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La pureté en question

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Claire Soussen

Troisième partie. La pureté appliquée : l’instrumentalisation d’un concept au service de la distinction juifs / non-juifs

Chapitre VII

Appropriation et usages de la pureté par les autorités

Texte intégral

  • 1 Voir par exemple Falcón (dir.), 2013, et en particulier Péquignot, 2013.
  • 2 Nirenberg (2001) avait montré pour les xiiie et xive siècles, que les juifs servent d’exutoire à la (...)

1Traditionnellement ces autorités sont de trois sortes. Au sommet et de façon globale, ce sont les souverains, en l’occurrence les rois d’Aragon, qui ont autorité sur les juifs dans l’espace qui nous occupe. Sans entrer dans le détail de la situation politique complexe et heurtée qui affecte la Couronne d’Aragon, et à l’intérieur de celle-ci en particulier la Catalogne1 au cours du dernier siècle du Moyen Âge, il faut signaler que les troubles éprouvés par le pouvoir royal ont forcément eu une incidence sur la façon dont les juifs étaient traités, soit directement par le pouvoir, soit par les autorités concurrentes en opposition au pouvoir2. La seconde autorité qui s’exprime est l’Église, qui en théorie n’a pas vocation à intervenir dans le champ temporel à propos des juifs, mais qui en pratique tente chroniquement d’élargir sa sphère d’influence. Enfin, les juifs sont soumis, individuellement ou collectivement dans le cadre de leurs aljamas, aux autorités municipales des localités dans lesquelles ils résident. L’autorité ecclésiastique sera examinée en premier lieu dans la mesure où c’est à son niveau que s’opère la diffusion du thème de la pureté, son glissement du champ théorique au domaine pratique.

I. — Clergé régulier et clergé séculier : un relais entre théorie et mise en pratique

2Le discours sur la pureté et son application aux juifs et aux convertis est produit par des exégètes et des théologiens, des penseurs du religieux qui, le plus souvent, n’assument pas d’autorité séculière. Pour voir si ce discours est suivi d’effet, si l’évolution constatée au niveau discursif a des conséquences sur la façon dont on traite les juifs, il convient d’examiner l’attitude du clergé séculier, ou les actions des réguliers inscrits dans le siècle que sont les prédicateurs. Il faut également analyser les attitudes des uns et des autres lors des événements violents qui affectent les juifs à plusieurs reprises entre 1391 et 1492.

  • 3 Pour un rappel précis des événements, voir Riera i Sans, 1977 ; Id., 1980 ; Id., 1987. David Nirenb (...)
  • 4 En témoigne une lettre adressée en 1388 par la reine Violant aux autorités de la ville de Barcelone (...)
  • 5 Voir par exemple Soussen, 2011b ; Ead., 2010.
  • 6 En ces occasions en effet, il a été montré que ce sont souvent des enfants ou des jeunes clercs dan (...)
  • 7 Archives de la Couronne d’Aragon (ACA), Cancilleria (C), reg. 2054, fo 92vo, Saragosse, 24 mai 1391 (...)
  • 8 Depuis le milieu du xiiie siècle, la littérature juive fait l’objet d’examens attentifs et plusieur (...)

3En 1391 se produisent en effet dans l’ensemble de la péninsule Ibérique une série d’émeutes antijuives attisées par la prédication de Ferrán Martínez en Castille et qui, depuis Séville en juin, s’étendent au reste du royaume avant de gagner les territoires de la Couronne d’Aragon dès le mois de juillet, date à laquelle la juiverie de Valence est attaquée et largement décimée3. En réalité, une analyse fine de la documentation révèle que la situation était explosive depuis plusieurs années déjà4. Par ailleurs, les juifs faisaient régulièrement l’objet d’éruptions de violence qui nécessitaient le rappel à l’ordre voire la sanction des coupables, et la restauration de la confiance des victimes5. Lorsqu’on tente d’analyser l’attitude du clergé pendant ces épisodes, il semble qu’en dehors des violences spécifiques et rituelles qu’occasionne la célébration des fêtes de Pâques6, il ne soit pas possible de définir un comportement ecclésiastique univoque. Ainsi, au mois de mai 1391 la reine Violant d’Aragon alerte son frère, l’infant Martin, de la situation délicate dans laquelle se trouve une partie de la Catalogne7, en raison notamment de l’initiative de l’archevêque de Tarragone, qui a jugé bon d’organiser un « procès » d’une œuvre de Maïmonide — à l’instar des procès du Talmud intentés depuis le milieu du xiiie siècle —, peut-être le Mishne Tora ou l’Épître au Yémen8. La reine est tout à fait consciente du risque de trouble à l’ordre public que recèle une telle initiative, et de son potentiel de contagion à l’échelle de la Catalogne. C’est le caractère blasphématoire des œuvres de Maïmonide qui est invoqué pour justifier le procès et aucunement une atteinte à une quelconque pureté, même si le blasphème constitue une atteinte inqualifiable au christianisme.

  • 9 « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants n (...)

4Maïmonide compose en 1172 une Épître au Yémen, en réalité un responsum adressé à la communauté juive yéménite qui subit les pressions du nouveau pouvoir musulman et qui cherche auprès du sage réconfort et conseil. Commentant Daniel XII, 109, Maïmonide y fait référence à la pureté des juifs qui persistent dans leur foi malgré l’adversité et les pressions prosélytes. Son commentaire est susceptible de susciter l’indignation d’un lecteur chrétien lorsqu’à la question de savoir comment envisager l’avenir et régler la situation de ces convertis involontaires, il répond qu’une conversion forcée n’est pas irréversible. Mais surtout, il lance un peu plus loin une charge violente et explicite à l’encontre de Jésus :

  • 10 « The first one to have adopted this plan was Jesus the Nazarene, may his bones be ground to dust. (...)

Le premier à avoir adopté ce plan était Jésus le Nazaréen, que ses os soient réduits en poussière. Il était Juif parce que sa mère était Juive, bien que son père fût un gentil. En conformité avec les principes de notre Loi, un enfant né d’une Juive et d’un gentil, ou d’une Juive et d’un esclave, est légitime [Yebamot 45a].
Jésus est qualifié d’enfant illégitime seulement au sens figuré. Il poussait les gens à croire qu’il était un prophète envoyé par Dieu pour clarifier les complexités de la Tora, et qu’il était le Messie qui avait été prédit par chaque visionnaire. Il interpréta la Tora et ses préceptes de façon à conduire à leur annulation totale, à la suppression de tous ses commandements et à la violation de ses interdits. Les sages, de bienheureuse mémoire, ayant pris conscience de ses plans avant que sa réputation ne s’étendît parmi notre peuple, lui infligèrent une punition méritée.
Daniel faisait déjà référence à lui lorsqu’il présageait la chute d’un être maléfique et hérétique parmi les juifs, qui aurait entrepris de détruire la Loi, se serait attribué la prophétie, aurait prétendu faire des miracles et se serait présenté comme le Messie10.

  • 11 Maïmonide, Iggeret Teiman, trad. de Cohen, p. 12.
  • 12 Marienberg, 2003, chap. iv.

5Les lecteurs médiévaux de cette lettre ne pouvaient qu’être scandalisés par la violence de l’attaque. D’une part elle corroborait une des plus anciennes traditions de la polémique antijuive, celle relative au peuple déicide, puisque Maïmonide considère le châtiment prononcé par le Sanhédrin à l’encontre de Jésus comme mérité, et y associe une formule de malédiction. D’autre part elle considérait explicitement que Jésus était mû par une force « maléfique », ce qui, en plus d’être blasphématoire, constituait en soi une hérésie. De plus, Maïmonide le qualifie d’« enfant illégitime », mamzer, certes en précisant qu’il faut entendre le terme au sens figuré, mais la nuance donne peut-être encore davantage de poids à l’appréciation. Précisons que le traducteur américain de l’édition hébraïque choisit l’expression illegitimate child pour traduire l’hébreu mamzer, ממזר, employé par les trois traducteurs médiévaux qui traduisirent la lettre de l’arabe vers l’hébreu aux xiie et xiiie siècles, dont un à Barcelone vers 123011. Le terme mamzer est connoté très négativement dans le judaïsme et le mot français qui s’en approche le plus est sans doute « bâtard ». Même si les sens de ces deux mots ne sont pas exactement superposables12, ce qu’ils induisent en termes d’exclusion pour celui qui est qualifié ainsi est similaire.

  • 13 Maïmonide, Mishne Tora, Sefer Shoftim, traité Melakhim u-milhamot, chap. xi, halakha 4. Là encore, (...)

6Il convient cependant d’être prudent car la lettre de la reine Violant ne donne pas de précision quant à l’œuvre de Maïmonide mise en cause. Mais qu’il s’agisse d’un extrait du Mishne Tora rejetant la messianité de Jésus13 ou de l’Épître au Yémen, l’agitation que son procès ne pouvait manquer de susciter dans un contexte déjà troublé — la reine écrit deux mois avant la contagion des émeutes de 1391 — provoque une inquiétude légitime de sa part. De nombreuses perturbations émaillaient en effet les réunions de ce genre lorsqu’elles étaient tenues sur la place publique. La dispute de Paris en 1240, celle de Barcelone en 1263, les multiples campagnes de prédication ponctuées de discussions polémiques avaient été accompagnées de leur lot de violences et il était de la responsabilité de la reine d’en prévenir la réitération. Elle est ici confrontée à l’autorité ecclésiastique incarnée par l’archevêque de Tarragone, qui se trouve être aussi le conseiller de l’infant Martin, mais qui, lui, est guidé par d’autres préoccupations. Il reste à savoir quelle était l’exacte diffusion des travaux de Maïmonide parmi le commun. On sait que le Mishne Tora était connu des sages et des autorités rabbiniques pour sa vocation juridique, et il semble aussi que l’Épître au Yémen, traduite de l’arabe en hébreu par Samuel ibn Tibbon à la fin du xiie siècle, puis par Abraham ibn Hasday à Barcelone vers 1230, jouissait d’une large diffusion. Quoi qu’il en soit, si l’archevêque décide d’en faire le procès près de deux cents ans après la mort de son auteur (Maïmonide meurt en 1204), c’est que l’œuvre est perçue comme dangereuse.

  • 14 « … en vostre palau se son receptats alsguns juheus de Barchinona, parents de Nazday Cresques, serv (...)
  • 15 Soussen, 2011a, p. 197.
  • 16 ACA, C, reg. 2456, fo 57ro-vo, 1416, lettre du roi à l’évêque de Gérone.
  • 17 « … los jodios de Caragoça que son vassallos e siervos de nostra cambra no sean de vestra juredicti (...)
  • 18 « Cum corpora dictorum judeorum sint de foro et juredictione regie dignitatis et bona omnia que ten (...)

7En dehors du cas de Tarragone, et hormis les situations exceptionnelles telles que l’émeute de 1391 à Barcelone, où l’évêque accueillit dans son palais des juifs de la ville et les protégea de la violence de la foule14, la documentation révèle que, la plupart du temps, les autorités épiscopales ou leurs représentants ont sinon une attitude frontalement hostile aux juifs, du moins tendance à vouloir empiéter sur le champ d’intervention du pouvoir temporel qui seul a théoriquement autorité sur eux. Et c’est précisément l’accusation de blasphème portée à l’encontre des juifs qui permet à l’évêque, dans le cadre du diocèse, de se voir reconnaître une légitimité dans les affaires qui concernent les juifs. Par extension, se mettent en place dès le xiiie siècle dans la Couronne d’Aragon les ressorts idéologiques qui permettent à l’Inquisition d’être investie de plusieurs dossiers les concernant15. Pourtant, le plus souvent, sauf lorsque la suspicion porte sur une affaire touchant la foi et se révèle légitime, les juifs victimes des tracasseries de l’entourage épiscopal s’en plaignent au roi et celui-ci intervient pour rappeler qu’ils sont sous son autorité directe. C’est le cas notamment en 1416, lorsque des juifs de Gérone se plaignent des ennuis que leur cause l’évêque16. C’est encore le cas en 1461, lorsque le roi intervient fermement pour rappeler à l’évêque de Saragosse que ni lui ni les officiers du tribunal ecclésiastique n’ont vocation à juger les juifs, qui sont « vassaux et serfs de la chambre » royale17 et dont « les corps et les biens sont du ressort de la justice royale18 ». Il insiste sur le fait que toute sanction ou excommunication d’un juif serait contraire à la justice.

8Le ton est encore plus ferme en 1475, lorsque Jean II rappelle les modalités de l’organisation judiciaire dans les territoires de la Couronne à l’Inquisiteur de la province de Vic :

  • 19 « Religioso et dilectis nostris Inquisitori heretice pravitatis in diocesi Vicensi universisque et (...)

À notre cher frère Inquisiteur du diocèse de Vic et à tous les clercs présents et à venir. […] Tous les juifs de notre royaume sont nos protégés au plan spirituel comme au plan temporel et ils ne sont soumis à nul autre que nous, tant pour les affaires civiles que pour les affaires criminelles. Personne d’autre que nous et nos officiers ne peut les juger et vous en particulier, Inquisiteur en matière d’hérésie, vous voulez dépasser les bornes pour les juger ? Nous avons appris en particulier du juif Astruch Adret, procurateur fiscal de notre royaume, que vous vous efforcez de vous introduire dans les affaires de haute justice et dans le droit, la coutume, les préjudices, les dommages et nous nous étonnons que vous prétendiez agir par ce moyen contre la perfidie des juifs à l’encontre de la foi chrétienne. Nous disons ainsi qu’ils restent encore dans la cécité hébraïque contraire à la foi catholique et qu’ils le peuvent, mais que s’ils agissent mal à l’encontre de la foi catholique, ils seront traduits devant vous, car ils ressortissent à la juridiction royale et non à la vôtre […]. Nous vous déconseillons d’essayer d’engager des actions contre eux sous couleur d’enquêter pour hérésie ou au motif qu’ils agiraient contrairement à leur loi19.

  • 20 Kriegel, 2015.

9Il est vrai que nous sommes alors dans le dernier quart du xve siècle et que la situation s’est largement tendue. Pour mémoire, le Saint-Office de l’Inquisition est créé trois ans plus tard, mais nous voyons l’institution en train d’achever de s’élaborer. En théorie l’Inquisition, telle qu’elle avait été conçue au xiiie siècle, n’avait affaire aux juifs que lorsqu’ils menaçaient la foi chrétienne et lorsqu’ils se montraient infidèles à leur propre foi, ce qui est explicitement mentionné par Jean II. Cette dernière cause constitua une des innovations majeures du xiiie siècle en matière de polémique religieuse, et surtout un outil au service de la lutte antijuive. Le pape entérina l’argument des polémistes selon lequel au xiiie siècle les juifs avaient délaissé leur livre saint, l’Ancien Testament, au profit du Talmud auquel ils accordaient un prix plus grand encore. Le Talmud était alors largement diffusé en Occident et il devint la référence des consultations rabbiniques et des études des sages, même si la base de la foi reposait toujours sur l’Ancien Testament20. Or les polémistes considéraient qu’en délaissant l’étude de la Tora au profit du Talmud, les juifs étaient infidèles à leur propre loi et donc hérétiques. Par ce biais, l’Inquisition, dont la vocation première était de lutter contre l’hérésie, se trouvait également investie de la mission de débusquer l’hérésie juive.

10Deux siècles plus tard, l’Inquisition essaie régulièrement d’empiéter sur les prérogatives royales en tâchant de s’imposer dans des causes qui ne relèvent pas de sa compétence. C’est ce contre quoi réagit Jean II dans la mesure où l’exercice de la justice sur les juifs représente un double enjeu, financier et politique ; pour le roi il n’est pas envisageable d’en abandonner la moindre part.

  • 21 Il faut rappeler le contexte : l’Inquisiteur nouvellement nommé à Saragosse est assassiné le 15 sep (...)

11Pour ce qui est du rôle du clergé séculier lors des émeutes qui surviennent à diverses reprises dans les territoires de la Couronne d’Aragon entre 1391 et 1492, il est difficile d’exposer une impression d’ensemble. Il est certain que le clergé n’appelle pas directement à s’en prendre aux juifs, mais certaines de ses initiatives, comme le procès préparé à Tarragone contre les œuvres de Maïmonide, peuvent provoquer des troubles. Après les émeutes, le clergé dénonce les violences commises et les condamne, rappelant que le sang versé comme la conversion forcée sont contraires à la doctrine de l’Église. Malgré tout, dans certains cas le clergé séculier se fait complice des violences, comme à Tolède en 1449 ou à Saragosse en 1486, où les clercs du chapitre cathédral jouent un rôle à tout le moins ambigu21. Dans le premier cas, la violence s’exprime contre les conversos et dans le second cas, contre les juifs et les nouveaux chrétiens.

  • 22 En 1435, la communauté juive majorquine, très affaiblie par les persécutions éprouvées depuis les a (...)
  • 23 Contreras Mas, 1997, p. 111.

12Un dernier exemple mérite d’être évoqué, celui de Majorque en 1488, où le clergé semble à l’origine du rejet des juifs peu nombreux qui restent sur place, et où un tribunal inquisitorial vient d’être institué22. À cette date en effet, alors que l’aljama de l’île a été abolie depuis longtemps et qu’il n’y reste pratiquement plus de juifs, un jeune juif commence à exercer la médecine avec l’accord du lieutenant gouverneur des lieux23. Quatre clercs dont deux savants, un prêtre et un théologien franciscain, veulent empêcher ce qu’ils considèrent comme une insulte au christianisme et s’adressent aux jurats pour qu’ils y mettent un terme. Les clercs motivent leur requête en ces termes :

  • 24 « … alguns Christians stimen per sabents los juheus, ignorants e bestials, doctes emperò a barateri (...)

… certains chrétiens estiment connaître les juifs, ignorants et bestiaux, doctes seulement en matière de crédit et de tromperie, […]. Et il ne suffit pas de se lamenter en voyant le péril manifeste, le feu dans la maison, le poison dans la marmite pour détruire toute notre communauté, [périls] incarnés par un jeune juif, inculte, ennemi de Jésus-Christ, animé de furie rageuse comme un loup affamé contre les agneaux du Seigneur, [furie] induite par les commandements de la doctrine damnée du Talmud. Et il ne se trouve personne pour l’empêcher plutôt que de lui permettre d’exercer la médecine sur les chrétiens. Ô ignorance aveugle et vaine crédulité ! […] Et par un commandement exprès, le Talmud demande aux juifs pervers et incorrigibles de faire tous les dommages possibles aux chrétiens. […] Et eux considèrent qu’il n’y a pas de plus sûr moyen pour tuer les chrétiens que de se faire passer pour médecins […] comme le fait Isaac, ce juif pervers et ignorant à qui il est autorisé de pratiquer la médecine dans ce royaume24.

13Ici, le lien est clairement fait entre la polémique littéraire et l’espace social. Les clercs recourent aux arguments classiques de la controverse religieuse : la détestation des juifs pour les chrétiens et les horreurs contenues dans le Talmud, qui toutes ont pour conséquence et finalité de conduire les juifs à tuer des chrétiens. Ils prennent comme point d’appui un cas concret : l’activité d’un médecin juif à Majorque. Est ainsi traduit dans les faits le topos antijuif véhiculé depuis Gui Terré selon lequel les médecins juifs sont dangereux, car ils peuvent facilement accomplir leur mission criminelle sous couvert de leur profession. L’argumentation porte ses fruits et, finalement, le lieutenant gouverneur de Majorque annonce que la licence d’exercer la médecine accordée à Isaac est révoquée.

14Pourtant, aussi frappant que soit ce dernier exemple, c’est sans doute dans l’action du clergé régulier qu’il faut chercher le glissement effectif entre les théories des théologiens sur la pureté et leur diffusion sur le mode discursif auprès de la population.

Vincent Ferrier, Jérôme de Santa Fe et la dispute de Tortosa

  • 25 Baer, 1961, t. II, p. 166.
  • 26 Tomarelli, 1990 ; Valriu i Llinà, Vibot, 2010 ; Smoller, 2014.
  • 27 Baer, 1961, t. II, p. 170. Et Actas de la disputa de Tortosa, éd. de Pacios López. Voir aussi Macco (...)

15Un homme en particulier incarne ce glissement, il s’agit du dominicain Vincent Ferrier, né à Valence en 1350, mort à Vannes en 1419 après avoir passé les vingt dernières années de sa vie à prêcher. Il en avait reçu l’injonction en rêve, et la confirmation par le pape Benoît XIII en 139925. Dans les années 1410, le prédicateur parcourt la péninsule Ibérique, où il prêche en direction de tous les publics, dont les juifs. En effet, depuis la dispute de Barcelone en 1263, la mission envers les juifs est une des vocations des Mineurs et des Prêcheurs, et Vincent Ferrier s’y illustre par la vigueur de son engagement26. Son action passe par des sermons et par l’organisation d’une dispute de grande envergure, la dispute de Tortosa en 1413-1414, qui ont pour objectif d’inciter les juifs à se convertir, conformément à la loi du genre27.

16La dispute menée du côté chrétien par le converti Jérôme de Santa Fe, qui aurait été convaincu par Vincent Ferrier en personne, s’appuie sur la dénonciation du Talmud, comme avant elle celles de Paris et de Barcelone. L’enjeu consiste à convaincre les juifs, dont la foi et la pratique y sont de plus en plus attachées, que leur intérêt pour cette œuvre considérée comme hérétique par les polémistes ne peut que les conduire à la perdition. L’épisode en lui-même est gravissime pour les juifs de la Couronne d’Aragon, dont les autorités spirituelles ont été convoquées pour disputer avec leur ancien coreligionnaire. Or, la rencontre dure presque deux ans, et les communautés en reçoivent des échos alarmants. La minorité juive, très affaiblie depuis les événements de 1391, est en effet sensible aux rumeurs qui font état de la conversion de ses sages, et beaucoup suivent alors leur exemple. Quelques extraits de la dispute illustrent la corrélation de thèmes traditionnellement importants dans la polémique, tels que le destin du peuple juif, le Messie, ou l’obsolescence des rites du judaïsme, avec celui de la pureté ; cette correlation semble avoir eu une portée significative sur le public présent et sur les juifs qui en reçurent les échos.

17Un premier thème classique permet de faire le lien avec la question de la pureté : celui de la naissance miraculeuse du Christ comme indice de sa messianité. Ce thème, disputé par les savants dans les œuvres de controverse écrite, faisait l’objet de raisonnements complexes comme celui de Hasdaï Crescas, qui tout en apportant à la discussion des arguments de poids fondés sur le raisonnement logique et la géométrie, était sans doute peu accessible pour le commun. Or ce même thème pouvait faire l’objet d’une appropriation par le profane et d’une exposition à l’oral. En effet, l’avènement du Messie constitue l’enjeu eschatologique majeur du judaïsme et il est le ressort principal de l’espoir de ses fidèles. Chez Jérôme de Santa Fe il est associé au miracle, dont la survenue est censée s’être interrompue chez les juifs comme sanction pour leurs méfaits :

  • 28 « Secunda quidem interrogacio fuit: An miraculose, aut sicut quevis alia persona, esset naturaliter (...)

La deuxième interrogation fut la suivante : est-ce qu’il est né naturellement comme n’importe quelle autre personne, ou est-ce que sa naissance est miraculeuse ? À cela vous avez répondu comme précédemment, c’est-à-dire en niant qu’elle fût miraculeuse. Il convient donc de mettre un terme à votre erreur et de vous informer que sa nativité devait être vraiment miraculeuse et doublement miraculeuse, transcendant la nature ; puisque dans toute naissance deux éléments naturels sont nécessaires, c’est-à-dire la semence du père comme agent et la corruption charnelle de la mère pour recevoir ladite semence. Dans la naissance et la conception du Messie, ces deux éléments furent à l’opposé : l’un certes parce qu’il n’émane pas de la semence charnelle d’un homme, mais parce qu’il est né seulement du verbe de Dieu. Le second également parce qu’il est né et a été généré avec la pure virginité de la très haute Mère, sans aucune corruption28.

18À Tortosa le converti emploie donc cet argument abordable, de grande portée, et qui convient particulièrement à la dispute orale devant un public mélangé : le caractère extraordinaire en quoi consiste la conception virginale de Jésus. Dans cette démonstration, la pureté de Jésus et celle de la Vierge sont mises en avant comme éléments de persuasion efficaces. Dans la suite du passage mentionné, Jérôme de Santa Fe cite le Talmud, selon lequel le Messie ne sera pas d’ascendance humaine, et il en déduit que le Messie dont parle ce texte devenu central pour les juifs médiévaux est bien Jésus.

19Le second thème dont le maniement dans la dispute a pu être efficace est celui de l’obsolescence des rites juifs, et en particulier du sacrifice, dès lors que le Christ s’est sacrifié pour les hommes. Là encore la pureté qui caractérise l’accomplissement du rite de substitution promu par le christianisme permet d’en démontrer la supériorité :

  • 29 « Non solum igitur prophete ac doctores sacrificia animalium debere cessare predixerunt, verum etia (...)

Ainsi, non seulement les prophètes et les sages ont prédit que les sacrifices des animaux devaient cesser, mais ils montrèrent aussi de manière éclatante vraiment qu’au temps du Christ fut réalisé un véritable sacrifice, grandement dévot, pur et propre. […] le sacrifice futur se produirait dans quelque lieu du monde et jouirait de deux privilèges : le premier est qu’il serait grandement pur, et non accompli avec du sang, de la graisse et autres choses impures, comme on le faisait anciennement. Deuxièmement, que tout lieu et que chaque lieu de l’univers est disposé à son accomplissement. […] Troisièmement il dit que ce sacrifice ne serait pas matériel ni impur, mais qu’il serait propre, pur et spirituel. Ainsi il faut déclarer ce sacrifice propre et saint et qu’il devrait être éternel, ainsi que l’ont bien dit les prophètes, disant ouvertement qu’il s’agit du sacrifice du pain dans lequel est montré le Messie vrai Dieu, et que ce devrait être quelque chose de rond et de la taille de la paume d’une main et que ce sacrifice serait montré et élevé au-dessus de la tête du prêtre au moment de l’office, comme on le fait aujourd’hui sur le saint autel de l’Église29.

20Les mots prononcés par Jérôme de Santa Fe pour désigner et exalter l’eucharistie résonnent étrangement avec ceux de l’Épître au Yémen, lorsque Maïmonide encourageait les juifs dans l’adversité à persévérer dans leur foi. On sait que le sage juif constituait une des références textuelles du polémiste, sauf que le dominicain tire l’enseignement inverse des paroles du prophète (Daniel XII, 10) : l’ère du sacrifice a cessé pour les juifs et a été remplacée par la nouvelle Loi, elle-même caractérisée par un autre régime sacrificiel, plus pur et surtout universel. En effet, ceux qui croient en la vraie foi sont purs et la pureté qui constituait un élément central des rites du judaïsme a été transmise au christianisme. Le premier était entaché par la matérialité, alors que le second est caractérisé par la spiritualité. Il faut souligner le dégoût qui accompagne la description du sacrifice des Hébreux marqué par le sang et l’ordure, alors que le sacrifice par l’hostie est évidemment plus « propre ». Un autre élément en est le corollaire, la perpétuation du sacrifice des chrétiens, alors que le sacrifice des juifs, lui, s’est interrompu. L’interruption des rites sacrificiels du judaïsme a pour corollaire un argument à l’efficacité imparable dans la polémique, celui de l’inutilité de l’attente, de la vanité de l’obstination.

  • 30 Soussen, 2016b, p. 136.
  • 31 Soussen, 2014.
  • 32 Daniel IX, 24-27.
  • 33 Daniel XII, 11-12.
  • 34 Il invoque explicitement Deutéronome XII et Malachie I pour l’interruption des sacrifices matériels (...)

21Le constat tiré de la péjoration durable du sort des juifs en chrétienté est de plus en plus utilisé par les polémistes pour convaincre les juifs de leur erreur. En effet, à mesure que le temps passe et que leur situation se durcit, ceux-ci ne peuvent qu’y être sensibles. C’est un des principaux arguments auxquels Alphonse Bonhomme recourait déjà dans le premier quart du xive siècle dans son Épître de Rabbi Samuel de Fez, à un moment où la situation n’était pas encore trop tendue30. Dans cette logique, le facteur temporel, le décompte des années que durera la rédemption, parfois lié au millénarisme porteur d’espoir chez certains sages juifs, a un grand pouvoir de conviction31. On le rencontre en particulier dans les commentaires portant sur les écrits du prophète Daniel, notamment sur le chapitre vulgairement surnommé les « semaines de Daniel32 ». Mais le comput figure aussi dans un chapitre qui nous intéresse tout particulièrement, Daniel XII, 11, c’est-à-dire dans le verset qui suit celui qui initiait les encouragements adressés par Maïmonide à ses coreligionnaires : « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’à mille trois cent trente-cinq jours33 ! » À l’époque où Maïmonide le cite, et en admettant que le calcul du temps est symbolique et que les jours sont en réalité des années, il constitue sans doute une perspective encourageante. En revanche, si Jérôme de Santa Fe peut s’y référer tacitement dans le passage cité plus haut34, c’est comme une preuve supplémentaire de la vanité de l’espoir et de l’inutilité de l’attente des juifs ; a fortiori au lendemain des événements de 1391 et dans les décennies qui suivent. Ainsi, selon le contexte, ces mêmes versets qui étaient lus par les juifs dans le sens d’un renforcement de leur foi et d’un encouragement à persister, étaient vus par les chrétiens comme le signe de l’obsolescence du judaïsme.

22Sans pousser plus loin l’analyse, il est avéré que de nombreux juifs se convertirent à la suite de la dispute et que la conjonction des thèmes de la pureté, du sacrifice et de la conversion dans le discours des polémistes et des prédicateurs était d’une réelle efficacité. Relais supplémentaire dans la diffusion du thème de la pureté comme enjeu des relations entre juifs et chrétiens au quotidien, la prédication de Vincent Ferrier contribua à en élargir encore l’audience.

La prédication de Vincent Ferrier

  • 35 Llorca, 1955 ; Id., 1959.

23Plusieurs sermons prononcés par le dominicain, directement adressés aux juifs, ou adressés aux chrétiens mais prenant les juifs comme objet, évoquent en effet la pureté d’une manière qui révèle l’imprégnation des conceptions élaborées par les polémistes. Leur objectif consiste systématiquement à convaincre les juifs de la nécessité de se convertir, et d’une certaine manière à en diffuser l’idée auprès des chrétiens qui en deviennent à la fois les témoins et les auxiliaires35. Dans un sermon prononcé entre 1411 et 1413, soit à l’époque où il accomplit une tournée de prédication dans la Couronne d’Aragon, Vincent Ferrier compare la nécessaire conversion religieuse des juifs à la non moins nécessaire réforme morale du pécheur, ce qui permet de parler à tous, juifs et non-juifs, et d’associer ces derniers à une entreprise qui a priori ne les concerne pas :

  • 36 « … En primer lugar el hombre, vaso precioso, cae en el barro por dos pecados, la gula y la lujuria (...)

En premier lieu, l’homme, récipient précieux, tombe dans la boue en raison de deux péchés, la gourmandise et la luxure, or la gourmandise et la luxure sont voisines comme le sont le ventre et le membre de la reproduction, qui font tomber l’homme dans la boue de la luxure. Pourtant, moralement, Dieu voudrait que ce récipient — l’homme — ne se perde pas mais qu’il se réforme par la conversion pénitentielle. […] Isaïe nous informe de cette volonté divine positive : « Lavez-vous, Purifiez-vous, Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actes, Cessez de faire le mal, Apprenez à faire le bien […] » [Isaïe I, 16-17]36.

24L’errance des juifs dans la foi n’est pas assimilée à n’importe quel vice, mais justement à la gourmandise et à la luxure, qui passent par le ventre et le sexe. Les juifs sont donc renvoyés à la corporéité la plus vile et à la saleté qui macule, dont il faut se défaire pour intégrer le groupe de ceux qui plaisent à Dieu. Remarquons l’accent mis par le dominicain sur le thème de l’impureté des juifs et de leur nécessaire purification par le baptême. Ces paroles prononcées en public avaient pour effet d’insister sur la distance morale qui séparait les juifs impurs des chrétiens purs, à laquelle il fallait donner une traduction matérielle pour éviter la contagion du vice si les juifs ne saisissaient pas la possibilité qui leur était offerte de se convertir. Un sermon prêché en août 1411 sur le verset 17 de l’Épître de Paul aux Romains VIII — « Héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ » — file la métaphore :

  • 37 « Y por eso, judíos, estáis avisados para que os hagáis hijos de Dios por el Bautismo, pues sobre e (...)

Et pour cette raison, juifs, vous êtes avisés que vous faites partie des fils de Dieu par le baptême, ce qui est dit aussi en Ézéchiel : « Versez sur vous des eaux pures et vous serez purifiés de toutes vos impuretés » [Ézéchiel XXXVI, 25]. Et il y a une autre prophétie chez Zacharie : « Ce jour-là, il y aura une source vive pour la maison de Juda et pour les habitants de Jérusalem, pour laver le péché et l’impureté » [Zacharie XIII, 1]37.

  • 38 Soussen, 2011a, p. 186 ; voir par exemple ACA, C, reg. 12, fo 107vo, 29 août 1263, lettre du roi Ja (...)
  • 39 « Item, havem entès que mestre Vicens deu ésser aquí prestamento y és ja; per ço, us manam que, acu (...)
  • 40 ACA, C, reg. 15, fo 122vo, Cervera, 25 octobre 1268, lettre de Jaime Ier à la communauté juive de B (...)

25Il n’y a dans le fond rien d’original dans ces métaphores extrêmement classiques dans la polémique, mais on les voit ici exposées dans l’espace public et instrumentalisées devant un auditoire mélangé. On imagine en effet que les sermons devaient rassembler une foule indistincte, et qu’aux juifs obligés d’y assister devaient se joindre des non-juifs curieux d’entendre les arguments du prédicateur devant ce public particulier. La documentation de la pratique qui révèle cette obligation n’indique pas si les sermons étaient prononcés dans les synagogues, comme ce fut le cas pour la vague de sermons prononcés par les franciscains et les dominicains aux lendemains de la dispute de Barcelone38, mais atteste que les juifs devaient se rendre sur les lieux où ils étaient proférés39. Au xiiie siècle, la prédication au cœur des aljamas avait donné lieu à des débordements qui avaient conduit le pouvoir royal à atténuer ces dispositions et à prendre des mesures de protection des juifs. Il était alors interdit aux religieux de se faire accompagner par plus de dix hommes probes afin d’éviter les violences spontanées de la foule40. Près de cent cinquante ans plus tard, la pression est de nouveau très forte et on imagine les conséquences néfastes que pouvaient avoir des propos tels que ceux qui suivent, tenus dans le cadre d’un sermon sur un verset de la IIe Épître de Paul aux Corinthiens (XII, 7) :

  • 41 « E este dolor corporal fue sienpre nesçesario a los jodíos, que jamás nunca quisieron fazer cosa a (...)

Cette douleur corporelle a toujours été nécessaire aux juifs, qui n’ont jamais voulu bien agir sans qu’on leur fît du mal, comme il est dit dans Exode XII. Il est dit dans ce texte que quand les juifs se sont préparés à sortir de leur captivité d’Égypte, ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui les ont forcés à sortir, en disant qu’ils durent les expulser parce qu’ils ne voulaient pas sortir sinon sans se presser, si bien qu’ils ont dû les jeter dehors. Et quand ils ont été hors d’Égypte, ils sont entrés dans le désert et ils sont arrivés à un passage très difficile, entourés d’un côté par une montagne très haute et à pic et de l’autre côté par la mer Rouge […] Bonnes gens, cette mer Rouge c’est le saint baptême, parce que l’eau du baptême est rouge de la Passion de notre Seigneur Jésus Christ. Et en voici un symbole : quand Moïse voulait guérir un lépreux parce qu’il était souillé par la lèpre, il tuait un oiseau et mélangeait son sang dans un récipient avec de l’eau, et avec ce mélange il oignait le lépreux et celui-ci en ressortait sain. Ceci est une figure du saint baptême41.

  • 42 Un document de la chancellerie royale révèle qu’il y a désaccord, ou au moins suspicion, entre le r (...)
  • 43 « Mandamos encara a vos, ditos justicia, judez, jurados […] que, considerado que no es cosa razonab (...)

26L’idée suggérée dans le début du passage cité est que l’on peut être amené à faire le bien des juifs à leur corps défendant. Ceux-ci peuvent manifester leur refus de se faire baptiser, mais ils ne savent pas ce qui est bon pour eux et, d’une certaine manière, les baptiser de force ne serait pas vraiment un mal. De fait les propos de Vincent Ferrier devaient être pris au pied de la lettre, puisqu’en 1414 l’infant Alphonse éprouve la nécessité de mettre en garde ses représentants à Calatayud contre la pression populaire inspirée par les sermons du prédicateur, dont il pressent qu’elle pourrait conduire à convertir les juifs de force. Il y a donc deux — sinon trois42 — discours contradictoires tenus par les autorités que sont l’infant incarnant l’autorité temporelle et le prédicateur qui incarne l’autorité spirituelle. Pour appuyer sa condamnation des conversions forcées, l’infant précise qu’« elles ne plairaient ni à Dieu, ni au pape, ni au roi, ni à lui-même »43. Mais la méthode du dominicain est efficace ; il s’adresse directement aux juifs et use du style propre à la dispute :

  • 44 « Y afirmo de nuevo que esta voluntad de Dios de conversión penitencial es llamada “buena” como al (...)

J’affirme de nouveau que cette volonté divine de conversion pénitentielle est qualifiée de bonne […]. C’est pourquoi je vous demande à vous, les juifs : Pourquoi ne vous convertissez-vous pas au Christ puisqu’il aimerait que tous soient sauvés ? Et ne me répondez pas « Nos pères sont morts comme juifs, nous ferons comme eux » parce que ce n’est pas une bonne réponse. Ou alors si vos pères étaient condamnés, est-ce que vous devriez agir comme eux ? Suivez ce qu’enseigne le prophète Zacharie I, 3-4 […] et voyez comment la volonté divine est favorable à la conversion44.

27De fait, durant ces années se produisirent de nombreuses conversions, qui, si on ne peut vraiment les qualifier de conversions forcées, apparaissent comme contraintes. Bien qu’elle paraisse spécieuse, la distinction est légitime entre les conversions forcées opérées le couteau sur la gorge en 1391, attestées par plusieurs témoignages, et les conversions contraintes résultant d’une forte pression. Les chiffres diffèrent selon les estimations, mais les effets conjugués de la prédication de Vincent Ferrier et de la publicité faite autour de la dispute de Tortosa ont produit un climat de forte tension.

II. — Le pouvoir royal entre protection réaffirmée et durcissement du discours

  • 45 Par exemple, la lettre adressée par le roi aux viguiers et consuls de Puigcerdà qui ont protégé les (...)
  • 46 Ainsi, le 1er registre des Grâces de Martin Ier en 1397 réitère dans les mêmes termes qu’auparavant (...)
  • 47 Par exemple ACA, C, reg. 2200, fos 151ro-153ro, 1404 (Martin) ; ACA, C, reg. 3361, fos 77ro-82ro, 2 (...)
  • 48 Soussen, 2016a, p. 377.
  • 49 On peut d’ailleurs citer la mission confiée à Hasdaï Crescas en 1393 (ACA, C, reg. 1882, fos 188vo- (...)
  • 50 Les juifs étaient dits alors « caisse et trésor du royaume », mais c’était justement un argument se (...)
  • 51 Se multiplient dans les registres de la chancellerie royale les documents qui qualifient les juifs (...)

28Dans ce contexte difficile, le pouvoir royal semble hésiter sur la conduite à tenir selon les périodes et selon les personnalités. Traditionnellement le roi protège ses juifs, et la documentation de la chancellerie royale aragonaise atteste que cette protection est réitérée tout au long du xve siècle. Les juifs continuent d’être un « domaine réservé » du pouvoir royal, qui en tire un certain nombre d’avantages pratiques et symboliques sur lesquels nous ne reviendrons pas. Ainsi, que ce soit à titre individuel ou collectif, en anticipation de troubles ou après qu’ils se sont produits, les souverains aragonais rappellent régulièrement la protection qui doit être assurée à leurs sujets juifs. Certains moments constituent des temps forts de ce rappel : les émeutes de 139145, l’intronisation d’un nouveau souverain46 ou la confirmation de privilèges accordés aux aljamas47. La seule exception à cette ligne de conduite concerne la communauté juive de Barcelone, décimée en 1391 et dont les autorités municipales exigent du roi qu’il abolisse son existence institutionnelle. L’affaire occupe les autorités royales et municipales pendant de nombreuses années, et la suppression de l’aljama au départ pour huit ans, puis à titre définitif, qualifiée de privilège par les représentants à la tête de la ville, est constamment rappelée dans la documentation48. On comprend combien le cas est particulier lorsqu’on le compare avec les mesures prises pour repeupler les juiveries dévastées et reconstruire les infrastructures nécessaires à la vie juive49. Hormis le cas barcelonais, la façon dont les juifs sont évoqués dans le discours officiel reste conforme à la tradition. La terminologie fiscale qui les caractérisait sous le règne d’Alphonse IV (1327-1336), au début du xive siècle50, laisse parfois place à une terminologie plus féodale au début du xve siècle51, mais ils ne font jamais l’objet de dépréciation infamante.

29Une exception frappante doit être soulignée à cet égard. Il s’agit de l’attitude de la reine Marie d’Aragon (Marie de Luna), femme et lieutenant de Martin Ier, qui abolit en 1397 les privilèges des juifs de la Couronne dans des termes qui rappellent ceux des polémistes contemporains les plus antijuifs :

  • 52 « … ne sani morbido contagio efficiantur imfirmi nec poma recencia posita juxta putrida ex coherenc (...)

… pour que les personnes saines ne soient pas affectées par la contagion morbide de l’infirme, et que les fruits frais ne pourrissent à cause de la proximité des fruits pourris, il convient de séparer autant que nous le pouvons, par la suppression de toute relation, la perfidie et la dureté des juifs et la malignité de leur esprit, des adeptes de la religion de la vraie foi, afin que ces juifs gardent pour eux la blessure de leur cécité et ne la transmettent surtout pas aux nouveaux chrétiens et aux néophytes qui, comme le lait nourrit l’enfance, veulent révoquer la maladie de la ruse contractée dans leur jeunesse52

  • 53 Si l’on en croit Meyerson (2005), il y aurait donc un véritable hiatus dans l’attitude de la reine (...)
  • 54 « … statuit mater nostra sacrosancta ecclesia judeos ipsos infideles et fetidos seorsum ab ipsis ha (...)

30Il est question ici des mesures de séparation des juifs et des convertis qui sont adoptées à la suite des conversions occasionnées par les émeutes de 1391. Il n’est pas fait mention de conversions « forcées » en tant que telles, mais étant donné le contexte et vu les précautions prises pour éviter que les néophytes ne retournent à leur ancienne religion, il s’agit vraisemblablement de juifs qui ont été contraints de se convertir à cette époque-là, et sur la sincérité desquels pèse une forte suspicion. Ce qui frappe, ce ne sont pas les mesures visant à séparer les juifs et les convertis, qui semblent logiques dans ce contexte, mais les mots employés par la reine53, qui reprend la terminologie hygiéniste ou sanitaire rencontrée plus haut. La « contagion morbide » et la « pourriture » renvoient bel et bien au registre de l’impureté et de la souillure, et les juifs sont vus comme les agents de transmission d’une maladie mortelle. Le même thème est repris quelques mois plus tard par le roi Martin Ier, époux de Marie, dans une lettre qui entend protéger les chrétiens de Calatayud du contact des juifs, dont l’éloignement est préconisé pour que « ces immondes n’infectent pas la pureté de leurs lieux par leur voisinage et ne corrompent la santé de leur esprit pur par les blessures de leur erreur et de leurs crimes54 ».

  • 55 « Ulterius, quia dicti judei perfidi velut inimici sitiunt christianorum sanguinem et ipsis christi (...)

31Un degré supplémentaire est franchi dans le registre de la morbidité dans la suite du document produit par la reine Marie, lorsqu’une série de mesures est préconisée pour empêcher les médecins juifs de soigner des chrétiens : « Comme ces juifs perfides et ennemis ont soif du sang des chrétiens, il est dangereux pour ces chrétiens de recevoir un remède des médecins juifs pour guérir leurs infirmités ; nous ordonnons qu’aucun médecin juif n’ose exercer son art pour soigner l’infirmité d’un chrétien, si un autre médecin chrétien ne donne pas son avis sur le traitement55… ». La méfiance à l’égard du médecin, susceptible de tromper son patient ou d’abuser de lui du fait de la position d’autorité dans laquelle il se trouve, est un thème classique de la littérature antijuive. Mais la reine y ajoute un élément relativement nouveau : celui de l’appétence quasi naturelle des juifs pour le sang des chrétiens, qui, si l’on suit cette logique, les pousserait à commettre des assassinats sur leurs patients. De là au crime rituel, il n’y a qu’un pas, qui sera franchi quelques décennies plus tard.

  • 56 « Cum judei et sarraceni iuxta dictum forum debeant ab habitu conversacione ac comercio fidelium es (...)

32Une autre exception est comparable à celle-ci par le ton : il s’agit d’une lettre adressée en 1414 par Ferdinand Ier aux autorités municipales de la ville d’Alcolea del Cinca, dans laquelle le roi s’indigne de ce que les dispositions qu’il a ordonnées quant à la séparation des juifs et des musulmans ne sont pas appliquées. Les infidèles n’ont pas tenu compte des recommandations de Vincent Ferrier et continuent à vivre comme par le passé. Le roi prescrit donc que « les juifs et les musulmans se distinguent des fidèles, dans le commerce, comme dans la conversation, par leur vêtement, pour que leur infection n’atteigne pas les fidèles néophytes et ne les infecte pas par leur maladie grave. [Il demande aux autorités municipales] de faire séparer totalement les juifs et les musulmans56 ».

  • 57 ACA, Carta Real no 1279, caja no 7, Saragosse, 19 novembre 1414, publiée dans Martínez Ferrando (éd (...)

33Le contexte est certes particulier : le roi écrit à un moment où la pression est double, puisque la prédication de Vincent Ferrier est en cours dans les territoires de la Couronne — Ferdinand suit assez aveuglément ses préconisations — et que la dispute de Tortosa n’est pas encore achevée. Le point commun entre ces deux documents royaux réside dans la vulgarisation du thème de la maladie associée aux juifs, et de la contagion qu’ils sont susceptibles de favoriser. Il convient de préciser que ces deux souverains sont très pieux et sont entourés de prédicateurs qui peuvent les avoir influencés. C’est particulièrement vrai de Ferdinand Ier, que l’on voit reprocher à son fils et infant sa légèreté dans l’obligation faite aux juifs d’assister aux sermons du prédicateur57. Pourtant, hormis ces trois exemples qui pourraient illustrer l’infusion du thème de la contagion — présent jusque-là exclusivement dans la polémique — dans le discours royal, une supposée impureté des juifs n’est jamais évoquée dans la documentation royale. Plus encore, les mesures prises par les souverains vont le plus souvent à l’encontre de ce que semblent indiquer ces documents.

  • 58 On peut citer entre autres, pour Martin Ier : ACA, C, reg. 2190, fo 231ro, 1398, soit un an après l (...)
  • 59 Voir Gallent Marco, 2006-2008.
  • 60 ACA, C, reg. 3370, fos 8vo-9vo, 19 décembre 1459, autorisation d’exercer délivrée par Jean II à Abr (...)
  • 61 « Quemadmodum salutis tutelam corporum vitatis imperitis et temerariis remediis procuramus [sic] ex (...)

34En effet, les dispositions prises par Marie d’Aragon à propos des médecins juifs sont constamment remises en cause par les souverains qui se succèdent jusqu’à Ferdinand II, qui accordent des exemptions et des autorisations d’exercer la médecine sans qu’il soit fait mention d’une quelconque restriction relative à la foi du malade58. La seule condition indispensable — qui nous paraît la moindre — est la reconnaissance des compétences du médecin, qui fait l’objet d’une évaluation de la part d’experts auprès de la cour59. Il faut rappeler que les juifs ne peuvent suivre les cours dispensés dans le cadre de la Faculté de médecine et que l’enseignement de cette discipline se fait, pour eux, sur le mode de l’apprentissage. Il est donc logique que dans le cadre d’une licence royale, les compétences du médecin soient examinées. C’est le cas, entre autres, d’Abraham Usiell, médecin d’Huesca, qui après avoir été évalué par maître Jean de Bordalba, médecin de la maison royale, se voit accorder l’autorisation d’exercer la médecine sur l’ensemble des territoires de la Couronne en 145960. Les sanctions opposables par Jean II à ceux qui y mettraient obstacle — les officiers et les représentants du roi sont précisément visés — montrent que ces autorisations ne sont pas conformes à la norme, soit parce qu’elles contreviennent aux dispositions prises en 1397, soit parce que pour être médecin il faut disposer d’un diplôme universitaire, et qu’elles pourraient susciter la désapprobation de certains. Pour introduire leurs actes d’exemptions, les souverains à partir de Jean II généralisent l’emploi de la formule « De même que vous assurez la tutelle du salut des corps aux ignorants et aux incultes par des remèdes, nous procurons les agents experts et approuvés dans l’administration des médicaments des maladies chroniques, en conséquence nous t’accordons… l’autorisation d’exercer la médecine », ce qui est une façon de rendre incontestable l’autorisation ainsi donnée et de réaffirmer la toute-puissance du souverain, garant du salut de ses sujets, et ce, même s’il contredit la norme fixée par ses prédécesseurs61. Nous savons par ailleurs que les souverains ibériques continuèrent eux-mêmes à utiliser les services de médecins juifs jusqu’à la fin du xve siècle.

35En certains cas pourtant, les choses peuvent se révéler complexes, notamment lorsqu’il s’agit de convertis puisque ceux-ci font l’objet de mesures de stricte séparation d’avec leurs anciens coreligionnaires. Les médecins convertis cumulent donc deux difficultés : la menace que représente la fréquentation de leurs anciens coreligionnaires qui devaient constituer l’essentiel de leur clientèle ; et la suspicion qui pèse toujours sur eux, comme sur tous les convertis, après leur conversion. Une autorisation d’exercer la médecine délivrée au converti Raphaël Fontclara par Jean Ier en 1395 l’illustre :

  • 62 « Nos Iohannes dei gratia rex Aragone, etc. Informati a fidedignis personis, tam in fisica peritis (...)

Nous Jean, roi d’Aragon, etc. Sommes informés par des personnes dignes de confiance, tant par des experts en médecine que par d’autres, que vous, maître Rafaël de Fontclara, médecin de Gérone, converti de la cécité juive à la foi catholique, autrefois maître Bonjuha de Bésalu, êtes savant, apte et compétent dans l’exercice de la médecine, et vous avez pratiqué cet art pendant quarante ans et plus à Gérone et ailleurs, et vous avez prescrit de nombreux traitements remarquables par la grâce de Dieu […]. Par la présente, nous vous absolvons, remettons et relaxons de toutes les poursuites que vous pourriez encourir sur vous et sur vos biens, au motif que vos compétences en médecine n’ont pas été examinées […] nous vous concédons l’autorisation pleine et entière d’exercer la médecine, même si vous n’avez pas été évalué, et ce en dépit de toutes les interdictions, à Gérone et partout ailleurs dans nos royaumes et dans nos terres62.

  • 63 ACA, C, reg. 2234, fo 195vo, 1407, lettre du roi qui diligente une enquête.

36Le document ne précise pas la nature des difficultés rencontrées par Rafaël de Fontclara, hormis les tracasseries que pourraient occasionner le fait qu’il n’ait pas obtenu d’examen, mais on peut imaginer qu’à tort ou à raison certains ont mis ses compétences en doute, ou que son statut de converti pose problème. De nombreux documents semblent indiquer que les médecins, ou ceux qui prétendent l’être, font l’objet de contrôles stricts, et pas seulement les médecins juifs. Une méfiance réelle s’exerce à l’égard des « faux médecins » ou des charlatans, quelle que soit leur confession. Tel est notamment le cas de deux faux médecins chrétiens qui, en 1407, font l’objet d’une plainte et d’une enquête en raison du danger qu’ils représentent pour la vie des malades63. Comme le montre le « certificat » accordé à Rafaël, qui n’a pas de diplôme universitaire puisqu’il était juif au temps de son apprentissage, les médecins font l’objet de contrôles renforcés de la part d’experts.

37Enfin, l’exemple de la ville de Teruel et les conséquences de l’épidémie qui s’y produit en 1459 illustrent au moins ponctuellement la diffusion de l’idée — présente dans la polémique de manière allégorique et morale — que les juifs seraient porteurs de maladie et vecteurs de contagion. Une lettre adressée par le roi Jean II à tous les officiers de la ville nous informe des faits qui s’y sont déroulés :

  • 64 « … havemos entendido que por causa de los muertes que a la potentio e justitia de dios ha plazido (...)

… nous avons entendu dire par les agents de l’aljama des juifs de la ville à propos des morts causées dans la ville, et en particulier dans la juiverie, par l’expression de la justice et de la puissance divine, que selon ce qui a été clairement indiqué à tous les voisins de la juiverie, ils devaient fuir la ville et quitter leurs maisons et habitations et chercher les villes, villages, lieux et terres indemnes de toute épidémie de maladie contagieuse et reconnus sains. Cependant vous, oubliant qu’ils sont nos vassaux et notre trésor particulier, et que leur départ et leur fuite vers ces terres ne sont pas un crime, mais une chose urgente et nécessaire, vous interdisez, fermez et n’autorisez pas qu’ils habitent, résident ou accourent dans nos villes, villages, lieux et terres. Et ce qui est pire, […] vous interdisez et prohibez qu’ils achètent des victuailles et leur imposez d’autres offenses, étrangers que vous êtes à toute humanité et inconscients du service que vous nous devez. […] En conséquence, nous vous ordonnons de faciliter, aider et bien traiter ces juifs, de leur donner les victuailles, maisons, habitations qu’ils sont en droit d’obtenir en échange de leur argent, car nous accordons avec la plus grande prudence à tous les juifs de la ville, leurs femmes, biens et familles, la faculté et l’autorisation de se réfugier, de rester et d’habiter où ils veulent sur nos terres, en dépit de vos interdictions64.

  • 65 La production historique et littéraire relative aux épidémies et en particulier à la peste au Moyen (...)

38Si l’idéel semble avoir contaminé le réel avec le sentiment de danger provoqué par les juifs malades, le roi récuse l’attitude adoptée par les autorités et les rappelle fermement à l’ordre et à l’humanité. Le document royal fournit plusieurs renseignements. Pour ce qui concerne la prophylaxie, des progrès restent à faire plus d’un siècle après les débuts de la pandémie de peste. En effet, si en théorie la fuite loin des foyers d’épidémie peut sembler une solution logique, dans les faits, elle ne conduit souvent qu’à une plus large propagation de la maladie65. La lettre royale ne précise pas de quelle maladie il s’agit, alors qu’en général en cas de peste, les documents l’indiquent. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une maladie mortelle et contagieuse, ce qui explique les solutions préconisées par les autorités, qui recommandent l’éloignement ou la fuite de ceux qui résident à proximité du foyer d’infection. Par ailleurs, le peuple et les édiles présents sur place imposent une quarantaine au quartier qui concentre le plus grand nombre de malades et de victimes. La question centrale est de savoir si les juifs concernés par cet ensemble de mesures le sont par hasard, c’est-à-dire si les conséquences de l’épidémie auraient été similaires si un autre quartier que la juiverie avait été concerné. Ou bien si la juiverie de la ville cumule deux faiblesses : elle est le foyer de l’infection et, en plus, sont attachées à ses habitants en tant qu’entité collective une série d’idées reçues relatives à leur malignité intrinsèque. Si tel est le cas, les habitants de la juiverie représentent une double menace : celle, objective, de la contagion physique, et la menace idéologique de la corruption morale.

  • 66 « De même que vous assurez la tutelle du salut des corps… » (ACA, C, reg. 3388, fos 99vo-100ro, 25  (...)

39Il faut préciser aussi que depuis les années 1410-1420, les mesures de ségrégation qui touchent les juifs se sont grandement durcies et qu’il devient extrêmement difficile de résider hors des quartiers juifs. Alors que jusqu’au milieu du xive siècle les registres de la chancellerie royale contenaient un nombre important de documents exemptant tel ou tel juif de résider dans la juiverie, ils n’en comptent quasiment plus au siècle suivant. Le cas de Teruel en 1459 est donc bien une exception justifiée par les circonstances. Le roi protecteur des juifs de son royaume — qualifiés ici à la fois de « vassaux » et « trésor » — agit à leur égard comme il le fait pour ses autres sujets, il assure le salut de leur corps. Ce faisant, il agit conformément à la maxime dont l’emploi se généralisera quelques années plus tard, nous l’avons dit, au début des actes royaux d’exemption 66. Mais il faut se demander ce qui motive l’attitude des représentants du pouvoir royal, en totale contradiction avec l’esprit qui anime leur seigneur. En effet, alors qu’ils disaient à tous les voisins de la juiverie de s’éloigner du foyer de l’épidémie, les agents du roi ont empêché les juifs de fuir. L’ont-ils fait par peur de la contagion, les habitants de la juiverie ne pouvant pas ne pas avoir été en contact avec des malades ? L’ont-ils fait parce qu’ils savaient que les juifs avaient interdiction de résider hors de la juiverie et que leur éloignement serait synonyme d’une dispersion assurée dans les terres du roi et donc d’une perte de contrôle ? L’ont-ils fait enfin parce que les circonstances leur permettaient de faire d’une pierre deux coups, la contagion physique leur fournissant la possibilité de circonscrire un peu plus étroitement le danger moral ?

  • 67 L’exemple de la juiverie de Syracuse, elle aussi confrontée à la peste en 1462 avec des conséquence (...)

40Si la lettre royale ne permet pas de valider une hypothèse plutôt qu’une autre, certains indices doivent néanmoins être retenus. Le roi indique que ses officiers ont agi de façon « contraire à toute humanité » : ils ne se sont pas contentés d’empêcher les juifs de quitter le quartier et la ville, mais ils les ont même empêchés d’acheter des victuailles. Là encore, deux interprétations sont possibles : on peut imaginer que c’est par souci de prophylaxie que l’accès au marché ou aux boutiques proposant de la nourriture leur a été interdit. Mais on doit aussi envisager une hypothèse bien plus grave de la part du pouvoir public, celle d’une famine volontaire pour éliminer une population indésirable. En effet, même en cas de quarantaine il était sans doute possible d’organiser des livraisons de produits en s’assurant qu’aucun contact ne se produirait. Or, l’accès à la nourriture a été délibérément interdit aux juifs qui avaient de quoi acheter ces aliments. Il semble donc bien ici que les représentants du roi aient plus ou moins volontairement condamné les juifs de Teruel à mourir de faim67.

III. — Les élites urbaines et l’instrumentalisation économico-politique du discours sur la pureté

Une pression multiforme

  • 68 « Item com en lo present any la dita Ciutat haia obtenguda del senyor Rey provisio que per viii any (...)
  • 69 « Per nos e per qualsevol nostres succehidors statuim, provehim, ordonam e volem solemnament daqui (...)
  • 70 « Item sobrel fet dels juheus, lo dit Consell acorda quels Consellers supplicassen al senyor Rey qu (...)
  • 71 « Tots et sengles juheus qui daqui avant per raho de mercaderar o per altra qualsevol raho volran v (...)

41L’attitude du pouvoir royal, nous l’avons vu, se révèle parfois ambivalente, hésitant dans certains cas entre la protection traditionnelle qui domine le plus souvent et un durcissement qui s’explique par la piété personnelle du souverain ou le contexte spécifique de son règne ou d’un moment donné de son règne. Ce que la documentation tend à montrer en revanche, c’est l’attitude assez univoque des élites urbaines, qui se caractérise par des dispositions municipales imprégnées du discours négatif sur les juifs. Il faut toutefois se demander si cette imprégnation est le fruit d’une conviction sincère des représentants de l’autorité urbaine gagnés à la logique du discours religieux, ou si elle ne résulte pas plutôt de la récupération politique de ces thèmes par les autorités municipales pour servir des intérêts économiques. Si cette orientation transparaît dans la documentation royale, c’est parce que le souverain est obligé d’intervenir à la demande des juifs qui se plaignent du sort qui leur est fait pour rappeler à l’ordre les dirigeants de la ville. Nous avons évoqué l’exemple emblématique de Barcelone, dont l’élite urbaine incarnée par le Conseil des Cent et le Conseil des Trente fait tout pour obtenir l’élimination de l’aljama de la ville. Les démarches en ce sens débutent peu de temps après les émeutes de 1391 et profitent de ce qu’une grande partie des juifs de la ville a été convertie de force ou a fui. Alors que le roi charge Hasdaï Crescas de repeupler l’aljama et de la reconstituer au plan institutionnel, les représentants de la bourgeoisie marchande aux affaires font tout pour entraver le processus et y parviennent, l’aljama étant temporairement supprimée en 140168, puis définitivement en 140869. Quant aux juifs qui sont amenés à fréquenter la ville individuellement, leur présence est strictement encadrée : ils ne peuvent y séjourner que dix jours au maximum entre 1394 et 139870, puis quinze jours au maximum en 142471.

  • 72 « Quia vos, puteum vestrum ex toto de facto repletum sive reblerch qui est in hospicio vestro quod (...)

42Une lettre adressée en 1394 par la reine Yolande à un certain Pierre de Ravadello, licencié en droit, donne une idée des aménagements effectués dans la ville et dans le call après les violences survenues trois ans auparavant. Du fait des nombreuses victimes et des conversions massives qui s’en sont suivies, le quartier juif s’est trouvé largement dépeuplé et les autorités municipales ont décidé de le réduire et de le remembrer. La lettre nous informe des travaux d’assainissement réalisés à cette occasion. Pierre de Ravadello, en l’occurrence, a racheté la maison d’un converti dans la juiverie, mais il se trouve que des cadavres avaient été jetés dans son puits lors des émeutes. Il faut donc procéder au nettoyage du puits, et assurer l’évacuation et l’inhumation des corps dans des lieux appropriés72. La lettre a été rédigée trois ans après les événements et force est de constater que leurs conséquences au plan urbanistique ne sont pas éteintes. On imagine par ailleurs que des difficultés similaires ont dû se poser en d’autres endroits du call. Objectivement, pour les autorités municipales, les travaux d’assainissement nécessaires ont permis d’agir dans deux directions : réaménager une partie de la ville et réduire la juiverie.

  • 73 Albert (dir.), 2006.
  • 74 AHCB, Ordonnances originales, 1B.XXVI-1, 1391, no 43.
  • 75 « Per manament del honrat batle de Barchinona, ordonaren los consellers e prohomens dela dita ciuta (...)
  • 76 « Per […] inmundicia e corrupcio dela dita ciutat e en altra manera per bon estament de la cosa pub (...)
  • 77 AHCB, Ordonnances spéciales, 1B.V-13, fo 9ro.
  • 78 « Item que algun carnisser ne alguna altra persona no vena carns de besties opfregades ne malaltes (...)

43Ces dispositions s’inscrivent dans un contexte marqué par une plus grande sensibilité des autorités municipales à l’égard l’hygiène publique, en dehors de toute considération religieuse73. La présence de cadavres abandonnés depuis trois ans dans des puits constitue un facteur de risque réel. Les archives municipales fournissent ainsi plusieurs documents qui illustrent ces préoccupations sanitaires, compréhensibles étant donné le contexte épidémique de l’époque. Ainsi, une ordonnance promulguée par le bayle en 1391 proscrit aux habitants de Barcelone de jeter ou laisser à l’abandon des animaux morts et des eaux usagées, en particulier dans le quartier des bouchers74. La même année, les autorités municipales, inquiètes de « la corruption et de l’insalubrité qui règnent à proximité du monastère de Saint-Daniel et dans d’autres quartiers, en raison du sang jeté près de la porte du monastère et des peaux de bœufs, de moutons, de lapins et autres animaux qui exhalent une puanteur indescriptible », interdisent de telles pratiques75. Dans les années 1420 de nouveau, le Conseil des Cent interdit à quiconque de « lancer ou faire lancer à l’intérieur des murs de la ville des chiens, des chats, des poules, ou tout autre bête ou animal ou oiseau mort qui pourrait infecter la ville. […] Et tout habitant de la ville qui aurait dans sa maison ou dans sa rue un tel animal devrait faire en sorte qu’il soit jeté dans un sentier en haut ou en bas selon que l’animal aura été trouvé près des murs extérieurs ou près de la mer76 ». Une ordonnance similaire est publiée à la même date pour interdire que des chevaux, mules ou ânes soient de même laissés morts dans la ville77. Les autorités municipales sont très prudentes et à l’affut de tout ce qui pourrait entraîner épidémie ou insalubrité, et elles prescrivent des mesures pour les éviter. On retrouve les mêmes précautions dans les dispositions qui réglementent la boucherie : il est ainsi interdit aux bouchers de vendre des animaux morts — c’est-à-dire qu’ils n’auraient pas abattus eux-mêmes — ou malades, sauf au marché de la Porta Ferrissa78.

44Ces dispositions, qui ne sont pas en rapport avec des préoccupations liées aux juifs, aident à comprendre l’état d’esprit des autorités lorsque survient une épidémie qui affecte les hommes et non plus les bêtes, et expliquent les mesures radicales prises en certains cas, par exemple à Teruel en 1459. Il faut rappeler en outre les profonds bouleversements qui affectent les solidarités traditionnelles mises à l’épreuve par les saignées occasionnées par la peste un peu partout en Occident, et ce, quelle que soit la confession des malades et de leurs proches.

L’influence de la prédication de Vincent Ferrier

  • 79 Baer, 1961, t. II, p. 166 ; Beltrán de Heredia, 1955 ; Millás Vallicrosa, 1958 ; Sánchez Sánchez, 1 (...)

45En dehors de ces considérations qui expliquent la méfiance et même la mise à l’écart de certains groupes ou individus dans des contextes particuliers, des dispositions qui aggravent le sort des juifs sont prises, à un moment ou à un autre, dans certains territoires de la Couronne d’Aragon. Il semble que la prédication de Vincent Ferrier ait grandement influencé les élites municipales et que la pression populaire travaillée par les sermons du prédicateur ait conduit les autorités à orienter leur action dans le sens d’une péjoration des conditions de vie des juifs79. Ainsi, à Saragosse en 1412 Ferdinand Ier est obligé d’intervenir pour mettre un terme aux dispositions adoptées par les dirigeants de la ville — Hombres buenos — à la suite de la venue de Vincent Ferrier :

  • 80 « El Rey. —Hombres buenos.— Por humil exposición fecha […] por part de la aljama e judíos de aquexa (...)

Nous avons été informés par les représentants de l’aljama des juifs de la ville, qu’après que notre maître bien aimé et honoré Vincent Ferrier y a séjourné, vous avez apporté des nouveautés aux dispositions qui règlent l’existence des juifs, telles que leur interdire d’acheter des victuailles et de semblables choses qui leur sont nécessaires, et même leur interdire d’aller dans la ville, ce qui leur cause un grand dommage et préjudice et est contraire aux bonnes et anciennes coutumes80.

  • 81 Voir ACA, C, reg. 2390, fos 55vo-56ro, 13 janvier 1416 : le roi interdit de limiter les activités d (...)

46En dénonçant la violation des « anciennes coutumes » par les autorités municipales, le roi n’emploie pas seulement une formule rhétorique : il s’insurge contre la remise en cause de l’attitude traditionnelle à l’égard des juifs dont il est le garant. Il est légitime de s’interroger sur les motifs qui ont conduit à de tels bouleversements et en particulier à l’interdiction faite aux juifs d’acheter des victuailles. Inspirées par les sermons du dominicain, les autorités municipales font tout pour que ses appels à la conversion des juifs soient suivis d’effet. Les moyens mis en œuvre étaient sans doute efficaces, puisque suivis à la lettre, ils avaient pour conséquence d’empêcher les juifs de se nourrir convenablement et de vaquer à leurs activités. Pour le dire brutalement, tout était fait pour transformer la juiverie en prison. Par ailleurs — mais le mutisme de la documentation royale qui se fait l’écho des mesures prises à Saragosse sans citer littéralement les règles adoptées en est peut-être responsable —, il n’est pas question d’incriminer le contact ou une supposée contagiosité des juifs, mais de leur interdire purement et simplement d’acheter de la nourriture. C’est donc bien leur existence qui est menacée. On devine derrière l’interdiction de circuler librement dans la ville, et alors même que l’obligation de résider dans les juiveries s’est renforcée après 1391, que l’objectif est de leur rendre la vie impossible. En effet jusque-là, tout en obligeant les juifs à résider dans leurs quartiers, l’autorité royale les autorisait à pratiquer leurs activités comme par le passé, c’est-à-dire à entrer et sortir librement de la juiverie pour travailler81. Or, en leur interdisant d’en sortir, les autorités municipales restreignaient d’autant leurs moyens d’existence. Une lettre adressée deux ans plus tard aux officiers de Calatayud par l’infant Alphonse confirme cette hypothèse. Là encore, l’infant s’insurge contre les mesures prises à l’instigation de Vincent Ferrier :

  • 82 « … havedes la dita interdicción e subtrahimiento ampliando ultra términos razonables por vos de pr (...)

… vous avez aggravé l’interdiction et la limitation [des relations entre juifs et chrétiens] au-delà des limites du raisonnable, en demandant par vos promulgations et criées publiques, qu’aucun juif de la ville n’essaye ou n’ose sortir des limites de la juiverie, ni ne prenne de l’eau de la rivière de la ville, ni n’entre dans aucun four ou moulin pour moudre ou cuire du pain. […] de cette manière et d’autres encore vous soustrayez les chrétiens aux relations avec les juifs, et plus encore interdisez les victuailles et autres choses nécessaires à la subsistance des hommes, en oubliant que celui qui prive quelqu’un de nourriture n’est pas moins coupable d’homicide que celui qui tue à l’aide d’un couteau82

47La fin de l’extrait cité montre bien que si les autorités municipales n’en sont pas conscientes, le roi mesure quant à lui les effets criminels des dispositions prises à l’instigation de Vincent Ferrier. Dans l’esprit du prédicateur, les juifs infidèles ne méritent pas de jouir des mêmes conditions d’existence que les chrétiens. N’étant pas baptisés et de ce fait non purifiés du péché majeur que constitue l’aveuglement de leur foi, ils ne peuvent évoluer dans les mêmes espaces que les chrétiens ; c’est ce qui est signifié par leur rejet hors de l’espace public. Quant aux produits alimentaires qui leur sont interdits, il est question ici « seulement » de l’eau et du pain, c’est-à-dire en fait des éléments de base de l’alimentation. La rivière, le four et le moulin sont aussi les lieux obligés de la sociabilité médiévale, et c’est donc une restriction multiforme qui leur est imposée à travers eux. Jugeant ces mesures inacceptables, le roi les abolit.

  • 83 « … habitaciones judeorum separarunt in uno loco exteriori et devio ipsius ville, omni disposicione (...)

48Une autre lettre adressée par le roi à ses représentants et aux édiles de la ville de Tamarit en 1414 rend bien compte des difficultés faites plus ou moins sciemment aux juifs dans la vie de tous les jours. Conformément aux mesures en vigueur depuis les événements de 1391, les juifs devant vivre dans des quartiers séparés des chrétiens, la juiverie a été déplacée « dans un lieu extérieur à la ville et dépourvu de toutes les infrastructures nécessaires à la vie quotidienne, de telle sorte qu’ils ne peuvent s’approvisionner en victuailles nécessaires à leur subsistance, ou alors au prix de contraintes insupportables et de moqueries incessantes83 ». Les juifs de la ville ne fréquentent plus leur synagogue, de peur d’y voir surgir le peuple excité par la prédication de Vincent Ferrier et décidé à les faire mourir par le glaive ; on imagine la pression qu’ils subissent. Une fois encore le roi manifeste son indignation face à de tels débordements et dénonce ces « nouveautés » inadmissibles.

  • 84 « Por exposición a nos feita por part de los judíos de la dita villa havemos entendido que maguera (...)

49Dans certains cas, les juifs choisissent carrément de quitter la ville lorsque le prédicateur y arrive. C’est ce qui se passe à Aínsa au mois d’août 1414, alors qu’une foule nombreuse de citadins et d’étrangers s’y est rassemblée pour écouter ses sermons. Mais lorsque les juifs veulent rentrer chez eux après le départ du dominicain, les autorités locales les en empêchent, confiscant par la même occasion leurs maisons et leurs biens84. Il va de soi que là encore, l’infant rappelle les édiles à l’ordre et à la décence.

  • 85 Monsalvo Antón (1985, p. 135) analyse le cas de la Castille et définit les trois étapes qui conduis (...)

50L’ensemble des mesures pour le moins vexatoires prises par les autorités municipales dans le cadre de la prédication de Vincent Ferrier — la lettre qui rapporte les événements de Calatayud les qualifie de « vexations » et « insolences » — a pour effet de délimiter strictement la présence des infidèles et de les tenir à distance de la société chrétienne. Certaines, nous l’avons vu, ont même directement ou indirectement, consciemment ou non, pour effet d’attenter à la vie des juifs. C’est là que l’on constate le décalage entre la position du roi, parfois ambivalente, et l’attitude des autorités locales, radicale et défavorable aux juifs. Certes le roi est favorable à la prédication de Vincent Ferrier, mais il en dénonce les effets comme absolument inadmissibles. Les « nouveautés » adoptées dans les dispositions à l’égard des juifs sont motivées par le désir de les pousser à se convertir, quitte à aggraver leurs conditions d’existence dans des limites inédites. Symboliquement, si le registre lexical de la pureté ou de la contagion n’est pas explicitement employé dans la documentation comme motif de ces restrictions, l’espace public est rendu peu à peu étanche aux juifs — et aux musulmans —, et leur éventuelle présence tend à y être totalement indésirable85. Leur liberté de mouvement est largement entravée, et leur marge de manœuvre au sein de la société chrétienne réduite à néant.

Notes

1 Voir par exemple Falcón (dir.), 2013, et en particulier Péquignot, 2013.

2 Nirenberg (2001) avait montré pour les xiiie et xive siècles, que les juifs servent d’exutoire à la colère des opposants au pouvoir royal. Ils sont en quelque sorte les objets transitionnels du mécontentement qui s’exprime. La logique à l’œuvre est la même au xve siècle. Pour une mise en perspective globale, voir Kriegel, 1978a.

3 Pour un rappel précis des événements, voir Riera i Sans, 1977 ; Id., 1980 ; Id., 1987. David Nirenberg cite le témoignage du fils de Rabbi Nissim Gerondi, Reuven (Nirenberg, 2013, p. 219, repris de Hershman, 1943, pp. 194-196).

4 En témoigne une lettre adressée en 1388 par la reine Violant aux autorités de la ville de Barcelone, pour leur rappeler la nécessité de protéger les juifs des violences qu’ils subissent de plus en plus fréquemment (Archives historiques de la ville de Barcelone [AHCB], Lettres royales originales, 1B.IX.A-1 [4], no 145, Saragosse, 10 juillet 1388). Le détail de la lettre figure dans Soussen, 2016a, p. 362.

5 Voir par exemple Soussen, 2011b ; Ead., 2010.

6 En ces occasions en effet, il a été montré que ce sont souvent des enfants ou des jeunes clercs dans l’entourage de l’évêque qui sont à l’origine des troubles.

7 Archives de la Couronne d’Aragon (ACA), Cancilleria (C), reg. 2054, fo 92vo, Saragosse, 24 mai 1391, lettre de Violant d’Aragon à l’infant Martin, publiée dans Baer, 1929, p. 649, analysée dans Soussen, 2016a, p. 362.

8 Depuis le milieu du xiiie siècle, la littérature juive fait l’objet d’examens attentifs et plusieurs de ses œuvres, en particulier le Talmud et les écrits de Maïmonide, ont été scrutées par l’Inquisition au motif qu’elles contiendraient des passages blasphématoires. Si l’attaque n’est pas aussi brutale dans la Couronne d’Aragon qu’elle l’est en France en 1240-1242, il n’en demeure pas moins que la suspicion est réelle. L’Épître au Yémen est rédigée en 1172 à l’occasion d’une campagne de conversion forcée menée par les musulmans contre les juifs de ce territoire. Dans le Mishne Tora, il est aussi question de Jésus dans le Sefer Shoftim [livre des Juges], traité Melakhim u-milhamot, chapitre xi, halakha 4, pour nier qu’il fût le Messie.

9 « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront » (Daniel XII, 10).

10 « The first one to have adopted this plan was Jesus the Nazarene, may his bones be ground to dust. He was a Jew because his mother was a Jewess although his father was a Gentile. For in accordance with the principles of our law, a child born of a Jewess and a Gentile, or of a Jewess and a slave, is legitimate. [Yebamot 45a]. Jesus is only figuratively termed an illegitimate child. He impelled people to believe that he was a prophet sent by God to clarify perplexities in the Torah, and that he was the Messiah that was predicted by each and every seer. He interpreted the Torah and its precepts in such a fashion as to lead to their total annulment, to the abolition of all its commandments and to the violation of its prohibitions. The sages, of blessed memory, having become aware of his plans before his reputation spread among our people, meted out fitting punishment to him. Daniel had already alluded to him when he presaged the downfall of a wicked one and a heretic among the Jews who would endeavor to destroy the Law, claim prophecy for himself, make pretenses to miracles, and allege that he is the Messiah, as it is written, “Also the children of the impudent among thy people shall make bold to claim prophecy, but they shall fall.” [Daniel 11:14] » (Maïmonide, Iggeret Teiman, trad. de Cohen, p. iii). Voir aussi la version française nettement édulcorée dans Maïmonide, Épîtres, trad. de Hulster, pp. 54-57.

11 Maïmonide, Iggeret Teiman, trad. de Cohen, p. 12.

12 Marienberg, 2003, chap. iv.

13 Maïmonide, Mishne Tora, Sefer Shoftim, traité Melakhim u-milhamot, chap. xi, halakha 4. Là encore, des incertitudes demeurent, car le texte fut censuré et l’est parfois encore dans certaines éditions françaises, que ce soit dans sa version hébraïque ou dans sa traduction française. Les anglo-saxons l’éditent et le traduisent plus volontiers intégralement. Le passage suivant, qui ne figure pas dans les éditions françaises, pouvait donner prise à l’indignation des chrétiens : « Jesus of Nazareth who aspired to be the Mashiach and was executed by the court was also alluded to in Daniel’s prophecies, as ibid. 11:14 states: “The vulgar among your people shall exalt themselves in an attempt to fulfill the vision, but they shall stumble.” / Can there be a greater stumbling block than Christianity? All the prophets spoke of Mashiach as the redeemer of Israel and their savior who would gather their dispersed and strengthen their observance of the mitzvot. In contrast, Christianity caused the Jews to be slain by the sword, their remnants to be scattered and humbled, the Torah to be altered, and the majority of the world to err and serve a god other than the Lord. / Nevertheless, the intent of the Creator of the world is not within the power of man to comprehend, for His ways are not our ways, nor are His thoughts, our thoughts. Ultimately, all the deeds of Jesus of Nazareth and that Ishmaelite who arose after him will only serve to prepare the way for Mashiach’s coming and the improvement of the entire world, motivating the nations to serve God together as Tzephaniah 3:9 states: “I will transform the peoples to a purer language that they all will call upon the name of God and serve Him with one purpose” » (ibid., trad. de Touger, [en ligne]).

14 « … en vostre palau se son receptats alsguns juheus de Barchinona, parents de Nazday Cresques, servidor e familiar nostre, e altres, de que avem fort gran plaser, pregam vos affectuosament, que aquells tengats secretament sots vostra guarda e proteccio e no soffirats, que sien forçats de pendre baptism » (ACA, C, reg. 2039, fo 89vo, Saragosse, 12 août 1391, lettre du roi à l’évêque de Barcelone, publiée dans Baer, 1929, p. 669).

15 Soussen, 2011a, p. 197.

16 ACA, C, reg. 2456, fo 57ro-vo, 1416, lettre du roi à l’évêque de Gérone.

17 « … los jodios de Caragoça que son vassallos e siervos de nostra cambra no sean de vestra jurediction en las causas civiles ni criminales exceptos algunos casos criminalos […] et dominio et jurediction plenaria assi de las personas como de los bienes de aquellos pertenezca en todo e por todas cosas plenariament e anos e alos officiales seculores por nos assignados e no a vosotros ni a otro official alguno ecclesiastico […] excomunicationes et otras condemnationes, fulminationes et censuras contra ellos exertit lo qual seria contra toda justicia, fuero e razon… » (ACA, C, reg. 3374, fo 133ro, Saragosse, 8 janvier 1461, lettre de Jean II à l’évêque de Saragosse).

18 « Cum corpora dictorum judeorum sint de foro et juredictione regie dignitatis et bona omnia que tenent dicti judei ea tenent ad motum et voluntatem eiusdem Regie dignitatis… » (ACA, C, reg. 3374, fo 133vo, Saragosse, 8 janvier 1461, lettre de Jean II à l’évêque de Saragosse).

19 « Religioso et dilectis nostris Inquisitori heretice pravitatis in diocesi Vicensi universisque et singulis officialibus ecclesiasticis presentibus et futuris. […] Iudei omnes infra nostrum Regnum imperium foventes in eorum spirituali et temporali et alius civiliter et criminaliter nulli alii quam nobis submissi sunt nullusque nisi nos et officiales nostri de ipsis judeis possit aut debeat modo aliquo cognoscere, vos tamen seu vestrum aliquis presertim vos heretice pravitatis inquisitor cognitionem et potestatem vestram ultra metas extendere satagendo de ipsis iudeis et signanter de Astruch Adret iudeo ut ex querela procuratoris fiscalis Regie curie accepimus vos intromittere nittimini in magnum juredictionis et jurium, morum, preiudicium atque damnum. Et miramur unde hoc quod contra judeorum perfidiam fidei ortodoxe adversam agere intendatis. Nos enim dum in ebrayca manent cecitate fidei catolice ut predicimus adversus possunt etiam si contra fidem catolicam delinquerint coram vobis trahi cum Regie in eo sint juredictionis et non vestre […] monemus quod de dictis iudeis seu eorum bonis civiliter vel criminaliter ditia vel alia ratione seu causa multimode vos intromittere seu contra eos et eorum aliquem aut bona eorum procedere seu enantare presumatis sub colore inquisitionis heretice pravitatis vel alius nisi in casu quod contra eorum legem delinquerint… » (ACA, C, reg. 3390, fo 24ro-vo, 3 juin 1475, lettre de Jean II à l’Inquisiteur de la province de Vic, publiée dans Baer, 1929, p. 888).

20 Kriegel, 2015.

21 Il faut rappeler le contexte : l’Inquisiteur nouvellement nommé à Saragosse est assassiné le 15 septembre 1485 dans la cathédrale alors qu’il célèbre l’office des vêpres. Les juifs et les convertis de la ville sont immédiatement accusés du crime et des émeutes les prennent pour cible. C’est sans doute à la suite de ces événements qu’est décidée une première expulsion des juifs à Saragosse et Albarracín en 1486. Voir Conde y Delgado de Molina, 1991, p. 8 et Motis Dolader, 1990b, t. I, pp. 51-53. Voir aussi Abrera, 2008, p. 31.

22 En 1435, la communauté juive majorquine, très affaiblie par les persécutions éprouvées depuis les années 1390, est victime d’une fausse accusation de crime rituel. Trois de ses membres sont accusés d’avoir singé la Passion en en reproduisant le déroulement sur la personne d’un esclave. Les trois accusés sont condamnés à mort et, pour y échapper, demandent à se convertir. Ils sont suivis dans cette démarche par l’ensemble de la communauté juive de l’île. De fait, à partir des années 1430, la conversion des juifs de Majorque est effective et cette minorité cesse d’exister en tant que communauté constituée. Voir entre autres Cortés i Cortés, 1985 et Porqueres i Gené, 1995, p. 28.

23 Contreras Mas, 1997, p. 111.

24 « … alguns Christians stimen per sabents los juheus, ignorants e bestials, doctes emperò a barateries e engans, […]. E no és cosa de fer lament vahent lo perill tant manifest, lo foch en la casa e lo verí en la scudella, per facinar tota aquesta nostra comunitat, posat e ministrat per hun juheu jove, inexpert, inimich de Jhesuchrist, encès de rabiosa fúria com afamat lop contra les ovelles del Senyor, induhit per manament de la damnada doctrina del Talmut, e no trobar-se qui li pos empaig, ans ésser-li permès usar e praticar la medicina en los Christians? O cecha ignorància e vana credulitat! […] Han per exprés manament en lo Talmut, los perversos e incorregibles juheus, que fassen tot lo dampnatge que poran als Christians. […] pensant que no és pus segura via per matar los Christians que faent-se metges […] com fa aquest pervers juheu e ignorant Isach, a qui és permès praticar de medicina en lo present regne » (« Requesta de mestre Bartomeu Caldentey y altres demanant als jurats que proibesquen al metje juheu Isac l’exercici de medicina », présentée et citée par Riera i Sans, 1983, pp. 233-235, d’après le Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 9, 1901-1902, pp. 284-288).

25 Baer, 1961, t. II, p. 166.

26 Tomarelli, 1990 ; Valriu i Llinà, Vibot, 2010 ; Smoller, 2014.

27 Baer, 1961, t. II, p. 170. Et Actas de la disputa de Tortosa, éd. de Pacios López. Voir aussi Maccoby, 1993.

28 « Secunda quidem interrogacio fuit: An miraculose, aut sicut quevis alia persona, esset naturaliter nasciturus. Ad hoc quidem pari respondistis, quemadmodum in precedenti alia, scilicet negando quod debebat esse miraculosa. Oportet igitur ab hoc errore vos omnino revocare, et informari qualiter nativitas eius debebat esse valde miraculosa, duplici genere miraculorum, omnem naturam transcendencium; quoniam in omni generatione naturali duo naturaliter requiruntur, scililet semen patris ut agens, et corruptio matris carnalis ad recipiendum semen prefatum. In nativitate seu generacione Messie hec duo fuerunt per oppositum: Unum quidem, quia non de semine carnalis hominis, sed solum verbo Dei genitus. Secundum autem, esse natum ac genitum cum pura virginitate precelse Genitricis, absque ulla corrupcione » (Actas de la disputa de Tortosa, éd. de Pacios López, p. 213, session 28 ).

29 « Non solum igitur prophete ac doctores sacrificia animalium debere cessare predixerunt, verum etiam quod tempore Messie, unum fieret sacrificium valde devotum purum et mundum, manifeste mostrarunt. […] Sed sacrificium futurum in quocumque loco mundi fieret, solum quod duobus gauderet privilegiis : unum quod esset valde mundum, non cum sanguine, nec sippo, nec alia immundicia, ut fiebat antiquitus. Secundum quod omnis locus, quod quilibet locus universi est ad id faciendum dispositus. […] / Tercium autem, cum dixit illud sacrificium non esse quid aut materiale immundum, sed quid mundum, quid purum, quid spirituale. Declarare enim hoc mundum sacrificium et sanctum quod esse debebat sempiternum, quid esset, aut de quo, satis declaraverunt prophete, dicentes manifeste hoc esse sacrificium panis, in quo monstretur Messias verus Deus; et quod esset quid rotundum, et quemadmodum palme manus hominis; et quod tempore celebracionis monstraretur et elevaretur istum sacrificium supra caput sacerdotis, ita proprie sicut hodie fit in sacris altaribus Ecclesie » (ibid., p. 257, session 33).

30 Soussen, 2016b, p. 136.

31 Soussen, 2014.

32 Daniel IX, 24-27.

33 Daniel XII, 11-12.

34 Il invoque explicitement Deutéronome XII et Malachie I pour l’interruption des sacrifices matériels des juifs.

35 Llorca, 1955 ; Id., 1959.

36 « … En primer lugar el hombre, vaso precioso, cae en el barro por dos pecados, la gula y la lujuria, pues la gula y la lujuria son vecinas, como lo son el vientre y el miembro de la generación, y hacer caer al hombre en el barro de la lujuria. Y ahora moralmente Dios quiere que este vaso —el hombre— no se pierda sino que se reforme por la conversión penitencial. […] De esta voluntad buena de Dios nos habla el profeta Isaías: “Lavaos, purificaos quitad de delante de mis ojos la maldad de vuestras obras, dejad de hacer el mal, aprendeda hacer el bien…” [Is. 1, 16-17] » (Vincent Ferrier, sermon publié dans Monforte Revuelta [éd.], 2007, p. 99).

37 « Y por eso, judíos, estáis avisados para que os hagáis hijos de Dios por el Bautismo, pues sobre esto se contiene en Ezequiel: Derramaré sobre vosotros aguas puras y os purificaré de todos vuestras impurezas [Ez. 36. 25]. Y tambien se contiene otra profecía en Zacarías: Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de Judá y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza [Za. 13. 1] » (Vincent Ferrier, sermon prêché à Ocaña le samedi de la neuvième semaine après la Pentecôte, le 8 août 1411, publié dans Monforte Revuelta [éd.], 2007, p. 254).

38 Soussen, 2011a, p. 186 ; voir par exemple ACA, C, reg. 12, fo 107vo, 29 août 1263, lettre du roi Jacques Ier aux franciscains et aux dominicains les autorisant à prêcher dans les synagogues, résumée dans Régné, 1978, no 215.

39 « Item, havem entès que mestre Vicens deu ésser aquí prestamento y és ja; per ço, us manam que, acullint lo bé e honorablement, segons a sa religió pertany, li façats bon aculliment, fahent li venir los juheus a sa prehicació e totes altres coses que li seran plasents segons se pertany » (ACA, C, reg. 2406, fo 14vo, Montblanch, 1er novembre 1414, lettre du roi Ferdinand Ier à l’infant Alphonse, publiée dans Martínez Ferrando [éd.], 1955, p. 77).

40 ACA, C, reg. 15, fo 122vo, Cervera, 25 octobre 1268, lettre de Jaime Ier à la communauté juive de Barcelone, Régné, 1978, no 387, publiée dans Bofarull i Sans, 1913, pp. 892-893, no lxxiii.

41 « E este dolor corporal fue sienpre nesçesario a los jodíos, que jamás nunca quisieron fazer cosa alguna de bien sinon con mal. E assí lo dyze la santa scriptura Exodi XIIo cao. Dize en este capítulo que quando los jodíos avían de salyr del captiverio de Egipto, dize el testo que los egipçianos mismos los forçavan, diziendo que saliesen fuera del captiverio, ca non querían salir sinon perezosamente, en tanto que a enpuxones los echavan fuera. E quando fueron fuera de Egipto, començaron a entrar por el desierto e llegaron a un paso muy angosto, que de la una parte estava una sierra de montaña muy áspera et muy alta e de la oltra parte estava la mar Bermeja […] Buena gent, catad que esta mar bermeja es el santo bautismo, ca la agua del baptismo es bermeja por la pasión del nuestro Señor Ihesú Christo. E ves aquí fermosa figura; que quando Moisés avía de sanar algúnd leproso para que fuesse alympiado de la lepra, sienpre degollava una ave e echava la sangre en una scudilla e mezclávala con agua; e con aquello untava al leproso e luego era sano. Esto era figura del santo baptismo » (Vincent Ferrier, sermon 11 sur les quatre aiguillons donnés par Jésus-Christ, publié dans Cátedra García, 1994, pp. 383-384).

42 Un document de la chancellerie royale révèle qu’il y a désaccord, ou au moins suspicion, entre le roi Ferdinand et son fils l’infant Alphonse. Ferdinand a en effet ordonné que les juifs et les musulmans assistent aux sermons de Vincent Ferrier, alors en mission sur les terres de la Couronne d’Aragon ; or il lui a été rapporté que l’infant aurait déconseillé aux juifs de le faire (ACA, Carta Real no 1279, caja no 7, Saragosse, 19 novembre 1414, publiée dans Martínez Ferrando [éd.], 1955, p. 80).

43 « Mandamos encara a vos, ditos justicia, judez, jurados […] que, considerado que no es cosa razonable ni plazient a Dios ni al Sancto Pare, ni al dito senyor Rey, ni a nos, que por fuerça e impressión illícitas, directament o indirecta sían los jodíos compellidos a conocer la carrera de la verdat e fe católica, ni a recibir el santo bapstimo, de continent fagades públicament preconizar por la dita ciudat en la forma acostumbrada que no sía persona alguna tan osada que los ditos judíos o algunos d’ellos presumesca o actempte injuriar o offender de paraula o feyto… » (ACA, C, reg. 2444, fos 27ro-28vo, Saragosse, 23 novembre 1414, lettre de l’infant Alphonse aux officiers de Calatayud, publiée dans Martínez Ferrando [éd.], 1955, p. 83, et Baer, 1929, p. 820).

44 « Y afirmo de nuevo que esta voluntad de Dios de conversión penitencial es llamada “buena” como al principio del tema […]. Y por eso os digo, judios, ¿por qué no os convertís a Cristo pusto que él quiere que todos se salven? y no digaís: “Nuestros padres murieron judíos, luego igual nostros” porque no está bien dicho, ¿o es que si los vuestros se condenaron, también vostros debéis seguirlos? Fijáos lo que enseña el profeta Zacarías […] (Za. 1, 3-4). Y así tenéis cómo la voluntad de Dios es buena por la conversión » (Vincent Ferrier, sermon publié dans Monforte Revuelta [éd.], 2007, p. 101).

45 Par exemple, la lettre adressée par le roi aux viguiers et consuls de Puigcerdà qui ont protégé les juifs de la ville agressés par les émeutiers, et leur ont fourni de la viande et autres denrées qui leur ont permis de survivre (ACA, C, reg. 1961, fo 81ro, 22 août 1391, publiée dans Baer, 1929, p. 679) ; ou ACA, C, reg. 1879, fo 146ro, 7 février 1392 ; ou le rappel adressé au gouverneur du comté de Roussillon et Cerdagne : « Governador reebuda havem vestra littera et plau nos molt car aqui no ste feta novitat alguna en lo fet dels Juheus de nostra governacio e lo bon recapte que haveis donat e dats en ben gardar aquelles de tot nostra industria e bona diligencia… » (ACA, C, reg. 1961, fo 116ro, 20 septembre 1391).

46 Ainsi, le 1er registre des Grâces de Martin Ier en 1397 réitère dans les mêmes termes qu’auparavant tous les privilèges et franchises de toutes les aljamas de la Couronne : Tauste, Belchite, Saragosse, Montalbán, Tarragone, Sos, Alagón, Calatayud, Daroca, Tarrasones, Teruel, Unicastro, Monzón, Fraga (no 2189).

47 Par exemple ACA, C, reg. 2200, fos 151ro-153ro, 1404 (Martin) ; ACA, C, reg. 3361, fos 77ro-82ro, 20 août 1458 (Jean II) ; ACA, C, reg. 3545, fos 42vo-43ro, 27 août 1479 (Ferdinand II).

48 Soussen, 2016a, p. 377.

49 On peut d’ailleurs citer la mission confiée à Hasdaï Crescas en 1393 (ACA, C, reg. 1882, fos 188vo-189ro, 28 mai 1393 et ACA, C, reg. 2039, fos 170vo-171ro, lettres du roi à Hasdaï Crescas, publiées dans Baer, 1929, p. 71) pour reconstituer les aljamas de Valence et Barcelone, qui furent les plus gravement touchées par les émeutes. Or, cette mission rencontra l’opposition de l’élite non juive de la ville, qui fit tout pour la faire avorter et y parvint.

50 Les juifs étaient dits alors « caisse et trésor du royaume », mais c’était justement un argument servant à appuyer leur protection.

51 Se multiplient dans les registres de la chancellerie royale les documents qui qualifient les juifs de « serfs et vassaux de la chambre royale », mais c’est là aussi toujours une façon de souligner le « statut d’exception » dont ils bénéficient.

52 « … ne sani morbido contagio efficiantur imfirmi nec poma recencia posita juxta putrida ex coherencia putrefiant, perfidiam et duriciam judeorum et eorum malignitatem spiritus, quantum comode possumus, a religione cultorum vere fidei, sublata omni conversacione, nittimur separare, ut judei ipsi sue cecitatis molestiam per se alant et in sua perversitate christicolas, presertim neophitos fidei alumpnos catholice quos ad huc lac nuttrit tennerimum, in primitivum morbum eorum versucie valeant revocare… » (ACA, C, reg. 2190, fos 15vo-16vo, Barcelone, 14 avril 1397, ordonnance de la reine Marie d’Aragon abolissant les privilèges des juifs de la Couronne, publiée dans Baer, 1929, pp. 732-733). La métaphore du fruit pourri sera reprise quelques décennies plus tard par Alonso de Espina.

53 Si l’on en croit Meyerson (2005), il y aurait donc un véritable hiatus dans l’attitude de la reine à l’égard des juifs, que Meyerson décrit comme véritablement protectrice pour l’aljama des juifs de Murviedro dont elle est le seigneur direct, mais qui se révèle prescriptrice de normes sévères et surtout usagère d’une terminologie très négativement connotée.

54 « … statuit mater nostra sacrosancta ecclesia judeos ipsos infideles et fetidos seorsum ab ipsis habitare christicolis, ne immundi locorum vicinitate illorum puritatem inficerent, erroris ac scelerum vulneribus putridi pure mentis corrumperent sanitatem » (ACA, C, reg. 2190, fo 149ro, Saragosse, 27 mars 1398, lettre du roi Martin à ses officiers, publiée dans Baer, 1929, pp. 734-735).

55 « Ulterius, quia dicti judei perfidi velut inimici sitiunt christianorum sanguinem et ipsis christianis periculosum est a judeis medicis in eorum infirmitatibus benefficium assumere medicine, ordinamus et statuimus, quod aliquis judeus utens arte medicine in aliqua christiani infirmitate suum medicine non audeat officium exercere nisi in ipsa cura intervenerit alius medicus christianus… » (ACA, C, reg. 2190, fos 15vo-16vo, Barcelone, 14 avril 1397, ordonnance de la reine Marie d’Aragon abolissant les privilèges des juifs de la Couronne, publiée dans Baer, 1929, pp. 733-734).

56 « Cum judei et sarraceni iuxta dictum forum debeant ab habitu conversacione ac comercio fidelium esse distincti ne eorum infeccio valeat ipsos fidelos precipue neophitos gravi morbo inficere […] expresse mandamus […] judeos et sarracenos predictos penitus separari faciatis » (ACA, C, reg. 2369, fo 170vo, Saragosse, 19 juin 1414, lettre du roi Ferdinand Ier aux autorités municipales de la ville d’Alcolea del Cinca, publiée dans Martínez Ferrando [éd.], 1955, p. 73).

57 ACA, Carta Real no 1279, caja no 7, Saragosse, 19 novembre 1414, publiée dans Martínez Ferrando (éd.), 1955, p. 80.

58 On peut citer entre autres, pour Martin Ier : ACA, C, reg. 2190, fo 231ro, 1398, soit un an après les dispositions prises par Marie de Luna, et ACA, C, reg 2208, fo 48ro, 1408. Pour Alphonse V : ACA, C, reg. 2589, fo 179vo, 1425, et ACA, C, reg. 2590, fos 170ro-172ro, 1419, lettre publiée dans Baer, 1929, p. 847, donnant l’autorisation aux juifs d’être médecins, chirurgiens, courtiers et d’entretenir des relations avec les chrétiens ; et encore ACA, C, reg. 2597, fo 102ro, 1431 ; et ACA, C, reg. 2623, fos 108vo-109ro, 1456. Jean II accorde lui aussi de telles autorisations : ACA, C, reg. 3369, fo 13vo, 1er novembre 1456 ; ACA, C, reg. 3370, fos 8vo-9vo, 19 décembre 1459 ; ACA, C, reg. 3388, fos 99vo-100ro, 25 juin 1474. De même Ferdinand II en 1479 : ACA, C, reg. 3545, fo 47vo ; en 1481 : ACA, C, reg. 3546, fos 153vo-154ro ; et en 1487 : ACA, C, reg. 3550, fo 35vo. Aucune restriction n’est apportée à l’autorisation donnée à ces hommes d’exercer la médecine.

59 Voir Gallent Marco, 2006-2008.

60 ACA, C, reg. 3370, fos 8vo-9vo, 19 décembre 1459, autorisation d’exercer délivrée par Jean II à Abraham Usiell.

61 « Quemadmodum salutis tutelam corporum vitatis imperitis et temerariis remediis procuramus [sic] experta et aprobata medicaminum ministeria curandorum languencium gracia procuramus » (ACA, C, reg. 3388, fos 99vo-100ro, 25 juin 1474, lettre royale accordant une autorisation exceptionnelle).

62 « Nos Iohannes dei gratia rex Aragone, etc. Informati a fidedignis personis, tam in fisica peritis quam in aliis, vos fidelem nostrum magistrum Rafaelem de Fontclara fisicum Gerunde conversum ad fidem catholicam de judaica cecitate olim videlicet ante conversionem vestram vocatum magistrum Bonjuha de Bisuldine esse scientificum, aptum et sufficientem in arte medicine et artem ipsam per quadraginta annos et amplius tam in civitate Gerunde quam alibi praticasse multasque notabiles curas per Dei gratiam […] absoluimus, difinimus, remittimus et relexamus vobis dicto magistro Rafaeli et bonis vestris omnes accusaciones, questiones, peticiones et demandas omnesque penas civiles et criminales […] quia dicta arte medicine sine examinacionem ut prescribitur usus estis. Et ulterius vos ampliori gratia prosequentes quia hoc vestri scientia et pratica laude dignasque merita exigunt, vobis concedimus et licenciam ac facultatem plenariam elargimur, quod non obstantibus quibusvis inhibitionibus aut prohibitionibus […] possitis licite dicta arte medicine tam in dicta civitate Gerunde quam alibi per omnia regna et terras nostras uti » (ACA, C, reg. 1910, fos 28vo-29ro, 8 mai 1395, lettre de Jean Ier au converti Raphaël Fontclara).

63 ACA, C, reg. 2234, fo 195vo, 1407, lettre du roi qui diligente une enquête.

64 « … havemos entendido que por causa de los muertes que a la potentio e justitia de dios ha plazido dar en aquesta ciudat e senyaladament en la juderia sobredita segun que a todos es notorio e manifiesto ha convenido e conviene a los vezinos de la dicha aliama foyr dela dita ciudat et desabsentarse de sus propias casas e habitationes buscando e inquiriendo las ciudades, villas, lugares e tierras apartadas de toda constillacion de epidemia de morbo contagioso e abundosos de sandat. Vosotros empero no actuando que aquestos son vassallos e thesoro peculiar nostro e que su yda et fuyda a las ditas tierras no es viciosa mas urgent e necessaria, prohibis, vedays e no permeteys aquellos habitar, star ni acorer en nuestra ciudades, villas, lugares e tierras de nostro reyno e lo que peyor de vostros arbitramos que segund se dize la ultra la execution delas penas porque no se quieren […] prohibis, vedays, que no les sean dadas vituallas por sus dineros e otras insolentias e exactiones apartados de todo acto de humanidat en gran deservicio nostro e danyo preiudicio […] daquiavant favorezeays, ayudeis e bien tracteis dandoles las vituallas, casas, habitaciones que menester hauran por sus dineros car nos con la present a super abundant cautela damos e atorgamos a todos los ditos judios dela dita ciudat, mullers, bienes e familias facultat e permissio de poder acurar, star e habitar en las ditas tierras nostras » (ACA, C, reg. 3367, fos 90ro-91ro, 4 septembre 1459, lettre de Jean II aux officiers de la ville de Teruel).

65 La production historique et littéraire relative aux épidémies et en particulier à la peste au Moyen Âge est pléthorique, mais on peut citer le Décaméron de Boccace, qui illustre le choix de cette solution par un groupe de jeunes aristocrates fuyant la ville de Florence touchée par une épidémie. Pour l’Espagne voir Forteza, González de Fauve, 1996, p. 85.

66 « De même que vous assurez la tutelle du salut des corps… » (ACA, C, reg. 3388, fos 99vo-100ro, 25 juin 1474, lettre royale accordant une autorisation exceptionnelle).

67 L’exemple de la juiverie de Syracuse, elle aussi confrontée à la peste en 1462 avec des conséquences terribles, sera développé dans le chapitre ix de ce volume.

68 « Item com en lo present any la dita Ciutat haia obtenguda del senyor Rey provisio que per viii anys continuament seguents no puxa haver en la dita Ciutat aljama de juheus ne encara singulars juheus puxen estar ne habitar en la dita Ciutat sino en certa forma fort limitada et estreta. Et la dita provisio sia fort favorable ala dita Ciutat qui diverses vegades en temps passat ha encorreguts en grans escandels et es venguda amolts perills per juheus. […] haia demanen ab gran instancia al dit senyor Rey que dela dita provisio temporal sia feta la Ciutat privilegi perpetual » (AHCB, Testaments des conseillers, 1C.XVII-2, 1401, no xliiii).

69 « Per nos e per qualsevol nostres succehidors statuim, provehim, ordonam e volem solemnament daqui avant e perpetual e irrevocable privilegi fahents que daqui avant james en algun temps en la ciutat damunt dita o en los termens daquella no sie o pusgue esser fet, hedifficat o construit en qualsevol manera call o juyaria ne juheus qualsevol puxen o gosen fer o tenir lurs domicilis en la ciutat e termens dessusdits » (AHCB, Ordonnances spéciales, 1B.V-13, 1408, fo 63ro). Pour une analyse détaillée de l’évolution des faits voir Soussen, 2016a.

70 « Item sobrel fet dels juheus, lo dit Consell acorda quels Consellers supplicassen al senyor Rey que en la ciutat james no pogues haver aljama de juheus, ne singulars juheus puxen habitar en la ciutat mes avant de x dies. Et que daço los dits Consellers obtenguen del dit senyor Rey perpetual privilegi si fer se pora » (AHCB, Livre du Conseil, 1B.I-27, fo 94ro).

71 « Tots et sengles juheus qui daqui avant per raho de mercaderar o per altra qualsevol raho volran venir en la dita Ciutat o termens daquella puxen licitament encurriment de alguna pena entrar en la dita ciutat e termens daquella et aqui posant empero en los hostals o posades comunes et portant vestaduras et altres senyals acostumats de juheus per quinze dies dins la ciutat » (AHCB, Ordonnances spéciales, 1B.V-13, 1424, fo 63vo).

72 « Quia vos, puteum vestrum ex toto de facto repletum sive reblerch qui est in hospicio vestro quod a Laurencio de Sancto Clemente qui antea Massot Evangena vocabatur et a suis nepotibus sunt neoffitis emistis in olim callo maiori judayco civitatis iamdicte in vico sive carraria quid nunc sancti Honorati nominatur constructi in quo puto quam plurima corpora iudeorum tempore excidii seu destructionis dicti calli etiam de mandato ordinacione seu licencia baiuli seu aliorum officialium Barchinone ut dicitur tunc proiecta et modo etiam sepulta et subterrata existunt evacuare et scombrare seu mundari facere… » (ACA, C, reg. 2042, fo 20vo, 1394, lettre de la reine Yolande à Pierre de Ravadello).

73 Albert (dir.), 2006.

74 AHCB, Ordonnances originales, 1B.XXVI-1, 1391, no 43.

75 « Per manament del honrat batle de Barchinona, ordonaren los consellers e prohomens dela dita ciutat per cessar corruptio e mala sanitat e dampnatge del monestir de sent Daniel e daltres per raho dela sanch qui lança en lo portal del spero de sent Daniel e encara perço com hi estenen pells de bou, de moltons, de conills e daltres besties les quals giten fort gran pudor. Que negu de qual que condicio o estament sia no gos lançar de dia ni de nit sanch ni estendre deles dites pells… » (AHCB, Ordonnances originales, 1B.XXVI-1, 1391, no 45).

76 « Per […] inmundicia e corrupcio dela dita ciutat e en altra manera per bon estament de la cosa publica daquella que alguna persona dela dita ciutat daquiavant no gos lançar o fer lançar en carrer algun qui sia dins los murs nous dela dita ciutat appertat o no poblat, cans, gats, galins o altres besties poques o animals o ocells morts qui pusguen dar infectio en la dita ciutat […] quescun habitador o habitadora dela dita ciutat qui haia o tengua en sa casa o habitacio e denant a faç de son alberch o en la carrera daquell, dels dits cans, gats, gallins o altres animals o ocells morts haia e sie tengut lançar aquells de sa casa o habitacio en la carrera corrible avall o amunt segons que los dits besties o ocells morts seran atrobats pus prop dels murs forans o dela mar dela dita ciutat » (AHCB, Ordonnances spéciales, 1B.V-13, fo 9ro).

77 AHCB, Ordonnances spéciales, 1B.V-13, fo 9ro.

78 « Item que algun carnisser ne alguna altra persona no vena carns de besties opfregades ne malaltes ne enderrocades ne per si matexes mortes o per lops o per altra bestia sino fora lo portal dela porta Ferissa e que aquell qui la vendra deia denunciar al comprador la condicio dela carn » (AHCB, Ordonnances spéciales, 1B.V-8, fo 7vo).

79 Baer, 1961, t. II, p. 166 ; Beltrán de Heredia, 1955 ; Millás Vallicrosa, 1958 ; Sánchez Sánchez, 1993.

80 « El Rey. —Hombres buenos.— Por humil exposición fecha […] por part de la aljama e judíos de aquexa villa, havemos entendido que aprés que y es seido ahí el honrado e amado nuestro maestre Vicient Ferrer, vosotros havedes innovado algunas cosas contra los ditos judíos, assín como de vedarles de comprar vituallas e semblantes otras cosas a ellos necesarias, e ahun que no andan o no osan andar bien seguros por la dicha villa en gran su danyo e preiudicio e contra buenas costumbres ahí antigadas… » (ACA, C, reg. 2359, fo 10vo, 2 septembre 1412, Saragosse, lettre de Ferdinand Ier aux Hombres buenos de Saragosse, publiée dans Martínez Ferrando [éd.], 1955, p. 56).

81 Voir ACA, C, reg. 2390, fos 55vo-56ro, 13 janvier 1416 : le roi interdit de limiter les activités des juifs, et ACA, C, reg. 2423, fos 134ro-vo, mars 1416 : les juifs sont autorisés à garder leurs boutiques à l’extérieur du quartier juif.

82 « … havedes la dita interdicción e subtrahimiento ampliando ultra términos razonables por vos de pregones e cridas públicas mandado que alguno de los ditos jodíos no presumesca o ose sallir fuera la clausura de la judaría, ni tomar agua del río de la dita ciudat, ni entrar en molino o forno alguno a moler o cozer pan, encara que sin participación no devida con christianos aquello fazer podiessen, en aquesta manera e otros semblantes, subtrayendo a los ditos jodíos no solament la participación de los fieles cristianos, mas encara las vituallas e otras cosas a sustentación de la vida humanal necessarias, no considerantes, que no menos es culpant de homicidio aquel qui las viandas substraye que aquell, qui con fierro o en otra manera, los hombres mata… » (ACA, C, reg. 2444, fos 27ro-28vo, Saragosse, 23 novembre 1414, lettre de l’infant Alphonse aux officiers de Calatayud, publiée dans Martínez Ferrando [éd.], 1955, p. 83).

83 « … habitaciones judeorum separarunt in uno loco exteriori et devio ipsius ville, omni disposicione vite humane necessaria indigente, sic quod victualibus vite necessariis non possunt nisi cum insupportabilibus laboribus habere et graviora facientes ludubria [sic] judeis predictis ad instanciam Ludovici Bonet, neophiti dicte ville, ipsis sinagogam eorum abstulerunt aut in preiudicium juris eorum possessionis auferre nituntur; timentes igitur ipsi, ne propter novitates predictas et interviente alma predicatione religiose et dilecti nostri magistri Vicencii Ferrarii […] tumultuosi non insurgant in eos populi et irruentes sub gladio dare mortis non corruant… » (ACA, C, reg. 2367, fo 164ro, Saragosse, 25 mai 1414, lettre de Ferdinand Ier aux édiles de Tamarit, publiée dans Martínez Ferrando [éd.], 1955, p. 72).

84 « Por exposición a nos feita por part de los judíos de la dita villa havemos entendido que maguera a ellos […] quando maestro Vicient yva enta la dita villa por predicar hi de e fazer officios divinales, dubtando seer maltractados e abolatados por las grandes gentes de gascones e otros que venían a la dita villa por oír las predicaciones e officios del dito maestre Vicient, se salieron en el dito tiempo de la dita villa, dexantes asci sus casas e robas, e salido el dito maestre Vicient de la villa dessusso dita, los ditos judíos quissiessen entrar en la dita villa e tornar en sus casas, assín como solían. Empero vosotros, contradiziendo a esto, no los havedes dexados ne dexades tornar en la dita villa, ne en las ditas sus casas » (ACA, C, reg. 2446, fo 88ro, Saragosse, 21 août 1414, lettre du prince Alphonse aux autorités de la ville de Aínsa, publiée dans Martínez Ferrando [éd.], 1955, p. 74).

85 Monsalvo Antón (1985, p. 135) analyse le cas de la Castille et définit les trois étapes qui conduisent à l’exclusion des juifs : la discrimination, la ségrégation et l’infériorité.

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