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L'administration de la foi

 | 
Jean-Pierre Dedieu

Troisième partie. Les moyens humains et financiers

Chapitre x

Un réseau d’agents bénévoles

Texte intégral

  • 1 On distinguait deux grandes catégories dans le personnel inquisitorial : les officiers, qui touchai (...)
  • 2 Je pense en particulier à J. Contreras, El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia (poder, socied (...)

1Les agents dont l’Inquisition disposait en dehors du siège avaient pour point commun d’être des bénévoles, volontaires pour la servir gratuitement1. Je ne m’intéresserai qu’à leur rôle matériel d’yeux et de bras du tribunal. Je laisserai échapper ce qu’ils lui apportaient de plus impondérable, un surcroît de prestige, l’influence utile d’individus qui occupaient, localement au moins, des positions importantes. Je ne saisirai aussi qu’une partie de leurs motivations. Personne n’imagine qu’on entrait ainsi massivement en service par pure soumission à l’appel de la grâce divine. Nous verrons quelques raisons puissantes, et fort terre à terre, qui y poussaient. Mais il est des questions que je ne pourrai que poser : dans quelle mesure un titre inquisitorial servait-il d’atout dans une stratégie de pouvoir, individuelle ou familiale ? Dans quelle mesure constituait-il le signe de ralliement d’une sensibilité politique ou religieuse particulière ? Certains de mes collègues, étudiant d’autres tribunaux, se sont trouvés dans ces domaines face à des faits massifs, qui s’imposaient à eux avec évidence et que la documentation mettait bien en valeur2. À Tolède, les choses sont moins claires, les indices plus embrouillés. Pour démêler leur écheveau, il m’eût fallu élaborer de véritables monographies familiales et locales. La documentation ne manque pas, mais c’est une entreprise de longue haleine. J’ai dû y renoncer pour l’instant, bien à contre-cœur. Venons-en aux faits.

Les familiers

  • 3 Ils n’en tenaient pas en 1640 : AHN INQ, leg. 2104, exp. 18, n° 12. Il y eut cependant des registre (...)
  • 4 J.-P. Dedieu, « Le recrutement des familiers de l’Inquisition de Cuenca. Étude d’un flux (1514-1820 (...)

2Purs agents d’exécution, ils sont loin de constituer, dans mon optique, la catégorie la plus importante. Us ont cependant pour eux l’ancienneté. Premier corps à s’être constitué, ils ont servi de moule aux autres, dont le statut a bien souvent été calqué sur le leur. C’est donc par eux qu’il faut commencer. Ils m’ont posé un problème irritant. Je n’ai pas réussi à retrouver le registre sur lequel les inquisiteurs étaient censés inscrire ceux qui entraient dans le corps. Je doute même qu’ils l’aient toujours tenu de façon régulière3. Or, j’avais très vite fait l’hypothèse que le flux de recrutement avait beaucoup varié selon les époques et que sa connaissance était la base de tout. J’ai dû me rabattre, pour élaborer à son propos une hypothèse de travail, sur les archives du tribunal de Cuenca, le seul peut-être, qui ait conservé ce que j’ai cherché en vain à Tolède. Il en ressort qu’avant 1450 les familiers étaient, là, peu nombreux, une soixantaine au total, quoique leur nombre tendît à la hausse, presque tous concentrés au chef-lieu ; qu’une véritable explosion se produisit à partir de 1553 et de la grande concordia de Castille, qui définissait leur statut tout en fixant un numerus clausus extrêmement généreux. La courbe de recrutement passe en effet par un maximum entre 1561 et 1565 (soixante-sept candidats par an en moyenne). Les chiffres restent forts, quoique plus modestes, jusqu’en 1630 (une trentaine d’entrées chaque année). Puis, c’est l’effondrement, une longue glissade qui nous amène, vers 1685, aux alentours de deux candidatures annuelles4.

  • 5 AHN INQ, lib. 1231, f° 174V ; lib. 1244, f " 377 ; lib. 574, f° 141V-142R.
  • 6 II est remarquable que je n’aie pas trouvé mention d’un seul dans l’importante documentation conser (...)
  • 7 Mais différente, pour ne pas sortir du royaume de Castille, de ce qui se passe à Cordoue — mention (...)

3Retrouve-t-on une évolution semblable dans le district de Tolède ? Jusqu’à la concordia, la documentation spécifique se résume en une dizaine de lettres, qui portent presque toutes sur des problèmes ponctuels. Nous savons qu’il y avait des familiers depuis l’origine ; que leur nombre, dans les années 1530/1540, avait tendance à s’élever et qu’on l’avait limité en 1535 à quarante pour le chef-lieu ; qu’une circulaire de 1543 avait ordonné une nouvelle limitation, mais qu’elle avait été mal appliquée ici, étant donné l’importante activité anti-morisque de la cour5. Jusqu’à présent, je n’ai pas trouvé trace de leur présence en dehors du siège et je n’en ai vu agir aucun ailleurs dans les nombreuses causes de foi que j’ai dépouillées6 : on peut donc conclure à une concentration géographique semblable à celle que nous avons détectée à Cuenca7.

  • 8 AHN INQ, leg. 3068, exp. 28. Le séjour de la Cour à Tolède en 1560 avait contribué à cette inflatio (...)
  • 9 AHN INQ, leg. 3080, exp. 69 et leg. 3088, rapport au Conseil du 6/5/1613.
  • 10 AHN INQ, leg. 3096, rapport au Conseil du 20/5/1622.

4La croissance brutale des effectifs dans les années 1550 et 1560 paraît assurée, en dépit de la rareté et du caractère partiel des données. Entre 1554 et 1562 on a nommé soixante-trois familiers dans la seule ville de Tolède, en plus des cinquante titulaires désignés conformément à la concordia8. C’est l’époque aussi où ces agents commencent à apparaître dans les causes de foi, où l’on trouve les premières informations de pureté de sang, où sont conservés les premiers procès menés contre eux ou à leur propos entre l’Office et les municipalités. Nous manquons de données précises jusqu’en 1596/1597, le tribunal ne répondant apparemment pas aux demandes de renseignement du Conseil. À cette date, nous apprenons qu’il n’y a plus que trente-huit familiers à Tolède, bien loin des cinquante qu’autorisaient les textes : si le chef-lieu est représentatif de l’ensemble, on assisterait donc, comme à Cuenca, à une décrue. Il est probable que la proximité de Madrid a accentué le phénomène. Un peu plus tard, en effet, c’est une dizaine de familiers qu’on nommait chaque année dans la capitale du royaume, chiffre conséquent...9. En 1622, on recensait dans toute la circonscription soixante et onze familiers « surnuméraires », dépassant localement le maximum fixé par la concordia. Il ne faut pas se hâter d’en tirer des conclusions générales, car la demande présentait de grandes inégalités d’une agglomération à l’autre, mais l’importance du chiffre ne laisse pas de suggérer une certaine résistance au déclin, si déclin il y a10.

  • 11 AHN INQ, leg. 5025, dossier « Toledo ».

5Plus de listes, ensuite, à ma connaissance, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. À cette date, le réseau était en pleine décomposition : quatre-vingt-dix-neuf familiers seulement, en comptant large, pour plus de cinq cents agglomérations et une population estimée à quatre cent mille habitants au moins ; une distribution qui correspond mal au peuplement : sept agents à Getafe, cinq à Chinchón, quatre à Vallecas, dans la banlieue de Madrid, mais seulement sept à Tolède, un à Talavera, deux à Alcala, un à Ciudad Real, aucun à Ocaña11. Que s’est-il passé dans l’intervalle ?

  • 12 Les familiers de Madrid apparaissent dans la documentation tolédane jusque vers la fin du XVIIe siè (...)
  • 13 J. Contreras, ouvr. cité, p. 134-139 et AHN INQ, leg. 5025, dossier : « Galicia ».

6Grâce à un ensemble de documents assez disparates, concernant essentiellement les droits payés par les nouveaux familiers, j’ai réussi à estimer le flux approximatif des entrées au XVIIe siècle. On constate, après une période de dépression, un premier et brutal effondrement dans les années 1640. Un second eut lieu, selon toute vraisemblance, à la fin du siècle ou au début du suivant, bien que je n’ai pu en déterminer encore la date exacte, car les documents sont très longs à mettre en œuvre12. Ce profil en marches d’escalier, d’une baisse entrecoupée de paliers, correspond bien à l’évolution trouvée à Cuenca, à cette différence près que la crise, là-bas, paraît avoir commencé plus tôt. Il cadre bien, aussi, avec les conclusions de Jaime Contreras sur la Galice : baisse lente jusque vers 1640, effondrement brutal ensuite, légère reprise dans les années 1660 à 1680. Il est dommage que cet auteur n’ait pas poussé au-delà de 1700. Je me crois cependant autorisé à affirmer que, là aussi, il y eut alors une nouvelle chute, car en 1748 le tribunal de Santiago n’avait qu’une cinquantaine de familiers : seuls Saragosse et Cuenca étaient plus mal lotis13. C’est donc vers 1640 qu’il faut placer le début de la désagrégation du réseau.

  • 14 Chiffres et références dans : J. -P. Dedieu, « Le recrutement... », art. cité.
  • 15 On commence à s’intéresser au problème. Citons : J. Martínez Millán, « La Inquisición en Cataluña d (...)

7La généralité du phénomène orientera l’explication vers des causes communes à l’ensemble du pays, pour le XVIIe siècle au moins : au XVIIIe, en effet, des pôles de résistance apparaissent (Llerena, Séville, Cordoue, Valence), dans certains cas, même, le nombre des familiers s’accroît notablement (Majorque, Valence et, surtout, Barcelone)14. Il est évident que le poids des facteurs locaux est alors considérable : on devine l’intérêt que présenterait l’étude de ces groupes quant à déterminer la nature de l’Inquisition à cette époque15.

8Cette évolution du nombre des familiers a-t-elle directement beaucoup affecté le fonctionnement de l’Inquisition ? J’en doute. Car il s’agit, j’insiste là-dessus, d’agents purement passifs. En principe, ce sont des gardes armés, sans aucun pouvoir judiciaire, qui ne peuvent rien faire sans ordre précis du tribunal ou de ses commissaires. Dans les procès, nous ne les voyons intervenir que pour escorter les prisonniers qu’on transfère ou les condamnés qu’on mène à l’échafaud, pour procéder, parfois, à des arrestations. S’ils témoignent ou s’ils dénoncent, ce sont des témoins comme les autres ; peut-être plus sûrs, car ils remplissent, par définition, certaines conditions légales (âge, pureté de sang, honorabilité), mais pour des motifs de droit général et non en fonction d’un quelconque privilège lié à leur charge. Bref, une milice, rien de plus.

  • 16 AHN INQ, leg. 78, exp. 3.
  • 17 AHN INQ, leg. 5048, caja 2, document non classé et non daté, proche de 1560 à en juger par l’écritu (...)
  • 18 Les premiers registres conservés de la correspondance des inquisiteurs avec les commissaires (milie (...)

9Certes, il était intéressant de disposer partout d’individus immédiatement prêts à mettre leurs bras au service de l’Office. On le vit bien lorsqu’il fallut arrêter Carranza et qu’on dut créer en toute hâte des agents provisoires, sans se montrer trop regardant et en enrôlant même des morisques16. En fait, dès le milieu du XVIe siècle, cette fonction policière était en déclin. En 1520, on pouvait exiger des familiers de Tolède, qu’ils escortent un inquisiteur parti remettre de l’ordre dans les affaires du tribunal de Cuenca. Vers 1560, par contre, sur les vingt-quatre familiers de Madrid, seuls trois acceptaient de « servir », et lorsqu’on voulut, à Tolède, trouver des gardes pour l’Abbé de Valladolid, il fallut recruter du personnel à gage : l’un était trop vieux, l’autre trop occupé, la position sociale du troisième lui interdisait de se livrer à si vile activité17. La tendance, sans doute particulièrement précoce en ville, ne fit que s’accentuer. Si jusqu’à la fin du XVIe siècle, les comptes signalent fréquemment le paiement de frais de route aux familiers qui ont convoyé des prisonniers de leur village au chef-lieu, de telles mentions disparaissent progressivement dans la première moitié du XVIIe. Des obligations plus honorifiques, et moins prenantes, comme l’assistance aux autodafés, sont également délaissées18. Ainsi, bien avant que ne diminue le nombre de ses agents, l’Office se voyait-il privé, dans la pratique, de sa police.

  • 19 Question rituelle depuis qu’elle a été posée par B. Bennassar dans un bref article : « Aux origines (...)
  • 20 AHN INQ, leg. 5048, caja 2, document non daté.

10Cette désaffection des familiers pour ce qui était, officiellement, leur fonction, amène à poser la question de leur origine sociale. Problème maintenant rituel, non moins que sa solution : issus de milieux populaires au début, leur qualité s’est progressivement élevée pour aboutir, au XVIIe siècle, à un recrutement essentiellement nobiliaire19. On aura compris que les données dont je dispose m’interdisent d’apporter une réponse ferme. Trois documents seulement se révèlent utilisables, tous trois déjà cités : la liste des familiers de Madrid vers 1560, celle des familiers nommés à Tolède entre 1554 et 1562, celle de tous ceux du district en 1748. La première donne dix-sept indications professionnelles, pour vingt-deux personnes réparties entre familiers de Cour et titulaires de la ville. Dix sont des artisans ou assimilés : maçon, boucher, directeur de l’abattoir, confiseur, gantiers, fabriquant d’arquebuse, etc... ; trois exercent des métiers liés au monde de la justice — un alguazil de Cour, le responsable de la prison de la Suprema, un notaire — ; deux paraissent relever le niveau de l’ensemble : un secrétaire du Conseil des Indes et un « don » indéterminé ; un escudero complète la série20.

  • 21 AHN INQ, leg. 3068, exp. 28.

11La seconde indique quarante-sept professions ou titres pour soixante et une personnes. On relève trente-deux artisans et représentants du petit commerce dans des branches d’activité fort variées : selliers, bonnetiers, charretiers, armuriers, tisserands, serruriers, boutiquiers, un libraire... Avec eux, une dizaine de personnes qu’on peut classer dans l’élite : un caballero, deux regidores, deux jurados, plusieurs génois, des financiers à l’évidence, dont certains sont connus pour l’importance de leurs affaires ; plus un notaire, le garde du pont d’Alcantara, ce dernier bien utile, car c’est par là qu’entrait une bonne partie du ravitaillement de l’Office. Comme à Madrid, on a l’impression que le fond recrutement est assuré par des personnes jouissant d’une situation assise, mais ne dépassant pas une honnête médiocrité, des membres des classes moyennes si l’on veut, maîtres-artisans pour la plupart ; tout cela complété par quelques représentants de l’élite locale. Les uns seraient chargés des tâches matérielles, les autres, par leur position, apporteraient leur influence. Certaines nominations semblent la récompense de services rendus, comme celle du garde-pont, admis sans information, ou celle des fils d’Agustín Illán, secrétaire du tribunal : du c’est d’ailleurs ce qu’insinue le commentaire que les inquisiteurs joignent à leur rapport21.

12Ces documents ont le défaut de concerner tous deux des agglomérations importantes. Des campagnes nous ignorons tout. Il paraît toutefois certain que les classes les plus pauvres, dès cette époque, n’avaient pas accès au service du tribunal. Les conditions posées à l’entrée, le coût — verrons, mais le coût quand même — encore modéré, nous le des formalités d’usage semblent le leur interdire. Les éléments dispersés qu’on peut tirer des procès de familiers indiquent que ces villes sont, mutatis mutandis, représentatives de l’ensemble.

  • 22 AHN INQ, leg. 5025, dossier « Tolède ».

13L’hypothèse d’une élévation progressive du niveau social est très plausible au vu de la liste de 1748. Elle n’indique pas de professions mais, le but du rapport étant de démontrer que les privilèges des familiers n’entravent pas la marche normale de la justice ni la perception des impôts, elle signale les agents qui jouissent déjà, par ailleurs de la noblesse. Sur quatre-vingt-dix-neuf, dix-neuf ont cette qualité. Si l’on tient compte, en outre, de ce qu’un titre, onéreux, d’alguazil mayor exige un bon niveau de fortune, il faut ajouter neuf noms pour évaluer correctement le poids de l’élite. Près du tiers de l’effectif lui appartient donc certainement. Et c’est un minimum...22.

  • 23 Pour tout ce qui concerne les conditions nécessaires à la candidature, je résume, sauf indication c (...)

14Plus, cependant, que ces calculs fragiles, l’évolution des conditions requises pour prétendre au titre appuient l’idée d’une sélection sociale croissante. Au début (1513) tout est simple : il suffit d’être marié, de ne pas avoir eu d’ennuis avec la justice et d’être vieux-chrétien, conditions pratiques imposées par la nature du travail — l’Office avait alors essentiellement affaire aux judéo-convers — et par le désir d’éviter les heurts avec les juges séculiers23\On ne relève aucune nouveauté jusqu’au milieu du siècle, sinon que la tendance à l’augmentation du recrutement et les remous qu’elle suscite du côté des autorités laïques amène l’introduction progressive d’un numerus clausus ; situation officialisée par la concordia de 1553, qui renouvèle les exigences de 1513, y ajoute l’interdiction d’enrôler les privilégiés, essentiellement les clercs, pour ne pas entasser privilège sur privilège, et impose, dans chaque agglomération, un nombre maximum d’agents calculé en fonction de la population de l’endroit. La limite est globalement fort généreuse : aux chiffres du recensement de 1591, l’Inquisition de Tolède aurait eu droit à 1 786 familiers. Ce total ne fut certainement jamais atteint, mais il arriva assez souvent qu’on se heurte au plafond local. On tourna facilement la loi, comme le montre, entre autres, l’existence des « familiers surnuméraires », que nous avons déjà rencontrés.

  • 24 II fallait aussi, bien sûr, être de sexe masculin. Depuis 1627, on demandait aux candidats d’être â (...)

15C’est peu après que l’on voit apparaître, dans la pratique des informations, d’ailleurs, plus que dans les textes réglementaires, des exigences nouvelles qui précisent une phrase bien vague de l’accord de 1553, demandant que les candidats soient « tels qu’il convient aux ministres d’un Office si saint » : une filiation légitime, une épouse vieille-chrétienne, l’honorabilité deviennent nécessaires. On dépasse maintenant les convenances pratiques et on note un début de sélection sociale. À partir de 1575, la nationalité espagnole est indispensable et l’on exclut les représentants de certaines professions qui, pour être alors considérées comme viles, n’en avaient pas moins été largement représentées dans le corps auparavant : boucher, cordonnier, pâtissier et « autres offices mécaniques ». Depuis 1586, il faut présenter un certificat de bonnes vie et mœurs. Depuis 1602, une certaine richesse est officiellement requise, sans qu’on en précise le niveau. En 1568, on élimine systématiquement les descendants d’enfants trouvés et, en 1728, ceux de personnes ayant exercé les métiers jugés déshonorants à la fin du XVIe siècle. La contamination, partielle, du modèle nobiliaire et la tendance à la fermeture sont évidentes24.

16Elles ne le sont pas moins pour qui examine l’évolution de l’épreuve imposée au « prétendant », en principe pour vérifier qu’il répond aux critères légaux : « l’information ». Première surprise, j’ai bien retrouvé la circulaire qui la rend obligatoire pour les officiers (1572/1573), mais je ne connais aucun texte l’exige des ministres. Les plus anciennes conservées à Tolède datent de la fin des années 1550 : il semble que dès cette époque, une telle formalité ait été fréquente, bien qu’en 1562 de nombreux familiers l’aient encore négligée. Deuxième surprise, dans les dossiers les plus anciens, le thème de la pureté de sang est présent, mais il ne monopolise pas l’attention, loin de là. Quant à la procédure, elle est on ne peut plus simple et sous le contrôle total du candidat : choisit lui-même les trois ou six témoins requis, tous au lieu de son domicile., ainsi que le notaire ; l’enquête est présidée par le curé du village, muni qui il d’une commission spéciale de l’inquisiteur. L’affaire devait être expédiée en une journée, au plus, et j’imagine mal qu’il n’y ait jamais eu d’échec.

  • 25 AHN INQ, lib. 575, f° 346R. Les commissaires faisaient les informations des ministres. Celles des o (...)

17Très vite, cependant, le système s’alourdit. En 1566, la Suprema interdit de confier les pièces du dossier aux parties : désormais, tout doit passer par les mains du commissaire inquisitorial le plus proche. Alors seulement l’enquête devient sérieuse25. En 1569, le Conseil publie un texte unique d’interrogatoire et impose une procédure commune. Il faut désormais six témoins dans chacune des agglomérations dont sont originaires le prétendant, ses parents et ses grands-parents : si tous sont nés au même endroit, tant mieux, sinon on renouvellera l’information autant de fois que nécessaire. Il faut une enquête séparée, dans les mêmes formes, pour l’épouse. On multiplie les précautions pour éviter les faux témoins. Le dossier, une fois constitué, est soumis au vote des inquisiteurs, qui délivrent seuls le titre, mais, depuis 1582, la consultation du procureur fiscal est obligatoire.

  • 26 Les témoins de départ furent toujours désignés par le candidat dans la pétition qu’il remettait à l (...)
  • 27 AHN INQ, leg. 371, exp. 13, information de doña Teresa de Viazma.

18En 1605, on porte à douze le nombre des témoins obligatoires dans chaque « naturaleza ». Depuis 1602, on demande aux inquisiteurs de se renseigner de manière informelle avant d’autoriser le candidat à entamer la procédure. Le développement de cette étape amena, dans les années suivantes, la naissance des compulsas, consultation obligatoire des archives du tribunal, spécialement des énormes généalogies qu’il avait accumulées depuis le XVIe siècle, pour déterminer les parentés « impures ». Au début des années 1630, on en vint même à tenter de constituer un corps de témoins officiels et secrets, désignés d’avance par les inquisiteurs et les commissaires, qui seraient consultés systématiquement, en plus de ceux que citerait le candidat. Entre temps, le commissaire-enquêteur avait été autorisé à recevoir tout témoignage qui lui semblerait utile, en sus de ceux prévus par ses lettres de commission26. Officiellement, l’enquête s’en tenait aux parents et grands-parents, mais de fil en aiguille, on pouvait remonter fort haut : j’ai vu un cas où l’on frise le refus, au milieu du XVIIe siècle, pour un problème datant de cent cinquante ans27. En 1652, on impose, avant d’entrer dans l’information proprement dite, de faire des compulsas dans les tribunaux de tous les districts dont est originaire une branche de la famille.

19L’information devient donc de plus en plus difficile et de plus en plus coûteuse. J’ai pu calculer qu’entre les vacations du commissaire et du notaire, les frais de constitution de dossier et les impôts — à partir des années 1620 toute une série de taxes grèvent l’enquête —, une information de pureté de sang simple, dans le cas, rare, où tous les grands-parents étaient originaires du même endroit, a vu son prix passer de soixante à deux cents réaux dans la seconde moitié du XVIe siècle, à sept cents réaux à la fin du XVIIe : une multiplication par dix ou onze, alors que l’indice des prix avait, au plus, triplé.

  • 28 AHN INQ, leg. 2104, exp. 11, f° 28V.

20Dans la pratique, compte tenu de l’obligation de faire une enquête pour l’épouse et de multiplier les recherches locales, les tarifs ont dû être, pour les familiers, multipliés par cinq ou six entre 1560 et 1600, par trois ou quatre à nouveau entre 1600 et 1700. Sans parler des juteux pourboires qu’il était pratiquement obligatoire de verser aux officiers du tribunal et qui s’accroissent scandaleusement au début du XVIIe siècle. Quand bien même aucun règlement ne l’aurait prévue, une sélection sociale se serait spontanément imposée. Vers 1619, inquisiteur se plaignait de ce que les « laboureurs » qui s’étaient imprudemment engagés dans une information fussent obligés de « vendre leur mule » ou d’emprunter pour s’en tirer avec honneur28.

  • 29 Le texte de la concordia a été souvent publié. Il est repris par la Nov., lib. II, tit. VII, 1. 1. (...)
  • 30 Les dossiers conservés prouvent que les inquisiteurs faisaient montre, à l’égard de leurs ministres (...)
  • 31 BNM, Mss. 854, in fine.

21La familiature coûtait cher. Comment expliquer son attrait ? Incontestablement par les privilèges qu’elle procurait. Privilège juridictionnel, réglé par la concordia de 1553, d’abord. Les familiers relevaient, en matière criminelle, des cours inquisitoriales, sauf dans les cas qui pouvaient être évoqués directement en première instance par les chancelleries royales29. Ce qui leur permettait d’échapper, quand ils le souhaitaient — la remise de la cause à l’Inquisition se faisait au gré du prévenu, qui pouvait y renoncer s’il y trouvait son intérêt — aux règlements de comptes auxquels l’administration de la justice servait souvent de prétexte ; gros avantage, surtout pour des élites locales, très impliquées dans la vie politique municipale : c’était un véritable contrat d’assurance30. En 1627, l’exemption de juridiction fut étendue aux épouses des familiers31.

  • 32 AHN INQ, lib. 1231, f° 148V. Nombreux exemples dans les dossiers d’affaires ou les inquisiteurs déf (...)
  • 33 Le privilège était en principe concédé pour une durée de trois ans. Il fut assez régulièrement reno (...)
  • 34 Codex Moldenhawer, f " 275R (1631) ; f " 275V (1639 et 1654).
  • 35 I. Contreras a fait l’historique précis de ce point en Galice, ouvr. cité, p. 135 et suivantes. Int (...)
  • 36 Nov., lib. VI, tit. XVIII, 1. 21. Cette mesure concernait aussi les agents de la croisade, les synd (...)

22Notables également les privilèges fiscaux. Les ministres ne payaient pas les cargas concejiles, ni les contributions pour l’entretien de la Cour. On ne pouvait les obliger à exercer de charges municipales viles — alguazil, inspecteur des boucheries, etc. — ou onéreuses — percepteurs de la bulle de la croisade et similaires32 —. Depuis 1579, un privilège royal les dispensait partiellement du logement des gens de guerre33. Ces avantages fiscaux connurent, au XVIIe siècle, une érosion certaine. À partir de 1631, les dispositions se multiplièrent qui interdisaient au tribunal de protéger ses familiers face aux nombreux dons gratuits, emprunts forcés et autres taxes additionnelles qu’exigeait la royauté34. À partir de 1640, ils furent soumis à des obligations militaires, qu’ils servent de leur personne ou qu’ils financent des compagnies de soldats35. Peu avant, on avait introduit la media anata, qu’ils devaient verser à leur prise de fonction. L’effort que fournissait l’État espagnol pour assurer sa survie imposait des sacrifices. Il est possible, comme l’affirme Contreras, qu’il y ait eu ensuite une accalmie, pendant laquelle les avantages acquis furent mieux respectés, mais au XVIIIe siècle, à nouveau, les ministres de l’Office firent les frais de la politique de réduction systématique des privilèges par les Bourbons. Une disposition de 1743, aboutissement d’une série de mesures partielles, leur imposa à nouveau la contribution aux cargas concejiles et le logement des troupes36.

23Resterait à mesurer les variations de l’efficacité avec laquelle le tribunal sut les défendre. Les éléments dont je dispose à Tolède ne me permettent pas de trancher ce point. Mais il est probable que la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle ne lui furent pas favorables.

  • 37 Dans une littérature immense et souvent ahistorique, la référence fondamentale reste Albert A. Sicr (...)
  • 38 Cf. p. 332-340.
  • 39 Cf. p. 332-333.

24Dernier bénéfice de la familiature, et non le moindre, l’honneur. Honneur acquis à travers l’information de pureté de sang, d’abord. Il n’y a pas lieu de s’attarder ici sur l’histoire de la limpieza, sur l’importance que prit sa possession en Espagne à partir du milieu du XVIe siècle, ni sur le débat que son interprétation a suscité chez les historiens37. Plus que d’une réalité biologique, il s’agit de réputation : est de sang pur tout individu considéré comme tel. Il ne pouvait en être autrement : bien rare, au moins dans l’élite, qui n’avait pas d’ancêtre juif ou maure38 Rien de plus labile, en apparence, donc. En fait, dans la société d’alors, les voies et les moyens d’acquérir ou de perdre ce bien précieux étaient codifiées, soigneusement définies par toute une littérature juridico-morale qui le faisait dépendre, beaucoup plus que de la rumeur et du on-dit, d’une connaissance certaine, juridiquement définie, de preuves matérielles tangibles. De là l’importance du san-benito et la gravité d’une information de pureté de sang ratée : tant que leur souvenir subsiste, ils ouvrent la porte à l’expression de tous les doutes, ils justifient toutes les médisances et jettent bas, sans recours possible, toute prétention. De là aussi l’intérêt d’une enquête sérieuse et réussie. C’est un rempart derrière lequel on peut se mettre à l’abri, contre-attaquer même et porter plainte en justice pour propos diffamatoires : l’adversaire est placé en position de faiblesse39.

  • 40 En 1574, le licencié luán Bautista de Alcaraz réussit à en faire une sans difficulté, alors que Die (...)
  • 41 Nov., lib. XI, tit. XVII, 1. 22. Cette pragmatique prévoyait qu’après trois informations faites ave (...)
  • 42 M. Lambert-Gorges, « Le bréviaire du bon enquêteur ou trois siècles d’informations sur les candidat (...)
  • 43 J.-P. Dedieu, « Les ministres... », art. cité.

25Or, toutes les informations ne se valent pas. Il en est, comme celles que l’archevêque de Tolède demande à ses ordinands, qui manquent notoirement de crédibilité40. En fait, la fameuse pragmatique de 1623 sur les « actes positifs » ne donnait un label de qualité qu’à celles que faisaient les ordres militaires, certains collèges majeurs... et le Saint-Office41. Il est bien connu qu’aux informations de collèges majeurs n’a pas accès qui veut. Non plus qu’à celles des ordres militaires, d’ailleurs fort chères : deux mille cinq cents à cinq mille réaux, plus neuf à dix mille de taxes au début du XVIIe siècle42. L’Inquisition était finalement bon marché, pour un résultat voisin. C’était l’habit du pauvre, ou des classes moyennes, l’habit du roturier, en tout cas, aspirant parfois à la noblesse, capable de prouver — entendez : de trouver des témoins pour affirmer — sa limpieza, mais à qui il était impossible de dissimuler sa boutique, sa charge de notaire ou la charrue de son grand-père. Le recrutement est, en toute logique, plus large que dans les ordres : on a pu évaluer à quelques seize mille le nombre total des informations qu’ils ont faites entre 1550 et 1800 ; pour la même période, je compte une centaine de milliers de dossiers traités par l’Inquisition dans tout le pays43.

  • 44 J.-P. Dedieu, « Responsabilité de l’Inquisition dans le retard économique de l’Espagne ? Eléments d (...)
  • 45 Une bonne partie de la correspondance entre les tribunaux, l’inquisiteur général et la Suprema port (...)
  • 46 Ainsi les informations de Juan Martín de Bartolomé Martín et de Catalina Pérez, son épouse, de Valm (...)

26On comprend le succès de la formule. D’autant que le Saint-Office est le marteau prestigieux des nouveaux-chrétiens, l’un des plus bruyants porte-voix d’un mythe de la pureté de sang qu’il n’a pas créé, mais qui, sans lui, n’aurait jamais pris l’ampleur que l’on sait44. Sans parler d’autres facilités. En dehors de la limpieza, l’inquisiteur général peut dispenser, et dispense effectivement, de toutes les conditions théoriquement requises pour la familiature45. On offre, par ailleurs, des garanties aux candidats malheureux : jamais les refus ne sont publiés ; souvent, l’intéressé lui-même n’en est pas officiellement informé : son dossier traîne, voilà tout ; le secret auquel le personnel inquisitorial et les témoins sont tenus, qui s’applique aussi à la pureté de sang, garantit en principe la discrétion et donne, en tout cas, des armes pour attaquer les bavards en justice. Il est d’ailleurs difficile qu’une prétention soit rejetée sans l’avis du Conseil : il faut qu’il y ait unanimité des inquisiteurs ; une intervention au bon moment à Madrid peut résoudre bien des problèmes46. Tout, au fond, sous le formalisme des règlements, est affaire de pouvoir. L’Inquisition le sait et, sauf à éviter les scandales les plus criants, elle agit en conséquence, sans zèle intempestif susceptible d’effaroucher la clientèle.

  • 47 Les instructions de 1498 interdisaient aux familiers de porter les armes, sauf lorsqu ils escortaie (...)
  • 48 J. Martínez Millán, La hacienda de la Inquisición (1478-1700), Madrid, CSIC, 1984, p. 208.,. j...
  • 49 Limitation en 1603, BNM, Mss. 5760 et Mss. 854, art. « Familiares » ; dispositions de 1707 et 1750,(...)
  • 50 Limitation en 1638, BNM, Mss. 5760 et Mss. 854, art. « Familiares » et cédule royale du 13/2/1745 ( (...)
  • 51 L’appartenance à la confrérie conférait en outre de nombreux privilèges spirituels. Voir à ce propo (...)

27L’honneur de servir l’Office se publie haut et fort. Il implique d’abord, à la limite du privilège judiciaire et de la marque extérieure d’un rang, le droit de porter les armes en permanence, y compris la nuit, l’épée au moins, car en ce qui concerne la dague et le pistolet, armes traîtresses, la situation est moins claire47, le droit, également, de se vêtir de soie, en dépit des lois somptuaires48, celui de porter, en certaines occasions et quelques jours de fête, le badge du tribunal, avantage qu’il fallut limiter devant les abus49 ; le droit d’assister aux offices religieux, là où les ministres avaient su s’organiser pour l’arracher à la municipalité, sur un banc spécial, frappé des armes de l’Inquisition, placé en un lieu prééminent50 ; la participation, enfin, à la confrérie de San Pedro Mártir51.

  • 52 Les premiers surnuméraires apparurent dès les années 1560. Liste de ceux de l’Inquisition de Tolède (...)

28Ces aspects honorifiques finirent presque par résumer, à eux seuls, la familiature, nous l’avons vu. Ils étaient suffisamment attrayants pour que, bien avant dans le XVIIe siècle, il y ait encore des gens disposés à payer une information pour acquérir un titre de « surnuméraire » qui ne donnait droit qu’à eux52.

Les commissaires, chevilles ouvrières du système

  • 53 AHN INQ, leg. 193, exp. 20, f° 47R.
  • 54 AHN INQ, lib. 1449, procès de María Herrera, f° 13R-14R ; leg. 195 exp 1 ratifications de Francisco (...)
  • 55 AHN INQ, leg. 195, exp. 5, f° 62R.

29Le réseau des commissaires s’est mis en place au début des années 1560. Il arrivait auparavant que l’Office ait recours aux services d’un clerc pour recevoir des témoignages ou accomplir des formalités à la place des inquisiteurs. Il arrivait aussi que la même personne soit assez souvent sollicitée pour devenir une espèce d’agent permanent. Dans les années 1530, ce rôle était tenu à Daimiel (province actuelle de Ciudad Real) par le bachelier Pedro Gómez Valiente, un sexagénaire, bénéficier de l’église paroissiale. En janvier 1535, il reçut commission pour enquêter sur la fuite d’un morisque en Afrique du Nord et sur une accusation de luthéranisme53. Il fut remplacé en 1539, peu avant sa mort, par Juan Martin, chapelain de la même église, un homme plus jeune — il était né en 1501 —, sur qui s’appuiera en grande partie le tribunal lors de la grande répression qu’il déclenchera contre les morisques de la ville et qui, plus que son prédécesseur, paraît avoir joui d’un statut semi-officiel. Nous le suivons continûment, en tout cas, jusqu’en 1546, date à laquelle la raréfaction des affaires nous le fait perdre de vue. Nous savons qu’il lui arrivait d’envoyer au tribunal des rapports sur la situation locale54. Des fonctions semblables étaient remplies à la même époque, tout près de là, à Almagro, par Alonso de Mena, capellán mayor, assisté parfois de Fray Lucas Hernández. À Villarrubia de los Ojos, le curé s’acquittait de tâches similaires55.

30Il ne paraît pas y avoir ici continuité avec les commissaires de l’Inquisition médiévale, qui pouvaient :

Recevoir toute délation, information et accusation [...] ; procéder contre qui ils croiraient opportun de le faire [...] ; arrêter, retenir [...] ; torturer [...] et faire, de façon générale, tout ce qu’un inquisiteur pourrait faire s’il était physiquement présent,

  • 56 Nicolau Eymerich et Francisco Peña, Le manuel des inquisiteurs, éd. Louis Molins, Pans 1973, p. 107 (...)
  • 57 AHN INQ, lib. 575, f° 89V.
  • 58 En avril 1561, par exemple, frey fuan Díaz, commissaire et prieur d’Almodovar del Campo n’intervien (...)

31sauf rendre des sentences définitives, et dont la juridiction s’étendait à tout un évêché56. Dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit plus que d’effectuer des tâches précises, limitées, au plus, à l’enregistrement de témoignages, chacune d’entre elles demandée par une commission particulière et explicite du tribunal. En outre, ces agents ne jouent qu’un rôle d’appoint, sans doute dans les moments de presse. L’essentiel du travail, au niveau local, reste le fait des inquisiteurs en visite. En 1551 encore, un inspecteur rappelait aux juges qu’ils devaient interroger eux-mêmes les témoins et ne nommer des commissaires que dans les affaires de peu d’importance57. Il n’est même pas sûr que ces derniers aient joui d’une délégation de pouvoir permanente, ni qu’ils aient constitué un réseau géographiquement structuré58.

  • 59 AHN INQ, leg. 1231, f° 81R.
  • 60 Tous les documents dont nous disposons à leur propos le démontrent, même s’il n’y eut jamais d’excl (...)
  • 61 Tableau des impôts et droits d’entrée à acquitter dans les années 1630/1640 : AHN INQ, leg. 2103, e (...)

32C’est en 1561, à l’issue d’une nouvelle inspection, que le tribunal de Tolède reçut l’ordre de se doter d’un corps de commissaires répartis sur tout le territoire59. Tous étaient des clercs, pour la plupart des séculiers, souvent diplômés d’une université. Ils jouissaient des mêmes privilèges juridictionnels que les familiers et, comme eux, devaient être personnes pacifiques, peu processives. Ils échappaient, de fait, à la justice épiscopale, sauf en ce qui concerne leurs obligations pastorales. Pour limiter les conflits qui pouvaient en découler, ainsi qu’à cause du manque de disponibilité qu’impliquait la charge d’âme, l’Office préféra toujours les recruter parmi les bénéficiers plutôt qu’entre les curés60. Les privilèges fiscaux et assimilés, celui de porter les armes, n’avaient évidemment pas cours pour eux. Comme les autres ministres, ils étaient soumis à l’information. Elle se faisait dans la même forme et ils en tiraient les mêmes avantages honorifiques. Seuls les droits d’admission étaient, au XVIIe siècle, plus élevés61. Tout paraît indiquer qu’ils étaient issus d’un milieu très proche de celui des familiers : il était fréquent d’ailleurs que les généalogies mentionnent des parents des deux grades.

33La ressemblance ne s’étend pas aux fonctions. Autant le familier est passif, dénué d’initiative comme d’influence réelle sur la marche des affaires, autant le commissaire est une pièce essentielle de la machinerie inquisitoriale. Lisons ses pouvoirs. C’est lui qui reçoit les dénonciations partout où un inquisiteur n’est pas physiquement présent. Il les transmet au tribunal et effectue, sur ordre, les informations. Il n’a le droit de procéder à des arrestations qu’à conditions très limitatives. En fait, il arrive qu’on lui en confie ou qu’il demande officieusement à la justice séculière, de son propre mouvement, de tenir un individu à sa disposition. Le plus simple est de suivre une affaire. Le 5 juin 1594, le commissaire de Navalcarnero écrit à Tolède :

Il y a quatre ou cinq jours qu’est arrivée une compagnie de soldats. L’un d’eux a prononcé certaines paroles malsonnantes, comme le verra Votre Seigneurie par l’information que j’envoie avec la présente. Son capitaine l’a abandonné ici, prisonnier pour d’autres délits. J’ai averti l’alguazil de ne pas le relâcher jusqu’à recevoir un ordre de Votre Seigneurie, vu que, s’il part, il sera difficile à retrouver : on dit que ces soldats vont en Flandre. Votre Seigneurie décidera ce qui convient et m’en avertira [...]

34L’initiative n’eut pas de succès et le tribunal ordonna à cet agent trop zélé de faire remettre immédiatement en liberté le coupable. Un mois plus tard, c’était au tour du commissaire de La Puebla d’envoyer au Saint-Office une dénonciation qu’il avait reçue contre le même individu, l’accusant d’avoir blasphémé à son retour au village, car il avait déserté. Le ministre avait jugé bon de procéder sans attendre à l’examen de quelques témoins, dont il joignait les dépositions à sa lettre. Les inquisiteurs votèrent la prison et le chargèrent de l’arrestation. Us avaient trop tardé. Début août leur parvenait une réponse gênée :

Par lettre datée du 30 juillet et que j’ai reçue le 3 août, le tribunal m’ordonnait d’arrêter Esteban Gómez. Il y a près d’un mois qu’il a quitté la ville. Je fais diligence pour savoir où il est. Il possède ici une part de maison qu’on évalue à quatre-vingts ducats. On me dit qu’il a chargé un de ses parents de la vendre [...]

35Ce n’était que partie remise. Le 26 janvier 1595, le même commissaire écrivait, triomphant :

Mettant le plus grand zèle à me saisir d’Esteban Gómez, comme Votre Seigneurie me l’avait ordonné [...], ayant chargé de l’affaire la justice de la ville ainsi que les commissaires et familiers des alentours, hier soir, 25 courant, à onze heures, les alguazils d’ici, au cours de leur ronde, l’ont arrêté alors qu’il circulait dans les rues de la Puebla. Il est sous bonne garde et le restera jusqu’à ce que Votre Seigneurie dispose de lui. C’est un criminel. Il a à son actif plusieurs cas de violence à main armée et d’avoir maltraité un alcalde. Comme je vous en ai déjà averti, il possède ici une part de maison [...]

  • 62 AHN INQ, leg. 36, exp. 21. On insiste sur les biens de l’accusé, car il faudra les vendre pour paye (...)

36L’accusé fut transféré à Tolède, où on le condamna à abjurer de levi et à deux mois d’interdiction de séjour62. On constate à la fois la relative autonomie dont jouit le commissaire et ses limites. C’est par lui que tout passe, au niveau local, dans le sens district/tribunal comme dans le sens tribunal/district. Ce n’est pas un instrument passif, qui se contenterait d’exécuter des ordres et de transmettre. Il doit prendre des initiatives, quitte à être désavoué ; il doit mobiliser ses relations personnelles, sa connaissance du milieu, au service du Saint-Office, dans une action que les règlements ont du mal à cerner avec précision. Pour qui prend sa mission au sérieux, ce n’est pas une sinécure et certains nous ont laissé, dispersée dans les procès, une correspondance impressionnante.

  • 63 AHN INQ, leg. 230, exp. 12 (1581).
  • 64 AHN INQ, leg. 2106, exp. 46 (1645), Relation de cause de Don Pedro de Salcedo. Le problème ne se li (...)

37C’est aussi un pouvoir, car le commissaire manipule le fait inquisitorial sans que les juges, qui dépendent presque entièrement de lui pour leur information, n’y puissent rien. Un tel n’informera le tribunal que des dénonciations qui lui conviennent. Tel autre convoquera les gens qu’il voudra intimider en leur faisant croire que l’Office en a après eux : nous connaissons les exploits de Gabriel Martínez63. D’autres préféreront la corruption ouverte, comme cet ecclésiastique de Villarrubia de los Ojos qui, trente-cinq ans après l’expulsion et vingt ans après qu’on les ait officiellement autorisés à rester, soutirait des poules et de l’argent aux morisques de l’endroit pour ne pas les dénoncer — de quoi, mon Dieu ! Tout indique qu’ils vivaient en bons chrétiens — et de leur éviter le san-benito64.

  • 65 Tarif des informations de pureté de sang dans : J. -P. Dedieu, « Les ministres... », art. cité. Je (...)
  • 66 ADC INQ, lib. 221, p. 265 et un exemple dans AHN INQ, leg. 492, exp. 7.

38Les tâches du commissaire ne se limitaient pas aux affaires de foi. C’est lui qui faisait les informations de pureté de sang. C’est lui, également, qui instruisait les procès criminels engagés contre des familiers, dans les deux cas sur ordre du tribunal. Alors qu’en matière de foi il travaillait gratuitement, le reste lui était payé à la journée65. Il exerçait un contrôle assez vague sur les familiers du secteur et les organisait en groupe de pression pour obtenir le respect des privilèges des ministres face aux autorités locales66.

  • 67 Monteserin, pp. 339-360.

39Aucune vérification de sa compétence technique ne paraît avoir précédé son admission dans le corps. Les informations, en tout cas, ne mentionnent rien à ce propos. D’où la nécessité de le guider par des manuels très précis. Le plus ancien que je connaisse remonte à 1607. Il décrit la forme de la correspondance avec le tribunal, la manière d’interroger les témoins, de coucher leurs déclarations par écrit. Il insiste sur le secret qui doit être gardé, directement et indirectement, tant dans les informations de limpieza que dans les causes de foi. D’autres instructions, peut-être postérieures, livrent les algorithmes à suivre pour examiner les personnes convoquées, recevoir dénonciations et ratifications. Elles donnent des formulaires tout préparés, où il n’y a plus qu’à inscrire les noms et le contenu de la déclaration67.

  • 68 l’avais abouti à des conclusions semblables à Cuenca : J. -P. Dedieu, « Lement... », art. cité.

40Je ne dispose d’aucune donnée chiffrée sur le réseau dans la seconde moitié du XVIe siècle. L’analyse des procès, où l’intervention des commissaires est constante, l’abandon presque total des autres formes de contrôle du district, me poussent à estimer qu’il fut alors efficace et dense. La mention fréquente de surnuméraires, les nombreuses tentatives du Conseil pour en limiter le nombre et le peu de succès qu’elles rencontrent me renforcent dans cette conviction. Au XVIIe siècle, le recrutement semble se maintenir à un niveau élevé et ne pas être affecté outre mesure par la crise que frappe alors celui des familiers. Sans doute parce que la population ecclésiastique ne décline pas, qu’elle maintient mieux que d’autres ses revenus et que, couverte par la cléricature, elle n’est pas affectée par l’érosion des privilèges de l’Office68.

41En fait, l’efficacité du réseau diminue sensiblement. À la fin du siècle, géographiquement, il est très déséquilibré. Le nord et l’ouest du district sont pratiquement vides. Comme les familiers, les commissaires ont connu une évolution rapide vers l’honorariat, leur existence se justifiant de moins en moins dans la pratique. Leur rôle dans les causes de foi est réduit à partir des années 1650, lorsque l’essentiel de l’activité de l’Office se concentre à Madrid. Au début du XVIIIe siècle, les inquisiteurs eux-mêmes devaient reconnaître qu’en l’état actuel, les commissaires ne servaient plus à grand chose. C’est ce qui ressort de la lettre embarrassée qu’ils écrivirent à la Suprema quand celle-ci s’avisa de faire acheter à ces ministres l’index expurgatoire de 1707 :

42Il faut dire aussi que beaucoup de commissaires résident dans des agglomérations si petites qu’il paraît difficile qu’ils aient jamais l’usage de l’expurgatoire. Les obligera-t-on, malgré tout, à le prendre ? Nous n’aurions pas peu de mal à faire exécuter nos instructions, car ils sont répartis sans aucun ordre. Il devrait y en avoir dans vingt-cinq chefs-lieux de secteur, vicariats et archiprêtrés, qui couvriraient tout le district. Il n’y en a là que sept. Cela vient de ce qu’on n’accorde le titre qu’à ceux qui le demandent et, faute de candidats, presque toutes les places sont vacantes. Les autres [il y en a quand même 82 au total] ont été nommés un peu au hasard, sans chercher à constituer un réseau — ce dont nous aurions bien besoin maintenant — et sans

tenir compte de la distance qui les sépare de leurs collègues. Il en manque tant que plus des deux tiers du district en sont dépourvus.

  • 69 AHN INQ, leg. 3157, caja 1, lettre au Conseil du 6/21/1707.

Il n’y a pas de candidats au service du Saint-Office parce que ses agents ont perdu presque tous leurs privilèges et que les rares qui leur restent sont, pour la plupart, mis en doute [...]69.

  • 70 Exemples : AHN INQ, leg. 45, exp. 21 (1725) ; leg. 86, exp. 14 (1747).

43Au cours des années suivantes, le réseau paraît s’effondrer. Les documents, en effet, révèlent non seulement un tarissement du flux de recrutement, mais encore de nombreux cas où, faute de commissaire titulaire, le tribunal est obligé de recourir aux services des curés : un retour, en quelque sorte, à la situation ancienne70.

Notaires et alguazils de district

  • 71 Sur le droit des inquisiteurs à nommer des notaires pour leur usage propre, voir : Nicolau Eymerich (...)

44Je serai beaucoup plus bref sur ces deux corps. Le rôle des notaires de district — à ne pas confondre avec les secrétaires ou le notaire des séquestres — est de rédiger les actes judiciaires passés par le commissaire. Ils ne constituent pas une pièce indispensable de la machinerie, mais une commodité. Tout notaire vieux-chrétien peut, après avoir juré le secret, faire cet office. Mais il peut être difficile de trouver des personnes idoines. Aussi, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle — j’ignore la date précise — l’Inquisition commence-telle à nommer ses propres agents71.

  • 72 AHN INQ, leg. 2103, exp. 3, f° 534R-539R.

45Ces notaires pouvaient être, indifféremment clercs ou laïcs. Les listes de la fin du XVIIe siècle révèlent une forte proportion des premiers. Les registres de nomination des ministres montrent que le notariat était souvent une promotion pour un familier laïc ou le premier pas d’un ecclésiastique vers un titre de commissaire. Les notaires jouissaient des mêmes privilèges que les familiers et faisaient une information de pureté de sang dans la même forme qu’eux. Ils payaient des droits légèrement supérieurs72. Il semble que le corps ait évolué de la même manière que l’ensemble des ministres quant au nombre et à la nature réelle des services rendus.

46Plus étranges, les alguazils de district. Il s’agit d’une création du XVIIe siècle. Les besoins financiers de la monarchie la poussèrent, en 1631, à faire créer ce titre par les tribunaux. Il devait être vendu au plus offrant, dans les agglomérations qui avaient droit, d’après la concordia, à quatre familiers et plus, pour deux cents ducats au minimum et pour trois vies. Le premier bénéficiaire devait présenter une information de pureté de sang, d’ailleurs directement faite par la Suprema avec des taxes réduites : il était clair qu’on saurait faire preuve de compréhension dans les cas difficiles. Les successeurs en seraient dispensés. Si le titre tombait en quenouille, faute d’héritier mâle, l’époux de l’héritière en profiterait. Une familiature, la première vacante sur place, serait attachée au titre. Le bénéficiaire jouirait des mêmes privilèges que les autres familiers. Il aurait pour fonction de procéder aux arrestations au nom de l’Office dans le district, réduisant à néant le rôle de l’alguazil du siège. Les bénéfices de l’opération iraient à l’Etat.

  • 73 BNM, MSS. 854, f 17-18. Monteserin, p. 360-364 (instructions données à l’Inquisition de Cuenca pour (...)

47Bref, il ne s’agissait nullement d’améliorer un appareil de contrôle, mais de vendre un office à des personnes qui, normalement, auraient eu des difficultés à se le procurer. Le succès ne répondit d’ailleurs pas à l’attente et il fallut, les années suivantes, assouplir encore les conditions. Au total, les ventes, à Tolède, avaient produit deux cent mille réaux de vellón environ. En 1643, les attributions du nouveau corps furent réduites au niveau de celles des familiers et l’alguazil du siège retrouva son rôle73.

Conclusion

  • 74 Doctor Gómez Bayo, Práctica única de todas las causas civiles, criminales..., Salamanque, 1627, p. (...)

48La constitution de ce réseau structuré d’agents locaux, qui semble, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, avoir couvert l’ensemble de l’Espagne, constitue une originalité de l’Inquisition. Je ne sais pas encore très bien comment les autres justices s’y prenaient pour contrôler l’espace. Toutefois, ce que j’ai pu entrevoir à travers les textes réglementaires et les dossiers que j’ai maniés révèle des techniques assez différentes. L’Église d’abord. Le rôle des visites pastorales effectuées par l’évêque en personne est bien connu. Les tournées incessantes des « visiteurs » épiscopaux qui, chaque année en principe, inspectaient toutes les paroisses de leur secteur, examinaient les comptes, faisaient publier un édit au cours d’une messe, invitant tous les fidèles à dénoncer les délits relevant de la juridiction ecclésiastique, le sont moins. L’édit était repris par les vicaires généraux, qui le faisaient lire, en dehors des visites, pendant la première ou la seconde semaine de carême, dans toutes les églises. Il est difficile de ne pas voir là l’origine des visites inquisitoriales et la confirmation du caractère éminemment ecclésiastique du tribunal74.

  • 75 Doctor Gómez Bayo, ouvr. cité, p. 179. Un cas de la pratique : AHN INQ, leg. 60. exp. 5, procès d’E (...)
  • 76 Monteserin, p. 97-98, instruction XVII.

49En ce qui concerne la manière de mener les procès, cependant, les choses diffèrent. Dans la justice ecclésiastique, selon Gómez Bayo, c’est le notaire du tribunal, parfois un autre officier, qui se rend sur le lieu du délit pour faire l’information et qui, au vu du degré de culpabilité de l’accusé et des preuves qu’il a pu rassembler, décide de l’arrêter ou de le citer. La pratique, autant que j’ai pu m’en rendre compte jusqu’à présent, correspond à cette description75. C’est précisément ce qu’interdisent les instructions de Torquemada en 148476. Gómez Bayo admet que les juges d’Église commissionnent n’importe quel clerc, même n’appartenant pas à leur tribunal, pour faire une information à place. Et Torquemada autorise les inquisiteurs à confier l’examen des témoins, à titre exceptionnel, en cas d’empêchement, au juge ecclésiastique de l’endroit ou à toute autre personne adéquate. C’est là sans doute, plus que dans les pratiques de l’Inquisition médiévale, qu’il faut chercher l’origine des commissaires en Castille.

  • 77 Deux exemples parmi d’autres : AAT, CC, Horcajo 1574/1628, procès de Diego Sánchez el Mozo (1582) e (...)

50Pour la justice séculière, le problème paraît plus simple, au moins au niveau des corregimientos. La petite taille des circonscriptions, la présence de juges inférieurs dans presque toutes les agglomérations, rendaient sans objet la constitution d’un corps d’agents locaux. Ainsi dans les Monts de Tolède : les alcaldes ordinaires recevaient les plaintes et constataient les délits dans les villages ; ils instruisaient les affaires, éventuellement arrêtaient les coupables, et transmettaient le dossier au fiel del juzgado, à Tolède. Celui-ci ordonnait alors le transfert de l’accusé dans ses prisons et envoyait souvent un alguazil de la ville pour l’escorter. Éventuellement, ce dernier pouvait être chargé d’un complément d’enquête. Le cas échéant, le fiel faisait interroger par l’alcalde les témoins à décharge présentés par l’inculpé77.

  • 78 Tenons-nous en au monde judiciaire. Il se peut que l’étude de l’administration fiscale amène la déc (...)

51Le Saint-Office, poussé certainement par la taille exceptionnelle des districts, a donc créé un réseau d’agents locaux sans doute unique en Europe occidentale78. Sans que cela lui coûte rien. Car le poids financier du système était supporté par les communautés d’habitants. Commissaires, notaires et familiers servaient gratuitement. Ils étaient payés de retour par des privilèges qui étaient autant de charges pour leurs concitoyens. La chose est évidente pour les privilèges fiscaux, la dispense des offices municipaux onéreux, le logement des gens de guerre. C’était d’autant plus grave que les familiers comptaient parmi les plus riches de l’endroit, parmi ceux dont la contribution aurait dû être la plus forte. Les avantages juridictionnels ? Ils rendaient plus difficiles les poursuites et permettaient des audaces que la menace d’une plainte immédiate devant les alcaldes aurait interdites. L’honneur ? Mais s’élever, n’est-ce pas rabaisser les autres ? Nous sommes en présence de l’un de ces transferts de charge dont étaient coutumières les administrations d’autrefois, d’un de ces impôts impossibles à chiffrer et néanmoins réels, qui rendent si délicate l’évaluation globale de la pression fiscale.

  • 79 Les historiens sont souvent tombés dans le panneau.

52Une fois admis tout cela, on comprend les véritables motifs des protestations incessantes que suscita le nombre des ministres, au moins après le milieu du XVIe siècle. Ce n’est pas le comportement individuel d’hommes dont rien n’indique qu’ils se distinguaient sur ce plan de leurs contemporains qui choquait, bien qu’on mît en avant, et c’était de bonne guerre, les cas les plus scandaleux79. C’est le fait que leur simple présence constituait une charge que supportait la bourse ou l’honneur de leurs voisins.

  • 80 Disposition sur les commissaires de 1572, annulée en 1573, rétablie en 1604, étendue aux notaires ( (...)
  • 81 Des considérations de cet ordre expliquent sans doute la légèreté des peines imposées aux ministres (...)

53On comprend mieux aussi pourquoi les multiples tentatives pour limiter leur nombre ont échoué. Toutes se fondaient sur l’idée rationnelle d’un réseau efficace de contrôle de l’espace : nombre des familiers en rapport avec la population, un commissaire par archiprêtré, sauf s’il y avait plus de quatre lieues (vingt-deux kilomètres) entre la résidence de deux agents80... Or, ce n’était pas là le ressort qui assurait la dynamique du système. Les inquisiteurs dépendaient entièrement de la demande, des candidatures, et ce n’était pas une carte sous les yeux qu’on prenait la décision de solliciter un poste. Les magistrats pouvaient-ils au moins filtrer les demandes et répartir par ce biais un réseau léger sur tout leur territoire ? Certes, s’ils s’étaient eux-mêmes intéressés avant tout à la fonction policière des agents de district. Mais cela cessa rapidement d’être le cas. Très vite, la valeur d’un familier résida surtout dans sa capacité à mobiliser, au profit de l’Office, les pouvoirs et les influences locales. Pouvait-on s’aliéner ces puissances en leur refusant un titre ?81.

Notes

1 On distinguait deux grandes catégories dans le personnel inquisitorial : les officiers, qui touchaient un salaire fixe et les ministres, bénévoles ou payés à la tâche.

2 Je pense en particulier à J. Contreras, El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia (poder, sociedad y cultura), Madrid, Akal, 1982, p. 67-178.

3 Ils n’en tenaient pas en 1640 : AHN INQ, leg. 2104, exp. 18, n° 12. Il y eut cependant des registres au moins partiels : AHN INQ, leg. 3088, rapport du 6/5/1613.

4 J.-P. Dedieu, « Le recrutement des familiers de l’Inquisition de Cuenca. Étude d’un flux (1514-1820) », à paraître. On y trouvera une analyse de la concordia de 1553 et une bibliographie arrêtée en 1983.

5 AHN INQ, lib. 1231, f° 174V ; lib. 1244, f " 377 ; lib. 574, f° 141V-142R.

6 II est remarquable que je n’aie pas trouvé mention d’un seul dans l’importante documentation conservée sur Daimiel pour les années 1530-1540, alors que le tribunal poursuivait massivement les morisques de l’endroit et que procès et livres de témoignages donnent les noms d’un nombre important de collaborateurs et d’informateurs. À l’inverse, dans la seconde moitié du siècle, un ensemble documentaire de même nature et beaucoup plus restreint, concernant la même ville, en signale plusieurs : J.-P. Dedieu, « Les morisques de Daimiel et l’Inquisition - 1502-1526 », Les morisques et leur temps, Paris, CNRS, 1983, p. 495-522.

7 Mais différente, pour ne pas sortir du royaume de Castille, de ce qui se passe à Cordoue — mention de groupes importants de familiers à Baeza et Ubeda — et surtout à Calahorra, où une liste de 1549 signale plus de cent ministres, largement dispersés dans le district : B. Bennassar, L’Inquisition espagnole - XVIe -XIXe siècle, Paris, 1979, p. 97 et I. Reguera, La Inquisición española en el País Vasco, Saint-Sébastien, 1984, pp. 52-54. La variété des situations locales paraît grande.

8 AHN INQ, leg. 3068, exp. 28. Le séjour de la Cour à Tolède en 1560 avait contribué à cette inflation par la nomination de « familiers de Cour » qui s’ajoutaient aux titulaires prévus par l’accord de 1553 (AHN INQ, leg. 5048, caja 2, mémorial daté de 1560).

9 AHN INQ, leg. 3080, exp. 69 et leg. 3088, rapport au Conseil du 6/5/1613.

10 AHN INQ, leg. 3096, rapport au Conseil du 20/5/1622.

11 AHN INQ, leg. 5025, dossier « Toledo ».

12 Les familiers de Madrid apparaissent dans la documentation tolédane jusque vers la fin du XVIIe siècle. Au XVIIIe, ils en sont, semble-t-il, absents, leur recrutement étantalors, selon toute vraisemblance, assuré directement par le tribunal de Cour. Toutefois, cette disparition ne saurait expliquer seule la baisse massive constatée entre 1660 et 1740.

13 J. Contreras, ouvr. cité, p. 134-139 et AHN INQ, leg. 5025, dossier : « Galicia ».

14 Chiffres et références dans : J. -P. Dedieu, « Le recrutement... », art. cité.

15 On commence à s’intéresser au problème. Citons : J. Martínez Millán, « La Inquisición en Cataluña durante el siglo XVIII. ¿ Una institución en crisis ? », Pedralbes, n° 4, 1984, pp. 63-92 et surtout Pere Molas Ribalta, « Comerciantes y familiares de la inquisición en Cataluña en el siglo XVIII », à paraître. le remercie l’auteur de m’avoir communiqué son manuscrit. Il insiste sur la fréquence avec laquelle certaines familles marchandes, souvent les plus dynamiques, recherchaient un titre de familier, à la fois pour renforcer les relations qu’elles entretenaient avec d’autres qui l’étaient et comme premier pas vers la noblesse. Le peu qu’il dit des options politiques des intéressés semble indiquer un conservatisme marqué.

16 AHN INQ, leg. 78, exp. 3.

17 AHN INQ, leg. 5048, caja 2, document non classé et non daté, proche de 1560 à en juger par l’écriture et les faits rapportés.

18 Les premiers registres conservés de la correspondance des inquisiteurs avec les commissaires (milieu du XVIIe siècle) sont remplis de plaintes à ce sujet à propos de l’autodafé de 1651 (AHN INQ, leg. 4, caja 1).

19 Question rituelle depuis qu’elle a été posée par B. Bennassar dans un bref article : « Aux origines du caciquisme ? Les familiers de l’Inquisition en Andalousie au XVIIe siècle », Caravelle, XXVII, 1976, pp. 63-71. Tous les auteurs ayant traité du sujet ont répondu comme lui.

20 AHN INQ, leg. 5048, caja 2, document non daté.

21 AHN INQ, leg. 3068, exp. 28.

22 AHN INQ, leg. 5025, dossier « Tolède ».

23 Pour tout ce qui concerne les conditions nécessaires à la candidature, je résume, sauf indication contraire, J.-P. Dedieu, « Limpieza, pouvoir et richesse : conditions d’entrée dans le corps des ministres de l’Inquisition. Tribunal de Tolède - XVe /XVIIIe siècle », Les sociétés fermées dans le monde ibérique, XVle -XVIIIe siècles, Paris, CNRS, 1986, p. 169-187.

24 II fallait aussi, bien sûr, être de sexe masculin. Depuis 1627, on demandait aux candidats d’être âgés d’au moins vingt-cinq ans, majorité légale. Il est probable que ce n’était là que l’officialisation d’une pratique ancienne.

25 AHN INQ, lib. 575, f° 346R. Les commissaires faisaient les informations des ministres. Celles des officiers étaient réalisées par les secrétaires du tribunal, selon une procédure très semblable.

26 Les témoins de départ furent toujours désignés par le candidat dans la pétition qu’il remettait à la cour lorsqu’il sollicitait le titre. Il y indiquait également sa généalogie jusqu’à la seconde génération.

27 AHN INQ, leg. 371, exp. 13, information de doña Teresa de Viazma.

28 AHN INQ, leg. 2104, exp. 11, f° 28V.

29 Le texte de la concordia a été souvent publié. Il est repris par la Nov., lib. II, tit. VII, 1. 1. Au contraire de l’Aragon, les ministres ne relevaient pas au civil, en Castille, de la juridiction inquisitoriale. Les délits commis par les ministres dans l’exercice de charges publiques étaient jugés par les tribunaux ordinaires. La concordia de 1553 ne s’appliquait qu’au royaume de Castille. Les tribunaux de la couronne d’Aragon étaient régis par un accord particulier passé en 1568.

30 Les dossiers conservés prouvent que les inquisiteurs faisaient montre, à l’égard de leurs ministres, d’une grande bénignité. Ils les jugeaient aussi en cas d’abus de leur commission inquisitoriale.

31 BNM, Mss. 854, in fine.

32 AHN INQ, lib. 1231, f° 148V. Nombreux exemples dans les dossiers d’affaires ou les inquisiteurs défendent les privilèges de leurs agents, AHN INQ. leg. 492-493.

33 Le privilège était en principe concédé pour une durée de trois ans. Il fut assez régulièrement renouvelé. Plusieurs exemplaires imprimés, de dates diverses, dans les legajos cités n. 33 (AHN INQ, leg. 492, exp. 24, par exemple). L’exemption était totale dans les agglomérations de cinq cents feux et plus. Elle ne concernait que la moitié des ministres dans les autres.

34 Codex Moldenhawer, f " 275R (1631) ; f " 275V (1639 et 1654).

35 I. Contreras a fait l’historique précis de ce point en Galice, ouvr. cité, p. 135 et suivantes. Intéressant document sur le sujet, BNM, Mss. 2372, f° 570R-571R.

36 Nov., lib. VI, tit. XVIII, 1. 21. Cette mesure concernait aussi les agents de la croisade, les syndics des ordres religieux, les tenanciers de bureaux de tabac, etc... En 1763, on rappela l’interdiction faite au Saint-Office de protéger ses agents coupables d’infractions à la législation municipale sur les bois (Nov., lib. II, tit. VII, 1. 9).

37 Dans une littérature immense et souvent ahistorique, la référence fondamentale reste Albert A. Sicroff, Les controverses des statuts de « pureté de sang » en Espagne, du XVe au XVIIe siècle, Paris, Didier, 1960. losé Antonio Maravall, Poder, honor y élites en el siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, 1979, a le mérite de restituer vigoureusement le concept de pureté de sang à l’intérieur de l’ensemble des traits qui marquaient la supériorité d’un individu et, partant, de relativiser son rôle. Il reste beaucoup à faire.

38 Cf. p. 332-340.

39 Cf. p. 332-333.

40 En 1574, le licencié luán Bautista de Alcaraz réussit à en faire une sans difficulté, alors que Diego de Alcaraz, son père, avait été plusieurs fois condamné par les inquisiteurs de Tolède pour non respect des incapacités légales qui frappaient les descendants d’hérétiques condamnés. J’avoue que, connaissant la famille, je n’ai pu m’empêcher d’admirer l’audace de l’intéressé (AHN INQ, leg. 77, exp. 2).

41 Nov., lib. XI, tit. XVII, 1. 22. Cette pragmatique prévoyait qu’après trois informations faites avec succès par l’un ou plusieurs de ces trois organismes, concernant le même individu, la pureté de sang de celui-ci serait tenue pour chose jugée et ne pourrait plus être mise en doute. L’intéressé était dispensé de toute enquête ultérieure. Il en était de même de ses descendants pour la branche issue de lui.

42 M. Lambert-Gorges, « Le bréviaire du bon enquêteur ou trois siècles d’informations sur les candidats à l’habit des Ordres Militaires », Mélanges de la Casa de Velázquez, t. XVIII, 1982, p. 177, n. 28. Les ordres éprouvaient à la fois la noblesse et la pureté de sang du prétendant.

43 J.-P. Dedieu, « Les ministres... », art. cité.

44 J.-P. Dedieu, « Responsabilité de l’Inquisition dans le retard économique de l’Espagne ? Eléments de réponse », Aux origines du retard économique de l’Espagne, XVIe -XIXe siècle, Paris, CNRS, 1983, p. 143-153.

45 Une bonne partie de la correspondance entre les tribunaux, l’inquisiteur général et la Suprema porte justement sur ces cas de dispense. La chose était si courante qu’un impôt spécial était perçu sur la plus fréquente, la dispense de célibat (AHN INQ leg 2103, exp. 3, f " 535V-536R (1632)).

46 Ainsi les informations de Juan Martín de Bartolomé Martín et de Catalina Pérez, son épouse, de Valmojado (province actuelle de Tolède^, « suspendues » — lisez « rejetées » — par le tribunal en 1585, furent-elles reprises en 1598 sur ordre du Conseil. Il va sans dire que tout alors se passa bien (AHN INQ, leg. 377, exp. 11). Je ne dirai rien ici des cas de corruption ouverte, sur lesquels je reviens p. 343-344.

47 Les instructions de 1498 interdisaient aux familiers de porter les armes, sauf lorsqu ils escortaient matériellement un inquisiteur ou qu’ils procédaient à une arrestation (Morc teserin, p. 117). On trouvera un bon exposé sur la question chez Castillo de Bobadilla, CB, I, XIII, 54 et suivants.,

48 J. Martínez Millán, La hacienda de la Inquisición (1478-1700), Madrid, CSIC, 1984, p. 208.,. j...

49 Limitation en 1603, BNM, Mss. 5760 et Mss. 854, art. « Familiares » ; dispositions de 1707 et 1750, Codex Moldenhauer, f° 182R.

50 Limitation en 1638, BNM, Mss. 5760 et Mss. 854, art. « Familiares » et cédule royale du 13/2/1745 (Nov., lib. II, tit. VII, 1. 6). Par la possession d’un tel banc, les ministres entraient en concurrence avec les membres de la municipalité, qui possédaient un privilège semblable. D’où des rivalités parfois vives. Un exemple particulièrement illustratif : AHN INQ, leg. 492, exp. 7 (1655)...

51 L’appartenance à la confrérie conférait en outre de nombreux privilèges spirituels. Voir à ce propos le bref de Paul V publié par Monteserin, p. 378-381 (1611).

52 Les premiers surnuméraires apparurent dès les années 1560. Liste de ceux de l’Inquisition de Tolède : AHN INQ, leg. 3094, lettre au Conseil du 24/3/1620. Etaient consideres comme tels les familiers présentant leur titre à la municipalité — comme les y obligeait la concordia de 1553 — alors que le quota attribué à l’agglomération était atteint On a trace de disputes entre familiers du même village pour savoir qui était titulaire et qui surnuméraire (ex : AHN INQ, leg. 492, exp. 21 [1609]). Les familiers surnuméraires jouissaient dune priorité pour couvrir les postes de titulaire vacants sur place Cette pratique fut interdite en 1626 (BNM, Mss. 854, art. « Familiares »), Les familiers changeant de residence ne jouissaient que des privilèges honorifiques dans leur nouveau domicile (Ibid.) (1610).

53 AHN INQ, leg. 193, exp. 20, f° 47R.

54 AHN INQ, lib. 1449, procès de María Herrera, f° 13R-14R ; leg. 195 exp 1 ratifications de Francisco Ramiro, Alonso el Bueno, etc.... et déposition de Gómez Montes du 11/8/1542.

55 AHN INQ, leg. 195, exp. 5, f° 62R.

56 Nicolau Eymerich et Francisco Peña, Le manuel des inquisiteurs, éd. Louis Molins, Pans 1973, p. 107. Le texte est d’Eymerich. Il semble que dans la couronne d Aragon, ou la continuité avec l’Inquisition médiévale est plus forte, des commissaires à l’ancienne manière se soient maintenus jusqu’au milieu du XVIe siècle — AHN INQ, leg. 1790, exp. 4, liste des familiers de l’Inquisition de Valence en 1567, qui signale, en certains lieux, la présence d’un commissaire entouré d’un véritable tribunal en miniature. Cet aspect des choses n’a jamais été étudié.

57 AHN INQ, lib. 575, f° 89V.

58 En avril 1561, par exemple, frey fuan Díaz, commissaire et prieur d’Almodovar del Campo n’intervient pas lorsque le gouverneur arrête et remet à l’Inquisition un individu qui se faisait passer pour familier (AHN INQ, leg. 76, exp. 10). le ne procéderai à aucune comparaison pour cette période, les monographies actuellement disponibles ne traitant pas le problème pour des raisons chronologiques (Galice), le négligeant totalement (Valence) ou n’ayant pas suffisamment de données pour l’approfondir (Logroño).

59 AHN INQ, leg. 1231, f° 81R.

60 Tous les documents dont nous disposons à leur propos le démontrent, même s’il n’y eut jamais d’exclusive contre les curés. Une disposition de 1644 recommandait cependant de ne pas leur confier d’affaires en dehors de leur domicile (BNM, Mss. 854, art. « Comisarios »), Elle semble n’avoir fait qu’officialiser une pratique ancienne, à Tolède tout au moins. Les réguliers avaient le défaut de changer trop souvent de résidence, de manière imprévisible, au gré des décisions de leurs supérieurs. Vu ses fonctions, le commissaire devait être perpétuellement disponible.

61 Tableau des impôts et droits d’entrée à acquitter dans les années 1630/1640 : AHN INQ, leg. 2103, exp. 3, f° 534R à 539R.

62 AHN INQ, leg. 36, exp. 21. On insiste sur les biens de l’accusé, car il faudra les vendre pour payer sa pension pendant la détention. Le commissaire ne pouvait arrêter un accusé de sa propre initiative que si le délit relevait clairement du Saint-Office, si l’information ne laissait place à aucun doute et s’il y avait péril de fuite (Monteserin, p. 349).

63 AHN INQ, leg. 230, exp. 12 (1581).

64 AHN INQ, leg. 2106, exp. 46 (1645), Relation de cause de Don Pedro de Salcedo. Le problème ne se limitait pas à Tolède ni à l’Espagne. Solange Alberro a bien mis en valeur le rôle et les motivations toute mondaines du commissaire de Tepeaca, au Mexique, dans les fausses accusations portées au milieu du XVIIe siècle contre Domingo Márquez, un nouveau venu dont la rapide ascension suscitait des jalousies (« Inquisition et société : rivalités de pouvoirs à Tepeaca (1656-1660) », AESC, XXXVI/5, 9-10/1981, pp. 758-784).

65 Tarif des informations de pureté de sang dans : J. -P. Dedieu, « Les ministres... », art. cité. Je ne comprends pas comment J. Martínez Millán, ouvr. cité, p. 164, a pu affirmer que lorsque le commissaire faisait l’information sans quitter son lieu de résidence, il ne percevait aucun salaire.

66 ADC INQ, lib. 221, p. 265 et un exemple dans AHN INQ, leg. 492, exp. 7.

67 Monteserin, pp. 339-360.

68 l’avais abouti à des conclusions semblables à Cuenca : J. -P. Dedieu, « Lement... », art. cité.

69 AHN INQ, leg. 3157, caja 1, lettre au Conseil du 6/21/1707.

70 Exemples : AHN INQ, leg. 45, exp. 21 (1725) ; leg. 86, exp. 14 (1747).

71 Sur le droit des inquisiteurs à nommer des notaires pour leur usage propre, voir : Nicolau Eymerich et Francisco Peña, ouvr. cité, p. 192, qui citent une bulle de 1561. Sur les antécédents médiévaux : lean Guiraud, Histoire de l’Inquisition au Moyen Age, Paris, 1935, t. II, pp. 355-356. Pour le reste : ADC INQ, lib. 221, f° 265 ssq.

72 AHN INQ, leg. 2103, exp. 3, f° 534R-539R.

73 BNM, MSS. 854, f 17-18. Monteserin, p. 360-364 (instructions données à l’Inquisition de Cuenca pour la vente des places d’alguazil de district). J. Martínez Millán. La hacienda..., ouvr. cité, p. 250-256. En 1641/1643, on essaya même de vendre des familiatures.

74 Doctor Gómez Bayo, Práctica única de todas las causas civiles, criminales..., Salamanque, 1627, p. 34-37.

75 Doctor Gómez Bayo, ouvr. cité, p. 179. Un cas de la pratique : AHN INQ, leg. 60. exp. 5, procès d’Esteban Martín del Campo.

76 Monteserin, p. 97-98, instruction XVII.

77 Deux exemples parmi d’autres : AAT, CC, Horcajo 1574/1628, procès de Diego Sánchez el Mozo (1582) et d’Alonso Herrero (1576).

78 Tenons-nous en au monde judiciaire. Il se peut que l’étude de l’administration fiscale amène la découverte de systèmes semblables.

79 Les historiens sont souvent tombés dans le panneau.

80 Disposition sur les commissaires de 1572, annulée en 1573, rétablie en 1604, étendue aux notaires (BNM, Mss. 854, art. « Comisarios » et AHN INQ, lib. 1231, f° 81R). Le texte de 1707 que je publiai plus haut y faisait allusion... et montrait le cas qu’on en avait fait.

81 Des considérations de cet ordre expliquent sans doute la légèreté des peines imposées aux ministres jugés par le tribunal pour des délits de droit commun ou des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions.

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