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Âge libéral et néo-libéralisme

Garanties des Droits de l’homme. Étude d’un des aspects juridiques de l’évolution libérale dans le monde arabe

Ahmad Al-Rashidi

Entrées d'index

Texte intégral

  • 1 Voir en détail les différents aspects de l'évolution des droits de l'homme : Vassak, K. (Rédacteur (...)
  • 2 Vassak K., op. cit.

1La question des droits de l'homme ne relève désormais plus de la compétence exclusive de l'État. En effet, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et l'instauration de l'ordre mondial, de nombreux acteurs internationaux ont commencé à déployer leurs activités dans le domaine des droits de l'homme. Cela s'observe surtout dans les cas d'atteinte préméditée et flagrante aux règles relatives aux droits et libertés essentielles des individus, et aussi dans les cas d'atteintes aux droits d'un groupe d'individus ou d'une ethnie déterminés1. La question des droits de l'homme a été étudiée dans l'optique de cette évolution2, en tant que base essentielle du libéralisme dans toutes les sociétés.

2Le but de cette étude est de jeter la lumière sur l'intérêt mondial pour les Droits de l'homme, et sur le degré de l'engagement des pays arabes dans le respect de ces droits. Dans ce cadre, notre étude tentera de répondre à deux questions fondamentales : d'abord, quelles sont les garanties internationales pour l'application et le respect des droits de l'homme ? Ensuite, quelle est la position des États arabes – à travers leurs constitutions et différentes législations – envers cette question ? Et jusqu'à quel point cette position favorise-t-elle le développement libéral dans le monde arabe ?

Les garanties internationales

3Le concept de garanties représente l'ensemble des règles juridiques et les moyens et mécanismes pratiques auxquels il fait recours pour garantir le respect des droits de l'homme et mettre en application les dispositions juridiques – nationales et internationales – les concernant. Il ne fait aucun doute que définir ces garanties est primordial dans le sens où, sans cela, les Droits de l'homme ne seraient que de simples pactes théoriques sans aucun effet.

  • 3 Voir en général concernant ces garanties juridiques, Al-Far A., Qânûn huqûq al-insân fi-l-fikr al-w (...)

4Mais avant de procéder à la définition de ces garanties, il serait utile de faire deux remarques3. D'abord, certaines de ces garanties se juxtaposent avec le concept des droits fondamentaux des individus, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir une double nature. Elles sont d'une part, des droits indépendants et, d'autre part, elles représentent des garanties essentielles à d'autres droits. La liberté intellectuelle, la liberté d'expression et la liberté de rassemblement – qui sont des droits consacrés par les chartes et les législations nationales et internationales – garantissent l'application d'autres droits civils. En effet, à travers elles, les individus peuvent réclamer d'autres droits et lutter pour leur application. Il en est de même pour des droits comme celui de grève, de constitution d'associations ou de syndicats, et la liberté d'y adhérer.

5La deuxième remarque nécessaire ici est que les garanties des droits de l'homme sont laissées au bon vouloir des États. Malgré toutes les évolutions qui ont accentué le rôle de la communauté internationale dans ce domaine, il n'en demeure pas moins que la souveraineté des États sur leur territoire est incontournable. C'est ce qui explique peut-être la paralysie de la communauté internationale, sauf en cas de violations flagrantes des droits humanitaires d'un groupe d'individus ou d'une minorité ethnique.

6Quelles sont donc les garanties à même d'assurer le respect des droits de l'homme et qui représentent le dénominateur commun de toutes les chartes et conventions internationales en ce domaine ? En admettant qu'il existe une certaine interférence entre ces garanties, on peut tout de même les classifier en trois catégories : les garanties judiciaires, les garanties relatives aux droits civils et politiques, et enfin les garanties des droits économiques, sociaux et culturels. Nous exposerons d'abord ces garanties avant de mentionner quelques uns des moyens dont dispose la communauté internationale pour les appliquer.

Les garanties judiciaires

  • 4 Voir, concernant la garantie judiciaire des droits de l'homme : Abdel-Aziz Sarhan ; Muqadima li-l-d (...)

7Celles-ci reposent sur un ensemble de principes, qui existent généralement dans tous les systèmes juridiques et politiques contemporains4. Parmi eux : l'indépendance de la justice, le droit de recourir à la justice pour défendre ses droits, et enfin le principe de la constitutionnalité des lois…

  • 5 Il faut souligner que la question de l'indépendance de la justice en tant qu'une des garanties fond (...)

8Le principe de l'indépendance de la justice : Il tient une place importante dans les chartes et conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Nous le retrouvons ainsi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948. Les articles 8 et 10 de la Déclaration stipulent que chaque personne a le droit de recourir aux tribunaux nationaux pour réclamer ses droits et de soumettre sa requête à des tribunaux indépendants et impartiaux. L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 réaffirme ce principe de façon plus explicite en stipulant : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. »5.

  • 6 Cité dans le rapport du secrétariat général de l'union des avocats arabes dans : Azmat huqûq al-ins (...)

9Le droit pour chaque individu de recourir à la justice : La Déclaration universelle des droits de l'homme a affirmé, dans son article 10, le droit pour l'individu de soumettre sa requête à un tribunal indépendant et impartial. Il en est de même pour le Pacte international des droits civils et politiques dans ces articles 14 et 16. Partant de ce droit fondamental de l'individu, il s'avère que le recours aux tribunaux d'exception en vertu des lois d'urgences ne peut être qu'un cas d'exception. Ces lois octroient au pouvoir exécutif de larges compétences en matière de châtiment et de jugement, en contradiction totale avec le principe de séparation des pouvoirs qui n'accorde au pouvoir exécutif qu'un nombre de prérogatives très limitées dans ce domaine. Sans oublier le danger que représentent ces lois d'urgence, dans la mesure où elles favorisent le non-respect des droits de l'homme, surtout en ce qui concerne les libertés individuelles. De plus, elles accordent au pouvoir exécutif des prérogatives comme l'arrestation des suspects, sous prétexte qu'ils constituent une menace à la sécurité et à l'ordre général, ou l'autorisation de fouilles qui ne tiennent pas compte des procédures pénales prévues en cette matière. Outre le droit de l'individu de recourir à la justice, il doit lui être garanti un jugement équitable, sans aucune pression ni aucun mauvais traitement ou torture. D'ailleurs, les rédacteurs des chartes internationales ont pris grand soin de définir cette dernière clause. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme prohibe expressément les mauvais traitements, la torture et les atteintes à la dignité humaine. L'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques réaffirme cette même idée. Dans ce contexte, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé, en décembre 1975, une Déclaration internationale sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains au dégradants. Ainsi, l'article premier de cette Déclaration a défini la torture comme étant : « Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction publique ou à leur instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »6 L'Assemblée générale a couronné ces efforts par la promulgation de la Convention internationale contre la torture en 1984.

  • 7 Consulter, par exemple, Al-far A., op. cit., p. 404-405.

10Le principe de la constitutionnalité des lois : Il est notoire que la Constitution, loi fondamentale dans tous les pays, s'élève au-dessus de toutes les lois et législations. Il en découle que la règle constitutionnelle ne peut être annulée ou modifiée que par une autre règle constitutionnelle. En d'autres termes, toutes règles juridique est automatiquement nulle et non avenue si elle contredit les dispositions constitutionnelles7. L'adoption du principe de la constitutionnalité des lois est donc d'une grande importance, dans le sens où les Droits de l'homme et ses libertés fondamentales font désormais partie des questions que les États veillent à insérer dans leurs constitutions.

Les garanties relatives aux droits civils et politiques

  • 8 Voir, Al-chafi Muhammad Bechir, qânûn huqûq al-insân ; Mansoura, Maktabat al-gala' al-gadîda, 1992, (...)

11Les articles 1 à 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 1 à 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques montrent que ces droits sont fort nombreux et diversifiés8. Et, comme il a déjà été mentionné, certains d'entre eux ont une double nature. Ils sont à la fois des droits fondamentaux de l'individu en tant qu'être humain vivant dans une société civile organisée, et des garanties essentielles à la reconnaissance d'autres droits. On peut évoquer ici quelques exemples de cette dualité : l'individu de ne pas être inculpé d'un crime qui n'était pas incriminé, soit par la législation nationale ou le droit international, lorsqu'il a été commis. Et le droit de ne pas subir une peine plus lourde que celle prévue par la loi (le principe du bien-fondé des crimes et des peines) : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis » (article 11/2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme) et « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier » (article 15/1 du Pacte relatif aux droits civils et politiques). Parmi ces droits-garanties, nous avons aussi la liberté d'opinion et d'expression. L'article 19 de la Déclaration souligne que ce droit comprend la liberté d'adhérer à des opinions sans aucune pression, et la notion de libre circulation des informations et idées par tous les moyens, sans contraintes géographiques ou politiques. Dans la même lignée, il y a le droit au rassemblement, aux manifestations pacifiques et à la constitution d'associations et de syndicats, ainsi que le droit d'y adhérer librement. Les chartes internationales relatives aux droits de l'homme ont insisté sur ce principe. C'est ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a énoncé dans son article 21 : « Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui ».

12En conséquence, la garantie de ces droits est une condition sine qua non à l'accès des individus aux autres droits. Cela revient à dire que les vraies garanties aux respects des droits et libertés des individus sont celles qui s'ancrent dans l'esprit des individus par le biais des libertés d'expression, de pensée de rassemblements politiques et syndicaux. Sans oublier le principe selon lequel, principe qui constitue une garantie fondamentale permettant aux individus de jouir de leurs autres droits. S'ajoute à la préemption d'innocence une pléiade de garanties relatives à la défense dont la protection contre la torture et contre les dépassements des autorités en vue d'obtenir des aveux. L'ONU a d'ailleurs regroupé, dans le cadre de son œuvre normative concrétisée le 10 décembre 1984, ces garanties dans la Convention internationale contre la torture, ouvrant la porte aux adhésions des pays membres à ce concept.

Les garanties relatives aux droits économiques, sociaux et culturels

  • 9 Idem.

13Malgré la difficulté que cela présente, il est possible de distinguer entre l'ensemble des droits civils et politiques de l'individu et les autres droits, surtout économiques, sociaux et culturels. Ceux-ci sont cités dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui a été adopté en 1966, et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 19489.

14Les articles 2/1 et l'article 3 du pacte international stipulent que tous les individus sans exception ont le droit de jouir des droits énoncés dans le pacte. Les articles 1 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme vont dans le même sens. Il s'agit par exemple de garantir à tout individu le droit au travail de son choix, et de favoriser l'application de ce droit en élaborant des programmes et des politiques adéquates afin de promouvoir les compétences individuelles (art. 6 du Pacte). En parallèle à ce droit s'ajoute le droit de chaque individu à un emploi convenable qui ne lui garantit pas seulement un revenu adéquat, mais aussi de bonnes conditions de travail et la possibilité d'accéder à des promotions (art. 7 du Pacte).

  • 10 Farahat N., op. cit., p. 390 et suivantes.

15Parmi les droits civils et politiques, on trouve le droit de constituer des syndicats professionnels, et la liberté d'y adhérer, à condition de ne pas enfreindre leur réglementation. Enfin, le droit de grève, utilisée comme moyen de pression pour obtenir les droits et défendre les intérêts légitimes et reconnus (art. 8/1 du pacte). Il ne fait aucun doute que le droit de grève garantit – surtout dans les sociétés démocratiques – le respect des droits et renforce les libertés. Ce droit n'est limité que par la liberté donnée par le Pacte aux États de le réglementer directement. Cette clause a donné lieu à des interprétations parfois restrictives, allant jusqu'à vider le concept de son sens10.

Les moyens d'application des garanties des Droits de l'homme par la communauté internationale

  • 11 Pour plus de détails, voir, Gosong H., Implications of International Protection of Human Rights, Re (...)
  • 12 Idem.

16La communauté internationale ne s'est pas contentée de définir les Droits de l'homme et d'élaborer les critères internationaux les concernant (par exemple, les critères internationaux du travail). L'intérêt de la communauté internationale est allé au-delà, en s'attelant à mettre en place des organisations internationales. Les membres des organisations internationales vont jusqu'à imposer un contrôle international, qui se focalise sur le degré de l'engagement étatique dans le respect des droits de l'homme11. Citons ici, comme exemple, le rôle du Bureau international du travail (BIT) dans ce domaine. L'ordre mondial de contrôle que cet organisme préconise repose sur deux piliers12. D'abord, les rapports que les États membres s'engagent à lui soumettre périodiquement, et dans lesquels ils doivent faire mention du degré d'application des conventions internationales du travail auxquelles ils ont adhéré. L'article 22 de la Charte de l'Organisation internationale du travail (OIT) fait obligation aux États ayant ratifié des conventions, de fournir un rapport annuel sur les mesures qu'ils ont prises pour les mettre à exécution.

  • 13 Idem.

17Depuis 1976, ces rapports sont soumis sous deux formes : des rapports détaillés, qui se limitent à démontrer le degré d'engagement de l'État en matière de certains traités internationaux, comme ceux relatifs à la liberté syndicale, à l'interdiction du travail obligatoire, à la non-discrimination dans les relations de travail, aux conditions des travailleurs émigrés, ou au principe de la consultation tripartite (entre gouvernement, patrons et ouvriers). En plus de ces rapports détaillés, soumis au bureau tous les deux ans, les États membres présentent des rapports généraux comprenant leurs positions vis-à-vis de l'ensemble des traités internationaux du travail auxquels ils ont adhéré. Ce mode de contrôle est très important, d'autant plus qu'il est renforcé par des organismes spécialisés, dépendants de l'organisation et indépendants des États. Ces organismes ont la charge d'étudier les rapports présentés. En ce qui concerne les conventions non ratifiées, les États membres doivent, selon l'article 19 de la charte du BIT, soumettre au directeur général du bureau – dans les délais fixés par le Conseil d'administration de l'Organisation – des rapports mentionnant l'état des faits en rapport avec les dites conventions. Les États sont aussi invités à expliquer les raisons de la non-ratification. Intervient ensuite le deuxième pilier du contrôle international relatif aux droits des ouvriers. Il s'agit du système des plaintes et motions contre les États qui violent ces droits13. Ainsi, l'article 23 de la charte de l'organisation internationale offre aux syndicats et aux patrons la possibilité de soumettre au BIT des motions concernant les manquements des États à leurs engagements. L'article 25 de la même charte souligne la nécessité pour l'État mis en cause de clarifier sa position. Quant à l'article 26, il donne le droit à chaque État membre de présenter une plainte au BIT contre un autre État membre si ce dernier ne tient pas ses engagements relatifs aux conventions du travail.

18Il est à noter que ce droit est octroyé aux États membres en général, même s'ils ne sont pas directement lésés.

Les garanties des Droits de l'homme dans les pays arabes : étude sur la réalité arabe contemporaine

  • 14 Al-Far A., op. cit., p. 40. Abdelsalam G., Mu‘alagât huqûq al-insân fi ba‘d dasatir al-‘arabiyya ; (...)

19Avant d'exposer les contours essentiels de la situation des garanties des droits de l'homme dans quelques pays arabes, et le degré de leur concordance avec les chartes et conventions internationales, nous devons souligner dans ce contexte deux aspects. D'abord, que les pays arabes en général ont veillé à mentionner explicitement leur respect des droits de l'homme dans leurs chartes ainsi que dans tous leurs textes de lois. Indépendamment de notre jugement sur la mise en application pratique de ces garanties, nous pouvons dire que ce fait a une grande signification : il démontre le degré de rapprochement des pays arabes des critères internationaux qui régissent cette question. Que les États inscrivent les principes des droits de l'homme dans leur constitution sous-entend qu'ils s'engagent expressément au respect des dispositions des chartes et conventions internationales en tant que règles juridiques internationales presque obligatoires14.

  • 15 Il est intéressant de noter que certains pays ayant signé et ratifié quelques chartes international (...)
  • 16 Voir tableau (en annexe) et aussi le rapport de l'Organisation arabe des droits de l'homme 1991.

20Le deuxième aspect – qui semble contredire le premier – a trait à la position des États arabes quant à la ratification des chartes et conventions internationales relatives aux droits de l'homme. À ce sujet, ils demeurent réticents. Il suffit de souligner ici que seulement douze pays arabes ont ratifié les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux droits civils et politiques15. Trois seulement ont ratifié le protocole facultatif de 1977, annexé au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La même tiédeur est observée par rapport à la Convention internationale contre la torture, adoptée par l'assemblée générale de l'ONU en 1984, et qui n'a été ratifiée que par six États arabes16.

  • 17 Idem.
  • 18 Idem.

21Le tableau (en annexe)17 détaille les positions des États arabes en ce qui concerne la signature et la ratification des chartes et conventions internationales relatives aux droits de l'homme jusqu'à la fin 199118.

  • 19 Salah edinne A., op. cit., p. 300-301. Al far A., op. cit, p. 302-304.

22Cette réticence est due à plusieurs raisons. D'abord, ces pays sont toujours convaincus que la question des droits de l'homme relève de la compétence intérieure de l'État, et ne peut donc être soumise à aucun contrôle international. Ensuite, l'idée répandue dans certains pays arabes est que les règles et les critères des droits de l'homme sont en contradiction avec les préceptes de la sharî‘a islamique (loi islamique). A titre d'exemple, celles qui stipulent, en matière de statut personnel, l'égalité absolue de l'homme et de la femme, ou encore celles qui abolissent la peine de mort, sont parfois contestées sous ce prétexte19. Et enfin, ces pays appréhendent le contrôle international et sur le degré d'engagement des signataires des conventions. L'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule dans son premier paragraphe : « Les États parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtés et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :

  1. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte pour chaque État partie intéressé en ce qui le concerne.

  2. Par la suite, chaque fois que le comité en fera la demande. »

23De même, l'article 16 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoient que les États parties présenteront des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits mentionnés dans les précédents articles du Pacte.

24Sans oublier le Protocole facultatif annexé au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui engage les États l'ayant ratifié à des dispositions bien définies. Il stipule en particulier que tout État partie au protocole doit obligatoirement reconnaître les compétences de la Commission des droits de l'homme (articles 28 à 40). Compétences qui comprennent la réception et l'étude des plaintes et motions présentées par les individus sur les violations commises par l'État.

  • 20 Awad M., « Mustaqbal huqûq al-insân fï-l-watan al-‘arabî », Magallat al-mustaqbal al-‘arabi, septem (...)

25Si la ratification peut être en elle-même un indice du respect des pays arabes pour les droits de l'homme, il n'en demeure pas moins que l'importance de la ratification est souvent exagérée. Car la réalité démontre que certains pays ayant ratifié les conventions en question n'hésitent pas à violer les droits de l'homme, sans se soucier aucunement de l'opinion internationale. L'initiative prise récemment par certains pays, comme la Somalie, de ratifier un nombre de conventions internationales relatives aux droits de l'homme, n'est pas tant due à une réelle volonté d'améliorer la situation des droits de l'homme. Elle est plutôt dictée par le souci d'apaiser les pays donateurs, puisque l'aide est désormais conditionnée par le degré de respect des droits de l'homme20.

26Nous exposerons donc l'expérience arabe contemporaine en matière de garanties des droits de l'homme par analogie aux garanties reconnues par la communauté internationale.

Les garanties judiciaires

  • 21 Voir, en ce qui concerne le principe de l'indépendance de la loi dans les Constitutions arabes, Sou (...)

27Viennent en tête de ces garanties le principe de l'indépendance de la justice, le droit pour chaque individu de recourir à la justice pour défendre et obtenir ces droits, et le principe de la constitutionnalité des lois. La plupart des pays arabes ont pris soin d'insérer le principe d'indépendance de la justice dans leur Constitution (par exemple la Constitution égyptienne, les art. 165 à 172 ; la Constitution syrienne, les art. 121 à 126 ; la Constitution algérienne, les art. 60 à 62 ; la Constitution jordanienne, les art. 97 à 101 ; la Constitution koweïtienne, les art. 126 à 128, etc.)21.

28Les rédacteurs des constitutions ont certes suivi la tendance mondiale en ce qui concerne ce principe. Il n'en demeure pas moins que cette attitude ne dépasse pas le stade des formalités et cache mal l'objectif de vider ces textes de leur contenu.

29Cet objectif apparaît clairement dans la rédaction générale de ce principe. Les pouvoirs législatif et exécutif obtiennent par ce biais de larges compétences dans l'interprétation des textes. Leurs attributions vont dans le sens d'une application limitée de la notion d'indépendance de la justice. La justice finit ainsi par devenir un pouvoir soumis d'une manière ou d'une autre, notamment à l'exécutif.

  • 22 Parmi les législations en contradiction avec le principe de l'indépendance de la justice dans certa (...)

30La transgression du principe de l'indépendance de la justice prend dans les pays arabes plusieurs formes : l'intervention dans les procédures judiciaires, la non-exécution des jugements de justice, l'octroie de pouvoirs judiciaires aux institutions exécutives (surtout dans les circonstances exceptionnelles), l'interprétation exagérée du principe de la souveraineté dans le but de dérober certains agissements ou décisions du pouvoir exécutif au contrôle judiciaire, l'intervention dans la constitution des institutions judiciaires, l'octroi aux tribunaux militaires de larges compétences même en ce qui concerne les civils…22

31Les Constitutions arabes ont aussi fait mention du droit de l'individu de recourir à la justice ; comme la Constitution égyptienne (art. 68) ; tunisienne (chap. 12) ; ou somalienne (art. 38). D'autres droits relatifs au recours à la justice ont été stipulés dans quelques constitutions arabes : l'égalité devant la loi (art. 6 de la Constitution jordanienne, chapitre 6 de la Constitution tunisienne, et art. 7 de la Constitution libanaise) ; ou l'individualité des crimes et peines (art. 66 de la Constitution égyptienne, art. 33 de la Constitution koweïtienne, chapitre 13 de la Constitution tunisienne).

  • 23 Hekmat Moussa Soleyman, op. cit.
  • 24 Idem.

32Cependant, quelques constitutions arabes ne font aucune mention de certaines garanties essentielles des droits de l'homme23. C'est ainsi que la Constitution jordanienne ne fait aucune allusion aux principes d'égalité de l'homme et de la femme dans les droits, de garanties des droits de l'homme contre les dépassements, de prohibition de la torture et des mauvais traitements, de, présomption d'innocence, d'individualité des crimes et peines. La Constitution égyptienne, promulguée en 1981, ne contient pas non plus ces principes. Ses rédacteurs ont aussi omis de mentionner le principe de la non-extradition des étrangers sauf par une décision conforme à la loi (art. 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Ces remarques sont aussi valables, pour les constitutions tunisienne, koweïtienne, et libanaise24.

  • 25 Cf. Al Sayed M., Muhadarât fi huqûq al-insân, faculté d'économie et de sciences politiques, univers (...)
  • 26 Moustafa M., Al-qawânîn al-istithna'iyya wa damânat al-huriyya al-chakhssiyya, Union des avocats ar (...)

33En fait, ces lacunes observées dans les constitutions arabes sont rattrapées dans les lois et législations, notamment dans le code pénal et le code de procédures pénales et civiles. Mais malgré cela, on ne peut ignorer que le pouvoir exécutif a tendance à interpréter les textes de telle manière à s'approprier plus de compétences qu'il n'en a, surtout dans le cas d'état d'urgence. Les lois régissant l'état d'urgence en vigueur depuis plusieurs années dans de nombreux pays arabes illustrent très bien leur attitude à l'égard des droits de l'homme25. Par ailleurs, les législations arabes sont riches de lois exceptionnelles, en violation avec beaucoup de garanties des droits de l'homme stipulées dans les conventions internationales. Citons à ce propos la loi 95 de 1980 promulguée en Égypte, et connue sous le nom de « Loi de défense des valeurs contre le vice », et aussi la loi 105/1980 concernant la création des Cours de sûreté de l'État26. Au Soudan, des textes analogues sont connus sous l'appellation « Lois de septembre 1983 ».

  • 27 Gomaa Rabah Lotfi, huqûq al-insân fi qada' al mahkama al– dusturiyya al-‘ulyâ al-masriyya, dans : M (...)
  • 28 Idem.

34La justice, dans certains pays arabes, a néanmoins affronté – malgré les tentatives de politisation dont elle est victime – cette tendance du pouvoir exécutif. C'est à ce titre que la Haute Cour constitutionnelle en Égypte a contrecarré plusieurs tentatives du pouvoir exécutif tendant à restreindre le droit pour chaque citoyen de recourir à la justice. Elle a jugé inconstitutionnelles plusieurs lois, comme celles qui interdisent le pourvoi en cassation ou le recours en justice. La Haute Cour a affirmé que « les droits n'ont d'existence ni d'effet qu'avec ce droit représentant la garantie d'en jouir et de le défendre sans atteintes »27. Elle a aussi réitéré la nécessité de garantir le droit pour chacun de recourir à la justice, en insistant sur l'égalité de tous devant la loi en tant que principe général inscrit dans toutes les constitutions28.

Les garanties des droits civils et politiques

  • 29 Moussa Soleyman Hekmat, op. cit.

35Les constitutions des pays arabes n'ont pas manqué de garantir tous les droits civils et politiques reconnus par les chartes et les conventions internationales. Les droits civils y sont considérés comme un minimum nécessaire à la vie de chaque individu dans une société politique organisée. Ils regroupent le respect des libertés individuelles et de la vie privée (art. 45 de la Constitution égyptienne, art. 7 de la Constitution jordanienne, art. 30 de la Constitution koweïtienne, art. 8 de la Constitution libanaise) ; la liberté de pensée et de croyance (art. 14 de la Constitution jordanienne, art. 7 et 22 de la Constitution tunisienne, art. 35 de la Constitution koweïtienne, art. 9 de la Constitution libanaise, art. 46 de la Constitution égyptienne) ; la liberté d'opinion et d'expression (art. 15 de la Constitution jordanienne, art. 13 de la Constitution libanaise, art. 23 et 24 de la Constitution bahreïnie, art. 30 de la Constitution des Émirats arabes unis, art. 36 et 37 de a Constitution koweïtienne, art 38 de la Constitution syrienne, art. 47, 48 et 49 de la Constitution égyptienne) ; la liberté de rassemblements pacifiques (art. 8 de la Constitution tunisienne, art. 9 de la Constitution marocaine, art. 13 de la Constitution libanaise, art. 16 de la Constitution jordanienne, art. 33 de la Constitution des Émirats, art. 44 de la Constitution koweïtienne, art. 54 de la Constitution égyptienne) ; la liberté de constituer associations et syndicats professionnels et d'y adhérer (art. 8 de la Constitution tunisienne, art. 3 et 9 de la Constitution marocaine, art. 13 de la Constitution libanaise, art. 27 de la Constitution bahreïnie, art. 33 de la Constitution émiratie, art. 48 de la Constitution syrienne, art. 55 et 56 de la Constitution égyptienne) ; l'interdiction d'éloigner un citoyen de son pays ou de l'empêcher d'y retourner et aussi le droit pour tout étranger à l'asile politique et l'interdiction d'extrader les réfugiés politiques (art. 21/1 de la Constitution jordanienne, art. 46 de la Constitution koweïtienne, art. 51 et 53 de la Constitution égyptienne)29

  • 30 Aouad M., op. cit., p. 53. AlSayyid Mustafa Kamil, op. cit., p. 60-63.
  • 31 Voir les textes des constitutions indiquées.

36Cependant, les textes constitutionnels relatifs à ces droits ont aussi été rédigés, comme pour les garanties judiciaires, en des termes vagues, offrant aux gouvernements arabes l'opportunité d'intervenir, au nom de l'organisation et de la réglementation, afin de restreindre le champ de leur application. Les gouvernements peuvent ainsi invoquer des causes comme la préservation de l'ordre général, de la sécurité nationale, ou de la stabilité. Ils usent de formules telles que « conformément aux traditions du pays ». L'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui permet de restreindre certains de ces droits dans le cas d'intérêt général national, leur sert aussi parfois de prétexte. Les pays arabes n'ont ainsi pas hésité à imposer des restrictions « réglementaires », vidant les textes constitutionnels de leur sens. La majorité d'entre eux interdisent encore la création de partis ou mettent sous embargo certaines forces politiques30. Les restrictions au droit de constituer des associations ou des syndicats professionnels englobent aussi souvent les activités non politiques31. Sans oublier les diverses limites imposées à la liberté d'opinion et d'expression dans la plupart des pays arabes, à commencer par l'hégémonie étatique sur les moyens de communication jusqu'au contrôle de toutes les publications venant de l'étranger.

Les droits économiques, sociaux et culturels

37Les constitutions arabes comprennent dans leur globalité diverses dispositions concernant les droits économiques, sociaux et culturels reconnus par les chartes et les conventions internationales. Parmi ces droits : l'égalité (partielle) entre l'homme et la femme (art. 11 de la Constitution égyptienne et l'art. 23 de la Constitution somalienne…) ; le droit au travail (art. 13 de la Constitution égyptienne, préambule de la Constitution tunisienne, art. 23 de la Constitution jordanienne, art. 32 de la Constitution somalienne…) ; le droit à la sécurité sociale (art. 17 de la Constitution égyptienne, art. 23/1 de la Constitution jordanienne…) ; le droit de constituer des associations et syndicats professionnels et d'y adhérer (chap. 8 de la Constitution tunisienne, art. 3 et 9 de la Constitution marocaine, art. 13 de la Constitution libanaise, art. 16/2 de la Constitution jordanienne ; art. 48 de la Constitution syrienne, art. 45, 55 et 56 de la Constitution égyptienne…) ; la liberté de l'enseignement et de l'instruction (art. 13 de la Constitution koweïtienne, art. 18 et 20 de la Constitution égyptienne, art. 20 de la Constitution jordanienne…).

  • 32 Al-Sayyid Mustafa Kamil, op. cit., p. 63-65.

38Là encore, les gouvernements arabes ont imposé des restrictions au niveau de l'application. Ils réglementent par exemple le droit syndical – qui est l'une des garanties fondamentales des droits des ouvriers – débouchant sur des organisations syndicales complètement inféodées à leur autorité. Sans compter les interventions gouvernementales flagrantes dans le processus électoral de ces organisations. Certains gouvernements arabes refusent même la création de telles organisations syndicales32.

  • 33 Cf. Awad M., Al-mahkama al-dusturyya al-‘ulyâ wa himayet huqûq al-insân al-makfûla fi-l-dustur al-m (...)

39Dans ce contexte aussi, on ne peut pas nier que la justice nationale tente de faire face aux violations commises par le pouvoir exécutif. La position de la justice égyptienne lors de la crise vécue par les syndicats à la fin de l'époque de Sadate illustre bien cela. La Haute Cour constitutionnelle avait alors prononcé une série de jugements significatifs33. « la loi récusée est une violation de la liberté syndicale et en contradiction avec les dispositions de l'article 56 de la Constitution, qui stipule la création démocratique de syndicats, du fait que cette loi a promulgué la dissolution du conseil élu des avocats en promulguant la création d'un conseil nommé », avait-elle notamment affirmé.

  • 34 Sarhan A., muqadima li dirâsat damânât huqûq al-insân, op. cit., p. 121-123.
  • 35 Bechir Chafeï Muhammad, op. cit., p 81.

40Le Conseil d'État égyptien a, lui aussi, émis des avis courageux en ce qui concerne les célèbres décisions de septembre 1981, décrétées par Sadate. Celles-ci ordonnaient le transfert de membres du corps universitaire et de journalistes vers d'autres activités, la dissolution d'associations et l'annulation des autorisations de publication de plusieurs journaux34. « L'affaire des cheminots » du 16 avril 1987, où la justice égyptienne a innocenté les grévistes alors que l'article 124 du code pénal interdit les grèves, illustre également bien le rôle de la justice dans les pays arabes pour la défense des droits de l'homme35.

  • 36 Awad M., op. cit.
  • 37 Idem.

41En règle générale, les droits de l'homme énoncés dans les chartes et conventions internationales, et confirmés par les constitutions des pays arabes, ne sont encore que lettres mortes dans cette région du monde. Une vérité reconnue par tous et surtout par les organisations locales des droits de l'homme. On peut aussi se référer, en cette matière, au rapport publié en mai 1991 par l'une des institutions des Nations unies, qui classifiait les pays en trois groupes36, selon des index déterminés. Le premier groupe comprend les pays très avancés dans le domaine des droits et libertés fondamentales de l'homme. Le deuxième, les pays qui ont réalisé un progrès moyen, le troisième comprend, quant à lui, les pays qui enregistrent beaucoup de retard dans ce domaine, ou qui n'y ont réalisé aucun progrès. Selon les résultats de ce rapport, aucun pays arabe ne figure dans le premier groupe, alors que deux seulement font partie du deuxième. Les sept autres choisis comme échantillons par le rapport, sont classés dans le troisième groupe37.

  • 38 Béchir Chafeï Muhammad, op. cit., p. 83-85.
  • 39 Fouda A., Hawl damânât huqûq al-insân fi-l-bilâd al-‘arabiyya, Le Caire, Al-hai'a al-masriyya al-‘â (...)

42Il ne fait aucun doute que l'une des raisons à l'origine de la crise des droits de l'homme dans le monde arabe est l'absence d'une organisation internationale arabe – comme celle qui existe dans le cadre de l'Union européenne – qui aiderait au renforcement de ces principes. D'autant plus que la charte de la Ligue arabe ne fait aucune mention au concept des droits de l'homme, contrairement par exemple à la charte de l'ONU. Toutes les tentatives menées afin d'aboutir à la création d'une organisation internationale arabe des droits de l'homme ont été vouées à l'échec38. Or, l'action publique arabe pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme doit se concentrer en priorité sur la nécessité d'une telle organisation. Il est également urgent de conclure une charte ou une convention arabe des droits de l'homme, inspirée de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Il faudrait par ailleur soutenir l'activité des organisations arabes non gouvernementales, comme l'Organisation arabe des droits de l'homme et l'Union des avocats arabes, et encourager la prise de conscience par l'opinion publique arabe de l'acuité de la question des droits de l'homme et les moyens de les défendre. Enfin, vient ce que certains appellent la condition de « l'État moderne ». Car seule l'instauration d'un État moderne sur des bases démocratiques est à même de garantir l'évolution de la situation des droits de l'homme dans le monde arabe39.

Annexes

Annexe

/ L'État a signé et ratifié la convention.
* L'État a signé, mais n'a pas encore ratifié la convention.
- L'État n'a ni signé ni ratifié la convention.

Notes

1 Voir en détail les différents aspects de l'évolution des droits de l'homme : Vassak, K. (Rédacteur général), les dimensions internationales des droits de l'homme, Paris, Unesco, 1978. Carey J. International Protection of Human Rights ; New York, Dobbs Ferry, 1978.

2 Vassak K., op. cit.

3 Voir en général concernant ces garanties juridiques, Al-Far A., Qânûn huqûq al-insân fi-l-fikr al-wadhi‘î wa-l-sharî‘a al-islamiyya, Le Caire, Dar al-nahdha al-arabiya, 1991, p. 385 et suivantes.

4 Voir, concernant la garantie judiciaire des droits de l'homme : Abdel-Aziz Sarhan ; Muqadima li-l-dirassât damânât huqûq al-insân, Le Caire, (sans éditeur, 1988, p. 89 et suivantes).

5 Il faut souligner que la question de l'indépendance de la justice en tant qu'une des garanties fondamentales des droits de l'homme a été largement discutée lors de deux conférences internationales : la conférence de Montréal en 1983 et la conférence de Milan en 1985. Elle a aussi retenu l'intérêt de la sous-commission de l'élimination de l'apartheid et la protection des minorités, issue de la Commission des Nations unies des droits de l'homme. Pour plus de détails voir, Farahat N., Nitâq tatbîq mabda’ istiqlâl al-qadâ’ wa haq al-insân fi-l-taqâdi : mulâhazât awaliyya fi-l-mugtam‘ât al-‘arabiyya, dans : itihâd al-muhamîn al-‘arab ; azmat huqûq al-insân fi-l-watan al-‘arabî ; Le Caire, centre de l'Union des avocats arabes pour la recherche et les études juridiques, 1989, p. 387

6 Cité dans le rapport du secrétariat général de l'union des avocats arabes dans : Azmat huqûq al-insân fi-l-watan al-‘arabî ; op. cit., p. 189.

7 Consulter, par exemple, Al-far A., op. cit., p. 404-405.

8 Voir, Al-chafi Muhammad Bechir, qânûn huqûq al-insân ; Mansoura, Maktabat al-gala' al-gadîda, 1992, p. 52-53. Vassak K., op. cit., p. 162-186.

9 Idem.

10 Farahat N., op. cit., p. 390 et suivantes.

11 Pour plus de détails, voir, Gosong H., Implications of International Protection of Human Rights, Rec. des Cours (de l'Académie de la Haye, 1963/3, p. 1 à 151. Lador-Lederer J., International Group Protection ; Aims and methods in Human Rights, Leyde, Sijthoff, 1968. Sohn L., International Protection of Human Rights, Indianapolis, Bobbs-Merill, 1973.

12 Idem.

13 Idem.

14 Al-Far A., op. cit., p. 40. Abdelsalam G., Mu‘alagât huqûq al-insân fi ba‘d dasatir al-‘arabiyya ; recherche présentée lors de la conférence des droits de l'homme dans les Constitutions arabes, Le Caire, Centre d'études et de recherches politiques, décembre 1991.

15 Il est intéressant de noter que certains pays ayant signé et ratifié quelques chartes internationales relatives aux droits de l'homme ont émis des réserves en relation avec les préceptes de la sharî‘a islamique ; Voir par exemple, Salah eddine A., Al-himaiya al-dawuliyya li-l-huqûq al-insân : nazra ‘âmma fi : dirâssat huqûq al-insân wa fi-l-sharî‘a al-islamiyya wa-l-qânûn al-masrî, Le Caire, université du Caire, 1983, p. 300-301. Al far A., op. cit., p. 402-404.

16 Voir tableau (en annexe) et aussi le rapport de l'Organisation arabe des droits de l'homme 1991.

17 Idem.

18 Idem.

19 Salah edinne A., op. cit., p. 300-301. Al far A., op. cit, p. 302-304.

20 Awad M., « Mustaqbal huqûq al-insân fï-l-watan al-‘arabî », Magallat al-mustaqbal al-‘arabi, septembre 1991, p. 51.

21 Voir, en ce qui concerne le principe de l'indépendance de la loi dans les Constitutions arabes, Souleyman Hekmat Moussa, Muqâranât ba‘dh dasâtir al-‘arabiyya bi-l-ahdayn al-dawuliayn, Bassiouni Mahmoud Chérif, Huqûq al-insân, dirassa tatbiqiyya ‘an al-‘âlam al-‘arabî ; Beyrouth, Dar al-‘ilm 1989, p. 218-231.

22 Parmi les législations en contradiction avec le principe de l'indépendance de la justice dans certains pays arabes : la loi de l'institution judiciaire promulguée au Soudan à la fin de l'époque de l'ex-président Jaffar Al-Numeiyri, et le décret n° 181 de l'année 1982 promulgué en Égypte permettant à l'administration de licencier les fonctionnaires sans recourir aux voies judiciaires.

23 Hekmat Moussa Soleyman, op. cit.

24 Idem.

25 Cf. Al Sayed M., Muhadarât fi huqûq al-insân, faculté d'économie et de sciences politiques, université du Caire (1993-1994), p. 60.

26 Moustafa M., Al-qawânîn al-istithna'iyya wa damânat al-huriyya al-chakhssiyya, Union des avocats arabes, azmat huqûq al-insân fi-l-watan al-‘arabî, op. cit., p. 90.

27 Gomaa Rabah Lotfi, huqûq al-insân fi qada' al mahkama al– dusturiyya al-‘ulyâ al-masriyya, dans : Mahmoud Cherif Bassiouni, op. cit., p. 266.

28 Idem.

29 Moussa Soleyman Hekmat, op. cit.

30 Aouad M., op. cit., p. 53. AlSayyid Mustafa Kamil, op. cit., p. 60-63.

31 Voir les textes des constitutions indiquées.

32 Al-Sayyid Mustafa Kamil, op. cit., p. 63-65.

33 Cf. Awad M., Al-mahkama al-dusturyya al-‘ulyâ wa himayet huqûq al-insân al-makfûla fi-l-dustur al-masrî, op. cit., p. 253-257.

34 Sarhan A., muqadima li dirâsat damânât huqûq al-insân, op. cit., p. 121-123.

35 Bechir Chafeï Muhammad, op. cit., p 81.

36 Awad M., op. cit.

37 Idem.

38 Béchir Chafeï Muhammad, op. cit., p. 83-85.

39 Fouda A., Hawl damânât huqûq al-insân fi-l-bilâd al-‘arabiyya, Le Caire, Al-hai'a al-masriyya al-‘âmma li-l-kitâb, 1991.

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