et eslire lesdits cent hommes d’armes et archiers tant d’yceulx de nos autres compagnies que des gentilshommes de nostre hostel ou autres qu’il verra estre a ce mieux propices »2.

  • 3 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.
  • 4 B. N., Clair. 839, f° 225r°.

2Cependant, il est probable que les capitaines ne choisissaient eux-mêmes ni les pages, ni les coutilliers, ni les archers sujets des hommes d’armes. C’était là une restriction mineure à leur pouvoir, bien différente en tout cas de celle imposée par Louis XI en 1476 ; le roi se réserva alors le droit de choisir les hommes d’armes de son ordonnance, en principe parmi les archers de la compagnie. Le pouvoir de recrutement du capitaine se restreignait aux seuls archers : il est vrai que par le même acte Louis XI supprimait la catégorie des archers sujets en sorte qu’aucune place d’archer n’échappait plus au choix du capitaine3. Ces mesures n’eurent qu’un temps et dès le début du règne de Charles VIII on en revint à la situation antérieure. Plus tard, le roi renonça même au recrutement direct du personnel de sa maison militaire : le 1er mars 1495, Charles VIII accorde au seigneur de Miolans, capitaine de l’une des bandes des gentilshommes de son hôtel, le droit de pourvoir aux places vacantes, « dont, le temps passé, nous avons tousjours disposé, quant vacation y estoit advenue, a nostre plaisir et vouloir ». Le même document fournit les raisons de ce changement : « Il seroit trop plus raisonnable qu’il eut le pouvoir de y mettre lesditz gentilz-hommes puisqu’il en est le chief et capitaine, lesquels, si ainsi est, l’auront en plus grande craincte et amour »4.

  • 5 Lettres de Charles VIII, t. II, n° 293, 296, 324 et 311; Procès-Verbaux du Conseil de régence, p. 7 (...)
  • 6 Roye, Chron. scandaleuse, t. I, p. 194. Sur l’action des commissaires au recrutement, B. N., fr. 15 (...)

3Ajoutons que le roi avait toujours la possibilité d’intervenir directement auprès des capitaines pour leur imposer ses protégés5 et que, lorsqu’un nombre important de compagnies étaient créées d’un seul coup, des commissaires spéciaux étaient désignés pour examiner les volontaires6.

  • 7 A partir du milieu du 15e siècle, il semble que le sens premier de revue se soit perdu : désormais, (...)
  • 8 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.; B. M. Nantes, 844, n° 78.

4De toute façon, les choix des capitaines devaient être agréés par les personnages chargés de passer les montres ou revues7. Certes, en 1484, le roi accorda aux capitaines d’attribuer entre deux revues les places d’hommes d’armes ou d’archers devenues vacantes « soit par mort ou aultrement » mais à condition de n’y « faire aulcun abus » et de déclarer sous serment au commissaire de la revue suivante le jour où le nouveau combattant aurait commencé son service dans la compagnie. A cette occasion, le commissaire examinerait son équipement et sa monture. Prescription moins généreuse en 1492 : les capitaines et les lieutenants de l’ordonnance se voyaient ôter le droit de remplir les places vacantes entre deux revues mais ils pouvaient présenter « de bons et suffisans personnaiges », montés, armés et « accoustrez selon l’estat dont chascun sera » aux commissaires des revues qui, alors, les admettraient ou les refuseraient8.

  • 9 Cf. les montres et revues de la compagnie du maréchal de Culant logée en Limousin (B. N., Clair. 23 (...)
  • 10 Commynes, Mémoires, éd. Calmette et Durville, t. II, p. 215—216. A Calais, au début du 16e siècle, (...)

5Comme auparavant en effet, l’inspection des troupes de l’ordonnance se faisait lors des montres et revues. De 1445 à la reconquête de la Normandie, en 1450, il semble qu’elles aient eu lieu à peu près tous les mois9 ; après cette date, en principe, tous les 3 mois, par « quartier d’an », le roi de France ayant repris ici le modèle que lui offrait la Normandie lancastrienne. La nouvelle périodicité était donc faible ; l’importance des intervalles entre deux revues ne pouvait avoir que des conséquences néfastes du point de vue de la discipline et de l’efficacité militaires : en particulier, d’une part, l’absentéisme s’en trouvait facilité ; d’autre part le versement de la solde survenait tous les 3 mois seulement, laissant souvent les gens de guerre dans la pénurie pendant les dernières semaines du quartier. En revanche, la tâche de l’administration se trouvait simplifiée d’autant. C’est en vain qu’à la fin du siècle, Commynes proposait un intervalle limité à 2 mois10.

  • 11 A. D. Isère, B 2904, f° 213r° —216r°. Les noms des commissaires sont fournis par B. N., fr. 32511, (...)
  • 12 B. N., fr. 10237, f° 160—162.
  • 13 Ord. Roys, t. XVII, p. 293—297.
  • 14 B.N., fr. 6124, f° 100v°103.
  • 15 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

6L’absence d’arbalétriers au sein de l’ordonnance rendit sans objet les prérogatives du maître des arbalétriers : dans le seconde moitié du 15e siècle, le soin d’inspecter les gens de guerre revenait donc de droit aux seuls maréchaux de France, dont le nombre passa, durant cette période, de 3 à 2, puis à 3, enfin à 4. En réalité, ils furent fréquemment déchargés de cette mission. Pour 1464, Louis XI désigna 6 commissaires spéciaux pour passer en revue les 1 700 lances de la grande ordonnance11. En 1466, les maréchaux devaient effectuer en personne 2 revues sur 4 ; les deux autres étaient confiées à 5 commissaires12. Par l’ordonnance du 13 mai 1470, Louis XI décida que les maréchaux feraient en personne la revue générale des gens de guerre pour le deuxième quartier de l’année, celui de juillet13. En octobre 1470, l’obligation faite aux maréchaux de se charger de 2 revues sur 4 fut renouvelée14. L’ordonnance de 1484 décrétait qu’en cas d’impossibilité, les maréchaux pourraient désigner pour les remplacer « six commissaires notables hommes en ce cognoissans » ; un certain nombre de compagnies devait être attribué à chacun d’entre eux ; afin de mieux les connaître et « en sçavoir rapporter le bien et le mal », ils devaient faire la revue des mêmes compagnies toute l’année, sans changement15. Ainsi, lorsque les maréchaux ne passaient pas eux-mêmes les troupes en revue, les commissaires qui les remplaçaient étaient désignés tantôt par le roi, tantôt par les maréchaux. Il est naturel que sous Louis XI, souverain autoritaire, le premier cas ait prévalu et que, par réaction, le second ait eu la préférence sous Charles VIII.

  • 16 Du moins pour l’ordonnance, car des maréchaux de France continuèrent à passer en revue les nobles d (...)

7En fait, le rôle personnel des maréchaux fut plus faible encore que prévu. Sous Charles VII, ils ne passaient eux-mêmes, en moyenne, qu’une revue sur 24 ; sous Louis XI, pour la grande ordonnance, qu’une sur 10 ; sous Charles VIII, absence totale. Passer en revue des gens de guerre leur semblait désormais une occupation fastidieuse, mesquine, indigne de leur rang et de leurs autres responsabilités politiques et militaires16.

  • 17 A. D. Isère, B 2904, f° 213r°—216r°.
  • 18 B. N., fr. 10237, f° 160—162.
  • 19 Sée, Louis XI et les villes, p. 381—383.
  • 20 En 1464, Louis XI fit même préciser qu’ils devaient servir « nommeement contre messeigneurs de Bour (...)

8Au moins jusqu’au début du règne de Louis XI, les commissaires aux montres et revues avaient également pour tâche de loger les gens de guerre et de faire « continuelle residence » avec les compagnies dont ils étaient chargés17. Par la suite, cette dernière fonction leur fut ôtée, mais ils continuèrent à surveiller les effectifs et l’équipement. Leur attention devait se porter sur plusieurs points : délits commis par les gens de guerre aux dépens des sujets du roi, refus de payer les marchandises prises18 ; ils ne devaient faire inscrire au rôle de la revue que les présents, « en habillement souffisant », la seule exception tolérée étant l’absence pour cause de maladie19. Ils devaient veiller à ce qu’aucun arbalétrier ne s’introduisit dans la compagnie à la place d’un archer, dépister les « noms empruntez ». Tous les 3 mois, il leur fallait communiquer au roi l’état des effectifs de chaque compagnie, le nom des défaillants, les défauts d’équipement, les crimes et les délits commis par les gens de guerre, les « mauvaises parolles sonnans sedicion et desobeissance ». Enfin, ils recevaient le serment prêté par les gens de guerre de l’ordonnance de servir le roi « contre touz ceulx qui puent vivre et mourir »20.

  • 21 Infra, p. 506.
  • 22 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

9L’apogée des pouvoirs et des obligations des commissaires se place dans la première partie du règne de Louis XI. A partir de 1476 en effet, ils ne furent plus autorisés, comme ils le faisaient auparavant, à casser eux-mêmes les gens de guerre, mais ne purent que transmettre au roi les vœux des capitaines à ce sujet ; en même temps, une partie de leurs attributions fut transférée à un personnage qu’on retrouvera plus loin, le secrétaire de la guerre21. L’éclipse des commissaires ne dura cependant qu’un temps : dès le début du règne de Charles VIII, en 1484, des éléments de leur puissance leur furent restitués ; en particulier ils purent casser les gens de guerre qui, à deux revues consécutives, s’étaient présentés avec des montures insuffisantes, à condition toutefois que les fautifs eussent les moyens de se procurer des chevaux convenables22. Si donc le rôle des commissaires aux montres resta important, il fut néanmoins limité par les pouvoirs du capitaine d’une part, par ceux du secrétaire de la guerre d’autre part.

  • 23 B. N., fr. 21498, n° 252.
  • 24 B. N., Clair. 236, n° 205.
  • 25 Dans une revue de la compagnie de Jean de Baudricourt, en 1492, 5 cassés (B. N., fr. 21502, n° 471) (...)
  • 26 B. N., n. a. fr. 8608, f° 28.
  • 27 Clèves, Instructions, p. 23, prévoit qu’on affectera d’un signe spécial les noms de ceux ayant déjà (...)
  • 28 Raison du Cleuziou, « Gilles Rivault », p. 135, n° IX.

10Quelques documents montrent que les inspections n’étaient pas toujours une vaine formalité. En 1475, dans la compagnie de Gilbert de Chabannes, deux hommes d’armes sont notés comme absents par maladie et excusés ; en revanche, un troisième, absent sans motif, n’a été relevé que « par mandement du roi » ; un archer est aussi absent par maladie, mais son service est certifié par le lieutenant du capitaine23. La même année, dans la compagnie de 40 lances fournies sous la charge de Pierre de Rohan, seigneur de Gié, 5 hommes d’armes sont signalés comme absents à la revue du dernier trimestre, 2 parce qu’ils sont malades, 3 autres — le détail est significatif — parce qu’ils sont allés chercher des chevaux ; de plus, un archer, malade, est également défaillant24. Il n’est pas rare de rencontrer dans les rôles de revues du dernier quart du siècle des noms d’hommes d’armes et d’archers suivis de la mention « cassé »25. En 1470, un commissaire du roi particulièrement rigoureux, Pierre Aubert, renvoya d’un coup de la compagnie d’Antoine de Chabannes, pour cause d’équipement insuffisant, 2 hommes d’armes et 8 archers, tandis qu’un homme d’armes et 3 archers étaient également cassés, pour cause d’absence26. En 1489, c’est le capitaine lui-même, Eustache de Montbéron, vicomte d’Aunay, qui prie Gilles Rivault, commissaire à la revue de sa compagnie, d’exclure un certain nombre de « mutins » et de les remplacer par d’autres hommes qu’il lui recommande. Les motifs des renvois sont en eux-mêmes assez représentatifs : équipement insuffisant — au dire de son chef, l’un des hommes d’armes n’a même jamais porté le « harnois blanc » —, mauvaises montures, indiscipline au combat — ‘un d’eux a abandonné son enseigne alors que la compagnie s’avançait contre l’ennemi—, refus de « faire le guet », d’aller aux « escoutes », d’accomplir aucune « corvée » — le mot est du temps, avec son acception militaire moderne, une rotation étant même parfois établie, soit entre les gens de guerre, soit entre les unités27 —, vol et pillage, refus d’obéissance, usage de faux28.

  • 29 Baude, Eloge de Charles VII, dans Chartier, Ghron. Ch. VII, t. III, p. 134.
  • 30 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.
  • 31 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

11Ainsi, sauf pendant quelques années, à la fin du règnede Louis XI,le personnel chargé de passer en revue les gens de guerre avait le pouvoir de les casser. De leur côté, les capitaines furent longtemps en droit de renvoyer les hommes de leur compagnie. Il paraît que sous Charles VII ils usèrent de cette prérogative avec modération et bon sens, écartant les seuls « jureurs et maulgroyeurs du nom de Dieu, yvroignes et gens noisifz »29. Puis des abus furent commis. Par ses ordonnances de 1464 et 1466, Louis XI exigea d’être averti des mutations ; par celle de 1476, il interdit aux capitaines de procéder eux-mêmes à aucune exclusion ; s’ils estimaient que certains de leurs hommes devaient être cassés de l’ordonnance, ils le feraient savoir au personnel chargé de faire les revues et s’ils voulaient se débarrasser de certains éléments entre deux revues, ils pouvaient écrire au roi à ce sujet en motivant leur demande30. L’ordonnance de 1484 s’efforce également de protéger les gens de guerre contre l’arbitraire de leur capitaine : il arrive fréquemment, soulignait-elle, que de bons hommes d’armes et de bons archers soient en proie à la haine de leur chef, haine nourrie et entretenue par « quelque rapporteur ou flateur » ; s’ils sont menacés de renvoi, le commissaire de la revue devra donc mener une enquête, examiner leurs « meurs, vaillances et condicions » ; si la mesure lui semble injustifiée, il soumettra son rapport à l’un des maréchaux de France, qui tranchera en dernier ressort31.

Les servitudes de la garnison

  • 1 Selon Jean le Féron, dans son Catalogue des tres illustres ducz et connestables de France depuis le (...)
  • 2 Artières, Hist. Millau, première partie, p. 101—102.
  • 3 Hist. Languedoc, t. XII, col. 9—12, n° 5.

12Une fois incorporés à l’ordonnance, les gens de guerre n’étaient pas laissés à leur initiative. La première obligation que leur imposait la monarchie était celle du logement. C’est là une des innovations capitales de la réforme de 14451. Jusqu’alors en effet les gens de guerre « tenaient les champs », incontrôlés et incontrôlables. Tout l’effort du roi et des chefs tendait à les concentrer « en la frontière des anciens ennemis et adversaires », les Anglais2. On n’y réussissait que très imparfaitement. Mais, à la faveur des trêves de 1444, si une partie des troupes fut affectée à la surveillance de la Guienne et de la Normandie3, la majorité d’entre elles fut répartie à travers l’ensemble du royaume. Des villes furent assignées à chaque compagnie ou fraction de compagnie. Parallèlement, un système d’imposition fut mis en place : les villes ne furent pas seules à entretenir les lances fournies qu’elles accueillaient, elles reçurent l’aide du plat pays.

  • 4 A. N., Zla 18, f° 119v°. Cf. aussi A. N., P 13771, n° 86.

13L’opération fut conduite avec soin. Au moins dans certaines régions, de « notables gens », conseillés et guidés par les élus, entreprirent la « Visitation des lieux et païs et cartullation des feux et puissance de gens »4. La réforme devait son succès à sa simplicité même. Toutefois, elle aboutissait nécessairement à un système dépourvu de souplesse puisque son fonctionnement supposait une adéquation parfaite entre les charges imposées à une région et les gens de guerre qui y résidaient : chaque élection devait en effet solder exactement le nombre d’hommes qu’elle abritait. Cette équivalence ne dura que quelques années : dès la rupture des trêves de Tours, en 1449, les lances quittèrent leurs garnisons primitives, se regroupèrent dans leurs compagnies et partirent à la reconquête de la Normandie, puis de la Guienne. La pratique du payement par lance fut bien conservée par l’administration financière, mais elle n’eut plus qu’une valeur fiscale.

  • 5 Sée, Louis XI et les villes, p. 381 — 383.
  • 6 B. N., fr. 10237, f° 160—162 et 18442, f° 167—169.
  • 7 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

14Les problèmes du logement des troupes se posaient différemment en période d’activité militaire et en période de paix ou de trêve. C’est du second cas qu’il sera question ici. Reprenant sans doute des dispositions antérieures, l’ordonnance de 1462 prévoit que les gens de guerre seront logés « en villes fermées ou grosses bourgades, le plus ensemble qu’on pourra, selon la grandeur d’icelles villes ». Cette concentration devait permettre aux hommes de vivre à moindres frais ; elle devait renforcer la discipline, rendre plus faciles les revues et les payements, enfin donner au roi les moyens de rassembler son armée plus rapidement en cas de danger5. Les mêmes prescriptions sont contenues dans l’ordonnance de 1466 : les villes closes doivent être préférées ou, à leur défau les gros bourgs et les gros villages, « la ou il y ait justice et jurisdiction ordinaire » ; dans un premier projet, estimé finalement inapplicable, on prévoyait même de proscrire absolument le logement dans les villages6. « Es villes clauses et fermées », répète l’ordonnance de 14847.

  • 8 Procès-Verbaux du Conseil de régence, p. 90 et 166.
  • 9 Ibid., p. 90.
  • 10 Ord. Roys, t. XIX, p. 16.
  • 11 Ibid., t. XVII, p. 387.
  • 12 Lettres de Charles VIII, t. I, p. 107-108, n° LXV.
  • 13 A. M. Mâcon, A A 4.
  • 14 Cf. tout un dossier à ce sujet : Ibid., EE 25/15 : 18 septembre 1493.

15Le logement des compagnies se décidait à l’échelon le plus élevé, dans l’entourage immédiat du roi8. A cette fin, elles étaient divisées en petites unités de quelques dizaines de lances seulement. En 1484, par exemple, la compagnie du duc de Lorraine fut répartie entre 8 bourgs de la Champagne et du Rethélois, celle des Ecossais, sous Joachim Coningham, entre 8 centres du Nivernais et du Berri9. Il arrivait que la charge imposée aux villes fut plus lourde, mais elle était alors de courte durée. Abriter une troupe de gens de guerre, même restreinte, était toujours considéré comme un insupportable fardeau. Tout comme les clercs et d’autres catégories de la population10, les villes s’efforçaient de se faire exempter par le roi du logement des gens de guerre11 : le privilège était facilement accordé, mais, le moment venu, rarement respecté12. Des lettres missives adressées par le roi ou ses agents étaient alors envoyées aux municipalités, indiquant les effectifs à recevoir13. Certes, jamais le mandement royal n’était repoussé d’emblée, mais on s’efforçait d’obtenir un dégrèvement en apitoyant, voire en achetant les commissaires chargés en avec les fourriers de la compagnie, de préparer le cantonnement14.

  • 15 Commissaires désignés par Louis XI en 1468 : le bailli de Cotentin (compagnie de l’amiral de Bourbo (...)
  • 16 Procès-Verbaux du Conseil de régence, p. 166.
  • 17 A. D. Côte-d’Or, B 1805, f° 155v°.
  • 18 Spont, « La milice dés francs-archers », p. 456, n. 5. Description très précise du logement de gens (...)
  • 19 Ord. Roys, t. XIX, p. 601—603.
  • 20 Ibid., p. 672 — 677. Sur ces déplacements, cf. G. Beaurain, « Lettres de commission du roi Charles  (...)

16Ces commissaires étaient souvent d’assez grands personnages : chevaliers, maîtres d’hôtel ou échansons du roi, baillis des bailliages où devaient résider les compagnies15. Les prévôts des maréchaux, les capitaines eux-mêmes, pouvaient également accomplir ces fonctions16. Ainsi, il s’agissait le plus souvent de nobles, ayant l’habitude du commandement, connaissant les gens de guerre, susceptibles de s’imposer. Dans certaines régions, comme la Bourgogne, des maréchaux des logis se trouvaient en permanence17. Les commissaires conservaient de par eux le double des logis, établi selon les « esthiquectes »18, c’est-à-dire les billets de logement, que délivraient les fourriers : ils l’utilisaient pour contrôler la véracité des plaintes que les habitants pouvaient leur adresser19. Un acte de 1486 prescrivit que des commis des maréchaux de France et du secrétaire de la guerre accompagneraient les troupes dans leurs déplacements et enquêteraient, au moment du départ, sur les dégâts commis pendant leur séjour20.

  • 21 A. M. Troyes, A 2, f° 33v°.

17On s’efforçait d’abord d’installer les hommes « en hostelleries et tavernes publicques », c’est-à-dire chez des professionnels, puis on attribuait le surplus aux particuliers. Non sans résistance de leur part : à Troyes, en 1485, le clergé déclara qu’il ne devait pas contribuer au logement, « si non que le roy y feust en personne ou en grant nombre et hostillité » ; néanmoins, pour le bien commun, il finit par accepter qu’on utilisât les maisons des clercs vides ou inoccupées21.

  • 22 Ord. Roys, t. XVII, p. 82—84. Cf. aussi une ordonnance de 1459 « sur le fait des logiz des gens d’a (...)

18Abriter les gens de guerre ne suffisait pas : il fallait encore leur fournir les objets indispensables à leur vie quotidienne que, pour faciliter les déplacements, ils ne transportaient pas avec eux. Les ordonnances royales précisent le nombre et la variété de ces « ustensilles » : une chambre « garnie de cheminée » devait comprendre, par lance de six hommes, 3 lits — soit deux hommes par ht, ce qui n’a rien de surprenant —, 6 paires de draps et 3 couvertures ; pour la cuisine, 2 nappes, 12 écuelles — 2 par homme —, 4 plats, 2 pots d’étain, une « paelle » de bronze et une « paelle » de fer ; l’écurie devait être assez vaste pour abriter 6 chevaux ; enfin, il fallait prévoir un grenier pouvant contenir les provisions destinées aux hommes et aux chevaux — bois, paille et fourrage en particulier — pour une consommation de 3 mois22.

  • 23 Sée, Louis XI et les villes, p. 381 — 383.
  • 24 Ord. Roys, t. XVII, p. 293-297.
  • 25 Ibid., t. XIX, p. 601—603.
  • 26 Of. par exemple A. M. Mâcon, AA 4 et EE 25/13. Of. aussi B. N., fr. 5909, f° 147.

19Le ravitaillement des garnisons n’était pas sans poser des problèmes. A partir de 1462 au moins, défense fut faite aux gens de guerre d’« aller par les villages » chercher leurs vivres ; ils devaient se les procurer aux foires et aux marchés urbains23. En 1470, une nouvelle règle fut introduite : s’il n’y avait ni foire ni marché là où ils seraient logés, ou si rien n’y était amené pour la vente, la justice du lieu devait leur procurer le nécessaire « au pris du païs »24. L’ordonnance de 1485 reprenait les mômes prescriptions : on devait se fournir de tout là où on était logé, « sans aller fourrager ni vivre sur les champs » ; aucun village ne devait être attribué aux gens de guerre ; les fourrageurs devaient être faits prisonniers, jugés, condamnés. Seuls la paille et le bois seraient gratuits. Pour le reste, un tarif était fixé : un mouton serait payé 5 s. t., peau, pieds et suif rendus au propriétaire, une poule 5 d.t., un chapon 10 d.t. ; le prix du vin et de l’avoine était laissé à la décision du commissaire au logement ; le foin était évalué à 4 d.t. par cheval et par jour ; on ne pouvait prendre qu’une bête par troupeau et qu’un mouton par jour et par lance de 7 hommes ; enfin, il était défendu, même en payant, de prendre sur les champs boeufs, vaches, veaux ou porcs25. Cette fixation autoritaire des prix avait pour objet de garantir aux vendeurs un payement convenable, mais elle visait surtout à protéger les acheteurs contre les hausses résultant d’un accroissement brutal et temporaire de la demande. Elle fut loin d’être toujours respectée26.

  • 27 Sée, Louis XI et les villes, p. 381 — 383.
  • 28 A. D. Isère, B 2904, f° 213r°—216r°.
  • 29 A. N., Zla 17, f° 187v°.
  • 30 B. N., fr. 26082, n° 6770.
  • 31 B. N., fr. 10237, f° 160-162 et Ord. Roys, t. XVII, p. 293—297.
  • 32 Janvier, Les Clabault, p. 96.
  • 33 B. N., Moreau 734, f° 234 sq. Très peu d’éléments à utiliser dans Navereau, Logement et ustensiles (...)

20Normalement, les villes et les bourgades où les gens de guerre tenaient garnison ne leur fournissaient pas gratuitement le ravitaillement. Le logement et les ustensiles étaient également payés. A cet égard, des indemnités étaient versées par les soins de l’administration militaire tantôt à ceux qui les fournissaient, tous les 3 mois, voire tous les 6 mois, tantôt directement aux gens de guerre, qui se chargeaient alors de trouver eux-mêmes ce qu’il leur fallait. Le second procédé, qui ne garantissait en rien le droit des hôtes, resta pourtant seul en vigueur à partir de 1462. Par lance fournie, une somme mensuelle de 15 s.t. était prévue pour le logis, une autre de 25 s.t. pour les ustensiles. Toutefois, si ceux qui hébergeaient les gens de guerre ne touchaient rien, ils pouvaient se plaindre au trésorier des guerres qui versait l’argent ou bien au commissaire chargé de passer les revues27. A partir de 1464, le taux précédent fut maintenu, mais cette fois les 40 s.t. prévus devaient être déduits de la solde ordinaire, dont ils représentaient le quinzième28. C’est autour de ce tarif que les indemnités de logement et ustensiles se maintinrent à travers la seconde moitié du siècle : entre 30 et 40 s.t. par mois en 144829 ; 33 s. 4 d.t. en 145430 ; 40 s.t. en 1466 et 146731 ; 24 s.t. en 147032 ; 20 s.t. en 1484. A cette dernière date, les règlements militaires prévoyaient que la justice du lieu où les hommes seraient cantonnés dresserait un inventaire du matériel fourni ; à leur départ, ce matériel serait restitué, en bon état, ou bien les gens de guerre en payeraient l’équivalent, selon l’estimation de « prudens hommes »33.

  • 34 B. N., fr. 25778, n° 1886 ; A. N., K 69, n° 25. A la même époque, logement de gens de guerre au châ (...)
  • 35 Cadier, La sénéchaussée des Lannes, p. j. VI, p. 77 — 81 ; Pasquier, « Boffille de Juge », p. 131, (...)

21Aussi incommode et néfaste qu’il fût, l’usage de loger les gens de guerre chez les particuliers n’en dura pas moins jusqu’au 18e siècle, époque à laquelle on commença en France à édifier des casernes. Certes des châteaux furent parfois utilisés par les compagnies d’ordonnance, ainsi celui de Saint-Sauveur-le-Vicomte où logeait, sous Charles VII, une partie de la compagnie de Guillaume de Rosnyvinen34. Mais c’était là l’exception. Si des locaux spéciaux ne furent pas édifiés dans les villes à l’usage des troupes de la grande ordonnance, c’est sans doute à cause de leur dispersion et de leur mobilité. Car, pour les mortes-payes établies en permanence, des forts furent construits qui pouvaient accueillir les garnisons : Château-Trompette et fort du Hâ à Bordeaux, château de Dijon, citadelles de Bayonne, Dax, Saint-Sever, du Roussillon et de la Cerdagne. Le casernement des troupes y fut prévu dès le départ : à Puigcerda par exemple, vers 1480, à l’intérieur de la citadelle, destinée à recevoir 100 lances, des logements furent construits qui devaient accueillir chacun deux hommes d’armes et leur suite35.

  • 36 Inv. arch. départ. Pyrénées-Orientales; Inv. arch. com. Saint-Emilion.
  • 37 Baude, Eloge de Charles VII, dans Chartier, Chron. Ch. VII, t. III, p. 134. Nombreux achats de terr (...)

22Une fois établis dans leur cantonnement ou leur garnison, les gens de guerre devaient y vivre un laps de temps plus ou moins long, selon les nécessités militaires. Des rapports se nouaient avec les habitants. Ils purent parfois être normaux, voire cordiaux. En particulier, s’il s’agissait d’une garnison permanente, on voit les soudoyers acheter des terres et des maisons, se marier36. Il est possible aussi que la solde des gens de guerre, dépensée sur place, ait ranimé le commerce local37. Mais c’est surtout des rapports mauvais et tendus que la documentation a conservé la trace.

  • 38 B. N., n. a. fr. 6219, f° 24v°-26v°.
  • 39 A. M. Mâcon, BB 20, f° 69—77.

23On saisit mal les gens de guerre dans les occupations quotidiennes de leur vie de garnison. Non sans cause peut-être : pour l’opinion, ils étaient avant tout des oisifs, des désœuvrés. A la différence des règlements bourguignons de l’époque du Téméraire, qui prescrivent des exercices collectifs38, les ordonnances françaises sont très discrètes sur ce point. Il était seulement prévu que les hommes d’armes devaient apprendre le tir à l’arc à leurs pages, à leurs valets, à leurs coutilliers et que les archers en feraient régulièrement plusieurs séances par semaine sous la direction du guidon de la compagnie39.

  • 40 Hist. Bayart, p. 39 sq. Cf. aussi le récit des « armes et exercices militaires faictz et acomplis a (...)

24On n’est guère renseigné que sur un exercice collectif : le tournoi ou pas d’armes, « pour garder d’oisiveté tous jeunes gentilshommes ». En 1492, le jeune Bayart quitte la cour de Charles VIII et le service de son protecteur, le comte de Ligny, pour rejoindre sa nouvelle garnison, à Aire. A peine sur place, « il est impossible », lui dit-on, « que soyez venu tenir garnison sans escuz, il fault a vostre arrivée faire parler de vous ». Bayart accepte d’enthousiasme la perspective d’un pas d’armes mais veut d’abord demander la permission du capitaine de la compagnie — en fait lieutenant du comte de Ligny — Louis d’Ars. On lui répond que ce dernier est absent et que d’ailleurs il Ta accordée une fois pour toutes, « car ce n’est point pour mal faire ». Le tournoi est donc proposé par « Pierre de Bayart, jeune gentilhomme et apprentif des armes, natif du Daulphiné, des ordonnances du roy de France soubz la charge et conduite de hault et puissant seigneur monseigneur de Ligny » ; il aura heu le 20 juillet prochain, « au dehors de la ville d’Ayre et joignant les murailles, a tous venans », « de trois coups de lance sans lice, a fer esmolu et en harnoys de guerre [et non, comme parfois, de joute] et douze coups d’espée, le tout a cheval » ; la récompense du vainqueur sera un bracelet d’or émaillé, du poids de trente écus. Le lendemain, on combattra à pied, d’abord à coup de lance, de part et d’autre d’une barrière « de la hauteur du nombril », puis, les lances rompues, à coup de hache « jusques a la discretion des juges » ; cette fois, le « myeux faisant » aura « ung dyamant du pris de quarante escus ». Bayart soumet son projet à un homme d’armes de la compagnie qui a pris son jeune camarade sous sa protection : « Pardieu ! eompaignon, jamais Lancelot, Tristan ne Gau-vain ne firent mieulx. Trompette, allez crier cela en ceste ville, et puis irez de garnison en garnison d’icy a trois jours pour en advertir tous nos amys ». Les participants sont tous des hommes d’armes de l’ordonnance, parmi les 700 ou 800 qui se trouvaient alors en Picardie. 46 d’entre eux s’inscrivent, tous gentilshommes, qu’on répartit en deux groupes de 23, s’affrontant par tirage au sort, l’un après l’autre. Bayart, bien sûr, devait remporter le prix ! Certes, c’est là le divertissement quelquepeu anachroni que d’une compagnie au niveau social élevé, mais il est frappant de voir que, durant les deux ans que Bayart passa dans le nord du royaume avant de partir pour l’Italie, il eut l’occasion de participer à plusieurs tournois40.

  • 41 A.N., JJ 197, n° 116 (1471); 195, n° 1135 (1474); 185, n° 10; 191, n° 62 (1455) et 94 (1455) ; 195, (...)
  • 42 Ibid., 181, n° 132 (1452) ; 222, n° 212, 213, 214 et 215 (1491) ; 195, n° 938 (1473).
  • 43 Ibid., 206, n° 186 (1478) et 297 (1479).
  • 44 Ibid., 204, n° 159 (1476).
  • 45 Ibid., 206, n° 922 (1483) : rémission pour Guillaume Hentoue, homme d’armes de l’ordonnance, qui jo (...)
  • 46 Le jeu de paume semble avoir eu la préférence : Ibid., 206, n° 284 (1479) ; 207, n° 76 (1480); 206, (...)
  • 47 A.N., JJ 225, n » 762 (1488).
  • 48 Sée, Louis XI et les villes, p. 381 — 383.
  • 49 Ord. Roys, t. XVII, p. 293—297.

25Des concours de tir à l’arc, toujours avec prix, étaient aussi organisés41. Il fallait monter les chevaux tous les jours, entretenir l’équipement42. Mais les sources parlent surtout de trois occupations qui étaient autant d’occasions de rixes et de querelles : la visite des étuves, qui leur offraient leurs délassements, honnêtes ou déshonnêtes43, la fréquentation des tavernes, « hostelleries » ou « cabarets »44, où ils buvaient, dînaient, soupaient, jouaient leur solde aux dés, aux « tables », aux « quartes » — jeux de passe, tellemen, triomphe45 ; enfin les activités « sportives » : jeux de barres, de boule, de paume46, mais surtout la chasse. Quoi de plus naturel que de voir les gens de guerre, où l’importante minorité des gentilshommes donne le ton, s’adonner au passe-temps nobiliaire par excellence ? Cependant à plusieurs reprises la monarchie voulut restreindre cette activité, voire la leur interdire tout à fait. Il a pu s’agir de défenses locales, temporaires : en 1488 par exemple, les gens de guerre avaient l’interdiction de chasser à 5 lieues autour de Compiègne47. Il s’est agi aussi de défenses générales et durables : en 1462, à cause des « grans maulx et dommaiges » survenant à cette occasion, à cause également des « noises et debaz » opposant les seigneurs qui protégeaient leurs « garennes » et les gens de guerre, le roi interdit à ces de rniers de garder « chiens, furetz et filiez » en leurs logis, et en tout cas de ne rien exiger de la population pour la nourriture de leurs chiens ni de leurs oiseaux dechasse. En même temps, il leur interdisait la chasse dans les garennes protégées et la pêche dans les étangs et les rivières défendus48. En 1470, de nouvelles mesures paraissent plus strictes encore : cette fois, défense absolue, sous peine d’être exclu de l’ordonnance, « de tenir chiens, oyseaulx, furetz, filetz et autres engins de chasse »49. On peut d’ailleurs douter que des ordres aussi rigoureux aient été intégralement respectés.

Les congés

  • 50 1452 : Cosneau, Richemont, app. CIV, p. 643 — 645.
    462 : Sée, Louis XI et les villes.
    1464 : A.D. Isè (...)
  • 51 B. N., fr. 1246, f° 24.
  • 52 B. N., n. a. fr. 1232, f° 261.
  • 53 B. M. Nantes, 844, n° 180.
  • 54 Raison du Cleuziou, « Gilles Rivault », p. 129—130, n° V.
  • 55 B. N., fr. 1246, f° 24v°.

26C’est dans le domaine des congés que les prescriptions réglementaires paraissent avoir été le plus régulièrement et le plus largement dépassées. Il est significatif de constater que le pourcentage légal des « permissionnaires » par compagnie augmente à plusieurs reprises pendant la seconde moitié du 15e siècle : 5 % en 1452, 10 % en 1462, 15 % en 1464, 20 % en 1466, 25 % en 147050. Au début du 16siècle, Louis XII recevait le conseil qu’ « en quelque part que ses gensdarmes fussent locgés, fusse ou mylieu de son pays ou alleurs, non obstant que ne soit point de guerre ouverte, que de cent hommes d’armes, qu’il en eust tousjours ungs soixante dix a la compaignie »51. A cette date, une proportion de 30 % d’absents paraissait donc un succès. Enfait, ces chiffres réglementaires furent fréquemment dépassés. Aussitôt une campagne militaire terminée, aussitôt le danger écarté, les capitaines ne pouvaient plus retenir leurs hommes : bon gré, mal gré, ils devaient autoriser la majorité d’entre eux à « aller a leurs affaires » et regagner leurs « hostels ». En juin 1491, Charles VIII demanda à son cousin, le duc d’Orléans, de lui envoyer 50 des 95 lances de sa compagnie ; le futur Louis XII lui répondit que la moitié de sa troupe était partie avec « ung nommé Carreau » et que des 45 lances qu’il conservait, « j’en ay donnié congié a la pluspart, et n’en y a a la garnison que huit ou dix hommes d’armes, lesquels, si s’est votres plaisir, vous envoyray »52. Si, en octobre 1488, à la revue des compagnies réparties sur le front de Bretagne, les absents ne sont que 31 %53, en revanche, l’année suivante, réglant les quartiers d’hiver de son armée de Bretagne, Charles VIII tient à restreindre le plus possible le nombre de ceux qui doivent demeurer dans leur garnison ; il ordonne d’organiser un roulement, par trimestre, « affin que les ungs ne soient plus fouliez que les aultres ». Le résultat de ces mesures est éloquent : sur 680 lances prévues pour les places de Fougères, Dinan et Vitré, 465, soit 68 %, peuvent partir à la fois en congé54. « Aucunes foiz », selon un témoignage du début du 16e siècle, « il n’y a pas la quarte part, voire la tierce » de la compagnie55.

  • 56 A. N., P 1335, n° 123.
  • 57 Cosneau, Richemont, app. CIV, p. 643—645.
  • 58 B. N., fr. 10237, f° 160—162.
  • 59 Ibid., 6142, f° 100v°—103.
  • 60 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.
  • 61 B. N., fr. 1246, f° 24v°.
  • 62 Exemples de congés :
    1490 : Richard de Courcelles, écuyer, seigneur de Loueuse, homme d’armes de la (...)

27En même temps qu’elle s’efforçait de limiter le nombre des congéables, la monarchie tentait, avec un succès tout aussi médiocre, de restreindre la durée de leur absence. En 1444, Charles VII ordonnait de chasser de son armée tous les hommes ayant quitté leur garnison « pour leurs besoignes et affaires autres que ceux qui toucheront fait de guerre » « plus de huit jours en chacun quartier d’an, dont ilz seront tenuz prendre congié de leur capitaine »56. En 1452, les règlements n’accordaient encore qu’un mois ou cinq semaines de congé au maximum57. Mais en 1466, les gens de guerre purent s’absenter 3 mois de suite58. Ce chiffre demeura valable par la suite, assorti toutefois de diverses conditions : en 1470 par exemple, il fut prévu qu’on ne pourrait partir qu’une fois la revue passée, en sorte que tout l’effectif fût présent aux 4 revues annuelles59. En 1484, les congéables devaient, avant de quitter la compagnie, subir une revue particulière destinée à remplacer la revue du quartier suivant pour le cas où, à cause de l’incertitude de sa date, elle aurait lieu avant leur retour60. Au début du 16e siècle, on jugeait normal d’accorder non plus 3 mois mais 4 mois de congé61. Il existe même des gens de guerre ayant obtenu de leur capitaine des congés de 6 mois62.

  • 63 Sée, Louis XI et les villes, p. 381—383.
  • 64 Ord. Roys, t. XVII, p. 293—297.
  • 65 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

28Il fallait encore surveiller le comportement des congéables lors de leurs déplacements. En 1462, on imagina de les munir d’une « cedule » signée par leur capitaine ou son lieutenant qui attesterait le caractère officiel de la permission. En même temps, on prescrivit qu’à l’aller comme au retour ils ne s’arrêteraient que dans des villes ou des « hostelleries publiques »63. En 1470, on spécifia que le certificat de congé accordé par l’autorité militaire — capitaine, lieutenant ou chef de chambre — porterait la date du départ et le nombre des gens et des chevaux accompagnant les congéables64. A partir de 1484, les permissionnaires ne purent plus se déplacer par groupes de plus de 10 chevaux. Avant de partir ils devaient fournir le nom de leur résidence à leur capitaine qui désignait alors « le plus homme de bien » étant de leur « quartier » comme chef du détachement : ce dernier devenait responsable de ses compagnons, ayant autorité sur eux, devant prévenir leurs pillages et leur imposer les « grans chemyns ». Au retour du congé, chacun remettrait au capitaine une attestation fournie par la justice des lieux où il était passé, selon laquelle il s’était correctement acquitté de ses dépenses. Quant au chef du détachement, c’est un rapport complet sur la conduite de ses hommes qu’il devait adresser au capitaine65.

  • 66 B. N., fr. 26096, n° 1653 et 20485, f° 170; p. o. 1538, dossier Houllefort, n° 4; A. D. Hérault, A (...)
  • 67 Lettres de Charles VIII, t. IV, n° XLVII, p. 13-14.
  • 68 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

29Mais la préoccupation essentielle de la monarchie était de pouvoir disposer rapidement d’effectifs au complet en cas de conflit. A cette intention, des mesures préventives furent édictées : si une campagne était imminente, les capitaines devaient refuser tout congé ; les gens de guerre qui quittaient la compagnie en dépit de cette défense perdaient leurs chevaux et leurs harnois, ils étaient jetés en prison jusqu’à ce qu’ils eussent restitué un an entier de leur solde. Mais surtout, avant l’entrée en campagne, le roi faisait crier dans tous les bailliages et sénéchaussées que, dans un délai de quinze jours à trois semaines environ, les gens de guerre de l’ordonnance, partis, avec ou sans l’autorisation de leur capitaine, « en leurs maisons, besongnes et affaires », retournassent en leurs garnisons « sous leur enseigne », « tous congiés et excusacions cessans ». Il semble que pendant longtemps les peines prévues aient été limitées à l’exclusion de l’ordonnance et à une amende plus ou moins forte. Mais à la fin du règne de Louis XI, un durcissement se manifesta ; désormais les défaillants furent menacés de la peine de mort : décapitation pour les nobles, pendaison pour les roturiers, à quoi s’ajouta la confiscation des biens66. Ce nouveau règlement modifiait de fond en comble la nature des liens unissant les gens de guerre de l’ordonnance au pouvoir royal : si en temps de paix il demeurait permis de quitter l’armée librement, en temps de guerre, rester au service du roi devenait une impérieuse obligation qui entraînait, pour celui qui ne la respectait pas, la peine réservée aux criminels de lèse-majesté. Toutefois, sous Charles VIII, on en revint à l’ancien état de choses67 ; une précaution fut seulement prise, pour le cas où des défaillances se produiraient : avant de partir, les congéables devaient laisser dans leur garnison leur équipement et leurs « grands chevaux » et ne se rendre chez eux qu’avec leurs « courtauds »68. Ainsi s’ils ne revenaient pas en temps utile, on leur trouverait plus facilement un remplaçant.

  • 69 Newhall, Muster and Review, p. 4, 5, 12 et 13.
  • 70 Ibid., p. 23.
  • 71 Ibid., p. 26.
  • 72 Ibid., p. 42.
  • 73 Ibid., p. 40.

30Tel est, dans sa complexité croissante, le système de contrôle en vigueur dans l’ordonnance du roi de France pendant la seconde moitié du 15e siècle. Il ne paraîtra pas inutile de dégager son originalité en le comparant brièvement avec d’autres systèmes. On tient ordinairement pour une grande réussite l’organisation militaire mise en place dans la France lancastrienne à partir de 1419—1420: celle-ci combinait en effet la double tradition de l’endenture de guerre anglaise et des revues périodiques françaises. Rappelons ses principaux rouages : revue et payement tous les trimestres, sauf durant les campagnes, où la périodicité était d’un mois, interdiction faite aux soudoyers de passer d’une retenue à l’autre et aux capitaines d’engager des hommes appartenant à une autre retenue69, noms et surnoms inscrits dans le rôle de la revue, comparaison des revues successives entre elles pour dépister les modifications70, rédaction de chaque revue en deux exemplaires, l’un destiné au capitaine, l’autre à l’officier des finances71. Des amendes étaient infligées pour défaut d’équipement72, les arcs essayés à chaque revue. Par ailleurs, si, dans les premières années de l’occupation de la Normandie, le rôle prépondérant dans l’inspection des garnisons fut confié à un personnel civil, â qualification surtout financière, à partir de 1424—1425, un personnage nouveau apparut au premier plan, le contrôleur, ayant une origine et un caractère militaires ; celui-ci était choisi, comme « gentilhomme sage et de bon gouvernement », pour contrôler les gains de guerre — rançons et butins — dont une portion, contrairement à l’usage français, revenait au roi, constater les défauts d’équipement, relever les absences. Chaque garnison avait son propre contrôleur, inclus dans la liste des soudoyers mais payé directement par le régent, ce qui garantissait son indépendance73. En d’autres termes, alors que la montre ou revue française avait un double objectif, financier et militaire, auquel correspondait son double personnel, la muster and review des garnisons anglaises de Normandie avait un intérêt plus limité, surtout financier ; pour la compléter, un contrôle intervenait, tous les trois mois là aussi, qui aboutissait à un acte écrit où étaient portés le nom du capitaine, celui du contrôleur, parfois ceux des gens de guerre, souvent l’importance de la garnison, toujours la période couverte par le contrôle, éventuellement enfin les « vacacions » et les gains de guerre. Ainsi, bien que les modalités différassent, les administrations militaires anglaise et française étaient animées des mêmes intentions : il s’agissait toujours d’enserrer les capitaines et les gens de guerre dans un réseau de surveillance établi par des autorités aussi bien indépendantes des gens de guerre qu’indépendantes entre elles.

  • 74 B. N., Dupuy 762, f° 171.
  • 75 B. N., Bourgogne 60, f° 67 sq.
  • 76 B. N., fr. 23963.

31Voici maintenant l’exemple bourguignon à l’époque de Charles le Téméraire. Celui-ci, en 1470, chercha à s’informer secrètement de l’organisation militaire française74, qu’il transposa presque point par point lorsqu’il créa, l’année suivante, sa propre armée permanente. Deux différences importantes seulement apparaissent : la nature de l’équipement de chaque homme de guerre est décrite avec soin, le duc de Bourgogne entendant imposer ici un contrôle plus étroit et plus sévère ; de plus, comme dans la Normandie lancastrienne, le payement et la revue avaient lieu chaque mois en période de guerre. Pour le reste, rien d’original, ni dans les prescriptions concernant le logement, les ustensiles, le ravitaillement, ni dans celles portant sur les revues du temps de paix ; comme en France, les congés étaient accordés à 20 % des effectifs de la compagnie, pour une durée de trois mois, les congéables devant laisser sur place leur meilleur cheval et leur équipement75. En 1473, quelques perfectionnements — inédits ceux-là — furent apportés à cette organisation. En particulier, une voie hiérarchique était prévue pour l’obtention des congés : l’archer devait faire une demande par écrit à l’homme d’armes sous lequel il était placé, indiquant les motifs et la durée de la permission qu’il sollicitait ; l’homme d’armes transmettait au chef de chambre, le chef de chambre au chef d’escadre, le chef d’escadre au conductier, qui signait le congé ; le document redescendait ensuite par le même chemin, muni successivement des signatures du chef d’escadre, du chef de chambre, enfin de l’homme d’armes. Les départs étaient alors enregistrés par les clercs du trésorier des guerres. Comme en France, le conductier pouvait remplir les places vacantes, mais, comme en France aussi, une recrue n’était vraiment incorporée à l’ordonnance du duc qu’après que le commissaire aux revues l’eut inspectée et agréée. Enfin, le conductier et les chefs d’escadre pouvaient arrêter les gens de guerre qui quittaient la compagnie sans autorisation, ou bien demander au duc que ses officiers les fissent prisonniers à leur domicile76.

32Le fait qu’un prince comme Charles le Téméraire, passionné pour la guerre, constamment attentif à l’état de son armée, n’ait apporté que des retouches de détail au système de l’administration militaire française est un signe de l’efficacité de cette dernière, compte tenu des conditions de l’époque. Partiellement inspirée de l’exemple anglais mais l’ayant largement dépassé, elle était l’une des mieux au point dans l’Occident de la fin du Moyen Age.

Solde et niveau de vie

  • 1 Ibid. 1246, f° 21v° et 25v°.
  • 2 Gaguin, Epistole et Orationes, t. II, p. 361, v. 223.

33La solde était la contrepartie normale des obligations auxquelles étaient astreints les gens de guerre de l’ordonnance. Son payement s’effectuait le plus souvent juste après la revue, mais dans une minorité de cas — minorité croissante à partir de 1470 — quelques jours, voire quelques semaines plus tard. Mais les revues elles-mêmes ne valaient pas nécessairement pour les périodes trimestrielles au cours desquelles elles avaient effectivement heu. Sous Charles VII, de 1451 à 1461, plus des quatre cinquièmes d’entre elles eurent lieu soit pendant le dernier mois du trimestre pour lequel elles valaient, soit pendant le mois suivant : pour donner un exemple, les revues correspondant au service du premier trimestre 1455 furent passées en mars ou avril de la même année. Tel est ce qu’on peut appeler la situation normale, encore largement majoritaire à cette époque. Elle se dégrada sous Louis XI : le tiers seulement des revues eut heu dans la norme ; un quart connut un retard d’un à 2 mois, un cinquième de 2 à 3 mois, un septième de 3 à 4 mois ; les retards dépassant 4 mois restèrent très rares. Nouvelle détérioration sous Charles VIII : la norme ne fut respectée que dans le sixième des cas ; les retards compris entre un et 2 mois s’élevèrent à 47 % ; ceux compris entre 2 et 3 mois à 21 %; ceux s’étendant au delà de 3 mois — jusqu’à 7 mois, retard maximum au témoignage de la documentation consultée — à 10 %. Retenons ce cas extrême : un homme de guerre ne touchait alors sa solde du 1er trimestre 1490 qu’au mois de décembre de la même année. Les sources narratives confirment cette enquête : si l’anonyme du début du 16e siècle montre du parti pris lorsqu’il affirme que sous Louis XI les gens de guerre « estoient tous-jours payés au bout du quartier sans fallir », il force à peine la note, en sens inverse, quand il soutient que désormais « les gens d’armes demeurent cinq ou six moys ou plus sans estre payez »1. A la même époque, le gendarme mis en scène par Robert Gaguin déclare lui aussi recevoir ses gages « six mois apres le jour »2. Notons cependant que, même si les premiers mois du service posaient des problèmes, par la suite, un retard identique se produisant à chaque payement, le versement de la solde atteignait une régularité certaine. Le contraste est frappant à la fois avec les payements très intermittents que connaissaient les gens de guerre de l’époque antérieure et avec les insuffisances qui continuèrent à se manifester durant la seconde moitié du 15e siècle en ce qui concerne les troupes non permanentes — gens de pied et arrière-ban. Si l’ordonnance du roi fut à cet égard privilégiée, c’est qu’on pouvait prévoir avec une exactitude suffisante, au début de chaque exercice, les recettes nécessaires à l’ordinaire des guerres, dont elle dépendait. En d’autres termes, l’infrastructure financière de l’armée permanente fit preuve, à partir de 1445, d’une incontestable efficacité.

  • 3 Antoine Raguier jusqu’en 1468 puis Noël le Barge de 1469 à 1475.
  • 4 B. N., fr. 20489, f° 131 et 32511, f° 234r°.
  • 5 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.
  • 6 En 1476 par exemple, 1 342 lances étaient attribuées à Denis le Breton et 1 294 à Guillaume de la C (...)

34Pendant trente ans, jusqu’en 1475, le payement de la grande ordonnance fut assuré par un seul trésorier des guerres3. Celui-ci avait à sa disposition un certain nombre de clercs ou de commis — 6, par exemple, en 1463, 1464 et 14654. Devant l’accroissement des effectifs, Louis XI décida, en 1476, de dédoubler la fonction : il y eut désormais deux trésoriers des guerres5, chacun chargé du payement d’environ la moitié de l’effectif de la grande ordonnance, selon une répartition précisée annuellement6, chacun ayant 6 clercs que le roi choisissait lui-même « es villes de son royaume », parmi les « loyaulx hommes » ayant des ressources personnelles suffisantes pour pouvoir avancer, en cas de besoin, jusqu’à 1 000 l.t., en attendant la recette. Un personnel distinct était affecté au payement des mortes-payes.

  • 7 Jacques Bridon, clerc, tabellion juré (1461: B. N., Clair. 235, n° 111); Jean Jurieu, clerc, notair (...)
  • 8 B. N., fr. 25714, n° 182 ; p. o. 2590, dossier De la Rue, n° 10.
  • 9 Le 1er juin 1473, maître Antoine Disome, notaire et secrétaire du roi, fut chargé par Louis XI, afi (...)
  • 10 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.
  • 11 Alors que les notaires qui, auparavant, jouaient un rôle analogue, ne recevaient chacun que 100 1. (...)
  • 12 B. N., n. a. fr. 8610, f° 11 (1483) et 8611, f° 10 (1491).
  • 13 Jacqueton, Documents administration financière, p. 203—204.

35En plus du commissaire aux revues et du préposé au payement, il existait un troisième personnage dont la fonction était de rédiger le rôle de la revue, d’y apposer son seing manuel, au-dessous de celui du commissaire, de surveiller le payement, de recevoir et de certifier les quittances collectives ou individuelles des hommes de la compagnie. Ce fut pendant longtemps un notaire royal, parfois un simple tabellion juré, recruté sur place7. Mais en 1473, le système fut centralisé : le roi confia désormais le soin de recevoir les quittances et de rédiger les rôles des revues de la grande ordonnance à l’un des notaires et secrétaires attachés à sa personne, qui pouvait à son tour se faire aider par un certain nombre de suppléants — au moins 7 en 1473, 6 dix ans plus tard — ayant les mêmes pouvoirs8. A partir de 1475, le titulaire de cet office, sans doute unique, se qualifia de « secretaire de la guerre du roy » ou de « secretaire du roy sur le fait de sa guerre » ou de « secretaire des guerres du roy »9. Ses responsabilités furent supérieures à celles des anciens notaires : en 1476 par exemple, le secrétaire de la guerre devait assister à toutes les revues, muni du double du rôle précédent, signaler les noms des recrues, s’informer du temps depuis lequel elles servaient dans la compagnie, déclarer au roi les fraudes des commissaires ou des clercs des trésoriers, enquêter secrètement sur la conduite des gens de guerre et en faire rapport au roi, sans craindre de déplaire à quiconque, avertir le clerc de ne pas payer les éléments douteux avant qu’intervienne la décision royale, délivrer une quittance à chaque homme d’armes ou archer, ne porter au rôle que les hommes présents au corps, relever les noms de ceux dont l’équipement ou l’état physique seraient déficients, rechercher si les capitaines prélevaient de l’argent sur leurs hommes, les hommes d’armes sur les archers, bref en tout et toujours avertir le roi. Sa fonction était d’enregistrer, de contrôler, de rapporter. Bien plus que le commissaire aux revues, il était l’oeil du roi dans son armée10. Pour cette tâche il recevait par an 600 l.t. de gages11. Mais sa compétence se bornait aux compagnies de la grande ordonnance : pour les mortes-payes, des « contrerolleurs » avaient les mêmes responsabilités12. C’est ce nom qui devait à la longue prévaloir : au début du 16e siècle, le secrétaire des guerres fut remplacé par le « contrer olleur gênerai des guerres commys par le roy pour contreroller le payement » des « gendarmes » de l’ordonnance et « passer leurs quictances »13.

  • 14 Thomas, Les Etats provinciaux, t. II, p. 237—244, p. j. LXII.

36L’examen des tarifs de solde alloués aux gens de guerre de l’ordonnance (annexe VI D) montre d’abord leur absolue fixité en monnaie de compte : non seulement leur montant ne se modifie jamais en fonction des variations des prix, à court, moyen ou long terme, mais ils demeurent inchangés depuis 1445 jusqu’à la fin du 15e siècle. Bien mieux : lorsqu’en 1445 le tarif de la paye de l’homme d’armes fut fixé, il ne s’agit pas d’une innovation mais du retour aux gages « de toute ancienneté accoustumés »14. Par delà les désordres qui marquèrent le temps du royaume de Bourges, la monarchie renoue avec une tradition remontant à Jean le Bon.

  • 15 L’écu neuf, frappé à partir du 28 janvier 1436, titrant 24 carats, pesait 3,49 g et valait 25 s. t. (...)

37Cependant, du fait des dévaluations subies à plusieurs reprises par la livre tournois durant la seconde moitié du 15e siècle, dévaluations qui ont d’ailleurs affecté, dans des proportions comparables, l’ensemble des monnaies européennes, cette fixité en monnaie de compte s’est traduite par une baisse en métal précieux : en plusieurs étapes, de 1436 à 1494, la livre tournois a perdu en effet un peu plus du tiers de son équivalent en or15.

  • 16 Cf. en particulier, Fourquin, Les campagnes de la région parisienne, p. 493— 496 et E. Perroy, « Wa (...)

38Cette diminution des gages en poids de métal précieux s’est-elle traduite par une diminution de leur pouvoir d’achat ? Il faudrait, pour répondre à cette question, disposer de séries de prix et de salaires qui n’ont pas encore été établies pour la France. Si les prix et les salaires agricoles exprimés en monnaie de compte semblent stables jusqu’à la fin du 15e siècle, en est-il de même pour les prix et les salaires industriels16 ? Pour d’autres catégories de combattants, l’augmentation, toujours en monnaie de compte, est indéniable (annexe VI D). Mais il est difficile de savoir si elle est le reflet d’une évolution économique générale ou bien si elle provient du simple désir d’obtenir un recrutement plus sûr et des troupes de meilleure qualité.

39Le montant des gages n’était pas fixé au hasard : il correspondait le plus souvent à. une somme de 5 l.t. par homme et par mois. Un homme d’armes de la grande ordonnance, disposant d’un valet et d’un coutillier, touchait donc, en vertu de ce taux de base, 15 l.t. ; deux archers de la grande ordonnance, disposant ensemble d’un valet, recevaient également 15 l.t. ; un homme d’armes « à la mode d’Itahe », avec ses trois auxiliaires, percevait 20 l.t. C’est dire que les combattants à cheval n’étaient pas mieux payés que les combattants à pied : tout se passe comme si, pour la monarchie, n’entraient en hgne de compte ni la qualité de l’équipement, ni les dépenses quotidiennes des chevaux, ni le capital qu’ils représentaient. Peut-être estimait-elle les dépenses des valets et des coutillers inférieures à celles d’un homme de pied, ce qui permettait à l’homme d’armes de compenser les charges supplémentaires qui pesaient sur lui ? Mais surtout, si le capital engagé par un homme d’armes n’était pas pris en considération, c’était qu’on voulait précisément que cette classe de combattants se recrutât avant tout parmi ceux susceptibles de par leur propre fortune d’engager cette mise de fonds. Il s’agissait moins de réaliser une économie qu’une sélection par la richesse.

  • 17 A compter un mois de 30 jours.
  • 18 Fédou, Les hommes de loi lyonnais, p. 180 et 301.

405 l.t. par mois font 3 s. 4 d.t. par jour17 : certes, bien des ouvriers qualifiés — maçons, charpentiers, menuisiers, forgerons — touchaient des salaires analogues, mais ils connaissaient des périodes de chômage, ils ne percevaient rien ni les dimanches ni les jours de fête. Au bout de l’année, un homme de guerre de morte-paye avait reçu 60 l.t., le triple de ce que, dans bien des régions du royaume, on estimait comme le minimum vital d’un individu18, et cela en échange d’un service assez peu absorbant. Pour un homme d’armes, le problème se posait différemment : sur ses 180 l.t. de gages annuels, il devait entretenir et défrayer un coutillier et un valet, mais il ne leur versait que des sommes modiques ; noble dans la majorité des cas, il avait de toute façon l’habitude de disposer d’un serviteur, il pouvait compter sur ses ressources patrimoniales ; enfin il ne songeait pas à comparer la solde du roi au gain que procuraient les autres professions puisque le principe de la dérogeance lui interdisait de les pratiquer. Pour lui, les gages royaux étaient une sorte d’indemnité destinée à couvrir les dépenses supplémentaires qu’occasionnait l’exercice du métier des armes.

41Un tour d’horizon international permet de constater que les gages pratiqués dans l’armée du roi de France étaient analogues à ceux qu’offraient les autres puissances (annexe VI E). Si la paye des hommes d’armes servant dans le royaume était plutôt inférieure, en revanche celle qu’on y proposait aux archers à cheval était plutôt supérieure. On conçoit en tout cas que le recrutement ait pu être international dans les diverses armées puisque toutes offraient des avantages pécuniaires à peu près équivalents. Les différences n’étaient pas assez sensibles pour empêcher le passage d’une armée à l’autre.

  • 19 B. N., fr. 25712, n° 355.
  • 20 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.
  • 21 Haynin, Mémoires, t. I, p. 16.
  • 22 Roye, Chron. scandaleuse, t. II, p. 344.

42Lors de la réorganisation de 1445, l’administration militaire se soucia du problème de la distribution des gages, et Charles VII prescrivit au personnel de sa Chambre des comptes de mener une enquête sur « la forme et maniere qui, par cy devant, a esté tenue » et observée pour le payement des gens de guerre « du temps de noz predecessurs, et mesmement du temps du roy Jehan, du roy Charles Quint » et de Charles VI, « affin de savoir par quelz mains se faisoient les paiemens desd. gens de guerre » : le trésorier des guerres, ses clercs et ses commis remettaient-ils les gages globalement au capitaine ou aux chefs de détachement, ou bien les distribuaient-ils « aux personnes particulières »? D’autre part, les clercs des trésoriers des guerres étaient-il présents aux montres et revues, les payements se faisaient-ils aussitôt après la montre, enfin comment recouvrait-on au profit de la monarchie « les absences et les faultes des gens de guerre » ? On n’a pas conservé le rapport « dans la meilleure forme que possible » qui devait sortir de l’examen des registres de la Chambre et être soumis au roi19. Il est sûr en tout cas qu’à de très rares exceptions près les capitaines de la nouvelle ordonnance ne touchaient pas l’ensemble des gages de leur compagnie. En revanche, les hommes d’armes recevaient les gages de leurs archers sujets et les capitaines, les lieutenants et les chefs de chambre s’octroyaient, sous la forme de « droits », une partie de la solde de leurs hommes. Les clercs du trésorier des guerres, le notaire rédigeant le rôle de la revue, les maréchaux de France, les commissaires aux revues n’agissaient pas différemment20. C’était là une pratique habituelle, qui avait également cours dans l’armée des ducs de Bourgogne ; à l’intérieur de limites raisonnables, on la tenait pour coutumière et légitime21. Ces limites furent-elles dépassées, l’autoritarisme de Louis XI le poussa-t-il à ne plus fermer les yeux ? En 1475, le roi soumit son personnel à des interrogatoires serrés. Des clercs des finances furent convaincus d’avoir acheté leur charge au trésorier des guerres, Noël le Barge, révélant ainsi qu’à l’échelon subalterne la vénalité des offices s’installait insidieusement. Ils reconnurent avoir remis au même Noël le Barge une partie des sommes qu’ils manipulaient, s’être faits enrôlés, en même temps qu’un certain nombre de serviteurs du trésorier des guerres, comme hommes d’armes ou archers dans des compagnies dont bien sûr ils étaient constamment absents. Ils avouèrent avoir toléré l’inscription dans les rôles de revues de « noms interposez », de « serviteurs domestiques » des capitaines, « clers, barbiers, variez de chambre, cuisiniers », avoir prélevé un « droit », en accord avec les capitaines, qui touchaient leur part, sur les recrues, avoir payé les gens de guerre en nature — draps, chevaux, armures — sous prétexte que l’argent manquait, enfin avoir accepté des « dons ou courtoisie » que leur offraient des soudoyers ou bien des marchands débiteurs des gens de guerre en vue d’obtenir le remboursement de leurs créances22.

  • 23 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.
  • 24 Une hôtellerie par exemple : A. N., JJ 121, n° 208 (1490).
  • 25 B. N., fr. 6985, f° 5 et 6.

43Devant l’ampleur du désordre, Louis XI décida de renouveler son personnel : Noël le Barge fut démis de son office et remplacé par Guillaume de la Croix et Denis le Breton. Dès le début de l’année suivante, une ample réorganisation administrative fut entreprise : défense fut faite aux nouveaux trésoriers des guerres de prélever « aucuns droiz ou proffis », « ainsi que fait a esté par cy devant ». Les gens de guerre devaient être payés individuellement, « par testes », « en argent contant », « huit jours devant la fin du quartier », sans recevoir « draps, chevaulx ne autres marchandises ». Bien mieux : pour que les clercs ne pussent accuser les receveurs des tailles et les rendre responsables de l’insuffisance de la paye, Louis XI leur permettait de choisir eux-mêmes, jusqu’à concurrence des sommes prévues, « les commissions et recettes des tailles »23. Dans le serment qu’à partir de 1477 tout clerc des trésoriers des guerres dut prêter au roi, il fut même prévu que le payement des gens de guerre s’effectuerait en deux temps : les hommes d’armes devaient toucher d’abord leur solde, puis, après un intervalle d’« un jour naturel de 24 heures », viendrait le tour des archers ; il s’agissait d’empêcher les hommes d’armes de confisquer la solde des archers, en veillant à ce que « a l’uys ou a l’entour de la maison »24 où était distribué l’argent, aucun homme d’armes ne guettât les archers afin de leur ravir leur dû25.

  • 26 Maillard, Sermones de Adventu (Lyon, 1503), cité par Thuasne dans son édition de Gaguin (Epistole e (...)

44Certes, la nouvelle réglementation ne mit pas fin aux pratiques qu’elle condamnait et que des ordonnances postérieures interdisent derechef26 : elle manifestait néanmoins un souci d’ordre et de discipline qui n’a pu rester sans influence.

  • 27 A. N., JJ 206, n° 640.
  • 28 B. N., fr. 10237, f° 160—162.
  • 29 Ord. Roys, t. XVII, p. 293-297.
  • 30 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.
  • 31 A. M., Châlons-sur-Marne, BB 6, f° 122r°.
  • 32 A. M. Arras, CC 223, f° 42r°.

45Par rapport aux époques précédentes, les documents permettant d’évaluer concrètement ce que représentaient les gages sont un peu plus nombreux, un peu plus précis (annexe IX). La solde permettait aux gens de guerre une vie matérielle assez large, une ahmentation abondante, riche, la possibilité de se procurer un équipement convenable. Cet équipement surtout était coûteux : entre 1440 et 1460, celui d’un homme d’armes, montures comprises, ne pouvait s’élever à moins de 220 ou 230 l.t., environ 150 écus, l’équivalent de quinze mois de gages, du revenu annuel d’un très beau fief, d’une dot déjà importante (annexe XII). De fait, surtout lorsque la paye avait quelque retard et que les clercs ou les capitaines en prélevaient une partie exagérée, il arrivait aux gens de guerre de connaître des moments difficiles. Ils étaient alors réduits à s’emprunter de l’argent les uns aux autres27, et surtout à demander des avances aux marchands. Recourir à leur bonne grâce était si fréquent que les règlements militaires tentèrent de contrôler cette pratique. Il fut prévu qu’avant de remettre leurs gages aux hommes de la compagnie, le clerc du trésorier des guerres prélèverait d’abord le montant de leurs exactions et de leurs emprunts28. L’ordonnance de 1470 alla plus loin, en prescrivant que si les gens de guerre n’avaient pas de quoi vivre « apres le quartier a eulx deu de leurs gaiges escheuz et passez », la justice du heu où ils seraient logés serait habilitée à leur faire délivrer des vivres, en prenant « obligacion et seureté » des chefs de chambre : les avances seraient remboursées par le clerc « des premiers deniers de leurs gaiges et avant qu’ilz en reçoivent aucune chose »29. Le même processus est exposé par l’ordonnance de 1484 : en cas de besoin la justice locale devait faire venir les vivres des environs « au pris du marchié », les faire distribuer, puis les faire rembourser au moment du payement de la solde ; les capitaines annonceraient alors, « a son de trompe et cry publicque », que tous les débiteurs des gens de guerre, « tant pour vivres que pour leurs neccessitez et affaires », vinssent se faire payer par le clerc du trésorier ; si les dettes étaient trop importantes, elles ne seraient pas acquittées d’un coup, mais leur remboursement serait étalé sur plusieurs quartiers, afin de laisser aux gens de guerre assez d’argent pour subsister30. En 1475, le lieutenant de la compagnie du sire de Mouy, logée à Châlons-sur-Marne, demanda ainsi à la municipalité « la somme de 110 l.t., pour paier et fournir [ses hommes] de vivres, jusques a ce que leurs gaiges soient apportez, et il s’obligera a faire restituer ladite somme ». Les échevins refusèrent d’accorder cette avance mais en ajoutant qu’ils ne voyaient aucun inconvénient à ce que des « particuliers » de la ville la leur consentissent, moyennant une solide garantie31. En 1478, à Arras, les sergents du prévôt des maréchaux annonçaient que « s’il estoit deu par les gens de guerre aulcuns deniers aux mar-chans, bourgois et habitans de la ville dont ils fussent paies, fust pour vivres de chevaulx ou pour leurs personnes, qu’ilz les portaissent ou envoyaissent par declaracion ledit jour, endedens le soir, a l’hostel maistre Jacques Briseau, secretaire et conseilher, et il les feroit payer »32.

46Un trait de mœurs contribuait à aggraver les difficultés financières des gens de guerre : leur goût du faste et de l’éclat. Ils aimaient se parer d’étoffes somptueuses, présenter des armures dorées, des armes étincelantes. L’opinion leur faisait grief de cet étalage de luxe :

  • 33 Gaguin, Epistole et Orationes, t. II, p. 358, v. 157—168.

Pour ung habit tu despens tout a coup
Plus que tes gaiges ne tout ton revenu33.

47Tel homme de guerre porte

  • 34 Paris, Chansons du xve siècle, n° CXXVI, p. 127—128.

Les esperons dorez
Et au bout de sa lance
Un fer d’argent doré34.

  • 35 A. N., JJ 181, n° 132.
  • 36 Baude, Eloge de Charles VII, dans Chartier, Chron. Ch. VII, t. III, p. 134.
  • 37 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.
  • 38 A. N., KK 51, f° 123.

48Tel autre va à la ville faire « garnir d’argent » ses salades35. Faut-il penser à une augmentation de ces dépenses ? Par opposition aux gens de guerre de la fin du 15e siècle, Henri Baude vante l’austérité des soudoyers de Charles VII : « Estoient lesdits gensdarmes riches car ils portoient leurs harnois et sans paniers... Leurs hoquetons estoient de cuir de cerf ou de mouton et de draps de couleur, sans orfavrerie »36. La monarchie s’efforça vainement de limiter les dépenses d’habillement par ces lois somptuaires à la fois répétées et inutiles si caractéristiques de l’époque37. Elle-même, pour les troupes qu’elle équipait, celles de la maison du roi, ne se montrait pas chiche de deniers38.

49Mais ces troupes étaient en minorité : normalement les frais d’équipement et de montures n’étaient pas assurés par elle. Celle-ci se contentait, le plus souvent, d’imposer sa réglementation, manifestant le désir assez nouveau d’obtenir une certaine uniformité (annexe XII D).

  • 39 B. N., fr. 23264, f° 19 et 53. Beaucourt, « Rôle de dépenses du temps de Charles VII », p. 132—133. (...)
  • 40 B. M., Add. Ch. 2627, 2649, 2674; A.N., P 13691, n° 664.

50Toutefois, dans diverses circonstances, il lui arrivait de faire don, soit à des chefs de guerre, soit à de simples hommes d’armes ou archers, de chevaux et d’équipement militaire : ces générosités paraissent avoir été particulièrement fréquentes, voire systématiques, dans les dernières années du règne de Charles VII mais elles se sont également produites, à plusieurs reprises, sous Louis XI39. Des grands seigneurs ou des capitaines agissaient de même à l’égard de leur clientèle ou des hommes de leur compagnie40.

  • 41 B. N., fr. 32511, f° 324r°, 270v°, 237v°, 234v°, 244v°, 270r°. A.D. Côte-d’Or, B 1804, f° 176v°—180 (...)
  • 42 B. N., Clair. 223, n° 11 (1488 : archer de la garde française contrôleur du grenier à sel d’Exmes). (...)
  • 43 B. N., p. o. 2871, dossier Toustain, n° 18 ; B. M., Eg. Ch. 220.
  • 44 A. N., JJ 201, n° 211 (1478 : don par Louis XI à Henry et Jean d’Aurely, frères, écuyers, hommes d’ (...)
  • 45 B. N., fr. 21716, n° 52.
  • 46 Ord. Roys, t. XVII, p. 468-469.

51Le roi accordait également des pensions à une minorité d’hommes d’armes servant dans l’ordonnance, spécialement aux lieutenants des compagnies41. Des gens de guerre étaient contrôleurs de greniers à sel, élus sur le fait des aides, prévôts de telle ville, échansons du roi, capitaines d’une place, voire baillis42 ; dans tous ces cas, le roi leur donnait la permission de se faire remplacer dans leur office43. Mais ces revenus complémentaires n’atteignaient qu’un petit nombre d’hommes ; tout aussi restreints étaient ceux qui bénéficiaient des dons consentis par le roi : un étang, une forêt, une terre, le droit d’établir un marché, un étal à la grande boucherie de Paris44... En revanche, de nombreux gens de guerre s’efforçaient, aux limites de la légalité, de trouver des ressources complémentaires : tels tiennent une taverne ou une hôtellerie, refusant alors de payer les aides royales. En 1484, Macé Fossé, « povre homme chargé de femme et de six petiz enfans », adresse son « umble supplication » à Charles VIII : il a pris à ferme, pour une somme de 860 l.t., le quatrième des vins vendus au détail à Vire, mais des gens de guerre de la compagnie de Gilbert de Chabannes, gouverneur de Limousin, logés dans la ville, y « ont fait et tenu taverne publique et vendu grant quantité de vin en detail, sans ce qu’ilz en aient voulu paier audit suppliant aucune chose pour le droit dudit IIIIe ». A la suite de cette plainte, une information fut ouverte, au terme de laquelle il apparut que le droit du quatrième vendu par les hommes de la compagnie de Chabannes pouvait monter à 360 l.t. ; ils auraient donc vendu pour plus de 1000 l.t. de vin45. Tels autres trafiquent sur le sel ou vendent du bois pris furtivement dans les forêts royales46.

52Sans qu’il soit possible d’aboutir à autre chose qu’à une impression d’ensemble, il est certain que bien des gens de guerre, surtout des hommes d’armes, avaient des revenus fonciers plus ou moins importants (annexe X).

  • 47 Masselin, Journal des Etats Généraux, p. 469.
  • 48 Luc, 3, 14.
  • 49 Michault, Le doctrinal du temps présent (1466), p. 106.

53Mais surtout — les témoignages concordent sur ce point — ils s’efforçaient de ne pas payer ce qu’ils consommaient ou utilisaient. Comme le souligne un député aux états généraux de 1484, « le dicton populaire est très vrai : les gens d’armes prennent bien ce qu’ils payent, mais ne payent pas bien ce qu’ils prennent »47. Quelle ampleur avaient ces rapines ? Quelle proportion de combattants respectait le précepte de Jean-Baptiste : « Contentez-vous de votre solde »48 ? Avec une ironie amère, Pierre Michault écrit49 :

Laissez gaster aux varletz et aux paiges
Ce qu’ilz vouldront, c’est de guerre l’usance :
Il fault qu’il soit pour accroistre voz gaiges :
Tout doit trembler soubz l’ombre de la lance.
Se ne faictes grans desrois et oultraiges,
Point ne serez gens d’armes de vaillance.

54Cependant à partir du milieu du 15e siècle, il semble qu’en territoire ami, les vols les plus graves, les plus fréquents, se soient produits au cours des déplacements de petites troupes ; en garnison, pour s’assurer un ravitaillement régulier, il fallait bien consentir à payer, plus ou moins largement. Certes, des gens de guerre de l’ordonnance ont pu passer pour des pauvres :

J’ay despendu en l’armée
Tout mon vaillant, dont pas n’ay esté cault ;
Mais encore ay une terre engaigiée
A remeré, pour plus qu’elle ne vault,

  • 50 Baude, Poésies, p. 81—82.
  • 51 A. N., JJ 210, n° 66 (1483).
  • 52 Ibid., 206, n° 1084 (1477).
  • 53 Diesbach, Traduction littérale d’une chronique allemande, p. 14. Traduction française de 1789 : B. (...)
  • 54 Seyssel, La monarchie, p. 22.

55dit un homme de guerre de la fin du 15e siècle50. Un autre charge son valet d’entretenir ses chevaux jusqu’à la prochaine revue, car il n’a de quoi les nourrir51. Toutefois, dans la mesure où l’ordonnance du roi est tout entière composée de volontaires, il faut croire qu’économiquement le métier de la guerre paraissait une occupation rentable, assurant du moins une vie large et désœuvrée, aux frais du roi et de ses sujets. Donnait-il la fortune ? On en peut douter, sauf dans le cas, malgré tout assez rare, d’une belle rançon ou d’un riche butin. Pourtant, des gens de guerre prévoyants parvenaient à économiser, tel ce Pierre Pariset, dit Gonesse, du nom de son village d’origine, qui, archer d’ordonnance sous Etienne de Poisieu, réussit, en deux ans de garnison dans une place du Roussillon, à épargner « XVIII ou XIX l.t. [le dixième de ses gages] qu’il avoit mis en une boiste en son logeiz »52 ou encore le Bernois Louis de Diesbach qui, devenu gentilhomme de l’hôtel du roi Louis XI à 20 écus de solde mensuelle, témoigne qu’en temps de paix la moitié lui suffisait pour vivre53. Au début du 16e siècle, Claude de Seyssel affirme : grâce à leurs congés, les gens d’armes « peuvent une partie du temps vivre en leurs maisons et epargner une partie de leurs gages »54.

  • 55 Marchegay, Notices et pièces historiques, p. 70, n° 7.
  • 56 A.N., K 71, n° 41.

56Ceci explique que des usages identiques à ceux que connaissent les offices royaux se soient répandus dans l’ordonnance du roi : l’accaparement familial et même la vénalité des places. Voici Jean du Bue, arbalétrier et archer de la morte-paye du château d’Angers qui parvient à convaincre Charles VIII de nommer à sa retraite son neveu Estève55. En 1475, Jacques des Hous-seaux, seigneur de la Bourdinière, en la paroisse de Marçay, cède sa place d’archer de la garnison de Tombelaine, sous Baude de Saint-Gelais, sénéchal d’Angoumois, valant « cent soulz par moys », à Petit Jehan Perrenet, originaire du même village, qui, en échange, lui donne un arpent trois quarts de terre. Il est vrai que cette cession est suspendue à l’accord des « cappitaine, commissaire, lieutenant ou aultre qu’il appartiendra recevoir ledit Petit Jehan Perrenet a la dicte place et service d’archer »56.

Les progrès de la justice militaire

  • 1 G. Joly, Traité de la justice militaire, Paris, 1598, f° 53—55.

57La condition militaire ne se définit pas seulement par les règles du service ou par les avantages de la solde mais par l’existence d’une justice particulière. Pour Guillaume Joly, lieutenant général du tribunal de la connétablie et maréchaussée de France à la fin du 16e siècle, il devait nécessairement exister une justice militaire puisqu’il y avait une justice ecclésiastique pour les clercs, une justice commerciale pour les marchands, une justice ordinaire pour le commun1.

  • 2 Supra, p. 198—202.

58Au moment des réformes de Charles VII, entre 1445 et 1448, les principaux organes de la justice militaire étaient depuis longtemps en place2. Il convient d’examiner leur évolution durant la seconde moitié du 15e siècle.

59L’un des problèmes qui se posèrent alors fut celui de la compétence respective des juridictions civile et militaire, Tune et l’autre revendiquant la connaissance des délits commis par les gens de guerre aux dépens de la population.

  • 3 A. N., 1 AP 177. Cf. la lettre qu’écrit à son frère Guillaume, en 1445, Jean Jouvenel des Ursins : (...)

60Sous Charles VII, les tribunaux ordinaires l’emportent. Le projet de 1443—1444 prévoyait que les capitaines feraient « prompte justice » de leurs hommes, mais les autorisait en même temps à livrer les coupables « a la plus prouchaine justice roial du heu ou le cas aura esté commis ». Il était défendu aux gens de guerre de poursuivre par voie de fait « toutes marques, querelles et questions » ; leurs débats devaient se régler « par voie de justice, par devant les juges du roy, ou il appartiendra »3. L’arbitrage du capitaine n’était pas imposé, la monarchie donnait la préférence aux tribunaux réguhers.

  • 4 Baude, dans Chartier, Chron. Ch. VII, t. III, p. 134.
  • 5 B. N., p. o. 1639, dossier Langeac, n° 28.

61Dans les dernières années du même règne, au témoignage de Henri Baude, le prévôt des maréchaux n’avait « congnoissance fors en l’armée et sur gens de guerre » « mais avoient congnoissance les baillifs, seneschaulx et prevotz ou leurs heutenants es lieux esquels les crimes estoient commis »4. De plus, il existait des commissaires ordonnés par le roi « sur le fait des desbatz et procès qui pevent survenir a cause du fait » des gens d’armes logés dans les pays5. Fréquemment, ces commissaires étaient aussi, en tant que baillis ou sénéchaux, à la tête des tribunaux royaux.

  • 6 Basin, Hist. Gh. VII et Louis XI, t. III, p. 182.

62Au dire de Thomas Basin, Louis XI, après avoir, à son avènement, confirmé les mesures en vigueur sous Charles VII, les abolit bientôt, ôtant aux juges ordinaires la connaissance des délits commis par les gens de guerre pour la confier au prévôt des maréchaux et à ses lieutenants : ce transfert de compétence aurait été désastreux pour la discipline6.

  • 7 Sée, Louis XI et les villes, p. 381 — 383.
  • 8 A. D. Isère, B 2904, f° 213r°—216r°.

63De fait, si l’ordonnance de 1462 stipulait encore qu’en cas de débat entre des gens de guerre, la connaissance en appartenait soit au capitaine, soit à ses lieutenants, mais qu’en cas de conflit entre les gens de guerre et le reste de la population, elle appartenait aux juges ordinaires des lieux où le conflit était survenu7, au contraire, l’ordonnance de 1464 prévoyait que, là où existait une justice ordinaire, tribunal de bailliage ou de sénéchaussée par exemple, un lieutenant du prévôt des maréchaux devait juger les gens de guerre, avec le concours et en présence de la justice locale, il est vrai ; mais en dehors du siège de la justice ordinaire, le lieutenant jugeait seul. De toute façon, dans les deux cas, le rôle essentiel lui revenait, au détriment tant des juges ordinaires que des capitaines8.

  • 9 B. N., fr. 10237, f° 160—162.
  • 10 Ord. Roys, t. XVII, p. 82—84. Le rôle judiciaire des capitaines apparaît nettement dans le serment (...)

64A la suite de la guerre du Bien Public, une nouvelle législation fut introduite, qui marque un certain retour en arrière : la connaissance des litiges entre la population et les gens de guerre revenait aux juges ordinaires s’il s’agissait de « debtes, vivres ou autres semblables choses » ; ils devaient avertir les chefs de chambre placés par les capitaines dans chaque ville à la tête d’un détachement de la compagnie, afin d’obliger leurs hommes à payer ce qu’ils devaient. En cas d’excès, de dommages ou de délits commis par les gens à la solde du roi, la justice ordinaire était également compétente, elle pouvait exiger des chefs de chambre ou de leurs lieutenants qu’ils lui livrassent les coupables ; si le crime était grave au point d’entraîner la peine de mort, le chef de chambre ou le juge ordinaire devaient agir le plus vite possible, avant même de s’être mis d’accord, pour éviter la fuite du coupable. La justice proprement militaire n’était compétente que pous les « questions et debats » entre gens de guerre : la première connaissance en appartenait alors au capitaine de la compagnie ou à son lieutenant, et, à leur défaut, soit aux maréchaux de France ou à leurs commis, soit au prévôt des maréchaux ou à ses lieutenants9. L’ordonnance de 1467 maintint cette répartition en affirmant de nouveau que les juges ordinaires devaient connaître de toutes les questions, hormis les faits de guerre10.

  • 11 Ord. Roys, t. XVII, p. 293-297.
  • 12 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.
  • 13 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

65Mais en 1470, si d’une part la responsabilité des chefs envers leurs troupes est réaffirmée — un capitaine qui ne sanctionne pas les crimes de ses hommes ou qui n’exige pas d’eux la restitution de ce qu’ils doivent perd sa charge et est forcé d’indemniser à ses dépens la population —, d’autre part la compétence de la justice ordinaire subit un recul : certes, les « baillis, seneschaulx, seigneurs chastellains et autres justiciers des heux » ont le devoir de s’informer des plaintes contre les gens de guerre, d’emprisonnei les coupables, d’instruire leurs procès ; ils peuvent prélever leurs frais de justice sur les gages des gens de guerre condamnés ou sur ceux de leurs maîtres s’il s’agit de valets ou d’archers sujets, mais, une fois le procès instruit, c’est le capitaine, le chef de chambre, ou, s’il le désire, le maréchal de France, qui prononce le jugement en cas d’infraction aux ordonnances royales11. En 1476, il fut prévu que les excès des gens de guerre ne seraient réprimés par la justice ordinaire ou par les maréchaux de France que si ne se trouvaient sur place ni le prévôt des maréchaux ni un de ses heutenants12. Le rôle des prévôts est encore accru par l’ordonnance de 1484 qui prescrit qu’ils ne peuvent se trouver à la Cour que si le roi, le connétable ou les maréchaux de France leur en donnent l’ordre. Normalement, ils doivent résider avec les compagnies, chevauchant mois après mois de l’une à l’autre garnison, pour rendre la justice, corriger les fautes et les abus. En leur absence, ils désignent dans chaque compagnie un « homme de bien » réglant chaque jour les délits mineurs ; dans les cas plus importants, le capitaine se joint à lui, un jugement commun est rendu, cette fois en présence des officiers du roi ou de la justice locale13.

  • 14 A. N., 1 AP 177, n° 10 ; J 950, n° 8, 9 et 10. Rôle également politique : Roye, Chron. scandaleuse, (...)
  • 15 B. N., fr. 20489, f° 131 et 32511, f° 234r°.
  • 16 On a vu comment, à la fin du 14e siècle, il semble n’y avoir qu’un seul prévôt des maréchaux (supra (...)
  • 17 Guenée, Tribunaux et gens de justice, p. 164—165 ; A. N., JJ 188, n° 96 et 97 (1459) et 189, n° 46 (...)

66Il apparaît que le grand bénéficiaire de cette évolution fut le prévôt des maréchaux qui étendit sa compétence aux dépens à la fois des tribunaux ordinaires et des capitaines. Personnage encore très subalterne dans la première moitié du 15e siècle, il passe ensuite au premier plan. Non seulement il veille à la discipline des gens de guerre, mais il fixe le prix des vivres, règle les différends entre marchands et soudoyers, connaît parfois des rançons et des cas de désertion14. Il a à sa disposition plusieurs lieutenants : 6 par exemple en 1462—1464, aux gages annuels de 150 l.t.15 Sa fonction fut dédoublée à partir de 147716. A partir de 1484, par l’intermédiaire de leurs lieutenants, ils furent présents partout où se trouvaient des compagnies. Disposant chacun d’une petite troupe de gens de guerre, les prévôts des maréchaux formèrent une sorte de gendarmerie ou de police militaire, qui en vint à contrôler les vagabonds et les mendiants et à surveiller les routes17.

  • 18 B. N., fr. 5241, f° 30r° sq.
  • 19 Arsenal, 3354, f° 115v°—118r°; le document semble dater de 1464. Sur les prétentions exagérées du c (...)

67Cependant, les autres juridictions militaires subsistèrent. Les tribunaux de la connétablie et de la maréchaussée de France poursuivirent leur rivalité. Un document de 1440 environ, émanant du président en Parlement Guillaume le Tur, fait la part belle au premier : selon lui, le connétable doit connaître de « tous sergens d’armes, huissiers d’armes, heraulx et poursuivans », des gages de bataille, des prisonniers de guerre et des débats qui peuvent naître entre eux et leurs maîtres au sujet de leur rançon, des pillages, des vols et autres déhts et dommages que les demandeurs soutiennent avoir été commis « sous umbre et par manière de guerre ». De plus, il pouvait évoquer à son tribunal les causes « dont les mareschaulx de France vouldroient con-gnoistre ». Ces derniers — ou leur prévôt — devaient se contenter des cas de marchands pillés et endommagés par des gens de guerre durant un « ost » ; ils pouvaient aussi connaître des débats entre « gentilshommes et autres », toujours durant un ost mais si le procès n’était pas entamé au moment où l’ost finissait, alors la cause, quelle qu’elle fût, revenait au connétable ou à son lieutenant18. Le connétable revendiquait même, en tant que « cappitaine general des forteresses du roy » et « droit juge de tout le fait de la guerre et de ce qui en despend », la connaissance de « tout office de capitaine », du guet et garde des châteaux, villes, ponts, passages et détroits ; il lui appartenait enfin, selon lui, de « faire justice des rebelles du reaume »19.

  • 20 Le Barrois d’Orgeval, Tribunal de la connétablie, p. 362, p. j. XXXII, d’après A. N., Xla 9211, f° (...)

68Les maréchaux de France acceptèrent malaisément cette restriction de leur pouvoir judiciaire : au cours d’un procès, en 1456, tandis que l’avocat du connétable déclarait qu’il y avait « encores plus de C causes venans des mareschaulx devant le connestable », celui des maréchaux répliquait que ces derniers « ne ressortissent devant le connestable, ains s’en vont de plain vent en la court de parlement »20.

  • 21 Sur le rôle judiciaire du maître de l’artillerie, Contamine, « L’artillerie royale française », p. (...)

69En fait, le tribunal de la maréchaussée parvint d’autant mieux à maintenir son activité que celui du connétable entra en sommeil à plusieurs reprises durant la seconde moitié du 15e siècle, à cause de la vacance de cet office de 1458 à 1465, puis de 1475 à 1483, enfin de 1488 à 1515. A côté de ces deux tribunaux, celui de l’amiral de France, siégeant comme les précédents à la Table de Marbre et, dans les dernières années du siècle, celui du maître de l’artillerie, siégeant au Louvre, connaissaient également de certaines causes, ratione loci, materioe ou personnoe21.

  • 22 A. N., K 71, n° 49 et 1 AP 177, n° 10 : procès de rançon d’abord devant le prévôt des maréchaux pui (...)
  • 23 Arch. hist. Gironde, t. IX, p. 367—368.
  • 24 A. N., Xla 4817, f° 171r° (Antoine Acton, « gentilhomme de façon, qui a suivy les armes de tout tem (...)
  • 25 La Trémoïlle, Arch. serviteur de Louis XI, p. 173—175.
  • 26 A. N., Xla 4928, f° 46r°.

70A quels résultats concrets était-on parvenu ? Prenons le cas d’un homme de guerre de l’ordonnance. S’il avait un démêlé avec un autre homme de guerre au sujet d’une part de butin ou de prisonnier, il s’adressait normalement à la connétablie, à la maréchaussée ou à la prévôté des maréchaux, quitte à changer de juridiction en cours de procès ou à faire appel au Parlement22. Même démarche s’il était en litige avec l’administration militaire23. Etait-il au contraire accusé de quelque « excés, crime et delit » au détriment d’un sujet du roi ? Les juges ordinaires pouvaient de moins en moins intervenir, il obtenait aisément les « lettres d’état » qui lui permettaient de leur échapper24, le rôle majeur, — mais non unique — revenait alors au prévôt des maréchaux25, dont les sentences étaient expéditives26. Avait-il enfin fait acte d’insubordination ? Là aussi, la prévôté intervenait fréquemment, sans pour autant évincer complètement les juridictions supérieures.

71Les progrès des tribunaux militaires demeuraient imparfaits. Un double grief leur était adressé. On leur reprochait leur mansuétude, voire leur inaction tant à l’égard des méfaits commis envers la population civile qu’à l’égard des manquements à la discipline. C’est pour pallier cette dernière insuffisance que, dans les premières années du 16e siècle, un homme de loi italien, Michel Riccio, proposa à Louis XII un code militaire complet, qui s’inspirait principalement de l’exemple de la Rome antique. Laissant de côté les crimes et les délits ordinaires, pour lesquels, selon lui, les gens de guerre doivent être jugés comme les autres, à cette seule différence que s’ils méritent la mort, ils ne doivent pas subir la pendaison mais la décapitation, moins ignominieuse, Michel Riccio ne leur accorde, au civil, que des privilèges assez insignifiants.

72Il s’agit surtout de définir et de réprimer les crimes « touchant le fait de la milice et gendarmerie », dont est juge le « maistre de la milicie », c’est-à-dire, en France, les maréchaux et leurs prévôts. La notion centrale est ici celle de désertion, dont il existe plusieurs variétés. La moins grave concerne l’« eman-seur », c’est-à-dire l’homme de guerre qui, quelles qu’en soient les causes, quitte sans congé l’armée ou la garnison, mais y revient de lui-même. Celui qui retourne à la compagnie quelques jours après l’expiration de son congé est également qualifié d’« emanseur » : la peine est laissée à l’appréciation du juge, qui doit tenir compte du motif de l’absence — blessure, maladie ou mort des parents — et de la qualité du coupable — un nouveau « gendarme » ayant droit à plus d’indulgence.

73Plus grave est le cas du déserteur proprement dit, quittant l’armée ou la garnison sans congé et y revenant à la suite de l’intervention d’un tiers. Son châtiment varie au gré du prince : amende, privation d’office, rétrogradation, peine corporelle, exclusion de l’armée, enfin, en cas de récidive, la mort. Plusieurs conduites sont assimilées à la désertion : revenir à l’armée après avoir dépassé depuis trop longtemps le terme de son congé, entrer au service de l’ennemi une fois fait prisonnier par lui, vendre des équipements militaires. Certaines peines sont précisées : un déserteur chassé de l’armée qui s’y fait réintégrer par fraude doit être fustigé, frappé d’une amende ; en temps de paix, un homme de cheval qui déserte sera réduit à la condition d’homme de pied ; si c’est déjà un homme de pied, il devient inapte au métier de la guerre ; un homme de guerre qui, pendant sa désertion, commet une autre faute — un larcin par exemple — doit être considéré comme deux fois déserteur ; si un déserteur est ramené par son père, on peut seulement le rétrograder ; cinq ans de désertion entraînent la déportation ou mort civile ; les biens de ceux qui meurent déserteurs sont confisqués par l’Etat ; une tentative de suicide, si elle est motivée, une mutinerie sans préméditation, toute blessure causée à un autre homme de guerre sans l’usage d’une arme, sont punies d’exclusion de l’armée ; si un père enlève son fils de l’armée, en temps de paix, il sera fustigé, son fils chassé de l’armée ; en temps de guerre, il sera exilé, banni, sa fortune confisquée.

74Enfin vient le cas du transfuge, quittant l’armée pour passer à l’ennemi : même s’il revient spontanément, il doit être torturé, livré aux bêtes pour être dévoré, ou bien pendu par la gorge. Est réputé transfuge celui qui a été pris par l’ennemi et qui, alors qu’il en a la possibilité sans faillir à son honneur, ne regagne pas son parti.

75Bien d’autres fautes encore entraînent la peine capitale. Le tableau suivant donnera un aperçu de leur variété :

Homme de guerre s’enfuyant le premier d’une bataille : peine de mort
Gendarme espionnant l’ennemi sur ordre de son chef, mais y demeurant trop longtemps : peine de mort
Gendarme espionnant l’ennemi de sa propre initiative : peine de mort
Gendarme perdant son harnois à la bataille, sauf cas de force majeure : peine de mort ou exclusion de l’armée
Gendarme volant un harnois : peine de mort ou exclusion de l’armée
Gendarme vendant son harnois : peine de mort ou exclusion de l’armée
Désobéissance en temps de guerre : peine de mort
Récidive en temps de guerre : peine de mort
Sortir d’un fossé ou d’un rempart à l’approche de l’ennemi sans ordre du chef : peine de mort
Ne pas défendre son chef : peine de mort
Abandonner son chef mort : peine de mort
Gendarme en état d’ivresse frappant son capitaine : peine de mort
Transmission de secret à l’ennemi : peine de mort
Abandon de guet en temps de guerre : peine de mort
Abandon de guet au palais du prince : peine de mort
Blessure causée à un gendarme par une arme : peine de mort
Tentative de suicide non motivée : peine de mort
Tentative de mutinerie préméditée : peine de mort

  • 27 « Livre en françois contennant ceulx aux quelz l’on doibt par raison refuser de bailler estat de ge (...)

76D’autres règles sont encore proposées : les gens de guerre ne peuvent entrer au service de quiconque sans perdre leur état ; ils ne peuvent pratiquer le labourage, l’élevage ni le commerce ; ils ne peuvent se loger dans les maisons des clercs ou des officiers royaux ; en garnison, ils ont droit au quart de la maison où ils sont logés ; « quant il vont par l’ordonnance du roy par pays », ils ne payent pas le fourrage de leurs chevaux ; ils ne peuvent subir la torture sauf pour crime de lèse-majesté ou de transfuge27.

77Ainsi, Michel Riccio définissait avec précision la condition juridique de l’homme de guerre professionnel : en échange de quelques privilèges qui l’isolaient du reste des sujets, comme les nobles et les clercs l’étaient déjà, des obligations très strictes pouvaient lui être imposées, assorties des peines les plus rudes, par lesquelles il était étroitement soumis à la hiérarchie militaire et à l’Etat.

78Programme impressionnant, assez naïf aussi dans son ambition, qui demeura pour la plus large part inappliqué, non point seulement à cause des défaillances ou de l’apathie des agents de la monarchie mais parce qu’il ne correspondait pas à la réalité sociale et mentale de l’armée du roi de France. On peut cependant penser qu’il ouvrit des perspectives nouvelles aux chefs militaires responsables de la discipline. On remarquera aussi les progrès réalisés, dans le seul domaine de la théorie, depuis le temps d’Honoré Bovet : celui-ci puisait aux mêmes sources antiques, participait au même esprit, mais il allait beaucoup moins loin.

Les solidarités matérielles : prisonniers et mort butin, insignes et étendards

79Les règles touchant le sort des prisonniers et du butin traduisent une certaine conception de la guerre. Au même titre que la justice, elles sont l’un des éléments dont se compose la condition militaire.

  • 1 Bovet, L’Arbre des Batailles, p. 102—103 et 133.
  • 2 A. N., Xla 4831, f° 3v° (1489).
  • 3 « Quant le roy ou son lieutenant est en une armée et il y a quelque ville rendue et qu’il y a compo (...)
  • 4 Ibid., X2a 52, 16 novembre 1484.
  • 5 Infra, p. 194—200.
  • 6 « Usaige de la guerre »: A.N., Xla 4831, f° 3v° (1484); A. D. Basses-Pyrénées, E 93 1 A (1476).
    « Us (...)

80« Depuis que ung souldoier est aux gaiges du roy ou d’aultres seigneurs, les prisonniers ou aultres biens conquis doivent estre au seigneur de qui le souldoier prent les gaiges » ; « toute la proie doit estre a la volonté du roy et il la doit departir a son plaisir a ceulx qui bien l’ont aidié a gaingnier selon son advis »1. Depuis que le même Honoré Bovet, à la fin du 14e siècle, énonçait ces propositions, les principes généraux en matière de rançons et de butin sont restés identiques. Il est toujours admis qu’au roi seul doivent revenir les immeubles et que le « mort butin » ne concerne que les biens meubles2. Lorsqu’une ville se rend au roi « par composition », la totalité du butin lui revient ; il peut librement soit le garder pour lui, soit n’en conserver qu’une part, soit encore en faire la distribution intégrale3. De même qu’un chef d’armée « peut bailler signes pour mener guerre, faire ordonnances, punir les delinquans », « pareillement luy appartient l’administration du butin »4. Au niveau des principes, de la « raison », comme disent les textes du temps, il serait donc erroné d’opposer dans le domaine des rançons et du butin la conception de la guerre propre à la fin du Moyen Age et celle propre aux époques postérieures : dès le 15e siècle tout, en théorie, pouvait revenir au prince et à l’Etat. Les différences se situent plutôt au niveau des habitudes et des pratiques. Celles-ci, jusque dans le second quart du 15e siècle, ressortis-saient à ce qu’on appelait le droit d’armes5. Le mot disparait alors pour faire place à d’autres expressions : on parle d’« usance de la guerre », d’« usaige et coustume de la guerre », d’« usaige de la guerre », d’« usaige gardé en fait de guerre », de « stile de la guerre », d’« ordonnances et statuts de guerre » ou encore d’« ordonnances et observances gardées en temps de guerre »6.

  • 7 Ph. de Vigneulles, Chron., éd. Ch. Bruneau, t. III, Metz, 1931, p. 158; cf. aussi Saulcy et Hugueni (...)

81Or, ces usages variaient dans le temps et dans l’espace. De toute ancienneté, expose Philippe de Vigneulles dans sa Chronique de Metz, les soudoyers aux gages de la ville qui prenaient des combattants ennemis ne pouvaient les mettre à rançon mais devaient les livrer aux Sept de la guerre qui en disposaient à leur gré ; seuls les chevaux et les armures des captifs leur revenaient. Puis, à partir de 1490, ils obtinrent de conserver soit les deux tiers, soit les trois quarts, soit même la totalité de la rançon des prisonniers, à l’exception des chefs, capitaines et barons, qu’ils devaient comme par le passé céder à la ville7.

  • 8 B. N., fr. 10238, f° 74; 23264, f° 19; 23263, f° 5 sq.; Clair. 221, n° 81 ; p. o. 2611, dossier Sal (...)
  • 9 A. D. Basses-Pyrénées, E 93 1 A; B. N., Clair. 221, n° 73.
  • 10 Ainsi après la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier et la campagne bretonne de 1488 : Lettres de Char (...)

82Dans l’armée du roi de France, l’époque de Louis XI et de Charles VIII laisse apparaître certains changements par rapport à celle de Charles V et de Charles VI. Le roi rachète plus fréquemment à leurs maîtres les prisonniers qui lui sont politiquement ou militairement utiles8, l’indemnité qu’il verse étant à son gré généreuse ou mesquine9. Après chaque détrousse, bataille ou reddition, les chefs doivent lui envoyer la liste des prisonniers, et c’est seulement lorsqu’il a indiqué ceux qu’il se réservait qu’on peut mettre les autres à rançon et leur rendre la liberté10.

  • 11 Bueil, Le Jouvencel, t. I, p. 65 ; Gruel, Ghron. Richemont, p. 133 ; A. N., Xla 4817, f° 366v°.
  • 12 A. N., JJ 195, n° 540 (1471).
  • 13 Bueil, Le Jouvencel, t. II, p. 215—216.
  • 14 Notices et doc. publiés par la S. H. F., p. 277 et A. N., Xla 4831, f° 3v : procès entre Gilbert de (...)
  • 15 Caillet, « Rançon de Jean Desrame », p. 237—240 : A. N., Zla 30, f° 298v°—299 (1478) ; JJ 176, n° 3 (...)
  • 16 B. N., fr. 1245, f° 7v°—8r°. Il s’agit d’un « traictié d’instructions touchant le fait de la guerre (...)
  • 17 A. D. Basses-Pyrénées, E 93 1 A, paragraphe 18, qui parle d’un abutine-ment de toutes les compagnie (...)
  • 18 Ibid., paragraphe 3, qui parle d’un abutinage pour toute la guerre : « Pour mieulx faire la guerre (...)

83Comme par le passé, il arrive que des combattants gardent pour eux seuls leurs gains de guerre. Ils sont alors « a usance » ou « a bonne usance ». « En la guerre ce que chacun gaigne est sien s’il n’est abutiné »11. Des accords peuvent également être conclus au début d’une expédition entre deux ou trois compagnons qui s’engagent à partager leurs prises12. Mais le plus souvent c’est au niveau de la compagnie que l’on s’abutine. Jean de Bueil déclare que, pour le respect de la discipline et le bien public de la compagnie, tout capitaine a droit de décider du mode de partage du butin, pourvu cependant qu’il demande l’avis de quelques-uns de ses hommes13. Alors qu’auparavant les procès de rançon opposaient des individus, revendiquant leurs droits personnels sur un prisonnier, désormais on voit parfois intervenir collectivement un capitaine, ses hommes d’armes et ses archers14. Après chaque affaire, un ou deux butiniers sont désignés pour rassembler les prises, les mettre en vente, verser à chacun son dû15. La solidarité peut dépasser le cadre de la compagnie : avant la bataille, recommande un texte du temps, il convient de « mettre toute l’armée a butin et deffendre le pillage »16. Ce conseil — on en a la preuve — n’est pas resté lettre morte17. Exceptionnellement, il semble que la pratique de l’aabutinage se soit même étendue à toute une armée pour toute la durée de la campagne18.

  • 19 Lettres de Charles VIII, t. II, p. 198-199, n° 342.
  • 20 B. M., Add. Ch. 4072. On voit que Jean de Bueil et Pierre Louvain donnèrent leur acoord (B. N., p. (...)

84Dans la mesure du possible, le pouvoir favorisait la mise en commun des prises : en août 1488, Charles VIII mande à Louis de la Trémoïlle de prélever une partie du butin fait à Saint-Aubin-du-Cormier et de la remettre à un groupe de gens de guerre qui avaient perdu leur équipement quelques jours plus tôt19. Inversement, il était parfois fait appel à la sohdarité des combattants envers ceux de leurs compagnons qui avaient été faits prisonniers : lors de la prise de Bordeaux par les Anglais en 1451, 70 hommes d’armes de la compagnie de Poton de Saintrailles, dont trois de ses parents « et plusieurs autres nobles hommes de grant maison », avaient été capturés, perdant leurs chevaux et leurs armures ; les frais étaient tels qu’en dépit de son « grant voloir », Saintfailles était incapable de les couvrir sans aide. Aussi Charles VII, rappelant que « volentiers les chiefz et cappitaines de guerre ont acoustumé estre liberaulx a aider les ungs aux autres quant aucune fortune ou adversité leur seurvient en fait de guerre », lui accorda une semaine de la solde de toutes ses compagnies d’ordonnance, si du moins les capitaines y consentaient20.

85Ajoutons qu’un certain nombre de signes extérieurs manifestent visiblement la solidarité des gens de guerre : chaque compagnie d’ordonnance a son ou ses drapeaux ; hommes d’armes et archers doivent porter un « hoque-ton » à la « livrée », « couleur » et « devise » de leur capitaine. Les insignes propres à la monarchie — et spécialement la croix droite blanche — donnent son unité à l’armée française (annexe XIII).

Les solidarités vécues : attitudes et mentalités

  • 1 Gaohard, Documens inédits concernant l’histoire de Belgique, t. I, p. 252.
  • 2 Molinet, Ohron., t. I, p. 68-69.

86Pour eux comme pour les autres, les gens de guerre forment un groupe à part. Il est courant de les opposer aux « bourgeois ». Charles le Téméraire est le porte-parole des gens de guerre quand il met en parallèle sa propre existence avec celle de ses sujets flamands : « Car quant ilz dorment, il veille ; quant ilz sont ou chault, il est ou froit ; quant ilz sont en leurs hostelz, il est en la pleuve et ou vent, et quant il jueune, ilz sont en leurs maisons, buvant, men-guant, eulx tenant bien aisés »1. Molinet reprend le même thème : « Vous, rices bourgois et aultres honguars..., vous ne vouldriez avoir VI heues de tel chemin pour tout l’avoir de vostre coffre »2. Et Pierre Gringore, au début du 16e siècle :

  • 3 Gaguin, Epistole et Orationes, t. II, p. 454—455.

Quel est celluy qui pourroit jours et nuitz
Dire et nombrer les peines et ennuitz
Qu’incessamment folz gens d’armes endurent
En camps et ost ou jamais ne s’assurent ?
Endurant fain, soif, chault, froid et la pouldre,
La pluie et neige aussi, cruelle foudre !
Les membres matz et les corps engelez ;
Aucunes foys penduz et flagellez
Par gouverneurs ou par leurs capitaines..
.3

  • 4 Le Rozier des guerres, chap. VI; Bueil, Le Jouvencel, t. II, p. 14 et 98.

87Il existe chez les gens de guerre une volonté très nette de différenciation. Ils se sentent autres, se veulent autres : « Si la doctrine des armes est mise en obly, il ne y a nulle différence entre paisans et chevahers », déclare le Rozier des Guerres, auquel fait écho Le Jouvencel, opposant « gens de défense et gens tributaires » : « Je dy qu’il doit avoir gens pour la justice et hommes pour la guerre, et ne doit estre une meme chose »4. Un comportement commun réunit les gens de guerre en tant que typologie idéale. C’est d’abord un parti pris de brutalité, d’agressivité :

  • 5 Gaguin, Epistole et Orationes, p. 365, v. 310—312.

Que si saint Pierre vivoit entre gendarmes,
Rude seroit ne s’en sauroit garder ;
C’est la façon des guerres et des armes
5.

  • 6 Bueil, Le Jouvencel, t. II, p. 60, 118 et 20.
  • 7 Il est toutefois difficile de distinguer la religion des gens de guerre et celle de la noblesse dan (...)
  • 8 On a conservé un certain nombre de chansons d’aventuriers ou de gens de guerre du 15e siècle (Paris (...)

88C’est aussi la camaraderie : « On s’entr’ayme tant a la guerre » ; « il vient une douceur au cueur de loyaulté et de pitié de voir son amy qui si vaillamment expose son corps ». L’insouciance : « Enfans, gaignez bel et perdez bel », disait le connétable de France Louis de Sancerre ; le Jouvencel vaincu ne pense qu’à faire bonne chère et à « entreprendre sur l’ennemi ». La bonne humeur : « Quant ils eurent souppé a grant joye et grant liesse, comme la guerre le requiert, car elle hait gens tristes et paoureux »6. Peut-être aussi une attitude rehgieuse commune, faite de dévotions particulières envers des saints spécialisés — saint Michel, sainte Barbe, saint Sébastien, sainte Catherine —, d’un certain nombre de rites ou de superstitions7 ? Fonds « culturel » commun : chansons, musique militaire8 ?

89Pourtant, entre ces hommes que relient une expérience, une mentalité, une conduite identiques, que d’oppositions et de rivalités ! On saisit mal les tensions sociales qui divisaient les compagnies d’ordonnance : valets roturiers face aux pages nobles, archers sujets privés de tout espoir de promotion face aux jeunes seigneurs hommes d’armes dès leur entrée dans la carrière des armes, gens de guerre ordinaires face aux cadres subalternes. On aperçoit mieux les sentiments et les réactions de l’ensemble des « compagnons » à l’égard de leur capitaine. Ils sont ambivalents. Certes, le capitaine est une figure respectée et admirée. Une chanson de guerre de 1487 fait l’éloge du maréchal d’Esquerdes, devant Saint-Omer :

  • 9 . Paris, Chansons du xve siècle, p. 96-97.

Armé en blanc, estoit tous des premiers :
L’espée au poing monta sur la muraille.
Tel est, doit estre chef de bataille9.

90Mais le capitaine est aussi l’homme redouté, haï, envié.

Subget et serf au gré et au vouloir
Du capitaine qui sur moy a povoir,

  • 10 . Gaguin, Epistole et Orationes, p. 360, v. 196—197.

91dit un homme de guerre de la fin du 15e siècle10. Un autre texte de la même époque déclare :

  • 11 . Margny, L’Aventurier, p. 93.

Souldars qui souldée querés,
Et sous la guerre vous mettés,
Vous faictes avoir pensions
Aux capitaines, et grant renom,
Prouffit, honneur de vous auront :
Et les souldars y demoureront11.

92Le capitaine est à la fois protecteur et tyran, maître et père.

93Au terme de cette analyse, il apparaît que le groupe de professionnels réunis dans l’ordonnance du roi souffrait de trois faiblesses majeures auxquelles la monarchie, ou plutôt l’Etat, devait mettre des siècles à remédier. La première provient du logement chez les particuliers, qui fait obstacle à la discipline, interdit la vie en commun, rend malaisés les exercices collectifs. Dans une large mesure, la vie militaire des armées modernes est née de la caserne, elle est une civilisation du « quartier », avec sa lourde promiscuité, son coude-à-coude quotidien, son réglement méticuleux, tentaculaire. La caserne est aux soldats des temps modernes ce qu’est le cloître ou le monastère aux religieux, un édifice reflétant et soutenant un certain type d’organisation sociale. En son absence, les gens de guerre demeuraient, par plus d’un côté, des individualistes. C’est bien dans la deuxième moitié du 15e siècle que les règlements militaires, ce chef-d’œuvre de domestication, de mise en condition des hommes, se mettent en place, une sorte de tradition se crée alors, mais il lui manque encore le support matériel.

94Seconde faiblesse : l’instabilité des carrières, la relative médiocrité de leur durée.

  • 12 . Masselin, Journal des Etats Généraux, p. 206—207.
  • 13 . Cf. pour la garde écossaise, les départs et leurs motifs, entre 1463 et 1469 : un tué, un autre é (...)
  • 14 . B. N., fr. 10237, f° 160-162. Cf. Lettres de Louis XI, t. V, p. 243, n° 788 et B. N., Clair. 221, (...)
  • 15 . Pour les honeste remissi.
  • 16 . A. N., Xla 18, f° 405v°.
  • 17 . « Lettres patentes aux religieux de l’abbaye de Noyers pour recevoir en leur abbaye ung pouvre vi (...)
  • 18 . Nombreux exemples dans les lettres de rémission, surtout après 1445 : A. N., JJ 179, n° 257; 181, (...)
  • 19 . Ibid., 177, n° 117.
  • 20 . Ibid., 200, n° 97 ; A. N., X2a 52, mardi 22 avril 1485 (Jean Bourdieu, dit le Bournoys, « gentilh (...)
  • 21 . A. N., JJ 217, n° 84 et 202.
  • 22 . Sainéan, Les sources de l’argot ancien, t. I, p. 83—110 (procès des Coquillards) ; A. N., JJ 176, (...)

95Enfin, la monarchie n’a pas pu ou su résoudre le problème de la retraite. Les états de 1484 eurent beau exprimer sur ce point leurs doléances : « Noz gens d’armes de France qui ne sont de nulle maison » — qui non sunt ex nobili domo, dit le texte latin — « et n’ont de quoy vivre, qui ont honte de retourner au labour quant ilz sont cassez des ordonnances ; a quoy, Sire, il vous plaist, y fauldra pourveoir »12. A cet égard, quelques tentatives seulement furent esquissées. Des dons ou des pensions étaient exceptionnellement consentis à d’anciens hommes de guerre — surtout des invalides13. Le roi plaça dans les mortes-payes des hommes de la grande ordonnance ayant longuement et honorablement servi14. Les anciens soldats, à l’image des vétérans de l’empire romain15, sont exempts de taille, non sans de multiples contestations de la part des contribuables16. La monarchie pouvait encore leur ouvrir les abbayes de fondation royale17. Autant de mesures insuffisantes. Après le service, chacun devait s’assurer de quoi vivre : les uns se retiraient « en leur maison », pour « faire labourer », « vivre du leur », « remettre sus leur heritage »18. D’autres exerçaient un métier « mecanique », reprenant parfois celui qu’ils avaient pratiqué avant de partir pour la guerre19. D’autres encore obtenaient la protection ou le patronage de quelque seigneur, dont ils devenaient les domestiques, les sergents ou les portiers20. On pouvait enfin chercher à s’engager dans une autre armée : Pierre du Rozet, écuyer auvergnat, âgé de vingt-sept ans en 1487, servit dans l’ordonnance française sous Louis XI et Charles VIII, dans la compagnie du duc de Bourbonnais et d’Auvergne, son seigneur, dans celle de Jean du Bellay, « jusques apres la journée de Therouenne », enfin dans celle du Grand Bâtard de Bourgogne. Il fut cassé au moment de la réduction des effectifs qui suivit l’avènement de Charles VIII « par les commissaires .. . sur ce ordonnez ». Il tenta de retrouver une place, s’adressant en vain à plusieurs seigneurs de l’entourage du roi. Il servit dans la campagne de Flandre, « sans souldes ne gages ». C’est alors qu’un certain Jean de Bénault, écuyer, qui se prétendait pensionnaire du roi, lui proposa de passer au service du duc de Savoie : il serait bien traité, entretenu, payé « a la coustume des Françoys ». Bien que le duc fût alors l’ennemi du roi, du Rozet accepta et se retrouva avec une petite troupe de gens de guerre parcourant l’Auvergne et le Lyonnais. Son cosmopolitisme est typique : on y trouve un Génois, un Espagnol, trois Ecossais, trois Normands, trois Anglais, un Picard, un autre Auvergnat. Vivant sur le pays, ces soldats-brigands furent bientôt arrêtés21. Car en fin de compte, nombre d’anciens gens de guerre finissaient par devenir hors-la-loi, mendiants, voleurs, « Coquillards » de toute espèce22...

96Telles sont les limites de l’organisation de l’armée permanente française. Certes, elles ne sont pas propres aux compagnies du roi de France, mais elles sont d’autant plus significatives qu’après tout les esprits cultivés du temps connaissaient un modèle supérieur : celui de l’armée romaine impériale, avec ses casernes, ses camps fixes, son système réguher de promotions et de récompenses, ses longues carrières, ses vétérans obtenant au bout de leur service des terres ou de l’argent. Pourquoi la monarchie n’a-t-elle pas alors tenté de reprendre cet exemple ? La réponse, si elle existe, réside dans les limites mêmes des ambitions et des pouvoirs de l’Etat à la fin du Moyen Age.

Anmerkungen

1 B. N., fr. 5909, f° 160.

2 B. N., Clair. 839, f° 36v°.

3 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.

4 B. N., Clair. 839, f° 225r°.

5 Lettres de Charles VIII, t. II, n° 293, 296, 324 et 311; Procès-Verbaux du Conseil de régence, p. 72 et 40; B. N., fr. 32511, f° 366r° ; 6969, f° 282r°.

6 Roye, Chron. scandaleuse, t. I, p. 194. Sur l’action des commissaires au recrutement, B. N., fr. 15540, f° 7r°.

7 A partir du milieu du 15e siècle, il semble que le sens premier de revue se soit perdu : désormais, les deux termes sont synonymes. On parle de « monstre et reveue » (B. N., n. a. fr. 8607, f° 81).

8 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.; B. M. Nantes, 844, n° 78.

9 Cf. les montres et revues de la compagnie du maréchal de Culant logée en Limousin (B. N., Clair. 234, n° 15, 39, 126...).

10 Commynes, Mémoires, éd. Calmette et Durville, t. II, p. 215—216. A Calais, au début du 16e siècle, il est prévu, pour la garnison anglaise, au moins une revue tous les six mois (C. G. Cruickshank, Army Royal, p. 20).

11 A. D. Isère, B 2904, f° 213r° —216r°. Les noms des commissaires sont fournis par B. N., fr. 32511, f° 244r°.

12 B. N., fr. 10237, f° 160—162.

13 Ord. Roys, t. XVII, p. 293—297.

14 B.N., fr. 6124, f° 100v°103.

15 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

16 Du moins pour l’ordonnance, car des maréchaux de France continuèrent à passer en revue les nobles de l’arrière-ban (B. N., n. a. fr. 8611, f° 18 et Clair. 237, n° 337: 1491).

17 A. D. Isère, B 2904, f° 213r°—216r°.

18 B. N., fr. 10237, f° 160—162.

19 Sée, Louis XI et les villes, p. 381—383.

20 En 1464, Louis XI fit même préciser qu’ils devaient servir « nommeement contre messeigneurs de Bourgogne et de Bourbon » et contre les ducs d’Orléans et de Bretagne. Certains hommes d’armes refusèrent ce nouveau serment, préférant quitter le service du roi et se réfugier auprès de François II de Bretagne(Raymond, « Correspondance Louis XI duc de Bretagne », p. 195).

21 Infra, p. 506.

22 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

23 B. N., fr. 21498, n° 252.

24 B. N., Clair. 236, n° 205.

25 Dans une revue de la compagnie de Jean de Baudricourt, en 1492, 5 cassés (B. N., fr. 21502, n° 471) ; dans une revue de la compagnie de Hugues de Chaumont, comte de Brienne, à la fin du 15e siècle, au moins 7 cassés sur 99 hommes d’armes (A. M. Troyes, BB 9).

26 B. N., n. a. fr. 8608, f° 28.

27 Clèves, Instructions, p. 23, prévoit qu’on affectera d’un signe spécial les noms de ceux ayant déjà accompli des « corvées ».

28 Raison du Cleuziou, « Gilles Rivault », p. 135, n° IX.

29 Baude, Eloge de Charles VII, dans Chartier, Ghron. Ch. VII, t. III, p. 134.

30 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.

31 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

1 Selon Jean le Féron, dans son Catalogue des tres illustres ducz et connestables de France depuis le roy Clotaire 1er jusques a Henry deuxiesme, Paris, 1655, c’est le maréchal de la Fayette qui aurait trouvé « l’expedient de mettre par stations et garnisons la gendarmerie de France pour eviter les pilleries accoustumées » (p. 14).

2 Artières, Hist. Millau, première partie, p. 101—102.

3 Hist. Languedoc, t. XII, col. 9—12, n° 5.

4 A. N., Zla 18, f° 119v°. Cf. aussi A. N., P 13771, n° 86.

5 Sée, Louis XI et les villes, p. 381 — 383.

6 B. N., fr. 10237, f° 160—162 et 18442, f° 167—169.

7 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

8 Procès-Verbaux du Conseil de régence, p. 90 et 166.

9 Ibid., p. 90.

10 Ord. Roys, t. XIX, p. 16.

11 Ibid., t. XVII, p. 387.

12 Lettres de Charles VIII, t. I, p. 107-108, n° LXV.

13 A. M. Mâcon, A A 4.

14 Cf. tout un dossier à ce sujet : Ibid., EE 25/15 : 18 septembre 1493.

15 Commissaires désignés par Louis XI en 1468 : le bailli de Cotentin (compagnie de l’amiral de Bourbon, bailliage de Cotentin), le bailli de Caen (compagnie du sénéchal de Toulouse, bailliage de Caen). On relève aussi les noms de Guillaume de Bigars, qui fut de longues années commissaire chargé des revues des gens de guerre logés en Normandie et du Poulaillier, neveu de Capdorat et futur capitaine de la grande ordonnance (B. N., fr. 20489, f° 126 sq.).
En 1474, Louis XI choisit Pierre du Baril, capitaine de Laon, « metable personnage », pour loger à Laon les compagnies du seigneur de Gié, de Jean Blosset, de Jean du Fou et leur faire « baillier des utenciles necessaires et vivres a pris raisonnables, selon et en ensuivant les ordonnances royaulx sur ce faictes » (A. M. Laon, EE 2).

16 Procès-Verbaux du Conseil de régence, p. 166.

17 A. D. Côte-d’Or, B 1805, f° 155v°.

18 Spont, « La milice dés francs-archers », p. 456, n. 5. Description très précise du logement de gens de guerre dans Bueil, Le Jouvencel, t. I, p. 179. Le mot est également employé pour le ravitaillement : A. N., JJ 218, n° 89 (1486) parle des gens de guerre auxquels « furent bailliées par etiequectes certaines parroisses pour le fournir de vivres en payant, et mesmement fut baillée la parroisse de Taveron a ung homme d’armes et deux archiers ».

19 Ord. Roys, t. XIX, p. 601—603.

20 Ibid., p. 672 — 677. Sur ces déplacements, cf. G. Beaurain, « Lettres de commission du roi Charles VIII relative à un déplacement de troupe, 1496, 15 juin », Le Moyen Age, t. XLII, 1932, p. 252—260.

21 A. M. Troyes, A 2, f° 33v°.

22 Ord. Roys, t. XVII, p. 82—84. Cf. aussi une ordonnance de 1459 « sur le fait des logiz des gens d’armes » de l’ordonnance de Charles VII devant loger en Barrois : « Est assavoir que homme d’armes doit avoh- une chambre et deux liz, estable a quatre chevaulx et autre logiz pour mettre les provisions ; les deux archers, une chambre et deuz liz, et estable a quatre chevaulx et autre logiz pour mettre leurs provisions » ; « et doivent avoir les liz garnis et chascune sepmaine blans draps et deux fois la sepmaine nappe blanche » (A. D. Meuse, B 267, f° 83v°).

23 Sée, Louis XI et les villes, p. 381 — 383.

24 Ord. Roys, t. XVII, p. 293-297.

25 Ibid., t. XIX, p. 601—603.

26 Of. par exemple A. M. Mâcon, AA 4 et EE 25/13. Of. aussi B. N., fr. 5909, f° 147.

27 Sée, Louis XI et les villes, p. 381 — 383.

28 A. D. Isère, B 2904, f° 213r°—216r°.

29 A. N., Zla 17, f° 187v°.

30 B. N., fr. 26082, n° 6770.

31 B. N., fr. 10237, f° 160-162 et Ord. Roys, t. XVII, p. 293—297.

32 Janvier, Les Clabault, p. 96.

33 B. N., Moreau 734, f° 234 sq. Très peu d’éléments à utiliser dans Navereau, Logement et ustensiles des gens de guerre.

34 B. N., fr. 25778, n° 1886 ; A. N., K 69, n° 25. A la même époque, logement de gens de guerre au château d’Arqués (B. M., Add. Ch. 11110).

35 Cadier, La sénéchaussée des Lannes, p. j. VI, p. 77 — 81 ; Pasquier, « Boffille de Juge », p. 131, n° 86.

36 Inv. arch. départ. Pyrénées-Orientales; Inv. arch. com. Saint-Emilion.

37 Baude, Eloge de Charles VII, dans Chartier, Chron. Ch. VII, t. III, p. 134. Nombreux achats de terres et transactions immobilières par des hommes d’armes signalés par Boutruche, dans son Hist. Bordeaux, t. IV, p. 27, n. 79 et 81 et p. 38 et 67.

38 B. N., n. a. fr. 6219, f° 24v°-26v°.

39 A. M. Mâcon, BB 20, f° 69—77.

40 Hist. Bayart, p. 39 sq. Cf. aussi le récit des « armes et exercices militaires faictz et acomplis au chasteau de Sandricourt pres Pontoise le seziesme jour de septembre en l’an mil quatre cens quatre vingtz et treze par moy, Orleans, heraut de monseigneur le duc d’Orleans » (Arsenal, 3958). Parmi les spectateurs, celui qui présente les épées et les lances aux combattants est « ung gentilhomme nommé Robinet de Framezelles, lieutenans des cent lances du duc d’Orleans » (ibid., fO 5v°).

41 A.N., JJ 197, n° 116 (1471); 195, n° 1135 (1474); 185, n° 10; 191, n° 62 (1455) et 94 (1455) ; 195, n° 1429 (1475).

42 Ibid., 181, n° 132 (1452) ; 222, n° 212, 213, 214 et 215 (1491) ; 195, n° 938 (1473).

43 Ibid., 206, n° 186 (1478) et 297 (1479).

44 Ibid., 204, n° 159 (1476).

45 Ibid., 206, n° 922 (1483) : rémission pour Guillaume Hentoue, homme d’armes de l’ordonnance, qui joua aux dés contre Alain Lestaf, archer, lequel y perdit 16 ou 18 écus. Cf. aussi n° 578 (1480): « jeu de tables » ; 205, n° 165 (1479) : « jeu de quartes »; 196, n° 289 (1470); 220, n° 297 (1490); 188, n° 18 (1459); 197, n° 166 (1472) : « jeu des cartes, au glicq » ; 205, n° 72 (1479) : « jeu de passe » ; 206, n° 828 (1482) : « jeu de taumple ou triumph » ; 206, n° 747 (1481) : « jeu de telleman ».

46 Le jeu de paume semble avoir eu la préférence : Ibid., 206, n° 284 (1479) ; 207, n° 76 (1480); 206, n° 467 (1480), 182 (1478), 995 (1477) ; 200, n° 133 (1467). Boule: 206, n° 962 (1483). Barres: Hist. Bayart, p. 16.

47 A.N., JJ 225, n » 762 (1488).

48 Sée, Louis XI et les villes, p. 381 — 383.

49 Ord. Roys, t. XVII, p. 293—297.

50 1452 : Cosneau, Richemont, app. CIV, p. 643 — 645.
462 : Sée, Louis XI et les villes.
1464 : A.D. Isère, B 2904, f° 213r°—216r°.
1466 : B.N., fr. 10237, f° 160—162.
1470 :
ibid., 6142, f° 100v°—103.
Le pourcentage de 25 % est maintenu par l’ordonnance de 1484 : B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

51 B. N., fr. 1246, f° 24.

52 B. N., n. a. fr. 1232, f° 261.

53 B. M. Nantes, 844, n° 180.

54 Raison du Cleuziou, « Gilles Rivault », p. 129—130, n° V.

55 B. N., fr. 1246, f° 24v°.

56 A. N., P 1335, n° 123.

57 Cosneau, Richemont, app. CIV, p. 643—645.

58 B. N., fr. 10237, f° 160—162.

59 Ibid., 6142, f° 100v°—103.

60 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

61 B. N., fr. 1246, f° 24v°.

62 Exemples de congés :
1490 : Richard de Courcelles, écuyer, seigneur de Loueuse, homme d’armes de la compagnie du comte de Montpensier, dauphin d’Auvergne, en garnison à Dinan, obtient permission du lieutenant du roi ès marches de Bretagne et de son capitaine, d’aller, de la mi-carême à la mi-mai — soit environ 3 mois — à Loueuse, voir ses femme, enfants et ménage (A.N., JJ 225, n° 888).
1474 : Jacques de Rochedragon, écuyer, homme d’armes dans la compagnie de l’amiral de Bourbon, en garnison à Granville ; « pieça fut traictié par le pere dudit suppliant et ses parens et amis, et par Claude de Chaussecourte, damoyselle, le mariage d’icelluy suppliant d’une part et de Marie de Signet, fille de lad. Claude, d’autre ». Rochedragon quitte sa garnison pour aller se marier « au païs de la Marche » (ibid., 195, n° 1032).
1476 : Guillaume de Souvigné, écuyer, seigneur de la Rocheboiceau près Passavant, homme d’armes sous Jean d’Estouteville, sire de Bricquebec, logé à Saumur ; « pour la solempnité de la feste de Pasques, demanda congié au lieutenant [de sa compagnie] d’aller en sa maison en ladicte feste, qui lui fut ottroyé et s’en ala le lundi devant Pasques fleuries et toute la sepmaine ». Il passe son congé à chasser avec les autres nobles du pays (ibid., n° 1572).
1469 : Guillaume Genton, écuyer du Dauphiné, homme d’armes sous le Grand Sénéchal de Normandie, logé en Normandie. Obtient de son capitaine un congé pour aller voir sa famille de janvier à la Pentecôte (ibid., 197, n° 64).

63 Sée, Louis XI et les villes, p. 381—383.

64 Ord. Roys, t. XVII, p. 293—297.

65 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

66 B. N., fr. 26096, n° 1653 et 20485, f° 170; p. o. 1538, dossier Houllefort, n° 4; A. D. Hérault, A 14, f° 35.

67 Lettres de Charles VIII, t. IV, n° XLVII, p. 13-14.

68 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

69 Newhall, Muster and Review, p. 4, 5, 12 et 13.

70 Ibid., p. 23.

71 Ibid., p. 26.

72 Ibid., p. 42.

73 Ibid., p. 40.

74 B. N., Dupuy 762, f° 171.

75 B. N., Bourgogne 60, f° 67 sq.

76 B. N., fr. 23963.

1 Ibid. 1246, f° 21v° et 25v°.

2 Gaguin, Epistole et Orationes, t. II, p. 361, v. 223.

3 Antoine Raguier jusqu’en 1468 puis Noël le Barge de 1469 à 1475.

4 B. N., fr. 20489, f° 131 et 32511, f° 234r°.

5 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.

6 En 1476 par exemple, 1 342 lances étaient attribuées à Denis le Breton et 1 294 à Guillaume de la Croix (ibid).

7 Jacques Bridon, clerc, tabellion juré (1461: B. N., Clair. 235, n° 111); Jean Jurieu, clerc, notaire juré de la cour de Forez (revue à Feurs en Forez le 3 mai 1456 de gens de guerre sous la charge d’Odet d’Aydie : B. M. Rouen, Mar-tainville 199, n° 11 et 4) ; Julien Courtin, notaire royal au bailliage de Cotentin (revue passée à Avranches le 1er décembre 1457 de gens de guerre sous la charge d’Olivier de Broons: ibid., n° 3 et 1). Six notaires sont prévus pour l’ensemble des revues de la grande ordonnance en 1464—1465 (B. N., fr. 32511, f° 244r°).

8 B. N., fr. 25714, n° 182 ; p. o. 2590, dossier De la Rue, n° 10.

9 Le 1er juin 1473, maître Antoine Disome, notaire et secrétaire du roi, fut chargé par Louis XI, afin que fussent observées les ordonnances sur la police des gens de guerre et la répression des désordres encore existant, d’être présent à toutes les revues, de recevoir les quittances de tous ceux qui y seraient et de mettre par écrit « tous leurs noms en ung rolle qui sera signé de sa main, lequel rolle vauldra acquit au tresorier de noz guerres, et, par vertu dudit rolle, il fera paiement aux nommez en icelui et non a autres ». Comme l’ampleur de la tâche risquait de dépasser ses moyens, Disome pouvait « commectre et depputer jusques au nombre de sept » personnes ou plus, si besoin était, qui auraient les mêmes pouvoirs que lui. Toutefois, il était tenu, « une fois l’an pour le moins », d’être présent « ausdictes monstres et de recueillir le double de tous les rolles qui en seront faiz et en faire ung livre qui demourra devers lui, afin que nous puissions mieulx savoir et con-gnoistre les deffaillans et le nombre au vray desdictes gens de guerre de nostre ordonnance » (B. N., fr. 25714, n° 182). L’année suivante, Antoine Disome prit le titre de secrétaire de la guerre du roi (B. N., Clair. 236, n° 179). Entre 1481 et 1483, existence probable de plusieurs secrétaires de la guerre : Gilbert Pérat (B. N., fr. 25780, n° 99 : 1482) ; Pierre Saint, auquel succède Jean de la Rue (B. N., p. o. 2590, dossier De la Rue, n° 10 : 1483) ; Robert Paon (A. N., AB XIX 693 : 1481 — 1483) ; Jacques Berziau, qui conserva sa fonction sous Charles VIII (B. M. Rouen, Martainville 201, n° 2 ; B. M. Nantes, 844, n° 78 ; B. N., n. a. fr. 3624, p. 456).

10 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.

11 Alors que les notaires qui, auparavant, jouaient un rôle analogue, ne recevaient chacun que 100 1. t. par an (B. N., fr. 20489, f° 131).

12 B. N., n. a. fr. 8610, f° 11 (1483) et 8611, f° 10 (1491).

13 Jacqueton, Documents administration financière, p. 203—204.

14 Thomas, Les Etats provinciaux, t. II, p. 237—244, p. j. LXII.

15 L’écu neuf, frappé à partir du 28 janvier 1436, titrant 24 carats, pesait 3,49 g et valait 25 s. t. ; l’écu au soleil, frappé à partir du 13 août 1494, titrant 23 carats 1/8, pesait 3,49 g et valait 36 s. 3 d. t. (Dieudonné, Monnaies capétiennes, p. 281 et 358). Etapes de la dévaluation de la livre tournois : 1436, 1456, 1474, 1475, 1494.

16 Cf. en particulier, Fourquin, Les campagnes de la région parisienne, p. 493— 496 et E. Perroy, « Wage Labour in France in the later Middle Ages », Economic History Review, vol. VIII, n° 2, 1956, p. 234 sq.

17 A compter un mois de 30 jours.

18 Fédou, Les hommes de loi lyonnais, p. 180 et 301.

19 B. N., fr. 25712, n° 355.

20 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.

21 Haynin, Mémoires, t. I, p. 16.

22 Roye, Chron. scandaleuse, t. II, p. 344.

23 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.

24 Une hôtellerie par exemple : A. N., JJ 121, n° 208 (1490).

25 B. N., fr. 6985, f° 5 et 6.

26 Maillard, Sermones de Adventu (Lyon, 1503), cité par Thuasne dans son édition de Gaguin (Epistole et Orationes, t. II, p. 452).

27 A. N., JJ 206, n° 640.

28 B. N., fr. 10237, f° 160—162.

29 Ord. Roys, t. XVII, p. 293-297.

30 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

31 A. M., Châlons-sur-Marne, BB 6, f° 122r°.

32 A. M. Arras, CC 223, f° 42r°.

33 Gaguin, Epistole et Orationes, t. II, p. 358, v. 157—168.

34 Paris, Chansons du xve siècle, n° CXXVI, p. 127—128.

35 A. N., JJ 181, n° 132.

36 Baude, Eloge de Charles VII, dans Chartier, Chron. Ch. VII, t. III, p. 134.

37 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

38 A. N., KK 51, f° 123.

39 B. N., fr. 23264, f° 19 et 53. Beaucourt, « Rôle de dépenses du temps de Charles VII », p. 132—133. En 1465, Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, demande à Louis XI 100 harnois et 200 brigandines pour sa compagnie (Mélanges historiques, t. II, p. 284).

40 B. M., Add. Ch. 2627, 2649, 2674; A.N., P 13691, n° 664.

41 B. N., fr. 32511, f° 324r°, 270v°, 237v°, 234v°, 244v°, 270r°. A.D. Côte-d’Or, B 1804, f° 176v°—180r°. Princes et grands seigneurs agissaient de même à l’égard de certains hommes d’armes, leurs protégés (B. N., p. o. 2629, dossier De Sausson, n° 2: 1494).

42 B. N., Clair. 223, n° 11 (1488 : archer de la garde française contrôleur du grenier à sel d’Exmes). B. N., p. o. 1645, dossier Lannion, n° 11 (1487 : archer de la garde française élu de Mantes). A. N., X2a 60 (vendredi 20 juillet 1492 : homme d’armes de l’ordonnance « lieutenant du prevost des mareschaulx en aucun quartier de Champagne »). B. N., fr. 15540, f° 58r° (1483 : homme d’armes de l’ordonnance auquel le roi a accordé pour dix ans le revenu de la prévôté de Mâcon). B. N., p. o. 2323, dossier Pommier, n° 3 (1465 : revenu du bailliage de Talmont accordé à un homme d’armes de l’ordonnance). Jacques de Clermont, écuyer, seigneur de Cressieux, conseiller du roi, fut conjointement bailli de Caen et lieutenant de la compagnie de Pierre de Brézé, puis bailli de Caux et lieutenant de la compagnie du bâtard d’Orléans; il fut aussi capitaine de Montivilliers (B. N., Clair. 152, n° 77—82; G. R., n° 4246 et 5885).

43 B. N., p. o. 2871, dossier Toustain, n° 18 ; B. M., Eg. Ch. 220.

44 A. N., JJ 201, n° 211 (1478 : don par Louis XI à Henry et Jean d’Aurely, frères, écuyers, hommes d’armes sous Jean Daillon, seigneur du Lude, de la terre et seigneurie de Brion, sise en Bourgogne, pour les dédommager de la rançon qu’ils ont payée).
Ibid., 209, n° 152 (1481 : don par Louis XI à Henry Aparot, archer de la garde française, seigneur de Sainte-Marie près de Honfleur, d’un certain nombre de fiefs sis en la paroisse de Saint-Pierre du Teil).
Ibid., 207, n° 267 (1482 : don par Louis XI à James Domyn, archer de la garde écossaise, d’une terre près de Saintes).
Ibid., 197, n° 244 (1472 : don par Louis XI à Patrix Farson, archer de la garde du roi, d’un étal à la grande boucherie de Paris, revenu au roi par la mort sans héritier de Robert Hamecton, également archer de la garde).

45 B. N., fr. 21716, n° 52.

46 Ord. Roys, t. XVII, p. 468-469.

47 Masselin, Journal des Etats Généraux, p. 469.

48 Luc, 3, 14.

49 Michault, Le doctrinal du temps présent (1466), p. 106.

50 Baude, Poésies, p. 81—82.

51 A. N., JJ 210, n° 66 (1483).

52 Ibid., 206, n° 1084 (1477).

53 Diesbach, Traduction littérale d’une chronique allemande, p. 14. Traduction française de 1789 : B. N., M 10645. Je n’ai pu trouvé la traduction du comte de Diesbach, Genève, 1901.

54 Seyssel, La monarchie, p. 22.

55 Marchegay, Notices et pièces historiques, p. 70, n° 7.

56 A.N., K 71, n° 41.

1 G. Joly, Traité de la justice militaire, Paris, 1598, f° 53—55.

2 Supra, p. 198—202.

3 A. N., 1 AP 177. Cf. la lettre qu’écrit à son frère Guillaume, en 1445, Jean Jouvenel des Ursins : il y affirme que le connétable, les maréchaux et les capitaines ont juridiction sur leurs hommes lorsqu’ils sont « sur les champs » et y commettent des délits ; de même, pendant un siège, ils ont « entre leurs gens » « congnoissance sommiere » ; en revanche, si les hommes de guerre « se boutent en une bonne ville et ilz font quelque delit, a la jurisdiction ordinaire en appartient la congnoissance », « et la raison est bonne, car faire excés, crisme et desliz en une ville n’est point fait de guerre » (Le Barrois d’Orgeval, Tribunal de la connétablie, p. 306, app. II, d’après B. N., fr. 2701, f° 56r°, col. I). Or, précisément à partir de 1445, la ville devint l’horizon habituel des gens de guerre professionnels. On conçoit que le problème ait pris dès lors une acuité nouvelle.

4 Baude, dans Chartier, Chron. Ch. VII, t. III, p. 134.

5 B. N., p. o. 1639, dossier Langeac, n° 28.

6 Basin, Hist. Gh. VII et Louis XI, t. III, p. 182.

7 Sée, Louis XI et les villes, p. 381 — 383.

8 A. D. Isère, B 2904, f° 213r°—216r°.

9 B. N., fr. 10237, f° 160—162.

10 Ord. Roys, t. XVII, p. 82—84. Le rôle judiciaire des capitaines apparaît nettement dans le serment prêté par les capitaines de l’ordonnance : « Je promets et jure a Dieu et a Nostre Dame ou qu’elle me puist nuyre en tous mes affaires et besoings, que je garderay justice et feray garder par ceulx dont j’ay la charge, et ne souffriray faire aucune pillerie, et pugniray tous ceulx de madicte charge que je trouveray avoir failly, sans y espargner personne et sans aucune affection, et feray faire repparacion des plainctes qui viendront a ma cognoissance, a mon povoir, avec la pugnicion dessusdicte ; et promets faire faire a mon lieutenant semblable serment que dessus » (ibid.).

11 Ord. Roys, t. XVII, p. 293-297.

12 A. D. Isère, B 2905, f° 169—174.

13 B. N., Moreau 734, f° 234 sq.

14 A. N., 1 AP 177, n° 10 ; J 950, n° 8, 9 et 10. Rôle également politique : Roye, Chron. scandaleuse, t. I, p. 78, 149 et 154 (1465). Dans l’Etat bourguignon, à la même époque, le prévôt des maréchaux a une fonction analogue (la Marche, Mémoires, t. IV, p. 7). En Provence, création d’un prévôt des maréchaux par le roi René en 1480 (Lot et Fawtier, Institutions françaises, t. I, p. 261). Rôle identique du provost-marshal dans l’Angleterre de la fin du 15e siècle (Boyton, « The Tudor Provost-Marshal »).

15 B. N., fr. 20489, f° 131 et 32511, f° 234r°.

16 On a vu comment, à la fin du 14e siècle, il semble n’y avoir qu’un seul prévôt des maréchaux (supra, p. 201). En 1415, « le prevost des mareschaulx de France, Bertran du Belloy » périt à Azincourt (Monstrelet, Chron., t. III, p. 117). En 1423, le prévôt des maréchaux de France, du côté de Charles VII, est Pierre ou Jean Boterel, écuyer (B. N., fr. 32511, f° 35r° et 39v°). En juillet 1419, Philippe, comte de Vertus, lieutenant et capitaine général du roi et du régent en Guienne et Poitou, mande à Pierre Eypevat, prévôt des maréchaux de France au pays de Guienne, de faire prisonnier un écuyer de la sénéchaussée d’Angoulême, Huguet de Saint-Amand, « homme sugiet et vassal » du roi et du régent, qui « s’est desloyaulté envers sesdiz seigneurs souverains et naturels en soy faisant et rendant Angloys », « en quoy il a commis crisme de lese magesté » (B. M., Add. Ch. 3521).
Tristan l’Hermite fut prévôt des maréchaux de France de 1435 à 1477. A partir de 1477, la fonction est dédoublée. On a conservé le texte du serment exigé par Louis XI du nouveau prévôt, Guillaume de Corguilleray (B. N., fr. 20430, f° 52). En 1478, Corguilleray et l’Hermite ont à leur disposition, le premier 18 archers, le second 10 lances fournies (ibid., 2908, f° 44—45). En 1479, l’Hermite a cédé la place à Antoine Postel (ibid., 2906, f° 17 et 26). Dix ans plus tard, Postel et Corguilleray sont toujours en place, l’un avec 8 lances fournies, l’autre avec 15 archers (ibid., 8269, f° 294—297).

17 Guenée, Tribunaux et gens de justice, p. 164—165 ; A. N., JJ 188, n° 96 et 97 (1459) et 189, n° 46 (1456). Sur les abus des prévôts des maréchaux, cf. cet extrait du procès-verbal du conseil royal, du 10 décembre 1483 : « A esté mis en termes de mectre ordre a l’exercice des jurisdictions des prevost de l’ostel et prevost des mareschaux et pourveoir aux pilleries et abbuz qui sont faiz esd. jurisdictions et soubz umbre d’icelles » (Rossignol, « Procès-verbaux », p. 254).

18 B. N., fr. 5241, f° 30r° sq.

19 Arsenal, 3354, f° 115v°—118r°; le document semble dater de 1464. Sur les prétentions exagérées du connétable, cf. le discours de Jean Jouvenel, B. N., Dupuy 519, f° 215r°.

20 Le Barrois d’Orgeval, Tribunal de la connétablie, p. 362, p. j. XXXII, d’après A. N., Xla 9211, f° 2r°.

21 Sur le rôle judiciaire du maître de l’artillerie, Contamine, « L’artillerie royale française », p. 232, n. 40.

22 A. N., K 71, n° 49 et 1 AP 177, n° 10 : procès de rançon d’abord devant le prévôt des maréchaux puis devant le connétable ou son lieutenant à la Table de Marbre (1465—1475).
Ibid., Xla 4871, f° 157r° : procès pour le partaged’un butin entre gens de guerre porté d’abord devant le connétable, puis devant le Parlement de Paris (1475). Notices et doc. publiés par la S. H. F., 1884, p. 277 et A.N., Xla 4831, F 3v° sq. : procès de rançon porté d’abord devant le lieutenant des maréchaux de France à la Table de Marbre puis devant le Parlement de Paris (1489—1492).

23 Arch. hist. Gironde, t. IX, p. 367—368.

24 A. N., Xla 4817, f° 171r° (Antoine Acton, « gentilhomme de façon, qui a suivy les armes de tout temps et bien et honestement s’y est gouverné, et a esté de l’ordonnance du Roy soubz le sire de Craon » ; il a été jugé par contumace quand il se trouvait avec lui ; il a « lettres d’estat » : 1476).
Ibid., X2a 49, vendredi 13 février 1484 : feu Jean de Hémond, écuyer, était « de l’ordonnance du Roy, soubz la charge et compaignie de mons. des Cordes, suivant la guerre comme les aultres gentilzhommes de ce royaume » ; il était donc « en la sauvegarde du roy ».

25 La Trémoïlle, Arch. serviteur de Louis XI, p. 173—175.

26 A. N., Xla 4928, f° 46r°.

27 « Livre en françois contennant ceulx aux quelz l’on doibt par raison refuser de bailler estat de gendarme, les poynes qui sont imposées de droyt pour les faultes se commettant en la guerre et gendarmerie par iceulx gendarmes et les privileges octroyés ausdits gendarmes, composé par maistre Michel Riz, docteur en chascun droyt, conseiller du roy nostre sire ordinaire a son grant conseil et en sa court de Parlement a Paris, appellé communément l’Advocat de Naples », Blois, 1606, imprimé à Paris, in-16, 22 ff. (B. N., recueil Cangé, vol. IX : réserve, F 165). Le traitement réservé aux déserteurs, émanseurs et transfuges se trouve déjà signalé dans Giovanni da Legnano, De Bello, p. 97. La source est identique: le droit romain. Sur les privilèges des militaires en matière de testament, cf. R. Aubenas, Trois testaments militaires de fils de famille (Provence, 14e siècle) », Le Moyen Age, t. XLIV, 1934, p. 6—16.

1 Bovet, L’Arbre des Batailles, p. 102—103 et 133.

2 A. N., Xla 4831, f° 3v° (1489).

3 « Quant le roy ou son lieutenant est en une armée et il y a quelque ville rendue et qu’il y a composition, a luy seul appartient de faire distribuer et donner les deniers ainsi qui luy plaist ou les retenir pour luy sans ce que les gens d’armes de la compaignie y puissent riens pretendre ne n’y ont que veoir ne congnoistre » (ibid., 4817, f° 366r° : 1475). Omnia debent poni in manu principis qui ea distribuit secundum merita laborum et qualitatem personarum (ibid., 4831, f° 3v° [1489]).

4 Ibid., X2a 52, 16 novembre 1484.

5 Infra, p. 194—200.

6 « Usaige de la guerre »: A.N., Xla 4831, f° 3v° (1484); A. D. Basses-Pyrénées, E 93 1 A (1476).
« Usaige et coustume de la guerre » : A. N., X2a 39, vendredi 2 juillet 1473.
« Usance de la guerre » : Bueil, Le Jouvencel, t. II, p. 9.
« Usaige gardé en fait de guerre » : A. N., Xla 4817, f° 157r° (1475).
« Stile de la guerre » : ibid., X2a 28, f° 182v° (1457).
« Ordonnances et statuts de guerre » (C. Joly, Traité de la justice militaire, f° 53 — 55: 1482).
« Ordonnances et observances gardées en temps de guerre » : A. N., X2a 60, 6 juillet 1492.
L’expression « droit d’armes » se trouve cependant encore employée dans Le Rozier des guerres (ch. VII) : « Moult est proffitable eslire sagement nouveaulx chevaliers et leur enseigner le droit d’armes ». De même que par Olivier de la Marche dans son traité sur Le duel judiciaire, p. 6 (cf. chap. VII, n. 105).

7 Ph. de Vigneulles, Chron., éd. Ch. Bruneau, t. III, Metz, 1931, p. 158; cf. aussi Saulcy et Huguenin, Relation du siège de Metz, p. 41, 255 et 282.

8 B. N., fr. 10238, f° 74; 23264, f° 19; 23263, f° 5 sq.; Clair. 221, n° 81 ; p. o. 2611, dossier Salcedo, n° 4 ; A. N., JJ 208, n° 1. Même pratique dès le temps de Charles VII : B. N., Clair. 152, n° 80 et p. o. 476, dossier Brécy, n° 2. Plus trace de la règle des 10 000 livres (supra, p. 198).

9 A. D. Basses-Pyrénées, E 93 1 A; B. N., Clair. 221, n° 73.

10 Ainsi après la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier et la campagne bretonne de 1488 : Lettres de Charles VIII, t. II, p. 188, n° 337, 189-190, n° 338, 199-200, n° 343 et 227-228, n° 358.

11 Bueil, Le Jouvencel, t. I, p. 65 ; Gruel, Ghron. Richemont, p. 133 ; A. N., Xla 4817, f° 366v°.

12 A. N., JJ 195, n° 540 (1471).

13 Bueil, Le Jouvencel, t. II, p. 215—216.

14 Notices et doc. publiés par la S. H. F., p. 277 et A. N., Xla 4831, f° 3v : procès entre Gilbert de Chabannes, chevalier de l’ordre du roi et gouverneur de Limousin, les hommes d’armes et archers de sa compagnie d’une part, Etienne du Mesnil, écuyer, ancien archer de cette compagnie et Alain de la Chapelle, seigneur de Molac de l’autre. A Saint-Aubin-du-Cormier, tous les gens de guerre de la compagnie de Chabannes s’étaient abutinés ; Etienne du Mesnil, sans respecter cet accord, voulut traiter directement avec Alain de la Chapelle, qu’il avait sans doute fait lui-même prisonnier : il lui proposa une rançon de 1000 francs qu’il garderait pour lui seul alors que la compagnie exigeait 4000 écus, à répartir entre tous.

15 Caillet, « Rançon de Jean Desrame », p. 237—240 : A. N., Zla 30, f° 298v°—299 (1478) ; JJ 176, n° 390 (1441), 195, n° 1412 (1475), 205, n° 452 (1479), 226b, n° 255 (1493).

16 B. N., fr. 1245, f° 7v°—8r°. Il s’agit d’un « traictié d’instructions touchant le fait de la guerre », ayant pour auteur Béraud Stuart, seigneur d’Aubigny (autres mss.: B. N., fr. 2070 et B. N. Madrid, vitr. 24—8, Hh 88).

17 A. D. Basses-Pyrénées, E 93 1 A, paragraphe 18, qui parle d’un abutine-ment de toutes les compagnies pour la « journée ».

18 Ibid., paragraphe 3, qui parle d’un abutinage pour toute la guerre : « Pour mieulx faire la guerre et evicter que les gens d’armes ne se missent a piller et prandre prisonniers, fut ordonné entre lesd. cappitaines, gens d’armes et autres que tout ce qui seroit prins et gaigné en lad. guerre viendroit et seroit a butin et que chacun en auroit sa part sans riens excepter ». Sur le terrain, l’abutinage rend possible le combat en masse.

19 Lettres de Charles VIII, t. II, p. 198-199, n° 342.

20 B. M., Add. Ch. 4072. On voit que Jean de Bueil et Pierre Louvain donnèrent leur acoord (B. N., p. o. 649, dossier Bueil, n° 15 et p. o. 1761, dossier Louvain, n° 4).

1 Gaohard, Documens inédits concernant l’histoire de Belgique, t. I, p. 252.

2 Molinet, Ohron., t. I, p. 68-69.

3 Gaguin, Epistole et Orationes, t. II, p. 454—455.

4 Le Rozier des guerres, chap. VI; Bueil, Le Jouvencel, t. II, p. 14 et 98.

5 Gaguin, Epistole et Orationes, p. 365, v. 310—312.

6 Bueil, Le Jouvencel, t. II, p. 60, 118 et 20.

7 Il est toutefois difficile de distinguer la religion des gens de guerre et celle de la noblesse dans son ensemble. Sur les superstitions et rites des gens de guerre, cf. Champion, Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, t. II, p. 65 et Bourassé, Miracles de sainte Katherine de Fierbois, p. 11—14. Avant la bataille, les Anglais avaient l’habitude de faire le signe de croix et de baiser la terre (Molinet, Chron., t. I, p. 99 et 308). Au 14e siècle, dévotion spéciale des gens de guerre bretons envers Charles de Blois (Morice, Preuves, t. II, col. 30). Si l’on en croit le Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, éd. Tisset, t. I, p. 97, les gens de guerre pouvaient parfois faire asperger d’eau bénite leurs « pennonceaulx ».

8 On a conservé un certain nombre de chansons d’aventuriers ou de gens de guerre du 15e siècle (Paris, Chansons du xve siècle) mais n’ont-elles pas une origine littéraire ? A certains commandements ont pu correspondre des fanfares spéciales : peut-être Clément Janequin s’en est-il inspiré dans sa fameuse Bataille de Marignane Y avait-il de véritables chansons de marche Celles-ci n’impliquent-elles pas le pas cadencé? Les fifres des bandes suisses rythmaient-ils la marche Tel est, selon Machiavel, le rôle des tambourins Œuxres, p. 783).

9 . Paris, Chansons du xve siècle, p. 96-97.

10 . Gaguin, Epistole et Orationes, p. 360, v. 196—197.

11 . Margny, L’Aventurier, p. 93.

12 . Masselin, Journal des Etats Généraux, p. 206—207.

13 . Cf. pour la garde écossaise, les départs et leurs motifs, entre 1463 et 1469 : un tué, un autre écarté parce qu’il a tué le précédent ; un troisième lépreux ; un archer du corps et 3 archers de la garde tués à Montlhéry ; un mort de vieillesse ; 3 mis à la retraite pour vieillesse « et le roy a pourvu de leur vie » ; 2 autres deviennent hommes d’armes dans la compagnie écossaise de Robert Coningham ; un est « mis hors pour souppeçon de maladie » ; un retourne en Ecosse « au vouloir et consentement du roy » ; 9 enfin sont remplacés sans raison (B. N., fr. 8000, f° 60r° sq.) 60 1. t. de pension à Adam Carpe, naguère archer de la garde française du corps (B. N., Clair. 25, f° 1859 : 1483). « A Pierre Talemont, qui a eu le bras coupé en la guerre de Catheloigne, que le roy luy a donné de pension a vie, XL 1. » (B. N., fr. 20498, f° 32r°). Autres exemples : ibid., 23262, f° 22 et 32511, f° 210v° et 123r°.

14 . B. N., fr. 10237, f° 160-162. Cf. Lettres de Louis XI, t. V, p. 243, n° 788 et B. N., Clair. 221, n° 79. Henry d’Etretat, Jean François, Jean de la Mote, Jean Réal, archers d’ordonnance de la compagnie d’Antoine de Chabannes en 1475, sont, quelques années plus tard, hommes de guerre de morte-paye à Harfleur, sous le même capitaine, qui les a pourvus (Chabannes, Preuves, t. II, p. 399 et 468).

15 . Pour les honeste remissi.

16 . A. N., Xla 18, f° 405v°.

17 . « Lettres patentes aux religieux de l’abbaye de Noyers pour recevoir en leur abbaye ung pouvre viel gendarme nommé Jehan Duserne » Procès-verbaux du conseil de régence, p. 139: 22 octobre 1484. Cf. aussi A. N., Xla 4828, f° 76v° : à propos d’un archer de la garde qui voudrait se retirer au couvent de Saint-Cornille, on y parle « des droiz du roy de mectre ung homme en une abbaye de fondacion royal » (18 janvier 1487).

18 . Nombreux exemples dans les lettres de rémission, surtout après 1445 : A. N., JJ 179, n° 257; 181, n° 247 ; 177, n° 117; 187, n° 286 ; 178, n° 77; 177, n° 74 . . .

19 . Ibid., 177, n° 117.

20 . Ibid., 200, n° 97 ; A. N., X2a 52, mardi 22 avril 1485 (Jean Bourdieu, dit le Bournoys, « gentilhomme de nom et d’armes, et a servy le Roy en son ordonnance en la compaignie de feu messire Jehan de Salezart, et depuis en la compaignie de Jehan Chenu, homme d’armes par l’espace de XXII ou XXIII ans. Et apres que la compaignie dudit Chenu a esté cassée, s’est tiré par devers l’arcevesque de Sens [Tristan de Salazar, fils de son ancien capitaine] lequel l’a recueilly pour ce qu’il avoit longuement servy le Roy ») ; ibid., 49, vendredi 28 mai 1484. Dès le début du 15e siècle, on louait le maréchal Boucicaut d’être « moult piteux sur les vieulx hommes d’armes » et de pourvoir à leur retraite (Hist. Boucicaut, p. 325).

21 . A. N., JJ 217, n° 84 et 202.

22 . Sainéan, Les sources de l’argot ancien, t. I, p. 83—110 (procès des Coquillards) ; A. N., JJ 176, n° 433 ; 177, n° 83 ; 196, n° 182 et 178, n° 39. A. N., X2a 44 (vendredi 14 juillet 1480).

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