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Divorcer en Égypte

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Hoda Fahmi

Chapitre second. La lettre de la loi et l’esprit du temps

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Texte intégral

1. Évolution de la législation égyptienne sur le statut personnel

1La pénétration dans les pays arabes de l’Empire Ottoman, à partir de la deuxième moitié du xixe siècle, de législations occidentales, a modifié les différentes branches du droit et les conceptions dominantes quant à l’organisation de la justice. Cependant, face à cette évolution, c’est le droit du statut personnel qui a exprimé d’abord les résistances au changement puisque, si différents aménagements sont venus en structurer la production (tentatives de codification, réorganisation du tribunal du qadi), le droit a continué de reproduire dans ses grandes lignes, les dispositions du fiqh islamique.

2En Egypte, une première codification, le code de Qadri Pacha, d’inspiration hanéfite, a vu le jour en 1875, mais n’a jamais été appliquée. Seuls quelques règlements khédi-viaux sont intervenus, en 1880 et 1897 notamment, ces derniers imposant désormais, d’enregistrer le mariage dans un acte notarié établi devant un fonctionnaire spécialisé, le ma’dhun. Mais c’est après la première guerre mondiale que les premières codifications officielles apparaissent. Une dynamique en effet a été lancée en 1917 par la publication dans l’Empire Ottoman d’un « Code de la famille » s’inspirant des différentes écoles de droit islamique : en Egypte, deux législations nouvelles, en 1920 et 1929 ont aménagé le droit islamique (réglementation de la pension alimentaire (nafaqa), institution du divorce judiciaire).

1.1. La législation de 1979

3Jusqu’en 1979, l’Egypte a continué d’appliquer les dispositions de 1920-1929. Durant cette période d’un demi-siècle, plusieurs tentatives ont certes eu lieu, visant à réorganiser le droit de la famille : projets de loi formulés dans les années vingt et trente par les partis politiques et les mouvements féminins, restructuration des tribunaux shar’iyya en 1931 ou, sous Nasser, en 1955 (étatisation de ces tribunaux). Mais c’est la loi n° 44 de 1979, adoptée par un décret-loi du président Sadate et précédée d’un large débat public, qui a modifié de façon décisive le droit de la famille.

4Les principales dispositions de cette nouvelle législation concernaient le droit pour la femme de demander le divorce dans le cas de remariage polygame de son époux ; la publicité devant obligatoirement entourer le mariage et le divorce et l’information qui en était faite à l’épouse ; le régime de la garde des enfants et la dévolution pour cette garde du domicile conjugal ; la pension alimentaire due en cas de répudiation.

1.2. La législation de 1985

5Cette législation (1979) a été appliquée jusqu’au 4 mai 1985, date à laquelle un arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle Egyptienne, saisie par un tribunal du statut personnel de la région d’Assiut de la question de la constitutionnalité du texte adopte sous Sadate, a conclu à son inconstitutionnalité.

6Le texte abrogé a été cependant remplacé moins de deux mois plus tard, le 1er juillet 1985 et après de nouveaux débats publics par la loi n° 100 de 1985, reconduisant les principales dispositions de la précédente, mais accordant au juge du statut personnel une compétence accrue pour évaluer le « préjudice matériel et moral » résultant d’une répudiation et pour en dégager les conclusions qui en découlaient quant à la garde des enfants, au logement affecté a cette garde (domicile de l’époux) et à la pension alimentaire.

2. Les modalités du divorce

7En dehors du divorce demandé par la femme, en se fondant sur la clause de monogamie qu’elle peut inscrire dans son contrat de mariage (selon l’école hanbalite), ou sur les dispositions de la nouvelle loi de 1985 (qui reprend sur ce point celle de 1979), il existe trois types de divorce à l’initiative du mari (répudiation) :

1. Le divorce irrévocable (de premier genre) (al-talaq al-ba’in baynuna sughra)

8Ce divorce a pour effet de dissoudre immédiatement le lien du mariage ; si l’époux souhaite ramener son épouse en son autorité, il devra conclure un nouveau contrat et lui offrir un nouveau douaire, et ce avec son assentiment.

2. Le divorce irrévocable (de deuxième genre) (al-talaq al-ba’in baynuna kubra)

9Un divorce de ce genre imposera au mari qui voudra épouser à nouveau sa femme de lui faire auparavant contracter un autre mariage, suivi d’un divorce. Il faudra aussi que la période de la ’idda soit achevée.

3. Le divorce révocable (rag’i)

10Ce divorce a pour effet de donner à la dissolution du lien conjugal un caractère suspensif, l’époux pouvant ramener son épouse sous son autorité, tant que celle-ci est encore dans la période de la ’idda, et cela sans qu’il soit besoin d’un nouveau contrat ni d’un nouveau douaire, si les causes de désaccord entre les époux se sont dissipées.

Journal Officiel n° 8 du 27 Janvier 1921 : Loi n° 25 de 1920 comportant des dispositions relatives aux pensions alimentaires et à certaines autres questions se rattachant au Statut Personnel

11Nous, sultan d’Égypte,

12Vu le Règlement relatif à l’organisation des Mehkémehs et à la procédure à suivre devant ces juridictions faisant l’objet des deux Décrets rendus les 27 Zil Kadeh 1327 (10 décembre 1901) et 26 Gamad el Tani 1328 (3 juillet 1910) :

13Vu la Loi n° 24 promulguée en date de ce jour ;

14Vu l’avis favorable du Comité composé de Leurs Eminences le Cheikh d’El Azhar et Cheikh des Malékites, le Président du Mebkémeh Suprême, le Grand Moufti, le Substitut du Cheikh des Malékites et autres Ulémas ;

15Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et l’avis conforme de Notre Conseil des Ministres ;

16décrétons

Chapitre Ier. De la pension alimentaire

Section I. De la pension alimentaire et de l’idda (délai de continence)

17Art. 1er. La pension alimentaire due par le mari à sa femme, qu’elle se soit effectivement donnée, à lui ou qu’elle soit légalement présumée s’être donnée à lui, est considérée comme une dette à la charge du mari, à partir du moment où celui-ci s’abstient de jurer la pension due, sans que le droit à cette pension soit subordonné à sa reconnaissance par la justice ou à un accord entre, les parties. Ce droit ne s’éteindra que par voie de paiement ou do remise de dette.

182. La pension alimentaire due à la femme divorcée est une dette à la charge du mari, à partir du jour du divorce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article précédent.

193. L’Idda, en ce qui concerne la pension alimentaire, sera d’un an pour la femme qui n’allaite pas, si pendant ce délai elle, n’a pas eu ses menstrues. Si elle prétend qu’elle les a eues, le délai sera prorogé d’un an, à moins qu’elle n’ait de nouveau ses menstrues avant I expiration de la dite année, L’apparition chez la femme des menstrues au cours de la troisième année mettra fin à l’Idda. Si la femme n’a pas eu ses menstrues au cours de cette troisième année. L’Idda ne cesse qu’à l’expiration de la dite année.

20Si la menstruation survient pendant l’allaitement. L’Idda sera calculé d’après El Akraa (les époques). A la fin de l’allaitement l’Idda sera calculé d’après les règles formulées au présent article, si la femme n’a pas eu ses menstrues pendant l’allaitement.

21Toute action tendant à établir, dans les deux cas précédents, que la menstruation «le la femme se produit à plus d’un an d’intervalle, ne sera pas recevable.

Section II. Du défaut de paiement de la pension alimentaire

224. Dans le cas de refus du mari de payer la pension alimentaire, le jugement allouant cette pension sera exécuté sur ses biens, s’il a des biens apparents. S’il n’a pas de biens apparents, et si, sans soulever la question de solvabilité ou d’insolvabilité, il se borne à persister dans son refus de payer la pension, le Cadi prononcera immédiatement le divorce. S’il prétend être insolvable sans pouvoir en apporter la preuve, le Cadi prononcera immédiatement le divorce. Mais si le mari apporte la preuve de son insolvabilité, le Cadi lui accordera un délai ne dépassant pas un mois, durant lequel il devra subvenir à. l’entretien de sa femme. Faute par lui de s’exécuter, le Cadi prononcera le divorce.

235. Lorsque le mari est absent et se trouve dans un endroit peu éloigné sans qu’il ait laissé à sa femme de quoi subvenir à son entretien, le jugement allouant la pension sera exécuté sur ses biens, s’il a des biens apparents. S’il n’a pas de biens apparents, le Cadi l’avertira par les voies habituelles et lui impartira un délai. Si le mari ne paye pas In pension alimentaire ou s’il ne se présente pas afin de pourvoir à l’entretien de sa femme, le Cadi prononcera le divorce à l’expiration du délai fixé.

24Dans le cas où le mari absent se trouve dans un endroit éloigné nu inconnu, ou s’il est disparu (mafkoud). Le Cadi prononcera le divorce, s’il est démontré que le mari n’a pas de biens sur lesquels la femme puisse prélever ses dépenses d’entretien.

25Les dispositions du présent article seront applicables au détenu qui ne subvient pas à l’entretien de sa femme.

266. Le divorce pour défaut de paiement de la pension alimentaire est considéré comme une répudiation ragii (révocable), et le mari aura le droit de reprendre sa femme s’il établit sa solvabilité et se tient prêt à pourvoir à l’entretien de sa femme durant l’idda. S’il n’établit pas sa solvabilité et ne se déclare pas prêt à pourvoir à l’entretien de sa femme, la ragaâ (fait de reprendre sa femme) ne sera pas valable.

Chapitre II. Des maris disparus (mafkoud)

277. La femme du disparu, c’est-à-dire de celui dont on n’aura point eu de nouvelles, pourra, dans le cas où celui-ci a laissé des biens suffisants à son entretien, saisir le Cadi en lui indiquant l’endroit où l’on présume que son mari se trouve ou pourrait se trouver.

28Le Cadi préviendra le Ministère de la Justice qui opérera des recherches par tous les moyens possibles. Si dans une période de quatre années à partir de la démarche faite auprès du Cadi. le mari n’est pas de retour et qu’il n ait pas donné de ses nouvelles, le Cadi avertira la femme. Celle-ci pourra se remarier à l’expiration du délai de l’iddet-el-wafaâ (délai de continence de la veuve) qui est de quatre mois et dix jours.

298. Si le mari reparaît ou si son existence est établie, les effets du mariage subsisteront à moins que la femme ne se soit remariée avec une personne qui a eu des rapports intimes avec elle et qui ignorait l’existence du mari. Dans ce cas, le second mariage est valable, à moins qu’il n’ait été conclu pendant le délai du iddet-el-wafaâ (délai de continence de la veuve) relatif au premier mariage.

Chapitre III. De la séparation pour cause de maladie

309. Lorsque le mari est atteint d’une maladie grave qui est incurable ou susceptible de durer longtemps et qui rendrait la cohabitation nuisible pour la femme telle que la folie, la lèpre (gouzam) et le vitiligo (baras) celle-ci peut demander la séparation, à condition que la maladie fût antérieure au mariage et fût ignorée de la femme ou, si elle est postérieure à la célébration du mariage, que la femme, ne consente, pas à cohabiter avec lui.

31La séparation ne peut être prononcée si la maladie était connue de la femme au moment du mariage, ou si, s’étant déclarée postérieurement au mariage, la femme, l’avant connue, a consenti à la cohabitation, soit expressément, soit tacitement.

3210. La séparation pour cause de maladie est considérée comme une répudiation Bain (irrévocable).

3311. Des experts peuvent être consultés sur les maladies susceptibles d’entraîner la résolution du mariage.

Chapitre IV. Dispositions diverses

3412. Les dispositions de l’article 3 de la présente loi seront appliquée aux femmes se trouvant dans la période de l’idda et auxquelles une pension alimentaire d’idda a été allouée en vertu d’un jugement définitif rendu antérieurement à la mise en vigueur de la dite loi.

3513. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur à partir de sa publication au Journal Officiel.

36Fait au Palais de Ras el Tine, le 25 Chawal 1338 (12 juillet 1920).

37FOUAD.

38Par le Sultan :

39Le Président du Conseil des Ministres.

40Mohamed Tewfick Nassim

41(Traduction.)

42Le Ministre de la Justice.

43Ahmed Zulficar.

Décret-Loi n° 25 de 1929 concernant certaines questions se rattachant au Statut Personnel

44Nous, Fouad 1er, Roi d’Égypte,

45Vu Notre Rescrit n° 46 de 1928 ;

46Vu les Décrets du 27 Zilkadeh 1327 (10 décembre 1909) et du 26 Gamad Tani 1328 (3 juillet 1910) portant réorganisation des Mehkémehs et réglementation de leur procédure ;

47Vu la Loi n° 25 de 1920 et le Décret-Loi n° 24 de 1929, promulgué à la date de ce jour, modifiant l’article 280 du Règlement de Réorganisation et de Procédure des Mehkémehs ;

48Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et l’avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

49Décrétons

Chapitre premier. De la répudiation

50Article Premier. — N’est pas valable la répudiation faite en état d’ivresse ou par contrainte.

51Art. 2. — N’est pas valable la répudiation conditionnelle qui a pour seul but de porter à faire ou à ne pas faire quelque chose.

52Art. 3. — Équivaut à une répudiation par une fois, la répudiation accompagnée de mots ou gestes indicatifs d’un nombre.

53Art. 4. — Les formules à double sens qui peuvent signifier à la fois la répudiation que si l’intention de répudier existe.

54Art. 5. — Toute répudiation est « radjii » ou révocable, excepté la répudiation prononcée pour la troisième fois, la répudiation antérieure à la consommation du mariage, la répudiation en échange d’une compensation, et les répudiations considérées comme « bains » ou irrévocables par la présente loi et par la Loi n° 25 de 1920.

Chapitre II. De la mésintelligence entre conjoints et du divorce pour tort fait à l’épouse

55Art. 6. — Si l’épouse prétend que son mari a envers elle des torts tels qu’ils rendent impossible la vie commune entre personnes de leur condition, elle pourra demander au Cadi de prononcer le divorce. Le Cadi prononcera au profit de l’épouse un divorce « bain » ou irrévocable, lorsque ces torts sont établis et qu’il n’a pu réconcilier les époux.

56Si, après rejet, la demande est renouvelée et que les torts ne soient pas établis, le Cadi déléguera deux arbitres et jugera de la manière prescrite par les articles 7, 8, 9, 10 et ,11 de la présente loi.

57Art.7. — Les arbitres devront être deux hommes de bien, choisis par les membres des familles des deux conjoints, si possible, sinon parmi les personnes au courant de la situation du ménage et en mesure de les réconcilier.

58Art. 8. — Les arbitres devront rechercher les causes de la mésintelligence entre les conjoints et s’efforcer de les réconcilier. Si la réconciliation est possible à des conditions déterminées, ils établiront les dites conditions.

59Art. 9. — Si les arbitres n’ont pu réconcilier les conjoints et que les torts soient du côté du mari ou du coté des deux, ou si les arbitres n’ont pu déterminer de quel coté sont les torts, ils décideront la séparation par un divorce « bain ».

60Art. 10. — En cas de divergence entre les arbitres, le Cadi leur ordonnera de reprendre leur examen. Si la divergence continue, il désignera deux autres arbitres.

61Art. 11. — Les arbitres devront soumettre leur décision au Cadi qui rendra son jugement conformément à la dite décision.

Chapitre III. Du divorce pour absence ou emprisonnement du mari

62Art. 12. — Lorsque le mari s’absente une année ou davantage sans motifs légitimés et que la femme se plaint de cet éloignement, elle pourra demander au Cadi de prononcer un divorce « bain », même si le mari a laissé des biens sur lesquels elle peut prélever ses dépenses d’entretien.

63Art. 13. — S’il est possible de correspondre avec le mari absent, le Cadi lui assignera un délai et le sommera d’avoir, dans le dit délai et sous peine de divorce, à revenir cohabiter avec sa femme, ou à la faire venir auprès de lui.

64Si le mari ne s’exécute pas dans le délai imparti ou ne fournit pas une excuse légitime, le Cadi prononcera un divorce « bain ».

65S’il n’est pas possible de correspondre avec l’absent, le Cadi prononcera le divorce sans sommation ni fixation de délai.

66Art. 14. — Lorsque le mari a été condamné définitivement à une peine restrictive de la liberté pour une période de trois ans ou davantage, la femme pourra, après un an d’emprisonnement du mari, demander au Cadi un divorce « bain » pour cause de préjudice, même si le mari possède des biens sur lesquels elle peut prélever ses dépenses d’entretien.

Chapitre IV. De la demande en constatation des liens de parenté

67Art. 15. — N’est pas recevable, en cas de dénégation, l’action en reconnaissance de paternité au profit de l’enfant : 1° lorsqu’il est établi que la mère n’a pas eu de commerce avec son mari depuis l’acte de mariage ; 2° lorsque l’enfant est né un an après l’absence du mari ; 3° lorsque l’enfant est né d’une femme divorcée ou d’une veuve un an après le divorce ou le veuvage.

Chapitre V. De la pension alimentaire et de l’« Idda »

68Art. 16. — La pension alimentaire due à l’épouse par le mari est fixée d’après la situation de fortune de ce dernier, quelle que soit la situation de fortune de la femme.

69Art. 17. — N’est pas recevable la demande en pension alimentaire d’Idda (délai de la retraite légale) pour une période dépassant un au à partir de la date du divorce.

70N’est pas non plus recevable, en cas de dénégation, l’action en constatation de la qualité d’héritier, introduite par une femme divorcée dont le mari est mort plus d’un an après la date du divorce.

71Art. 18. — Les jugements accordant une pension alimentaire qui seront rendus après la mise en vigueur de la présente loi ne seront pas exécutés pour une période de plus d’un an calculée à partir de la date du divorce.

72Les jugements rendus avant la mise en vigueur de la présente loi ne seront exécutés après cette mise en vigueur que pour une période complétant une année calculée à partir de la date du divorce.

Chapitre VI. Des constatations relatives à la dot

73Art. 19. — En cas de contestation entre époux relativement au montant de la dot (Mahr), la charge de la preuve incombe à la femme. A défaut de preuve fournie par elle, la déclaration affirmée par serment du mari fera foi.

74Toutefois, si le mari indique comme dot un montant qui, selon la coutume, ne correspond pas à la condition de sa femme, le montant de la dot sera arbitré par jugement en se basant sur la dot coutumière des femmes de sa condition.

75Ces règles seront applicables également en cas de contestation entre l’un des conjoints elles héritiers de l’autre ou entre les héritiers des deux époux.

Chapitre VII. De l’âge de la « Hadana » (garde de l’enfant)

76Art. 20. — Le Cadi peut, en matière de garde d’enfants par les femmes, autoriser qu’un garçon soit gardé après l’âge de sept ans jusqu’à l’âge de neuf ans, et qu’une fille soit gardée après l’âge de neuf ans jusqu’à l’âge de onze ans, s’il constate que l’intérêt des enfants commande cette mesure.

Chapitre VIII. Du disparu (Mafkoud)

77Art. 21. — L’absent disparu dans des circonstances à rendre sa mort très probable sera déclaré mort quatre ans après la date de sa disparition.

78Dans tous les autres cas, la période après laquelle il pourra être déclaré mort sera laissée à l’appréciation du Cadi.

79Dans l’un et l’autre cas, le Cadi ne se prononcera qu’après des investigations faites par tous les moyens possibles en vue de connaître si le disparu est mort ou vivant.

80Art. 22. — Après la décision déclarant le décès du disparu dans les conditions prévues à l’article précédent, la femme observera le délai de continence de la veuve (Iddet el Wafat), et la succession sera partagée entre les héritiers existants à la date de la décision.

Chapitre IX. Dispositions générales

81Art. 23. — L’année dont il est question aux articles 12 à 18 ci-dessus est une année de 365 jours.

Note explicative

I

82Il est nécessaire de protéger la loi musulmane et de protéger les hommes eux-mêmes contre la tentation d’enfreindre cette loi qui a pour but de procurer le bonheur des hommes en ce monde et dans l’autre et qui, par ses principes, peut s’appliquer à toutes les nations, en tout temps et en tout lieu si elle est comprise dans sa vérité et appliquée avec intelligence.

83La politique, en matière de droit musulman, est de faciliter aux hommes la pratique de la loi en l’interprétant d’une façon large, et de consulter les ulémas chaque fois qu’il s’agit de trouver un remède à une maladie sociale devenue difficile à guérir, afin que les nommes sentent que la loi apporte une solution dans toute difficulté et une délivrance dans toute adversité.

84C’est pourquoi le Ministère a pense à imposer à la répudiation des restrictions la rendant plus conforme aux principes et aux règles de la religion et à la doctrine des Imams et des docteurs, même de ceux qui n’appartiennent pas à l’un des quatre rites. Il a élaboré le projet de loi ci-joint en se conformant à ses principes.

85En droit musulman, rien ne s’oppose à l’adoption de l’avis d’autres jurisconsultes que ceux des quatre rites, surtout si cette adoption assure un bien public ou évite un mal public, ainsi que l’enseignent Tes doctrines autorisées des auteurs en matière de source du droit.

86Le projet de loi est basé sur les principes suivants :

87(1) Selon une opinion autorisée d’Ahmed et une opinion enseignée dans les trois autres rites et par beaucoup de disciples postérieurs, la répudiation faite en état d’ivresse n’est pas valable. On ne sache pas que les compagnons du Prophète aient admis sa validité.

88De même, selon les doctrines chaféïte et malékite, et d’après celle d’Ahmed, de Daoud et de beaucoup de compagnons du Prophète, la répudiation faite par contrainte n’est pas valable.

89(2) La répudiation se divise en répudiation pure et simple, c’est-à-dire celle qui tend à produire immédiatement ses effets ; en répudiation ajournée, comme celle prononcée en ces ternies : « Tu es repudiée demain » ; en répudiation faite par serment, comme celle prononcée en ces termes : « Je ne ferai pas telle chose sous peine de répudier ma femme » ; en répudiation subordonnée à une condition, comme celle prononcée en ces termes : « Si tu fais telle chose, tu seras répudiée. »

90La répudiation conditionnelle équivaut à une répudiation faite par serment lorsque celui qui la prononce a pour but d’intimider ou de porter à faire ou à ne pas faire quelque chose, en n’ayant nullement l’intention de répudier. Elle n’équivaut pas à la répudiation par serment lorsque celui qui la prononce entend ne plus cohabiter avec sa femme à la réalisation de la condition.

91La répudiation par serment et les répudiations équivalentes sont nulles. Mais les autres catégories de répudiation sont valables.

92On a pris en considération l’opinion des anciens docteurs du rite hanafite et celle de quelques docteurs postérieurs du même rite, pour admettre la nullité du serment de répudiation. Ce principe s’accorde avec l’opinion de l’Imam Aly, de Choreih, de Daoud et ses disciples, et d’un certain nombre de docteurs chaféites et malékites. Pour admettre le nullité de la répudiation conditionnelle équivalant à un serment, on s’est basé sur l’opinion de l’Imam Aly, de Choreih, d’Ata, d’Al-Hlakam Ibn Atiba, de Daoud et ses disciples et d Ibn Hazm.

93Ces règles sont prévues à l’article 2 du projet.

94(3) La répudiation par plus d’une fois, faite verbalement ou par geste, n’est qu’une répudiation unique. C’est l’opinion de Mohamed Ibn Ishak et c’est l’opinion attribuée à Aly, à Ibn Massoud, à Abdel Rahman Ibn Of et à Zobeir. Elle est également attribuée aux Cheikhs de Cordouc, entre autres Mohamed Ibn Taki Ibn Mokhled et Mohamed Ibn Abdel Salam. D’après Ibn El Monzer, elle est celle des disciples d’Ibn Abbas, tels que Ata, Taous cl Amr Ibn Dinar. Des « Fetwas » dans ce sens ont été émises par Akrama et Daoud. Selon Ibn El Kayyem, cette opinion est celle de la plupart des Compagnons du Prophète, de quelques disciples de Malek, de quelques docteurs hanafites et de quelques disciples d’Ahmed (Art. 3 du projet).

95(4) Les formules à double sens, qui peuvent signifier à la fois la répudiation et autre chose, n’entraînent pas ta répudiation, sauf si l’intention de répudier existe, abstraction faite des circonstances.. Telle est l’opinion de Chaféi et de Malek.

96On entend ici par formules à double sens., celles qui sont considérées comme telles par la doctrine d’Abou Hanifa, (Art. 4 du projet).

97(5) On a admis la doctrine de Malek et de Chaféi, qui déclare que toute répudiation est révocable, sauf les exceptions prévues à l’article 3 du projet.

98Il y a lieu de signaler Ici que la doctrine d’Abou Hanifa reste applicable en ce qui concerne la séparation par procédure du serment d’anathème, ou pour cause d’impuissance, ou pour cause de refus, par le mari, de suivre sa femme convertie à l’islamisme.

II. De la mésintelligence entre conjoints et du divorce pour tort fait à l’épouse

99La mésintelligence entre conjoints est une source de grands maux, dont les effets n’atteignent pas seulement les époux, mais s’étendent à leur progéniture et à toutes les personnes qui leur sont unies par on Lien de parenté ou d’alliance. Aucune opinion de la doctrine d’Abou Hanifa ne fournit à la femme le moyen de sortie de cette situation, ni ne prévoit le moyen de ramener le mari dans la bonne voie. Si bien que chacun se voit porté à nuire à l’autre par esprit de vengeance.

100C’est ainsi que la femme réclame une pension alimentaire dans le seul but de créer des ennuis au mari en lui soutirant de l’argent. De son côté, le mari réclame contre sa femme la réintégration du domicile conjugal, uniquement pour arriver à se dérober au paiement de la pension alimentaire et de lui faire subir, l’ayant sous la main, toutes sortes de sévices. El ce, indépendamment des difficultés qui pourraient naître à l’occasion de l’exécution du jugement de la pension alimentaire au moyen de la contrainte par corps, sans compter, en outre, les crimes et les péchés qui pourraient être suscités par In continuation de la mésintelligence.

101Tous ces effets ayant apparu manifestement au Ministère dans les plaintes qu’il a reçues, il a estimé que le bien général commandait d’adopter la doctrine de l’Imam Malek en matière de mésintelligence entre conjoints, sauf le cas où les arbitres constateraient que les torts sont exclusivement du côté de la femme, et ce pour ne pas encourager la femme chicaneuse à rompre sans justes motifs les liens du mariage (Art. 6 à 11 du projet).

III. Du divorce pour absence ou emprisonnement du mari

102D’autre part, il arrive que, sans avoir l’excuse légitime de voyager pour faire des études ou des affaires, et sans pouvoir invoquer l’interruption des communications, le mari s’absente longtemps sans inviter sa femme à le rejoindre, ni non plus la répudier pour qu’elle puisse prendre un autre mari. D’une manière générale, il est contraire à la nature que la femme puisse ainsi vivre seule et conserver intacts son honneur et son honnêteté, même si son mari lui laisse de quoi pourvoir à ses besoins pendant son absence.

103Il arrive, en outre, que le mari commette une infraction qui le fait condamner à l’emprisonnement pour une longue durée. Dans ce cas, la femme se trouve dans la situation de l’épouse dont le mari est absent.

104La doctrine d’Abou Hanifa n’apporte aucun remède à ces cas, alors qu’apporter ce remède constitue une obligation sociale impérieuse. En revanche, la doctrine de l’Imam Malek admet que le Cadi prononce le divorce lorsque le mari s’absente plus d’une année et que la femme se plaint de son absence, même s’il lui a laissé de quoi subvenir à ses besoins ; dans ce cas, s’il est possible de correspondre avec l’absent, celui-ci est sommé d’avoir, dans un délai déterminé, ou à revenir cohabiter avec sa femme, ou à la faire venir auprès de lui, ou à la répudier, faute de quoi le Cadi prononcerait le divorce ; s’il n’est pas possible de correspondre avec lui, le Cadi prononcera le divorce sans fixation de délai et sans sommation.

105Ce qu’on entend ici par « absence du mari » c’est son éloignement de sa femme par le fait de sa résidence dans une localité autre que celle de cette dernière. Pour ce qui est du cas où l’absence du mari consisterait dans le fait de ne pas habiter sous le même toit que sa femme, tout en résidant dans la même localité, il est régi par les règles relatives au divorce pour tort fait à l’épouse.

106Le mari condamné définitivement à trois ans de prison ou davantage peut être assimilé, au point de vue de son éloignement de sa femme, au mari dont l’absence s’est prolongée plus d’un an, comme il peut être assimilé au captif. 11 est donc naturel que si sa femme se plaint de son éloignement un an après l’emprisonnement, elle puisse, tout aussi bien que la femme de l’absent ou du captif, être séparée de lui. Car ce qui importe ici, c’est la plainte de la femme de l’éloignement de sou mari, que cet éloignement dépende ou non de la volonté de celui-ci. C’est d’ailleurs pour cela que les textes permettent à la femme du captif de demander la séparation si elle se plaint de l’éloignement de son mari (Art. 12 à 14).

IV. De la demande en constatation des liens de parenté

107Suivant les règles dont l’application est actuellement obligatoire, l’enfant de l’épouse appartient au mari, quelle que soit la date de sa naissance et quel que soit l’éloignement des deux conjoints. Ainsi, l’enfant né d’une épouse qui se trouve en Orient appartient au mari qui se trouve en Occident, même si les deux conjoints, mariés loin l’un de l’autre, n’ont jamais eu, depuis l’acte de mariage jusqu’à la naissance de l’enfant, une rencontre privée pouvant d’habitude faire présumer un commerce intime entre eux. La paternité du mari est acquise par le seul fait que sa rencontre avec sa femme est théoriquement concevable.

108De même, l’enfant appartient au mari divorcé ou décédé s’il est issu de la femme répudiée « bain » ou de la veuve pendant les deux ans qui suivent la répudiation ou le veuvage. En outre, l’enfant issu d’une femme répudiée sous forme révocable « radjii » appartient au mari, quelle que soit la date de sa naissance, a moins que là femme n’ait déclaré que le terme de sa retraite a été accompli

109Avec le relâchement des mœurs et des consciences, l’application de ces dispositions a permis de pousser l’audace jusqu’à attribuer aux maris des enfants illégitimes, ce qui a fait l’objet de nombreuses plaintes

110Les jurisconsultes musulmans ont basé leur théorie en matière de paternité sur l’idée qu’ils avaient du maximum de la durée de la gestation. La plupart d’entre eux n’ont fondé leur opinion à ce sujet que sur les dires de quelques femmes qui ont rapporté que la gestation a parfois duré tant d’années. Les autres, tels que Abou Hanifa, se sont basés sur une parole rapportée de Sayéda Eicha, d’après laquelle la gestation pourrait se prolonger jusqu’à deux ans. Le maximum de la durée de la grossesse n’étant fixé ni par le Coran ni par la Tradition, le Ministère n’a pas trouvé d’objection à consulter les médecins à ce sujet. Le médecin légiste lui a fait savoir que, législativement, le maximum de la période de la grossesse est considéré de 365 jours pour qu’il embrasse tous les cas rares.

111Étant donné qu’en droit musulman, le Souverain a la faculté d’interdire à ses Cadis d’entendre certaines catégories de procès dans lesquels se commettent généralement des faux et des ruses, le projet étend cette interdiction à la demande eh constatation de paternité au profit de l’enfant né un an après le divorce ou la mort du mari ou de l’enfant né d’une épouse qui n’a jamais rencontré son mari, attendu que la ruse et le faux sont évidents dans de pareilles demandes (Art. 15 du projet).

V. De la pension alimentaire et de l’« idda »

112Dans la fixation de la pension alimentaire due par le mari à l’épouse, la règle admise jusqu’ici est de prendre en considération les conditions respectives des époux. Si les conditions des conjoints sont inégales, c’est-à-dire que l’un soit fortuné et l’autre pauvre, la femme reçoit la pension médiocre. Dans ce cas, si c’est le mari qui est fortuné, il est tenu de fournir toute la pension a laquelle il a été condamné ; mais si c’est lui qui est pauvre, il fournira ce qu’il pourra de la pension fixée, et le reste constituera une dette à sa charge, qu’il paiera lorsque sa situation sera améliorée.

113Les doctrines des quatre Imams ne sont pas d’accord sur ce point. La doctrine chaféite, ainsi qu’une opinion hanafite qui fait autorité, ne fixent la pension alimentaire due à la femme que d’après la condition du mari, quelle que soit celle de la femme, s’appuyant, à ce sujet, sur le précepte clair du Coran : « Que l’homme aisé donne selon son aisance, que l’homme qui n’a que le strict nécessaire donne on proportion de ce qu’il a reçu de Dieu. Dieu n’impose que des charges proportionnées aux forces de chacun. Il fera succéder l’aisance à la gêna. » Et aussi : « Logez les femmes que vous avez répudiées là où vous logez vous-mêmes et selon les moyens que vous possédez » Qorân lxv, 7, et lxv, 6)

114Étant donne que la femme ne doit pas prendre à son époux plus qu’il ne peut donner, puisqu’elle s’est entendue avec lui qu’il l’entretiendra d’après ce qu’il possédera suivant le temps et les circonstances, il est de l’intérêt général d’adopter en cette matière la doctrine chaféite et l’opinion eu question de la doctrine hanafite (Art. 16 du projet).

115D’autre part, les règles applicables actuellement en vertu de la Loi n° 25 de 1920 fournissent à la femme divorcée le moyen de recevoir indûment la pension d’« Idda » (délai de continence) pendant longtemps. En effet, si elle allaite, elle peut prétendre qu’elle n’a pas eu ses menstrues pendant la période de l’allaitement, qui est de deux ans ; elle peut, ensuite, prétendre qu’elle les a une fois par an ; et ce qu’elle avance à ce sujet devant être admis sur sa simple déclaration, elle peut ainsi recevoir une pension d’« Idda » pendant cinq ans. Si la femme n’allaite pas, elle peut prétendre qu’elle n’a ses menstrues qu’une fois par an, et parvient à recevoir la pension pendant trois ans. Cette prétention étant contraire aux lois physiologiques normales de la femme, les maris ont élevé des plaintes nombreuses contre les ruses et les mensonges auxquels leurs divorcées ont recours pour avoir indûment une pension d’« Idda ».

116Dans ces conditions, et par application du principe qui donne au Souverain le droit d’interdire à ses Cadis d’entendre certaines catégories de procès dans lesquels se commettent généralement des faux et des ruses, le Ministère a estimé que l’intérêt général commandait de modifier les dispositions relatives à la durée de la pension d’« idda » pour les rendre conformes à ce qui est établi par le rapport du médecin légiste, qui montre que le maximum de la période de gestation est d’un an. C’est dans ce but qu’il a été élaboré le paragraphe premier de l’article 17 du projet.

117D’autre part, le Ministère a remarqué que la disposition de l’article 5 du projet pourrait tenter certaines femmes répudiées d’intenter, après le décès de leurs ex-maris, des procès mal fondés dans lesquels elles prétendraient mensongèrement que le délai de leur retraie légale n’est pas expiré depuis la date du divorce jusqu’à celle du décès du mari et que, par conséquent, elles sont héritières. Dans la législation actuellement en vigueur rien ne les empêche de soulever de pareilles prétentions puisque toute répudiation est considérée comme « radjii », ou révocable, et que la répudiation « radjii » ne les empêche pas d’hériter de leur mari si celui-ci meurt pendant le délai de l’« Idda ». Il est en effet facile à une femme peu consciencieuse de prétendre mensongèrement qu’elle éprouve ses infirmités périodiques, mais qu’elle n’a pas eu trois menstrues depuis le décès de son mari, même si la période qui s’est écoulée entre la répudiation et le décès du mari est de plusieurs années. D’un autre côté, il est fort difficile aux héritiers de prouver l’expiration du délai d’« Idda », attendu que, en matière d’infirmités périodiques, ce sont les déclarations de la femme qui sont prises en considération, Quant au moyen consistant à invoquer un aveu d’expiration de l’« Idda », qui aurait été fait par la femme répudiée, les héritiers du mari ne pourraient en exciper qua si l’aveu a lieu dans les conditions prescrites à l’article 120 du Règlement de Réorganisation des Mehkémehs (Loi n° 31 de 1910). Or, il est presque impossible que ces conditions se réalisent.

118C’est pourquoi le Ministère a estimé devoir interdire aux Cadis d’entendre l’action en héritage introduite par la femme divorcée ou par ses héritiers et basée sur la non-expiration du délai de l’« Idda » au moment du décès du mari, si celui-ci est mort un an après la date du divorce. Cette irrecevabilité est basée sur le droit qu’a le Souverain d’interdire à ses Cadis d’entendre les catégories de procès évidemment faux. C’est en s’appuyant sur cette règle ainsi que sur l’avis susmentionné du médecin légiste qu’il a été élaboré le deuxième paragraphe de l’article 17. Cependant, comme rien, en droit musulman, n’empêche les héritiers de reconnaître eux-mêmes quelles sont les personnes qui ont le droit de participer à la succession du de cujus, l’irrecevabilité prévue au susdit paragraphe n’est édictée qu’eu cas de dénégation.

119Les jugements allouant des pensions alimentaires étant prononcés pour un temps indéterminé, il a été nécessaire de compléter la règle prescrite à l’article 17 par celle qui fait l’objet du premier paragraphe de l’article 18, à savoir que les jugements accordant une pension alimentaire ne seront pas exécutés au delà d’une période d’un an à partir de la date du divorce.

120Mais il existe des jugements rendus en conformité de la législation actuellement en vigueur. À l’égard de ces jugements, la question suivante se pose : leur exécution pourra t-elle se poursuivre pendant la période de trois ans ou de cinq ans, par application de la législation sous le régime de laquelle ils ont été rendus, alors que cette législation de viendra caduque dès la mise en vigueur de la législation nouvelle ? ou bien seront-ils soumis à la nouvelle réglementation, pour la raison que celle-ci, constituant dorénavant la seule loi obligatoire à l’exclusion de l’ancienne, devra seule être appliquée ?

121Voici à cet égard, la solution que le Ministère de la Justice a estimé devoir adopter.

122Le calcul de l’année doit commencer à partir de la date du divorce (deuxième paragraphe de l’article 18 du projet). Mais si, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, il s’est déjà écoulé plus d’un an à partir de la date du divorce, la femme répudiée aura quand même le droit d’exécuter le jugement rendu en sa faveur pour avoir le montant de la pension qui lui serait due jusqu’à la date de cette mise en vigueur. Car ce montant est un droit acquis pour elle, auquel on ne doit pas toucher.

VI. De la dot (« mahr »)

123L’article 280 du Règlement de Réorganisation des Mehkémehs, tel qu’il a été édicté par la loi n° 31 de 1910, disposait que « les jugements seront rendus en conformité des opinions les plus accréditées du rite hanafite, des dispositions du présent règlement et en cas de différend entre époux sur le montant de la dot, d’après, l’opinion d’Abou Youssef».

124Lorsque parut la loi n° 25 de 1920, apportant, dans ses dispositions, de nouvelles exceptions aux opinions les plus accréditées du rite hanafite, on ajouta à l’article 280 susdit un paragraphe ainsi conçu : « Toutefois, seront soumises aux dispositions de la Loi n° 23 de 1920 toutes les questions qui y sont prévues. »

125Or le Décret-Loi qui est actuellement soumis au Conseil des Ministres apportant lui aussi d’autres exceptions aux opinions les plus accréditées du rite hanafite, le Ministère de la Justice a cru utile, dans ces conditions, de modifier une fois pour toutes l’article 280 dont il s’agit, de manière que les Mehkémehs soient tenus de rendre leurs jugements en conformité de toutes les lois promulguées ou à promulguer en matière de statut personnel, sans besoin de recourir à une modification de cet article chaque fois qu’une loi de cette nature est élaborée.

126En même temps, le Ministère a observé que l’exception faite en faveur de l’opinion d’Abou Youssef, en matière de différend entre époux sur le moulant de la dot, ne doit pas avoir sa place dans le texte de l’article 280 susdit, car de nombreuses autres exceptions ont été introduites dans la législation qui ne sont pas conformes aux opinions les plus accréditées du rite hanafite ou qui lui sont même tout à fait étrangères. C’est pourquoi le Ministère a inséré dans le texte même du présent projet (article 19) une disposition spéciale relative aux règles à appliquer en cas de différend entre époux sur le montant de la dot, disposition reproduisant l’opinion d’Abou Youssef telle qu’elle est énoncée dans les ouvrages de droit musulman. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de maintenir, dans l’article 2S0 du Règlement, l’exception faite en faveur de celle opinion.

127Quant aux motifs qui, en cette matière, ont fait préférer l’opinion d’Abou Youssef, ils ont été exposés dans la note explicative de la Loi n° 31 de 1910.

VII. De l’âge de la « hadana »

128La pratique admise jusqu’à présent veut que la garde de l’enfant par des femmes prenne fin lorsque le garçon atteint l’âge de sept ans et la fille l’âge de neuf ans. L’expérience a démontré qu’à cet âge le garçon et la fille peuvent ne pas se dispenser des soins féminins et seraient en danger s’ils n’étaient pas confiés à des femmes, surtout si leur père a pris une autre épouse que leur mère. C’est pourquoi les mères se sont beaucoup plaintes que leurs enfants leur aient été arrachés à cet âge.

129Le principe généralement admis dans le rite hanafite est que la garde du garçon doit durer tant qu’il a besoin des soins féminins et que celle de la fille doit se prolonger jusqu’à l’âge de nubilité. Mais les auteurs ne sont pas d’accord pour fixer l’âge. C’est ainsi que quelques uns estiment que le garçon peut se dispenser des soins féminins à sept ans, tandis que d’autres fixent cet âge à neuf ans. Quant à la fille, les uns considèrent qu’elle est nubile à neuf ans et les autres à onze ans. Dans ces conditions, Le Ministère a jugé qu’il faut laisser au Cadi la liberté d’apprécier si l’intérêt de l’enfant exige qu’il demeure confié à la garde des femmes au delà de l’âge de sept ans pour les garçons ou de neuf ans pour les filles. Dans ce cas, il ordonnera le maintien de cette garde jusqu’à l’âge de neuf ans pour le garçon et de onze ans pour la fille, sinon, il ordonnera de les confier à d’autres qu’à des femmes (Art. 20).

VIII. Des maris disparus (« mafkoud »)

130Conformément à la doctrine de l’Imam Abou Hanifa, le mari disparu n’est déclaré décédé que lorsque ses contemporains sont morts ou s’il a atteint l’âge de 90 ans. Celle règle, appliquée actuellement par les Mehkémehs, n’est plus compatible avec les progrès réalisés de nos jours en matière de moyens de communication. Les échanges de correspondances par la poste, le télégraphe et le téléphone, et la diffusion des légations et consulats égyptiens dans le monde entier ont facilité la recherche des disparus, de sorte qu’il est aisé de s’assurer, en peu de temps, s’ils sont vivants ou morts.

131Le Ministère, s’est déjà intéressé au cas de 1 épouse du disparu ; et c’est pourquoi il a prévu, à ce sujet, dans la loi n° 25 de 1920, des dispositions puisées dans la doctrine de l’Imam Malek (Art. 7 et 8).

132Quant aux biens laissés par le disparu, ils ont continué à être régis par les règles précédemment appliquées par les Mehkémehs. Mais on a constaté, après examen, que les Méglis Hasbys sont saisis d’un grand nombre de procès, concernant les biens des disparus, auxquels il y a lieu de s’intéresser d’une manière convenable. Ces procès ont atteint à fin février 1927 le nombre de 1.166, dont 767 d’une valeur indéterminée ou inférieure à cent livres, 37 d’une valeur dépassant mille livres et les autres d’une valeur variant entre ces chiffres. Aussi le Ministère a-t-il jugé nécessaire d’établir, au sujet des biens des disparus, de nouvelles dispositions pouvant remédier à l’état actuel des choses et se concilier, autant que possible, avec les conditions du siècle.

133Les disparus sont de deux catégories. Les uns disparaissent d’une manière qui fait présumer qu’ils sont morts, tels ceux qui, sortis pour une petite course, ne retournent plus ou ceux qui ne reviennent pas du champ de bataille. Les autres disparaissent dans des conditions qui Laissent présumer qu’ils sont en vie, tels ceux qui s’absentent pour se Livrer au commerce, ou faire des éludes, ou voyager et ne retournent plus. Le Ministère a cru devoir adopter, en ce qui concerne la première catégorie, la doctrine de l’Imam Ahmed Ibn Hambal, et, en ce qui concerne la seconde, une opinion autorisée de celte doctrine et de la doctrine de l’Imam Abou Hanifa.

134Dans le premier cas, on attendra quatre ans à partir de la date de la disparition ; si le disparu rte revient pas et si, après recherches, U est introuvable, son épouse observera le délai de continence de la veuve (Iddet el Wafât) et sera libre ensuite de se remarier ; et les biens du disparu seront partagés entre ses héritiers. Dans le second cas, il appartiendra au Cadi de déterminer le délai au delà duquel Le disparu ne peut pas être considéré vivant. 11 le fera rechercher par tous les moyens possibles, dans las lieux où l’on peut supposer qu’il est susceptible de se trouver. I1 se renseignera sur lui de la manière qui pourrait lui faire savoir s il est vivant ou mort. S’il ne lui trouve aucune trace et constate qu’un homme comme lui ne peut rester eu vie jusque-là, il le déclare mort.

135Selon l’opinion la plus accréditée de la doctrine d’Abou Hanifa, il est nécessaire que la mort du disparu soit déclarée par un jugement du Cadi ; l’épouse, à partir de la date de cette déclaration, observera le délai de continence de la veuve (Iddet el Wafàt), et ses héritiers existant à cette date se partageront sa succession. Le Ministère a jugé utile d’adopter celle doctrine pour les deux cas, étant donné qu’elle est plus précise et convient mieux à la bonne administration de la justice. C’est pour cela qu’ont été élaborés les articles 21 et 22 du projet.

IX. Dispositions générales

136Dans le chapitre relatif à la demande en constatation des liens de parenté, la présente Note Explicative se réfère à l’avis du médecin légiste selon lequel le maximum de la période de la grossesse peut être fixé à 365 jours, pour embrasser tous les cas rares [...]

137En conséquence, j’ai l’honneur de présenter au Conseil des Ministres les deux projets de loi annexés à cette Note, en le priant de vouloir bien, s’il les approuve, les soumettre a la Haute Sanction de Sa Majesté le Roi.

138Le Caire, le 24 février 1929.

139Le Ministre de la Justice,

140(Signé) Ahmed Mohamed Kachaba

Arrêté du Président de la République promulguant la loi n° 44 de 1979 modifiant certaines dispositions du Code du Statut Personnel

141Le président de la République :

142Vu la Constitution.

143Vu la loi n° 25/1920 sur la pension alimentaire et certaines questions du statut personnel.

144Vu les dispositions concernant le statut personnel de la loi n° 25/1929.

145Vu la loi n° 78/1931 dont les stipulations organisent les tribunaux du statut personnel.

146Vu la loi n° 131/1948 promulgant le Code Civil.

147Vu la loi n° 13/1968 promulgant les procédures civiles et commerciales.

148Vu la loi n° 49/1977 sur la location, la vente pour location et organisant les relations entre bailleur et locataire.

149Vu l’accord du Conseil des Ministres et l’avis du Conseil d’Etat.

150Promulgue la loi suivante :

Article 1

151Les nouveaux articles 5 bis, 6 bis, 18 bis, 2 et 3 bis dont la teneur suit, sont ajoutés à la loi n° 25 de 1929.

Article 5 bis

152Il appartient à l’époux qui prononce la répudiation de la faire enregistrer par le notaire compétent.

153Les effets du divorce sont opposables à l’épouse à partir de la date où elle en a pris connaissance.

154La femme est réputée informée du divorce dès lors qu’elle était présente lors de la légalisation. Au cas où elle n’était pas présente, l’époux divorcé doit lui fournir notification du divorce par l’intermédiaire d’un huissier, cette notification peut lui être faite personnellement ou à son domicile que l’époux indique. Le notaire doit remettre une copie de l’attestation de divorce à la femme divorcée ou à la personne qui la représente conformément aux décisions et mesures prises par le ministre de la Justice.

Article 6 bis 1

155Le mari doit présenter au notaire une déclaration écrite précisant son statut personnel. S’il est marié, il doit mentionner le nom ou les noms de la ou des femmes avec qui il est lié par mariage au moment du nouveau contrat ainsi que leur domicile. II appartient au notaire d’informer ces dernières du nouveau mariage, par lettre recommandée.

156Le mariage de l’époux avec une autre femme sans son [de la (ou des) autre(s) précédente(s) épouse(s)] consentement est considéré comme préjudiciable à la femme même si elle n’a pas précisé dans son contrat qu’il ne devrait pas avoir d’autre épouse qu’elle ; de même s’il dissimule à sa nouvelle femme qu’il est marié à une autre. Le droit de l’épouse de demander la séparation est forclos à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où elle a eu connaissance du préjudice même si elle a exprimé son accord manifeste.

Article 6 bis 2

157Si l’épouse refuse de se soumettre à son mari sans motif valable, la pension alimentaire cesse d’être versée du jour de son refus.

158L’épouse sera considérée comme insoumise sans motif valable si elle ne revient pas au domicile conjugal alors que son mari lui a enjoint de le faire par voie d’huissier ; il doit indiquer le domicile dans sa déclaration.

159L’épouse a droit de faire opposition devant le juge de première instance dans les dix jours suivants la date de la demande et doit indiquer dans sa requête les motifs juridiques sur lesquels elle se fonde pour refuser d’obéir à son époux ; si elle ne le fait pas, sa requête sera rejetée.

160Le paiement de la pension alimentaire est interrompu à l’expiration du délai prévu pour faire opposition, si elle ne se présente pas dans ce délai.

161En cas d’opposition ou à la demande de l’un des époux, le tribunal doit intervenir pour mettre fin au litige et rétablir les liens conjugaux et une bonne entente entre les époux. S’il lui semble que le litige est grave et si l’épouse demande le divorce, le tribunal prendra les mesures d’arbitrage prévues par les articles 7 à 11 de cette loi.

Article 18 bis 1

162Si l’épouse a eu des relations conjugales sur la base d’un mariage valable et qu’elle est divorcée de son mari sans avoir consenti et sans y avoir de responsabilité, elle aura droit, au-delà de la pension alimentaire (nafaqa) due pendant le délai de viduité (’idda) à une indemnité dite (mut’a) calculée sur la base d’une pension alimentaire d’au moins deux années et tenant compte de la situation financière du mari, des circonstances du divorce et de la durée du mariage. Le mari divorcé peut s’acquitter de la mut’a en plusieurs fois.

Article 18 bis 2

163Si les enfants mineurs sont sans ressources, ils seront à la charge de leur père.

164L’entretien des enfants restera à la charge du père jusqu’à ce que les filles soient mariées ou aient des moyens d’existence et que les garçons soient capables de gagner leur vie ou aient atteint l’âge de 15 ans. Si lorsqu’il atteint cet âge, l’enfant est infirme physique ou mental ou s’il est encore en train d’acquérir un niveau de connaissances correspondant à celui de ses semblables ou à ses dispositions ou s’il est incapable d’obtenir un revenu, il reste à la charge du père.

165Le père supportera le coût de l’existence et du logement de ses enfants dans la mesure de ses moyens et des besoins de ses enfants évalués à un niveau correspondant à celui d’enfants semblables.

Article 23 bis

166L’époux divorcé est passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois et d’une amende ne dépassant pas 200 £.E. ou de l’une de ces deux peines seulement s’il enfreint l’une des dispositions prévues dans l’article 5 bis de cette loi ou s’il fait une fausse déclaration sur sa situation sociale, sur le domicile de sa femme, de ses femmes ou de l’épouse dont il a divorcé.

167Le notaire qui a manqué à l’une quelconque de ses obligations légales, est passible d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas un mois et d’une amende ne dépassant pas 50 £.E. Il peut aussi être révoqué ou suspendu de ses fonctions pendant une durée ne dépassant pas un an.

Article 2

168Le texte de l’article 1 de la loi n° 25/1920 relatif aux dispositions concernant la pension alimentaire et autres questions du statut personnel est remplacé par les dispositions suivantes :

169La pension de la femme, résultant d’un contrat de mariage valable est due si le mariage est consommé ou qu’un jugement a estimé qu’il l’était, et ce même si la femme possède des ressources propres et même si elle est de religion différente de celle de son mari.

170La maladie de la femme ne lui fait pas perdre son droit à la pension alimentaire.

171La pension alimentaire couvre les frais de nourriture, d’habillement, de logement, les soins médicaux et autres dépenses du même ordre.

172La pension alimentaire n’est pas due à l’épouse si elle apostasie, si elle refuse de se donner sans motif valable, ou si elle est contrainte à une telle action pour une raison qui ne serait pas le fait de son mari.

173Le fait de quitter le domicile conjugal sans la permission du mari, dans le cas où cela est autorisé par la loi, une coutume ou en cas de nécessité, ne sera pas considéré comme pouvant supprimer la pension alimentaire, de même que le fait de se rendre à un travail autorisé, sauf s’il s’avère que la pratique de ce droit est viciée par un abus ou est préjudiciable aux intérêts de la famille et que le mari a demandé à son épouse de s’en abstenir. La pension alimentaire de l’épouse est considérée comme une dette de l’époux à compter du jour où il a cessé de verser cette pension. Il n’y a pas de péremption du droit à pension alimentaire qui ne peut disparaître que par paiement ou par exonération. L’action en requête de pension alimentaire ne sera pas recevable si elle porte sur une période de plus d’un an, dont le terme est le jour où l’action en justice a été introduite.

174La demande présentée par le mari pour une compensation entre la pension alimentaire et une autre créance qu’il aurait vis-à-vis de son épouse n’est pas recevable sauf pour ce qui excède les besoins ordinaires de celle-ci.

175La pension alimentaire de l’épouse est une créance exigible sur l’ensemble des biens du mari ; elle a priorité sur les dettes relatives à d’autres pensions.

Article 3

176Les textes des articles 7, 8, 9, 10, 11, 16 et 20 de la loi n° 25/1929 sont remplacés par les dispositions suivantes sur le statut personnel.

Article 7

177Les deux arbitres doivent faire partie des familles, ou avoir connaissance de leur situation et être à même de réaliser une conciliation entre les parties.

Article 8

178La décision de nomination des arbitres devra comporter la date du début et de la fin prévus de leur mission, celles-ci ne devant pas dépasser six mois.

179Le tribunal avisera les arbitres et la partie adverse, il fera prêter serment aux arbitres de remplir leur mission dans un souci de justice et d’honnêteté.

180Le tribunal pourra accorder aux arbitres un seul délai supplémentaire ne dépassant pas trois mois. Si aucun rapport n’est présenté dans ce délai, ce silence sera considéré comme un refus.

Article 9

181L’absence de’ l’un ou de l’autre époux aux séances du Conseil d’arbitrage ne devra pas affecter leur déroulement normal, du moment qu’ils en ont eu notification.

182Les arbitres prendront une connaissance exacte des causes du litige entre les époux et s’efforceront d’aboutir à une conciliation par tous les moyens possibles.

Article 10

183Au cas où les deux arbitres ne parviendraient pas à un compromis :

  1. Si les torts sont du côté de l’époux, les arbitres peuvent proposer un divorce irrévocable sans que se trouvent aliénés les droits de l’épouse du fait du mariage et du divorce.

  2. Si les torts sont du côté de l’épouse, les arbitres peuvent proposer la séparation contre une juste indemnité qu’ils calculeront et dont l’épouse sera tenue de s’acquitter.

  3. Si les torts sont partagés, ils peuvent proposer la séparation sans indemnité ou avec une indemnité proportionnelle au préjudice subi.

  4. Si la situation n’est pas claire et qu’on ne sait pas qui des deux a causé le préjudice, les arbitres peuvent suggérer la séparation sans indemnité.

Article 11

184Les arbitres présenteront leur rapport au tribunal assorti des motifs de leur décision. S’ils ne parviennent pas à un accord, ils seront assistés par un tiers-arbitre expérimenté et habilité à trouver un compromis, assermenté suivant les dispositions de l’article 8.

185S’ils ne parviennent pas à un accord ou, s’ils ne présentent pas leur rapport dans le délai imparti, le tribunal continuera la procédure dès qu’il détiendra la preuve de l’impossibilité aux arbitres de parvenir à un compromis et pour les époux d’une continuation d’une vie commune, et si l’épouse insiste pour obtenir le divorce, le tribunal prononcera la séparation, divorce irrévocable entraînant pour l’épouse la perte de tout ou partie de sa pension et l’obligera à s’acquitter d’une juste indemnité si cela est justifié.

Article 16

186La pension alimentaire de l’épouse doit être calculée en fonction de la situation de son époux au moment où il a pris sa décision ; on considèrera plus précisément son niveau de revenu étant entendu que la pension ne saurait être inférieure au minimum vital.

187Si les raisons d’accorder une pension alimentaire existent, et que toutes les conditions se trouvent réunies, le juge accordera pour les deux semaines qui suivent le début du procès, une pension alimentaire provisoire, versée à l’épouse pour subvenir à ses besoins, par un jugement non motivé, immédiatement exécutoire, en attendant qu’un jugement soit rendu sur la pension alimentaire qui aura force exécutoire.

188C’est au mari d’effectuer la compensation entre ce qu’il aura déboursé au titre de la pension alimentaire provisoire et ce qu’il devra donner au titre de la pension alimentaire telle qu’elle aura été définitivement évaluée par jugement. Etant entendu que le montant effectivement perçu par l’épouse ne saurait être inférieur à ce qui est nécessaire à ses besoins.

Article 20

189Le droit pour l’épouse d’avoir la garde des enfants s’éteint lorsque l’enfant, si c’est un garçon a atteint l’âge de dix ans, douze ans, si c’est une fille. Le juge peut prolonger le délai de garde jusqu’à l’âge de 15 ans pour un garçon, et maintenir la jeune fille sous la responsabilité de la gardienne sans frais, s’il apparaît que son intérêt le nécessite.

190Chacun des deux parents jouit du droit de visite à ses enfants mineurs, de même les grands parents en cas de décès ou de l’absence des parents.

191Si la rencontre ne peut être organisée sur la base d’un accord, le juge prend la responsabilité de l’organiser, étant entendu que la rencontre doit avoir lieu dans un endroit non susceptible de nuire moralement aux enfants.

192Le jugement concernant la rencontre n’a pas d’effets obligatoires, mais si celui qui a la garde de l’enfant refuse de s’y plier sans motif valable, le juge lui adressera un avertissement et si ce refus se renouvelle, le juge, par un jugement ayant force exécutoire transfèrera provisoirement la garde des enfants à la personne venant légalement immédiatement après la gardienne, et pour une période que le juge déterminera.

193Le droit de garde appartient en priorité à la mère, puis aux personnes de sexe féminin apparentées à la mère, enfin aux femmes apparentées au père. Le degré de parenté, par ordre décroissant est le suivant dans les deux cas : - La mère, la grand-mère, si la mère est souffrante ; la mère du père, et si elle est souffrante, les sœurs, les tantes du côté maternel, les tantes du côté paternel, les nièces, les cousines, les tantes de la mère, les tantes du père, du côté du père et du côté de la mère.

194S’il n’y a pas de gardien possible parmi ces femmes ou si aucune d’elle n’est à même d’assurer la garde, ou si leur temps de garde est venu à expiration, le droit de garde est transféré aux parents de sexe masculin suivant leur place dans l’héritage, priorité étant donnée au grand-père, sur les frères si celui-ci est sain d’esprit.

195Si ces personnes ne peuvent être mises à contribution, ou sont inexistantes, le droit de garde est transféré aux parents éloignés de la mère, non apparentés selon l’ordre suivant : - Le grand-père maternel, le frère de la mère, un cousin du côté maternel, un parent mâle du côté maternel, un oncle du côté paternel, un oncle du côté maternel.

Article 4

196L’épouse divorcée qui a la garde de son enfant a le droit de vivre seule avec lui au domicile conjugal en location à moins que l’époux qui a divorcé n’ait préparé un autre logement adéquat. Si la période de garde se termine ou si la femme se remarie, son ex-mari reprendra l’ancien domicile conjugal s’il a le droit de le conserver en vertu de la loi.

197Le tribunal sera compétent pour statuer sur les deux réclamations dont il est fait mention dans le paragraphe précédent. L’avocat général ou le procureur général peut prendre une décision provisoire sur tous les litiges soulevés par l’exercice du droit sur le domicile conjugal ; dans l’attente d’un jugement définitif du tribunal sur le conflit en cours.

Article 5

198Les tribunaux primaires se dessaisiront, sans frais, et de leur propre initiative, de tous les procès portés devant leurs juridictions, et qui sont devenus du ressort des tribunaux de première instance, selon les dispositions de la présente loi, dans l’état précis où ils se trouvent. En cas d’absence d’une des parties, le greffier leur notifiera cet ordre de transfert et les mettra en demeure de se présenter aux dates normales devant le tribunal où l’affaire vient d’être portée.

199Les dispositions des paragraphes suivants ne sont pas applicables aux procès sur lesquels un jugement a déjà été rendu et qui restent régis par les dispositions en vigueur avant la promulgation de cette loi.

Article 6

200Toutes les dispositions contraires à celles mentionnées ci-dessus sont annulées.

Article 7

201Cette loi paraîtra au journal officiel, aura force de loi et entrera en application à la date de sa publication.

20210 juin 1979

203Anouar al-Sadate

Loi n° 100 de 1985 modifiant certaines dispositions du Code du Statut Personnel1

  • 1 Ne sont reproduits ici que les articles de la loi de 1985 présentant une modification même mineure (...)

204Au nom du Peuple

205Président de la République

206L’Assemblée du Peuple a adopté la loi qui suit qui a été publiée par nous.

Article 1

207Les nouveaux articles, 5 bis, 11 bis, 11 bis 2, 18 bis, 18 bis 2, 18 bis 3, 23 bis, dont la teneur suit, sont ajoutés à la loi 25 de 1929.

Article 5 bis

208Il appartient à l’époux qui prononce la répudiation de la faire enregistrer par le ma’zun compétent dans un délai de 30 jours à compter du jour de la répudiation.

209La femme est réputée informée du divorce dès lors qu’elle était présente lors de son enregistrement. Au cas où elle n’était pas présente, le notaire doit lui fournir notification du divorce par l’intermédiaire d’un huissier. Cette notification doit lui être faite personnellement. Le ma’zun doit remettre une copie de l’attestation de divorce à la femme divorcée ou à la personne qui la présente conformément aux décisions et mesures prises par le ministre de la Justice. Les effets du divorce sont opposables à l’épouse à partir de la date où elle en a pris connaissance sauf si l’époux divorcé le dissimule à son épouse. Dans ce dernier cas, les droits relatifs à l’héritage et les autres droits financiers ne sont affectés par le divorce qu’à partir de la date où l’épouse en a eu connaissance.

Article 11 bis

210Le mari doit fournir dans le contrat du mariage une déclaration écrite précisant son statut personnel. S’il est marié il doit mentionner le nom ou les noms de la ou des femmes avec qui il est lié par mariage ainsi que leur domicile. Il appartient au notaire d’informer ces dernières du nouveau mariage, par lettre recommandée avec accusé de réception.

211L’épouse peut demander le divorce au cas où son mari s’est remarié avec une autre, si elle a subi un préjudice matériel ou moral qui rend la vie entre les époux impossible, même si elle n’a pas précisé dans son contrat qu’il ne devrait pas avoir d’autre épouse qu’elle.

212Si le juge n’arrive pas à réconcilier les deux époux, il accorde le divorce irrévocable à l’épouse, le droit de l’épouse à demander le divorce est forclos à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où elle a eu connaissance du mariage de son époux, même si elle a exprimé son accord manifeste. Le droit de l’épouse à demander Je divorce se renouvelle à chaque fois que son époux se remarie.

213Au cas où la nouvelle épouse ignorerait que son mari est déjà marié et qu’elle vient à l’apprendre, il lui appartient de demander le divorce.

Article 11 bis 2

214Si l’épouse refuse de se soumettre à son mari sans motif valable, la pension alimentaire cesse d’être versée du jour de son refus.

215L’épouse sera considérée comme insoumise sans motif valable si elle ne revient pas au domicile conjugal alors que son mari lui a enjoint de le faire par voie d’huissier ; il doit indiquer le domicile dans sa déclaration.

216L’épouse a droit à faire opposition devant le juge de première instance dans les trente jours suivant la date de la demande et doit indiquer dans sa requête les motifs juridiques sur lesquels elle se fonde pour refuser d’obéir à son mari. Si elle ne le fait pas, sa requête sera rejetée.

217Le paiement de la pension alimentaire et interrompue à l’expiration du délai prévu pour faire opposition, si elle ne se présente pas dans ce délai.

218En cas d’opposition ou à la demande de l’un des époux, le tribunal doit intervenir pour mettre fin au litige et rétablir les liens conjugaux et une bonne entente entre les époux. S’il lui semble que le litige est grave et si l’épouse demande le divorce, le tribunal prendra les mesures d’arbitrage prévues par les articles 7 à 11 de cette loi.

Article 18 bis

219(Même texte que l’article 18 bis de la loi n° 44 de 1979).

Article 18 bis 2

220Si les enfants mineurs sont sans ressources, ils seront à la charge de leur père.

221L’entretien des enfants restera à la charge du père jusqu’à ce que les filles soient mariées ou aient des moyens d’existence et que les garçons soient capables de gagner leur vie ou aient atteint l’âge de 15 ans. Si lorsqu’il atteint cet âge l’enfant est infirme physique ou mental ou s’il est encore en train d’acquérir un niveau de connaissances correspondant à celui de ses semblables ou à ses dispositions ou s’il est incapable d’obtenir un revenu, il reste à la charge du père.

222Le père supportera le coût de l’existence et du logement de ses enfants dans la mesure de ses moyens et des besoins de ses enfants évalués à un niveau correspondant à celui d’enfants semblables.

223Les enfants ont droit à la pension alimentaire de leur père à partir de la date où ce dernier refuse de dépenser et de les entretenir matériellement.

Article 18 bis 3

224C’est au mari qui a divorcé de fournir aux enfants qu’il a eus de son épouse divorcée, ainsi qu’à leur gardienne, un logement séparé et convenable. Si le mari qui a divorcé ne fournit pas ce logement pendant le délai de viduité, ses enfants et leur gardienne continuent d’occuper le domicile conjugal durant la période légale de la garde des enfants. Au cas où le domicile conjugal ne serait pas en location, l’époux qui divorce a le droit de l’occuper seul à condition qu’il fournisse à ses enfants et à leur gardienne un logement séparé et convenable après le délai de viduité.

225Le juge donne le choix à la gardienne des enfants entre le fait d’occuper le domicile conjugal séparément ou d’obtenir une somme d’argent lui permettant de louer un logement séparé pour elle et pour ses enfants.

226Après que la période légale de la garde des enfants se soit écoulée, il revient à l’époux qui a divorcé d’occuper le logement avec ses enfants s’il a le droit de le garder légalement.

227Le procureur général peut prendre une décision provisoire sur tous les litiges soulevés par l’exercice du droit sur le domicile conjugal ; dans l’attente d’un jugement définitif du tribunal sur le conflit en cours.

Article 23 bis

228L’époux divorcé est passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois et d’une amende ne dépassant pas 200 £.E. ou de l’une de ces deux peines s’il enfreint l’une des dispositions prévues dans l’article 5 bis de cette loi.

229De même l’époux divorcé est soumis à la même peine si le ma’zun fait une fausse déclaration sur sa situation sociale, sur le domicile de sa femme ou de ses femmes ou de l’épouse dont il a divorcé, s’il enfreint l’une des dispositions prévues dans l’article 11 bis.

230Le ma’zun qui a manqué à l’une quelconque de ses obligations légales, est passible d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas un mois et d’une amende ne dépassant pas 50 £.E. Il peut aussi être révoqué ou suspendu de ses fonctions pendant une durée ne dépassant pas un an.

Article 2

231Le texte de l’article 1 de la loi n° 25/1920 relatif aux dispositions concernant la pension alimentaire et autres questions du statut personnel est remplacé par les dispositions suivantes :

232La pension alimentaire de la femme, résultant d’un contrat de mariage valable est due si le mariage est consommé ou qu’un jugement a estimé qu’il l’était, et ce, même si la femme possède des ressources propres et même si elle est de religion différente de celle de son mari.

233La maladie de la femme ne lui fait pas perdre son droit à la pension alimentaire.

234La pension alimentaire couvre les frais de nourriture, d’habillement, de logement, les soins médicaux et autres dépenses décidées par la loi.

235La pension alimentaire n’est pas due à l’épouse si elle apostasie, si elle refuse de se donner sans motif valable ou si elle est contrainte à une telle action pour une raison qui ne serait pas le fait de son mari, ou si elle sort sans la permission de son mari.

236Le fait de quitter le domicile conjugal sans la permission de son mari, dans les cas où cela est autorisé par la loi, par une coutume ou en cas de nécessité, ne sera pas considéré comme pouvant supprimer la pension alimentaire, de même que le fait de se rendre à un travail autorisé, sauf s’il s’avère que la pratique de ce droit est viciée par un abus ou est préjudiciable aux intérêts de la famille et que le mari a demandé à son épouse de s’en abstenir.

237La pension alimentaire de l’épouse est considérée comme une dette de l’époux à compter du jour où il a cessé de verser cette pension. Il n’y a pas de péremption du droit à la pension alimentaire qui ne peut disparaître que par paiement ou par exonération.

238L’action en requête de pension alimentaire ne sera pas recevable si elle porte sur une période de plus d’un an, dont le terme est le jour où l’action en justice a été introduite.

239La demande présentée par le mari pour une compensation entre la pension alimentaire et une autre créance qu’il aurait vis-à-vis de son épouse n’est pas recevable sauf pour ce qui excède les besoins ordinaires de celle-ci.

240La pension alimentaire de l’épouse est une créance exigible sur l’ensemble des biens du mari ; elle a priorité sur les dettes relatives à d’autres pensions.

Article 3

241Même texte que dans la loi n° 44 de 1979.

Article 4

242Même texte que celui de l’article 5 de la loi n° 44 de 1979.

Article 5

243Même texte que celui de l’article 6 dans la loi n° 44 de 1979.

Article 6

244Le ministre de la Justice prendra le décret d’application de cette loi dans les deux mois qui suivront sa parution.

Article 7

245Cette loi sera publiée au Journal Officiel. Elle entrera en vigueur à compter de la date de l’arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle qui a conclu à l’inconstitutionnalité du décret-loi n° 44 de 1979, à l’exception de l’article 23 bis qui prendra effet le jour suivant sa publication.

246La Présidence de la République, le 16 shawal 1405 (3 juillet 1985)

247Hosni Mubarak

Notes

1 Ne sont reproduits ici que les articles de la loi de 1985 présentant une modification même mineure du texte abrogé de 1979. Quand le texte est identique, nous l'avons signalé.

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