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Des justices en transition dans le monde arabe ?

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Éric Gobe

Deuxième partie. Magistrats et avocats en contexte « révolutionnaire »

Justice et politique dans l’Égypte post-Moubarak

Nathalie Bernard-Maugiron und Karim El Chazli 

Volltext

1En juillet 2013, la nomination du président de la Haute Cour constitutionnelle comme chef de l’État par intérim après l’éviction de Mohammed Morsi a pu être considérée comme la dernière étape d’un processus de judiciarisation du politique ou, pire, de politicisation du judiciaire. Elle a aussi été interprétée comme une revanche de la Haute Cour constitutionnelle contre le président Morsi qui avait voulu remettre en question ses attributions et son statut.

2Depuis la chute du président Moubarak en février 2011, le pouvoir judiciaire est au cœur du processus de transition et s’est affirmé comme un acteur central de la scène politique égyptienne. Sous le président Morsi, des magistrats avaient déjà été nommés à de hautes fonctions publiques, que ce soit à la vice-présidence de la République, à la tête du ministère de la Justice, à la direction de la Cour des comptes ou à la présidence de l’Assemblée constituante.

  • 1 Rendue publique le 22 novembre, la déclaration porte en fait la date du 21 novembre 2012.

3En plus d’occuper des postes-clés, les juges ont également été amenés à se prononcer sur des questions politiques extrêmement sensibles. Perçus comme hostiles au régime de Morsi, accusés d’avoir pris des décisions politiques, ils sont entrés en conflit ouvert avec la présidence après l’adoption le 22 novembre 20121 d’une déclaration constitutionnelle destinée notamment à immuniser les décisions présidentielles de tout contrôle juridictionnel. Ils se sont alors heurtés à des mesures de rétorsion, allant jusqu’à la révocation du procureur général ou à des tentatives de purge du judiciaire de ses éléments jugés trop partisans de l’ancien régime. Ces conflits ont ébranlé la confiance dans la magistrature. Depuis la chute de Morsi, les juges, accusés de pratiquer une justice sélective, semblent régler leurs comptes avec leurs anciens adversaires et faire preuve de mansuétude à l’égard de Moubarak et de ses proches collaborateurs, ainsi que des membres des forces de sécurité. La réforme du pouvoir judiciaire, pourtant promise de longue date, n’est toujours pas à l’ordre du jour, alors que les maux de la justice ne font que s’accroître. Au contraire, le pouvoir judiciaire semble avoir conquis depuis la chute de Morsi une autonomie sans précédent, sans que la responsabilité des magistrats ne connaisse une évolution parallèle.

4Si les juges ont été l’un des acteurs principaux du processus de transition en Égypte, ce phénomène n’était toutefois pas nouveau puisque sous Moubarak ils étaient déjà considérés comme des acteurs du politique (I). Lors de la transition « révolutionnaire », ce rôle s’est toutefois accru et diversifié (II), et les juges eux-mêmes ont fait preuve d’un véritable activisme politique tant dans leurs jugements que dans leurs discours (III).

Les juges acteurs politiques sous Moubarak

5L’utilisation des tribunaux à des fins politiques, présente tout au long du processus de transition, n’est pas un phénomène nouveau, puisqu’elle constituait déjà une caractéristique du régime de Moubarak. Le pouvoir judiciaire avait alors joué un rôle de contre-pouvoir qui s’était manifesté tant à travers les décisions de justice rendues par les différents ordres de juridiction que par l’action collective du Club des juges.

Instrumentalisation des tribunaux à des fins politiques

  • 2 T. Moustafa, 2003, p. 883-930 et T. Moustafa, 2008.

6Les tribunaux sous Moubarak avaient été régulièrement sollicités par diverses catégories d’acteurs (opposition, ONG, islamistes), dont l’action en justice était sous-tendue par une logique plus politique que juridique. En l’absence d’élections législatives transparentes pouvant instituer un parlement véritablement représentatif des intérêts des Égyptiens et en l’absence d’une presse libre, les juges représentaient le principal sinon le seul contre-pouvoir au régime en place. Privés des lieux d’expression traditionnels des conflits et des revendications, les acteurs du champ politique y avaient trouvé un moyen d’exprimer des opinions que la clôture du champ politique rendait souvent impossible par les voies normales du jeu démocratique. Les tribunaux servaient de forum, assumant une fonction que le politique n’était plus en mesure d’assurer2. Les juges répondaient souvent favorablement à ces sollicitations, et de nombreuses décisions judiciaires avaient eu des conséquences importantes sur la vie politique égyptienne.

  • 3 HCC, 8 juillet 2000, n° 11/13e.

7C’est ainsi que la Haute Cour constitutionnelle (HCC), en déclarant en 2000 la loi électorale inconstitutionnelle3, avait été à l’origine de la présence de juges dans tous les bureaux de vote pour superviser les élections, ce qui les amena à dénoncer les pratiques frauduleuses dont ils étaient témoins. La supervision judiciaire des élections donna un pouvoir important aux juges tout en rendant plus vulnérable le régime de Moubarak, puisque désormais les fraudes électorales étaient plus difficiles à réaliser et avaient donc un prix plus élevé.

  • 4 Cour du contentieux administratif, 3 septembre 2005.
  • 5 Le service du contentieux de l’État est chargé de représenter l’État devant l’ensemble des juridict (...)
  • 6 Le parquet administratif est chargé de l’instruction dans les poursuites disciplinaires contre les (...)

8Plus de la moitié de la vingtaine de partis politiques reconnus sous Moubarak devaient leur existence à une décision du Conseil d’État. C’est également le juge administratif qui avait affirmé en 2005 que les ONG devaient être autorisées à observer le processus électoral à l’intérieur des bureaux de vote4. Quant à la Cour de cassation, elle invalidait régulièrement le mandat de députés irrégulièrement élus et s’opposait au régime dans son interprétation de la notion de « membres de corps judiciaires » autorisés à superviser les élections, estimant que ni le service du contentieux de l’État5 ni le parquet administratif6 n’en faisaient partie. Pour elle, tous deux constituaient des organes administratifs, dépendants du pouvoir exécutif et non des organes judiciaires.

  • 7 N.M. El-Borai, 2008.
  • 8 En invoquant l’article 275 du Code de procédure civile et commerciale.

9Le régime avait tenté par différents moyens de limiter la portée de l’intervention des juges, refusant parfois d’exécuter les décisions de justice ou décidant de soustraire certaines affaires à la compétence des tribunaux ordinaires en les confiant à des juridictions d’exception. De nombreuses décisions de justice, particulièrement en matière de contentieux administratif, n’étaient pas exécutées par le pouvoir, comme les condamnations de l’État à payer de lourds dommages et intérêts ou des décisions de remise en liberté d’individus arrêtés en vertu de la loi sur l’état d’urgence7. L’État recourait également souvent à un artifice juridique : le dépôt d’une demande de sursis à exécution (ishkâl) devant les tribunaux ordinaires, afin de suspendre l’effet exécutoire d’une décision rendue par le Conseil d’État8. Or, le pouvoir exécutif savait pertinemment que les tribunaux judiciaires n’étaient pas compétents pour connaître d’une demande de sursis à exécution d’une décision du Conseil d’État et que, lorsqu’ils se saisiraient de cette demande d’ishkâl, ils se déclareraient incompétents. Mais, dans l’intervalle, la décision de la Cour du contentieux administratif était suspendue, ce qui n’aurait pas été le cas en cas de recours devant la Haute Cour administrative.

  • 9 H. Abu Seada, 2008.

10Pour contourner les tribunaux ordinaires, le pouvoir égyptien avait également créé divers types de juridiction d’exception9. Il existait tout d’abord des cours de sûreté de l’État (état d’urgence) (mahâkim amn al-dawla – hâlat al-tawârî) prévues par le décret-loi sur l’état d’urgence, créées en 1981 après la déclaration de l’état d’urgence qui avait suivi l’assassinat du président Anouar al-Sadate. Il existait également des tribunaux militaires (mahâkim ‘askariyya), composés d’officiers de l’armée, mis en place par la loi sur la justice militaire. À partir de 1992, le président de la République avait fait de plus en plus appel à ces derniers pour juger des affaires dans lesquelles étaient impliqués des civils, accusés notamment d’activités terroristes ou d’appartenance à des organisations interdites. Les juridictions ordinaires, et en particulier le Conseil d’État, avaient protesté contre l’existence des juridictions d’exception, qui les privaient d’une partie de leurs attributions. Ainsi, lorsqu’en 1992 le président de la République avait commencé à recourir aux tribunaux militaires pour juger des civils et décidé de leur transférer les accusés dans les affaires dites des « Revenants d’Afghanistan » et du « Jihad », la Cour du contentieux administratif avait décidé de suspendre l’application de ce décret (waqf tanfîz) en raison de son inconstitutionnalité et refusé de transférer ces affaires au juge militaire.

  • 10 Les juges du Conseil d’État siègent dans les juridictions administratives et sont donc amenés à con (...)

11Si les juges sous Moubarak, en particulier ceux du Conseil d’État10, s’étaient en général caractérisés par le libéralisme politique de leur jurisprudence, le combat engagé par les juges réformistes contre le régime en 2005 et en 2006 fit d’eux des acteurs incontournables de la scène politique égyptienne.

La révolte des juges de 2005

  • 11 Ces deux demandes étaient clairement formulées par le Club des juges, ce qui ne signifie toutefois (...)

12Une grande partie des juges égyptiens, dont la voix était portée par le Club des juges, se mobilisèrent dans les années 2005-2006 pour des élections transparentes et une réelle indépendance de la magistrature11, allant jusqu’à recourir à la menace du boycott de la supervision des élections pour tenter de faire fléchir le pouvoir. Suite à la décision de la HCC de 2000 relative à la supervision judiciaire du processus électoral, les juges avaient supervisé le déroulement des élections à l’intérieur des bureaux de vote, ce qui avait fait d’eux les témoins directs et impuissants d’une multitude de pratiques frauduleuses, que certains d’entre eux n’avaient pas hésité à dénoncer. Refusant d’être instrumentalisés pour cautionner des élections truquées, ils avaient alors exigé des garanties de transparence des élections et la supervision intégrale du processus, depuis l’élaboration des listes d’électeurs jusqu’à la proclamation des résultats.

  • 12 À l’origine simple organisation de défense des intérêts corporatistes et matériels des juges des tr (...)
  • 13 Lors des manifestations de soutien, les manifestants scandaient des slogans politiques, voire révol (...)

13En 2006, devant la résistance du régime, ils avaient été jusqu’à recourir à l’organisation d’un sit-in au Caire devant leur club12. Ce dernier, contrôlé à l’époque par le « courant de l’indépendance », devint d’ailleurs un lieu de mobilisation politique et d’expression par les citoyens de leur soutien aux juges. Malgré cette forte mobilisation et le soutien de l’ensemble des forces politiques d’opposition ainsi que de la société civile13, les juges n’avaient pas obtenu satisfaction.

  • 14 La deuxième des sept demandes formulées par l’opposition en 2010 était ainsi la garantie d’une supe (...)

14En 2007, la supervision des élections leur fut même retirée par un amendement constitutionnel qui n’exigea plus la présence de juges que pour le seul décompte des voix. L’opposition continua néanmoins à réclamer la supervision judiciaire intégrale des élections14. Si cette mobilisation avait permis aux juges de mesurer leur force sur la scène politique et de rallier à eux l’ensemble des forces de l’opposition et de la société civile, elle avait aussi constitué une illustration du rôle politique que pouvaient jouer les juges.

  • 15 Les juges réformistes affirmaient que cette pratique rendait possible l’attribution d’une affaire s (...)
  • 16 Ces détachements procèdent d’une décision du président de la République, après avis de l’assemblée (...)

15La deuxième revendication principale du mouvement de protestation des juges de 2005 était le renforcement de l’indépendance de la magistrature. Selon les juges, la loi sur le pouvoir judiciaire donnait les moyens au pouvoir exécutif d’intervenir dans les affaires de la justice et devait être amendée. Ils demandaient notamment que la composition du Conseil suprême de la magistrature soit modifiée et que la moitié au moins de ses membres soit élue par leurs pairs au lieu de siéger ex officio sur la base des fonctions qu’ils occupaient. Ils proposaient également que le président de la Cour de cassation soit choisi au scrutin secret par l’assemblée générale de la Cour, au lieu d’être nommé par décret présidentiel. Les assemblées générales des tribunaux devaient se voir retirer la possibilité de déléguer au président de leur juridiction une partie de leurs pouvoirs, en particulier la répartition des affaires entre les différentes chambres15. La direction de l’inspection judiciaire devait être rattachée au Conseil suprême de la magistrature et non plus au ministère de la Justice ; les conditions de mise à disposition et de détachement des juges devaient être réformées : un des moyens pour sanctionner un juge indocile était ainsi de le mandater pour accomplir des tâches ne relevant pas des fonctions judiciaires16. Inversement, certains détachements auprès de ministères ou d’administrations publiques, où les salaires étaient très élevés, ou encore auprès de gouvernements étrangers, en particulier dans les pays du Golfe, pouvaient servir à remercier un juge particulièrement loyal. Certains auraient aussi souhaité que le procureur général soit nommé par le Conseil suprême de la magistrature et non plus par le président de la République.

16La loi sur le pouvoir judiciaire fut certes amendée en 2006, mais les juges réformistes n’obtinrent que des concessions très partielles, très loin de leurs attentes. Il faut souligner par ailleurs que les forces politiques et la société civile reprirent à leur compte les revendications des juges sans chercher à élaborer un discours propre. Or, pour le Club des juges, indépendance signifiait essentiellement absence de soumission au pouvoir exécutif, la question de l’indépendance interne des magistrats et de la réforme de leur mode de recrutement ou le renforcement de leur impartialité et de leurs compétences étant totalement absents de leurs programmes.

  • 17 Comme les décisions du Conseil d’État relatives à l’exportation du gaz naturel vers Israël (18 nove (...)

17En 2009, le courant de l’indépendance perdit les élections du Club des juges au profit du courant dit conservateur, qui refusait toute confrontation avec le régime dont il était réputé être proche. Les raisons de ce renversement de tendances au sein du monde judiciaire sont multiples : avec le durcissement et la radicalisation du discours du Club des juges, le régime avait pris des mesures de rétorsion contre le Club des juges (notamment en suspendant ses subventions). Or, si les juges – conservateurs par nature – avaient accepté de prendre leurs distances par rapport au pouvoir politique, ils n’étaient pas prêts pour autant à entrer en conflit ouvert avec lui. Malgré la défaite des juges du courant de l’indépendance, l’image de la magistrature resta toutefois très positive dans l’imaginaire collectif égyptien, et les tribunaux continuèrent à rendre des décisions qui, à défaut de menacer la survie du régime de Moubarak, entravaient toutefois sa marge de manœuvre17.

  • 18 Sur le rôle des tribunaux comme « provocateurs » de démocratie, Cf. T. Ginsburg, 2010, p. 175. L’au (...)

18À la veille de la révolution, les juges bénéficiaient donc d’un grand prestige et d’un respect général. Pour le régime, ils représentaient une source précieuse de légitimité. À défaut d’être une démocratie où le peuple choisirait librement ses représentants, l’Égypte se présentait comme un État de droit respectant la justice, même lorsque ses décisions étaient gênantes pour le régime en place. La scène judiciaire représentait une extension provisoire de l’espace public, concédée par le régime en place, ouvrant une voie de recours à l’opposition sans risque de renversement du régime. Quant aux différentes forces politiques, conscientes de leur incapacité à mobiliser les masses, elles s’appuyaient sur les juges qu’elles considéraient comme l’aile réformatrice au sein du régime. Les décisions de justice pouvaient également légitimer certaines de leurs demandes et leur servir de tremplin pour une mobilisation18, sans avoir à mener une véritable action politique de fond bien plus laborieuse et risquée que la saisine d’un tribunal.

  • 19 Bien entendu, le corps judiciaire égyptien n’est pas monolithique et est traversé par plusieurs cou (...)
  • 20 Des conflits avaient déjà opposé les magistrats au pouvoir exécutif dans le passé, en particulier s (...)
  • 21 Ces accusations reposaient notamment sur le fait que la plupart des fraudes dénoncées par les juges (...)

19Si les magistrats égyptiens19 étaient perçus sous Moubarak comme représentant l’un des seuls véritables contre-pouvoirs à l’autoritarisme du président20, ils furent considérés sous Morsi comme des soutiens de l’ancien régime et de l’armée. De même, les Frères musulmans les accusèrent d’avoir été influencés par leur hostilité à leur égard, alors même que le régime de Moubarak avait tenté de discréditer le mouvement des juges réformistes en affirmant qu’ils étaient infiltrés et manipulés par les Frères musulmans21.

La politicisation du judiciaire tout au long de la période « révolutionnaire »

20Il est nécessaire de distinguer deux périodes au sein du processus de « transition », au cours desquelles le rôle politique du judiciaire a pris des formes très différentes. Lors de la première étape, gérée par le Conseil suprême des forces armées de février 2011 à juin 2012, les tribunaux ont représenté une alternative au politique, alors que sous la présidence de Mohamed Morsi ils ont constitué un véritable contre-pouvoir et ont contribué à la chute du régime des Frères musulmans.

Le recours à la justice comme alternative au politique sous le Conseil suprême des forces armées

  • 22 Déclaration constitutionnelle du 13 février 2011, point 1.
  • 23 Déclaration constitutionnelle du 13 février 2011, point 4.
  • 24 Décision du président du SCAF du 14 février 2011, n° 1/2011.

21Le mode de gestion du pouvoir adopté par le Conseil suprême des forces armées (CSFA) a favorisé l’activisme judiciaire des tribunaux. Le CSFA, composé exclusivement de militaires par nature conservateurs, inexpérimentés au niveau politique et ne souhaitant pas détruire le régime auquel ils appartenaient, s’est prononcé le moins possible sur le plan politique. Les rares décisions qu’il a prises représentaient le strict nécessaire dans un contexte révolutionnaire : suspension de la Constitution de 197122 (qui était nécessaire car cette Constitution ne prévoyait pas que le CSFA puisse diriger le pays en cas de vacance du poste du président de la République), dissolution des deux assemblées parlementaires en février 201123 (nécessaire car l’un des facteurs à l’origine de la Révolution était les fraudes électorales massives qui avaient entaché les élections législatives de novembre 2010) et la constitution d’un comité chargé d’amender la Constitution de 197124 (décision nécessaire pour « régulariser » la situation du CSFA à la tête du pays et pour poser le calendrier de la période de transition).

  • 25 Il est à noter que les demandes de ces mouvements étaient soutenues et partagées par une grande par (...)
  • 26 Affaires 20020/57, 20279/57 et 20459/57.
  • 27 Décision du 10 novembre 2011. Il est à noter que la motivation de cette décision est éminemment pol (...)
  • 28 Les considérants de cette décision se trouvent sur <http://www.almasryalyoum.com/node/514734>, consulté le 2 décembre 2013.
  • 29 Les considérants de cette décision se trouvent sur <www.almasryalyoum.com/node/472343>. La motivation de cette décision est essentiell</www> (...)

22Cette inaction du CSFA a été critiquée par les mouvements révolutionnaires qui voulaient que la « révolution continue » (al-thawra mustamirra) et attendaient des gouvernants de l’Égypte post-révolutionnaire l’adoption de décisions révolutionnaires mettant un terme au régime de Moubarak et à ses institutions. Plusieurs mouvements révolutionnaires25 réclamaient ainsi que le Parti national démocratique (PND), qui avait gouverné seul le pays pendant plus de trente ans, soit dissous ; que les anciens membres du PND soient privés du droit de se présenter aux élections législatives et locales ou que les conseils locaux (majâlis mahaliyya) soient dissous. La justice égyptienne, emportée par l’ambiance révolutionnaire, accueillit souvent ces demandes. La dissolution du PND fut ainsi prononcée par la Haute Cour administrative le 16 avril 201126. Quant à l’empêchement des anciens membres du PND de se présenter aux élections, il fut prononcé par le tribunal administratif de Mansoura27, avant que cette décision ne soit cassée par la Haute Cour administrative28. Les conseils locaux furent dissous par une décision de la Cour du contentieux administratif le 28 juin 201129. Ce qui est frappant dans ces décisions, c'est le caractère non exclusivement juridique de l’approche des tribunaux. La motivation des décisions incorpore des données politiques et reflète, plus généralement, l’enthousiasme révolutionnaire ambiant en 2011 et la prédisposition des juges à ne pas rester indifférents au contexte politique (ou du moins à se montrer plus attentifs que le pouvoir exécutif aux demandes des révolutionnaires). Ces décisions peuvent être donc considérées comme les prémices du phénomène du « juge révolutionnaire/juge-citoyen », juge qui n’hésite pas à s’affranchir plus ou moins ouvertement des règles du droit au profit de l’intérêt de la Révolution, de l’État ou de la Nation tels qu’il se les représente (ce qui aboutit souvent à refléter ses propres convictions personnelles).

  • 30 Alors que pour toutes les autres lois, le contrôle de constitutionnalité s’effectue a posteriori.
  • 31 Suite à la dissolution de l’Assemblée du peuple par le CSFA après la décision du 14 juin 2012 de la (...)

23Le CSFA sollicita lui aussi les juges, non pas pour leur fonction juridictionnelle mais pour leur rôle d’assistance, de conseil et même d’arbitre de conflits purement politiques. C’est ainsi que le comité chargé en février 2011 d’amender la Constitution de 1971 comprenait trois membres de la HCC sur huit ou que la déclaration constitutionnelle du 30 mars 2011 reconduisit l’attribution confiée à la HCC depuis 2005 de contrôler a priori la constitutionnalité des projets de lois relatifs aux élections présidentielles30. C’est surtout la déclaration constitutionnelle du 17 juin 2012 qui constitue l’exemple le plus frappant du rôle politique que le CSFA a voulu faire jouer à la HCC. Adoptée quelques jours avant le transfert du pouvoir au nouveau président de la République, cette déclaration confisqua des pouvoirs qui avaient vocation à être exercés par les autorités élues31 et confia à la HCC des pouvoirs significatifs dans le cadre de la rédaction de la nouvelle Constitution.

24Selon le nouvel article 60 bis 1, la HCC était chargée de trancher les litiges concernant la rédaction de la Constitution si le président de la République, le président du CSFA, le Premier ministre, le président du Conseil supérieur des corps judiciaires ou un cinquième des membres de l’assemblée constituante estimaient qu’une disposition du projet de Constitution n’était pas compatible avec les objectifs de la Révolution et ses principes fondamentaux ou avec l’acquis constitutionnel égyptien. En d’autres termes, il suffisait qu’un cinquième des membres de l’Assemblée constituante s’oppose à la majorité de cette assemblée pour qu’une disposition soit réécrite par la HCC. En termes plus clairs, la HCC devenait de facto l’Assemblée constituante. À défaut d’avoir pu rédiger la Constitution ou d’en superviser le processus de rédaction, le CSFA en confiait donc la mission à la HCC. Cette déclaration constitutionnelle, qui constitue sans doute la consécration la plus solennelle de la HCC comme acteur politique, fut abolie par le président Morsi en août 2012.

  • 32 Ordonnance législative (marsum bi-qanun) n° 48/2011 du 18 juin 2011, publiée dans le Journal offici (...)
  • 33 Pendant très longtemps, la tradition a été de nommer à sa tête son membre le plus ancien. Mais à pa (...)

25Pour empêcher le futur président de la République d’influencer la composition de la HCC, le CSFA modifia l’article 5 de la loi sur la HCC (loi n° 48/1979) relatif au mode de nomination des juges à la HCC32. Depuis l’adoption de cette loi d’organisation de la Cour en 1979, le président de la République nommait discrétionnairement le président de la HCC33 et choisissait les membres de cette juridiction parmi les deux candidats proposés par son président et par son assemblée générale. La loi n° 48/2011 apportait un changement radical à ce mode de désignation. Selon le nouvel article 5, le président de la HCC était choisi parmi les trois plus anciens vice-présidents de la Cour, et les vice-présidents étaient nommés par décret présidentiel après approbation par l’assemblée générale de la Cour. Les deux tiers des vice-présidents au moins devaient appartenir à des corps judiciaires, et les membres du corps des commissaires de la HCC devaient avoir la priorité dans le processus de nomination comme vice-présidents. Cette solution n’était pas sans inconvénients, puisque le fait que la HCC soit un organe non élu et qu’elle ait comme mission de censurer des lois votées par les élus du peuple devrait impliquer que les organes élus participent au processus de nomination de ses membres, comme c’est le cas dans les pays démocratiques. L’objectif de cet amendement était clair : protéger la HCC de toute ingérence de la part du futur président de la République.

26Le renforcement de l’autonomie de la HCC et l’octroi à celle-ci d’un rôle politique semblaient avoir été conçus par le CSFA pour que la HCC assure une transition démocratique réussie diront les optimistes ou pour qu’elle préserve les intérêts de l’ancien régime diront les plus sceptiques.

Le conflit entre les juges et les Frères musulmans

27Après l’arrivée au pouvoir des Frères musulmans au printemps 2012, la magistrature égyptienne fut accusée d’être restée fidèle à l’ancien régime et d’adopter des décisions politiquement destinées à entraver le bon déroulement de la période de transition. Il est vrai que les tribunaux égyptiens, tant la HCC que le Conseil d’État et que les juridictions ordinaires, se retrouvèrent au cœur du processus de transition politique et furent sollicités pour se prononcer sur des questions éminemment politiques, que ce soit la contestation de la constitutionnalité de la loi électorale, de la régularité de la composition de l’Assemblée constituante et de l’Assemblée consultative ou de la privation des droits politiques des proches collaborateurs de Moubarak. Les prises de positions publiques de certains hauts magistrats ne firent souvent que renforcer le sentiment que la magistrature, dans sa majorité, était hostile aux Frères musulmans et nostalgique de l’époque moubarakienne.

Les affaires relatives aux élections parlementaires et présidentielles

  • 34 À l’origine, le projet de loi prévoyait une répartition à égalité des sièges entre candidats des pa (...)
  • 35 Décisions du 16 mai 1987 et du 19 mai 1990. Pour éviter la déclaration d’inconstitutionnalité, le C (...)

28Le 21 février 2012, la HCC fut saisie par le Conseil d’État de la constitutionnalité de la loi électorale pour les législatives. Cette dernière réservait les deux tiers des sièges aux partis politiques sur la base du scrutin de liste, alors que les candidats indépendants, non affiliés à un parti politique reconnu, ne pouvaient concourir au scrutin uninominal que sur le tiers restant, sur lequel les candidats de partis politiques pouvaient également se présenter34. Dans sa décision du 14 juin 2012, rendue quelques jours avant le deuxième tour des élections présidentielles, la Cour estima qu’il y avait rupture du principe d’égalité des chances entre candidats, les membres des partis politiques ayant la possibilité de remporter des sièges suivant le scrutin de listes ou suivant le scrutin uninominal, alors que les indépendants ne pouvaient se présenter qu’au scrutin uninominal, sur lesquels ils se retrouvaient même en compétition avec les candidats des partis politiques. Ces derniers bénéficiaient, en plus, du soutien financier et moral du parti auquel ils appartenaient, ce qui n’était pas le cas des candidats indépendants. Cette décision vint confirmer la jurisprudence antérieure de la Cour : en 1987 et 1990, la HCC avait en effet déjà déclaré inconstitutionnelles des lois électorales analogues, pour des motifs similaires35.

  • 36 Le président avait même anticipé la décision de la HCC et dissout l’Assemblée du peuple dès février (...)
  • 37 Moubarak n’avait toutefois pas dissout immédiatement l’Assemblée du peuple, puisque la décision de (...)

29Si le dispositif de la décision se limita à invalider certaines dispositions de la loi électorale, le juge constitutionnel précisa toutefois dans les motifs de son arrêt que puisque les élections législatives s’étaient tenues sur la base d’une loi inconstitutionnelle, il en découlait nécessairement que la composition de la totalité de l’assemblée devait être considérée comme nulle dès le jour des élections, ce qui entraînait sa dissolution de plein droit et sans qu’il soit nécessaire d’adopter une mesure spécifique. En 198736 et 199037, Moubarak avait lui-même dissous l’Assemblée du peuple suite aux décisions de la HCC. Malgré la clarté de la décision de la HCC, la classe politique se divisa sur les conséquences à en tirer : est-ce que seul le tiers du parlement, élu sur la base du scrutin uninominal, devait être dissous ? Est-ce que la dissolution devait être prononcée immédiatement ? Est-ce que les deux tiers restants pouvaient continuer à siéger en attendant le résultat des éventuelles élections partielles ? Est-ce qu’en cas de dissolution il fallait organiser un référendum, comme le prévoyait la Constitution de 1971 ? Bien que la déclaration constitutionnelle de mars 2011 n’ait pas prévu de procédure de dissolution du parlement, les Frères musulmans affirmaient qu’il était nécessaire d’organiser un référendum car l’Assemblée du peuple avait été élue par le peuple.

  • 38 Formellement, l’Assemblée du peuple a été dissoute par la décision du président du CSFA n° 350/2012 (...)
  • 39 Quelques jours auparavant, Morsi, qui venait d’être élu président, avait dû prêter serment devant l (...)

30Le CSFA décida de dissoudre la totalité de l’Assemblée du peuple, sans organiser de référendum38. Suite à l’abrogation par le président Morsi de ce décret le 9 juillet39, l’assemblée générale de la HCC se réunit dans l’urgence, sur la base de sa loi d’organisation qui lui donne compétence pour trancher les litiges nés de l’exécution de ses propres décisions. La Cour rappela qu’elle avait affirmé dans sa décision du 14 juin que la totalité de l’Assemblée du peuple était nulle depuis le jour des élections. En conséquence, la décision du président Morsi constituait un obstacle matériel à la mise en œuvre de sa décision, et il fallait en suspendre l’exécution. Parallèlement, des recours furent déposés devant le Conseil d’État contre le décret du président Morsi. L’Assemblée du peuple, quant à elle, se réunit le 10 juillet 2012 pour un quart d’heure, le temps pour son président de renvoyer tout le dossier à la Cour de cassation afin qu’elle examine la validité du mandat des députés, conformément à l’article 40 de la déclaration constitutionnelle de mars 2011. Mais la Cour de cassation se déclara incompétente pour connaître de l’affaire. Le Conseil d’État, quant à lui, confirma le 17 juillet 2012 que le décret de Morsi annulant la dissolution de l’Assemblée du peuple constituait un « obstacle matériel » à la mise en œuvre de la décision de la HCC et relevait de la compétence de cette dernière.

  • 40 La candidature de Omar Soliman fut finalement disqualifiée sur d’autres fondements : il n’avait pas (...)
  • 41 La loi d’organisation de la HCC de 1979 (article 29a) prévoit qu’elle peut être saisie par tout tri (...)
  • 42 La Commission des élections présidentielles étant présidée par le président de la HCC, ce dernier s (...)

31Le 14 juin 2012, la HCC se prononça aussi sur le processus électoral, mais cette fois-ci dans le cadre des élections présidentielles. Après l’annonce le 6 avril 2012 de la candidature surprise de Omar Soliman, ancien vice-président de Moubarak et de crainte de le voir remporter les élections, le parlement avait adopté dans l’urgence le 12 avril 2012 une loi amendant la loi de 1956 sur l’exercice des droits politiques, afin de priver toute personne ayant occupé les fonctions de président, vice-président, Premier ministre ou de direction du PND dans les dix années antérieures au 11 février 2011 de l’exercice de ses droits politiques pendant dix ans. La Commission des élections présidentielles appliqua tout d’abord la loi à Ahmed Shafik, dernier Premier ministre de Moubarak, et le 24 avril 2012 jugea sa candidature irrecevable40. Il forma un recours contre cette décision devant la même commission électorale, qui décida de soumettre les amendements à la HCC pour contrôle de leur conformité à la Constitution41 et, dans l’attente, autorisa finalement le candidat à se présenter aux élections42.

  • 43 HCC, 21 juin 1986.
  • 44 HCC, 4 avril 1987.

32C’est entre les deux tours de la présidentielle, et alors qu’Ahmed Shafik était en ballotage avec le candidat des Frères musulmans, que la HCC rendit sa décision. Elle déclara la loi qui lui était déférée inconstitutionnelle pour plusieurs motifs : elle infligeait une peine de façon rétroactive, établissait une présomption légale de culpabilité, alors que les peines doivent résulter d’une condamnation judiciaire, infligeait une peine sur la base des fonctions occupées et non en raison d’actions commises et, enfin, violait le principe d’égalité devant la loi en stigmatisant certaines fonctions de façon arbitraire. Cette décision était conforme à la jurisprudence de la Cour des années 80 : la HCC avait déclaré inconstitutionnelles des dispositions analogues de la loi de 1978 « sur la protection du front intérieur et de la paix sociale », qui prévoyaient la déchéance des droits politiques de tous ceux qui avaient participé à la direction d’un des partis politiques au pouvoir avant la Révolution de 1952 ou de ceux qui avaient occupé des fonctions ministérielles43 ; puis, elle avait déclaré inconstitutionnelle une autre disposition de la même loi qui visait cette fois-ci des dirigeants nassériens qu’elle privait également de leurs droits politiques44. La décision de juin 2012 fut toutefois attaquée très violemment par les adversaires de Shafik, au premier rang desquels les Frères musulmans et les salafistes, qui accusèrent la Cour d’avoir pris parti pour le candidat considéré comme étant celui de l’armée.

  • 45 Décision du 17 février 2013.

33Dans le cadre de ses attributions de contrôle a priori des lois électorales, conférées par la Constitution de 2012, la HCC renvoya trois fois de suite à la chambre haute du parlement son projet de loi électorale pour les législatives, ce qui retarda puis empêcha la tenue de nouvelles élections législatives. La Constitution de 2012 ne précisait pas si la loi électorale une fois amendée devait être soumise à nouveau au juge constitutionnel avant promulgation ou non. En février 2013, la chambre haute du parlement élabora un projet de loi relatif aux élections de la chambre basse, qu’elle soumit à la HCC. Cette dernière ayant censuré plusieurs articles du projet de loi45, la chambre haute amenda le texte puis l’envoya directement au président Morsi, qui le promulgua et convoqua les électeurs pour avril 2013. Le 6 mars 2013, le Conseil d’État décida de suspendre le décret présidentiel convoquant les électeurs et de transmettre la loi à la HCC pour qu’elle se prononce sur le texte définitif du projet de loi. Les élections parlementaires furent donc repoussées et ne furent finalement pas organisées avant le renversement de Morsi en juillet 2013.

Les affaires relatives aux assemblées constituantes

  • 46 Aff. 26657/66.

34La régularité de la composition de l’assemblée constituante fut également attaquée en justice, devant le Conseil d’État, tout d’abord, puis devant la HCC. La déclaration constitutionnelle de mars 2011 prévoyait que les membres élus des deux chambres du parlement se réuniraient pour choisir les 100 membres de la Constituante. Le texte ne fixant pas les critères de nomination, le CSFA et les Frères musulmans avaient mené un bras de fer pendant des mois pour en contrôler la composition. Le 17 mars 2012, les deux chambres du parlement, à majorité islamiste, se réunirent et décidèrent de choisir la moitié des membres de la Constituante au sein du parlement. Les représentants de la plupart des partis libéraux et de gauche refusèrent de participer au vote, estimant que la Constituante devait refléter la diversité des forces politiques, sociales et communautaires de la population et non être dominée par une seule force politique. Une coalition de juristes et partis politiques libéraux déposa un recours devant le Conseil d’État pour inconstitutionnalité de la composition de la constituante. Le 10 avril 2012, la Cour du contentieux administratif du Conseil d’État46 donna raison aux requérants, estimant que l’article 60 de la déclaration constitutionnelle du 30 mars 2011 avait donné mandat au parlement d’« élire » les membres de la Constituante, sans préciser qu’une fraction devait être choisie en son sein. Or, si le constituant avait voulu qu’une partie des membres de la Constituante soit choisie au sein des parlementaires, il l’aurait expressément spécifié dans le texte de la déclaration constitutionnelle, ajouta le Conseil d’État. Par ce raisonnement a contrario quelque peu audacieux, le juge administratif invalida donc la composition de la constituante. Il est intéressant également de souligner que le juge administratif déclara le recours recevable, estimant que la nomination par le parlement des membres de la Constituante devait être considérée comme une décision administrative, soumise au contrôle du Conseil d’État, et non comme un acte parlementaire, exclu de tout recours juridictionnel. Cette solution juridique à l’impasse politique infligea un sérieux revers aux partis islamistes.

35Un an plus tard, le 2 juin 2013, la HCC invalida la loi déterminant les critères d’élection des membres de la deuxième Assemblée constituante qui avait élaboré la Constitution adoptée en décembre 2012. Le fait que la Constitution ait été adoptée par référendum fut certes considéré par le juge constitutionnel comme légitimant le texte, mais il n’en reste pas moins que cette décision constituait une atteinte sérieuse à la légitimité de ce texte. Le même jour, la HCC déclara inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi d’organisation de la chambre haute du parlement, qui exerçait le pouvoir législatif depuis la dissolution de la chambre basse en juin 2011, mais déclara que la Constitution de décembre 2012 protégeait l’assemblée contre toute dissolution puisqu’elle prévoyait que la chambre haute devait rester en fonction jusqu’à l’élection de la chambre basse.

Des mesures de rétorsion contre le pouvoir judiciaire

  • 47 Sur la discussion de ce projet au sein de l’Assemblée du peuple, Cf. <http://www1.youm7.com/News.asp? NewsID =678173&#.UtT5FhboGQs>, consulté le 14 janvier 2014.</http>

36Les Frères musulmans, qui avaient remporté toutes les échéances électorales organisées depuis la chute de Moubarak, s’estimaient mieux placés pour représenter la volonté de la nation que ces juges non élus et réputés proches de l’ancien régime. Le pouvoir judiciaire paya cher les positions prises dans ses décisions. La HCC vit le nombre de ses membres limité à onze par la Constitution de 2012, ce qui contraignit sept de ses membres à quitter cette juridiction et à réintégrer leurs précédentes fonctions. Des députés salafistes présentèrent un projet de loi visant à diminuer considérablement les attributions du juge constitutionnel, en prévoyant notamment que ses décisions devraient être ratifiées par le parlement pour avoir force obligatoire. Bien que soutenu par les Frères musulmans, ce projet ne fut pas repris par le gouvernement47.

37Le 22 novembre 2012, Morsi adopta une déclaration constitutionnelle qui interdisait aux tribunaux de dissoudre l’Assemblée consultative et l’Assemblée constituante, alors même que deux actions étaient pendantes devant la HCC pour déclarer inconstitutionnelles les lois instituant ces deux assemblées. Le 2 décembre 2012, plusieurs milliers de partisans des Frères musulmans encerclèrent le bâtiment de la HCC pour empêcher les membres de la Cour de se réunir et de se prononcer sur ces deux affaires. L’assemblée générale de la HCC adopta une déclaration annonçant la suspension de ses audiences, au motif qu’il ne lui était plus possible d’accomplir sa mission. La déclaration constitutionnelle du 22 novembre 2012, en immunisant également tous les actes du président de la République contre tout recours en justice, s’attira également l’hostilité du Conseil d’État.

  • 48 La Constitution de 2014 confie au Conseil suprême de la magistrature le choix du procureur général.

38Le président de la République réussit à révoquer le procureur général, pourtant légalement inamovible, par cette même déclaration. Le procureur général est un poste-clé dans le système juridique égyptien. Théoriquement, il est indépendant et il n’a de compte à rendre à personne. Concrètement, il a souvent été considéré comme étant aux ordres du pouvoir exécutif. Cette perception tient notamment au fait que l’article 119 de la loi sur le pouvoir judiciaire consacrait le pouvoir discrétionnaire du président de la République dans la nomination du procureur général48.

39Lorsqu’éclata la Révolution du 25 janvier 2011, le procureur général en poste était Abdel-Meguid Mahmoud. Nommé par Moubarak, il était considéré comme faisant partie de l’ancien régime, et les forces révolutionnaires réclamèrent sa révocation. En octobre 2012, Mahmoud Mekki, le vice-président de la République, annonça que Mahmoud allait être nommé ambassadeur au Vatican, ce qui signifiait que le poste de procureur général serait vacant et que Morsi pourrait nommer un nouveau titulaire. Quelques heures après cette annonce de Mekki, Mahmoud nia avoir accepté le poste d’ambassadeur. Pire encore, il expliqua aux médias qu’il avait fait l’objet de menaces pour qu’il quitte son poste. Devant la mobilisation des juges qui se mirent en grève sur tout le territoire et les critiques des forces politiques d’opposition, Morsi décida de maintenir Mahmoud dans ses fonctions.

  • 49 Aff. 3890/129. Une copie de la décision peut être consultée sur <http://tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate=30032013&id =14fadc0e-3981-42b6-a2a0-dca418254e91>, consulté le 17 janvier 2014.

40Par sa déclaration constitutionnelle du 22 novembre 2012 (art. 3), Morsi finit par limoger le procureur général et nomma un nouveau titulaire pour une durée de quatre ans. L’ayant révoqué par un texte à valeur constitutionnelle, Morsi espérait que cette décision ne serait pas contestée en justice, d’autant plus que la Constitution de 2012 avait immunisé les effets des déclarations constitutionnelles. Cela ne fut pas le cas, et la Cour d’appel du Caire annula le 27 mars 201349 la décision de nomination du nouveau procureur général, au motif que le principe de l’indépendance de la justice, qui fait partie des principes supra-constitutionnels, n’avait pas été respecté. La déclaration constitutionnelle du 22 novembre n’ayant pas fait l’objet d’un référendum, elle ne pouvait avoir rang de norme constitutionnelle, précisa la Cour d’appel. Le 2 juillet 2013, la Cour de cassation confirma cette décision, et le nouveau procureur général dut quitter ses fonctions au profit de Mahmoud, qui démissionna quelques jours plus tard en déclarant qu’il craignait de ne plus être en mesure d'exercer ses fonctions en toute impartialité.

41Au printemps 2013, le parti al-Wasat, parti islamiste proche des Frères musulmans, présenta un projet de loi devant le parlement, dont la disposition principale était de ramener l’âge de la retraite des juges de 70 à 60 ans, mesure présentée comme un moyen d’épurer la magistrature de ses éléments pro-Moubarak, mais généralement interprétée comme un alibi pour se débarrasser de la frange supposée être la plus conservatrice et anti-islamiste des magistrats et nommer à leur place des juges pro-Frères musulmans. Près de 3 000 juges sur 12 000 auraient été concernés par l’application de cette mesure. Sur les onze juges de la HCC, seuls deux avaient moins de 60 ans. Si cette loi avait été adoptée, cette cour aurait donc été vidée de ses membres, et le principal contre-pouvoir aux Frères musulmans aurait été neutralisé. Début juin 2013, le Club des juges organisa une manifestation dans la rue pour protester contre ce projet de réforme. Morsi fut destitué et la chambre haute dissoute avant que la loi ait pu être adoptée.

L’activisme politique des juges

42L’activisme politique des juges s’est manifesté tant à travers leurs jugements que dans leur discours et a empêché toute réforme de la justice.

Dans les jugements et leurs discours

43Si les décisions de la HCC, tant en ce qui concerne la constitutionnalité de la loi électorale que la loi de privation des droits politiques, étaient conformes à sa jurisprudence antérieure, il n’en reste pas moins que la célérité avec laquelle la Cour examina les deux requêtes et le choix stratégique du moment où elles furent rendues ont pu étonner les observateurs. Saisie de la loi électorale en février 2012 et de la loi d’exclusion politique en avril 2012, la Cour a rendu ses décisions dans les deux cas le 14 juin 2012, soit quatre mois après sa saisine dans un cas et deux mois seulement dans l’autre, ce qui constitue un délai exceptionnellement court. La loi d’organisation de la Cour ne lui fixe pas de délai pour rendre ses décisions, et il n’est pas rare que la Cour mette des années à se prononcer. Cette prise en considération du contexte politique le plus propice pour rendre ses décisions n’est toutefois pas nouvelle. Sous Moubarak, ainsi, la Cour gardait souvent dans ses tiroirs pendant des années des décisions que l’on disait prêtes à être rendues publiques, dans l’attente du contexte politique le plus opportun. Ce moment pouvait d’ailleurs ne jamais se présenter, comme ce fut le cas pour la loi sur la nationalité qui interdisait aux mères égyptiennes de transmettre leur nationalité à leurs enfants, qui finit par être amendée en 2004 sans que la HCC n’ait jamais rendu sa décision, ou la loi sur l’état d’urgence. La décision de la Cour de 2000 sur la supervision judiciaire des élections n’avait-elle pas été rendue dix ans après que le requérant l’ait saisie de la constitutionnalité de la loi électorale sous l’empire de laquelle avait été organisées les élections législatives de 1990 et de 1995, permettant ainsi à deux législatures de terminer leurs travaux, avant que la Cour estime que le moment était venu de rendre sa décision ?

  • 50 La théorie des actes de gouvernement est d’origine française, et elle a été reçue depuis des décenn (...)
  • 51 Obiter dictum est un terme latin signifiant « dit en passant ». Il « désigne, dans un jugement, l’o (...)

44S’il est vrai que la justice a été amenée à assumer ce rôle éminemment politique à la demande des acteurs politiques eux-mêmes et qu’elle ne s’est pas autosaisie de ces affaires, il n’en reste pas moins que les juges ont accepté de trancher ces litiges, alors qu’ils auraient pu y échapper en recourant à différents expédients. Tout d’abord, ils auraient pu invoquer la théorie des actes de souveraineté50, connue aussi sous le nom de la théorie des actes de gouvernement, pour décider qu’ils ne pouvaient pas connaître de ce type d’acte à forte connotation politique. En termes techniques, ils auraient opposé une fin de non-recevoir qui aurait obligé le juge à déclarer la demande irrecevable à cause de son contenu éminemment politique. Par ailleurs, tout en déclarant la demande recevable, les juges auraient pu la déclarer mal fondée. Ces techniques auraient ainsi pu être utilisées par le Conseil d’État lors du recours contre la première assemblée constituante, mais il a préféré connaître de l’affaire en considérant que le choix par le parlement des 100 membres de la constituante constituait un acte administratif soumis à son contrôle et non un acte parlementaire échappant à son pouvoir de juridiction. Les juges auraient également pu contribuer au débat politique en recourant à la technique des obiter dictum51 pour transmettre un message consistant à dire qu’il revient aux hommes politiques et à la volonté générale – et non aux tribunaux – de résoudre les litiges purement politiques et que la responsabilité patriotique pourrait imposer des concessions aux différentes parties. Pour reprendre l’exemple du procès relatif à la première assemblée constituante, le Conseil d’État aurait pu rejeter la requête tout en critiquant la composition de l’assemblée constituante en soulignant que le fait que la Constitution soit un document politique requiert que son adoption fasse l’objet d’un consensus. Ainsi, sans remettre en cause la légalité de l’assemblée constituante, il aurait mis en question sa légitimité.

45La seule technique que les juges aient utilisée a été celle du renvoi d’audience, qui consiste à reporter les audiences dans l’espoir que le litige porté devant eux sera résolu par les forces politiques. Le recours aux juges constitue alors essentiellement un moyen de pression exercé par la partie politiquement faible sur la partie plus forte politiquement, afin que cette dernière accepte de faire des concessions. Mais en pratique, les forces politiques ont été peu enclines à présenter des concessions sur ce qu’elles pensaient être leur droit.

  • 52 Notamment les décisions du Conseil d’État susmentionnées.
  • 53 Décision de la Cour d’assises du Caire rendue le juin 2012 dans le procès de Moubarak. Selon Amr Sh (...)
  • 54 D. Kirkpatrick, « Judge Helped Egypt’s Military to Cement Power » publié le 3 juillet 2012, disponi (...)
  • 55 Elle fit partie des sept juges de la HCC qui perdirent leur poste suite à l’adoption de la Constitu (...)

46Certains juges ont fait figurer52 dans leurs décisions une motivation politique ou ont fait précéder53 leurs décisions de déclarations politiques qui sortaient des limites de l’exercice de la fonction juridictionnelle et mettaient en doute leur impartialité. Les déclarations de certains membres de la magistrature ont pu également renforcer le sentiment de manque d’indépendance du judiciaire, comme celles du président du Club des juges, se dressant début juin 2012 contre l’Assemblée du peuple qui avait osé critiquer l’arrêt de la Cour d’assises du Caire dans le procès Moubarak, ou fixant un ultimatum le 9 juillet 2012 au président Morsi pour qu’il retire son décret invalidant la dissolution de l’Assemblée du peuple. Ces déclarations sont d’autant plus étonnantes que ce même président avait été élu en 2009 à la tête du Club des juges sur un programme condamnant l’utilisation des médias par les juges pour faire des déclarations politiques. Les propos de la seule femme juge à la Cour constitutionnelle, déclarant lors d’une interview à un journal américain qu’elle avait eu des contacts privés avec les généraux dès mai 2011 et leur avait conseillé de ne pas remettre le pouvoir aux civils avant l’élaboration d’une nouvelle Constitution54, contribuèrent également à écorner l’image de la magistrature55.

47Aucun des juges à l’origine de ces propos hostiles aux Frères musulmans n’a fait l’objet de sanctions, alors même que la loi sur le pouvoir judiciaire interdit aux juges de s’engager dans des activités politiques. En revanche, plusieurs membres du mouvement « Juges pour l’Égypte », considérés comme pro-Frères musulmans et qui avaient protesté contre la destitution de Morsi, ont été traduits devant le Conseil de discipline et sanctionnés par ce dernier. Quand aux juges du « courant de l’indépendance », beaucoup d’entre eux se sont vu interdire en décembre 2013 de quitter le territoire égyptien, et l’un d’entre eux, ancien président du Club des juges d’Alexandrie, a même été incarcéré.

La politisation du judiciaire, un obstacle à la réforme de la justice

  • 56 Le président de la Cour des comptes – candidat du « courant de l’indépendance » à la présidence du (...)
  • 57 Pour des propositions de réforme de la Cour de cassation, voir les résultats de l’expertise collégi (...)

48La politisation du judiciaire a entraîné une incapacité à mettre en œuvre des réformes pourtant indispensables du système judiciaire. Il est indéniable que la justice égyptienne, qui souffre de nombreux dysfonctionnements – lenteur, corruption56, manque d’efficacité – nécessite une réforme radicale pour pouvoir rendre une justice de qualité57.

49Un des moyens d’accomplir cette réforme serait de modifier les règles actuelles de recrutement des juges qui ne prévoient pas de réel examen d’entrée, en créant une Académie de justice qui organiserait un concours de recrutement national garantissant que les meilleurs candidats au métier de juge puissent être sélectionnés. Les conditions actuelles du recrutement des juges peuvent expliquer leur réticence sinon leur hostilité à l’égard des Frères musulmans et des salafistes. La loi exige des candidats qu’ils présentent toutes les garanties de moralité et de bonne réputation, ce qui se traduit en pratique par un contrôle sévère opéré à l’entrée dans la magistrature, avec en particulier une enquête des services de sécurité menée sur chaque candidat et la mise à l’écart systématique de ceux qui seraient issus des milieux défavorisés de la population, qui auraient des proches dans les milieux islamistes ou gauchistes ou qui auraient fait l’objet d’une condamnation pénale. Cet écrémage fait que les juges sont souvent recrutés de père en fils, dans des milieux sociaux conservateurs, avec un sens profond de l’importance de leur statut de magistrat et des valeurs de l’État de droit. Cette opacité du processus de recrutement a permis le recrutement de candidats pas forcément les mieux diplômés et la constitution d’un corps social relativement homogène mais très fermé. Beaucoup sont donc effectivement plutôt proches par leurs convictions politiques, sociales et religieuses des hommes du régime de Moubarak et de l’armée.

  • 58 L’article 11 de la Constitution de 2014 innove en reconnaissant le droit des femmes à occuper des f (...)

50La mise en place d’un véritable concours de recrutement reposant sur le mérite et l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine sociale ou le sexe58 permettrait de renforcer la compétence des magistrats ainsi que leur indépendance, puisque les juges recrutés ne le seraient que grâce à leurs mérites et n’en seraient redevables à personne. Mais ce projet n’a jamais vu le jour, car la majorité des juges préfèrent qu’il n’y ait pas de concours ou même de critères clairs afin que leurs enfants et leurs proches aient des chances d’être recrutés. On peut comprendre que les juges – même s’ils sont censés être imprégnés par les valeurs de justice et d’intégrité – ne veuillent pas renoncer à de tels privilèges. En revanche, les forces politiques auraient dû demander la réalisation de telles réformes. Or, aucun parti n’ose contrarier les juges en abordant ce sujet très sensible. Même les Frères musulmans ne se sont pas attaqués aux privilèges indus des magistrats, alors que cela aurait pu leur valoir le soutien de l’opinion publique. Il est alors un peu paradoxal que les Frères musulmans aient accusé les juges de ne pas être indépendants, alors même qu’ils n’ont pas saisi l’occasion qui leur était donnée de renforcer cette indépendance.

51Un autre défi est le fait qu’il n’existe pas de règles claires quant au mode de répartition des affaires entre les juges du tribunal saisi d’une affaire donnée, ce qui donne de grands pouvoirs au président de la juridiction. La lenteur de la justice égyptienne constitue également un de ses défauts majeurs. Elle est due a plusieurs raisons : la non-utilisation par le juge de ses pouvoirs procéduraux, l’inadéquation du système des voies de recours, le faible nombre de juges par rapport au nombre des litiges à trancher, la relation tendue entre les juges et les avocats ou l’insuffisance de la formation des avocats.

52L’approbation tacite des dysfonctionnements de la justice égyptienne a entraîné leur amplification. Pire encore, ces dysfonctionnements se sont institutionnalisés, en ce sens que ce qui était extraordinaire est devenu ordinaire, ce qui était un fait répréhensible est devenu la norme. Ainsi, plusieurs juges se sont exprimés publiquement pour affirmer que les fils de juge devraient être privilégiés dans l’accès à la magistrature, étant donné qu’ils ont été élevés dans une « maison judiciaire ». De manière plus générale, il semble qu’aujourd’hui aucune force politique ne puisse proposer de réelles réformes de la justice égyptienne car cela signifierait entrer en conflit avec la magistrature.

  • 59 Selon l’article 121 de la Constitution de 2014, le quorum pour modifier les lois intéressant le pou (...)

53Après la chute de Morsi, non seulement aucune réforme de la justice n’a été engagée, mais l’autonomie des magistrats s’est vue considérablement renforcée par les dispositions adoptées par la nouvelle Constitution. C’est ainsi que les juges ont réussi à faire figurer dans le texte une disposition rendant très difficile la modification des lois intéressant le pouvoir judiciaire sans leur consentement59. Cette disposition permet au judiciaire de se protéger contre toute intervention jugée indue des institutions démocratiques élues. De plus, le budget de la justice ne doit plus représenter qu’une seule ligne consolidée dans le budget national. Le procureur général doit désormais être choisi par le Conseil suprême de la magistrature. La HCC a obtenu, quant à elle, que la procédure du choix de son président et de ses membres par l’assemblée générale de la Cour soit consacrée dans la Constitution. Elle se voit également restituer son droit de dissoudre le parlement qui lui avait été retiré par la Constitution de 2012 où elle exerçait un contrôle a priori des projets de lois relatifs aux élections qui signifiait qu’une fois le projet de loi approuvé, il échappait à son contrôle et que la HCC ne pouvait donc plus imposer la dissolution du parlement. La Constitution de 2014 revient en effet à la situation antérieure du contrôle a posteriori de toutes les lois, y compris les lois électorales.

54Le Club des juges a même réussi à obtenir du président par intérim Adli Mansour, ancien président de la HCC, qu’il nomme à la tête du ministère de la Justice un juge des tribunaux judiciaires (justice civile et pénale) et non l’ancien président du Conseil d’État qui avait été pressenti pour occuper ce poste.

55L’inclusion de membres extérieurs à la magistrature au sein du Conseil suprême de la magistrature – comme c’est le cas dans la très grande majorité des pays – pourrait être un moyen de renforcer l’indépendance interne des magistrats, le regard externe de ces personnes étant de nature à diminuer les réflexes corporatistes et claniques de certains magistrats. Un autre remède pourrait être l’adoption d’un code d’éthique judiciaire qui définirait les devoirs éthiques des juges et tracerait notamment la frontière entre la liberté d’expression permise et l’activité politique interdite. L’existence de telles règles – même sans caractère juridiquement contraignant – pourrait permettre de clarifier les interdits et donc de diminuer la marge de manœuvre des conseils de discipline, notamment quant à la sanction sélective de juges accusés d’avoir mené des activités politiques. Dans le contexte politique actuel, il est toutefois peu probable que les juges acceptent de renoncer à leurs privilèges et à leur autonomie et cessent de s’opposer à toute entreprise de réforme de leur statut ou de leurs méthodes de travail, pour opérer des réformes qui iraient dans le sens de l’intérêt général mais seraient contraires à leurs intérêts corporatistes.

Conclusion

  • 60 Cf. les rapports d’Amnesty International, Egypt : Roadmap to repression : No end in sight to human (...)
  • 61 Les décisions de justice font parfois ressortir de manière manifeste la partialité des tribunaux. A (...)

56Depuis la chute du président Morsi, la justice est amenée à jouer un rôle encore plus sensible que lors des précédentes phases de la transition post-révolutionnaire, puisqu’elle doit maintenant juger ses anciens adversaires. Or, elle est accusée de se montrer sélective60 et de ne pas appliquer le droit de la même manière pour tous les justiciables. C’est le cas plus spécifiquement en matière pénale, où l’appartenance des accusés à certains courants politiques (Frères musulmans, jeunes révolutionnaires) aurait pour conséquence une plus grande sévérité des juges alors qu’inversement, les personnes proches du pouvoir en place ou du régime de Moubarak seraient rarement inquiétées. Le parquet ne transmettrait pour jugement que les affaires concernant des Frères musulmans et des jeunes militants révolutionnaires, les dossiers concernant les violations commises par l’armée, la police ou les anciens hauts responsables de l’époque de Moubarak, par contre, seraient classés sans suite. Et même lorsque les accusés finiraient par comparaître devant la justice, ils seraient relaxés. L’instrumentalisation du parquet par le pouvoir politique n’est certes pas nouvelle, mais il semble que ce phénomène se soit amplifié après la destitution de Morsi et que les tribunaux lui aient emboîté le pas en manifestant une sensibilité à la dimension politique des litiges qu’ils sont amenés à trancher61. Les juges reprochent parfois au parquet de ne pas leur soumettre des dossiers suffisamment complets, et le parquet accuse la police de ne pas mener des enquêtes approfondies qui permettraient de rassembler des éléments de preuve à charge.

  • 62 Certes, différentes voies de recours judiciaires existent, mais elles servent principalement à corr (...)

57La crainte de critiquer en public les décisions de justice et l’absence d’une doctrine qui analyserait de façon académique les décisions rendues par les tribunaux égyptiens font que les juges ne sont soumis à aucun véritable contrôle62. La bipolarisation de la vie politique est telle que les juristes universitaires défendent souvent les décisions favorables aux forces politiques qu’ils soutiennent, quelle que soit la qualité du raisonnement suivi par les tribunaux.

58De plus, les juges engagent eux-mêmes des poursuites pour outrage à la magistrature contre d’anciens Frères musulmans, jeunes militants révolutionnaires, journalistes, députés ou même contre d’autres magistrats.

59Au lieu de se contenter d’intervenir en tant qu’arbitre résolvant des litiges entre forces politiques, la justice égyptienne a joué, volontairement ou involontairement, un rôle beaucoup plus actif, qui a fait d’elle un acteur principal de la scène politique égyptienne postrévolutionnaire. L’activisme judiciaire, considéré en contexte autoritaire comme favorisant la démocratie, pourrait se transformer en danger pour la démocratie dans la période actuelle, où une certaine retenue judiciaire pourrait être une plus grande vertu.

60Pour conclure, le rôle de la justice égyptienne sur la scène politique post-Moubarak est caractérisé par une continuité et une rupture. La continuité réside dans le fait que les juges demeurent un acteur politique influent bénéficiant d’une certaine indépendance par rapport aux autres acteurs. La rupture concerne la nature du rôle des juges dans le système politique. S’il était enseigné que les juges étaient le principal contre-pouvoir au régime de Moubarak, le bras de fer qu’ils ont mené avec les Frères musulmans et le passage de ces derniers dans les rangs de l’opposition semblent avoir eu pour conséquence de faire des juges un pilier fondamental du nouveau régime.

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Said A.S., « The Role of the Judges Club in Enhancing the Independence of the Judiciary and Spurring Political Reform », dans Judges and Political Reform in Egypt, sous la dir. de N. Bernard-Maugiron, American University in Cairo Press, 2008, p. 111-131.

Anmerkungen

1 Rendue publique le 22 novembre, la déclaration porte en fait la date du 21 novembre 2012.

2 T. Moustafa, 2003, p. 883-930 et T. Moustafa, 2008.

3 HCC, 8 juillet 2000, n° 11/13e.

4 Cour du contentieux administratif, 3 septembre 2005.

5 Le service du contentieux de l’État est chargé de représenter l’État devant l’ensemble des juridictions égyptiennes.

6 Le parquet administratif est chargé de l’instruction dans les poursuites disciplinaires contre les fonctionnaires.

7 N.M. El-Borai, 2008.

8 En invoquant l’article 275 du Code de procédure civile et commerciale.

9 H. Abu Seada, 2008.

10 Les juges du Conseil d’État siègent dans les juridictions administratives et sont donc amenés à connaître d’affaires particulièrement « politiques ». Ils ne constituent toutefois qu’une infime partie des juges égyptiens (quelques centaines par rapport à plusieurs milliers). Par ailleurs, le Conseil d’État a sa propre loi d’organisation, qui garantit une grande indépendance de ses membres par rapport au pouvoir exécutif. Par conséquent, ces juges ne sont pas nécessairement représentatifs de l’ensemble de la magistrature égyptienne.

11 Ces deux demandes étaient clairement formulées par le Club des juges, ce qui ne signifie toutefois pas que l’origine de la mobilisation des juges résidait exclusivement dans une volonté collective des juges de mettre fin aux fraudes électorales et de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. En effet, il ne faut pas oublier que cette mobilisation a été déclenchée par un simple incident entre un avocat et un juge dans un tribunal d’Alexandrie en 2005. Il s’agissait donc à l’origine d’une mobilisation « professionnelle » ou « corporatiste » qui emprunta très rapidement, le climat politique aidant, une coloration beaucoup plus politique. D’ailleurs, lorsque les juges comprirent que le mouvement de 2005-2006 pouvait avoir des retombées négatives sur leur profession, la majorité d’entre eux préféra mettre fin à ce mouvement en sanctionnant le courant de l’indépendance lors des élections du Club des juges en 2009.

12 À l’origine simple organisation de défense des intérêts corporatistes et matériels des juges des tribunaux civils, le Club des juges est vite devenu une association professionnelle non officielle. Sur le Club des juges et son rôle dans la lutte pour l’indépendance de la justice, Cf. Saïd, 2008.

13 Lors des manifestations de soutien, les manifestants scandaient des slogans politiques, voire révolutionnaires : « Ô juges, débarrassez-nous des oppresseurs » (Ya qudât, khallassuna min al-tughât) ; « Ô juges, vous êtes notre espoir après Dieu » (Ya qudât, entu amalna ba’d Allah). 

14 La deuxième des sept demandes formulées par l’opposition en 2010 était ainsi la garantie d’une supervision judiciaire intégrale des élections. Ces demandes étaient portées par l’Association nationale pour le changement, qui rassemblait les principales forces de l’opposition sous la houlette de Mohamed Al-Baradei.

15 Les juges réformistes affirmaient que cette pratique rendait possible l’attribution d’une affaire spécifique à un juge déterminé, alors que la distribution des affaires entre chambres devrait se faire selon des règles abstraites et générales.

16 Ces détachements procèdent d’une décision du président de la République, après avis de l’assemblée générale du tribunal auquel appartient le magistrat ou du procureur général s’il s’agit d’un membre du parquet et l’accord du Conseil suprême de la magistrature.

17 Comme les décisions du Conseil d’État relatives à l’exportation du gaz naturel vers Israël (18 novembre 2008, 6 janvier 2009 et 27 février 2010) ou la décision imposant au gouvernement d’instaurer un salaire minimum (26 octobre 2010).

18 Sur le rôle des tribunaux comme « provocateurs » de démocratie, Cf. T. Ginsburg, 2010, p. 175. L’auteur écrit : « […] court decisions can play a role in helping citizens to coordinate, and force the autocracy to liberalize. The court decision serves as a focal point for citizens to coordinate their efforts against the regime […] (ibid. p. 179)  ; a court decision raises the cost of repression and is a resource that can be used by activists to rally supporters to their cause. The court decision legitimates opposition and raises the costs of repression. A regime that arrests citizens after an unfavorable court decision will suffer greater reputational loss it would before that decision. This is not to say that the court decision guarantees implementation – only that it can facilitate mobilization (ibid. p. 180). »

19 Bien entendu, le corps judiciaire égyptien n’est pas monolithique et est traversé par plusieurs courants politiques et idéologiques. Il convient juste de noter qu’il y a, au sein de la magistrature égyptienne, un nombre considérable de juges qui portaient, à travers leurs décisions et actions collectives, un regard critique à l’égard du régime de Moubarak.

20 Des conflits avaient déjà opposé les magistrats au pouvoir exécutif dans le passé, en particulier sous Nasser, et s’étaient soldés par la dissolution en 1969 du conseil d’administration du Club des juges et la mise à la retraite ou la mutation à des fonctions non judiciaires de près de 200 magistrats.

21 Ces accusations reposaient notamment sur le fait que la plupart des fraudes dénoncées par les juges avaient été commises en faveur des candidats du Parti national démocratique au pouvoir, au détriment des candidats associés aux Frères musulmans. Elles étaient également dues à l’hostilité manifestée par l’ensemble du corps de la magistrature à l’ouverture de la profession aux femmes.

22 Déclaration constitutionnelle du 13 février 2011, point 1.

23 Déclaration constitutionnelle du 13 février 2011, point 4.

24 Décision du président du SCAF du 14 février 2011, n° 1/2011.

25 Il est à noter que les demandes de ces mouvements étaient soutenues et partagées par une grande partie des forces politiques et de la population, notamment à cause de l’ambiance révolutionnaire régnant en Égypte à cette époque.

26 Affaires 20020/57, 20279/57 et 20459/57.

27 Décision du 10 novembre 2011. Il est à noter que la motivation de cette décision est éminemment politique et très peu juridique.

28 Les considérants de cette décision se trouvent sur <http://www.almasryalyoum.com/node/514734>, consulté le 2 décembre 2013.

29 Les considérants de cette décision se trouvent sur <www.almasryalyoum.com/node/472343>. La motivation de cette décision est essentiellement d’ordre politique.

30 Alors que pour toutes les autres lois, le contrôle de constitutionnalité s’effectue a posteriori.

31 Suite à la dissolution de l’Assemblée du peuple par le CSFA après la décision du 14 juin 2012 de la HCC, le CSFA s’octroya ainsi le pouvoir législatif, alors que ce pouvoir aurait pu être exercé par la chambre haute du parlement ou même par le président de la République nouvellement élu.

32 Ordonnance législative (marsum bi-qanun) n° 48/2011 du 18 juin 2011, publiée dans le Journal officiel du 19 juin 2011, n° 24 bis.

33 Pendant très longtemps, la tradition a été de nommer à sa tête son membre le plus ancien. Mais à partir des années 2000, Moubarak commença à choisir ses présidents au sein d’autres juridictions.

34 À l’origine, le projet de loi prévoyait une répartition à égalité des sièges entre candidats des partis politiques et indépendants. Il était ensuite passé en septembre 2011 à 2/3 (partis politiques) et 1/3 (indépendants). Devant les craintes de voir les anciens membres du PND remporter de façon massive les sièges des indépendants, le CSFA avait finalement choisi, en octobre 2011, d’autoriser les partis politiques à se présenter sur les sièges des indépendants. Les Frères musulmans obtinrent environ 44 % des sièges et les salafistes près de 22 %, donnant ainsi une majorité absolue aux partis islamistes.

35 Décisions du 16 mai 1987 et du 19 mai 1990. Pour éviter la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil suprême des forces armées avait pourtant pris soin d’amender la Déclaration constitutionnelle le 25 septembre 2011, pour y faire figurer la répartition 2/3 (partis politiques) et 1/3 (indépendants), sans préciser toutefois que les partis politiques pouvaient concourir sur les sièges des indépendants.

36 Le président avait même anticipé la décision de la HCC et dissout l’Assemblée du peuple dès février 1987, alors que la décision de la HCC ne fut rendue que le 16 mai 1987 et qu’une nouvelle assemblée avait déjà été élue le 6 avril 1987.

37 Moubarak n’avait toutefois pas dissout immédiatement l’Assemblée du peuple, puisque la décision de la HCC avait été rendue le 19 mai 1990, alors que le référendum n’avait été organisé que le 11 octobre 1990, ce qui avait permis à l’assemblée de terminer son mandat.

38 Formellement, l’Assemblée du peuple a été dissoute par la décision du président du CSFA n° 350/2012 du 15 juin 2012, qui a pris acte de la décision de la HCC du 14 juin 2012.

39 Quelques jours auparavant, Morsi, qui venait d’être élu président, avait dû prêter serment devant la HCC, en l’absence de chambre basse. Il n’accepta de s’y rendre qu’après avoir prêté serment place Tahrir, pour bien affirmer qu’il tenait sa légitimité en premier lieu du peuple.

40 La candidature de Omar Soliman fut finalement disqualifiée sur d’autres fondements : il n’avait pas réuni le nombre requis de signatures d’électeurs dans l’un des 15 gouvernorats. Omar Soliman devait décéder brutalement quelques mois plus tard, en juillet 2012, alors qu’il était aux États-Unis pour des examens médicaux.

41 La loi d’organisation de la HCC de 1979 (article 29a) prévoit qu’elle peut être saisie par tout tribunal ou « organe doté d’une compétence juridictionnelle ». Dans sa décision du 14 juin, la HCC, après avoir examiné la composition et le mandat de la Commission des élections présidentielles, jugea qu’elle répondait aux critères d’un « organe doté d’une compétence juridictionnelle » et avait donc capacité pour la saisir.

42 La Commission des élections présidentielles étant présidée par le président de la HCC, ce dernier se récusa pour l’examen de la constitutionnalité de la loi sur l’exercice des droits politiques et ne siégea pas.

43 HCC, 21 juin 1986.

44 HCC, 4 avril 1987.

45 Décision du 17 février 2013.

46 Aff. 26657/66.

47 Sur la discussion de ce projet au sein de l’Assemblée du peuple, Cf. <http://www1.youm7.com/News.asp? NewsID =678173&#.UtT5FhboGQs>, consulté le 14 janvier 2014.

48 La Constitution de 2014 confie au Conseil suprême de la magistrature le choix du procureur général.

49 Aff. 3890/129. Une copie de la décision peut être consultée sur <http://tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate=30032013&id =14fadc0e-3981-42b6-a2a0-dca418254e91>, consulté le 17 janvier 2014.

50 La théorie des actes de gouvernement est d’origine française, et elle a été reçue depuis des décennies en droit égyptien. Cf. M.M. Abouelenen, 2008.

51 Obiter dictum est un terme latin signifiant « dit en passant ». Il « désigne, dans un jugement, l’opinion que le juge donne au passage, à titre indicatif et à toutes fins utiles, sur une question qui n’est pas en rapport direct et nécessaire avec le litige en cause et qui, par suite, ne fait pas partie des motifs ». Cf. Roland, 2006, p. 236. La technique des obiter dictum n’est pas inconnue des juges égyptiens qui l’utilisent de manière assez fréquente.

52 Notamment les décisions du Conseil d’État susmentionnées.

53 Décision de la Cour d’assises du Caire rendue le juin 2012 dans le procès de Moubarak. Selon Amr Shalakany, ce genre de déclaration politique est clairement contraire aux traditions judiciaires égyptiennes, et il n’avait qu’un précédent : lors d’une affaire criminelle célèbre en 1988 relative au jugement d’officiers de police accusés d’avoir commis des actes de torture. Cf. l’article de Shalakany dans le quotidien Shorouk du 7 juillet 2012. L’article est disponible sur <http://www.shorouknews.com/ columns/view.aspx ?cdate =06072012&id =f1f45e4a-a5c5-4741-994c-aafc149c83c6>, consulté le 13 janvier 2013.

54 D. Kirkpatrick, « Judge Helped Egypt’s Military to Cement Power » publié le 3 juillet 2012, disponible en ligne sur le site du New York Times  : <http://www.nytimes.com/2012/07/04/world/middleeast/judge-helped-egypts-military-to-cement-power.html?_r=2&pagewanted=all)>, consulté le vendredi 29 novembre 2013. Tahani Al-Gebali a nié avoir donné cet entretien, mais le New York Times a confirmé à Al-Arabiya la tenue de cet entretien et la véracité des propos rapportés à Al-Gebali. Cf. <http://english.alarabiya.net/articles/2012/08/14/232113.html>.

55 Elle fit partie des sept juges de la HCC qui perdirent leur poste suite à l’adoption de la Constitution de 2012.

56 Le président de la Cour des comptes – candidat du « courant de l’indépendance » à la présidence du Club des juges en 2009 et nommé à ce poste pour quatre ans par Morsi en 2012 – a affirmé en février 2014 que des organes judiciaires étaient impliqués dans des affaires de corruption, dont le montant s’élèverait à 3 milliards de LE. Il a même affirmé que les fonctionnaires de son institution qui ont découvert ces affaires ont fait l’objet de menaces par le parquet.

57 Pour des propositions de réforme de la Cour de cassation, voir les résultats de l’expertise collégiale menée par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en partenariat avec la Cour de cassation française : N. Bernard-Maugiron, Farag, Moussa, Rady (dir.), 2013.

58 L’article 11 de la Constitution de 2014 innove en reconnaissant le droit des femmes à occuper des fonctions judiciaires.

59 Selon l’article 121 de la Constitution de 2014, le quorum pour modifier les lois intéressant le pouvoir judiciaire est désormais les deux tiers des membres du parlement, alors qu’une majorité simple suffisait pour modifier ces lois sous l’empire des constitutions de 1971 et de 2012.

60 Cf. les rapports d’Amnesty International, Egypt : Roadmap to repression : No end in sight to human rights violations, 23 janvier 2014, <http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/005/2014/en>; International Bar Association’s Human Rights Institute, Egypt : Separating Law and Politics : Challenges to the Independence of Judges and Prosecutors in Egypt, février 2014, <http://www.legalbrief.co.za/ article.php ?story =20140211121632347> ; collectif de 13 ONG égyptiennes et internationales, 10 décembre 2013 <http://eipr.org/en/pressrelease/2013/12/10/1895>; Human Rights Watch, Egypt : Protester Killings Not Being Investigated, 2 novembre 2013 <www.hrw.org/news/2013/11/02/egypt-protester-killings-not-being-investigated>, consultés le 27 février 2014. Les reproches de partialité et de politisation de la justice égyptienne émanent aussi de certains juges. Le président de la Cour des comptes a ainsi affirmé en février 2014 que la justice égyptienne était sélective et vindicative. Il a même exprimé sa crainte de faire l’objet d’un procès fabriqué pour le destituer de son poste.

61 Les décisions de justice font parfois ressortir de manière manifeste la partialité des tribunaux. Ainsi la Cour d’assises de Minya affirme-t-elle dans sa décision d’avril 2014 que les 37 condamnés à mort et les 492 condamnés à la prison à perpétuité sont des “démons” (shayatin) ayant utilisé les mosquées pour promouvoir les enseignements de “leur livre saint, le Talmud”, le livre sacré du judaïsme. Cf. <http://www.afp.com/fr/node/2457731>. Ces accusations, qui n’ont aucun lien avec le procès et ne sont l’objet d’aucun élément de preuve, illustrent la grande animosité de certains juges égyptiens envers les Frères musulmans ainsi que leur incapacité à mettre de côté leurs préjugés, à tel point qu’ils figurent dans la motivation même de leurs décisions. Ainsi, au lieu de juger des actes, ils semblent plutôt juger des personnes et une organisation (la Confrérie des Frères musulmans). Cette conception peut expliquer la célérité avec laquelle certaines affaires sont traitées et la sévérité des sanctions infligées aux accusés.

62 Certes, différentes voies de recours judiciaires existent, mais elles servent principalement à corriger les erreurs individuelles des juges (la partialité d’un juge par exemple) et non à corriger les dysfonctionnements systémiques d’un système judiciaire donné (la partialité du système judiciaire ou de la majorité des juges).

Autoren

Doctorant en droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

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