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À la place du roi

 | 
Daniel Aznar
, 
Guillaume Hanotin
, 
Niels F. May

I. Structures

Le cérémonial diplomatique et les transformations du concept de représentation au xviie siècle

Niels F. May

Texte intégral

LA REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE COMME PROBLÉMATIQUE

  • 1 J.-M. Moeglin, « La place des messagers », ici p. 14. Je remercie mes nombreux relecteurs. Je suis (...)
  • 2 Le terme « diplomate » n’existe pas avant la fin du XVIIIe siècle. Le mot est utilisé ici pour dés (...)
  • 3 Voir B. Stollberg-Rilinger, « La communication symbolique ».
  • 4 Sur la représentation : voir l’ouvrage classique de H. Hofmann, Repräsentation, C. Schmitt, Verfas (...)
  • 5 J’utilise le terme « personne » pour désigner aussi bien les princes que des personnes juridiques, (...)
  • 6 D. Kalifa, « Représentations et pratiques », p. 879 et H. Carl et alii, « Repräsentation », col. 6 (...)
  • 7 Sur la représentation des légats pontificaux au Moyen Âge, voir en particulier : R. C. Figueira, « (...)

1Le diplomate du Moyen Âge tardif a été qualifié de « personnage schizophrène » ou de « substitut à la présence réelle » du prince1. Cette description découle de sa fonction représentative : il est envoyé en personne pour rendre son souverain présent2. C’est en particulier à l’occasion des cérémonies publiques que ce double statut devient détectable car le diplomate représente alors publiquement son prince à travers un langage symbolique et codifié3. La « re-présentation » du souverain4, ou plus généralement d’une personne juridique5, est l’une des fonctions centrales des diplomates de l’époque moderne. Afin d’envisager la représentation comme un phénomène historique, je souhaite d’abord éclairer les racines juridiques de la représentation diplomatique. Je m’intéresserai ensuite à la façon dont elles influencent ce que Dominique Kalifa appelle les schèmes de perception et catégories de saisie et d’appréhension du monde, c’est-à-dire la « représentation » dans un sens plus large6. La représentation diplomatique, issue du droit canonique et de la perception médiévale du droit romain7, s’avère être un objet d’étude particulièrement intéressant car la pratique éclaire la théorie et inversement, permettant de surmonter le hiatus entre les deux.

  • 8 Cette distinction s’est établie en allemand à partir du XIXe siècle ; voir M. Schmoeckel, « Stellv (...)
  • 9 Le français ne distingue pas clairement les deux termes comme l’allemand. Voir l’entrée « Stellver (...)

2La question analysée dans cet article est liée à l’ambivalence du terme français « représentation », qui peut être traduit en allemand8 par le couple « Repräsentation » et « Stellvertretung »9. Olivier Beaud décrit le problème de la manière suivante :

  • 10 O. Beaud, « “Repräsentation” », p. 13.

Ainsi est conçue une dialectique subtile entre les deux termes de la représentation : le représenté n’apparaît au regard d’autrui que par l’intermédiaire du représentant, qui, lui-même, ne possède cette qualité qu’en raison de ce qu’il représente. Le concept de représentation est néanmoins sélectif ; la faculté d’être représenté est réservée à certaines sphères ou valeurs10.

  • 11 Pour la représentation diplomatique, voir H. Hofmann, Repräsentation, pp. 167-190. Pour la théorie (...)
  • 12 Sur les négociations de paix, voir F. Bosbach, « Friedensverhandlungen » et Id., « Verfahrensordnu (...)
  • 13 Les transformations progressives de la diplomatie à l’époque moderne furent récemment analysées da (...)

3En suivant cette hypothèse, j’analyserai dans cet article la « représentation » en tant que fonction diplomatique, fonction qui, au XVIIe siècle, est encore exclusivement liée aux diplomates portant le titre d’« ambassadeur », c’est-à-dire aux diplomates cum charactere repraesentativo11. L’analyse s’attachera par conséquent à déterminer les différentes « sphères » ou « valeurs » de la représentation diplomatique au XVIIe siècle. À la différence de nombreuses études sur la représentation des diplomates présents au sein des cours européennes, mon étude sera centrée sur la conclusion des traités internationaux et donc sur des négociations souvent menées à l’écart des centres du pouvoir12. En privilégiant cette approche, je pourrai interroger le statut représentatif comme prérequis à la négociation et à la conclusion de traités internationaux. Je voudrais ainsi démontrer l’existence d’une interaction entre différentes sphères de représentation, afin de mettre en lumière une transformation importante de la représentation diplomatique au XVIIe siècle13.

  • 14 Imprimées dans Acta Pacis Westphalicae (APW) avec l’indication du volume, le numéro du document et (...)
  • 15 Concernant le titre de « plénipotentiaire », voir O. Krauske, Die Entwicklung der ständigen Diplom (...)
  • 16 Sur les rangs, voir A. Krischer, « Das Gesandtschaftswesen und das vormoderne Völkerrecht », en pa (...)
  • 17 Sur les rangs des diplomates, voir E. H. Markel, Die Entwicklung der diplomatischen Rangstufen.

4Cette étude se base sur les instructions14 et les pouvoirs destinés aux diplomates français lors des négociations de Westphalie (1643-1648). Dans ces documents, les diplomates français portent aussi bien le titre d’« ambassadeur[s] extraordinaire[s] » que celui de « plénipotentiaire[s] ». Ces titres sont utilisés dans les pouvoirs avec les verbes « commettre », « ordonner » et « députer ». Au premier abord, ces termes peuvent sembler interchangeables et renvoyer indistinctement à la représentation diplomatique. J’analyserai dans cette étude l’emploi des deux titres (« ambassadeur » et « plénipotentiaire ») et leurs significations respectives pour la négociation. Alors que l’histoire diplomatique accorde beaucoup d’attention au titre d’« ambassadeur » au XVIIe siècle, le titre de « plénipotentiaire » reste un aspect négligé de cette période15. Ce n’est qu’au cours du XVIIIe siècle que « plénipotentiaire » devient un titre désignant le rang d’un diplomate, de même qu’« ambassadeur », « résident » ou « envoyé »16. Aux XVIe et XVIIe siècles, le titre de « plénipotentiaire » renvoie encore à la dimension juridique de la représentation et a jusqu’à aujourd’hui été peu étudié par les historiens des relations internationales. Or, puisque ce titre renvoie à une autre « valeur » de représentation, il devrait être considéré comme aussi important que celui d’« ambassadeur »17. Pour examiner cette hypothèse, l’analyse se basera donc sur une relecture des traités internationaux majeurs du XVIe et du XVIIe siècles et des pouvoirs, afin d’appréhender les différentes sphères de la représentation pendant les négociations.

LA REPRÉSENTATION ET SES DÉVELOPPEMENTS

  • 18 M. Schmoeckel, « Die Entwicklung der juristischen “Stellvertretung” », p. 122, souligne à juste ti (...)

5Dans cette étude, j’utilise une définition du terme « représentation » inspirée de la tradition médiévale et des distinctions faites par les juristes et les canonistes, soit des concepts antérieurs à la période examinée. Cette démarche permet d’accéder à différents aspects de la notion de « représentation », moins visibles dans les définitions postérieures. En prenant les définitions données dans les dictionnaires français comme celui de Richelet ou de Furetière, on constate que ce mot est encore polyvalent et qu’il peut désigner des choses très différentes. C’est pourquoi je spécifierai, si nécessaire, la qualité ou « valeur » du terme, pour reprendre la formulation d’Olivier Beaud, à l’aide de termes latins. Contrairement à la plupart des langues modernes, la terminologie latine permet en effet de distinguer différents niveaux de la représentation18.

  • 19 Voir A. Furetière, Dictionnaire Universel, s. v. « pouvoir » et J. H. Zedler, Grosses vollständige (...)
  • 20 Le procurator apparaît d’abord dans le droit successoral. Sur la fonction du procurator, voir D. E (...)
  • 21 Voir par exemple G. W. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe. Reihe IV, t. II, p. 40 : « vel ple (...)
  • 22 Voir l’article classique de Y. Congar, « Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet(...)

6Premièrement, la re-présentation désigne le fait de rendre présente la dignité d’une personne absente, que ce soit une personne concrète comme un roi, ou une personne « juridique » comme une république dans le cas des ambassadeurs des Provinces-Unies ou de Venise. Ce premier aspect se manifeste dans le titre d’« ambassadeur ». Deuxièmement, il s’agit d’être « lieu-tenant » du pouvoir, fonction décrite en latin par le mot procurator qui semble devenir dans le langage diplomatique le plenipotentarius19. C’est à cette capacité de prise de décision à la place du souverain que renvoie le mot de « plénipotentiaire »20. Le diplomate sans rang d’ambassadeur n’est pas représentant de la dignitas, mais il peut néanmoins être représentant de la potestas de son « mandant »21. Troisièmement, on peut également concevoir la représentation comme représentation de pars pro toto, c’est-à-dire la participation d’un représentant aux décisions qui concernent le groupe dont il est issu. Cet aspect, qui s’applique en particulier aux conciles22, ne sera toutefois pas abordé dans cette étude qui se concentre sur les traités internationaux entre des entités politiques (monarchies et républiques).

  • 23 D. E. Queller, The Office of Ambassador in the Middle Ages, pp. 60-84.

7Au Moyen Âge, une série de termes différents désigne encore la fonction d’« ambassadeur », par exemple les termes « nuntius », « orator », « ambaxatores » et « legatus »23. À partir du XIVe siècle, le rang d’ambassadeur commence à se différencier plus nettement par le rang de « nuntius ».

  • 24 Id., « Thirteenth-Century Diplomatic Envoys », pp. 196-198, examine les interprétations que les hi (...)
  • 25 Le texte de Garatus est désormais facilement accessible dans l’édition critique d’Alain Wijffels. (...)
  • 26 Voir Digeste 3,3,1, pr. 1 : « Procurator est qui aliena negotia mandatu domini administrat ».
  • 27 Sur les rencontres des princes pour conclure la paix, voir G. Schwedler, Herrschertreffen des Spät (...)
  • 28 D. E. Queller, « Thirteenth-Century Diplomatic Envoys », p. 204, n. 13. Dans les traités canonique (...)
  • 29 Id., The Office of Ambassador in the Middle Ages, p. 26.
  • 30 Pour le concept de représentation dans le droit canonique, voir A. Padoa Schioppa, « Sul principio (...)
  • 31 Voir les remarques de D. E. Queller, dans « Thirteenth-Century Diplomatic Envoys », p. 204.
  • 32 B. de Saxoferrato, Digestum novum, De damno infecto 1 : XIII si alieno (Dig. 39, 2, 13, 13), n. 3 (...)
  • 33 H. Hofmann, Repräsentation, p. 187.
  • 34 Les catégories de « droit privé », de « droit canonique » et de « droit international » sont natur (...)

8Le titre de « plénipotentiaire » renvoie ainsi, comme le montre la deuxième signification du terme « représentation », à la fonction de représentation de la potestas princière. C’est cette qualité qui est la plus importante pour mener des négociations au nom du souverain. Le statut d’ambassadeur, en revanche, n’est pas considéré comme suffisant pour mener des négociations. Cette caractéristique, bien connue des contemporains, a été soulignée par les médiévistes24. Dans l’un des premiers écrits théoriques sur les « relations internationales », Garatus constate dès le XIVe siècle qu’il faut un mandat spécial pour conclure la paix25. Les mots mandatum et procurator renvoient au droit romain26. Pour bien comprendre cette nécessité de la potestas du prince, il faut rappeler que les rencontres entre les souverains deviennent de plus en plus rares à partir du Moyen Âge tardif27, laissant place à des rencontres entre représentants. L’époque moderne se caractérise ainsi par des traités de paix conclus par des négociateurs agissant pour leurs princes. Les parties engagées par les traités ne concluent plus ces derniers elles-mêmes, mais le font par l’intermédiaire des diplomates. C’est pourquoi la validation des accords implique de créer un cadre commun, compris et accepté par tous. Les juristes développent donc des critères pour garantir la validité du traité conclu par les intermédiaires. Le pouvoir (en latin mandatum) devient le critère décisif. L’importance de ce document est soulignée dans le droit canonique28 servant comme modèle pour les relations entre entités politiques. Contrairement au « nuntius », le « procurator » est aussi bien admis pour la négociation que pour la conclusion des traités29. L’institution du « procurator » permet de garantir la validité des traités signés par des intermédiaires, impliquant des conséquences directes et immédiates pour la personne représentée30. Ainsi, les traités peuvent être conclus par des plénipotentiaires qui engagent leurs princes31. On trouve déjà chez Bartole de Saxoferrato la liaison entre les mots « procurator » et « repraesentare » mais, cette fois encore, empruntée au droit privé : « procurator repræsentat personam domini directo sicut nuntius »32. Le mot « sicut » établit donc la comparaison avec le représentant diplomatique et renvoie aux influences mutuelles entre droit privé et droit international. Il montre également une convergence entre la représentation de la dignitas (« nuntius ») et de la potestas (« procurator »)33. Le transfert, du droit privé au droit international, de ce lien entre les concepts de « procurator » et « repraesentatio » et l’importance accordée au mandatum dans le droit canonique sont des éléments clés pour le développement de la représentation diplomatique34.

  • 35 Sur la conclusion des traités au XIIIe siècle, voir l’article de W. Heinemeyer, « Studien zur Dipl (...)
  • 36 W. Heinemeyer, « Studien zur Diplomatik mittelalterlicher Vertragspraxis », par exemple p. 370.
  • 37 Ibid., pp. 372-373.

9À partir du XIIIe siècle, et parallèlement au développement du cadre théorique esquissé précédemment, la procédure de signature des traités par des intermédiaires devient la norme pour les traités « internationaux ». Dans les formulations des pouvoirs, on distingue le « tractare » du « firmare ». En d’autres termes, la négociation d’un traité est dissociée de sa conclusion et/ou de sa signature35. Les fonctions du nuntius et procurator renvoient donc à des sphères de représentation bien distinctes36. Les documents, selon Heinemeyer, se standardisent rapidement au cours du XIIIe siècle37.

  • 38 Voir l’important volume de J. Barton, Towards a General Law of Contract.
  • 39 Sur le développement de l’idée de la « paix », voir W. Janssen, s. v. « Friede ».
  • 40 Q. Wright, « How Hostilities Have Ended », p. 53.
  • 41 Il me semble significatif qu’on trouve dans le Dictionnaire du Grand siècle un article sur la « gu (...)
  • 42 Cité d’après H. Steiger, « Völkerrecht », p. 106.
  • 43 Ibid., p. 106.
  • 44 Voir le travail classique de O. Brunner, Land und Herrschaft, pp. 133-146.
  • 45 Voir W. G. Grewe, « Peace Treaties », p. 938.
  • 46 R. Lesaffer, « The Medieval Canon Law of Contract and Early Modern Treaty Law », p. 196, A. Nussba (...)

10Pour appréhender l’importance des rangs diplomatiques et des pouvoirs dans la pratique diplomatique, il faut également prendre en compte la convergence des notions de contrat et de traité38, et la transformation de l’idée de la paix depuis la fin du Moyen Âge39. Le processus de genèse de l’État moderne et ses conséquences sur les relations entre les différentes entités politiques influencent les pratiques diplomatiques. Dans son étude sur la fin des guerres, Q. Wright montre l’importance croissante des traités de paix au cours de la période moderne. Au XVIe siècle, un tiers des conflits se termine par des traités de paix, la moitié au XVIIe siècle et les deux tiers au XVIIIe siècle40. Ce surcroît entraîne l’élaboration de cadres plus précis du droit international et une évolution de la théorie politique. Ces changements juridiques et théoriques sont accompagnés de transformations du concept de paix. L’idée de la paix, comme idéal de l’époque moderne41, se détache de plus en plus de la théologie et de la philosophie médiévales. Le développement de la notion ius gentium au Moyen Âge annonce déjà ce mouvement. Ainsi, Bartole sépare le ius gentium en deux catégories, ratio et usus : « Ius gentium habet duas partes, una quae procedit ex ratione naturali, alia pars que procedit ex usu gentium42 ». La signification du ius gentium n’est pas encore équivalente à l’usage moderne du terme, mais les traités signés et l’usage deviennent eux-mêmes une source du droit, comme le souligne H. Steiger43. La positivisation du droit implique par conséquent une dissociation progressive entre iustitia et pax44. De fait, les traités ont de plus en plus pour fonction de mettre un terme à une guerre et d’établir un ordre nouveau, indépendamment d’une volonté de rétablir la justice45 ou de donner une justification transcendantale. Le recul de l’influence des idées théologiques sur la pratique des traités internationaux, renforcé par la Réforme et ses conséquences, est repérable à travers la disparition progressive du serment des princes et la fin de l’assujettissement des parties contractantes à la juridiction pontificale46. Ce processus contribue aux transformations du concept de contrat : le principe du solus consensus obligat devient alors le critère décisif.

LES RANGS REPRÉSENTATIFS DANS LES TRAITÉS INTERNATIONAUX JUSQU’EN 1648

  • 47 Nos recherches se fondent sur l’analyse des traités qui formaient le système international, partic (...)
  • 48 Cité d’après l’édition dans J. C. Lünig, Teutsches Reichsarchiv, t. VI, p. 194.
  • 49 Cité d’après J. Dumont, Corps universel diplomatique, t. V, 1, p. 35. Désormais, le traité est con (...)
  • 50 Voir J. Dumont, Corps universel diplomatique, t. V, 1, p. 561 et l’édition critique de B. Haan, «  (...)
  • 51 Ainsi la formulation pour les Impériaux et celle pour les Français est semblable. Version français (...)
  • 52 Citation d’après l’édition de J. Dumont, Corps universel diplomatique, t. VI, 1, p. 9 (traité du 6 (...)
  • 53 Ibid. ; pour le traité du 19 juin 1631, voir ibid., p. 15.
  • 54 Voir le traité de Hambourg, cité d’après l’édition de J. G. v. Meiern, Acta pacis, t. I, pp. 8-10. (...)
  • 55 Pour la biographie d’Avaux, voir A. Tischer, « Claude de Mesmes, Count d’Avaux (1595-1650) », p. 2 (...)

11L’analyse de quelques grands traités antérieurs à 1641 démontre également l’importance accordée au procurator dans les écrits théoriques et juridiques pré-westphaliens. Les traités du XVIe et de la première moitié du XVIIe siècle sont encore majoritairement signés sans que les diplomates ne portent le titre d’« ambassadeur » dans les pouvoirs annexés aux traités47. Quelques exemples de la pratique internationale illustrent ce fait : les négociatrices du traité de Cambrai en 1529 portent le titre de « Procuratrice[s] spécial[es] & irrévocable[s] commise[s] & députée[s]48 ». Le traité du Cateau-Cambrésis de 1559 est conclu par des « Princes commis et deputé […] tous garnis de pouvoir suffisans49 ». Une formulation identique est utilisée pour le traité de Vervins en 1598 dans lequel on ne parle pas d’ambassadeur50. C’est lors du traité de Ratisbonne du 13 octobre 1630 que les habitudes commencent à changer. On parle alors de « Deputez et Conseiller », « aians tous pouvoir » pour les négociateurs impériaux. Dans les documents officiels des négociateurs du Roi Très Chrétien on ne précise pas leur statut, mais dans la version latine on utilise la formulation « quam ab oratore & Consiliario Status Regis Christianissimi, Carolo de Leon Brulard &c. vigore suæ plenipotentiariæ »51. Pour les traités de Cherasco (6 avril 1631 et 19 juin 1631), le diplomate impérial ne porte pas le titre d’« ambassadeur », mais uniquement le titre de « plenipotentiario e Commissario52 », les diplomates français portant en revanche celui d’« ambi Ambasciadori, e Pleni potentiarii53 ». Le titre de « plénipotentiaire » sans le titre « ambassadeur » est également utilisé dans le traité préliminaire de Hambourg de 1641 pour le diplomate impérial Lützow54. Toutefois, le représentant français d’Avaux, qui est en poste à Hambourg à l’époque55, et le représentant suédois Salvius reçoivent le titre de « legatus » dans ce traité.

  • 56 J. G. v. Meiern, Acta pacis, t. I, p. 9.

12Pendant la première moitié du XVIIe siècle, c’est surtout le pouvoir qui est revendiqué pour conclure des traités et donc, comme les documents officiels (pleins pouvoirs) le soulignent, la transmission de la potestas des princes. L’absence du titre d’« ambassadeur » n’a pas toujours suscité de difficultés lors des négociations. Il semble plutôt que ce titre soit lié à la fonction représentative dans les cours où l’on signe les traités. Par exemple, dans le traité préliminaire de Hambourg de 1641, on précise pour le passeport qu’il s’agit de « plénipotentiaires » et non pas d’« ambassadeurs »56.

13La liaison entre la fonction d’« ambassadeur » et celle de « plénipotentiaire » ne se met donc que progressivement en place. Grâce aux traités cités ci-dessus, on constate que le rang d’ambassadeur n’est pas encore primordiale pour négocier et conclure des traités. L’analyse de la pratique pré-westphalienne souligne plutôt qu’il n’est pas nécessaire de re-présenter son prince dans le premier sens du terme développé précédemment, c’est-à-dire de rendre présente la dignité de la personne représentée. La représentation du pouvoir princier est suffisante pour la négociation et la signature des traités de paix.

  • 57 Voir le pouvoir français dans : J. G. v. Meiern, Acta pacis, t. I, pp. 202-204.
  • 58 APW II B 1, n° 98 (1644-V-13), p. 179.
  • 59 Voir le pouvoir espagnol dans : J. G. v. Meiern, Acta pacis, t. I, pp. 355-357, ici p. 356.

14Par la suite, lors du congrès de Münster et d’Osnabrück, débutant en 1643, première véritable rencontre internationale de diplomates, des convergences entre la fonction de représentant de la dignitas, du rang d’« ambassadeur », et de celle de représentant de la potestas apparaissent. Alors que les Français ont les deux titres dans leurs pouvoirs57, les diplomates espagnols ne sont initialement pas porteurs du titre d’« ambassadeur »58. Les négociations westphaliennes marquent ainsi un changement important dans la pratique diplomatique. Lors des disputes autour des pouvoirs, les Français n’acceptent pas que les Espagnols ne portent pas le titre d’« ambassadeur », mais seulement de celui de « plénipotentiaire »59. Mazarin déclare aux diplomates français à Münster que les Espagnols auraient pu envoyer un simple gentilhomme avec un pouvoir pour traiter une affaire et pour la conclure, mais que le titre de « plénipotentiaire » n’équivaut pas au titre d’« ambassadeur » pour le déroulement de la négociation :

  • 60 APW II B 1, n° 46 (1644-IV-16), p. 86.

je ne voy pas par quelle raison la qualité simple de Plénipotentiaire pourra esgaller celle que vous avez de Plénipotentiaires Ambassadeurs, estant certain que un simple gentilhomme peut estre envoyé pour traicter une grande affaire avec plain pouvoir de la conclurre sans que pour cela il doive prétendre d’estre traicté comme s’il estoit Ambassadeur60.

  • 61 Voir L. Bély, « Souveraineté et souverains », Id., La Société des princes, pp. 396-409, le recueil (...)

15La formulation « estre traicté » renvoie au cérémonial diplomatique et aux déférences qu’il faut accorder aux diplomates. Les Français ne peuvent pas accorder le même traitement aux Espagnols s’ils ne sont pas nommés « ambassadeurs » mais seulement « plénipotentiaires » pour les négociations. Il faut préciser ici qu’il ne s’agit pas d’une subtilité sans importance. Le cérémonial, comme cela a été souligné dans l’historiographie des vingt dernières années, n’est pas une simple représentation du pouvoir. Il n’a donc pas seulement une fonction symbolique, mais aussi instrumentale61. Préliminaire de toute négociation, il conditionne le cours et la réussite de cette dernière. Comme le congrès est à la fois un moment de compression de la communication et un événement avec une forte dimension publique, le cérémonial gagne une importance croissante lors des négociations westphaliennes.

  • 62 APW II B 1, n° 46 (1644-IV-16), p. 86.
  • 63 APW II B 1, n° 117 (1644-V-28), p. 212.
  • 64 Dernière version du pouvoir espagnol : Archivo Secreto Vaticano, Nuntiatura Pacis 17, fos 490r°-49 (...)

16Mazarin poursuit son argumentation en déclarant que traiter les Espagnols comme des ambassadeurs sans qu’ils ne portent officiellement ce titre « blesseroit la dignité du Roy62 ». Brienne écrit aux négociateurs français d’Avaux et Servien qu’ils ne peuvent pas savoir si les Espagnols sont ambassadeurs avant le moment où ils communiquent leurs pouvoirs. Mais Brienne présume implicitement qu’ils porteraient bien le titre d’« ambassadeur ». Malgré sa surprise, sa lettre montre également que la règle de négocier uniquement entre « ambassadeurs » n’est pas complètement établie63. Les Français obtiennent, après de longues querelles, que les pouvoirs espagnols soient renouvelés et que les diplomates espagnols portent dorénavant le titre d’ambassadeur, mais accrédités à la cour de Vienne64. Lors des négociations westphaliennes les Français insistent donc sur la coïncidence entre le rang de plénipotentiaire et celui d’ambassadeur. Dès lors, la fonction représentative dans les négociations internationales ne se limite plus à la représentation de la potestas d’un prince. Le statut amalgame deux fonctions : la représentation de la dignitas d’un côté et celle de la potestas de l’autre.

LES RANGS REPRÉSENTATIFS DANS LES TRAITÉS INTERNATIONAUX APRÈS 1648

  • 65 Ibid., t. VII, 1, p. 43 (pouvoir de France pour le traité de Breda).

17Les négociations internationales post-westphaliennes sont dominées par le titre d’« Ambassadeurs extraordinaires, & […] plénipotentiaires65 ». Le roi Charles II le formule par exemple dans son pouvoir pour le traité de Breda (1667) :

  • 66 Ibid.

Nous faisons donc à sçavoir qu’ayant souvent experimenté la prudence, integrité, fidélité & industrie de nos susdits Ambassadeurs extraordinaires, & nos confians entièrement en eux, Nous les avons ordonnez & députez, & par ces presentes ordonnons & députons nos véritables & indubitables Commissaires, Procureurs & Plenipotentiaire, leur donnans pleine puissance & autorité, & Mandement general & special en nostre Nom, de communiquer, de traiter, convenir & conclure, & faire generalement toutes les autres choses nécessaires, pour avec les Commissaires respectifs des Rois & Etats sus-mentionnez, ayans suffisant Pouvoir pour ce sujet, travailler à oster tous les differends susdits, sous les Articles & conditions reciproques de restituer & rétablir de part & d’autre les choses dont on sera convenu66.

  • 67 W. Heinemeyer, « Studien zur Diplomatik mittelalterlicher Vertragspraxis », p. 358 concernant les (...)
  • 68 Voir les pouvoirs imprimés chez J. Dumont, Corps universel diplomatique, t. VII, 1, pp. 370-372 (p (...)
  • 69 Voir le traité de Ryswick (ibid., t. II, p. 191).
  • 70 Voir le traité d’Utrecht (ibid., t. III, p. 68).

18Cette formulation juridique et très technique révèle la juxtaposition de la représentation de la dignitas à celle du pouvoir à travers le rang d’« ambassadeur »67. En ce qui concerne la période post-westphalienne, on peut facilement enrichir ce constat avec d’autres exemples, comme les traités de Nimègue68 et de Ryswick69 ou encore celui d’Utrecht (1713)70. Il semble donc qu’avec les négociations de Westphalie se soit établie la pratique de signer les traités entre « ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires », du moins pour les traités internationaux entre les grands acteurs.

  • 71 Pour les traités préliminaires, voir l’article éclairant de A. Schmidt-Rösler, « Prälimarfriedensv (...)
  • 72 Actes, mémoires et autres pièces authentiques concernant la paix d’Utrecht, t. I, p. 53.
  • 73 Voir M. Rohrschneider, Der gescheiterte Frieden von Münster, pp. 232-237.
  • 74 Archives du Ministère des Affaires Étrangères (AMAE), Correspondance Politique (CP), Hollande, 232 (...)
  • 75 Ces règlements furent analysés par L. Schilling, « Zur rechtlichen Situation frühneuzeitlicher Kon (...)

19Il est possible de décortiquer plus encore les différents enjeux de la représentation si l’on analyse également la négociation. Ainsi, le traité préliminaire de La Haye de 170971 stipule que « pour prévenir toutes les difficultez & embarras sur le Céremoniel, & avancer d’autant plus la conclusion de la Paix générale, ceux desdites Ministres qui auront le Caractére d’Ambassadeur ne le déclareront que le jour de la signature des Traitez de ladite Paix72 ». La pratique de la négociation se renverse alors entre les traités de Westphalie et celui d’Utrecht. La revendication française du titre d’« ambassadeur » pour les Espagnols à Münster au milieu du XVIIe siècle73 et donc, la représentation de la dignité princière, n’a plus la même valeur que soixante-dix ans plus tôt. Les diplomates français écrivent à ce sujet : « À l’égard du cérémonial, toute notre attention a été de faire en sorte qu’il n’y en eût point du tout et que l’égalité fût observée dans les moindres choses autant que la situation des lieux le pourrait permettre74… ». Au cours du XVIIe siècle, la représentation de la dignitas lors des négociations s’avère être un problème de plus en plus important. Malgré les règlements du cérémonial à Nimègue et à Ryswick qui tentent de limiter la représentation de la dignité du prince envoyant (par exemple par l’interdiction des entrées publiques des ambassadeurs), le cérémonial reste un obstacle important75. Les contemporains se heurtent de plus en plus aux problèmes posés par le cérémonial et la représentation de la dignité royale. C’est pour cette raison que Louis XIV a déjà choisi d’envoyer ses diplomates avec deux pouvoirs aux négociations à Ryswijk : une fois avec le titre d’« ambassadeur et plénipotentiaire » et l’autre avec le simple titre de « plénipotentiaire ». L’instruction royale du 25 février 1697 souligne les problèmes soulevés par le rang d’« ambassadeur » et donc de la représentation de la dignité royale :

  • 76 L. André et E. Bourgeois, Recueil des instructions données aux ambassadeurs, t. I, p. 512.

Sa Majesté ne leur donne point encore d’autre qualité que celle de ses plénipotentiaires. Comme Elle prétend lever toutes les difficultés, qui pourroient arrêter la discussion des articles essentiels de la négociation, Elle diffère à déterminer le caractère qu’ils auront jusqu’à ce qu’Elle puisse juger par leurs lettres de celui qui causera le moins d’embarras76.

  • 77 Avant les négociations officielles il y avait de multiples négociations secrètes : voir l’analyse (...)
  • 78 AMAE, CP, Hollande, 172, f° 67v°.

20Les craintes de retarder les négociations à cause de la représentation princière préviennent le roi d’envoyer des diplomates portant le titre d’« ambassadeur » aux Pays-Bas. Cette tentative de Louis XIV de négocier entre « plénipotentiaires » demeure sans succès77. Le roi promet déjà le 7 mars d’envoyer de nouveaux pouvoirs avec le titre de « plénipotentiaire et ambassadeur extraordinaire » car les Impériaux et les Espagnols revendiquent ce titre pour les Français. Ce titre d’« ambassadeur » risque de retarder les négociations, et le roi se sent obligé de « soustenir le rang qui est deub a ma Couronne78 ». Si cette tentative d’abroger le cérémonial échoue à Ryswick, on négocie toutefois à Utrecht entre plénipotentiaires, et c’est seulement pour la signature du traité que les diplomates ont recours au titre d’« ambassadeur », donc à un rang représentant la dignité du roi.

RÉFLEXIONS CONCLUSIVES

  • 79 Je reprends ici la formule du livre d’A. Tallon, L’Europe au XVIe siècle, pp. 208-210.

21Au terme de cette analyse des traités du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, on appréhende mieux le renversement entre deux modes de la représentation au sein de la pratique diplomatique : au début du XVIIe siècle, le titre de « plénipotentiaire » prévaut et est suffisant pour conclure des traités. La représentation de la potestas du prince est encore la qualité clé pour les diplomates. Lors des négociations de Münster, d’Osnabrück et celles post-westphaliennes, on peut observer une convergence entre la représentation de la potestas et de la dignitas du prince. Le congrès, comme particularité de la deuxième moitié du XVIIe siècle, se présente ainsi comme laboratoire pour la transformation de la représentation : avec la « diplomatisation » des relations internationales, la représentation devient un enjeu majeur pour la négociation79. C’est pourquoi le titre d’« ambassadeur », avec toutes les conséquences qu’il implique pour le cérémonial, est utilisé lors des congrès de paix, dès les traités de Westphalie et jusqu’à celui de Ryswijk. La convergence entre pouvoir et dignité dans la représentation diplomatique est caractéristique des négociations internationales de cette période. Mais vers la fin du XVIIe siècle puis au début du XVIIIe siècle, on commence à séparer à nouveau les qualités de potestas et de dignitas. La représentation de la « dignité » est éclipsée du processus de la négociation. Alors qu’il est encore possible, au début du XVIIe siècle, de signer un traité sans être ambassadeur, il semble que cette qualité prenne une importance considérable au cours du XVIIe siècle et soit finalement nécessaire pour la signature des traités, comme le prouve l’exemple du traité d’Utrecht.

  • 80 Pour l’utilisation de ce terme dans l’Antiquité, voir I. Thomas, « L’Institution de la majesté ».
  • 81 J. Godefroy, Discurus historicus ad legem quisquis. Sur les collections de manuscrits, voir J. Chi (...)
  • 82 C. Le Bret, Souveraineté du Roy et R.E. Giesey et alii, « Cardin Le Bret and Lese Majesty ».
  • 83 Voir la thèse de Q. Skinner, Les Fondements de la pensée politique moderne, pp. 826-831.

22Pour mieux comprendre ce phénomène, on peut établir un parallèle avec l’histoire du concept de majesté. Le terme « majestas », tel qu’il est employé au Moyen Âge et jusqu’à l’apparition des Six livres sur la République, renvoie à la dignité du prince, son expression la plus significative étant le crime de lèsemajesté80. Autour des années trente du XVIIe siècle, ce crimen lese majestatis est de plus en plus systématisé par les savants. Il suffit pour le constater de renvoyer au Discursus historicus ad legem Quisquis, Cod. Ad l. Juliam majestatis de Jacques Godefroy, aux grandes séries manuscrites constituées par Dupuy et Théodore Godefroy81 ou au chapitre de Cardin Le Bret dans son livre De la souveraineté du roy82. Les explications de Cardin Le Bret montrent déjà un changement car la lèse-majesté ne concerne plus simplement la personne du roi, mais l’État d’une manière plus abstraite83.

  • 84 J. Bodin, Les Six Livres de la République, livre I, 8, p. 179 (cité d’après la réédition chez Faya (...)
  • 85 Id., De Republica Libri Sex, p. 123.
  • 86 Id., Les Six Livres de la République, p. 295. Voir également la version latine qui diffère forteme (...)
  • 87 Ibid., p. 306 : « Et par ainsi nous conclurons que la première marque du prince souverain, c’est l (...)
  • 88 La transformation devient très claire dans la formulation latine de la définition de la souveraine (...)

23Ce changement naît d’une deuxième signification de la notion de « Majesté ». En 1576, Bodin prétend que la souveraineté, définie comme « puissance absolue et perpétuelle », est nommée « majestatem84 » par les Latins. Le mot « souveraineté » est remplacé dans la version latine de son ouvrage par le mot « maiestas », un terme, comme Bodin le constate, « quam nec Philosophorum nec Iurisconsultorum quisquam definiit [sic]85 ». Naturellement, on peut montrer que Bodin se trompe sur ce fait. Lui-même utilise le mot en français pour désigner la dignité des « Princes souverains86 ». Par la suite (livre I, 10), il définit la législation comme point principal de la majesté souveraine87 et donc le fait de faire des lois. Le titre du chapitre « De la souveraineté » reprend dans la version latine publiée dix ans après la version française en 1586 le titre « De iure maiestatis88 ». Avec les Six livres, la « majesté » devient donc un terme qui ne renvoie plus exclusivement à la dignité de la personne, mais également à son pouvoir, en particulier législatif.

  • 89 Voir Q. Skinner, Les Fondements de la pensée politique moderne, pp. 826-831.

24Les traités internationaux qui sont examinés dans cet article et les titres accordés aux « diplomates » reflètent bien ce changement. Au début du XVIIe siècle, les diplomates ne représentent pas encore la dignité de leurs princes, comme le montre l’absence du titre d’« ambassadeur ». La confusion entre pouvoir (législatif) et dignité (royale) qui voit le jour dans la réflexion sur la majesté à partir de la publication des Six livres de Bodin se manifeste clairement dans la convergence entre les catégories de « plénipotentiaire » et d’« ambassadeur » à l’échelle internationale, des termes qui — comme nous l’avons expliqué — renvoient d’un côté à la potestas et de l’autre à la dignitas. On pourrait même spécifier la potestas, car il s’agit pour les plénipotentiaires d’un pouvoir de conclure des traités et ainsi d’établir des lois internationales. La dignitas du roi, catégorie renvoyant donc à la personne même du prince à représenter, perd en revanche de l’importance. Elle n’est exigée que pour la signature du traité d’Utrecht. Il reste à expliquer, contrairement à la grande thèse de Quentin Skinner sur l’abstraction de l’État et l’autonomisation du pouvoir89, pourquoi la représentation de la dignité et, par la suite, de la personne du roi reste l’un des éléments nécessaires pour conclure des accords internationaux.

  • 90 Voir les contributions dans L. Bély et G. Poumarède (éd.), L’Incident diplomatique.

25Cet article a tenté de démontrer la richesse du concept de « représentation » qui devient détectable et analysable à travers les catégories médiévales (droit canonique et réception du droit romain). L’analyse de la pratique des traités et de la pratique de la négociation montre que les « valeurs » au cœur de la représentation changent considérablement entre les traités de Westphalie et d’Utrecht. Louis XIV est connu dans l’historiographie pour une série d’incidents diplomatiques90, mais sa volonté politique moins connue d’abroger le cérémonial vers la fin de son règne, reste à examiner.

Notes

1 J.-M. Moeglin, « La place des messagers », ici p. 14. Je remercie mes nombreux relecteurs. Je suis particulièrement reconnaissant à B. Stollberg-Rilinger et à H. Steiger pour leurs critiques stimulantes. Cet article est issu du projet de BMBF « Übersetzungsleistungen von Diplomatie und Medien im vormodernen Friedensprozess » au Leibniz-Institut für Europäische Geschichte.

2 Le terme « diplomate » n’existe pas avant la fin du XVIIIe siècle. Le mot est utilisé ici pour désigner l’ensemble des personnes ayant une fonction représentative dans les relations extérieures.

3 Voir B. Stollberg-Rilinger, « La communication symbolique ».

4 Sur la représentation : voir l’ouvrage classique de H. Hofmann, Repräsentation, C. Schmitt, Verfassungslehre, pp. 208-212, A. Podlech, « Repräsentation », S. Rials, « La représentation », O. Beaud, « “Repräsentation” », C. Ginzburg, « Représentation », H. Carl et alii, « Repräsentation », et les réflexions stimulantes dans P. Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, en particulier pp. 201-323, et W. Sofsky et R. Paris, Figurationen sozialer Macht, en particulier pp. 157-177.

5 J’utilise le terme « personne » pour désigner aussi bien les princes que des personnes juridiques, comme les Provinces-Unies.

6 D. Kalifa, « Représentations et pratiques », p. 879 et H. Carl et alii, « Repräsentation », col. 62-65.

7 Sur la représentation des légats pontificaux au Moyen Âge, voir en particulier : R. C. Figueira, « “Legatus apostolice sedis” » et C. Zey, « Die Augen des Papstes » ; sur la réception du droit romain et la représentation, voir en particulier : D. E. Queller, « Thirteenth-Century Diplomatic Envoys » et G. Post, Studies in Medieval Legal Thought, pp. 91-162.

8 Cette distinction s’est établie en allemand à partir du XIXe siècle ; voir M. Schmoeckel, « Stellvertretung », p. 918. Je remercie J. Köndgen de m’avoir indiqué cet ouvrage. Voir également : Id., « Die Entwicklung der juristischen “Stellvertretung” », p. 107.

9 Le français ne distingue pas clairement les deux termes comme l’allemand. Voir l’entrée « Stellvertretung » dans M. Doucet, Dictionnaire juridique et économique, p. 735 qui est traduite par « représentation », puis pour le droit public par « suppléance » et « remplacement ».

10 O. Beaud, « “Repräsentation” », p. 13.

11 Pour la représentation diplomatique, voir H. Hofmann, Repräsentation, pp. 167-190. Pour la théorie de la représentation diplomatique au XVIIIe siècle, qui élargit la « représentation » à toutes les différentes classes des diplomates, voir E. de Vattel, Le Droit des gens, t. II, p. 305. La formulation « cum caractere repraesentativo » fut forgée par Leibniz : voir G. W. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe. Reihe IV, t. II, p. 43 : « Legatus ergo primi Ordinis est, qui missus es ab habente Suprematum cum charactere repraesentatitio. Character repraesentatitius est jus fruendi iisdem honoribus quibus frueretur is qui repraesentatur, si praesens esset, in quantum fert ratio aut consuetudo ». La formulation rencontre un grand succès : voir J. G. Kulpis, Dissertationum academicarurm, pp. 786-787, puis T. Sutorius, De legati primi ordinis, p. 6, qui la reprend de la sorte : « Legatum primi ordinis […] describimus, quid sit minister publicus missus ab eo, qui majestatem vel aliud jus quæsitum habet, cum charactere repræsentatio ». Ainsi, la représentation de la majesté devient l’objectif explicitement formulé des ambassadeurs. Le jus quæsitum en revanche renvoie à la conception juridique. J. C. Lünig, Theatrum ceremoniale, t. I, p. 369, source majeure pour les historiens travaillant sur le cérémonial, ne mentionne plus les aspects de la « ratio » et de la « consuetudo », valorisant ainsi les ambassadeurs plus que Leibniz et les autres auteurs.

12 Sur les négociations de paix, voir F. Bosbach, « Friedensverhandlungen » et Id., « Verfahrensordnungen und Verhandlungsabläufe ».

13 Les transformations progressives de la diplomatie à l’époque moderne furent récemment analysées dans J.-C. Waquet, « Verhandeln in der Frühen Neuzeit ».

14 Imprimées dans Acta Pacis Westphalicae (APW) avec l’indication du volume, le numéro du document et de la page. APW I 1, n° 5 (instruction principale), p. 58 et APW III B 1,1, n° 1, pp. 39-42 (pouvoirs de Servien, d’Avaux et de Longueville).

15 Concernant le titre de « plénipotentiaire », voir O. Krauske, Die Entwicklung der ständigen Diplomatie, pp. 178-181. Les historiens ne différencient pas exactement les rangs, qualités et fonctions attribuées. Voir F. Bosbach, « Friedensverhandlungen », col. 37.

16 Sur les rangs, voir A. Krischer, « Das Gesandtschaftswesen und das vormoderne Völkerrecht », en particulier pp. 201-227.

17 Sur les rangs des diplomates, voir E. H. Markel, Die Entwicklung der diplomatischen Rangstufen.

18 M. Schmoeckel, « Die Entwicklung der juristischen “Stellvertretung” », p. 122, souligne à juste titre que la complexité des concepts juridiques était plus grande au Moyen Âge qu’aujourd’hui. Le même constat est valable pour la période moderne. Voir sur ce point les analyses très claires de B. Tierney, « L’idée de représentation », p. 43 et R. C. Figueira, « “Legatus apostolice sedis” », p. 528 ; du point de vue de la science politique, voir l’ouvrage classique de H. F. Pitkin, The Concept of Representation. Sur la représentation avec ses aspects politiques, théologiques et autres, consulter H. Hofmann, Repräsentation, et S. Schaede, Stellvertretung. Sur la représentation diplomatique au temps de Louis XIV, voir E. M. McClure, Sunspots and the Sun King, pp. 152-192.

19 Voir A. Furetière, Dictionnaire Universel, s. v. « pouvoir » et J. H. Zedler, Grosses vollständiges Universallexicon, t. L, col. 582-589.

20 Le procurator apparaît d’abord dans le droit successoral. Sur la fonction du procurator, voir D. E. Queller, « Thirteenth-Century Diplomatic Envoys », Id., The Office of Ambassador in the Middle Ages, pp. 26-59, et récemment J. Krynen, L’État de justice, t. I, pp. 67-69.

21 Voir par exemple G. W. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe. Reihe IV, t. II, p. 40 : « vel plena perfectaque est potestas, cum concludendi negotii jus est, quod mandatum cum libera vocant. Ministros autem hujusmodi, Plenipotentiarios appellant », et S. P. Gasser, De ivre ceremonali circa legatos, p. 10 : « Plenipotentiarii vero nomen potestatis est, non dignitatis ».

22 Voir l’article classique de Y. Congar, « Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet ».

23 D. E. Queller, The Office of Ambassador in the Middle Ages, pp. 60-84.

24 Id., « Thirteenth-Century Diplomatic Envoys », pp. 196-198, examine les interprétations que les historiens proposent du concept « procurator ».

25 Le texte de Garatus est désormais facilement accessible dans l’édition critique d’Alain Wijffels. Voir M. Garatus, « Tractatus de confederatione, pace, & conventionibus Principum », 438, quaestio 59 : « In pace fienda requiritur speciale mandatum. Spe. in tit. de treuga & pace .§. ver. hoc quoque. not. quod princeps mittit procuratorem pro capitulis pacis ». Garatus renvoie au Speculum iudicale, L. VI, Part. I, De treuga & pace, n° 4, p. 107, de Guillaume Durand. Durand constate : « Hoc quoque not quod si hæc fiant per procuratores, debent ad hoc speciale mandatum habere : de quo etiam in pacis instrumento fiat mentio specialis ». L’insertion des pouvoirs reste en vigueur au XVIIe siècle. Voir K.-H. Ziegler, « The Influence of Medieval Roman Law on Peace Treaties », p. 157 ; pour l’influence du droit canonique sur le droit international, voir également Lesaffer, « The Medieval Canon Law of Contract and Early Modern Treaty Law ».

26 Voir Digeste 3,3,1, pr. 1 : « Procurator est qui aliena negotia mandatu domini administrat ».

27 Sur les rencontres des princes pour conclure la paix, voir G. Schwedler, Herrschertreffen des Spätmittelalters, pp. 275-296.

28 D. E. Queller, « Thirteenth-Century Diplomatic Envoys », p. 204, n. 13. Dans les traités canoniques et le Corpus Iuris Civilis l’importance du mandat est toujours soulignée à de multiples reprises.

29 Id., The Office of Ambassador in the Middle Ages, p. 26.

30 Pour le concept de représentation dans le droit canonique, voir A. Padoa Schioppa, « Sul principio della rappresentanza diretta nel Diritto canonico classico ». Voir également J. Mervyn Jones, Full Powers and Ratification, pp. 1-12.

31 Voir les remarques de D. E. Queller, dans « Thirteenth-Century Diplomatic Envoys », p. 204.

32 B. de Saxoferrato, Digestum novum, De damno infecto 1 : XIII si alieno (Dig. 39, 2, 13, 13), n. 3 (f° 30v°). Ce passage est cité par H. Hofmann, Repräsentation, p. 156, et par S. Schaede, Stellvertretung, p. 157.

33 H. Hofmann, Repräsentation, p. 187.

34 Les catégories de « droit privé », de « droit canonique » et de « droit international » sont naturellement artificielles pour le Moyen Âge et également encore pour une partie de l’époque moderne. Les différents aspects traités par Grotius démontrent clairement l’indifférenciation du droit en branches suivant la classification moderne. Voir les observations pertinentes de J. Schröder dans « Die Entstehung des modernen Völkerrechtsbegriffs », qui illustrent la séparation progressive de différentes sources juridiques et leurs transformations en matière de droit.

35 Sur la conclusion des traités au XIIIe siècle, voir l’article de W. Heinemeyer, « Studien zur Diplomatik mittelalterlicher Vertragspraxis », pp. 358-359. Il reprend la distinction de L. Bittner, Die Lehre von den völkerrechtlichen Vertragsurkunden, pp. 4-8.

36 W. Heinemeyer, « Studien zur Diplomatik mittelalterlicher Vertragspraxis », par exemple p. 370.

37 Ibid., pp. 372-373.

38 Voir l’important volume de J. Barton, Towards a General Law of Contract.

39 Sur le développement de l’idée de la « paix », voir W. Janssen, s. v. « Friede ».

40 Q. Wright, « How Hostilities Have Ended », p. 53.

41 Il me semble significatif qu’on trouve dans le Dictionnaire du Grand siècle un article sur la « guerre » mais aucun sur la « paix ».

42 Cité d’après H. Steiger, « Völkerrecht », p. 106.

43 Ibid., p. 106.

44 Voir le travail classique de O. Brunner, Land und Herrschaft, pp. 133-146.

45 Voir W. G. Grewe, « Peace Treaties », p. 938.

46 R. Lesaffer, « The Medieval Canon Law of Contract and Early Modern Treaty Law », p. 196, A. Nussbaum, « Forms and Observances of Treaties » et H. Steiger, « Friede in der Rechtsgeschichte », p. 330.

47 Nos recherches se fondent sur l’analyse des traités qui formaient le système international, particulièrement ceux qui furent conclus entre la France et l’Espagne ou l’Empereur. Plus de 1 500 traités sont désormais accessibles dans la base de données du Leibniz-Institut für Europäische Geschichte consultable sur <http://www.ieg-friedensvertraege.de>.

48 Cité d’après l’édition dans J. C. Lünig, Teutsches Reichsarchiv, t. VI, p. 194.

49 Cité d’après J. Dumont, Corps universel diplomatique, t. V, 1, p. 35. Désormais, le traité est consultable en édition critique : B. Haan, Une paix pour l’éternité, pp. 197-217, ici p. 198 (l’orthographe diffère légèrement).

50 Voir J. Dumont, Corps universel diplomatique, t. V, 1, p. 561 et l’édition critique de B. Haan, « La dernière paix catholique européenne », pp. 28-32 pour les pouvoirs.

51 Ainsi la formulation pour les Impériaux et celle pour les Français est semblable. Version française citée d’après J. Dumont, Corps universel diplomatique, t. V, 2, p. 618, version latine citée d’après J. C. Lünig, Teutsches Reichsarchiv, t. VI, p. 372. Voir également la formulation §15 dans les deux versions où apparaît le titre « ambassadeur », respectivement « orator » et l’édition de l’instruction pour Brulart de Léon dans D. Albrecht, Die Politik Maximilians, n° 170, pp. 423-424, n. 2 avec le titre « s.r de Leon con.r de sa Ma. en conseil d’estat, sa Ma. l’envoyant son ambassadeur ex.re en la diette electorale assignée a Ratisbonne au mois prochain ». Sur le refus du traité qui peut être un indice pour expliquer les différences entre la version française et latine, voir : D. P. O’Connell, « A “cause célèbre” in the History of Treaty-Making ».

52 Citation d’après l’édition de J. Dumont, Corps universel diplomatique, t. VI, 1, p. 9 (traité du 6 avril 1631) ; voir également la formulation du traité du 19 juin 1631, ibid., p. 15 : « Commessario generale, e Plenipotentiario di S. M. Cesarea ».

53 Ibid. ; pour le traité du 19 juin 1631, voir ibid., p. 15.

54 Voir le traité de Hambourg, cité d’après l’édition de J. G. v. Meiern, Acta pacis, t. I, pp. 8-10. Version française dans J. Dumont, Corps universel diplomatique, t. VI, 1, pp. 231-233. En général sur le traité de Hambourg, voir A. V. Hartmann, Von Regensburg nach Hamburg, pp. 479-495.

55 Pour la biographie d’Avaux, voir A. Tischer, « Claude de Mesmes, Count d’Avaux (1595-1650) », p. 202.

56 J. G. v. Meiern, Acta pacis, t. I, p. 9.

57 Voir le pouvoir français dans : J. G. v. Meiern, Acta pacis, t. I, pp. 202-204.

58 APW II B 1, n° 98 (1644-V-13), p. 179.

59 Voir le pouvoir espagnol dans : J. G. v. Meiern, Acta pacis, t. I, pp. 355-357, ici p. 356.

60 APW II B 1, n° 46 (1644-IV-16), p. 86.

61 Voir L. Bély, « Souveraineté et souverains », Id., La Société des princes, pp. 396-409, le recueil de B. Stollberg-Rilinger, Vormoderne politische Verfahren et Id., « La communication symbolique », section 13.

62 APW II B 1, n° 46 (1644-IV-16), p. 86.

63 APW II B 1, n° 117 (1644-V-28), p. 212.

64 Dernière version du pouvoir espagnol : Archivo Secreto Vaticano, Nuntiatura Pacis 17, fos 490r°-491r°. Voir également le traité entre l’Espagne et les Provinces-Unies imprimé chez J. Dumont, Corps universel diplomatique, t. VI, 1, pp. 435-436 (versions espagnole et française).

65 Ibid., t. VII, 1, p. 43 (pouvoir de France pour le traité de Breda).

66 Ibid.

67 W. Heinemeyer, « Studien zur Diplomatik mittelalterlicher Vertragspraxis », p. 358 concernant les différentes étapes mentionnées dans le pouvoir.

68 Voir les pouvoirs imprimés chez J. Dumont, Corps universel diplomatique, t. VII, 1, pp. 370-372 (pour la France et l’Espagne), p. 380 (pour l’Empereur) et pp. 390-391 (pour la Suède). Voir également le traité latin entre l’Empereur et l’Espagne signé en 1679 avec la formulation latine « Legati Extraordinarii et Plenipotentiairii » (H. Vast [éd.], Les Grands Traités du règne de Louis XIV, t. II, ici p. 101).

69 Voir le traité de Ryswick (ibid., t. II, p. 191).

70 Voir le traité d’Utrecht (ibid., t. III, p. 68).

71 Pour les traités préliminaires, voir l’article éclairant de A. Schmidt-Rösler, « Prälimarfriedensverträge als Friedensinstrumente der Frühen Neuzeit ».

72 Actes, mémoires et autres pièces authentiques concernant la paix d’Utrecht, t. I, p. 53.

73 Voir M. Rohrschneider, Der gescheiterte Frieden von Münster, pp. 232-237.

74 Archives du Ministère des Affaires Étrangères (AMAE), Correspondance Politique (CP), Hollande, 232, fos 96-101, cité d’après L. Bély, Espions et ambassadeurs, p. 412.

75 Ces règlements furent analysés par L. Schilling, « Zur rechtlichen Situation frühneuzeitlicher Kongressstädte ».

76 L. André et E. Bourgeois, Recueil des instructions données aux ambassadeurs, t. I, p. 512.

77 Avant les négociations officielles il y avait de multiples négociations secrètes : voir l’analyse de L. Bély, « Du monde du secret au congrès public », en particulier la typologie pp. 132-133.

78 AMAE, CP, Hollande, 172, f° 67v°.

79 Je reprends ici la formule du livre d’A. Tallon, L’Europe au XVIe siècle, pp. 208-210.

80 Pour l’utilisation de ce terme dans l’Antiquité, voir I. Thomas, « L’Institution de la majesté ».

81 J. Godefroy, Discurus historicus ad legem quisquis. Sur les collections de manuscrits, voir J. Chiffoleau, « Le crime de majesté » et pour ce procès en général : H. Fernandez, Les Procès du Cardinal de Richelieu, en particulier, pp. 289-305.

82 C. Le Bret, Souveraineté du Roy et R.E. Giesey et alii, « Cardin Le Bret and Lese Majesty ».

83 Voir la thèse de Q. Skinner, Les Fondements de la pensée politique moderne, pp. 826-831.

84 J. Bodin, Les Six Livres de la République, livre I, 8, p. 179 (cité d’après la réédition chez Fayard dans le Corpus des œuvres de philosophie en langue française).

85 Id., De Republica Libri Sex, p. 123.

86 Id., Les Six Livres de la République, p. 295. Voir également la version latine qui diffère fortement : Id., De Republica Libri Sex, pp. 230-231, en particulier le passage « num qui summum principem, cui debetur obsequium, dedecore afficit, Dei maiestati, cuius est imago vivens ac spirans contumeliam infert ». Dans la version française, le terme « Majesté » est déjà utilisé comme synonyme de « souveraineté » (Id., Les Six Livres de la République, livre I, 10, p. 327).

87 Ibid., p. 306 : « Et par ainsi nous conclurons que la première marque du prince souverain, c’est la puissance de donner loy à tous en general et à chacun en particulier : mais ce n’est pas assez, car il faut adjouster, sans le consentement de plus grand, ni de pareil, ni de moindre que soy ». Pour la version latine : Id., De Republica Libri Sex, p. 240.

88 La transformation devient très claire dans la formulation latine de la définition de la souveraineté : « maiestas est summa ac subditos legibusque soluta potestas ».

89 Voir Q. Skinner, Les Fondements de la pensée politique moderne, pp. 826-831.

90 Voir les contributions dans L. Bély et G. Poumarède (éd.), L’Incident diplomatique.

Auteur

Institut français d’histoire en Allemagne – Université de Francfort-sur-le-Main

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