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Divorcer en Égypte

 | 
Hoda Fahmi

Chapitre quatrième. « Les chemins du divorce »

Petite anthologie des attendus...

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Mots clés :

divorce, jugement, tribunal, loi

Texte intégral

1Dans les pages suivantes sont présentés des attendus de la cour illustrant la loi sur le divorce dans son application pour les différents motifs étudiés plus haut. Les plaideurs sont de confession soit musulmane, soit chrétienne copte-orthodoxe.

2N.B. : Tous les jugements dont les attendus sont rapportés ici, relèvent de l'application de la nouvelle loi du statut personnel de 1979, sauf le cas n° 7, dont le jugement a eu lieu avant 1979.

––––––––

Cas n° 1

31.1 - Statut social des époux :

4L'époux travaille dans le commerce et possède un bureau d'importation/exportation et l'épouse travaille en tant qu'hôtesse de l'air.

51.2 - Religion des époux : musulmane.

61.3 - Mariage contracté le 6 septembre 1973.

71.4 - Résumé de la procédure :

  • Le 23/09/1979 : L'épouse a porté plainte au tribunal demandant le divorce basé sur le « tort ».

  • Le 19/01/1980 : Séance au tribunal.

  • Le 22/03/1980 : Séance au tribunal.

  • Le 29/03/1980 : Séance au tribunal.

  • Le 14/06/1980 : Séance au tribunal.

  • Le 28/06/1980 : Séance au tribunal.

  • Le 03/01/1981 : Séance au tribunal.

  • Le 29/02/1981 : Jugement du tribunal refusant la demande de la plaignante et la condamnant aux dépens et honoraires.

81.5 - Attendus du jugement :

9Après consultation du dossier, expression de son avis par le Parquet, et délibération,

10attendu que le contenu de l'action intentée par la plaignante par un document judiciaire signé par un avocat, déposé au greffe du tribunal le 23/09/1979 et ayant reçu publicité legale, se résume à ceci : épouse du défendeur de par un contrat de mariage en date du 06/09/1973, la plaignante a vu, le mariage consomme, la vie commune devenir insupportable par le comportement anormal du défendeur : celui-ci ne cessait de lui faire des reproches, il cherchait toujours a la blesser et à la faire souffrir par des insultes, des coups et des injures perpétuelles ; il avait dernièrement été très violent avec son fils, et l'avait insulte et frappé très fort ; tout cela constituant pour la plaignante un tort suffisant pour empêcher toute poursuite de la vie commune ;

11La plaignante a par conséquent demandé un jugement en séparation, par divorce irrévocable pour torts, et ce en application de l'article 6 de la loi n° 2.5 (année 1929), avec condamnation du défendeur aux dépens et honoraires. Elle a fourni pour étayer son action un dossier contenant une copie officielle du certificat de mariage, en date du 06/09/1973.

12Attendu que, en séance du 19/01/1980, le représentant de la plaignante a demandé un ajournement afin de proposer la réconciliation au défendeur, et qu'en séance du 22/03/1980, le défendeur, présent en personne, a déclaré qu'il ne s'opposait pas à la réconciliation ; que l'action se trouvait dépourvue de tout document établissant le tort ; le représentant de la plaignante de son côté a demandé un ajournement et le tribunal a assigné une date au jugement du cas ;

13attendu qu'en séance du 29/03/1980, le tribunal a décidé, avant de trancher sur le fond, de renvoyer le cas à l'instruction, afin d'en établir les éléments ; puis, la plaignante ayant manqué de produire ses témoins, malgré plusieurs ajournements, le tribunal a décidé de renvoyer le cas, pour la plaidoierie, à la séance du 14/06/1980 ;

14attendu qu'en séance du 28/06/1980, le tribunal a décidé, avant de trancher sur le fond, de renvoyer le cas à l'instruction pour en établir les éléments ; en exécution de cette décision, le tribunal a entendu, en séance du 03/01/1981, les déclarations de A. et M., témoins de la plaignante, le premier de ces témoins a affirmé que la cause des différends existant entre les deux parties résidait dans des problèmes matériels ; qu'il avait assisté au conseil de réconciliation et qu'il avait vu des traces de coups sur l'épaule de la plaignante ; il avait vu également le défendeur frapper la plaignante avec sa main pendant le trajet ; la plaignante avait refusé de donner son fils au défendeur, mais celui-ci s'était emparé de l'enfant et était parti. Le second témoin a affirmé que le défendeur s'était plaint à lui de la famille de la plaignante, disant que ceux-ci la poussaient à le quitter ; en juin 1979, le même témoin s'était rendu au domicile du défendeur et avait tenté de réconcilier les époux, mais que, pendant le trajet en voiture, puis pendant la discussion, le défendeur avait frappé et insulté la plaignante, puis qu'il s'était emparé de son fils et était parti ; la cause fondamentale du différend selon le même témoin résidant dans le désir exprimé par la plaignante de vivre indépendante, outre des raisons matérielles.

15Pendant la même séance le tribunal a entendu les déclarations de S. et M., témoins du défendeur ; le premier témoin a affirmé que la plaignante était malade du coeur, et qu'elle travaillait néanmoins comme hôtesse au sol, considérant sa santé et l'éducation de leur fils, là se trouvait la cause du différend ; le même témoin a aussi déclaré que le défendeur n'avait jamais insulté ni frappé la plaignante, et que celle-ci ne s'était jamais plainte à lui auparavant, bien qu'il se rendit souvent chez eux ; le témoin a ajouté que la cause du différend résidait dans l'attitude de la famille de la plaignante, et dans des problèmes financiers, que les deux parties étaient résolues à vivre ensemble et que les problèmes existant entre eux étaient très simples ; il a ajouté que le défendeur ne l'avait jamais frappée ni insultée, bien que celle-ci l'ait auparavant accusé de l'avoir frappée ;

16attendu que le Parquet a exprimé son avis dans un mémoire daté du 29/02/1981, demandant que l'on propose la réconciliation ;

17attendu que le lien conjugal se trouve établi entre les deux parties et que la plaignante s'estime lésée par les sévices dont elle est l'objet : or l'article 6 de la loi 25 (année 1929) stipule que, si l'épouse prétend être lésée par son mari de telle sorte que la continuation de la vie commune en devient impossible, elle peut demander au juge de prononcer la séparation ; celui-ci lui accordera alors le divorce irrévocable (talqa bâ'ina), à condition que le tort soit établi et que la plaignante ait étayé son action sur des preuves décisives ;

18attendu qu'il est établi juridiquement que les déclarations des témoins se trouvent soumises à l'appréciation du tribunal et mises à l'épreuve de son intime conviction, le tribunal pouvant prendre en considération les déclarations d'un témoin de préférence à celles d'un autre (voir arrêts de la Cour de Cassation du 22/01/1974 et du 26/03/1974), que, dans le cas présent, le tribunal n'accorde pas son intime conviction aux déclarations des témoins de la plaignante, ce qui l'amène à ne pas les prendre en considération, et que les preuves matérielles devant soutenir l'action de la plaignante font absolument défaut ; que, d'autre part, le défendeur, en séance du 22/03/1980, a accepté la réconciliation à lui proposée et que les témoins du défendeur ont affirmé que la vie conjugale pouvait reprendre entre eux, ceci impliquant que l'action de la plaignante se trouve infondée matériellement et juridiquement ; celle-ci devra par conséquent être déboutée, et c'est dans ce sens que tranche le tribunal, comme il appert du prononcé du présent jugement ;

19attendu que, pour ce qui est des dépens et honoraires, le tribunal les met à la charge de la plaignante, qui a perdu sa cause, et cela en vertu de l'article 281 du règlement des tribunaux ;

20pour ces raisons,

21le tribunal, en présence des deux parties, a décidé de débouter la plaignante et de la condamner aux dépens et à cinq livres d'honoraires.

Cas n° 2

222.1 - Statut social des époux :

23L'époux est architecte civil et l'épouse travaille en tant que secrétaire dans une société étrangère.

242.2 - Religion des époux : musulmane.

252.3 - Mariage : contracté le 08/09/1978

26N.B : Le défendeur a contracté un second mariage le 19/07/ 1981.

272.4 - Résumé de la procédure :

  • Le 28/07/1981 : la plaignante a porté plainte au tribunal à cause du remariage de son époux avec une seconde femme.

  • Le 05/10/1981 : Séance au tribunal : répudiation de la plaignante par le représentant du défendeur.

  • Le 14/12/1981 : Jugement accordant le divorce.

282.5 - Attendus du jugement :

29Après audition de la plaidoirie, examen du dossier, consultation du Parquet et délibération,

30attendu que les faits contenus dans le cas se résument à ceci que, par un document judiciaire déposé en greffe du tribunal, enregistré le 27/07/1981, et ayant reçu publicité légale le 28/07/1981, la plaignante a demandé un jugement en divorce, divorce irrévocable contre le défendeur et sa condamnation aux dépens et honoraires ; la plaignante a soutenu sa demande par le fait que, mariée au défendeur de par un contrat légal, suivi de consommation et vie commune, et se trouvant toujours en sa puissance et obéissance, elle a appris le mariage de celui-ci avec une seconde épouse, en date du 19/07/1981, et cela sans son consentement ; puisqu'elle se trouve lésée par le second mariage du défendeur, et qu'elle est en droit de demander le divorce, elle a intentée cette action, fournissant à l'appui de ses demandes un dossier contenant : le certificat officiel de mariage avec le défendeur en date du 08/09/1978 ; et une copie conforme du certificat officiel de mariage du défendeur avec une seconde épouse nommée S., en date du 19/07/1981 ;

31attendu que le tribunal a examiné le cas de la façon consignée dans les procès-verbaux de séances ; en séance du 05/10/1981, les deux parties du litige étant présentes, le représentant du défendeur a présenté une procuration, portant le n°... pour l'année 1981, et l'autorisant, lui, représentant du défendeur, à répudier la plaignante ; il a prononcé, à l'endroit de la plaignante, F., la formule de la répudiation, par laquelle elle se trouve répudiée par son mari M., le défendeur ; il a demandé un jugement en confirmation de la répudiation enregistrée sur le procès-verbal de séance et la condamnation de la plaignante aux dépens,- afférents à ce jugement ;

32attendu qu'en séance du 14/12/1981, les deux parties étant présentes, le représentant de la plaignante a demandé un jugement en confirmation du divorce prononcé par le représentant du défendeur, et que le tribunal a décidé de prononcer son jugement sur ces cas lors de la séance d'aujourd'hui ;

33attendu que le Parquet a présenté un mémoire en date du 05/12/1981, et opiné en conclusion de ce mémoire dans le sens d'un jugement en confirmation du divorce enregistré dans le procès-verbal de la séance du 05/10/81, et d'une condamnation de la plaignante aux dépens,

34attendu que, selon la loi et selon la pratique suivie par la Cour de Cassation, ce sont les demandes conclusives de l'action qui sont prises en considération et non pas les demandes présentées antérieurement ; ainsi la demande de la plaignante prise en considération est celle par laquelle celle-ci réclame un jugement en confirmation du divorce prononcé à son endroit par le représentant de son mari en séance du 05/10/1981 ; cette demande est la même que celle formulée par le défendeur.

35Ceci étant et étant donné de par la loi que le divorce est la dissolution du lien de mariage, dissolution immédiate ou différée selon le terme employé : le divorce irrévocable (bâ'in) a pour effet de dissoudre immédiatement le lien de mariage ; si l'époux veut ramener son épouse en sa puissance, il devra conclure un nouveau contrat et lui offrir un nouveau « mahr » et ce avec son assentiment ; (il s'agit là des effets d'un divorce irrévocable du 1er genre ; un divorce irrévocable du second genre imposera au mari qui voudra épouser à nouveau sa femme de lui faire auparavant contracter un autre mariage, suivi d'un divorce) ; le divorce révocable (rag'î) a pour effet de donner à la dissolution du lien conjugal un caractère suspensif, l'époux peut ramener son épouse en sa puissance, tant que celle-ci est encore dans la période de la 'edda, et cela sans besoin d'un nouveau contrat ni d'un nouveau douaire, et que l'épouse donne ou non son assentiment ; après l'expiration de la période de la 'edda, le divorce acquiert les mêmes effets que le divorce bâ'in (cf. les lois de statut personnel, à la lumière de la jurisprudence et du fiqh, par Ahmad Nasr al-Guindi livre II, p. 53, ed. 1980) ;

36attendu que le texte de l'article 5 de la loi 25 de l'année 1929 stipule que tout divorce est révocable (rag'i) à l'exception de celui qui vient après trois divorces successifs, du divorce prononcé avant consommation et de celui que cette loi ou la loi 25 de l'année 1922 appelle explicitement irrévocable (bâ'in) ;

37attendu que, du fait qu'il est établi, par le procès-verbal de la séance du 05/10/1981, que le représentant du défendeur a répudié la plaignante, en vertu de la procuration à lui donnée par le défendeur, ce divorce est révocable ; le tribunal répond donc favorablement à la demande des deux parties et prononce un jugement en confirmation de ce divorce ;

38attendu que pour ce qui est des dépens, le tribunal les met à la charge du défendeur, honoraires de la défense inclus ;

39pour ces raisons :

40le tribunal a rendu son jugement en présence des parties, confirmant le divorce prononcé par le défendeur, M., à l'endroit de la plaignante, F., son épouse, (divorce révocable) en séance du 05/10/1981, et condamné le défendeur aux dépens et à dix livres d'honoraires.

Cas n° 3

413.1 - Statut social des époux :

42L'époux est architecte, l'épouse a reçu une instruction « poussée » mais ne travaille pas.

433.2 - Religion des époux : musulmane.

443.3 - Mariage : contracté le 03/04/1955.

45N.B. : Le défendeur a passé un contrat de mariage avec une seconde épouse le 28/08/1975.

463.4 - Résumé de la procédure :

  • Le 21/11/1978 : L'épouse a porté plainte contre son époux au tribunal afin d'obtenir un jugement de divorce basé sur le tort.

  • Le 24/05/1980 : Séance au tribunal.

  • Le 04/04/1981 : Séace au tribunal.

  • Le 21/11/1981 : Séance au tribunal.

  • Le 26/12/1981 : Jugement du tribunal en faveur de la plaignante lui accordant le divorce.

473.5 - Attendus du jugement :

48Le tribunal, après audition de la plaidoirie, consultation du dossier et délibération :

49attendu que le défendeur a négligé de comparaître après avoir répondu à la notification qui lui avait été faite de la plainte contre lui déposée, et que par conséquent le jugement est considéré comme rendu en sa présence, en vertu de l'article 286 du règlement des tribunaux char'i, inclus dans la loi n° 78 (année 1931) ;

50attendu que les faits contenus dans le document déposé en greffe en date du 21/11/1978 et ayant reçu publicité légale se résument à ce que la plaignante a attaqué en justice le défendeur demandant un jugement en divorce irrévocable, pour torts, et demandant la cessation par lui de toute activité se rapportant à leur vie commune, avec la contrainte du défendeur au paiement des frais et honoraires ; la plaignante a dit, pour justifier sa plainte qu'elle était l'épouse du défendeur de par contrat valide et légal, que le mariage avait consommé, et qu'elle n'avait pas cessé de se trouver sous sa puissance : mais qu'un différend était survenu entre eux cinq années auparavant, qui avait entraîné l'abandon par le défendeur du domicile conjugal pendant plus de trois années consécutives ; que le défendeur avait déjà, avant cela, abusé de la procuration à lui donnée par la plaignante pour l'administration de ses biens, et s'était approprié les bénéfices obtenus de ces biens ; qu'il avait coutume de la frapper et de l'insulter, ce qui avait entraîné pour elle des torts matériels et moraux tels qu'ils rendaient impossible la bonne continuation de la vie conjugale ; elle lui avait demandé de lui accorder le divorce, mais il n'avait pas accepté, ce qui l'avait contrainte à déposer cette plainte, fournissant à son appui le contrat de mariage avec le défendeur, en date du 03/04/1955, ainsi que le contrat de mariage du défendeur avec une seconde épouse en date du 28/08/1975, et la copie certifiée conforme du procès-verbal n° 5368 (année 1978), avec la copie exécutoire du jugement prononcé sur la plainte n°... (année 1979) par le tribunal de...

51En séance du 24/05/1980 le tribunal a rendu un jugement en présence des parties et avant de trancher sur le fond, renvoyant le cas à l'instruction, afin que la plaignante apporte la preuve du tort subi, ses causes et son responsable, et ce par tous les moyens de preuves légaux (preuves, indices et témoignages) à charge pour le défendeur de nier ces allégations, par les mêmes moyens.

52En séance du 04/04/1981 le tribunal a entendu la déposition des témoins de la plaignante ; ceux-ci ont établi que le défendeur avait en effet abandonné la plaignante, qu'il l'avait frappée à plusieurs reprises, qu'il s'était approprié ses biens et qu'il ne pouvait être question de conciliation entre les époux du fait de l'impossibilité de la vie commune.

53En séance du 21/11/1981 le tribunal a proposé la réconciliation à la plaignante, qui l'a refusée ;

54attendu que le Parquet, par mémoire conclusif daté du 18/11/1981 a exprimé son avis en faveur d'un jugement en divorce de la plaignante, avec contrainte de l'autre partie au paiement des frais ; et que la plaignante de son côté a présenté un mémoire dans lequel elle persistait à demander un jugement en satisfaction de ses demandes ;

55attendu que l'article 6 de la loi n° 25 (année 1929) autorise l'épouse à demander le divorce si l'époux la frappe de telle sorte que la continuation de la vie commune est rendue impossible ; le juge alors prononce le divorce irrévocable, (bâ'in) si le tort est établi et s'il n'a pu réconcilier les époux ; que l'abandon de l'épouse par son mari est considéré comme un tort des plus considérables et que la jurisprudence égyptienne est unanime là-dessus, approuvant le principe selon lequel l'abandon du lit conjugal pendant une période intolérable pour l'épouse autorise celle-ci à demander le divorce pour tort (cf. : Le divorce dans la loi islamique et le code, par Ahmad al-Ghandour p. 141) ;

56attendu qu'il est établi de par les déclarations des témoins de la plaignante, témoins acceptés par le tribunal (cf. arrêt de la Cour de Cassation n° 324 année 1940) que le défendeur a abandonné son épouse et que la vie commune était impossible ; que la plaignante a refusé la réconciliation proposée par le tribunal, ceci suffisant à prouver l'incapacité du tribunal à amener la réconciliation (cf. arrêt de la Cour de Cassation n° 11 année 1947), et que par conséquent les conditions légales demandées par l'article 6 sus-mentionné se trouvent réunies en faveur de la plaignante, ce qui impose au tribunal de répondre favorablement à sa demande de divorce irrévocable pour tort, et l'amène à rendre un jugement dans ce sens ;

57attendu que, pour ce qui est des frais, honoraires inclus, le tribunal les met à la charge du défendeur, qui a perdu sa cause, en vertu des articles 281 de règlement des tribunaux char'i et 176 de la loi sur la défense n° 61 (année 1968) ;

58pour ces raisons :

59le tribunal a rendu son jugement, censément en présence des parties, accordant à la plaignante le divorce irrévocable. Les frais de justice et la somme de cinq livres d'honoraires étant à la charge du défendeur.

Cas n° 4

604.1 - Statut social des époux :

61Les deux époux appartiennent à la classe populaire. L'époux étant un petit marchand, l'épouse n'ayant pas reçu d'instruction et ne travaillant pas.

624.2 - Religion des époux : musulmane.

634.3 - Mariage : contracte le 02/02/1977.

644.4 - Résumé de la procédure :

  • Le 04/03/1980 : L'épouse a porté plainte contre son époux au tribunal afin d'obtenir un jugement de divorce basé sur le tort.

  • Le 29/11/1980 : Séance au tribunal.

  • Le 28/02/1981 : Séance au tribunal.

  • Le 12/03/1981 : Séance au tribunal.

  • Le 14/11/1981 : Séance au tribunal.

  • Le 28/11/1981 : Séance au tribunal.

  • Le 26/12/1981 : Jugement en faveur de la plaignante.

654.5 : Attendus du jugement :

66Le tribunal après audition de la plaidoirie, consultation du dossier et délibération,

67attendu que le défendeur n'a pas comparu, ni en personne, ni en celle de son représentant, et ce malgré notification, et que, par conséquent la plainte, avec ses arguments, est entendue et jugée en l'absence du défendeur, (absence immotivée et sans constitution d'un représentant), en vertu de l'article 283 du règlement des tribunaux char'i dans la loi n° 78 (année 1931) ;

68attendu que les faits contenus dans la plainte se résument à ceci que, par un document signé par un avocat, déposé au greffe en date du 04/03/1980 et ayant reçu publicité légale le 29/11/1980, la plaignante attaquait le défendeur, demandant un jugement en divorce (divorce irrévocable), pour cause d'absence, avec contrainte de l'autre partie au paiement des frais et honoraires ; elle a dit pour justifier sa plainte qu'elle était l'épouse du défendeur, de par contrat que celui-ci avait consommé le mariage et qu'elle était toujours sous la puissance de son mari mais que celui-ci l'avait quittée pour un lieu inconnu depuis une durée qui excédait les trois années, et ce sans motif valable et sans laisser de support matériel ni de représentant prenant en charge sa subsistance matérielle, alors que le défendeur ne possède pas de bien visible dont elle pourrait tirer de quoi subvenir à ses propres dépenses ; la plaignante s'est dite lésée par cette absence, qu'elle ne tolérait plus, et s'est vue contrainte à déposer cette plainte, l'accompagnant d'un dossier contenant son contrat de mariage avec le défendeur en date du 02/02/1977:

69attendu que le tribunal a décidé, en séance du 28/02/ 1981, et avant de trancher sur le fond, de renvoyer la cause à l'instruction, afin de confirmer ou d'infirmer les éléments figurant dans le prononcé du jugement, que le défendeur n'a pas comparu, ni fait comparaître de témoins, que le tribunal a entendu la déposition des deux témoins de la plaignante qui ont témoigné de l'état conjugal de celle-ci, depuis plus de trois années, et de l'absence du mari, le défendeur, après environ trois mois de mariage et jusqu'à maintenant, parti pour un lieu inconnu et sans motif, et enfin que la plaignante est lésée par cette absence et qu'elle craint pour elle-même les effets de la tentation du désir ;

70attendu que le Parquet a exprimé son avis sur la cause par un mémoire en date du 12/03/1981, dans lequel il demandait, avant de trancher sur le fond, de renvoyer le cas à l'instruction afin que la plaignante apporte la preuve des éléments de sa plainte, puis que, en séance du 14/11/ 1981, il a délégué au tribunal l'expression de l'avis ;

71attendu que le tribunal a retenu le cas pour jugement le 28/11/1981 puis, à cette séance, a décidé de repousser le délai, pour plus ample délibération, jusqu'à la séance de ce jour ;

72attendu que la plainte est bien établie, par un contrat de mariage officiel et par le défaut de comparution du défendeur pour repousser cette plainte ;

73attendu que la plaignante fonde sa plainte sur une demande de divorce pour absence, du fait de l'absence de son mari pendant une durée qui excède l'année, sans motif valable ;

74attendu que, selon l'école hanafite, les tribunaux ne prononçaient pas de séparation pour cause d'absence, jusqu'à la promulgation de la loi n° 25 (année 1929), amendée, qui permet la séparation pour cause d'absence, selon l'école malékite et l'article 12 de cette loi stipule que « si le mari s'absente pendant une année ou plus sans motif valable, l'épouse peut demander au juge un divorce irrévocable si elle se considère lésée par son absence, et ce même s'il a laissé des biens dont elle peut tirer de quoi subvenir à ses dépenses » ; l'article 13 stipule que « si l'on peut envoyer un message à l'absent, le juge lui fixe un délai et l'avertit qu'il prononcera le divorce, il ne revient pas vivre avec son épouse, ou ne l'emmène pas avec lui, ou ne la répudie pas lui-même ; et lorsque le délai expire, si le mari n'est pas revenu, ni n'a présenté d'excuse valable, le juge prononce la séparation, sans nouvel avertissement ni nouveau délai ».

75Il apparaît d'après de qui précède que l'article 12 de la loi sus-mentionnée a autorisé la séparation pour absence, avec certaines conditions :

  1. Que cette absence soit sans motif, et ce en s'inspirant de l'école malékite.

  2. Que la durée de cette absence soit d'un an ou plus, selon la même école.

  3. Que l'épouse se sente lésée par cette absence.

  4. Qu'elle demande le divorce.

76L'article 13 de la même loi a autorisé le juge à prononcer Je divorce sans avertissement ni fixation de délai, si l'époux est absent sans que l'on connaisse le lieu de sa résidence ; le divorce est alors prononcé de façon explicite, même si l'époux possède des biens dont l'épouse peut tirer parti pour subvenir à ses dépenses (cf. les lois de statut personnel, à la lumière de la jurisprudence et de la loi islamique par Ahmad Nasr al-Guindi p. 141 sqq.)

77A ce propos, l'article 12 de la loi 24 (année 1929) stipule que « si l'époux quitte sa femme pendant une durée d'un an ou plus sans motif valable, l'épouse peut demander au juge de lui accorder le divorce, divorce irrévocable si celle-ci se sent lésée par cette absence ».

78Puisqu'il ressort de tout ce qui précède que la plaignante ignore le lieu de résidence du défendeur, comme les témoins l'ont confirmé, ce qui a pour effet de réaliser les conditions indiquées dans l'article 13 sus-mentionné, et puisque la plaignante persiste dans sa plainte, ce qui indique qu'elle se considère lésée, ceci impose au tribunal de répondre favorablement à la demande de répudiation explicite pour absence.

79Attendu enfin que les frais sont à la charge du défendeur, puisqu'il a perdu sa cause, et ce en vertu des articles 281 du règlement des tribunaux char'i, 184 du code de procédure et 176 de la loi sur la défense n° 68 (année 1969) ;

80pour ces raisons :

81le tribunal a décidé, en l'absence du défendeur, de prononcer en faveur de la plaignante, un divorce irrévocable et a contraint le défendeur au paiement des frais et de la somme de cinq livres d'honoraires.

Cas n° 5

825.1 - Statut social des époux :

83Les deux époux appartiennent à la classe populaire, l'époux travaillant comme chauffeur de camion, et l'épouse n'ayant pas reçu d'instruction et ne travaille pas.

845.2 - Religion des époux : musulmane.

855.3 - Mariage : contracté le 02/09/1968.

86N.B. : Les époux ont divorcé une première fois, l'épouse s'est remariée et a divorcé une seconde fois, puis les époux se sont remariés entre eux le 03/06/1978.

875.4 - Résumé de la procédure :

  • Le 25/07/1981 : L'épouse a porté plainte au tribunal contre son époux afin d'obtenir le divorce basé sur le tort.

  • Le 02/11/1981 : Séance au tribunal.

  • Le 29/03/1982 : Séance au tribunal.

  • Le 06/12/1982 : Séance au tribunal.

  • Le 05/10/1982 : Séance au tribunal.

  • Le 10/11/1982 : Jugement au tribunal accordant le divorce en faveur de l'épouse.

885.5 - Attendus du jugement :

89Après audition de la plaidoierie, consultation du dossier, prise de l'avis du Parquet, et délibération ;

90attendu que, par une action intentée par la plaignante de par un document légal déposé au greffe du tribunal en date du 25/07/1981 et ayant fait l'objet de notification en date du 23/09/1981, il est demandé au tribunal d'accorder à la plaignante le divorce irrévocable ainsi que la cessation de tous liens conjugaux avec son mari, la condamnation de ce dernier aux frais et honoraires et l'exécution rapide du jugement, sans possibilité de dépôt de caution ; l'action est fondée sur le fait que, mariée au défendeur par contrat légal, suivi de consommation, et de vie commune, mère d'une petite fille, Gihane, née légalement de leur union, et demeurée jusqu'à ce jours sous l'autorité et obéissance de son mari, la plaignante s'est trouvée exposée, depuis le début de leur vie conjugale, c'est-à-dire depuis plus de dix ans, aux mauvais traitements de son mari, ce qui l'a amenée à un premier divorce, suivi d'un remariage avec un autre homme ; divorcée également de son second mari, elle désirait se consacrer entièrement à l'éducation de sa fille, quand elle a reçu la visite de son premier mari, le défendeur, qui lui a promis de lui assurer dorénavant une vie conjugale tranquille et stable ; mais, sitôt leur mariage conclu, le 03/06/1978, le défendeur a vite fait de reprendre avec elle les habitudes qui étaient les siennes avant leur séparation ; pire, i. a commencé à amener chaque soir au domicile conjugal des campagnons de mauvaise vie, buvant de l'alcool avec eux, jouant à des jeux de hasard, et la contraignant à les servir ; si la plaignante refusait de les servir, il la frappait alors et la couvrait des pires insultes ; cette situation s'est prolongée plusieurs années, la plaignante tentant de réformer son mari, sans succès ; enfin, il s'est emparé de ses bijoux, et devant sa résistance, il s'est mis à la frapper, puis à la chasser de la maison, la poursuivant jusque dans la rue, où il l'a à nouveau frappée sous les regards des passants et des voisins qui ont essayé de s'entremettre ; la plaignante conclut en déclarant qu'elle se sent lésée par le comportement de son mari, comportement qui est de nature à interdire la poursuite de la vie commune ; c'est pourquoi elle a intenté cette action, et formulé les demandes sus-mentionnées, fournissant à l'appui de sa cause le document officiel portant contrat de mariage en date du 03/06/1978, mariage conclu en présence du ma'zun du quartier de Khoronfich, ressort du tribunal de Gamaliyya ;

91attendu que, ce dernier tribunal a examiné la cause de la façon qu'il appert des procès-verbaux des séances ; qu'en séance du 02/11/1981, il a décidé, en l'absence du défendeur, et avant de trancher sur le fond, de renvoyer le cas à l'instruction, afin qu'on établisse les faits ou qu'on en prouve l'inanité ; qu'il a été fait notification de cette décision en défendeur, en date du 14/12/1981 ;

92attendu qu'en exécution de cette décision, le tribunal a écouté, en séance du 29/03/1982, les dépositions des deux témoins de la plaignante, le défendeur n'ayant produit aucun témoin ;

93attendu que, le premier témoin de la plaignante a déclaré que celle-ci était bien l'épouse légitime du défendeur et qu'elle était demeurée sous son autorité et obéissance ; que le défendeur avait pour habitude de se quereller avec elle, de la frapper et de l'insulter, et qu'il la contraignait à les servir, lui et ses amis, lorsqu'ils se trouvaient la nuit au domicile conjugal, à boire de l'alcool et à jouer à des jeux de hasard, qu'il n'était pas honnête avec elle et qu'il s'était emparé de ses bijoux ; que la plaignante par conséquent se trouvait lésée par tout cela, d'une façon telle que la continuation de la vie commune était impossible ; le second témoin de son côté a fait une déposition en tous points semblable à celle du premier, ce qui nous dispense de la mentionner ;

94attendu qu'en séance du 06/12/1982, la plaignante a envoyé devant le tribunal son représentant, mandaté pour la conciliation, et que, le défendeur étant présent en personne, le tribunal a proposé la réconciliation, mais que le représentant de la plaignante l'a refusée et a persisté dans ses demandes ; que le tribunal alors a renvoyé le jugement sur le cas à la séance suivante, celle de ce jour ;

95attendu que, le Parquet a présenté, en date du 05/10/ 1982, un mémoire concluan* dans le sens d'un jugement en divorce (divorce irrévocable) pour torts, toute réconciliation étant impossible ;

96attendu que, de par l'article 6 du décret d'application de la loi 25 (année 1929), modifié par le décret-loi 44 (année 1979), l'épouse peut demander au juge le divorce, si les torts subis du fait de son époux sont de nature à interdire la poursuite de la vie commune ; et si le tort est établi et que la réconciliation soit impossible, le juge lui accordera le divorce irrévocable.

97Cela étant, et la jurisprudence de la Cour de Cassation établissant que le divorce pour tort, permis par l'article 6 de la loi 25 (année 1929), est une notion prise à l'école malékite ; comme le législateur n'a pas défini le tort, se bornant à le qualifier de l'impossibilité de la poursuite de la vie commune, il convient de se reporter à la source du texte ; on voit, dans l'école malékite, que le tort causé par l'époux consiste en paroles ou en actions dommageables et sortant du cadre de la coutume, de nature telle que la femme est incapable de les tolérer et qu'elle se trouve amenée à demander la séparation (cf. séance de la Cour de Cassation du 21/02/1979 - cause 19 de l'année judiciaire 48, statut personnel - p. 588 du recueil d'arrêts) ;

98attendu que l'article 6 de la loi 25 (année 1929) implique la réunion de deux conditions pour appliquer le divorce pour tort :

  1. que soit établie l'existence d'un tort tel que la poursuite de la vie commune soit impossible ; le critère déterminant le tort est personnel, il n'est pas matériel, et le soin de l'établir revient au tribunal examinant le cas (cf. séance de la Cour de Cassation du 01/11/1978 - cause 2 de l'année judiciaire 47, statut personnel - p. 1674 du recueil d'arrêts) ;

  2. que le tribunal n'ait pas pu réconcilier les deux époux (cf. séance de la Cour de Cassation du 14/03/1979 - cause 16 de l'année judiciaire 47 statut personnel - p. 805 du recueil d'arrêts) ;

99attendu que, l'état conjugal entre les parties se trouve établi par le document officiel portant contrat de mariage en date du 03/06/1978 ; que le tribunal, exerçant son pouvoir d'évaluation de la véracité des témoins, a accordé sa conviction aux déclarations des deux témoins de la plaignante, déclaration n'ayant fait l'objet d'aucun démenti de la part du défendeur ; que par conséquent le tribunal s'en tient à ce que l'époux de la plaignante ne cesse de se quereller avec elle, de la frapper et de l'insulter, qu'il la contraint à les servir lui et ses amis pendant qu'ils se trouvent au domicile conjugal à boire de l'alcool et à jouer de hasard, qu'il n'est pas honnête avec elle et qu'il s'est emparé de ses bijoux ; que la plaignante enfin se trouve lésée par tout cela, d'une façon qui interdit la poursuite de la vie commune ;

100attenque que, le tribunal n'a pas pu réconcilier les deux époux, et que par conséquent la demande de la plaignante se trouve fondée en fait et en droit, ce qui amène le tribunal à répondre favorablement à cette demande et à accorder à la plaignante le divorce irrévocable ;

101attendu que, pour ce qui est des dépens, le défendeur ayant perdu la cause, se trouve condamné à leur versement, frais d'honoraires inclus, et ce en application de l'article 281 du règlement des tribunaux ;

102attendu que, pour ce qui est de la demande d'une exécution rapide sans possibilité de dépôt de caution, l'action intentée ici n'est pas de celles pour lesquelles on peut requérir semblable chose, et que par conséquent cette demande est refusée ;

103pour ces raison,

104le tribunal a rendu, en présence des parties, un jugement de divorce irrévocable, a interdit au défendeur d'avoir avec la plaignante aucun lien conjugal, et l'a condamné aux dépens et à la somme de dix livres d'honoraires.

Cas n° 6

1056.1 - Statut social des époux :

106Les deux époux sont de milieu populaire, l'époux étant ouvrier et l'épouse n'ayant pas reçu d'instruction et ne travaillant pas.

1076.2 - Religion des époux : musulmane.

1086.3 - Mariage : contracté le 25/03/1975.

1096.4 - Résumé de la procédure :

  • Le 17/02/1982 : L'épouse a porté plainte contre son époux au tribunal afin d'obtenir un jugement de divorce basé sur Je tort à cause de l'abandon par l'époux du domicile conjugal.

  • Le 21/04/1982 : Séance au tribunal (témoins).

  • Le 24/04/1982 : Jugement du tribunal accordant le divorce en faveur de la plaignante.

1106.5 - Attendus du jugement :

111En séance tenue au Palais de Justice le dimanche 24/04/ 1982, sous la présidence de ... il a été rendu le jugement suivant, sur le cas n° ... (année 1981), action intentée par Mme L., demeurant à contre M. A., demeurant à avec demande de divorce.

112Le tribunal, après consultation du dossier, audition de la plaidoierie et de l'avis du Parquet, et délibération ;

113attendu que la plaignante, de par une action déposée au greffe du tribunal et ayant fait l'objet de publicité légale, a assigné le défendeur en justice, demandant un jugement en divorce, divorce irrévocable pour absence, la condamnation du défendeur aux dépens et honoraires et l'exécution sans délai du jugement ; elle a fait valoir que, mariée au défendeur de par un contrat légal en date du 25/03/1975 suivi de consommation, elle était demeurée en sa puissance et obéissance jusqu'au dépôt de cette action, mais que le défendeur en revanche, l'avait maltraitée en paroles et en actes, puis qu'il l'avait abandonnée, désertant le domicile conjugal à partir de début février 1979, soit depuis plus d'un an, et ce sans motif valable ; situation qui l'a déterminée à intenter cette action, en prenant appui sur les articles 12 et 13 de la loi 24 (année 1929) ;

114attendu que le cas a été examiné de la façon qu'il ressort des procès-verbaux de séances : en séance du 17/02/ 1982, le tribunal a rendu un jugement en renvoi de la cause pour instruction ; en exécution duquel jugement la plaignante a comparu, en séance du 21/04/1982, produisant deux témoins ; le premier de ces témoins a déclaré que le défendeur avait quitté la plaignante pendant plus d'un an, sans motif, et il a ajouté que la plaignante se sentait lésée par cette absence prolongée, étant jeune et craignant le péché ; le second témoin de son côté a déclaré que le défendeur avait quitte la plaignante depuis plus de deux ans, pour un lieu inconnu et sans motif, et que celle-ci était lésée par cette absence.

115Pendant la dernière séance, consacrée à la plaidoierie, le tribunal a décidé de réserver la séance suivante - celle de ce jour - au prononcé du jugement, et ce après que le Parquet lui eut délégué l'expression de l'avis ;

116attendu que l'article 12 de la loi 24 (année 1929) stipule que « si l'époux quitte sa femme pendant une durée d'un an ou plus sans motif valable, l'épouse peut demander au juge de lui accorder le divorce, divorce irrévocable, si celle-ci se sent lésée par cette absence ; et si l'époux a de la fortune, elle peut en faire usage pour ses dépenses » ;

117attendu que le texte cité implique pour être appliqué, la réunion de quatre conditions :

  1. que l'absence de l'époux n'ait pas de motif ;

  2. qu'elle dure plus d'un an ;

  3. que l'épouse se sente lésée par cette absence ;

  4. qu'elle demande au juge la séparation ;

118(Cf. les lois de statut personnel, à la lumière de la jurisprudence et du droit par Ahmad Nasr al-Guindi, p. 141 et 142) ;

119attendu que le tribunal accorde sa conviction au témoignage des deux témoins produits par la plaignante, témoignages selon lesquels le défendeur a effectivement quitté la plaignante pendant plus d'un an, sans motif valable, et selon lesquels également la plaignante se sent lésée par cette absence prolongée ; en conséquence de quoi le tribunal répond favorablement à la demande de séparation faite par la plaignante ;

120attendu que, pour ce qui est de la sorte de divorce, il s'agira d'un divorce irrévocable, en vertu de l'article 12 de la loi 24 (année 1929) ;

121attendu que, pour ce qui est des dépens, ils sont à la charge de la partie perdante, en vertu de l'article 281 du règlement des tribunaux ;

  • 1 Le jugement n'est dans tous les cas exécutables que 40 jours après avoir été rendu.

122attendu que, pour ce qui est de l'exécution sans délai1 du jugement, le tribunal ne répond pas favorablement à cette demande, son jugement n'étant pas susceptible d'une telle qualification ;

123pour ces raisons,

124le tribunal a décidé, en l'absence du défendeur, d'accorder à la plaignante le divorce irrévocable et condamné le défendeur aux dépens et à 500 piastres d'honoraires ; il a refusé de répondre favorablement à des demandes autres que celles-ci.

Cas n° 7

1257.1 - Statut social des époux :

126Les deux époux sont de milieu populaire, l'époux étant un petit commerçant et l'épouse n'ayant pas reçu d'instruction et ne travaillant pas.

1277.2 - Religion des époux : musulmane.

1287.3 - Mariage : contracté le 15/03/1970.

1297.4 - Résumé de la procédure :

  • Le 14/08/1973 : L'épouse a porté plainte au tribunal contre son époux afin d'obtenir le divorce basé sur le tort à cause de la pauvreté du mari.

  • Le 02/02/1974 : Séance au tribunal.

  • Le 20/04/1974 : Séance au tribunal.

  • Le 04/01/1975 : Séance au tribunal.

  • Le 01/03/1975 : Séance au tribunal.

  • Le 03/04/1975 : Jugement en faveur de l'épouse lui accordant le divorce.

1307.5 - Attendus du jugement :

131Après consultation du dossier, audition de la plaidoirie et délibération ;

132attendu que la plaignante a intenté cette action, de par un document légal présenté en greffe de ce tribunal en date du 14/08/1973, et ayant fait l'objet d'une notification auprès du défendeur en date du 29/01/1974, disant, pour soutenir cette action, que, mariée au défendeur par contrat suivi de consommation, et demeurée sous son autorité et obéissance, elle s'était rendue compte que celui-ci était très pauvre et qu'il n'avait aucun bien ; elle lui avait demandé de la répudier, ce qu'il avait refusé de faire, sans motif, cela l'avait déterminée à demander au tribunal un jugement en divorce, pour pauvreté du mari et défaut chez lui de fortune visible.

133La plaignante a présenté, à l'appui de sa cause, un dossier contenant leur contrat de mariage, établissant qu'elle a épouse le défendeur en date du 15/03/1970, en présence du ma'zun de Guézirat Imbaba ;

134attendu qu'en séance du 02/02/1974, le tribunal, en l'absence du défendeur, et avant de trancher sur le fond, a décidé de renvoyer la cause à l'instruction, afin que la plaignante établisse, par tous les moyens légaux, dont la preuve, qu'elle est bien toujours l'épouse du défendeur et que celui-ci est dans un état de misère matérielle qui lui interdit de subvenir aux besoins de son épouse, et afin que, de son côté, le défendeur prouve le contraire ; qu'en séance du 20/04/1974, le tribunal a écouté les dépositions des deux témoins produits par la plaignante, dépositions consignées dans le procès-verbal de séance, et que le défendeur, pour sa part, n'est pas venu, ni n'a produit de témoins ; que le tribunal a décidé de renvoyer la cause à une séance ultérieure pour la plaidoirie ; puis, qu'en séance du 04/01/1975, il a décidé d'accorder à la plaignante le paiement d'une pension alimentaire d'un montant de cinq livres, à charge pour le défendeur de lui verser cette pension dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision lui serait notifiée ; que la plaignante a effectivement notifié le défendeur en date du 05/02/1975 ; et qu'en séance du 01/03/1975, le tribunal a décidé de prononcer son jugement à la séance suivante, celle de ce jour ;

135attendu que le Parquet, par l'intermédiaire de son représentant, M. Zaghlul Abd al-Hamid, a rédigé un mémoire, en date du 17/02/1975, dans lequel il émettait son avis dans le sens d'un jugement en divorce (divorce révocable) avec condamnation du défendeur aux dépens et honoraires ;

136attendu que le défendeur ne s'est pas présenté, ni n'a constitué de représentant devant le tribunal et que, dans ce cas, le jugement se trouve rendu en son absence, en vertu de l'article 283 du décret d'application de la loi 78 (1931) ;

137attendu que l'article 5 de la loi 25 (année 1920) stipule que, si l'époux n'a pas quitté le domicile conjugal depuis très longtemps et s'il a de la fortune visible, on rendra un jugement en pension alimentaire ; s'il n'a pas de fortune visible, le juge lui fera obligation de verser une pension alimentaire, et lui assignera un délai ; si, à l'expiration de ce délai, l'époux n'a pas envoyé d'argent pour la subsistance de son épouse, ni n'est revenu en personne auprès d'elle afin de subvenir à ses besoins, le juge prononcera le divorce, dans les termes de l'article 6 de cette même loi, qui dit que le divorce prononcé pour défaut d'octroi des moyens de subsistance est un divorce révocable ;

138attendu que, pour ce qui e des dépens et des frais d'honoraires ceux-ci incombent au défendeur, de par l'article 281 de la loi 78 (année 1931) et l'article 184 de la loi de procédure ;

139pour ces raisons,

140le tribunal a rendu, en l'absence du défendeur, un jugement en divorce (divorce révocable), et condamné le défendeur aux dépens et à la somme de cinq livres d'honoraires.

Cas n° 8

1418.1 - Statut social des époux :

142Les époux sont de milieu relativement aisé, l'époux étant chef d'entreprise, l'épouse étant instruite mais ne travaillant pas.

1438.2 - Religion des époux : copte-orthodoxe.

1448.3 - Mariage contracté le 27/08/1978 (selon la loi de la communauté copte-orthodoxe).

1458.4 - Résumé du cours de la procédure :

  • Le 22/03/1980 : L'épouse a porté plainte contre son époux au tribunal afin d'obtenir l'annulation du mariage pour cause d'impuissance de son mari.

  • Le 15/04/1980 : Séance au tribunal.

  • Le 31/05/1980 : Séance au tribunal.

  • Le 08/11/1980 : Séance au tribunal.

  • Le 29/11/1980 : Séance au tribunal.

  • Le 07/11/1981 : Séance au tribunal.

  • Le 19/12/1981 : Séance au tribunal et jugement du tribunal accordant l'annulation de contrat de mariage à l'épouse.

1468.5 : Attendus du jugement :

147Après audition de la défense et consultation du dossier, après avoir pris avis auprès du Parquet et après délibération ;

148attendu que le contenu de l'affaire se résume à ce que. dans un document écrit portant la signature d'un avocat et dépose au greffe du tribunal le 06/02/1980, ayant reçu publicité légale le 19/03/1980, la plaignante attaquait en justice le défendeur et demandait l'annulation du mariage contracté en date du 27/08/1978, avec contrainte de l'autre partie à payer les frais et honoraires, et exécution du jugement sans délai ni caution, la plaignante a justifié sa plainte en disant que, bien que mariée au défendeur depuis le 27/08/ 1978, selon la loi de la communauté copte-orthodoxe à laquelle ils appartiennent l'un et l'autre, et vivant depuis ce mariage dans le même domicile que son mari, et bien que n'ayant opposé aucun obstacle à la consommation du mariage, elle avait constaté l'échec total de son époux, le défendeur, à réaliser la consommation, le défendeur, visiblement atteint d'impuissance sexuelle dès avant le mariage, avait alors tenté d'y porter remède, mais sans succès ni espoir de guérison ; cette situation était la cause que la plaignante était demeurée vierge malgré l'écoulement d'une période d'un an et demi depuis le mariage, et l'avait amenée à déposer cette plainte, assortie d'un dossier, en séance du 22/03/1980 ; ce dossier comprend les documents suivants :

  1. le contrat de mariage avec le défendeur, portant la date du 27/08/1978, mariage conclu au sein de l'Eglise copte-orthodoxe ;

  2. un certificat médical en date du 10/10/1979, émanant du Dr. A., gynécologue, et certifiant que la plaignante, après examen effectué à cette date, a été trouvée vierge, l'hymen étant intact et ne présentant aucune déchirure indiquant un rapport sexuel, jointe au certificat une radiographie de la plaignante ;

  3. un certificat médical en date du 08/10/1979 émanant du Dr. E., gynécologue, et confirmant le certificat sus-mentionné pour ce qui est de la virginité de la plaignante ;

149attendu que, lors de la séance du 22/03/1980, les deux parties ont comparu et que le tribunal a décidé d'ajourner pour demander l'avis du Parquet ;

150attendu que le Parquet a donné son avis dans un mémoire en date du 15/04/1980, avis selon lequel il était demandé aux deux parties de se porter devant le bureau de médecine légale, aux fins d'examen médical du défendeur et de la plaignante ;

151attendu qu'en séance du 31/05/1980, le tribunal a décidé, avant qu'il ne fût tranché sur le fond, de confier au bureau de médecine légale du Caire le soin de demander à l'un de ses experts de consulter les documents du dossier et de soumettre le défendeur à un examen médical en vue de déterminer l'état et les capacités sexuelles de celui-ci, s'il était atteint d'impuissance, si cette impuissance était antérieure à la date de son mariage ou postérieure, et s'il y avait possibilité de guérison, etc. ;

152attendu qu'en séance du 08/11/1980 la plaignante a demandé qu'on jugeât sur ses demandes inclues dans le document écrit portant sa plainte, s'appuyant sur le fait que le défendeur ne s'était pas rendu au bureau de médecine légale pour s'y soumettre à un examen, selon la décision exprimée par le jugement sus-mentionné, et demandant en tout état de cause à être soumise à un examen médical qui prouverait les éléments de sa plainte ;

153attendu qu'en séance du 29/11/1980, le tribunal a décidé, avant qu'il ne fût tranché sur le fond, de confier au bureau de médecine légale du Caire le soin de confier à son tour à l'un de ses experts la mission de soumettre la plaignante à un examen médical aux fins de déterminer si celle-ci était demeurée vierge, etc. ;

154attendu que l'expert délégué par le service de médecine légale a conclu dans son rapport en date du 25/03/1981 que l'examen de la plaignante avait montré que l'hymen de celle-ci, tout à fait résistant, était exempt de toute déchirure, ancienne ou récente, et que la plaignante était demeurée vierge ;

155attendu que la plaignante a présenté un mémoire, accompagné d'une annexe, où elle exprime sa détermination à maintenir sa demande de jugement en annulation de mariage ;

156attendu qu'à la séance du 07/11/1981 le Parquet a donné son avis définitif par un mémoire daté du 03/11/1981, avis consistant à demander un jugement en annulation de mariage pour impuissance ;

157attendu qu'à la séance du 19/12/1981, les deux parties étant présentes, le tribunal a décidé de retenir l'affaire pour jugement le même jour ;

158attendu que le lien conjugal est établi entre les deux parties de par le document officiel de mariage, qui établit également que la plaignante et le défendeur appartiennent l'un et l'autre à la communauté copte-orthodoxe et qu'ils sont régis par conséquent par les dispositions de la loi de cette communauté, dans la mesure où cela n'entre pas en contradiction avec l'ordre public, et ce en application de l'article 6 de la loi 462 (année 1955), l'un et l'autre appartenant à la même communauté et au même rite au moment du dépôt de la plainte ;

159attendu que la plaignante a introduit sa plainte afin d'obtenir un jugement en annulation de son mariage avec le défendeur, conclu le 27/08/1978, demande d'annulation fondée sur le fait que le défendeur était atteint d'impuissance sexuelle avant la date du mariage ;

160attendu que l'impuissance est considérée comme un empêchement au mariage dans la loi des coptes-orthodoxes, l'une des fins essentielles du mariage étant la satisfaction de l'instinct sexuel de l'homme et de la femme, et la nécessité voulant par conséquent que le mariage ne se conclue pas si l'une des deux parties ou les deux se trouvent dans l'impossibilité de satisfaire cet instinct (cf. le traité de droit du statut personnel pour les non-musulmans du Dr. Ahmad Salama, p. 292) ;

161attendu que le code des Coptes-orthodoxes, publié par le conseil de la Communauté en 1938 porte, à l'article 27 A que : « Le mariage n'est pas permis s'il existe chez l'une des deux parties une cause définitive, qu'elle soit naturelle ou acquise, empêchant l'union sexuelle, telles que l'impuissance, l'hermaphroditisme ou la castration » ; il faut néanmoins que plusieurs conditions soient réunies pour que l'impuissance sexuelle soit considérée comme un empêchement au mariage :

  • que l'impuissance soit antérieure au mariage ;

  • qu'elle soit incurable, l'estimation du caractère définitif ou guérissable de l'impuissance étant laissée au juge, qui prendra l'avis des experts ; on considérera que l'impuissance est définitive si elle date de plus d'un an, c'est-à-dire quatre saisons, l'époux pouvant parfois accomplir son devoir pendant une saison, à l'exclusion des autres ;

  • qu'elle soit considérable, c'est-à-dire que le tort qu'elle entraîne soit intolérable pour l'autre époux.

162On peut noter que la règle de considérer l'impuissance sexuelle comme empêchement au mariage se trouve élevée, dans la législation copte-orthodoxe, au niveau des principes généraux, et que par conséquent le mariage qui sera conclu malgré la présence de cet empêchement sera frappé d'invalidité absolue, que celui qui est atteint d'impuissance ou l'autre époux le sache ou non, qu'il l'accepte ou non ; un tel mariage en effet manquerait à réaliser son but ;

163attendu qu'il appert du dossier que la plaignante a contracté mariage avec le défendeur le 27/08/1978 et a introduit sa plainte le 06/02/1980, qu'il a été constaté, après examen médical en date du 24/01/1981, soit plus de deux ans après le mariage, que la plaignante était demeurée vierge ;

164attendu que le temps écoulé depuis le mariage de la plaignante avec le défendeur est trop long et que dans cette durée excessive réside le tort subi par la plaignante ; que le défendeur s'est abstenu de se présenter au service de médecine légale pour y subir un examen, malgré notification ; que le tribunal comprend d'après tout cela et d'après l'attitude du défendeur que celui-ci est atteint d'impuissance ; qu'il est clair, du fait que la plaignante est demeurée vierge, que le défendeur était atteint d'impuissance avant le mariage ; cela confirmant le tribunal dans l'idée que la plaignante est fondée à demander un jugement en annulation du mariage conclu avec le défendeur en date du 27/08/1978, et l'amenant à répondre positivement à cette demande ;

165attendu que le tribunal ne voit pas de motivation légale à ce que le jugement rendu soit exécutoire sans délai ;

166attendu que le défendeur a perdu sa cause, et que par conséquent le tribunal le contraint à payer tous les frais et honoraires, en application des articles 281 du règlement judiciaire publié par décret par la loi 78 (année 1931), 184 du code de procédure judiciaire et 176 de la loi sur la défense n° 61 (année 1968) ;

167pour ces raisons,

168le tribunal, en présence des parties, a prononcé son jugement en annulation du contrat de mariage conclu entre la plaignante A. et le défendeur S. en date du 27/08/1978 et a contraint le défendeur au paiement des frais et de la somme de cinq livres d'honoraires d'avocat.

Cas n° 9

1699.1 - Statut social des époux :

170Les époux sont de milieu assez aisé, l'époux étant entrepreneur et l'épouse institutrice dans une école primaire.

1719.2 - Religion des époux : copte-orthodoxe.

1729.3 - Mariage : contracté le 25/01/1976 (selon la loi de la communauté copte-orthodoxe).

1739.4 - Résumé de la procédure :

  • Le 25/05/1979 : L'épouse a porté plainte contre son époux au tribunal afin d'obtenir un jugement de divorce basé sur le tort, à cause de l'impuissance de son mari.

  • Le 27/11/1980 : L'époux a intenté une action contre l'épouse, demandant le divorce pour abandon de l'épouse du domicile conjugal.

  • Le 05/11/1977 : Séance au tribunal.

  • Le 10/01/1979 : Séance au tribunal.

  • Le 06/06/1981 : Séance au tribunal.

  • Le 14/11/1981 : Séance au tribunal.

  • Le 09/01/1982 : Séance au tribunal.

  • Le 16/01/1982 : Jugement du tribunal accordant le divorce en faveur du plaignant.

1749.5 - Attendus du jugement :

175Séance publique du 16/01/1982 :

176Jugement sur l'action intentée par Mme Y. contre M., et l'action intentée par ce dernier contre Mme Y., en divorce.

177Le tribunal, après audition de la plaidoirie, consultation du dossier, prise d'avis du Parquet, et délibération ;

178attendu que le contenu de la plainte n° ... (année 1979), déposée au tribunal de statut personnel du Nord du Caire se résume à ce que, dans un document déposé au greffe en date du 25/05/1979 et ayant reçu publicité légale, la plaignante a intenté une action contre le défendeur demandant le divorce, et l'exécution rapide du jugement ; elle a fondé sa plainte sur le fait que, mariée au défendeur depuis la date du 25/01/1976, selon la loi des Coptes-Orthodoxes, elle a découvert après le mariage que son mari était impuissant, ce qui empêche la réalisation d'une des lois fondamentales du mariage, qui est la satisfaction des instincts sexuels ; cette impuissance du défendeur l'a entraîné à maltraiter la plaignante et à l'abandonner pendant une période excédant trois années, avec tout ce qu'un pareil abandon implique de préjudices matériels et moraux ; ce qui a mené la plaignante à intenter une action, étayant cette action d'un dossier contenant un contrat de mariage avec le défendeur en date du 25/01/1976, et établissant qu'ils appartiennent l'un et l'autre à la Communauté copte-orthodoxe ; une attestation en date du 17/04/1976 issue de l'Eglise Mari Girgis à Chubra, certifiant qu'ils sont l'un et l'autre coptes-orthodoxes ; et un certificat médical en date du 08/03/1976 ;

179attendu que le contenu de la plainte n° ... (année 1980), déposée au tribunal de statut personnel du Nord du Caire se résume à ce que dans un document déposé au greffe en date du 27/11/1980 et ayant reçu publicité légale, le plaignant a intenté une action contre la défenderesse demandant le divorce, avec la charge des frais et honoraires ; il a fondé sa plainte sur le fait que, marié avec la défenderesse depuis le 25/01/1976, selon la loi des Coptes-Orthodoxes, il a constaté le défaut de stabilité de leur vie conjugale, la défenderesse ayant quitté le domicile conjugal après quarante jours de mariage sans motif valable.

180Et puisque l'article 57 du recueil de lois de 1938, appliqué à la Communauté copte-orthodoxe, considère la séparation comme une cause de divorce, si tous les éléments en sont réunis, le défendeur a été amené à intenter cette action, en l'étayant de deux dossiers contenant un contrat de mariage du plaignant avec la défenderesse en date du 25/01/1976, établissant que l'un et l'autre appartiennent à la Communauté copte-orthodoxe ; un avertissement par lui adressé à la défenderesse en date du 07/02/1978, et par lequel il l'enjoint de rentrer sous son obéissance, au domicile indiqué dans le document ; une copie officielle du jugement rendu sur la plainte n° ... (année 1976), tribunal du statut personnel du Nord du Caire, en date du 05/1 1/1977, et qui déboute la défenderesse de sa plainte en annulation de mariage pour impuissance, et ce parce que, mariée à lui le 25/01/1976 et ayant intenté son action le 21/03/1976, elle ne lui a pas laissé le temps nécessaire à la détermination de sa capacité à consommer le mariage ; une copie officielle du jugement rendu sur la plainte n° ... déposée en appel du jugement rendu sur la plainte n° ... (année 1976), et concluant à l'acceptation de l'appel sur la forme et sur le fond, et au rejet des éléments amenés pour étayer le premier jugement ; une copie officielle du jugement rendu sur la plainte n° ... (année 1977), tribunal de statut personnel du Wayli, en date du 10/01/1979 , et concluant au refus de la demande par la défenderesse du paiement d'une pension alimentaire, refus fondé sur le fait que c'est la défenderesse qui a quitté le domicile conjugal avant que deux mois ne s'écoulent après le mariage et qui a emporté ses meubles, cela étant considéré comme un abandon du domicile conjugal sans motif valable, et supprimant le droit à une pension alimentaire ;

181attendu que, en séance du 06/06/1981, le tribunal a décidé de réunir l'action n° ... (année 1980) et l'action n° ... (année 1979), et de rendre un seul jugement ;

182attendu que la plaignante, par l'action n° ... (année 1979) a confirmé, en séance du 06/06/1981, qu'elle fondait son action en demande de divorce sur la séparation de corps, qu'elle a reconnu, en séance du 14/11/1981, s'être hâtée de quitter le domicile conjugal faute de consommation du mariage, et enfin qu'elle a confirmé, en séance du 09/01/ 1982, qu'elle n'était pas demeurée au domicile conjugal pendant plus de deux mois et ce parce que, du fait de l'impuissance du défendeur, la vie commune avec lui était impossible ;

183attendu que l'une et l'autre partie fondent leur action en divorce sur l'article 57 du recueil des lois des Coptes-Orthodoxes, publié en 1938 ; au cas où cet article autoriserait ce dont il n'est pas fait mention dans le recueil de 1938 (voir arrêt de la Cour de Cassation n° 3 année 1942 pour le statut personnel) ;

184ainsi l'une et l'autre action se trouvent parfaitement fondées ;

185attendu que le prononcé du divorce pour incompatibilité d'humeur et séparation de corps, selon l'article 57 sus-mentionné, requiert trois conditions :

  1. que l'incompatibilité résulte de l'incapacité de l'un des époux à mener correctement la vie commune ou de son défaut à remplir ses obligations conjugales ;

  2. que, outre cette incompatibilité, la séparation effective des deux époux ait duré trois années consécutives ;

  3. que la demande de divorce soit présentée par celui des deux époux qui n'est pas tenu pour responsable de la dégradation de la vie conjugale (cf. Dr. Gamil al-Charqawi : le statut personnel des citoyens non-musulmans, p. 372 à 382 ; édition 1973 ; ainsi que Dr. Ahmad Salama : précis de statut personnel pour les citoyens non-musulmans, édition 1970 ; « l'abandon par l'un des époux du domicile conjugal est considéré comme une faute, car c'est un défaut à remplir une des obligations découlant du mariage ; mais il faut que la séparation ne résulte pas de la faute de celui des deux époux qui demande le divorce, et ce en vertu de la règle : celui qui commet une faute ne peut tirer profit de sa faute », p. 831) ;

186attendu que, pour ce qui concerne la demande de divorce présentée par la plaignante dans l'action n° ... (année 1979), il est établi que c'est elle qui a abandonné le domicile conjugal, sans motif valable, et que, cela étant considéré comme une faute de sa part, elle ne peut tirer profit de sa faute ; l'article 57 sus-mentionné ne peut donc s'appliquer dans son cas ; ceci implique qu'elle soit déboutée de sa plainte et condamnée aux dépens, en vertu de l'article 281 du code de procédure ;

187attendu que, pour ce qui concerne la demande de divorce présentée par la plaignante, dans l'action n° ... (année 1980), et fondé sur l'article 57 sus-mentionné, il est établi, de par les copies des jugements présentées par le plaignant et par l'aveu de la défenderesse elle-même devant le tribunal que c'est elle qui a abandonné le domicile conjugal deux mois après le mariage, c'est-à-dire au mois de mars 1976, et ce sans motif valable, cet abandon étant considéré comme un défaut à remplir une des obligations du mariage, l'obligation de vie commune ; il est établi également que cet abandon a duré plus de trois année consécutives ; enfin ce n'est pas le plaignant qui est cause de cet abandon, qui est le fait de la seule défenderesse ; par conséquent les trois conditions requises par l'article 57 sus-mentionné se trouvent réunies en faveur du plaignant, ce qui entraîne un jugement en divorce, avec condamnation de la défenderesse aux dépens et honoraires, en vertu des articles 281 du code de procédure et 176 de la loi sur la défense n° 61 (année 1968) ;

188pour ces raisons.

189le tribunal a rendu son jugement en présence des parties :

  1. sur l'action n° ... (année 1979) : déboutant la plaignante de sa plainte et la condamnant aux dépens et à la somme de cinq livres pour honoraires ;

  2. sur l'action n° ... (année 1980) : prononçant le divorce de la défenderesse Y. d'avec le plaignant M. et condamnant la défenderesse aux dépens et à la somme de cinq livres pour honoraires.

Notes

1 Le jugement n'est dans tous les cas exécutables que 40 jours après avoir été rendu.

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