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Migrants au Maroc

 | 
Nadia Khrouz
, 
Nazarena Lanza

De la prise en compte de la présence étrangère au Maroc

Loi sur l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc : les conditions pour résider régulièrement au Maroc

Nisrine Eba Nguema

Texto completo

1L’immigration désigne l’entrée dans un pays de personnes étrangères pour y séjourner à plus ou moins long terme. Selon la rapporteuse spéciale des Nations Unies, trois catégories de migrants sont identifiables : « les personnes qui se trouvent hors du territoire de l’État dont elles possèdent la nationalité ou la citoyenneté, mais qui ne relèvent pas de la protection juridique de cet État ; les personnes qui ne jouissent pas du régime juridique général inhérent au statut de réfugié, de résident permanent, de naturalisé ou d’un autre statut octroyé par l’État d’accueil ; les personnes qui ne jouissent pas non plus d’une protection juridique générale de leurs droits fondamentaux en vertu d’accords diplomatiques, de visas ou d’autres accords » (Rodriguez Pizarro, 2002). Il s’agit d’un phénomène très ancien qui s’est développé pour des raisons de survie, de rapprochement familial, de travail, d’études, d’avantages fiscaux ou de santé.

2Le Maroc n’échappe pas à la donne mondiale. Recevant depuis longtemps des migrants de différentes origines, et en particulier européens, il est devenu, depuis quelques années, un pays de destination de nouvelles migrations. Si certains migrants s’y installent après avoir tenté d’atteindre sans succès l’Europe, d’autres optent pour le Maroc comme destination. Le Maroc facilite l’immigration de certaines catégories d’étrangers, notamment en concluant des accords de libre circulation comme dernièrement avec le Gabon (projet de loi n° 17-14) ou en augmentant le nombre de places octroyées aux étudiants étrangers dans ses universités.

3À ce titre, quelles sont les conditions prévues par la loi pour s’installer au Maroc ? Sont-elles empreintes de cette volonté du Maroc d’accueillir une population cosmopolite ? La loi n° 02-03 (2003) relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulière et son décret d’application n° 2-09-607 constitueront les principaux outils de cette étude. Il sera question d’analyser les conditions d’acquisition, de perte, de renouvellement et les sanctions liées à l’absence de titres de séjour.

4Dans le cadre de cette contribution, l’analyse de ces textes a été complétée par des questionnaires remplis par des étrangers (étudiants des universités publiques et travailleurs) afin d’analyser leur vécu dans le cadre de cette procédure. Ces questionnaires à questions ouvertes et semi-directes ont été soumis à une cinquantaine d’étrangers de différents pays entre mars et juin 2014, afin de recueillir leurs impressions et difficultés.

5Ainsi, dans une première partie, il sera question de l’analyse des conditions de séjour régulier au Maroc, puis en seconde partie, des cas de refus ou d’exclusion du statut de résident.

Les conditions du séjour régulier au Maroc

6De manière générale, les articles 3 et 4 de la loi 02-03 soumettent les étrangers traversant les frontières marocaines à un contrôle exercé par les autorités. Tandis que l’article 3 porte sur le contrôle de validité du passeport et du visa, l’article 4 prévoit un contrôle dont la nécessité, et dans une certaine mesure, les contenus sont laissés à l’appréciation des autorités. Ce contrôle concerne la vérification des ressources financières des immigrés, leurs motifs d’entrée et les garanties de leur retour au pays. Dans le cas où l’intéressé ne remplit pas ces conditions, il peut se voir refuser l’entrée sur le territoire et être renvoyé immédiatement. Toutefois, l’article 4 prévoit certains droits à l’étranger dont l’entrée sur le territoire est refusée, tels que ceux de prévenir la personne qui devait l’accueillir, avertir son consulat et prendre contact avec un avocat.

7L’étranger remplissant les conditions d’entrée est admis à séjourner sur le territoire marocain pendant la durée de validité de son visa. Lorsque son séjour est supérieur à trois mois, il doit avant l’expiration de son visa ou avant quatre-vingt-dix jours s’il est exempté de visa, se rendre auprès de la préfecture de police de sa ville de résidence pour accomplir les formalités permettant l’établissement d’un titre de séjour. Dans la pratique cependant, il s’agit d’une disposition qui n’est pas toujours observée par les autorités marocaines et par les étrangers. Selon nos constatations, la demande intervient régulièrement après l’expiration du visa. Les étrangers interrogés ont confirmé qu’ils ne procédaient à cette formalité qu’entre trois et quatre mois après leur entrée au Maroc et qu’ils n’avaient jamais été sanctionnés à ce titre.

8Ce retard est souvent lié aux difficultés à fournir les documents exigés. Au moment de l’établissement du titre de séjour, l’étranger peut être amené, soit à établir une carte d’immatriculation, s’il est résident de courte durée ou étudiant, soit une carte de résidence, s’il est installé depuis au moins quatre ans. La loi n° 02-03 prévoit à l’article 17 que ce titre n’est délivré qu’à certaines catégories d’étrangers pour une durée de dix ans, renouvelable. Il s’agit du/de la conjoint(e) de marocain(e), de l’enfant étranger ou apatride d’une mère marocaine, de ses ascendants étrangers et de ceux de son conjoint qui sont à sa charge. Sont également concernés l’étranger parent et tuteur ou représentant légal d’un enfant marocain, le conjoint et les enfants mineurs d’un étranger titulaire de la carte de résidence, le réfugié et l’étranger résidant régulièrement depuis dix ans.

9La carte d’immatriculation constitue donc le principal titre auquel tous les étrangers ont accès. S’agissant de la procédure d’établissement de ce titre, l’article 4 du décret d’application de la loi n° 02-03 prévoit que les intéressés doivent remplir des formulaires et y joindre certaines pièces justificatives variant selon le statut de l’étranger. À ce titre, les formalités concernant l’établissement des titres de séjours sont devenues plus contraignantes depuis deux ans, et sont vécues par les étrangers comme un frein à l’immigration. Outre les formalités précédentes, l’intéressé doit désormais déposer une copie de sa carte consulaire, un certificat médical de non affection de maladies contagieuses et un extrait du casier judiciaire.

10Lors de la première entrée au Maroc, le certificat médical et le casier judiciaire de l’étranger sont exigés afin de vérifier s’il présente une menace pour l’ordre public. Soulignons que selon l’article 25 de la loi n° 02-03, l’expulsion d’un étranger peut être motivée par un risque pour l’ordre public. Au-delà, les frais liés à l’établissement de la carte de séjour sont largement critiqués par les étudiants qui doivent désormais déposer un montant de 100 dirhams au moment de la remise du récépissé en remplacement du timbre fiscal de 60 dirhams, auxquels s’ajoutent les frais liés au certificat médical, au timbre du casier judiciaire, aux photos, aux légalisations de documents et aux frais de déplacement, soit 300 à 400 dirhams dépensés chaque année. Toutefois, la plupart des étrangers interrogés ont souligné que la nécessité de fournir un contrat de bail était le principal obstacle à leur immatriculation, car les propriétaires ne veulent ni « s’encombrer » de démarches administratives contraignantes, ni payer d’impôts pour la location de leur logement. S’agissant des autres catégories d’étrangers pouvant bénéficier d’un titre de séjour, il est plus facile de résider au Maroc au moyen de ses propres ressources financières qu’en tant que travailleurs ou conjoints de marocains. S’intégrer à chacune de ces catégories implique des procédures en amont qui ne sont pas aisément accessibles. S’agissant des étrangers qui souhaitent travailler au Maroc, il est très difficile pour eux de faire valider leur séjour au titre d’un emploi trouvé, car l’employeur souhaitant recruter un étranger doit obtenir une attestation dite ANAPEC prouvant que le profil recherché ne peut être trouvé auprès des demandeurs d’emploi nationaux (Khrouz, 2013). La procédure doit être menée dans les trois mois de leur entrée et nécessite deux publications d’annonces d’emploi dans deux journaux, l’un arabophone et l’autre francophone dont la liste est fixée au niveau national. à ce titre, trois travailleurs européens ont précisé que cette formalité se chiffrait à près de 5000 dirhams. Un montant qui n’encourage pas les employeurs à recruter des travailleurs étrangers. Certaines catégories d’étrangers sont cependant dispensées de cette attestation selon l’arrêté du département de l’emploi n° 05.350 du 9 février 2005. Par ailleurs, le mariage avec un(e) marocain(e) est également très encadré, car il est soumis à une autorisation du juge. Une enquête peut être menée par la police afin de s’assurer de la situation administrative régulière et financière du futur conjoint et du « bien-fondé » du mariage. De plus, la conversion à l’Islam est obligatoire, lorsque la conjointe est musulmane.

11Une fois que l’étranger a fourni les documents demandés, il lui est remis, selon l’article 5 du décret d’application de la loi n° 02-03, un récépissé qui doit être renouvelé tous les trois mois jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. En pratique, les étrangers interrogés ont précisé que le récépissé était remis dans un délai de deux semaines et la carte d’immatriculation entre un et trois mois. La demande de renouvellement de la carte d’immatriculation doit intervenir dans les deux semaines qui suivent l’expiration du titre de séjour dont la validité est généralement d’un an, sous peine de reconduite à la frontière, d’amende et/ou d’emprisonnement. Toutefois, en pratique, la plupart des étudiants étrangers procèdent au renouvellement de leur titre un à trois mois après son expiration du fait des nombreuses formalités à accomplir. Il arrive même que certains étudiants passent près d’une année sans renouveler leur carte d’immatriculation. Cette situation concerne surtout les étudiants qui ont déménagé et qui n’arrivent pas à trouver un logement avec un contrat de bail.

12Dans certaines conditions, l’étranger peut se voir refuser un titre de séjour et être contraint de quitter le territoire marocain ou se retrouver en séjour irrégulier.

L’étranger « dangereux » ou en situation irrégulière

13L’entrée sur le territoire marocain peut être refusée à toute personne ne présentant pas les pièces administratives ou les justificatifs demandés ou qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une décision judiciaire d’interdiction d’entrée sur le territoire en vertu de l’article 4 de la loi n° 02-03. Pour ce qui est du refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, cette loi prévoit la possibilité pour l’étranger concerné de formuler un recours devant le président du tribunal administratif dans le délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision du refus ou du retrait du titre. Dans le cas où une décision de reconduite à la frontière est prise, l’intéressé peut dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif qui statut dans un délai de quatre jours. Selon l’article 23, l’audience est publique et l’étranger peut avoir accès au dossier, à un interprète et à un avocat. Dans la pratique cependant, certains étrangers sont reconduits à la frontière sans avoir pu exercer de recours, soit parce qu’ils n’ont pas reçu de notification, soit du fait du manque d’information concernant la procédure à suivre.

14Dans tous les cas, l’étranger qui n’a pas de titre de séjour en règle - à l’exception des réfugiés reconnus par l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés - doit quitter le territoire dans un délai de quinze jours (article 11), sous peine :

- d’être reconduit à la frontière, s’il est entré irrégulièrement sur le territoire, si son visa a expiré et qu’il s’est maintenu sur le territoire marocain, s’il n’a pas procédé au renouvellement de son titre de séjour ou s’il est condamné pour contrefaçon ou falsification du titre de séjour (article 21) ;

- d’être expulsé du territoire marocain, s’il constitue une menace grave pour l’ordre public (article 25).

15À ce titre, la loi n° 02-03 insiste sur « l’étranger qui constituerait une menace pour l’ordre public », en y faisant référence aux articles 4, 14, 16, 21 et 25. Il n’y a toutefois aucune définition ou précision par rapport au type de danger dont il est question. C’est le juge administratif qui a précisé dans un arrêt de 2005 que l’expulsion ne peut être prononcée qu’à l’égard des étrangers coupables de crimes constituant un « danger effectif », tels que le meurtre, le proxénétisme, les coups et blessures volontaires, le trafic de drogue, l’occupation illégale de lieux, la prise d’otages, le transport d’armes ou le vol avec voie de faits.

16Enfin, différentes sanctions sont prévues à l’égard des étrangers qui sont en situation irrégulière ou qui ne respectent pas les conditions fixées par la loi n° 02-03. À ce titre, l’article 42 dispose que l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire marocain au-delà de la durée de son visa encourt une amende de 2.000 à 20.000 dirhams et une peine de prison d’un mois à six mois ou l’une des deux peines. En cas de non renouvellement du titre de séjour dans le délai imparti, sans justificatif valable, l’étranger doit s’acquitter d’une amende de 3.000 à 10.000 dirhams et encourt une peine de prison d’un mois à six mois, ou l’une des deux sanctions (article 44). Aussi, l’étranger qui change de résidence et ne le déclare pas à la préfecture de police de son lieu de résidence est punissable d’une amende de 1.000 à 3.000 dirhams (article 47).

17En définitive, le cadre normatif en vigueur au Maroc vise plus à autoriser l’étranger à séjourner pendant une courte durée, qu’à y résider. Les conditions liées au travail, au mariage et les contraintes religieuses ont tendance à décourager les étrangers à vivre de manière permanente au Maroc. De nombreux étrangers ont d’ailleurs souligné le caractère « méfiant », « dur », « fermé », « non accueillant » des autorités marocaines qui sont chargées de les recevoir lors du dépôt du dossier concernant l’établissement ou le renouvellement du titre de séjour.

18Toutefois, la loi marocaine apparait plus sévère dans les textes que dans la pratique. De nombreux étrangers ont à ce sujet souligné le fait de pouvoir circuler librement sans crainte, même lorsqu’ils ne sont pas en règle. De même, la condition relative à la nécessité de déclarer automatiquement sa nouvelle résidence est peu connue par les étrangers qui, pour certains, continuent à déclarer leur ancienne résidence ou déclarent leur nouvelle adresse seulement au moment du renouvellement du titre de séjour. En somme, il existe une rigueur ou une souplesse apparente en fonction de la préfecture de police d’accueil de l’étranger, avec un différentiel apparent selon les étrangers concernés.

Bibliografía

Code relatif à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulière, loi n° 02-03, Bulletin officiel, n° 5162 du jeudi 20 novembre 2003.

Décret n° 2-09-607 pris pour l’application de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulières, avril 2010.

G. Rodriguez Pizarro, Special Rapporteur of the Commission on Human rights, Human rights of migrants, A/57/292, Note by the Secretary- General, 9 August 2002.

N. Khrouz, « "Politiques" publiques et présence des étrangers au Maroc », Blog Farzyat du CJB, 30 août 2013.

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