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Des justices en transition dans le monde arabe ?

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Éric Gobe

Première partie. De quoi la réforme de la justice est-elle le nom ?

Pouvoir judiciaire et transition politique en Tunisie

Mohamed Salah Ben Aïssa

Texte intégral

  • 1 Cette contribution se limitera à la justice judiciaire.
  • 2 Cf. notamment : FIDH, Instrumentalisation de la justice en Tunisie : ingérence, violations, impunit (...)

1La transition démocratique en Tunisie, comme dans d’autres contrées, reste marquée par une tension continue entre les forces qui œuvrent pour une rupture avec le passé et celles qui lui restent attachées. Et, dans la phase actuelle de son évolution, le processus de transition démocratique reste encore largement conflictuel, car, par lui-même, le fait révolutionnaire ne génère pas, dans l’immédiat, la démocratisation de la vie politique. Il ne pourrait conduire à celle-ci que s’il réalise, à plus ou moins long terme, selon les circonstances locales, une rupture radicale avec les institutions et les pratiques dictatoriales du passé. Cette proposition peut se vérifier dans le secteur de la justice1 ; secteur très révélateur d’une situation de crise tenant, précisément, au conflit opposant les promoteurs des valeurs et objectifs de la révolution à ceux qui, au pouvoir ou en dehors, cherchent à en empêcher la réalisation. La justice judiciaire rappelle, plus que d’autres institutions, les abus commis sous l’ancien régime. La justice, instrumentalisée par la dictature2 n’avait, de ce fait, aux yeux des justiciables, qu’une indépendance de pure forme à l’égard du pouvoir. Il est, dès lors, légitime, avec l’avènement de la révolution, de s’interroger sur la permanence ou non de cette perception de la justice par les citoyens. Cette question apparaît cruciale pour appréhender le processus de transition démocratique.

  • 3 La première Assemblée constituante tunisienne fut instituée par le décret beylical du 29 décembre 1 (...)
  • 4 La Constitution du 1er juin 1959 a été d’abord implicitement et partiellement abrogée par le décret (...)
  • 5 Cette loi a été modifiée à dix reprises. La dernière en date a été introduite par la loi organique (...)

2Avant d’essayer, à travers la présente étude, de répondre à cette interrogation, il convient de relever que plus de deux ans (début 2014) après l’élection de la deuxième Assemblée constituante3, le 23 octobre 2011, en Tunisie, le pouvoir judiciaire est resté régi par les dispositions légales antérieures à la révolution, prises sous l’empire de l’ancienne Constitution, déjà abrogée4 et, aujourd’hui, remplacée par la nouvelle Constitution de la Tunisie, promulguée le 27 janvier 2014. Ces dispositions sont principalement celles de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature5.

3Pourtant, avec la promulgation de la loi constituante n° 6 du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, on pouvait s’attendre à une mise en œuvre rapide du processus de réforme du pouvoir judiciaire. En effet, son article 22 dispose :

  • 6 C’est notre traduction de la version arabe de l’article 22. On notera que l’article 23 du même titr (...)

« Le Pouvoir judiciaire exerce ses attributions en toute indépendance. Après consultation avec les juges, l’Assemblée nationale constituante adoptera une loi organique créant une instance représentative provisoire et fixant sa composition et ses attributions […] destinée à remplacer le Conseil supérieur de la magistrature (§1er), l’Assemblée nationale constituante adoptera des lois organiques pour la réorganisation de la justice et des conseils supérieurs judiciaire, administratif et financier. Elle définira les fondements sur la base desquels sera réformé le système judiciaire conformément aux standards internationaux pour l’indépendance de la justice (§2)6. »

  • 7 JORT, n°37 du 7 mai 2013. Elle sera désignée par « Instance » dans la suite du texte.
  • 8 Sur une comparaison de l’action des magistratures tunisienne et égyptienne, cf. l’article de Samer (...)

4Ce texte annoncé et tant attendu n’a été adopté que le 2 mai 2013 avec le vote de la loi n° 2013-13 relative à la création de l’Instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire7. Le vote de cette loi a mis fin à plus d’une année et demie de tractations et de négociations laborieuses entre les différents protagonistes : d’un côté, le gouvernement et l’Assemblée nationale constituante (ANC) et, de l’autre, l’Association des magistrats tunisiens (AMT) et le Syndicat des magistrats (SM), deux structures qui prétendent, chacune, représenter plus légitimement que l’autre le corps des magistrats du corps judiciaire : la première8, historiquement plus ancienne et regroupant le plus grand nombre de magistrats et la seconde, créée après la chute de Ben Ali.

  • 9 L’expérience malheureuse vécue durant l’année 2012 (licenciements d’un grand nombre de magistrats p (...)

5L’existence de ces deux structures illustre un clivage significatif entre le SM, qui semble faire montre de plus de souplesse sur les différentes questions touchant à la justice, et l’AMT, qui, se prévalant d’une légitimité historique, se veut le défenseur vigoureux du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire dans ses différentes déclinaisons. Ce constat ne l’empêche pas, parfois, de prendre des positions non exemptes totalement de considérations tactiques, comme elle l’a montré à propos de la loi précitée du 2 mai 2013 sur l’Instance à laquelle elle a rapidement adhéré. Cette attitude, apparemment surprenante9, a permis d’isoler le SM qui s’est singularisé par son opposition à cette loi.

6Au-delà de ce dualisme des structures corporatives et des difficultés auxquelles il a donné lieu, il n’en demeure pas moins que le retard considérable pris dans le vote de la loi portant création de l’Instance est révélateur de la persistance du pouvoir incarné, à la date où la loi a été votée, par le bloc majoritaire au sein de l’ANC et par la « troïka » gouvernementale – à retarder, voire empêcher l’instauration d’un véritable pouvoir judiciaire indépendant, comme si la révolution ne devait opérer aucune rupture par rapport au passé.

7C’est qu’en matière de justice, les défis principaux de la transition sont loin d’avoir été relevés avec succès. Cela peut s’expliquer par le fait que, dans un tel contexte, toutes les institutions de l’État, y compris la Justice, se trouvent soumises à une double tension : celle de la nécessaire continuité fonctionnelle (ici, du service public de la justice), mais aussi celle de la non moins nécessaire réponse aux attentes et aux espoirs qu’a fait naître la révolution. Et toute appréciation, en termes d’échec ou de réussite, portée sur le processus de transition démocratique ouvert par la révolution ne peut que porter sur le degré de conciliation entre ces deux tensions contradictoires.

8Si la justice tunisienne est analysée sous cet angle, on fera observer que parmi les défis de la transition démocratique auxquels elle est confrontée figure, en tout premier lieu, celui de sa restructuration organique qui touche et les structures et les magistrats eux-mêmes.

  • 10 Loin de nous l’idée de réduire les problèmes de la justice à la seule question de la restructuratio (...)
  • 11 Rapport général de la Première commission d’étude de l’Union internationale des magistrats qui s’es (...)

9Au niveau des structures, nous visons essentiellement le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Considéré comme un organe-clé pour la garantie de l’indépendance de la justice, son étude, après la révolution, présente un intérêt d’autant plus particulier qu’il a été, durant les longues années de dictature, maintenu sous la domination de l’exécutif. C’est essentiellement pour cette raison que nous allons focaliser10 nos analyses sur cet organe qui, par ailleurs, occupe une place de choix dans de nombreux systèmes judiciaires étrangers11. On est en droit de se demander si la révolution a permis d’en transformer le statut en le libérant du joug de l’exécutif et en le rétablissant dans son rôle, à savoir : veiller au respect des garanties accordées aux magistrats et consolider, par là-même, l’indépendance de la Justice. Force est de constater une certaine prégnance des pratiques autoritaires, ce qui explique que la gestion du corps judiciaire n’ait pas été d’une grande transparence. Si bien que l’opération de restructuration organique s’est heurtée à de sérieuses difficultés (première partie). Mais les défis de la transition démocratique ne sont pas uniquement d’ordre organique. La transition démocratique place aussi la justice face à un autre défi, celui qui consiste à apurer les contentieux consubstantiels à la révolution. À ce niveau également, on a pu relever que le traitement de ces contentieux issus de la « révolution » n’a pas obéi à une démarche globale (seconde partie).

Les difficultés d’une restructuration organique

10Ces difficultés se sont posées aussi bien au niveau de la réforme du CSM, qui a été indûment retardée, qu’à celui de la gestion du corps judiciaire où l’intervention du pouvoir exécutif a connu un recul depuis la mise en place de l’Instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire.

La réforme du Conseil supérieur de la magistrature : une opération indûment retardée

11Deux projets de réforme ont été présentés. Le premier a été proposé, en 2011, par le premier gouvernement de la transition, mais n’a pu aboutir, s’étant heurté au refus de l’AMT. Le second projet, postérieur aux élections du 23 octobre 2011, après avoir été d’abord rejeté faute d’avoir obtenu la majorité de vote requise, a fini par être adopté le 2 mai 2013.

Le rejet de la réforme de 2011

12Le premier projet présenté par le gouvernement a innové sur plusieurs points :
– l’attribution de la présidence du CSM au Premier président de la Cour de cassation ;
– faire du CSM une instance constitutionnelle dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;
– le CSM comprenait trois formations : une Instance supérieure des magistrats, un conseil de discipline, une Instance générale pour les affaires de la justice ;
– la présidence de l’Instance supérieure des magistrats était confiée au Premier président de la Cour de cassation ;
– le CSM était composé majoritairement de magistrats élus ;
– l’Instance était compétente pour proposer les magistrats à la nomination aux fonctions judiciaires (Premier président de la Cour de cassation, procureur général près la Cour de cassation, procureur général directeur des services judiciaires, inspecteur général du ministre de la justice, président du tribunal immobilier, Premier président de la cour d’appel de Tunis, procureur général près la cour d’appel) ;
– elle devait arrêter le tableau d’avancement d’échelons, la liste d’aptitude pour la nomination aux fonctions judiciaires et la liste d’aptitude pour la promotion au grade supérieur  ; elle était chargée également d’étudier les promotions, les nominations et les mutations des magistrats sur la base des critères définis par le statut des magistrats ;
– attribution à l’Instance générale pour les affaires de la justice d’une compétence consultative sur toutes les questions intéressant la justice et élargissement de sa composition aux professions parajudiciaires et à d’autres.

13Ce projet, malgré le progrès incontestable qu’il réalise par rapport à l’état du droit en vigueur, n’a pas été accepté par l’AMT qui, au lendemain de la révolution, avait formulé des exigences trop rigoureuses sur les réformes à introduire dans la composition et les attributions du CSM et ne pouvait se satisfaire d’un pareil projet qui restait en deçà de ses ambitions. C’est ce qui a dissuadé le gouvernement de le mettre en application. Le projet présenté en 2012 a aussi connu des difficultés.

Le projet de loi de l’année 2012 : un vote indûment retardé

14L’adoption de la loi constituante du 16 décembre 2011 relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics devait marquer une étape importante dans la réforme de la justice judiciaire. En effet, l’article 22 de cette loi dispose notamment : « Après consultation des magistrats, l’ANC adoptera une loi organique créant une Instance provisoire indépendante et représentative et fixant sa composition et ses attributions […] [cette Instance] sera chargée de la justice judiciaire et substituée au Conseil supérieur de la magistrature […]. »

  • 12 Au cours de certains débats de l’ANC, on a pu relever quelque flottement dans le calcul de la major (...)
  • 13 Il importe de noter qu’un processus très long de négociations a précédé le travail de la commission (...)

15Présenté pour la première fois devant l’ANC, le projet de loi organique relatif à la création de cette Instance n’a pu recueillir la majorité absolue requise (correspondant à 10912 voix sur 217). Dès l’origine, la tâche de la commission de législation de l’ANC – préparer le projet à soumettre au vote de l’ANC – s’annonçait difficile. Elle était, en effet, saisie de trois projets de lois différents émanant respectivement de l’AMT, du SM et du gouvernement13.

  • 14 « Il est créé une instance provisoire indépendante qui remplace le CSM, dénommée Instance provisoir (...)

16Malgré les efforts déployés par la commission pour aboutir à un texte de synthèse, le projet final qu’elle a fini par soumettre à l’Assemblée plénière, le 2 août 2012, n’a pu obtenir la majorité de vote requise. Et ce furent principalement les députés du parti islamiste Ennahdha qui ont affiché une ferme opposition au vote du projet. Ils étaient particulièrement hostiles aux dispositions de son article premier octroyant à l’Instance provisoire une large indépendance14.

17La procédure du vote a achoppé sur cet article premier de la loi, la majorité des membres de l’Assemblée ayant estimé que le rejet dudit article rendait, par voie de conséquence, sans objet la poursuite de l’examen des autres articles du projet de loi. Le texte n’a donc pas pu être voté et a été renvoyé à la commission de législation appelée à proposer une nouvelle version des dispositions litigieuses.

18En définitive, le projet de loi sur l’Instance provisoire de la justice n’a été voté que le 2 mai 2013, soit avec un retard de presqu’une année. On peut considérer, au vu du texte définitif voté par l’ANC, que l’Instance provisoire de la justice, par ses attributions et sa composition, réalise une rupture notable avec l’ancien Conseil supérieur de la magistrature. Aussi exerce-t-elle une compétence générale pour tout ce qui concerne la carrière professionnelle des magistrats, quant à leur nomination, leur promotion, leur mutation et la discipline (article 2), en préparant le tableau des mutations et en publiant les postes vacants pour toutes les fonctions judiciaires correspondant à chaque grade. Les nominations des magistrats se font par décret du chef du gouvernement sur proposition de l’Instance. Les décisions relatives aux promotions et aux mutations sont prises sur avis conforme de l’Instance (article 14 de la loi). En matière disciplinaire, l’Instance statue en formation spéciale présidée par le Premier président de la Cour de cassation et composée du procureur général près la Cour de cassation, du directeur des services judiciaires et de l’inspecteur général du ministère de la Justice, ainsi que de trois magistrats élus du même grade que le magistrat faisant l’objet de poursuites disciplinaires.

19Quant à la composition de l’Instance provisoire, elle assure une représentation relativement équitable des magistrats puisqu’elle comprend 15 membres dont dix magistrats élus par leurs pairs, selon l’article 11 de la loi n° 2013-13 (quatre pour le premier grade, trois pour le deuxième grade et trois pour le troisième grade), cinq magistrats nommés, selon l’article 5 de la loi n° 2013-13, en raison de leur qualité (le Premier président de la Cour de cassation – qui est, en même temps, le président de l’Instance –, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général directeur général des Services judiciaires, l’inspecteur général du ministère de la Justice et le président du tribunal immobilier) et, enfin, cinq membres non magistrats parmi les professeurs universitaires de droit ayant quinze années d’ancienneté, dont deux avocats près la Cour de cassation ayant au moins dix ans d’ancienneté et cumulant leur profession d’avocat avec celle d’enseignant. Ces cinq membres non magistrats sont élus à la majorité absolue par l’assemblée plénière de l’ANC (article 5 de la loi n° 2013-13).

20Telles étaient les étapes du processus traduisant la recherche d’une restructuration de l’ancien CSM et qui a abouti, au final, avec la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, à la création de l’Instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire.

21La conséquence directe du retard pris pour la création et l’installation de cette instance est d’avoir permis au pouvoir exécutif, et principalement au ministre de la Justice, de bénéficier d’une très large liberté de décision dans la gestion du corps judiciaire entre 2011 et 2013.

L’intervention de l’exécutif dans la gestion du corps judiciaire : d’un pouvoir débridé à un pouvoir encadré

22Dans la gestion du corps judiciaire, on a pu remarquer que l’exécutif a toujours cherché à s’arroger un droit d’intervention. Cette propension à s’immiscer dans la gestion de la carrière des magistrats s’est fortement manifestée durant la période antérieure à la mise en place de l’Instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, mais a connu un certain recul quand cette instance a commencé à exercer ses attributions.

23L’intervention quasi exclusive de l’exécutif dans la gestion de la carrière des magistrats avant l’installation de l’Instance provisoire : un pouvoir exécutif débridé.

  • 15 Al-tathîr en arabe. Depuis la révolution, ce vocable a fait l’objet d’un usage fréquent dans tous l (...)
  • 16 Article 38 de la loi n° 67-29.

24Nous allons nous limiter, à titre d’illustration, à analyser deux actions significatives : d’abord, celle qui – menée dans l’opacité et placée par le ministère dans le cadre de ce qu’il a qualifié comme une « épuration15 » ? – s’est traduite par le licenciement d’un nombre important de magistrats qui, selon les justifications officielles avancées par le ministre de la Justice, ont failli, à divers titres, à leurs devoirs professionnels ; ensuite, celle qui a concerné le mouvement annuel des magistrats et particulièrement dans son volet relatif aux mutations qui, en vertu de l’article 14 de la loi n° 67-29 précitée, doivent être examinées par le CSM avant le début des vacances judiciaires qui commencent le 16 juillet et prennent fin le 15 septembre de l’année16. Or, on a pu constater, à cet égard, que cette action a été également exercée quasi exclusivement par le ministre de la Justice.

Une « épuration » non transparente du corps judiciaire

  • 17 On utilise parfois d’autres mots, tels que le criblage (comme l’utilise le législateur tunisien dan (...)
  • 18 On notera que depuis l’élection de l’ANC, le 23 octobre 2011, la Tunisie a connu deux gouvernements (...)

25Durant les périodes postrévolutionnaires, le thème de l’« épuration17 » des différents corps de métiers apparaît de manière récurrente dans le discours. En ce qui concerne le corps judiciaire, le souvenir d’une justice aux ordres du pouvoir exécutif, nourrissant tous les soupçons à son endroit, explique la récurrence de ce thème qui exprimait une revendication de l’opinion publique, en général et de l’AMT, en particulier. Il importe de préciser, à ce propos, que l’action présentée officiellement par le ministère de la Justice comme une action d’épuration a connu deux phases qui se sont déroulées, jusqu’à présent, sur les deux années 2011 et 2012. La première remonte aux licenciements de certains magistrats en 2011 ; la deuxième, postérieure aux élections du 23 octobre 2011, a été entreprise par le ministre de la Justice du premier gouvernement18 de coalition et s’est traduite par une série de licenciements prononcés en 2012.

  • 19 Les magistrats licenciés sur la base de l’article 46 de la loi n° 67-29 précitée et radiés définiti (...)

26On peut dire que la réponse donnée en 2011 par les gouvernements provisoires successifs à l’exigence d’« épuration » n’aura été que partielle et insuffisante, puisque le nombre des magistrats licenciés s’est limité à sept personnes19 dont la compromission avec l’ancien régime était trop notoire et l’intégrité professionnelle trop douteuse pour ne pas justifier d’une réaction rapide, moins d’un mois après la révolution.

  • 20 À la radio et dans l’après-midi !

27En 2012, le gouvernement provisoire de coalition, et plus précisément son ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, fort de sa légitimité démocratique, procéda, en croyant pouvoir en tirer un bénéfice politique, au licenciement de plus de 80 magistrats sur le fondement de l’article 44 de la loi n° 67-29 (précitée) qui prévoit le licenciement parmi les cas de cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de magistrat. Annonçant par un communiqué diffusé le samedi 26 mai20 la décision portant licenciement de plus de 80 magistrats, le ministère de la Justice l’a justifiée, d’une part, par son souci réhabiliter les magistrats qui avaient été victimes d’abus divers (retards de promotion…) de l’ancien régime et, d’autre part, par sa volonté d’établir, en même temps, la responsabilité de ceux qui ont porté préjudice au bon fonctionnement de la Justice et à son honneur.

28Selon le ministère de la Justice, des enquêtes approfondies auraient permis de prouver qu’un certain nombre de magistrats ont :

  • 21 Notre traduction du communiqué publié dans le quotidien Le Maghreb du 29 mai 2012.

« […] persisté dans l’erreur et n’ont pas su exploiter l’occasion qui leur a été offerte par la révolution pour se racheter, ce qui a obligé le ministère à mettre fin à cette situation anormale et à tout ce qui peut nuire à l’honneur de la Justice, à son prestige et à son intégrité et qui peut mettre en cause la crédibilité des magistrats et des institutions de l’État, en général […]. En application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 67-29 du 14-7-1967 […], il a été décidé de licencier 82 magistrats à partir du 26 mai 2012 […]21. »

  • 22 Dans diverses interventions dans les organes de presse, le ministre de la Justice, et ses représent (...)
  • 23 Conscient de ce vice substantiel de procédure et suite aux critiques adressées par les structures r (...)

29La position du ministère de la Justice n’est pas à l’abri de toute critique. Du communiqué du ministère, il ressort clairement que les magistrats visés « ont persisté dans l’erreur22 », même après la révolution, ce qui laisse entendre qu’ils ont continué à commettre des actes en violation de leurs obligations professionnelles. Autrement dit, les griefs invoqués contre les magistrats concernés sont de nature disciplinaire. Or, en vertu de la loi, le licenciement est un cas de cessation de l’exercice des fonctions qui n’a aucun caractère disciplinaire, contrairement à la révocation. Alors que le ministère de la Justice invoque, pour justifier ses décisions, des motifs disciplinaires, il choisit le licenciement qui ne constitue pas une sanction disciplinaire. Au lieu d’emprunter la procédure disciplinaire qui offre toutes les garanties légales, notamment celle des droits de la défense, le ministère a choisi la voie du licenciement. En fait, nous sommes en présence d’une sanction déguisée dont le prononcé n’a pas été fait dans le respect de la procédure disciplinaire23. C’est ce qui explique que, jusqu’au mois de juin 2014, le Tribunal administratif, statuant sur les recours pour excès de pouvoir intentés contre les décisions de licenciement, a prononcé, à peu près, une trentaine d’annulations.

  • 24 Il est à noter que les décisions de licenciement ont été critiquées par l’AMT et le SM, mais seule (...)
  • 25 Voir dans ce sens l’opinion de Samir Annabi, avocat à la Cour de cassation et président de l’Instan (...)
  • 26 On remarquera que certains magistrats, une dizaine à peu près, visés par ces mesures ont préféré pr (...)

30À cette illégalité on n’omettra pas d’ajouter que l’argumentation du ministère de la Justice signifie, a contrario, que si les magistrats visés n’avaient pas « persisté dans l’erreur » – en cessant de commettre des actes contraires à leurs obligations professionnelles –, ils n’auraient probablement pas été licenciés. Elle veut dire aussi que le ministère a opéré une discrimination entre ceux qui ont » persisté » dans l’erreur, d’une part, – et qui ont, de ce fait, été licenciés – et ceux qui, d’autre part, n’ont pas persisté dans l’erreur. Un tel raisonnement est insoutenable au double plan juridique et politique. On retiendra, en définitive, que les irrégularités ayant entaché la procédure de licenciement, ainsi que la non-communication des motifs des licenciements prononcés, ont privé toute cette opération, présentée comme étant « purificatrice » et révolutionnaire, de la transparence nécessaire qui aurait dû l’accompagner et créé des doutes sérieux24 sur la volonté réelle de « purification ». Par la même occasion, c’est l’opinion publique qui attend toujours que la vérité soit révélée sur la période durant laquelle, sous Ben Ali, la justice a été, dans une large mesure, instrumentalisée au service du pouvoir25. Cette démarche opaque26 a pu être constatée aussi lors des mouvements de magistrats opérés avant l’installation de l’Instance provisoire.

Le mouvement des magistrats effectué au cours des années 2012 et 2013 : une opération menée quasi exclusivement par le ministère de la Justice

  • 27 Cf. le JORT, n° 80 du 19 octobre 2012.

31Au titre de l’année 2012, le retard accusé dans le vote de la loi relative à l’Instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire a constitué, selon nous, un facteur important dans la procédure suivie pour effectuer le mouvement annuel (affectations nouvelles, promotions, mutations, etc.) des magistrats, procédure à laquelle le CSM est traditionnellement associé en vertu de la loi n° 67-29. En effet, l’échec du vote du projet de loi portant création de cette Instance (cf. supra) a créé une situation inédite où le mouvement annuel qui se fait avant le début des vacances judiciaires est resté encore bloqué jusqu’au 2 août de l’année 2012, date de l’échec du vote du projet de loi précité. Pour remédier à cette situation, le ministère procéda au mouvement et l’annonça le 13 septembre 2012. La liste des magistrats concernés (au nombre de 750 environ) fut fixée par le décret daté du 27 septembre 201227. En procédant à ce mouvement annuel, le ministre de la Justice invoqua la nécessité d’assurer la continuité du service public et de débloquer la situation de plusieurs magistrats privés, sous l’ancien régime, des promotions auxquelles ils avaient droit, en soulignant, en plus, que le mouvement avait été effectué avec la participation de l’ancien CSM dont le mandat (2010-2012) était encore en cours.

  • 28 Il semble que les dossiers en question aient été instruits et étudiés par une commission spéciale a (...)
  • 29 On notera, à cet égard, que, sur recours intenté par Kalthoum Kennou contre les résultats des élect (...)
  • 30 L’AMT a aussi critiqué cette opération en ce qu’elle a permis d’accorder des promotions à de nombre (...)

32Cette démarche a été critiquée par l’AMT et une partie de l’opinion en ce qu’elle a été conduite par le ministère quasiment seul. Le CSM, théoriquement associé, ne pouvait pas examiner sérieusement plus de 700 dossiers28 en une séance tenue, semble-t-il, le 8 septembre. L’AMT n’a pas manqué, d’alléguer de l’illégitimité, voire de l’illégalité29, selon sa présidente, du CSM en question. Si bien que le rôle joué par le CSM dans le mouvement effectué est resté marginal30. Mais les effets de l’échec du vote du projet de loi relatif à l’Instance provisoire n’ont pas uniquement touché le tableau des mouvements au titre de l’année 2012.

33Au titre de l’année 2013, le ministère de la Justice a procédé à un premier mouvement important de magistrats (publié par un décret du 22 janvier 2013) puis à un mouvement partiel, de moindre ampleur. Par conséquent, antérieur à la création de l’Instance provisoire, le mouvement effectué au début de l’année 2013 n’a pu lui être soumis et a été l’œuvre exclusive du ministère de la justice, tout comme celui de l’année précédente.

34Cette mainmise du ministère de la Justice sur la gestion de la carrière des magistrats va connaître une limitation sérieuse avec la mise sur pied de l’Instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire.

L’intervention de l’exécutif dans la gestion de la carrière des magistrats après la mise sur pied de l’Instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire : un pouvoir limité par la prépondérance des prérogatives de l’Instance

  • 31 Le ministre en question, Nadhir Ben Ammou, est un avocat à la Cour de cassation, professeur agrégé (...)
  • 32 Nous traduisons les expressions utilisées par le ministre lors de son intervention devant l’ANC le (...)
  • 33 Cf. le communiqué de l’Instance publié dans le quotidien Le Maghreb du 18 octobre 2013.

35Les attributions importantes conférées à l’Instance provisoire par sa loi de création, pour toutes les questions liées à la carrière des magistrats, devaient logiquement conduire à une limitation des attributions exercées jusque-là par l’exécutif, conformément à l’esprit général de la loi portant création de ladite Instance. Mais ce ne fut pas dans cet esprit que le ministre de la Justice et le chef du gouvernement – en exercice après la création de l’Instance et jusqu’à la chute du deuxième gouvernement depuis les élections du 23 octobre 2011 – semblent avoir compris cette loi. Le ministre de la Justice31 est même allé jusqu’à qualifier cette loi de « construction anarchique » et l’Instance de « corps étranger à la justice32 », suscitant une réaction immédiate de protestation de la part de l’Instance33.

  • 34 Pratique ancienne et fréquemment utilisée sous le régime déchu. Reconduite après la révolution, ell (...)
  • 35 Alors que, selon la loi, le décret de publication des nominations et affectations que comporte le t (...)
  • 36 Il s’agit de l’inspecteur général au ministère de la Justice (Khaled Barrak) et du président du tri (...)

36Cette hostilité à l’égard de l’Instance allait s’exprimer plus ouvertement à l’occasion du tableau portant mouvement des magistrats au titre de l’année judiciaire 2013-2014. En effet, le chef du gouvernement, appuyant la position de son ministre de la Justice, refusa de signer et de publier le décret portant affectation des magistrats concernés par le tableau confectionné par l’Instance provisoire et annoncé, par elle, le 13 septembre 2013. Plus grave encore, le ministre procéda, unilatéralement et par de simples notes de service34, le 14 octobre 2013, soit un mois après l’élaboration du tableau des mouvements par l’Instance – toujours non publié (par décret) à cette date35 – à un mouvement partiel touchant sept magistrats dont deux étaient déjà membres de l’Instance36. Par ces deux dernières réaffectations, le gouvernement entendait, visiblement, changer l’équilibre prévalant au sein de l’Instance en remplaçant les deux anciens membres par deux nouveaux et imposer sa propre interprétation des dispositions nouvelles de la loi n° 2013-13 sur l’Instance. Selon la lecture de l’exécutif, les nominations aux hautes fonctions judiciaires – dont celles exercées par les deux magistrats remplacés – ne font pas partie de la compétence de celle-ci et continuent à relever, en application de l’article 7 bis de la loi n° 67-29 du 14-7-1967 (relatif à l’organisation de la justice, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats) du pouvoir discrétionnaire du chef du gouvernement, qui, dans l’exercice de ce pouvoir de nomination, remplace le président de la République, en vertu de la nouvelle organisation provisoire des pouvoirs publics.

  • 37 Décrets n° 4451 et 4452 du 7 novembre 2013, JORT, n° 89.
  • 38 Affaires n° 416464 et 416465, décisions de sursis à l’exécution du 9 décembre 2013.

37Cette interprétation fut rejetée tant par l’Instance que par le Tribunal administratif dont le Premier président ordonna le sursis à exécution des deux décrets du chef du gouvernement37 portant affectation des deux hauts magistrats concernés dans leur nouveau poste38.

  • 39 On notera que le nouveau ministre, Hafedh Ben Salah, est avocat à la Cour de cassation, professeur (...)

38Aussi, la crise politique aiguë connue par la Tunisie durant le second semestre de l’année 2013 et la revendication – par la majorité écrasante de la société civile et par l’opposition – du départ du gouvernement en place (présidé par Ali Laarayedh, du parti Ennahdha) et de son remplacement par un gouvernement de technocrates dit « indépendant » a mis le gouvernement sous une forte pression politique qui a conduit à la nomination d’un nouveau gouvernement. Le nouveau ministre de la Justice39 ne trouva aucune difficulté à corriger les « erreurs » manifestes commises par son prédécesseur dans ses rapports avec l’Instance provisoire. La phase d’apaisement qui s’est ensuivi a abouti, au final, à éliminer les principaux facteurs de tension et d’affrontement entre le gouvernement et l’Instance.

39Des péripéties que nous venons de rappeler, il ressort que le pouvoir exécutif n’accepte que difficilement d’être dépouillé de ses compétences, particulièrement quand il s’agit des décisions touchant aux rapports avec le pouvoir judiciaire. N’eût été le changement de gouvernement, la relation qui existait entre l’exécutif et l’Instance serait vraisemblablement restée crispée.

40Par delà les difficultés de la restructuration organique de l’institution judiciaire, le processus de transition a placé la justice dans l’obligation de régler les contentieux que la révolution a fait surgir.

La Justice et les contentieux de la révolution : l’absence d’une démarche globale

41La Justice s’est trouvée, en période postrévolutionnaire, chargée de statuer sur des contentieux spécifiques liés à la révolution. Nous nous limiterons à deux types de contentieux : celui des martyrs et blessés de la révolution et celui lié à la corruption ; deux contentieux qui ne manquent pas de poser une problématique inédite en Tunisie : celle de l’articulation entre la justice judiciaire traditionnelle et la justice transitionnelle.

Le contentieux des martyrs et blessés de la révolution

  • 40 On notera qu’avant sa chute, l’ancien président a ordonné la création d’une commission d’investigat (...)
  • 41 Jusqu’à l’heure actuelle, la question de savoir si des snipers avaient pris part à la répression ar (...)

42Suite aux soulèvements populaires qui se sont déclenchés depuis le 17 décembre 2010 et ont atteint leur point culminant le 14 janvier 2011 avec la « fuite » de l’ancien président, s’est posée l’épineuse question des réparations40 dues aux personnes blessées ainsi qu’aux familles des martyrs tombés lors des opérations de maintien de l’ordre menées par les forces de sécurité avec usage d’armes à feu41. Il fallait donc traduire en justice les responsables des actes ayant fait des morts et blessés parmi les manifestants. Au préalable, il convenait de régler la question technique de la détermination des juridictions compétentes pour statuer sur ces affaires. Fallait-il soumettre celles-ci aux juridictions civiles ou aux juridictions militaires ?

43Dans les premières semaines, les actions y afférentes étaient intentées devant les juridictions de droit commun. À la suite d’un certain flottement, on s’est rendu compte qu’une erreur d’aiguillage avait été commise, puisqu’en vertu de l’article 22 de la loi n° 70 du 6 août 1982 relative au statut des forces de sécurité intérieure – loi antérieure à la révolution – ce sont les juridictions militaires qui sont compétentes. En effet, cet article dispose :

« Sont du ressort des tribunaux militaires compétents les affaires dans lesquelles sont impliqués les agents des forces de sécurité intérieure pour les faits survenus dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions lorsque les faits incriminés ont trait à leurs attributions dans les domaines de la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou au maintien de l’ordre sur la voie publique et dans les lieux publics et entreprises publiques ou privées, et ce, au cours ou à la suite des réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements […]. »

  • 42 Étaient notamment poursuivis, dans ces affaires, l’ancien président en fuite, le ministre de l’Inté (...)
  • 43 Il convient de signaler que le décret-loi n° 69 du 29 juillet 2011 a consacré pour la première fois (...)
  • 44 Cf. les déclarations de la délégation des députés ayant effectué une visite de travail au siège du (...)

44C’est sur le fondement de cette disposition que les juridictions de droit commun se sont dessaisies au profit des tribunaux militaires42. Bien que découlant de dispositions juridiques explicites, ce transfert de compétence au profit des juridictions militaires a été critiqué non seulement par les familles des martyrs et blessés de la révolution, mais aussi par les militants des droits de l’Homme et une bonne partie de l’opinion publique. Et même les réformes, non négligeables43, introduites dans le fonctionnement, l’organisation de la justice militaire et le statut des magistrats militaires après la révolution, par les décrets-lois n° 69 et 70 du 29 juillet 2011 n’ont pas suffi à faire disparaître ces critiques, ni à lever la suspicion dont est restée entourée la justice militaire. Aussi, la nature militaire desdites juridictions ne pouvait, aux yeux de leurs différents détracteurs et notamment des victimes, garantir le déroulement d’un procès équitable, ni favoriser la recherche et l’établissement de la vérité. Certains membres de l’ANC n’ont pas hésité, de leur côté, à lancer des critiques à la justice militaire en faisant valoir qu’elle n’était pas en mesure d’établir la vérité, d’autant que les services du ministère de l’Intérieur persistaient à ne pas communiquer les éléments d’information concernant les instructions données pour l’utilisation des armes à feu contre la population44.

45Ces griefs n’étaient pas totalement infondés, si l’on prend en considération les points de désaccord qui ont opposé, lors du déroulement de ces procès, les magistrats aux avocats des victimes. À ce propos, mérite d’être soulignée l’inertie opposée par les premiers aux demandes persistantes des seconds tendant à obtenir les enregistrements sonores des communications téléphoniques qui avaient eu lieu, au moment des événements, entre les membres des services de sécurité afin d’établir l’identité des responsables ayant donné l’ordre de tirer sur la foule.

46La même inertie a pu être observée à l’égard des demandes formulées par les mêmes avocats relatives aux investigations d’ordre balistique. Il est vrai que les juges ont, parfois, montré quelque souplesse à l’égard desdites demandes, mais on peut dire que, dans l’ensemble, le déroulement des procès a laissé, chez les victimes et leurs avocats, un sentiment général d’insatisfaction, voire même de frustration qui se nourrit lui-même des doutes qu’ils ont sur l’indépendance des juridictions militaires.

  • 45 On peut notamment citer la Ligue tunisienne de défense des droits de l'Homme et la Coordination nat (...)

47L’exacerbation de ces sentiments de frustration, voire d’injustice, a culminé avec le verdict rendu le 12 avril 2014 par la cour d’appel militaire de Tunis, prononçant soit l’acquittement pour certains, soit la réduction de peines pour d’autres, parmi les hauts responsables de la sécurité, dans les affaires des martyrs et blessés du grand Tunis, de Sfax, de Kasserine et de Thala. Le verdict a été jugé, non seulement par les victimes mais aussi par plusieurs composantes de la société civile45, comme étant injuste et non proportionné à la gravité des infractions. Par ailleurs, il a également été considéré comme n’ayant pas permis de révéler la vérité sur les faits commis et les agents auxquels ils sont imputables.

  • 46 JORT, n° 105, 31 décembre 2013.
  • 47 Loi organique n° 2014-17 du 12 juin 2014 relative à certaines dispositions liées à la justice trans (...)

48Ceci démontre davantage que l’attribution du contentieux des martyrs et blessés de la révolution à la juridiction militaire, malgré les améliorations d’ordre procédural introduites par le décret-loi n° 69 du 29 juillet 2011 dans le régime de la justice militaire, n’a pas été favorablement accueillie par les justiciables concernés qui continuent à mettre en doute son indépendance et son efficacité. Le législateur tunisien s’est résolu alors, sous la pression des familles des martyrs et blessés de la révolution et de larges composantes de la société civile, à retirer les procès des martyrs et blessés de la compétence des juridictions militaires et à les transférer aux chambres spécialisées qui seront créées au sein des tribunaux de première instance, tel que prévu par l’article 8 de la loi n° 2013-53 du 24 décembre 2013 sur l’institution et l’organisation de la justice transitionnelle46. À cet effet, une loi organique a été votée pour organiser ce transfert47, répondant ainsi à l’une des principales revendications des familles des victimes. Reste à savoir si cette mesure législative va avoir l’efficacité escomptée. Celle-ci dépendra de l’indépendance et de l’impartialité des juges qui auront à statuer sur ces affaires.

49Aussi bien les limites que les incertitudes relevées à propos de ce premier type de contentieux lié à la révolution peuvent être relevées aussi à propos du deuxième type de contentieux, celui de la corruption.

La dévolution du contentieux de la corruption à un » pôle judiciaire »

  • 48 Rapport de la Commission nationale d’investigation sur la corruption et les malversations (en arabe (...)

50Il importe de rappeler que parmi les facteurs qui ont contribué à l’avènement de la révolution du 14 janvier 2011, le développement de la corruption a revêtu une importance particulière. S’ajoutant, évidemment, à d’autres facteurs politiques, économiques et sociaux, le phénomène de la corruption a contribué, dans une large mesure, à l’accumulation des frustrations et des rancœurs ressenties par le peuple et dont s’est nourrie la révolution du 14 janvier 2011. Il est significatif, à cet égard, que l’ancien président de la République, dans l’une des dernières tentatives de sauvetage de son pouvoir et à quelques heures de sa chute, décida de créer une commission nationale sur la corruption et les malversations qui a été officiellement instituée, après sa fuite, par le décret-loi n° 2011-7 du 18-2-2011. Les investigations menées par cette commission durant l’année 2011 ont abouti à l’étude et à la transmission de centaines de dossiers à la justice. Ses travaux, largement reproduits dans son rapport général48, ont pris fin à la fin de l’année 2011. Elle a été remplacée par une structure permanente : l’Instance nationale indépendante de lutte contre la corruption, créée par le décret-loi 2011-120 du 14 décembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption. Cette Instance, qui a relayé la précédente commission, poursuit ses travaux d’investigation sur les dossiers de corruption et continue à transmettre à la justice ceux dont elle achève l’étude.

  • 49 Dans une déclaration faite à la presse, un conseiller du ministre de la Justice a indiqué que le pô (...)

51S’agissant du traitement juridictionnel des dossiers de corruption, force est de constater l’absence d’information exhaustive sur cette question. Le ministère de la Justice s’est limité à annoncer la mise sur pied d’une structure judiciaire spéciale, le « pôle judiciaire » qui sera chargé des dossiers de corruption. Aucun texte juridique n’a été publié sur l’organisation et le fonctionnement dudit pôle. Il semble, toutefois, que cette structure, installée le 15 janvier 2013, se rattache au tribunal de première instance de Tunis (Tunis I). Seules quelques indications parcellaires et fort insuffisantes, publiées par la presse écrite49, renseignent sur la composition et le volume de travail qui sera accompli par le pôle judiciaire.

  • 50 Cf. les appréciations critiques de la présidente de l’AMT, de la présidente du SM et du président d (...)

52On peut retenir, au vu de ce qui précède, que les deux contentieux significatifs que nous venons d’évoquer (voir supra) – en tant qu’ils sont étroitement liés à la révolution – ont été traités d’une manière qui ne répond qu’imparfaitement aux attentes du peuple. En effet, la soustraction du contentieux des martyrs et des blessés de la révolution de la compétence des juridictions de droit commun continue à être critiquée jusqu’à nos jours. Par ailleurs, la création, en dehors de toute procédure transparente, d’une structure ad hoc (le pôle judiciaire) pour le traitement du contentieux de la corruption économique et financière et la désignation de ses membres de manière unilatérale par le ministre de la Justice expliquent les réserves formulées par les magistrats sur la démarche suivie par le ministère de la Justice dans la mise en place de cette structure50.

Quelle articulation entre justice ordinaire et justice transitionnelle ?

53Dans le contexte postrévolutionnaire que vit la Tunisie depuis le 14 janvier 2011, l’évocation des contentieux précédemment rappelés nous interpelle sur l’approche adoptée par les pouvoirs publics dans le traitement des contentieux liés à la révolution. On peut s’interroger, en effet, sur la relation et le rattachement desdits contentieux à la justice transitionnelle, annoncée dans le discours politique officiel et prévue dans le programme de travail de l’Assemblée nationale constituante, puisque l’article 24 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics dispose : « L’Assemblée nationale constituante adoptera une loi organique sur les fondements de la justice transitionnelle et son champ de compétence. »

  • 51 Loi n° 2013-53 du 24 décembre 2013, dans JORT n° 105 du 31 décembre 2013.

54Cette interrogation vient de ce que la loi sur la justice transitionnelle n’a été adoptée que deux années après les élections, le 24 décembre 201351, bien postérieurement à la date à laquelle ces contentieux ont été ouverts. En sorte que ces contentieux, auxquels on peut ajouter les licenciements de magistrats décidés à titre de « purification » du corps des magistrats, ont commencé à être traités sans que leur cadre législatif général n’ait été préalablement posé, alors que leur nature permettrait de les classer parmi les litiges susceptibles d’être rattachés à la justice transitionnelle.

  • 52 À cet égard, la loi n° 2013-53 sur la justice transitionnelle adopte une acception large de ces abu (...)

55Il est vrai que les contours de celle-ci ne sont pas toujours clairement tracés, mais il est généralement admis que la justice transitionnelle, quel que soit le contexte national, vise à établir la Vérité et à délimiter les responsabilités pour tout ce qui a trait aux divers abus et exactions52 – comme le prévoit la loi tunisienne sur la justice transitionnelle – commis sous la dictature. L’objectif est de garantir des réparations équitables aux victimes et d’aboutir à une réconciliation nationale. Ainsi, bien qu’ils ne soient pas sans lien avec le concept de la justice transitionnelle, les litiges dont le traitement a déjà été entamé et les décisions de licenciement prises concernant les magistrats restent en décalage temporel par rapport à la loi relative à la justice transitionnelle qui leur a été postérieure de deux à trois ans selon le type de contentieux.

56À cette mosaïque de contentieux et d’organes chargés de les traiter la loi n° 2013-53 du 24 décembre 2013 sur la justice transitionnelle est venue ajouter une institution qui pourrait incarner, à elle seule, la justice transitionnelle : l’Instance Vérité et Dignité (IVD). Son mandat de cinq ans est susceptible d’être prorogé d’une année. Elle a une compétence dans le temps qui s’étale de 1955 à 2013. Elle examine tous les dossiers se rapportant aux violations graves, telles que définies par la loi, en disposant de très larges pouvoirs d’instruction et d’enquête et les transmet au parquet. Au sein des tribunaux de première instance, des chambres spécialisées seront créées pour statuer sur lesdits dossiers. Ainsi sont créés des liens fonctionnels et organiques entre les organes de la justice ordinaire et les institutions ad hoc, établies par la loi sur la justice transitionnelle.

57Ainsi, sous le pragmatisme apparent qui semble caractériser la démarche tunisienne, celle-ci dénote, en réalité, l’absence manifeste d’une stratégie nationale globale et cohérente de la part des gouvernements qui se sont succédé depuis le 14 janvier 2011. Des raisons assez simples peuvent l’expliquer : l’option, prise dès le mois de mars 2011, d’élire une Assemblée nationale constituante a polarisé toute la classe politique sur les élections du 23 octobre 2011, les deux premiers gouvernements ayant été obligés de faire face à des urgences immédiates qui étaient, avant tout, sécuritaires, économiques et sociales. Sans oublier que le troisième gouvernement présidé par Béji Caïd Essebsi a eu, en plus, la lourde responsabilité de préparer les élections.

  • 53 Cf. décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012 portant création du ministère des Droits de l’homme et de (...)

58Au lendemain de celles-ci, les « vainqueurs » ont eu à affronter l’épreuve de l’exercice du pouvoir. Et malgré la création d’un ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle53 – qui a pu apparaître, à la fois, comme le signe d’une volonté d’accélérer sa mise en œuvre et comme l’indice d’une mainmise du gouvernement dominé par Ennahda sur ladite justice – il a fallu attendre presque deux ans pour avoir un texte loi régissant la justice transitionnelle.

  • 54 Dans le même sens, voir les analyses faites par l’Observatoire arabe des religions et des libertés, (...)

59Il n’est pas étonnant, dès lors, que le processus de justice transitionnelle se soit enlisé et n’ait pas pu répondre rapidement aux attentes des différentes catégories de victimes de la dictature. L’absence d’une vision stratégique, mais également les enjeux des futures élections, expliquent, dans une large mesure les incertitudes54 qui ont entouré la démarche gouvernementale, ainsi que l’ambiguïté qui caractérise l’articulation organique et fonctionnelle entre la justice ordinaire et la justice transitionnelle. La seule explication à cette incohérence réside, selon nous, dans l’absence d’une vision politique claire et globale de la justice transitionnelle.

60De tout ce qui précède, il est permis de conclure en disant qu’en période de transition le statut de la justice reste au cœur des tensions qui continuent à opposer les différents acteurs. Les enjeux de pouvoir, sur fond de compétition électorale, restent les facteurs décisifs qui infléchissent les positions respectives des diverses forces politiques vis-à-vis de la place et du rôle de la justice durant cette phase décisive de son histoire.

Notes

1 Cette contribution se limitera à la justice judiciaire.

2 Cf. notamment : FIDH, Instrumentalisation de la justice en Tunisie : ingérence, violations, impunité, janvier 2011, n° 553f, draft-édition limitée, FIDH/CNLT-Tunisie/3.

3 La première Assemblée constituante tunisienne fut instituée par le décret beylical du 29 décembre 1955 et convoquée par le même décret pour le 8 avril 1956 à l’effet de doter le royaume de Tunisie d’une Constitution. Celle-ci fut promulguée le 1er juin 1959, en n’omettant pas de signaler que le processus d’élaboration de cette Constitution fut marqué par l’abolition de la monarchie et la proclamation de la République le 25 juillet 1957.

4 La Constitution du 1er juin 1959 a été d’abord implicitement et partiellement abrogée par le décret-loi n° 14 du 23 mars 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics. Depuis l’adoption de la loi constituante n° 6 du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, la Constitution du 1er juin 1959 a été expressément abrogée par l’article 27 de cette loi. Cf. JORT, 20-23 décembre 2011.

5 Cette loi a été modifiée à dix reprises. La dernière en date a été introduite par la loi organique n°2005-81 du 4 août 2005. Cf. JORT, n° 64 du 12 août 2005.

6 C’est notre traduction de la version arabe de l’article 22. On notera que l’article 23 du même titre énonce que le Tribunal administratif et le conseil constitutionnel exerceront leurs attributions conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs à leur organisation et à leur champ de compétence ainsi qu’aux procédures qui leur sont applicables.

7 JORT, n°37 du 7 mai 2013. Elle sera désignée par « Instance » dans la suite du texte.

8 Sur une comparaison de l’action des magistratures tunisienne et égyptienne, cf. l’article de Samer Ghamroun dans le présent ouvrage. On ne soulignera jamais assez l’action militante de l’AMT et sa lutte, durant de longues années, pour la consécration d’un véritable pouvoir judiciaire indépendant conformément aux standards internationaux. Sous la dictature de Ben Ali, elle s’est opposée à toutes les tentatives visant à noyauter ses organes dirigeants par des magistrats dociles, soutenant le gouvernement, et l’une de ses dernières actions significatives sous l’ancien régime fut son opposition à la dernière modification de la loi n° 67-29 par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 en ce qu’elle supprimait le recours des magistrats devant le Tribunal administratif en matière disciplinaire et ne donnait pas des garanties suffisantes pour protéger le magistrat de l’arbitraire du pouvoir. Le conflit qui l’opposait ouvertement au gouvernement s’exacerba avec la réunion annuelle du CSM (portant notamment sur les mutations des magistrats), tenue sous la présidence de Ben Ali, le 1er août 2005, et à la suite de laquelle plusieurs membres du bureau directeur de l’AMT ont fait l’objet de mesures de mutation abusives dont particulièrement celles frappant Kalthoum Kennou (actuelle présidente de l’AMT) qui fut mutée de Tunis à Kairouan et Wassila Kaabi, de Tunis à Gabès et bien d’autres. Le ministre de la Justice, dans un véritable coup de force contre l’AMT, procéda ensuite, en la substituant aux membres du bureau exécutif de l’AMT, à la désignation d’une commission provisoire pour préparer le XIe congrès de l’association. Cette commission a pris possession du local de l’association à partir du 1er septembre. Le XIe congrès s’est tenu le 4 décembre 2005 et a élu un nouveau bureau exécutif. S’agissant du SM créé au cours du 1er trimestre de l’année 2011, il a tenu son 1er congrès constitutif le 22 mai 2011, sous la présidence, significative et remarquée, de l’ancien Premier président de la Cour de cassation, Mohamed Ellejmi, considéré à juste titre comme étant représentatif de l’ancienne hiérarchie judiciaire acquise au régime de Ben Ali. En termes de représentativité corporative, on peut dire que le SM ne semble pas surclasser l’AMT, non seulement en raison de sa récente création, mais surtout en raison du nombre moins élevé de magistrats qu’il regroupe, comparé aux effectifs de l’AMT, sans oublier d’ajouter l’opinion largement répandue selon laquelle la création du SM aurait été suscitée pour contrecarrer l’AMT dont l’ardeur revendicative contraste avec la docilité relative du SM.

9 L’expérience malheureuse vécue durant l’année 2012 (licenciements d’un grand nombre de magistrats prononcés en méconnaissance des droits des garanties procédurales, mouvement annuel des magistrats effectué en l’absence de l’Instance qui devait remplacer l’ancien Conseil de la magistrature) semble avoir constitué le facteur décisif qui a conduit l’AMT à exprimer son adhésion à la loi du 2 mai 2013 afin d’éviter de donner au ministère de la Justice une nouvelle occasion de procéder au mouvement annuel des magistrats en dehors de tout organe de contrôle, laissant ainsi le SM s’opposer, seul, à ladite loi.

10 Loin de nous l’idée de réduire les problèmes de la justice à la seule question de la restructuration du CSM. Il s’agit simplement de privilégier cette question en raison de l’importance de l’enjeu qui lui est lié et qui touche à l'une des garanties importantes de l’indépendance de la justice.

11 Rapport général de la Première commission d’étude de l’Union internationale des magistrats qui s’est tenue à Vienne du 9 au 13 novembre 2003, disponible à l’adresse suivante : http://www.iajuim.org/site/modules/mastop. Cf. aussi le rapport du Sénat français, Le Conseil supérieur de la magistrature italien : symbole de l’indépendance de la justice ou instance d’« autogouvernement » des juges ?, document disponible à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l97-511/l97-51113.html USAID, Conseils pour promouvoir l’indépendance et l’impartialité judiciaires, mai 2003.

12 Au cours de certains débats de l’ANC, on a pu relever quelque flottement dans le calcul de la majorité absolue dont certains députés ont pensé qu’elle devait être arrondie à 110 voix.

13 Il importe de noter qu’un processus très long de négociations a précédé le travail de la commission de législation générale à l’Assemblée constituante. De laborieuses discussions ont opposé l’AMT au ministère de la Justice sur deux points essentiels : la composition de l’Instance et la nature des pouvoirs qu’elle devra exercer. L’AMT, au début, exigeait que l’Instance, quand elle statue sur les questions touchant à la carrière des magistrats (nomination, avancement, promotion, mutation, etc.), siège en formation composée exclusivement de magistrats ; elle a, ensuite, assoupli sa position en se limitant à exiger une « majorité confortable » des deux tiers. Le SM, quant à lui, s’est limité à exiger uniquement une majorité absolue. S’agissant de la nature des pouvoirs dévolus à l’Instance, l’AMT exigeait que ladite Instance soit dotée d’un pouvoir de décision et non d’un simple pouvoir consultatif. Ces revendications ont toutes été rejetées par le ministre de la Justice.

14 « Il est créé une instance provisoire indépendante qui remplace le CSM, dénommée Instance provisoire de la justice, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, ayant son siège à Tunis et indépendante du ministère de la Justice. » (Traduit par nous-même.)

15 Al-tathîr en arabe. Depuis la révolution, ce vocable a fait l’objet d’un usage fréquent dans tous les secteurs d’intervention de l’État où se sont développés, sous Ben Ali, des foyers de corruption.

16 Article 38 de la loi n° 67-29.

17 On utilise parfois d’autres mots, tels que le criblage (comme l’utilise le législateur tunisien dans l’article 14 de la loi n° 2013-53 du 24 décembre 2013 sur l’institution et l’organisation de la justice transitionnelle, cf. le JORT du 31 décembre 2013, n° 105.

18 On notera que depuis l’élection de l’ANC, le 23 octobre 2011, la Tunisie a connu deux gouvernements. Le second gouvernement de la Troïka a obtenu le vote de confiance de l’ANC le mercredi 13 mars 2013.

19 Les magistrats licenciés sur la base de l’article 46 de la loi n° 67-29 précitée et radiés définitivement du corps judiciaire avec indemnité de licenciement sont les suivants : Lotfi Daouès, procureur général de l’État, directeur des services judiciaires (décret n° 167-2011 du 10-2-2011) ; Mohamed Chouikha, président de chambre à la cour d’appel de Tunis (décret n° 168-2011 du 10-2-2011) ; Mehrez Hammami, président de chambre au tribunal de 1re instance (décret n° 169-2011 du 10-2-2011) ; Mannoubi Ben Hmidane, président de chambre à la cour d’appel de Tunis (décret n° 170-2011 du 10-2-2011) ; Zied Souidene, juge d’instruction au tribunal de 1re instance de Tunis (décret n° 172-2011 du 10-2-2011) ; Mohamed Amira, substitut au procureur de la République près le tribunal de 1re instance de Tunis (décret n° 171-2011 du 10-2-2011). À ces six magistrats il faut ajouter le magistrat de 3e grade, Abdelmajid Ben Fraj pour lequel le décret n° 173-2011 s’est limité à énoncer qu’il est mis fin à l’« exercice des fonctions ». Statuant sur les recours en annulation contre les décisions de licenciement, le Tribunal administratif a annulé plusieurs décisions. Cf. à titre d’exemple l’annulation de la décision concernant le requérant Lotfi Daouès, rendue le 25 décembre 2013 (affaire n°123041).

20 À la radio et dans l’après-midi !

21 Notre traduction du communiqué publié dans le quotidien Le Maghreb du 29 mai 2012.

22 Dans diverses interventions dans les organes de presse, le ministre de la Justice, et ses représentants ont imputé aux magistrats licenciés des actes de corruption.

23 Conscient de ce vice substantiel de procédure et suite aux critiques adressées par les structures représentatives des magistrats, le ministère de la Justice, cherchant à se racheter, a ouvert aux magistrats concernés un délai de trois jours pour présenter un recours administratif contre les décisions de licenciement les concernant.

24 Il est à noter que les décisions de licenciement ont été critiquées par l’AMT et le SM, mais seule l’AMT a maintenu sa position critique. Le SM a fini, quant à lui, par accepter lesdites décisions. Elles ont été critiquées aussi par plusieurs partis politiques et ONG nationales et étrangères, comme Human Rights Watch (HRW) qui a rapporté que le magistrat Habib Zammali aurait été licencié sur la base d’une photo prise de lui, dans laquelle il était en train de consommer de la bière ! HRW commenta cette décision en signalant qu’« aucune loi tunisienne n’interdit aux juges de boire de l’alcool dans leur vie privée ».

25 Voir dans ce sens l’opinion de Samir Annabi, avocat à la Cour de cassation et président de l’Instance indépendante de lutte contre la corruption, Eco journal, 25-31 mai 2012.

26 On remarquera que certains magistrats, une dizaine à peu près, visés par ces mesures ont préféré présenter leur démission.

27 Cf. le JORT, n° 80 du 19 octobre 2012.

28 Il semble que les dossiers en question aient été instruits et étudiés par une commission spéciale au sein du ministère de la Justice. Ensuite, la liste de ces dossiers a été soumise, a posteriori, au CSM.

29 On notera, à cet égard, que, sur recours intenté par Kalthoum Kennou contre les résultats des élections des représentants des magistrats du deuxième grade dans le CSM qui a précédé l’actuel CSM (c’est-à-dire celui de la période triennale 2007-2008-2009), le Tribunal administratif (TA) a annulé ces élections pour violation des formalités substantielles (cf. TA, 4e chambre de 1re instance, affaire n° 1/17022 du 3 février 2011, K. Kennou/c. ministre de la Justice. Le recours en appel fut rejeté en la forme (1re chambre d’appel/n° 28719/5 juillet 2012).

30 L’AMT a aussi critiqué cette opération en ce qu’elle a permis d’accorder des promotions à de nombreux magistrats notoirement connus pour le soutien qu’ils avaient apporté au régime déchu.

31 Le ministre en question, Nadhir Ben Ammou, est un avocat à la Cour de cassation, professeur agrégé en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de Tunis.

32 Nous traduisons les expressions utilisées par le ministre lors de son intervention devant l’ANC le 19 septembre 2013.

33 Cf. le communiqué de l’Instance publié dans le quotidien Le Maghreb du 18 octobre 2013.

34 Pratique ancienne et fréquemment utilisée sous le régime déchu. Reconduite après la révolution, elle est critiquée par l’AMT.

35 Alors que, selon la loi, le décret de publication des nominations et affectations que comporte le tableau, doit être publié dans les sept jours suivant l’annonce dudit tableau par l’Instance. La publication n’a été faite que beaucoup plus tard, par le décret n° 4448 du 4 novembre 2013. Cf. le JORT n° 88.

36 Il s’agit de l’inspecteur général au ministère de la Justice (Khaled Barrak) et du président du tribunal immobilier (Nouri Ktiti) qui ont reçu, en plus, des instructions en date du 28 octobre 2013 les sommant de ne plus prendre aucune décision, ni signer tout acte, sous peine d’engager leur responsabilité. Ce à quoi le président de l’Instance a répondu, par une lettre du 29 octobre 2013, en rappelant au ministre que l’Instance n’est pas disposée à appliquer ces instructions et que les deux magistrats concernés, membres de l’Instance continueront à exercer leurs anciennes fonctions sans aucun changement.

37 Décrets n° 4451 et 4452 du 7 novembre 2013, JORT, n° 89.

38 Affaires n° 416464 et 416465, décisions de sursis à l’exécution du 9 décembre 2013.

39 On notera que le nouveau ministre, Hafedh Ben Salah, est avocat à la Cour de cassation, professeur agrégé en droit public et science politique et ancien doyen de la faculté de droit de Tunis. À la séance du vote de confiance que l’ANC devait accorder au gouvernement, le choix de ce ministre a été fortement critiqué par plusieurs députés en raison de son passé controversé avec le régime de Ben Ali, en invoquant surtout le fait qu’il avait été membre de l’Observatoire des élections de 2009, structure créée par Ben Ali pour avaliser et légitimer les résultats des élections. Mais toutes ces considérations rappelées par les députés n’ont pas suffi à amener le nouveau Premier ministre à l’exclure de l’équipe gouvernementale, ni à conduire l’intéressé à trouver un quelconque empêchement moral de faire partie de ce gouvernement.

40 On notera qu’avant sa chute, l’ancien président a ordonné la création d’une commission d’investigation sur les événements. Dès la première année de la révolution, le gouvernement a accordé des indemnités, sous forme d’avances, aux familles des martyrs et aux blessés.

41 Jusqu’à l’heure actuelle, la question de savoir si des snipers avaient pris part à la répression armée des manifestants reste sans réponse officielle.

42 Étaient notamment poursuivis, dans ces affaires, l’ancien président en fuite, le ministre de l’Intérieur en exercice au cours des événements et jusqu’au 14 janvier et plusieurs cadres des forces de sécurité. On notera que la justice militaire comprend trois tribunaux militaires de première instance (à Tunis, à Sfax et au Kef), une seule cour d’appel militaire qui a son siège à Tunis, des chambres militaires d’accusation au sein des cours d’appel de droit commun (statuant sur les recours contre les décisions des juges d’instruction militaires relevant de leur ressort) et une chambre militaire de cassation au sein de la Cour de cassation. Cf. l’article 1er du nouveau code de justice militaire, tel qu’il découle du décret-loi n° 69 du 29 juillet 2011 le modifiant et le complétant.

43 Il convient de signaler que le décret-loi n° 69 du 29 juillet 2011 a consacré pour la première fois le double degré de juridiction dans la justice militaire en ouvrant le droit d’interjeter appel devant la cour d’appel militaire de Tunis contre les jugements rendus par les tribunaux militaires de première instance (article 28 bis du code de justice militaire). Dans la phase d’instruction, et en l’absence d’une chambre d’accusation au sein de la seule et unique cour d’appel militaire, les décisions du juge d’instruction militaire peuvent aussi, selon l’article 28 (nouveau), être attaquées devant la chambre d’accusation qui existe au sein de la cour d’appel civile, étant précisé, toutefois, que l’un des conseillers de celle-ci sera remplacé par un magistrat militaire ayant le même grade judiciaire requis pour la nomination dans ladite fonction au sein du corps judiciaire. Ce même texte a aussi ouvert à la victime le droit de se constituer partie civile. Par ailleurs, on doit relever que depuis le décret-loi n° 69 précité, la victime a le droit de se constituer partie civile, et, en matière de poursuites, l’innovation majeure a été de supprimer l’ordre d’informer qui appartenait au ministre de la Défense, le ministère public, désormais, appréciant lui-même l’opportunité des poursuites.

44 Cf. les déclarations de la délégation des députés ayant effectué une visite de travail au siège du tribunal militaire de Tunis, reproduites dans le quotidien Ach-Chourouk du 7 juillet 2012.

45 On peut notamment citer la Ligue tunisienne de défense des droits de l'Homme et la Coordination nationale pour la justice transitionnelle.

46 JORT, n° 105, 31 décembre 2013.

47 Loi organique n° 2014-17 du 12 juin 2014 relative à certaines dispositions liées à la justice transitionnelle et à des affaires rattachées à la période allant du 17 décembre 2010 au 28 février 2011. En outre, cette loi a intégré les actes ayant causé mort d’homme ou blessures dans la liste des « violations graves » au sens des articles 3 et de la loi n° 2013-53 du 24 décembre 2013, JORT, n° 48.

48 Rapport de la Commission nationale d’investigation sur la corruption et les malversations (en arabe), Novapart, Sfax, novembre 2011.

49 Dans une déclaration faite à la presse, un conseiller du ministre de la Justice a indiqué que le pôle, installé à son siège à Tunis le 15 janvier 2013, se compose de 15 juges dont 10 d’instruction et 5 représentant le ministère public « nommés, selon lui, par le ministre de la Justice, sur la base des critères de la compétence et de l’expérience professionnelle ». Jusqu’à présent, 800 affaires à peu près (corruption financière, blanchiment d’argent, etc.) lui ont été soumises. Y sont notamment impliqués l’ancien président de la République et plusieurs membres de sa famille, ainsi que d’anciens responsables de l’État et des hommes d’affaires. À ce propos, cf. la déclaration de Mohamed Askri, conseiller du ministre, aux quotidiens Essabah du 20 février 2013 et Le Maghreb du 21 février 2013.

50 Cf. les appréciations critiques de la présidente de l’AMT, de la présidente du SM et du président de l’Observatoire tunisien pour l’indépendance de la magistrature, dans Essabah du 20 janvier 2013.

51 Loi n° 2013-53 du 24 décembre 2013, dans JORT n° 105 du 31 décembre 2013.

52 À cet égard, la loi n° 2013-53 sur la justice transitionnelle adopte une acception large de ces abus. L’article 8 de cette loi énumère les « violations graves des droits de l'Homme… parmi lesquelles il y a notamment : le meurtre avec préméditation, […] le viol, la fraude électorale, la mauvaise gestion financière, le détournement des deniers publics […] ».

53 Cf. décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012 portant création du ministère des Droits de l’homme et de la Justice transitionnelle dont l’article 5 prévoit, entre autres, qu’il est chargé d’« organiser les consultations concernant le cadre juridique de la justice transitionnelle et les moyens de sa consécration, en rassemblant les parties gouvernementales concernées et la société civile, ainsi que de proposer les projets de textes juridiques y afférents […] [et de] veiller à la divulgation de la vérité et [de] déterminer les responsables ».

54 Dans le même sens, voir les analyses faites par l’Observatoire arabe des religions et des libertés, résumées dans Le Maghreb du 23 mars 2013.

Auteur

Professeur de droit public, ancien doyen de la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

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