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Divorcer en Égypte

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Hoda Fahmi

Chapitre premier. « Au cœur du labyrinthe ». Procès et procédures de divorce au tribunal du statut personnel de Shubrah

Une enquête ethnographique

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Texte intégral

1La majorité des femmes que j’ai interviewées ont déclaré que ce n’est qu’en dernier recours, comme solution ultime, et faute d’autres alternatives, qu’elles ont été obligées de recourir à la justice, et d’entamer, au tribunal, une procédure de divorce. Nous verrons par la suite les motifs qui, disent-elles, les ont conduites à vouloir se séparer de leur mari. Ce que l’on peut dès maintenant noter, c’est qu’elles déclarent avoir auparavant tout essayé, soit pour aboutir à une réconciliation à « l’amiable » avec lui, soit pour convaincre celui-ci de les répudier, ce qui permet d’éviter les longues et pénibles démarches, administratives et autres, du divorce. La répudiation a, en effet, au moins l’avantage d’économiser l’argent, le temps et l’énergie des ex-conjoints. Cependant, la plupart du temps, déclarent les femmes interrogées, les maris refusent de répudier leur épouse lorsque c’est celle-ci qui le leur demande. Ce faisant, soit ils ne songent pas même à la possibilité qu’elle entame alors une procédure de divorce, soit ils sont convaincus que, même si elle y pense, elle n’osera jamais le faire, soit enfin, que si elle l’ose, le divorce lui sera difficilement accordé. A plusieurs reprises d’ailleurs, des maris comparaissant au tribunal ont exprimé leur surprise face au fait que leur femme ait eu recours à une telle procédure ! Et j’ai été plusieurs fois témoin du spectacle d’un homme essayant, en pleine séance du tribunal, de persuader sa femme de « laisser tomber » son action et de rentrer chez lui, à la maison. Parfois, m’ont confié certaines femmes, leur mari était prêt à accepter de les répudier, mais seulement en échange d’une somme d’argent, ou bien à la condition qu’elles renoncent à leur droit de garder leurs enfants... Mais ces femmes m’ont déclaré avoir refusé ce chantage financier, et plus encore le chantage à la garde des enfants...

2Réconciliation jugée impossible, refus par le mari de la répudiation... ces femmes franchissent alors un jour les portes du tribunal du statut personnel de Shubrah, pour y déposer une demande officielle de divorce.

1. De la cour : ses rites et ses mystères

1.1. Description du Tribunal

3Le tribunal du statut personnel du Caire est un bâtiment composé de deux étages, situé à Zananiri dans le quartier de Shubrah. Le bâtiment rassemble les cours d’appel et de première instance compétentes en matière de statut personnel : divorce, pension alimentaire, garde d’enfants après le divorce.

4Au deuxième étage se trouvent deux chambres identiques et adjacentes qui servent de salle d’audience pour les divorces. Chacune de ces deux chambres est réservée à une section particulière du Caire : l’une pour la région sud et la seconde pour la région nord. Les deux chambres sont assez petites et sont meublées chacune d’une simple rangée de cinq bancs, dont le premier est toujours réservé aux avocats. Faisant face à ces bancs, à une distance de quelques mètres, se trouve le banc des juges. Une toute petite chambre annexe à chacune de ces deux pièces, sert de chambre des juges. C’est là que se tiennent les séances d’enquêtes et de témoignages.

5Le bâtiment abrite des services administratifs. Un secrétariat général de la cour de premier appel, appelé al-Qalam al-Kolli s’occupe de recouvrer les honoraires pour les différents litiges portés devant la cour. C’est là que les dates de la première séance sont fixées. Ce bureau est indépendant de la cour et est placé sous l’administration du Parquet du statut personnel. Ce bureau abrite le secrétaire général appelé Rais al-Qalam al-Kolli qui est en principe diplômé de l’Université d’al-Azhar et touche 50 £ég. par mois, et l’assistant du secrétaire générai (Na’ib Rais al-Qalam al-Kolli) qui doit aussi être diplômé de la faculté de shari’a de l’Université d’al-Azhar et qui touche environ 35 £ég.

6À côté du bureau du secrétariat général se trouvent d’autres bureaux de scribes (kataba) qui s’occupent principalement de copier et tenir à jour les dossiers. Le secrétaire de séance (Amin es-serr) est chargé des comptes rendus et de la tenue des dossiers.

  • 1 Voir pour plus de détails, la description et les responsabilités des ma'zuns, dans le lexique final

7Un second bureau comprend la caisse avec deux employés. Un autre bureau se charge d’écrire et d’enregistrer les demandes (Qalam al-mutalaba) et recouvre aussi une certaine somme pour chaque demande. Le dernier bureau est celui des Ma’zuns1 (Qalam al-Ma’zun).

8Outre ce cadre administratif, d’autres employés sont attachés à la cour, comme le planton (hajib), dont la fonction est de placer le public dans la salle d’audience, de maintenir l’ordre, d’annoncer l’arrivée des juges et d’appeler à haute voix les différents noms inscrits sur la liste. En principe la cour emploie quatre plantons. La seule condition pour obtenir cet emploi dans un tribunal est de savoir lire et écrire. Le salaire mensuel des plantons est de 17 £ég. mais ces derniers comptent surtout sur les pourboires et donc se donnent l’autorité de « manipuler » public et avocats pour obtenir des sommes plus conséquentes. Sont aussi employés deux portiers qui se chargent en même temps de la propreté du tribunal. Chacun touche également un salaire mensuel de 17 £ég.

9A l’extérieur du bâtiment du tribunal et de chaque côté de la porte, se trouvent des secrétaires légaux qui ne sont pas employés par la cour. Ils ont installé eux-mêmes leur bureau pour aider les femmes analphabètes à écrire leurs demandes de divorce contre versement d’honoraires. D’autres encore vendent des petits sceaux métalliques pour les personnes qui sont incapables de signer leur nom.

1.2. La Procédure de divorce, ses étapes

10Le procès s’ouvre en fait avec le dépôt par le plaignant d’une demande officielle de divorce auprès du bureau du secrétaire générai. Dans la requête, les allégations du plaignant sont inclues ainsi que les causes pour lesquelles le divorce devrait avoir lieu. Ce document est habituellement rédigé par l’avocat du plaideur ou avec l’aide du secrétaire général. Une somme officielle de 63 p.t. est réclamée pour chaque plainte. Mais en fait toutes les personnes interviewées à la cour m’ont affirmé avoir dû payer bien davantage pour ce dépôt de plainte initial : la somme payée officieusement variait entre 3 £ég. et 5 £ég., à laquelle s’ajoute le prix d’un timbre fiscal à 40 p.t. De plus, la demande doit être signée par un avocat sinon le cas n’est pas pris en compte par la cour. Officiellement aucun honoraire n’est réclamé par les avocats pour apposer leur signature. Cependant certains d’entre eux tirent profit de la situation et demandent aux plaideurs une somme d’argent. Quelques femmes m’ont affirme qu’elles avaient dû payer 3 £ég. La majorité des femmes que j’ai rencontrées au tribunal se plaignaient sans cesse de l’exploitation et de la négligence des avocats. Elles répétaient qu’ils se moquaient d’elles et prenaient leur argent en échange de rien. Certaines même m’ont dit que plusieurs cas ont dû être reportés par le tribunal à cause de l’absence des avocats lors des audiences. Les femmes interrogées ont affirmé, dans leur majorité, avoir payé à leur avocat une somme variant de 2 £ég. à 5 £ég. pour chaque séance à laquelle ce dernier assistait. Ceci est considéré comme une somme énorme pour leur budget, d’autant plus qu’elles devaient payer « cash » une grosse somme, de 15 à 25 £ég., lorsqu’elles prenaient l’avocat.

11Comme le recours à un avocat n’est pas une formalité obligatoire pour les plaideurs, plusieurs d’entre eux comparaissent à la cour sans avocat. Cependant cela n’accélère pas la procédure, vu leur ignorance des formalités et la difficulté de ces dernières. Les femmes comparaissant à la cour sans avocat se rendent compte que le jugement de leur cas est continuellement reporté. Un autre élément important à considérer à ce propos est l’attitude du juge face à l’absence ou à la présence des avocats : les avocats pouvant facilement parler le même langage que les juges, la communication est meilleure en leur présence que lorsque le requérant est seul face aux juges. Cependant, il y a souvent de la part des avocats une attitude de discrimination sociale : les avocats prestigieux, issus d’un milieu social « élevé », refusent de représenter des plaideurs appartenant aux classes sociales populaires, contrairement à d’autres avocats issus des classes moyenne ou pauvre, qui acceptent volontiers de prendre en charge le dossier de plaideurs ayant la même classe d’origine qu’eux. Le secrétaire général de la cour observe d’ailleurs que les juges ont une préférence pour les avocats originaires des classes sociales élevées. Dans tous les cas, tous les juges interviewés ont exprimé leur préférence pour la présence d’avocats. Il est à remarquer également que les avocats qui viennent à la cour sans leurs clients, représentent, dans la majorité des cas, des femmes instruites, riches, et d’un niveau social élevé qui refusent de figurer elles-mêmes à la cour.

12Une fois que le plaignant a acquitté les frais d’inscription préliminaires, il est supposé se rendre à nouveau au bureau du secrétaire général de la cour pour faire inscrire son nom sur une liste spéciale. Une date est alors fixée pour le commencement des séances à la cour. Notons que le nombre de cas dont l’examen est prévu lors d’une seule séance est en général très important : il varie de 50 à 80.

13À ce niveau le notificateur est supposé aviser ou prévenir à l’avance l’époux ou l’épouse à travers le bureau d’annonce (de notification). Cette procédure est longue et souvent retardée délibérément dans l’espoir d’obtenir des pourboires des plaignants.

14Une fois cette étape franchie, le dossier du plaignant est mis entre les mains du comité judiciaire et la séance du tribunal a lieu. Le parquet intervient à ce stade pour donner son opinion. Il est également supposé décider si les preuves sont suffisantes pour clore l’instruction ou si des séances d’enquêtes et de témoignages sont nécessaires. La plupart des plaideurs ont en principe recours à des témoins. Un grand nombre de femmes interviewées ont même déclaré que les témoins leur coûtaient de l’argent car il faut compenser leur journée de travail perdue, même si ce sont des parents.

15En dernier lieu, les juges étudient le cas pour aboutir à une décision finale.

16En général, les procédures s’étalent sur de longues périodes. La plupart des plaideurs attendent le jugement durant au moins deux ans. D’autres même, durant quatre ans. Une femme m’a affirmé avoir vu son cas en suspens pendant sept ans. Certaines, qui en sont encore au stade de la notification, ont déjà perdu une année entière à la cour.

1.3. La cour comme champ d’interaction :

  • 2 Cf. bibliographie : RAE. Les nouvelles législations... (1972) : article 5.

17L’article 18 concernant la loi réglant le déroulement des séances à la cour, dispose qu’elles sont publiques à moins que la cour ne décide qu’elles auront lieu dans la chambre privée des juges pour des raisons d’ordre moral ou de maintien de l’ordre public2.

18Les séances du tribunal commencent en général à 10H00 du matin et se terminent vers 11H30. Ensuite ont lieu les séances de témoignages et d’enquêtes qui commencent vers midi et se terminent vers 14H00. Le temps accordé à chaque cas est vraiment minime. Le dialogue qui a lieu entre les juges et les plaideurs (ou bien leurs représentants) ne dure normalement que quelques secondes. Les juges se plaignent du facteur temps et affirment être surchargés en raison du nombre de cas à traiter par rapport au nombre de juges, ce qui les conduit à ne pas étudier convenablement chaque cas ; néanmoins, les juges ne refusent jamais d’examiner de nouveaux litiges, ceci parce que leur promotion dépend du nombre de cas traités pendant chaque séance.

19De toute manière les juges s’arrangent pour résoudre le problème (peu de temps et un grand nombre de cas à chaque séance) à travers un système d’ajournement ou de report. Des séances entières sont consacrées à fixer de nouvelles dates pour les cas ajournés. Normalement ces dates ne sont pas fixées à moins de trois semaines ; le report peut être de trois mois. Dans certains cas, le report peut résulter de la demande des juges, lorsque les documents présentés à la cour se trouvent incomplets ou que les procédures ne sont pas correctement suivies.

20Dans d’autres cas, l’initiative de suspendre ou de reporter le procès, provient des plaideurs ou de leurs représentants quand ces derniers jugent que la préparation du cas exige plus de temps, notamment pour se procurer d’autres témoins, à la demande de la cour.

21L’ajournement s’avère ainsi être une bonne solution pour les juges. La manière dont les cas sont traités – ou plutôt expédiés – est une méthode pour résoudre les problèmes de délai. Les appels verbaux sont rares. En général les plaideurs restent muets à la cour et les juges les font taire dès qu’ils commencent à parler. Ce sont leurs représentants qui, eux, s’ils sont présents, échangeront des documents et « dialogueront » par écrit avec les juges. Les cas sont rarement discutés avec les plaignants ou avec les avocats, bien que ce soit une des fonctions des juges de réconcilier les deux parties opposées.

22De plus, l’ajournement dépend souvent de l’attitude des juges vis-à-vis des plaideurs qui fréquentent la cour. Ils sont traités différemment selon leur niveau social. De plus, les avocats considérés par les juges comme prestigieux et qui représentent dans la plupart des cas des femmes ou hommes de niveau social élevé, ont une priorité pour fixer une date de report. De plus leurs affaires reçoivent souvent de la part des juges beaucoup plus d’attention et sont traitées plus rapidement. Réciproquement, des cas concernant des femmes de milieu populaire, traînent d’une manière déplorable durant de longues années.

23Ainsi, les plaideurs de milieu populaire qui comparaissent devant la cour sont souvent traités avec peu d’égards par les juges qui leur demandent sans cesse de « se taire ». On peut citer l’exemple d’une femme, visiblement assez pauvre, qui comparaissait à la cour avec son avocat : ce dernier avait enfin terminé et mis au point toutes les procédures légales nécessaires et malgré tout, les juges avaient encore ajourné le cas. La femme concernée s’était mise en colère et s’était écriée : « Cela fait trois ans que mon cas est en cours et vous trouvez encore moyen de l’ajourner ! » Le juge ne s’attendant pas à pareille réaction, l’obligea à quitter la séance, et quand l’avocat essaya d’obtenir une explication sur la cause de l’ajournement, les juges lui répondirent que leur décision finale n’était pas encore prête.

24Pour mieux illustrer encore les différences de traitement par les juges, en fonction de l’appartenance sociale, deux exemples peuvent être cités dont j’ai été témoin lors d’une même séance à la cour :

25Une femme apparemment de niveau social « élevé » est apparue à la cour avec son avocat pour le jugement final. Son mari qui s’était opposé à son allégation, a prétendu qu’il voulait la réconciliation. Au bout d’une longue discussion entre les juges et les parties concernées, la femme s’est mise en colère contre les juges et leur a déclaré que sa requête finale était bien d’obtenir le divorce puisque, d’après elle, son mari lui avait causé du tort. Le président de la cour a essayé très patiemment de détendre la situation et finalement s’est adressé à la femme en lui disant de l’attendre dans la chambre des juges, en fin de séance, pour pouvoir discuter avec elle en privé et aboutir à une décision.

26Pendant la même séance une autre femme d’apparence très modeste est apparue à la cour, sans avocat. La raison pour laquelle elle demandait le divorce était le non-soutien financier de son mari. Le mari contestant l’allégation de sa femme, a déclaré devant les juges qu’il était prêt à lui payer 5 £ég. pour éviter le divorce. Les juges ont manifesté leur préférence pour cette proposition. La femme s’est révoltée et s’est mise à hurler en disant qu’elle refusait cette médiocre somme d’argent puisque son mari s’était abstenu de subvenir financièrement à ses besoins et à ceux de ses enfants durant les quatre dernières années. Le mari devant la protestation de sa femme, a proposé d’augmenter la somme d’une livre égyptienne ; la femme s’est de nouveau mise en colère et a de nouveau refusé la somme d’argent que son mari proposait. Sur ce, le président de la cour s’est mis en colère contre la femme, lui a ordonné de quitter la séance immédiatement et de prendre la porte !

27De toute façon, en dehors même des inégalités flagrantes de traitement, sans même qu’ils en aient conscience, les juges se construisent immédiatement une image sociale de la personne qu’ils ont en face d’eux, sur la base d’indices « extérieurs » d’abord (apparence physique, vêtement, manière de se présenter), que les mentions, dans les dossiers, de la profession ou du lieu de résidence, viennent le plus souvent confirmer. Tous les juges interviewés ont remarqué qu’ils étaient capables d’identifier rapidement l’appartenance sociale des plaignant(e)s. Ils insistent cependant sur la difficulté croissante que représente le fait d’apprécier d’emblée leur type d’éducation et leur degré d’instruction (qui déterminent ou non l’intercompréhension), ceci à cause des changements sociaux rapides se déroulant dans la société égyptienne actuelle, changements qui brouillent les relations traditionnelles entre position sociale et niveau culturel et transforment les critères de classement eux-mêmes. Auparavant, disent-ils, l’origine sociale, c’est-à-dire le fait d’être d’une famille appartenant à un « milieu » donné, était l’indice principal d’identification de la position sociale, qui allait de pair avec un type d’éducation et de culture, mais de nos jours, c’est le niveau d’instruction qui est déterminant et que l’on ne peut souvent pas deviner a priori.

28Remarquons que face aux juges, la conscience, chez les femmes de milieu populaire, d’appartenir à une classe sociale « défavorisée » se renforce et vient redoubler l’inégalité « objective » de statut au sein du tribunal et de position sociale dans la société globale. La plupart de ces femmes se désignent elles-mêmes, dans ce contexte, comme les « ghalaba » les pauvres, ou les servantes, les « travailleuses ».

29Notons enfin que, durant les premières séances, les plaignantes de milieu populaire ignorent tout de la manière dont leur cas sera traité, et ne savent quelle attitude prendre. Elles s’imaginent en particulier, qu’elles seront obligées d’exposer publiquement leur vie personnelle. Puis très vite, elles réalisent que ce genre de dialogue n’a jamais lieu et qu’au contraire toutes les démarches et procédures se passent d’une manière tout à fait bureaucratique et en silence. Et c’est à ce moment-là que la plaignante réalise qu’elle devient une victime du système bureaucratique. A ce stade des choses, la plaignante choisit entre le fait de persister dans sa lutte pour atteindre ses buts, on bien de « laisser tomber », réalisant qu’il sera sans doute moins coûteux, matériellement mais aussi en termes de temps, de négocier avec le mari. Ainsi, une des femmes interviewées, d’origine urbaine, réalisant à quel point l’expérience du tribunal était exténuante, a finalement décidé, au bout de deux ans de lutte, de « s’arranger » avec son mari qui s’était entre temps marié à une autre femme. Elle s’était endettée auprès de plusieurs personnes pour faire face aux dépenses, sans qu’apparaisse aucune issue à son cas. Finalement elle a été d’accord pour signer un papier déclarant qu’elle renonçait à ses droits matériels en échange de la répudiation.

2. Des motifs de divorce et de leur relativité

30Les demandes de divorce portées par des femmes devant la cour le sont en général pour les motifs suivants :

  • abandon du domicile conjugal par le conjoint (absence prolongée, emprisonnement) ;

  • non subvention du mari aux besoins de son épouse ;

  • torts ou préjudices causés par parole et par action (dans ce dernier cas, les motifs véritables ne sont pas toujours abordés par les plaignantes).

  • 3 Voir 2e partie : la législation.

31L’article 6 de la loi 52 du statut personnel (1929) stipule que si l’épouse prétend que son mari lui porte préjudice au point que pour une personne comme elle la vie conjugale n’est plus possible, elle peut demander au juge la séparation. A ce moment là, le juge prononce un divorce irrévocable3, si la preuve du préjudice a été établie et s’il n’y a pas moyen de réconcilier les époux. Si le juge rejette la requête de l’épouse et que celle-ci la réitère alors que la preuve du préjudice n’a pas été établie, le juge fait appel à deux conciliateurs.

32La nouvelle loi 44 datée de 1979 considère comme « préjudice porté à la femme » le fait que le mari épouse une seconde femme ; dans ce cas la cour accorde le divorce à la première épouse si elle le demande, dans un délai d’un an suivant la constatation par elle du nouveau mariage de son mari.

2.1. Les plaignantes, les motifs et la « hila »

  • 4 Seules quelques femmes, issues des classes "aisées" osent alléguer ce type de motif.

33Dans l’ordre des motifs allégués par les femmes pour demander le divorce, tous les juges interrogés déclarent – et les statistiques générales sur le divorce le confirment – que les plus fréquents sont l’absence de soutien financier, de la part du mari, ainsi que son absence et l’abandon par lui du domicile conjugal. Les « torts » et « préjudices », en paroles (injures, etc.) ou en action (violence et coups, etc.) ne viennent qu’en dernier lieu par ordre de fréquence des motifs enregistrés, car ils ne sont que rarement allégués par les plaignantes qui considèrent qu’ils correspondent à des pratiques infamantes pour elles4. Cependant, lors des interviews, les plaideuses disent clairement que les « torts » et « préjudices », revêtent essentiellement, lorsqu’elles en sont victimes, la forme d’injures et de violences physiques, qui semblent relativement fréquentes. Elles sont ainsi très « marquées » par l’utilisation des mots blessants et par l’humiliation en général. Les querelles constantes et les cris sont pour elles les sources d’une vie malheureuse. Les plaignantes interviewées semblent aussi être extrêmement sensibles à la polygamie et surtout à la tromperie par le mari. « L’argent n’est pas tout », m’ont déclaré beaucoup de requérantes, en expliquant que le non-support matériel de leur mari n’était pas en réalité le préjudice le plus important.

34Ainsi, beaucoup de femmes n’aiment pas révéler la vraie source de discorde avec leur mari. D’autres laissent à l’avocat le soin de présenter leur situation. Mais il semble qu’il y ait surtout parmi elles une perception intuitive de la manière de se comporter en présence des juges de façon à se garantir la meilleure chance d’obtenir le divorce. Elles se conseillent mutuellement de ne jamais mentionner leur éventuel désir de remariage, après le divorce, d’apparaître toujours malheureuses, pauvres, et habillées d’une manière très conservatrice, et de demander le divorce pour cause d’absence du mari ou de non-subvention aux besoins de l’épouse. Souvent même elles s’aident les unes les autres, s’indiquant des moyens de prouver devant les juges des allégations fausses. Et pour se rendre mutuellement service, acceptent volontiers de témoigner (en tant que témoins légaux) les unes pour les autres. Cependant, avec le temps, elles se sont rendues compte du fait que jouer chacune à leur tour le rôle de témoins ne représentait pas la bonne manière de procéder, car les juges, familiarisés avec les têtes de ces « faux témoins » souvent présents à la cour, les repèrent très vite. La meilleure façon de prouver qu’il y a motif de divorce consiste à profiter du processus de notification : selon le cours normal des procédures, on doit notifier au mari la date à laquelle la femme a engagé le procès ; si au bout de plusieurs essais, il n’y a pas de réponse à cette notification, on suppose alors que le mari n’est pas domicile au foyer. Ceci sert de preuve lorsque l’allégation de l’épouse est basée sur l’absence et l’abandon du mari. Les femmes essayent donc par n’importe quelles manières d’influencer les responsables de la notification pour leur faire déclarer que l’époux ne se trouve pas au domicile ; elles peuvent parfois les payer ou leur donner tout simplement une adresse incorrecte - par exemple l’adresse se trouvant sur le certificat de mariage, alors que le couple a déménagé ailleurs. Le résultat est que dans ce cas aussi, pour les juges, le mari n’est jamais chez lui et qu’il y a donc abandon du foyer.

35Toutes ces « manipulations » de la loi sont l’illustration contemporaine d’une tradition bien établie, celle de la « hila » qui d’ailleurs n’a pas été unanimement reconnue comme valide par les diverses écoles de jurisprudence. Les hiyal islamiques (pluriel de hila) constituaient une méthode permettant de se conformer en apparence à la loi tout en employant pour ce faire des moyens illégaux. Les juges interviewés à la cour ont déclaré qu’ils reconnaissaient que les hiyal étaient utilisées par quelques-unes des plaignantes pour prouver l’absence de leur mari, soit à travers de faux témoignages, soit par de fausses notifications. Quelques-uns des juges même pensaient que les plaideuses ne proféraient que des mensonges, tout en affirmant qu’ils pouvaient généralement distinguer tout de suite un mensonge d’une vérité.

2.2. Les juges et la relativité de la notion de « tort »

36Tous les juges interviewés sont d’accord sur le fait que le « tort » n’a pas de définition absolue, que c’est une question très relative, dépendant de qui est le plaignant.

37« On ne peut pas comparer un professeur d’université avec une servante », est souvent une réponse faite par les juges pour qualifier la relativité du « tort ». « Une femme éduquée », disent-ils, « peut-être facilement blessée par le moindre changement dans la simple intonation de son mari ». Pour les femmes appartenant aux classes « aisées », le « tort » peut, d’après eux, résider dans des remarques faites sur l’apparence physique, des restrictions à la maison, un manque de loyauté de la part du mari, la polygamie et enfin l’utilisation d’un langage blessant (la plupart des juges pensent d’ailleurs que la venue de ces femmes au tribunal constitue pour leur mari un préjudice, puisque habituellement ce genre de femmes ne fréquente pas cet endroit et que le seul fait de s’y présenter en personne peut leur faire obtenir plus facilement le divorce). Quant aux femmes appartenant aux classes populaires et à la « petite bourgeoisie », elles ne considèrent que leurs maris leur font du tort, que si ces derniers les battent très violemment ou bien, peut-être, commettent une action plus violente encore, comme « les blesser à coups de couteau », répond un juge qui semble cependant faire preuve, en fin de phrase, d’une nette exagération.

38On peut donc constater ainsi que les juges sont parfaitement conscients du fait que des femmes d’origines sociales différentes conçoivent différemment ce qui, pour elles, est « tort » ou ne l’est pas, et que le fait même de devenir ou non plaignante est tout à la fois en rapport avec le statut social de la femme et la gravité « objective » des sévices, physiques ou moraux qu’elle a subis, ce qui constitue ce que l’on pourrait appeler un premier niveau de relativité. Mais loin de relativiser cette relativité, pour, en quelque sorte, rétablir l’équilibre entre perceptions différentielles de la notion de « tort », les juges, respectant les lois de perception du milieu, ont souvent tendance à en redoubler les effets, au moins lorsqu’il s’agit du milieu populaire : c’est ainsi qu’une plaignante qui en est issue, et qui, fait relativement rare, nous l’avons vu, allègue comme motif de divorce de « simples » injures ou des coups « modérés » qu’elle subit de son mari, se verra la plupart du temps refuser le divorce, puisqu’en général, dans ce milieu, on ne le demande pas pour « si peu », alors qu’il s’agira là de motifs très suffisants pour l’accorder à des femmes de milieu aisé. Quant à ces dernières si leurs motifs « bénins » de demandes de divorce ne sont pas pris en compte, ce n’est pas seulement du fait de leur moindre gravité relative, c’est aussi, semble-t-il, que les juges, en tant qu’hommes, et hommes appartenant à un milieu social qui tend à la « respectabilité bourgeoise », ressentent immédiatement quelle « vengeance » une femme de milieu « aisé » peut déjà tirer de son mari par le simple fait d’aller elle-même, au su et au vu de tous, se plaindre de lui au tribunal et mettre ainsi sur la place publique ce qui, dans ce milieu et celui-là seul, est conçu comme appartenant à l’intimité de la famille (ou du couple). Seuls donc, les coups violents et les blessures notoires constituent, de l’aveu même des juges, des motifs unanimement reçus de divorce, quelque soit le juge et quelque soit la classe sociale d’appartenance de la plaignante.

39À ces motifs s’ajoute l’abstention de relations sexuelles de la part du mari.

40Notons enfin que parmi les « torts », entrent les atteintes au principe de la kafa’a (égalité ou compatibilité sociale), et que cette dernière, conçue traditionnellement en terme d’homogamie sociale, a tendance à intégrer maintenant les critères d’éducation et de culture.

41Un juge a évoqué par exemple un cas où il est question de kafa’a entre époux. Ce cas va nous permettre d’illustrer le sens de la notion de kafa’a dans le contexte d’aujourd’hui :

42Un père avait demandé au juge le divorce pour sa fille, arguant de l’inégalité sociale ou « incompatibilité ». La jeune fille était étudiante à la faculté de polytechnique. Pendant qu’elle était étudiante elle avait rencontré son mari et l’avait épousé. Son mari était un mécanicien qui n’avait pas fait d’études. Les trois juges présents à la séance furent tous d’accord pour accorder le divorce, même en ayant la preuve que le mécanicien gagnait suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins de son épouse. Le juge, racontant le cas, a ajouté que ni lui ni ses collègues n’ont accepté la validité de ce mariage, du fait que la femme était « éduquée », tandis que son mari ne l’était pas, et que cela constituait donc un cas d’incompatibilité sociale.

43La notion même de kafa’a ne peut plus s’appliquer sous sa forme traditionnelle, particulière à une certaine société où l’ascendance avait une grande importance. De nouveaux constituants de la kafa’a sont en train d’apparaître, mettant l’accent sur l’instruction moderne au moment même où celle-ci est conçue comme la clé de la réalisation personnelle et de l’accès à des positions sociales élevées.

3. Les acteurs

3.1. Les juges

44Il y a en principe trois juges à la cour, celui qui siège au milieu des deux autres est le président de la cour. Les juges ont reçu une formation légale non spécialisée c’est-à-dire qu’ils ne sont pas uniquement concernés par des cas relevant du statut personnel, mais qu’ils jugent aussi des cas civils et criminels, ceci à travers un système de rotation. Ce n’est qu’en de très rares occasions qu’on rencontre d’anciens juges de tribunaux shar’i qui ont reçu une formation légale spécialisée en shari’a.

45Les juges qui traitent des cas de divorce au tribunal sont censés offrir leurs services aux plaideurs aux fins de réconciliation. Ils doivent essayer de régler les désaccords entre les conjoints. Si ce but n’est pas atteint, il est de la responsabilité du juge de trouver des arbitres, parmi la famille des plaideurs afin d’essayer d’aboutir à une réconciliation. Aussi, en cas d’absence prolongée au tribunal d’une des parties, le juge est censé contacter la partie absente pour l’avertir que si son absence se prolonge encore, l’autre partie se verra accorder le divorce.

46D’où il apparaît que les juges de la cour concernés par le divorce ont un rôle bien spécial à jouer : social tout autant que strictement juridique.

3.2. Les plaignantes

47La grande majorité des personnes qui viennent devant le tribunal appartiennent aux classes populaires et à la petite bourgeoisie. Cette observation a été largement confirmée par les juges concernés par les cas de divorce au tribunal de Shubrah, ainsi que par le secrétaire du tribunal qui est en contact constant et direct avec les plaideurs.

3.2.1. Attitude des plaignantes par rapport à leurs enfants

48La majorité des femmes que j’ai rencontrées à la cour pour des procès de divorce semblaient avoir des enfants. Pourtant selon les statistiques sur le mariage et le divorce de l’année 1980, la majorité des femmes divorcées n’ont pas d’enfants, 11,6 % ont un seul enfant. (Statistiques générales sur le mariage et le divorce, CAPMAS, 1980.) Cela est probablement dû au fait que la majorité des divorces ont lieu au début du mariage. Car les premières années de mariage sont souvent considérées comme les plus difficiles pour les nouveaux mariés, dans une société où la période de fiançailles est souvent courte ou même absente, et où par conséquent le couple n’a pas eu vraiment l’occasion de se connaître avant le mariage.

49Quant aux femmes ayant des enfants et que j’ai pu interviewer, elles semblent avoir des sentiments maternels très profonds, les enfants étant considérés comme le centre de leur univers et leur seule raison d’être. Elles semblent même prêtes à n’importe quel sacrifice pour pouvoir éduquer leurs enfants.

50Quelques-unes parmi ces femmes ont même exprimé leur refus de se remarier une fois qu’elles obtiendront le divorce pour ne pas perdre leurs enfants, car aucune d’entre elles n’était prête à laisser ses enfants à la garde du père.

51Bien que la plupart des femmes rencontrées au tribunal n’ait pas reçu d’instruction, ces dernières envoient leurs enfants à l’école pour les aider à échapper à la situation misérable dans laquelle elles se sont elles-mêmes trouvées. Pour cela elles travaillent très dur pour arriver à subvenir aux besoins de leurs enfants : « les nourrir et bien les habiller ». D’habitude, les femmes en cours de procès de divorce amènent leurs enfants avec elles au tribunal.

3.2.2. La fatigue et la honte

52Que pensent de l’ensemble de cette procédure les femmes interviewées ? D’origine urbaine, comme d’origine rurale, elles confirment qu’il fallait bien que ce fût l’ultime solution pour qu’elles aient eu le courage de « tenir jusqu’au bout ».

53Les femmes d’origine urbaine parlent surtout de cette « expérience » en terme de fatigue, de démarches exténuantes, de soucis matériels et financiers, d’ennui, d’attente... mais dans des termes qui sont avant tout ceux des « victimes » du système bureaucratique plus que de l’arbitraire ou de l’injustice...

54Les femmes rurales, quant à elles, sont quasi unanimes à ressentir et à exprimer un sentiment de honte et d’humiliation, ainsi que leur hantise de la vie à venir, sous le regard de la « communauté » villageoise...

Et après...

55Une fois le divorce obtenu, les plaignantes se trouvent devant deux possibilités pour arriver à se garantir un support dans la vie. Les femmes divorcées espèrent ou bien se remarier et recommencer leur vie avec un autre homme, ou bien trouver un travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants (si elles en ont). Mais bien entendu cette seconde solution dépend de l’âge de la femme en question et de sa capacité à travailler. D’une manière générale, les plaignantes dont le mariage n’a pas été consommé, ou qui sont jeunes et sans enfants, espèrent naturellement se remarier, particulièrement celles qui ont continué de vivre avec leurs parents et qui ne travaillent pas.

Annexes

Annexe statistique

On trouvera ici quelques chiffres concernant le divorce en Egypte, extraits de la publication annuelle du CAPMAS (Organisme central pour la mobilisation publique et les statistiques) attitulé « Ihsâ’ât al zawâj w-al talâq » (statistiques de mariage et de divorce) datée de décembre 1984 (date de la dernière parution de cette publication). Les chiffres concernent l’année 1980, et ont l’avantage de permettre des rapprochements avec ceux du recensement général de la population de 1976. (Seule la population musulmane est ici concernée, la population copte [entre 5 et 8 % de la population totale] ne pouvant divorcer [d’après le statut personnel copte] que pour non consommation du mariage).

1. Taux de divorcialité

Le taux de divorcialité se montait en 1980 à 1,8 divorce pour 1 000 habitants (68 512 divorces enregistrés pour 40 millions d’habitants), alors qu’il s’était maintenu entre 2 et 2,2 3 ‰ durant la décennie précédente et entre 1,8 et 2,3 ‰ durant le années soixante (notons qu’en 1980, le taux de nuptialité était de 9,5 ‰ et que l’on comptait donc 19 divorces pour cent mariages, cette population ayant régulièrement décliné depuis l’après guerre – 28,7 divorces pour 100 mariages en 1950-54, 23,3 en 1960-64 – mais restant malgré tout la plus forte de l’ensemble des pays arabes, Libye mis à part).

Alors qu’on se marie moins en ville (8,5 3 ‰) qu’à la campagne (10,2 3 ‰), on v divorce plus (2 3 ‰ contre 1,5 3 ‰). Les grandes villes détiennent le record : le Caire : 2,4 3 ‰, Suez : 2,7 3 ‰, Port-Sa’id : 2,6 3 ‰, Isma’ilya : 2,5 3 ‰ (exception notoire, Alexandrie avec 1,5 %0 seulement). Par contre, les provinces du centre de la Haute-Égypte se distinguent par leur faible taux (provinces de Minya : 1,1 3 ‰, d’Asyut : 0,9 3 ‰, Sohag : 1,2 3 ‰) ainsi que celles de la Mer Rouge : 1,1 3 ‰ (sous enregistrement possible), de Kafr al-Shaykh (1 3 ‰) et la Sharqiyya (1,2 3 ‰). Alors que la population urbaine représentait en 1976 (et également en 1980 puisque ces proportions n’ont pas varié depuis comme en témoignent les résultats préliminaires du recensement de 1986) 43,8 % de la population totale, les divorces urbains constituaient 51,83 % de l’ensemble des divorces (divorces ruraux : 48,16 % pour une population égale à 56,2 % de la population totale).

2. Types de divorce

Sur l’ensemble des divorces enregistrés en 1980, 77,8 % étant des divorces irrévocables de première catégorie, 20,8 % des divorces révocables et 1,5 % des divorces irrévocables de deuxième catégorie (pour les définitions, voir pp, 32 et 33).

3. Durée du mariage au moment du divorce

Le divorce vient mettre un terme à des unions relativement courtes puisque 73,1 % des divorçants (soit près des trois quart) sont mariés depuis moins de 5 ans. Le quart des divorces a lieu au cours de la première année qui suit le mariage (23,5 %), un cinquième au cours de la deuxième année (20,3 %) et près du tiers au cours des troisième, quatrième et cinquième années réunies (29,2 %).

4. Nombre d’enfants au moment du divorce

Le nombre d’enfants vivants nés durant la période d’union conjugale que le divorce vient dissoudre ne peut être, au vu des chiffres qui précèdent, très élevés. En 1980, sur le total des couples divorçants, 76,3 % n’avaient pas d’enfants, 11,6 % en avaient un, 5,8 % en avaient deux, 3 % trois, 1,5 % quatre et 1,8 cinq et plus, ce qui représente un minimum de 32 400 enfants pour 68 512 couples divorçants.

5. Nombre d’enfants et durée du mariage au moment du divorce

Une forte proportion des couples divorçants n’ont donc pas d’enfants. C’est le cas de 75,8 % des couples mariés depuis moins de 5 ans, de 89 % des couples mariés depuis un an ou moins, 79,6 % de ceux mariés depuis un à deux ans, et de 63 % des couples mariés depuis deux à cinq ans). On peut raisonnablement faire l’hypothèse, vu les intervalles primo et intergénésiques moyens en Egypte que l’on retrouve ici l’une des raisons les plus souvent alléguées dans la demande de divorce : la stérilité (supposée) de l’un des conjoints.

6. Ages des conjoints au moment du divorce

Vu l’âge moyen des femmes au mariage, et la relative brièveté de la vie conjugale à laquelle le divorce met fin, il n’est pas étonnant que 70 % des femmes qui divorcent aient moins de 30 ans 17,4 % ont moins de 20 ans, 32,6 % entre 20 et 25 ans et 19,5 % entre 25 et 30 ans). 72 % des hommes qui divorcent ont moins de 35 ans (18,7 % ont moins de 25 ans, 26,7 % entre 25 et 30 ans et la même proportion entre 30 et 55 ans).

7. Rang du divorce dans le cycle de vie

En 1980, 88,4 % des hommes qui ont divorcé le faisaient pour la première fois, 9,2 % pour la deuxième fois, 1,9 % pour la troisième fois et 0,6 % pour la quatrième fois ou plus. En ce qui concerne les femmes, la proportion est sensiblement la même, 86,3 % de femmes ayant divorcé cette même année l’ayant fait pour la première fois, et 11,6 % pour la deuxième fois.

8. Divorce et structures matimoniales

Sur 68 512 divorces, 57 804, soit 84,4 %, concernaient de couples (« monogames »:, 10 247, soit 15 %, concernaient des structures matrimoniales bigames (formées du conjoint et de ses deux épouses). On remarquera que le taux de divorce est beaucoup plus élevé dans les structures matrimoniales bi-(ou poly)games, puisque durant la période 1975-1978, la proportion de mariages polygames étaient en Egypte de 6,9 %, alors que la proportion de divorces concernant ces structures est de 15,6 %, soit plus du double.

9. Divorce et catégorie socio-professionnelle

Si l’on prend en compte la catégorie socio-professionnelle du mari, l’on s’aperçoit que le taux de divorcianté est nettement plus élevé dans les catégories ouvrières ouvriers de la production et des transports, qui forment 23,5 % de la population active de 15 ans et plus et représentent 31 % des divorçants), chez les techniciens et ingénieurs (6,3 % de la population active et 7,8 % des divorçants) et chez les employés de bureau (6,7 % de la population active et 11,7 % des divorçants ;. Il est par contre plus faible chez les employés de commerce (7 % de la population active, 5,5 % des divorçants) et surtout dans la paysannerie 146,5 % de la population active contre 36,2 % des divorçants, ce qui vient confirmer - bien que les paysans soient loin de former la totalité de la population active des campagnes - le fait que le taux de divorce soit inférieur, en milieu rural, à son niveau en milieu urbain).

10. Divorce et niveau d’instruction

Chez les hommes, le taux de divorce est nettement moins élevé chez les illettrés et chez les diplômés des enseignements primaire, secondaire et supérieur que chez ceux qui déclarent simplement savoir lire et écrire (les illettrés représentent, en 1976, 42,6 % de la population masculine de 10 ans et plus, et seulement 34,3 % des divorçants, les diplômés, 28,8 % de la population masculine et 14,9 % des divorçants, alors que les hommes déclarant savoir seulement lire et écrire représentent 28,6 % de la population masculine et 50,7 % des divorçants. Le même phénomène, se retrouve dans la population féminine (femmes illettrées : 77,6 % de la population féminine et 67,8 % des divorçantes ; femmes diplomées, 13,6 % et 8,3 % ; femmes déclarant savoir seulement lire et écrire forment 8,8 % de la population féminine et 23,9 % des divorçantes).

Notes

1 Voir pour plus de détails, la description et les responsabilités des ma'zuns, dans le lexique final.

2 Cf. bibliographie : RAE. Les nouvelles législations... (1972) : article 5.

3 Voir 2e partie : la législation.

4 Seules quelques femmes, issues des classes "aisées" osent alléguer ce type de motif.

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