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Le développement durable à découvert

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Agathe Euzen
, 
Laurence Eymard
, 
Françoise Gaill

Quatrième partie - Les sociétés

32. L’Union européenne, le droit de l’environnement et le développement durable

Nathalie Hervé-Fournereau

Texte intégral

1Depuis son adoption en 2001, la stratégie européenne en faveur du développement durable s’inspire de l’assise conceptuelle du droit de l’environnement. En écho à la définition du développement durable par le rapport Brundtland, elle insiste sur la nécessité d’agir de toute urgence, de « montrer une volonté politique ferme et tournée vers le long terme, de reconsidérer le processus décisionnel, de permettre une large participation et de prendre conscience de ses responsabilités au niveau international ».

Du discours politique à la réalité des actions juridiques

2Le droit de l’environnement est « animé par le sentiment de l’urgence » si bien décrit par Saint Exupéry dans Le petit prince. Urgence face à l’ampleur des défis, urgence d’un droit confronté à son efficacité et à son effectivité aléatoire, et urgence d’un impératif de non-régression des acquis juridiques durement conquis. Cette urgence écologique se conjugue à l’urgence des réponses à apporter face à la tourmente socio-économique dans laquelle est plongée l’Union européenne. La confrontation de ces urgences est source de nombreux paradoxes sur la capacité et sur la volonté politique de surmonter ces épreuves. Le décalage entre les discours consensuels en faveur du développement durable et la réalité des actions européennes et nationales amplifie le sentiment de désenchantement et de défiance qui se diffuse dans l’esprit des citoyens. Entre une politique de rupture ou une simple correction de l’actuel modèle de développement économique teinté de durabilité sociale et écologique, l’Europe perd toute lisibilité en dépit de la consécration de l’objectif de développement durable dans les dispositions essentielles du traité de l’UE. Ces hésitations et lacunes juridiques concomitantes offrent une place de choix à une conception faible de la durabilité.

3Depuis la révision de la Stratégie de développement durable (SDD) en 2006, les institutions de l’UE reconnaissent la lenteur des progrès et la persistance de modes de consommation et de production non durables. Le rapport présenté au Conseil européen en décembre 2009 réaffirme que les « limites de la capacité de résistance de la planète sont dépassées », mais reconnaît que la SDD n’influe pas réellement sur les politiques de l’UE. Le Comité économique et social européen (CESE) ne cesse de déplorer l’absence de volonté politique et considère, en 2009, que la SDD est « en crise ». Il insiste sur les discordances entre cette stratégie et la stratégie de Lisbonne « pour la croissance et l’emploi » (2000-2009) à laquelle se substitue la stratégie « Europe 2020 », pour « une croissance intelligente, durable et inclusive » en 2010. Sous l’effet de la crise, la SDD s’efface des agendas du Conseil européen au profit de la stratégie 2020 et d’une économie verte, fer de lance de Rio + 20 en juin 2012.

4Cette discordance spatio-temporelle des priorités socio-économiques et environnementales interfère également sur la politique environnementale de l’UE. Le risque d’une instrumentalisation de cette politique au profit d’une réorientation socio-économique des objectifs environnementaux n’est pas une simple vue de l’esprit. Progressivement, le vocabulaire se pare du sérieux des mots de l’économie, à l’image du mot « capital naturel », et l’objectif de développement durable s’insère dans les dispositifs juridiques de protection et de gestion de la nature, de l’eau, des substances chimiques… La communication de la Commission européenne concernant le futur 7e programme d’action en matière d’environnement confirme cette évolution décennale. Le premier objectif est de « protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l’Union ». La proposition de programme se place sous l’objectif de « devenir une économie intelligente, durable et inclusive d’ici 2020 ». La SDD a-t-elle encore son utilité ? Ces jeux de mots ne seraient pas fâcheux, si ces expressions de « développement durable », d’« économie verte » et de « croissance durable » ne faisaient pas l’objet d’interprétations sujettes à controverses. Ils laissent peser un doute sur la finalité et sur l’ancrage temporel de ce processus de durabilité (cf. VI.24).

Jalons juridiques pour une UE responsable

5Depuis son institutionnalisation, le concept de « développement durable » n’a cessé d’alimenter les débats sur son statut, sa portée juridique et son influence ambivalente sur le droit de l’environnement (cf. I.2). Dès 2001, la Commission européenne souligne qu’il « faudra effectuer des choix douloureux parmi les intérêts opposés et qu’il faudra affronter les choix avec sincérité et honnêteté ». Elle proposait alors de construire de nouvelles approches d’élaboration des politiques via des processus décisionnels ouverts et transparents. En dépit de quelques différends portés devant la Cour de Justice de l’UE, la juridiction n’a pas encore clarifié le statut juridique de l’objectif de développement durable énoncé à l’article 3 du traité UE, qu’elle qualifierait certainement « d’élément important pour l’interprétation du droit » de l’Union. De même, elle veillerait à ce que les institutions de l’Union n’outrepassent pas leur pouvoir discrétionnaire lors du processus complexe de conciliation des objectifs socio-économiques et environnementaux. En juin 2005, le Conseil européen choisit d’énoncer, dans une déclaration de portée non obligatoire, les principes directeurs de l’objectif de développement durable : les droits fondamentaux, la solidarité intra et intergénérationnelle, la promotion d’une gouvernance élargie (information, participation, accès à la justice, responsabilité sociale des entreprises…), l’intégration de l’objectif de développement durable dans les politiques et les principes du « pollueur payeur » et « de précaution ». Cependant, il est regrettable que cette déclaration n’ait pas été réactualisée pour être insérée dans le traité de Lisbonne sous la forme d’un protocole, ce qui lui aurait conféré une autorité juridique renforcée.

6La recherche de nouveaux modes d’élaboration intégrée des politiques s’apprécie à la lumière des dispositifs instrumentaux et procéduraux mobilisés. Dès 2001, la Commission suggère le recours à des analyses d’impacts socio-économiques et environnementaux de ses propositions législatives majeures. Initié en 2003, ce mécanisme s’ancre essentiellement dans une approche managériale, même si l’intégralité des résultats est à disposition des institutions et du public. La qualité de ces analyses dépend des outils d’évaluation de la durabilité, or la Commission réaffirme régulièrement l’importance d’accélérer les travaux en matière de compatibilité verte, lancés depuis 1994, et de la mise au point d’indicateurs robustes au-delà du PIB*. Parallèlement à l’engouement suscité par le recours aux mécanismes de marché, la réforme des subventions « néfastes » pour l’environnement tarde à se concrétiser et ce, en contradiction avec l’objectif de développement durable et du principe d’intégration des exigences environnementales dans les politiques de l’UE.

7Enfin, comme le réaffirme le CESE, la SDD a besoin d’une gouvernance européenne nouvelle. Il faut saluer la création d’un observatoire du développement durable dès 2006 par le CESE, mais les autres innovations institutionnelles restent mineures, voire paradoxales, à l’instar de la désignation d’un commissaire européen chargé du climat. Côté citoyens européens, quelle sera l’influence de l’initiative citoyenne permettant, sur la base d’un million de signataires provenant d’au moins un quart de l’ensemble des États, d’inviter la Commission européenne à soumettre une proposition d’acte juridique ? Si, d’après le Président du Parlement européen, « la paix demeure la raison d’être de l’UE », la concrétisation d’un développement durable s’inscrit dans le sillage de cette responsabilité collective, que les autorités européennes, nationales et la société dans son ensemble doivent honorer et ce, par-delà les frontières de l’Europe. Elle exige de redonner sens à cette Communauté de destin et de valeurs qui a valu à l’Union européenne le Prix Nobel de la paix en décembre 2012.

Bibliographie

Références bibliographiques

• N. DE SADELEER – Environnement et marché intérieur, Université de Bruxelles, 2010.

• L. KRÄMER – Droit de l’environnement de l’UE, Schulthess Juristische Medien AG, 2011.

• N. HERVÉ-FOURNEREAU – Le « principe » d’intégration des exigences de la protection de l’environnement : Essai de clarification juridique, in Le droit de l’UE en principes, Apogée, 2006.

• M. PALLEMAERTS – La constitution économique européenne et le développement durable de l’Europe : balises juridiques pour une économie verte et sociale, Revue internationale de droit économique, 2011.

Auteur

Directrice de Recherche au CNRS, IODE, Université de Rennes 1, Rennes.
nathalie.herve-fournereau@univrennes1.fr

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