Version classiqueVersion mobile

Migrants au Maroc

 | 
Nadia Khrouz
, 
Nazarena Lanza

De la prise en compte de la présence étrangère au Maroc

De la respécification de la notion de transit

Nadia Khrouz

Texte intégral

1Le Maroc, important pays d’émigration, ne s’est que récemment perçu comme pays de transit puis d’immigration. Cette question de la migration ou des migrants « de transit » a pris de l’importance dans les années 2000, rendue particulièrement visible à l’occasion d’événements comme le drame de Ceuta et Melilla en 2005.

2Utilisée de manière récurrente par la presse et les discours politiques, jusqu’à en constituer une catégorie qu’il semblait difficile de réinterroger, les migrants en transit ont été institués en population à part entière, tout en ne désignant quasiment que ceux qualifiés de « subsahariens », induisant le risque d’une stigmatisation de cette population. Le transit est appréhendé comme séjour temporaire dans un ou plusieurs pays en vue d’atteindre une autre destination plus ou moins lointaine.

3La notion de transit reste donc bien vague et renvoie à des situations diverses. Être en transit sous-tend, pour la personne concernée, le projet de ne pas s’établir sur un territoire. Elle interroge de fait les projets migratoires des étrangers au Maroc, dans un contexte d’une immigration diversifiée et complexe à appréhender. Je souhaiterai ici revenir sur la catégorie du transit telle que constituée au Maroc et sur les modalités par lesquelles celle-ci a été promue, a influé sur le traitement juridique des mobilités et est rendu visible au travers des pratiques, notamment discursives, de certains acteurs de l’administration et de la justice marocaines.

Des « migrants en transit » vers l’Europe

4La mise en place de l’espace Schengen et de dispositifs de contrôle à l’entrée dans cet espace ont amené certains pays frontaliers de l’Union Européenne (UE) à être considérés comme espaces de transit par lesquels passeraient les migrants pour rejoindre le territoire européen. Ces pays frontaliers de l’UE ont alors renforcé le contrôle à leurs frontières.

5Dans le transit de l’un de ces État vers l’UE, l’attention était focalisée vers les restrictions à atteindre irrégulièrement le continent européen, d’abord via l’émigration irrégulière pour l’Europe, puis par le durcissement des contrôles à l’entrée de ces pays associés au transit des migrants. Différentes recherches soulignent l’européocentrisme marquant l’émergence et l’importance prise par cette catégorisation de « transit » qui s’intègre à la représentation du territoire européen et de son voisinage (Collyer, Düvell and de Haas, 2012).

6L’argument du transit a de plus été utilisé, dans le contrôle des migrations, comme monnaie d’échange de l’aide au développement, du rapprochement avec l’UE et intégré dans différentes négociations notamment économiques, commerciales et liées à l’accès de nationaux au territoire européen.

7L’intérêt porté à cette migration de transit vers l’Europe et les financements accordés par les partenaires européens ont de fait orienté nombre de programmes, notamment d’ONGs ou de recherche vers la question du transit et des migrants dits « clandestins » au Maroc, bloqués dans leur tentative de se rendre en Europe.

8La présence de migrants est régulièrement justifiée par le projet de se rendre en Europe et alors présentée comme « par défaut ». Le postulat posé est donc que le Maroc n’intéresserait pas ces étrangers qualifiés de « migrants ». L’image d’un afflux massif de migrants subsahariens en transit pour rejoindre l’Europe « coûte que coûte » a contribué à présenter les États maghrébins comme œuvrant pour soulager l’Europe et non pas pour gérer une migration qui les concernerait aussi, temporairement ou à plus long terme.

9Ce rôle de « gendarme de l’Europe » a soutenu la déresponsabilisation des États concernés et de certains de leurs acteurs, institutionnels et non-institutionnels. Bien que le nombre d’étrangers constitue une proportion minime de la population et ne fasse pas encore réellement l’objet d’un intérêt global, le Maroc est bien aussi un pays d’immigration, que cette focalisation sur un transit présumé a contribué à camoufler.

10Les recensements et différentes données officielles attestent de la présence d’autres catégories d’étrangers installés au Maroc, comme il en est des étrangers ayant obtenu un titre de séjour au Maroc :

2002

2003

2005

2010

Afrique

25 262

23 932

25 486

28 021

dont Algérie

14 392

11 452

11 581

11 066

Europe

28 053

27 682

28 203

32 518

dont France

17 175

17 175

17 792

21 857

Asie

5 946

6 414

6 946

9 584

Autres

1 576

1 651

1 713

4 193

Total

60 837

59 679

62 348

74 316

Source : Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN) sur CARIM

11Au-delà du peu d’importance accordé à la diversité des présences étrangères, les possibilités légales et concrètes de se stabiliser au Maroc ont été peu interrogées. Pourtant, l’étranger en transit est non seulement l’étranger de passage, se servant du Maroc comme « tremplin » ou « salle d’attente » avant d’atteindre le continent européen, mais également celui qui ne veut pas ou n’a pas pu se stabiliser et poursuit sa migration vers d’autres destinations. Un détour par les perspectives d’entrée régulière et de régularisation semble important.

Le « transit » dans et par le droit positif

12En novembre 2003 est adoptée la loi n° 02-03 « relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulières » dans un contexte de négociations pour que le Maroc contrôle davantage la migration sur son territoire, considérée comme susceptible d’être répercutée sur l’Europe. La notion de « transit » n’apparaît pas en tant que telle dans la législation marocaine. Cependant, certaines dispositions semblent, sans l’expliciter, y renvoyer. La loi n° 02-03 dissocie, dans le cadre des sanctions pénales prévues, l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers (titre 1, chapitre 8), de l’émigration et l’immigration irrégulières (titre 2). Cette distinction instaure, selon la juriste Delphine Perrin, une confusion :

« L’immigration est entendue en tant qu’entrée sur le territoire, en vue d’un passage. Elle est liée à une volonté de sortie vers l’Europe » (Perrin, 2008).

13Les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire peuvent rendre l’installation plus ou moins accessible à certaines catégories d’étrangers et alimenter un transit qui n’est pas toujours initialement voulu. Si le Maroc a signé différentes conventions bilatérales de dispense de visa pour des séjours courts, cela ne signifie pas que tous les ressortissants de ces États peuvent y entrer librement. Outre l’obligation du passeport et du visa (ou la dispense de visa), le contrôle à la frontière peut porter sur les moyens d’existence, les motifs de la venue, les garanties de rapatriement (art. 4), et l’accès au territoire peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public. Le manque de définition précise de cette notion alimente le pouvoir discrétionnaire de l’administration aux frontières, qui, en outre, a également le pouvoir d’annuler le visa de l’étranger qui « exerce au Maroc une activité lucrative, sans avoir été régulièrement autorisé, ou s’il existe des indices concordants permettant de présumer que l’intéressé est venu au Maroc pour s’y établir » (art. 40). L’opacité des normes appliquées quant à certains contrôles, concernant notamment les étrangers catégorisés comme « à risques » (« migratoire » et « terroriste » notamment) et les pratiques de corruption contribuent à entraver l’entrée de certains étrangers sur le territoire, quand bien même ils en remplissent les conditions formelles. Au-delà, la responsabilité imposée aux transporteurs de prendre en charge les étrangers ne remplissant pas (visiblement) les conditions d’entrée a amené au développement de pratiques de contrôle en amont et de refus d’embarquer qui n’ont pas toujours été légalement justifiées (art. 48).

14À cela s’ajoutent les difficultés et l’opacité entourant l’obtention du visa marocain. La publication du décret n° 2-09-607 du 1 avril 2010, qui prévoit la demande du visa correspondant au motif de venue en amont de l’arrivée au Maroc, pourrait aussi durcir les conditions d’entrée et d’installation. Si les conditions d’entrée prennent de l’importance, c’est que l’entrée régulière conditionne la régularisation du séjour et l’accès à différentes procédures.

15L’article 17 de la loi n° 02-03 conditionne ainsi la délivrance d’une carte de résidence à l’entrée et au séjour régulier. Cette condition d’entrée régulière se retrouve dans les procédures d’autorisation de mariage avec un(e) marocain(e), d’accès au marché du travail ou de création d’une entreprise. Le séjour irrégulier sur le territoire prive l’étranger de l’accès à différents droits ou services (scolarisation, dépôt de plainte, etc.), au-delà des sanctions pénales (amende et/ou prison) et/ou administratives (reconduite à la frontière) prévues par la loi et de la vulnérabilité induite par ce statut administratif irrégulier. Le caractère restrictif de l’accès à certaines procédures, liées à des conditions rigoureuses posées par le droit positif et/ou à des difficultés pratiques, peuvent rendre les perspectives de stabilisation précaires (Khrouz, 2013). À cela s’ajoute la marge de manœuvre laissée dans certains domaines à l’administration, qui nous incite à orienter nos regards vers l’impact des catégorisations d’appartenance sur les pratiques du droit.

La catégorie de « transit » comme qualification juridique

16La notion d’« étranger en transit » renvoie donc à différentes catégories d’étrangers. Si le transit n’apparaît pas explicitement dans la législation marocaine, son recours s’est développé dans la pratique comme un référentiel permettant de qualifier et de catégoriser certains étrangers au Maroc. Le considérer s’intègre dans une démarche d’appréhension du droit en action. Je m’appuierai sur deux situations particulières de rencontre de l’étranger avec la justice dans l’une des premières étapes de cette rencontre : les procès-verbaux (PV) d’écoute de la police.

17Celui que nous surnommerons Francis est entré régulièrement au Maroc avant de se trouver en situation administrative irrégulière à la fin de ses trois mois de séjour « touristique ». Deux ans plus tard, il est interpellé en accompagnant une femme à l’aéroport. Dans un courrier adressé au chef du service préfectoral de la police judiciaire, le commissaire de l’aéroport signale que Francis a « probablement servi de passeur ». Dans son premier PV d’écoute, Francis dit séjourner au Maroc de manière irrégulière parce que (selon le PV) : « Je ne suis pas parvenu à avoir des documents pour établir ma carte de résidence ».

18Pour l’officier de police, « le citoyen guinéen prénommé (Francis) […] réside sur le territoire national de façon non réglementaire […] en attendant que se présente à lui une occasion d’émigrer vers l’Europe ». Par ce renversement de catégorisation, l’affaire prend une place dans le registre de la lutte contre la migration irrégulière vers l’Europe et Francis passe d’étudiant n’étant pas parvenu à régulariser sa situation à « clandestin en transit ». Ce changement de catégorie accompagne donc une évolution des raisons ayant conduit à son irrégularité administrative, de ses motivations et de son intentionnalité qui le placent alors d’emblée comme déviant. Cela met en valeur non seulement l’importance de la pré-qualification et de l’assignation attribuées à l’inculpé, mais aussi le jeu moral de catégorisation qui influe sur la manière dont sera appréhendée la situation dans le cadre de la décision administrative et judiciaire. Si Francis n’est condamné par le juge « qu’à » de la prison avec sursis et à une légère amende, il sera en parallèle éloigné vers la frontière algéro-marocaine, pourtant officiellement fermée.

19Dans la seconde situation, le projet de transit, dont cinq réfugiés reconnus par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) semblent suspectés, justifie l’inculpation pour séjour irrégulier dont ils font l’objet. C’est ce qui ressort des PV de ces réfugiés inculpés pour « rassemblement armé, rébellion et violence contre un fonctionnaire public » et « séjour irrégulier ». Dans leur PV d’interrogatoire, les réfugiés inculpés reviennent, en lien avec les probables questions posées par les officiers de police judiciaire, sur :

- Leur parcours migratoire, en soulignant leur volonté originelle de transiter par le Maroc pour rejoindre l’Europe et le caractère économique de leur exil : « à la fin de 2008, j’ai quitté mon pays pour immigrer en Europe à cause des problèmes économiques que connaît la Côte d’Ivoire ».

- L’entrée irrégulière sur le territoire marocain en recourant à un passeur : « Après avoir pris contact avec une personne sur place, qui nous a aidé moyennant une somme de 100 euros, nous avons traversé la frontière vers le Maroc ».

- La similitude de leur stratégie avec « le reste des migrants irréguliers » : « Après être entré au Maroc, je suis resté, comme le reste des migrants irréguliers dans une forêt au Nord du Royaume afin de préparer mon voyage à l’intérieur du Royaume du Maroc en attendant l’occasion de migrer vers l’Europe ».

- Les motivations de leur demande d’asile : « Afin de pouvoir circuler librement, je me suis adressé au Haut-Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés pour obtenir la carte de cette institution, sachant que je n’appartiens à aucun parti politique ou milice anti- gouvernementale ivoirien, mais c’est une manœuvre inventée par les migrants clandestins pour qu’ils puissent vivre dans les pays où ils séjournent ».

- Leur séjour « illégal » au Maroc : « Je vous confirme que je vis au Maroc de manière illégale, comme tous les autres migrants africains et que je ne possède aucun document officiel [...] Je sais que je séjourne au Maroc de manière illégale ».

20Ces réfugiés y apparaissent comme de « faux réfugiés » qui auraient basé leurs demandes d’asiles sur des informations mensongères en vue de transiter « plus sereinement » par le territoire marocain. Les questions n’apparaissent pas dans le PV. Il est donc difficile d’envisager l’orientation donnée par les officiers de police à l’interrogatoire, ni même le différentiel entre ce que dit l’inculpé et ce qui est retranscris par l’officier de police dans le PV. L’extrême proximité des propos de ces cinq inculpés et les amalgames faits avec « tous les autres migrants africains » interpellent l’élaboration même de ces PV et leur constitution téléologique.

Une nouvelle politique migratoire marocaine : vers une nouvelle perception de la migration ?

21Si l’actualité autour de la migration au Maroc continue d’être focalisée sur la « figure, largement médiatisée mais réductrice, du subsaharien errant sur les routes, acculé à recourir à la charité publique ou s’attaquant régulièrement et en groupe, aux frontières des deux enclaves espagnoles » (CNDH, 2013), la diversité des présences d’étrangers est aujourd’hui rendue plus visible. Le constat est fait de la présence d’étrangers européens, asiatiques ou des pays arabes, installés au Maroc sous différents statuts administratifs et à plus ou moins long terme. En septembre 2013, le soutien royal à une nouvelle politique migratoire et à une opération de régularisation d’étrangers de différentes nationalités en séjour irrégulier sur le territoire, constitue un tournant dans la posture du Royaume comme pays d’immigration. Pourtant, depuis son lancement, cette opération de régularisation est régulièrement présentée comme concernant les dits subsahariens clandestins, et une grande partie des étrangers au Maroc – notamment en situation administrative irrégulière – ne semblent pas être visés directement par les programmes prévus par cette nouvelle politique. Dans les faits, l’adoption de nouvelles dispositions législatives et la mise en place de certains programmes impacteront pourtant formellement l’ensemble des étrangers au Maroc. Cela interroge les dispositions de la population marocaine et des différents acteurs intervenants sur ces questions à prendre en compte l’ensemble de la réalité migratoire au Maroc, à l’envisager dans sa complexité, intégrant catégorisations de sens commun, catégorisations administratives et diversités de situations vécues par les étrangers au Maroc. Il semble important d’entamer un travail de respectification de différentes notions et catégories, trop souvent admises a priori, comme il en est du migrant en transit, du clandestin ou de l’étranger en séjour irrégulier. Un retour sur ces catégorisations, rattachées à l’étranger ou à la migration, ainsi que sur le déploiement pratique des procédures administratives et judiciaires permettraient une meilleure analyse des modalités de mise en œuvre du droit des étrangers suite à cette « nouvelle politique migratoire », au travers des perspectives de pérennisation du séjour pour les étrangers et de la place donnée aux dispositions juridiques formelles.

Bibliographie

M. Collyer, F. Düvell, H. De Haas, « Critical approaches to transit migration », Population, Space and Place, 2012, n° 18, p. 407–414

D. Perrin, « L’étranger rendu visible au Maghreb – la voie ouverte à la transposition des politiques juridiques migratoires européennes », Revue Asylon(s), n° 4, mai 2008, Internationalisation de la xénophobie en France.

N. Khrouz, « "Politiques" publiques et présence des étrangers au Maroc », 30 août 2013, blog Farzyat, CJB.

« Foreign population residing in Morocco by country of nationality, 1936-2010 », CARIM (Consortium for Applied Research on International Migration). Source : Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), années 2002, 2003, 2005 et 2010.

CNDH, Étrangers et droits de l’Homme au Maroc : pour une politique d’acte et d’immigration radicalement nouvelle, conclusions et recommandations du rapport septembre 2013.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search