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Divorcer en Égypte

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Hoda Fahmi

Chapitre cinquième. Le pour et le contre ou le tribunal de l’opinion

Extraits de presse

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Texte intégral

Le vote de la loi et les débats

Al-Ahram, 4 juillet 1979

Polémique au sujet du Code du Statut Personnel

1A l’Assemblée du Peuple, une majorité écrasante a voté en faveur d’un décret-loi présidentiel modifiant certains articles du code du statut personnel.

2La discussion entre la majorité et l’opposition a confirmé que les articles du code sont conformes à la shari’a, au Coran et à la sunna.

3Hier, le Dr. Sufi Abu Talib, président de l’Assemblée du Peuple, a donné l’occasion à tous les membres de l’Assemblée - soit de l’opposition ou de la majorité - de participer à la discussion du projet de loi concernant la modification de certains articles du code du statut personnel. Les ministres de la Justice et des Affaires de l’Assemblée du Peuple, ainsi que le mufti ont participé à une libre discussion qui a confirmé que les articles du code sont conformes à la shari’a, au Coran et à la sunna, et que ce code apporte une solution décisive aux problèmes cruciaux et immédiats dont souffre la famille égyptienne. (...)

Résumé de la nouvelle loi, en ce qui concerne le divorce

4M. Hafiz Badawi, président du comité législatif, a exposé le rapport du comité à propos du décret-loi en question. Le comité considère qu’il représente une part du remède décisif aux problèmes cruciaux et urgents dont souffre la famille égyptienne, et espère qu’il sera suivi par un projet complet de loi du statut personnel qui sera présenté à l’Assemblée du Peuple à bref délai en vue de procéder à l’édification de l’individu, de la famille et de la société en Egypte, sous le couvert de la shari’a (doctrine) musulmane. Il a mentionné que la modification exige que le divorcé s’empresse de faire un acte de divorce chez le notaire spécialisé dès qu’il a divorcé, et spécifie que tous les effets du divorce ne doivent entrer en vigueur qu’à partir du moment où l’épouse en est informée.

5Le décret considère que la femme subit un préjudice dans le cas où son mari prend une seconde épouse sans son consentement même si, dans l’acte de mariage, elle ne lui avait pas posé comme condition de ne pas prendre de seconde épouse. Il considère également comme préjudiciable le fait que le mari dissimule à sa seconde femme l’existence d’une première. Le projet de loi met une date limite d’un an pour que la femme demande le divorce, et ceci à partir du moment où elle est informée du second mariage de son mari, à moins qu’elle n’ait donné son consentement explicitement ou implicitement.

6Le décret note que la femme a le droit, quand le mariage a été consommé de façon correcte, dans le cas de divorce sans tort de sa part, à une indemnité de divorce (mut’a) en plus de sa pension (nafaqa), et qui équivaut au moins à deux ans de pension, ceci en prenant en considération la situation financière du divorcé, les conditions du divorce et la durée du mariage. Le texte admet que le divorcé paye par termes le montant de la mut’a.

7Le décret mentionne également que si l’enfant n’a pas de biens, sa pension alimentaire est versée par son père. La pension des enfants continue à être réglée par leur père jusqu’à ce que la fille se marie ou gagne par elle-même l’équivalent de la pension, et jusqu’à ce que le fils ait ses quinze ans et soit capable de gagner son pain convenablement. Mais si le fils a ses quinze ans, tout en étant incapable de gagner son pain à cause d’une maladie physique ou mentale ou vu son aspiration conforme à ses aptitudes à poursuivre ses études, ou à cause de la difficulté de gagner sa vie, la pension continue à être versée par le père. L’article spécifie qu’il incombe au père de verser une pension alimentaire pour ses enfants et de leur fournir un logis adéquat à sa fortune, et leur permettant d’avoir le niveau de vie de leurs semblables.

8Enfin, le décret stipule que la divorcée qui garde ses enfants, a droit avec ces derniers à la maison conjugale à moins que le divorcé ne lui fournisse un autre appartement convenable d’après la shari’a. Si la garde est terminée ou si la divorcée se remarie, cette stipulation cesse d’avoir sa raison d’être, et le divorcé, et non la divorcée, reprend cet appartement.

Résumé des débats

9Au début du débat, Ibrahim Chukri, chef de l’opposition, a déclaré : « La présentation du décret-loi effectuée hier et aujourd’hui à l’Assemblée est suspecte... puisqu’il s’agit de modifications apportées au code du statut personnel, la bonne voie était de présenter à l’Assemblée une proposition à ce sujet afin qu’elle soit calmement discutée et que les modifications nécessaires soient introduites, afin que la loi devienne plus conforme à la réalité que nous vivons. Car nous attendons une législation qui régisse le statut personnel et qui aura de grandes répercussions. Aussi la promulgation de cette loi ne doit pas être précipitée. »

10« Nous nous prononçons en faveur de la modification de la loi de la famille afin de remédier aux nombreux problèmes dont souffre la famille égyptienne. Mais nous nous opposons à certains articles de la loi qui nous est proposée. » (...)

11« Je voudrai connaître les motifs du gouvernement qui lui ont fait promulguer cette loi de façon précipitée, après une réunion spéciale du conseil des ministres, et par décret présidentiel. »

12Le conseiller Helmi Abd al-Akhar, ministre des Affaires de l’Assemblée, a ajouté : « La promulgation de cette loi par décret présidentiel est une marque de sagesse du président ; la Constitution lui en donne le droit en cas de nécessité. Ici, la nécessité découle du fait que le traitement des cas dont souffrent certaines familles égyptiennes a trop tardé, car le code en vigueur a besoin, depuis longtemps, d’une modification. Et si l’on avait opté pour un débat sur une proposition de projet de loi, ceci aurait pris trop de temps, la situation serait demeurée telle quelle et les souffrances et les problèmes de la famille égyptienne se seraient aggravés. En tout cas, si certains articles ont besoin d’être modifiés, il n’est pas interdit de présenter des propositions de loi pour modifier ces articles. »

13Gabriel Muhammad du parti National : « Les rapports successifs gouvernementaux ont traité du projet de code du statut personnel. Et cette salle fut témoin d’une dizaine de débats à ce sujet. Mais jusque-là, aucun acte positif n’a été accompli. Aussi, il ne faut pas blâmer le président d’avoir promulgué ce décret en l’absence de l’Assemblée. Car c’est un chef qui éprouve aussi les sentiments du peuple ; il a pris cette initiative pour sauvegarder la famille égyptienne de la perdition. »

14« Si le président Sadate a exprimé ses sentiments envers le peuple, nous devrions, à l’Assemblée, exprimer les sentiments du peuple et accepter ces modifications du code. »

15Mumtaz Nassar, député indépendant, a ajouté : « Au sujet du décret modifiant le code, je voudrais parler de deux questions ; la première, concernant la forme, est que sans doute le président a le droit, en l’absence de l’Assemblée, d’après l’article 147 de la Constitution, de promulguer des décrets et de prendre les dispositions qu’il trouve favorables à la réforme de la société. Mais ceci est soumis à l’appréciation de l’Assemblée, vu son rôle de censeur. Et l’Assemblée doit savoir s’il était vraiment sage de promulguer ce décret. »

16« Je considère qu’il fallait un traitement complet du statut personnel, et non un traitement partiel, comme c’est le cas dans le décret. »

17« En ce qui concerne le fond, je propose la modification du second paragraphe de l’article 6 bis, de telle sorte que l’épouse, dont le mari prend une seconde femme sans son consentement, n’ait le droit de demander le divorce que si ce second mariage lui porte un préjudice évident, de même que la seconde épouse a le droit de demander le divorce si le mari lui dissimule le fait qu’il est marié à une autre, et que ceci lui porte un préjudice qu’il lui incombe de prouver. »

18« Je trouve aussi que l’article 4 qui traite de la divorcée élevant ses enfants doit être modifié, et je considère que donner tous les droits à la divorcée causera des problèmes, aussi je pense que ces droits doivent être limités à la divorcée qui obtient une sentence en faveur du divorce. »

19« Je propose ces deux modifications en tant que projets de loi afin qu’ils soient présentés immédiatement au comité législatif et qu’ils soient approuvés avec le décret. »

20Le conseiller Helmi Abd al-Akhar, ministre des Affaires de l’Assemblée du Peuple, a ajouté : « Le paragraphe que M. Mumtaz Nassar voudrait modifier, n’est pas contraire à la doctrine musulmane. La polygamie n’est pas une nécessité, mais est licite et les autorités peuvent intervenir pour indiquer ce qui est licite ; ainsi il n’y a pas de contradiction... Je demande aux membres d’approuver le décret tel qu’il est présenté. »

21Le Dr. Kamil Leila (parti National) a dit que « l’essence des modifications du projet de loi réside dans le Coran, la sunna et la shari’a musulmane. Elles sont claires et ont été élaborées par des professeurs respectables. En réponse à notre collègue M. Ibrahim Chukri au sujet du motif de la hâte mise à promulguer le décret en l’absence de l’Assemblée, j’ajoute que la nécessité de cette hâte a été estimée par le président qui a le droit absolu de faire cette évaluation sans usurper la compétence de l’Assemblée. Nous devons être réalistes et pratiques et je considère que le fond et la forme du projet de loi sont convenables et j’invite les membres à l’approuver... »

22Le cheikh Salah Abu Isma’il (indépendant) a répliqué : « Le sujet exposé ne se limite pas à la position de l’opposition ou à celle du parti de la majorité, mais concerne la position à l’égard des lois divines. Avant d’émettre mon opinion, je voudrai commenter ce que notre collègue Gabriel a dit, à savoir qu’aucun projet de loi du statut personnel n’a été présenté à l’Assemblée. Pour ma part, j’ai présenté un projet en 1977, ensuite je l’ai renouvelé en 1978 et 1979. Et je considère que ce qui est licite, d’après le Coran, est licite et nul ne peut l’interdire ou le restreindre ; aussi il faut faire la différence entre ce qui est licite d’après le Coran et la sunna et ce qui est illicite par principe. L’article 6 comporte qu’il est illicite que le mari prenne une seconde épouse sans le consentement de la première et ceci contredit explicitement le verset coranique. Si nous considérons que le simple fait de prendre une seconde épouse porte préjudice à la première, comment pouvons nous imaginer que le Prophète et ses compagnons aient commis un tel préjudice, et comment l’Assemblée du Peuple en Egypte se permet-elle d’approuver une telle loi ? Le mari peut prendre une seconde épouse pourvu qu’il soit capable de lui fournir un autre logis. Comment peut-on le considérer comme un criminel que la loi condamne à la prison ? Je ne parle pas de ce sujet en tant que membre de l’opposition. Je ne suis ni pour, ni contre, mais je suis pour la ligne de l’Islam. »

23Le cheikh Gad al-Haq Ali Gad a-Haq « mufti de l’Egypte », a commenté les paroles du cheikh Salah Abu Isma’il en disant : « la loi exposée n’a pas mis de restriction sur ce qui est licite mais considère que le second mariage porte préjudice à la première femme. Les lois du statut personnel en vigueur actuellement sont limitées aux plus probables dires des juristes et aux procès privés les plus renommés des tribunaux de droit commun... »

24« C’est pourquoi nous déclarons que le second mariage est considéré comme prejudice. L’école de l’imam Ahmad Ibn Hanbal admet que l’épouse s’oppose lors du mariage à ce que son mari prenne une seconde épouse... Peut-on considérer ceci comme des restrictions a ce qui est licite d’après Dieu ? Non... La loi n’interdit pas au mari de se marier mais le force à informer sa femme... Et le Prophète n’a pas contraint la femme qui refuse les rapports sexuels avec son mari alors qu’elle ne le porte plus dans son coeur. »

25« Les fondements du fiqh enseignent que le musulman doit s’appliquer par l’ijtihad à formuler des jugements conformes à la shari’a ; s’il est incapable de le faire, il doit imiter un des ulémas dignes de confiance ; et les juristes disent que le musulman ne doit pas se limiter à une école déterminée. »

26« Cette loi a été établie à la lumière des règlements du statut personnel proposés par le comité législatif soudano-égyptien dont l’ex-président fut le défunt cheikh al-Sanhouri. »

27« Cette loi n’apporte pas de restriction et ne contredit pas le verset coranique : ’Epousez, comme il vous plaira, deux, trois ou quatre femmes. Mais si vous craignez de n’être pas équitables, prenez une seule femme’. Aussi le mari a le droit d’épouser deux, trois ou quatre femmes et l’épouse peut vivre avec lui ou le quitter amicalement. »

28« Le Coran met en garde contre le préjudice que fait subir à son épouse le mari qui la tient ’suspendue’ (mu’allaqa). Le Prophète a considéré comme licite le fait de mentir à sa femme pour épargner ses sentiments, mais il ne visait absolument pas ce cas précis. Pour ce qui est des coutumes, nous reconnaissons toute coutume qui entre dans le cadre de l’islam. »

29Le cheikh a ajouté : « L’article 4 de cette loi a été établi pour protéger les enfants et non la divorcée. »

30Le Dr. Sufi Abu Talib a mentionné : « Le sujet touche à notre croyance, et à notre système. La question est de démontrer que les textes juridiques du décret sont basés sur une opinion doctrinale. Les opinions peuvent diverger. Mais si un texte juridique n’est pas basé sur une opinion doctrinale issue de la shari’a, nous prions le cheikh Salah Abu Isma’il de nous le faire savoir. »

31Cheikh Salah Abu Isma’il : « Nous sommes dans une impasse et nous demandons à Dieu de nous en sortir sains et saufs... Mais je demande à l’Assemblée la permission de poser plusieurs questions. »

32Dr. Sufi : « Non... les questions n’ont pas de place vu que nous avons entendu des études approfondies à ce sujet-là. As-tu trouvé dans ce décret des textes qui ne sont pas basés sur la doctrine ? »

33Cheikh Salah Abu Isma’il : « Oui, car ce que cette loi apporte à la femme lui est préjudiciable. »

34Dr. Sufi : « Je veux parler d’un règlement qui contredise le Coran et la sunna du Prophète, et qui ne soit pas approuvé par une opinion doctrinale. »

35Cheikh Salah Abu Isma’il : « Le fait de donner à la femme le droit au divorce contredit toutes les doctrines des écoles juridiques musulmanes. »

36Dr. Sufi : « Nous sommes guidés par l’opinion des ulémas. Et d’après Son Eminence le mufti, aucun des règlements de la loi proposée ne contredit le Coran, la sunna du Prophète ou la doctrine. Et le cheikh Salah Abu Isma’il a dit qu’il est souhaitable que le mari mente à sa femme, qu’en pense Son Eminence le mufti ? »

37Cheikh Gad al-Haq Ali Gad al-Haq (mufti de l’Egypte) : « Le cheikh Salah veut apprendre aux hommes à mentir à leurs épouses ! Et je voudrais ajouter : le divorce est un droit et les droits ne peuvent être mis en cause, voilà l’enseignement de la loi divine. L’article 6 de ce projet ne comporte que des règlements issus d’interprétations basées sur les fondements du fiqh. »

38L’Assemblée a désapprouvé les propositions présentées par Mumtaz Nassar et le cheikh Salah Abu Isma’il, de faire modifier par le comité législatif les articles 4 et 6. Ensuite l’Assemblée a approuvé à une majorité écrasante le décret présidentiel modifiant certains règlements du code du statut personnel.

***

Le pour

39(1) - Analyse thématique des arguments donnés pour la défense de la loi de 1979.

40(2) - Analyse des groupes d’opinions d’où émanent ces arguments.

Al-Ahram, 23 juin 1979

Table ronde a la télévision arabe réunissant les ulémas sur le Code du Statut Personnel

41La télévision arabe a organisé hier une table ronde sur le Code du statut personnel avec la participation de Leurs Excellences le grand imam Muhammad Abd ai-Rahman Bissar, cheikh d’al-Azhar, et du cheikh Muhammad Abd al-Mun’im al-Nimr, ministre des Waqfs, mufti de la République.

42Son Excellence le docteur Muhammad Abd al-Rahman Bissar a ouvert le débat :

43Au nom de Dieu le clément et le miséricordieux... Frères croyants, les lois qui ont été édictées ont modifié certains articles du code du statut personnel, elles visaient à établir la justice entre les époux et à fonder les relations conjugales sur l’accord mutuel, la coopération et la solidarité, tout en préservant les droits respectifs des conjoints.

44Selon la shari’a, l’Islam ne néglige aucun des droits de l’époux sur sa femme et vice-versa.

45Il n’oublie pas non plus de fixer les devoirs de l’un envers l’autre. Au contraire, il s’intéresse particulièrement à cette question, comme à tout ce qui touche à la famille, base de la société. Ces lois ont modifié certains articles pour résoudre les problèmes qui s’étaient posés et régler les différends entre époux à travers la shari’a ou à sa lumière. II semble que le code précédent ne traitait pas ces problèmes de façon explicite.

46La révision a porté sur la question du divorce, de la nafaqa, de la mut’a, pour répondre aux problèmes de notre société contemporaine ; notamment celui du logement de la femme divorcée. D’où la nécessité d’une nouvelle loi sur la garde des enfants.

47J’invite nos frères à ne pas juger ce code sans l’avoir lu, article par article, et sans avoir pris connaissance du commentaire explicatif qui éclaire la base des textes de la shari’a et des exégèses des imams et des ulémas. Que nos frères n’accusent pas un projet ou la révision du code sans preuve irréfutable ou sans connaissance des préceptes de la shari’a. Le code et le commentaire seront publiés et mis à la portée de tous. Tout le monde pourra les lire et nul n’y trouvera de contradiction avec le Livre de Dieu, la sunna de Son Prophète ou la shari’a.

48J’espère que toute ambiguïté et obscurité sur ce projet disparaîtront des esprits, s’il plaît à Dieu.

49(...) Prenons le cas du divorce :

50Je voudrais dire un mot au sujet du climat que les journaux, et d’autres avec eux, ont créé autour de ce projet. La presse a répandu l’idée qu’il s’agissait de transformer le code du statut personnel tout entier, alors que seul un petit nombre d’articles portant sur des points particuliers étaient visés...

51Depuis la promulgation du code du statut personnel, il y a 50 ans, notre société a connu beaucoup de changements... Si, à un moment donné, l’avis de l’imam Abu Hanifa semble le plus adapté, nous le retiendrons. Mais si de nouveaux problèmes se posent et peuvent être réglés par l’avis de l’imam Malik, alors c’est lui que nous choisirons. Ils se basent tous sur l’avis du Prophète...

52Le code du statut personnel a suscité commentaires et oppositions ; il est devenu un sujet sensible quand les gens ont cru que les anciens projets de loi étaient concernés, comme le laissait croire la presse.

53Il nous est pourtant impossible, à nous, garants de la loi divine, d’inventer quoi que ce soit qui lui soit étranger. Si tel était le cas, les choses sacrées commenceraient à être négligées. Nous nous tenons à la loi divine et ne nous en écartons pas d’un pouce. Que nos frères se rassurent.

54Cela étant, en examinant le projet de près nous avons supprimé certains articles qui ne s’accordaient pas avec la shari’a. Le premier ministre y était favorable et a déclaré en conseil des ministres : je me tiens dans les limites de la shari’a ; ce que vous jugerez légal, nous le retiendrons et rejeterons ce que vous jugerez illégal.

55Le projet proposé stipulait que le divorce n’ait lieu qu’en présence de deux témoins et devant le juge. Leurs Excellences le grand imam, le mufti, l’ancien ministre de la Justice, Ahmad Moussa, la commission législative et moi-même (ministre des Waqfs) avons jugé cet article illégal. Il était néfaste pour les relations humaines... les rapports entre époux, pour la famille et sa réputation... les enfants et les familles respectives des conjoints. Les autres articles, quant à eux, entraient dans le cadre de la shari’a.

56Les responsables ont approuvé notre décision dans la mesure où nous étions tous d’accord. Le code a donc été élaboré sans cet article. Je tenais à exprimer par cet exemple mon estime au premier ministre...

57Comme nous le disions auparavant, on ne peut juger d’une chose sans s’en être assuré, informé, sans l’avoir étudiée et y avoir réfléchi... Débattons donc de ces sujets un par un.

58Au nom de Dieu... Permettez-moi d’éclaircir certains principes de la législation et de fixer les préceptes à partir de la shari’a.

59On sait bien que les bases des principes de la shari’a sont le Livre, la sunna, le consensus, l’analogie et l’effort d’interprétation (ijtihad) des écoles juridiques. S’il y a un différend entre elles, il ne porte pas sur un texte explicite, car personne ne contredit les textes coraniques ni la sunna. La source du différend est toujours l’ijtihad.

A propos de la nafaqa

60Quand nous nous penchons sur le code égyptien du statut personnel, nous découvrons que la juridiction était hanafite depuis la conquête de l’Egypte par Othman jusqu’en 1920. Date à laquelle une loi a été édictée, pour la première fois, permettant de contrevenir à la juridiction hanafite dans certains cas. Notamment celui de la nafaqa qui devenait caduque si elle n’avait pas été prévue expressément par consentement mutuel ou devant le juge.

61La juridiction chafi’ite, quant à elle, précisait que la nafaqa n’était annulée qu’en cas d’ada’ ou d’ibra’. Le code a retenu ce dernier avis et a amendé certains principes du droit hanafite et les lois n° 25 des années 1920 et 1929.

62Celle de 1920 stipulait que la nafaqa n’était annulée qu’en cas d’ada’ ou d’ibra’, qu’il y ait eu jugement ou non. La femme avait le droit de demander le calcul de la nafaqa sur la base de 3 ans. La femme malade avait-elle droit à la nafaqa ou non ? Les jugements différaient encore. Le code a tranché et levé également le différend opposant les tribunaux sur les maladies à prendre en compte.

63Et les soins ?

64C’est une autre question. La jurisprudence hanafite, relevant de l’ijtihad, n’obligeait pas le mari à faire soigner sa femme, ni à payer les médicaments ou le médecin, ni les frais d’accouchements. (...) Si la femme est allée de son propre chef à l’hôpital, c’est à elle d’en payer les frais.

65Si c’est sur l’ordre du mari, c’est à lui de le faire. Dans ce cas-là, le code a emprunté aux écoles zaydite et malikite. Il a obligé le mari à payer les soins de sa femme, la consultation du médecin en cas d’accouchement et tout ce qu’il était en mesure de payer. Le mari n’est tenu de supporter ces frais que dans la mesure où il le peut.

A propos du divorce...

66Qu’en est-il du divorce ?

67La jurisprudence hanafite interdit le divorce même si le mari fait souffrir sa femme en l’insultant, la frappant ou l’abandonnant.

68Et si la femme le demande ?

69La législation s’inspire, depuis la loi 25 de 1939, de la jurisprudence malikite qui le permet.

70Les Egyptiens ont aussi beaucoup parlé de la polygamie. Certains ont aussi essayé d’expliquer un verset du Coran par un autre, et d’interdire ce que Dieu avait permis. Le code a alors jugé que le second mariage portait préjudice à la première épouse. C’est parce que les épouses y consentent, et non en vertu d’une fausse interprétation du Coran, que la polygamie a cours. Le mariage d’un homme avec une autre femme porte préjudice à la première épouse si celle-ci s’y oppose. Elle a le droit de demander le divorce à partir du jour où elle en prend connaissance. Si, au contraire, elle y consent, elle perd tout droit.

71Le mariage doit donc être rendu public .

72La loi y pourvoit. Quand l’homme contracte un mariage, il doit dire au ma’zun s’il est déjà marié ou non. S’il l’est, il doit donner le nom de son ou ses épouses et leur(s) adresse(s), pour que le ma’zun puisse la ou les informer, de façon à ce qu’elles puissent demander le divorce.

73Certains se demandent si cela ne limite pas juridiquement le droit de l’homme de se marier quand et comme il l’entend ?

74Cette réglementation sert ce droit. Le mari a le droit d’apprécier les circonstances et de se marier dans les limites que Dieu a permises. Mais la femme bénéficie aussi du droit que Dieu lui a accordé. Et si elle se sent lésée par le remariage de son mari, elle a aussi le droit de demander le divorce.

75Le code ne s’oppose pas au droit de l’homme à divorcer. C’est un droit absolu puisque Dieu en a disposé ainsi. Le nouveau code stipule que si le mari a obtenu le divorce ou en a l’intention, il doit le faire enregistrer chez un notaire spécialisé (ma’zun).

76Cette procédure avait-elle cours auparavant ? Qu’y a-t-il de nouveau ?

77Elle était facultative et est maintenant obligatoire, afin que l’épouse ait connaissance du divorce. Il est déjà arrivé qu’un homme soit allé chez le ma’zun pour divorcer et ait vécu ensuite avec sa femme sans que celle-ci ne sache rien. Dix ans plus tard, un différend naissait et la femme allait au tribunal. Le mari exhibait alors l’attestation du divorce. Une telle injustice faisait perdre à la femme tous ses droits.

78Des sanctions sont-elles prévues ?

79Oui. La loi a prévu une sanction contre le mari s’il donne de fausses informations, notamment sur l’adresse de la femme divorcée, afin qu’elle ne reçoive pas la notification de divorce : s’il épouse une autre femme et cache le fait qu’il est déjà marié en fournissant une fausse attestation, il encourt alors une peine d’emprisonnement et une amende. Il en est de même pour le ma’zun, qui peut être en outre rayé de sa profession, s’il n’envoie pas par lettre recommandée les rapports obligatoires, telles l’attestation de divorce ou sa notification à la femme divorcée.

80Le législateur a pris également en compte le cas relativement fréquent où le mari, s’étant remarié, refuse de divorcer laissant alors sa première femme dans une situation ambiguë qui lui porte préjudice. « Ne causez pas de préjudices à la femme ; celui qui le fera, commettra une injustice envers lui-même. »

81Si le mari n’est pas responsable de la séparation, il a droit à une indemnité, laissée à l’appréciation de la Cour, en compensation des dépenses liées au mariage. En divorçant un, deux ou quarante ans après s’être marié, un homme porte préjudice à sa femme, qui, même jeune, en tant que divorcée, aura du mal à se remarier. C’est pourquoi l’imam al-Chafi’i a contraint le mari à payer la mut’a, si la femme n’est pas cause du divorce. Elle a droit ainsi à davantage que la nafaqa.

82(...) Nous avons quant a nous adopté l’avis de l’imam al-Chafi’i mais nous n’excluons pas. de façon générale, le recours a la sunna. C’est celui des conjoints QUI est responsable du divorce, qui devra payer.

A propos de la mut’a...

83La mut’a est une garantie pour la femme sans ressources. Si elle se remarie ou trouve une ressource, le mari n’a alors plus rien à payer ?

84Non, la loi en avait décidé autrement, en fixant une somme globale équivalent à deux ans de pension (nafaqa) calculée en fonction de la richesse du mari et de la durée du mariage.

85La nouvelle loi a repris cette idée et l’a modifiée. La mut’a se verse en principe en une seule fois, de façon globale ; son minimum correspond à deux ans de nafaqa. Si une année de nafaqa, estimée comme on l’a dit, correspond à 60 L.E. par an, la mut’a sera donc au minimum de 120 L.E. Et l’on agira selon ce principe même si le mariage a duré très peu de temps, dans ce cas aussi la femme recevra une mut’a calculée comme on l’a dit. Si par contre l’épouse a vécu 40 ans, par exemple, avec son mari, et si celui-ci s’est remarié avec une autre et qu’elle demande le divorce, dans ce cas, la femme divorcée aura droit à une grande mut’a, somme globale versée en une seule fois. Cependant, dans ce cas, l’époux a le droit de demander au juge que la somme soit versée en plusieurs fois et le juge a le mot final en basant son jugement sur la condition matérielle du mari.

A propos de la garde des enfants...

86Quant à la garde des enfants, la jurisprudence hanafite stipule que la mère a la garde de son fils jusqu’à 7 ou 9 ans, et sa fille jusqu’à 9 ou 11 ans. Le code a établi un compromis entre les jurisprudences hanafite et malikite en stipulant que la mère peut garder son fils jusqu’au 10 ans et sa fille jusqu’à 12 ans. Le juge peut prolonger la garde jusqu’à l’âge de 15 ans pour le fils, et pour la fille jusqu’au mariage, de façon à préserver l’équilibre psychologique de l’enfant et de la famille. Même si les enfants sont à la garde de la mère, le tuteur, que ce soit ou non le père, continue à exercer ses droits sur les enfants et à veiller à leur éducation.

87Le principe de la visite obligatoire a été supprimé à cause des troubles que pouvaient occasionner chez l’enfant, par exemple, l’intervention de la police en cas de refus de la part de la personne qui a la charge des enfants. Ce refus est dorénavant sanctionné par un avertissement et s’il se répète, le juge peut confier la garde à une autre personne pour une période donnée.

88La question du lieu de la garde des enfants est une question sensible avec la crise du logement actuelle. Les différentes écoles juridiques s’accordent sur le fait que c’est à la femme que revient le logement. Le code stipule que le mari doit loger ses enfants et leur mère qui en a la garde. Quand la garde prend fin, l’appartement revient au mari.

A propos du travail de l’épouse et de l’obéissance au mari...

89Le code a réglemente le droit de la femme au travail. Il a donné au mari le droit de rappeler sa femme aux obligations domestiques ; en cas de refus de la femme d’obtempérer, le mari notifie ce refus au ma’zun et s’il y a divorce par la suite, la femme perd son droit à la nafaqa. La shari’a légitime le travail de la femme. Il doit s’agir d’un métier licite, nécessitant la présence de la femme, nécessaire à celle-ci et accepté par le mari.

90Si celui-ci accepte qu’elle travaille, il devra alors lui payer la nafaqa en cas de divorce.

91En règle générale, si un homme épouse une femme alors qu’elle travaille, c’est qu’il y consent ; si elle travaille après le mariage et s’il ne le lui a pas défendu, c’est qu’il y consent également. De toute façon, la femme a le droit de faire figurer dans les clauses du mariage son droit au travail. Selon le code, les litiges peuvent être de deux sortes : soit la femme néglige ses devoirs domestiques, soit elle dépasse les limites de son droit au travail. Si une femme travaille et passe 24 heures hors de chez elle, elle abuse de son droit à travailler et porte préjudice à sa famille. Le mari peut porter alors le cas devant le juge. De même, si une femme n’est pas à la maison pour accueillir ses enfants a la sortie de l’école, si son salaire sert à payer une bonne d’enfants ou une domestique, le mari peut lui interdire de travailler et le juge estimer le travail de la femme contraire au bien de la famille.

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Al-Ahram, 5 juillet 1980

92Voilà environ un an que la nouvelle loi sur le statut personnel est appliquée, plus exactement depuis le 17 juin dernier. Et probablement la question sur laquelle nous avons le plus besoin d’être rassurés par une réponse précise est la suivante : la nouvelle loi, qui avait pour objectif d’offrir stabilité et protection à la famille, a-t-elle modifié quelques choses quant au divorce, à la polygamie et autres éléments qui s’attaquaient à la famille ?

93Parmi les effets qu’ont pu ressentir les 4.129 ma’zun-s que compte le pays, Muhammad Tahir, secrétaire général de l’association des ma’zun-s, a relevé les indications suivantes :

Recul du nombre des divorces

94L’on note en premier lieu un recul sensible des divorces : avant la nouvelle loi il n’y avait pas moins de 110 à 120 divorces par mois dans le secteur qui relève de ma compétence. Et du début de cette année au 30 juin, 30 cas de divorce seulement se sont présentés dans ce secteur. Cela signifie que l’on ne dépassera pas les 60 divorces dans l’année. Autrement dit, avec l’application de la nouvelle loi sur le statut personnel, les divorces se sont réduits de 40 %, ce qui est un excellent chiffre. L’on note un autre phénomène, lié au premier, à savoir que nos tentatives de réconcilier les conjoints sont maintenant fructueuses dans 65 % des cas, et peut-être davantage, alors que, avant la loi, nous ne dépassions pas les 40 %. Cela signifie que l’époux ne se risque plus aussi vite à détruire sa vie conjugale, et que, lorsqu’il le fait, il est davantage disposé à revenir sur sa décision, à renoncer à vouloir exploiter son droit au divorce.

95Ont également diminué de façon sensible les divorces révocables, dans lesquels le mari disposait arbitrairement de la procédure de divorce en l’absence de sa femme. Désormais 95 % des divorces ont lieu en présence des deux parties, sur la base de la renonciation de l’une d’entre elles à tous ses droits, y compris pour la femme à la pension alimentaire prévue par la nouvelle loi. Dans ce type de divorce il ne peut y avoir de remariage entre les mêmes conjoints qu’avec un nouveau contrat, une nouvelle dot et le consentement de la divorcée.

96Il peut être utile de signaler ici un problème qui est apparu avec la mise en application de la nouvelle loi. Il s’agit de l’obligation qu’impose la loi de notifier à la femme le divorce par huissier de justice, afin qu’elle se rende chez le ma’zun pour recevoir son certificat de divorce. Il arrive souvent en effet que l’époux effectue le divorce au Caire alors que sa femme réside à Assouan par exemple ; et en dépit de la notification qu’elle reçoit, il peut lui être difficile de se présenter au Caire. L’acte de divorce reste alors chez le ma’zun pendant un délai d’un mois, puis est remis au tribunal. De fait, dans de nombreux cas de cette espèce, l’acte de divorce a été remis au tribunal.

Baisse du nombre des mariages

97On note aussi un recul, limité, du mariage : tandis que je concluais 340 mariages par an dans le secteur qui relève de ma compétence, je n’en ai conclu depuis le début de l’année que 135, autrement dit nous arriverons à 250 mariages dans l’année. On voit donc que pour la première fois le nombre de mariages recule, et ce d’environ 20 %, et cette tendance m’est confirmée par mes collègues. Cependant on ne doit pas reprocher à la nouvelle loi, et aux droits nouveaux qu’elle organise en faveur de la femme, d’avoir effrayé les jeunes gens. La vérité est qu’aujourd’hui, ils mesurent avec plus de clairvoyance et de maturité les responsabilités et les devoirs du mariage. La formation d’une famille est désormais envisagée comme un engagement sérieux ; les passions soudaines, les élans irréfléchis ne séduisent plus. Cela en soit constitue déjà une orientation vers le mariage, et c’est la meilleure chance de préserver l’essence de la famille. La meilleure preuve de cette tendance est peut-être le recul des mariages précoces, qui constituaient le plus dangereux facteur de la croissance démographique de l’Egypte. L’âge moyen de mariage des jeunes gens est désormais de 24 ans, contre 22 ans avant la loi, et celui des jeunes filles est de 23 ans contre 18 auparavant.

Baisse de la polygamie

98Quant à la polygamie, elle a quasiment disparu. En effet, sur 75.000 mariages annuels – selon les dernières statistiques officielles – le mariage avec une seconde femme, qui représentait 10.000 mariages, est tombé à 2.000. Dans toute l’Egypte on ne compte plus que 940 hommes mariés à quatre femmes à la fois. Dans mon secteur par exemple, je concluais chaque mois trois à quatre mariages avec une seconde femme, contre un seul actuellement. Ce qui, peut-être, attire le plus notre attention, c’est que désormais la première épouse se présente avec son mari, et admet son mariage avec une autre. On voit donc que les nouveaux époux respectent l’obligation d’informer la première femme - pour éviter la sanction prévue par la nouvelle loi. Ils savent en outre que la nouvelle loi impose au ma’zun de notifier à la première épouse et par lettre recommandée le mariage de son mari avec une autre. Sans doute vaut-il mieux, dans de tels cas, qu’il y ait compréhension et consentement réciproques, ou séparation à l’amiable.

Disparition des contrats de mariage attribuant la ’isma à la femme

99Un autre phénomène saillant est la disparition des contrats de mariage aux termes desquels la ’isma est attribuée à la femme. Alors qu’ils représentaient dans mon secteur deux à trois cas par an, aucun cas ne s’est présenté. Cela signifie que l’homme craint désormais davantage que la femme se presse de demander le divorce de son propre chef, sans perdre pour autant son droit à la pension alimentaire tel que la nouvelle loi l’organise. Il est vrai que le fait que l’autorité maritale soit exercée par la femme ne déchoit pas le mari de son droit à se remarier avec elle après un divorce.

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Al-Nur, 12 janvier 1983

100A l’occasion de sa rencontre avec les cadres féminins de l’Institut d’Etudes Nationales, le Dr. Sufi Abu Talib, président de l’Assemblée du Peuple, a déclaré que la loi sur le statut personnel actuellement en vigueur est une loi d’ijtihad, qui peut être amendée. Mais il faut lui laisser la possibilité de faire ses preuves, car elle n’a que trois ans.

101Le président de l’Assemblée du Peuple a poursuivi en rappelant qu’une première version de la loi a vu le jour en 1929, et qu’elle suivait l’école hanafite ; elle provoqua autant de bruit alors que la nouvelle loi aujourd’hui. En 1964 on fit le même bruit autour de sa modification ; ainsi, par exemple, alors que ni le chi’isme ni le sunnisme ne désignaient le petit - fils comme héritier lorsque le père décède avant le grand-père, il fut alors introduit une disposition selon laquelle le testament doit nécessairement prévoir qu’il incombe au grand-père de désigner comme héritier son petit-fils si le père était encore vivant. Quant à la loi sur le statut personnel adoptée il y a maintenant trois ans environ, elle a abandonné l’école hanafite pour suivre l’école malikite. Cette dernière prend en considération la situation psychologique de l’épouse en cas de second mariage de son conjoint, envisage le cas de préjudice. Certes un tel préjudice psychologique ne peut être établi matériellement, mais on ne peut accepter une vie conjugale où les époux se détestent. C’est pourquoi l’on donne à la première épouse le droit de demander le divorce dans ce cas. Elle doit cependant le faire dans une période d’un an au plus après le second mariage.

102L’on peut ici s’interroger - et ce sont les paroles mêmes de Sufi Abu Talib - faut-il voir dans cela une hérésie étrangère à la shari’a ? Bien entendu, non... car ces prescriptions sont tirées du fiqh islamique.

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Al-Akhbar, 26 février 1984

Pas de retour a l’anarchie matrimoniale

103La religion musulmane, en vérité, n’empêche nullement l’homme de prendre une seconde épouse. Mais elle contient ce droit dans les limites les plus étroites, et ce pour de puissantes raisons. De même la récente loi de statut personnel permet un second mariage ; elle exige simplement que la première épouse soit informée de ce second mariage ; il est alors de son droit, soit de poursuivre la vie commune, soit de demander le divorce. Ce sont là des droits humains élémentaires.

104La religion n’a jamais dit que l’homme peut prendre une seconde épouse contre la volonté de la première ; la religion dit : « Pas de tort infligé ni subi ». Elle dit également : « Conservez vos épouses comme il convient ou donnez-leur leur liberté comme il convient. »

105Et voici le jour où l’on vient demander le retour aux textes de l’ancienne loi de statut personnel, c’est-à-dire le retour à l’anarchie dans les rapports familiaux, aux problèmes suscités entre la première et la seconde épouse ; on reviendra aussi au mariage secret, dissimulé pendant des années, jusqu’à ce que la première épouse et ses enfants le découvrent après la mort du mari et se heurtent alors à des problèmes d’héritage. Tout cela sans parler du partage des sentiments, partage qui marque les liens familiaux du sceau du mensonge !

106Un homme m’a dit, défendant le principe du retour à l’ancienne loi : « Il arrive souvent que le mari ne soit pas heureux avec sa femme, qui ne le comprend pas, et que peut-être il n’aime pas ; s’il trouve une personne avec qui il se plaît et qu’il veuille l’épouser, il en sera empêché par ses enfants, qu’il ne voudra pas séparer de leur mère. C’est pour cette raison que, voulant concilier les deux exigences, le maintien de la première épouse avec lui pour veiller sur les enfants, et son mariage avec celle qu’il aime, il pourra en venir à un mariage secret. Car il est évident que si la première épouse apprend son remariage, elle demandera le divorce et ainsi les enfants perdront leur foyer. »

107Quelle logique y a-t-il dans tout cela ?

108On ne peut pas, à l’évidence, construire une vie familiale heureuse sur les ruines d’une première famille.

109L’élément le plus important dans le mariage légal (shar’i) c’est son caractère manifeste, non secret, et ce en vue de protéger la réputation de l’épouse et des enfants, et afin qu’aucun doute ne vienne entacher le mariage ; rien ne vit dans la dissimulation, et surtout pas dans la dissimulation prolongée.

110La question qu’on est amené à se poser est celle-ci : pourquoi Dieu a-t-il permis le divorce – qui est tenu, rappelons-le, pour la moins souhaitable des choses permises – sinon pour la raison que l’incompatibilité affective entre les époux rend la vie commune impossible, sauf à laisser la haine dominer les relations conjugales ?

111Je dis cela à tous ceux qui ont une part de responsabilités dans cette régression qui touche la relation la plus parfaite qui puisse s’établir entre un homme et une femme, le mariage. Ne défigurez pas la loi musulmane avec des textes de droit positif qui sont en désaccord avec notre religion tolérante. Dieu a dit : « Si vous craignez de ne pas être équitables avec vos épouses, contentez-vous d’une seule » ; et dans un autre verset : « Vous ne pourrez pas être équitables entre vos épouses, même si vous le désirez ». Voilà la parole de Dieu, la parole décisive.

112Fatma Sa’id

113(Article publié lors des rumeurs de remise en question du décret-loi de 1979)

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Al-Ahram, 6 avril 1984

Comment l’épouse peut-elle se protéger de l’accusation mensongère de rébellion portée par son mari ?

114Peut-on considérer que le fait que l’épouse sorte pour travailler sans l’approbation de son mari suffise pour la traiter de rebelle ? Si le mari parvient à prouver au tribunal que le fait que sa femme sorte travailler sans son approbation est en contradiction avec le bien-être de la famille, quelle en sera la conséquence ?

115M. Mustafa Kamal, président du statut personnel au Caire, a dit que le législateur n’a pas considéré dans le nouveau code du statut personnel le fait que la femme sorte travailler sans l’approbation de son mari comme raison suffisante pour la traiter de femme rebelle. Ceci à moins que le mari ne prouve que le fait que son épouse sorte travailler est en contradiction avec le bien-être de la famille, au cas où elle a des enfants qui ont besoin qu’elle veille sur eux, ou au cas où son mari est malade et a besoin de sa présence auprès de lui pour le veiller comme il est de son devoir, ou au cas où le travail de la femme est en contradiction avec la position sociale du mari. Il doit prouver cela par des témoins. Le mari a le droit d’intenter un procès contre sa femme et de demander lors du divorce que la nafaqa ne lui soit pas versée, en se basant sur le fait qu’elle a enfreint le droit qu’il a de la maintenir à la maison. Il a aussi le droit de lui faire un procès en tant que rebelle et alors la sentence aura pour résultat que tous ses droits financiers soient suspendus.

116Mais si l’épouse tient à travailler et quitte la maison conjugale, quelle est la procédure que le mari doit suivre ?

117M. Ashraf Mustafa Kamal répond que « dans ce cas, le mari peut envoyer à son épouse un avertissement par l’intermédiaire d’un huissier, où il l’invite à retourner à la maison conjugale dans un délai de dix jours à partir du moment où elle reçoit l’avertissement. Si elle ne retourne pas au cours de ce délai, l’époux a le droit de faire une pétition pour qu’elle soit considérée comme rebelle et ceci aura pour résultat que tous ses droits financiers seront suspendus.  »

118Les conditions requises pour qu’un avertissement sur la soumission soit valable et qu’il ait ses conséquences juridiques, sont les suivantes : « Le code a posé deux conditions requises dans l’avertissement sur la soumission :

119Premièrement, l’avertissement doit être officiel, par l’intermédiaire d’un huissier, sur un des formulaires des huissiers, c’est-à-dire qu’il ne peut pas se faire par une lettre recommandée par exemple, ou par un avertissement oral ou à travers une troisième personne.

120La deuxième condition est que l’avertissement comporte l’adresse de l’épouse et des détails à propos de l’emplacement de son appartement et de ses meubles. »

121Parfois le mari recourt à la ruse pour renvoyer sa femme du foyer conjugal et ensuite lui envoie un avertissement sur la soumission pour donner l’impression que c’est elle qui a abandonné la maison, en ayant pour but d’arriver à suspendre ses droits, comme femme « rebelle ».

122Comment l’épouse peut-elle se protéger de cette nouvelle attitude rusée ?

123Le président du Parquet du statut personnel dit que le code a donné à l’épouse le droit de refuser l’avertissement du mari à la soumission. Le refus se fait par une pétition qu’elle soulève devant le tribunal de première instance et que l’on appelle « pétition d’opposition ». Dans ce cas, l’épouse doit prouver, par l’intermédiaire de témoins, que le mari l’a renvoyée de la maison conjugale ou qu’elle a quitté la maison à cause de lui. par exemple s’il ne veille pas sur elle, etc. Le code a donné à l’épouse le droit de demander le divorce quand l’opposition est examinée, si elle découvre que la relation conjugale devient impossible et que la vie conjugale ne peut plus durer entre eux.

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Al-Ahram, 1 juin 1984

124Sana’ al-Bisi

Les modifications proposées au Code du statut personnel du point de vue de la religion et des hommes de loi

125Ces jours-ci nous lisons fréquemment dans les journaux des sentences qui concernent la polygamie et la soumission. Le droit de la divorcée à l’appartement est laissé entre les mains du juge. La polygamie ne porte pas préjudice à la première épouse... Toutes ces sentences, et d’autres, sonnent l’alarme, laissant présager une proposition de modification du code de statut personnel n° 44 de l’année 1979, et un prochain débat à l’Asssemblée du Peuple sur ce sujet.

126Le danger réside en ce qui peut affecter la famille, l’époux, l’épouse ou les enfants, du fait des modifications du code du statut personnel. Avant de débattre de cette question ou de réviser le point de vue religieux et celui des hommes de loi, nous devons insister sur le danger que présente une famille désunie, sur le fait que ceci peut mener à la perdition des enfants. Le divorce des parents et le mariage de l’un d’entre eux avec un autre partenaire qui peut ne pas être attentif sur le plan moral et affectif, mène nécessairement au dévoiement moral des enfants. C’est ainsi que naît une génération perdue. Certains de ces enfants constituent des bandes et commettent des crimes exceptionnels. Il n’en est pour preuve que ce que nous remarquons ces derniers temps : les maisons de correction des mineurs délinquants sont bondées de victimes de la désunion familiale, de la pauvreté ou du déséquilibre social. Il devient assez courant que les revues et journaux publient des reportages et des photos d’enfants coupables de crimes que seuls, auparavant, les adultes commettaient. Avant d’accuser la désunion de la famille comme cause première de ce mal et avant de dire que le monde de l’enfance en est victime, la société doit établir des codes du statut personnel qui prennent soin du bien-être général de la famille et de celui de l’enfant en premier lieu. Ceci avant qu’il ne soit trop tard et avant que nous ne payons tous le prix de notre négligence.

127Mais laissons aux responsables de la modification du code du statut personnel n° 44 de l’année 1979 la liberté d’action et de législation et essayons maintenant d’exposer ici le point de vue religieux et juridique afin de voir clair dans cette question.

128Le vertueux cheikh Abd al-Fatah Baraka, membre de la commission des « fatwa » à al-Azhar dit que l’homme, d’après la shari’a, n’est pas forcé d’informer la première ou la deuxième ou la troisième épouse en cas de polygamie. Mais le législateur musulman impartial a établi des règles que le mari doit respecter.

129Entre autres règles, la polygamie n’est permise que si la première épouse souffre de maladie, est stérile, ou que la relation conjugale avec elle est impossible. En l’absence de ces facteurs, le mari n’a pas le droit de prendre une seconde épouse.

130D’après la shari’a, la polygamie sans raisons médicale, psychologiques ou sociales convaincantes est illicite.

131Le mari doit être son propre arbitre et, en toute conscience religieuse, s’il est convaincu que la vie est impossible avec sa première épouse, il peut prendre une seconde épouse mais après en avoir informé la première et à condition qu’il soit juste envers elle en ce qui concerne la pension, l’indemnité de répudiation et le logis, etc. D’après la shari’a, le fait de vouloir prendre une seconde femme uniquement pour satisfaire ses instincts est donc illicite.

132La loi a établi les conditions et règles de la polygamie pour protéger la femme, qui est le noyau de la famille, pour protéger l’homme de ses propres actes, et pour protéger toute la famille en lui fournissant la stabilité dans les relations entre ses membres : mari, épouse et enfants. Ceci sauvegarde ainsi le respect de la femme et la morale de l’homme et permet de prendre soin des enfants qui représentent le cœur de la société. Tous les codes prescrits doivent aller de pair avec la shari’a et le Coran, au lieu de se conformer à différents « tafsir » et à plusieurs « ijtihad ».

133En ce qui concerne l’opinion des hommes de loi, le premier avocat général du statut personnel, Muhammad al-Abiari, dit que le code 44 de l’anne 1979 a modifié deux articles du code précédent :

  1. Le divorcé doit faire notifier le divorce à sa femme, à son adresse personnelle et par l’intermédiaire d’un huissier.

  2. Au cas ou le mari prend une autre épouse, il doit présenter au ma’zun un aveu écrit qui comporte son état civil, le nom de l’épouse ou des épouses qui sont sous sa ’isma au moment où le nouvel acte est enregistré, et l’adresse de leurs demeures. Le ma’zun doit les informer du nouveau mariage par une lettre recommandée.

134L’article 23 mentionne que l’homme qui divorce est condamné à six mois de prison au plus et à une amende de 200 L.E. (ou à une seule de ces deux peines) s’il ne respecte pas une de ces prescriptions ou transmet au notaire des données fausses à propos de son état civil ou de l’adresse de son ou de ses épouses.

135Ce texte a limité la peine criminelle pour le mari qui divorce et est obligé de notifier à son épouse le divorce par l’intermédiaire d’un huissier, mais n’inflige pas cette peine au mari qui lors d’un nouveau mariage, dans son aveu chez le ma’zun, ne mentionne pas qu’il est déjà marié et ne donne pas le nom de son ou de ses épouses. Les tribunaux ont en effet considéré qu’on ne peut pas pénaliser le deuxième cas par analogie au premier cas, et nous ne pénalisons pas un acte qui n’est pas mentionné explicitement dans le Code Pénal. La situation requiert une nouvelle législation qui mentionne explicitement que le mari soit puni au cas où il n’avoue pas avoir une ou plusieurs femmes sous sa ’isma, au moment où il enregistre un acte de mariage.

136Par rapport au second cas, le code a ajouté que l’épouse a le droit de demander le divorce au cas où son mari prend une seconde épouse sans son consentement, même si dans l’acte de mariage elle n’avait pas posé cette condition.

137L’épouse a aussi le droit de demander le divorce au cas où son mari dissimule à sa nouvelle épouse le fait qu’il est marié à une autre. Ce texte n’affecte pas le principe de la polygamie car il ne pose pas de restrictions au droit du mari de se marier au cas où il a une, deux ou trois épouses sous sa ’isma, mais il a donné à l’ancienne épouse le droit de considérer ce second mariage comme lui portant préjudice, aussi elle a le droit de recourir au juge et de demander le divorce. Afin que le juge prononce cette sentence, deux conditions doivent être respectées :

  1. Le second mariage a pris place sans son consentement.

  2. Le procès doit être intenté dans un laps d’un an à partir du moment où elle est informée du second mariage de son mari. Ce texte n’a pas aboli le droit du mari à avoir quatre épouses et n’a pas posé de restrictions dans ce domaine. Mais il comporte que l’ancienne épouse a le droit de demander le divorce si elle est insatisfaite du nouveau mariage.

138En ce qui concerne l’opinion des hommes de loi à propos du code 44 de l’année 1979 déjà mentionné, il y a une sentence dans l’article 4, qui donne à la divorcée qui nourrit encore un enfant le droit de vivre seule avec son enfant dans la maison conjugale louée, jusqu’à ce qu’elle ne nourrisse plus son enfant ou qu’elle se remarie. Si le divorce a été prononcé aux torts de l’épouse, il est injuste qu’elle vive seule dans la maison conjugale lorsqu’elle nourrit son enfant, car ceci équivaut à récompenser le partenaire qui a tort, aux dépens de l’autre partenaire.

139Le projet de code mentionne que l’épouse n’a pas le droit de sortir, sans la permission de son mari, pour n’importe quelle raison car le mari a le droit de soumission. Nous commentons ce texte en disant que si la relation est harmonieuse entre les deux époux et qu’elle est marquée par l’amour, l’affection, la participation et le dévouement pour les enfants et leur bonne éducation, je crois que dans ce cas nous n’aurons pas besoin d’un code qui exige que l’épouse ne sorte pas, quelle qu’en soit la raison, sans la permission de son mari. Car il est à supposer que, à notre époque, les idées de l’homme et de la femme concernant le mariage sont de plus en plus proches : ils font en effet tous deux côte à côte les plus hautes études et participent au même mode de vie. Ainsi l’homme ne devrait pas occuper une position dominante puisque l’épouse accomplit ses devoirs vis-à-vis de son époux et veille sur lui, sur sa réputation, sa santé et ses finances, et s’efforce de le réjouir et d’éduquer correctement ses enfants et d’accomplir ses devoirs envers Dieu. Dans notre société où maris et femmes participent au même travail en vue du bien-être de l’Etat et de la nation, le fait que la femme sorte ne contredit pas la shari’a. Il n’est pas pensable qu’un homme désire à la fois une femme moderne et traditionnelle, car ceci est impossible.

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Le contre

  1. Analyse thématique des arguments donnés contre le maintien de la loi de 1979.

  2. Analyse des groupes d’opinions d’où émanent ces arguments.

Al-Azhar, 2 mars 1981

La nouvelle loi sur le statut personnel remise en question

140Le tribunal d’Assouan pour le statut personnel a refusé de prononcer une sentence allant dans le sens du divorce en faveur d’une épouse dont le mari s’était remarié sans son consentement.

141Le tribunal a estimé que le texte de la nouvelle loi de statut personnel au terme duquel l’épouse est habilitée à demander le divorce au cas où son conjoint se remarie sans son consentement, était contraire aux dispositions de la shari’a et de la Constitution.

142Le tribunal d’Assouan a donc saisi la Haute Cour Constitutionnelle d’une demande d’annulation de ce texte de loi.

143Une fonctionnaire avait, devant le tribunal d’Assouan, intenté une action en divorce contre son mari en se fondant sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 6 de la nouvelle loi (loi 44/1979). L’avocat de la plaignante a soutenu qu’aux termes de cette loi une femme avait le droit de demander le divorce au cas où son mari prenait une autre épouse sans son consentement.

144L’avocat du - mari a plaidé l’inconstitutionnalité de la nouvelle loi, contraire selon lui, aux prescriptions de la shari’a islamique qui autorise la polygamie, et a donné comme argument que le remariage d’un époux sans le consentement de sa première femme ne porte aucun préjudice à celle-ci et ne l’habilite donc pas à demander le divorce.

145Par ailleurs, a-t-il dit, la nouvelle loi contrevient à la constitution qui dispose en son article 2, que « les principes de la shari’a islamique constituent la source principale de la législation. »

146Après examen de l’affaire, le tribunal a rejeté la demande de divorce. Il a, en revanche, saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour qu’elle se prononce sur la constitutionnalité de l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi en question.

147Dans un mémoire accompagnant le renvoi de l’affaire à la Haute Cour, Je juge du tribunal d’Assouan, Ghazi Gharib, soutient que cette loi, qui habilite la femme dont le conjoint prend une seconde épouse sans son consentement à demander le divorce, pour le préjudice qu’elle subit, est en contradiction avec les dispositions de la constitution et de la shari’a car le Coran admet la pluralité des épouses ; toute loi qui contredit ce principe, est, du fait même, en contradiction avec la Constitution et la shari’a.

148Le président de la Haute Cour Constitutionnelle, le conseiller Mamduh Ateya, a donc été saisi de cette affaire, qui a été inscrite au rôle sous le n° 36 (année constitutionnelle n° 62).

149Au cas où la Haute Cour déciderait que la loi en cause est contraire à la shari’a et à la Constitution, il ne serait plus possible alors de l’appliquer, et elle deviendrait nulle et non avenue.

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Al-Umma al-Islamiyya, 29 janvier 1983

Ne les croyez pas lorsqu’ils disent : « la nouvelle loi de statut personnel est tirée de la jurisprudence islamique »

150La nouvelle loi Je statut personnel a suscité la colère de beaucoup de nos concitoyens, et particulièrement celle des spécialistes de droit musulman ; cette loi a été, et se trouve toujours, violemment attaquée, et je ne me souviens pas avoir entendu personne la défendre, parmi les spécialistes de la shari’a ou en-dehors de ce cercle, à l’exception de Abd al-Muneim al-Nimr, un des membres de la commission qui rédigea le texte de cette loi. Les membres de cette commission ont donc donné à l’épouse le droit de demander le divorce si son mari prend une seconde épouse sans son consentement. On sait par ailleurs que l’article 6 de la loi 25/1929 stipulait que « si l’épouse fait état de torts par elle subis du fait de son mari, torts qui vont jusqu’à rendre impossible la continuation de la vie commune, elle peut demander au juge la séparation ; celui-ci alors prononcera le divorce (divorce irrévocable) si le tort est établi et que la réconciliation ne puisse se faire ».

151Pourquoi Sadate a-t-il promulgué un décret, qui a pris la forme de la loi 44/1979, amendant certaines dispositions des lois de statut personnel ? Cette loi a notamment ajouté à celle de l’année 1929 deux articles, l’article 5 bis et l’article 6 bis, qui stipulent que : (article 6 bis) : « Sera considéré comme un tort infligé à l’épouse le fait que son mari prenne une seconde épouse sans le consentement de la première, et ce, même si celle-ci n’a pas spécifié dans le contrat qu’elle refuse tout autre mariage ; tort également que la dissimulation aux yeux de la seconde épouse par le mari du fait qu’il est déjà marié ».

152La loi, par ces textes, cherche à empêcher la polygamie ou du moins à la restreindre. Ce qui est étrange c’est que les rédacteurs de la loi ont indiqué dans le mémoire explicatif qui l’accompagne que ce principe qu’ils ont établi repose sur un texte d’Ibn al-Qayyim, un grand juriste hanbalite.

153J’ai, pour ma part, cherché dans les ouvrages de l’imam Ibn al-Qayyim qui étaient à ma disposition l’endroit auquel fait allusion le mémoire de la commission. Mais je n’ai rien trouvé de tel.

154Trois possibilités sont envisageables : ou bien je n’ai pas considéré avec une attention suffisante les ouvrages juridiques d’Ibn al-Qayyim ; ou bien le rédacteur de la loi a mal compris ce que dit Ibn al-Qayyim ; ou bien enfin il a volontairement donné au texte qu’il ajoutait aux lois existantes une justification infondée.

155Ce que je pense, mais je peux me tromper, c’est que les membres de la commission qui a rédigé cette loi ont lu un passage d’Ibn al-Qayyim qui dit ceci - dans un contexte où il parle du droit de l’épouse à rompre le mariage en cas de défaut de l’époux à lui assurer sa subsistance - : « Les règles et les principes de la loi donnent à la femme le droit de rompre son mariage, si l’homme a prétendu, au moment du mariage, qu’il avait de la fortune, qu’elle l’ait épousé sur cette base, et qu’il apparaisse après le mariage qu’il ne possède rien ; mais si la femme s’est mariée en sachant l’état misérable de son mari, ou si celui-ci était aisé et qu’un revers de fortune l’ait frappé dans ses biens, elle n’a pas le droit de rompre son mariage. Car les gens ont toujours été exposés aux changements de fortune et les juges n’ont jamais séparé les époux pour cela ».

156Il me semble que les membres de la commission, ou quelques-uns parmi eux, lisant ce passage d’Ibn al-Qayyim, l’ont généralisé à l’ensemble du problème de la séparation des époux et notamment au cas où la séparation interviendrait pour cause de second mariage, alors qu’Ibn al-Qayyim n’a parlé que du cas où le mari manque à assurer la subsistance de sa femme.

157Ce qui montre, au contraire, qu’Ibn al-Qayyim, juriste versé dans la connaissance de la loi, ne pouvait pas penser dans le sens indiqué par la commission, c’est que, s’il disait que, légalement, un remariage lèse la première épouse, cela impliquerait qu’un musulman doit considérer un remariage comme impossible légalement, et aussi que le Prophète a commis des actes entraînant préjudice (alors que les textes du Coran et de la sunna interdisent qu’on commette aucun acte entraînant préjudice). Nous savons que le Prophète n’a rien accompli d’interdit. Or si l’on dit que le remariage entraîne légalement préjudice vis-à-vis de la première épouse, on doit admettre, suivant ce principe erroné, que le Prophète, qui s’est remarié plusieurs fois, a causé préjudice, ce qui est impossible, comme nous l’avons dit.

158Pour ce qui est des arguments de Abd al-Muneim al-Nimr en faveur de cette loi, on notera qu’ils tiennent au fait que le malékisme, selon lui, donne à la femme le droit de demander la séparation pour cause de préjudice subi. (...) Mais les malékites qui sont les plus connus parmi ceux qui ont soutenu le principe de la séparation pour tort causé à l’épouse, ont établi un critère pour la détermination du tort autorisant l’épouse à demander la séparation, et ce critère se définit ainsi : « Est tort toute action non permise légalement ».

159Ainsi nous nous trouvons devant deux propositions :

  • d’une part les malékites reconnaissent à l’épouse le droit de demander le divorce en cas de préjudice subi de la part de son mari ;

  • d’autre part le second mariage implique, aux termes de la nouvelle loi, préjudice pour la première épouse.

160Pour ce qui est du premier point, nous l’accordons bien volontiers au docteur Abd al-Muneim al-Nimr, avec cette remarque toutefois que les malékites se trouvent, en défendant cette opinion, isolés au sein de la grande majorité des juristes, qui pensent au contraire, que la femme n’a aucunement le droit de demander le divorce.

161Pour ce qui est du second point nous sommes en désaccord avec les rédacteurs de la nouvelle loi, parce que nous voyons que les malékites eux-mêmes, qui ont établi le principe du divorce pour tort, refusent à la femme le droit de demander la séparation pour cause de remariage de l’époux ; ils pensent en effet que cela ne saurait être considéré comme un préjudice autorisant la demande de séparation. (...)

162Certes, le remariage de l’époux comporte un certain préjudice vis-à-vis de la première épouse, mais c’est un préjudice que la loi ne prend pas en considération, car il est de peu d’importance au regard de ceux qu’entraînerait l’interdiction légale de la polygamie. L’espace ne manque ici pour énumérer toutes les conséquences néfastes qu’aurait une telle interdiction, et aussi pour développer la philosophie de l’autorisation donnée par l’islam à la pratique de la polygamie. Et si le préjudice entraîné par un remariage de l’époux vis-à-vis de la première épouse devait être pris en considération par la loi, Dieu n’aurait pas alors permis qu’on epousât plus d’une femme.

163Muhammad Ra’fat Osman. Chef du Departement de Droit Compare à la Faculté de Droit du Caire

***

Al-Gumhuriyya, 17 février 1983

Des lacunes dans le Code

164(...) Le petit être de chair et d’os est entre les mains du père... Le juge a été troublé... la mère essayait de force de le lui arracher des mains, et le nourrisson criait à vous briser le cœur. Le juge a laissé son esprit imaginer les années à venir, imaginer le sort de cet enfant qui a moins de deux mois... Imaginer son sort et ses problèmes... L’atmosphère est étouffante...

165Le juge n’a pas pu plus longtemps laisser libre cours à son imagination... Très vite, il a été ramené à la réalité par les hurlements des deux époux. Elle accusait celui qui fut son bien aimé, d’avoir volé sa fille et disait qu’elle avait le droit de la garder jusqu’à son mariage, comme le dit le code.

166Lui, avec un air sévère et dur, il a hurlé : « Je la prendrai malgré toi, même si tous les codes de la terre sont en ta faveur... Dans un procès verbal à la police tu as abdiqué ton droit et tu ne la reprendras pas même si tu te mets debout sur la tête... » Ensuite l’époux furieux, se retourne vers le juge... « Ne vous laissez pas impressionner par ces larmes... Elles sont comme le venin dans les crocs du serpent... La nature lui a donné à elle et à ses semblables la perfidie et la ruse, qui ont encore accentué les méfaits du code... Ce dernier leur a donné des droits qui leur servent comme arme pour combattre les maris sans raison valable. »

167« Elle m’a épousé de son plein gré... Elle savait qu’elle allait partager l’appartement de ma mère... Pourquoi a-t-elle accepté ? Et pourquoi refuse-t-elle maintenant ?... »

168Ainsi les procès de ce genre se suivent... Ils tournent tous autour de l’appartement et du fait de savoir à qui il reviendra, autour de l’indemnité de répudiation... autour de la garde des enfants, la demande de divorce, au cas où le mari prend une seconde épouse.

169Ces procès ont commencé après la publication du nouveau code du statut personnel, il y a trois ans...

170Le conseiller Ahmad Nasr al-Gindi, président du tribunal du statut personnel à la Haute Cour d’Appel dit : « Le code a été établi pour protéger la famille. Si les procès ont doublé, ceci n’est pas dû aux articles du code mais à ceux qui intentent les procès... Le fait que la femme travaille est responsable de cette situation... Un différend matériel aigu a été créé par ses nouvelles fonctions. Il a eu des répercussions sur la relation et sur l’avenir des enfants... »

171Les époux ont exploité le code comme arme pour aboutir à des fins personnelles.

172Ils ont profité d’une lacune qu’ils ont trouvée dans l’article 6 du code... Le texte dit que l’épouse est ’invitée’ à résider dans la maison conjugale... Donc elle a le droit de refuser... Là, elle exploite la situation en sa faveur !

173Au cours des délibérations, l’épouse présente une demande de divorce pour provoquer son mari... Si les efforts de réconciliation échouent, sa demande sera peut-être acceptée, si elle tient vraiment au divorce.

174Les exemples sont nombreux.

175Voici un exemple de procès pris parmi 180 procès examinés par le conseiller Abd al-Hakim Zyane, président du tribunal du statut personnel à Shubra :

176L’épouse est une jeune professeur tout à fait charmante. Elle s’est avancée vers le juge avec trois enfants qu’elle tenait par la main... Au début, elle a dit qu’elle refusait la cohabitation avec sa belle-mère, et pour terminer, elle a demandé le divorce. Le juge a vu passer sur son visage des sentiments contradictoires. Sans aucun doute, elle aime son mari. Au fond d’elle-même elle ne veut pas le divorce.

177En tentant de plonger dans les pensées de cette femme, le juge n’a trouvé qu’un motif... dominer son mari... obtenir le divorce pour vivre seule dans l’appartement en tant qu’ayant la garde de ses enfants. De la sorte, elle pourra exercer pression sur son mari afin qu’il satisfasse ses exigences.

178Le juge a considéré le bien-être de la famille et a refusé le divorce. Et dans sa sentence, il dit : « Dans la crise du logement actuelle, puisque l’épouse a accepté de se marier et d’habiter avec son mari dans la maison où réside sa belle-mère... que la vie conjugale continue, pour le bien-être de trois enfants innocents ! »

179(...) Une autre lacune a aussi accentué le nombre de procès : ceux relatifs au logement.

180Dans l’article 4 du code du statut personnel, le législateur a mentionné que l’épouse divorcée et ayant la garde des enfants a le droit de vivre seule dans l’appartement, si sa ’edda est terminée ou que le divorce est irrévocable.

181La femme a imaginé que cet article joue en sa faveur.

182Gamal Mustafa Abd Rabih, élu de gauche de la circonscription de Rod al-Farag, affirme l’inverse, et expose des problèmes qui découlent de cette situation et qui, pour la plupart ne favorisent pas la femme.

183Par exemple :

184Au cours de la ’edda et dans le cas d’un divorce révocable le législateur a autorisé que les deux époux vivent ensemble sous le même toit. La question est : Comment pouvons-nous être sûrs que l’époux a « repris » la femme qu’il avait répudiée, à une époque où personne ne respecte plus la parole donnée ?

185De nombreux procès prouvent que les maris ont recommencé à avoir une relation conjugale avec leurs épouses au cours de cette période sans vraiment annuler leur répudiation. La relation engendre des enfants que les parents renient plus tard. Les procès tournent alors autour d’un autre problème : celui de la généalogie des enfants.

186Un autre point :

187L’épouse divorcée met parfois la main sur l’appartement et pour se soustraire à la loi, elle s’empresse de faire un mariage coutumier (zawag ’urfi). Un homme étranger occupe alors l’appartement et use de son autorité avec les enfants tandis que le vrai propriétaire de l’appartement est dans la rue, loin de ses enfants.

188D’autre fois, la divorcée se marie avec un vrai contrat et renonce à l’appartement et à la garde des enfants. Ensuite, son nouveau mariage ne dure pas, et elle se retrouve de nouveau divorcée après quelques mois ou quelques jours.

189Résultat, elle se retrouve alors à la rue... vu qu’il n’y a pas de texte dans le code qui lui redonne la garde des enfants qu’elle a eu avec son premier mari, et par conséquent l’appartement qu’elle a quitté.

190Une épouse ayant divorcé, après son second mariage qui avait duré cinq mois, est venue demander d’avoir de nouveau la garde des enfants et de conserver son droit perdu à l’appartement... on lui répondit qu’elle s’était « réveillée » trop tard...

191Azmi Mitwalli, responsable de la circonscription de Rod al-Farag, a une opinion différente à propos de cette question, il dit : « Assez souvent, des sentences de divorce sont prononcées et la femme divorcée se remarie... tandis que l’époux a recours à la Cour d’Appel... le procès dure des mois ou des années et quand il est soumis à la Cour de Cassation, elle prononce sa sentence d’invalidité du divorce. »

192C’est une situation très critique. Cette femme a tourné la page de son précédent mariage et a recommencé sa vie dans le cadre d’un nouveau mariage qui engendra des enfants. Quel est le sort de ces enfants ? Quel crime ont-ils commis ? Le mois prochain, une sentence sera prononcée dans un procès de ce genre.

193Il faudrait, d’après Mahir Hassan Abd al-Rahim, élu de droite de la circonscription de Rod al-Farag, ajouter un nouveau texte qui décrète que la sentence du divorce prononcée par la Cour d’Appel ne puisse entrer en vigueur avant que le procès ne soit soumis à la Cour de Cassation.

194Evidemment, nous ne demanderons pas à une jeune épouse de né pas se remarier durant cinq ou six ans. Aussi le procès devra être soumis au plus vite, dans un laps de temps maximum que le législateur fixera.

195Je fais un tour au tribunal de Zananiri...

196Dans un coin, j’aperçois une femme enceinte de neuf mois et un homme qui a l’air d’appartenir à la classe moyenne et est vêtu élégamment.

197Les deux sont venus au tribunal escortés chacun de dix personnes de leur famille... Les deux familles se querellent... et se lancent les pires mots pour briser ce qui peut rester d’affection entre les deux époux.

198Dans un autre coin, apparaît une femme d’une quarantaine d’années qui a l’air perdue au milieu de cette foule et tient en main une sentence de pension prononcée depuis trois ans. Elle a vendu tout ce qu’elle possède et s’est endettée pour payer les frais du procès et les avocats.

199Quand elle a tenu enfin en main cette carte gagnante, elle a tout perdu... Le mari a pris une seconde épouse et a fui avec elle pour travailler librement dans un pays arabe... et elle se demande : « Comment vais-je me débrouiller vu que mon âge ne me permet pas de travailler... Il va partir après demain si la sentence n’entre pas en vigueur aujourd’hui et toute ma vie, je resterai seule, avec en main, une sentence non appliquée. »

200Ainsi ceux qui intentent des procès, jouent toujours à des jeux de hasard ; les cartes en main, ils mettent sur la table tout ce qu’ils ont en poche... bien qu’ils ne sachent pas qui sera perdant et qui sera gagnant.

201Parfois, au début, un des deux partenaires se réjouit car il a l’air gagnant... Mais quelqu’un a triché et la situation est inversée... Comment ? Le secret est connu par ceux-là seuls qui sont compétents dans le jeu.

202Un fonctionnaire des Services Sociaux est en procès depuis 1979 :

203Il s’est marié il y a cinq ans et n’a pas été heureux, comme il l’imaginait, dans son mariage... Il a quitté sa femme et a été transféré à Arish où il a été surpris par un procès pour l’obtention d’une pension, procès qui le poursuit maintenant. Que va-t-il faire ? Il a épousé une autre femme et a pu obtenir une sentence lui permettant de vivre dans son appartement après en avoir renvoyé sa première épouse.

204A ses dires, il a été battu par les parents de son épouse qui dit qu’elle est sa femme et qu’elle a le droit de garder l’appartement. Le fonctionnaire des Services Sociaux, cherche encore une solution à son problème et a à ses trousses, l’avocat de l’épouse qui défend la femme « opprimée ».

205Un autre procès est soumis à l’audience :

206Une épouse qui s’oppose au second mariage de son époux et demande le divorce pour préjudice... Ceci représente un cas parmi les milliers de « nouveaux procès ». Le législateur, d’après M. Lashin, élu de droite de la circonscription de Shubra, a introduit cet article par force dans le code et a donné à l’épouse le droit de demander le divorce pour préjudice dans un laps de temps d’un an à partir du moment où elle est informée du remariage de son mari.

207Qui peut prouver cela ? Parfois l’épouse encourage son mari à se remarier car elle est par exemple stérile ou ne s’oppose pas à son mariage, au début, du moins, puis ensuite elle est dévorée par la jalousie, aussi elle intente un procès en divorce. (...)

208Un procès semblable était en cours depuis quelques jours... et la sentence a été prononcée... Avant que le délai d’un an n’expire, l’épouse a présenté sa pétition et s’est opposée au second mariage de son époux... Le juge a essayé de la convaincre de ne pas recourir au divorce... Quels crimes ont commis ses enfants qui vont en subir les conséquences ? Mais elle tient à sa demande bien que le mari se soit remarié depuis dix mois. Elle a dit avec violence : « Comment puis-je vivre avec un demi-homme ou moins... Je suis une femme complète... et j’ai satisfait à tous ses droits. »

209Le juge regarde tristement les trois enfants et ajourne le procès.

210Lors de l’audience suivante, il essaya à nouveau... il fut sur le point d’accepter la demande de l’épouse en se basant sur le texte du code. Mais l’époux a tranché la situation. En quelques jours, il a préféré ses enfants et sa première épouse... aussi il a divorcé d’avec sa seconde épouse et a présenté l’acte de divorce au tribunal.

211L’épouse tient au divorce... elle veut se venger de lui... mais le juge a rejeté la pétition.

212L’épouse hurle : « la loi est de mon côté... Je veux le divorce. »

213Le juge réplique en souriant : « ton mari s’est retourné complètement vers toi, sans associée, pourquoi t’entêter ? Le bien-être des enfants est plus important que vos différends. »

214Les rêves de l’épouse s’évaporent, car elle n’a pas obtenu l’appartement et ne s’est pas vengé de son mari. Et elle s’en retourne avec ses trois enfants derrière elle qui sont redevenus souriants.

215Le principe demeure...

216Il serait souhaitable, comme le dit M. Lashin, même si ce texte du code n’est pas modifié, que le juge ait au moins le droit de s’assurer du préjudice subi par la première épouse, ce qui suppose :

  1. Veiller à ne pas appliquer ce texte à moins que le juge ne s’assure que le mari a deux épouses au moment où la sentence va être prononcée.

  2. Donner au mari le droit de choisir entre les deux épouses au cours de l’année d’opposition.

***

Al-Nur, 2 mars 1983

Première enquête sur l’opinion des maris au sujet du Code du statut personnel

217Le comité national de la femme, présidé par Dr. Amal Osman, a élaboré une enquête sur l’opinion au sujet du code du statut personnel pour les musulmans. Elle a démontré que 50 % des maris rejettent ce code tandis que 52 % des maris refusent que le divorcé laisse la maison conjugale à l’épouse qui a des enfants en nourrice.

21871 % des maris ont refusé la nécessité d’obtenir l’autorisation du juge avant de prendre une seconde épouse, vu que la polygamie est un droit reconnu par la shari’a. Ils trouvent que l’interférence du juge restreint la liberté du mariage et que l’homme est plus apte que n’importe qui d’autre à connaître ses propres conditions, quels que soient la science et le savoir de cette personne. Et ils considèrent le fait que le mari informe sa femme à propos de son mariage comme un obstacle à la stabilité de la famille.

***

Al-Nur, 22 février 1984.

219Ali Abd al-Rahman

A propos de la polygamie

220« Al-Nur » présente la deuxième partie de ses entretiens avec les faqih-s de la shari’a à propos des tares de la loi sur le statut personnel, loi dont ils demandent qu’elle soit remaniée afin de protéger la famille musulmane et d’appliquer la loi de Dieu le Très-Haut. Le Docteur Yussef Qasim, professeur de shari’a à la faculté de droit de l’Université du Caire, entame ses commentaires sur l’article 6 bis, deuxième paragraphe, aux termes duquel le mariage du mari avec une seconde femme sans le consentement de la première est considéré comme un préjudice pour la première femme. Selon lui, celui qui tient ce discours doit être considéré comme s’opposant au décret de Dieu le Très-Haut. Car le mari peut être en mesure d’assumer la charge de la seconde femme.

221Selon l’annexe explicative à la loi, celle-ci ne s’écarte pas des principes fondamentaux de la shari’a. Or comment cet article peut-il être en accord avec les preuves formelles, patentes, du Coran ? La note explicative dit ne vouloir conserver la polygamie qu’avec le consentement des femmes. Or il me semble - et Dieu seul le sait - qu’une loi ne peut que s’appliquer à tous, sans distinction de groupe, de sexe ou de classe. Et le jour où une loi décide de satisfaire certains à l’exclusion des autres, eh bien, c’est la fin de tout !

222Le Docteur Yussef Qasim s’interroge : « Y a-t-ii donc un problème concernant la polygamie en Egypte ? Est-il grave au point de menacer la société d’un danger tel qu’il faille prendre des lois d’exception pour l’écarter ? Ce que l’on qualifie de  »problème«  en est-il un au même titre que les problèmes, bien réels eux, du logement, du transport, de la hausse des prix ? »

223En fait, la loi n° 44 de 1979 est venue aggraver davantage encore le problème du logement. Déjà, les jeunes gens envisagent le mariage avec réticence, et comment ne pas les comprendre quand on voit la somme de difficultés qu’il y a à trouver un logement convenable. Et, après des dizaines d’années de recherches et de préparatifs, comment pourront-ils se marier, si la loi en vigueur fait de ce domicile le morceau de choix qu’elle offre à la femme qui divorce et qui a des enfants en bas âge, sans le moindre effort de sa part ni la moindre contrepartie.

224Cela nous amène à un autre problème qui a besoin aussi d’être examiné. Pour certains faqih-s en effet, il convient que l’homme qui divorce procure à sa femme un domicile convenable si elle a des enfants en bas âge et si elle n’a pas d’autre logement. Si le texte n’était pas allé au-delà de cela, encore que cela soit discutable, la question aurait été plus facile à résoudre. Mais que dire en revanche d’une loi dont les solutions qu’elle prétend apporter ne font que créer les plus graves problèmes pour l’avenir de la jeunesse, élevant des obstacles qui viennent l’empêcher d’agir en conformité avec ce qui est licite. A ce stade, il ne nous reste plus qu’à dire « il n’est de pouvoir et de force qu’en Dieu le Très-Haut ».

225Nous avons également demandé au Docteur Muhammad Biltagui, professeur de shari’a à Dar al-’ulum, ce qu’il pense de la loi n° 44 de 1979. Il nous a répondu : « Je me suis déjà exprimé là-dessus, notamment dans un ouvrage que j’ai publié à propos de cette loi. Ce qui me paraît s’imposer à l’heure actuelle, c’est que le président de la République publie un décret la remaniant, tout comme dernièrement il a publié des décrets amendant la loi dite de la honte et la loi sur l’unité nationale. Je ne rejette pas cette loi, mais je lui juge préférable d’autres positions des faqih-s dans le cadre de l’ijtihad. Nous considérons comme fautives uniquement les législations qui ne s’appuient pas sur des bases valides et présentes dans la législation islamique, et dont on constate qu’au contraire elles s’opposent aux stipulations constantes de la shari’a. Elles ne sont donc acceptables ni comme ijtihad ni comme étant valides, car pour cela elles ne doivent jamais sortir du cadre de ces stipulations constantes. Telle est la différence entre les résultats acceptables de l’ijtihad et ceux qu’il faut écarter. Et quel meilleur exemple de législation inacceptable que ce texte qui considère le mariage de l’époux avec une seconde femme comme un préjudice pour la première lui ouvrant le droit de se séparer de son mari. En effet, cela revient nécessairement à dire que Dieu le Très-Haut a autorisé le préjudice. Il y a d’autres exemples de cela : ainsi, lorsque le mari est spolié de son droit légitime à la garde des enfants et à l’obéissance de son épouse ; ou lorsqu’il est spolié de son droit alors que la femme peut, dans de multiples situations, accaparer le domicile conjugal : c’est ce qui se passe lorsque la loi lui donne le droit de posséder seule le domicile du père de ses enfants en bas âge et de l’en expulser s’il ne lui procure pas un logement convenable. Cela, ainsi que d’autres éléments de cette législation, est à mettre au titre des violations de la shari’a. »

226Le docteur Bilatagui soulève d’autres interrogations :

227« Lorsque Dieu le Très-Haut a permis à l’homme, dans des textes à la certitude et à la signification irréfutables et dont ne doute aucun musulman, de prendre plus d’une femme, sans que la première tire d’un second mariage le droit de se séparer de son mari, édictait-il un ordre ferme et définitif à l’abri de tout changement, ou bien a-t-il édicté quelque chose qui serait soumis à l’évolution du temps et aux contingences des événements ? Choisir cette seconde réponse implique nécessairement que certains textes du Coran, dont la signification est irréfutable, peuvent être modifiés en fonction des contingences temporelles, je veux dire peuvent être invalidées par l’ijtihad d’un quelconque gouvernant. Or un musulman ne peut l’admettre, parce que ces textes ne relèvent pas de l’ijtihad. Prétendre que les changements survenus par rapport à l’époque du Prophète permettent de les invalider, c’est saper la religion dans ses fondements et dans ses règles, c’est ouvrir la porte à l’abolition de tout ce que l’on sait de la religion et qui donne lieu à un consensus entre les musulmans de toutes classes. »

228« De même, le législateur, dans la note explicative, s’engage à maintenir son ijtihad dans le cadre des stipulations de la shari’a, sans priver aucun membre de la famille d’un droit fixé de façon irréfutable en sa faveur. Or respecte-t-il cet engagement par la suite ? Alors, qu’en est-il de la privation du droit du mari à conserver sa première femme lorsqu’il épouse une autre femme, s’il est capable d’être équitable envers toutes deux et qu’il n’y a pas à craindre de sa part d’outrage ou d’injustice contre l’une d’elles, cela selon les critères de la shari’a naturellement ? Et qu’en est-il donc de la privation de son droit à garder l’enfant alors même qu’il est capable de subvenir à ses besoins, et de son droit à conserver son propre domicile ? »

229Le docteur Biltagui poursuit : « Et qu’en est-il donc, selon la shari’a, de l’octroi par le juge d’un divorce en raison du remariage de l’époux ? L’on voit bien, sans le moindre doute, que le divorce que lui accorde le juge ne peut en aucun cas être considéré comme légal ; par conséquent, elle demeure femme de son premier mari jusqu’à ce que celui-ci la répudie de son plein vouloir. S’il ne le fait pas et que le juge, malgré cela, accorde le divorce à sa femme, celle-ci reste légalement sa femme ; son mariage avec un autre homme est indubitablement nul, s’unir avec elle, c’est forniquer avec une femme mariée, et les enfants de cette union sont des enfants de la fornication. Cette loi a également pour résultat - et de cela nous avions mis en garde ses auteurs - que de nombreux hommes, depuis sa’ promulgation, prennent des précautions et préfèrent se lier avec une femme sans faire enregistrer le contrat. Ils exercent toutes sortes de pressions sur la femme pour qu’elle l’accepte et, lorsqu’il n’y a plus d’échappatoire à l’enregistrement du contrat de mariage, ils prennent garde de ne pas avoir d’enfants afin de pouvoir conserver leur domicile. Ainsi, les hommes se montrent peu empressés à faire un mariage véritable ; de nombreuses femmes, à un âge où il est difficile de se passer de relations avec l’autre sexe et l’obstacle religieux étant faible - acceptent ’l’intime compagnie’ des hommes. Or du point de vue de la shari’a, la seconde épouse, voire la quatrième, sont de loin préférables à ’l’amante’. Il y a entre elles la même différence qu’entre le licite et l’illicite, ou entre le mariage et l’adultère. »

230Le docteur Biltagui nous rappelle aussi que « nous ne devons pas perdre de vue que, dans tout cela, ceux qui refusent d’accepter la shari’a pour ce qui a trait à la polygamie estiment également que, dans toutes autres questions relevant de la shari’a, ’l’amie’ est plus digne et plus honorable que la seconde femme, que l’islam autorise. De même, toujours au titre des inconvénients de cette loi, mieux vaudrait que la shari’a maintienne le voile sur les secrets de la vie du couple, plutôt que d’obliger le mari à les dévoiler devant le juge afin de pouvoir divorcer d’avec sa première femme. L’on voit ensuite que la loi aboutit à enjoindre à l’homme de faire état devant les juges, des ’mésactions’ de sa femme, à en rajouter, à exagérer, rendant désormais impossible une vie conjugale ! »

231« La loi pose également d’autres problèmes : la pension alimentaire, la garde des enfants en bas âge. J’ai étudié les articles s’y référant dans un livre à l’usage des étudiants de la faculté de Dar al-’ulum, intitulé Etudes sur la loi de statut personnel. Mais nous nous devons de dire par équité, qu’une partie de cette législation, que nous avons déjà mentionnée, est conforme aux stipulations de la shari’a et à ses décisions et sert les intérêts des personnes qu’elle concerne : particulièrement pour ce qui a trait au droit de l’époux à l’obéissance de sa femme, et au droit de celle-ci à être installée dans un foyer convenable. »

232Maintenant que les faqih-s de la shari’a ont donné leur jugement, et après qu’a été mise en pratique une loi dont nous savons tous dans quelles conditions elle a été promulguée, nous demandons, au nom de notre shari’a, au nom de l’opinion publique musulmane, nous demandons au nouveau président de l’Assemblée du Peuple, le professeur Kamal Leila, et à tous les membres de l’Assemblée présente, de rouvrir le dossier de la loi sur le statut personnel en prêtant des oreilles attentives et croyantes aux opinions venant du fiqh, même contraires à cette loi. Afin que la maison du musulman retrouve son bon ordre, son harmonie, sous la protection de la shari’a.

***

Akhbar al-Yawm, 25 février 1984

Faut-il vraiment modifier le nouveau code du statut personnel ? Opinions

Des femmes parlent

233Nawal Muhammad Ateya est la première femme qui exprime son opinion :

234« Je ne peux pas accepter l’annulation de l’article qui considère que le mari en prenant une seconde épouse, porte préjudice à la première épouse... Car à mon avis la femme ou l’épouse est un humain qui a le droit de choisir son sort, surtout si elle est exposée à un grand choc ou que sa dignité est offensée... »

235« ... Ceci nécessite qu’elle soit maîtresse de son sort. Face à cet homme qui a choisi une autre femme, va-t-elle s’habituer à supporter les offenses, dans ces circonstances cruciales, ou va-t-elle s’éclipser de la vie de son mari ? »

236Au sujet de la modification qui exige que la femme ne sorte pas, en tout état de cause, sans la permission de son mari pour préserver le droit de celui-ci à la soumission et à la correction de l’épouse, elle ajoute : « Ce point doit être étudié avec grande attention, en prenant en considération les circonstances du cas étudié. Chaque classe sociale et culturelle a besoin d’un genre déterminé de législation qui prenne en considération les droits adaptés à son cas. Par exemple, l’épouse médecin ou journaliste ou autre ne peut accepter d’être traitée par la loi comme une épouse villageoise non instruite. »

237« Je considère que la femme instruite ne doit pas être traitée par la société comme ayant des aptitudes limitées... Elle est raisonnable et capable de bien réfléchir. Elle a du bon sens et est capable de reconnaître le vrai du faux. II est incroyable qu’une femme soit une chercheuse qualifiée ou un savant, qu’elle soit capable d’arriver aux plus hautes fonctions, sans avoir aussi la possibilité de déterminer, toute seule, son comportement vis-à-vis de sa vie personnelle... Je ne trouve aucun sens à ce que la femme soit obligée d’obtenir la permission de son mari pour aller au travail... ou chez ses parents. »

238« En ce qui concerne le texte qui traite du droit de la femme divorcée élevant ses enfants à conserver le domicile familial, je trouve qu’il y a de grandes différences selon les cas... L’épouse qui élève ses enfants et qui n’a pas d’autre logis, doit avoir le droit de garder le foyer conjugal, car ceci représente la sécurité et la stabilité pour les enfants surtout si ils sont très jeunes. Ainsi ils ne sont pas exposés au vagabondage et à la perdition. Mais l’épouse qui est de famille aisée et dont le mari n’a pas les moyens de trouver une autre maison, ne devrait pas l’accabler si elle a, elle, les moyens de trouver un logement. »

239Voici maintenant, l’opinion d’une maîtresse de maison, Nagwa Abu al-Ela : « Il serait dramatique de considérer tout remariage du mari comme licite, et d’ouvrir la porte devant lui, sans restriction... Dieu a considéré comme licite le second et le troisième mariage dans certains cas, par exemple la stérilité et la maladie. Mais prendre une seconde, une troisième et une quatrième épouse simplement parce qu’on en a les moyens, est quelque chose qui se passe fréquemment, nous en avons de nombreux exemples dans les tribunaux du statut personnel, et dans les journaux. La première épouse est alors forcée de vivre avec elles, même si elle ne supporte pas cela. Ceci est injuste. »

240« La femme doit obéir à son mari, mais dans des limites raisonnables. Dans certaines classes sociales et parfois même parmi les intellectuels pour une raison banale, le mari insulte sa femme, la bat ou la met à la porte. »

241« Nous ne devons pas oublier que la femme a une très grande responsabilité vis-à-vis de l’éducation des enfants, de la marche de la maison et du travail hors de la maison. Si dans sa vie elle ne se sent pas en sécurité, elle ne pourra pas donner cette sécurité perdue à la famille et au pays. »

242« Le code du statut personnel doit constituer une loi protégeant la femme et l’homme également... et ne pas favoriser un des deux partenaires, car nous ne sommes pas dans un combat, et la femme est non seulement épouse, mais fille, mère et sœur. »

243C’est l’opinion de Sawsan Saad Allah, architecte de décor intérieur, portant le higab. Elle ajoute : « Je suis pour le nouveau code, car ii est du droit de la femme d’être au courant de ce qui se passe autour d’elle et de la conduite de son mari. Cela fait partie des droits conjugaux les plus élémentaires et des droits de l’être humain. Par conséquent, il est de son droit d’accepter ou de refuser de vivre avec son mari s’il choisit une autre partenaire. »

244« Et l’appartement doit lui être attribué à elle et à ses enfants... Et même si elle n’a pas d’enfants, où ira-t-elle après son divorce, surtout si elle n’a ni parents, ni père à qui elle puisse demander l’hospitalité ? »

Un homme répond

245Ashraf Mustafa Kamal, président du Parquet Général du statut personnel au Caire : « Le texte actuel considère que le simple fait que le mari prenne une seconde épouse porte préjudice à la première femme et, dans ce texte, le législateur considère le second mariage comme un préjudice présumé. En appliquant ce texte, les tribunaux prononcent le divorce de la première femme, dès qu’elle présente l’acte de mariage de son mari avec une seconde épouse, indépendamment du fait que ce second mariage lui ait vraiment porté préjudice. »

246« En tant que président du Parquet Général du statut personnel, je trouve que l’on devrait maintenir cet article du code pour y protéger la femme et par respect pour ses sentiments, cependant il faudrait y apporter une restriction, selon laquelle l’épouse devrait prouver le préjudice qu’elle a subi du fait du second mariage de son mari. Et si elle ne prouve pas qu’il lui a fait du tort, le tribunal devrait refuser sa demande de divorce. »

247« Je considère qu’il faudrait laisser au juge la liberté d’estimer si le fait que la femme sorte pour travailler est compatible avec le bien-être de la famille. »

248« En ce qui concerne l’appartement, l’idée propagée est que ce texte vise la protection des enfants. Mais en réalité, il a été établi en faveur de la femme divorcée, car le texte donne à celle-ci, et à elle seule, pourvu qu’elle élève ses enfants, le droit de vivre dans la maison conjugale après le divorce. Mais ce texte ne s’applique pas à la personne qui est chargée de la garde des enfants, quand leur mère en a été privée par la justice. Ainsi en cas de remariage par exemple, la femme a qui échoit la garde des enfants n’a pas le droit de vivre seule dans l’ex-maison conjugale, bien qu’elle garde les enfants. Donc le texte actuel n’a pas été établi, comme on a ouï dire, en faveur des enfants et pour leur protection, sinon il aurait donné à la femme qui les élève et non à la seule mère divorcée, le droit de rester dans cette maison. »

***

Al-Ahram, 22 avril 1984

Le 2 juin, une sentence sera prononcée sur la constitutionnalité du Code du statut personnel

249Hier, la Cour Suprême Constitutionnelle présidée par le conseiller Fathi Abd al-Sabur a ajourné au 2 juin le prononcé de la sentence sur la constitutionnalité du code du statut personnel de 1979.

250Une épouse avait intenté un procès à son mari devant le tribunal du statut personnel, demandant le divorce car il avait pris une seconde épouse sans l’informer ni obtenir son consentement. L’épouse avait ajouté que le nouveau code du statut personnel lui donne le droit au divorce si son mari épouse une autre femme sans son consentement. Le tribunal avait rejeté la demande de divorce de l’épouse, arguant du fait que ses arguments n’étaient pas constitutionnels par rapport à la shari’a que la Constitution considère comme source principale de la législation. Aussi le tribunal a interrompu les formalités du procès et en a référé à la Cour Constitutionnelle.

***

Al-Ahram, 8 septembre 1984

« ... Le fait d’avoir participe a l’établissement du Code ne m’a pas empêché d’en remarquer les lacunes... »

251Dans al-Ahram du 24 août 1984 vous avez publié un témoignage concernant les problèmes d’un mari et de sa femme, sous le titre « Je veux une solution ». (...) L’épouse a quitté son mari depuis six ans, mais ce dernier qui n’avait eu avec elle qu’un fils ne l’a pas répudiée car selon le nouveau code du statut personnel de 1979 (article 4), il est devenu du droit de l’épouse d’occuper pour elle et ses enfants l’appartement conjugal : en effet, la divorcée qui a la garde de ses enfants a le droit après son divorce, de vivre seule avec ses enfants dans l’appartement conjugal à moins que son ex-époux ne lui fournisse un autre logis. Ce n’est que si les enfants ne sont pas à sa charge ou que la divorcée se remarie, qu’il a le droit de vivre seul dans cette maison, etc.

252(...) Vous vous demandiez, et le mari avec vous, quelle est la solution de ce problème. Vous avez dit, et lui aussi : « Les hommes éminents qui ont adopté ce code, comment ont-ils négligé ce genre de situation ? »

253Il est préférable que nous mettions à nouveau ce problème à l’étude afin que tous les hommes éminents, et non seulement ceux qui ont adopté ce code, cherchent une solution. J’ai déjà exposé ce problème dans mes articles publiés par al-Musawwar que lors de l’application des lois ; on peut y découvrir certaines lacunes, contrairement à ce que supposent ceux qui ont établi le code. Si je peux présenter une proposition, je préfère qu’elle soit étudiée par un comité qui la discute. Les codes qui sont soit conformes, soit non-conformes à la shari’a sont souvent mal utilisés. Le principe de la polygamie a été mal utilisé par certaines personnes, c’est pourquoi des restrictions sur le remariage ont été établies. Il en est de même du divorce. Les codes du statut personnel ont été élaborés en choisissant telle ou telle école juridico-religieuse, dans l’intérêt général, en fonction des options de ceux qui ont élaboré les codes.

254J’ai exprimé ceci en commentant le code que j’ai établi avec le cheikh d’al-Azhar, le défunt Dr. Bissar, le cheikh actuel d’al-Azhar, le cheikh Gad al-Haq , qui était mufti en ces temps-là, le ministre de la Justice, le conseiller Ahmad Musa, secrétaire de l’Assemblée du Peuple actuellement, et un groupe de conseillers parmi les adjoints du ministre. Le fait d’avoir pris part à l’établissement du code ne m’a pas empêché de surveiller son application et de remarquer certaines lacunes qui sont apparues dès qu’il est entré en vigueur. Nous nous étions forcés autant que possible d’agir dans l’intérêt public.

255En établissant ce code, nous avons agi dans l’intérêt des enfants, dans le contexte de la crise du logement actuelle, afin d’éviter qu’ils ne soient hébergés à droite ou à gauche. C’est un point de vue social qui ne concerne pas que les ulémas mais qui peut être pris en considération et traité par tout être réfléchi.

256Une opinion conforme à la shari’a, c’est-à-dire non interdite par la shari’a, nous a été soumise, à savoir que le mari demeure dans une chambre et qu’ils partagent la cuisine et les WC. C’était une des solutions présentées. Mais d’un point de vue sociologique, nous avons pris garde au fait qu’il y a une grande possibilité que les querelles continuent entre les ex-conjoints, après le divorce, s’ils vivent dans la même maison. Aussi, socialement, nous avons rejeté cette solution.

257Si nous avions accepté cette solution, il y aurait d’ailleurs eu une grande vague d’opposition. Aussi, le comité n’avait plus qu’une alternative devant lui : que la femme vive seule avec ses enfants dans le foyer conjugal, en appliquant le principe du moindre mal.

258En approuvant l’article en question, le comité a sauvegardé l’intérêt général, quitte à négliger une opinion découlant de la shari’a et qui autorisait qu’ils vivent tous ensemble dans le même appartement. (...)

259C’est pourquoi j’ai signalé dans mes écrits et dans mes interviews que : le problème devait être traité par un comité de sociologues compétents, qui choisisse, à la lumière des événements, une solution différente de celle choisie par le comité législatif.

260J’ai proposé de combler certaines lacunes qui sont apparues lors de l’application du code, et plus spécialement l’article relatif au logis, quand j’ai remarqué que certaines épouses ont mal utilisé cet article (...) et qu’elles ont employés toutes leurs armes pour humilier leur mari, quand elles avaient d’eux des enfants.

261Le cas que j’ai exposé n’est qu’un exemple, vu la crise actuelle du logement, qui s’accentue jour après jour. S’il n’y avait pas cette crise du logement, ce nouvel article n’aurait pas été établi et l’ancien article de l’ancien code serait toujours en vigueur et obligerait le mari à fournir un autre appartement à son épouse ayant le droit de garde et à payer le loyer s’il y a lieu. Lors de l’élaboration de l’ancien code, il n’y avait aucune difficulté à trouver un appartement ou à en verser le loyer. La mauvaise utilisation dé cet article par certaines épouses (...) nous force tous à reconsidérer cette option et à traiter le problème de sorte à en trouver une solution acceptable.

262(...) Dans ce domaine, quel code peut-on établir en tenant compte des opinions des sociologues, des juristes, de tous les sages de la nation, de tous les réformateurs pour trouver une solution qui ne porte pas préjudice à qui que ce soit ?

263C’est pourtant ce qui est requis pour mettre fin à la condition où se trouvent plusieurs épouses et pour sauvegarder la position de l’homme en tant qu’homme et sa dignité à la maison.

264A ma connaissance, face à ce problème, le Parquet a souvent recouru à la solution qui consiste à faire demeurer le mari dans son foyer et à le partager avec ses enfants et sa femme divorcée.

265(...) C’est ce que nous avions évité d’approuver dans le code pour éviter les inconvénients sociaux de cette solution. Mais, comme je l’ai déjà dit, cette solution est licite d’après la shari’a et a été mentionnée par les ulémas, (...) qui ont considéré qu’il serait licite que la femme et les enfants soient logés dans une cour intérieure ou une demeure ainsi partagée par plusieurs familles, qui auraient en commun WC et cuisine. Ceci est le cas actuellement pour ceux qui vivent en partageant un seul appartement, chaque famille ayant une chambre : c’est une condition de logement répandue dans les villages ou les villes. Mais pour les familles qui sont habituées à vivre seules dans un appartement privé... l’épouse doit avoir un appartement pour elle et pour ses enfants quand elle divorce d’avec son mari... cependant, nous faisons face à une crise de logement, et à une nécessité qui nous permet de négliger cette tradition et d’autoriser le père à vivre dans une chambre alors que les enfants vivent avec la personne qui a le droit de garde dans une autre chambre de l’appartement. « Les nécessités autorisent les choses défendues ».

266Il n’y a pas de préjudice d’après la shari’a et pas d’interdiction dans la shari’a à recourir à cette solution qui a été d’ailleurs adoptée par le Parquet. Espérons que ceci limitera la précipitation et l’entêtement des épouses, quand elles sauront que leur mari ne quittera pas l’appartement et demeurera avec elle, avec tous les problèmes qui en découleront. Pour sûr, elles prendront tout ceci en considération avant d’entrer avec entêtement en conflit avec leur mari et de l’énerver.

267Mais cette solution n’est pas sans conséquences fâcheuses, comme le dit le mari du cas que j’ai exposé. Il dit : « Comment puis-je divorcer d’avec elle et accepter sa présence avec moi dans le même appartement, même sans remariage, et comment puis-je me remarier tout en continuant à habiter avec mon ex-épouse dans le même appartement ? Où est l’épouse qui va accepter une telle situation ? » (...)

268La logique de ce mari implique que l’épouse divorcée doit nécessairement quitter le logement avec ses enfants, même si c’est pour aller au diable, afin que le mari vive seul dans l’appartement et puisse s’y réjouir avec une autre épouse. Mais où vont aller ses enfants ? Comment peut-il considérer sa jouissance et laisser ses enfants partir à l’aventure ? Comment se donne-t-il l’autorisation de mettre en péril ses enfants avec tant d’égoïsme ? Il se dit : « Qu’ils aillent chez leur grand-père », et il les « laisse tomber ». Peut-être n’ont-ils pas de grand-père. Ou « qu’ils aillent chez leur oncle ». Peut-être n’ont-ils pas d’oncle, et s’ils en ont, peut-être qu’il ne les accepte pas ou que sa femme ne les accepte pas avec leur mère. Où iront-ils ?

269Celui qui critique doit avoir un point de vue correct. Je comprend sa critique mais qu’elle est la solution ? Je voudrais que cet époux qui s’est plaint - et il en a absolument le droit - pense aussi à ses enfants et propose une solution. Qu’il rassemble les meilleurs penseurs pour proposer une solution sans lacune et qui ne soit pas critiquable.

270Où ira-t-on si nous nous limitons au texte de la shari’a et disons : « II faut qu’il trouve un appartement pour ses enfants ou leur offre le montant nécessaire pour trouver un appartement, quel que soit le prix ? » Aurons-nous tort si nous nous conformons à la shari’a et que nous nous limitons à cela, sans ijtihad pour sortir le mari de cette impasse où il doit fournir à ses enfants et à la femme qui en a la garde l’appartement convenable...

271Qu’adviendra-t-il s’il doit vendre tout ce qu’il possède ou s’il s’endette ? Le code a été sérieusement critiqué car bien qu’il se soit efforcé de trouver une issue pour le mari, ce dernier le trouve actuellement insupportable. Que tous les penseurs s’appliquent à trouver une solution ou une issue. Tous les gens versés dans la shari’a - et je suis l’un d’entre eux - ont été et sont actuellement pour l’application de la shari’a selon laquelle le mari doit fournir un logis à ses enfants et à la femme qui en a la garde. Comment le fournira-t-il ? Ceci le concerne et concerne les réformateurs et les penseurs.

272Je prie le courrier d’al-Ahram d’ouvrir sa page à la solution de ce problème et que Dieu nous bénisse tous.

273Dr. Abd al-Muneim al-Nimr

274ex-ministre des Waqfs.

***

Al-Ahram, 13 septembre 1984

La solution du problème le retour a l’ancien Code

  • 1 Ex-ministre des Waqfs.

275Que Dieu vienne en aide au Dr. Abd al-Muneim al-Nimr1, car à lui seul incombe le fardeau de défendre le nouveau code du statut personnel, puisqu’il fut l’un de ceux qui l’ont proposé et que tous ses défauts sont apparus dès son application. Les défauts majeurs concernent l’article relatif au logement de la divorcée ayant la garde des enfants. Pour la défense du code, et pour expliquer pourquoi cet article a été établi, le Dr. al-Nimr a dit, dans le courrier d’al-Ahram du 8 septembre, que le comité législatif a préféré adopter la solution permettant à la divorcée de vivre dans l’appartement conjugal, afin de ménager son époux et de ne pas lui demander de fournir un autre appartement à son ex-femme et à ses enfants, dans le contexte de la crise du logement actuelle : en effet, ceci lui coûterait tout ce qu’il possède ou l’obligerait à s’endetter.

276Nous informons monsieur le ministre que ce ne sont pas les hommes qui ont porté plainte auprès du comité et qu’ils ne lui ont pas demandé d’avoir pitié d’eux dans ce domaine, mais que c’est le comité qui a choisi de « résoudre » leur problème malgré eux. Cependant, en ayant pitié d’eux, le comité les a étranglés Monsieur le ministre, la seule solution consiste à retourner à l’ancien code, qui était accepté par tout le monde, mis à part ceux ou celles qui ont voulu que la femme remporte une « victoire », qu’elle tienne l’homme sous sa coupe et qu’elle l’humilie. L’essentiel étant pour le comité que l’époux ne pense pas au divorce vu la grave crise du logement et qu’il vive avec son épouse, même au prix d’une cohabitation amère et d’une mauvaise relation.

277Je prétends que l’homme divorcé (...) est un homme qui n’a pas droit à la pitié (...) et qu’il doit fournir à son ex-épouse et à ses enfants le logis et la pension, quelles que soient les difficultés. Il doit savoir qu’il aura à souffrir des conséquences de ce qu’il aura décidé volontairement. Espérons que ceci rebutera les autres qui pensent au divorce et qu’ils ne commettront pas cet acte. Mais, ce qui est inacceptable, c’est que nous protégions une femme qui, après avoir fait du tort à la relation dispose à sa guise du chef de famille. En établissant cet article, le comité savait, sans doute, qu’il plaçait une épée sur le cou de l’homme. (...)

278Monsieur le ministre, la question n’a pas besoin des soins des grands penseurs et des sociologues... elle a uniquement besoin d’un retour à l’ancien code.

279Ahmad Kassem Ahmad

***

Le témoignage d’un divorcé : irai-je au diable ?

280(...) J’ai divorcé d’avec ma femme il y a quatre ans et j’ai d’elle une fille, et grâce à Dieu, nul de nous deux n’a offensé l’autre. (...)

281Evidemment, elle a tenu à appliquer le code du statut personnel selon lequel elle a droit à l’appartement familial. J’ai continué à y rentrer chaque soir, uniquement pour y dormir, sans qu’elle me voie ou que je la voie. Ceci ne constitue pas un problème, (...) car selon la shari’a je ne porte aucun préjudice à mon ex-épouse en continuant à loger dans cet appartement. (...) Mais je me demande s’il est juste, d’après le nouveau code du statut personnel, que mon ex-épouse ait droit à mon unique appartement alors qu’elle possède, en son nom, une villa, la plupart du temps non habitée (et je peux prouver cela à partir des registres officiels de la municipalité de Giza). Elle dira qu’elle loue l’appartement meublé et que c’est sa propriété. Mais dois-je intenter un procès contre elle devant les tribunaux afin qu’ils prononcent une sentence en ma faveur (ou contre moi) et doit-elle occuper l’appartement loué en mon nom bien qu’elle ait un autre logement, loué un mois ou deux par an au plus à des amis et à des étrangers. J’écris cela sans pouvoir assurer que j’ai raison ou que mon ex-épouse a raison. Si elle peut prouver que j’ai un autre appartement où loger, il est juste que je lui laisse mon appartement et qu’elle ne s’en aille pas, elle et sa fille, au diable. Mais moi, irai-je au diable tandis qu’elle possède deux appartements ? Ne pourrait-on pas ajouter à cet article du code qui mentionne que l’épouse élevant ses enfants a le droit d’occuper le foyer conjugal (ou un autre appartement convenable fourni par le mari) cette phrase : « sauf si l’épouse possède un autre logement en son nom ».

Notes

1 Ex-ministre des Waqfs.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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