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Essai sur le système pénal marocain

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Mohieddine Amzazi

Deuxième partie. Processus de transformation

Chapitre II. La menace terroriste

Testo integrale

  • 279 C. Camus, La Guerre contre le terrorisme, dérives sécuritaires et dilemme démocratique, Paris, Le F (...)
  • 280 M. Masse, « La criminalité terroriste », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2 (...)

1Les attentats du 11 septembre 2001 ont, concomitamment à la destruction des tours jumelles de Manhattan, bouleversé les systèmes contemporains de politique criminelle, les ont probablement marqués pour longtemps au fer de la démesure279 et ont mis à mal les théories, règles et institutions libérales du droit pénal moderne280.

  • 281 La cadence à laquelle les instruments internationaux pertinents de protection des droits humains al (...)
  • 282 J. Cantegreil, « La doctrine du “combattant ennemi illégal” », Revue de sciences criminelles et de (...)
  • 283 G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité – Droit pénal de l’ennemi », Revue de science (...)
  • 284 M. Delmas-Marty, Liberté et sûreté dans un monde dangereux, op. cit., p. 31.

2De là une collusion manifeste entre forces visibles et forces occultes pour détacher le droit pénal des droits de l’homme281. De là aussi tout un discours de substitution qui, au nom de l’efficacité et de la protection des populations innocentes, a cherché à affranchir le droit de punir des contraintes dictées par le modèle libéral de politique criminelle282. De là, enfin, le développement de la culture du soupçon et de la persécution283 au moyen de « toute une batterie de nouveaux dispositifs, préventifs et répressifs, qui transforment tout individu qualifié de dangereux en ennemi à neutraliser284 ».

  • 285 M. Donini, « Les droits fondamentaux et la juridiction pénale comme garantie contre ou comme justif (...)
  • 286 Certains auteurs y croient fermement. Voir J.C. Paye, La Fin de l’État de droit, Paris, Éditions la (...)
  • 287 Le coup d’envoi de ce processus est le Patriot Act signé par George W. Bush le 26 octobre 2001. Il (...)
  • 288 M. Delmas-Marty, Les Forces imaginantes du droit (I) : Le relatif et l’universel, Paris, Seuil, 200 (...)
  • 289 F. Munoz Condé, « Le droit pénal international est-il un “droit pénal de l’ennemi” » ? Revue de sci (...)
  • 290 Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 12 septembre 2001, une résolution [1368] par (...)
  • 291 E. Rubi-Cavagna, « L’extension des procédures dérogatoires », Revue de sciences criminelles et de d (...)
  • 292 J. Cantegreil, « Le droit et la lutte contre le terrorisme : l’évolution de la lutte contre le terr (...)
  • 293 S. Sevely, « Réflexions sur l’inhumain et le droit », Revue de sciences criminelles et de droit pén (...)

3À ces signes concordants de dénaturation des systèmes contemporains de répression, les attaques du 11 septembre 2001 ont apparemment servi de prétexte285. Elles ont, d’une certaine manière, débarrassé les législateurs de leurs scrupules. Les involutions juridiques semblent avoir été programmées ou écrites d’avance286. D’où la précipitation avec laquelle a été enclenché aux États-Unis d’Amérique un processus de régression juridique287 qui a contaminé de nombreux systèmes et qui provoqua, en même temps que la suppression progressive des frontières, « l’érosion de la distinction entre sécurité intérieure et extérieure, donc entre répression et guerre 288 ». D’où aussi la complice bienveillance dont a spontanément fait preuve la communauté internationale289 et qui seule peut expliquer, sans la justifier pour autant, la bénédiction dont les Nations Unies ont gratifié, au nom de la légitime défense, toutes les formes que la lutte contre le terrorisme pouvait choisir de revêtir ou même d’anticiper290. D’où enfin les excès dont témoignent les dérogations excessives apportées un peu partout aux règles pénales du droit commun. La « guerre » contre le terrorisme a couvert des régressions qui ne lui étaient pas indispensables. Elle a servi d’alibi à des dérives juridiques dont elle ne tire pas nécessairement un bénéfice direct dès lors que les réformes pénales se sont étendues au-delà de ce que la réponse à la question terroriste attend d’eux. Elles ont surchargé les systèmes de dispositions répressives rigoureuses et affranchi les institutions policières, judiciaires et pénitentiaires de certaines contraintes juridiques ou morales pourtant essentielles291. Elles ont, dans de nombreux pays, envahi tout le système pénal dont certaines notions et certains concepts de base ont été dilués292. À coup de « réformes » de cette veine, certaines législations sont arrivées jusqu’à soumettre les libertés au grignotage, la hiérarchie des valeurs pénalement protégées à l’inversion et la justice à la culture de la peur293.

  • 294 Voir le rapport du Maroc au Comité antiterroriste du Conseil de sécurité des Nations Unies du 27/12 (...)
  • 295 Contrairement à une idée largement répandue même au sein des milieux spécialisés, il n’existe pas d (...)
  • 296 C’est à titre principal l’objet de la loi n° 03-03 déjà citée.
  • 297 C’est la formule qui tient lieu de définition de l’infraction terroriste aux termes de l’article 21 (...)

4Le système pénal marocain a subi l’influence directe de ce mouvement. Pourtant, jusqu’en 2003, le Maroc faisait encore partie des rares pays qui résistaient à s’engager dans la course au surarmement pénal et à céder à la tentation de consacrer une législation spécifique à l’entreprise terroriste294. Le dispositif mis en place par la suite 295 a eu raison de ceux qui, jusqu’à la dernière minute, se sont opposés à son adoption296. Bien entendu, l’entrée en vigueur de ce dispositif n’a pas clos la polémique. Les conjonctures internationale et interne dans lesquelles le dispositif antiterroriste a été promulgué et qui président depuis lors à son application contrarient la transformation de la polémique en débat. Chaque fois que les conditions paraissent réunies, l’ambiance est tour à tour polluée par le démantèlement d’un nouveau réseau terroriste, par la perpétration d’un attentat au Maroc ou par l’arrestation à l’étranger d’un Marocain soupçonné d’être « en relation avec une entreprise […] ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence 297 ».

  • 298 Il est déduit des prises de position exprimées par de nombreux acteurs. Il s’agit d’abord des organ (...)
  • 299 La contestation a repris de plus belle en 2011. L’abrogation du dispositif juridique de lutte antit (...)

5Malgré tout, il existe aujourd’hui au Maroc toute une littérature sur la politique publique de lutte contre le terrorisme298. Le temps qui passe démontre le sérieux de la polémique que le dispositif antiterroriste suscite et l’importance des termes qui la structurent299. Il rappelle surtout que si la lutte contre le terrorisme est commandée par le souci de rassurer la population, elle risque, lorsqu’elle se transforme en guerre, de déboucher sur le sacrifice des droits et libertés de chaque individu.

Rassurer la population

6C’est en tous cas l’objectif affiché de toute politique rigoureuse de répression. Non pas éradiquer le terrorisme, mais le contenir dans des proportions qui maintiennent la stabilité et renforcent le sentiment général de sécurité. Pendant l’élaboration du dispositif juridique de lutte contre le terrorisme, les pouvoirs publics n’ont pas jugé utile de le rappeler. Le fait de privilégier l’action à la parole a laissé se développer chez de nombreux observateurs la conviction que la lutte contre le terrorisme était tombée dans le piège que la conception sécuritaire tend toujours à l’évolution du droit. Lorsque s’est imposé le besoin de répondre, le flot de dénégations et de justifications officielles n’a pas réussi à démontrer que, derrière les appels à la raison et à la mesure, c’est l’angélisme uniquement qui faisait son œuvre sans soucis pour les risques auxquels il expose la population.

Les pièges de la sécurité

7De nombreux auteurs mettent en exergue l’approche sécuritaire qui a présidé à la confection du dispositif de lutte contre le terrorisme et qui caractérise les applications qu’il reçoit.

8Le dispositif est accusé d’être excessivement rigoureux. Ceux qui contestent la légitimité de cette orientation affirment que les réponses exclusivement sécuritaires remettent en cause les options fondamentales du système pénal marocain, créent une dynamique régressive chaque jour plus difficile à maîtriser et finissent généralement par devenir aussi menaçantes que le phénomène qu’elles se proposent de combattre. D’ailleurs, poursuivent-ils, l’utilité du nouveau dispositif antiterroriste n’est pas démontrée de façon définitive. D’une certaine manière, chaque nouvelle affaire est un témoin à charge contre le faible effet dissuasif du droit dans ce domaine. La rigueur des textes n’est nullement un gage de l’efficacité de la répression et encore moins de la prévention. En sens inverse, l’humanisation du dispositif pénal n’augmente pas le risque d’insécurité. L’abandon du talion, des supplices, des peines corporelles et l’adoucissement des sanctions en général n’ont pas exposé les sociétés humaines à plus de violence. L’audace dont ont fait preuve, au cours des cinquante dernières années, les pays qui ont aboli la peine de mort s’est révélée payante, car le niveau des crimes de sang y a été au moins stabilisé, quand il n’a pas baissé.

  • 300 Comme le prouve le traitement de l’affaire de l’attentat terroriste perpétré dans l’hôtel Atlas Asn (...)
  • 301 Voir l’interview d’Abdelhamid Amine, président du Réseau national d’opposition à la loi anti-terror (...)
  • 302 J.P. Bras, « Le Maghreb dans la “guerre contre le terrorisme” : enjeux juridiques et politiques des (...)
  • 303 Au-delà du délai et du régime de la garde à vue ainsi que des moyens exceptionnels d’investigation (...)
  • 304 Voir Amnesty International, « Lutte contre le terrorisme et recours à la torture : le cas du centre (...)

9Par conséquent, l’idée de consacrer un dispositif répressif spécifique au terrorisme est jugée inappropriée. Le Maroc dispose dans son Code pénal de suffisamment de qualifications pour condamner les terroristes aux peines les plus sévères300. Elle l’est aussi parce que le pays est stable, sécurisé et qu’il bénéficie de multiples atouts qui le prémunissent contre le terrorisme. Nul besoin donc de remettre en cause les acquis chèrement payés en matière de libertés en surchargeant le système pénal de dispositions qui ne manqueraient pas d’exposer les droits individuels aux violations systématiques301. Toute dérogation supplémentaire au droit commun ne peut qu’être liberticide302. Le démontrent la durée de la garde à vue et son régime juridique303 qui légalisent implicitement la détention arbitraire, les enlèvements, les disparitions forcées et la pratique de la torture304.

  • 305 J.C. Santucci, « Le pouvoir à l’épreuve du choc terroriste », op. cit.
  • 306 Certains en tirent la meilleure illustration de l’inutilité du dispositif et de son inopportunité. (...)
  • 307 Rapport publié en 2004. Ce conseil a été récemment remplacé par le Conseil national des droits de l (...)
  • 308 Dans son rapport sur le Maroc du 20 novembre 2003, le Comité de l’ONU contre la torture se dit « pr (...)
  • 309 Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a rendu publiques le 5 novembre 2004 ses observat (...)

10C’est si inquiétant, ajoutent-ils, que les violations des droits de l’homme se sont poursuivies même après l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. Est de la sorte soupçonné le non-respect par les organes de répression du terrorisme des frontières que la loi fixe à leur action305. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, les allégations de violation des droits de l’homme ne se comptent plus306. Selon certains témoignages rapportés par la presse, les autorités qui prennent en charge l’application de la loi se seraient émancipées sans nécessité des maigres limites que celle-ci fixe. Ces allégations ont été relayées par les rapports des associations indépendantes de défense des droits de l’homme. Elles trouvèrent un écho inattendu dans le premier Rapport annuel sur les droits de l’homme au Maroc élaboré par cet organisme pourtant officiel qu’était le Conseil consultatif des droits de l’homme307. De même, sur la base de ces allégations et des contre-rapports établis par les organisations non gouvernementales nationales et internationales, le Comité des Nations Unies contre la torture demanda aux autorités marocaines des clarifications sur les plaintes dont il fut destinataire308. Le Comité onusien des droits de l’homme déclara, pour sa part, que la réapparition de la pratique des enlèvements, des disparitions et des détentions arbitraires constituait pour lui, en dépit des assurances officielles, un sérieux sujet d’inquiétude309. Qu’ont-ils d’angélique ces réquisitoires en chaîne ?

Les risques de l’angélisme

11Aux yeux des pouvoirs publics, les critiques adressées à la politique de lutte contre le terrorisme pêchent par angélisme car elles font peu de cas de la fitna (grand désordre) que le terrorisme risque d’engendrer et des conséquences qu’elle est capable de produire justement sur le projet de société.

  • 310 Il s’agit du groupe terroriste Al Qaeda pour le Maghreb islamique (AQMI). Voir une des illustration (...)
  • 311 Comme en témoigne le nombre de réseaux démantelés par les services de sécurité depuis l’entrée en v (...)
  • 312 Pour démontrer qu’à travers le nouveau dispositif les pouvoirs publics ne cherchaient pas la satisf (...)
  • 313 C’est une législation spécifique qui ne se substitue pas pour autant au système pénal dans sa total (...)

12Le mot fitna est souvent utilisé comme épouvantail et comme justificatif de la rigueur du dispositif. Les autorités jouent sur ces deux claviers pour défendre la politique mise en œuvre. Écoutons leur discours. De l’existence et de la gravité de la menace terroriste et des risques subséquents qu’elle comporte, les attentats déjà perpétrés sur le sol marocain et les menées terroristes déjouées grâce à la vigilance et à l’expertise reconnue des services de sécurité donnent la preuve. Les connexions étrangères des terroristes de nationalité marocaine sont depuis longtemps établies, de même que la gravité des menaces proférées par les chefs d’Al Qaeda contre le Maroc. Depuis l’apparition aux frontières du Royaume de sa filiale au Maghreb islamique (AQMI), ces dangers se sont sérieusement accrus 310. Un État responsable se doit de disposer de moyens juridiques supplémentaires pour pouvoir anticiper la menace, la contrer, se défendre et assurer en toute circonstance la protection de sa population et de ses intérêts. Grâce au dispositif de lutte mis en place en 2003, le Maroc a pu engranger des résultats encourageants dans la prévention de la menace terroriste311. Le renforcement des moyens juridiques de lutte a permis d’élucider, dans le respect de la loi et sous l’autorité de la justice, les affaires qui n’ont pas été prévenues à l’amont et de réduire les risques que comporte l’inscription de la menace terroriste dans la durée. La menace n’en continue pas moins de peser sur le Royaume. Elle est d’autant plus grave que son origine n’est pas localisée. Pour l’affronter, la solidarité entre nations est indispensable. L’adoption du dispositif spécifique de lutte contre le terrorisme s’inscrit dans cette logique. Elle se justifie par le devoir pour le Maroc de respecter les engagements souscrits devant la communauté internationale, au sein de la Ligue arabe et dans le cadre de ses relations avec l’Union européenne. L’État se doit de mettre sa législation en compatibilité avec celles de ses partenaires, car les mailles du filet traditionnellement tressé par les lois pénales ordinaires sont trop larges pour appréhender et maîtriser un phénomène qui dépasse les frontières d’un seul pays et qui constitue désormais un risque global pour la sécurité de l’espèce humaine. Il faut donc se garder de voir dans le dispositif juridique particulier à la lutte contre le terrorisme un désir étatique d’oppression, concluent-ils312. Il ne s’agit au plus que d’un dispositif qui adapte le droit pénal en vigueur à la spécificité de l’infraction terroriste et aux besoins que requiert l’efficacité de la lutte contre ce phénomène criminel particulièrement dangereux pour le projet de société313.

  • 314 Depuis 2002, la référence au Maroc est devenue itérative dans les menaces proférées par les respons (...)
  • 315 Editorial, « Rabat ne doit pas céder au chantage djihadiste », Le Monde, 29 avril 2011.

13Pour couronner son argumentaire, l’État invoque le projet de société qu’il importe de protéger le plus efficacement possible. L’adoption de la législation anti-terroriste est une condition indispensable à la préservation de la sécurité et de la stabilité d’un pays qui proclame son attachement aux valeurs de liberté, de justice et de tolérance. Le projet de société que le Royaume s’est choisi ne plaît pas à ceux qui croient pieusement que le passé a encore un avenir devant lui et que le futur sera religieux ou ne sera pas314. D’ailleurs, tous les attentats perpétrés depuis 2003 sur le sol marocain portent de manière explicite le message de l’extrémisme. Particulièrement, celui du 28 avril 2011 à Marrakech a été lu comme une tentative de faire avorter le processus de réformes d’ordre constitutionnel, institutionnel et juridique sereinement engagé par le Maroc dans l’ambiance trouble générée dans d’autres pays de la région par le Printemps arabe. Le journal Le Monde va dans le même sens : « L’attentat de Marrakech a valeur d’avertissement. Si la menace terroriste reste incontestable – très largement déconnectée de tout contexte économique, social ou politique – […] il faut que le Maroc poursuive son avancée sur la voie des réformes politiques qu’il envisage et qui pourraient déboucher sur un système de monarchie constitutionnelle315. » Auparavant, le roi avait réaffirmé lors du conseil des ministres du 17 mai 2011 tenu au palais de Marrakech que les agressions terroristes et en particulier celle perpétrée dans cette ville le 28 avril 2011 ne faisaient que renforcer la détermination du Maroc à consolider son modèle singulier de démocratie et de développement humain dans un climat de quiétude, de stabilité et de citoyenneté responsable.

14Pour les pouvoirs publics et pour une très large partie de la classe politique et de l’élite, ce projet de société est d’ailleurs la seule garantie efficace contre les dérives auxquelles le dispositif de lutte risque de s’exposer dans ses mises en œuvre au quotidien. Si dans la pratique sont soupçonnés des comportements contraires à la norme, la loi n’a pas à en être accusée. Si des violations des droits de l’homme sont dûment établies, d’autres instruments juridiques pourront ou devront être sollicités et appliqués. Référence est faite ici selon les cas aux lois pénales substantielles et formelles, aux règles de droit civil ou à celles du droit administratif. La police et l’autorité judiciaire ne peuvent prendre que les actes prévus par la loi en observant strictement les formes que celle-ci prescrit dans le cadre des principes généraux du droit. Tout dépassement relève d’autres registres et peut faire l’objet d’autres contentieux. Ainsi est le droit. La loi antiterroriste ne fait que s’agréger, pour ce qui la concerne, à l’ordre juridique national qui oblige les organes d’application de la loi aussi bien à rassurer la population qu’à protéger les individus.

Protéger l’individu

15Les dispositifs exceptionnels de lutte contre la violence ont de tous temps fait ressurgir la question de l’équilibre entre la liberté et la sécurité. Le sujet du terrorisme tel qu’il s’est imposé au tournant du deuxième et troisième millénaire ne fait qu’en renouveler les termes. À observer les solutions appliquées, y compris par des pays démocratiques, les libertés ont généralement été mises en cause quand elles n’ont pas été totalement sacrifiées sur l’autel de la sécurité.

16La lutte contre le terrorisme menace l’État de droit. Cette équation est de loin aussi importante que difficile à résoudre. Elle se rapporte aux limites que la légitimité dresse devant les mesures de prévention et de répression du terrorisme. Jusqu’où l’État de droit peut-il s’affranchir de ses conditions d’existence ? Les solutions imaginables ne sont pas nombreuses. Le seul choix théoriquement possible est celui qui apporte une réponse adaptée et proportionnelle à la nature et à la gravité de la menace dans le cadre des contraintes que l’État de droit dicte au déploiement du droit de punir. Mais c’est plus simple à dire qu’à faire !

17Pas pour l’ensemble des systèmes contemporains de droit pénal toutefois. En effet, pour le cas marocain, les améliorations récemment opérées ou ordonnées accréditent l’idée d’une prise de conscience de l’extrême gravité des risques que le dispositif de lutte contre le terrorisme fait peser sur les individus. Qu’elles ne portent que sur les pratiques auxquelles les organes d’application de la loi se livrent ne signifie pas qu’elles ne préparent pas le terrain à l’introduction de modifications substantielles dont la légitimité du dispositif de lutte contre le terrorisme a besoin.

Améliorer les pratiques

  • 316 Discours royal du 28 mai 2003.

18Dans la réaction contre le terrorisme, les États parviennent difficilement à refouler leurs pulsions oppressives pour des considérations qui ne sont pas toutes légitimes. Le comportement des services de sécurité et de l’armée des États-Unis d’Amérique en la matière est assez éloquent. Le Patriot Act a fait disparaître les frontières classiques de la répression et multiplié les moyens de son exercice en dehors des principales garanties substantielles caractéristiques de l’État de droit. Lorsque le terroriste est considéré comme un « ennemi combattant illégal », toutes les violations de ses droits sont permises au nom d’une conception qui s’affranchit aussi bien des contraintes édictées par le droit commun que des limites fixées par les lois internationales de la guerre. Au Maroc, les critiques formulées à l’encontre de la politique de lutte contre le terrorisme portent sur le contenu du dispositif et sur le respect que lui témoignent ou non les organes qui l’appliquent. Avant d’en arriver à la réforme du contenu, il est indispensable de s’assurer que les juges et leurs auxiliaires s’interdisent de violer la loi316.

  • 317 Rapport du Conseil consultatif des droits de l’homme pour l’année 2003.
  • 318 Loi n° 43-04 promulguée par dahir du 14 février 2006 modifiant et complétant le code pénal,  B.O., (...)
  • 319 On lit dans un communiqué du ministère de la Justice rendu public le 1er juin 2005 : « En ce qui co (...)
  • 320 Notamment dans une lettre royale aux services de sécurité et aux agents d’autorité à la suite du dé (...)

19Le respect la loi n’a pas besoin d’être revendiqué dans les rues et dans la presse, ni de faire l’objet de communiqués officiels. Dans un État de droit, les mécanismes pour imposer la soumission de tous au droit doivent exister et fonctionner normalement. S’ils sont insuffisants ou inadaptés, leur renforcement urge, car en matière de lutte contre le terrorisme l’encadrement des processus de répression par le droit perd toute signification s’il n’oblige pas particulièrement les pouvoirs publics. À quoi sert-il d’édicter des lois si elles sont violées et si, en outre, ces violations restent sans conséquences sur les procédures317 ? Pour s’assurer de leur respect, des mesures concrètes ont été décidées quelques mois après la promulgation du dispositif antiterroriste. Un projet de loi incriminant la pratique de la torture a été voté par le Parlement318, des enquêtes judiciaires et disciplinaires sur les allégations de violation de la loi ont été ouvertes319, tandis que l’autorité judiciaire a été parfois rappelée à ses devoirs en matière de protection des droits et libertés des citoyens320.

  • 321 Lire toutefois le communiqué rendu public le 18 mai 2011 par le Conseil national des droits de l’ho (...)
  • 322 Dans la cadre de la mise en œuvre des recommandations formulées par l’Instance équité et réconcilia (...)
  • 323 Loi n° 35-11 promulguée par dahir du 17 octobre 2011 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relati (...)

20Sur cette voie, qui passe par le respect effectif du dispositif de lutte contre le terrorisme, l’État a, dans les faits, franchi une deuxième étape à l’occasion du traitement de l’attentat perpétré à Marrakech. Cet attentat a soulevé des interrogations légitimes sur l’efficacité de la politique de prévention du terrorisme et sur l’autorité de la loi sur les organes qui se chargent de l’appliquer. En écho, les directives rendues publiques le 29 avril 2011 insistent sur le devoir pour les services de sécurité et pour l’autorité judiciaire de garantir la transparence, la légalité et la célérité de l’enquête. Lors du point de presse organisé le 6 mai 2011 pour annoncer l’interpellation rapide de l’auteur présumé de l’attentat, le ministre de l’Intérieur adresse publiquement les félicitations appuyées du gouvernement à la Direction générale de la surveillance du territoire. Pour la première fois, le rôle de ce service de sécurité dans l’identification et l’interpellation des personnes impliquées dans un attentat terroriste est officiellement reconnu. Un signal plus solennel émane du chef de l’État. Selon un communiqué du Cabinet royal : « Au début des travaux du conseil des ministres du 17 mai 2011, S.M. le Roi a réitéré Sa ferme condamnation de l’attentat terroriste ignoble perpétré contre le café Argana à Marrakech. Il a également rendu hommage aux différents services en charge de la sécurité interne et externe de la patrie, pour l’efficacité et le professionnalisme dont ils ont fait preuve, afin d’identifier et d’arrêter les auteurs de ce lâche attentat terroriste. Il a aussi loué le patriotisme et le dévouement dont ils ont constamment fait preuve pour assurer la sécurité de la nation et protéger les biens, traquer et démanteler les bandes terroristes et déjouer les complots agressifs ourdis de l’étranger, en particulier depuis les attentats terroristes du 16 mai 2003 à Casablanca, et ce, dans le respect de la primauté de la loi ». Le lendemain, le procureur général près la cour d’appel de Rabat, les présidents des groupes parlementaires et le président du Conseil national des droits de l’homme accompagné de son secrétaire général visitent le siège de la Direction générale de la surveillance du territoire. Ils ont, chacun à sa manière, confirmé une déclaration antérieure (15 mai 2011) du porte-parole du gouvernement selon laquelle ce lieu « n’est pas un lieu de détention secret 321 ». Dans le même mouvement, le Conseil national des droits de l’homme est autorisé à ouvrir le chantier de la réforme de la gouvernance sécuritaire322, et des prérogatives de police judiciaire sont légalement attribuées aux gradés de la Direction générale de la surveillance du territoire323.

  • 324 H. Filali-Ansari, « Faut-il réformer la loi marocaine contre le terrorisme ? », La Vie économique, (...)
  • 325 Il est vrai que la législation anti-terroriste ne peut être mise en œuvre en faisant fi de ce que p (...)

21Des avancées supplémentaires attendent toutefois d’être accomplies pour que l’État et la société civile s’accordent sur l’évaluation de la nature et de la gravité de la menace terroriste et sur les solutions qui permettent de la conjurer sans sacrifice des libertés. Au préalable doivent-ils dépasser le blocage né de ce que les uns rejettent purement et simplement le dispositif juridique antiterroriste au nom de la liberté et que les autres s’acharnent à en défendre le maintien, voire l’extension, au nom de la sécurité. Entre ces deux attitudes figées, la voie peut sembler étroite. Il n’en est rien. Le rapprochement est possible parce que la conciliation entre les impératifs de la liberté et les exigences de la sécurité n’est pas que théorique. De nombreux signes montrent que sa traduction juridique a aujourd’hui des chances certaines devant elle. Elles peuvent s’accroître si des conditions préalables venaient à être réunies dans les meilleurs délais. Aucune évolution n’est à espérer si chaque partie continue à camper sur sa position et aussi longtemps que la suspicion et les procès d’intention continueront à jeter leur voile sur ce dossier. Si le dispositif continue à être sacralisé par les uns et diabolisé par les autres, il n’en aura que plus de chances de perdurer tel quel. Ceux qui contestent le dispositif de lutte antiterroriste ne peuvent continuer à soutenir que la réponse juridique actuelle est totalement inopportune sans être soupçonnés d’angélisme. Ils doivent admettre que l’argumentaire développé par l’État ne comprend pas que des éléments circonstanciels ou de fait. En comprendrait-il beaucoup, qu’il n’a pas à être rejeté en bloc. Ils doivent aussi comprendre que les pouvoirs publics peuvent difficilement se désolidariser subitement de la communauté internationale au sujet du terrorisme et qu’à l’interne, ce serait pour eux plus qu’une capitulation, car la menace qui pèse sur le pays s’aggrave, se complexifie et s’inscrit dans la durée. Mais l’État ne peut s’entêter à soutenir que la réponse sécuritaire est capable d’éradiquer le terrorisme sans nourrir davantage l’illusion du risque zéro. Il est tenu d’accorder de l’intérêt à l’argumentaire développé par ceux qui contestent son choix324. Ne comprendrait-il que des considérations théoriques ou de principe qu’il n’a pas à être rejeté en bloc325. Oui, des modifications sont nécessaires, et l’heure d’équilibrer le dispositif de lutte contre le terrorisme ne peut être indéfiniment retardée.

Rééquilibrer le dispositif

  • 326 Valeur aujourd’hui, autant les critiques fusent, autant les propositions concrètes de réforme reste (...)

22Il ne peut s’agir que d’une solution transitoire. L’essentiel des incriminations visées par le dispositif n’étant pas nouvelles, il est légitime de s’interroger sur la pertinence du double emploi que constituent les articles 218-1 et suivants du Code pénal. En attendant et, pour de nombreuses raisons, le rééquilibrage du dispositif est une option raisonnable qui peut préserver l’image du pays, accroître l’efficacité de la prévention et de la répression des projets terroristes et renforcer le respect des droits individuels326. En d’autres termes, ce dont le Maroc a besoin, même à titre provisoire, c’est d’un dispositif de lutte contre le terrorisme qui protège suffisamment les droits et libertés pour être mieux reçu et accepté par la société et qui renforce suffisamment l’efficacité de la lutte pour être respecté au quotidien par les organes d’application de la loi.

23Cette solution qui admet le maintien du dispositif actuel, alors même qu’il est dérogatoire au droit commun, est dans son principe conforme au droit comparé et aux instruments internationaux pertinents de protection des droits de l’homme qui autorisent les États à prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public et à la protection de la société démocratique. À la condition toutefois que la réponse que le système pénal apporte à ce phénomène criminel ne verse pas dans la démesure. Des infractions simples et peu menaçantes pour l’ordre social doivent être traitées avec clémence. En revanche, des infractions graves justifient un traitement rigoureux. La variation des réponses ne met pas en cause l’unité globale du système ni sa cohérence, habitué qu’il est à supporter les exceptions dictées par la nécessité ou par les circonstances extraordinaires. Les dispositions pénales particulières domiciliées en dehors du Code pénal ou même en son sein dérogent souvent aux principes que ce code proclame sans que leur légitimité n’en souffre et sans qu’elles ne soient objectivement rédhibitoires. En outre, les codifications pénales comportent les exceptions indispensables à la conception de leurs règles, à leur élaboration et à leur mise en œuvre. Ainsi, en droit pénal général, les faits justificatifs, les causes de non imputabilité, les excuses légales, les circonstances aggravantes […] par leur influence directe sur l’existence de l’infraction ou sur la mesure de la peine constituent en réalité un faisceau d’exceptions aux dispositions portant incrimination d’un fait donné et faisant encourir à son auteur une sanction précise. En droit pénal spécial existent de nombreuses situations où, même si l’acte matériel et l’intention sont identiques, les qualifications dépendent particulièrement des circonstances de commission, des moyens utilisés, de la nature ou de la gravité du dommage causé […]. Pour tenir compte de ces facteurs, souvent indépendants de la volonté de l’auteur, le législateur est obligé, après avoir posé une règle de base pour l’incrimination et la sanction d’un comportement donné, de prévoir une foule d’autres hypothèses où ce même comportement se voit attribuer une qualification différente et une sanction plus ou moins sévère selon les cas. Les mêmes variations existent au sein des règles de procédure pénale. Rapporté au droit commun, le statut pénal du mineur est exceptionnel. Pourtant, ces exceptions sont unanimement admises. Leur introduction est lue comme un signe de renforcement de la protection des droits et libertés. Il n’y a donc rien d’exceptionnel à ce que le droit commun subisse des dérogations. Il est même pratiquement impossible d’élaborer une législation pénale si le principe d’y prévoir des exceptions n’est pas admis. En revanche ne peuvent être tolérées les exceptions qui entraînent la marginalisation de l’ensemble des garanties offertes par le système pénal officiellement affiché ni celles qui libèrent les organes d’application de la loi des contraintes que l’ordre juridique dresse devant leur action. Au-delà d’une certaine limite, les exceptions disproportionnées exposent le système à la perversion, en particulier lorsqu’elles sont empruntées à la logique et aux lois de la guerre. Seules peuvent être supportées par le système pénal sans le défigurer les exceptions qui ne remettent pas en cause l’État de droit.

24Que ces exceptions se traduisent par la mise à la disposition des organes de répression de moyens efficaces de lutte n’est pas en soi contraire à l’esprit de l’État de droit si, corrélativement, la jouissance effective des droits et libertés est garantie. Pour s’en assurer, l’état du dispositif juridique en vigueur doit être examiné et évalué à l’aune des divers apports des instruments pertinents qui convergent pour imposer à la lutte contre le terrorisme des limites juridiques et éthiques claires et précises. Il s’agit donc d’écarter les hypothèses d’éventuelles extensions des frontières de la répression et d’accroissement des moyens juridiques de lutte pour s’occuper presqu’exclusivement du renforcement des garanties des droits de la défense et de l’injection dans le corps du dispositif aujourd’hui en vigueur de la forte dose de garanties dont il a besoin.

25Cette approche est directement dictée par le nouveau corpus constitutionnel. La logique qui sous-tend la structuration des articles contenus dans le Titre deuxième de la Constitution réservé aux droits fondamentaux n’est probablement pas neutre. L’article 20 affirme que le droit à la vie « est le droit premier de tout être humain » que la loi est chargée de protéger. Ensuite, dans l’article 21 apparaît le droit de toute personne « à la sécurité de sa personne et de ses proches et à la protection de ses biens » et le droit pour les pouvoirs publics d’assurer la « sécurité des populations et du territoire national » dans les formes énoncées par ce même article et dans les conditions que les articles suivants précisent. Même en cas d’atteinte à la sûreté de l’État (territoire) ou de terrorisme (population), la Constitution interdit elle-même, sous peine des sanctions les plus sévères prévues par la loi, l’atteinte à la vie (art. 21) et à l’intégrité physique ou morale, les traitements inhumains ou dégradants ou attentatoires à la dignité humaine, la torture, la détention arbitraire ou secrète, la disparition forcée, la présomption de culpabilité, les procès inéquitables et toutes autres mesures de coercition injustifiées (art. 23).

  • 327 Le 8 mars 2012, le Maroc a annoncé avoir approuvé vingt-deux recommandations sur vingt-quatre formu (...)

26Cette approche peut être également soutenue par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme327. Que cette masse de normes n’ait pas vocation à l’applicabilité directe dans l’ordre juridique interne ne signifie pas qu’elle ne constitue au mieux pour lui qu’un simple référentiel philosophique. Les instruments internationaux mettent à la charge du législateur national des obligations précises. Il est contreproductif de chercher à s’y soustraire au nom de la souveraineté juridique de l’État ou des spécificités nationales. La marge étatique d’appréciation et le pouvoir national d’interprétation sont désormais soumis à une critériologie de plus en plus précise et contraignante. Parmi ces critères, ceux de la nécessité et de la proportionnalité revêtent une importance particulière. Si un État est fondé à interdire les actes et les comportements attentatoires à l’ordre, il ne peut le faire que si cela est nécessaire et en proportionnant sa réaction, juridiquement encadrée, à la gravité et à la physionomie de la menace.

27L’État doit surtout veiller à ce que le dispositif de lutte contre le terrorisme et les conditions de sa mise en œuvre fournissent à leur tour la preuve que le mouvement de réforme engagé depuis une vingtaine d’années n’est pas prêt de s’essouffler.

Note

279 C. Camus, La Guerre contre le terrorisme, dérives sécuritaires et dilemme démocratique, Paris, Le Félin, 2007.

280 M. Masse, « La criminalité terroriste », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2012, p. 89 et s. ; J.L. Halperin, « Ambivalences des doctrines pénales modernes », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2010, p. 9 et s.

281 La cadence à laquelle les instruments internationaux pertinents de protection des droits humains alimentent telle solution particulière que la société réserve à un phénomène criminel s’est ralentie après le 11 septembre 2001.

282 J. Cantegreil, « La doctrine du “combattant ennemi illégal” », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2010, p. 81 et s.

283 G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité – Droit pénal de l’ennemi », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2010, p. 69 et s.

284 M. Delmas-Marty, Liberté et sûreté dans un monde dangereux, op. cit., p. 31.

285 M. Donini, « Les droits fondamentaux et la juridiction pénale comme garantie contre ou comme justification pour l’usage du droit comme arme ? », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2009, p. 31 et s.

286 Certains auteurs y croient fermement. Voir J.C. Paye, La Fin de l’État de droit, Paris, Éditions la Dispute, 2004 : « Le Patriot Act, qui a été déposé trois jours après les attentats, comprend 128 pages. Le système pénal des États-Unis est complexe, il fonctionne par renvois. Cela veut dire qu’une loi modifie le contenu d’autres lois pénales. Si on prend l’ensemble des modifications, cela correspond à 350 pages. Il faut au moins un an pour rédiger un tel texte. Au niveau de l’Union européenne, ce n’est pas moins caricatural. Les deux décisions-cadre, celle relative aux organisations [terroristes] et celle relative au mandat d’arrêt européen, ont été déposées une semaine après les attentats. Là aussi il s’agit de textes qui étaient prêts. On attendait une occasion pour les faire passer. »

287 Le coup d’envoi de ce processus est le Patriot Act signé par George W. Bush le 26 octobre 2001. Il est défini comme une « loi pour unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme ». Voté par le Congrès des États-Unis, ce dispositif d’exception adopté à titre provisoire venait à expiration le 31 décembre 2005, mais sa durée de validité est régulièrement prorogée. Voir, sur la nature des premières mesures prises par les USA aux lendemains du 11 septembre 2001, D.A. Amann, « Le dispositif américain de lutte contre le terrorisme », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2002, p. 745 et s.

288 M. Delmas-Marty, Les Forces imaginantes du droit (I) : Le relatif et l’universel, Paris, Seuil, 2004, p. 304 ; Adde du même auteur, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, op. cit.

289 F. Munoz Condé, « Le droit pénal international est-il un “droit pénal de l’ennemi” » ? Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2009, p. 19 et s.

290 Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 12 septembre 2001, une résolution [1368] par laquelle il condamne catégoriquement dans les termes les plus forts les « épouvantables attaques » terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre et considère de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, comme une menace à la paix et à la sécurité internationales. La résolution du Conseil reconnaît aux États-Unis « le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective conformément à la Charte ». Il appelle les États à travailler ensemble pour « traduire en justice » les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces attaques terroristes et souligne que « ceux qui portent la responsabilité de les aider, soutenir et héberger devront rendre des comptes ». Dans cette résolution, le Conseil reconnaît aux États-Unis un droit de « légitime défense », tel que le définit l’article 51 de la Charte des Nations Unies, c’est-à-dire les autorisant à recourir à la force. Les États-Unis sont en droit d’invoquer cette légitime défense pour justifier d’éventuels actes de représailles.

291 E. Rubi-Cavagna, « L’extension des procédures dérogatoires », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2008, p. 23 et s.

292 J. Cantegreil, « Le droit et la lutte contre le terrorisme : l’évolution de la lutte contre le terrorisme », Archives de philosophie de droit, vol. 51, p. 243 et s.

293 S. Sevely, « Réflexions sur l’inhumain et le droit », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2005, p. 483 et s.

294 Voir le rapport du Maroc au Comité antiterroriste du Conseil de sécurité des Nations Unies du 27/12/2001 où les pouvoirs publics affirment : « Le Code pénal marocain prévoit de lourdes sanctions pour des crimes qui peuvent être considérés comme des actes de terrorisme. Ainsi, les articles 163 à 207 relatifs aux crimes et délits contre la sûreté de l’État, les articles 392 à 424 relatifs aux crimes et délits contre les personnes, les articles 436 à 441 concernant les atteintes à la liberté individuelle et la prise d’otages. [De même], les articles 607 bis et 607 ter concernant le détournement d’aéronef, la dégradation d’aéronef et la dégradation des installations aériennes infligent des peines délictuelles allant de 2 à 5 ans d’emprisonnement ou des peines criminelles allant de 5 à 30 ans et qui peuvent atteindre la perpétuité ou la peine de mort selon la gravité de l’infraction commise. »

295 Contrairement à une idée largement répandue même au sein des milieux spécialisés, il n’existe pas de loi antiterroriste en droit marocain. Les dispositions de la loi n° 03-03 promulguée par dahir le 28 mai 2003 ont été versées pour partie dans le Code pénal et pour partie dans le Code de procédure pénale. Pour entrer en vigueur, il fallait que le contenu de cette loi soit intégralement coulé dans ces deux codes. Et c’est désormais à l’un et/ou à l’autre code qu’il convient de faire référence lorsqu’il est question d’une ou de plusieurs dispositions de lutte contre le terrorisme. Par commodité, on parlera de dispositif juridique de lutte contre le terrorisme.

296 C’est à titre principal l’objet de la loi n° 03-03 déjà citée.

297 C’est la formule qui tient lieu de définition de l’infraction terroriste aux termes de l’article 218-1 du Code pénal.

298 Il est déduit des prises de position exprimées par de nombreux acteurs. Il s’agit d’abord des organisations marocaines et internationales de défense des droits de l’homme. Les rapports annuels élaborés par ces organisations et les rapports alternatifs aux rapports officiels qu’ils soumettent aux instances onusiennes compétentes pour évaluer cette politique constituent un outil documentaire édifiant en la matière. À cette masse il convient d’ajouter les innombrables déclarations faites par les responsables marocains à la presse étrangère et nationale, les éclaircissements qu’ils fournissent au parlement et les documents qu’ils adressent régulièrement aux instances compétentes de l’ONU.

299 La contestation a repris de plus belle en 2011. L’abrogation du dispositif juridique de lutte antiterroriste est revendiquée non seulement par les associations de défense des droits de l’homme, mais aussi par des partis politiques, des intellectuels, les familles des personnes condamnées pour faits terroristes et les manifestants appartenant au Mouvement du 20 février, qui réclament des réformes institutionnelles et juridiques dans la perspective d’une réelle protection des libertés et de la dignité des citoyens sans distinction et sans discrimination.

300 Comme le prouve le traitement de l’affaire de l’attentat terroriste perpétré dans l’hôtel Atlas Asni de Marrakech en 1994, où de jeunes Maghrébins d’origine ont assassiné à l’aide d’armes à feu deux touristes espagnols avant de s’emparer de la caisse. Les membres arrêtés de ce réseau ont été déférés devant une juridiction de droit commun (chambre criminelle de la cour d’appel de Fès) alors qu’ils pouvaient tout aussi bien être poursuivis devant le Tribunal permanent des forces armées royales compétent pour juger les personnes convaincues de port et d’usage d’armes à feu.

301 Voir l’interview d’Abdelhamid Amine, président du Réseau national d’opposition à la loi anti-terroriste, « Le Maroc n’a pas besoin de cette loi », La Gazette du Maroc, 3 mars 2003.

302 J.P. Bras, « Le Maghreb dans la “guerre contre le terrorisme” : enjeux juridiques et politiques des législations “anti-terroristes” », L’Année du Maghreb, 2005-2006, p. 447 et s.

303 Au-delà du délai et du régime de la garde à vue ainsi que des moyens exceptionnels d’investigation consentis à la police judiciaire, la critique s’attaque aussi au développement de la phase inquisitoire de la procédure aux dépens de la phase accusatoire ainsi qu’au flou qui entoure le contenu des incriminations. Voir, pour un état exhaustif de ces critiques, J.P. Bras, « Le Maghreb dans la “guerre contre le terrorisme” », op. cit.

304 Voir Amnesty International, « Lutte contre le terrorisme et recours à la torture : le cas du centre de détention de Témara », Rapport publié en 2004 ; La Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), « Le Maroc à l’épreuve du terrorisme : la tentation de l’arbitraire », Adde, « Violations flagrantes des droits de l’homme dans la lutte anti-terroriste », Rapport (n° 379), février 2004 ; D. El Yazami, « Maroc : éviter la tentation autoritaire », La Lettre de la FIDH, n° 64, avril-mai 2003. Human Right Watch, « Les droits humains à la croisée des chemins », octobre 2004, L’OMDH, « Rapport sur les procès devant les tribunaux relatifs aux actes terroristes », 2003, L’AMDH, « Rapport annuel sur les violations des droits humains au Maroc 2003 » ; OMDH et FIDH, « Observations et recommandations relatives au rapport gouvernemental du Maroc en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », octobre 2003. La sévérité de ces critiques ne s’est pas atténuée avec le temps. Pour s’en rendre compte, consulter le rapport de Human Rights Watch, intitulé « Pas la peine de chercher votre fils : détentions illégales dans le cadre de la loi antiterroriste au Maroc », rendu public à Rabat, le 25 octobre 2010. Ce rapport comporte une réponse du gouvernement marocain qui a été accueillie favorablement par Human Rights Watch. Voir également le rapport d’Amnesty international pour l’année 2011, rendu public à Londres le 13 mai 2011.

305 J.C. Santucci, « Le pouvoir à l’épreuve du choc terroriste », op. cit.

306 Certains en tirent la meilleure illustration de l’inutilité du dispositif et de son inopportunité. Voici donc une de ces curieuses situations où un dispositif juridique est pris comme témoin à charge contre lui-même.

307 Rapport publié en 2004. Ce conseil a été récemment remplacé par le Conseil national des droits de l’homme dont le statut est conforme aux principes de Paris relatifs aux institutions nationales des droits de l’homme. Voir dahir n° 1-11-19 du 1er mars 2011, B.O., n° 5922 du 3 mars 2011, p. 260.

308 Dans son rapport sur le Maroc du 20 novembre 2003, le Comité de l’ONU contre la torture se dit « préoccupé » par « le nombre d’allégations de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, impliquant les services actifs dans la lutte antiterroriste ». « Le nombre de morts en prison » est également stigmatisé par les membres du Comité qui recommandent aux autorités marocaines de diligenter « sans tarder » des enquêtes « impartiales et approfondies » concernant notamment les « allégations de torture ou traitements cruels ».

309 Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a rendu publiques le 5 novembre 2004 ses observations finales relatives au cinquième rapport périodique du Maroc sur l’application du Pacte international sur les droits civils et politiques. La FIDH, l’AMDH et l’OMDH se sont immédiatement félicités de ce que le Comité ait repris à son compte leurs préoccupations principales et ait insisté notamment sur les violations des droits de l’homme constatées dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Le Comité s’était en effet déclaré préoccupé par les nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements et l’absence d’inspection indépendante dans les lieux de détention. Il avait alors recommandé aux autorités de lancer des investigations sérieuses et indépendantes sur tous les cas de torture afin de sanctionner disciplinairement et pénalement leurs auteurs. Dans l’arrêt El Haski contre Belgique du 25 septembre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme s’est appuyée sur ces rapports pour considérer que les aveux obtenus au Maroc qui mettent en cause la participation du requérant à un projet terroriste ne peuvent être valablement pris en compte par une juridiction pénale sans vérifications. Selon la Cour, les « informations, issues de sources diverses, objectives et concordantes, établissent qu’il existait à l’époque des faits un [risque réel] que les déclarations litigieuses aient été obtenues au Maroc au moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. L’article 6 de la Convention imposait en conséquence aux juridictions internes de ne pas les retenir comme preuves, sauf à s’être préalablement assurées, au vu d’éléments spécifiques à la cause, qu’elles n’avaient pas été obtenues de cette manière ».

310 Il s’agit du groupe terroriste Al Qaeda pour le Maghreb islamique (AQMI). Voir une des illustrations de la menace qu’AQMI fait peser sur le Maroc dans le New York Times du mercredi 5 janvier 2011 sous le titre : « Le démantèlement d’un réseau terroriste au Maroc confirme les visées d’AQMI dans la région ». La gravité de la menace s’accroît davantage du fait des liens tissés par cette organisation avec le Front Polisario qui, avec le soutien de l’Algérie, conteste au Royaume du Maroc sa souveraineté sur ses provinces du Sud. De l’existence de cette relation le Washington Post du 11 janvier 2011 apporte de nombreuses preuves. De même, le vendredi 17 décembre 2010, la chaîne d’information américaine Fox News a soutenu que l’organisation AQMI convoitait un débouché sur l’Atlantique via le Sahara, en infiltrant et en offrant ses services au Polisario. Le Monde du 30 avril 2011 rapporte qu’interrogé par le Journal du dimanche pour savoir si AQMI pouvait « profiter du Printemps arabe », Claude Guéant, ministre français de l’Intérieur, avait souligné que l’organisation est « un mouvement à caractère terroriste, pas un mouvement politique » mais estimait que « certaines situations renforcent (sa) capacité opérationnelle », comme en Libye, « où un certain nombre d’armes a quitté le pays pour le Mali voisin, où AQMI est présente et détient quatre de nos otages ». Le ministre marocain de l’Intérieur avait indiqué la veille que « la manière » dont l’attentat de Marrakech a été exécuté « rappelle le style utilisé d’habitude par Al Qaeda ». L’intervention militaire de la France au Mali en 2013 est d’ailleurs justifiée par les risques sécuritaires qui pèsent sur la région largement entendue. Elle a été applaudie par la classe politique française dans son ensemble et même en dehors de l’hexagone par de nombreux pays occidentaux et africains. Voir, notamment, « Large consensus autour de la décision du Président Hollande », Le Monde du 12 janvier 2013.

311 Comme en témoigne le nombre de réseaux démantelés par les services de sécurité depuis l’entrée en vigueur de la loi anti-terroriste et l’attentat qui a frappé Marrakech le 28 avril 2011. Le rythme des démantèlements attire l’attention des observateurs. Voir Sassi, « Une cellule par mois », www.lakome.com du 23 janvier 2011 (en langue arabe).

312 Pour démontrer qu’à travers le nouveau dispositif les pouvoirs publics ne cherchaient pas la satisfaction d’un désir d’oppression et encore moins la mise en œuvre d’une stratégie liberticide, le discours officiel insiste particulièrement sur le fait que la loi antiterroriste n’ayant été adoptée que bien après les attentats perpétrés le 16 mai 2003 à Casablanca, elle ne reçut pas sa première application dans le traitement judiciaire de cette affaire. Pourtant, sous le choc des images des attentats de Casablanca, dans bien d’autres pays l’entrée en vigueur de la loi aurait été anticipée. Fort heureusement, cette hypothèse ne fut envisagée par personne car, en plus de son inconstitutionnalité manifeste, une loi qui rétroagit est atteinte d’une tare congénitale sans rémission possible.

313 C’est une législation spécifique qui ne se substitue pas pour autant au système pénal dans sa totalité. Affirmer le contraire donne indûment à penser que dès qu’il s’agit d’un acte terroriste, le droit pénal et la procédure pénale sont marginalisés et que seules reçoivent application les dispositions nouvelles relatives à cette matière que renferment, depuis 2003, le Code pénal et le Code de procédure pénale.

314 Depuis 2002, la référence au Maroc est devenue itérative dans les menaces proférées par les responsables d’Al Qaeda. Bien avant 2001 et surtout depuis le 11 septembre de cette même année, des Marocains ayant séjourné auparavant en Afghanistan se sont repliés chez eux lorsque leurs noms n’étaient pas cités dans des affaires terroristes advenues aux quatre coins du monde.

315 Editorial, « Rabat ne doit pas céder au chantage djihadiste », Le Monde, 29 avril 2011.

316 Discours royal du 28 mai 2003.

317 Rapport du Conseil consultatif des droits de l’homme pour l’année 2003.

318 Loi n° 43-04 promulguée par dahir du 14 février 2006 modifiant et complétant le code pénal,  B.O., n° 5398 du 23 février 2006, p. 492.

319 On lit dans un communiqué du ministère de la Justice rendu public le 1er juin 2005 : « En ce qui concerne la demande d’ouverture d’une instruction sur des cas de violations et de torture, ces revendications ont été formulées de façon générale, les cas qui ont été définis ont fait l’objet d’une enquête. Il s’agit de cas limités qui ont été traités avec responsabilité et transparence. »

320 Notamment dans une lettre royale aux services de sécurité et aux agents d’autorité à la suite du démantèlement en février 2008 d’un réseau terroriste, le roi prend ses distances avec certaines déclarations du ministre de l’Intérieur et du porte-parole du gouvernement jugées « non respectueuses du principe de la présomption d’innocence » par la presse.

321 Lire toutefois le communiqué rendu public le 18 mai 2011 par le Conseil national des droits de l’homme et faire attention à l’habileté dont ses auteurs font preuve pour témoigner de l’inexistence de ce centre secret de détention « au moment de leur visite ».

322 Dans la cadre de la mise en œuvre des recommandations formulées par l’Instance équité et réconciliation en 2006.

323 Loi n° 35-11 promulguée par dahir du 17 octobre 2011 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, B.O., n° 5990 du 27 octobre 2011, p. 5235. À noter cependant, dans un sens contraire, la modification postérieurement introduite à l’article 218-4 du Code pénal et à la loi sur le blanchiment de l’argent qui a été élaborée selon les médias sous la pression des institutions financières internationales et qui élargit encore davantage le dispositif de répression du financement des entreprises terroristes. Voir dans ce sens notamment, « Le Maroc sur les listes négatives du GAFI, des « enjeux considérables » pour l’économie et le secteur financier », L’Opinion, 28 novembre 2011 ; Adde, « Le texte sur le blanchiment d’argent adopté à l’unanimité », Le Matin, 4 avril 2013.

324 H. Filali-Ansari, « Faut-il réformer la loi marocaine contre le terrorisme ? », La Vie économique, 18 mars 2008.

325 Il est vrai que la législation anti-terroriste ne peut être mise en œuvre en faisant fi de ce que prévoient le Code pénal, le Code de procédure pénale, l’organisation judiciaire et bien d’autres textes encore. En droit marocain, l’infraction terroriste, parce que définie par des dispositions introduites dans le Code pénal (articles 218-1 et s.), ne peut être caractérisée que dans le cadre des principes et des règles du droit pénal général commun. Le législateur aurait pu faire un choix différent. Il aurait pu réserver à l’infraction terroriste un édifice pénal matériellement autonome. Il aurait aussi pu domicilier le dispositif de lutte contre le terrorisme dans un texte particulier et le déconnecter formellement du Code pénal. En évitant ces options, le législateur inscrit l’infraction terroriste dans la normalité à laquelle il ne renonce pas complètement. Il en soumet l’existence et le régime juridique aux dispositions du livre premier du Code pénal intitulé : « Des peines et des mesures de sûreté » (art. 13 à 109) et du livre deuxième relatif à « l’application à l’auteur de l’infraction des peines et des mesures de sûreté » (art. 110 à 162). Ainsi, les faits constitutifs de l’infraction terroriste peuvent être aisément distingués de ceux qui ne peuvent recevoir cette qualification comme de ceux qui sont insusceptibles d’en recevoir une autre. En effet, l’infraction terroriste, comme les autres infractions prévues par le Code pénal, doit satisfaire la double exigence de matérialité et d’intentionnalité. Parallèlement, les règles de procédure et celles relatives à l’exécution des peines ne sont pas toutes gelées lorsqu’un terroriste est en procès ou lorsqu’il subit sa condamnation. L’argument est fort, mais la réalité se charge d’en montrer les limites.

326 Valeur aujourd’hui, autant les critiques fusent, autant les propositions concrètes de réforme restent rares. Il est difficile de les susciter tant que les uns rejettent toute idée de réforme et que les autres refusent de toucher à ce texte de peur de se salir les mains. À noter cependant que le CNDH vient d’adresser au Parlement une note dans laquelle il attire l’attention des élus de la Nation sur les risques que comporte l’élargissement des termes de l’incrimination du financement du terrorisme et sur la nécessité de réviser le dispositif et notamment celles de ses règles relatives à l’apologie et à la provocation. Voir le texte de la lettre dans Goud.ma du 18 avril 2013.

327 Le 8 mars 2012, le Maroc a annoncé avoir approuvé vingt-deux recommandations sur vingt-quatre formulées par le Groupe de travail pour les disparitions forcées ou involontaires relevant du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Les recommandations approuvées par le gouvernement marocain concernent entre autres le renforcement de l’indépendance et des pouvoirs des institutions nationales des droits de l’homme. Elles concernent également la prise en considération des normes internationales relatives aux disparitions forcées dans le processus de réforme en cours de la Justice, du Code pénal et du Code de procédure pénale.

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