La violence
| ,Partie III. Violences du discours et discours de la violence
La violence négociée
Le mot et le geste en Terre Ferme vénitienne (1550-1600 env.)
Texte intégral
- 1 Thomas K., « Introduction », Bremmer J., Roodenburg H. (dir.), A Cultural History of Gesture : From (...)
1Depuis peu, les historiens s’intéressent aux gestes en tant que clé de lecture des codes culturels et des sensibilités collectives du passé, un sujet qui peut être abordé aussi bien par les spécialistes de l’histoire de l’art, les philologues, les anthropologues que par les folkloristes. Le geste peut être défini comme un mouvement du corps ou de l’âme signifiant, soumis à un code précis, le visage comme le corps transmettant des messages sans ébaucher le moindre mouvement. Mais ce sont les gestes qui créent du sens, répondent à des codes spécifiques, définissent le lien social et apparaissent comme un produit de différences sociales et culturelles1. Norbert Elias avança que l’Europe de la première modernité vit une inhibition croissante des pulsions corporelles, une honte croissante des fonctions corporelles et la volonté de contenir son maintien. Ainsi, de telles modifications refléteraient les changements structurels de la société, principalement l’imposition par l’État de se contrôler et l’étendue des chaînes de l’interdépendance sociale, alors que Mary Douglas estima, de son côté, que le corps était le symbole des relations sociales, le contrôle de son expression étant important selon le degré de pression du groupe exercé sur l’individu. Ce fut en 1936 que les dimensions élémentaires du comportement physique, variable d’une société à l’autre, furent mises au jour par Marcel Mauss dans Les techniques du corps. Tous s’accordèrent à reconnaître que la gestuelle n’était pas un langage universel, mais le produit de différences culturelles, la clé de voûte de la différentiation sociale, l’élément distinctif rapprochant un individu ou un groupe d’un autre. Les linguistes, quant à eux, considèrent le geste comme une forme de langage qui précède même celui-ci, chaque discipline des sciences humaines et sociales contribuant ainsi à donner une logique différenciée du geste, du comportement, de la parole. Depuis le travail pionnier d’Elias, le corps est devenu un objet essentiel de réflexion historique, les moindres gestes étant susceptibles de définir les comportements inscrits dans les sensibilités collectives, les codes et les rites culturels généraux qui expriment des valeurs à travers des règles saisies par des pratiques normatives. Pour quelles raisons étudier le geste ? Selon une approche appartenant à l’anthropologie culturelle, deux concepts formulés par Goffman définissent ce sujet d’étude : le premier qualifie le monde comme un théâtre où les relations sociales sont l’objet d’un « staging » continuel ; le deuxième, provenant de l’éthologie, signale l’importance chez tous les êtres, humains comme animaux, d’un territoire propre utilisé par chaque individu, afin d’être en contact avec les autres ou de les éviter. Les signaux codifiés sont utilisés pour exprimer le respect, une demande de considération, une volonté de confrontation. Pris ensemble, ces deux concepts définissent des systèmes de comportement fondés sur une segmentation corporelle qui diffère selon les civilisations, l’étude des gestes contribuant à appréhender le rôle de chaque acteur et son cadre de référence dans une Europe de la première modernité où rien n’est uniforme.
- 2 Voir Bertelli S., Centanni M. (dir.), Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi,(...)
- 3 Radcliffe-Brown A. R., Structure and Function in Primitive Society, Glencoe III, The Free Press, 19 (...)
- 4 Turner V. W., The Drums of Affliction. A Study of Religious Process among the Ndembu of Zambia, Oxf (...)
2L’étude du monde rural vénitien au début des temps modernes permet de dégager les rapports sociaux existants, les systèmes de solidarité, ainsi que les tensions, filtrées par les notaires du village Trissino, dans le Haut–Vicentin. Les actes notariés font état de multiples transactions et de litiges, souvent résolus par les compromis, parfois par les actes de paix, réclamant une recomposition des équilibres sociaux rompus, fondée sur des pratiques cérémoniales. La parole et le geste ne sont captés par le notaire qu’à de rares occasions, moments uniques, mais précieux, révélant des usages sociaux décrits au Moyen Âge, puis prétendument occultés à l’époque moderne : indications livrées lors de compromis, de sentences arbitrales, d’actes de paix et de serments, prêtés le plus souvent au terme d’une transaction économique. De telles mentions permettent de réintégrer la gestuelle et l’oralité dans les relations interpersonnelles fondées sur les rites, dont les analyses suscitent des débats riches en perspectives diverses2, preuve en est les divergences entre les « fonctionnalistes » (Durkheim, Radcliffe-Brown3), qui conçoivent les rites comme l’expression de sentiments et de croyances socialement réglées, et les « manchestériens » (Turner4), qui insistent sur la part fondamentale détenue par les dissensions dans les rites, censés les exprimer dans le cadre de leur résolution comme dans celui des structures sociales. Quelle que soit la position prise, le caractère performatif du discours permet de rythmer la vie quotidienne de chaque individu, le rituel des mots, des gestes, de la cérémonie. Mais quels sont les codes de conduite adoptés par les clients passant devant le notaire, que peuvent dévoiler les paroles et les gestes ? Quelles sont les contraintes qui définissent, parfois implicitement, le système interpersonnel et comment l’affaire se trouve-t-elle résolue par le notaire ?
- 5 Verdier R., « Sacramentum… Juramentum. Serment… Jurement », Verdier R. (dir.), Le Serment, Paris, 1 (...)
- 6 Fezas J., « Le serment, lien social et lien politique », Ibid., p. 223-224.
- 7 Fezas J., Jacob R., « Fonctions sociales du serment. Pouvoirs et justice », Ibid., p. 221. Les deux (...)
- 8 Archivio di Stato de Vicence [désormais ASVi], Archivio Notarile [désormais A.N.], A. Michelin, reg (...)
3Les actes notariés dépouillés, au nombre de 6847 entre 1550 et 1600 environ, permettent de saisir parfois la parole, le geste et l’échange. La célébration d’une affaire est publique, réalisée en présence des témoins instrumentaires, des parties concernées, des arbitres éventuels ayant été désignés d’un commun accord par les clients. Le rituel entourant la négociation contribue à imposer le respect des structures et des hiérarchies sociales en place, ainsi qu’à valider l’acte notarié : le geste accompli, la parole prononcée, le serment prêté, la promesse formulée, l’accord mis par écrit et les clauses de garantie rendent perceptible l’existence de normes et de pratiques, ainsi que la volonté des différents acteurs impliqués de les préserver. L’engagement verbal mérite d’être appréhendé dans un champ de force variable, où s’entrecroisent le religieux, l’éthique, le politique et le juridique, puisqu’il suppose le respect de la promesse faite, ainsi que de l’obligation créée par un tel acte verbal, tous deux à la base de la confiance sociale5. Le serment crée ou renforce l’amitié6, la relation amoureuse, la fidélité, le contrat, et parvient à restaurer les mécanismes complexes et subtils des équilibres modifiés7. Le geste et l’acte verbal articulent la cérémonie, d’où des mentions telles que « orectenus » et « reconnaissance solennelle », qui prouvent qu’un échange à la fois gestuel et oral scande la transaction effectuée entre deux clients8. Les actes notariés font parfois ressortir le rite engageant les clients, le notaire et les témoins appelés à assister à la réalisation de l’affaire et à sanctionner la véracité d’une affirmation ou la sincérité d’une promesse. Aussi les clients ne manquent-ils pas d’invoquer Dieu ou une puissance sacrée tutélaire, prêtent-ils serment, s’étreignent-ils parfois la main. Il existe, enfin, des actes qui évoquent à la fois le toucher et le baiser. Qu’il soit gestuel et/ou verbal, le rite – de la négociation, de la pacification – peut exprimer un mécanisme de communication, ainsi qu’une mise en acte de la croyance, mais il donne aussi à lire les liens sociaux tissés au sein d’une communauté. S’approprier les mots de la communauté, ceux figurant en l’occurrence dans les actes notariés, revient à accaparer le pouvoir d’agir sur la communauté, que celui-ci exerce grâce à son langage officiel : le principe de l’efficacité magique de ce langage performatif fait exister ce qu’il énonce, établit de façon magique ce qu’il formule dans des constats constituants, mais il ne repose pas tant dans le langage que dans le groupe qui l’autorise et se l’autorise, le reconnaît et s’y reconnaît.
Sous le regard de Dieu : les équilibres symboliques du rituel
4Fixée par Dieu, médiatisée par les hommes, la cérémonie, à l’origine de la parole et du geste, mise en œuvre par les acteurs sociaux, sans doute dictée par les notables et les autorités locales, réunit rituellement la communauté perçue comme un corps unique. La mise en scène de la tractation révèle l’existence d’un rituel qui peut rester parfois énigmatique ou allusif, car le texte ne fournit pas de nombreuses informations. Le praticien du droit civil ne fait souvent qu’enregistrer un acte, soucieux de décrire l’affaire, sans exprimer cependant avec précision les différentes phases composant la célébration du rite, ni les paroles prononcées, ni les gestes réalisés. C’est dans le cadre des rapports sociaux, qui soulignent le rôle important détenu par la famille, la parenté, le voisinage et la communauté, que s’impose le rite de l’échange, commun à toutes les sociétés de la Terre Ferme, propre à révéler des codes de comportement et des pratiques de résolution spécifiques. Prêté à des occasions diverses (compromis, acte de paix, contrat de vente, promesse), l’engagement verbal est un acte individuel, personnel, d’homme à homme, réalisé en présence des membres du corps social. Aussi les témoins instrumentaires et/ou les arbitres désignés rendent-ils compte de l’existence d’un double réseau : celui de la parenté charnelle – frères, cousins, oncles par voie agnatique ou cognatique – et celui de la parenté spirituelle qui réunit des membres d’une confrérie, soudés par les liens du parrainage et de l’amitié.
- 9 Crouzet-Pavan E., « Conclusion », Chiffoleau J., Martines L., Paravicini Bagliani A. (dir.), op. ci (...)
5La cérémonie instaure un jeu à plusieurs acteurs : le jureur ou alors celui qui formule une promesse, le notaire et le destinataire, qui est la partie adverse, soit un éventuel opposant – dans le cas d’une altercation qu’il convient de résoudre –, soit un client – lors d’une transaction de nature économique. L’espace dans lequel se déroule la fin des conflits ou de l’échange n’est pas toujours défini et unique : qu’il s’agisse du lieu de travail du notaire, fréquemment réclamé à Trissino dans le cas des compromis, du domicile de l’une des parties ou d’un tiers (arbitre, ami, voisin), ou encore d’un espace « ouvert », sur la place de l’église ou ses alentours, le mot donné et attendu, en mesure de dénouer les tensions existantes, sous forme de serment ou de promesse, se réalise en public, avec les témoins, indispensables, le plus souvent des proches, et les amis de l’une et de l’autre partie impliquée, représentant la communauté dans son ensemble et figurant comme les garants des équilibres sociaux qui ont pu être menacés ou remis en question. Sous le regard du notaire, des parties impliquées, de la parenté et du voisinage, ils favorisent la construction et reconstruction d’équilibres symboliques, laissant croire que tous les points de conflit sont réglés par le rituel et ne servent qu’à renforcer, voire perpétuer, le système social9.
- 10 Pageard R., « Les sanctions du serment… », Verdier R. (dir.), op. cit., p. 35.
6Assurant une paix probable sous couvert de sanctions, parfois implicites, la parole et le geste génèrent une dépendance avec la société dans laquelle a été accompli le rituel, à la fois sous l’invocation religieuse et l’autorité laïque, détenue en l’occurrence par le notaire. Le rituel du mot oblige l’individu à respecter sa promesse, une obligation librement consentie, voire réclamée auprès du praticien du droit civil appelé à rendre officielle la démarche. Outil de renforcement social, le mot et le geste, en particulier sous la forme revêtue par le serment, peuvent également se transformer en instrument politique et subir des manœuvres, ce qui ne semble pas être le cas à Trissino durant cette période10. L’invocation au pouvoir spirituel, l’insistance portée sur le lien social reconnaissent au mot un double enjeu : le jureur se trouve à la fois face à lui-même et au destinataire du message. L’acceptation de l’autorité – la communauté, les notables, le notaire – souligne la volonté des contractants de parvenir à un accord jugé salutaire par tous.
- 11 Lecointre S., « Ma langue prêta serment… », Ibid., p. 6.
- 12 Ibid., p. 10.
- 13 Expression de Gollnhofer reprise par Jacob R., « Anthropologie et histoire du serment judiciaire »,(...)
- 14 Jacob R., op. cit., p. 243.
7Prêté à titre individuel ou collectif, le serment ne prend sa force que par le pacte, l’engagement ou la déclaration, préparant ou achevant un acte de parole, véritable rite oral, habituellement complété par un rite gestuel11. Acte fondateur et opératoire dans le tissu social, le serment ou l’engagement verbal, la promesse, ne prennent leur valeur que dans la relation instituée entre la parole prononcée et la puissance invoquée, entre le jureur et le sacré12. Leurs modalités sont construites autour de deux points importants : d’abord, le social et le politique ; puis, le judiciaire, qui autorise la validation officielle de la tractation entreprise. Le serment constitue un outil qui sert les liens interpersonnels tout comme il rétablit des rapports sociaux rompus ou menacés par la dissension. Quelle que soit la nature de l’engagement pris, la parole s’insère dans le mécanisme de la recomposition des relations intersubjectives mises à mal par l’altercation. Le mot réparateur paraît dépendre d’une convention sociale, dont la finalité est de maintenir préservés les équilibres villageois et de s’intégrer dans le rouage de la régulation sociale ; il figure comme un « rite de déprogrammation de la violence13 », voire de « déprogrammation des passions14 », destiné à effacer les ruptures survenues dans le tissu social, mais conservées dans l’acte notarié, censé sanctionner le transgresseur et proposer des solutions de réparation. La parole se soumet à une autorité supérieure, divine, symbole de l’ordre et de l’harmonie au sein de la communauté.
8Destinée à réinstaurer un équilibre relationnel rompu et à retrouver les valeurs de la communauté, la pièce majeure du rituel social reste l’acte verbal, dans le cadre duquel le jureur prononce des formules sans doute rigides, répétitives, traditionnelles et immuables, dictées peut-être par le notaire – l’officiant – avant d’enregistrer l’acte en style indirect qui est privé d’une description détaillée du déroulement de la « cérémonie » tenue en publique. Le praticien de la justice civile rend manifeste le caractère oral du rite célébré, en employant la langue vernaculaire, au détriment du latin habituellement utilisé. Prise seule ou en groupe, par les membres d’une même famille ou parenté, la parole, exprimée sous la forme du serment, est toujours solennelle, grâce au pacte, à l’engagement, à la déclaration effectuée par le jureur. Formulé en public, devant le notaire, le serment prépare ou clôture à la fois un acte de parole et une énonciation, un comportement qui va au-delà d’une simple assertion. Il s’agit, en réalité, d’une modalité du jeu social et interpersonnel, de l’engagement liant le sujet énonciateur à la parole et au geste, véritable acte fondateur, qui influe considérablement sur le tissu social, fondé sur un rituel ou, du moins, sur une forme solennelle rendue publique par la « cérémonie » préconisant un changement à la fois sur le plan social et sur celui du sacré.
- 15 Lévy-Bruhl H., op. cit., passim.
9Tourné vers le passé, le présent ou le futur, le serment est qualifié de « promissoire », lorsqu’il est orienté vers le futur, et concerne la plupart des engagements réalisés par les jureurs, en l’occurrence lors des compromis qui traduisent l’état conflictuel presque constant régnant à Trissino15. Se rapportant au passé ou au présent, également pratiqué dans le village, le serment assertoire se retrouve, en revanche, dans le cadre des contrats de nature économique impliquant celui qui propose un produit ou un bien : il s’agit ainsi d’une reconnaissance présente sur un objet précis à l’occasion d’un échange. Néanmoins, il est possible de supposer que les actes de vente ou d’achat sont parfois réalisés par la prestation d’un serment de type « promissoire », car il engage naturellement le vendeur.
10Cependant, le serment n’est pas un acte dénué d’équivoques, puisqu’il peut exprimer, dans le cadre des relations interpersonnelles et privées, à la fois une vérité et une promesse. Réalisé, en théorie comme en pratique, devant des valeurs supérieures, religieuses et sociales, cet engagement repose sur le discours et le rite, deux composantes essentielles qui renforcent sa valeur dans l’espace social et dans le cadre des engagements, lesquels s’intègrent aussi dans un champ de forces multiples où se trouvent confondus le religieux, le politique et l’institutionnel. Une telle prestation peut être considérée comme un acte, un mouvement dynamique de modification du réel, mais elle ne prend sa véritable ampleur que si elle est insérée dans son contexte historique : l’individu s’engage au respect des normes et des traditions locales, dans un univers où la religion scande chaque acte de la vie quotidienne.
La réconciliation, l’invocation et le sacré
- 16 ASVi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, 1er novembre 1576, f° 80v° ; 6 juin 1577, f° 8r°.
11Actes de langage conjoints au serment, mais distincts de celui-ci et indispensables à la prestation, les invocations, souvent signalées par le notaire, sont généralement effectuées à l’occasion des promesses à faire et à honorer, parfois réalisées après une longue et sans doute difficile négociation entre les membres d’une même famille ou parenté, et permettent d’actualiser le caractère sacré et solennel de la séance où se déroule la réconciliation. Lors de compromis ou de divisions, toujours résolus au sein de la communauté, grâce à la médiation d’amis, même si l’affaire a parfois été portée devant les tribunaux du chef-lieu provincial ou les autorités de la vallée – le vicaire –, les familles expriment leur volonté de terminer la dissension et de parvenir à un apaisement souhaité par tous, en particulier lorsque l’argent investi en justice risque d’être perdu et menace la vie des familles16.
- 17 ASVi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, 5 avril 1577, f° 131r° ; reg. 8340, 5 janvier 1597, f° 6r° ; N. (...)
- 18 ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3943, 28 juillet 1599, f° 6v° ; 31 juillet 1599, f° 7r° ; 9 octobre (...)
- 19 ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3943, par exemple, 9 octobre 1600, f° 47r° (sentence arbitrale), 30 (...)
- 20 Edifici sacri del centro storico e del territorio di Trissino, secoli XV-XX, Trissino, 1985.
12La parole exprime la volonté de tenir une promesse et d’honorer la confiance d’autrui, mais elle prouve également que la volonté humaine est faible et peut faillir. Ce présupposé explique, dès lors, que les parties, en particulier les amis présents, désignés arbitres et juges de la dissension, désireux d’aboutir à une réconciliation, se recommandent à Dieu et à ses lumières pour parvenir à un jugement équitable : « après avoir invoqué le nom du Christ de qui procèdent tous les bons et sincères jugements17. » Cette ferme invocation au pouvoir intercesseur de Dieu rétablit ou, du moins, est censée soumettre l’individu, voire les médiateurs, à l’autorité divine, en les rendant tous responsables des actes commis et des décisions prises. Elle souligne leur intention de trancher l’affaire dans un sens favorable à tous : à Trissino, on évoque le nom du Christ, celui du Seigneur Jésus Christ, celui du Christ et du saint Esprit, l’aide divine, la phrase « ayant répété le nom de notre Seigneur Dieu omnipotent18 » ; puis, des expressions telles la sainte et indivise Trinité et l’intercesseur saint Martin, la sainte et indivise Trinité et l’apôtre saint André, la sainte Trinité et le protecteur saint André, la gloire de Seigneur Dieu et de sa glorieuse Mère toujours Vierge Marie, le nom du Christ et l’aide de saint Pierre, la divine faveur et la faveur de saint Pierre19. L’invocation à un saint tutélaire s’explique, en réalité, par l’existence d’une église ou d’une chapelle à proximité du lieu où est célébré le rituel. Plusieurs édifices sacrés ont été construits à Trissino et servent de référence protectrice : d’abord, l’église paroissiale de sant’ Andrea, sans doute la plus ancienne de la localité, réédifiée en 1530 ; puis, un temple dédié à sant’ Antonio Abate, situé face à l’entrée inférieure de la villa Trissino ; ensuite, l’église de san Benedetto, vénérée par les paysans, se trouvant en bas du village, près des deux torrents, Arpega et Restena ; enfin, la petite église de san Pietro Apostolo de Lovara20. C’est dans le cadre d’une sentence arbitrale, résultant d’un compromis, ou d’un compromis, qu’apparaissent ces invocations religieuses. Le rappel à l’intercession divine se trouve invoqué à l’occasion de sentence arbitrale, d’estimation arbitrale, de compromis, de déclaration arbitrale, de division, de promesse : l’éventail est ainsi riche.
- 21 Qu’il s’agisse d’un serment ou d’une promesse.
- 22 Voir Garapon A., Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 23-49 ; J (...)
- 23 ASVi, A.N., N. Bisazza, c. 760, 14 septembre 1586, f° 15v°-16 : il « iuravit ad sacra Dei Evangelia (...)
- 24 ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3941, 27 décembre 1591, f° 91r° (acte de paix) ; de même, Andrea « m (...)
- 25 Concept défini par L. Scubla, déjà présenté par R. Verdier et cité par Lecointre S., « Ma langue pr (...)
- 26 D’après M. Gollnhoffer, cité par Lecointre S., « Ma langue prêta serment… », p. 20.
13Le mot livré par l’une des parties suppose, d’abord, une mise en forme du corps par des attitudes codifiées et le choix de l’espace dans lequel doit se dérouler la cérémonie21 : rituel assumé et cautionné par le notaire, le lieu de la résolution du conflit – ou de la transaction économique –, reprend, de façon moins formelle qu’une salle de tribunal, la symbolique de la justice, car il est propice à l’émergence des gestes, des mots, des formules, d’un code destiné à apaiser les tensions, à ressouder la communauté déchirée et à rappeler à l’ordre les récalcitrants22. En dépit du rituel, dont la symbolique religieuse est prépondérante, le monde de la résolution reste humain et terrestre. Face au serment gestuel – par exemple, le toucher de la Bible – et à l’invocation divine, il est probable que le jureur se tienne debout, puis le notaire, les témoins, les clients s’assoient pour valider l’action et procéder à la résolution du litige. Tous reprennent des formules déjà préparées, simples, du moins dans les actes notariés qui laissent supposer que le notaire saisit un certain nombre d’informations et ne retient que les mots essentiels, ceux liant l’individu à la justice civile et à Dieu : ainsi, le 15 décembre 1586, la vente effectuée par les nobles vicentins Anguissola à un jeune homme Giovan Maria, engage ce dernier à prêter serment, à jurer sur les Évangiles de ne pas revenir sur les clauses de la vente effectuée23. Mais un tel cas de figure se retrouve lors d’une promesse en 1586 ou d’un traité de paix en 159124. La sacralité du geste est assurée métonymiquement par des concepts ou des objets ayant le pouvoir de la symboliser : l’honneur, la Bible, un proche parent, même si certains ne manquent pas de penser à l’« autosacralité » constituée par cet acte verbal, selon lesquels le « serment se crée à lui-même sa propre sacralité25 » ou, alors, « réalise par le biais de mécanisme des relations implicites entre le sujet et le support investi par l’entité spirituelle, mécanisme par lequel s’instaure le processus de médiation26. » Du caractère performatif du discours, les participants passent au caractère performatif des objets qui autorisent la réalisation du rituel.
- 27 Aussi le notaire a-t-il écrit : « fatte et dette a bocha avanti essi giudici », ASVi, A.N., N. Nico (...)
- 28 ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 7943, 7 mai 1600, f° 33v° (sentence arbitrale) : « omnes tres [les t (...)
- 29 Sur le Collège des Juges à Vicence, Faggion L., Les Seigneurs du droit dans la République de Venise (...)
- 30 Garapon A., op. cit., p. 40. Antoine Garapon souligne que le symbole rend sensible ce qui par natur (...)
- 31 Ibid., p. 39 : « C’est la petite montagne sacrée, le substitut du mont Sinaï, au sommet duquel la b (...)
- 32 Priori rappelle que le juge « ricorri a Giesù Christo salvator nostro, supplicandolo humilmente che (...)
14Le jureur entre ainsi en contact direct avec la substance sacrée qui symbolise l’autorité à laquelle il se trouve uni : en signe d’accord, il met la main sur le livre sacré, les Évangiles. Mais le notaire ne manque pas d’évoquer, parfois, la bouche – « bocha » : formule de promesse verbale et gage de réconciliation, l’individu étant tenu au respect de la parole donnée en public. Il est ainsi indiqué, le 29 janvier 1593, que les promesses ont été faites et prononcées verbalement devant les « juges » que sont les arbitres27. La réponse trouvée au différend permet dès lors d’insister sur la force divine, invoquée par les protagonistes à la recherche de la paix, médiatisée par le rituel qui rappelle le bon fonctionnement de la procédure assuré par Dieu et les saints tutélaires, réalisée dans un espace retenu idéal et privilégié, sans doute sacré, à la fonction juridique provisoire mais salutaire, le domicile du notaire (« appotheca »), peut-être profondément démarqué du monde extérieur, dans lequel sont finalement résorbées les innombrables dissensions de la vie quotidienne. Aussi devait-il régner, aux yeux de ceux qui avaient choisi ce lieu, un ordre particulier et contraignant, où la violence était réprimée, les mouvements, les interventions verbales, les comportements soumis à l’attention et au jugement de chacun, des arbitres et du praticien de la justice chargé d’enregistrer l’acte censé marquer la fin heureuse de l’échange : il était ainsi indiqué que les médiateurs étaient assis à la table du notaire, lieu qu’ils avaient jugé approprié pour être le « tribunal28 ». Une telle sacralisation de l’ordre et de l’espace se mesure à l’aune de la transgression commise, exorcisant la vulnérabilité du groupe social affecté ou de la transaction économique à effectuer. Le jugement donné apparaît comme un moment d’inspiration mystique, moment idéal où se refait l’alliance de la justice humaine et de la justice divine, union censée effectuer la discrimination du bien et du mal. Aussi, lors du jugement – donné, par exemple, à l’occasion d’une sentence arbitrale –, le juge sort de son enveloppe humaine, abandonne les passions et les pulsions – d’où la présence d’amis devenus arbitres –, sentiments pouvant altérer sa capacité à juger, car il doit être au plus près de son modèle divin, et qui expliquent l’invocation à Dieu et aux puissances divines tutélaires. De médiateur ou régulateur du discours conflictuel, l’arbitre ou le juge devient le maître du débat, d’où est issue la décision. L’agencement spatial s’avère plus impressionnant et révélateur des enjeux symboliques, liés aux pouvoirs, à Vicence, quand maître Antonio Michelin enregistre son acte dans le palais de Camillo da Porto, un noble patron, membre du puissant Collège des Juges de la ville, lequel reçoit, en 1567, les deux parties à l’occasion d’une sentence arbitrale29 : un espace privilégié et sacré, reproduisant presque à l’identique une salle de tribunal, avec ses symboles implicites (valeur morale, pouvoir, communauté)30, son prestige et son autorité, séparé du monde extérieur, excluant peut-être temporairement les habituelles distinctions de rang et insistant sur le principe reconnu par tous de l’ordre, de l’harmonie et de la loi. Mais à cela s’ajoute la hiérarchisation de l’espace, circonscrit par la surélévation du pupitre du juge qui évoque la recherche d’un contact entre les hommes et Dieu, mais aussi la soumission de l’individu au social, la primauté du droit et de l’ordre. Au moyen de cette mise en scène, le jugement ainsi proféré, le résultat obtenu, rappellent les liens établis avec la divinité, le point culminant tant de l’axe vertical que de l’axe horizontal31. Le juge ne doit-il pas, selon le chancelier vénitien Lorenzo Priori, auteur d’une pratique criminelle rédigée à la fin du xvie siècle, mais publiée en 1622, recourir au Christ, en le suppliant de recevoir la grâce et d’être illuminé à faire ce qui est conforme à la volonté de la majesté divine32 ?
Le mot, le toucher et le baiser
- 33 Lévy-Bruhl H., op. cit., passim.
- 34 F. Billaçois souligne que le toucher des Écritures saintes est la norme : « Le serment normal, voir (...)
15La parole lie celui qui l’a formulée face à Dieu et aux hommes qui assistent à la séance et, dont la sanction en cas d’infraction est intériorisée. La mention de la conscience dans les actes notariés laisse supposer une conception laïque de la responsabilité, annonçant non pas un déclin du serment, mais une modification de celui-ci, expression d’une nouvelle sacralité fondée sur le for intérieur de chaque individu et sanctionnée par la loi. Quoiqu’il n’y ait qu’une seule indication relevée à Trissino, l’intérêt porté sur la notion de conscience n’est pas exagéré ou abusif, car il permet de souligner la place prise par la sphère privée, grâce à la responsabilité attribuée à l’engagement formulé par l’individu, face à l’autorité divine et à celle du corps social33. Un tel acte verbal paraît revêtir la forme de la promesse ou, alors, d’un pacte à visée sacramentelle, puisqu’elle est souvent réalisée par l’invocation à Dieu34.
- 35 Billacois F., « Rituels du serment : des personnages en quête d’une « voix off », Ibid., p. 31. Che (...)
- 36 ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3943, f° 22r-23r° ; N. Nicoletti, 27 décembre 1591, f° 91r° (acte de (...)
- 37 . A. Schreier a observé qu’une « obligation de jurer en levant l’index et le majeur de la main droi (...)
- 38 ASVi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 50.
- 39 Debax H., op. cit., p. 136.
- 40 Ibid., p. 135-136 ; Schmitt J.-C., op. cit., p. 100-101.
- 41 Ibid., p. 83
16L’invocation ou la prestation du serment sont souvent accompagnées par le toucher35 : tel est le cas, en décembre 1599, lors d’une sentence arbitrale, entre Baldissera Cereta et les frères Corrati qui prêtent serment et touchent des mains les Écritures « et el ditto D. Thomaso datte il giuramento36. » Mais le notaire ne se sent pas toujours appelé à retranscrire la prestation gestuelle complète de l’acte : touchent-ils la Bible du bout des doigts ou de la main ? Et de quelle main ? De la main droite, comme c’est pourtant l’usage en Europe37 ? Il le semble, puisque maître Antonio Michelin écrit, lors d’un acte de paix, que les deux opposants se sont donnés la main droite et se sont ensuite embrassés38. Fragment du rituel des actes sacramentels, le serrement des mains figure comme une des pièces de la cérémonie engageant plusieurs partenaires, l’un d’eux – le prestataire – étreignant la main de son adversaire – le récipiendaire –, sans que le notaire ne fournisse cependant d’autres détails. Un tel rite ne manque pas de renvoyer à d’autres engagements de la foi signalés depuis le haut Moyen Âge39. Qu’il s’agisse d’un pacte scellé par les barbares dans l’Empire romain (serment par les armes), d’une pièce essentielle des rituels d’entrée en fidélité des antrustions et de paix, la main (droite) joue un rôle fondamental dans l’engagement conclu entre deux personnes40. Autres éléments s’inscrivant dans le rituel : les objets sacrés, qui détiennent un rôle majeur dans les rapports entretenus entre l’individu et le sacré, figurant comme la garantie de l’engagement public. Toute pratique sacramentelle fait ressortir le langage des gestes qui accompagnent des paroles, des objets, porteurs de sens, dévoilant une intervention de la grâce de Dieu41.
- 42 Ibid., p. 25.
- 43 ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3939, acte de paix, f° 241v°-242r° (6 avril 1579).
- 44 ASVi, A.N., A. Michelin, reg. 8340, f° 45v°-46r°.
- 45 ASVi, A.N., G. M. Nicoletti, reg. 8716.
17Les gestes expriment la qualité et les mouvements de l’âme42, scellent la réconciliation fondée sur la volonté de paix entre les parties en désaccord, effacent et, en même temps, traduisent le signe de pardon, voire figurent comme une des composantes de l’accord trouvé, lors d’une future union matrimoniale, qui apparaît également à l’occasion des invocations. Dans le cadre de la promesse faite entre les contractants en quête de paix et de l’amour familial, désireux de rappeler la force des valeurs chrétiennes, les deux acteurs effectuent un attouchement corporel. Ils se touchent la main, s’embrassent ou font une accolade destinée à reconstituer l’ordre perturbé par la violente dissension : le 6 avril 1579, ils acceptent une bonne et perpétuelle paix pour l’amour de Dieu, en se touchant les mains, en s’embrassant en signe de « bon amour, véritable paix et rémission43 ». Il est probable qu’il y ait eu une accolade fraternelle entre Agnolo et Andrea Schebin le 16 mai 1595, après une dispute survenue pour cause d’héritage : « et per tal causa si hano fatto insieme l’un all’altro et l’altro all’altro sive pace, quietatione…44 ». Dans le cadre d’un contrat de dot conclu le 20 juin 1586 à Vicence, ils se touchent la main également en signe d’accord : « dal col toccar della mano et con parola45. » Le baiser joue aussi son rôle dans la cérémonie de la réconciliation, sans doute suivie d’un banquet, complétant le rituel du geste et de la parole, mais occulté dans les actes enregistrés à Trissino. Le baiser et le toucher passent pour des signes publics, tangibles garants de la paix demandée, contribuent à imposer le silence sur le désaccord, symbolisent la force de l’amitié et de l’amour par le contact des corps.
- 46 Lévy-Bruhl R., op. cit., p. 385-396 ; Verdier R., op. cit., p. XVII. ASVi, A.N., N. Bisazza, c. 760 (...)
- 47 Lévy-Bruhl R., op. cit., p. 392.
18L’objectif de la parole est de lier le jureur qui encourt des poursuites, en cas de transgression. L’engagement verbal prend d’autant plus de poids qu’il a été prononcé en public, devant le notaire, les témoins et la partie adverse. Selon Lévy-Bruhl, le serment « promissoire » décline à partir de la Renaissance, se laïcise et laisse place à une notion qui remplace la foi, celle de l’honneur, dont le prestige paraît cependant moindre, car la sanction n’est pas aussi sévère que celle caractérisant le serment. La plupart des contrats, désormais, reposent sur le consensus, faisant perdre au serment « promissoire » sa capacité à rendre la promesse obligatoire, donnant la voie libre à la volonté de l’individu, à son for intérieur46. Le serment n’est plus qu’une forme renforcée de promesse, une solennité supplémentaire censée faire réfléchir le jureur sur l’importance de ses paroles47 : du point de vue juridique, cet acte acquiert une autorité plus grande, puisqu’une sanction peut être prononcée. Les compromis, qui entrent dans cette forme de serment modifié en promesse, font ressortir la notion contractuelle, morale, liant les différents membres d’une même famille ou parenté, engagés à vivre dans la concorde et l’amour. Le rite intègre l’individu dans le corps social, mais il lui reconnaît également une responsabilité face au mot, au geste et à la cérémonie. La parole de paix sollicitée, pour le bien de la communauté, implique donc l’interdiction de la parole hostile, sanctionnée par l’acte notarié.
- 48 Jacob R., op. cit., p. 251 : « Le rite décisoire rétablit la concorde en deux temps. Le consensus d (...)
- 49 Ibid., p. 251. ASVi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 8r° (6 juin) : une dissension qui doit abouti (...)
19Le rite repose aussi sur les liens affectifs et rétablit ainsi la paix entre les deux parties, d’abord grâce à son accomplissement fondé sur le notaire, les arbitres et les clients (« jugement interlocutoire » selon R. Jacob48) ; puis, grâce à l’acceptation par les deux parties de la décision finale qui doit les satisfaire. Ainsi, il y a l’accord sur et par le rite, seul moyen efficace pour restaurer l’harmonie sociale au sein de la communauté : c’est le cas de la famille Fusi, déchirée par de violentes dissensions depuis 1576, qui accepte finalement, en 1577, de se réconcilier, évoque la bonne, sincère et amoureuse paix, en se touchant la main, « l’un con l’altro », comme c’est la coutume49.
- 50 Jacob R., op. cit., p. 252.
20L’accord sur le rite ne peut être rendu possible que par une démarche provenant des parties elles-mêmes, d’une demande personnelle ou d’une suggestion par les autorités, ce que dévoilent les compromis et les actes de paix. La parole est le résultat d’une négociation, d’un échange fermement soutenu par les lois vénitiennes et par le notaire, sollicité. Le rite repose sur un lien de nature consensuelle, fixé avant la présentation des parties devant le praticien de la justice civile ou, du moins, avant la rédaction finale de l’acte qui conclut l’accord définitif. La combinaison entre la solution proposée et son accord détermine l’échange du rite et la revendication de la partie adverse qui placent les individus en confrontation face aux mêmes instances civiles et à la même autorité divine. La parole donnée dépend, en définitive, du notaire et des arbitres désignés, qui figurent comme des juges investis de l’autorité légale pour trancher le différend et imposer une décision aux deux parties impliquées dans le litige : le tiers arbitre l’ensemble du différend et sa parole ne souffre d’aucune contestation. Les clients sont ainsi engagés dans un processus qui les lie au jugement prononcé et tend à dissiper une mésentente parfois profonde entre eux. Cette régulation à la fois sociale et judiciaire renforce le rôle détenu par le notaire, ainsi que par les amis et les notables de la communauté. Il n’est pas exclu que la rencontre de l’offre et de son accord fixe l’échange du rite et l’exigence de la partie opposée, impliquant la responsabilité des acteurs face aux puissances temporelles et aux forces célestes50. Les pratiques arbitrales s’intègrent dans des rapports sociaux locaux, rendant perceptible le jeu des légitimités de la communauté. Lors du passage de la querelle à la réconciliation, un ensemble de signes et de gestes doivent être accomplis : le retour à l’ordre implique un rite d’interaction, dans le cadre duquel chaque partie est amenée à définir et à accepter les rapports de force, anciens ou nouveaux, imposés par les élites villageoises et les groupes émergents, jetant un oubli symbolique, ritualisé, sur la dissension. Il s’agit d’un rite de régulation s’insérant dans la cérémonie et la procédure en acte par le notaire.
- 51 Garapon A., op. cit., passim.
21La dynamique du rituel souligne également que le pouvoir au village ne vise pas seulement à réguler le système social, perturbé par une mésentente, mais aussi à restituer l’ordre du monde temporel à la volonté de Dieu. Les rites de la justice, en l’occurrence civile, détenue par le notaire, sollicité régulièrement par les particuliers, dont la démarche est parfois encouragée par les autorités de Vicence ou de la vallée, sont destinés à expulser de la communauté tout acte contraire à l’ordre du monde, ainsi qu’à apprivoiser le sacré, les forces surnaturelles que les individus cherchent à supplanter, en instaurant leur ordre face à celui de Dieu51. Mais ce rituel, fondé sur le sacré, tend à affaiblir la visée sacrale de sa fonction. Un processus de déplacement du sacré se met en place, dont rend compte le cérémonial autour de la personne du notaire, détenteur de la potentialité d’accomplissement de la société. Sous le regard de Dieu et des hommes, le praticien de la justice civile fait réaliser une cérémonie qui implique le sujet repentant. La structure « téléologique » du rituel de la réparation, accompli dans les campagnes de la Terre Ferme vénitienne, vise à célébrer l’autorité, celle des notables, de la communauté, mais aussi de l’État, même lointain, et permet de définir – ou de restaurer – le rapport des hommes à Dieu, ainsi que des hommes à leur propre culture.
22Peu fréquente à Trissino, mais révélatrice de pratiques sociales à fortes valeurs symboliques, la mention du geste et de la parole permet de replacer la valeur du sacré et du juridique dans la vie quotidienne des villageois entre 1550 et 1600 environ. Elle fait ressortir la volonté des différents acteurs figurant dans l’acte notarié de chercher une voie de résolution à leurs difficultés et leur propension à recourir aussi bien à la justice des hommes, dont le notaire figure comme le personnage-clef de la communauté, qu’à la puissance divine, dont les invocations rappellent la force détenue par le religieux au xvie siècle. La maîtrise de la parole est censée éviter la vengeance et autoriser la célébration de l’unité ainsi obtenue au sein de l’espace public. Qu’il s’agisse d’arbitrage, de médiation ou d’arrangement, le rite accompli rend manifeste une double réalité : d’abord, celle des enjeux et des identités exprimés au sein du village ; puis, celle de l’interaction vécue au quotidien, créatrice des pratiques sociales de régulation des conflits, établissant une grammaire « interactionniste », comprise et utilisée par tous dans le tissu social. Les dissensions et les résistances résolues, l’équilibre relationnel est aussitôt restauré, rappelant à chaque individu que les rituels s’intègrent dans un processus d’adhésion au corps social et au maintien de l’ordre de la communauté. Les gestes sont signifiants, car ils sont réalisés en public – en présence du notaire, des témoins instrumentaires, des arbitres, de la parenté, des amis –, en mesure de certifier l’acceptation de la pacification, sur la base de valeurs à la fois sociales, laïques et chrétiennes.
Notes
1 Thomas K., « Introduction », Bremmer J., Roodenburg H. (dir.), A Cultural History of Gesture : From Antiquity to the Present Day, Ithaca – New York, Cornell University Press, 1991 ; Id., « Afterword », Harvey K. (dir.), The Kiss in History, Manchester–New York, Manchester University Press, 2005, p. 187-203.
2 Voir Bertelli S., Centanni M. (dir.), Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi, Florence, Ponte alle Grazie, 1995 ; Chiffoleau J., Martines L., Paravicini Bagliani A. (dir.), Riti e rituali nelle società medievali, Spolète, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1994 ; Debax H., La féodalité languedocienne, XIe-XIIe siècles. Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse, Presses universitaires de Toulouse Le Mirail, 2003, p. 99-141 ; Lévy-Bruhl H., « Réflexions sur le serment », Études d’histoire du droit privé offertes à Pierre Petot, Paris, 1959, p. 385-396 ; Niccoli O., « Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna », Studi storici, 40 (1999), p. 219-261 ; Offenstadt N., « Interaction et régulation des conflits. Les gestes de l’arbitrage et de la conciliation au Moyen Âge (XIIIe -XVe siècles) », Gauvard C., Jacob R. (dir.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, Paris, Léopard d’or, 2000, p. 201-228 ; Schmitt J.-C., La raison des gestes dans l’Occident médiéval, Paris, Gallimard, 1990 ; Faggion L., « Le notaire et le consensus à Trissino (Vénétie, 1575-1580) », Audisio G. (dir.), L’historien et l’activité notariale (Provence, Vénétie, Egypte, XVe -XVIIIe siècles), Toulouse, Presses universitaires de Toulouse Le Mirail, 2006, p. 111-127.
3 Radcliffe-Brown A. R., Structure and Function in Primitive Society, Glencoe III, The Free Press, 1952.
4 Turner V. W., The Drums of Affliction. A Study of Religious Process among the Ndembu of Zambia, Oxford, Oxford University Press, 1968 ; Id., The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, Londres, Clarendon Press, 1969.
5 Verdier R., « Sacramentum… Juramentum. Serment… Jurement », Verdier R. (dir.), Le Serment, Paris, 1991, t. I : Signes et fonctions, p. XV. Lecointre S., « Ma langue prêta serment… », Id. (dir.), op. cit., p. 5-22 : 16. Voir également Pageard R., « Les sanctions du serment. Du mythique au logique, du social à l’intime », Ibid., p. 41.
6 Fezas J., « Le serment, lien social et lien politique », Ibid., p. 223-224.
7 Fezas J., Jacob R., « Fonctions sociales du serment. Pouvoirs et justice », Ibid., p. 221. Les deux auteurs s’interrogent sur la fonction du serment : s’agit-il d’une « garantie de vérité, comme en effet il se donne » ou alors « d’une convention sociale dont le but est d’oblitérer une interrogation à ce sujet ? ».
8 Archivio di Stato de Vicence [désormais ASVi], Archivio Notarile [désormais A.N.], A. Michelin, registre [désormais reg.] 8337, f° 90r° (18 novembre 1576). À l’occasion d’un renouvellement de loyer (« renovatio livelli »), il est certain que les acteurs parlent et agissent selon un rituel, défini, formel, en mesure de valider la transaction. Ainsi en est-il du citoyen vicentin Tomaso Formenton qui « faciens solemniter investivit » Giacomo Guardafesta ou, lors d’une sentence arbitrale qui indique « orectenus », 21 juillet 1577, f° 20r°. Mais le cas se présente aussi à l’occasion d’une estimation pour une division et d’un compromis : ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3943, 9 août 1599, f° 9r° ; 10 octobre 1600, f° 14r°.
9 Crouzet-Pavan E., « Conclusion », Chiffoleau J., Martines L., Paravicini Bagliani A. (dir.), op. cit., p. 329-334.
10 Pageard R., « Les sanctions du serment… », Verdier R. (dir.), op. cit., p. 35.
11 Lecointre S., « Ma langue prêta serment… », Ibid., p. 6.
12 Ibid., p. 10.
13 Expression de Gollnhofer reprise par Jacob R., « Anthropologie et histoire du serment judiciaire », Ibid., p. 243.
14 Jacob R., op. cit., p. 243.
15 Lévy-Bruhl H., op. cit., passim.
16 ASVi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, 1er novembre 1576, f° 80v° ; 6 juin 1577, f° 8r°.
17 ASVi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, 5 avril 1577, f° 131r° ; reg. 8340, 5 janvier 1597, f° 6r° ; N. Bisazza, carton (désormais c.) 760, 2 février 1585, f° 4r°-5r° ; G. G. Bisazza, c. 779, 26 février 1580 ; N. Nicoletti, reg. 24 septembre 1600, f° 45v°-46r°.
18 ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3943, 28 juillet 1599, f° 6v° ; 31 juillet 1599, f° 7r° ; 9 octobre 1600, f° 47r° ; 30 octobre 1600, f° 49-50 ; G. M. Nicoletti, c. 8715, sans date, mais septembre ou octobre 1582, sentence arbitrale entre le comte Lelio Gualdo et Ludovico Zanoni.
19 ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3943, par exemple, 9 octobre 1600, f° 47r° (sentence arbitrale), 30 octobre 1600, f° 49-50r° (sentence arbitrale).
20 Edifici sacri del centro storico e del territorio di Trissino, secoli XV-XX, Trissino, 1985.
21 Qu’il s’agisse d’un serment ou d’une promesse.
22 Voir Garapon A., Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 23-49 ; Jacob R., Images de la justice. Essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’Âge classique, Paris, Le Léopard d’or, 1994, passim.
23 ASVi, A.N., N. Bisazza, c. 760, 14 septembre 1586, f° 15v°-16 : il « iuravit ad sacra Dei Evangelia non contravenire » ; G. M. Nicoletti, c. 8715, 29 novembre 1582, transaction et pacte, enregistré à Vicence.
24 ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3941, 27 décembre 1591, f° 91r° (acte de paix) ; de même, Andrea « maior decem novem in circa et minor viginti quinque annis iuravit ad sacra Dei Evangelia manibus tactibus scripturis », f° 98r° (20 janvier 1592) ; ou le 9 octobre 1592, f° 127 (loyer).
25 Concept défini par L. Scubla, déjà présenté par R. Verdier et cité par Lecointre S., « Ma langue prêta serment… », p. 20.
26 D’après M. Gollnhoffer, cité par Lecointre S., « Ma langue prêta serment… », p. 20.
27 Aussi le notaire a-t-il écrit : « fatte et dette a bocha avanti essi giudici », ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. (1585-1595), f° 146r°.
28 ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 7943, 7 mai 1600, f° 33v° (sentence arbitrale) : « omnes tres [les trois arbitres désignés à trancher le différend] concorditer Christi Nomine Invocato […] sedentes ad mensam mei notarii loco eorum habilis tribunalis » ; ou, également, le 14 septembre 1600, f° 45v°-46r° (sentence arbitrale).
29 Sur le Collège des Juges à Vicence, Faggion L., Les Seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des Juges et société à Vicence à l’époque moderne (1530-1730 env.), Genève, Slatkine, 1998, passim ; ASVi, A.N., A. Michelin, registre 8336, f° 12v° (31 avril).
30 Garapon A., op. cit., p. 40. Antoine Garapon souligne que le symbole rend sensible ce qui par nature ne l’est pas, détient la faculté de représenter l’ensemble, réunit ceux qui se reconnaissent dedans et exclut les autres, délimite une communauté et prescrit. Loin de signaler uniquement la présence de l’autorité, les insignes des pouvoirs doivent inciter également au respect.
31 Ibid., p. 39 : « C’est la petite montagne sacrée, le substitut du mont Sinaï, au sommet duquel la bonne décision sera révélée aux juges… ». ASVi, A.N., A. Michelin, reg. 8336, f° 12v°. Le notaire a ainsi écrit : « sedens dictus Magnificus Dominus Arbiter [Camillo da Porto] super una cathedra lignea in eius camino terreno loco idoneo ellecto ad hanc eius sententiam profferrendam. »
32 Priori rappelle que le juge « ricorri a Giesù Christo salvator nostro, supplicandolo humilmente che nel giudicare gli concedi gratia et lo illumini a far cosa conforme alla volontà di sua divina maestà, la quale molto si compiace nella giustizia fatta da suoi ministri temporali anzi che per tali essecutioni, che estirpano gl’huomini delinquenti et di mala natura, suol mitigare et placare l’ira sua. » Priori L., Prattica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Republica di Venetia, Venise, Antonio Pinelli, 1622, chapitre « Considerazioni che deve fare il giudice innanti la sentenza », p. 117-123. L’ouvrage a fait l’objet d’une publication et d’une série d’études importantes : Chiodi G., Povolo C. (dir.), L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI–XVIII), Vérone, Cierre, 2004, t. I, Lorenzo Priori e la sua Prattica Criminale ; t. II, Retoriche, stereotipi, prassi.
33 Lévy-Bruhl H., op. cit., passim.
34 F. Billaçois souligne que le toucher des Écritures saintes est la norme : « Le serment normal, voire légal, qu’on essaye même d’imposer aux prêtres, est désormais le serment tactis evangeliis. La main droite se lève pendant que la gauche touche le Livre Saint : non la reliure d’un livre fermé, d’un livre-objet, mais les caractères imprimés ou manuscrits du texte même de l’Écriture. » Billacois F., « Le corps jureur : pour une phénoménologie historique des gestes du serment », Verdier R. (dir.), op. cit., p. 97.
35 Billacois F., « Rituels du serment : des personnages en quête d’une « voix off », Ibid., p. 31. Chelhod J., « La foi jurée et l’environnement désertique », Ibid., p. 90.
36 ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3943, f° 22r-23r° ; N. Nicoletti, 27 décembre 1591, f° 91r° (acte de paix) ; A. Michelin, reg. 8340, 16 mai 1595, f° 45r°-46r° (acte de paix) ; G. M. Nicoletti, c. 8715, 4 octobre 1582 (sentence arbitrale).
37 . A. Schreier a observé qu’une « obligation de jurer en levant l’index et le majeur de la main droite renverrait à une origine religieuse, en particulier aux deux natures du Christ (sa nature divine et sa nature humaine). Le geste avec trois doigts (l’index, le majeur et l’annulaire, ou quelquefois le pouce – les images de l’histoire européenne le manifestent) représenterait la Trinité. » Selon Antoine Garapon, la main droite « prend », car elle symbolise la vie, la force, le bien, la pureté. Schreier A., « Le geste du serment », Verdier R. (dir.), op. cit., p. 171.
38 ASVi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 50.
39 Debax H., op. cit., p. 136.
40 Ibid., p. 135-136 ; Schmitt J.-C., op. cit., p. 100-101.
41 Ibid., p. 83
42 Ibid., p. 25.
43 ASVi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3939, acte de paix, f° 241v°-242r° (6 avril 1579).
44 ASVi, A.N., A. Michelin, reg. 8340, f° 45v°-46r°.
45 ASVi, A.N., G. M. Nicoletti, reg. 8716.
46 Lévy-Bruhl R., op. cit., p. 385-396 ; Verdier R., op. cit., p. XVII. ASVi, A.N., N. Bisazza, c. 760, f° 30 (6 décembre 1587). Il est ainsi indiqué « iuxta eorum conscientiam et iuramentum […] ».
47 Lévy-Bruhl R., op. cit., p. 392.
48 Jacob R., op. cit., p. 251 : « Le rite décisoire rétablit la concorde en deux temps. Le consensus doit d’abord se faire sur son accomplissement. Le choix de telle ou telle procédure fait l’objet de ce que nous appellerions un “jugement interlocutoire, en tout cas d’une décision concertée entre juges et plaideurs. »
49 Ibid., p. 251. ASVi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 8r° (6 juin) : une dissension qui doit aboutir à la pacification des Fusi, parce que « non conviene a parenti et amici et boni christiani stare in costione et viver con odio […] hano fatto et fano tra loro bona sinciera et amorevol pace con tocharsi la mano l’un con l’altro si come in cose simile è di costume » ; 1er novembre 1576, f° 80v°.
50 Jacob R., op. cit., p. 252.
51 Garapon A., op. cit., passim.
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