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Dossier : Aitia

Dossier : Aitia, causalité juridique, causalité philosophique

Quelques considérations finales

Carlo Natali

Texte intégral

1Cette rencontre entre spécialistes de l’histoire du droit ancien, de l’histoire de la rhétorique et de l’histoire de la philosophie antique, qui a eu lieu à Paris du 7 au 8 décembre 2012, montre bien de quelle manière il faudrait rétablir, dans les disciplines modernes aussi, la coutume propre au monde ancien du dialogue et de l’intégration entre les pratiques juridiques, les enseignements rhétoriques et la réflexion philosophique, notamment dans toute enquête sur des notions comme celles de « cause » et de « responsabilité ».

2Lors de cette rencontre ont été examinées deux périodes bien distinctes : l’antiquité grecque, d’Homère jusqu’au Ve siècle av. notre ère, et l’âge hellénistique et romain. Les deux périodes présentent une différence remarquable dans la signification des termes aitia, aitios et leurs semblables, comme on pouvait s’y attendre, et une approche différente dans leur usage.

3Dans la période archaïque, le terme aitios semble employé pour désigner aussi bien celui qui est physiquement à l’origine d’une action blâmable que celui qui, dans un sens plus restreint, en est le responsable. Aujourd’hui on reconnaît que cette distinction existe dès le début, du moins dans certains passages de l’épopée homérique, et que la causalité physique n’est pas suffisante pour établir la culpabilité d’un agent. Cette tendance s’oppose à la main stream de la critique précédente (Snell, Lesky), qui identifiait causalité physique et responsabilité morale, avec pour conséquence que tout ce qu’un agent fait, même sous l’influence d’un dieu, retombe sur lui. Il est vrai que certains passages homériques conduisent clairement à cette conclusion, mais d’autres vont dans le sens inverse, et ouvrent la voie à une enquête plus détaillée sur les conditions d’imputabilité d’une action délictueuse. Les textes épigraphiques sont fragmentaires et très controversés, mais dans l’ensemble des témoignages on perçoit toutefois l’effort d’établir dans quelles conditions on peut attribuer une action, dans le cas paradigmatique de l’homicide, à un agent. Cela n’est pas étonnant, du moment que l’on se trouve dans un contexte juridique, constitué de normes légales et de discours destinés à être lus dans les tribunaux. Dans le cas des discours, en particulier, le fait de faire condamner ou de faire acquitter l’imputé est le but principal. Les orateurs et les rhéteurs ne sont pas intéressés à produire une sémantique d’aitios et des autres termes qui lui sont liés, mais à établir ou à nier la responsabilité d’un sujet dans un cas juridique, réel ou fictif. Le chercheur doit donc déduire, à partir des argumentations parfois spécieuses des rhéteurs, les conditions selon lesquelles une action peut être attribuée à un imputé, ce qui n’est pas toujours évident.

4Du point de vue de l’historien de la philosophie, plusieurs contributions de ce recueil confirment la thèse platonicienne de Philèbe 27 e 6-8 selon laquelle aitios est ho poiôn : le responsable est celui qui fait quelque chose. La réflexion de Platon sur la possibilité d’attribuer l’action mauvaise à l’imputé dans le livre IX des Lois, prend son départ dans cet univers de discours pour se développer ensuite dans une direction totalement originale et apparemment hétérodoxe, dans le but de sauvegarder à la fois l’enseignement socratique, selon lequel personne ne fait le mal volontairement et la nécessité d’établir des tribunaux, des verdicts et des punitions pour les coupables. Dans ce but, Platon considère étrangers au moi agissant les désirs et les passions et, selon sa métaphysique, réduit le véritable sujet responsable à l’âme rationnelle, qui peut être vaincue par ses parties ou ses affections inférieures (860 d-c, 863 b-c). Aristote par la suite réagit à cette position de son maître en réduisant la séparation, au niveau psychique, entre la fonction intellectuelle et la fonction émotive de l’âme (De l’âme 414 b 19-415 a 11). Il arrive ainsi à proposer qu’il faut considérer comme agent responsable d’un événement celui qui est à l’origine du mouvement, à condition qu’il reconnaisse les conditions concrètes de la situation et n’agisse pas par erreur. Une action dictée par la colère ou par une autre passion peut être considérée moins grave au niveau juridique, mais pour Aristote il ne fait pas de doute que le désir et l’emportement appartiennent à notre moi agissant et ne sont pas des forces qui le dominent de l’extérieur.

5La notion juridique d’aitia implique donc l’idée d’une intervention active dans une situation, soit dans le but de la modifier dans un sens envisagé par l’agent, soit dans le but d’éviter un résultat négatif pour celui qui parle. En termes aristotéliciens, il s’agit de quelque chose de proche de la cause efficiente, mais en effet c’est une chose beaucoup plus complexe que la simple cause efficiente aristotélicienne. En effet, il ne s’agit pas du simple pouvoir de produire un évènement mais de la capacité d’intervenir en vue d’un certain but. La déconstruction aristotélicienne de la notion de cause propre au langage commun sépare en deux formes de causalité, finale et efficiente, ce qui dans ces contextes est perçu comme un faire unitaire, le fait d’agir en vue d’un but.

6Dans ce contexte se dessine une possibilité qui chez Aristote est à peine esquissée (Éth. Nic. V 1135 b 25-29) et qui contredit ce qui avait été dit auparavant : dans certains cas significatifs du point de vue juridique, comme un divorce ou une agression, peut être considéré comme aitios non pas celui qui agit mais celui qui a provoqué l’action par des comportements agressifs ou offensifs. Dans cette situation, le simple critère du livre III de l’Éthique à Nicomaque (responsable est celui dans lequel réside le principe du mouvement) n’est plus applicable. Le contexte juridique demande une enquête plus subtile sur les responsabilités.

7On entre ici dans le vaste champ de recherche concernant le partage entre causalité et responsabilité. Parmi les essais de ce dossier on trouve aussi l’hypothèse alternative de considérer l’idée de « prendre part » à l’événement comme le sens minimal du terme aitia et de ses dérivés. Ce sens est lié à la notion d’aisa, partie assignée, qui a tant passionné les spécialistes de la pensée archaïque de ces dernières décennies. Il ne nous est pourtant pas encore clair si ce « prendre part » implique aussi l’idée d’une efficacité productive, selon laquelle plusieurs agents peuvent prendre part à la réalisation d’un résultat, ou bien si elle en fait abstraction. Dans ce cas, cette hypothèse pourrait rencontrer des objections, du moment que la victime du vol aussi prend part à l’événement « vol », bien qu’elle n’en soit pas responsable.

8Une perspective différente se présente dans les textes de la période hellénistique et romaine analysés dans la dernière contribution. Dans ces passages, l’idée principale liée à aitia semble être plutôt celle d’« explication ». Une aitia est ce qui explique pourquoi on intente un procès ou pourquoi un accusé a agi d’une certaine manière. Ainsi elle peut être évoquée autant par l’accusation que par la défense. Une aitia se réfère certainement à une série d’événements dans le monde, ou à des choix faits par des agents humains, mais plus que se rapporter directement à un événement dans le monde, elle exprime le fait de citer l’événement lui-même dans le contexte d’une justification argumentative.

9Dans cet emploi particulier, se manifeste, à l’époque hellénistique et romaine, une plus grande attention à l’égard des nuances de la signification et de l’usage des termes en question. On pourrait soutenir, avec une certaine assurance, que cette réflexion théorique a été influencée par les progrès des écoles épicurienne et stoïcienne concernant la notion de cause et les termes connectés. En particulier, on trouve établie de façon claire une distinction entre aitia et aition, distinction qui n’était pas encore complètement évidente chez Platon et Aristote, mais qui s’affirme à cette époque. On trouve plusieurs tentatives de relier l’un de ces deux termes à l’idée d’« explication », et l’autre à l’idée de « production d’un effet », mais ces tentatives ne parviennent pas, à notre connaissance, à une systématisation définitive. Différents auteurs emploient aitia et aitios de façon opposée. Cela indique pourtant une réflexion très raffinée et le besoin d’une classification définitive des termes relatifs à la causalité dans le monde de l’antiquité tardive. Le chapitre VIII, 9, des Stromates de Clément d’Alexandrie est l’un des fruits les plus intéressants et, par certains côtés, encore mystérieux, de ce processus.

10On ne peut donc que souhaiter la collaboration toujours croissante entre les études de droit ancien et les études d’histoire de la philosophie et de la rhétorique en vue d’une description plus précise d’un monde de relations qui apparaît extrêmement complexe et changeant selon les âges, les contextes et les documents disponibles – ces derniers parfois abondants et parfois, malheureusement, rares et controversés.

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