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La cohabitation culturelle

 | 
Joanna Nowicki
, 
Laure Anghel
, 
Stelio Farandjis

La place des droits culturels dans la Convention de l’Unesco sur la diversité culturelle

Laure Anghel

Note de l’éditeur

Inédit

Texte intégral

  • 1 Le texte peut être consulté sur http://portal.unesco.org/culture/fr/, rubrique « Culture / Diversi (...)

1Le droit culturel international s’est vu renforcé avec l’adoption par l’Unesco, en octobre 2005, de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles1. Ce texte relie la culture (porteuse de valeurs, de sens, d’identités) et les politiques culturelles à la coopération internationale, au développement et aux droits de l’Homme, étant le premier document international à valeur juridique à statuer sur l’importance de la culture et de la diversité culturelle* dans ces domaines.

La défense de la diversité culturelle – objectifs

2Trois grands axes sous-tendent la défense de la diversité culturelle : économique (résistance face au nivellement et à l’appauvrissement produits par la mondialisation*, soutien au développement), juridique (renforcement du droit de la culture), éthique et moral (développement de la coopération et de la solidarité internationales). Ainsi, la protection et la promotion de la diversité culturelle devraient permettre la mise en place d’échanges internationaux plus équilibrés, encourager l’aide au développement des pays du Sud, la coopération et la solidarité internationales, mener au développement humain et économique, renforcer le droit international de la culture, mener à l’égal respect de toutes les cultures et de leurs valeurs, en accord avec les principes des droits de l’homme. La diversité culturelle serait ainsi une source de paix, de justice, de solidarité, d’égalité et de prospérité et une réponse, sur le plan interculturel, à la complexe problématique de l’Autre.

3Si les objectifs économiques et de coopération son plus aisés à mettre en œuvre et à quantifier, œuvrer sur un plan international pour l’égal respect de toutes les cultures et de leurs valeurs en accord avec les principes des droits de l’homme n’est pas d’une évidence absolue. Notamment puisque cela touche à la question sensible des droits culturels*.

Les droits culturels – aperçu

  • 2 Meyer-Bisch, P., « Analyse des droits culturels », Droits fondamentaux, no 7, janvier 2008 – décem (...)

4Un aperçu rapide des droits culturels nous ferait énumérer, sans exhaustivité : le droit à l’éducation et à l’information, le droit d’utiliser sa langue maternelle, notamment pour des personnes appartenant à des minorités, le droit à la liberté de croyance religieuse, le droit d’exercer une activité culturelle de son choix, le droit de participer ou de ne pas participer à des communautés culturelles, le droit à la création artistique, la protection des droits d’auteur. Ils sont définis notamment comme des droits à l’identité et à la dignité humaine, qui supposent le respect de la capacité d’intégration de la personne, de son accès à (et appropriation) des ressources et des références culturelles nécessaires à son accomplissement, à l’orientation et l’expression de son identité, tout en protégeant « la diversité des facteurs de lien social et politique qui permettent aux hommes de se relier librement entre eux en se référant à des personnes et à des œuvres2 ».

  • 3 Stavenhagen, R., « Construire une citoyenneté interculturelle : un défi d’actualité », Forum mondi (...)
  • 4 Meyer-Bisch, P., op. cit., janvier 2008 – décembre 2009, p. 3.

5La notion de lien social occupe une place importante dans l’approche analytique des droits culturels. En effet, bien que ceux-ci soient des « libertés individuelles universelles », il faut sortir d’une « approche individualiste* traditionnelle des droits de l’Homme ». En effet, beaucoup de ces droits « peuvent être exercés seulement dans le contexte d’une vie de groupe spécifique, c’est-à-dire au sein d’une structure de collectivités culturellement définies si de tels droits sont niés à une communauté dans son ensemble, alors ses droits individuels vont aussi en souffrir. C’est pourquoi les droits culturels doivent être perçus en tant que droits des communautés, droits collectifs » et non seulement comme une « somme des droits individuels3 ». Sans pour autant sacraliser la culture. En effet, les droits culturels permettent de « se débarrasser de l’essentialisme des cultures et de remettre la personne au centre. Les cultures comprises comme totalités homogènes ne sont rien d’autre que des leurres extrêmement dangereux ; elles n’ont pas assez de consistance pour être « personnalisées » au point de parler de « dialogue des cultures » : seules les personnes peuvent dialoguer, avec leurs cultures bricolées4 ».

Droits culturels et universalisme

  • 5 Ibid,, p. 7-10.

6La crainte du relativisme culturel et du communautarisme* accompagne souvent l’évocation du respect des droits culturels. Néanmoins, il est considéré par ailleurs que, au contraire, garantir ces droits signifie respecter l’universalité des droits humains, en respectant et en valorisant « la richesse culturelle de la personne dans son milieu ». Les droits culturels impliquent une « conscience d’universalité, (...) permettent de penser et de valoriser la diversité par l’universalité, et réciproquement. L’universalité n’est pas le plus petit dénominateur commun ; elle est le défi commun, celui qui consiste à cultiver la condition humaine par un travail permanent sur nos contradictions communes. Elle ne s’oppose pas à la diversité, elle en est l’intelligence et le recueil5 ».

La Convention de l’Unesco et les droits culturels

7Notons que, mis à part la référence aux droits de l’homme, la Convention évite celle, expresse, aux droits culturels, notamment ceux collectifs, qui pourraient concerner les minorités et les peuples autochtones. En ce sens, elle mentionne (principe 3, article 7-1) les personnes appartenant aux minorités. Sans doute pour ne pas donner naissance à un débat sur le sujet des droits culturels, difficile à faire aboutir dans le cadre d’un document juridique international, en raison par exemple de la crainte de certains pays de renforcer des tendances séparatistes. La référence à des groupes spécifiques est ainsi évitée (tout au plus parle-t-on de « peuples », « sociétés » ou encore de « cultures »). Nous remarquerons au passage que la Convention ne mentionne pas non plus de manière expresse les pratiques liées à la religion (le terme en soi n’apparaît pas dans son contenu). Pourtant, pourrait-on nier le contenu culturel de la religion et le fait qu’elle véhicule des symboles et des « valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles » (article 4).

  • 6 Ruiz Fabri, H., « État des négociations de la convention sur la protection de la diversité des exp (...)
  • 7 Meyer-Bisch, P., op. cit., janvier 2008 – décembre 2009, p. 8.

8Nous n’ignorons pas le caractère sensible, voire conflictuel du débat ayant précédé l’adoption de la Convention, au sujet notamment des références dans ce texte aux minorités et aux peuples autochtones, « un certain nombre d’États craignant que certains types de mentions n’induisent une reconnaissance de droits collectifs ou de situations qu’ils refusent par ailleurs6 ». Et pourtant, dans la perspective des droits culturels, la référence au groupe est importante pour « la question de la transmission et donc de la reconnaissance de la valeur des communautés pour l’effectivité des droits individuels. Le combat pour des personnes appartenant à des peuples autochtones ou à des minorités a fait apparaître le lien entre la protection de la diversité culturelle en tant que patrimoine commun de l’humanité et celle des droits culturels des personnes7 ».

  • 8 Bernier, I., « Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels (...)
  • 9 http//:www.unesco.org/comnat/france/DUC_.htm

9L’objet de la Convention est notamment centré sur les politiques culturelles et les mesures que les parties (États ou organisations d’intégration économique régionale) peuvent prendre afin de protéger la diversité des expressions culturelles. Compréhensible si l’on considère que « l’on ne peut transposer dans la réalité le droit des individus, des groupes et des sociétés de créer, de diffuser et de distribuer leurs biens et services culturels et d’y avoir accès, leur droit de s’exprimer culturellement si l’on préfère, sans assurer au départ le droit souverain des États d’adopter des politiques ou des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire », la finalité de la Convention étant « la protection d’un aspect précis de cette diversité culturelle qui est la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques8 ». Ainsi, ce texte ne pourrait raisonnablement pas couvrir tous les aspects de la diversité culturelle, qui sont l’objet de plusieurs autres instruments internationaux, notamment de l’Unesco. En effet, en ce qui concerne les droits culturels, l’un des documents les plus importants est la Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle, et notamment son article 59, explicitant les droits culturels et l’importance de leur respect.

  • 10 Ruiz Fabri, H., « Analyse et commentaire critique de l’avantprojet de convention sur la protection (...)

10On pourrait regretter cette absence d’accent sur les droits culturels dans le texte de l’Unesco, notamment quand ils « sont encore peu assurés au plan international (...). Mais, d’une part, on sait que c’est un débat politiquement délicat et susceptible de provoquer des réticences. D’autre part, on peut s’interroger sur l’intérêt qu’il y aurait à isoler les droits culturels du reste des droits de l’homme dans la mesure où il n’est pas du tout assuré qu’il en résulterait un renforcement10 ».

Mise en application de la Convention – faiblesses du texte

11La Convention de l’Unesco n’a pas l’objectif d’imposer des obligations aux Parties (le mécanisme de contrôle mis en place n’est pas contraignant et ne prévoit pas de sanction). La procédure de règlement des différends manifeste des faiblesses (elle ne comporte rien non plus de contraignant). Par ailleurs, excepté le fait qu’il soit placé sous le signe du respect des droits de l’homme, ce document n’a pas un grand pouvoir de protection pour ce qui se situe en dehors des frontières étatiques et ne donne pas droit à quelconque forme d’intervention. Il n’a pas pour objectif de proclamer des droits, et notamment pas à d’autres acteurs que les Parties désignées, ou de régler leur situation. Ainsi, des entités non-étatiques ne pourraient pas s’en prévaloir, à priori, pour obtenir des droits, la Convention se concentrant uniquement sur les politiques nationales. Enfin, le fonctionnement des organes de la Convention est tel que les procédures sont étendues dans le temps et de longues périodes s’écoulent avant qu’une initiative ne soit validée.

12Tout en donnant des exemples concrets d’action pour la protection des expression culturelles et des droits de l’homme, la Convention n’aborde pas de manière spécifique les droits culturels. Sa rédaction utilise, comme nous l’avons vu, des généralités, des formules consensuelles. Ceci ne signifie pas l’exclusion de la notion de droits culturels du champ d’application du document, néanmoins, il est évident que l’interprétation et l’application de ce texte ne se feront pas de manière identique pour toutes les Parties.

Enjeux d’avenir

13Jusqu’où peut aller l’efficacité de ce document ? Réussira-t-il à couvrir et à défendre toute la complexité de sa problématique ? Jusqu’où des actions concrètes déjà mises en place (manifestations culturelles, actions de coopération, d’aide et de soutien) ou à venir, rejoignent-elles la vision théorique et avec quel effet ?

14La validation au plus haut niveau de l’approche théorique de la diversité culturelle laisse la porte ouverte à une multitude de possibilités de mise en application de cette notion. C’est maintenant que se posent avec encore plus de force les interrogations sur les modalités pratiques, ce qui s’avère d’une évidente complexité. Ne serait-ce que de par la diversité des grilles de perception et de lecture des faits culturels à l’œuvre simultanément d’une aire culturelle à l’autre, d’un pays à l’autre. Et de par le fait qu’il existe par ailleurs des intérêts politiques, économiques, des tendances à la domination à l’œuvre dans chacune de ces aires culturelles, ainsi qu’entre elles. La simple existence de normes juridiques, de principes de respect mutuel, de coopération, d’appréciation des valeurs culturelles ne garantit pas de façon automatique leur application dans l’esprit dans lequel elles ont été énoncées.

  • 11 Stenou, K., (Dir), « L’Unesco et la question de la diversité culturelle : Bilan et stratégies, 194 (...)

15Les enjeux de la mondialisation doivent pourtant être pris en compte. Une mondialisation qui « n’est pas contradictoire avec l’identité culturelle, elle la réveille. Aux hommes politiques, aux sociétés, aux lettrés et aux hommes de toutes conditions de savoir ensuite y répondre afin qu’elle reste relationnelle. Et qu’elle ne devienne pas, dans l’identité – refuge, xénophobe et exclusive de l’autre » (Wolton, 2003, p. 192). Car « au xxie siècle, le lien implicite entre la culture et la sécurité servira peut-être aussi à mettre encore plus en lumière l’importance des relations interculturelles positives comme pierre angulaire de la paix internationale, avec tout le soutien administratif et financier que cette priorité exige11 ».

Bibliographie

Références bibliographiques

Wolton, D., L’autre mondialisation, Flammarion, 2003.

Notes

1 Le texte peut être consulté sur http://portal.unesco.org/culture/fr/, rubrique « Culture / Diversité culturelle / Diversité des expressions culturelles / Convention »).

2 Meyer-Bisch, P., « Analyse des droits culturels », Droits fondamentaux, no 7, janvier 2008 – décembre 2009, p. 3-10.

3 Stavenhagen, R., « Construire une citoyenneté interculturelle : un défi d’actualité », Forum mondial des droits de l’homme organisé par l’Unesco, Nantes, 10-13 juillet 2006, Table ronde « Droits culturels, cadre propice à la diversité culturelle », 2006, p. 12-13.

4 Meyer-Bisch, P., op. cit., janvier 2008 – décembre 2009, p. 3.

5 Ibid,, p. 7-10.

6 Ruiz Fabri, H., « État des négociations de la convention sur la protection de la diversité des expressions culturelles et perspectives pour la troisième session d’experts intergouvernementaux », Note pour l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, mars 2005, p. 3.

7 Meyer-Bisch, P., op. cit., janvier 2008 – décembre 2009, p. 8.

8 Bernier, I., « Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques », Étude réalisée à la demande de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, août 2004, p. 1-2.

9 http//:www.unesco.org/comnat/france/DUC_.htm

10 Ruiz Fabri, H., « Analyse et commentaire critique de l’avantprojet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques » dans la version soumise pour commentaires et observations aux gouvernements des États membres de l’Unesco, Étude réalisée à la demande de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, août 2004, p. 18.

11 Stenou, K., (Dir), « L’Unesco et la question de la diversité culturelle : Bilan et stratégies, 1946-2004 », Unesco, 2004, p. 20.

Auteur

Doctorante à l’Université de Cergy-Pontoise. Thèse en préparation La diversité culturelle, enjeu de la mondialisation. Émergence d’un concept politique ? Mémoire de Mastère en Sciences Politiques, Université de Marne-la-Vallée, La diversité culturelle : de la construction d’une théorie à la mise en place d’une pratique.

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