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Histoire et société en Occident musulman au Moyen Âge

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Vincent Lagardère

IV. Biens de mainmorte

Texte intégral

A. IFRĪQIYA

KAIROUAN Xe siècle. IBN ABĪ ZAYD (m. 386 Ḫ/996)

1. Quelqu'un a construit des bassins-réservoirs à l'intention des Musulmans et a haboussé pour leur entretien des champs irrigués non complantés (masāqī arḍ bayḍā’). Ses héritiers voudraient les munir d'une porte pour qu'on n'y puise qu'à certains moments et que les femmes n'en polluent pas l'eau en y lavant leur fil (ġazl). Peuvent-ils convertir le terrain de ces bassins en cimetière (maqbara) ? Peuvent-ils empêcher les étrangers à l'endroit de prendre de l'eau à ces bassins ?

Réponse. Il ne faut pas y mettre de porte. On empêchera les gens de polluer l'eau et notamment les femmes d'y plonger leur fil. Si l'eau ne suffit pas aux besoins de la localité (manzil), on interdira aux étrangers de l'utiliser [Fès, VII 158-159 ; Rabat VII, 235].

2. Des gens qui ont laissé leur mosquée se délabrer peuvent-ils être contraints de contribuer à sa réfection de leurs deniers ?

Réponse. Ce faisant, ils ont péché, mais on ne les contraindra pas à rendre sa prospérité à la mosquée. Le šayḫ et célèbre dévot Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḫādī disait que trois choses : la mosquée, l'orphelin et l'animal domestique (al-ḥayawān al-bahīmī) en garantissent trois autres ; un pays se perd en perdant sa mosquée et se garde en la gardant ; la famille d'un homme qui accueille en son sein un orphelin se garde en le gardant et se perd en le perdant ; quand les maîtres d'un animal le perdent, ils perdent toute cohésion et quand ils le soignent, ils sont gardés. Le šayḫ en question s'employait à libérer les animaux de leurs liens et entraves [Fès, VII, 229 ; Rabat, VII, 338].

3. Quelqu'un habousse à son profit pour faire la guerre (li-l-ġazw ; c'est-à-dire la Guerre Sainte) son cheval ou ses esclaves (‘abid). Peut-il les utiliser pour son service ?

Réponse. Cette fondation à son profit a peu de valeur à moins qu'il ne le habousse pour la Guerre Sainte (fī l-sabīl) sans le destiner à lui-même ou à quiconque pour servir de cheval de guerre ; auquel cas le habous sera valable s'il s'en dessaisit et l'affecte à sa personne ; s'il ne s'en dessaisit pas de son vivant, le habous est nul [Fès, VII, 229 ; Rabat, VII, 338-339].

KAIROUAN Xe siècle. AL-QĀBISĪ (m. 403 Ḫ/1012)

4. Quelqu'un voudrait modifier certaines demeures (masākin) d'un fort (ḥiṣn).

Réponse défavorable. Les ḥiṣn/ ḥuṣūn ne peuvent être modifiés à la suite d'initiatives individuelles ; mais on peut procéder à des aménagements destinés à augmenter le nombre de ceux qui y font retraite (murīdūn al-ribāț) sans porter atteinte aux stipulations des habous constitués au profit de ces institutions. Les femmes ne peuvent habiter dans les ribāț-s et forteresses côtières qui sont à distinguer des forteresses ordinaires [Fès, VII, 20 ; Rabat, VII, 31].

5. Un habitant du ribāț de Monastir ayant accompli le Pèlerinage revient et veut récupérer sa cellule.

Réponse favorable [Fès, VII, 20-21 ; Rabat, VII, 31].

6. Question posée par des gens de Qaṣțīliya qui, à l'occasion d'une réfection de leur mosquée ne sont pas d'accord sur la manière d'en replacer les colonnes harmonieusement.

Réponse. Al-Qābīsī s'est entretenu de cette affaire avec Abū Muḥammad b. Abī Zayd (m. 386 Ḫ/996) auquel il a rappelé qu'Ibn al-Labbād (m. 333 Ḫ/944-945) avait déclaré à propos de la mosquée de Zarǧūna, voisine de celle dont il est question et tombée en ruines, qu'il ne fallait pas la reconstruire en déplaçant les colonnes, afin de respecter les intentions de son fondateur ; dans les grandes villes, les mosquées-cathédrales ont été fondées de longue date et il n'y a pas à tenir compte des desiderata de ceux qui ont constitué des habous à leur profit... (la fin de la fatwā, sans doute altérée, n'est pas claire ; il y est question de l'agrandissement de la cour et de la toiture, l'agrandissement de la toiture étant plus utile que celui de la cour dont on n'a guère besoin) (Fès, VII, 21 ; Rabat, VII, 31-32].

7. Un individu édifie une mosquée (masǧid) dans une montagne escarpée et au milieu de laquelle se trouve une source fréquentée par les passants. Il désire cultiver des légumes (baql) dans les parages de cette source.

Réponse. Si l'endroit est éloigné de tout centre habité qu'il agisse à sa guise sans empêcher les passants de s'abreuver. Cela vaut pour les gens d'Ifrīqiya. Je souhaite qu'il puisse amplifier son domaine (arǧū si‘atahu) en cas de besoin mais sans porter préjudice à autrui ni tort à quiconque aurait des droits antérieurs [Fès, VII, 21 ; Rabat, VII, 32-33].

8. Quid d'un voyageur qui précède ses compagnons de route et s'empare d'un puits ? Si des gens luttent de vitesse pour atteindre un puits, le premier arrivé y-a-t-il seul droit ? Et après s'être abreuvé peut-il réserver ce puits à certains en en privant les autres ?

Réponse condamnant cet accaparement [Fès, VII, 21-22 ; Rabat, VII, 33].

9. Un individu élève une construction devant servir de sépulture dans le cimetière des Musulmans puis désire la démolir et en vendre les pierres. Il arrive que celui qui fait cette construction meure et que son fils veuille ensuite la vendre ou en céder les pierres. Pareilles ventes sont-elles permises ? Peut-on construire des sépultures dans les rigoles des bassins-citernes (masāqī al-mawāǧil) destinés aux Musulmans dans les places (afniya) de la ville, en laissant dans les murs des interstices pour que l'eau puisse s'écouler et parvenir à l'orifice des bassins ?

Réponse. Pareilles constructions ne sont pas acceptables. La terre des cimetières n'est pas une terre morte (arḍ mawāt) revenant à celui qui la vivifie en vertu d'une concession sultanienne (bi-qațī‘a min al-sulṭān), elle est destinée à l'inhumation des morts sans distinction et au fur et à mesure des besoins. Ces édifices sont ostentatoires et sans utilité pour les morts. En dehors de l'agglomération aussi il ne faut rien édifier sur les tombes qui ne doivent porter que des stèles. Le produit de la vente des matériaux des sépultures doit être distribué en aumônes. Il n'est pas permis d'inhumer et, à plus forte raison d'élever des édifices funéraires dans les adductions des citernes des Musulmans [Fès, VII, 22-23 : Rabat, VU, 33-34].

10. Un individu s'est approprié (ḥāz), dans un cimetière, un espace où il a édifié une sépulture dans laquelle on l'a ensuite inhumé. Sa veuve y a adjoint une tranchée (ḥufra) voisine où elle a construit un tombeau (maǧbana, sic) de ses deniers ; des parents du défunt ayant perdu l'un des leurs voudraient l'y enterrer [Fès VII 23 · Rabat, VII, 35-36].

11. Un individu qui a inclus dans son jardin (ḥā’iț) une partie d'un ancien cimetière dont les tombes ont disparu devra arracher les arbres qu'il a plantés et restituer à la communauté musulmane la terre revenant à celle-ci. Quant aux profits qu'il en aura retirés, il devra en compensation un loyer estimé en dirhams qui seront distribués en aumônes [Fès, VII, 23-24 ; Rabat, VII, 36].

12. Des gens enseignent les enfants dans les mosquées d'une localité ; dans certaines il y a tellement d'élèves que l'on ne peut y faire les prières en commun ; certaines personnes s'abstiennent d'y venir prier par suite de la malpropreté des nattes. Ces maîtres d'écoles peuvent-ils exercer dans des mosquées ? Peuvent-ils faire valoir que s'ils évacuent ces mosquées, elles seront laissées à l'abandon et leurs nattes volées ?

Réponse. Allāh n'a pas destiné les mosquées à être des lieux où l'on gagne de l'argent. Les maîtres d'écoles en question doivent évacuer les mosquées et exercer ailleurs. S'ils refusent de le faire, les pères n'ont qu'à leur retirer leurs enfants. S'ils demandent protection, ils ne peuvent l'obtenir que d'un injuste ; quiconque soutient que le maître d'école passe avant la prière et la mosquée commet une erreur ; le témoignage de tout injuste est récusable et l'on ne doit pas prier sous sa direction. Enfin si l'on peut voler ce qu'elles contiennent, on ne peut voler les mosquées et rien n'empêche d'y faire la prière. Si l'on ferme les portes de la mosquée et n'y laisse que le strict minimum, personne n'éprouvera la moindre convoitise [Fès, VII, 24 ; Rabat, VII, 36-37].

13. Peut-on emporter chez soi pour les lire, les copier et les restituer ensuite des livres et des Corans haboussés au profit d'un couvent-forteresse (qaṣr) déterminé ou d'une mosquée ?

Réponse. Pour les livres il n'y a pas d'inconvénient majeur à le faire. Quant au Coran on s'en tiendra aux dispositions fixées par le constituant, s'il en est ; dans le cas contraire mieux vaut s'abstenir de les faire sortir de la mosquée. S'ils se trouvent dans un endroit peu favorable à leur conservation, on pourra les mettre en meilleur lieu [Fès, VII, 24 ; Rabat. VII, 37].

14. Une terre où pousse de l'alfa est haboussée au profit d'un fort (ḥiṣn) ; l'alfa rapporte en moyenne trois dinars par an. Les gens de l'endroit y ont mis le feu et l'ont cultivé contre remise du quart du grain récolté (zar‘) au ḥiṣn dont ils utilisent l'eau pour irriguer. La pression est telle qu'ils empêchent de paître les animaux appartenant aux habitants du fort. Ceux-ci leur propose d'enclore leurs champs afin que ces bêtes puissent paître sans y toucher mais ils refusent rétorquant que c'est à eux de protéger ces champs des voleurs. Les cultivateurs peuvent-ils utiliser l'eau du fort et sont-ils tenus de clôturer leurs champs ? Les habitants manquent d'eau et leurs bêtes de pâture.

Réponse. Si la fondation habous spécifie qu'il s'agit de récolte d'alfa, cette disposition doit être respectée. En cas de mise en culture les cultivateurs devront un loyer payable en or ou en argent. Ils ne doivent pas nuire aux habitants du fort (ḥiṣn) ni boire leur eau, car l'eau des citernes des forts est réservée à ceux qui y tiennent garnison [Fès, VU, 24-25 ; Rabat, VII, 37-38].

15. Quelque part en Ifrīqiya une léproserie (dimna) est habitée par des personnes saines qui s'en transmettent les biens par héritage ou par vente. Il s'y trouve un endroit appelé al-Aḥbās (les biens de mainmorte) occupé par des gens bien portants. Cet endroit doit-il être considéré comme un habous en raison de sa dénomination ? Les lépreux peuvent-ils se transmettre par héritage les constructions qu'ils ont faites et en vendre les matériaux ?

Réponse. L'endroit portant ce nom est destiné aux lépreux et doit leur être réservé. Pour obtenir des bénéfices ils ont la faculté d'autoriser les gens sains à s'y installer. Le sol est bien de mainmorte ; la construction appartient à son auteur et peut passer à ses héritiers lépreux ou non. Les droits des lépreux priment les autres. Quiconque construit peut disposer des matériaux ou de leur valeur... (la fin de la fatwā, sans doute altérée, est assez obscure) [Fès, VII, 25 ; Rabat, VII, 38-39].

16. Quid de l'utilisation des citernes des mosquées si le fondateur des habous de la mosquée n'en a pas fixé les modalités ?

Réponse. On s'en tiendra à la coutume traditionnellement observée à leur sujet. Muezzins et imām-s ne peuvent jouir d'aucun privilège et chaque particulier jouit des mêmes droits sur l'eau des citernes des mosquées bien qu'à notre connaissance une ancienne coutume accordait une certaine priorité à l'imām ou au muezzin. L'eau des citernes en question est destinée aux assoiffés, riches ou pauvres ; la réserver aux pauvres (al-qallāl) est une disposition dont al-Qābisī déclare ignorer l'origine et le fondement. On ne peut prier sous la direction de quelqu'un qui prive autrui de ses droits abusivement et sans motif valable. L'usage le plus fréquent consiste à ouvrir les citernes des mosquées pendant la canicule et lorsque la population a besoin d'eau [Fès, VII, 230 ; Rabat, VII, 340].

17. Des livres sont haboussés par un acte disant qu'ils ne peuvent être consultés qu'à raison d'un volume à la fois. Si un étudiant en a besoin de plusieurs et de diverses espèces, peut-on lui en communiquer deux à la fois ou seulement un à un ?

Réponse. Cela peut être accordé à un étudiant de confiance sinon on ne communiquera qu'un livre à la fois... Il faut respecter davantage l'intention du constituant que la lettre de l'acte de constitution habous. C'est ainsi qu'à propos des livres haboussés au profit des madrasa-s et n'en devant pas sortir, la coutume s'est établie qu'ils pouvaient sortir de la madrasa avec l'autorisation des professeurs sans qu'on sache si les emprunteurs agissent pour leur propre compte ou pour celui d'autres personnes [Fès, VU, 230 et 197 ; Rabat, VII, 340-341].

KAIROUAN XIe siècle. ABŪ BAKR B. ‘ABD AL-RAḤMĀN (m. 432-433 Ḫ/1040-1041)

18. Un dévot habite un fort (ḥiṣn) mais entrepose dans sa cellule des marchandises dont il fait commerce pour subvenir à ses besoins.

Réponse. Les garnisaires des ribāț-s (al-murābiṭūn) n'ont pas à faire de commerce. Leur rôle est de monter la garde et de prendre les armes dès que l'alerte est donnée. On peut y maintenir un dévot qui y enseigne le Coran ou qui devient inapte au service des armes [Fès, VII, 159 ; Rabat, VII, 236-237].

19. Quelqu'un constitue un habous au profit de ses enfants et de leurs descendants en stipulant que s'ils meurent sans postérité, le bien haboussé fera retour au fondateur. S'agit-il d'une sorte de donation viagère (‘umrā) ?

Réponse. Cette clause est valable ; le bien haboussé fera retour au fondateur et à ses héritiers en toute propriété ; en l'espèce il s'agit bien d'une sorte de donation viagère.

Réponse analogue d'Abū ‘Imrān al-Fāsī [Fès, VII, 279-280 ; Rabat, VII, 414-415].

20. Un individu lègue un immeuble (mawḍi‘) qu'il habousse au profit des pauvres en spécifiant que si sa fille vient à avoir besoin du revenu (ġalla) de ce terrain, ce bien lui reviendra à titre d'aumône (ṣadaqa) ; ou bien, ce faisant, il entend le habousser au profit de sa fille en stipulant qu'on devra la croire si elle prétend être dans le besoin dudit revenu. Autre cas : un individu lègue un bien (aṣl) qu'il habousse au profit d'une mosquée déterminée avec cette restriction que s'il lui naît un garçon ou une fille et que l'un d'eux se trouve dans le besoin, le bien en question lui reviendra, et que si la fille qu'il a se trouve dans le même cas, le bien lui reviendra. Il meurt sans avoir d'enfant autre que cette fille-là.

Réponse. Il s'agit d'un legs fait à un seul héritier ; les autres héritiers concourront avec la fille du testateur. En l'absence de dispositions testamentaires (waṣāyā) ce habous sera annulé et transformé en bien de succession à partager entre tous les héritiers.

Réponse d'Abū ‘Imrān al-Fāsī. La clause stipulant que la fille sera crue si elle prétend être pauvre est valable. Les autres héritiers concourront avec elle car un legs fait à un seul héritier n'est pas admis [Fès, VII, 283-284 ; Rabat, VII, 420-421].

KAIROUAN XIe siècle. AL-SUYŪRĪ (m. 460 Ḫ/1067)

21. Une boutique a été haboussée on ne sait plus par qui au profit d'une ancienne mosquée. Celui qui administre celle-ci, naqīb ou autre... (blanc dans le texte entraînant l'incompréhension de la fin de la question : construction en bois et démolition d'un escalier).

Réponse. Qu'il fasse comme il l'entend et s'entoure d'avis autorisés [Fès, VII, 26 ; Rabat, VII, 40].

22. Quelqu'un enlève une colonne appartenant à une mosquée en ruines située en face du Palais des émirs (qaṣr al-umarā’) et la met dans la Grande Mosquée à la place d'une autre qu'il vend à quelqu'un qui construit sur elle une arcade (ḥaniyya) ou deux et un étage (‘ulwī). L'auteur de ce transfert, le surveillant (qayyim) de la Grande Mosquée, est un homme pieux sans être savant ; il déclare posséder des fatwā-s autorisant le transfert d'un habous à un autre. Il a transporté cette colonne dans la Grande Mosquée parce qu'elle était très belle ; elle est de la même taille que celle qui a été vendue mais la dépasse en beauté. Dans la localité en question se trouve un grand nombre d'autres mosquées très fréquentées de tout temps. La vente de la colonne peut-elle être admise ou faut-il l'annuler vu qu'elle fait partie d'un habous donc invendable, et démolir la construction qu'elle supporte ?

Réponse. La colonne vendue doit être rendue au habous. Pareille vente est admise par ceux qui autorisent le remplacement d'un habous en cas d'utilité. Les frais de démolition incomberont au responsable de cette opération car il a porté tort à l'acheteur de la colonne [Fès, VII, 26 et 165 ; Rabat, VII, 39-40].

23. Une mosquée (masǧid) possède une terrasse (sațḥ) utilisée en été par les fortes chaleurs (sans doute le soir et la nuit) et en hiver pour jouir du soleil. Les gens désirent y installer un escalier pour y accéder. Peuvent-ils le faire ? Sinon peuvent-ils utiliser une échelle de bois ? La question s'est posée en maints endroits et au sujet de mosquées anciennes que l'on a dotées d'un escalier ou d'une échelle.

Réponse. On peut construire un escalier si cela ne gêne aucun de ceux qui prient et si l'emplacement ne sert habituellement à rien ; on le fera en bois pour qu'il prenne le moins de place possible [Fès, VII, 25-26 ; Rabat, VII, 39].

24. Une terre connue pour appartenir aux pauvres sous forme de habous, et entourée de jardins est accaparée par un individu qui se prétend pauvre mais remet aux pauvres le montant de la location.

Réponse. Le produit de cette terre revient aux pauvres (suit une addition ultérieure commençant par qīla, c'est-à-dire "on a dit", et peu explicite ; il y est question d'une terre habous accaparée au temps d'Abū Sa‘id al-Bāǧī, alias Sīdī Abū Sa‘īd, m. 628 Ḫ/1231) [Fès, VII, 40-41 ; Rabat, VII, 63].

KAIROUAN XIe siècle. AL-LAḪMĪ (m. 478 Ḫ/1085)

25. Des pierres (ṣuḫūr) trouvées dans les anciennes fondations (asās qadīm) d'une mosquée construite sans qu'on en ait eu besoin sont employées dans la muraille d'un fort (sūr qaṣr). L'auteur de l'opération, un inconnu, prétend avoir obtenu une fatwā l'autorisant. Certains soutiennent que la mosquée a été construite avec les pierres trouvées dans ses fondations (aṣl) et qu'il en est resté une certaine quantité mais qu'on a utilisé de l'argile (țīn), de la brique crue (țūb) pour les fondations et autres parties.

Réponse. Les pierres de la mosquée ne peuvent faire l'objet d'une appropriation (tamalluk). Il y a divergence au sujet du remploi de habous en ruines dans un autre analogue mais pas au sujet de l'appropriation. Comment admettre qu'on puisse réparer en terre en délaissant de la pierre ? Une pareille atteinte (taġyīr) au habous est inadmissible [Fès, VII, 38 ; Rabat, VII, 59].

26. Quid de la constitution habous de latrines (mirḥāḍ) afin que le prix de vente des matières fécales (raǧī‘) soit utilisé au profit d'une mosquée ?

Réponse négative et indignée à cette question jugée incongrue [Fès, VU, 232 ; Rabat, VII, 343].

KAIROUAN XIe siècle. ‘ABD AL-ḤAMĪD B. AL-ṢĀ’ĪĠ (m. 486 Ḫ/1093)

27. Quelqu'un habousse un cheval pour la Guerre Sainte ; qui doit le nourrir ?

Réponse. S'il a été nommément désigné, le bénéficiaire de cette fondation n'y est pas tenu et a le choix entre nourrir l'animal ou le rendre au constituant. Si l'animal a été haboussé pour la Guerre Sainte sans autre précision, on le retirera à celui qui ne s'engage pas à le nourrir pour le donner à celui qui le fait [Fès, VII, 37 ; Rabat, VU, 58].

28. Un père constitue habous au profit d'un jeune fils une fosse d'aisance (mirḥāḍ).

Réponse. Si le habous a été constitué régulièrement, il est valable [Fès VII 37-38 ; Rabat, VII, 58].

MAḪDIA XIIe siècle. AL-MĀZARĪ (m. 536 Ḫ/1141)

29. À al-Qasr al-Kabīr de Monastir se trouvent des magasins (maḫāzin) pleins de blé et d'orge dont les propriétaires sont les uns installés au Qaṣr et les autres, absents. Des visiteurs (zuwwār) ferment leurs magasins et s'en vont pour ne revenir qu'à peu près deux mois plus tard. Certains ont une cellule (bayt) au qasr et touchent les subsides (al-ma‘rūf) accordés à ceux qui y couchent, mais passent leurs nuits au dehors. Certains des garnisaires de ce ribāț (al-murābițūn) détiennent davantage de terre que d'autres. D'autres ont fait des plantations (ġarāsa) sur le territoire de Monastir. Ont-ils le droit d'occuper les lieux ? Ces plantations sont-elles transmissibles par héritage ?

Réponse. Les cellules du ribāț (buyūt qaṣral-murābițīn) ne doivent pas servir d'entrepôts de marchandises. Un habitant du qaṣr peut faire des provisions et au besoin les mettre dans une cellule provisoirement inoccupée. Il est plus utile d'assurer la garde du ribāț la nuit que le jour, les gens du ribāț doivent donc y coucher. On leur permettra d'aller retrouver leurs femmes certaines nuits et en cas de maladie nécessitant des soins prodigués par des femmes car la coutume (‘āda) veut qu'elles ne pénètrent jamais dans le qaṣr. La troisième question est la plus délicate pour le muftī car il y bien longtemps que ces gens-là transgressent les règles juridiques. Sur ordre du Sultan, nous nous rendîmes à Monastir, notre compagnon Abū ‘Ali Ḥassān b. Bakr al-Barbarī al-Mahdawī et moi-même et avec le šayḫ Abū Ḥafṣ ‘Umar al-Qammūdī (?) nous arretâmes les mesures que nous estimions devoir être prises conformément au fiqh, mais peu après le Prince décéda. De nombreux jardins ont été créés qui n'existaient pas au temps de nos maîtres. Toutes les cultures doivent être examinées. Celles qui appartiennent aux habous du ribāț seront attribuées à ceux qui y tiennent garnison pour qu'ils en retirent leur subsistance, les plus pauvres y ayant droit par priorité et éventuellement par tirage au sort mais toujours sans droit de propriété. Toute plantation doit être retirée à celui qui la détient sans en avoir réellement besoin. Pris de doute sur la nature du statut juridique de la terre en Ifrīqiya, Saḥnūn se considéra par scrupule comme possédant son olivette en vertu d'un bail (kamusāqin) n'en tirant profit qu'à proportion du travail fourni ; c'est pourquoi notre Imām (sans doute Ibn al-Ṣā’iġ) réservait son jugement sur la terre de Monastir, ses plantations et ses cultures. En principe les plantations doivent être distribuées aux habitants du ribāṭ les plus pauvres. Si les occupants actuels les conservent, les bénéfices doivent revenir aux pauvres. Notre šayḫ l'Imām Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥamīd al-Ṣā’iġ a rapporté qu'Abū l-Ḥasan al-Qābisī (m. 403 Ḫ/1012) s'abstenait de rendre des fatwā-s sur les terres de Monastir... [Fès, VII, 119-122 ; Rabat, VII, 177-181].

30. Par un acte (maḥḍar) dressé fin rabī‘ I 523 Ḫ/mars 1129, de nombreux témoins ont déclaré avoir constaté que les remparts de Kairouan étaient délabrés et que presque toutes ses tours (abrāǧ) n'avaient plus de toitures et qu'en conséquence il fallait que les habitants vendent les matériaux en question, en consacrant te prix à la réfection des remparts et les réparent avec des briques et du plâtre ; il n'est pas possible de refaire les toits des tours tels qu'il étaient jadis mais on ne peut les laisser en leur état actuel en attendant qu'Allāh procure les fonds nécessaires, car si ce qui reste des remparts disparaît s'en sera fait de la sécurité de la ville.

Réponse. Nos maîtres ont discuté de la question des remparts. Notre šayḫ Abū l- Ṭayyib incitait les gens à les réparer et on sait qu'il en discuta avec le qā’id Abū Bakr b. Aḥmad b. ‘Abd al-Raḥmān. Nous sommes de son avis ; s'il est dûment établi que les tours haboussées menacent de s'effondrer et qu'on ne peut les réparer, on les démolira afin de disposer de leurs matériaux... [Fès, VII, 155-156 ; Rabat, VII, 230].

MAḪDIA XIIIe siècle. AL-BURǦĪNĪ

31. Ḥiṣn Bāqla (?) (expression énigmatique : min ‘amal M.q.l.q.ī.n) a été édifié au IVe de l'Ḫégire/Xe siècle pour loger des dévots (li-suknā l-ṣāliḥīn) dont il ne reste plus un seul aujourd'hui. Le fort est demeuré dans le même état... Tout autour on a construit des maisons dont les habitants se sont mis à utiliser le fort comme entrepôt et comme refuge en cas d'attaque des Arabes et des ennemis de la religion. À l'extérieur du fort se trouve une terre habous, des puits et quelques palmiers-dattiers et l'on ne sait plus s'il s'agit d'une fondation devant servir à réparer le fort (qaṣr) et à soulager les pauvres [Fès, VII, 157 ; Rabat, VII, 232-233].

MAḪDIA XIIIe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀḪ B. ZIYĀDAT ALLĀḪ AL-QĀBISĪ

32. Un fort (rābița) haboussé au profit des Musulmans est entouré de tours (abrāǧ) et d'un espace (faḍā’) eux aussi haboussés à leur intention. Faute de trouver place dans la rābița quelqu'un s'est construit une habitation dans l'espace. Pour la même raison un autre veut s'installer dans une de ces tours dans laquelle se trouve une canalisation (sāqiya) où coule l'eau alimentant la rābița et il a l'intention de la garnir d'un toit (tasqīf) sans l'endommager d'aucune façon.

Réponse. La rābița est destinée à être habitée par les Musulmans. Il est à craindre que ceux qui édifient des habitations à l'entour n'en revendiquent la propriété. Néanmoins on peut les y autoriser en cas de besoin. L'aménagement de la canalisation ne devra causer aucun préjudice. (Addition précédée de l'expression qīla, "on a dit", présumée d'un auteur postérieur, par exemple al-Burzulī). Il en est de même aujourd'hui pour Qaṣr al-Ḥāfa (?) que la Princesse (al-ḥurra) a aménagé en rābița. On y construit des maisons et des constructions à l'entour sans qu'on y ait trouvé à redire et elle est placée sous la coupe du cadi [Fès, VII, 157-158 ; Rabat, VII, 233-234].

TUNIS XIVe siècle. IBN ‘ABD AL-SALĀM (m. 749 Ḫ/1348)

33. Un šayḫ a rendu une fatwā établissant la validité d'un habous dont le constituant désigne la personne chargée de l'administrer et se dessaisit du bien haboussé dont l'administrateur (nāẓir) en question prend possession. Al-Laḫmī s'est prononcé dans ce sens. Ibn ‘Abd al-Salām a dit que ce constituant ne pouvait destituer cet administrateur car ce dernier n'est pas son représentant (nā’ib). Il s'agit d'un habous qu'une personne désignée doit prendre afin de l'administrer. Si cet administrateur n'est pas désigné nommément, c'est le cadi qui le désigne. L'administrateur ne peut être destitué pour une raison valable, que par le cadi qui en nommera un autre. Ibn ‘Arafa nommait et destituait les administrateurs de ses habous jusqu'à son ultime maladie. Il estimait peut-être que son avis avait le même poids que celui du cadi, que telle était l'opinion de ce dernier et que ce faisant il n'altérait pas la possession (ḥiyāza) du habous ; d'où découle la question des conseils que l'administrateur demande au constituant du habous. Elle s'est posée à propos du habous du šayḫ Ibn ‘Arafa. Un ignorant trouva à redire au fait que le muqaddam auquel Ibn ‘Arafa avait confié la gestion de son habous le consultait sur certains points de détail ; ceci se passait pendant la maladie dont le šayḫ devait mourir. Il fit ratifier chez lui l'acte constitutif du habous et sa réalisation (rasm al-taḥbīs) ; par jugement authentifié par des témoins instrumentaires le cadi valida cet acte et le rendit exécutoire. Ce faisant Ibn ‘Arafa a peut-être appliqué cette déclaration d'Ibn al-Ḥāǧǧ : quiconque veut mettre fin à une divergence touchant à un habous le fait confirmer par un cadi qui le valide par jugement car les Ḥanafites (mot à mot les Irakiens) estiment que lorsqu'un cadi a tranché une question sur laquelle il y a divergence, sa décision fait loi [Fès, VII, 229 ; Rabat, VII, 339].

TUNIS XIVe siècle. IBN ‘ARAFA (m. 803 Ḫ/1401)

34. Dans une localité des boutiques haboussées au profit de ses remparts (sūr) sont inhabitées depuis un certain temps alors que lesdits remparts jouissant de faibles revenus (qalīl al-ḫarāǧ) ont besoin de réparations. Peut-on contraindre les gens à habiter les boutiques des remparts (ḥawānit al-sūr) pour maintenir ceux-ci en bon état dans l'intérêt des habitants bien que cela nuise aux propriétaires des autres boutiques et autres artisans et marchands (arbāb al-ḥiraf wa-l-tiǧārāt) en les affaiblissant et leur faisant peur ?

Réponse. En aucune matière on ne peut contraindre les gens à habiter les boutiques précitées [Fès, VII, 38 ; Rabat, VII, 58-59].

35. Une chambre haute (ġurfa) haboussée au profit d'une mosquée sur laquelle elle repose en partie est contiguë à une maison que des gens possèdent (mamlūka). Elle est parfois habitée par quelque opresseur (ba‘ḍ al-ẓalama) qui y reste longtemps sans payer le loyer et entre-temps elle est louée à des gens du peuple (ra‘iyya). Le propriétaire de la maison désire que ladite ġurfa soit échangée contre des qādūs d'une eau constante été comme hiver et qui, exemptée ou non du ḫarāǧ auquel elle est assujettie, rapporterait davantage que la ġurfa. La ġurfa est plus ou moins en mines et ceux qui l'habitent ne paient presque jamais le loyer et terrifient les voisins...

Réponse. La ġurfa ne fera pas l'objet d'un échange et le habous demeurera tel qu'il est. À propos d'une question analogue al-Laḫmī a admis l'échange à condition qu'il ne porte pas préjudice à la mosquée au profit de laquelle la ġurfa est haboussée [Fès, VII, 41 ; Rabat, VII, 64].

36. Un cimetière appelé Masǧid Sufyān, proche d'une agglomération, est utilisé comme voie de passage ; un dévot l'entoure d'un mur de pisé (țābiya) ce qui coupe te passage. S'appuyant sur l'avis d'Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Arafa, le préposé aux habous (ṣāḥib al-aḥbās) Abū ‘Abd al-Rabți fit démolir le mur en question [Fès, VII, 158 ; Rabat, VII, 235 ; addition anonyme, peut-être due à al-Burzulī, à une fatwā d'Abū l-Ḥasan ‘Ali b. al-Ni‘ma, voir infra n° 221].

37. L'un des deux bénéficiaires désire partager un jardin (ḥā’iț) haboussé au profit des deux individus afin que chacun d'eux jouisse du produit de sa part (qismat al-iġtilāl).

Réponse. On ne peut partager un habous pour jouir du produit de sa part ni pour toute autre fin [Fès, VII, 226 ; Rabat, VII, 333].

38. Quid de la constitution de habous par les titulaires de concessions foncières (arbāb al-ẓahīr) ?

Réponse. En Ifrīqiya pareille constitution de habous est imparfaite (ġayr tāmm) car dans cette contrée le ẓahīr donne droit à la jouissance du fonds et non à sa propriété (i‘țā’ manfa‘a lā i‘ța raqaba). Le bénéficiaire du ẓahīr ne peut habousser que les biens lui appartenant sur le fonds en question comme les matériaux (naqḍ) ou autres choses du même genre. Ce qui relève du Sultan ne peut être haboussé. On dit qu'en l'occurence il s'agit de la règle s'appliquant aux ventes nulles, par exemple celle de mines (ġīrān al-ma‘ādin) laquelle n'est pas permise parce qu'à la mort du concessionnaire (man quți‘at lahu) les mines sont concédées à un autre et ne peuvent faire partie de son héritage. On ne lui en accorde que la jouissance [Fès, VII, 226 ; Rabat, VII, 334].

39. Un champ (faddān) est haboussé au profit des étudiants de la madrasa située à al-Qantara et loué pour être cultivé (li-l-ḥarṯ). Les gens y enterrent leurs morts si bien que les tombes ont envahi une bonne partie du terrain qu'ils ont loué pour le cultiver. L'affaire a été soumise à l'émir lequel a droit de regard sur cette fondation.

Réponse. Quiconque y a inhumé son parent doit acquitter le loyer de l'emplacement occupé et pour une longue durée. Comme on lui objecte que cette disposition est difficilement applicable par suite de l'ignorance de l'héritier, de la faiblesse de ses ressources ou encore de la peur que certains inspirent quant au mal qu'ils peuvent faire, Ibn ‘Arafa préconise l'exhumation des morts et leur transfert dans des cimetières. De nouvelles objections ayant été présentées à propos de cette solution, il propose d'effacer les traces des tombes, d'égaliser le sol et de labourer en surface, les morts demeurant où ils sont [Fès, VII, 226 ; Rabat, VII, 3341.

40. Une partie d'un immeuble (rab‘) est haboussée au profit de l'imām et l'autre du muezzin. Cette dernière se démolit. Le habous forme un tout (al-muḥabbas wāḥid).

Réponse. On déduira d'abord le profit retiré de l'immeuble par le muezzin pour la durée antérieure à la démolition et pour la période suivante on complètera ce qui aurait dû lui revenir si la démolition ne s'était pas produite grâce à un prélèvement sur la part revenant à l’imām. À cette époque-ci, les imām-s font souvent main basse sur les revenus (ḫarāǧ) des habous des mosquées affirmant que le bien haboussé est démoli et il est parfois laissé à l'abandon. C'est pourquoi le cadi de la communauté (qāḍī l-ǧamā‘a) Abū Mahdī al-Ġubrīnī les a traqués, leur imposant de réparer les biens habous et en a jeté certains en prison ; dans la plupart des fondations habous il est stipulé que le muezzin ou l'imām n'a droit qu'à ce qui reste des revenus après exécution des travaux nécessaires à l'entretien du fonds haboussé et entrepris raisonnablement et sans excès [Fès, VII, 226-227 ; Rabat, VII, 334-335].

41. Quand on ignore dans quel but ils ont été constitués, l'habitude observée dans les localités (al-qurā) consiste à affecter les habous aux mosquées de la localité et à leurs imām-s.

Réponse. Le cas s'étant présenté à Tunis, Ibn ‘Arafa jugea que les habous de ce genre seraient confiés au "maître du grand habous" de Tunis (ṣāḥib al-ḥubus al-kabīr). On dit que c'est sur le revenu de ces habous qu'est prélevé le traitement du muftī de Tunis Ibn Qaddāh et d'autres. Cette affectation découle du principe en vertu duquel ces habous reviennent au trésor public (bayt al-māl). Les habous constitues par les gouverneurs (‘ummāl) ne sont pas valables car les biens dont ils disposent ainsi ne leur appartiennent pas et partant ils doivent être confiés au maître du grand habous". L'émir Abū l-Ḥasan al-Marīnī haboussa des livres au profit d'une madrasa qu'il avait fondée à Kairouan et d'une autre à Tunis et les déposa dans une pièce du Ǧāmi‘ al-Zaytūna. Quand il eut perdu l'espoir d'achever sa madrasa de Kairouan ces livres furent répartis entre les madrasa-s tunisoises [Fès VII, 227 ; Rabat, VII, 335].

42. De grandes mosquées (ǧawāmi‘) sont en ruines sans espoir de les voir redevenir prospères.

Réponse. Leurs matériaux (anqāḍ) seront transférés à de grandes mosquées fréquentées qui en ont besoin. Ainsi fut fait. Cette solution est conforme à la doctrine admettant le transfert d'un habous à un autre [Fès, VII, 227 ; Rabat. VII, 335].

43. Ibn ‘Arafa a rendu une fatwā prononçant la vente des matériaux d'un fondouk en ruines et de son remplacement par des maisons. Le cadi de la communauté (qāḍī l-ǧamā‘a) de Tunis approuva cette fatwā et fonda sur elle le jugement qu'il rendit [Fès, VII, 227 ; Rabat, VII, 335-336].

44. Ibn‘Arafa rendit une fatwā préconisant la vente d'une maison en ruines faisant partie de celles haboussées au profit de la madrasa d'al-Qanṭara. Elle fut vendue pour une somme qui servit à acheter un titre de propriété dans la forêt de Tunis (fī l-ġāba bi-Tūnis) [Fès, VII, 227 ; Rabat, VII, 336].

45. À Kairouan la maison du habous des pauvres (dār al-ḥubus al-fuqarā’) s'effondra et l'on ne put la réparer. Elle avait été construite à l'époque du cadi Ibn... (mot altéré).

Réponse. On la louera comme on pourra et aussi longtemps que possible mais on ne la vendra pas. Apparemment les fatwā-s des Andalous autorisent la vente d'un habous de ce genre et son remplacement par un bien rentable [Fès VII 227 ; Rabat, VII, 336].

46. Ibn ‘Arafa a dit que le maître (al-ustāḏ) al-Wādi Āšī (de Wādi Āš, Guadix) produisit un acte authentifié par des témoins (rasm mašhūd) établissant qu'il avait constitué un habous à son profit et après lui au profit de ses enfants, conformément à la doctrine autorisant ce genre de habous, et le fit rendre exécutoire par jugement. Il alla trouver le šayḫ Ibn ‘Abd al-Salām auquel il demanda de le rendre exécutoire ; ce dernier lui donna satisfaction après avoir vérifié que la doctrine en question était exacte [Fès VII, 229 ; Rabat, VII, 339].

47. Les étrangers à la madrasa peuvent-ils en utiliser les latrines, y faire leurs ablutions et se désaltérer ?

Réponse. Oui, s'il s'agit de gens de la même catégorie que les étudiants. De même, un étudiant peut prêter pour un temps la chambre qu'il habite à quelqu'un de la même catégorie que lui [Fès, VII, 230-231 ; Rabat, VII, 340].

48. Certaines années les revenus des habous de la madrasa d'al-Qanṭara, sise à Tunis, distribués à leurs bénéficiaires en vertu des actes de fondations (rusūmān), se soldent par un déficit ne permettant plus de verser aux étudiants ou aux professeurs ou autres la totalité des allocations auxquelles les dévolutaires ont droit.

Réponse d'un anonyme. On les créditera de cette retenue qu'ils percevront par la suite et, en cas de décès, leurs héritiers.

Réponse d'Ibn ‘Arafa. Celui d'entre eux qui s'en va ou meurt perd tout droit à percevoir ultérieurement ce manque à gagner. Ibn ‘Arafa contredit le précédent muftī en faisant valoir qu'accorder aux bénéficiaires antérieurs partis ou décédés le droit de percevoir ladite retenue au détriment des résidents actuels de la madrasa, contribue à vider la madrasa de ses occupants. Cette solution est évidente en ce qui concerne les étudiants mais il reste à savoir si on peut l'appliquer aux membres du personnel (aṣḥāb al-a‘māl) de la madrasa tels que le muezzin, l'imām, le professeur (mudarris) et le portier (bawwāb) dont les traitements sont déterminés par l'acte de fondation (al-aṣl) [Fès, VII, 231 ; Rabat, VII, 342].

49. Un étudiant qui s'absente avant la maturité des récoltes (qabl țīb al-ṯamara) données par les habous de la madrasa puis revient après, ou n'est pas présent lors de la distribution des subventions, ce qui lui est dû doit-il être mis de côté (mawqūf) de telle sorte qu'il puisse y avoir droit s'il revient ? Ibn ‘Arafa ne faisait pas entrer en ligne de compte les absents. Mais il est juste de réserver la part d'un étudiant absent par nécessité, par exemple s'il part avec ses condisciples en été pour retrouver sa famille, etc. Un étudiant étant décédé en été, son père, à l'époque de la maturité des olives réclama ce qui restait dû à son fils. Ibn ‘Arafa rendit une fatwā le déboutant faisant valoir que si le bénéficiaire avait été en vie il n'aurait eu droit à une allocation que lors de la récolte des olives. Quiconque ne perçoit pas l'allocation qui lui est due sur les habous des madrasa-s parce que ceux-ci n'ont rien rapporté une certaine année percevra son dû sur la récolte suivante. Ibn ‘Arafa a estimé qu'il y avait droit tant qu'il demeurait dans la madrasa, mais qu'il perdait ce droit en cas de départ pour un autre collège, départ l'excluant des bénéficiaires des habous de la première ; il en est de même s'il meurt ou s'absente de la madrasa avec l'intention d'y revenir [Fès, VII, 231-232 ; Rabat, VII, 342].

50. Interrogé sur le point de savoir si celui qui constitue un habous et en confie la gestion (naẓar) à quelqu'un qui en est digne, peut le révoquer et le remplacer par un autre, un šayḫ a répondu qu'il le pouvait. Selon Ibn ‘Arafa le même cas a été soulevé au sujet du habous que la Princesse (al-ḥurra), sœur de l'émir de notre pays, constitua et dont elle confia la gestion à notre šayḫ Ibn ‘Abd al-Salām (m. 749 Ḫ/1348) à condition qu'il y enseignât (il s'agit de la Madrasat ‘Unq al-Ǧamal) fondée par la sœur du Ḥafṣide Abū Yaḥya Abū Bakr et achevée en 1341-1342), mais il refusa ; alors elle le remplaça par notre šayḫ Ibn Salama qui accepta ; tous les témoins instrumentaires dûment agréés témoignèrent au sujet de la destitution du premier et de la nomination du second, en donnant pour raison qu'Ibn ‘Abd al-Salām n'avait pas les qualités requises (tafriț) [Fès, VII, 306 ; Rabat, VII, 456].

TUNIS XIVe siècle. ABŪ L-QĀSIM AL-ĠUBRĪNĪ (grand cadi de Tunis m. vers 802-803 Ḫ/1400)

51. Un individu est nommé administrateur du habous du rempart (ḥubus al-sūr) par le cadi qui lui impose, par devant témoins, de faire entériner par témoignages effectifs (bi-l-šahāda al-‘āmila) toute recette (daḫl) et dépense (ḫarǧ) et lui attribue un traitement prélevé sur lesdits revenus dudit habous du rempart. Au bout d'un certain temps notre homme demande au cadi de procéder au contrôle de sa gestion ; ce que celui-ci fait en présence de témoins instrumentaires. On découvre que la plupart des recettes n'ont pas été entérinées par des témoins instrumentaires tandis que les dépenses l'ont été par témoignages effectifs. Des actes authentifiés par des témoins instrumentaires (rusūm bi-l-‘adāla) établissent qu'il a payé de la main-d'œuvre pour l'entretien du rempart sans toutefois que lesdits témoins aient certifié avoir eu connaissance desdits travaux ni les avoir constatés. D'autres actes authentifiés eux aussi par des témoins, il ressort qu'il a fait des dépenses pour réparer la prison de la ville, prison édifiée à une époque où il n'y avait pas de cadi dans l'endroit. Un fonctionnaire des finances (ba‘ḍ ‘ummāl al-balad fī l-ašgāl al-maḫzaniyya) en a donné l'ordre à cet administrateur (nāẓir) et l'a contraint à faire réparer la prison avec de l'argent destiné au rempart. Dans les archives (mustawda‘) de la Grande Mosquée, on a trouvé un acte (rasm) authentifié par maints témoignages et date de l'an 744 Ḫ/1343-1344 aux termes duquel la coutume (al-‘āda al-ǧāriya) veut que si la prison a besoin de réparations elles sont à ta charge du maḫzan. L'administrateur a agi de la sorte sans l'autorisation du cadi mais sous la contrainte du gouverneur (‘āmil).

Réponse. L'administrateur ne peut être tenu pour responsable d'avoir dû obtempérer aux ordres du gouverneur (wālī). On ne lui demandera compte au sujet des dépenses non confirmées par témoignages que si cette infraction est établie par témoignage. Quant aux recettes, il convient d'établir si le cadi a exigé de lui qu'il ne perçoive absolument rien hors la vue de deux témoins instrumentaires ou qu'il reconnaisse après coup et par devant témoins avoir reçu telle ou telle somme. Il va de soi que cette dernière interprétation est la meilleure. Que les témoins n'aient pas eu connaissance de visu des travaux effectués n'a pas grande importance, il suffit que l'administrateur (muqaddam) fasse la preuve des travaux effectués et de leur nécessité [Fès, VII, 150-151 ; Rabat, VII, 222].

52. Des gens d'al-Ḥāmma (de Tozeur dans le Djérid ou de Gabès) ont constitué des habous au profit des mosquées des Abāḍites et des faqīr-s de cette secte qui les hantent et à leur extinction à leurs coreligionnaires du Cabal Nafūsa et à défaut à ceux de l'île de Djerba. Cette secte ayant disparu, un sunnite demande si ce habous doit être annulé et revenir aux héritiers du fondateur, ou s'il doit être maintenu tel quel ou attribué aux faqīr-s sunnites.

Réponse. Lutter contre ces hérétiques afin de les extirper est une obligation pour le Prince et leurs habous doivent être abolis. Les habous en question doivent revenir aux plus proches parents de leurs fondateurs et s'il ne s'en trouve pas, aux pauvres et aux indigents.

Réponse analogue d'al-Burzuli [Fès, VII, 244-245 ; Rabat. VII. 362-363].

Β. MAĠRIB CENTRAL

TLEMCEN XIIIe-XIVe siècles. IBN AL-IMĀM (ABŪ ZAYD ou ABŪ MŪSĀ)

53. Un imām exerce dans une mosquée dont le revenu (fā’ida) n'est que de deux tiers de miṯqāl ; il réclame son salaire (‘umāla) aux cadis et on lui octroie sur les revenus des habous des mosquées trois miṯqāl-s et un tiers de mitqāl par mois, ce qui lui fait un traitement supérieur à celui des autres imām-s. Ceux-ci sont astreints à acheter l'huile à leurs frais vu la faiblesse des habous de la ville et les besoins de réparations et autres qu'ont les mosquées. L'imām en question peut-il percevoir son traitement complété comme il a été dit ou bien l'excédent de recettes de chaque mosquée doit-il être réservé à celle-ci ? Est-il tenu de restituer ce qu'il a perçu ? Cela ne le rend-il pas indigne d'être imām et son témoignage est-il récusable ? Si l'administrateur des habous (wālī l-ḥubus) fait preuve de laxisme en la matière quelqu'un ne peut-il porter plainte ?

Réponse. Les revenus de chaque fondation habous doivent lui être consacrés et en cas d'excédent peuvent être utilisés au profit d'autres fondations de même nature ; on peut en bénéficier légitimement mais s'en abstenir est préférable. Quant à l'imām en question il ne peut en aucune façon percevoir le traitement précité.

Réponse analogue d'Ibn Baqī [Fès, VII, 45 ; Rabat, VII, 69-70].

TLEMCEN ΧΙΙIe-ΧIVe siècles. ABŪ MŪSĀ ‘ĪSĀ B. MUḤAMMAD Β. ‘ABD ALLĀḪ B. AL-IMĀM AL-TILIMSĀNĪ.

54. Si une mosquée dispose de trop d'huile d'éclairage, on peut accroître le module des mèches de lampes mais non vendre cette huile et elle peut être utilisée à l'éclairage d'une autre mosquée [Fès, VII, 175 ; Rabat, VII, 257-258].

55. Mieux vaut utiliser l'excédent des revenus des habous d'un mosquée, une fois tous ses besoins satisfaits, à satisfaire ceux d'une autre mosquée plutôt que de le consacrer à l'achat de nouveaux habous, ce qui contribuerait à augmenter ce surplus et ainsi de suite sans profit pour les mosquées [Fès, VII, 175 ; Rabat, VII, 258].

56. Un cadi a affecté le habous d'une mosquée à une autre pour sa propre rétribution en tant qu'imām y dirigeant la prière du vendredi. Faut-il l'emprisonner ? Après sa destitution, son remplaçant doit-il rectifier les erreurs qu'il a commises ou annuler ses décisions ?

Réponse. Ce cadi est coupable mais ses agissements n'entraînent pas la nécessité de l'incarcérer. Après sa destitution son remplaçant examinera les pièces conservées dans les archives du cadi (dīwān al-qāḍī)... (l'auteur déclare ne pas avoir trouvé la suite de la réponse) [Fès, VII, 318-319 ; Rabat, VII, 474].

TLEMCEN XIVe siècle. ABŪ ‘UṮMĀN SA‘ĪD AL-‘UQBĀNĪ (m. 811 Ḫ/1408)

57. Une grande mosquée dispose de habous constitués les uns par des particuliers, les autres par des rois (mulūk), dont les revenus sont excédentaires. Peut-on affecter ce surplus de recette à des œuvres pies telles que l'enseignement (tadris), etc.

Réponse affirmative. À notre époque il convient de s'empresser de consacrer les excédents produits par les habous pour les soustraire à la cupidité des injustes assez puissants pour s'en emparer [Fès, VII, 146-147 ; Rabat, VII, 215-216].

58. Question posée au cadi Abū ‘Uṯmān Sa‘īd b. Muḥammad b. Muḥammad al-‘Uqbānī au sujet d'un habous constitué par le Sultan al-Ġanī bi-Llāh Abū Zayyān Muḥammad b. Mūsā b. Y ūsuf b. ‘Abd al-Raḥmān b. Yaḥyā b. Yaġmurāsan b. Zayyān. Une mosquée dispose de habous constitués par différentes personnes dont des rois. Leurs revenus dépassant les dépenses auxquelles ils sont affectés, peut-on disposer de l'excédent de recettes pour des œuvres pies telles que l'enseignement (tadrīs) ? Ou ne doit-on le faire que s'il s'agit de habous royaux (aḥbās al-mulūk) ?

Réponse. L'excédent de recettes des habous royaux peut être employé à d'autres fins que celles fixées par leurs constituants, par exemple rétribuer un professeur (mudarris). Pour les habous fondés par des particuliers il y a divergence. Le réemploi des excédents de recettes pour acheter de nouveaux biens devenant habous risque d'entraîner un accroissement illimité de ces biens sans qu'il en résulte le moindre avantage pour quiconque. Ibn Rušd a admis que l'excédent de recettes des habous d'une mosquée soit utilisé au profit d'une autre. À notre époque il importe de s'empresser de consacrer tes surplus de recettes des habous aux œuvres pies de peur qu'ils ne tombent aux mains de méchants [Fès, VII, 159-161 ; Rabat, VII, 237-239].

59. Cas fréquent dans cette communauté d'étudiants (ța’ifa țālibiyya) : l'un d'eux occupe une chambre d'une madrasa et perçoit de cette institution de quoi subvenir à ses besoins. Puis la trouvant trop petite ou s'y trouvant mal à l'aise il la cède à un autre étudiant et va s'installer dans une chambre d'une autre madrasa. Peut-il cumuler deux chambres ? Pareil procédé risque de faire passer la première chambre avec les allocations afférentes d'un étudiant bien doué, vertueux et n'exerçant aucune activité professionnelle, à un autre dépourvu de ces qualités et c'est le cas le plus fréquent.

Réponse. Après que l'administrateur (al-nāẓir) de la madrasa a attribué à un étudiant une chambre et une allocation prise sur les habous de cette institution, ce dernier est tenu de l'occuper et ne saurait d'aucune manière en disposer en faveur d'un tiers. Les étudiants n'ayant que la jouissance du local qui leur est affecté ne peuvent en disposer comme d'un bien leur appartenant. Ils utilisent à leur guise les allocations qu'ils méritent, mais ne peuvent en percevoir de plusieurs madrasa-s à la fois. Si un même étudiant peut remplir les obligations (waẓā’if) requises par plusieurs madrasa-s sans qu'il y ait concurrence entre ces institutions et que l'administrateur lui attribue plusieurs allocations, il pourra cumuler ces avantages. Il peut aussi laisser vide la chambre qui lui est confiée tout en percevant son allocation car habiter la madrasa est un avantage et non une obligation [Fès, VII, 178-179 ; Rabat, VII, 263-264].

TLEMCEN XVe siècle. ABŪ L-FAḌL QĀSIM AL-‘UQBĀNI (m. 830 Ḫ/1427)

60. Avec de l'argent provenant en majeure partie d'aumônes faites par des chefs arabes (ṣadaqāt min umarā’ al-‘arab) un individu acheta une maison en ruines comprenant des pièces appartenant à diverses personnes, l'une d'elles étant haboussée au profit d'une des mosquées de l'endroit, dans l'intention d'en faire une madrasa non loin d'une autre anciennement fondée. Un certain temps après l'installation des étudiants (ṭalaba) dans la nouvelle madrasa, l'épouse d'un émir arabe trépassa. Son mari demanda au juriste l'ayant construite (al-faqīh al-bānī) d'inhumer la défunte dans une pièce de la madrasa. Le juriste a accepté moyennant le don d'un terrain de deux charrues fait au nom de son père et non à celui de la madrasa (zawǧ turābiyya). Le juriste a demandé à l'administrateur des habous (nāẓir al aḥbās) de l'endroit de lui accorder l'échange de la pièce haboussée située dans la maison achetée, contre une terre nue (arḍ bayḍā’). L'administrateur a refusé et est même décidé à récupérer la pièce en question pour lui rendre son statut primitif... Le juriste voudrait aménager une mosquée dans sa madrasa. On le soupçonne d'avoir l'intention de nuire à l'ancienne madrasa et à la mosquée voisine de cette dernière...

Réponse du muftī Abū ‘Alī Manṣūr b. ‘Alī b. ‘Uṯmān condamnant les agissements du juriste en question.

Réponse analogue du juriste de Tunis ‘Umar b. Muḥammad al-Qalšānī. On ne peut accepter quoi que ce soit des Arabes qui contrôlent le pays.

Réponse du muftī de Tunis Abū l-Qāsim al-Burzulī. Un individu peut acheter une maison, en faire une madrasa grâce à l'argent de donateurs et la constituer habous. À Kairouan quelqu'un acheta avec l'argent de certains une maison pour en faire une zāwiya et la haboussa ; par jugement ce habous a été validé attendu qu'il a agi en qualité de mandataire (nā’ib) des donateurs. L'échange de la pièce haboussée située au centre de la madrasa contre un autre bien peut être réalisé. Que la nouvelle madrasa soit proche de l'ancienne ne doit pas être considéré comme nuisant à celle-ci et il n'y a pas d'inconvénients à y aménager une mosquée. Accorder le droit d'inhumation contre remise à la madrasa d'un terrain est admissible...

Réponse du muftī de Tlemcen Abū l-Faḍl Qāsim al-‘Uqbānī. On peut échanger la pièce haboussée contre un autre bien. La nouvelle madrasa sera maintenue [Fès, VII, 163-168 ; Rabat, VII, 242-248 ; question émanant de Mazzūna soumise à des juristes de Tlemcen, Bougie et Tunis].

61. Un administrateur de habous (nāẓir aḥbas) est étroitement contrôlé par le Sultan qui dispose à son gré des fonds recueillis.

Réponse. La responsabilité de l'administrateur n'est pas engagée [Fès, VII, 202 ; Rabat, VII, 326].

62. Une tribu (qabīla) a conclu avec l'imām de sa mosquée un accord lui donnant la moitié des habous de la mosquée et non de ceux destinés à l'enseignement (dūna aḥbās al-‘ilm) et le droit de cultiver la terre haboussée au profit de la mosquée moyennant la moitié de la récolte.

Réponse. Si l'administrateur de la mosquée dont il gère les biens approuve cette convention et que personne ne veuille exercer l'imāma bénévolement ou qu'aucun volontaire ne soit jugé digne de le faire, elle est acceptable car on peut disposer des revenus des habous en les invertissant quand on procède à cet échange à bon escient. Mais il n'est pas permis de donner cette terre à cultiver moyennant la moitié de la récolte [Fès, VII 320 ; Rabat, VII, 478-479].

TLEMCEN XVe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀḪ MUḤAMMAD B. MARZŪQ (m. 842 Ḫ/1439)

63. Une terre est haboussée au profit d'un professeur (ustāḏ) mais à des conditions posées par le constituant que nul ne peut remplir de nos jours. Il se trouve bien ici un étudiant (ba‘d al-țalaba) qui aspire à enseigner mais il s'en fait scrupule à cause des conditions figurant dans l'acte constitutif du habous (aṣl al-ḥubus). Il m'a chargé de demander si ce poste ne pouvait pas être attribué au plus digne plutôt que de demeurer vacant jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un remplissant ces conditions. Je pense que personne ne peut le faire de nos jours. Faut-il s'abstenir de désigner quelqu'un ? Parmi les conditions posées figurent aussi celles-ci : la terre ne doit pas être louée et ne peut être labourée qu'en association (širka), ce qui constitue une difficulté à plusieurs points de vue notamment quand on n'a ni semence ni rien d'autre. En effet il faut faire l'avance de la semence... (passage mal compris).

Réponse. On attribuera ce poste à celui qui en sera le plus digne, quitte à le faire passer ensuite à un autre ayant plus de mérite, s'il s'en trouve. On ne tiendra pas compte des modalités sus-dites de l'association agricole, même si elles sont stipulées et on appliquera celles prescrites par la loi religieuse ; ou encore on louera la terre en question [Fès, VII, 28 ; Rabat, VII, 43-44].

64. Testament rédigé le mardi 5 raǧab 791 Ḫ/29 juin 1389 du šayḫ Abū Zayd ‘Abd al-Raḥmān b. Ḫannūsa et de sa mère Fāțima bint Abī l-Faḍl al-Zarhūnī par lequel ils disposent du tiers de leur succession comprenant entre autres biens une olivette et des sāǧilīn (?) qu'ils possèdent en commun en faveur du premier enfant garçon ou fille qui naîtra à chacun des jeunes enfants du testateur, son fils Muḥammad et sa fille ‘Ā’iša, et à leur postérité ; à l'extinction de leur descendance, le legs reviendra aux deux enfants, un garçon et une fille, de la sœur du testateur et dont le père est le šayḫ Abū l-‘Abbās Aḥmad Rāšid ; à l'extinction de leur postérité les biens en question seront haboussés au profit de la Grande Mosquée dite Ǧāmi‘ al-Ṣābirīn de Ūzaqqūr (?) à l'intérieur de Bāb al-Futūḥ, l'une des portes de Fès, afin de pourvoir à l'éclairage du sanctuaire, à la fourniture de nattes et aux réparations, le surplus éventuel devant être affecté aux dévots (al-fuqarā’ wa-murābițīn) qui s'y tiennent... Un procès se déroule en 826 Ḫ/1423 jugé par le cadi Muḥammad b. ‘Abd al-‘Azīz b. Abī Ǧamā‘a al-Tuǧībī. Texte du décret daté du 22 muḥarram 826 Ḫ/5 janvier 1423 chargeant ce dernier de l'affaire promulgué par l'émir des musulmans Muḥammad b. Abī Sālim b. Abī l-Ḥasan b. Abī Sa‘īd b. Abī Yūsuf Ya‘qūb b. ‘Abd al-Ḥaqq. (Le cadi y est appelé Abū 1-Faḍl ‘Abd al-‘Azīz b. Abī Ǧamā‘a al-Tuǧībī).

Réponse du šayḫ al-Islām Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad b. Muḥammad b. Marzūq al-Tuǧībī.

Réponse d'Abū l-Faḍl Qāsim b. Sa‘īd b. Muḥammad b. Muḥammad al-‘Uqbānī. On y relève que les Malikites reprochent aux Ḥanafites (appelés ahl al-‘Irāq, Irakiens) de s'en tenir à la lettre et de négliger l'esprit des textes [Fès, 210-218 ; Rabat, VII, 311-321].

65. Un imām (imām min a’immat al-muslimīn, sans doute un prince) a constitué un habous au profit d'une Grande Mosquée en fixant la rétribution de chaque membre du personnel ; l'imām, le lecteur (qāri’), le secrétaire (kātib), le muezzin, les récitateurs (ḥazzābīn) et les employés (ḫuddām). Mais par la suite les revenus n'ont pas suffi. Parmi leurs bénéficiaires précités certains peuvent-ils être avantagés par rapport aux autres ou tous doivent-ils être traités sur un pied d'égalité ?

Réponse. Si le fondateur n'a pas accordé de priorité à certains d'entre eux, ils subiront tous également les conséquences du déficit. L'imām successeur du fondateur peut favoriser ceux qu'il estime être les plus utiles. Il semble que l'imām, le muezzin et les employés doivent être mis sur le même pied (fī rut bat wāḥida) [Fès, VII, 258 ; Rabat. VII, 383].

TLEMCEN XVe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀḪ MUḤAMMAD B. AḤMAD B. QĀSIM B. SA‘ID... AL-‘UQBANI (m. 871 Ḫ/1467)

66. Le Sultan al-Wāṯiq bi-Llāh Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Abī ‘Imrān b. Mūsā b. Yūsuf b. ‘Abd al-Raḥmān b. Yaḥyā b. Zayyān (804-813 Ḫ/1401-1411) haboussa au profit d'un éminent docteur de la loi un bien foncier constitué par des jardins, des champs et un bain (‘aqār muḥtawī ‘alā ǧannāt wa-maḥāriṯ wa-ḥammām). Le bénéficiaire en jouit sa vie durant. Il meurt laissant des fils et des petits-fils. Les premiers demandent à être les seuls bénéficiaires du habous.

Réponse du muftī de Bougie Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Balqāsim (sic) al-Mašdālī, puis de celui de Tunis Abū ‘Abd Allāh Muḥammad al-Zaldīwī, et du muftī de Fès Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Qâsim al-Qawrī [Fès, VII, 168-174 ; Rabat, VII, 248-257 ; question posée aux juristes de Bougie, Tunis et Fès, par les deux al-‘Uqbānī de Tlemcen le cadi Abū Sālim Ibrāhīm al-‘Uqbānī et son neveu le juriste, imām et cadi Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Aḥmad b. Qāsim b. Sa‘īd b. Muḥammad b. Muḥammad al-‘Uqbānī].

TLEMCEN XVe siècle

67....dans son "Madḫal" Ibn al-Ḥāǧǧ a indiqué que tous les juristes sont d'accord pour déclarer les cimetières habous infrangibles... Je dis qu'il en ressort que la fatwā rendue à Tlemcen en (?) 76 (peut-être 876 Ḫ/1471-1472) autorisant de détruire des tombes pour construire un rempart ou une tour (li-ta’sīs sūr aw burğ) est une erreur manifeste dont il n'est pas licite de tenir compte [Fès, VII, 307 ; addition précédée de "J'ai dit" attribuable à l'auteur ; Rabat, VII, 457].

C. MAĠRIB EXTRÊME

FÈS XIIIe siècle. ABŪ L-ḌIYĀ’ MIṢBĀḤ AL-YĀLIṢŪṬĪ (m. 705 Ḫ/1305)

68. Peut-on rétribuer sur les revenus des habous d'un Grande Mosquée un muezzin qui s'y tient jour et nuit, en ouvre et ferme les portes, y fait une tournée d'inspection chaque nuit après le départ des fidèles à l'issue de la dernière Prière, alimente les lampes, balaie, coud les nattes, expulse ceux qui voudraient y passer la nuit, empêchant ainsi qu'on ne vole les lustres de cuivre (ṣufr), les lampes de verre irakien, les nattes... toute cette activité l'absorbe au point qu'il ne peut assurer sa subsistance. Il lance l'appel à la prière si parfaitement et avec tant de précision chronologique que les autres muezzins se fondent sur lui, ne lançant le leur qu'après lui.

Réponse favorable, authentifiée le 5 rabī‘ II 745 Ḫ/16 août 1344. le muezzin en question pourrait percevoir 5 dirhams par jour, mais on peut lui en donner 4 par jour pour les services qu'il rend et 2 pour appeler à la Prière aux heures prescrites (tawqīt). Le grand cadi de Fès Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Alī b. ‘Abd al-Razzāq al-Ǧazūlī et le prédicateur de ta Grande Mosquée des Kairouanais Abū l-Faḍl Muḥammad b. Yahyā b. ‘Abd al-Raḥmān b. Muḥammad al-Mazdaġī autorisent l'administrateur des habous de la Grande Mosquée, Abū l-Ḥasan b. Abī l-‘Abbās Aḥmad b. al-Ašqar al-Ṣanhāǧī à verser au muezzin en question Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Abī ‘Abd Allāh Muḥammad... b. al-Ḥāǧǧ al-Ġaydī (?), 5 petits dirhams d'argent par jour, par acte authentifié au début de rabī‘ II 745 Ḫ/août 1344. Confirmation de cette décision par le grand cadi de Fès ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Rahmān b. Aḥmad al-Ṣanhāǧī à la fin de ša‘bān 806 Ḫ/mi-mars 1404 ; et à nouveau par le grand cadi de Fès Muḥammad b. Muḥammad b. Abī ‘Abd al-Raḥmān b. Ǧaššār al-Maġīlī à la fin de ḏū l-qa‘da 827 Ḫ/fin octobre 1424 [Fès, VII, 114-118 ; Rabat, VII, 170-175].

69. Un individu revendique un habous (qāma bi-ḥubus) en invoquant le témoignage de quelqu'un qui n'est pas témoin irrécusable.

Réponse. Miṣbāḥ alors très jeune dit en présence des šayḫ-s que pareil témoignage n'était pas recevable, s'appuyant sur l'interdiction faite à un bédouin de témoigner en faveur d'un citadin et vice versa [Fès, VII, 320-321 ; Rabat, VII, 479].

FÈS XIIIe-XIVe siècles. AL-QABBĀB (m. 708 Ḫ/1310)

70. Dans une localité (qarya) abandonnée se trouve une mosquée dotée de habous. Les revenus de ceux-ci doivent-ils lui être consacrés ou bien les décombres de cette mosquée peuvent-ils servir à en réparer une autre ?

Réponse. Si la localité risque de redevenir prospère, on ne touchera pas aux habous dont la mosquée pourrait avoir besoin ; si l'on sait qu’ils ne lui seront d'aucune utilité au cas où elle redeviendrait prospère ou s'il est avéré qu'elle ne retrouvera plus jamais vie, ils peuvent être transférés à une autre mosquée selon l'opinion la plus répandue ; selon une autre on doit les laisser intacts jusqu'à leur disparition [Fès, VII 40 ; Rabat, VII, 62].

71. Dans une madrasa de Tāzā on ne trouve la plupart du temps personne pour y diriger la prière. Ne vaut-il pas mieux faire la Prière dans un autre sanctuaire doté d'un imām ? La madrasa en question est à peu près vide d'étudiants ; ne convient-il pas, pour l'empêcher de tomber en ruines d'autoriser à l'habiter des personnes ne remplissant pas les conditions imposées par l'acte de fondation (šurūț al-taḥbīs) ?

Réponse. Pour éviter le pire mieux vaut qu'il n'y ait plus d'imām dans la madrasa et que la prière soit dite ailleurs. Mais les règles de la fondation ne doivent pas être enfreintes pour permettre d'installer ceux qui ne remplissent pas les conditions requises, dût-elle tomber en ruines [Fès, VII, 57 ; Rabat, VII, 86].

72. On conteste le testament d'une femme fille d'un gouverneur percepteur des impôts (raǧul min al-‘ummāl wa-kāna yaǧbī l-maḫāzin).

Réponse. La preuve doit être fournie que ta succession provient d'un hors-la-loi (mustaġraq al-ḏimma) en tant que percepteur des impôts que la loi religieuse n'admet pas. Il n'y a pas à établir si elle a été acquise après qu'il eut cessé ses fonctions (ba‘ḍal-wilāya) car en tant que hors-la-loi tout le profit qu'il a retiré de cet office constitue une dette à prélever sur l'héritage avant toute attribution aux héritiers (qabl al-mawārīṯ). Si la succession d'un gouverneur excède le montant des gains qu'il a faits pendant qu'il prélevait les impôts, ses héritiers ont droit au surplus après indemnisation de toutes les victimes. Tel est l'avis d'Ibn Rušd et autres juristes. Cette affaire est différente de celle d'Ibn al-Saqqā’ trésorier d'Ibn Ǧahwar (qayyim dawlat Ibn Ǧahwar) rapporté par Ibn Sahl ; tes juristes n'estimèrent valables que ses dispositions testamentaires portant sur ce qu'on savait avoir été son bien incontesté car il n'avait pas été établi que tout ce qu'il avait possédé était illicite comme provenant des profits réalisés du temps qu'il assumait les fonctions de percepteur ; la seule chose établie étant qu'il avait été de ceux qui avaient eu la haute main sur les finances et qu'il était mort riche après avoir été pauvre ; c'est pourquoi ils rendirent des fatwā-s disant que toute sa succession revenait au trésor public (bayt māl al-muslimīn) à l'exception de ce qui notoirement avait été sa propriété légitime [Fès, VII, 118-119 ; Rabat, VII, 176-177].

73. L'utilisation des livres haboussés doit être conforme aux prescriptions du constituant. C'est ainsi que s'il a spécifié qu'ils devaient être lus, on ne pourra pas les copier ; telle est l'opinion d'Ibn Rušd [Fès, VII, 198-199 ; Rabat, VII, 293].

74. Après avoir quitté ses fonctions un percepteur des finances (wālī ǧabā ǧibāya) habousse au profit de ses enfants un bien qu'il a acheté.

Réponse. Les dispositions de toute sorte prises par un hors-la-loi n'ont aucune validité. Le cadi Ibn Rušd a rendu des fatwā-s admettant celles qui satisfont les besoins des Musulmans, par exemple une fondation au profit de la Grande Mosquée ou l'affranchissement d'esclaves... [Fès, VII, 199 ; Rabat, VII, 294].

FÈS XIIIe-XIVe siècles. ABŪ L-ḤASAN AL-ṢAĠĪR (m. 719 Ḫ/1319)

75. Un père habousse ses biens au profit de ses jeunes enfants et les exploitent à son profit jusqu'à sa mort. Sa femme réclame alors sa part d'héritage et prétend que le habous est nul du fait qu'il a disposé de ses biens ; à l'appui elle produit des témoignages (istar‘at šuhūdān) établissant qu'il disposait librement de ses biens et en utilisait les profits pour satisfaire ses besoins. Dans l'acte de constitution du habous (waṯīqat al-ḥubus) il est stipulé qu'il gère les biens en question au nom de ses enfants dont il est le représentant légal (bi-ḥukm al-niyāba allatī lahu).

Réponse plutôt défavorable au comportement du père en question [Fès, VII, 176-177 ; Rabat, VII, 260-261].

76. Un père habousse au profit de ses deux jeunes fils tous les jardins (ǧannāt) qu'il possède puis, après avoir conclu cette opération, il épouse une femme avec laquelle il vit un certain temps avant de mourir... La veuve réclame la partie payable à terme de sa dot (kāli’ ṣadāqihā). L'acte de mariage (ṣadāq) remonte à seize ans et celui du habous à dix-sept. Par un autre acte (waṯiqa) le défunt avait attesté qu'il administrait les jardins au nom de ses fils (bi-rasm al-ḥiyāza li-ibnayhi).

Réponse. Le habous est valable et n'a rien à voir avec le kāli’ réclamé par la veuve parce que le mariage est postérieur à la constitution du habous... [Fès, VII, 177-178 ; Rabat, VII, 261-262].

77. Un individu construit une maison qu'il appelle Bayt al-Aḍyāf (maison des hôtes) ; s'agit-il d'un habous ?

Réponse. Non ; à moins qu'il n'ait eu l'intention de la constituer habous ou déclarer vouloir le faire [Fès, VII, 199-200 ; Rabat, VII, 295).

78. Un terrain (ruq‘a) sans propriétaire et appelé Ruq‘at al-Ǧāmi‘ (terrain de la Grande Mosquée) doit de ce seul fait être attribué à la Grande Mosquée [Fès, VII, 200 ; Rabat, VII, 295].

79. Dans une campagne (bi-l-bādiya) les gens de l'endroit se réunissent et choisissent un imām auquel ils accordent (iqtața‘ū lahu) le sixième d'une terre haboussée au profit de la mosquée, afin qu'il l'exploite comme prix de ses services. À la mort de cet imām, son fils lui succède et prend le restant du terrain en location et en consacre les revenus (fawā’id) aux besoins de la mosquée tandis qu'il en cultive à son profit le sixième [Fès, VII, 225-226 ; Rabat, VII, 332-333].

FÈS XIVe siècle. ANONYME

80. Question concernant la constitution du habous (taḥbīs) d'Abū ‘Abd Allāh al-Ḥadūdī. Un homme a haboussé le revenu d'un jardin au profit des lépreux (ǧaḏmā) en précisant qu'il ne leur reviendra que lorsque les besoins de tous ses descendants auront été satisfaits grâce audit revenu. Question datée de šawwāl 736 Ḫ/mai-juin 1336 [Fès, VII. 125-126 ; Rabat, VII, 186].

FÈS XIVe siècle. ABŪ ‘IMRĀN MŪSĀ B. MUḤAMMAD Β. MU‘ṬĪ AL-‘ABDŪSĪ (m. 776 Ḫ/1374)

81. Question posée par le cadi de Meknès (madīnat Miknāsat al-Zaytūn) Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Alī b. Rummāna. Une femme a fait don à son fils d'une maison en spécifiant dans l'acte (rasm al-ṣadaqa) qu'il s'agissait d'une donation authentique parfaite et définitive (ṣadaqa ṣaḥīḥa tāmma batla) et à aliéner (ḥabbasat) le bien en question objet de la donation précitée en sa faveur pour une durée de quarante ans consécutifs en spécifiant qu'il s'agissait d'une aliénation authentique et parfaite (taḥbīs ṣaḥīḥ tāmm) puis avant l'expiration de la durée de l'aliénation elle meurt, son fils hérite d'elle, meurt à son tour et ses héritiers vendent la maison en question. Une héritière conteste cette vente conclue avant l'expiration de la durée de son aliénation.

Réponse faisant état de divergences sur la question. Ibn Rušd et d'autres ont admis que la mort du donateur ouvrait la succession et annulait la condition posée par lui de ne pas vendre le bien avant un certain temps. Abū ‘Imrān... al-‘Abdūsī déclare qu'il a rendu des fatwā-s en ce sens aux gens d'al-Qaṣr et de Fès [Fès, VII, 8-9 ; Rabat, VII, 13-14].

82. Des salles d'ablution (mīḍāt) édifiées autour de la Grande Mosquée sont abandonnées vu leur étroitesse et leur obscurité ; tout le monde y dépose des excréments polluant l'eau qui y coule et la plupart du temps se répand jusqu'à la porte de la mosquée Bāb al-Ḥufāt (? ou Ḥafāt), L'impureté cotoie la Grande Mosquée et l'odeur nauséabonde incommode les fidèles qui prient dans la cour le vendredi ou quand il fait chaud. On a fermé ces lieux sur quatre côtés ne laissant ouvert que le cinquième qui jouxte Bāb al-Ḥufāt en question. Il est hors de propos de procéder à la réfection d'une installation dont on n'a plus besoin. Peut-on la transformer en boutiques qui seraient adjointes au habous de la Grande Mosquée et dont les revenus lui profiteraient ? Cette transformation ne changerait rien à son statut de bien de mainmorte constitué à son profit et lui procurerait un revenu dont elle a bien besoin. Il ne s'agit que d'une conversion d'une variété de biens en une autre variété de même espèce.

Réponse. la construction de boutiques sur l'emplacement décrit est admissible et même très souhaitable car il est nécessaire de mettre fin à la pollution de l'endroit en question. La transformation d'un habous est de trois sortes : nécessaire, interdite ou objet de divergences [Fès, VII, 9-10 ; Rabat, VII, 15-16].

83. Un administrateur de habous (nāẓir al-aḥbās) prétend avoir fait certaines dépenses ou payé certains traitements.

Réponse. Sa responsabilité est engagée et son dire devra être appuyé par des témoignages (išhād) conformément à l'usage (‘urf al-nās) observé à Tlemcen [Fès, VII, 203 ; Rabat, VII, 299 ; question posée de Tlemcen].

FÈS XIVe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀḪ MUḤAMMAD Β. ‘ABD AL-MU’MIN (contemporain d'Abū ‘Imrān Mūsā al-‘Abdūsī)

84. Des biens immobiliers (rab‘) sont haboussés au profit d'une madrasa de Fès. Le fondateur a fixé la part de chacun : juriste, imām, professeur (ustāḏ), étudiants, muezzins, employés (ḫuddām). Certaines années les revenus ne suffisent pas à rétribuer tout ce monde soit parce que les loyers ont été bas soit parce qu'il a fallu procéder à des réparations. L'acte de fondation, à la suite de l'énumération des biens haboussés : ḥammām, boutiques, moulins, etc., stipule que tous les revenus seront consacrés à entretenir la madrasa et le fonds, à rétribuer les enseignants (al-muqri’ūn) les étudiants et le personnel (al-qā’imūn bi-l-madrasa). Quelqu'un prétend que les frais de réparations (marammat al-rab‘) doivent être prélevés sur la somme allouée aux étudiants, les autres bénéficiaires percevant intégralement ce qui leur revient. Faut-il les répartir comme tous les autres profits et pertes entre toutes les parties prenantes ?

Réponse. On s'en tiendra aux stipulations du fondateur. Les étudiants ne doivent en aucune façon être lésés puisque c'est à leur intention que la madrasa a été fondée. De même le petit personnel qui ouvre et ferme la madrasa, la balaye et l'éclaire doit être rétribué en priorité. Les sacrifices doivent être répartis égalitairement entre tous les intéressés. Ibrāhīm b. Muḥammad b. Ibrāhīm Yaznāsnī approuve cette fatwā. Authentication de celle-ci par le grand cadi (qāḍī l-ǧamā‘a) ‘Abd al-Raḥīm b. Ibrāhīm al-Yaznāsnī le 4 ḏū l-qa‘da de l'an 796 Ḫ/31 août 1394.

Réponse analogue d'Abū ‘Alī al-Ḥasan b. ‘Uṯmān b. ‘Ațiyya al-Wanšarīsī, rendue le 16 ǧumādā I 787 Ḫ/15 juin 1385 et authentifiée par le qāḍī l-ǧamā‘a Muḥammad b. Abī l-Barakāt b. Muḥammad al-‘Iyāḍī.

Réponse d'Abū ‘Imrān Mūsā b. Mu‘țī al-‘Abdūsī. Il faut d'abord payer le personnel : muezzins, portiers, allumeurs de lampes, percepteurs (qābiḍ), régisseurs (nāẓir), témoins (šāhid) et professeurs (mudarris)... puis on distribuera le reliquat éventuel aux étudiants. Fatwā datée du 11 ša‘bān 777 Ḫ/5 janvier 1376 ; authentifiée par le vice-grand cadi (al-nā’ib ‘an qāḍī l-ǧamā‘a bi-madīnat Fās) ‘Alī b. Muḥammad b. Aḥmad b. ‘Īsā en début ša‘bān 782 Ḫ (le texte dit 732)/novembre 1380.

Réponse d'Abū l-‘Abbās Aḥmad b. Qāsim b. al-Qabbāb. Priorité aux salaires (iǧāra) du personnel sur les indemnités (rizq, i‘āna) allouées aux étudiants. Fatwā datée du 11 ša‘bān 777Ḫ/5 janvier 1376 ; authentifiée par le vice grand cadi ‘Alī b. Muḥammad b. Aḥmad b. ‘Īsā al-Qardīs en début ša‘bān 782 Ḫ/novembre 1380.

Abū Sālim Ibrāhīm b. Muḥammad b. Ibrāhīm al-Yaznāsnī approuve Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Abd al-Mu’min et Abū ‘Alī al-Ḥasan b. ‘Uṯmān b. ‘Aṭiyya al-Wanšarīsī qui ont accordé la priorité aux étudiants sur les juristes, imām-s, muezzins et grammairiens (al-naḥwī), puis réfute Abū ‘Imrān Mūsā al-‘Abdūsī et Abū l-‘Abbās Aḥmad al-Qabbāb qui ont émis un avis contraire... À part al-Ya‘qūbiyya et al-Fārisiyya les madrasa-s sont dépourvues de minarets (ṣawāmi‘)... On peut concéder à Abū ‘Imrān al-‘Abdūsī que le muezzin fait partie du personnel nécessaire aux habous (min ḫadamat al-ḥubus) s'il habite la madrasa, la nettoie, l'ouvre et la ferme, mais non s'il ne s'acquitte pas de l'appel à la prière dont la madrasa peut en principe se passer, d'autant plus que les minarets des mosquées sont situés dans les parages immédiats. En outre on peut réprouver la rétribution d'un muezzin. Le professeur (mudarris) ne peut pas lui non plus être considéré comme faisant partie du personnel nécessaire aux habous. En tout cas, il est réprouvé de payer un professeur enseignant le droit. Le témoin (šāhid) ne doit pas davantage être inclus dans le personnel. Le cadi attribue au régisseur (nāẓir) du habous une dotation (rizq) annuelle qu'il n'utilise pas pour la perception de tant et tant de revenus et qui lui est allouée mensuellement. Le témoin n'a rien de commun avec le percepteur (qābiḍ) et n'est utile qu'au régisseur... Les étudiants ont priorité sur toutes les autres personnes de la madrasa conformément aux intentions du fondateur du habous. Fatwā authentifiée au début de ǧumādā II 836 Ḫ/janvier 1433. Opinion d'Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Marzūq sur les fatwā-s précédentes. Il approuve al Yaznāsnī. Un régisseur n'a pas droit à une rétribution supplémentaire pour avoir recouvré des dettes et des revenus de biens fonciers que son prédécesseur a omis de percevoir. S'il assume une nouvelle tâche non prévue dans la fondation initiale, le cadi peut lui accorder un supplément de traitement prélevé sur le trésor public (bayt al-māl) ou sur le habous dont il a la régie. Cadis et régisseurs de habous ne percoivent pas un salaire (iǧāra) mais une indemnité (i‘āna wa-irfāq). Les docteurs disent que le régisseur des habous (al-nāẓir fī l-aḥbās) ne se paie pas sur les revenus des habous qu'il gère mais est rétribué sur le trésor public.

Réponse sur la question précédente du juriste tlemcénien Abū l-Faḍl Qāsim b. Sa‘īd b. Muḥammad b. Muḥammad al-‘Uqbānī rendue fin raǧab 836 Ḫ/mars 1433.

Réponse sur la même question du juriste tlemcénien Abū l-‘Abbās Aḥmad b. Muḥammad b. ‘Abd al-Raḥmān b. Zāġ. À notre époque et auparavant en Orient comme en Occident et avec l'accord des docteurs et des muftis la coutume (‘āda) s'est instaurée d'après laquelle le régisseur prélève son indemnité sur les revenus du habous qu'il gère... Les fonctionnaires de la madrasa qui perçoivent un salaire ont priorité sur les étudiants... [Fès, VII, 245-258 et 258-262 ; Rabat, VII, 363-369 ; question soumise aux juristes de Fès et de Tlemcen].

FÈS XIVe siècle. ABŪ MUḤAMMAD ‘ABD ALLĀḪ AL-WĀNAĠĪLĪ (m. 779 Ḫ/1377)

85. Quelqu'un ayant été gouverneur (wālī) pendant des années meurt laissant à ses héritiers non majeurs de l'argent et des biens. Le maḫzan leur réclame une certaine somme et persécute et incarcère l'administrateur de ces biens (al-nāẓir) ; ce dernier les vend et verse l'argent réclamé aux héritiers. Cette vente est-elle valable ? Que décider au sujet de la constitution en habous par le gouverneur de certains de ses biens ?

Réponse. La vente est valable. Les habous que ce gouverneur a constitués au profit de ses enfants doivent être annulés [Fès, VII, 200-201 ; Rabat, VII, 296-297].

FÈS XIVe siècle. ABŪ ‘ALĪ AL-ḤASAN Β. ‘AṬΙΥΥΑ AL-WANŠARĪSĪ (de Meknès, m. 781 Ḫ/1379)

86. Quelqu'un édifie une maison, l'appelle zāwiya et sur te mur situé dans la direction de la mosquée dessine un miḥrāb. À sa mort, ses héritiers veulent la vendre puisqu'il ne l’a pas constituée habous au profit des pauvres.

Réponse. Il ne suffit pas qu'une maison soit appelée zāwiya pour qu'on puisse la considérer comme un bien de mainmorte. Les héritiers peuvent donc vendre à leur guise ladite maison qui leur revient par voie d'héritage [Fès, VII, 200 ; Rabat VII, 296].

FÈS XIVe siècle. ABŪ SĀLIM IBRĀḪĪM B. MUḤAMMAD AL-YAZNĀSNĪ (m. après 791 Ḫ/1389)

87. Les revenus provenant de boutiques haboussées au profit d'une mosquée servent depuis longtemps à rétribuer quatre muezzins et à faire face aux autres dépenses. Grâce à l'intervention d'un certain personnage influent, quelques individus parviennent à se faire nommer muezzins avec un traitement venant s'ajouter à ceux de leurs quatre collègues ; si bien que la mosquée a maintenant sept muezzins alors qu'elle n'en a pas besoin de tant. Pour les rétribuer tous, il manque près de soixante-dix dirhams par mois que l'inspecteur des habous (nāẓir) prélève sur les revenus des habous des mosquées. L'année passée, il a fallu réparer le toit de la mosquée en question et l'inspecteur a versé pour ce faire plus de trois cents dinars pris sur les revenus des autres mosquées et refuse d'y prélever les soixante-dix dirhams complétant le traitement mensuel des muezzins. Ceux-ci demandent aux locataires des boutiques haboussées de supporter cette charge et, en cas de refus, de les évacuer afin qu'eux-mêmes s'en emparent en garantie de ce qui leur est dû. Certains locataires ont accepté, d'autres ont refusé et évacué leurs boutiques qui ne trouvent pas de locataires acceptant d'assumer ladite charge supplémentaire, et certains refusent tout en demeurant dans leurs boutiques, attendant la réponse à la question posée vu que l'augmentation exigée d'eux est le double du loyer qu'ils paient. Le gouverneur (wālī) peut taxer de la sorte les locataires des boutiques appartenant au maḫzan. Ne vaut-il pas mieux limiter le nombre des muezzins de cette mosquée à quatre comme par le passé ?

Réponse. On s'en tiendra au nombre de muezzins fixé par la coutume, et on n'augmentera aucun traitement. Si l'inspecteur enfreint ces instructions, il sera responsable des sommes versées. Il ne faut pas pressurer les locataires des boutiques [Fès, VII, 27 ; Rabat. VII, 41-42].

88. Le régisseur des revenus d'une madrasa loue aux enchères publiques, conformément à la coutume, une terre haboussée au profit de cette institution et elle est adjugée soixante dinars à quelqu'un qui, après validation de ladite location par l'inspecteur et deux témoins désignés pour instrumenter en matière de habous, en entreprend la culture. Quelques jours plus tard quelqu'un se présente pour participer aux enchères ignorant la régularisation de la location et conformément à l'usage concernant l'acceptation d'une surenchère d'un tiers du montant de la location d'un bien habous, offre un tiers de plus, surenchère authentifiée par deux témoins instrumentaires. Au moment du paiement du loyer de la terre en question, on réclame au premier adjudicataire 90 dinars, montant de t'offre faite par le second, mais il refuse de payer plus de soixante dinars, montant du loyer qu'il s'était engagé à verser. Un seul témoin instrumentaire affirme qu'il s'était engagé à payer le surplus et qu'il a cultivé la terre avec celui qui avait surenchéri et sur la base de 90 dinars. L'intéressé conteste ce dernier témoignage. Doit-il verser 90 dinars ou un loyer d'équivalence (kirā’ al-miṯl, c'est-à-dire qui est d'usage pour une terre analogue) ? Le second adjudicataire est-il tenu de verser l'intégralité des quatre-vingt-dix dinars en défalquant la quote-part due par le premier ou simplement de verser sa quote-part calculée sur 90 dinars correspondant à la surface qu'il a cultivée ? Quid de ce type de contrat en usage aujourd'hui dans les locations de terrains habous (akriya rab‘ al-aḥbās) consistant en ceci : on procède aux enchères et l'adjudicataire loue en s'engageant à accepter une surenchère d'un tiers du loyer ; il occupe les lieux un temps puis quand la surenchère est effectuée, il a le choix entre l'acceptation de cette augmentation d'un tiers du loyer ou l'expulsion des lieux ?

Réponse. En principe la location des biens de mainmorte ne peut être annulée par suite d'une surenchère. Une location assortie de l'acceptation d'une surenchère d'un tiers du loyer est condamnable [Fès, VU, 30-31 et 195-196 ; Rabat, VII, 46-491.

89. Une femme habousse une maison au profit d'un homme de bien qui y habitera toute sa vie, puis de sa veuve et de sa fille qui y demeureront tant qu'elles n'auront pas d'époux, après quoi la maison sera confiée à un homme de bien, proche parent du premier, qui y séjournera jusqu'à sa mort et ainsi de suite... Un des bénéficiaires, un étudiant connu pour sa vertu a loué la maison à un parent de la fondatrice du habous et élit domicile dans une maison qu'il possède. Deux sœurs de la fondatrice, toutes deux fort saintes femmes, désirent retirer la maison à l'étudiant en question pour l'attribuer à un autre très vertueux. Elles affirment avoir entendu leur sœur déclarer en haboussant la maison qu'elle désirait que celui qui y habiterait y récite le Coran, fasse ses prières à la Grande Mosquée toute proche et ne puisse trouver un autre logement.

Réponse. Celui qui, par testament, obtient le droit d'habiter une maison peut la louer et percevoir le montant du loyer. Citation d'Ibn Rušd. Discussion de l'auteur de la fatwā en (?) 56 au sujet de l'Imām de Zanqat Ḥaǧǧāma [Fès. VII, 194 ; Rabat, VII, 286-287].

90. Reproduction de dix neuf actes, fatwā d'al-Yaznāsnī :

1) Question concernant un jardin (ǧanān) haboussé situé à l'extérieur de Bāb al-Ḥadīd l'une des portes de Fès et portant le nom du constituant Ibn Rāšid... Des neveux revendiquent la qualité de dévolutaires du habous dont bénéficie leur oncle paternel.

Réponse. Le jugement rendu par le cadi Abū ‘Abd Allāh b. Abī l-Ṣabr reconnaissant les droits primordiaux des dévolutaires de la génération la plus ancienne est valable... Authentification de la fatwā en ḏū l-ḥiǧǧa 790 Ḫ/décembre 1388.

2) Jugement rendu par le grand cadi ‘Abd Allāh b. Muḥammad al-Awrabī qui reconnaît l'oncle comme seul dévolutaire, daté de la mi ǧumādā I 778 Ḫ/septembre-octobre 1376, validé par le grand cadi al Yaznāsnī en ḏū l-ḥiǧǧa 790 Ḫ/décembre 1388.

3) Attestation du décès à Tunis en šawwāl 726 Ḫ/septembre 1326 du šayḫ Abū l-Ḥasan ‘Alī b. Abī Yaḥyā b. ‘Išrīn et acte de notoriété de ses héritiers. Validation par te grand cadi de Fès Muḥammad b. ‘Alī b. Abī Bakr al-Malīlī le 3 raǧab 790 Ḫ/8 juillet 1388.

4) Nomination du représentant d'une mineure authentifiée par le grand cadi ‘Abd Allāh b. Muḥammad al-Awrabī le l9 ša‘bān 781 Ḫ/30 novembre 1379 et le 3 ǧumādā 783 Ḫ/26 juillet 1381.

5), 6), 7), 8) et 9) Justifications de témoignages datées de 790 Ḫ/1387.

10) Lettre par laquelle Abū l-Ḥasan ‘Alī b. Abī Yaḥyā b. ‘Išrīn, résidant à Tunis, fait don de sa part des revenus du jardin de Bāb al-Ḥadīd à ses deux neveux en 716 Ḫ/1316. Authentification par le grand cadi de Fès Muḥammad b. Abī Bakr al-Malīlī le 25 rabī‘ I 720 Ḫ/5 mai 1320, puis par le grand cadi de Fès al-Yaznāsnī au début ša‘bān 790 Ḫ/août 1388.

11) Mention du jardin connu sous le nom d'Ibn Bašīr situé à l'extérieur et en contrebas de Bāb al-Ḥadīd...

Réponse d'al-Yazānsnī. Après avoir passé au crible toutes les pièces du procès il attribue tout le habous à l'oncle qu'il reconnaît comme seul dévolutaire légitime. Ce dernier a prêté serment en présence de ses deux témoins, dans la Grande Mosquée des Kairouanais (Ǧāmi‘ al-Qarawiyyīn) sur deux points nécessaires pour asseoir la décision du juge. Cette dernière a été rendue exécutoire par décret sultanien (amr karīm). Le jugement est daté du 17 ḏū l-qa‘da 791 Ḫ/7 novembre 1389 [Fès, VII, 325-344 et 325-335 ; Rabat, VII, 486-502].

FÈS XIVe-XVe siècles. ABŪ MUḤAMMAD ‘ABD AL-RAḤĪM B. IBRĀḪĪM B. MUḤAMMAD AL-YAZNĀSNĪ (fils du précédent)

91. Deux individus s'associent pour prendre à ferme un four (furn) à parts égales (bi-l-munāfaṣa baynahumā). Par la suite l'un d'eux habousse sa part au profit de la Grande Mosquée. Le four demeure vide un certain temps après quoi l'associé n'ayant pas haboussé sa part, loue douze dirhams la totalité du four à un fournier (farrān) qui lui paie le prix de la location en déclarant que si quelqu'un en offre davantage il pourra soit surenchérir soit se désister en faveur du plus offrant. Mais l'inspecteur du habous (nāẓir al-ḥubus) refuse de lui louer la moitié du four dont il a le contrôle et l'associé n'ayant pas haboussé sa part de rétorquer qu'il lui porte préjudice et que mieux vaut percevoir un seul dirham que de laisser le four vide. Doit-on accepter le dire de l'inspecteur et laisser le four au repos ou admettre que dans l'intérêt manifeste du habous il vaut mieux maintenir ladite location telle qu'elle a été conclue par l'associé jusqu'à la venue d'un enchérisseur ? Que décider si quelqu'un consent à accepter de payer le prix demandé par l'inspecteur, l'autre moitié demeurant sans être loué ? Peut-on louer le four à quelqu'un qui n'est pas fournier ou à un étranger ?

Réponse. S'il ne se trouve personne pour louer le four au prix qu'exige l'inspecteur, il est préférable de le louer à quelqu'un qui accepte de participer à une surenchère (qubūl al-ziyāda) ou de se désister plutôt que de le laisser inactif et improductif... [Fès, VII, 27-28 ; Rabat, VII, 42-43].

FÈS XIVe-XVe siècles. ABŪ MUḤAMMAD AL AWRABĪ (m. 783 Ḫ/1381)

92. Un serviteur (ḫadīm) du nom de Yaḥyā craint que Bazz sa maîtresse (maḫdūma) ne lui prenne sa maison. Puissante et violente, elle l'emprisonne et le persécute. C'est pourquoi il habousse sa maison au profit de ses enfants mineurs [Fès, VII, 32 ; Rabat, VII, 49-50].

FÈS XIVe-XVe siècles. ‘ĪSĀ B. ‘ALLĀL (m. 823 Ḫ/1420)

93. Une femme habite avec son mari dans une maison qu'elle possède. Sa belle-mère jure de n'y plus remettre les pieds tant que cette maison sera propriété de sa belle-fille. Par la suite le mari, sur le point de mourir désire revoir sa mère et pour permettre à cette dernière de lui rendre visite sans se parjurer, la femme habousse sa maison au profit de ses enfants qu'elle a eus de son mari en question... [Fès, VII, 26-27 ; Rabat, VII, 40-41].

94. Une maison est haboussée pour l'entretien d'un muezzin qui officie pendant le dernier tiers de la nuit quand les autres muezzins dorment. Une autre l'est au profit de celui qui balaie une autre mosquée et en ferme et ouvre les portes. Les deux personnages ont tiré profit de ces deux maisons mais elles menacent ruines et ont besoin d'importantes réparations. Celles-ci sont-elles à la charge des habous de chacune des deux mosquées ou des deux muezzins qui sont la cause de la décrépitude des maisons et exercent leurs fonctions depuis 14 ans ?

Réponse rédigée par Manṣūr b. Fāriǧ b. Mahdī en remplacement du juriste. Ces réparations incombent aux deux muezzins [Fès, VII, 59 ; Rabat, VII, 89].

95. Des gouverneurs (‘umm āl), des percepteurs (ǧubāt al-amwāl), des fonctionnaires du maḫzan (al-muštaġilūn bi-ḫidmat al-maḫzan) et des hors-la-loi ont haboussé leurs biens acquis pendant qu'ils exerçaient leurs fonctions. Quid des habous de ces hors-la-loi ?

Réponse. Leurs habous doivent être annulés s'ils sont constitués au profit de leur descendance. S'ils sont destinés aux œuvres pies et aux pauvres, on admet qu'ils sont valables d'après l'opinion assimilant ces biens au butin. Aḥmad b. Naṣr al-Dāwūdī ne reconnaît pas la validité des dispositions testamentaires prises par ces gens-là. Le cadi Ibn Sahl s'est prononcé dans le même sens estimant que ces biens reviennent aux spoliés s'ils sont connus et s'ils ne le sont pas aux Musulmans [Fès, VII, 118 ; Rabat, VII, 175-176].

96. Un administrateur de habous (nāẓir) a loué une terre à des gens qui l'ont ensemencée. L'été venu, il leur réclame le montant du loyer mais ils affirment que par suite de la sécheresse, la récolte est fort maigre. Pour le faire constater, ils veulent faire appel à des experts (ahl al-ma‘rifa) qui, du point de vue religieux ne sont pas des témoins irrécusables, arguant que les experts n'ont pas besoin d'être irrécusables. L'administrateur objecte que le constat de sécheresse ne peut être dressé qu'au printemps lorsque les céréales ont besoin d'eau et que présentement on ne peut que constater l'insuffisance de la récolte et qu'il convient de rabattre tant de wasq-s sur la quantité de grains due au titre de la location du terrain. En outre, il ne reconnaît comme valable que le témoignage d'experts qui soient des témoins irréprochables. On accepte le témoignage d'experts qui ne sont pas des témoins irréprochables, tel est le cas des vétérinaires par exemple, et les agriculteurs (ahl al-filāḥa) sont pour la plupart des témoins irrécusables (‘udūl), surtout dans la région où a éclaté ce différend, Les cultivateurs (al-ḥāriṯūn) locataires du terrain affirment que les agriculteurs dont le témoignage est irrécusable ont refusé de s'occuper de leurs affaires...

Réponse. Les locataires devront l'intégralité du loyer à moins que deux témoins irrécusables et experts en la matière ne témoignent que l'infériorité de la récolte par rapport au rendement moyen habituel est la conséquence du manque d'eau ; une fois la chose établie, l'administrateur réduira le loyer en proportion de cette déficience... Le refus des témoins irrécusables de constater l'état de la récolte n'est pas un argument valable. Il n'est pas nécessaire de dresser le constat de sécheresse au printemps [Fès, VII, 224-225 et VIII, 108-110 ; Rabat, VII, 330-331].

FÈS XVe siècle. ABŪ YAḤYĀ B. ABĪ ‘ABD ALLĀḪ AL-ŠARĪF AL-ḤASANĪ AL-TILIMSĀNĪ (m. 826 Ḫ/1423)

97. Question ayant trait à une donation viagère (c'est-à-dire pour toute la durée de la vie du donataire) avec désignation des bénéficiaires successifs et concernant al-Ḥarbiyyūn (?) habitant Fès. Un individu a donné jouissance de ses biens aux siens en les divisant en deux catégories : ses enfants, d'une part, et sa femme, de l'autre. Il en a accordé la possession à ses enfants parce qu'ils sont sous sa tutelle (li-anna-hum muḥāǧīruhu) et en stipulant que s'ils meurent sans laisser de descendants ou en cas d'extinction de ces derniers, les biens qu'il leur donne seront attribués aux pauvres, c'est-à-dire haboussés à leur profit. Les témoignages établissant la prise de possession de ces biens par les bénéficiaires n'affirment pas explicitement qu'il y ait constat de prise de possession de visu (al-ḥiyāza). Suffisent-ils pour attester la prise de possession ou le constat de visu est-il nécessaire ?

Réponse. Cette donation viagère est viciée et son objet doit être partagé comme héritage.

Réponses analogues d'Abū ‘Uṯmān Sa‘īd b. Muḥammad al-‘Uqbānī, d'Abū Sālim Ibrāhīm b. Muḥammad b. Ibrāhīm al-Yaznāsnī, d'Abū ‘Abd Allāh b. Muḥammad b. Mūsā al-‘Abdūsī et d'Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Qāsim al-Qawrī. Une apostille indique que le donateur a mis en possession de ta part revenant à son épouse un certain Abū ‘Uṯmān Sa‘īd al-Bannā’ mandaté (taqdīm) par cette dernière et agissant en son nom [Fès, VII, 218-224 ; Rabat, VII, 321-329].

FÈS XVe siècle. ABŪ L-QĀSIM AL-TAZAĠARDĪ (m. 833 Ḫ/1430)

98. Peut-on vendre pour acquérir un autre habous la maison en ruines d'Ibn Bašīr située à Fès dans la venelle (darb) d'Ibn Ḥayyūn et haboussée au profit de la Grande Mosquée des Kairouanais (Ǧāmi‘ al-Qarawiyyīn) ?

Réponse négative. La maison en question peut encore servir d'entrepôt par exemple et être louée ; l'emplacement étant des meilleurs, quelqu'un peut désirer y construire. Elle peut être réparée grâce aux autres habous de la mosquée en question ou louée pour une longue période et à bas prix à quelqu'un qui en assumera la réfection. Tout cela sans préjuger de l'avenir. Les docteurs qui autorisent la vente d'un bien habous pour en acquérir un autre à sa place mettent comme condition que le habous en question ne doit plus avoir d'utilité ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Telle est la doctrine d'Abū l-Walīd b. Rušd et d'Abū l-Ḥasan al-Laḫmī. Fatwā datée de la mi-šawwāl 829 Ḫ/mi-août 1426. Apostille d'Abū Muḥammad ‘Abd Allāh al-‘Abdūsī datée du début ša‘bān 842 Ḫ/mi-janvier 1439, authentifiée par ‘Alī b. Muḥammad b. ‘Alī b. Muḥammad b. ‘Abd al-‘Aẓīm [Fès, VII, 141-143 ; Rabat, VII, 209-211].

99. Un roi incorpora un bien au maḫzan ; il en disposa en faveur d'un de ses serviteurs et le versa au trésor des Musulmans (bayt māl al-muslimīn) puis le haboussa au profit des descendants de ce dernier. Ils l'ont exploité à leur profit durant plusieurs générations jusqu'à nos jours. Ce habous faisant toujours partie du trésor public, peut-il être considéré comme un habous ordinaire ? Une partie de ce bien (rab‘) haboussé comme il a été dit appartenait auparavant au trésor public et n'en a jamais été distraite.

Réponse. Le habous en question doit être annulé et revenir au trésor public s'il est établi que le propriétaire initial était un hors-la-loi (mustaġraq al-ḏimma) ; dans le cas contraire il reviendra à ses héritiers et à défaut d'héritiers au trésor public. L'annulation de ce habous doit faire l'objet d'un jugement. Fatwā authentifiée te 17 ša‘bān 827 Ḫ/15 juillet 1424.

Réponse analogue d'Abū Muḥammad ‘Abd Allāh al-‘Abdūsī datée du 18 ša‘bān 827 Ḫ/16 juillet 1424.

Apostille. Le Sultan émir des Musulmans Muḥammad b. Abī Sālim b. Abī l-Ḥasan b. Abī Sa‘īd b. Abī Yūsuf Ya‘qūb b. ‘Abd al-Ḥaqq a annulé pour le restituer au trésor public le habous de tous les biens situés à l'intérieur comme à l'extérieur de Fès connus pour avoir appartenus jadis à l'émir Abū Mālik. Il a vendu pour le compte des Musulmans à son serviteur Abū Zayyān Fāris b. Abī l-Qāsim b. ‘Allāl al-Maṣmūdī tout le terrain de la tannerie (ğami‘ qā‘a dār al-dabġ) sise au quartier des Andalous de Fès et aux sources d'Abū Ḫazar, en face d'al-Qalqaliyyūn), contiguë aux moulins de la tannerie (arḥā al-dabġ) qui se trouvent là et connue sous l'appelation d'al-Ṣawwāfūn pour la somme de 50 dinars d'or monnayé que le Sultan a perçue pour le compte des Musulmans. Acte daté du début ša‘bān 827 Ḫ/début juillet 1424 [Fès, VII, 143-146 ; Rabat, VII, 211-215].

FÈS XVe siècle. ABŪ L-QĀSIM Β. ABĪ ‘IMRĀN MŪSĀ B. MUḤAMMAD B. MU‘ṬĪ AL-‘ABDŪSĪ (m. après 834 Ḫ/1430)

100. Dans une région du Magrib un individu bénéficiaire d'un habous (ṣāḥib ḥubus) a été chargé par le Sultan de l'endroit d'administrer ce bien. Les émirs de cette localité ont l'habitude d'emprunter de l'argent au habous en question. Le dire du bénéficiaire et administrateur du habous doit-il être retenu s'il jure que le Sultan a emprunté cet argent selon la coutume de ses prédécesseurs ?

Réponse affirmative conforme à la doctrine et à l'opinion d'al-Māzarī et authentifiée fin ṣafar 834 Ḫ/novembre 1430 [Fès, VII, 125 ; Rabat, VII, 185-186].

101. Les rois ont l'habitude d'emprunter aux fondations habous à leur guise. Le Sultan meurt et l'administrateur (nāẓir) des habous est destitué. Il prétend que le Sultan défunt a, selon l'habitude, conclu un emprunt.

Réponse. On retiendra le dire de l'administrateur conformément à la doctrine d'al-Māzari et d'autres.

Réponse analogue d'Abū Muḥammad ‘Abd Allāh al-‘Abdūsī [Fès, VII, 202 ; Rabat, VII, 298].

FÈS XVe siècle. ABŪ MUḤAMMAD ‘ABD ALLĀḪ B. MUḤAMMAD AL-‘ABDŪSĪ (m. 849 Ḫ/1446)

102. La Grande Mosquée d'al-Madīna al-Bayḍā’ jouit de biens de mainmorte (awqāf) pour faire face à ses besoins et rétribuer son personnel : imām, muezzin, inspecteur (nāẓir), trésorier (qābiḍ), etc., chacun d'eux reçoit un traitement dont le montant est fixé depuis longtemps. Puis le revenu (ġalla) de ces biens s'étant trouvé excédentaire l'imām demanda et obtint une augmentation de traitement ; et l'on institua un lecteur d'ouvrages (qāri’ al-kutub), un commentateur (mufassir) et des lecteurs de Coran (ḥazzābūn). Mais par la suite, le revenu en question ayant diminué on ne peut plus verser à chacun l'intégralité de son traitement. Aussi bien ceux dont le traitement figure de longue date dans l'acte constitutif du habous (aṣl al-ḥubus) que ceux dont, grâce à l'excédent de recette précitée, le poste a été créé ou le traitement augmenté, doivent-ils tous pâtir également du déficit, ou doit-on favoriser les anciens fonctionnaires de préférence aux nouveaux ? Si l'on adopte cette dernière solution doit-on avantager l'imām plutôt que le muezzin ? Et l'augmentation dont l'imām a profité grâce à l'excédent de recette doit-elle être maintenue alors que ledit excédent n'existe plus ?

Réponse. Dans la répartition des revenus des habous en question on ne peut mettre sur le même plan ceux qui perçoivent un traitement anciennement fixé et ceux dont le traitement a été créé ultérieurement ou augmenté. Si les revenus permettent de payer totalement ou partiellement les anciens, ceux-ci ont priorité sur les autres sans avantager l'imām par rapport aux muezzins et vice versa, et il n'a plus droit à l'augmentation née de l'excédent de recette depuis que celui-ci n'existe plus. Il s'agit de deux catégories d'employés équivalentes et devant être traitées sur le même pied d'égalité à moins que l'acte constitutif du habous n'accorde à l'une d'elles la préséance sur l'autre. En cas d'excédent de recette on peut créer de nouveaux emplois et augmenter les anciens traitements ; s'il s'agit de habous constitués par les rois, il y a accord sur ce point selon certains mais s'il s'agit de habous constitués par le vulgaire (aḥbās ‘āmmat al-nās) il y a divergence et l'on stipule que les recettes doivent être importantes et qu'on n'en aura pas besoin à l'avenir. Sur ce sujet, nous avons, il y a des années, répondu longuement et d'une manière exhaustive. Ce qui précède est une réponse suffisante à la question posée. Nos šayḫ-s n'étaient pas tous du même avis dans leurs fatwā-s ; les uns, par exemple mon père et Sīdī ‘Īsā b. ‘Allāl proscrivaient avec véhémence toute création pour employer les excédents de recettes des habous ; d'autres, comme notre maître (sayyid) Sa‘īd al-‘Uqbānī, l'autorisaient. Attestation d'authenticité de la fatwā et date : 25 raǧab 825 Ḫ/15 juillet 1422 [Fès, VII, 2-3 ; Rabat, VII, 7-8].

103. Des hommes mariés dans leurs contrées ont pris des chambres dans la madrasa pour y entreposer les marchandises (iḫzān) et s'y reposer à certains moments ; ils n'assistent à aucune récitation coranique (qirā’at ḥizb) ni à aucun cours (maǧlis ‘ilm) et se consacrent uniquement à leur profession (ṣinā‘a). Doit-on les expulser des chambres de la madrasa pour y installer à leur place des étudiants lettrés (țalaba qāri’ūn) n'ayant ni maison ni femme ? Doivent-ils payer un loyer puisqu’ils entreposent des marchandises dans la madrasa en question ?

Réponse. Ces individus doivent être expulsés. Une madrasa ne doit héberger que des jeunes hommes de 20 ans et plus s'adonnant à l'étude de toutes leurs forces, assistant à la lecture du Coran (qirā’at al-ḥizb) le matin et au coucher du soleil, suivant les cours du professeur de la madrasa et n'y manquant qu'en cas de force majeure ; si au bout de dix ans ses dons ne sont pas révélés (naǧābatuhu), on le mettra à la porte. Tout habitant de ta madrasa ne doit y entreposer que ses provisions. Il y a divergence parmi les juristes de basse époque sur le point de savoir si l'on doit exiger un loyer de ceux qui, étudiants ou simples particuliers (țālib aw ‘āmmī) y emmagasinent indûment des marchandises ; l'opinion dominante est qu'on ne doit pas exiger de loyer. Un étudiant n'a pas le droit de sous-louer sa chambre, lui seul devant l'occuper. Quiconque s'adonne à la dévotion et délaisse l'étude ne doit pas demeurer dans la madrasa instituée par son fondateur à l'intention de ceux qui pratiquent à la fois la dévotion et l'étude ; de même que ceux qui se consacrent à l'étude ne doivent pas habiter le quartier des dévôts mystiques (rabaḍ al-murīdīn) à moins que l'acte constitutif de la fondation (aṣl al-taḥbīs) n'en dispose autrement. Attestation d'authenticité de cette fatwā d'Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b.Abī ‘Abd Allāh Muḥammad b. Abī ‘Imrān Mūsā b. Muḥammad b. Mu‘țī al-‘Abdūsī en date des derniers jours de šawwāl 832 Ḫ/juillet 1429 [Fès, VII, 3-4 ; Rabat, VII, 7-8].

104. Quelqu'un a obtenu du Marīnide la promulgation d'un édit (iḫrāǧ barā’a) lui attribuant en sus de son traitement dont le montant procédant de la répartition entre les ayants droit des revenus de la madrasa s'élève à 90 dirhams, un complément à prélever sur un surplus de recettes (al-wafr) procuré par une augmentation, prescrite par l'autorité de la location des boutiques appartenant à la madrasa. Le Marīnide a interdit à tout autre qu'au bénéficiaire de l'édit en question de rien prélever sur ce surplus de recette s'élevant à 2 onces (ūqiyyatān). Or ce complément de traitement prélevé sur le surplus de recette atteint au maximum 30 dirhams alors que l'intéressé toucherait davantage si ledit surplus était réparti entre tous. Lorsque le décret a été promulgué, il a hésité à en bénéficier se demandant s'il avait le droit et s'il n'était pas pareil à un individu qui fait partie d'un groupe d'opprimés et parvient à se tirer d'affaire (dafa‘a l-maẓlama ‘an nafsihi) et à récupérer une partie de son bien. Puis il s'est rappelé l'affaire Sīdī Aḥmad b. ‘Umar, imām de la madrasa, qui lui avait dit : "Sīdī ‘Abd Allāh al-‘Abdūsī m'a fait obtenir 20 dirhams en plus du montant de mon traitement procédant de la répartition des revenus de la madrasa et m'a délivré une fatwā validant la chose, ce dont je me suis réjoui". Quelqu'un a objecté que ni dans ce cas ni dans l'autre on ne pouvait procéder de cette façon. L'imām prédicateur (al-ḥațīb) de la madrasa détient 20 dinars d'or destinés à la réparer ; le surplus de recette précité dépasse cette somme. On se demande aussi s'il faut employer ces fonds à réparer la madrasa ou à les attribuer à la Grande Mosquée (Ǧāmi‘ al-a‘ẓam) pour des réparations et l'achat de nattes vu que cette dernière a demandé à la madrasa un prêt (tasallafat) de 20 dinars d'or. Ceux qui s'élèvent contre les dispositions de l'édit font valoir que ces fonds sont la propriété collective de tous les employés de la madrasa et me disent : "Tu ne peux être le seul à en profiter". Certains proposent de réserver une somme pour les réparations éventuelles ; d'autres s'y opposent estimant qu'en cas de nécessité d'entreprendre des réparations tous les revenus (fā‘id) doivent leur être consacrés et me disent que je ne pourrai prendre que sur l'argent restant, s'il en reste. Tel autre veut percevoir son traitement intégral sans qu'on mette de l'argent en réserve pour des réparations, proposant au cas où la madrasa aurait besoin d'argent de restituer une partie de son traitement.

Réponse. Le Marīnide a raison de réserver les 2 onces aux travaux de réfection de la madrasa. Cet argent ne doit pas être réparti entre les fonctionnaires de cette institution et aucun ne doit être avantagé en particulier. Tu devras donc restituer tout ce que tu auras perçu en vertu d'un privilège et cet argent sera consacré aux réparations auxquelles il est destiné ou, en cas d'absence de réparation à effectuer, réparti équitablement entre tous. L'affaire de l'imām Ibn ‘Umar ne peut être invoquée contre cette solution. Je n'ai pas rendu de fatwā lui attribuant quoi que ce soit par privilège. Je sais que les traitements du professeur et du grammairien de la nouvelle madrasa étaient pris sur les revenus du vieux quartier et non sur ceux de ses habous ; il en est ainsi dans l'acte de nomination (ẓahīr) de mon père qui y était professeur (mudarris). Mais par la suite ce traitement fut pris sur les habous avec l'approbation de gens ne craignant pas Allāh... Je pense que l'augmentation dont l'imām a joui fut la conséquence d'un arrangement (ṣulḥ) entre lui et les fonctionnaires qui vous ont précédé. Quant à l'argent bloqué excédant les 2 onces, on ne peut le prêter pour réparer la Grande Mosquée ou dans un autre but, car selon l'opinion autorisant le prêt d'une fondation habous à une autre (salaf al-aḥbās ba‘ḍahā fī ba‘ḍ) on ne peut y procéder que si celle qui prête est financièrement saine et ne risque pas d'avoir besoin des fonds avancés avant qu'ils ne lui soient remboursés ; or la madrasa et la Grande Mosquée ont toutes deux besoin de leurs revenus. Une partie du toit de la madrasa réclame une réparation urgente faute de quoi il risque d'être détruit [Fès, VII, 4-6 ; Rabat, VII, 8-11 ; question posée de Meknès (Madīnat Miknāsa) par Muḥammad al-Qawrī ; le passage de la troisième personne à la première à la fin de la question et le libellé de la réponse prouvent que ce dernier expose son propre cas ; cette fatwā présente bien des obscurités dues à la médiocrité du style et à l'altération de maints passages].

105. Une grosse canalisation (qādūs kabīr), longue de près de 4 milles alimente en eau une localité. Elle a besoin de réparations en plusieurs endroits mais ses propres habous (aḥbās al-qādūs) ne peuvent faire face à la dépense et on ne peut compter sur le trésor public (bayt al-māl). Les habitants sont-ils tenus de la réparer et, en cas de refus, peuvent-ils y être contraints ? Sont-ce les riches qui doivent être mis à contribution ou tous les habitants riches et pauvres sans distinction ou faut-il laisser chacun libre et ne contraindre personne ?

Réponse. On ne contraindra personne à contribuer à la réparation. Ceux qui refusent peuvent avoir des raisons valables, par exemple ne pas avoir besoin de l'eau amenée par la canalisation... C'est affaire de conscience et de bonne volonté et il s'agit d'une œuvre méritoire. Quiconque a contribué à ces réparations peut empêcher quelqu'un ne l'ayant pas fait d'utiliser l'eau amenée par la canalisation tant qu'il n'aura pas versé sa quote-part [Fès, VII, 6-7 ; Rabat, VII, 11-12].

106. Deux agglomérations (manzil) sont voisines ; l'une qui est en ruines possède une mosquée (masǧid) dotée de habous tandis que l'autre, prospère, a une mosquée qui en est dépourvue. Peut-on transférer les revenus (ġalla) des habous de la mosquée en ruines à l'autre ?

Réponse. Ce transfert est admissible selon certains savants et entériné par l'usage ; mais reconstruire et réparer la mosquée dotée de habous dont on transfère les revenus, même si personne n'y prie plus, lui conserverait son caractère sacré de mosquée (ḥurmat al-masǧidiyya). Toutefois le porteur de la question a signalé qu'il n'y avait aucun espoir pour ta localité en ruines de recouvrir la prospérité [Fès, VII, 7 ; Rabat, VII, 12].

107. À propos du traitement (murattab) d'al-Qaysī qui, depuis près de 5 années a perçu sur les habous 30 dinars par mois sans y avoir (c'est-à-dire dans le service ad hoc) un seul jour tenu les écritures (qațț fī l-ḥubus) ni siégé, ni avoir témoigné au sujet de recettes ou de dépenses, doit-il restituer ce qu'il a perçu ou le conserver ?

Réponse. Si le traitement en question correspond à un service d'inspection (naẓar) ou de contrôle (išrāf) ou de témoignage (šahāda), etc., dont le bénéficiaire ne s'est pas acquitté, il n'y a pas droit et doit le rendre. L'inspecteur du habous (al-nāẓir) ne peut tolérer cette carence ; il devra le poursuivre et lui faire restituer cet argent car il lui incombe de préserver les biens habous et de les arracher aux mains de ceux qui s'en emparent ou y puisent indûment. Le personnage en question nous a consulté et je lui ai délivré une fatwā disant qu'il n'avait droit au traitement qu'à deux conditions, à savoir qu'il ait été désigné par celui auquel Allāh a confié les intérêts des Musulmans et en vertu de son appréciation – qu'il remplisse la fonction pour laquelle le traitement lui a été alloué. Authentification de la fatwā datée des premiers jours de šawwāl 838 Ḫ mai 1435.

Réponse d'Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Alī al-Madyūnī connu sous le nom d'Ibn Amlāl qui opine dans le même esprit qu'al-‘Abdūsī. Authentification de cette fatwā datée du 4 šawwāl 838 Ḫ/4 mai 1435 [Fès, VII, 7-8 ; Rabat, VII, 12-13].

108. Un homme a loué (ǧazā) pour un ǧazā’ de 2 dirhams par mois une partie ruinée d'une mosquée et y a construit une écurie (riwā’). Il meurt puis l'écurie dont ses enfants ont hérité a été démolie et les pièces du contrat de location (‘uqūd al-ǧazā’) ont disparu. Ses enfants sont-ils tenus de payer le ǧazā’?

Réponse. Si ce ǧazā’ ne peut être confirmé par consignation sur le registre des habous (zimām al-aḥbās) ou par preuve testimoniale (bayyina) ou reconnaissance (iqrār) des héritiers du locataire, on le considérera comme périmé (maḥmūl ‘alā l-inṣirām) et les héritiers ne devront pas payer un ǧazā’ non précisé à moins qu'ils ne possèdent des matériaux (naqḍ) sur les lieux auxquel cas ils devront une location équivalente (kirā’ al-miṯl) tant que ces matériaux y demeureront [Fès, VII, 28-29 ; Rabat, VII, 44].

109. Un inspecteur (nāẓir) des habous de mosquées dont il a la charge en perçoit les revenus qu'il utilise pour les dépenses nécessaires telles que construction, réfection, etc. Il arrive que les revenus de l'une soient utilisés pour en réparer une autre ou que toutes deux aient beaucoup d'argent. L'une peut-elle emprunter à une autre ? Les sommes provenant de fondation habous sont destinées les unes aux pauvres, certaines aux pèlerins venant en ville et d'autres à ceux qui sont en prison. Ces deux dernières catégories faisant défaut tout cet argent peut-il revenir aux pauvres, ou l'inspecteur doit-il conserver l'argent destiné aux pèlerins et aux emprisonnés jusqu'à l'apparition d'ayants droit ou doit-il attribuer cet argent aux pauvres sous forme de prêt collectif ?

Réponse. Disposer des revenus des habous d'une mosquée au profit d'une autre est possible sous forme d'avance (musālafa) et sous réserve que te prêteur n'ait pas besoin de l'argent prêté ni présentement ni à l'avenir ; ou encore qu'un besoin ultérieur puisse être satisfait consécutivement au remboursement du prêt ; ce cas fait l'objet de divergence mais l'usage est d'admettre le prêt. On distribuera ce qui leur revient aux pauvres qui ne manquent pas dans notre localité et constituent même le plus gros de sa population. Mais on conservera les revenus des habous constitués au profit des pèlerins et des emprisonnés jusqu'à ce qu'il y en ait. Si l'on craint que cet argent ne se perde et qu'on ne s'en empare, on l'utilisera pour acheter un immeuble (rab‘) qui sera haboussé au profit de ces gens-là... [Fès, VII, 29 ; Rabat, VII, 441.

110. Sur un terrain (qā‘a) haboussé au profit d’une mosquée et qu'elle a pris à ferme (fī isti’ǧār imra’a) une femme possède une maison dont en mourant elle fait don à ladite mosquée. Elle est louée 6,8 dirhams et a besoin de réparations. Les voisins demandent son échange (ta‘wīḍihā) contre une boutique louable 15,20 dirhams et n'ayant pas besoin, comme cette maisonnette (duwayra) de vidange de lieux d'aisance (kans mirḥāḍ) ni de réfection. Ils ont dressé un acte dans ce sens et fait valoir le bien-fondé de l'opération.

Réponse. L'échange (mu‘āwaḍa) en question n'est pas acceptable même s'il devait procurer un avantage de 100 000 dirhams. Al-Wanšarīsī (l'addition commence par : "J'ai dit") rappelle à ce propos l'échange que se proposait de faire al-Ḥabbāk al Faḫḫār avec son fils du verger (‘arṣa) d'al-Ṭarā’i‘ī contre la maison qu'il possédait à al-Ǧazīra (Algésiras) en al-Andalus ; cet échange ne fut pas admis, le verger demeura habous et la maison bien milk [Fès, VII, 33-34 ; Rabat, VII, 51].

111. Des gens ont demandé à l'inspecteur des habous (nāẓir) d'une mosquée contiguë à Darb al-Yahūd (venelle des Juifs) de leur permettre d'amener de l'eau de la mosquée à leurs maisons en creusant dans la cour (ṣaḥn) des conduites (abyār) d'un débit de 5 qādūs environ. La mosquée est fragile (ḍa‘īf) et l'inspecteur leur impose de la réparer et de la rendre plus belle qu'elle n'était ; si elle se lézarde la réfection sera à leur charge. Le creusement en question est prévu à proximité du mur et non en son milieu ni à l'intérieur de la mosquée.

Réponse. L'affermage de cette eau (isti’ǧār al-mā’) est autorisé à certaines conditions : les murs de la mosquée ne doivent pas souffrir de cette canalisation, source éventuelle d'humidité, ni présentement ni à l'avenir ; l'eau prélevée doit constituer un excédent dont la mosquée n'a que faire présentement et à l'avenir... (phrase sans doute lacuneuse et altérée qui semble faire allusion à l'hygiène) ; la quantité d'eau doit être fixée, constante et calculée au moyen de qādūs en poterie ou en roseaux ou en une autre matière ; elle sera payée au juste prix pendant toute la durée du fermage ; il n'est pas besoin de spécifier que, au cas où la canalisation aurait besoin de réparations, elles seront à la charge de ses utilisateurs [Fès, VII, 34-35 ; Rabat, VII, 52-54].

112. Un verger (‘arṣa) appartenant à une mosquée est affermé (isti’gār) par un individu et le contrat n'est pas encore venu à expiration. Il en habousse la moitié au profit de la mosquée pour ne pas avoir à payer le ǧazā’ du verger qui s'élève à un demi dinar par an. Quand le verger n'eut plus d'arbres et que ses haies eurent été brûlées (indaṯarat wa-inḥaraqat zurūbuhā) il le haboussa tout entier. L'inspecteur (nāzir) de la mosquée refuse cette donation vu que le verger n'existe pratiquement plus et ne peut être reconstitué qu'au prix d'un gros labeur. Est-elle acceptable et le constituant peut-il être exonéré du ǧazā’ en question ou est-il tenu de continuer à le verser jusqu'à l'expiration du bail ?

Réponse. Le verger affermé ne lui est plus rien vu qu'il l'a haboussé et il demeure débiteur du ǧazā’ jusqu'à l'expiration du bail. La constitution en habous du verger ne l'exonère pas du ǧazā’ à moins qu'il n'ait déclaré alors : "Je le habousse pour ne plus avoir à payer le ǧazā’" mais pareille stipulation n'est pas admise même avec le consentement de l'inspecteur. En conséquence le habous en question doit être annulé et l'intéressé devra payer le ǧazā’ jusqu'à la fin du bail [Fès, VII, 34-35 ; Rabat, VII, 53-54].

113. Un séchoir à fruits (minšār) en bois analogue à ceux des boutiques de la qaysāriyya est haboussé au profit de la mosquée des Andalous (masǧid al-Andalus) depuis 12 ans ou davantage sans rien lui rapporter et personne ne l'a loué. Il se trouve dans une maison achetée par un homme aux héritiers de la femme ayant haboussé ce séchoir. Cette maison sert maintenant à héberger des gens. On nous a dit que des sortes de bois de lit (miṯlal-qarqaṭūn) y avaient été installés sur lesquels couchent les hôtes de passage, Arabes ou autres. Le séchoir est en piteux état. Ne convient-il pas de le vendre pour acheter une chambre ou la moitié ou le quart d'une boutique dont la location reviendrait aux habous en question ? Ou encore de l'enlever de cette maison et de le placer dans la mosquée ? Celle-ci n'en retire pas le moindre profit. De nombreux livres haboussés au profit des étudiants se trouvent entre les mains d'un syndic (amīn) qui est le prédicateur (ḫaṭīb) ; peut-il placer les livres dans le séchoir transporté dans la mosquée tel quel si on en interdit la vente ou dans le cas contraire après achat par un tiers qui en fait don à la mosquée ?

Réponse. Le séchoir peut être vendu aux enchères et son prix servir à l'acquisition d'une boutique ou d'une part d'immeuble. Il vaudrait mieux que quelqu'un le prenne en échange d'un bien de mainmorte... (lacune)... et on n'y placera pas les livres haboussés en question, Quiconque l'achètera régulièrement pourra en disposer à sa guise et notamment l'employer pour ranger ces livres [Fès, VU. 35-36 ; Rabat, VII, 54-551.

114. Une mosquée a une citerne (ǧubb) alimentée par une canalisation (sāqiya) traversant la ville et servant à abreuver les habitants quand l'eau manque ce qui est fréquent vu la pénurie de puits, au moyen d'une canalisation dans chaque rue et d'un qādūs par maison. Quand la canalisation a besoin d'être curée on taxe les habitants des maisons de deux ou quatre dirhams. Le seau et la corde de la citerne servant aux ablutions sont payés sur le revenu des habous de la mosquée. Certains habitants des maisons et des voisins de la mosquée viennent puiser à cette citerne en remplissant leurs récipients au moyen du seau et de la corde fournis par l'argent de la mosquée. Cet achat est préjudiciable aux habous et il arrive que le seau tombe dans la citerne. Que prescrire si quelqu'un casse un récipient à ablutions ?

Réponse. L'eau de ladite citerne est réservée à la mosquée et nul ne doit venir y puiser pour son usage domestique. Quiconque utilise l'eau de la mosquée coulant dans la canalisation alimentant la citerne doit contribuer à son entretien proportionnellement au profit qu'il en retire. Quiconque laisse choir le seau et la corde dans la citerne doit les récupérer ou en payer le prix. Quiconque brise un récipient à ablutions haboussé doit le payer [Fès, VII, 36 ; Rabat, VII, 55-56].

115. Une mosquée abandonnée au milieu d'habitations en ruines a des habous dont les revenus sont inemployés. Il n'y a pas d'espoir de la voir fréquentée de nouveau. Le terrain, terre ordinaire ou de ǧazā, revient-il à la Grande Mosquée ou à la mosquée la plus proche ou doit-il demeurer bien de mainmorte ?

Réponse. On fera les réparations dont cette mosquée peut avoir besoin en utilisant les revenus de ses habous. L'excédent de recettes sera attribué à la mosquée la plus proche ou, selon une opinion préférable, à celle qui en aura te plus besoin [Fès, VII, 36-37 ; Rabat, VII, 56].

116. Un inspecteur (nāẓir) des habous peut-il transformer un édifice utilisé pour les ablutions (dār wuḍū’) ancien et hors d'usage en fondouk dont les revenus seront d'une grande utilité pour le Grande Mosquée ?

Réponse. Si l'édifice ne sert plus à rien, ne peut être réparé et qu'il n'y a aucun espoir de le remettre en état à l'avenir, on pourra le convertir en fondouk [Fès, VII, 37 ; Rabat, VII, 57].

117. Un des muezzins rétribué d'une mosquée veut faire l'appel à la prière ou allumer les lampes sans être rétribué et en abandonnant son dû à la mosquée.

Réponse favorable [Fès, VII, 37 ; Rabat, VII, 57].

118. Un individu est voisin d'un four (furn) appartenant à la Grande Mosquée et dont les ruines servent de dépotoir et d'une maison démolie dont il ne reste que deux pièces. Un autre demeurant derrière cette maison et ce four construit un mur clôturant la rue et ouvre une porte permettant d'accéder de sa maison aux deux pièces qu'il utilise, l'une pour remiser ses bœufs et l'autre pour entreposer la paille. Il complante de figuiers l'emplacement du four qu'il rattache à son jardin par une ouverture. Il refuse de payer le loyer (ǧazā’) des biens qu'il a ainsi accaparés, prétendant ne pas en avoir besoin et n'avoir édifié le mur que pour tes protéger des ordures et sans en retirer profit. Doit-on laisser les choses en état et sous sa responsabilité ou le condamner à payer une location d'équivalence (kirā’ al-miṯl) du fait qu'il a planté des arbres et utilisé les deux chambres ? S'il refuse de rendre ce dont il tire profit son témoignage est-il recusable ?

Deuxième question. Un autre individu prétend que le bail de fermage (isti’ǧār) conclu par son père pour deux petits lots (quway‘atayn) situés dans un jardin (‘arṣa) est expiré et déclare à l'administrateur des habous (al-nāẓir fī l-aḥbās) qu'il n'en a plus besoin, ce dont acte lui est donné. Toutefois le mur du jardin... (lacune des manuscrits signalée en marge)... et il n'a pas retranché de la surface de son jardin les deux lots qui n'ont pas été autrement spécifiés que par son dire affirmant qu'ils se trouvent au bout de son jardin. Il prétend qu'il s'agit d'un habous sans fournir de preuve testimoniale (bayyina) à l'appui. Est-il tenu de verser la ǧazā’ pour les deux lots qu'il n'a pas retranchés de son jardin et que personne n'a pu louer faute d'information ? Il refuse de payer ce que lui réclame l'administrateur des habous. Ce dernier lui demande de produire une preuve testimoniale, affirme que tout le terrain complanté d'arbres est bien habous et lui reproche de ne pas avoir démoli le mur et de ne pas lui avoir spécifié la surface qui, selon lui, est habous. Depuis plus de 10 ans l'intéressé n'a pas versé un dirham. Le jardin est demeuré tel qu'il était du temps de son père.

Réponse à la première question. L'utilisateur des biens en question sera contraint de payer le loyer correspondant. S'il refuse il ne pourra être ni témoin ni imām ni digne de confiance.

Réponse à la deuxième question. On croira le propriétaire du jardin pour déterminer la surface haboussée mais sous serment et il devra un loyer d'équivalence depuis le moment où il a hérité de son père [Fès, VII, 50-51 ; Rabat, VII, 77-78].

119. Une maison haboussée au profit d'une mosquée est en ruines. Un homme désire y aménager à ses frais et pour les louer deux silos à céréales. Cette réalisation profitable à la maison et à la mosquée peut-elle être admise ? La terre provenant du creusement des silos servira à la maison et contribuera à en augmenter le loyer. À la mort de son auteur toute construction sur un terrain habous revient au habous sans que les héritiers aient leur mot à dire, en sera-t-il de même des silos en question ?

Réponse approuvant le projet ; le contrat devra préciser le montant des frais d'excavation et du loyer des silos [Fès, VII, 51 ; Rabat, VII, 78-791.

120. De nombreuses boutiques appartenant à la mosquée et situées dans le souk de Tāzā ont été mises à mal et ont perdu leur toiture parce que c'est là que les deux fractions se sont affrontées pendant les troubles (fitna). Leur réfection a coûté plus de 30 dinars d'or. Pour aménager des venelles (durūb, adrāb) afin d'assurer la protection de leurs maisons et des boutiques les gens du quartier voudraient disposer du montant d'un mois de loyer de ces boutiques.

Réponse affirmative.

Autre question. Pour réparer les mosquées fréquentées par les fidèles peut-on utiliser la toiture de celles qui sont entourées de maisons démolies ?

Réponse négative (Fès, VII, 51-52 ; Rabat, VII, 79].

121. Les maîtres d'écoles (al-mu‘allimūn) peuvent-ils enseigner dans la cour (ṣaḥn) de la mosquée ou dans ses dépendances (riḥāb) ou dans une mosquée où jugeait un cadi qui l'avait construite à cette fin ; il y avait aménagé un mirḥab et des voisins venaient y prier pendant ramaḍān ou les fortes chaleurs.

Réponse. En aucun cas ils ne peuvent enseigner dans un sanctuaire, même en ruines [Fès, VII, 54-55 ; Rabat, VII, 83-84].

122. Si l'hospice (maristān) en question ne dispose pas de fonds suffisants pour l'entretien des bâtiments et la nourriture des pauvres, on satisfera d'abord les besoins de ceux-ci. Il faut estimer ces fonds, le montant des frais d'entretien des bâtiments et des rentrées d'argent prévisibles... [Fès, VII, 55 ; Rabat, VII, 83-84 ; fatwā ne comportant pas de réponse].

123. Un administrateur de biens de mainmorte (nāẓir) réalise la constitution en habous au profit d'une mosquée d'un jardin (ǧinān) et paie de sa bourse les frais de l'acte de constitution habous (ẓahīr al-taḥbīs) et de l'acte de prise de possession (‘aqd ḥiyāzatihā). Puis un procès l'amène à payer toujours de ses deniers un second acte de constitution habous (ẓahīr al-ḥubus). Il désire se rembourser sur les revenus de ce jardin haboussé au profit de la mosquée... Peut-il le faire ? Il loue ce jardin pour une certaine redevance (waǧība) à quelqu'un offrant toute garantie ; un malandrin ayant surenchéri sans qu'on puisse légalement l'éliminer, l'administrateur pousse le premier acquéreur à surenchérir, s'engageant à réduire la redevance d'autant. Peut-il agir de la sorte ? Peut-il consentir une diminution de la redevance (waǧība) en cas de sécheresse ?

Réponse. Il ne peut prélever sur les revenus du jardin les frais qu'il a engagés pour l'établissement de l'acte de constitution habous et de celui de prise de possession. Il le peut au sujet de l'acte de constitution habous qu'il a fait refaire si cela était nécessaire pour empêcher la suppression du habous. La surenchère ne sera pas acceptée et ce en aucun cas. La diminution de la redevance pour cause de sécheresse est admissible [Fès, VII, 54-55 ; Rabat, VII, 84-85].

124. Dans la Grande Mosquée un préposé à l'alimentation des lampes (waqīd al-qanādīl) percevait un salaire de 12 petits dinars par mois. Le revenu des habous de la mosquée ayant diminué le nombre des lampes est passé de 120 à 60. L'administrateur des habous (nāẓir al-aḥbās) déclare au préposé (waqqād) en question qu'il ne percevra plus que la moitié de son salaire puisqu'il en allume deux fois moins. Ce dernier refuse et lui demande d'augmenter la quantité d'huile et le nombre des lampes afin qu'il perçoive le même salaire qu'autrefois.

Réponse. Si les revenus de la mosquée ne permettent pas de lui donner satisfaction, qu'il accepte la moitié de son ancien salaire ou qu'il s'en aille. De toute façon il n'a rien à réclamer si son salaire au lieu d'être fixé par l'acte de fondation du habous (aṣl al-ḥubus) l'est au gré de l'administrateur et ce dernier peut même le remplacer par un autre acceptant d'être encore moins payé [Fès, VII, 56-57 ; Rabat, VII, 85-86].

125. Des gens mariés domiciliés dans leurs maisons prennent des chambres dans la madrasa, les utilisant comme entrepôts et lieux de repos (li-l-iḫtizān wa-li-l-rāḥa) à certains moments, sans assister à la lecture du Coran ni aux cours (maǧlis ‘ilm) puisqu'ils se consacrent à leur métier. Doit-on les expulser de la madrasa pour y loger les étudiants désireux de poursuivre leurs études et n'ayant ni maison ni femme ? Doivent-ils payer un loyer du fait qu'ils entreposent leurs biens dans la madrasa ?

Réponse favorable à l'expulsion de ces intrus. Pour avoir droit d'habiter la madrasa, il faut avoir au moins 20 ans, se livrer aux études selon ses capacités, assister à ta lecture du Coran (qirā’at al-ḥizb) le matin et en fin d'après-midi et suivre les cours du professeur (muqri’) assidûment sauf en cas de force majeure, de maladie par exemple ; si au bout de 10 ans l'étudiant n'a pas fait ses preuves il doit en être expulsé ; quiconque y est régulièrement hébergé ne doit accumuler que des provisions de bouche (‘awla) conformément à l'usage observé dans les fondations habous. Il y a divergence sur le point de savoir si celui qui, étudiant ou non (țālib aw ‘āmmī), y entrepose indûment des marchandises est tenu de payer un loyer mais l'opinion la plus courante (al-ašhar) veut qu'il n'en paie pas et qu'il ne doive pas changer la destination d'une chambre dont il dispose dans la madrasa. Quiconque se consacre uniquement à la dévotion sans faire d'études ne peut pas demeurer dans la madrasa car celle-ci n'a pas été fondée dans ce but ; elle a été haboussée au profit de ceux qui s'adonnent à la fois à la piété et à l'étude et assistent aux cours. De même qu'au contraire les ribāț-s des confréries mystiques (rubuṭ al-murīdīn) ne doivent pas héberger ceux qui s'adonnent aux études à moins que l'acte de fondation (aṣl altaḥbīs) ne prévoie la chose [Fès, VII, 177-178 ; Rabat, VII, 262-263].

126. Une maison est haboussée au profit de l’imām d'une mosquée ; or celle-ci vient à avoir besoin de réparations nécessaires mais ne dispose pas de habous pour ce faire.

Réponse. On dira à l'imām de procéder aux réparations ou d'évacuer la maison qui sera louée pour financer la réparation. En cas de grosses réparations on peut exiger de l’imām le paiement d'un loyer pour toute la durée de son occupation des lieux et jusqu'à concurrence des frais causés par ces réparations [Fès, VII, 185-186 ; Rabat, VII, 274].

127. Un individu à la fois imām d'une mosquée et gérant de ses habous réclame au bout de 5 ans une rétribution pour ses services passés et à venir [Fès, VII, 185-186 ; Rabat, VII, 275].

128. Les administrateurs (nuẓẓār) d'une mosquée ont coutume de percevoir sur 3 maisons voisines 2 (le texte dit 3) dirhams pour chacune d'elles. Depuis quarante ans et plus, aucun de leurs habitants n'a refusé de leur donner les 2 dirhams habituels. Un homme en achète une et refuse de payer les 2 dirhams qu'on lui réclame faisant valoir que l'acte de vente ne mentionne pas que la maison soit grevée d'une redevance au profit de la mosquée et qu'on ne l'en a pas informé. Les gens de la mosquée ont témoigné que le vendeur versait cette redevance. Ils ignorent pour quelle raison les occupants des maisons en question versent ces 2 dirhams pour chacune d'elles ; est-ce à titre de taxe locative pour l'emplacement et le terrain (al-ǧazā’ li-l-buq‘a wa-l-qā‘a) ou bien la mosquée possède-t-elle une part de chacune des 3 maisons, un tiers, un quart... ? Le propriétaire d'une de ces maisons, décédé depuis, a déclaré que le tiers de l'immeuble était la propriété de la mosquée, mais que lui et l'administrateur de celle-ci (nāẓir) étaient convenus qu'il verserait 2 dirhams sans pouvoir réclamer le montant des frais de réparations et d'entretien du corps du logis, des latrines (kanīf), etc. [Fès, VII, 186-187 ; Rabat, VII, 276-277 ; question posée par l'administrateur d'un mosquée Yaḥyā b. Makḥūl al-Mūǧwī ; fatwā copiée sur un autographe du muftī Abū ‘Abd Allāh al-Qawrī].

129. Un certain al-Qaysī perçoit un traitement prélevé sur les revenus des habous sans assurer le moindre service.

Réponse. Pareille sinécure est intolérable. Le bénéficiaire ne peut en jouir et l'administrateur (nāẓir) du habous doit y mettre fin.

Réponse analogue de Muḥammad b. Amlāl [Fès, VII, 201 ; Rabat, VII, 297-298].

130. Les revenus d'un habous servent à rétribuer un maître d'école (mu‘allim ṣibyān) excerçant dans une mosquée déterminée [Fès, VII, 203 ; Rabat, VII, 300-301].

131. Les habous (ḥubus) d'une mosquée sont administrés par son imām mais ils s'accroissent au point qu'il n'est plus capable d'en assurer la gestion. On voudrait nommer un administrateur (taqdīm nāẓir) qui les gèrerait et serait rétribué sur les revenus desdits habous (fā’id al-ḥubus).

Réponse. La chose est faisable même si son traitement n'est pas prévu dans l'acte de fondation (aṣl al-hubus) [Fès, VII, 203 ; Rabat, VII, 301].

132. Peut-on réparer la maison haboussée au profit de l'imām d'une mosquée grâce aux revenus de la mosquée (iṣlāḥ dār al-imāma min ġallat al-masǧid) ?

Réponse. Non. De même on ne peut créer un emploi d'imām, de muezzin, de surveillant (qayyim) ou de professeur (mudarris), etc. Néanmoins des docteurs faisant autorité ont admis la possibilité d'utiliser à d'autres fins l'excédent des revenus des habous consacrés aux pauvres s'ils sont de beaucoup supérieurs aux besoins de ces derniers [Fès, VII, 203 ; Rabat, VII, 301].

133. Un inspecteur des habous (nāẓir al-aḥbās), ses témoins (šuhūd), ses secrétaires (kuttāb) et ses encaisseurs (qubbāḍ) doivent assurer personnellement l'inspection (taṭawwuf) des biens de mainmorte ; c'est une obligation absolue dont la négligence a fait péricliter maints habous [Fès, VII, 203-204 ; Rabat, VII, 301].

134. Comment doit se passer la reddition des comptes concernant les biens de mainmorte ?

Réponse. L'inspecteur, les encaisseurs et les témoins siègent (yaǧlisu al-nāẓir wa-l-qubbāḍ wa-l-šuhūd) et l'on transcrit intégralement la reddition des comptes du début à la fin telle que l'inspecteur la produit. On confronte et vérifie ; on examine chaque contrat mensuel ou annuel, chaque location, chaque saison, été ou automne, et toutes les rentrées (mustafādāt al-ḥubus) dont on établit un état complet. Ensuite on répartit cet actif selon les diverses catégories de dépenses. On évalue les traitements, ce qui a été encaissé et ce qui a été payé, ainsi que ce qui ne l'a pas été ; on dresse et examine le bilan (yunẓaru fī l-maṣīr). Tout cela n'est reçu que par l'ensemble des témoins des habous. On procède de même pour tous les louages de service, pour la cueillette des olives, la fourniture d'outils, le battage (al-iǧārāt min laqṭ zaytūn wa-āla wa-nafḍ ; ce dernier mot signifie gaulage). On recherche si chacun a bien rempli son office (ḫuțța) et quiconque aura détérioré quelque chose sera pénalisé d'une amende adéquate ; on pénalisera ceux qui auront outrepassé leur office ou en auront négligé une partie pour laquelle ils auront quand même perçu un salaire. On s'en prendra sans délai aux témoins des habous pour toute négligence qu'ils auraient commise. On agira de même envers l'inspecteur éminemment responsable de toute sa gestion [Fès, VII, 204 ; Rabat, VII, 302].

135. Cas de ‘Abd al-‘Azīz b. Mūsā al-Waryāġilī qui, alors qu'il était imām à la madrasa d'al-Ḫaṣṣa (?), n'y faisait pas les prières du coucher du soleil, du soir et du matin. Son traitement doit-il être diminué en proportion de cette carence ?

Réponse. De source sûre, nous savons que dans la madrasa dont cet ‘Abd al-‘Azīz était imām la coutume consiste pour l'imām à n'y diriger que les prières de midi et de l'après-midi, il en est de même à al-Ǧāmi‘ al-‘Ulyā (Grande Mosquée du haut) de la Madrasat al-Ḥalfawiyyīn (madrasa des alfatiers). Depuis que j'ai l'âge de raison, j'ai eu connaissance de cette coutume et les habous n'ont pas subi de modification. Il n'y a donc aucune raison pour amputer le traitement dudit imām qui n'a fait que se conformer à la coutume. Quant aux prières de midi et de l'après-midi, s'il lui est arrivé de ne pas les faire pendant une durée de l'ordre d'une semaine pour cause de maladie ou de séjour dans sa propriété rurale (ḍay‘a) il ne mérite pas de ce chef de retenue sur son traitement. Pour une plus longue durée, il peut subir une retenue proportionnelle mais il est censé avoir rempli convenablement les devoirs de sa charge jusqu'à preuve du contraire [Fès, VII, 204 ; Rabat, VII, 302].

136. Quid de la réunion de tous les habous des mosquées de Fès en un seul et même tout.

Réponse affirmative. Les besoins de chaque mosquée seront assurés par prélèvement sur la totalité des recettes. Telle mosquée pauvre bénéficiera d'une augmentation de crédits grâce aux revenus des plus riches. La Grande Mosquée aura priorité sur toutes les autres puis celles qui sont les plus fréquentées (a‘mar) et enfin celles qui le sont moins. On négligera une mosquée riche abandonnée (fī l-ḫalā’) ou du moins ne la dotera-t-on que du strict minimum nécessaire. Telle autre, pauvre mais très fréquentée, sera avantagée. Tout ce qu'on prendra à l'une pour le donner à une autre est considéré corne prêt (salaf) car il peut arriver qu'une mosquée peu fréquentée le devienne davantage auquel cas on lui restituera de quoi permettre de remplir son office [Fès, VII, 224 ; Rabat, VII, 331-332].

137. Un roi a constitué des propriétés en biens de maḫzan, les a données à l'un de ses serviteurs (ha‘ḍ ḫuddāmihi), les a faites entrer dans les biens du trésor public (bayt māl al-muslimīn) et ensuite les a haboussées au profit de ses petits-enfants (aḥfād) et de leur descendance. Ce habous est passé des mains des dévolutaires à celles de leurs descendants, puis des descendants de ceux-ci. Ces derniers l'ont exploité à leur profit jusqu'à ces dernières années, moment où un autre roi de la même dynastie l'a fait entrer dans les biens du maḫzan si bien qu'il est actuellement compris dans les biens du maḫzan relevant du trésor public. Le habous est-il toujours valable ? Le fait de l'avoir inclus dans les biens du maḫzan annule-t-il sa constitution en habous ? Dans la négative celui qui est chargé de veiller aux intérêts des Musulmans aura-t-il besoin de requérir témoignage qui annule le habous ? Parmi les immeubles haboussés au profit des susnommés se trouve un immeuble qui appartenait au trésor public et qui n'a été retiré à aucun de ses détenteurs.

Réponse. Les biens appartenant au trésor public ne peuvent être haboussés par les rois au profit de leurs enfants ou de leurs proches parents par avidité. Pareilles fondations ne sont ni valables ni exécutoires et les bénéficiaires ne peuvent licitement en toucher les fruits. L'imām doit les leur retirer. Si ces rois constituent en habous au profit d'œuvres pies et d'intérêt public des biens du trésor public comme s'ils leur appartenaient comme le croient certains d'entre eux, cette fondation sera nulle. Elle n'est valable que s'ils ont la conviction que les biens haboussés appartiennent au trésor public et que le habous est constitué au profit des Musulmans. Tous les habous constitués par le roi sont nuls, aussi bien celui qui a été retiré des mains du serviteur sus-dit que de tout autre, car il a fait retour au trésor public et repris la condition des biens appartenant originairement au trésor. L'imām ne peut en disposer que conformément à l'intérêt public (‘alā wafq al-maṣlaḥa). L'annulation du habous doit être prononcé par jugement après établissement des conditions requises pour cela... Authentification datée du 18 ša‘bān 827 Ḫ/16 juillet 1424 [Fès, VII, 315-316 ; Rabat, VII, 469-4701.

FÈS XVe siècle. ABŪ L-‘ABBĀS AḤMAD Β. MUḤAMMAD Β. ‘ĪSĀ AL-LUǦĀ’Ī (contemporain d'al-‘Abdūsī, m. 848 Ḫ/1444-1445)

138. Le sultan marīnide Abū l-‘Abbās b. Abī Sālim (1387-1393) a constitué habous le jardin appelé Ǧinān Ibn ‘Ayn al-Nās au profit du mausolée de son aieul. Ce habous est-il valable ?

Réponse. Le habous en question constitué par l'émir Abū ‘Āmir (sic) est nul et dépourvu de validité. Au contraire l'acte par lequel son successeur l'a annulé et a fait rentrer ledit jardin dans le trésor public (bayt māl al-muslimīn) s'impose vu que les émirs de notre temps sont considérés comme des hors-la-loi (li-istiġrāq ḏimmarihim). Le habous constitué par l'émir est donc nul et la vente (bay‘) consentie par le sultan Muḥammad est valable.

Réponses analogues du šarīf Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad al-‘Umrānī, du šarīf al-Mazdaġī, de ‘Abd Allāh al-‘Abdūsī et d'Aḥmad b. ‘Umar al-Mazǧalī (?) [Fès, VII, 206-210 ; Rabat, VII, 304-310 ; la question a été posée aux juristes de Fès].

FÈS XVe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀḪ MUḤAMMAD B. QĀSIM AL-QAWRĪ (m. 872 Ḫ/1467)

139. Question posée au sujet des Corans haboussés au profit du mausolée royal de Šālla (al-rabā‘āt al-muḥabbasa ‘alā ḍarīḥ mulūk Šālla). Aḥmad al-Liḥyānī s'étant emparé des Corans (maṣāḥif) haboussés au profit du mausolée royal de Šālla les dépouille de leurs ornements d'argent et autres. Lorsqu'Allāh nous fit triompher de lui et nous fit hériter de ses maisons nous y découvrîmes lesdits Corans ; les uns portant mention de leur constitution en habous sous forme d'un acte authentifié par témoignages (al-taḥbīs mašhūdal-rasm), d'autres sous forme d'actes authentifiés par témoignages et certains dépourvus d'actes et de témoignages (ġayr waṯīqa wa-lā šahāda). Ils se trouvent actuellement dans ce palais. Nous désirons les faire entrer dans les bibliothèques (ḫazā’in) de livres haboussés au profit des Musulmans.

Réponse favorable recommandant au prince d'agir pour le mieux. On n'a pas à tenir compte des différences présentées par ces Corans quant au libellé de leur constitution en habous [Fès, VII, 11-13 ; Rabat, VII, 18-21].

140. Depuis longtemps la rétribution des imām-s prédicateurs de la Grande Mosquée est prélevée sur le produit de la taxe de capitation (ǧizya) des Juifs. Un accord a été conclu avec les Juifs, les dispensant sous une forme ou une autre du paiement de la ǧizya proprement dite, probablement remplacée par une autre contribution, le traitement de l'imām prédicateur n'est plus assuré. Peut-il être pris sur l'excédent des recettes des habous ?

Réponse. Cette question est controversée mais les fatwā-s sont favorables à la solution précitée. On peut faire profiter une œuvre pie de ce qui revient à une autre qui n'en a que faire présentement et à l'avenir ; Ibn Rušd a autorisé par fatwā la réparation d'une mosquée grâce aux revenus d'une autre. Telle est la doctrine des Andalous contrairement à celle des Kairouanais. Cette divergence ne concerne que les habous constitués par les particuliers ; les habous royaux (aḥbās al-mulūk) peuvent être utilisés au profit des autres habous [Fès, VII, 126-127 ; Rabat, VII, 187-188].

141. À Fès le 28 raǧab 729 Ḫ/28 mai 1329, la šarīfa Fāțima bint ‘Abd Allāh b. Muḥammad b. Abī l-Ḥasan ‘Alī al-Ḥasanī a haboussé ses biens au profit de son fils Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Abī Muḥammad ‘Abd Allāh b. Ḥadūd (le texte porte Ḥadūn/Ḥaddūn ? corrigé en marge : Ḥadūr/Ḥaddūr ? VII, 125 dit : Abū ‘Abd Allāh al-Ḥadūdī). Le fils d'une fille de la constituante Abū ‘Abd Allāh Aḥmad b. Abī Bakr Ya‘qūb al-Lamțī et sa sœur présentent des revendications au grand cadi (qāḍī l-ǧamā‘a) de Fès Muḥammad b. Aḥmad b. ‘Abd al-Malik al-Fištālī, sur le habous en question. Jugement daté du 9 ǧumādā II 777 Ḫ/5 novembre 1375. Jugement contraire du grand cadi de Fès ‘Abd Allāh h. Muḥammad al-Awrabī successeur du précédent, à la mi-ṣafar 782 Ḫ/mai 1380. Apostille de Aḥmad b. Qāsim al-Qabbāb al-Ǧuḏmī. Avis daté de la mi-rabī‘ II 792 Ḫ/avril 1390 des juristes ‘Īsā b. ‘Allāl al-Maṣmūdī, Muḥammad b. Mūsā b. Muḥammad b. Mu‘țī, Ibrāhīm b. ‘Abd al-Raḥmān b. al-Imām, ‘Abd al-Raḥmān b. Mūsā b. Muḥammad b. al-Imām. ‘Abd al-Wāḥid b. ‘Abd Allāh b. Abī Musa b. al-Imām et Abū ‘Ali b. ‘Abd al-Barr. Jugement du grand cadi de Fès ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Raḥmān b. Aḥmad al-Ṣanhāǧī, rendu à la fin de rabi‘ II 792 Ḫ/mi-avril 1390 [Fès, VII, 127-134 ; Rabat, VII, 188-198].

FÈS XVe siècle. ABŪ L-‘ABBĀS AL-ŠARĪF B. AL-SAYYID ABĪ YAḤYĀ (m. 895 Ḫ/1489)

142. Une chambre (maṣriyya) est haboussée au profit du muezzin d'une mosquée et il perçoit le loyer. Ce logement ayant besoin de réparations, il demande à l'administrateur des habous (muqaddam) d'en assumer les frais et l'autre de répondre qu'ils incombent au bénéficiaire du loyer. La réparation doit-elle être effectuée par le muqaddam aux frais du habous ?

Réponse. La chambre sera réparée aux frais du muezzin proportionnellement au bénéfice qu'il en retire et si cela ne suffit pas le muqaddam paiera le reste sur le habous s'il s'agit d'un seul et même habous [Fès, VII, 104-105 ; Rabat, VII, 1551.

143. Depuis des années un muezzin perçoit le loyer d'un bien haboussé au profit d'une mosquée. L'administrateur (muqaddam) de la mosquée lui demande de le consacrer aux besoins de celle-ci. Comme il refuse de le faire, l'autre lui demande de produire une preuve testimoniale (bayyina) établissant que ledit loyer doit revenir au muezzin. Ce dernier lui répond qu'il n'en a pas.

Réponse plutôt favorable au muezzin, invoquant l'usage (‘amal) et le maintien des choses en l'état (istiṣḥāb) vu que son droit n'a pas été contesté pendant de nombreuses années. Le cadi appréciera en s'entourant d'avis autorisés [Fès, VII, 105 ; Rabat, VII, 155-156].

144. Les revenus d'un terrain (mawḍi‘) haboussé au profit d'une mosquée, soit 30 miṯqāl-s sont affectés aux prières surérogatoires (ašfā‘) de ramaḍān. Le habous en question produisant beaucoup plus, les gens en sont arrivés à donner 30 miṯqāl-s à l'imām et à réserver le reste qui s'élève maintenant à 70 mitqāl-s. Doit-on donner cette somme à celui qui jusqu'à présent a été bénéficiaire de la donation, c'est-à-dire l'imām, ou doit-on l'utiliser pour acquérir un autre habous qui viendra s'ajouter aux habous constitués au profit de prières surérogatoires ?

Réponse. Les revenus des habous affectés à des personnes désignées doivent leur être distribués [Fès, VII, 105 ; Rabat, VII, 156].

FÈS XVe siècle. ABŪ MAḪDĪ ‘ĪSĀ AL-MĀWĀSĪ (m. 896 Ḫ/1490)

145. ‘Alī b. Ḥumayd al-Sufyānī a haboussé la totalité de la carrière (maqța‘) dite d'Ibn Kulayb ainsi que la plantation qui s'y trouve au profit d'Abū Sa‘īd b. Muḥammad al-Sabtī et de ses descendants, puis, à leur extinction au profit des pauvres et indigents habitant le mausolée du šayḫ Abū l-‘Abbās al-Sabtī. Or, le dévolutaire ne peut tirer profit de cette carrière qu'en l'exploitant, ce qui entraîne la vente et la destruction de la chose haboussée alors que la constitution des habous comporte la jouissance avec conservation de la chose dont on tire profit.

Réponse. L'objection est valable. Le cadi Ibn ‘Abd al-Salām a défini le habous "une donation d'utilité à titre perpétuel" (i‘țā’ manāfi‘ ‘alā sabīl al-ta’bīd). Ibn ‘Arafa l'a approuvé disant que le habous est "une donation de l'utilité d'une chose pour le temps de sa durée, la chose devant demeurer la propriété du donateur ne fût-ce que virtuellement". Dans la constitution du habous de la carrière, le bénéficiaire ne peut en tirer profit que par la destruction de la chose et son anéantissement progressif. Les docteurs ont interdit la constitution en habous de comestibles (taḥbīs al-ța‘ām) car on ne peut en profiter qu'en en détruisant la substance ce qui dénature le véritable caractère du habous. Tel est le cas de la carrière dont on ne petit tirer profit qu'en la détruisant. Le habous en question doit donc être annulé [Fès VII 232-234 ; Rabat, VII, 343-344].

FÈS XVe siècle, AL-WANŠARĪSĪ (m. 914 Ḫ/1508)

146. L'imām des Musulmans m'a chargé d'enseigner le droit dans une des madrasa-s de son père à la place d'un autre congédié qui n'y a enseigné que 2 ou 3 mois de l'année pendant laquelle a eu lieu ce changement ; or, le professeur révoqué et la plupart de ses collègues de la région ont coutume de ne guère enseigner davantage pendant l'année. Dans la madrasa en question, le professeur perçoit deux traitements l'un mensuel et l'autre annuel. Le révoqué prétend avoir droit à la totalité du traitement annuel en qualité de salarié (aǧīr) rétribué sur les revenus de biens immobiliers loués à l'année au cours de son ministère, sa révocation n'altérant en rien ce droit contractuel. Je lui ai rétorqué qu'ayant été révoqué avant la fin d'une année pleine et la maturité des récoltes d'été et d'automne, il ne peut revendiquer quoi que ce soit de l'annuité en cours. En outre, ce que perçoivent professeurs et étudiants ne résulte pas d'un échange (mu‘āwaḍa), mais constitue une libéralité, une gratification (iḥsān, irtizāq, i‘āna, irtifāq) interrompue depuis que l'imām l'a révoqué. En outre, la qualification de salarié (aǧīr) est impropre puisque le fondateur du habous a prévu une rétribution mensuelle (mušāhara) outre l'annuelle (musānaha). L'ex-imām n'a droit qu'à une rétribution d'équivalence (uǧrat al-miṯl) qu'il se trouve avoir déjà perçue si ce n'est davantage sous forme de mensualités pour les mois litigieux.

Réponses assez évasives conseillant de se reporter au texte constitutif du habous et, s'il fait défaut, à la coutume locale contemporaine du constituant. Dans la dernière un passage dit que c'est en hiver que les maîtres dispensent l'enseignement théorique aux étudiants qui, le reste du temps, s'adonnent à des exercices d'application (tamrīn) ; cette dernière période est la plus utile aux étudiants, c'est pourquoi les professeurs de notre époque dépravée ont tort de ne consacrer à l'enseignement que l'hiver au mépris des intentions des fondateurs de habous et des prescriptions de la loi religieuse qui recommande de conseiller et d'enseigner les ignorants... Le professeur révoqué n'a droit à aucun traitement percevable après sa révocation, si son remplaçant enseigne c'est à lui qu'il doit revenir... Si le premier n'a assuré qu'un enseignement hivernal, il conviendrait de lui faire restituer ce qu'il a perçu indûment [Fès, VII, 235-239 ; Rabat, VII, 347-354 ; question adressée par l'auteur en 876 Ḫ/1471-1472 à Tlemcen pour être soumise à son maître Abū Sālim b. Qāsim b. Sa‘īd b. Muḥammad b. Muḥammad al-‘Uqbānī ; réponses de ce dernier, d'Abū l-‘Abbās Aḥmad b. Muḥammad b. Zakariyyā, alias Zakrī, al-Tilimsānī, et d'Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsī].

FÈS...

147. Les remparts (sūr) de Fès exigent d'importantes réparations fort onéreuses et entièrement à la charge (waẓīf ḏalika kullihi ‘alayhim) des propriétaires (arbāb al-amlāk). Pour alléger cette lourde contribution, on propose de faire appel au surplus de recettes (wafr) des habous des zāwiya-s fondées par certaines filles de rois du temps passé (ba‘ḍ banāt al-mulūk al-sālifa) pour leur inhumation et celle de la gent sultanienne ; leurs revenus se sont amassés et il en est de même pour ceux des habous consacrés à la Mecque (aḥbās Makkat al-‘uẓmā) aucun ayant droit ne se présente plus et on redoute de s'y rendre vu les dangers de la route.

Réponse favorable [Fès, VU, 204-206 ; Rabat, VU, 303-304].

D. AL-ANDALUS

CORDOUE IXe-Xe siècles. ABŪ ṢĀLIḤ AYYŪB B. SULAYMĀN (m. 302 Ḫ/914)

148. Qui d'un individu qui attribue en habous (ǧa‘ala) le lait de sa vache aux pauvres lesquels en profitent pendant des années puis ordonne qu'après sa mort elle soit consacré au rachat des captifs (saby) ?

Réponse. S'il l'a attribué (abrazahā) aux pauvres en le remettant à quelqu'un qui en distribue le lait, il ne peut la leur retirer au profit des captifs (ahl al-saby) ni à d'autres. Mais, si c'est lui qui distribue le lait il peut disposer de la vache comme il l'entend car, s'il ne le fait pas et qu'il meure, elle n'est pas en possession de quelqu'un représentant les pauvres et fait partie de son héritage [Fès, VII, 50 ; Rabat, VII, 1043.

CORDOUE IXe-Xe siècles. IBN LUBĀBA (m. 314 Ḫ/926)

149. Peut-on employer des pierres provenant de cimetières abandonnée pour construire des ponts, des mosquées, etc. ?

Réponse défavorable [Fès, VII, 69 ; Rabat, VII, 103].

150. Peut-on décharger du grain et d'autres denrées dans tes places des mosquées (afniyat al-masāǧid) ?

Réponse. Nous avons compris l'affaire qui t'a été soumise concernant le Masǧid al-Šifā’ dans les boutiques (dakākīn) de laquelle on décharge du grain, du bois, des légumes, etc., ce qui salit la mosquée. Dans la place située du côté de la qibla on amène des brebis pour les traire ; elles y urinent et la poussière qu'elles soulèvent pollue ta mosquée. Il appartient au cadi de faire constater ces abus par quelqu'un de confiance et, s'ils se révèlent exacts, d'y mettre fin en empêchant ces gens-là de polluer les places de la mosquée [Fès, VII, 323 ; Rabat, VII, 482].

CORDOUE Xe siècle. AḤMAD Β. ‘ABD ALLĀḪ AL-LU’LU’Ī (m. 348 Ḫ/959)

151. Un homme vend à un tiers un habous dont le produit (ġalla) lui revenait. L'acheteur sait ou ignore qu'il s'agit d'un habous. Il l'exploite un certain temps puis la vente ayant été annulée le bien s'est reconverti en habous. Est-il tenu de restituer tout ce qu'il en a retiré ?

Réponse. Il ne doit rien restituer même s'il savait que le bien vendu était un habous, car le vendeur était bien au fait ; on estime qu'il lui a fait don du produit en question [Fès, VII, 291 ; Rabat, VII, 431].

CORDOUE Xe siècle. MUḤAMMAD Β. ISḤĀQB. AL-SALĪM (nommé cadi de Cordoue en 353 Ḫ/964)

152. Les šayḫ-s d'al-Andalus ont été questionnés au sujet de quelqu'un ayant fondé une mosquée qui est fréquentée par des malandrins accompagnés de femmes parées (ahl al-šarr yaḫtalifūna ilayhi ma‘a mutabarriǧāt al-nisā’) et qui prétend n'avoir eu que de pieuses intentions.

Réponse de tous les consultés moins Muḥammad b. Isḥāq b. al-Salīm. Si la mosquée a été construite dans les règles, elle ne sera pas détruite, mais, on interdira l'accès aux mauvaises gens ; sinon, elle sera démolie. Le cadi leur fit ensuite savoir que l'emplacement de la mosquée en question dépendait d'un champ haboussé au profit d'une autre mosquée et qu'elle servait de lieu de réunion à des hommes et des femmes de mauvaises mœurs. Tous les šayḫ-s sauf Muḥammad b. Isḥāq b. al-Salīm décidèrent qu'elle devait être démolie.

Réponse de Muḥammad b. Isḥāq b. al-Salīm qui se déclare hostile à la destruction de cette mosquée. Il suffit, et la chose est facile, d'en interdire l'accès aux dévoyés [Fès, VII, 148-149 ; Rabat, VII, 218-219].

CORDOUE Xe siècle.

153. Les juristes de Cordoue sont consultés au sujet de la démolition des galeries couvertes (saqā’if) et des maisons situées à proximité de la Grande Mosquée et haboussées pour servir d'habitation aux indigents (ḍu‘afā’), fondation attribuée à Masrūr, afin qu'elles servent à nouveau d'habitation conformément aux dispositions du habous, après constatation faite par eux tous de leur délabrement et de la vétusté de leur construction. L'émir des croyants les a réunis pour les consulter sur cette solution qui a son agrément.

Réponse. Les esplanades et dégagements de la Grande Mosquée ont priorité sur les constructions environnantes. Cette addition (zā‘id) doit être démolie et la rue (maḥaǧǧa) rétablie telle qu'elle était avant qu'on ait procédé à ladite addition (ziyāda) [Fès, VII, 149 ; Rabat, VII, 220].

154. Enumeration des habous constitués par al-Manṣūr b. Abī ‘Āmir. L'un, au profit de sa fille une telle et de ses enfants (‘aqab), il est stipulé que si elle meurt sans postérité ou que celle-ci s'éteigne, le habous reviendra à tous les enfants des deux sexes du fondateur et à leur descendance, tout mâle recevant une part double de celle d'une fille. Un autre, au profit de son esclave-mère (umm waladihi) une telle, de ses enfants et de leurs descendants ; il est stipulé que si elle meurt sans postérité ou que celle-ci s'éteigne, le habous reviendra à tous les enfants des deux sexes du fondateur et à leur descendance. Un troisième au profit de l'un de ses fils et de ses enfants ; il est stipulé que s'il meurt sans postérité ou que celle-ci s'éteigne, le habous reviendra à tous les autres enfants du fondateur des deux sexes et à leur descendance [Fès, VII, 278-279 ; Rabat, VII, 416].

CORDOUE Xe siècle. IBN ḤĀRIṮ AL-ḪUŠANĪ (m. 371 Ḫ/981)

155. Un šayḫ d'al-Andalus a été interrogé sur le cas d'un témoin instrumentaire qui témoigne par écrit dans un acte constituant un bien habous (waṯīqa ḥubus) puis en fait de même dans un acte de vente du même bien.

Réponse de Ḫišām (?) Ibn Ḫuzayma. Ce double témoignage est nul.

Réponse analogue d'Ibn Ḥāriṯ al-Ḫušanī [Fès, VII, 223 ; Rabat, VII, 329].

CORDOUE Xe siècle. IBN ZARB (m. 381 Ḫ/991)

156. Un individu a haboussé un bien dont le revenu sera affecté à l'entretien d'une forteresse (ḥiṣn) musulmane selon des modalités précises. Or, l'ennemi s'est emparé de cette forteresse.

Réponse. Les revenus de ce habous seront affectés dans les mêmes conditions à une autre forteresse [Fès, VII, 41 et 286 ; Rabat, VII, 64 et 421].

157. On soumet le cas d'Abū l-Walīd b. Abī ‘Abd Allāh qui a démoli une gouttière (qaṣaba) se trouvant dans sa maison haboussée et en a vendu certains matériaux, au cadi Ibn Zarb qui l'en fait expulser et y fait mettre les scellés (tasmīrna ‘alayhi). Puis l'intéressé demande au cadi de l'autoriser à rentrer dans sa maison et suggère d'entreposer les matériaux dans une pièce jusqu'au moment où le plafond de la salle (maǧlis) qui se trouvait sous la gouttière soit recouvert... (suit une discussion). Abū ‘Alī al-Ṣaffār déclare qu'il a assisté à la vente de nattes appartenant à des mosquées et avoir appris que des nattes d'une mosquée avaient été vendues 35 dinars. Ibn Zarb répond que pareille vente est admise si la mosquée n'a pas besoin des nattes en question ; de même pour les matériaux [Fès, VII, 42-43 et 287 ; Rabat, VII, 661.

158. Un frontalier a été trouvé monté sur un cheval portant sur sa cuisse cette marque : "Ḫabous pour Allāh, consacré à Lui" (ḥubus li-Llāh rufi‘a ilayhi). Ayant été questionné, il a répondu : "Je l'ai acheté au pays des Berbères, puis arrivé à Siǧilmâssa, je craignis qu'on ne me fît payer un droit pour ce cheval ou qu'on l'enlevât ; je le marquai de cette façon dans l'espoir qu'on me laisserait mon bien".

Réponse. Il devra établir que ce cheval est bien à lui, sinon et faute de preuve testimoniale (bayyina) il lui sera retiré et affecté conformément à la marque qu'il porte [Fès, VII, 285-286 ; Rabat, VII, 423].

CORDOUE Xe siècle. IBN AL-‘AṬṬĀR (contemporain d'Ibn Zarb)

159. Quid du fermage des habous (qabālat al-aḥbās) ?

Réponse. Le fermage des habous privés ne doit pas, conformément à la doctrine d'Ibn al-Qāsim, excéder deux années ou à peu près. On s'en tiendra à cette opinion plutôt qu'à celle d'Ašhāb d'après qui pareil fermage n'est pas valable pour une durée dépassant 25 ans ou à peu près. Pour les autres catégories de habous, on peut les affermer pour une longue durée. Chez nous depuis l'époque du cadi Muḥammad b. Isḥāq b. al-Salīm, les cadis ont jugé bon de fixer à 4 ans la durée du fermage des habous constitués au profit des lépreux (marḍā), des pauvres et des mosquées, de peur qu'en demeurant trop longtemps entre les mains des fermiers, ces habous ne finissent par disparaître en tant que tels. Les hommes de l'art (ahl al-baṣar) estiment que cette durée marque la limite de la conservation de la fumure dans le sol ; en effet, le fermier (al-mutaqabbil) fume la terre qu'il exploite [Fès, VII, 294 ; Rabat, VII, 437].

CORDOUE Xe-XIe siècles. IBN AL-.MAKWĪ (m. 401 Ḫ/1010)

160. Un homme habousse tous ses biens (ǧamī‘ amlākihi) au profit de ses enfants et de leur postérité. Il meurt laissant sa fortune dans l'indivis (wa-l-māl mušā‘). Ses autres héritiers prennent les biens qu'il n'a pas haboussés et invitent les dévolutaires de habous à procéder au partage afin que ceux-ci vendent et disposent de ce qui leur écherra.

Réponse. Il sera fait droit à la requête des héritiers, mais seul le cadi peut procéder au partage du habous [Fès, VII, 291 ; Rabat, VII, 432].

161. Une terre a été haboussée au profit d'une mosquée qui, ayant été par la suite laissée à l'abandon, tombe en ruines. Que faire des habous de la mosquée ?

Réponse. Le cadi avisera. Avis d'Ibn al-Ḫindī. Conformément aux dispositions du fondateur du habous, les revenus doivent être affectés à la mosquée afin de la reconstruire, car un jour peut venir où l'on réalisera cette entreprise. Les employés d'une autre façon, c'est contrevenir aux prescriptions du fondateur [Fès, VII, 294 ; Rabat, VII, 435].

CORDOUE XIe siècle. IBN AL-FAḪḪÀR (m. 419 Ḫ/1028)

162. Quid de la vente par un Chrétien d'un cheval portant une marque prouvant qu'il a été haboussé par un Musulman ?

Réponse. Pareille vente est inadmissible [Fès, VII, 148 ; Rabat, VII, 218].

163. Des biens tels que des arbres (uṣūl) et des moulins (arḥā) dont une partie est haboussée au profit des pauvres, qui ne peuvent être divisés et rapportent très peu, peuvent être vendus dans leur totalité et avec le prix de la vente de la part haboussée on en achètera d'autres qui seront haboussés de la même façon au profit des pauvres. Tel est l'usage (‘amal).

Réponse analogue d'Ibn al-‘Ațțār. On peut vendre des biens sans utilité et tel est l'usage pratiqué chez nous (Fès, VII, 305-306 ; Rabat. VII, 454-455].

CORDOUE XIe siècle. IBN DAḤḤŪN (m. 431 Ḫ/1039)

164. Quelqu'un a constitué un habous au profit d'une forteresse (ḥiṣn) dont l'ennemi s'est emparé.

Réponse. Les revenus de ce habous seront affectés à une autre forteresse et dans les mêmes conditions [Fès, VII, 147 ; Rabat, VII, 218].

165. En cas de perte de récolte (ǧā’iḥa) les cadis ont l'habitude d'être bienveillants envers les fermiers (mutaqabbilūn) des jardins et terres habous. Les fermiers des habous ont demandé au cadi Yūnus b. ‘Abd Allāh al-Ṣaffār de leur consentir une diminution dont ils ont établi le bien-fondé de leurs fermages. Le cadi consulte les juristes de Cordoue sur cette affaire.

Réponse d'Abū ‘Alī al-Ḥasan b. Ayyūb al-Ḥaddād. Que l'administrateur des habous (ṣāḥib al-aḥbās) présente au cadi des pièces où sont consignées les redevances dues par les fermiers (al-qabālāt ‘alā l-mutaqabbilīn). S'il ne s'y trouve aucune clause justifiant la demande présentée par les fermiers, le cadi l'écartera, même si elle comporte les témoignages de tous les intéressés authentifiés par des gens dignes de foi. On ne peut objecter qu'ils ont conclu les fermages sachant qu'on userait de bienveillance à leur égard et que cela constitue une sorte de clause tacite, ils n'ont pas le droit de dire que le crieur (dallāl) leur en a donné l'assurance par devant des témoignages, ni qu'ils ont assisté à des fermages conclus à cette condition, ni qu'ils ont entendu le crieur en parler aux fermiers ou encore que tous les jardins de Cordoue et des environs sont loués à cette condition...

Réponse de ‘Abd Allāh b. Yaḥyā b. Daḥḥūn après avoir pris connaissance de la précédente. La médiocrité de la récolte et l'indigence des jardiniers sont dûment établies et les modalités des fermages sont connues de tout un chacun. Le crieur en fait état et quand les fermages atteignent de hauts prix, il déclare volontiers que ce sera bien beau si les adjudicataires en versent le tiers ou le quart. Selon les lieux on stipule que les fermiers de habous verseront pour un qafīz dû dix mesures ou huit ou six puis, pour déterminer les surfaces et les dégâts (ma‘rifat al-arbā‘ wa-l-ḥawā’iǧ, sans doute ǧawā’iḥ), on s'en remet exclusivement au témoignage de certaines personnes déterminées à l'exclusion d'autres témoins instrumentaires. Toutes ces pratiques sont des innovations ne reposant sur aucune doctrine. Que le cadi annule les fermages conclus de cette façon et rétablisse la pratique légale.

Réponse d'Abū l-Walīd al-Layṯ b. Ḫarīš. Du fait de l'irrégularité des pièces du procès, il n'y a pas matière à jugement. Les cadis ont coutume de se montrer conciliants envers les fermiers qui demandent une diminution du montant des fermages à la suite d'une mauvaise récolte et ce dans l'intérêt des habous afin d'encourager les gens à les prendre à ferme. Le cadi le sait et l'a constaté du temps qu'il était administrateur des habous, il n'a donc qu'à trancher pour le mieux et comme il l'entendra.

Réponse d'Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. Sa‘īd b. al-Šaqqāf. Les cadis sont conciliants envers les fermiers afin que les gens prennent des habous à ferme, même s'il ne s'agit pas de dégâts causés par les intempéries (ǧā’iḥa). L'auteur de la réponse dit avoir été témoin de ce fait : le vizir et le cadi ‘Abd al-Raḥmān b.Muḥammad, après avoir consulté les docteurs de la loi, accorda une exonération d'un mois de fermage (qabāla šahr wāḥid) aux fermiers des ḥammām-s appartenant aux habous qui s'étaient plaints à lui de la modicité des recettes et de l'impossibilité de faire fonctionner les foyers des ḥammām-s par suite de pluies persistantes. Que le cadi agisse donc avec la même bienveillance à l'égard des demandeurs ; ce comportement est propre à faire monter le prix des fermages et à favoriser l'émulation de ceux qui désirent se les faire adjuger.

Dans la contre-lettre (kitābal-istir‘ā’) ils ont attesté, sans dire d'où ils tenaient cette information, que les jardins sont affermés avec faculté pour les preneurs de bénéficier de mesures de bienveillance et d'une exonération d'un dixième de leurs fermages. Si le cadi recueille les dires de deux témoins irrécusables et non fermiers affirmant avoir entendu le fermier énoncer cette mesure et avoir assisté à la conclusion de l'acte de fermage avec énonciation de cette clause, ces témoignages seront validés et tout fermage assorti de cette clause sera annulé. Les contrats non encore exécutés ou dont l'exécution est à peine commencée seront refaits correctement. Quant aux autres, en cours d'application, les fermiers devront le montant de la location fixé le jour de la conclusion des fermages et conformément aux évaluations des experts (ahl al-baṣar al-‘ārifūn bi-ḏalika) ; puis, en raison des préjudices subis et établis par eux, le cadi leur accordera à l'estime une remise équitable. L'adjudicateur des habous (al-mutaqabbil li-l-aḥbās) a procédé durant l'exercice de ses fonctions à des innovations inacceptables et qu'on n'avait encore jamais vues du genre de celles-ci : il affermait une terre habous à raison de dix grains pour un semé ; il chargea deux hommes à l'exclusion de tout autre, d'exécuter les dispositions testamentaires (tanfīḏ waṣāyā al-muslimīn) menaçant et au besoin emprisonnant toute personne faisant appel à d'autres qu'à ces deux préposés. L'auteur de la réponse ajoute qu'il informera le cadi de vive voix quand il le rencontrera, de bien d'autres actes du même genre commis par ce personnage. Que le cadi consente une réduction de fermage au fermier d'une maison (mutaqabbil dār) car nous constatons une baisse des loyers (bi-sabab mā mašhaduhu min inḥițāț al-kirā’).

Réponse d'Abū ‘Alī al-Ḥasan b. Salmūn al-Masīlī. Note du cadi Abū l-Aṣbaġ b. Sahl. Le cadi Ibn Bašīr s'attira l'inimitié des juristes jaloux de sa valeur parce qu'il critiquait ou repoussait leurs réponses qu'il leur demandait de rectifier conformément à ses vues ; il n'acceptait le témoignage de certains d'entre eux que s'il était corroboré par d'autres. Poussés par la haine ils intriguèrent tant et si bien qu'al-Mu‘tamid finit par le destituer et le remplacer par Yūnus b. ‘Abd Allāh al-Ṣaffār. Ce dernier interrogea les juristes sur les deux actes qui lui étaient soumis... (la suite du texte n'est pas très claire. Les muftis rendirent des fatwā-s en s'en prenant plus ou moins à Ibn Bašīr, à part Ibn Ḫarīš et al-Masīlī. L'acte soumis en 409 Ḫ/1018-1019 par Ibn Bašīr aux juristes était très supérieur à celui proposé par al-Ṣaffār. Ibn Bašīr eût déchiré ce dernier tellement il était vicié et peu propre à être utilisé pour rendre un jugement) [Fès, VII, 300-303 ; Rabat, VII, 446-449].

CORDOUE XIe siècle. IBN SIRĀǦ (m. 456 Ḫ/1064) ou GRENADE XVe siècle. MUḤAMMAD B. MUḤAMMAD B. SIRĀǦ (m. 848 Ḫ/1444)

166. Une mosquée possède des oliviers dont on ne sait s'ils ont été haboussés au profit de l'imām ou de l'éclairage (waqūd) du sanctuaire. Depuis des années, conformément à la coutume (‘āda), l'huile a été partagée entre l’imām et ta mosquée jusqu'au moment où les paysans (al-badiya) ont refusé de verser leur part à l’imām pour la consacrer à l'entretien de l'édifice afin de le garnir de nattes et pourvoir à son éclairage, et toute l'huile a été utilisée à cette fin. l’imām peut-il recouvrer sa dotation coutumière d'huile ou bien en percevoir une quantité déterminée ?

Réponse. Si, conformément à la coutume, l'imām recevait une certaine quantité d'huile, il y a droit. S'il n'y a pas coutume, l'huile sera consacrée d'abord à l'entretien de l'édifice puis à la fourniture de nattes et enfin à l'imām [Fès, VII, 80 ; Rabat, VII, 118-119].

167. Un propriétaire subissait des avanies de la part d'un voisin qui, un beau jour, en vint à lui couper des arbres. Dans sa colère, et par crainte des sévices de ses voisins et non pour complaire à Allāh, il haboussa ses biens. Maintenant il désire annuler cette fondation arguant de ce qu'il ne l'a pas faite dans une intention pieuse et que la mosquée n'en a pas besoin, car elle est bien pourvue d'eau et il n'y a personne pour en creuser le sol (balāț) afin d'y faire un puits.

Réponse. Le habous en question doit être maintenu à moins qu'il ne soit établi qu'il n'a pas voulu le fonder [Fès, VII, 80 ; Rabat, VII, 119].

168. Par un contrat d'exploitation agricole (muzāra‘a) un imām a concédé à deux associés une terre haboussée au profit de la mosquée. Il cesse ses fonctions au début des travaux agricoles (fī abān al-zirā‘a) et, peu après avoir remis à l'un des associés la part des semences (zarrī‘a) lui incombant. L'associé sème et l'imām cesse d'exercer. Le fort (ḥiṣn) demeure sans imām environ un mois. Et, l'autre associé sème alors la portion de la terre qu'il détient en utilisant la semence qu'il possède. Après quoi les habitants du fort nomment un autre imām auquel ils veulent attribuer l'exploitation de la moitié de la terre remise à l'associé par le premier imām qui, pour cette raison, en revendique la récolte. Le premier imām a-t-il droit à toute la récolte issue tant de la semence qu'il a fournie que de celle apportée par l'associé ou seulement à celle correspondant à la semence qu'il a fournie ?

Réponse. L'imām sortant aura droit à sa part de récolte produite par la semence qu'il a fournie et acquittera la location de la terre. Il n'aura aucun droit sur la récolte pour laquelle il n'a pas fourni de semence [Fès, VII, 80 ; Rabat, VII, 120].

169. Selon la coutume (‘āda) l'imām d'une mosquée cultive une terre haboussée au profit de ce sanctuaire. Les gens de la localité l'expulsent et le destituent avant la moisson et lui donnent un remplaçant qui entend lui succéder dans la location de cette terre cultivée du jour de sa destitution à celui de la moisson et de la coupe du lin (yawm al-ḥaṣād wa-qal‘ al-kattān). On lui objecte qu'il n'a pas le droit de le faire vu que son prédécesseur a été expulsé et il s'estime spolié.

Réponse. L'imām destitué doit verser le loyer de la terre pour les mois restant à courir et il est tenu de payer intégralement le loyer annuel si ce dernier est réparti sur tous les mois de l'année [Fès, VII, 80-81 ; Rabat, VII, 120].

170. Les habous loués avant la prise d'un fort (ḥiṣn) par l'ennemi sont à l'abandon et le bail n'a pas encore expiré. Les locataires sont-ils oui ou non tenus de payer ce qu'ils doivent encore du loyer des terres qu'ils ne peuvent plus cultiver ?

Réponse. Les revenus des habous constitués au profit des mosquées d'endroits conquis par l'ennemi doivent être utilisés pour les mosquées des Musulmans [Fès, VII, 93 ; Rabat, VII, 137-138].

171. Une terre haboussée a été complantée et on y a construit ; au moment où l'on peut en retirer du profit (intifā’) le constructeur et le planteur, ou leurs héritiers, veulent rendre la plantation ou la construction à l'exclusion du terrain puisque celui-ci est haboussé. Cette vente est-elle absolument possible ou doit-on spécifier que la plantation devra être arrachée et la construction démolie, que les parties contractantes aient l'intention de laisser sur place telles quelles ou que la coutume veuille qu'il en soit ainsi.

Réponse. La vente des matériaux (anqāḍ) construits sur une terre haboussée sans stipuler qu'ils devront être extirpés et démolis (min ġayr šarț al-qal‘ wa-l-hadm) est controversée. Certains l'interdisent et d'autres la permettent. Cette dernière opinion est la juste puisqu'on a coutume de les laisser sur place [Fès, VII, 93-94 ; Rabat, VII, 138].

172. Dans les parages de la localité de Qûța ou Aqūța du gouvernorat de Qumāriš un bois (ša‘rā’ bi-aḥwāz qarya Q.r. ț.ba min ‘amal Qumāriš ; il ne peut s'agir de Qurṭuba Cordoue mais de Ḥiṣn Qūta ou Aqūț/Cutar) est haboussé depuis plus de cent ans au profit de la mosquée de ladite localité. La mosquée n'en ayant jamais retiré le moindre profit, les habitants désirent la vendre pour en affecter le prix qui atteint 7 dinars d'argent à dix dirhams au dinar (sab‘a danānīr fiḍḍiyya ‘ašariyya).

Réponse approuvant l'opération [Fès, VII, 103 ; Rabat, VII, 153].

173. Dans la région de Qumāriš (Comares) (bi-arḍ Qumāriš) une petite localité appelé al-Zāwiya a péri (halakat) et les biens de sa mosquée ont été hérités par celle d'une autre localité connue sous le nom d'al-Zanǧ ; celle-ci a péri à son tour et les biens de sa mosquée ont été hérités par la localité d'Aqūṭa (certainement Ḥiṣn Aqūț/Aqūț/Qūța). La mosquée de la localité d'al-Zanǧ ayant été laissée à l'abandon peuton récupérer les matériaux tels que tuiles, poutres et planches (al-qarmad wa-l-ḫašab wa-l-difāf) pour les utiliser dans une autre mosquée ou encore éventuellement la réparer ?

Réponse. On peut construire une mosquée en utilisant les matériaux d'une autre en ruines où l'on ne prie plus par suite du dépeuplement de l'endroit [Fès, VII, 103-104 ; Rabat, VII, 153-154].

174. Les habous d'une mosquée d'une localité dépeuplée ont été affectés à celle d'une localité voisine. Elle est bien construite mais a besoin de réparations ; peut-on la démolir et en utiliser les matériaux pour la réfection de la seconde vu que l'on craint qu'elle ne finisse par se détériorer complètement ? Ou doit-on prélever sur les revenus de ses habous affectés à l'autre de quoi la réparer bien que la localité n'ait plus le moindre habitant depuis plus de vingt ans et qu'il n'y subsiste que deux maisons vides ?

Réponse. Pour éviter qu'elle ne soit pillée on la démolira et on emploiera les matériaux dans une autre mosquée. En l'absence de pareils dangers, on la réparera grâce à ses habous transférés à une autre mosquée [Fès, VII, 104 ; Rabat, VII, 154].

CORDOUE XIe siècle. IBN AL-QAṬṬĀN

175. Un jardin (ǧanna) situé du côté d'al-Zahrā’ à l'est de Cordoue et haboussé au profit des Banū Barțāl a été affermé (tuqubillat) pour treize ans. Sa partie cultivable correspond à celle qui ne l'est pas (kāna sawāduhā taba‘an li-bayāḍihā).

Réponse. Ce fermage (qabāla) sera annulé parce que conclu pour une trop longue durée. Il y a divergence sur la location (kirā’) des habous pour une longue durée [Fès, VII, 295 ; Rabat, VII, 438].

176. Les habous dont on ignore la destination doivent être affectés à la réfection des remparts (binā’ al-sūr). Ibn al-Ḥāǧǧ déclare qu'ils ne doivent être affectés qu'aux pauvres et aux indigents [Fès VII, 297 ; Rabat, VII, 442].

CORDOUE XIe siècle. IBN ‘ATTĀB (m. 462 Ḫ/1069)

177. Interrogé sur l'arbre poussant dans la cour de la mosquée ou dans le cimetière ou sur le chemin, Saḥnūn a répondu qu'il appartenait à Allāh et qu'on pouvait en consommer les fruits. Ibn ‘Attāb était hostile à la plantation d'arbres dans les cours des mosquées. Selon lui, il fallait les couper. "Je n'ai, dit-il, vu d'arbres dans les mosquées des grandes cités (masāǧid al-amṣār) qu'en Syrie et pas ailleurs". Comme on lui demandait si l'on pouvait manger des fruits d'un arbre se trouvant dans la cour d'une mosquée, il répondait qu'ils revenaient au muezzin et à ses pareils ; quant à lui, il s'en abstiendrait [Fès, VII, 294 ; Rabat, VII, 436-437].

178. Un Musulman a acheté un jardin (ǧinān) à deux Juifs et l'a possédé et exploité pendant environ dix ans. Puis il l'a haboussé au profit de ses fils et de leurs descendants ; le jardin devant faire retour, à leur extinction, aux étudiants, à l'œuvre de rachat des captifs et d'affranchissement des esclaves. La constitution de ce habous remonte à treize ans, maintenant un Juif intente une action prétendant que ce jardin (ǧanna) a été haboussé à son profit par ses deux oncles paternels, à savoir les deux Juifs l'ayant vendu au Musulman en question, et ce antérieurement à ladite vente. Il produit, à l'appui de sa prétention un acte de constitution habous (waṯīqa taḥbīs) établi par deux Juifs renégats (bi-ḫațț islāmiyyayn), aux termes duquel les deux vendeurs juifs ont haboussé le jardin, vendu au profit du fils de leur frère, le demandeur, et de ses descendants ; il y est mentionné que l'un des deux Juifs constituant du habous a pris possession de la part du jardin qu'il a haboussé au profit de son neveu, ce dernier étant mineur. Les habous sont-ils permis ? Peuvent-ils vendre ce qu'ils ont haboussé ? La prise de possession, par l'un des deux vendeurs du jardin, de la partie du jardin qu'il a haboussée est-elle valable ? Le magistrat (ḥākim) des Musulmans est-il compétent pour examiner les différends surgissant entre Juifs au sujet de leurs habous ? Le habous constitué par le Musulman doit-il être annulé par celui des Juifs ? Le témoignage d'un Musulman afin d'authentifier l'écriture des Musulmans ayant rédigé un habous constitué par les Juifs est-il valable ?

Réponse. Les habous des tributaires (ahlal-ḏimma) diffèrent de ceux des Musulmans ; ainsi le Musulman ne peut revenir sur son habous ni le révoquer et l'annuler. Les cadis sont tenus de protéger tout habous qui leur est soumis en le faisant authentifier par témoins et en l'enregistrant ; et telle est leur pratique constante. Par contre le tributaire peut, en toute liberté et sans le moindre empêchement, revenir sur son habous, le révoquer, le vendre ou en faire ce qu'il veut. Le cadi n'a pas à le protéger ni à en ordonner l'exécution par suite de son imperfection. C'est à une solution de ce genre que s'est arrêté Aṣbaġ b. al-Faraǧ. ‘Isa qui a rapporté d'après Ibn al-Qāsim que les tributaires jouissant d'un traité de paix (ahl al-ṣulḥ) peuvent, s'ils le désirent, vendre le terrain de leur église qui fait partie de leurs habous. La vente par les deux Juifs du jardin qu'ils ont haboussé est valable, exécutoire et ils n'ont aucun recours, ni eux ni le bénéficiaire du habous, contre l'acheteur, et ne peuvent entrer en possession du jardin ; même si leur réclamation avait été formulée au moment de la réalisation de la vente, cette dernière n'aurait pas été annulée, à plus forte raison maintenant que l'acheteur a haboussé le jardin acheté et cela depuis l'époque indiquée, Le habous constitué par le Musulman est valable, exécutoire, et le cadi est obligé de lui faire produire ses effets, de lui donner force exécutoire et de le reconnaître en justice. En ce qui touche le habous d'un Juif on ne tient compte ni de possession (ḥiyāza) ni d'autre chose, après qu'il y a eu vente, que la possession soit parfaite ou irrégulière. De même on ne tiendra aucun compte du témoignage relatif à l'écriture dudit habous, pas plus que de l'aveu du Juif quand il affirme avoir pris possession de sa part de jardin au nom du mineur bénéficiaire du habous. Il appartient au Juif en faveur de qui l'aveu a été fait et qui invoque le habous, de poursuivre ses deux oncles paternels qui ont vendu ce qu'ils ont haboussé à son profit, s'il le désire et de leur intenter un procès devant la juridiction de ses correligionaires [Fès, VII, 295-296 ; Rabat, VII, 438-439].

179. Des maisons ont été haboussées au profit d'un individu et de ses descendants et il y a fait d'importants travaux de construction. Il est mort sans les mentionner. Cette construction doit-elle être rattachée au habous ou être héritée ?

Réponse. D'après Mālik elle est rattachée au habous et les héritiers n'y ont aucun droit [Fès, VII, 296 : Rabat, VI, 439].

180. Un individu a pris en location (iktarā) pour sept ans une terre haboussée au profit d'un fort (ḥiṣn min ḥuṣūn) de Tolède. Il doit deux années de loyer et le cadi de Tolède désire percevoir cet argent afin de le confier en séquestre à quelqu'un de confiance en attendant de l'utiliser comme prévu. Les juristes de Tolède ont déclaré que le cadi n'a pas le droit d'agir ainsi, car, ce faisant, il convertit une bonne créance en dépôt. Ibn Sahl leur a soutenu le contraire.

Réponse. Cette somme ne peut être mise sous séquestre (tawqīf) et doit être dépensée pour le fort. Si celui-ci n'en a pas besoin et si le locataire est riche, on la laissera en sa possession (yutraku fī ḏimmatihi) après qu'il aura par devant des témoins instrumentaires garanti qu'il ta versera quand on en aura besoin.

Réponse d'Ibn al-Qațțān qui, au contraire, approuve la procédure envisagée par le cadi comme conforme à la doctrine de Mālik. Ibn Sāhl déclare que telle est la solution qu'il estime être juste [Fès, VII, 319-320 ; Rabat, VII, 477].

181. Avant de mourir un individu habousse une métairie (ḍay‘a) au profit des parents pauvres de son père et de sa mère afin de leur fournir de quoi manger et se vêtir [Fès, VI, 320 ; Rabat, VII, 477-478 ; la question émane d'Almería].

182. Des boutiques, haboussées au profit de la Grande Mosquée de telle ville, peuvent-elles s'appuyer (ta‘līq) à ses murs ou doit-on réserver les places qui l'entourent ? Le voisin d'une mosquée ou d'une Grande Mosquée peut-il enfoncer les pieux dans les parois d'une mosquée ?

Réponse. Des constructions peuvent s'appuyer sur les murs des mosquées mais non des Grandes Mosquées dont les abords doivent être libres pour permettre éventuellement aux fidèles en surnombre d'y faire la prière et qu'ils puissent y laisser leur monture. On ne peut enfoncer des bois dans les murs d'une mosquée.

Réponse d'Ibn Mālik. On ne peut appuyer des boutiques sur les murs d'une mosquée ni y enfoncer des pieux [Fès, VI, 322-323 ; Rabat, VII, 481-482].

SARAGOSSE XIe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀḪ MUḤAMMAD Β. MUḤAMMAD AL-SARAQUSṬĪ (m. 477 Ḫ/1084) et GRENADE XVe siècle. MUḤAMMAD Β. MUḤAMMAD AL-ANṢĀRĪ AL-SARAQUSṬĪ (m. 861 Ḫ/1459)

183. Un individu dispose sur le tiers de sa succession de cent mesures (qadaḥ) d'orge qu'il habousse au profit de ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter de quoi ensemencer leurs terres pour qu'ils empruntent cette orge et la restitue après la moisson. Celui qu'il a chargé de gérer ce habous se récuse pour ne pas assumer la lourde tâche de donner, recevoir, contrôler, etc., ce grain chaque année et personne n'accepte de le faire à sa place. On ne peut rétribuer la personne qui s'en chargerait car le habous tout entier y passerait. Peut-on vendre ce grain pour acheter un terrain (mawḍi‘) qui serait haboussé et dont le revenu se renouvellerait chaque année ? Cette manière de procéder serait très profitable et conforme à l'intention du constituant. Ou bien, si cela n'est pas possible, le grain doit-il revenir aux héritiers puisqu'il ne se trouve personne pour l'utiliser conformément au vœu du constituant ?

Réponse. Certains šayḫ-s n'admettent pas qu'on habousse du grain (ṭa‘ām) : d'autres tel Ibn Rušd y répugnent, mais admettent le fait accompli. Si personne ne veut assumer seul la tâche de le distribuer et de le récupérer, elle peut être répartie entre plusieurs. En l'absence de tout volontaire, on le vendra et te prix sera haboussé pour réaliser des prêts de semences aux cultivateurs besogneux. Même si l'on opte pour la première opinion, il est souhaitable que les héritiers respectent la volonté du testataire conformément à la seconde mais on ne les y contraindra pas [Fès, VII, 81 et 89 ; Rabat, VII, 120 et 134 ; réponse d'Ibn al-Mawwāq à la même question].

184. Quid des traitements du personnel des mosquées (ǧirāyāt arbāb al-wāǧibāt) de Baza (Basța) qui sont prélevés sur des habous mêlés les uns aux autres (aḥbās muḫțalața) ? Les anciens les ont fusionnés depuis longtemps. Les revenus de ces habous ne parvenaient pas à couvrir toutes les dépenses : traitements des fonctionnaires du culte (waẓā’if) et entretien de toutes les mosquées. C'est pourquoi ils les placèrent sous le contrôle d'un inspecteur (taḥt išrāf mušrif) et réservèrent une certaine somme prise sur ces revenus destinée à faire face aux besoins des mosquées, le restant étant réparti entre les fonctionnaires et les mosquées avec report d'une année sur l'autre des déficits ou excédents éventuels. L'inspecteur des habous (al-nāẓir fī l-aḥbàs) peut-il augmenter le traitement des uns et non des autres par suite de la création de nouvelles mosquées et de nouvelles fonctions, cette augmentation rémunérant un service supplémentaire d'enseignement, de prédication (iqrā’ wa-ḫițāba) ou d'autres choses qui n'existaient pas au moment où l'on procéda à la fusion des habous et à la répartition de leurs revenus comme il a été dit ? Ou doit-il, au préalable, prendre l'avis des membres du personnel des mosquées puisqu'il s'agit de l'utilisation d'une somme leur revenant vu qu'ils bénéficient des excédents de recettes et pâtissent des déficits ?

Réponse. On ne peut faire profiter une mosquée récente des revenus des habous constitués au profit d'une ancienne que si le fondateur a prévu la chose (bi-tašrīk al-muḥabbis). La part revenant à chaque mosquée de revenus de habous est déterminée de la même façon qu'il s'agisse de habous fusionnés ou indépendants. L'administrateur de ces biens ne doit pas épuiser les excédents de recettes mais au contraire réserver une partie en prévision des mauvais jours. Dans ses "Nawāzil" Ibn Rušd s'est prononcé en ce sens. L'administrateur n'a pas à consulter les fonctionnaires de la mosquée ; chacun d'eux est libre d'accepter les conditions qui lui sont faites ou les refusant, de se démettre. Si l'on crée une nouvelle fonction religieuse (waẓīf šar‘ī) qui ne réponde pas à un besoin nécessaire de la mosquée, par exemple un poste de professeur (tadrīs al-‘ilm), on ne paiera pas son titulaire sur les revenus des habous de la mosquée où il exerce. Mais on le fera s'il s'agit d'une nécessité dans le cas, par exemple, d'un imām appelé à devenir prédicateur par suite de la transformation de sa mosquée en mosquée cathédrale [Fès, VII, 81-82 ; Rabat, VII, 121-122].

185. Peut-on rétribuer l'imām sur les revenus des habous d'une mosquée même si les habitants de la localité sont riches ?

Réponse. Si les habous ont été constitués pour pallier les besoins de la mosquée d'une manière absolue sans aucune attribution particulière (muțlaqan min ġayr taḫṣīṣ) et que l'on n'a pas besoin de leurs revenus pour acheter de l'huile d'éclairage ou des nattes, on peut s'en servir pour rétribuer l'imām [Fès, VII, 94 ; Rabat, VII, 138-139].

186. Des habous étaient constitués au profit de quelqu'un récitant le Coran sur les tombes de leurs fondateurs (aṣḥābihā). D'autres l'étaient au profit des pauvres ; le montant de leur location servait à acheter une pièce d'étoffe (šuqqa) qu'on leur partageait pour les vêtir lors de la fête des sacrifices. Un groupe de personnes s'est emparé de ces habous dans l'intention d'en attribuer les revenus à Ḥiṣn Ṣāliḥa parce que ce fort est démuni.

Réponse. Les habous ne doivent pas être détournés de leurs destinations initiales [Fès, VII, 94-95 ; Rabat, VII, 139 ; fatwā anonyme présumée d'al-Saraqusțī].

187. Une mosquée dispose de divers biens de mainmorte, les revenus de chacun d'eux étant destinés à l'achat de nattes ou d'huile ou de bougies pour la récitation du ḥadīṯ. Au cours des années s'est constituée en excédent une somme de dirhams. L'imām de cette mosquée qui loue la maison qu'il habite, peut-il utiliser ce boni pour acheter une maison qui sera haboussée et qu'il habitera sans payer de loyer ? Ou ne peut-il le faire qu'en versant un loyer ?

Réponse. Si les besoins auxquels les revenus des habous sont affectés sont parfaitement satisfaits, l'imām pourra habiter sans acquitter de loyer la maison achetée grâce à l'excédent de recette [Fès, VII, 95 ; Rabat, VII, 139-140 ; fatwā anonyme présumée d'al-Saraqusțī].

188. À Ballaš quelqu'un dispose d'un pressoir à huile actionné par une source (lahu li-țaḥn al-zaytūn... ‘ayn) les deux tiers de cette installation étant haboussée au profit des détachements assurant la défense des Musulmans (li-l-țalā’i‘ li-ḥirāsat al-Muslimīn). Un homme a été chargé à vie du contrôle des recettes et des dépenses de ce habous et il y a près de quatorze ans qu'il s'en acquitte parfaitement. Doit-il rendre compte par devant témoin des rentrées et des dépenses dudit habous pendant cette période ou doit-on accepter ses déclarations sur parole sans preuve testimoniale (bayyina) ?

Réponse. Cet administrateur (nāẓir) n'a pas à établir de preuve testimoniale au sujet de sa gestion et il sera cru tant qu'on établira pas qu'il ment [Fès, VII, 95 ; Rabat, VII, 140 ; fatwā anonyme présumée d'al-Saraqusțī].

189. Un individu habousse une terre (dimna) complantée d'oliviers au profit de ses descendants mâles et femelles et de leur progéniture et, à leur extinction, en affecte la moitié à une mosquée et l'autre moitié à quelqu'un qui récitera le Coran sur sa tombe et celles des membres de sa famille [Fès, VII, 95-96 ; Rabat, VII, 141 ; fatwā anonyme présumée d'al-Saraqusṭī].

190. Dans une localité abandonnée située à environ trois milles de Ballaš se trouve une mosquée dotée d'une toiture et jouissant de habous constitués pour ses réparations et son entretien. Ces jours-ci des gens de Ballaš sont allés démolir cette toiture et en ont chargé les bois sur leurs bêtes de somme pour les affecter à la mosquée du faubourg (rabaḍ) de Ballaš.

Réponse. D'après la doctrine d'Ibn al-Qāṣim pareille mosquée doit être laissée en l'état où elle se trouve avec ou sans espoir de la voir retrouver sa prospérité. Un autre imām est d'avis qu'on peut en utiliser les matériaux pour une autre mosquée s'il y a peu d'espoir de la voir fréquentée à nouveau en conséquence d'un repeuplement de la localité ; cette opinion adoptée par Ibn Abī Zamanīn peut être appliquée en l'espèce sans objection mais il vaut mieux suivre la première, plus prudente et généralement admise. On entérinera ce qu'ont fait ces gens-là et n'exigera pas d'eux qu'ils reconstruisent la mosquée qu'ils ont démolie. Ils ne seront tenus à aucun dommage et ils n'ont pas péché, mais ils auraient mieux fait de s'en abstenir [Fès, VII, 96-97 ; Rabat, VII, 142 ; fatwā anonyme présumée d'al-Saraqusțī].

191. Le mur de la qibla de la Grande Mosquée de Ballaš est démoli et ne peut être réparé grâce aux habous constitués au profit du sanctuaire. Peut-on utiliser pour ce faire les matériaux de la Grande Mosquée désaffectée et en ruines d'une localité voisine abandonnée ?

Réponse. Ibn Abī Zamanīn s'est prononcé en faveur de l'utilisation des matériaux d'une mosquée en mines pour réparer les autres. Ibn Ḥabīb est du même avis qui est contraire généralement à l'opinion admise (al-mašhūr). Au cadi d'apprécier [Fès, VII, 97 ; Rabat, VII, 143 ; fatwā anonyme présumée d'al-Saraqusțī).

192. Un homme en charge un autre de s'occuper d'un mûrier qu'il possède et d'en consacrer le revenu à des œuvres pies. Ce dernier te perçut pendant un certain temps puis, étant tombé malade, à mourir, convoqua notre homme pour lui remettre l'argent qu'il avait recueilli, mais ce dernier refusa de le prendre. Quelques années plus tard il demanda à quelqu'un assumant la distribution de revenus habous aux pauvres pendant le mois de ramaḍān d'en faire de même avec ce que rapportait son mûrier ; ce que celui-ci a fait pendant huit ans. Or, on a découvert un acte (‘aqd) haboussant le mûrier aux vigiles (summār) de Ballaš. Soupçonné d'avoir haboussé d'abord son mûrier à leur profit, puis de l'avoir affecté aux pauvres, il répond ignorer les dispositions prises par son premier mandataire.

Réponse. Le mûrier sera haboussé au bénéfice des vigiles de Ballaš et on ne reviendra pas sur les aumônes faites aux pauvres ou autres [Fès, VII, 97 ; Rabat, VII, 143 ; fatwā anonyme présumée d'al-Saraqusțī]

193. À trois milles de la ville de Ballaš se trouve une localité (qarya) où ne demeure plus qu'une seule famille. Elle possède des habous fondés au bénéfice de l'imām, des prières surérogatoires (ašfā‘) de ramaḍān et de sa mosquée. Toute la région bénéficie d'une trève (maṣlūḥ mā hunālika) et la plupart des habitants de la localité se sont établis en ville ; avant la trève (qabla l-ṣulḥ) le cadi avait affecté lesdits habous à la Grande Mosquée de la ville et, une fois la paix revenue (lammā raǧa‘a l-ṣulḥ) la localité s'était repeuplée et sa mosquée avait récupéré ses habous. Ladite localité est présentement abandonnée. Au-dessus d'elle (bi-a‘lā l-qarya l-ḫāliya) s'en trouve une autre dotée d'importants revenus de biens habous grâce auxquels les habitants ont construit un fort (ḥiṣn) pour s'y retrancher, Ils désirent maintenant annexer à leur mosquée les habous de la localité abandonnée.

Réponse. S'il se trouve un imām pour diriger la prière en présence de l'unique habitant et des voyageurs et gens venus pour vaquer à leurs occupations, les habous de la mosquée ne seront pas transférés. Dans le cas contraire et si on désespère de voir cette localité redevenir prospère, le cadi aura toute latitude pour affecter ces habous à des mosquées aux revenus insuffisants [Fès, VII, 97-98 ; Rabat, VII, 143-144].

194. Quelqu'un loue (yuțabbilu) pour vingt ans une terre habous où il plante de la vigne (karm). Au bout de six ou huit ans il désire vendre ce qu'il a planté. Peut-il le faire ? Doit-il vendre compte tenu du temps de location restant à courir ou sans le préciser ?

Réponse. Le locataire (muțabbil) d'une terre habous peut vendre sa plantation avant expiration du bail (tațbīlal-arḍ) à quelqu'un qui se substitue à lui et à l'expiration du bail bénéficiera du même statut de planteur (Fès, VII, 98 ; Rabat, VII, 144 ; fatwā anonyme présumée d'al-Saraqusṭī].

195. Un individu habousse une part d'un moulin à huile (ḥabbasa ḥaẓẓan fī badd mu‘add li-‘aṣr al-zaytūn) aux défenseurs de Ballaš contre les Chrétiens et un champ (dimna) à ceux qui la gardent la nuit et couchent dans ses remparts. Il a remis ses biens à un administrateur (nāẓir) désigné par lui pour les gérer. Une dizaine d'années plus tard on réclame des comptes à cet administrateur qui n'a pas disposé des fonds recueillis au profit des bénéficiaires et l'on veut s'en servir pour acheter un autre bien dont le revenu serait utilisé de la même façon vu qu'en ce moment les Musulmans de Ballaš n'ont besoin ni de défenseurs ni de vigiles.

Réponse. L'administrateur rendra compte et pourra être destitué par le cadi [Fès, VII, 98 ; Rabat, VII, 145 ; fatwā anonyme présumée d'al-Saraqusṭī].

196. Sur les revenus des habous constitués pour réparer la mosquée et lui fournir des nattes, de l'huile d'éclairage, etc., la communauté (ǧamā‘at al-masǧid) voudrait prélever de l'argent au profit de l'imām ou du muezzin.

Réponse négative [Fès, VII, 107-108 ; Rabat, VII, 1601.

197. Un individu meurt détenant un certain nombre de pièces d'or haboussées afin d'être prêtées aux prisonniers (li-salaf al-asārā) devant payer une rançon pour recouvrer leur liberté. Il avait perçu ces fonds de celui qui les détenait avant lui, en numéraire et en gages (fī maḥḍar wa-rihān) en l'année (?) 42, numéraire de l'ancienne frappe (al-sikka al-qadīma) qui a été modifiée depuis, si bien qu'on ne sait pas quel rapport existe entre la somme perçue avant la modification de la frappe et celle qu'il a détenue après. Les héritiers dudit personnage prétendent qu'il leur a déclaré, avant de mourir, n'avoir perçu des prisonniers en échange de leurs gages que de l'or remis par son prédécesseur à des mâles pour une valeur de plus de 300 cents dinars en numéraire et en gages. En effet certains prisonniers soutiennent qu'il a rendu une somme supérieure à celle qu'indiquent les héritiers.

Réponse. S'il est établi que les prisonniers ont emprunté (tasallafū) de l'or de bon aloi (țayyib) ils ne seront pas quittes en en rendant moins (bi-radd arda’ minhā). L'administrateur Ibrāhīm qui a consenti les prêts a été généreux de deniers ne lui appartenant pas, Tout prisonnier affirmant qu'il a rendu autant qu'il a pris, ou moins en valeur et plus en nombre de pièces ne sera pas cru s'il ne produit pas de preuve testimoniale (bayyina) à l'appui de son dire. Tout ceci sous réserve que la gestion de l'administrateur ait été irréprochable sinon il sera tenu pour responsable de ce qu'il aura dilapidé [Fès, VII, 108-109 ; Rabat, VII, 161-162].

198. Il y a soixante ans que la localité (qarya) d'al-Zanǧ dans le district (ța‘a) de Qumāriš (Comares) est vide de tout habitant et, depuis six ans, le tiers de sa mosquée est démoli. Les habitants de la localité de Qūța (Ḥiṣn Aqūța ou Qūța, Cutar) voudraient en récupérer des matériaux pour les utiliser à réparer la mosquée de la localité de Qūța. Peuvent-ils le faire vu qu'ils sont dans l'impossibilité de réparer la mosquée (la leur ou celle qu'il se proposent de démolir ?).

Réponse. La mosquée ne sera pas démolie et sera laissée en l'état. Si elle dispose de habous on en utilisera les revenus pour la reconstruire [Fès, VII, 109 ; Rabat, VII, 162].

CORDOUE XIe siècle, IBN SAḪL (m. 486 Ḫ/1093)

199. Un Juif habousse un immeuble (‘aqār) au profit de sa fille et de la postérité de celle-ci, puis, à l'extinction des bénéficiaires, au profit des Musulmans indigents. Par la suite, un homme influent ou ayant de l'autorité (lahu ǧāh aw sulțān) a contraint le constituant à vendre la moitié de ce habous et il s'est exécuté.

Réponse. La vente doit être annulée et la moitié vendue faire retour à la fondation, De toute façon elle est sans valeur puisqu'effectuée par contrainte. Les habous que les Juifs constituent pour prouver leurs bonnes dispositions suivent les mêmes règles que ceux des Musulmans [Fès, VII, 38 ; Rabat, VII, 59-60].

200. Des lépreux (marḍā) arrivent à Cordoue et demandent au bout de quatre jours à bénéficier des habous constitués au profit des lépreux de la capitale, déclarant vouloir s'y fixer. D'après Ibn ‘Abd Allāh b. Ḫunayn, Ibn al-Qațțān consulta, par écrit Ibn Abī Salama qui leur donna gain de cause [Fès, VII, 162 et 322 ; Rabat, VII, 244 ; voir infra n° 203, citation des "Aḥkām" d'Ibn Sahl dans une fatwā de ‘Umar al-Qalšānī].

201. Le cadi Abū l-Aṣbaġ b. Sahl reproche à Abū Bakr b. ‘Abd al-Raḥmān et à Abū ‘Imrān al-Fāsī d'avoir esquivé la confrontation de cette clause avec les règles de l'héritage. Un père ne peut habousser la totalité de son bien au profit de quelqu'un puisqu'il ne peut à son gré, disposer par testament que du tiers de sa succession. En 222 Ḫ/837, l'émir ‘Abd al-Raḥmān II b. al-Ḥakam haboussa au profit de ses deux filles mineures une telle et une telle ayant pour mère Umm ‘Abd Allāh, tous les biens qu'il possédait dans telle bourgade (qarya) de telle province (iqlīm) et chargea Yaḥyā b. Yaḥyā et Muḥammad b. Ḫālid d'établir l'acte (‘aqd) ; ce qu'il fit. Il était stipulé qu'à leur mort ces biens haboussés le seraient au profit de ses deux autres filles mineures une telle et une telle et qu'après leur décès ils reviendraient à l'émir s'il était en vie et s'il n'était plus à son fils à l'exclusion de ses propres femmes devant hériter de lui-même. L'émir soumit la copie de l'acte (al-nusḫa) à ‘Abd al-Malik b. Ḥabīb en présence des deux juristes précités. ‘Abd al-Malik b. Ḥabīb dit au prince que l'acte qu'ils avaient établi ne pouvait être admis s'agissant d'un legs en faveur d'un héritier (waṣiyya li-wāriṯ) devant revenir en toute propriété à l'émir s'il est encore en vie sans qu'il puisse le transmettre à son fils après sa mort. Et les deux juristes de l'approuver. ‘Abd al-Malik b. Ḥabīb suggéra à l'émir qui voulait avantager son fils à l'exclusion de ses propres femmes cette solution acceptable : il n'avait qu'à stipuler que ses biens reviendraient après les filles de Umm ‘Abd Allāh à son fils ou à telle personne de son choix, que l'émir fût alors vivant ou mort sans que rien lui revienne ; il ne s'agirait plus que d'une chose que son fils aurait maintenant acceptée, prélevée sur le bien de son père et du vivant de ce dernier. L'émir ayant aquiescé, Ibn Ḥabīb établit l'acte de fondation habous (waḍa‘a nusḫat al-taḥbīs) qu'Ibn Sahl déclare ne pas reproduire in extenso par peur de grossir l'ouvrage. Après quoi l'émir soumit à Ibn Ḥabīb, en présence de Yaḥyā b. Yahyā et de Muḥammad b. Ḫālid, tous les habous qu'il avait constitués au profit de ses filles, les déclara irrecevables étant donné la clause prévoyant leur retour à l'émir s'il était en vie, les annula et ordonna d'adopter la formule établie par Ibn Ḥabīb. Ces habous étaient au nombre de quatre : le habous de Umm al-Muțarrif Šifā’ et son fils, celui de Umm al-Muġīra Ihtizāz et son fils, celui de Umm al-Munḏir Mu’ammara et son fils et celui de Umm ‘Abd Allāh Ṭarūb et son fils ; chaque mère d'émir recevait la part de deux hommes... (?)... (li-umm al-amīr mā li-raǧulayn fī ḫuṭāhumā fī waḍ‘ihimā) il déclara à ce propos : "Nous avons fait preuve d'interpétation personnelle" (fa-qāla iǧtahadnā) [Fès, VII, 280-283 ; Rabat, VII, 415-416 ; Ibn Sahl commente deux fatwā-s d'Abū Bakr b. ‘Abd al-Raḥmān et d'Abū ‘Imrān al-Fāsī, voir supra n° 19].

202. A Badajoz une terre réputée haboussée et non soumise au ǧazā’ est louée par des femmes qui la détiennent pour cinquante ans à un groupe de gens qui se mettent à la cultiver. Mais au bout d'environ huit ans ces femmes réclament l'annulation de ladite location parce que cette terre est haboussée à leur profit.

Réponse. On annulera la location d'un bien habous ou d'un statut différent conclue pour une durée aussi longue et contraire à l'usage [Fès, VII, 294-295 ; Rabat, VII, 437].

203. Des lépreux (marḍā) venus d'ailleurs arrivent à Cordoue et demandent à faire partie des lépreux de cette ville de façon à profiter des habous constitués au profit des lépreux de Cordoue.

Réponse. Ils y auront droit au bout d'un séjour de quatre jours s'ils déclarent vouloir résider à Cordoue. D'après Ibn Rušd, Ibn al-Qațțān répondit dans le même sens.

Réponse d'Ibn Salama (le texte dit Maslama). Du jour de leur installation dûment constatée, ils ont droit à ces subsides [Fès, VII, 322 et 162 ; Rabat, VII, 481 ; voir supra n° 200].

CORDOUE XIe-XIIe siècles. IBN RUŠD (m. 520 Ḫ/1126)

204. Une terre inculte (ġāmira) appartenant à une mosquée n'a pas été mise en valeur depuis des années et ne le sera jamais ; peut-elle être échangée (mu‘āwaḍa) contre une meilleure ou rester désolée jusqu'au Jugement Dernier ? Nous en avons échangé une partie contre une terre qui a été cultivée en engageant des frais et est maintenant en état de produire (ẓaharat al-yawm). Si cet échange n'est pas admis, que décider au sujet des plantations, des frais engagés et où prendre de quoi compenser la façon qu'elle a subie (wa-min ayna tuḫallaf min ‘amalihā) ?

Réponse. Une parcelle d'une terre haboussée d'aucune utilité et impossible à faire fructifier peut être échangée contre une terre qui sera habous ; et ce par décision du cadi dûment enregistrée et authentifiée par témoignage, après établissement de la raison motivant cet échange et de son caractère lucratif [Fès, VII, 94 ; Rabat, VII, 138 ; fatwā anonyme dont la réponse est réduite à une citation d'Ibn Rušd].

205. Quid d'un cheval haboussé à Allāh pour la guerre sainte saisi par l'ennemi puis repris par tes Musulmans et évalué en dinars ?

Réponse. Il sera pris à sa valeur comme s'il n'avait pas été haboussé... L'usage est que les livres portant mention d'une constitution habous non authentifiée par des témoignages (mā yūǧadu ‘alā ẓuhur al-kutub min taḥbīs bi-ġayr šahāda) ne soient considérés comme haboussés qu'après authentification par témoignage que l'inscription qu'ils portent est de l'écriture du constituant [Fès, VII, 122-123 ; Rabat, VII, 181-182].

206. Des boutiques louées font peu d'affaires tant leur clientèle est pauvre. Peut-on parler d'une calamité (ǧā’iḥa) justifiant une réduction de loyer proportionnelle à l'insuffisance du trafic commercial. Les boutiques haboussées sont-elles soumises sur ce point à la même réglementation que celles qui ne le sont pas ?

Réponse. Il ne s'agit pas d'une calamité dont puissent se réclamer les locataires des boutiques pour obtenir une réduction de loyer et il en est de même pour toutes les boutiques haboussées ou non. Le cadi peut accorder la faveur d'une diminution de loyer aux locataires de boutiques haboussées qui se plaignent à lui, tout comme un mandataire ayant plein pouvoir (al-wakīl al-mufawwaḍ) peut baisser les prix des marchandises qu'il vend pour le compte de son mandat [Fès, VII, 303-304 ; Rabat, VII, 451-452].

207. Si des fondouks manquent de gens venant s'y faire héberger et des moulins de blé apporté pour y être moulu, peut-on considérer cela comme une calamité (ǧā’iḥa) justifiant une réduction du loyer à la charge de ceux qui les ont affermés (al-muta-qabbilūn li-l-fanādiq wa-l-arḥā) ?

Réponse. Si la clientèle des fondouks diminue par suite de troubles (fitna) ou de l'insécurité des routes, etc., et si les moulins loués ne fonctionnent guère par suite d'une mauvaise récolte, etc., il s'agit d'un vice (‘ayb) et le locataire (al-muktarī) peut à sa guise conserver sa location ou la résilier. S'il ne dit rien en temps voulu, il sera tenu de payer l'intégralité du loyer et n'en sera dispensé que si la population évacue l'endroit, les moulins ne fonctionnant plus et les fondouks demeurant vides [Fès, VII, 304 ; Rabat, VII, 452].

208. Un homme détenant des biens situés dans une localité (qarya) et haboussés à son profit, à celui de ses descendants et à leur extinction au profit de telle mosquée, les a vendus à un tiers qui ignorait le habous en question. Cet acheteur les fond avec des propriétés voisines lui appartenant et exploite le tout jusqu'à sa mort. Ses héritiers procèdent au partage du fonds et disposent de leurs parts respectives qui deviennent ensuite la propriété de gens dans l'ignorance du habous initial. Soixante dix ans après la première opération, le fils du vendeur introduit une action en justice excipant d'un acte contenant la constitution en habous des biens en question dûment délimités et situés.

Réponse. Si le habous est parfaitement régulier, il est valable. Puisqu'ils en ignoraient l'existence, les héritiers ne devront ni récolte ni loyer [Fès, VII, 304-35 ; Rabat, VII, 452-453].

209. Un individu habousse un terrain qu'il possède pour servir de cimetière. Le habous constitué on y enterre les morts pendant trente ans ; après quoi, dans une partie du terrain peu propice aux inhumations, il y construit un ḥammām et affirme qu'il en donnera le revenu (ṯaman ġallatihi) à la Grande Mosquée. Une dizaine d'années plus tard il n'en a encore rien fait.

Réponse. Le ḥammām doit être démoli et le constituant devra verser à la Grande Mosquée le profit qu'il en a retiré pendant ces dix années. La même question est reposée sous une autre forme. Il y est dit que le personnage a exploité le ḥammām pendant près de douze ans et qu'il s'agit d'un notable influent allié aux gouverneurs du pays (bi-kawn abnā’ al-balad wa-‘ummālihi aṣhārahu)... Seconde réponse confirmant la première. J'ai été interrogé (sans doute al-Wanšarīsī) sur une question analogue et y ai répondu de la même façon ; mais s'il se trouve quelqu'un pour rembourser au constructeur du ḥammām la valeur des matériaux, le ḥammām pourra subsister en tant que habous de la Grande Mosquée [Fès VII 307-308 ; Rabat, VII, 458-459].

210. Dans l'île de Tarif (Ǧazīrat Ṭarif) un individu constitue habous deux fondouks au profit de la défense d'une frontière, peu avant sa mort. Quand il est décédé, sa sœur prétend que le terrain des deux fondouks avait été vendu par le gouverneur ‘abbādide à l'époque de la dynastie ‘abbādide et que l'émir des Musulmans Yūsuf b. Tāšufīn après avoir annulé cette vente avait soumis ce terrain et d'autres, à une taxe annuelle (wa-waẓẓafa al-qā‘a al-maḏkūra ma‘a sā’ir mā waẓẓafahu bi-rasm rasamahu fī kull‘-am)... À la mort du fondateur de ce habous le sultan informé de la constitution dudit habous réclama la restitution du terrain dont le bail avait expiré... Une contestation ayant surgi au sujet de la surface du terrain vendu et soumis à la taxe (tawẓīf), on le mesura. L'opération donna 80 coudées alors que l'acte instituant la taxe (‘aqd al-tawẓīf) n'en indiquait que 70. Le sultan réclame la différence... [Fès VII 312-313 · Rabat, VII, 466-467].

211. Quid des mausolées édifiés sur les tombes (binā’ al-saqā’if wa-l-qibab wa-l-rawḍāt ‘alā l-maqābir al-mawtā), pratique contraire à la sunna ? Un gouverneur les a fait démolir. Doit-on laisser subsister des murettes pour empêcher les bêtes d'avoir accès aux sépultures et délimiter les emplacements réservés aux familles et aux clans tribaux (qubūr al-ahliyyīn wa-l-‘ašā’ir) ? En outre ces constructions funéraires servent parfois de refuges à des gens de mauvaises mœurs.

Réponse. Ces édicules doivent être démolis. On ne conservera que des murettes isolant les sépultures d'une famille (qarāba) ou d'un clan (‘ašīra) mais non munies de portes [Fès, VII, 314 ; Rabat, VII, 467].

CORDOUE XIe-XIIe siècles. IBN AL-ḤĀǦǦ (m. 529 Ḫ/1135)

212. Première consultation. Dans une fondation habous dont le bénéficiaire n'est pas désigné (en marge : al-ḥubus al-mubham) faute de texte explicite, on s'appuiera sur une analogie verbale ou une circonstance accessoire (qarīna lafẓiyya awḥāliyya), s'il s'en trouve une, qu'on utilisera à l'instar d'un texte explicitant la volonté du fondateur, sinon on se réfèrera à la coutume en la matière (al-maqṣid al-‘urfī). Il peut y avoir divergence sur la nature de la coutume (ḥāl al-‘urf) dans le cas d'un habous vague sans affectation précise (ḥubus muțlaq wa-lam yuḏkar lahu muṣrif). Selon un docteur tardif on décidera qu'il est constitué au profit des mosquées s'il s'agit d'un habous provincial car dans les localités (fī l-qurā) la plupart habousse leurs biens au profit des mosquées. Abū ‘Umar b. al-Qațțān a rendu une fatwā disant qu'un habous dont on ignore la destination doit être affecté à l'entretien des remparts. Selon Ibn al-Ḥāǧǧ on l'attribuera aux pauvres. Si un habous est constitué au profit d'une mosquée, on l'utilisera selon les "Masā’il" du même auteur, pour les besoins essentiels du sanctuaire : huile d'éclairage, nattes, réfection des murs, et le superflu éventuel des recettes servira à rétribuer un imām prédicateur si on n'en trouve pas de bénévole. Si le habous est constitué au profit de l'imām ou du muezzin en vertu d'un texte ou de ce qui en tient lieu, on s'y conformera. S'il s'agit exclusivement du droit de jouir d'un logement on n'a pas le droit de le louer à moins de suivre la doctrine permettant d'abolir un terme (ilġā’ l-lafẓ). On tient compte de l'intention (al-qaṣd) ; c'est ainsi qu'au sujet de livres haboussés sous condition qu'ils ne seront consultés qu'à raison d'un ouvrage à la fois, al-Qābisī a estimé qu'on pouvait en remettre deux à un étudiant digne de confiance s'il en a besoin. Dans le même esprit, des livres peuvent sortir des bibliothèques (ḫazā’in) pour être consultés à domicile. Al-Laḫmī a admis qu'une grand-mère habousse des dinars au profit de sa petite fille pour qu'elle puisse accomplir le pèlerinage ou en dispose lorsqu'elle accouchera et que cette dernière puisse les utiliser en cas de disette. Sauf s'il contredit la loi (li-māni‘ šar‘ī) on doit respecter scrupuleusement le texte de l'acte constituant le habous. Citation d'Abū ‘Imrān al-Fāsī qui met l'accent sur le respect de la lettre des fondations de habous et la nécessité de comprendre les intentions des constituants de habous. Ibn Rušd a rendu des fatwā-s disant qu'il faut d'abord assurer les besoins de ta mosquée, la rétribution de l'imām venant en second lieu.

La deuxième consultation porte sur la nécessité de consacrer les revenus des habous aux fins prévus, de ne pas les détourner de leur destination et d'entretenir en bon état les biens de mainmorte... [Fès, VII, 196-198 ; Rabat, VII, 290-293 ; deux fatwā-s rendues par un certain muftī dans lesquelles la question est supprimée].

213. Au sujet d'une mosquée construite à proximité d'une autre, Ibn al-Ḥāǧǧ a rendu une fatwā disant que la nouvelle mosquée nuisant à l'autre devait être démolie et son terrain restitué à celui qui l'a édifiée [Fès, VII, 231 ; Rabat, VII, 341].

214. Pour bénéficier des subsides (sahm) provenant d'un habous fondé au profit des lépreux (marḍā), il suffit de l'attestation d'un médecin (šahādat al-ațibbā’) affirmant que l'intéressé est atteint d'une maladie appelée lèpre (ǧuḏām)... Les ulcères empêchent le lépreux de travailler et c'est à cette incapacité de travailler (al-‘aǧz ‘an al-‘amal) que le constituant à l'intention de remédier... [Fès, VII, 231 ; Rabat, VII, 341].

215. Un individu constitue un habous à titre de donation (ḥubus ṣadaqa) au profit de ses deux fils ‘Abd al-Malik et Yaḥyā et de son mawlā ‘Abd Allāh al-Ṣaġīr et de leurs descendants..., la part de chaque dévolutaire mourant sans postérité ou dont la postérité s'éteint revenant à ceux qui restent. Le mawlā ‘Abd Allāh meurt puis ‘Abd al-Malik en fait autant laissant une fille. La part de ce dernier revient-elle à sa fille ?

Réponse. La part de ce défunt revient à sa fille et non à son frère ni aux descendants de celui-ci [Fès, VII, 297 ; Rabat, VII, 442].

216. Comment doit s'effectuer la prise de possession (ḥiyāza) d'une maison qu'un individu habousse au profit d'une mosquée ?

Réponse. Le constituant doit faire entériner par des témoins instrumentaires qu'il habousse la maison et qu'il fait donation (wahaba) du loyer (kirā’) de la maison haboussée à l'imām de la mosquée. Ce dernier fera témoigner qu'il a, par contrat, loué la maison à celui qui l'habite ; la prise de possession sera ainsi parfaite. Les divers témoignages entérinant la fondation du habous, la prise de la maison par l’imām, la conclusion de l'acte de location et l'acceptation de l'occupant formeront un tout sans que la prise de la maison par l'imām ait besoin d'être constatée de visu. Si l'habitant de la maison ne fait pas entériner par des témoins son acceptation, la remise de la maison à l’imām et la prise de possession de celui-ci devront être constatées de visu par témoignages requis seulement par le constituant et l’imām (mu‘āyanat al-daf‘ wa-l-qabḍ) ; le don du loyer devra être authentifié par témoignages [Fès, VII, 298 ; Rabat. VII, 443].

217. Un individu constitue un habous en spécifiant qu'à sa mort le tiers du habous reviendra au bénéficiaire de la fondation et que si ce dernier décède avant lui il récupérera le habous. Si le constituant spécifie qu'après sa mort le habous reviendra à ses héritiers, on peut dire qu'il s'agit d'une véritable donation viagère (ka-l-‘umra ḥaqīqatan) [Fès, VII, 298 ; Rabat, VII, 443].

218. Si quelqu'un constitue un habous en employant l'expression "au profit de mes enfants" (‘alā a wlādī), celle-ci désigne-t-elle les fils ou les filles ?

Réponse. Si l'usage (‘urf) du pays veut que pareille expression ne désigne que les fils, les filles n'y auront pas droit ; si elle désigne à la fois les fils et les filles, celles-ci y auront droit. En l'absence d'usage, il y a divergence. Ibn Rušd fait remarquer qu'un père qui n'a que des filles dit qu'elles sont ses enfants [Fès, VII, 298-299 ; Rabat, VII, 444].

219. Quelqu'un habousse une part d'une maison.

Réponse. Si on peut la diviser, on le fera. Dans le cas contraire "al-Wāḍiḥa" d'Ibn Ḥabīb dit d'après Ibn al-Māǧišūn que l'immeuble (rab‘) doit être vendu et le prix de la partie haboussée servir à acquérir un bien qui sera haboussé. Le cas s'est présenté à l'époque du cadi Muḥammad b. ‘Ali au sujet de la constitution habous d'une part d'un four (furn ḥubbisa ǧuz’ minhu) au profit d'Ibn Ḫamīs. Les juristes se prononcèrent par fatwā-s en faveur de la validité de ce habous et Muḥammad b. ‘Alī trancha dans ce sens et le rendit exécutoire bien qu'Ibn al-Ṭallā‘ ait invoqué l'opinion fournie par "al-Wāḍiḥa" [Fès, VII, 299-300 ; Rabat, VII, 446-447].

220. Le revenu d'un habous consacré à une mosquée dont on ignore comment le fondateur voulait qu'on l'emploie sera d'abord utilisé à satisfaire les besoins les plus importants : éclairage, nattes et construction. Le surplus éventuel servira à rétribuer un imām pour faire le prêche et diriger la prière si on n'en trouve pas de bénévole. Addition de l'auteur. À l'époque du cadi al-Fištālī les gens voulurent accorder à un imām une somme prise sur le surplus des revenus d'un habous. Il leur ordonna d'établir que l'on ignorait la destination des habous de la mosquée, qu'il y avait un excédent de recettes et qu'ils ne trouvaient personne pour diriger bénévolement la prière ni pour payer de sa poche le traitement de l'imām. Alors seulement il leur permit de réaliser ce qu'ils voulaient faire. ‘Īsā b. ‘Allāl a rendu une fatwā d'après laquelle la communauté (ǧamā‘a) doit rétribuer l'imām de ses deniers sans faire appel aux biens habous et les fidèles constituant une communauté sont tenus de célébrer la prière sollennelle du vendredi (iqāmat al-ǧamā‘a) [Fès, VII, 306 ; Rabat, VII, 455-456 ; question posée à Ibn al-Ḥāǧǧ et Ibn Rušd qui y répondent ensemble !.

VALENCE XIIe siècle. ABŪ L-ḤASAN ‘ALĪ B. AL-ΝI‘ΜΑ

221. En aucun cas on ne peut disposer pour y aménager un jardin ou y construire de la moindre partie d'un terrain haboussé pour servir de cimetière, avec ou sans tombes. Fatwā dictée par Ibn al-Ni‘ma dans la Grande Mosquée de Valence en 536 Ḫ/1141-1142 (Fès, VII, 158 ; Rabat, VII, 240].

GRENADE XIIe siècle. ‘IYĀḌ (m. 543 Ḫ/1148-1149)

222. Dans une agglomération rurale (qarya min al-bādiya) la collectivité a engagé un imām pour un salaire donné pendant une durée déterminée. Or, certains membres de cette collectivité (ǧamā‘a) ayant des bovins, des ovins et des enfants qui paissent ces moutons dans les endroits fertiles ne séjournent dans la localité que certains jours bien qu'ils y vivent, y ont leurs maison et y paient leurs impôts : dîme (‘ušūr), dîme de rupture du jeûne (fițra) et taxe sultanienne (maġram sulțān) etc. ; ils refusent de participer au traitement de l’imām faisant valoir qu'ils n'assistent à la prière que par intermittence. On leur rétorque qu'ils doivent participer aux frais qu'entraîne la célébration du culte dans leur résidence.

Réponse. Ils ne peuvent se dispenser de participer à cette dépense [Fès, VII, 45-46 ; Rabat, VII, 70-71].

223. ...dans une Grande Mosquée une maqṣūra occupe trop de place ; sa suppression est demandée au magistrat (ḥākim).

Réponse favorable à cette suppression. La maqṣūra a été instituée par les rois par crainte des attentats ou pour éviter la promiscuité des fidèles. La mosquée appartient à tout le monde... [Fès, VII, 46-47 ; Rabat, VII, 72 ; le début de la question manque par suite d'une lacune).

224. Des Chrétiens liés aux Musulmans par un pacte (naṣārā mu‘āhadūn) ont constitué des biens de mainmorte (aḥbās) au profit d'une église qu'ils avaient (kanīsa). Les prêtres (qissisūn) les administraient et en consacraient les revenus aux besoins de leur temple prenant pour eux les excédents. Cette situation dura jusqu'au moment où l'émir les ayant chassés de chez eux, les Musulmans transformèrent ladite église en Grande Mosquée. Les habous demeurèrent en l'état et servirent à l'entretien de la mosquée, le surplus revenant aux imām-s. Plus de dix-huit ans plus tard, un agent du trésor public (‘āmil min ‘ummāl bayt al-māl al-muslimīn) veut les intégrer au bayt al-māl sans produire de décret (ẓahīr) promulgué par l'émir à cette fin. Peut-il le faire ? Quid si l'émir le lui ordonne ? L'attitude de l'administrateur (nāẓir) de ces habous dépend de la réponse.

Réponse. Les habous des tributaires (ahl al-ḏimma) n'ont pas à être respectés. Si leur fondateur est en vie et qu'il veuille les annuler, il n'y a pas à s'y opposer. Si ces habous sont anciens et aux mains des tributaires on n'y portera pas atteinte. Qu'à la suite de l'expulsion des tributaires du site de leur église celui qui administrait les Musulmans (al-nāẓir li-l-muslimīn) l'ait transformé en mosquée constitue un acte fort judicieux vu que les Musulmans installés à la place des tributaires évincés avaient besoin d'une mosquée pour faire leur prière et l’imām... (blanc)... le mieux étant de se servir à cette fin de l'église et de la convertir en mosquée ; après l'expulsion de ces gens-là, leur église et ses habous reviennent au bayt al-mal puisqu'ils n'y ont plus droit de regard ; toutefois, si le fondateur (muḥabbis) de l'église ou d'une partie de ses habous est en vie, il peut reprendre son bien, le vendre et annuler le habous qu'il a constitué sans qu'on y fasse opposition ; quant aux biens dorénavant sans possesseur, ils reviennent aux Musulmans après l'expulsion de ceux qui en jouissaient en tant qu'habitant des lieux. On ne peut les considérer comme des bénéficiaires d'un pacte (ṣulḥiyyūn) aux termes duquel on respecterait leurs intentions en continuant d'assurer l'entretien de l'église devenue mosquée grâce à ces biens. Entretenir la mosquée, la fournir de nattes et de combustible (waqīd), la pourvoir d'un imām, d'un domestique (ḫādim) et subvenir aux frais de construction, tout cela sans faire appel aux revenus de ses habous, c'est faire preuve d'un jugement sûr et contribuer à faire enrager les Infidèles ; dans le temple de leur mécréance et de leurs tyrans on glorifie Allāh et observe les rites de l'Islam.

Autre réponse du même ‘Iyāḍ qui rappelle qu'il a répondu plusieurs années auparavant sur cette affaire à l'auteur de la question posée. La nature du statut des Chrétiens d'al-Andalus est un problème non résolu. Sont-ils bénéficiaires d'un pacte (ṣulḥiyyūn) leur accordant la propriété des biens qu'il détiennent ou ont-ils été conquis de vive force (‘anwatan) et partant dépossédés de leurs biens ? Les juristes bien informés disent qu'al-Andalus a été conquise en partie de vive force et en partie par traité que la plupart des biens de ces tributaires jouissant d'un pacte (mu‘āhadūn) ont été conquis de vive force. Mais ‘Iyāḍ dit que, selon lui, les biens que ces Chrétiens possèdent doivent être considérés comme leur propriété du fait qu'ils les détiennent. Les églises et les habous appartiennent à une autre catégorie ; ces biens ne deviennent pas licites ipso facto après qu'ils en ont été expulsés et qu'on les a empêchés d'en tirer profit car leurs habous ne sont pas valables n'ayant pas été constitués pour Allāh mais pour les idoles (al-ǧibt wa-l-țāġūt) ; leurs constituants peuvent les récupérer s'ils les réclament ; tous les biens abandonnés par des propriétaires connus reviennent au trésor public sous le contrôle de l'imām et de même pour un recueil (dīwān) haboussé et dépourvu de propriétaire. Si leurs biens et leurs villages (qurā) leur ont été achetés par les Musulmans qui les habitent ainsi que ceux d'entre eux qui se sont convertis, on doit y faire les prières et l'imām y fonder une mosquée ou un ǧāmi‘ sans utiliser les habous des églises et des monastères (al-biya‘ wa-l-diyārāt) qu'il fera passer au bayt al-māl, puisant ailleurs de quoi assurer l'entretien du sanctuaire [Fès, VII, 47-49 ; Rabat, VII, 73-75].

GRENADE XIIe siècle. MUḤAMMAD Β. ‘ABD ALLĀḪ Β. ABĪ ZAMANĪN (m. 602 Ḫ/1206)

225. Un femme habousse, au profit de sa toute jeune fille, la maison qu'elle habite et en fait prendre possession (qabḍ) par le père de la fillette. Cette prise de possession (ḥawz) est-elle parfaite si la mère meurt dans la maison haboussée ?

Réponse. Cette prise de possession est imparfaite et de faible valeur. Ce cas n'est pas comparable à celui d'une femme qui fait donation à son mari de la maison dans laquelle elle décède car ce dernier est tenu de loger son épouse. La maison haboussée dont il est question fait partie de la succession de la mère si elle ne l'a pas quittée avant de mourir [Fès, VII, 291 ; Rabat, VII, 431-432].

GRENADE XVe siècle. ABŪ ISḤĀQ IBRĀḪĪM B. MUḤAMMAD Β. FATŪḤ (m. 867 Ḫ/1462)

226. Une zāwya haboussée au profit des faqīr-s de notre époque a cessé de fonctionner depuis un certain temps et est tombée en ruines par suite du manque d'adeptes de la confrérie (țarīqa). Peut-on en vendre l'emplacement (qā‘a) et consacrer le produit de l'opération à des œuvres pies ou doit-on le laisser en l'état jusqu'au Jugement Dernier ou encore l'attribuer aux héritiers du fondateur du habous de la zāwiya ? Comme il est notoire qu'elle a été haboussée par une femme de la tribu des Banū Untel, elle reviendrait maintenant à sa postérité vu que ses bénéficiaires se sont éteints et qu'il s'agissait de membres d'une confrérie coupables en vérité de toutes sortes d'innovations blâmables (bid‘a) et de turpitudes incompatibles avec la loi religieuse ; elle a servi à des gens dont il ne reste que le souvenir en vertu d'un habous vicié du fait de sa destination vicieuse (taḥbīs bāțilan). À notre époque cette ṭarīqa n'a plus rien de commun avec celle des contemporains du Prophète et de ceux qui sont venus après eux.

Réponse. Si ce habous a été constitué au profit d'une institution non conforme à la loi religieuse, il doit être aboli et faire retour au fondateur, c'est-à-dire à ses héritiers [Fès, VII, 79-80 ; Rabat, VII, 118].

227. Un homme du district (țā‘a) de Qumāriš (Comares) a trouvé cinq dinars d'argent (fiḍḍiyya) dont il ne retrouve pas le propriétaire. Trois mois plus tard il s'entend avec un juriste, imām d'une mosquée du district en question, pour acheter avec cet argent un arbre situé au bord de la route et le constituer habous au profit des voyageurs empruntant cette route, l'excédent éventuel de recette devant être distribué aux pauvres [Fès, VII, 103 ; Rabat, VII, 152].

GRENADE XIVe-XVe siècles. ABŪ ‘ABD ALLĀḪ MUḤAMMAD AL- ḤAFFĀR (m. 811 Ḫ/1438)

228. Un individu constitue habous un mûrier pour la célébration de la nuit de la Nativité (mawlid) de notre Seigneur Muḥammad. Il est mort et son fils voudrait prendre possession de cet arbre.

Réponse. Les vertueux ancêtres (salaf) ne célébraient pas la nuit du mawlid ; en outre, la date de naissance du Prophète n'est pas fixée avec exactitude ; de là à célébrer aussi l'Ḫégire, l'Ascension, etc., il n'y aurait qu'un pas. En tout, on se doit d'imiter les vertueux ancêtres. Il n'est donc pas souhaitable de se réunir à l'occasion du mawlid, il faut même l'empêcher. Il faut ajouter ce qui n'est pas dit dans la question, que cette nuit du mawlid est célébrée selon le rituel combien déplorable des confréries (‘alā țarīqat al-fuqarā’) dont les membres se réunissent pour chanter et danser affirmant aux yeux du vulgaire qu'il s'agit de la meilleure œuvre de dévotion pour la circonstance et que ce rituel est celui des amis d'Allāh (țarīqat awliyā’ Allāh). Ce sont des ignorants et des charlatans dont Satan se sert pour égarer la masse des Musulmans. Tout habous constitué à leur profit doit être annulé, que le propriétaire de ce mûrier en dispose conformément à la loi religieuse ou qu'il le récupère [Fès, VII, 66-67 ; Rabat, VII, 99-100].

229. La lecture à voix haute dans les mosquées de livres d'exhortation ou autre, est une bonne chose mais il faut rejeter ceux qui sont remplis d'aberration et de récits légendaires. Dans les mosquées de province, certains lisent aux gens des ouvrages qu'aucun Musulman ne devrait lire ni tolérer qu'on les lise, tel que le livre intitulé "Islām Abī Ḏarr" en deux volumes et d'autres analogues. Le demandeur chargé d'en faire la lecture désire la remplacer par l'enseignement du Coran en consacrant les habous affectés à cette lecture, à l'étude du Coran et à l'enseignement (al-iqrā’ wa-l-takallum).

Réponse favorable d'Abū Isḥāq al-Šāțibī [Fès, VII, 74-75 ; Rabat, VII, 111-112].

230. Un juriste (faqīh) est engagé par les habitants d'une localité (qarya) pour un an moyennant un salaire déterminé et pour dire les prières surérogatoires (ašfā‘) de ramaḍān moyennant un salaire évalué en dinars payables en pièces d'argent (danānīr fiḍḍa). Il tombe malade treize jours avant le début du mois de ramaḍān et les gens s'entendent avec un autre juriste pour qu'il fasse les prières surérogatoires de ramaḍān au prix convenu avec le premier. Ce dernier veut finir son année et percevoir la somme de dinars convenue ; les gens de la localité refusent et il leur réclame le salaire qui avait été fixé. Doit-il le percevoir intégralement ou amputé de la somme due pour les prières surérogatoires de ramaḍān ?

Réponse. Il doit être rétribué proportionnellement au temps pendant lequel il a effectivement exercé. Il est souhaitable qu'on ne déduise pas les jours de maladie et qu'on ne traite pas ceux qui savent le Coran comme de vulgaires tâcherons [Fès, VII, 76 ; Rabat, VII, 113-114].

231. Une femme lègue un terrain (taṣaddaqa bi-mawḍi‘) pour la célébration de la nuit de la Nativité du Prophète (mawlid). On sait que, grâce au blé produit par cette terre, les confrères (fuqarā’) devraient se réunir, dire des litanies, chanter et danser puis prendre un repas. Ce legs testamentaire peut-il être exécuté ou faut-il le convertir en aumônes distribuées cette nuit-là aux pauvres ou le restituer aux héritiers de l'attestatrice ?

Réponse. Le revenu de ce legs sera distribué aux pauvres pendant la nuit du ma wlid [Fès, VII, 77 ; Rabat, VII, 114].

232. L'imām d'une Grande Mosquée (masǧid ḫuțba) peut-il partir faire les vendanges (‘aṣīr) avec tout le monde ou doit-il rester pour faire les prières dans la mosquée ? Peut-il, en cas de besoin se rendre ailleurs sans se faire remplacer et dans l'affirmative quelle peut être la durée de son absence ?

Réponse. Il est tenu de diriger la prière s'il reste des fidèles ne participant pas aux vendanges. S'il veut aller faire les siennes il doit se faire remplacer ; de même s'il a besoin de s'absenter pour se rendre ailleurs. Si, au moment des vendanges, comme le suppose la question, il ne reste plus âme qui vive en ville, ce qui est peu vraisemblable, il peut partir faire les siennes avec tout le monde [Fès, VII, 77 ; Rabat VII 114-115].

233. Une femme a fondé par constitution de habous une zāwiya à Baza (Basța) dont elle s'est absentée pendant neuf ans. Les confrères (fuqarā’) se réunissaient dans la zāwiya et y accueillaient des étrangers de passage. À son retour, la fondatrice n'habita pas la zāwiya. À sa mort, son frère a hérité d'elle et s'est emparé de la zāwiya arguant de ce que le habous n'a pas été complètement réalisé puisque l'acte constitutif (waṯīqa) ne fait état ni de cession ni de prise de possession (al-taḫallī bi-l-ḥawz). Il entend annuler le habous et s'approprier ce bien.

Réponse. Le fait que l'acte ne signale ni cession ni prise de possession n'infirme pas le habous. Les confrères ont, en effet, eu en leur possession la zāwiya en question pendant toute la durée de l'absence de sa fondatrice. Celle-ci s'est avilie en haboussant son bien au profit de confrères de notre temps, si peu recommandables, surtout ceux qui hantent les forts (ḥuṣūn) et les endroits éloignés de la capitale. Si son héritier avait avancé cet argument, il aurait pû avoir gain de cause, mais la raison qu'il donne n'a pas de valeur.

Autre réponse. S'il est exact, comme l'affirme un frère de la fondatrice que le bien qu'elle a haboussé est demeuré en sa possession jusqu'à sa mort, le habous doit être annulé et faire partie de sa succession. Si le habous a été régulièrement constitué, il reste qu'il est annulable pour avoir été constitué au profit d'une chose éminemment réprouvable (munkar min a‘ẓam al-munkarāt). Les faqīr-s de notre temps, surtout ceux des bourgs et des forts, sont des viveurs qui exploitent l'ignorance et la crédulité du peuple auquel ils font croire que leurs pratiques (țarīqa) sont celles des saints (țarīqat al-awliyā’ al-ṣāliḥīn). Il convient de les disperser, d'anéantir les lieux de leurs divertissements et de mettre fin à cette calamité. Comment valider une fondation habous faite au profit de pareils imposteurs ? [Fès, VII, 77-78 ; Rabat, VII, 115-116].

234. Un imām est devenu le šayḫ des faqīr-s (membres d'une confrérie mystique) ; peut-on prier derrière lui ?

Réponse. Le moins qu'on puisse dire des faqir-s de notre temps c'est qu'ils se réunissent pour chanter et danser, qu'ils grugent les gens et font croire aux ignorants qu'en agissant ainsi ils suivent la voie tracée par les saints. Cet imām qui est devenu leur šayḫ est un suppôt de Satan. Il ne peut être ni imām ni témoin instrumentaire. Sans parler des faqir-s qui honnissent toute pratique religieuse et prêchent et pratiquent l'amoralisme (ibāḥa) ; infidèles qu'il faut mettre à mort... Ce sont des zindīq-s à l'instar des Abāḍites [Fès, VII, 78-79 ; Rabat, VII, 117-118].

235. Un individu édifie une mosquée la dotant de terres et d'oliviers qu'il habousse. L'endroit se dépeuple, Le choix des fonctionnaires du culte tels que les muezzins et autres, constitue-t-il une prérogative des cadis et des imām-s des mosquées ou des notables locaux et de la population ?

Réponse à la première question. Tout transfert de ces habous est illicite. La mosquée doit servir aux habitants restants, n'en resterait-il même qu'un seul.

Réponse à la deuxième question. C'est à la communauté (ǧamā‘at al-masǧid) d'assurer la bonne marche de la mosquée si elle respecte les règles juridiques, sinon c'est le cadi qui remplira cette tâche conformément à la sunna [Fès, VII, 92-93 ; Rabat, VII, 136].

236. On a constitué habous au profit d'une mosquée de la citadelle d'Arjona (Ḥiṣn Arǧūna) deux dirhams mensuels prélevés sur les revenus d'une boutique. Les propriétaires successifs de cette boutique s'en sont acquittés, mais l'actuel refuse de le faire arguant qu'il ne retire aucun profit de cette boutique qu'il n'a pas pu louer.

Réponse. Il devra payer les deux dirhams comme l'ont toujours fait ses prédécesseurs [Fès, VIL 102 ; Rabat, VII, 151].

GRENADE XIVe siècle. ABŪ SA'ID FARAG B. LUBB (m. 782 Ḫ/1381)

237. Cette année-ci quelqu'un a constitué habous un terrain (mawḍi‘) au profit d'une mosquée de la localité (qarya) qu'il habite. La mosquée n'avait que de faibles revenus, mais l'imām, homme de bien et remplissant toutes les conditions requises pour s'acquitter de cette fonction, était l'objet de la sollicitude des fidèles. Ces jours-ci leur émir étant mort, un individu de cette localité a expulsé l'imām et déclaré qu'il prenait sa place. Les habitants sont allés le trouver pour parlementer et le chasser de la mosquée, mais l'imām refuse de reprendre ses fonctions par peur de provoquer des troubles. L'auteur de la question indique qu'il détient le habous lorsque le constituant l'avait laissé... (blanc dans toutes les copies dit une note marginale)... Il demande s'il peut le remettre à l'intrus pour qu'il le fasse fructifier selon la coutume, le loue et verse le montant du loyer à quelqu'un de confiance, vu qu'il est indigne d'être imām.

Autre question. Quid d'un bien (qā‘a) dont une partie est haboussée et une autre partie propriété privée sans qu'on puise les distinguer l'une de l'autre ? Sa valeur n'excède pas 15 dinars.

Réponse. Si le habous en question a été constitué pour entretenir l'imām de la mosquée, celui qui remplit cette fonction quel qu'il soit en est bénéficiaire. C'est à la communauté des fidèles (ǧamā‘a) de te désigner. Le revenu (fā‘id) du habous revient à celui qui, dans l'année, a rempli la charge d'imām ; ta communauté peut le retenir si le personnage est indigne d'être imām.

Réponse à la deuxième question. Selon les juristes, on partage en deux parts égales un bien dont on ignore celle qui est haboussée et celle qui ne l'est pas [Fès, VII, 59-60 ; Rabat, VII, 89-90 ; question posée par un certain Ibn ‘Abd al-Dā’im].

238. Quelqu'un constitue un habous et en désigne l'administrateur (qaddamahu li-l-naẓar fī l-ḥubus) puis, au bout d'un certain temps, il désire le remplacer par un autre.

Réponse. Les juristes estiment que le constituant ne peut révoquer celui qu'il a nommé administrateur du habous sans motifs valables [Fès, VII. 60 ; Rabat, VII, 91].

239. À Almería un administrateur (nāẓir) contrôle des donations et des habous (‘uhūd wa-aḥbās) gérés par un responsable (muqaddam) ; faute de pouvoir consulter les actes (‘uqūd) de ces fondations, on ne sait à qui en attribuer les revenus ; aux récitateurs du Coran ? à ceux qui étudient ? aux orphelins ? aux vierges ? à des œuvres pies ? à l'achat d'huile et de nattes pour la Grande Mosquée ? etc. En effet, ces fondations anciennement constituées à Baǧǧāna/Pechina ont été transférées à Almeria en même temps que la population de Pechina ; le Prince (al-mawlā) a ordonné d'affecter ces revenus aux étudiants (țalabat al-‘ilm) d'Almería.

Réponse. Les revenus des habous dont on ignore les actes de fondation (al-aḥbās almaǧhūla al-aṣl) peuvent être affectés à des œuvres pies notamment à l'entretien des étudiants ; d'autant plus que même pour les revenus des habous dont les bénéficiaires sont désignés, on a admis qu'ils pouvaient être transférés les uns aux autres. Dans les "Nawāzil" d'Ibn Ǧābir, il est dit que Muḥammad b. Isḥāq b. al-Salīm n'attachait pas d'importance aux transferts des revenus des habous les uns aux autres et que d'autres cadis de Cordoue y ont procédé ; c'est l'opinion d'Ibn Ḥabīb dans le "Kitāb al-ḥubus" de sa "Wāḍiḥa" et il y a divergence sur ce point. Ibn Sahl dans ses "Nawāzil" a rapporté d'après un šayḫ, qu'il n'y avait aucun inconvénient à transférer les revenus d'un habous à un autre [Fès, VII, 60-6l ; Rabat, VII, 91-92].

240. Le contrôle (naẓar) des habous d'une ville (aḥbās al-balad) a été confié, par décision sultanienne aux prédicateurs de la Grande Mosquée et aux šayḫ-s. Or, parmi ces habous, il en est dont le contrôle revient aux prédicateurs de la Grande Mosquée conformément à la volonté de leurs fondateurs exprimée dans les actes de fondation (aṣl al-taḥbīs) ; si bien que les prédicateurs exercent seuls le contrôle de ces derniers habous et contrôlent les autres en association avec les šayḫ-s. Les prédicateurs et les šayḫ-s à l'issue de pourparlers avec le cadi sont tombés d'accord pour désigner, comme cela se fait habituellement dans ce cas, un contrôleur des habous (nāẓir fī l-aḥbās). Ce dernier, après avoir exercé ses fonctions pendant quelques mois est destitué par le cadi et certains de ses muqaddam-s, et remplacé par un autre. Les autres contestent la validité de cette destitution injustifiée.

Réponse. Le contrôleur de habous nommé par un collège ne peut être destitué que par lui à moins que sa destitution ne soit parfaitement jusitifiée [Fès, VII, 61-62 ; Rabat, VII, 92-93].

241. Des oliviers haboussés pour l'éclairage d'une mosquée produisent plus d'huile qu'il n'en faut. Les imām-s des autres mosquées utilisent l'excédent d'huile pour l'éclairage de leurs sanctuaires et leurs besoins personnels. Peuvent-ils le faire légalement ? L'excédent d'huile ne doit-il pas plutôt revenir à l'imām de ladite mosquée ?

Réponse. L'administrateur chargé du habous de ces oliviers peut vendre le surplus d'huile et consacrer l'argent obtenu à satisfaire les besoins de la mosquée, et le personnel, imām, muezzin, etc., peut en profiter. Au sujet de l'attribution de ce surplus aux autres mosquées, à leurs imām-s et à leur personnel, les opinions divergent. Les docteurs et les cadis de Cordoue autorisaient le transfert des revenus des habous les uns aux autres ; le même point de vue est exprimé dans les "Nawāzil" d'Ibn Sahl [Fès, VII, 75 ; Rabat, VII, 112].

242. Un tapis (țirāz) est haboussé au profit d'une mosquée (rābița) ; en cas de besoin on peut le vendre pour la réparer [Fès, VII, 135 ; Rabat, VII, 199].

243. L'imām d'une mosquée habituellement rétribué par les fidèles peut recevoir de l'argent prélevé sur un excédent de recettes des habous de cette mosquée [Fès, VII, 136 ; Rabat, VII, 200].

244. Les habitants d'un quartier construisent un four (furn) dont ils haboussent le revenu au profit d'une mosquée (rābița). Dans l'autre quartier se trouve un four plus ancien dont le revenu est haboussé au profit d'une autre mosquée. La création du nouveau four ayant fait diminuer les bénéfices de l'ancien, les gens des deux quartiers s'entendent pour se partager à égalité les revenus des deux fours. L'imām de la mosquée du quartier au nouveau four ayant refusé par scrupule de percevoir cet argent, on le remet au muezzin. Cette mosquée n'a pas d'autres revenus tandis que l'autre dispose d'importants habous.

Réponse. Ce genre d'association ne sera pas admis et les bénéfices de chaque four demeureront distincts [Fès, VII, 136 ; Rabat, VII, 201-202 ; fatwā analogue dans VII, 137-138, renfermant une allusion à des procès ayant eu lieu au temps d'Ibn Muḫtār].

245. L'excédent des revenus habous d'une mosquée peuvent servir à rétribuer ses imām-s habituellement payés par les gens et non sur les revenus des habous [Fès, VII, 175 ; Rabat, VII, 259].

246. Un habous est constitué au profit des étudiants étrangers au pays (ġurabā’). Il n'y en a qu'un. Peut-il bénéficier de tous les bénéfices dudit habous ou seulement d'une partie ? Peut-on considérer comme étudiant quelqu'un qui commence à apprendre à réciter le Coran ? Quid d'un habous fondé au profit de récitateurs du Coran étrangers au pays ? À l'époque du constituant il y avait un professeur aux cours duquel se pressaient beaucoup d'étrangers. Actuellement il n'y a plus que de pauvres étudiants locaux récitateurs du Coran. Faut-il leur distribuer le produit dudit habous ou doit-on le réserver en faveur de tel étranger qui ne viendrait que pour le séjour d'un jour ou deux ?

Réponse. Si un habous a été constitué au profit des étudiants d'un endroit et qu'il n'y en a qu'un seul, il en sera le bénéficiaire. Si le habous est destiné à tous les étudiants, cet unique étudiant en bénéficiera ainsi que ceux d'un autre endroit proche. Un véritable étudiant ne doit pas se contenter d'apprendre le Coran ; il lui faut étudier et suivre l'enseignement des docteurs. En cas d'absence de récitateurs du Coran venant d'ailleurs, le revenu du habous sera distribué aux récitateurs locaux dans l'indigence et si un étranger se représente on lui accordera une petite part. Pour avoir droit à ce revenu il n'y a pas obligation de résidence à moins que le constituant ne l'ait stipulé [Fès, VII, 179 ; Rabat, VII, 264-265].

JÀTIVA XIVe siècle. ABŪ ISḤĀQ AL-ŠĀṬIBĪ (m. 790 Ḫ/1388)

247. Quid du groupement (ḫalț) de biens habous des mosquées de façon à augmenter les dotations de certaines d'entre elles ?

Réponse. On peut mettre cette augmentation à la charge du trésor public (bayt al-māl). Si les bénéficiaires des habous des mosquées sont spécifiés, les revenus ne peuvent être employés que conformément aux règles fixées par les fondateurs. En cas d'indétermination de l'emploi desdits revenus on peut les utiliser au profit des mosquées mais non pour racheter des prisonniers, soulager les pauvres ou payer des enseignants ou des sermonneurs... La plupart des habous qui sont aujourd'hui groupés étaient, à l'origine, réservés à des bénéficiaires désignés (ġālib al-aḥbās al-muḫṭālața al-yawm innamā kānat mu‘ayyana) ; on a eu besoin de les rassembler sous le contrôle d'un inspecteur (nāẓir) et on en est arrivé à les utiliser globalement pour les mosquées à l'instar du bayt al-māl [Fès, VII, 67-68 ; Rabat, VII, 101-102].

248. Est-il peu honorable, pour un imām, de ne vivre que des habous sans travailler de ses mains ?

Réponse. On peut vivre des habous si on y a droit et que l'on remplisse une fonction stipulée dans leurs actes de fondation [Fès, VII, 68-69 ; Rabat, VII, 102].

249. Question analogue à celle posée plus haut à al-Ḥaffār dit le texte.

Réponse. Il n'est pas permis de léguer le tiers de ses biens pour la célébration de la nuit de la Nativité du Prophète (mawlid) car il s'agit d'une innovation blâmable (bid‘a). Qu'Allāh confonde les "confrères" (fuqarā) qui réclament la réalisation d'un pareil legs. Il faut l'annuler hardiment [Fès, VII, 69 ; Rabat, VII, 102-103 ; voir supra n° 228].

250. En al-Andalus on a coutume de vendre des matériaux se trouvant sur un habous étant entendu qu'ils y demeureront. Bien des habous (aḥbās) sont mêlés à des propriétés ordinaires (amlāk).

Réponse. Il y a divergence sur la vente des matériaux des habous. S'il est stipulé qu'ils seront enlevés, la vente en est admise, mais non s'il est dit qu'ils doivent rester sur place. Ibn ‘Attāb et Ibn al-Qațțān ont rendu des fatwà-s annulant la vente des matériaux se trouvant sur une terre haboussée même s'il est spécifié qu'ils doivent en être extirpés (wa-in šurița l-qal‘). Ibn Zarb a condamné la vente de ces matériaux car si l'acheteur n'avait pas l'espoir de les laisser en place, il n'en paierait pas un prix aussi fort. Biens habous et biens milk doivent être séparés les uns des autres.

Réponse d'Abū ‘Abd Allāh al-Ḫaffār questionné à Grenade par l'auteur de la question posée à Abū Isḥāq al-Šāțibī ; plusieurs questions lui ont été posées. La première concerne une terre habous sur laquelle quelqu'un a fait des constructions et des plantations ; ces dernières sont parvenues au stade de la production. Celui qui a construit et planté, ou ses héritiers, veut vendre ce qui a été construit et planté.

Réponse. La vente de biens non haboussés, tels que arbres et constructions, situés sur une terre habous, n'est admise que s'il est stipulé qu'ils doivent en être extirpés et non pas si l'on stipule qu'ils demeureront sur place (‘alā šarț al-tabqiya) ou encore qu'ils doivent être extirpés avec l'arrière-pensée de les maintenir là où ils se trouvent. Les šayḫ-s de Cordoue, Ibn ‘Attāb, Ibn al-Qațțān et Ibn Mālik se sont prononcés, dans leurs fatwā-s, pour l'annulation de la vente des matériaux (anqāḍ) se trouvant sur terre habous, même si l'acte de vente stipule que l'acheteur en fait acquisition pour les démolir. Ibn Sahl déclare avoir assisté à des jugements rendus en application de ces fatwà-s vu qu'il est notoire qu'ils les maintiennent sur place malgré la clause prescrivant qu'ils sont tenus de procéder à leur enlèvement. Dans ses "Masā’il" Ibn Zarb condamne la vente des matériaux indépendante de celle du fonds (bay‘ al-anqāḍ dūna l-aṣl) car l'on sait que si l'acheteur était privé de l'espoir de les laisser sur place il n'en offrirait pas, dépourvu de tout droit sur le fonds, un pareil prix. D'après Ašhab et Saḥnūn ce qui se trouve sur un habous est habous et ne peut être ni pris ni vendu. Dans ses "Waṯā’iq" Ibn Abī Zamanīn s'appuyant sur Ibn al-Qāsim en admet la vente assortie de la clause d'enlèvement (‘alā šarț al-qal‘) ajoutant que d'autres autorités ne l'admettent pas à moins que la vente ne soit nécessaire. Il a aussi édicté que ces matériaux ne pouvaient être vendus avec l'arrière pensée de les maintenir sur place. La seconde question concerne un individu possédant en bien milk une terre dans laquelle est inclus un habous d'une superficie indéterminée, le tout étant complanté. Peut-il vendre le terrain qu'il possède avec les arbres qui s'y trouvent alors que la surface du habous n'est pas précisée ?

Réponse. Pareille vente est viciée et doit être annulée.

La troisième question porte sur le point de savoir si cette vente ayant été annulée, le vendeur peut exiger de l'acheteur la restitution des profits que ce dernier a retiré du bien qu'il avait acheté.

Réponse négative. Texte de la réponse du grand cadi (qāḍī l-ǧamā‘a) Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Allāf qui déclare approuver les fatwā-s rendues par Abū ‘Abd Allāh al-Ḫaffār. Il lui reproche néanmoins de ne pas avoir précisé, à propos de la clause de l'enlèvement des matériaux, que la coutume (‘āda) voulait qu'ils ne soient pas maintenus sur place tant qu'il n'y avait pas arrière-pensée de les maintenir sur place. Lorsqu'Abū Isḥāq Ibrāhīm al-Šāțibī eut connaissance des réponses des deux šayḫ-s en question, il y ajouta une apostille les approuvant. Après quoi le plaignant (ṣāḥib al-šikāya) soumit son affaire au Sultan qui lui donna gain de cause en vertu des fatwà-s des šayḫ-s. Et d'aller trouver le cadi de l'endroit qui, non seulement ne se prononça pas, mais céda à celui qui demanda qu'on s'en tînt aux usages. La nouvelle se répandit parmi la populace qui s'agita et des ignorants prônèrent le respect aveugle de la coutume (‘āda) tant et si bien que le demandeur ne peut se faire rendre justice [Fès, VII, 70-74 ; Rabat, VII, 105-110].

251. Quid d'une augmentation de traitement prélevée sur le trésor public (ziyāda fī l-murattab min bayt al-māl) ?

Réponse. Quelqu'un peut, si sa demande est justifiée, obtenir du Sultan une augmentation de traitement ; toutefois il y a divergence et certains prétendent que pareille demande est inadmissible parce qu'illicite. Puis lorsque parvint la réponse à la question portant sur l'augmentation de traitement prélevée sur tes habous, le demandeur revint à la charge demandant ce qu'il devait faire vu qu'il perçoit pareille augmentation depuis près de trente ans.

Réponse. Il n'a pas à reverser ce qu'il a perçu et n'a qu'à agir selon sa conscience et tenir compte de l'opinion de la communauté (ǧamā‘a).

Autre réponse au même, au sujet d'une mosquée fondée depuis trente ans et d'une augmentation de deux dirhams pour y prendre la parole et y enseigner (al-takallum wa-l-iqrā’). Abū Isḥāq al-Šāțibī le renvoie à sa position bien connue de lui sur les questions de ce genre [Fès, VII, 74 ; Rabat, VII, 110-111 ; question posée par Abū ‘Abd Allāh al-Ḥaffār].

GRENADE XIVe siècle. ABŪ ‘ABD ALLĀḪ MUḤAMMAD B. ‘ALLĀF (m. 806 Ḫ/1404)

252. L'imām d'une mosquée tire profit des biens haboussés au profit de ce sanctuaire : terrain, fruits, feuilles de mûrier, raisins (‘aṣīr), olives, etc. Il cesse ses fonctions le premier ramaḍān, c'est-à-dire le 26 septembre (sabtambar) ; les gens le remplacent par un autre pendant le mois de ramaḍān en lui allouant un salaire fixe puis, après l'expiration de ramaḍān en engageant un autre aux mêmes conditions que le premier. Ce dernier a-t-il droit à toute la récolte d'olives, ou à une partie seulement ou encore revient-elle à chacun d'eux proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels il a été imām ? Le salaire de celui ayant exercé en ramaḍān incombe-t-il au premier imām ou à son successeur ? Comment répartir entre eux les travaux tels que l'irrigation, creusement du sol, etc., dont les arbres ont besoin... ?

Réponse. L'imām sortant a des droits proportionnels au nombre de mois pendant lesquels il a exercé. Le salaire de l'imām engagé pour le mois de ramaḍān sera prélevé sur l'excédent de la récolte, à moins que quelqu'un ne te prenne à sa charge.

Réponse analogue d'af-Ḥaffār [Fès, VII, 75-76 ; Rabat, VII, 112-113].

253. Un homme détient de l'argent haboussé pour le rachat des prisonniers, soit 600 dinars d'or, et des actes par lesquels les cadis (taqdimāt min al-quḍāt) lui font confiance et lui imposent certaines conditions dont celles-ci : consacrer cet argent uniquement à l'attribution de prêts en faveur des prisonniers et exiger des gages (rihān) et des garanties (ḍamān). Initialement il a reçu des dinars d'or et des pièces d'argent et il prétend avoir perdu 260 dinars en pièces d'argent en changeant contre des pièces d'or celles d'argent qu'on lui avait remise rognées et de mauvais aloi (alnaqs wa-l-zuyūf). Il prétend aussi avoir employé 616 dinars en pièces d'argent de la façon suivante : frais de rédaction d'actes (uǧra ‘alā katb rusūm) et d'encaissement de legs, valeur de gages qui lui ont été dérobés dans sa maison, rançon sans prendre de garantie de deux prisonniers en terre ennemie, change d'or contre des dirhams ne faisant pas le poids et de mauvais aloi (wa-fī ṣarf ḏahab bi-darāhim nāqiṣa wa-zuyūf). Le reliquat est d'environ 150 pièces d'or ; et sa bonne foi ne pouvant être mise en doute, il est impossible de lui réclamer ce qui manque. Il signale qu'il a agi bénévolement pour le mieux (siban), que si on lui réclame l'argent qui s'est évaporé, il demande une rétribution à la charge du habous et que s'il lui est arrivé d'aventurer une partie de l'argent en enfreignant les dispositions habous le concernant c'est par crainte des méchants.

Réponse. Sa bonne foi ne sera pas mise en cause, mais il sera rendu responsable des pertes causées par une infraction aux conditions posées, notamment la remise de fonds sans exiger des gages et des garanties, à moins qu'il ne justifie son faire auprès des experts (ahl al-‘ilm). En sa qualité de dépositaire, il n'a pas droit à une rétribution ; d'ailleurs en déclarant avoir agi bénévolement (muḫtasiban) il en a exclu la possibilité. Sans cette déclaration et sur sa demande, une fois établi qu'il fait partie des gens qui en perçoivent une, il pourrait y avoir droit après avoir prêté serment [Fès, VII, 140-141 ; Rabat, VII, 207-208].

GRENADE XVe siècle. IBN MANẒŪR (m. vers 887 Ḫ/1482)

254. Par décret (amr) du Sultan un administrateur (nāẓir) administre une localité (qarya) haboussée au profit d'œuvres pies. Dans l'acte de fondation (aṣl al-taḥbīs) il est précisé qu'il prélève pour lui-même un quart des revenus (fawā’id) et en consacre les trois quarts aux œuvres... [Fès, VII, 83 ; Rabat, VII, 123].

255. Une grande localité (qarya kabīra) dans les parages de la citadelle de Baza (bi-ḥiṣn Basța) a été haboussée au profit du fort (ḥiṣn) de Qaštāl. Un quart des revenus est dévolu aux cavaliers pauvres (ḍu‘afā’ al-fursān) de Baza, un quart aux étudiants pauvres de Baza, un troisième... (lacune probable, il faut sans doute ajouter : au profit du fort de Qaštāl) et le dernier quart à l'administrateur (nāẓir) de ce habous. Certains étudiants ont des pères riches qui subviennent à leurs besoins, d'autres, dans le même cas sont majeurs et ne disposent que d'infimes ressources... Le habous en question comporte un immeuble (qarār) et une citerne (ǧubb) qui ont besoin de réparations et une terre cultivée dont une partie exige des travaux d'irrigation ; les revenus peuvent-ils être utilisés à ces fins ? Les étudiants venus d'ailleurs y ont-ils droit ?

Réponse. On respectera la volonté du fondateur telle qu'elle est exprimée dans l'acte de fondation (rasm al-taḥbīs) en ce qui concerne le fort de Qaštāl, les cavaliers pauvres et l'administrateur. La part attribuée aux étudiants pauvres doit leur revenir même si leurs pères sont fortunés, les aident quelque peu ou les hébergent... Les étudiants étrangers à la ville mais y demeurant ont les mêmes droits que les autres, à moins que l'acte de fondation ne les prive explicitement. Les revenus du habous ne peuvent être employés à l'entretien de l'immeuble et de la citerne que dans l'intérêt du habous [Fès, VII, 83-84 ; Rabat, VII, 124-125 et VII, 88 ; même question posée à al-Mawwāq].

256. Une mosquée (rābița) jouxtant le rempart (sūr) de Βallāš et où l'on ne prie qu'en ramaḍān dispose d'importants habous. Peut-on affecter l'excédent de leurs recettes à l'entretien du rempart de Ballāš ou à construire quelque fortification à la frontière ? [Fès, VII, 98-99 ; Rabat, VII, 145-146].

257. Les habitants d'une localité (qarya) engage un imām par contrat moyennant un salaire annuel et en supplément la récolte de céréales (zar‘) d'un lopin cultivé par la communauté qui fournit la semence, ainsi que la production d'une vigne (fā’id al-‘aṣir). Il dirige la prière pendant près de la moitié de l'année et cesse d'exercer fin avril (abrīl). Il a perçu intégralement son traitement ; reste à savoir la part qui lui revient des récoltes en questions [Fès, VII, 99-100 ; Rabat, VII, 147].

258. On a adjoint à une mosquée une école (maḥḍara) où enseigne l'imām. Par décret de notre maître le Sultan deux dirhams par jour ont été affectés à cette mosquée pour la création d'une seconde école au-dessus de la première. Les élèves de la première se sont dispersés et l'ont délaissée. L'imām peut-il continuer à percevoir son traitement bien que n'en ayant que quelques uns ou doit-il abandonner la première école ?

Réponse. Le maître d'école (al-mu‘addib) peut continuer à enseigner le Livre d'Allāh dans une école où il ne reste qu'un ou deux élèves et percevoir le traitement que lui alloue le Sultan [Fès, VII, 105 ; Rabat, VII, 156].

259. Trois questions posées par le vizir Abū Sa‘īd Faraǧ h. Lubb Kamāša, Première question. Des biens (amlāk) haboussés au profit de la Grande Mosquée et des pauvres de Ballāš dévastés par une inondation et recouverts de sable et de pierres ne peuvent être remis en état cette année ni par la suite. Ceux qui sont éloignés de l'oued ont souffert des pluies et n'ont presque pas donné de récoltes. Les locataires devront-ils quand même payer leur loyer ou bénéficier d'exonération ? Conformément à la coutume touchant à la location des habous leur bail est de quatre ans.

Réponse. Les locataires seront exonérés de loyer cette année, puisqu'ils n'ont rien obtenu et tant qu'ils ne pourront remettre leurs terres en culture. Leur bail ne sera pas annulé avant expiration.

Deuxième question. Les années passées le loyer des habous était dû (al-aḥbās al-muțabbala kāna yuġramu tațbīluhā) en dirhams frelatés (bi-l-darāhim al-bāliba – peut-être pour bāliya, usés – wa-bi-l-darāhim qablahā (?) wa-bi-l-darāhim al-zurq (?) ; texte probablement altéré ; d'après le contexte il s'agit de mauvaises monnaies) pendant toute la durée du bail (‘alā muddat tațbīlihā). Comment ces locataires peuvent-ils s'acquitter maintenant en nouveaux dirhams (ǧadīda) ?

Réponse. On annulera le bail et on le renouvellera en s'en référant aux experts qui apprécieront la nouvelle monnaie (bi-mā yaqūluhu ahl al-ma‘rifa bi-haḏihi l-sikka al-ǧadīda). Notre šayḫ Ibn Sirāǧ a rendu fatwā dans ce sens.

Troisième question. Un habous est remis à quelqu'un pour le complanter, une partie déterminée devant lui revenir en toute propriété. Si, une fois la plantation achevée, le terrain demeure tout entier aux mains du planteur jusqu'au moment où elle disparait et le terrain redevient tel qu'il était auparavant, celui-ci demeure-t-il en sa possession ou fait-il retour au habous ?

Réponse. Il s'agit du bail à comptant des habous qui n'est pas admis (muġārasat al-aḥbās... lā taǧūzu l-muġārasa fī arḍ al-ḥubus). Dans le bail à complant la location est fixée en dirhams et pour une durée déterminée au terme de laquelle chacune des parties s'attribue la part lui revenant [Fès. VII, 105-106 ; Rabat, VII, 156-158].

260. Un imām est engagé par les gens d'une localité (qarya) pour un salaire annuel comprenant une somme déterminée représentant sa rétribution pour faire les prières surérogatoires (ašfā‘) de ramaḍān. Mais par la suite, il réclame l'augmentation de cette dernière somme ayant appris que le revenu du habous affecté aux prières surérogatoires est supérieur à ce qu'on lui a attribué [Fès, VII, 107 ; Rabat, VII, 158-159].

261. L'administrateur (muqaddam) des habous de l'établissement destiné aux ablutions (dār al-wuḍū’) du faubourg (rabaḍ de Ballāš ayant recueilli une somme de dirhams provenant de leurs revenus se la voit réclamer par le gouverneur et son entourage (wazīr al-balad wa-ǧamā‘atihi) qui désirent la consacrer au Ḥiṣn Ṣāliḥa. Il refuse puis, sous la menace, il leur remet près de six cents miṯqāl-s.

Réponse. Si cet argent a été extorqué à l'administrateur (nāẓir) de la manière indiquée, il n'en est pas responsable [Fès, VII, 124 ; Rabat, VII, 184 ; fatwā anonyme présumée d'Ibn Manzūr].

262. Une boutique est haboussée au profit d'une jarre où s'abreuvent les gens du souk (ḫābiya fī l-sūq li-l-šarāb). L'occupant de la boutique y transporte l'eau sans qu'ait été fixé le loyer pour la boutique ni le nombre de fois qu'il doit amener de l'eau à la jarre.

Réponse. Il peut habiter cette boutique et, en échange, assurer l'alimentation de la jarre et son entretien. Il ne s'agit pas d'une tâche rétribuée ayant besoin d'être précisée (laysa bi-iǧāra taftaqira ilā taḥdīd) [Fès, VII, 124 ; Rabat, VII, 184-185 ; fatwā anonyme attribuable à Ibn Manẓūr].

GRENADE XVe siècle. AL-MAWWĀQ (m. 897 Ḫ/1492)

263. À Baza (Basța) existent des habous constitués au profit des étudiants pauvres. Un maître d'école (mu’addib) et un artisan qui consacrent à leur métier la majeure partie de leur temps mais assistent à des cours de temps à autre y ont-ils droit ? Il nous semble que l'intention du fondateur est de venir en aide à ceux qui s'adonnent entièrement aux études et non aux gens du peuple (‘āmmī) qui ne leur consacrent que leur temps perdu. Quand nous habitions la capitale, nous entendions nos compagnons déclarer que quiconque servait de témoin instrumentaire avec des notaires (muwaṯṯiqīn) n'avait pas droit aux subsides accordés aux étudiants.

Réponse. Il est démoniaque de distraire ce qui revient aux étudiants au profit d'autres personnes. Dans ses "Muwāfaqāt" Abū Isḥāq al-Šāțibī a exprimé ce point de vue. Ne méritent d'être secourus de la sorte que les étudiants intelligents et vertueux ne recherchant aucun profit et s'en remettant exclusivement à leur Seigneur. Quiconque est admis à servir de témoin instrumentaire est déchu de ses droits à être secouru en qualité d'étudiant. Notre šayḫ Abū l-Qāsim b. Sirāǧ était de cet avis ; il autorisa un de nos compagnons à témoigner mais en spécifiant bien que s'il se rendait dans une boutique (ḥānūt) de notaire il le priverait de bourse [Fès, VII, 84-85 ; Rabat, VII, 124-125].

264. Des oliviers sont haboussés au profit d'une Grande Mosquée et, selon l'ancienne coutume, l'imām en consacre la récolte à l'alimentation des lampes. La communauté s'étant aperçue qu'il n'assurait pas ce service correctement, le taxe d'avarice et il lui semble que trois oliviers hahoussés au profit de la mosquée l'ont été afin d'en assurer l'éclairage ; leur production doit donc être déduite de celle qui revient à l'imām. Cependant aucun des šayḫ-s de l'endroit ne fait état d'oliviers haboussés spécialement pour l'éclairage. Si la récolte est faible peut-on réduire l'éclairage de la mosquée au minimum ? Un homme éminent a haboussé trois oliviers pour assurer l'éclairage de la mosquée en question et, pendant longtemps, ils ont servi à alimenter ses lampes. Peut-on exiger de l'imām de prélever sur la production d'huile annuelle de quoi éclairer la mosquée conformément à la coutume ou de compléter l'huile produite par tes oliviers haboussés par le personnage en question ?

Réponse. Si on ne retrouve pas l'acte de fondation du habous, la communauté respectera le statu quo ante [Fès, VII, 85 ; Rabat, VII, 125-126].

265. On peut prélever sur les revenus des habous constitués au profit de l'entretien d'une mosquée la location d'une maison pour le muezzin [Fès VII 85 et 85-86 ; Rabat, VII, 126-127].

266. L'administrateur (nāẓir) des habous d'un fort (ḥiṣn) nommé par décret et délégué du cadi (bi-l-amr al-karīm wa-l-nā’ib fī l-aḥkām al-šar‘iyya), donne en location (tațbīl) une terre haboussée inculte moyennant un loyer à prélever sur la récolte de ce qui y sera planté et ce conformément à la pratique coutumière observée en pareil cas.

Réponse. Le locataire peut résilier son contrat quand il l'entend et doit payer le loyer lui incombant pour la surface qu'il a mise en culture [Fès, VII, 86 ; Rabat, VII, 127].

267. Les arbres d'une parcelle (faddān) haboussés au profit de l'imām d'une mosquée étant morts quelqu'un la complante de nouveau et croyant qu'elle est devenue bien milk de ce fait, s'en approprie la moitié complantée de vignes (i‘taqadahu milkan bi-l-ġarāsa fa-aḫaḏa minhu niṣf al-karm). Peut-il le faire ? Le vignoble demeure-t-il habous ? Celui qui en a renouvelé la plantation n'a-t il droit à rien ou le rétribuera-t-on pour sa peine ?

Réponse. On considérera qu'il a accompli une bonne action : il ne peut pas s'approprier un habous [Fès, VII, 87 ; Rabat, VII, 128-129].

268. Un imām s'entend avec des gens pour assurer le service (ḫidma) de leur mosquée aux conditions suivantes ; ils prélèveront la gratification lui revenant sur les habitants (‘alā an yarfa‘u l-taqwiya ‘alā man yanzilu) et lui remettent une certaine somme prise sur les bénéfices de la mosquée et qu'il perçoit. Les parties n'ont pas fixé la durée de ces engagements. L'imām ayant résilié ses fonctions au bout de sept mois, les gens lui demandent de leur restituer la moitié de ce qu'ils lui ont remis lors de son entrée en fonction. Il refuse. Peuvent-ils lui reprendre ce cadeau (hadiyya) ?

Réponse condamnant l'avarice et recommandant la conciliation [Fès, VII, 89-90 ; Rabat, VII, 132 ; cette question est celle d'Ibn Manẓūr].

269. Une olivette (ġāba zaytūn) haboussée au profit de la mosquée de Qaštāl ne produisant plus qu'une quantité infime d'huile utilisée pour son éclairage, l'administrateur (nāẓir) a l'intention de la vendre pour l'entretien du rempart (sūr) et les besoins du fort (ḥiṣn) ou de la mosquée.

Réponse. Ibn al-Qațțān a rendu une fatwā disant qu'un habous dont on ignore la destination peut-être utilisé à la construction du rempart vu que toute mosquée n'est faite que pour la prière et que la prière n'y est possible que si la localité est défendue par une muraille fortifiée... Il est primordial de réparer les brèches du rempart [Fès VII, 90 ; Rabat. VII, 132-133].

270. L'emplacement d'une ancienne zāwiya disparue est vendu. Elle disposait d'un habous fondé au profit des faqīr-s qui la peuplaient. Les habitants du fort (ḥiṣn) voudraient l'attribuer à la Grande Mosquée.

Réponse favorable [Fès, VII, 90 ; Rabat, VII, 133].

271. Quelqu'un peut-il assister à un repas de noces (walīmat al-‘urs) sachant que les ressources de celui qui l'offre (al-mu‘arris) sont mal acquises et illicites ? Peut-il manger et faire l'aumône d'autant car, s'il s'abstient de le faire, le marié (‘arūs) lui en voudra. Un juriste ne peut esquiver cette obligation car, conformément à la coutume de la campagne (bādiya), il doit ainsi que les šayḫ-s de l'endroit assister à la lecture de l'acte de mariage et à l'enregistrement des témoignages [Fès, VII, 93 ; Rabat, VII, 137].

272. Des gens de bien de la capitale (c'est-à-dire Grenade) ont jugé qu'il fallait se procurer du naphte (nafț) pour démolir le rempart d'Alhama (al-Ḥamma) qu Allāh la reconquiert ! Peut-on en acheter et en payer la confection par prélèvement sur la zakāt et les fondations pieuses vu l'intérêt et le mérite de ce projet chargé de bénédiction, le naphte en question devant être haboussé au profit de la Grande Mosquée de Grenade ?

Réponse. Le projet de ces éminentes personnes n'est pas une nouveauté. Lorsque le Barcelonais (al-Baršalūn - il s'agit du roi d'Aragon Don Jaime II qui assiège Almeria en 709 Ḫ/1309) assiégea Almeria, il dressa une tour de bois (hurg ‘ūd) dépassant de sept toises la hauteur des remparts, la rapprocha de ceux-ci et cinq cents soldats cuirassés pénétrèrent dans cette machine. Les Musulmans en furent effrayés et les membres du conseil (ahl al-šūrā) promirent une récompense individuelle de mille pièces d'or à six Musulmans s'ils l'incendiaient. Leur entreprise réussit et tous les occupants de la tour furent brûlés ce qui réjouit les Musulmans qui leur déclarèrent à leur retour : "Ce que nous vous avons promis est bien peu de chose eu égard à votre mérite et nous allons le lever sur la population". Fabriquer du naphte pour démolir les remparts d'Alhama à l'initiative de ces hommes est bien plus utile car il ne s'agit pas, comme c'était le cas à Almeria, de l'intérêt d'une ville mais d'al-Andalus. Il vaut mieux le financer par contribution de tous les Musulmans plutôt qu en prélevant sur la zakāt et les habous, constitués pour les œuvres pies. D'après Ḫalīl la zakāt peut servir à subvenir aux besoins d'un combattant faisant la Guerre Sainte et à son armement. Al-Laḫmī a dit qu'une partie pouvait être consacrée à l'achat d'armes, d'arcs, d'outils pour creuser les fossés et de mangonneaux. Selon Ibn Yūnus, en cas de razzia, il vaut mieux utiliser la zakāt à cette fin plutôt que de la distribuer aux pauvres [Fès, VII, 100-101 ; Rabat, VII, 147-148].

273. Une localité (qarya) prise et démolie par les Chrétiens est déserte. Sa mosquée-cathédrale est restée debout y compris le minaret. Elle dispose d'importants habous ayant produit des revenus substantiels dont elle n'a que faire. Les gens de cette localité désirent surmonter ce minaret d'un observatoire (qāmira) destiné à surveiller l'ennemi, afin de venir en aide aux habitants de Ballāš, aux gens ayant des moulins (ahl al-arḥā) et aux marins prenant la mer (al-nūtiyya al-hābițūn ilā l-baḥr). Peuvent-ils le faire de leurs deniers ou en employant les revenus des habous de cette mosquée ou les réserver à l'entretien de cette mosquée et à la réfection de Qaryat Multamās ?

Réponse. Surélever le minaret de cet observatoire n'empêche pas de l'utiliser pour appeler à la prière si la localité vient à se repeupler ; pour ce faire on peut donc utiliser le revenu du habous en question [Fès, VII, 101 ; Rabat, VII, 148-149].

274. Un individu habousse par testament un champ (faddān) dont le revenu annuel servira à acheter du pain qui sera distribué aux pauvres pendant ramaḍān. Si ce champ n'équivaut pas au tiers de ces biens, il demande que la différence soit consacrée à la même œuvre pie... [Fès, VII, 123 ; Rabat, VII, 182-183].

AL-ANDALUS. ABŪ ‘IMRĀN AL-QAṬṬĀN

275. Un Juif habousse une maison au profit d'une mosquée de Cordoue.

Réponse. Cela n'est pas admis [Fès, VII, 41-42 ; Rabat, VII, 65-66].

AL-ANDALUS. SA‘D AL-BAYRĪ

276. On a construit à Ballas un édifice où les fidèles font leurs ablutions (dār al-wuḍū’) et, sur son emplacement, a été aménagée une écurie (maṣțabla) dont un côté est orné d'une sorte de miḥrāb. La plupart des gens font leurs besoins dans les latrines puis sortent pour aller faire leurs ablutions avec des poteries dans cette maṣțabla et prient ensuite en direction de ce miḥrāb aménagé sur un côté de la maṣțabla.

Réponse. On ne peut faire la prière dans un édifice destiné aux ablutions et on doit faire disparaître le miḥrāb en question [Fès, VII, 104 ; Rabat, VII, 154-155].

AL-ANDALUS ? ANONYME

277. Un prisonnier de guerre libéré par les Musulmans qui ont payé sa rançon et ayant recouvré la liberté sans fournir d'otage ni verser de caution (bi-lā rahn wa-lā ḥāmīl) a-t-il droit aux habous constitués au profit des prisonniers ?

Réponse. Non, car il ne s'agit pas d'un prisonnier (asīr) mais d'un débiteur (midyān) qui n'a pas droit aux habous des prisonniers [Fès, VII, 226 ; Rabat, VII, 336].

E. RELIQUAT GENERAL

ḤALAF Β. ABĪ BAKR Β. ΝI‘ΜΑ Al-MĀLIKĪ

278. Dans une madrasa se trouvent des étudiants qui y habitent et un personnel (qawama) comprenant un imām, un muezzin, un maître (mudarris), un professeur (ustāḏ), un surveillant (qayyim) et un portier (bawwāb). Parfois les revenus (ḫarāǧ) des habous (awqāf) de la madrasa sont insuffisants pour couvrir toutes ces dépenses ; or, l'acte de fondation des habous (aṣl al-ḥubus) ne stipule pas si, en cas d'insuffisance des recettes, les membres du personnel en question doivent percevoir par priorité la totalité de leur traitement, le reste revenant aux étudiants, ou si elles doivent être réparties uniformément et proportionnellement entre le personnel et les étudiants, les uns et les autres faisant partie des bénéficiaires de la fondation.

Réponse. En cas de déficit, le surveillant et le portier percevront, par priorité, la totalité de leur traitement, car ils sont indispensables à la vie (‘imāra) de la madrasa qui ne peut se passer de balayage, de literie (farš), de combustible (wuqūd), d'un portier pour ouvrir et fermer sa porte, et on doit prendre soin des nattes et des lampes (qanādīl), etc. Le surplus doit être distribué proportionnellement entre tous les autres ayant droit : imām, muezzin, maître, professeur et étudiants ; s'il s'agit d'une fondation constituée au profit d'une madrasa, comme il est dit plus haut. Mais si l'acte de fondation spécifie que les biens ont été haboussés au profit d'une mosquée, on rétribuera d'abord le muezzin, l'imām, le surveillant et le portier, et le surplus sera réparti entre les étudiants, le maître et le professeur [Fès, VII, 10-11 ; Rabat, VII, 17-18].

‘IΖΖ AL-DÎN ‘ABD AL-‘AZĪZ B. ‘ABD AL-SALĀM

279. Peut-on faire ses ablutions avec l'eau des bassins construits pour désaltérer les passants (al-ṣahārīǧ) ? Peut-on empeser les étoffes (ṯiyāb) avec de l'amidon (našā) ?

Réponse. Si le bassin a été haboussé à l'intention des passants on ne l'utilisera pas pour les ablutions. Il vaut mieux s'abstenir d'amidonner les étoffes mais cela n'est pas défendu car il s'agit d'un emploi utile et ne portant pas atteinte au respect dû aux céréales nourricières (ța‘ām) [Fès, VII, 66 ; Rabat, VII, 100].

ABŪ L-ḤASAN AL-‘ĀMIRĪ

280. Avec de l'argent provenant des habous, on achète des ovins et des caprins qui procurent à l'imām du lait et des bêtes à sacrifier.

Réponse. On peut le faire s'il s'agit de habous consacrés à la mosquée sans autre spécification, mais non si ces habous sont constitués pour la construction de la mosquée ou autres choses auxquelles ils doivent être réservés [Fès, VII, 107 ; Rabat, VII, 159].

281. Une mosquée dispose de nombreux habous destinés aux prières surérogatoires (ašfā‘). L'imām qui les fait (al-mušāffi‘) pendant ramaḍān a-t-il droit à tous ces revenus ? Quid, s'il ne récite qu'un ḥizb, toujours le même, pendant chacune des veillées de ramaḍān, ou qu'il n'en sache qu'un seul, ou encore que les prières surérogatoires soient limitées à un demi ḥizb ou à un ou deux ḥizb-s ?

Réponse. L'imām qui perçoit les revenus de ces habous doit s'acquitter des prières surérogatoires habituelles consistant, au minimum, en cinq taslīma-s. Celui qui ne récite qu'un ḥizb ne doit pas faire lesdites prières, ni, par conséquent, percevoir les revenus des habous constitués à cet effet [Fès, VII, 107 ; Rabat, VII, 158-159].

LE CADI ABŪ L-ḤASAN ‘ALĪ B. MAḤSŪD

282. En cas de disette pareille à celle de cette année-ci, peut-on vendre une terre haboussée au profit des pauvres pour assurer leur subsistance ?

Réponse affirmative. Aux yeux d'Allāh, il vaut mieux la vendre pour les empêcher de périr que de la maintenir en habous après leur mort. J'ai ordonné la vente de beaucoup de ces terres pendant une année comme celle-ci [Fès, VII, 225 ; Rabat, VII, 335].

ANONYMES

283. Un imām jouit des revenus d'une parcelle (dimna) où poussent des oliviers et qui est haboussée au profit de la mosquée qu'il dessert. Cette année il a quitté son office et a été remplacé par un autre au début du mois d'octobre (uktūbar). Le revenu de l'année revient-il au premier ou au second ou doit-il être partagé entre eux ?

Réponse. Les olives cueillies l'an passé et celles qui viennent de l'être cette année doivent être réparties entre les deux imām-s proportionnellement au temps pendant lequel chacun a exercé [Fès, VII, 94 ; Rabat, VII, 138].

284. Une grand-mère lègue une chambre (ḥuǧra) à son petit-fils auquel en reviendra l'usufruit jusqu'à sa majorité, après quoi il en disposera comme il l'entendra. Elle meurt et le cadi entérine cette disposition testamentaire... [Fès, VII, 123 ; Rabat, VII, 182].

285. Un muftī de basse époque a été consulté sur le cas suivant : un individu a fondé une madrasa en spécifiant, dans l'acte de fondation, que ne pourraient loger dans ses chambres que ceux qui feraient leurs cinq prières dans la mosquée de la madrasa – à moins qu'ils ne soient imām-s dans une autre, assisteraient aux récitations coraniques qui y sont instituées – s'ils sont récitateurs (in kāna qāri’an) et à l'assemblée (mī‘ād) quand elle se tient ; faute de quoi, ils ne peuvent habiter cette madrasa.

Réponse. Les clauses précitées doivent être strictement observées [Fès VII 230 ; Rabat, VII, 340].

286. Si les revenus des habous du rempart (ḫarāǧ al-sūr) ne suffisent pas pour en assurer une réfection indispensable, peut-on contraindre les gens à habiter les immeubles (rab‘) haboussés au profit du rempart ?

Réponse. On ne contraindra personne à habiter les boutiques et les immeubles haboussés au profit du rempart [Fès, VII, 231 ; Rabat, VII, 341].

287. Quelqu'un a donné une terre haboussée en bail à complant (‘alā waǧh al-muġārasa). Le preneur a complanté et les arbres sont en plein rapport.

Réponse approuvant l'opération [Fès, VII, 294 ; Rabat, VII, 437].

288. On a demandé à un juriste s'il est licite de labourer un cimetière (baqī‘) désaffecté depuis quarante ans et d'y prendre de la terre et des pierres pour construire ?

Réponse. Nul n'a le droit de s'emparer des pierres des cimetières ni de les en retirer, même pour construire un pont (qanțara) ou une mosquée. On ne peut labourer l'emplacement des cimetières car ceux-ci sont des habous infrangibles. Si l'emplacement d'un cimetière disparu ou non est labouré, il doit faire l'objet d'une location (kirā’) dont le montant servira à fournir des linceuls aux pauvres et à creuser leurs tombes. Un juriste cité par Ibn Sahl dans ses "Aḥkām" a rendu une fatwā autorisant à fouler les tombes... [Fès, VII, 307 ; Rabat, VII, 456-457].

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