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L'administration de la foi

 | 
Jean-Pierre Dedieu

Première partie. Le terrain

Chapitre iii

L’encadrement

Texte intégral

1On a trop tendance à s’imaginer que l’Inquisition occupe seule le devant de la scène. En fait, elle n’est que l’une des multiples institutions qui encadrent la population. Dressons-en l’inventaire.

L’Église

Le clergé

  • 1 A. Molinié-Bertrand, Le recensement du Royaume de Castille de 1591, thèse dactylographiée, Paris, 1 (...)

2En 1591, 3 912 séculiers et 3 857 réguliers mâles. Au coefficient 4,5, un clerc pour 118 personnes. Surabondance donc, en apparence ; en fait, le gaspillage est immense, la répartition très inégale et la concentration en ville évidente1.

Tableau 5. District de l’Inquisition de Tolède. Répartition des clercs selon le type d’agglomération en 1591.

Tableau 5. District de l’Inquisition de Tolède. Répartition des clercs selon le type d’agglomération en 1591.

3À y mieux regarder, la situation n’est pas si mauvaise. Dans aucune région un peu étendue, le nombre des clercs résidents n’est inférieur à un pour 500 habitants.

  • 2 Conclusion fondée sur l’étude détaillée des recensements et des Relations Topographiques.

4Très rares les noyaux de peuplement privés de l’assistance permanente d’un ecclésiastique : presque tous ont moins de 150 habitants : ils ne regroupent sans doute pas plus de 2 % de la population2. Laissons de côté tiers ordres, beatas, ermites et autres auxiliaires dont le rôle est mal connu. La moitié au moins des réguliers, les ordres mendiants surtout, constitue une réserve volante qui, aux moments de presse, se disperse dans les campagnes pour aider les curés et leurs vicaires, pour assurer prédication et confession : du point de vue pastoral, la concentration en ville des ordres religieux est en partie illusoire.

5En fait, nous avons affaire à deux clergés : l’un qui assure l’occupation du terrain et l’action pastorale ; l’autre patrimonial, qui sert d’exutoire aux enfants de notables en surnombre qui peuplent les prébendes et les bénéfices « sans charge d’âmes », dont la fonction n’est pas celle du précédent : résidant surtout en ville, c’est lui qui donne l’impression de gaspillage.

  • 3 Ch. Hermann, « Naturales y forasteros : les exclusives d’accès aux bénéfices de l’Église dans l’Esp (...)
  • 4 Sarah Nalle, Religion and Reform in a Spanish Diocese. Cuenca, 1545-1650, Ph. D., Johns Hopkins Uni (...)
  • 5 Pour les chiffres de 1707 : AHN INQ, leg. 3157’, rapport à la Suprema du 6 décembre 1707.

6Un des objectifs de la contre-réforme fut justement de récupérer au profit de la pastorale une partie des moyens du clergé patrimonial. Elle n’y réussit pas totalement, et il fallut attendre le XIXe siècle pour assurer le triomphe définitif du premier sur le second3. Mais il y eut des succès. Sarah Nalle a montré combien la qualité intellectuelle des détenteurs de cure s’était améliorée et combien leur absentéisme avait diminué à Cuenca entre le milieu du XVIe et celui du XVIIe siècle4 et la moitié des quarante-cinq créations d’établissements réguliers qui eurent lieu dans le district de l’Inquisition de Tolède entre 1591 et 1707 se situèrent dans des régions où la présence monastique était auparavant faible5.

La juridiction ecclésiastique

  • 6 L’expression « droit civil » est utilisée par les juristes de l’époque (CB, II, VI, 24). Elle est a (...)
  • 7 La chose leur paraît si évidente qu’elle ne mérite aucun commentaire particulier : elle est mention (...)

7Durant tout l’Ancien Régime, deux systèmes judiciaires principaux coexistent en parallèle : le séculier et l’ecclésiastique. Chacun est commandé par un droit distinct, quoique les différences ne soient pas fondamentales et que les échanges restent possibles : droit laïque et droit canonique6. La formation et le statut des juges, la procédure sont différents ; deux hiérarchies se côtoient, chacune avec ses tribunaux, ses circonscriptions, ses avocats spécialisés, ses notaires propres. L’une relève de l’Église, du pape, des évêques, des supérieurs d’ordres réguliers ; l’autre des pouvoirs séculiers, rois ou seigneurs. Dans toute l’Europe, dans toute l’Europe catholique au moins, c’est un trait capital du système judiciaire, dont l’importance est aujourd’hui difficile à concevoir. Car le droit canon n’est pas alors le droit particulier d’un groupe professionnel ou l’espèce de règlement intérieur confessionnel qu’il est devenu depuis. Il régit, au contraire, des aspects capitaux et étendus de la vie quotidienne de tous. L’Inquisition, il faut insister avec force sur ce point, est un tribunal ecclésiastique. Tribunal du roi, certes, en sus, et qui sert ses intérêts, car c’est lui qui nomme ses membres, directement ou indirectement ; mais juridiquement, cour ecclésiastique, relevant, comme telle du droit) canon, appliquant une procédure canonique et ainsi qualifiée, sans l’ombre d’une hésitation, par les experts de l’époque7.

  • 8 Il y a des problèmes de classement au niveau inférieur. Il existe une procédure spéciale pour ces c (...)
  • 9 CB, II, XVIII, 86 et 81.

8Castillo de Bobadilla nous servira de guide. Les cours ecclésiastiques ont une double juridiction : en fonction de la personne et en fonction de la matière. En fonction de la personne, en relèvent les clercs qui ont reçu les ordres majeurs — prêtrise, diaconat et sous-diaconat — ; ceux qui ont reçu les ordres mineurs, même mariés, à condition qu’ils servent un bénéfice, aient une fonction pastorale d’ordre de l’évêque ou étudient en vue de la prêtrise avec sa permission et portent, dans tous les cas, la tonsure et l’habit ecclésiastique8 ; tous les réguliers, novices compris, pourvu qu’ils appartiennent à un ordre approuvé par les autorités diocésaines ou par le pape, qu’ils vivent en commun, sans posséder de biens propres, et dans le célibat9. Les supérieurs d’ordres ont compétence sur le clergé régulier, les cours épiscopales sur le clergé séculier. Les tribunaux jugent, au criminel, tous les délits. Les juges laïcs n’ont affaire aux clercs qu’en cas d’assassinat et de relaxation au bras séculier.

  • 10 CB, II, XVII, 161-162.
  • 11 CB, II, XVII, 134. Pour l’archevêché de Tolède, voir : J.-P. Dedieu, « Christianisation... », art. (...)
  • 12 CB, II, XVII, 75 ; XVIII, 173 ; XVII, 122.
  • 13 CB, II, XVIII, 266 ; 134 et 152 ; XVII, 95 ; 82.
  • 14 CB, II, XVII, 134 ; XVIII, 122 ; XVII, 137 ; XVII, 104.
  • 15 CB, II, XVII, 49 ; 36 ; 124 ; Recop. L. VIII, tit. V, 1. 1 et 2. Réglementation de l’excommunicatio (...)

9En fonction de la matière, les cours épiscopales jugent clercs et laïcs indifféremment. Les limites de leur juridiction en ce domaine sont fluctuantes et dépendent beaucoup des usages locaux10. Cependant, la liste des délits qui relèvent exclusivement et partout de leur compétence est impressionnante : tout ce qui concerne les commandements de l’Église, comme les préceptes de communion et de confession annuelles, les jeûnes, les abstinences et les fêtes, règles dont les évêques ne se privent pas d’exiger le respect sous peine d’amende11 ; tout ce qui concerne les miracles, vrais ou faux, les reliques, les livres et l’extirpation de la superstition ; tout ce qui concerne les vœux, la validité des serments, les indulgences et leur prédication12 ; l’administration des biens d’Église, toutes les affaires liées aux dîmes, la falsification des lettres apostoliques, le sacrilège13 ; tout ce qui concerne le mariage, sauf l’application des lois laïques sur le mariage clandestin ; tout ce qui concerne les sépultures et, en fait sinon en droit depuis au moins le concile de Trente, tout ce qui concerne l’exécution des legs pieux appartient à la justice d’Église14. Elle intervient dans les problèmes de vols et de dettes en prononçant, à la demande des parties, l’excommunication contre les receleurs ou les débiteurs récalcitrants jusqu’à restitution. Elle met à l’amende ceux qui restent excommuniés plus de six mois15.

  • 16 CB, II, XVII, 61 ; 53.
  • 17 CB, II, XVII, 73 ; 74 ; 77 ; XIX, 8 ; XVII, 133.
  • 18 CB, II, XVII, 69.

10En outre, les cours épiscopales ont juridiction sur un certain nombre de délits qualifiés de « mixti fori », concurremment avec les juges séculiers : la connaissance de l’affaire appartient au premier qui fait acte de procédure. Il s’agit de l’adultère, de la bigamie et du concubinage. Le juge séculier ne peut connaître de la bigamie que lorsqu’il est sûr que le coupable n’a agi que par concupiscence, sans qu’il y ait lieu de douter de son orthodoxie16. L’astrologie judiciaire relève depuis peu de l’Inquisition lorsque mon guide écrit. La sorcellerie formelle (brujería) et la magie sont effectivement mixti fori, tout comme le blasphème, qui est qualifié de « délit atroce » et que tout juge peut réprimer, ainsi que l’usure et les injures faites à un prêtre17. La contrebande de matériel stratégique à destination des contrées infidèles a un statut plus imprécis18.

  • 19 CB, II, XVII, 167 ; 29 ; XVIII, 75. D’autres sources affirment que les jugessiastiques ne peuvent e (...)
  • 20 CB, II, XVII, 188 ; 80 ; 82 ; 173 à 178.

11La juridiction ecclésiastique se voit imposer plusieurs limitations. Au niveau des peines, d’abord. Le juge ecclésiastique peut ordonner la mise à la question des accusés laïcs, interdire de résidence, condamner aux galères, au fouet, à la marque. Mais il ne peut prononcer de sentences de mort ou de mutilation, ni exécuter lui-même les peines de sang : il doit avoir recours à la justice séculière, à qui il remet le condamné, après l’avoir dégradé s’il avait reçu les ordres majeurs19. De même, sauf coutume locale, il ne peut pas arrêter un laïc : il doit en référer au juge séculier qui, après examen du dossier, procédera au non à la détention ; il n’y a guère qu’en matière d’hérésie qu’il puisse agir directement. Il est certain toutefois que la pratique est beaucoup moins restrictive. La procédure créée pour établir cette collaboration entre les deux sphères judiciaires porte, en espagnol, le nom à’auxilio20.

12La juridiction ecclésiastique était exercée pour une bonne part, à la fin du Moyen Age, par les archiprêtres et les archidiacres, qui échappaient presque toujours au contrôle de l’évêque. Le concile de Trente redonna à celui-ci l’essentiel des pouvoirs.

13À la fin du XVIe siècle, à en croire les Relations Topographiques, les anciens tribunaux subsistent d’une existence languissante : on nous décrit le vicaire de l’archidiacre de Maqueda, siégeant sous le porche de l’église, jugeant les causes civiles et renvoyant les criminelles devant le vicaire épiscopal de Tolède ; de même son collègue de Móstoles. Mais l’essentiel n’est plus là : les seuls qui importent sont les juges de l’évêque.

  • 21 Voir les documents publiés par : Manuel Gutierrez García-Brazales, « El consejo de la gobernación d (...)

14Tout en haut, le conseil archiépiscopal, qui joue le rôle de cour d’appel : l’archevêque ne se réserve personnellement que la connaissance des causes les plus graves. Au-dessous, les deux vicaires généraux de Tolède et d’Alcala, qui se partagent l’archevêché. Ils ont l’appel des dix vicaires forains (Madrid, Talavera, Puente del Arzobispo, Alcázar et Ciudad Real, pour ceux qui siègent dans le district inquisitorial de Tolède). Seize visiteurs, enfin, censés inspecter chaque année les paroisses de leur circonscription, leur transmettent les affaires qui leur paraissent devoir faire l’objet de poursuites21.

  • 22 Territoire vere nullius : territoire qui ne relève d’aucun évêché.

15La situation se complique du fait qu’une partie du district de Tolède appartient à l’évêché d’Avila : c’est bien entendu le vicaire général de cette ville qui exerce la juridiction ecclésiastique dans la région. À l’intérieur même de l’archevêché de Tolède, dans tout le territoire qui relève des ordres militaires espagnols, la juridiction de l’archevêque est battue en brèche par celle du Conseil des ordres, qui revendique, en tant qu’institution ecclésiastique qu’il prétend être, la connaissance des affaires religieuses. Dans le Campo de San Juan, l’Ordre de Saint-Jean a les mêmes prétentions. Si bien que la juridiction des vicaires archiépiscopaux de Ciudad Real et d’Alcazar reste toute théorique. Guadalupe, territoire vere nullius, la juridiction appartient à l’abbé du monastère22.

Les cadres laïques

La justice criminelle

  • 23 J’utiliserai surtout, dans les Relations, les réponses aux questions 3, 7, 9, 10, 11, 43, 44, 46 et (...)
  • 24 José María Mangas Navas, El régimen comunal agrario de los Concejos de Castilla, Madrid, Instituto (...)

16Ouvrons encore une fois les Relations Topographiques23. Les alcaldes « ordinaires » des lugares constituent le premier niveau juridictionnel. Leurs fonctions sont fort restreintes : ils connaissent des causes civiles jusqu’à concurrence de soixante maravédis, puis de cent (à partir de 1539), de six cents, enfin, à partir de 1602 ; plus, si les ordonnances de la « terre » à laquelle ils appartiennent fixent un maximum supérieur à ce que prévoient ces dispositions royales24. Dans toutes les affaires mettant en jeu des sommes plus importantes et pour les procès criminels, ils se contentent de servir d’agents à la justice de la villa, à laquelle ils doivent obligatoirement transmettre informations et dénonciations. L’unité villa-tierra reste l’élément de base autour duquel s’organise le système judiciaire.

  • 25 RT Peñalver (Guadalajara). Juárez de Carbajal était seigneur, à titre personnel de Peñalver et Alho (...)
  • 26 Texte des pouvoirs d’un corrégidor dans B. González Alonso, El corregidor castellano - 1348-1808, E (...)

17Le second niveau est constitué, en principe, par les alcaldes ordinaires des villas. Ils jouissent théoriquement de la juridiction entière. Les Relations Topographiques ont gardé trace d’agglomérations où ils exercent effectivement leurs pouvoirs. Mais, dans presque tous les cas où l’on donne des précisions, c’est pour déplorer que les alcaldes ordinaires aient perdu, en fait, la première instance au profit d’un magistrat appelé indifféremment alcalde mayor, gouverneur, justicia, corrégidor. Théoriquement, il n’a que l’appel. En fait, présent sur place, c’est à lui que préfèrent s’adresser directement les plaideurs, brûlent ainsi une étape. Ces magistrats, c’est le seigneur qui les nomme et c’est sur tout ou partie d’une seigneurie qu’ils ont juridiction. Que ce seigneur soit le roi, le comte de Montalbán, l’archevêque de Tolède, le prieur de Saint-Jean, don Juan Juárez de Carbajal, évêque de Lugo, ou Francisco de Garnica, contador mayor, ne change rien à l’affaire25 : lorsque le roi en nomme un, ce n’est pas en tant que souverain qu’il agit, mais en tant que seigneur gérant son patrimoine, et les pouvoirs de son agent ne s’exercent que dans les strictes limites du domaine de realengo. Ce n’est que de surcroît, en raison de la commodité, et par commission spéciale qu’il aurait pu donner à n’importe qui d’autre, que le souverain lui confie, parfois, des tâches qui le distinguent du commun de ses qui collègues et lui permettent d’exercer, temporairement et dans un domaine limité, certains pouvoirs hors des terres royales26.

18Nous tenons là, à la fin du XVIe siècle, un élément essentiel, peut-être l’élément essentiel, de l’administration locale. Le poids du corrégidor dans l’organisation judiciaire est d’autant plus considérable qu’il contrôle d’autres aspects-clefs de la vie de la villa. Rarissimes les agglomérations de Nouvelle Castille qui déclarent ne relever d’aucun d’eux. Les circonscriptions sont donc coulées à l’intérieur de l’unité seigneuriale. La situation est très fluide : la vente de quelques villages, un partage successoral suffisent à provoquer naissances, disparitions ou modifications.

  • 27 Voir à ce propos les réponses des villages des territoires des ordres militaires aux Relations Topo (...)

19D’autant que le mouvement de substitution des corrégidors aux n’est pas achevé : alcaldes là où ces derniers gardent leur pouvoir, le seigneur tente d’imposer son représentant, le roi le premier sur ses terres27, quitte à freiner le mouvement lorsqu’il ne s’effectue pas à son profit.

  • 28 CB, II, XVI, 76 à 81 ; Recop., lib. IV, tit. I, 1.1.

20Le roi, non plus en tant que seigneur, mais en tant, cette fois, que détenteur de la souveraineté absolue, se réserve l’appel des sentences de tous les corrégidors. C’est du moins ce qu’affirment ses juristes. Ainsi, pour Castillo de Bobadilla, on peut en appeler directement, en seconde instance, des alcaldes ordinaires ou du corrégidor aux chancelleries et aux audiencias royales. L’appel depuis le corrégidor au seigneur serait même interdit et les juges du roi annuleraient systématiquement les sentences rendues par celui-ci en dernière instance pour vice de forme28. En fait, une fois exposé le principe, il faut bien reconnaître que la pratique est loin de s’y conformer.

  • 29 RT Las Abiertas (Tolède) ; RT Alcolea de Almodóvar (Ciudad Real) ; RT Cogolludo (Guadalajara) ; RT (...)
  • 30 Voir à ce propos Richard Kagan, Lawsuits and litigants in Castile, 1500-1700, Chapel Hill, Universi (...)

21Certes, dans les Relations Topographiques, presque toutes les agglomérations citées par l’enquête savent à quelle cour d’appel royale il leur faut s’adresser : la chancellerie de Valladolid, au nord du Tage ; celle de Grenade, au sud. Presque toujours les informateurs s’avèrent capables d’indiquer avec précision dans quelles limites l’appel est possible : toute affaire criminelle et 10 000 maravédis au moins en matière civile. Mais c’est pour préciser aussitôt, dès qu’on sort des terres du roi, qu’on en appelle aussi, le plus souvent au gré des parties, parfois exclusivement, au seigneur. Si celui-ci a une certaine importance, on mentionne même la structure judiciaire qu’il entretient dans ce but : conseil de l’archevêque de Tolède, Conseil des ordres militaires — qui est aussi cour d’appel seigneuriale pour les terres de leurs territoires qui relèvent roi —, conseil du duc de Medinaceli dans cette dernière ville, chambre du comte d’Oropesa, conseil du duc d’Escalona...29 La justice du roi est loin, dans le dernier quart du XVIe siècle, d’avoir pris partout le dessus30.

Les autres instances judiciaires

22À côté du système que je viens de décrire, le plus courant, qui recouvre l’essentiel de ce que les contemporains appellent la « justice ordinaire », existe une quantité impressionnante de juridictions spéciales ou spécialisées.

  • 31 RT Valdaracete (Madrid).

23Des juridictions locales d’abord, nées d’accords, souvent passés au Moyen Age, entre localités voisines pour assurer la tranquillité publique à une époque troublée. Telle cette Hermandad y concordia qui, depuis 1227, lie les habitants d’Ambite, Orusco, Carabaña, Valdilecha, Tielmes, Perales, Estremera, Fuentidueña et Valdaracete, tous villages des actuelles provinces de Madrid et Guadalajara : les juges siégeaient à Valdaracete et Carabaña31.

  • 32 Bonne présentation de ces tribunaux, quoique sommaire, dans Antonio Alvarez de Morales, Las hermand (...)

24D’un genre voisin, la Hermandad vieja qui lie Tolède, Talavera et Ciudad Real, avec des tribunaux dans les trois villes. Elle exerce son pouvoir sur les Monts de Tolède, au sens juridique strict, sur la terre de Talavera et, quoiqu’avec difficulté, sur le Campo de Calatrava. Elle réprime les meurtres, les vols, les attaques à main armée, les viols, les abattages d’arbres et les défrichements illégaux, la rupture des clôtures, les déplacements de bornes et le vol ou la destruction des ruches. Elle a sa milice et est gérée par un conseil dont sont membres, en principe, les propriétaires de biens situés dans la région32.

  • 33 RT, qu. 44 (1575), 10 (1578).

25Il ne faut pas la confondre avec la Hermandad nueva, création des Rois Catholiques, institution à la fois générale dans le royaume et, dans une certaine mesure, centralisée. Chaque localité de trente feux ou plus devait élire annuellement deux alcaldes de la hermandad et se doter d’un certain nombre de cuadrilleros chargés de poursuivre les délinquants en rase campagne. La Hermandad jugeait, à prévention avec les alcaldes ordinaires, selon une procédure allégée. Elle entra rapidement en décadence, et si, à la fin du XVIe siècle, les Relations Topographiques, mentionnent toujours ses nombreux alcaldes et cuadrilleros, leurs fonctions semblent surtout honorifiques33.

26Les chancelleries, que nous avons vues servir de chambres d’appel, jugent aussi en première instance. D’abord les « cas de cour ». Elles sont saisies à la demande des parties — ce n’est donc pas automatique et nombre des cas visés par la loi leur échappent —, en matière criminelle et seulement dans les cas suivants :

  • 34 Recop., lib. IV, tit. III, 1. 8.

Mort assurée, femme forcée, trêve brisée, maison brûlée, chemin rompu, trahison, aleve, rapt, procès de veuve, d’orphelin ou de gens dans la misère, procès contre corrégidor, alcalde ordinaire ou tout autre officier [...] à condition qu’il s’agisse d’une affaire pour laquelle on ait le droit de le poursuivre pendant son mandat34.

  • 35 Recop., lib. II, tit. VI, 1. 5 ; tit. VIII, 1. 19 ; lib. IV, tit. III, 1. 8.

27Les alcaldes de casa y corte ont connaissance de toutes les affaires criminelles mettant en cause des personnes qui résident à la Cour. Ils finirent par avoir une juridiction cumulative avec la justice ordinaire de la capitale. Depuis 1563, ils avaient l’appel de ses décisions. Ils avaient aussi l’appel des causes criminelles dans un rayon de cinq lieues autour de la ville et jugeaient les cas de cour35. Dans la pratique, dès le début du XVIIe siècle, ils se comportaient en matière judiciaire comme s’ils étaient le corrégidor de Madrid.

  • 36 Recop., lib. VIII, tit. I, 1. 2 et 8. Castillo de Bobadilla consacre une véritable monographie au p (...)
  • 37 Recop., lib. II, tit. IV, 1. 42, 60, etc.
  • 38 M CB, II, XVI, 135.

28Le souverain peut aussi, en cas de délit grave que les justices locales s’avèrent incapables ou refusent de châtier, envoyer un pesquisidor qui, muni de pouvoirs particulièrement étendus et jugeant selon une procédure accélérée, va régler directement l’affaire en court-circuitant les autorités de l’endroit36. Les conseils peuvent nommer des « juges de commission » pour effectuer une tâche administrative, munis des pouvoirs judiciaires nécessaires à l’accomplissement de leur mission37. Les seigneurs aussi38.

  • 39 Voir sur ce point, quoique dans une optique légèrement différente, B. González Alonso, Sobre el Est (...)

29Le système judiciaire est complexe, foisonnant. Il n’obéit pas à la logique à laquelle nous sommes habitués depuis la Révolution française, fondée sur le postulat d’une origine unique du droit de faire justice. Il n’en est pas pour autant absurde, aléatoire. En fait, il est multipolaire. Tout se passe comme si se mêlaient quatre sources, aussi légitimes l’une que l’autre encore à cette date sur le plan des principes et, dans la pratique, concurrentes : le droit, d’abord, de l’Église à contrôler ses fidèles ; celui des communautés territoriales à s’organiser pour maintenir l’ordre, celui des seigneurs — dont le roi sur son domaine — à exercer juridiction sur leurs « vassaux » ; celui du souverain enfin, détenteur du pouvoir absolu — « a lege solutus » — sur son royaume39. Tout, dans la pratique, est affaire de compromis, de rivalités plus ou moins feutrées, d’alliances tactiques entre les représentants de ces quatre protagonistes pour défendre leurs intérêts, étendre leur domaine aux dépens des autres.

30Il est plus facile, au terme de ce périple, de comprendre l’originalité de l’Inquisition espagnole. Elle seule conjugue, sans ambiguïté possible, deux des quatre sources du pouvoir de juger, les deux plus pures, les deux plus libres : l’absolutisme royal et la légitimité ecclésiastique du service de Dieu. Elle en multiple ainsi les effets. C’est là tout le secret de sa puissance. Elle est le plus légitime de tous les tribunaux, celui devant qui ne tiennent ni les privilèges personnels, ni les fors régionaux, devant qui tous sont en principe égaux, le roi comme le prêtre ou le manant, le seul qui ne tienne pas compte de ce jeu des sphères où s’enferment les autres, le seul à passer outre, non pas seulement dans les faits mais, et c’est là l’essentiel, d’une manière que presque personne à la fin du XVIe siècle ne conteste, sur le plan des principes. Elle est l’expression suprême d’une alliance de l’Église et du Roi et ne vit que par elle. Une fissure, et la voilà brisée. Elle mourra de leur séparation. Les apparences ne doivent pas tromper ; sur le principe, elle n’a rien de bien moderne ; la logique qui la commande n’est pas la nôtre. Elle est, par la double source même d’où elle tient son pouvoir, le plus « ancien régime » des tribunaux d’Ancien Régime. Tout en étant, dans son fonctionnement quotidien, le plus proche de nous.

313) El riñón de Castilla. Le district de l’Inquisition de Tolède correspond sans doute à la région que le pouvoir royal contrôle le mieux. À la fin du XVIe siècle, il entretient des corrégidors à Madrid, à Tolède, à Guadalajara, à Ciudad Real, à Illescas et, pour quelques années, à Uceda. Il faut y ajouter les gouverneurs des territoires des ordres militaires dont le roi est le grand-maître : Almagro, Almodovar del Campo, Almonacid de Zorita et Ocaña. Nommés par lui aussi, quoiqu’indirectement, les représentants de l’archevêque, car il n’est un secret pour personne que c’est le souverain qui désigne, en fait, celui-ci : il tient ainsi Talavera et Alcala.

  • 40 J’améliore la tentative de : N. Salomon, La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, Barcelon (...)

32Étant donné les lacunes des Relations Topographiques, il est difficile d’apprécier exactement la population qui relevait de lui. On peut cependant donner les bornes d’une fourchette40 :

Tableau 6. District de l’Inquisition de Tolède. 1575/1580. Population et régime seigneurial.

Tableau 6. District de l’Inquisition de Tolède. 1575/1580. Population et régime seigneurial.
  • 41 Cartes dans María Dolores Marcos González, La España del Antiguo Régimen, VI, Castilla la Nueva y E (...)

33Ainsi, en se souvenant que les terres de l’archevêque sont placées sous la responsabilité d’un administrateur nommé par le roi, ce dernier contrôle, directement ou indirectement, entre 42 et 63 % de la population. Proportion considérable dans la meilleure des hypothèses, dans la pire, honorable. D’autant que toutes les villes importantes relèvent de lui d’une manière ou d’une autre. Ces chiffres constituent cependant des maximums temporaires : pressé par ses besoins financiers, le souverain vend des juridictions. Pendant longtemps ce sont les ordres militaires et les biens de la mitre qui en font les frais : il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu’on se résolve à toucher au domaine royal proprement dit ; au XVIe, on l’arrondit même (annexion d’Illescas). Vers 1750, les domaines seigneuriaux laïques auront fortement progressé41. Il n’en reste pas moins qu’il n’y a jamais eu dans le district, à l’époque que j’étudie, de grandes seigneuries massives, capables de faire pièce au monarque.

  • 42 Miguel Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza, 1982, p. 120 et suivantes, spécial (...)
  • 43 Thompson (Ian), « À map of crime in XVIth Century Spain », Economie History Review, XXI, 1968, p. 2 (...)

34C’est ici que l’on résiste le moins à l’impôt. La Nouvelle Castille verse presque 20 % du servicio en 1590, tout près de 42% en 1662. Et à l’avenant pour les autres taxes. Au milieu du XVIIe siècle, elle fait mieux que l’Andalousie elle-même : alors que le pays se lasse, c’est la dernière région sur laquelle puisse compter l’État42. C’est ici enfin que l’encadrement, non plus par les grandes institutions politiques ou ecclésiastiques, mais par les institutions de base, est le meilleur. Aussi est-ce la région d’Espagne qui fournit le moins de galériens par rapport à sa population43.

35Tout nous ramène à cette conclusion : nous sommes bien dans le « riñón de Castilla », la bonne terre soumise à son roi, pilier de sa puissance, source des impôts qui financent ses guerres, bien encadrée, bien contrôlée, où l’on ne connaît guère les seigneurs turbulents ni les minorités inassimilables ni, a fortiori, les guerres privées ou les révoltes larvées qui agitent en permanence l’Aragon, Grenade ou Valence. Cela est vrai de toute la période, même si la fin du XVIe siècle, moment où je me suis placé de préférence, marque une espèce d’apogée à ce point de vue. C’est vrai aussi, en gros, de toute la région, bien que sur les marges montagneuses du nord, dans le sud-ouest également, l’emprise du souverain soit moins nette. Au centre, le poids croissant de la capitale ne fera, à l’inverse, que renforcer la présence de l’État.

Les élites locales

36La force du tissu social est assurée par un groupe restreint, présent dans tous les petits centres administratifs, dans tous les bourgs, de familles plus riches que les autres, plus savantes, plus puissantes, plus influentes enfin. Leur horizon n’est pas toujours bien vaste, leurs mobiles rarement désintéressés et leurs méthodes souvent critiquables. Mais elles vertèbrent la région. Elles monopolisent l’administration municipale, le clergé souvent, les métiers du droit presque toujours, les relations de leur communauté avec le monde extérieur et l’usage des terres, dans bien des cas. Elles pratiquent l’usure et, par ce biais, tiennent en main les pauvres. Leur pouvoir résistera à tous les changements de régime : elles seront encore en place au début du XXe siècle. Nous les connaissons mal, bien que depuis quelques années on saisisse de mieux en mieux leur importance.

  • 44 AHN INQ, leg. 48, exp. 18.

37Prenons les Vega de Loaysa, de Mombeltrán. Au milieu du XVIIe siècle, Pedro est corrégidor de sa ville, caballero et rentier. Son père et son grand-père étaient originaires de Talavera, tous les deux vivant de leurs rentes, comme les Tufiño Valverde, la famille de sa mère, ou les Alvarez, ses cousins, qui lui ont donné sa femme, dont l’un au moins avait un habit des ordres militaires. Il a un oncle augustin, un autre dominicain, un troisième franciscain, supérieur couvent de Robledillo. Un quatrième est mort alors qu’il n’avait reçu que les ordres mineurs. L’un de ses frères est jésuite, recteur de la maison de Ségovie. Sa sœur Isabel est restée vieille fille ; elle loge chez lui. De son fils Pedro, il a fait un familier, alguazil mayor du Saint-Office, chevalier de Saint-Jacques, alors qu’il n’a que 18 ans... Il est allié aussi aux Velázquez, de Cuéllar, aux Caballería, d’Almagro44.

  • 45 AHN INQ, leg. 213, exp. 5.

38A ce milieu appartiennent les Arias Dávila : l’un d’eux, poursuivi par l’Office en 1628, se déclare prêtre et hidalgo ; son père était caballero, de Guadalajara, son grand-père paternel noble ; ses trois oncles paternels appartiennent au clergé : l’un est minime, l’autre franciscain, le troisième curé d’El Pardillo ; l’un de ses frères franciscain45.

  • 46 C. Hermann, Naturales y forasteros..., art. cité.
  • 47 Un bel exemple : Bartolomé Bennassar, « Contribution à l’étude des comportements en Andalousie à l’ (...)

39Dans tous les bourgs, dans toutes les villes, on retrouve, dès le XVIe siècle, de telles familles. Plus la localité est importante, plus elles ont de surface. Elles sont le vivier d’où sortent les cadres nationaux. Liées par des liens familiaux, appuyées sur des réseaux de clientèles, servies pour certaines d’entre elles par leur fortune biologique — avoir de nombreux fils peut être un atout —, elles obligent l’État à composer46 et s’affrontent parfois en des luttes à mort. On ne peut saisir leur pouvoir multiforme et insidieux, qui ne se coule pas toujours dans le moule des institutions, qu’à travers des monographies locales ou l’étude de procès où elles sont impliquées47.

40Les mésaventures de don Pedro de Zubieta illustrent bien leur manière d’agir. C’était un noble navarrais qui fut d’abord, dans les années 1540, page du prince de Béarn. Il servit ensuite en Allemagne et finit par passer en Espagne. Pensionné par le roi il se battit contre les morisques de Grenade. À la suite de quoi, il fixa ses pénates à Tamajón (province actuelle de Guadalajara), où il prétendit exercer l’influence qu’il pensait correspondre à son rang.

41Au grand déplaisir des dirigeants locaux, qui lui firent subir toutes sortes d’avanies pour l’obliger à partir. Un jour, il se disputa avec le boucher. On s’ameuta. Le médecin de l’endroit, un de ses ennemis, l’insulta. Zubieta lui retira sa clientèle, l’accusa d’incompétence et de se parer d’un titre universitaire qu’il n’avait pas. Une partie de la population n’était sans doute pas mécontente de trouver son appui pour secouer un joug étouffant ; le concejo le suivit et retira à l’intéressé son poste de praticien municipal. On le priva par la suite de la place d’honneur que son titre de docteur lui valait dans les processions.

42Le bénéficier Pedro de Gaona résista mieux. Zubieta avait d’autorité installé sa femme et ses filles sur le premier banc de l’église, déplaçant les parentes de Gaona. Ces dernières se vengèrent en tachant de cire pendant une cérémonie les manteaux de leurs rivales. Dispute, en pleine église. L’alcalde, pour calmer les esprits, prit sur lui d’installer tout le clan Zubieta avec la municipalité, dans le chœur. Contre-attaque immédiate : des femmes n’ont rien à faire si près de l’autel ; prenant prétexte de la présence d’un visiteur épiscopal, Gaona et le curé les chassent ignominieusement en s’abritant derrière les édits synodaux. Zubieta se précipite chez le visiteur. Il en obtient une lettre pour le curé, lui demandant de faire une exception. On la communique à l’intéressé devant le peuple assemblé. Nouvelle dispute.

43Zubieta prend à part, le bénéficier et lui reproche son inconduite, la jeunesse de sa servante, le fait que les filles qu’il a eues — avant d’être ordonné ? — et ses gendres vivent près de chez lui, chose indécente pour un clerc, sa pratique de l’usure ; il insinue même qu’il tient une maison de jeu, qu’il trahit le secret de confession et l’utilise à son profit pour des bénéfices très matériels. Les accrochages se multiplient. Gaona dénonce son ennemi au vicaire au cours d’une visite. L’autre réplique vertement. On se menace. On se traite de luthérien. Zubieta avait obtenu promesse de crédit d’un marchand d’Atienza. Une lettre de Gaona fit changer celui-ci d’avis imposant à son adversaire un voyage inutile. Le bénéficier devait avoir le bras long : il menaça un jour les habitants de Tamajon de leur faire refuser toute avance par les commerçants de la ville...

  • 48 AHN INQ, leg. 211, exp. 32.

44Zubieta décide alors de frapper un grand coup : dénoncer son ennemi au juge épiscopal ; il est probable que les remarques qu’il lui avait faites en privé n’en étaient que la préparation, sous couvert de réprimande fraternelle. Il écrit une lettre qu’il confie au notaire. Gaona l’apprend. De nuit, il force la porte de l’officier public et se fait remettre la missive. Sous un prétexte que j’ignore, il oblige les alcades à délivrer un mandat d’arrêt contre le délateur et charge ses gendres de l’exécuter en pleine nuit. La victime s’ouvre un chemin l’épée nue et se réfugie dans l’église. On l’y assiège trois jours. On lui propose de lever le camp s’il promet de quitter le bourg avec sa famille. Il refuse. L’alcalde finit par le délivrer sous les huées. Pendant sa « captivité », Gaona l’avait dénoncé comme « luthérien » au vicaire, qui transmit le dossier à l’Office48.

45Pressions économiques, utilisation des relations extérieures, délations, rumeurs malveillantes, lutte pour les honneurs, pression physique, usage des liens familiaux, manipulations d’officiers municipaux dépassés, tout est bon pour conquérir, préserver ou accroître le capital symbolique et le pouvoir de la famille.

  • 49 C. Hermann, « Naturales y forasteros... », art. cité.

46La religion sert aussi, de plusieurs manières. Nous avons noté la présence, parmi ces élites, de nombreux clercs : l’entrée des cadets dans le clergé est une excellente façon de s’en débarrasser sans avoir à les marier et sans trop écorner le patrimoine familial. L’existence de bénéfices patrimoniaux, liés à une famille par leur charte de fondation même, autorise la création d’un patrimoine protégé qui, transmis intact de génération en génération, garantit à chacune d’entre elle la subsistance d’au moins l’un de ses membres, que l’on garde sur place, au service de ses parents49.

  • 50 CCC, Prot. 1816, f° 336R-339V.

47L’Église permet de tourner les lois successorales, de constituer subrepticement et à bon compte, de véritables majorais roturiers auxquels ne manque que le nom. C’est le but que se propose Juana de Torres, lorsqu’en 1579, elle rédige son testament à Torralba (province actuelle de Cuenca). Elle est veuve. Sa sœur, morte quelques temps auparavant, a créé une fondation pour le repos de son âme. Elle y participe en lui faisant don de ses biens : une dizaine d’hectares de terre, qui iront, dans un ordre soigneusement fixé, à Diego López, son frère, puis à Bartolomé López, son neveu, aux enfants mâles de celui-ci, ensuite. En bloc et sans partage. Ils n’en auront que l’usufruit, sans pouvoir vendre, échanger ou aliéner la moindre parcelle, car officiellement, c’est l’âme de la testatrice qui en reste propriétaire. Moyennant quoi, le bénéficiaire devra faire dire pour les deux sœurs une demi-douzaine de messes chaque année, ce qui n’est pas cher payé50.

  • 51 M. Jiménez Monteserín, « Aproximación al funcionamiento del Fisco decimal en el Obispado de Cuenca  (...)
  • 52 M. Venard, L’Eglise d’Avignon au XVIe siècle, Lille, 1980, p. 1689.
  • 53 Je crois que l’effondrement de l’appareil économique de l’Église à la fin du XVIIIe siècle a joué u (...)

48Il faudrait étudier le rôle de ces oligarchies dans la perception des dîmes51. Tout ce que dit Marc Venard de leurs homologues provençaux s’applique ici : « Ils sont les propriétaires de la religion [...]. Ils [y] trouvent une consécration de leur supériorité sociale »52. Les membres de l’élite s’affirment dans les processions et les églises, où ils occupent les places d’honneur ; par leurs enterrements, d’un luxe qui écrase ; par les chapelles qu’ils construisent, qui manifestent aux yeux de tous la puissance de leur famille ; par les reliques dont ils enrichissent la paroisse ; par les fondations charitables qu’ils laissent après eux, ils se proclament patrons — au sens latin — de la communauté. « Guides de piété », plus instruits des arcanes de la religion que la plupart de leurs concitoyens, ils paraissent plus proches de Dieu que le commun des mortels. Leur poids social et politique enfin, leur donne un rôle décisif dans cette gestion communautaire du fait religieux dont nous avons vu l’importance. Par de multiples liens économiques, sociaux, familiaux, ils collent à l’Église et l’Église colle à eux. Ils mettent à son service leur influence, leur pouvoir multiforme et omniprésent, car ils vivent en symbiose avec elle. On comprend qu’ils étouffent toute critique à l’égard de la religion53.

49Parmi les vieux-chrétiens, ces gens seront les interlocuteurs privilégiés de l’Inquisition. C’est par eux que passeront les informations qui permettront au tribunal de travailler. Ce sont eux qui le représenteront — ou refuseront de le représenter — dans la région. Pas plus que l’Église ou le roi, le Saint-Office ne réussira à les contourner.

Notes

1 A. Molinié-Bertrand, Le recensement du Royaume de Castille de 1591, thèse dactylographiée, Paris, 1980 ; ainsi que « Le clergé dans le Royaume de Castille à la fin du XVIe siècle. Approche cartographique », Revue d’histoire économique et sociale, vol. LI, 1973, p. 5-53. Felipe Ruiz-Martín, « Demografía eclesiástica », DHEE, II, p. 684-685.

2 Conclusion fondée sur l’étude détaillée des recensements et des Relations Topographiques.

3 Ch. Hermann, « Naturales y forasteros : les exclusives d’accès aux bénéfices de l’Église dans l’Espagne moderne », Les sociétés fermées dans le monde ibérique (XVI-XVIIIe s.). Définitions et problématique, Paris, CNRS, 1986, p. 189-201.

4 Sarah Nalle, Religion and Reform in a Spanish Diocese. Cuenca, 1545-1650, Ph. D., Johns Hopkins University, Baltimore, 1983, dactylographié.

5 Pour les chiffres de 1707 : AHN INQ, leg. 3157’, rapport à la Suprema du 6 décembre 1707.

6 L’expression « droit civil » est utilisée par les juristes de l’époque (CB, II, VI, 24). Elle est ambiguë, car elle peut amener à confondre les oppositions droit civil/droit canonique et droit civil/droit criminel. Je ne parlerai donc, par la suite, que de droit « séculier ».

7 La chose leur paraît si évidente qu’elle ne mérite aucun commentaire particulier : elle est mentionnée au passage, comme allant de soi (CB, II, XVIII, 148) par un auteur pourtant très conscient du caractère particulier du Saint Office (CB, II, XVIII, 201). L. Sala-Molins et B. Bennassar se sont livrés, sur le sujet, à une intéressante polémique. F. Tomas y Valiente, « Relaciones de la Inquisición con el aparato institucional del Estado », La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes, Joaquín Pérez Villanueva, dir., Madrid, Siglo XXI, 1980, pp. 41-60, défend l’ambivalence de l’institution et son progressif durcissement en un corps autonome, échappant à ses mentors originels. Sur les thèses de L. Sala-Molins, on consultera aussi : Agostino Borromeo, « Inquisizione spagnola e libri proibiti in Sicilia ed in Sardegna durante il XVI secolo », Annuario delV Istituto Storico Italiano per l’etá moderna e contemporáneo, XXXV-XXXVI, 1983/1984, p. 219-271.

8 Il y a des problèmes de classement au niveau inférieur. Il existe une procédure spéciale pour ces cas-là, la « cause de cléricature », dont la détermination appartient à la justice ecclésiastique (CB, II, XVIII, 202, p. 104 et 105).

9 CB, II, XVIII, 86 et 81.

10 CB, II, XVII, 161-162.

11 CB, II, XVII, 134. Pour l’archevêché de Tolède, voir : J.-P. Dedieu, « Christianisation... », art. cité.

12 CB, II, XVII, 75 ; XVIII, 173 ; XVII, 122.

13 CB, II, XVIII, 266 ; 134 et 152 ; XVII, 95 ; 82.

14 CB, II, XVII, 134 ; XVIII, 122 ; XVII, 137 ; XVII, 104.

15 CB, II, XVII, 49 ; 36 ; 124 ; Recop. L. VIII, tit. V, 1. 1 et 2. Réglementation de l’excommunication pour dette dans l’archevêché de Tolède en suivant les directives tridentines : Constituciones sinodales del arzobispado de Toledo... hechas por... Don Gómez Tello Girón... año 1566, Tolède, 1568, f " 89R à 92R.

16 CB, II, XVII, 61 ; 53.

17 CB, II, XVII, 73 ; 74 ; 77 ; XIX, 8 ; XVII, 133.

18 CB, II, XVII, 69.

19 CB, II, XVII, 167 ; 29 ; XVIII, 75. D’autres sources affirment que les jugessiastiques ne peuvent en aucun cas condamner à des peines de sang (sauf en matière d’hérésie). Seule l’étude de la pratique permettrait de trancher.

20 CB, II, XVII, 188 ; 80 ; 82 ; 173 à 178.

21 Voir les documents publiés par : Manuel Gutierrez García-Brazales, « El consejo de la gobernación del arzobispado de Toledo », Anales Toledanos, XVI, 1983, p. 63-138.

22 Territoire vere nullius : territoire qui ne relève d’aucun évêché.

23 J’utiliserai surtout, dans les Relations, les réponses aux questions 3, 7, 9, 10, 11, 43, 44, 46 et 47 de l’interrogatoire de 1575 et aux questions 4, 8, 9, 10, 11, 36 et 37 de celui de 1578.

24 José María Mangas Navas, El régimen comunal agrario de los Concejos de Castilla, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, 1981, p. 103 ; RT Cubillo (Guadalajara) donne un exemple où les alcaldes ordinaires, sur commission de la justice d’Uceda, peuvent juger jusqu’à 2 300 maravédis.

25 RT Peñalver (Guadalajara). Juárez de Carbajal était seigneur, à titre personnel de Peñalver et Alhondiga. Francisco de Garnica acheta la seigneurie de Valdetorres en 1579 (RT Valdetorres (Madrid)). Ceci recoupe les observations de B. González Alonso, Gobernación y Gobernadores. Notas sobre la administración de Castilla en el período de formación del Estado moderno, Madrid, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, 1974, p. 61-100, qui conclut, à partir de textes juridiques, à la grande similitude entre gouverneur et corrégidor.

26 Texte des pouvoirs d’un corrégidor dans B. González Alonso, El corregidor castellano - 1348-1808, Escuela Nacional de Administración Pública, Madrid, 1970, in fine. Les Relations Topographiques ont souvent été rédigées sous l’autorité des corrégidors du roi, munis de la commission ad hoc pour agir sur les domaines seigneuriaux. Mais une telle commission avait aussi été délivrée, dans le même but, au licencié Busto de Villegas, du Conseil de l’Inquisition, administrateur de l’archevêché de Tolède (RT Adovea (Tolède), RT Castillo de Bayuela (Tolède)).

27 Voir à ce propos les réponses des villages des territoires des ordres militaires aux Relations Topographiques.

28 CB, II, XVI, 76 à 81 ; Recop., lib. IV, tit. I, 1.1.

29 RT Las Abiertas (Tolède) ; RT Alcolea de Almodóvar (Ciudad Real) ; RT Cogolludo (Guadalajara) ; RT Alcañizo (Tolède) ; RT Nombela (Tolède), qui justifient cette entorse à la loi par la commodité que procure la proximité des cours d’appel seigneuriales. Le souverain semble avoir été conscient de ce problème, puisqu’il fait systématiquement préciser dans les Relations Topographiques à quelle distance se trouve la chancellerie.

30 Voir à ce propos Richard Kagan, Lawsuits and litigants in Castile, 1500-1700, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1981, ouvrage passionnant de bien des points de vue, qui tente d’évaluer le rôle de la justice royale en étudiant le nombre d’affaires traitées par la chancellerie de Valladolid. Approche qui devrait distinguer plus soigneusement, dans le flux des procès, ceux qui viennent en appel du domaine royal et ceux qui ont été jugés en première instance par des juges seigneuriaux. Les variations affectant ces derniers seraient, évidemment, les plus intéressantes pour le propos de l’auteur.

31 RT Valdaracete (Madrid).

32 Bonne présentation de ces tribunaux, quoique sommaire, dans Antonio Alvarez de Morales, Las hermandades, expresión del movimiento comunitario en España, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1973. Il nous manque une étude en profondeur, pourtant facile. Les archives des tribunaux de Tolède et Ciudad Real sont conservées à l’AHN, Diversos, Hermandad.

33 RT, qu. 44 (1575), 10 (1578).

34 Recop., lib. IV, tit. III, 1. 8.

35 Recop., lib. II, tit. VI, 1. 5 ; tit. VIII, 1. 19 ; lib. IV, tit. III, 1. 8.

36 Recop., lib. VIII, tit. I, 1. 2 et 8. Castillo de Bobadilla consacre une véritable monographie au pesquisidor.

37 Recop., lib. II, tit. IV, 1. 42, 60, etc.

38 M CB, II, XVI, 135.

39 Voir sur ce point, quoique dans une optique légèrement différente, B. González Alonso, Sobre el Estado y la administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid, Siglo XXI, 1981, p. 104-105 et 122-129.

40 J’améliore la tentative de : N. Salomon, La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, Barcelone, 1973, p. 202-204, qui ne semble pas prendre en compte les villes.

41 Cartes dans María Dolores Marcos González, La España del Antiguo Régimen, VI, Castilla la Nueva y Extremadura, Salamanque, Universidad de Salamanca, 1971.

42 Miguel Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza, 1982, p. 120 et suivantes, spécialement p. 127.

43 Thompson (Ian), « À map of crime in XVIth Century Spain », Economie History Review, XXI, 1968, p. 244-267.

44 AHN INQ, leg. 48, exp. 18.

45 AHN INQ, leg. 213, exp. 5.

46 C. Hermann, Naturales y forasteros..., art. cité.

47 Un bel exemple : Bartolomé Bennassar, « Contribution à l’étude des comportements en Andalousie à l’époque moderne. Vivre à Andújar au début du XVIIe siècle », Les mentalités dans la Péninsule Ibérique et en Amérique latine aux XVIe et XVIIe siècles. Histoire et problématique, Tours, 1978, p. 85-100, qui décrit le duel entre les familles Quero et Benavides et constitue un modèle du genre. Les oligarchies de la Manche sont étudiées, au point de vue économique, mais dans une optique très proche de la mienne, par : J. López-Salazar Pérez, Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (SS. XVI-XVII), Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1986, 743 p. Ce livre n’était pas paru lorsque je rédigeais ces lignes. La rencontre n’en est que plus saisissante.

48 AHN INQ, leg. 211, exp. 32.

49 C. Hermann, « Naturales y forasteros... », art. cité.

50 CCC, Prot. 1816, f° 336R-339V.

51 M. Jiménez Monteserín, « Aproximación al funcionamiento del Fisco decimal en el Obispado de Cuenca », Revista Cuenca, XIV et XV, 1978/1979, p. 31-42.

52 M. Venard, L’Eglise d’Avignon au XVIe siècle, Lille, 1980, p. 1689.

53 Je crois que l’effondrement de l’appareil économique de l’Église à la fin du XVIIIe siècle a joué un rôle capital dans le détachement des élites espagnoles à son égard et porte une grande part de responsabilité dans son déclin au XIXe siècle.

Table des illustrations

Titre Tableau 5. District de l’Inquisition de Tolède. Répartition des clercs selon le type d’agglomération en 1591.
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/2032/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 96k
Titre Tableau 6. District de l’Inquisition de Tolède. 1575/1580. Population et régime seigneurial.
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/2032/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 96k

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