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La loi du lucre

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Claude Denjean

Conclusion

Texte intégral

1Au commencement était la dubitatio de l’historien comme du juge. Quelle place tenaient ces usuriers vigoureusement dénoncés durant le xiiie siècle, à un moment où la croissance s’essoufflait ? Usures et judéité semblent commencer au Moyen Âge une union qui ira jusqu’à l’amalgame, support de l’exclusion des juifs. Devions-nous admettre la doxa médiévale dénonçant les usures juives ? Il nous fallait comprendre comment les communautés juives sont passées du statut de minorités historiquement silencieuses, à la situation de groupe socle d’un topos qui les fait corps étranger. Le processus stigmatisant, plus insidieux que l’antisémitisme agressif, mais très efficace, a abouti à une sorte d’abstraction durable de la judéité par déréalisation. L’historiographie a entériné ce glissement à travers une représentation agonistique des relations entre juifs et chrétiens, vision qui louvoie entre une version rose et une histoire lacrymale.

  • 1 Voir les analyses suggestives de D. Iogna-Prat, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne (...)

2Pour cheminer à travers l’évidence des faits qui a tendance à s’évanouir au fur et à mesure du dépouillement historique, suscitant toujours de nouvelles questions, j’ai choisi un corpus central bien délimité au cœur de vastes thématiques. Si l’on en croit les récits mosaïques, le contrat social est une histoire entre les hommes, qui tourne autour de l’échange de biens matériels, mais elle ne se fait pas sans rapport transcendant avec Dieu. Le mot qui relie les deux espaces mais aussi les hommes entre eux est credere. Le geste : deux mains jointes. Par une intentio pleine de grâce, il construit la caritas. Cependant, du temps de Moïse comme à nouveau après l’apôtre Paul, la même question revient : les juges soucieux de l’union communautaire ne doivent-ils appliquer qu’aux croyants ou bien à tous ? À cause de l’universalisme proclamé de leurs valeurs, les monothéismes du livre s’interrogent à plusieurs reprises. Au xiiie siècle, les chrétiens pensaient parvenir bientôt à rendre ce principe effectif1. Ils s’opposaient ainsi absolument et définitivement à l’interprétation juive dans laquelle la parole de Dieu à destination des hommes s’adressait d’abord au Peuple élu.

3 La démonstration que nous avons menée durant ces neuf chapitres représente une étape dans une recherche plus longue. Elle a permis de raconter l’histoire du prêteur juif et du chrétien jusqu’à l’épisode représenté sur le volet central de la fresque de la chapelle Castellani de Santa-Croce de Florence. À Puigcerdà, et plus généralement dans les registres notariés, nous avons étudié le premier volet, celui de la cérémonie notariale. L’étude des procès pour usures et dettes conservés à la chancellerie de la couronne d’Aragon à la suite des enquêtes lancées en 1297, nous apporte un faisceau de conclusions qui éclaire le second volet. Le récit se termine par la sentence d’un tribunal, rendue devant le portail d’une église. Le juge a remplacé le notaire. Il permet d’exprimer un affrontement entre le juif et le chrétien mais en interdit l’expression polémique. Image plus juste que celle des récits antijudaïques, récit de justice. Il n’exprime ni sentiment antijuif ni passion antiusuraire. Il laisse le litige se dire à travers une parole contradictoire.

  • 2 Successivement en 1973 et 1990, 1991 et 2004.

4Les procès de la chancellerie barcelonaise rappellent une nouvelle fois après Joseph Shatzmiller, Claude Gauvard puis Louis de Carbonnières, Andrea Zorzi, Massimo Vallerani, Antonio Pérez Martín, combien la justice médiévale est aux antipodes de la mauvaise réputation que lui a faite l’utilisation de la procédure extraordinaire2. D’autant que si l’usure est parfois appelée crimen, il n’y a pas judiciairement de criminalisation de l’usure. Tirant profit des suggestions que R. Mueller nous a faites en observant les fresques du cycle de saint Nicolas de Santa-Croce, nous avons inversé la figure habituelle qui fait de l’usurier un juif. La réponse à une problématique qui concerne avant tout les juifs ne s’obtient qu’en étudiant les procès dans lesquels ils n’ont qu’un rôle secondaire. Les Catalans du xiiie siècle nous y invitaient, lorsque des juifs, comme Isach Biona, poursuivaient un chrétien pour usure. Peut-être est-ce cela, « la convivencia ». Ce bon voisinage consisterait à simplement traduire les usuriers dénoncés à la faveur d’une enquête royale devant un tribunal spécial sans distinction de religion, tout en reconnaissant la nécessité de traiter à part certains conflits entre créanciers juifs et débiteurs chrétiens. La situation des juifs leur imposait au début du xive siècle un luxe de précautions dans les transactions : serment, individuel et collectif, sur la Torah et sur le Décalogue, contrôle administratif et notarial, juges attentifs aux plaintes… La naissance de la fiscalité royale et municipale leur offrait également des opportunités d’insertion. C’est à ce prix qu’ils pouvaient être maintenus aux lisières du corps politique. In fine, les condamnations ont été rares et les usures juives peu dénoncées.

5Les documents font des juifs des hommes et femmes d’affaires, non seulement bien insérés, mais parfaitement identiques aux chrétiens par leurs pratiques économiques. Malgré cela, ils tiennent rarement le haut du pavé. En Aragon, leur place dans le petit crédit rural est importante, mais ils ne sont jamais enfermés dans cette spécialisation économique. Cette évidente identité qui peut faire d’un juif un homme de bonne foi, fidelis probatus, et d’un chrétien un malhonnête voire un infâme, non fidelis et non probus, inhonestus et infamus, ne peut en aucun cas, cependant, transformer ce juif en un fidèle puisqu’il est perdu par son infidélité religieuse (infidelitas) même. Dans les vitae ou les exempla, la solution est simple : une conversion, et le système des valeurs retrouve une structure binaire. La vie réelle, les sources de la pratique proposent un modèle beaucoup plus complexe.

6Le juge, comme saint Nicolas, bien que témoin et praticien des valeurs de son époque, agit dans le cadre déjà très solide d’une procédure et de règles dont la rigueur et l’absence de préjugés lui permettent de juger sans être embarrassé par la religion des plaignants. Arbitre, il travaille patiemment à l’obtention de sa credulitas, au service de la credentia économique et de la paix sociale. Mandé et contrôlé par le roi, sous l’œil de Dieu, il participe pourtant à la construction d’une norme nouvelle dont la foi occupe le centre.

7Ces procès nous disent beaucoup sur la relation entre infamia et usura. Un infâme est du côté du désordre — des mœurs, de la parole, de la conduite. Tout cela menace son intégration sociale. Pensons au sacristain, sammas de Besalú. De même celui qui joue mal et en dehors des règles est usurier : un tricheur adepte des mauvais bénéfices, turpia lucra. Le pluriel dit souvent le mal : lucrum est acceptable, lucra turpia ne l’est pas, usura légal et usuras pervers… Un usurier est donc infâme, bien qu’il ne suffise pas de repérer un infâme pour faire un usurier. Voilà sans doute énoncée une évidence commune mais nécessaire. Car toute personne qui utilise des contrats en rapport avec l’usura n’est pas un usurier. L’usure est comme la réputation, bonne ou mauvaise. Le banquier qui veut placer son crédit a tout intérêt à soigner sa réputation. Le pôle négatif de la finance conduit à la notion de fermeture, de raideur, d’inhumanité et finalement d’injustice. Le pôle positif à la notion de bon amour, d’amitié, d’équité, de bonne intégration sociale. C’est la parole qui est critère de distinction entre l’une et l’autre. De mauvaise qualité, elle pousse au crime, à la révolte, au refus de l’autorité, à la tromperie… De bonne qualité, elle dit le juste et le bien, permet à une société de fonctionner de manière équilibrée. Est un usurier celui en qui il est impossible d’avoir confiance parce qu’il n’est pas de parole. Dans bien des cas, c’est le débiteur malhonnête que nous rencontrons, pas l’usurier. Le coupable était-il Bonadona veuve de Jafuda de Limoux ou Arnau Çaïlla son débiteur et accusateur en appel, Maymona veuve de Jacme Scuder ou son adversaire Bernard de Canyeto ? Nous ne le savons pas. Mais nous pouvons affirmer que la qualité de leur serment était le critère opératoire.

8L’endettement et le surendettement entretiennent avec l’usure une relation qui exige du juge une analyse subtile. Malheureusement, les avocats semblent plus à l’aise dans l’obstruction que dans l’aide à une épiphanie de la vérité. Nous pourrions penser également que seules les affaires assez troubles parviennent à ce niveau de justice. Mais la révélation du bien et du mal est d’abord l’affaire des hagiographies ou exempla. Le tribunal n’est pas le lieu idoine de la vérité comme expression éclatante de ce qui a été vécu, mais seulement de la vérité judiciaire, comme nous l’ont rappelé tous les historiens de la justice. Les juges catalans me paraissent très au fait de cette évidence-là. Dans la construction de l’État catalano-aragonais, la maîtrise des éléments de la procédure accusatoire, malgré les possibilités offertes par les enquêtes, est une réponse ferme aux velléités de purification morale. La majesté royale s’exprime aux Corts ou au tribunal. Elle dialogue avec le peuple. Le roi d’Aragon ressemble au Jacques le Conquérant de la Dispute de Barcelone : un juge qui laisse la parole à tous dans le débat, entend tout presque sans mot dire, puis se retire avant de rendre une sentence mise en forme par sa chancellerie selon des règles établies.

  • 3 Modèle puisque Louis IX est canonisé en 1297, concurrent dans la diplomatie méditerranéenne, partic (...)

9Après l’expression publique d’un trouble populaire survient l’inquisitio de volonté royale. Le viguier intervient d’abord. Il informe si nécessaire la chancellerie. L’échange avec les officiers d’autorité de chaque viguerie représente la majeure partie de l’activité commune des services centraux. Le déclenchement de l’enquête a lieu lorsque convergent les soucis du pouvoir royal central et les événements locaux qu’expriment une rumor ou émeute, des dénonciations, des appels. Jacques II décide, par exemple, d’initier les enquêtes en fonction de buts diplomatiques et des réalités quotidiennes du gouvernement. Les rapports de l’Aragon avec une papauté qu’il convient de ménager, ceux plus complexes avec le royaume de France, à la fois concurrent et modèle, font de la « question des usures » un champ essentiel d’intervention royale3. Clercs et officiers royaux constituent d’abord la cohorte de la commission antiusure, puis la pratique judiciaire laisse l’action à des juges locaux toutefois contrôlés étroitement par Nadal Raynier. Au fond, les conseillers barcelonais avaient tort : le roi d’Aragon peut se nommer dans les préambules des chartes « amiral et capitaine général de la Sainte Église romaine », il n’en demeure pas moins avant tout respectueux des privilèges catalans et aragonais, même si les boni homines perdent de leurs prérogatives.

10Nous avons pu observer ici comment le sentiment commun et la volonté du pouvoir central se rencontrent. La justice impose une norme, mais les justiciables jouent habilement avec celle-ci avant même qu’elle soit explicitement produite, participant par là même à la qualité de son énonciation. Par contre, il apparaît que l’augmentation de la place des raisonnements rationnels et le respect de la procédure judiciaire maintenant un débat contradictoire entre accusé et accusation provoque un décrochement entre les champs lexicaux de l’usure et de l’usurier. Certains sentiments comme ceux qui conduisent à traiter quelqu’un d’usurier ou à mépriser un juif, ne sont pas admis en justice car ils sont peu opératoires. Cependant cette rigueur équitable n’empêche pas la persistance d’un mode globalisant et subjectif des faits, sans qu’il parvienne à une expression sociale autre que des émeutes réprimées.

  • 4 Ce n’est pas ici le lieu de développer cette historiographie. Contentons-nous de noter qu’elle est (...)

11Une lecture simplificatrice, qui insisterait sur l’opposition entre les communautés, pourrait nous faire penser que le roi utilise troubles et procès pour intervenir au cœur des communautés juives. Par ailleurs, certaines interprétations des conflits internes au monde juif — la querelle au sujet des études profanes ou les émeutes antijuives de 1391 — ont même été jusqu’à affirmer que les juifs avaient eux-mêmes aidé à leur malheur4. Nous voyons ici des juifs comme Bonadona ou Isach Biona assez sûrs de leur bon droit et de leur procureur pour tenir bon jusqu’au bout face à la chicane, sans peur sinon sans reproche. Nous voyons aussi des chrétiens ne pas utiliser d’arguments liés à la judéité dans leur démonstration. Si l’amitié ou la parenté avec l’une des parties permet de suspecter un témoignage, l’appartenance religieuse n’est pas un argument. Parce que, avons-nous dit, le juge ne juge pas en fonction de la judéité de l’accusé ou de l’accusateur. Malgré la dépréciation juridique de la judéité, il n’est pas sûr qu’un témoignage juif soit habituellement moins considéré que celui d’un chrétien, car les témoins bien informés sont précieux.

  • 5 C. Gauvard, « De grace especial », et A. Porteau-Bitker et A. Talazac-Laurent, « La renommée dans l (...)

12La fama de l’usurier et de ses clients se définit certes comme celle des voleurs, violeurs et meurtriers5. Mala fama et bona fama servent et desservent au civil comme au pénal. L’avocat cherche à exclure des témoins sous prétexte d’infamie. Néanmoins, pas plus que l’infidelitas religieuse, l’infamia ne dicte l’attitude ou les sentences du juge. Le critère d’infamie à la cour d’Aragon ne permet pas de séparer des juifs infâmes des chrétiens. Bondavin de Marseille n’était pas un cas exceptionnel. Les bruits qui courent et peuvent provoquer une rumor antijudaïque sont judiciairement inacceptables. La fama publica, proche de la communis opinio, est par contre au centre du discours au tribunal, mais elle parvient rarement à convaincre quelle que soit la maîtrise de son maniement que manifestent les témoins. Il ne faut pas accorder aux affaires des caractéristiques qui proviennent simplement de la procédure suivie : le juste prix ne se distingue pas des autres faits racontés au tribunal et le démontrer procède de juxtaposition d’affirmations établies dans la procédure, de segments d’échanges équilibrés dans le contrat. Par leurs interrogations réitérées, le juge Nadal Raynier et ses juges subdélégués définissent soigneusement le champ du témoignage acceptable comme celui du témoignage techniquement légitime qui émane d’un spécialiste.

13La rumor n’a de place que dans la rue. Elle est une dangereuse vana vox populi que les officiers doivent contrôler. La cour est un instrument parmi d’autres pour l’éviter et la nie avec constance : ce mot n’a pas de place au prétoire. En effet, elle met en danger l’autorité royale, l’autorité publique. Quand elle s’est déclenchée, elle se nomme alors « émeute » et les juges punissent ceux qui l’ont menée. Leur intervention par inquisitio d’office, motivée par une dénonciation ou par l’alerte donnée par le viguier, comme dans l’affaire de Astruch de Besalú accusé de matricide et sodomie, suit une logique doublement efficace : le roi garantit la paix publique en ne laissant pas courir le bruit d’un crime impuni. Un officier royal comme le viguier de Barcelone intervient spontanément dans le cadre de sa fonction en déclenchant une enquête pour fait suspect. À la même époque, un sénéchal français agissait de même dans l’affaire de l’évêque de Pamiers Bernard Saisset, sans qu’il y ait cette fois de risque d’un événement grave. Ces interventions relèvent aussi du domaine du « politique » et participent à l’affirmation de l’autorité royale, qui reste possible quel que soit l’effort diplomatique en faveur du pape. Il ne signifie pas automatiquement le développement d’un monstrueux arbitraire. L’État royal trouve là matière à action avec les communautés juives, puisqu’elles doivent en appeler au roi pour les crimes de haute justice. Elles le font sans cesse et avec confiance. Le roi est en quelque sorte deux fois leur seigneur : directement puisqu’il protège ses juifs et comme tête de l’État royal par le biais de ses officiers qui agissent face aux juifs comme avec les chrétiens. Si certains ont eu la tentation de s’attaquer spécifiquement aux usuriers juifs, il faudra chercher la réponse dans les procès concernant les crimes : parricide, viol, assassinat… et autres débordements nés de crises familiales et communautaires, mais l’initiative de ces procès n’est pas royale. Au xive siècle, des accusations de sorcellerie touchent des juifs. Commencer par ces violences et actes abominables comme nous l’avions d’abord envisagé nous aurait mal protégé des risques d’enfermement dans une lecture des faits proprement juive. La documentation analysée ici répond plutôt au désir de reconnaissance d’une réalité sociale qui tisse les réseaux de commerce et d’intérêt sans s’embarrasser de religion, d’une volonté de la justice de saisir les gens comme individus et sujets et non comme membres d’une communauté.

  • 6 La communication d’A. Rucquoi au séminaire 2005-2007 du Groupe d’Études ibériques de l’université d (...)

14Il serait alors aisé d’objecter que les sources choisies répondent aux buts initiaux de cette recherche : des notaires, puis des juges… L’historien a peut-être la méthode qu’il mérite, de même que l’emprunteur et l’usurier ont le créancier ou le débiteur qu’ils méritent. Je défendrai mes choix en quelques remarques seulement. Il n’est pas contradictoire d’affirmer le Moyen Âge comme religieux, d’avoir décrit des sociétés juives centrées sur la transmission familiale, et de défendre en même temps l’absence de prééminence du religieux dans le champ des relations sociales. Ce travail pourrait s’appuyer sur l’autorité d’autres recherches6. Contentons-nous d’un mot : le consensus judiciaire où se rejoignent juges, avocats et témoins, qui respectent un même code, consiste à exprimer simultanément divers sentiments et des opinions qui ne se contredisent pas, car chacune correspond à une situation et à un lieu précis. Un chrétien peut ne pas vouloir favoriser un juif — peut-être même ne lui veut-il pas de bien. Mais un témoin ne peut s’écarter de la réponse attendue à la question « quelle cause voudrait-il voir gagner ? », qui est naturellement : qu’une cause juste, quelle qu’elle soit, doit triompher. Un chrétien peut apprécier individuellement un juif et détester un usurier chrétien car, de fait, certains juifs sont bons et certains chrétiens mauvais. Nous pourrions inverser les termes et remplacer chrétien par juif. En fin de compte cependant, les juifs appartiennent en principe à une nation d’infidèles, de trompeurs et de fallacieux. Personne ne relève de contradiction entre ces deux propositions car il n’y en a alors pas puisqu’il s’agit de deux ordres ou domaines différents. Voilà la vérité sociale judiciairement défendue. Ces ordres sont suffisamment étanches pour ne pas mettre en cause un antijudaïsme religieux fondateur d’une part, pour ne pas conduire à la destruction des juifs de l’autre. Nous ne prononçons donc pas le mot d’antisémitisme.

15En réalité, cette absence de prééminence de la différence religieuse dans les relations sociales ne signifie pas que la religion des juifs ne relèverait que de leur communauté et de leur famille au sein desquelles ils la vivent, voire de leur croyance individuelle. Mais parallèlement à l’affirmation du respect d’une sorte de présomption d’innocence de l’accusé en général et des juifs en particulier, un domaine qui relèverait du « privé » juif ne se forme pas grâce à l’utilisation de la réputation et de l’enquête. À l’inverse, les arguments judiciaires montrent qu’un système de valeurs supra-religieux peut se dire, lorsque par exemple un juif est estimé parce qu’il est bon fils ou bon père, bien éduqué, sage et savant, ou à l’opposé méprisé, parce qu’il ne pratique pas convenablement sa propre religion ou, pire, qu’il la connaît mal. Pour les hommes du Moyen Âge, respecter sa religion est un bien, c’est un argument efficace en justice pour qualifier le bon citoyen. Ce n’est qu’à un second niveau qu’interviendra la constatation que cette religion n’est malheureusement pas le christianisme. Plus encore, nous voyons à l’œuvre un discours religieux partagé en deux branches inégales en nombre de croyants et en qualité : les chrétiens majoritaires qui obéissent à la religion de l’avenir, le judaïsme minoritaire archaïque mais respecté sinon respectable.

16Selon l’opposition légale des conseillers de Barcelone, les enquêtes n’ont pas vocation à attaquer les juifs, mais doivent détruire les usures chrétiennes. Ils sous-entendent ainsi qu’une inquisitio portant sur les juifs ne manque pas de légitimité. La réalité économique et sociale provoque une double évolution. Des juifs apparaissent d’abord dans les procès menés par la rancœur de certains de leurs clients chrétiens. Leur action ne permettra jamais de mettre au jour une usure qualifiable de « juive ». Et même les affaires de la veuve de Jafuda de Limoux et celle de la veuve de Jacme Scuder se déroulent de manière semblable. Encore une fois, la judéité n’est pas la clé qui explique le déclenchement de l’affaire, c’est plutôt le veuvage. Le même raisonnement s’applique à Tobi et Jucef, les fils de don Abon à Teruel et celui de Pierre Gerau, héritier de la part de la barge du Llobregat. Ainsi, une définition d’un « crédit juif » est visiblement impossible à produire. Toutefois, puisque parmi les chartes réglementant l’usure, certaines interdisent spécifiquement les usures juives, ces dernières offrent une occasion lors de contestation de créances comme celle que produit en appel Tomás de la Navarra. L’Aragon présenterait-il une spécificité dans ce domaine comme dans celui de la langue ? La chronologie des procès permettait-elle de supposer une évolution défavorable à l’usure des juifs ? Le petit nombre des documents conservés n’a pas permis de dépasser le stade de l’hypothèse. De fait, les juifs attaqués ne sont pas des hommes d’affaires qui jouent des prix et des parts de rentes, mais des utilisateurs du mutuum au contenu le plus simple. En revanche, nous pouvons être certains que les plaignants ont introduit le point de vue populaire dans les procès suscités par les enquêtes de 1297. Ce n’est pas le sentiment de la foule qui gronde en 1263 lorsque Mosse ben Nahman défend le judaïsme ou qui brûle des créances en 1285, mais celui qu’il est licite d’exprimer et qui est efficace au tribunal. Peut-être les usures juives étaient-elles moins bien supportées que les chrétiennes parce que l’espoir de les éradiquer était mieux fondé. Cet élément de conclusion devra cependant être vérifié.

17Procès accusatoires et inquisitiones entretiennent des liens étroits. Les enquêtes administratives suscitent des plaintes auprès des hommes qui se pensent lésés et souhaitent obtenir réparation ou compensation. Une enquête judiciaire permet ou non de qualifier des faits et de renvoyer un procès devant le juge. Les parties débattent ensuite sur les faits, sur les hommes et sur les preuves. Cependant, au sujet de l’usure, la relation entre les principes définis juridiquement et le processus judiciaire n’est pas simple et directe. La procédure suivie prouve combien le respect des fueros et usatges demeure centrale dans la couronne d’Aragon. Le roi renforce son pouvoir en dialoguant avec son peuple. Par contre, les parties ne citent ni les lois compilées par les glosateurs depuis le xiie siècle, ni les décrets pontificaux. Les seules références utilisées sont les chartes royales. Encore le sont-elles rarement. Les argumentations demeurent dans l’implicite. La loi naît de plusieurs sources. Sans s’énoncer à l’impératif, elle sert éventuellement à étayer les argumenta des parties. Les textes excluant les juifs du lot commun ne sont pas respectés, même si plus qu’en France du nord, les éléments d’origine romaine ou romano-canonique jouissent, de fait, d’une place notable dans les contrats notariés. Les chartes royales définissent précisément l’usure juive, comme si l’usure chrétienne ne méritait pas d’être détaillée explicitement. Dans la pratique, il est pourtant difficile de les distinguer, et les limites qui leur sont fixées sont équivalentes. Tout se passe comme si le juge et le notaire appliquaient à tous les règles des usures juives.

18Les juges cherchent néanmoins bien plus à établir un consensus et à rétablir les relations nécessaires au bon fonctionnement des échanges qu’à exclure et punir. Ils agissent selon les principes défendus par les fueros, implicites dans l’ouvrage castillan des Siete Partidas. Lors des premières étapes de la procédure judiciaire, une enquête sommaire a éclairé la chancellerie sur un trouble à l’ordre public. Cette recherche sur des faits peut-être délictueux survient à la suite de plaintes multiples au sujet d’une question comme l’usure, de dénonciation, du rapport d’un viguier. On la nomme informatio lorsqu’on parle techniquement des interrogatoires menés par un officier missionné pour ce faire, et inquisitio lorsqu’on parle plus largement de la mission de commissaires. Ce pouvoir administratif extraordinaire n’aboutira à une action judiciaire que dans le cas où un demandeur se constituera en souscrivant à l’inscriptio, où un procureur fiscal parviendra à faire ouvrir un procès, bref dans le cas où une demande en bonne et due forme soit présentée et acceptée, l’intentio judiciaire démontrée. Ce demandeur n’est un officier royal que dans le cas du falsificateur d’acte Astruch Adzay. Les nouveautés administratives et judiciaires développées à la fin du xiiie siècle touchent donc l’Aragon comme de nombreux autres États. Mais cette affirmation du pouvoir royal n’est pas incompatible avec le respect d’une procédure protectrice, abrégée ou le plus souvent accusatoire selon les Ordines judiciairii classiques, garantie par les coutumes. Une grande différence sépare des accusés qui répondent à une procédure inquisitoire et doivent prendre conscience de leurs erreurs, des acteurs des procès pour usures catalans et aragonais, qui soutiennent jusqu’au bout leur bon droit. Ceux qui sont menacés par une inquisitio — les usuriers, les officiers comme Bartomeu de Mans, d’autres encore, sont d’abord l’objet d’une information par audition de témoins. Par ses actions, l’équipe rassemblée autour de Nadal Raynier participe à une uniformisation judiciaire au cœur de la couronne d’Aragon. S’attaquant aux usures mauvaises, elle garantit pour longtemps la possibilité du crédit légal, puis de la rente qui naît logiquement de ces créances à long terme. Ses conséquences dans la vie économique quotidienne telles qu’en rendent compte les registres notariés sont bien visibles jusque dans les années 1340. Elles aboutissent à la constitution de la catégorie particulière de l’usure, non plus conceptuelle ou législative, mais concrète. Des bénéfices dans les ventes de parts de revenus et de créances, la rente d’État et la rente rurale peuvent légitimement produire des gains. Cet effet-là n’était peut-être pas explicitement recherché. Il était cependant en germe dans les chartes de Jacques Ier, dans le principe même des enquêtes et dans le processus judiciaire.

19Si au passage les inquisitiones de 1297 et les « pleyts per usuras » qui leur succèdent rappellent la nécessité de rendre les chartes de créance au débiteur qui a soldé son crédit, nous pensons que, pour l’essentiel, la nécessité de s’assurer de la vérité d’un remboursement était déjà entrée dans les mœurs. L’enregistrement des soldes s’imposait déjà plus souvent que l’enregistrement des emprunts. Néanmoins, les registres du début du xive siècle sont de mieux en mieux remplis avec des copies d’actes de plus en plus précis. Même si la parole prime sur l’écrit au tribunal, un acte notarié incontestable n’est pas à négliger. Les rares sentences le montrent. Le bon commerçant est donc à même de produire des actes légalement mis en forme mais aussi une comptabilité privée que peut légitimer un groupe ou une communauté, l’aljama juive par exemple. Il n’omet aucune information essentielle, en particulier un prix assorti d’une date, une somme principale et ses intérêts, mais il faut que ces informations, d’abord énoncées oralement, soient connues. avec précision des fidéjusseurs et des témoins. S’il peut prélever des pénalités de retard, il doit surtout respecter une attitude générale honnête et humaine. Il a donc intérêt à offrir des solutions avantageuses à ses clients. Il doit toujours garder la mesure. Si nous rapprochons les mauvais prêteurs des mauvais témoins, voire des mauvaises femmes, le marchand honnête est au contraire homme de parole qui évite les mauvais propos. C’est aussi un homme de compromis qui évite le scandale.

20La « question des usures » telle qu’elle est dénoncée dans les préambules des mandements instaurant les enquêtes concerne en fait ce que nous nommerions l’abus de spéculation financière plutôt que le crédit. L’absence de transfert d’argent et de biens clairement identifiables et datables précisément sont les caractéristiques des prêts litigieux. C’est sans doute pour cela que les registres notariés contiennent, dans les premières années du xive siècle, de plus en plus d’actes duels, ou plutôt de couples d’actes où le vendeur est, par exemple, alternativement sujet de la vente et récepteur de la somme versée, quitte à consentir un prêt pour cette même somme dans un troisième acte. C’est que toutes les affaires qui aboutissent devant la justice sont passablement embrouillées, et pas seulement parce que les avocats présentent les faits à l’avantage de leur client. Pour éviter d’avoir à cacher au juge, il vaut mieux tout dire préalablement à son notaire. À ce titre, la confession notariale est une meilleure protection qu’un souhait testamentaire de restitution d’usures. En effet, de même que les enquêtes sont rétroactives, les dernières volontés sont considérées comme des aveux posthumes qui permettent d’initier l’action. Ils ne font cependant foi devant le tribunal qu’à condition qu’il existe un héritier de ces usures qui ait légalement accepté passif et actif. Ce dernier assume alors, de fait, les conséquences morales et judiciaires de la faute paternelle, même s’il se défend comme Gerau fils d’avoir la moindre responsabilité personnelle. Ce qui est valable pour l’héritage l’est pour l’usufruit dont jouissent les veuves. Cependant, si dans le cas des fils, on constate une substitution pure et simple de responsabilité, les veuves ne sont jamais accusées ni jugées complices pour les actions de leur époux. Elles font (simplement !) l’objet de contestations de créances qu’elles réclament en personne après la mort de leur mari. C’est lui qui est accusé d’usure. Leur situation juridique est donc bien différente de celle des véritables héritiers.

  • 7 Les principes de ces marchés entretiennent donc quelques ressemblances avec ceux qui régissent les (...)

21Le portrait type de l’usurier est celui d’un avare prestidigitateur. Avaricieux car il arrête à son profit égoïste le cercle vertueux des échanges. Prestidigitateur car il sort de sa bourse de l’argent liquide comme un lapin d’un chapeau. Plus souvent encore s’agit-il d’argent futur, qui n’existe pas en réalité et sur la réalisation duquel il émet lui-même des doutes. C’est le cas du changeur qui engagea Simon de Peligriano à prêter au sacriste de Majorque. Il n’est alors qu’un malhonnête homme. Pire encore est celui qui, comme G. Gerau, divise ses parts, vend et revend non seulement des biens mais aussi des valeurs qu’il devrait conserver au moins quelque temps. Nous avons reconnu dans ces procès peu d’usuriers au sens du xixe siècle, mais plutôt des financiers et sans doute quelques filous. Bref, plutôt des Volpone que des Shylock. Sans aucun doute, des champions du financement « de cavalerie » et de la création de bénéfices sur des différences de prix d’échanges déréalisés. Nous ne voyons pas plus des usuriers qui font le « printemps du capitalisme » selon l’expression de Jacques Le Goff, mais des spéculateurs honnis par des hommes qui espèrent bâtir une société idéale ou au moins se défendre contre l’appauvrissement. Si les défauts de l’usurier sont bien ceux que dénoncent et dénonceront encore longtemps tous les prêches et tous les traités contre l’usure, la définition du terme « usure » et « usurier » montre à quel point le langage théorique trouve sa justification jusque dans la pratique légalement attendue et espérée à travers un large consensus. Finalement usura n’est pas mauvaise en soi, pas plus que lucrum. Les deux sont admissibles. Par contre, les usures des usurarii doivent être condamnées lorsqu’elles sont des vols. L’accent est donc mis non sur un système économique, mais sur les qualités et les défauts de l’homme. L’homme et la relation entre les hommes demeure en effet au centre du système créditeur au tribunal comme chez le notaire ou à la foire. Il est donc naturel que cette économie en développement, où les marchés grandissent et se connectent laisse une place essentielle à la caritas7. Un homme est responsable individuellement devant la société et devant Dieu alors même que la diversité des catégories sociales et de leurs pratiques économiques spécifiques sont reconnues. Le salut sur terre et dans l’Au-delà vient de cette personnalisation des fautes. L’époque avantage les gens les plus aisés capables d’investir et de prendre des risques, cependant chacun doit tempérer sa dureté par son humanité et son bon amour. Nous avons défini l’usurier comme un homme qui n’est pas de parole : turps et fraus se manifestent en lui. Lorsque l’avocat affirme que « l’intentio est prouvée », c’est-à-dire lorsqu’il a démontré la validité du récit du crime ou délit que défendait la demanda de son client accusateur, il a établi qu’un prêteur, généralement homme de mauvaise réputation auprès de ses clients et de personnes vertueuses et bien informées, avait exigé avec dureté des sommes qui dépassaient ce qu’il aurait fallu légitimement attendre, même si, généralement, ces contrats étaient conçus comme tels dès leur souscription. Au contraire, un prêteur au cœur ouvert sait faire la part des choses. Il est capable de donner et donc de recevoir la grâce divine, comme le prêteur juif de la fresque représentant saint Nicolas à Santa-Croce. Peut-être disposons-nous là d’une hypothèse solide qui expliquerait la chronologie des conversions. C’est la naissance de l’individu et de son intériorité qui rendrait possible les conversions individuelles précoces. Qu’Hermann le juif ait ou non existé, l’analyse de J. C. Schmitt sur la supposée autobiographie de ce converti posait d’une certaine manière cette question. Malgré des sources et un but bien différents, l’analyse présentée ici rejoint ses conclusions.

22Quelle place demeure pour les juifs alors que, déjà au xiiie siècle, s’est développée la qualification générique du juif comme menteur ? Peu d’espace est laissé au tribunal comme chez le notaire à quelque généralisation abusive que ce soit. Les juifs le savent et sont aussi à l’aise au tribunal que les chrétiens. Ni plus ni moins chicaneurs, ils partagent les mêmes valeurs. Certes, c’est la règle du jeu devant la cour. Mais les affaires qui permettent d’entrer dans les maisons juives et d’observer la vie communautaire ne disent pas autre chose.

23Ce qui distingue les juifs des chrétiens procède de la nécessité du respect de la Loi juive, la Halakah, qui impose l’étude aux juifs, et peut être corrélée avec l’exercice préférentiel de métiers nécessitant une bonne formation et offrant du temps libre. Bien qu’elle ne soit pas centrale dans nos sources, cette situation est cause de certaines tensions et incompréhensions. Certes les chrétiens admirent et respectent cette manière de vivre et en tiennent compte dans leur jugement sur les juifs, comme le montre l’affaire de Besalú. Mais la culture juive et ses spécificités, telle l’utilisation de l’écriture hébraïque, favorisent des contestations comme dans l’affaire Bonadona contre Çaïlla. Il n’est pas indifférent de noter que ces juifs si bien intégrés à la société marchande utilisent successivement et parfois conjointement des actes en caractères latins et hébraïques, mis en forme selon les deux droits. Nous en avons quelques preuves lorsque des créances sont restées, glissées entre les pages des registres notariés. À tel point que l’hébreu est une langue reconnue par le tribunal, bien qu’elle puisse causer quelques difficultés au moment des expertises. Pour les juifs, rien de très nouveau, puisque dans le monde musulman, d’où beaucoup sont venus, il en était de même. Malgré tout, pour les chrétiens, ce multilinguisme est un atout inquiétant. Le juif truchement n’a jamais vraiment le bon rôle, comme ce Jaco de Baseris qui s’entremit entre Peligriano et le sacriste. Néanmoins, le soupçon reste diffus et personne n’ose lancer un tel argument. Il n’aurait pas été recevable.

24Nous postulions que ces capacités renvoyaient à la réception de la Loi et donc à l’élection divine — d’ailleurs en partie récupérée par les chroniques ibériques. Central dans le système juif des valeurs, le choix par Dieu du peuple d’Israël est au contraire ostracisant dans la société englobante chrétienne. Chez le notaire, le particularisme juif est reconnu par le serment. Au tribunal, la référence à la fidélité est trop ambivalente pour assurer sans crainte l’intégration des juifs au système universaliste chrétien. Pour cela, quelques nombreuses que soient les valeurs partagées entre les deux religions, il faudrait éliminer l’ancienne Alliance trop polarisante et la remplacer par la nouvelle. Cela signifierait assimiler. La conversion en est le moyen. Malheureusement, ce que nous savons plus tard des convertis montre que la suspicion sur la sincérité de leur choix pèse sur eux. La conversion ne sera, aux yeux des plaignants, qu’une version nouvelle et dégradée de la judéité.

  • 8 Cl. Denjean, « La gratification et le salaire : De la générosité et du crédit juif » ; F. Sabaté i (...)

25Les sphères de la loyauté et de la générosité rassemblent juifs et chrétiens8. Une vision humaine des échanges et une utilisation de la charité, aptes à rendre les rapports humains harmonieux et à éviter la révolte contre Dieu sont nécessaires dans le domaine des relations économiques et sociales. Ce ne sont donc pas les valeurs sur lesquelles s’accordent la société englobante et ses minoritaires ni la réalité du crédit qui séparent les juifs des chrétiens. Pourtant, c’est dans ce domaine que l’on saisit la brisure et que le voisinage de communautés religieuses différentes devient ségrégation. Au tribunal comme chez le notaire, chacun sait que dire « juif » pour « usurier » est impropre. On parle par contre, comme l’avocat de Tomás de la Navarra, des « usures juives » parallèlement aux « usures chrétiennes », puisque les textes normatifs distinguent les deux. On pourrait penser que l’assimilation entre juif et usurier est une malheureuse figure de rhétorique, qui dit la partie pour le tout. Reste à comprendre le sens de ce mécanisme puisque toute métonymie grammaticalement envisageable n’est pas pour cela nécessairement exprimée. La réponse se lit dans les variations de vocabulaire que nous a apprises la pratique judiciaire. Elle tient à l’importance de l’unité qu’exprime le singulier. Le pluriel, le changeant, le mobile, le trop rapide sont dangereux et mauvais. Le schéma des valeurs exprime spatialement ce que nous disent les textes chrétiens : la fidelitas du juif est multiple : accordée à Dieu et donc à la Loi, ce qui sous-entend la communauté, mais aussi au roi et aux lois de la société englobante. Comment croire en une telle fidélité qui devrait être une ? Pire encore, la sphère de la fidélité est séparée de celles de la loyauté et de la générosité, qualités basées sur la fidélité à sa parole dans l’éthique commerciale. Par la structuration du système de valeurs ainsi exprimé, le juif est par nature partagé. Nous retrouvons le stéréotype auquel il est d’autant plus difficile d’échapper que celui-ci n’émane pas seulement du discours de nos sources mais de la structure qui le sous-tend. Ainsi le discours judiciaire, protégé sans doute par la procédure et sa technicité, et malgré ce que l’on pourrait imaginer du jeu des avocats, est absolument aux antipodes du stéréotype. Pourtant il nous engage sur la voie constitutive du stéréotype. Il y engage de plusieurs façons.

26D’abord parce que l’action judiciaire qui débute à la fin du xiiie siècle, parallèlement aux évolutions économiques et politiques liées au développement de la fiscalité royale et municipale a des conséquences sur la vie des juifs. Et cela parce que, au xive siècle, avec l’apparition des censals et violariis, les diverses formes de crédit se distinguent plus nettement. Les juifs ne sont pas totalement exclus de la rente, mais ils perdent des positions. Leur place était déjà médiane dans le crédit catalan et aragonais, en dessous d’un Franchea ou d’un Gerau. Ils sont plus souvent que les chrétiens petits prêteurs ruraux, et sont bien implantés dans l’artisanat textile. Cela a pu les cantonner à l’usure dans la mesure où les plus grands bénéfices dans les campagnes ne furent pas de leur fait et où ils conservèrent en partie le petit crédit rural. Si cette hypothèse reste en partie à démontrer, il est certain que les actions en justice ont contribué à marginaliser les prêteurs juifs. Visiblement, ils sont surreprésentés dans notre corpus d’appels malgré un échantillon d’affaires trop petit pour être parfaitement représentatif.

27Ensuite, parce que ce discours ne ressemble pas aux textes de la polémique, et que, justement, la source judiciaire refuse l’expression de l’agressivité ou la formalise pour la tempérer, elle est plus difficile à déconstruire. Le discours explicitement antijuif, qui n’a pas sa place au tribunal, est plus aisé à analyser et dénoncer qu’un discours de justice et de paix.

28Enfin, puisque juifs et chrétiens partagent les mêmes valeurs, alors que les juifs, qui refusent la conversion, continuent à porter le nom de « juifs », « infidèles » puis « hérétiques », les conditions pour une expulsion symbolique et pratique du mal usuraire sont réunies. C’est parce que les juifs aragonais appartiennent à cette société mais qu’ils sont stigmatisés comme infidèles qu’existe une possibilité d’exclusion.

29C’est du crédit que la justice prend la défense lorsqu’elle est chargée de maîtriser les « usures immodérées » et de faire respecter les chartes de Jacques le Conquérant, constitutives d’un royaume nouveau. Nous avons vu se développer un pragmatisme certain, beaucoup de rigueur et de précision, un réel sens de la chose publique et une certaine prescience du « marché » et de ses mécanismes d’information. Cependant, la législation de Jacques Ier n’a pas reçu, en cette fin du xiiie siècle, de compléments ou de correctifs aptes à éviter les conflits nés de certaines lacunes juridiques sensibles dans les accusations et les témoignages. Le roi agit par le jeu de la justice, de la rigor juris à la grâce, à travers le contrôle collectif de ses sujets plutôt que grâce à un code législatif. L’utilisation d’une enquête préalable, qui relève autant du pouvoir administratif que de l’ordre du judiciaire, offre au pouvoir royal des possibilités d’affirmation sans pour cela le conduire à l’arbitraire. La procédure extraordinaire demeure dans un cadre limité. Dans les relations de crédit, une importance quasi obsessionnelle est accordée au respect de la parole donnée. C’est certainement le ciment essentiel du système. Mais il est entamé par une difficulté technique que les juges nous semblent avoir écoutée mais pas reconnue. En effet, le problème ne provient ni du moment de l’emprunt ni même du respect des taux d’intérêts, qui sont au moins autant fixés par la concurrence que par la loi. Il n’est même pas dans le respect des termes exacts. Le conflit survient lorsque le débiteur se rend compte qu’il est pris dans l’endettement et qu’il appartient de force à une clientèle, alors qu’il pourrait, en se libérant, vendre et acheter à un meilleur prix. Il ne naît pas de la crise mais de la spéculation. La deuxième moitié du xiiie siècle donnait en effet l’envie à beaucoup de découvrir le jeu du lucre et l’illusion d’y participer. Des bénéfices pouvaient se créer par un simple jeu de créances qui circulaient, créant ainsi une monnaie aux étalons divers et hétérogènes : numéraire, métal précieux, produits agricoles et bétail… Tout cela rendait les comptabilités entre hommes d’affaires très complexes. Souvent saisies dans leur globalité, par la mémoire et oralement, elles devaient pourtant être mises en forme légale, donc segmentées. Encore une fois, le sentiment sur l’échange et la comptabilité finale parfois embrouillée rendait les redditions de comptes délicates pour peu que la confiance entre hommes de bonne foi vacille.

30La faiblesse du système repose particulièrement dans l’articulation entre crédit à court terme, d’investissement ou de consommation, et crédit à long terme, qu’il relève du surendettement ou de l’investissement capitaliste du spéculateur urbain dans les productions rurales. L’utilisation de la commende (commende-dépôt) reste un mode de financement risqué puisque la somme déposée peut souvent être exigée à réquisition sans que d’autres garanties que le recours à d’autres créanciers ne soit possible. Les mécanismes de garantie sont à cet égard limités à une fidéjussion qui ne joue pas toujours convenablement son rôle. Les conflits potentiels ne sont pas toujours réglés par des boni homines qui ne sont pas vraiment experts financiers ou qui, au contraire, ont une position prééminente dans les échanges qui ne favorise pas l’équité. Il n’existe pas d’autre médiation technique, d’autre correction des mœurs contractuelles que la justice. Une justice dont les règles sont bien assimilées par des hommes d’affaires qui en jouent pour contraindre ou arrêter une relation devenue peu rentable ou seulement contrariante.

31En outre, dans l’établissement du juste prix, la variation des prix et des monnaies est prise en compte, le calendrier et la position sociale de l’acheteur et du vendeur le sont également. Mais l’inflation ou la fourchette de prix entre production urbaine et rurale ne le sont aucunement, alors que certains paysans du Llobregat ou du Penedès manifestent une résignation face aux spéculateurs qui en dit long sur leur condition. Au contraire, elles demeurent la base naturelle du commerce. Si le juge avait pour mission de moraliser les actes économiques, il y a en partie réussi, mais le processus était déjà en cours sans son intervention. Il n’a répondu au sentiment d’oppression et d’injustice que de façon relative et provisoire. Les affaires d’endettement qui surviendront plus tard au cours du xive siècle sont donc la suite logique de l’action de la commission aux usures.

32Reste la conséquence d’une volonté clairement exprimée : séparer le bon grain de l’ivraie, condamner les usures immodérées. Elle est d’autant plus grave pour les juifs qu’elle n’obéit pas à un schéma préétabli et qu’elle ne provient pas d’un antijudaïsme virulent. Au contraire en effet, toutes les actions politiques juridiques et judiciaires qui auraient pu créer la ségrégation, mère de l’exclusion des juifs, ont échoué. Elles ont rencontré dans la couronne d’Aragon des résistances très fortes. L’enormia ne prend pas une place dominante, la procédure accusatoire reste prééminente. Les enquêtes sont brèves, limitées. Finalement, elles ont peu de conséquences pour la majorité des prêteurs. Par contre, elles conduisent à une taxe nouvelle, puisque les restitutions se transforment en versement régulier. Le roi attendait avant tout des rentrées d’argent. Dans l’immédiat, les changeurs barcelonais ont gagné la partie, mais cette fiscalisation représente à terme une menace pour les contrats. Barcelone devient capitale administrative et reste une cité privilégiée.

33Un traitement séparé entre les usures juives et chrétiennes est, de fait, impossible. Mais la suspicion sur les juifs suit un mode spécifique, au moins lorsqu’ils consentent des prêts simples. Dans le principe, leur dualité constitutive fait présumer la duplicité. Selon Thomas d’Aquin, la gratitudo est fondée sur la révérence religieuse, la loyauté familiale et sociale. Selon Vincent de Beauvais, ceux qui ne rendent pas un bénéfice cum usura sont ingrati. Les juifs vivent au sein de leur propre famille, de leur propre communauté. S’ils peuvent se montrer gentils et humains avec des chrétiens, ils se montrent charitables avec leurs coreligionnaires. Ils ne peuvent donc disposer des bases naturelles de la gratitude. Ils ne peuvent véritablement exprimer une quelconque caritas et se retrouvent par conséquent du côté de l’avarice.

34Malgré les réticences à la ségrégation, malgré le traitement commun des juifs et des chrétiens, l’inanité d’un stéréotype antijuif insensible dans les échanges et peu opératoire au tribunal, les procès pour usure élargissent le fossé qui les sépare au même titre que les nouveautés dans le mariage et dans la vision de l’Au-delà chrétiens. Ni l’insertion des juifs, ni l’irrecevabilité pratique de l’antijudaïsme n’empêchent la position des juifs dans les divers conflits de les placer du mauvais côté. Ils n’ont pas obtenu en Aragon une qualification de citoyens. Nous avons conclu dans notre dernier chapitre que l’aspect de cette société, formée de communautés juridiques où pourtant des groupes naissent de la multiplication de relations interpersonnelles, est grumeleux, alors que les marchés dans lesquels évoluent les acteurs des contrats usuraires s’agrègent sans former un marché que régirait des règles globalisantes.

35En tant que communauté, il est impossible aux juifs de rejoindre la société englobante et d’y évoluer en demeurant juifs. Individuellement, seule la conversion peut les sauver. Encore faut-il qu’ils se transforment totalement et échappent au monde de leur judéité. Celle-ci perdure en eux malgré toute leur possible fidélité. Mais l’individualité qui peut être reconnue alors n’est pas celle de notre période contemporaine. Il n’existe pas de choix religieux possible ni de stratégie d’intentionnalité dans le sens que nous donnons aujourd’hui à ces termes. Il demeure la liberté de dire oui à Dieu et d’appartenir à la famille de la Nouvelle Alliance, d’obtenir de soi, par un travail intérieur et personnel, de se plier à une norme collective qui incline au bien. Ceux qui défendent un autre choix sont conduits à dire non. Juifs ou usuriers réfractaires à la restitution, ces gens-là se nomment hérétiques, trompeurs et faussaires.

36L’effort concret d’application rigoureuse et nuancée d’une norme visant à établir le bien commun dans les pays de la couronne d’Aragon a donc bien uniformisé le territoire par des actions administratives et judiciaires qui créent un droit et des procédures unificatrices et communes aux diverses terres sans contester les acquis du dialogue né sur des structures d’État féodal. Dans le même temps, en cherchant à corriger plutôt qu’à exclure à travers une parole probatoire et une subtile grammaire contractuelle, cet effort a réussi à distinguer divers domaines. Cette division procède d’un souci de rigueur et d’équité au service d’un bon gouvernement pacificateur. Mais elle est aussi créatrice de fractures et de points de fragilité dans l’exercice du lien social essentiel au bon fonctionnement des marchés. C’est ainsi que la démonstration rationnelle et légale protège les usuriers comme les juifs dans tous les types de débats, sans pour cela convaincre une fama publica mieux accessible à une pesée globale de l’âme humaine qui ne fait pas fi de catégories construites sur les gradients qui vont du bon citoyen au marginal. C’est ainsi que sur les marchés l’usura est un lucrum, un beneficum, bons et acceptables, les usuras sont dangereuses car immodérées, c’est-à-dire prenant in fine un intérêt trop élevé, se garantissant un montage financier trop risqué, insérant de mauvais joueurs dans le jeu de domino créditeur.

37Que l’État aragonais garantisse le crédit utile en établissant des procédures complexes de vérification et de légitimation, qui impliquent le corps social et politique dans son ensemble et s’attachent à assurer le règne de la caritas et de générosités nécessaires, ne transforme pas le marché en autre chose que ce qu’il est alors : un ensemble hétérogène d’échanges, basé sur une interconnaissance nécessaire où les intermédiaires se multiplient et les participations croisées s’amplifient ; marché qui connecte des espaces, des milieux, des productions différentes pour lesquelles, dans une économie mouvante aux évolutions rapides, une balance des évaluations doit être continuellement révisée à l’aune de la bonne foi et seulement de cette fides du prêteur. Appuyé sur le système de propriété issu à la fois du droit romain et du système féodal, où le goût du lucre rapide trouve largement de quoi se développer, ce système d’échanges fait bénéfice de tout : des produits ruraux (et, remarquons-le, pas ici de produits artisanaux), des droits sur la terre, des bénéfices eux-mêmes espérés ou avérés, mais sur les risques desquels on peut parier. Un système créditeur si instable que le plus grand risque, plus immédiat que les foudres de Dieu ou l’Enfer, demeurait la faillite.

Notes

1 Voir les analyses suggestives de D. Iogna-Prat, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam.

2 Successivement en 1973 et 1990, 1991 et 2004.

3 Modèle puisque Louis IX est canonisé en 1297, concurrent dans la diplomatie méditerranéenne, particulièrement dans les affaires de Sicile et du royaume de Majorque.

4 Ce n’est pas ici le lieu de développer cette historiographie. Contentons-nous de noter qu’elle est fort peu consensuelle, à preuve le vif débat qui opposa au colloque de Gérone, en janvier 2004, F. Garcia Oliver à G. Nahon au sujet des communautés valenciennes avant 1391.

5 C. Gauvard, « De grace especial », et A. Porteau-Bitker et A. Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque ».

6 La communication d’A. Rucquoi au séminaire 2005-2007 du Groupe d’Études ibériques de l’université de Toulouse II - Le Mirail, Identités assumées, identités imposées, fournit un tableau de l’historiographie du xxe siècle et une bibliographie sur le thème de l’identité religieuse.

7 Les principes de ces marchés entretiennent donc quelques ressemblances avec ceux qui régissent les marchés actuels des pays en développement, mais se révèlent au fond très différents. L’homme est au centre des marchés médiévaux, la relation humaine est leur mesure. Cela ne signifie pas qu’ils soient justes ou équitables. Pourtant caritas et justicia sont les principes qui devraient les régir.

8 Cl. Denjean, « La gratification et le salaire : De la générosité et du crédit juif » ; F. Sabaté i Curul et Cl. Denjean (éd.), Cristianos y judíos en contacto en la Edad Media : polémica, conversión, dinero y convivencia, pp. 265-288.

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