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Politiques législatives : Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc

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Centre d'études et de documentation économiques, juridiques et sociales

De la construction à la contestation des politiques législatives

L’aventure du Code civil égyptien

William Sulayman Qallada

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Texte intégral

  • 1 Adopté en 1948, le nouveau Code civil est entré en vigueur le 15 octobre 1949.

1Quarante-trois ans ont passé depuis l’entrée en application du Code civil et bien peu d’Egyptiens réalisent à quel point il régit aujourd’hui leur vie quotidienne1. C’est aussi le cas pour l’élite cultivée et même pour les professionnels du droit, théoriciens et praticiens. Pourtant, la publication en 1948 d’un nouveau Code civil destiné à entrer en application dès l’année suivante, aura bien été l’un des événements majeurs de l’histoire égyptienne. Ce fut en effet une étape décisive dans le combat du peuple en vue de recouvrer sa souveraineté nationale et d’assurer sa souveraineté législative et judiciaire sur tous ceux qui résidaient sur la terre d’Egypte, étrangers ou Egyptiens.

2Dans son rapport sur le projet de code, la commission du Code civil du Sénat (majlis al-shuyûkh) a enregistré cet événement en ces termes :

  • 2 Travaux préparatoires du Code civil, 1ère partie, p. 122.

“À présent que le pays a recouvré sa souveraineté législative, et que la dernière ombre portée des Capitulations est sur le point de s’estomper, la commission peut donner libre cours à sa joie, en constatant que le nouveau Code civil est l’expression égyptienne de cette souveraineté ; il représente en effet, après la constitution, la législation la plus importante que les Egyptiens aient eux-mêmes produite. Les générations à venir auront tout lieu d’en être fières et elles apprendront, par l’expérience ou par la mémoire, que l’Egypte, qui avait subi une codification défectueuse, a su produire et imposer, par elle-même et pour elle-même, cette nouvelle codification”2.

3Quelle est donc l’histoire de cette importante institution nationale ? Dans le système capitulaire, l’Egypte était incapable d’imposer sa souveraineté législative et judiciaire aux étrangers vivant sur son sol ; elle ne pouvait leur appliquer aucune loi sans l’accord de leurs gouvernements respectifs. On en était arrivé à une situation d’anarchie telle, que tout le monde était convaincu qu’elle ne pourrait durer. En 1876, des tribunaux mixtes, chargés de juger les procès opposant d’une part des étrangers entre eux, et d’autre part, des étrangers à des nationaux furent enfin ouverts. Ils appliquaient les dispositions de codes mixtes, eux mêmes traduits de recueils de lois français.

4La codification des relations entre les Egyptiens avait, elle aussi, selon l’opinion dominante, besoin d’être réformée. Le Journal officiel du 3 Safar 1298/4 janvier 1881, qui annonçait la publication prochaine de codes nationaux, se fit l’écho de cette préoccupation :

  • 3 Cité par SANHOURY Abderrazâq, “De la nécessité de réviser le Code civil égyptien et de la base sur (...)

“C’est là, sans aucun doute, la plus importante des réformes. Les lacunes des codes, leur caractère global, leur ambiguïté et leur imprécision nuisent à l’exercice des droits et favorisent l’arbitraire, et cela a pour conséquence de paralyser la procédure et d’accroître la confusion (,..)”3.

5C’est ainsi que fut publié un règlement organique des tribunaux nationaux le 18 novembre 1881 et que le Ministère de la Justice entreprit d’élaborer, à l’usage de ces tribunaux, des législations tirées des codes mixtes.

  • 4 SANHOURY A., Commentaire du nouveau Code civil (Al-Wasît fi sharh al-qânûn al-madani al-jadîd), Vol (...)

6Mais les événements politiques et militaires qui intervinrent à ce moment et prirent fin avec l’occupation britannique, retardèrent la publication de ces codes : ils ne parurent qu’en 1883 et n’entrèrent en vigueur en Haute-Egypte qu’en 1889. Comparée à l’anarchie qui régnait auparavant, cette phase de dualisme juridique représentait une avancée certaine. Comme l’a observé Abd al-Razzâq al-Sanhoury, les codes de la “réforme”, mixte et nationale, ont représenté à cette époque un grand progrès et ont mis fin à de nombreux dysfonctionnements hérités du passé4. D’autant plus que les codes nationaux reçurent le soutien d’une élite nationale de juges, d’avocats et de savants qui s’employèrent à en réduire les insuffisances, les contradictions et les ambiguïtés ; sans parler du rôle politique que les juristes ont joué dans le mouvement national et constitutionnaliste. Les Egyptiens ont fait preuve dans ce domaine d’un savoir-faire indiscutable, les prétoires devenant des lieux privilégiés de l’expression des sentiments nationaux.

  • 5 MUHAMMAD SALIM Latifa, L’organisation judiciaire moderne de l’Egypte, Vol. I, 1875- 1914 (al-nizâm (...)

7À partir de l’occupation de 1882, l’Angleterre ne ménagea aucun effort pour s’assurer du contrôle de cette institution importante et pour y appliquer sa politique d“‘indianisation” de l’Egypte, en mettant en œuvre les politiques et les lois qu’elle avait adoptées pour l’Inde. Il y avait ainsi au Ministère de la Justice un ancien juge anglais de la Cour suprême de Bombay, dont la mission était de tenir les rênes de l’institution judiciaire dans le pays5. A partir de 1917, les Anglais commencèrent à mettre en place un système constitutionnel et législatif correspondant au système indien, qui devait mettre l’Egypte, sous le régime du protectorat, dans une situation comparable à celle de cette colonie. La préparation de ce plan se poursuivit jusqu’au début de l’année 1919. Le 7 février de cette année-là, le conseiller anglais Perceval devait donner une conférence à l’Association égyptienne d’économie, de statistiques et de législation et exposer à cette occasion un projet de Code pénal. Saad Zaghlul avait décidé de se livrer à un commentaire de la conférence à laquelle assistaient des juristes et des intellectuels de premier plan, parmi lesquels ‘Abd al-Khaleq Sarwat, ministre de la Justice, le vice-ministre et des conseillers du ministère. A la fin de la conférence, Saad Zaghlul se leva, demanda la parole et déclara qu’il était opposé à tout changement législatif qui ne s’avérerait pas nécessaire :

“Le Code pénal égyptien est en vigueur depuis longtemps, il fait partie de notre patrimoine juridique, nos juges et nos avocats s’en sont intimement imprégnés. Je ne vois pas, pour ma part, qu’il y ait lieu de changer de fond en comble la législation existante ; ce serait gravement dommageable pour ce qu’ont produit les hommes de ce pays”.

  • 6 AL-RAFI’I ‘Abd al-rahman, La révolution de 1919 (thawrat 1919), Vol. I, 1955 (2e éd.), p. 150-153.

8Saad précisa sa pensée en ajoutant que le protectorat sur l’Egypte qui avait été proclamé, n’avait aucun fondement et qu’il ne pouvait survivre une seule seconde à la guerre. Ce discours eut un grand retentissement, il fut reproduit dans les cercles et les réunions publiques où il fut partout bien accueilli. Selon al-Râfî’i, ce fut l’un des facteurs qui contribua le plus à stimuler les enthousiasmes. Il faut préciser à ce propos que la révolution de 1919 survint un mois plus tard, le 9 mars6.

La méthode

9À partir du traité de 1936 sur l’abolition des Capitulations, l’Egypte s’engagea dans une nouvelle étape de son développement législatif et judiciaire, consistant en particulier à produire un nouveau Code civil. Après que de nombreuses commissions eurent été constituées, le conseil des ministres décida de confier cette mission à deux juristes, l’un égyptien, le professeur Sanhoury, l’autre français, le professeur Lambert. Ce dernier toutefois, ne fut pas en mesure de poursuivre cette tâche, en raison du déclenchement de la seconde guerre mondiale, et c’est Sanhoury qui acheva le travail.

10En réalité, dès le début des années 1930, ce professeur avait attiré l’attention sur la nécessité de réviser le Code civil. Dans le Livre d’or qui célébrait en 1933 le cinquantième anniversaire des juridictions nationales, il avait publié un article intitulé : Les bases d’une révision du Code civil égyptien, et il avait poursuivi ses travaux et sa réflexion sur cette question. La méthode suivie dans l’élaboration du nouveau code reposait sur deux principes :

  • la révision ne devait pas être le fruit d’une réflexion abstraite visant le changement pour le changement, mais s’appuyer sur les considérations pratiques résultant de l’application de textes anciens, dont l’amendement s’imposait pour que la loi soit en accord avec la vie réelle, plus d’un demi-siècle après l’entrée en vigueur de l’ancien Code civil.

  • le changement ne devait pas s’inspirer de considérations théoriques, ni valoriser des conceptions anciennes, mais les amendements devaient puiser dans les acquis de la pratique, à la façon dont la jurisprudence judiciaire s’était nourrie des procès traités par les tribunaux. Cette méthode, avec ses deux conditions indissociables, devait être respectée pour pouvoir changer les lois de la société.

  • 7 SANHOURY, Al-wasît, ibid., vol. I, p. 4-8.
  • 8 Travaux préparatoires, ibid., I, p. 122.

11Les motifs de la révision étaient nombreux ; la pratique de l’ancien Code civil avait montré qu’il était redondant et laconique, qu’il recélait des ambiguïtés, des contradictions et des erreurs matérielles. À ces défauts rédhibitoires s’ajoutaient des erreurs formelles tenant à son classement, à son bilinguisme français arabe ; de plus, la version arabe était affectée par l’imprécision et la pauvreté du style. Enfin, la codification égyptienne, comme cela avait été le cas en son temps pour son homologue française, était devenue obsolète. Les codifications du xxe siècle avaient intégré des questions importantes apparues au cours de la période récente, dont ces deux codifications n’avaient pas tenu compte : on pouvait en relever de nombreux exemples7. Comme nous l’avons déjà indiqué, la jurisprudence judiciaire et la doctrine des juristes constituaient les sources de la révision. Le rapport du Sénat sur le projet de révision mentionnait que “le juge égyptien avait fait de son mieux pour appliquer les textes existants et pour les interpréter en dépit de leur ambiguïté, pour préciser ce qui était trop général, masquer les contradictions et remédier aux lacunes ; au point que les règles éparpillées dans la jurisprudence des tribunaux n’étaient pas moins importantes que celles contenues dans les textes, quand elles ne l’étaient pas davantage”. Par ailleurs, le mouvement doctrinal était actif en droit civil, et les juristes égyptiens avaient mis en évidence la vraie nature de cette codification et ils avaient hautement contribué, non seulement à orienter la jurisprudence, mais aussi à faire apparaître les défauts des textes et à en envisager la réforme8.

  • 9 ibid., p. 126.

12Les juristes, et de façon générale les intellectuels égyptiens, auraient intérêt à méditer aujourd’hui sur l’énergie que cette remarquable génération de juges avait employé, dans la discrétion autant que dans l’excellence, à examiner les conflits que la vie leur soumettait. A leur savoir-faire juridique qui leur permettait, nous l’avons dit, de pallier les insuffisances des textes, ils alliaient la qualité de faire partie de leur peuple, de vivre sa vie, d’endurer ses épreuves, bref, de comprendre les graves soucis de l’Egyptien. Et les exemples de créativité judiciaire étaient fort nombreux. Le rapport du Sénat relevait cette créativité face aux faiblesses de la législation et estimait en conséquence “qu’une bonne codification se devait de mettre en forme les principes établis par la jurisprudence judiciaire et confirmer, dans les textes de loi, leur valeur scientifique”9.

  • 10 ibid., p. 15 et s.

13Il faut ajouter à cela que les codificateurs ont su tirer profit de toute l’expérience humaine accumulée par les codifications civiles de différents pays du monde. Les travaux préparatoires du code relevaient que le droit comparé était la quintessence de la science juridique et de la modernité législative et qu’il laissait entrevoir une évolution juridique conforme aux acquis les plus récents de la codification. Il fut ainsi possible de tirer profit dans cette entreprise de l’expérience technique que permettait la référence à vingt codifications de différents pays du monde10.

La question de la shari’a

14Certains croient que le slogan “appliquer la sharî’a islamique” n’est apparu que depuis peu. En réalité, ce slogan a été abondamment utilisé et discuté au cours de la rédaction du Code civil égyptien. La vérité est que les débats suscités pendant cette période et les résultats auxquels ils ont donné lieu représentent une expérience de prix, dont la référence s’impose chaque fois que ce sujet est discuté sur la place publique.

15Des discussions d’une grande importance avaient eu lieu à la commission du Code civil du Sénat, où intervinrent trois acteurs principaux : le conseiller Hassan al-Hudaybi, le conseiller Muhammad Sadeq Fahmi — ils faisaient partie des conseillers de la Cour de cassation qui assistèrent aux débats de la commission — et le Dr. Sanhoury ; auxquels il faut ajouter quelques membres du Sénat.

16Al-Hudaybi exprima d’emblée son opinion par une observation simple autant que définitive :

“Je tiens à dire que j’ai une opinion arrêtée sur cette question dans son ensemble, et que cela ne concerne pas simplement le Code civil. Cette opinion, qui est mon intime conviction, ne changera pas, si Dieu me soutient. Je ne m’opposerai en aucune façon au Code civil et je ne dirai rien au sujet de son contenu car à mon avis, il n’y a pas lieu de le discuter”.

17Et il ajouta :

“Ma conviction est que la législation de notre pays dans son ensemble et dans notre vie collective doit reposer sur les prescriptions du Coran, auquel j’associe tout naturellement la sunna du prophète. Obéir à celui-ci, c’est en effet obéir à Dieu. Si cette codification émane du Coran et de la sunna, d’accord, sinon, nous devons la refuser de la façon la plus ferme et nous en tenir aux limites que Dieu a instituées”.

18Sans expliciter cette opinion, il ajouta :

  • 11 ibid., p. 48 et 49.

“C’est pourquoi, je ne m’associerai pas à la discussion du projet de Code civil sur le fond. A mon avis, il doit être publié en l’état ; car je crois personnellement que, du moment qu’il ne repose pas sur le socle que j’ai indiqué et qui est celui vers lequel vont mes convictions religieuses, il m’importe peu de savoir s’il est fondé ou non en raison”11.

19Le président de la commission essaya de poursuivre le dialogue sur des bases plus réalistes :

“Il est certain que toute législation est susceptible de recevoir un nombre indéterminé de critiques. Nous constituons ici une instance législative à laquelle un projet de code a été présenté, et nous nous sommes efforcés d’y réfléchir. Nous voudrions à présent entendre les critiques qui s’adressent au rapport de la commission de façon à ce que celle-ci puisse se réunir et prendre sa décision. Pour le moment, elle a entrepris de nous exposer l’affaire dans le langage de la logique et des critiques objectives ont été formulées. Et la commission souhaite pouvoir débattre avec les auteurs de ces critiques”.

20Le conseiller Hassan al-Hudaybi persista toutefois dans son attitude :

“Je viens de dire que peu m’importait que le projet fût fondé ou non en raison”.

21La critique du conseiller Muhammad Sadeq Fahmi occupa ensuite une grande partie des délibérations de la commission et la majeure partie de son intervention porta sur les sources du projet ; il présenta un projet concurrent dont il déclara qu’il était basé sur la sharî’a islamique. Selon les procès-verbaux des réunions de la commission, un sénateur, le Pr. Muhammad Hilmy Issa Pacha, spécialiste de droit civil, s’exprima en ces termes :

  • 12 ibid., p. 71.

“En tant que juriste, responsable de mon acceptation de ces textes, je voudrais savoir en quoi les articles du projet diffèrent du droit actuel et quels articles sont en contradiction avec la sharî’a islamique”12.

22Sanhoury intervint pour répondre :

  • 13 ibid., p. 85.

“Sadeq Bey Fahmi a indiqué dans un de ses écrits théoriques bien connus qu’il estimait indispensable, non seulement d’emprunter à la sharî’a islamique, mais d’emprunter à elle seule. Il l’a dit et redit en maintes circonstances. II ne s’en est pas tenu là mais nous a apporté une preuve qu’il considère comme “matérielle” pour reprendre ses termes : il nous a fourni en l’occurrence des exemplaires de textes occupant la moitié d’un numéro spécial de la Revue des avocats, textes qu’il nous soumet pour prouver que l’on peut tirer de la sharî’a islamique des règles de droit civil. Ce faisant il a pu affirmer que, plutôt que de faire des emprunts aux codes étrangers, on pouvait s’inspirer directement de la sharî’a islamique”13 (...). “Si Sadeq Fahmi Bey avait réussi dans son entreprise, je serais sans conteste le premier à me ranger à son avis — car il n’y a personne au monde qui, mieux que moi, aime la sharî’a islamique. Je ne dirai pas que je suis le premier, mais je dirai que je suis parmi les premiers à avoir appelé à se soucier de la sharî’a islamique et à s’intéresser à son étude, dans le cadre du droit comparé”.

23Sanhoury exposa ensuite certaines différences structurelles entre la sharî’a et le projet soumis à discussion, avant de conclure :

  • 14 ibid., p. 85-88.

“Sadeq Bey nous apporte un modèle qui fournit l’ensemble des dispositions législatives modernes et il prétend qu’il s’agit des dispositions de la sharî’a islamique”14.

  • 15 ibid., p. 91, 92, 131.

24Il définit ensuite le contenu du projet de révision tout en le commentant et pour finir déclara que ce que contenait le projet, “c’était la jurisprudence égyptienne conforme à la sharî’a islamique”. Ce que confirma également le président de la commission et que rapporta en détail le compte-rendu du rapport de la commission15.

25Cette question fut aussi traitée au cours de la discussion qui suivit au Sénat, devant lequel le rapporteur de la commission du Code civil s’exprima en ces termes :

  • 16 ibid., p. 158.

“Le projet de codification présenté a dépassé les limites auxquelles la codification actuelle s’était arrêtée. Je demande avec insistance à tous ceux qui accusent ou suspectent le projet de ne pas avoir tenu compte de notre précieuse sharî’a comme je l’ai mentionné, de, nous signaler une seule norme de la sharî’a contenue dans notre actuelle codification, et qui aurait été écartée par le présent projet”16.

  • 17 ibid., p. 159-160.

26‘Abd al-Wahhâb Tala’at Pacha intervint alors : “Vous êtes-vous référés à la sharî’a islamique ?” Sanhoury répliqua : “Je peux vous certifier que nous n’avons écarté aucune disposition valable de la sharî’a que nous pouvions intégrer dans cette codification ; la preuve en est que lorsque l’un de nos conseillers a voulu intégrer une nonne tirée de la sharî’a islamique il s’est servi des mêmes textes de droit positif et a pu établir leur relation avec la -sharî’a”. Le sénateur persista : “Avez-vous pris soin de consulter les fuqahâ’ du droit islamique ? Peut-être vous auraient-ils été d’un grand secours dans cette tâche”. Sanhoury répondit : “Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire et tiré tout ce que nous pouvions tirer de la sharî’a islamique, en tenant compte des sources authentiques de la codification moderne, sans restriction”. Une fois encore, le vénérable shaykh voulut apaiser son cœur : “Je crois au Livre révélé et j’ai étudié la sharî’a islamique, y compris dans ses aspects juridiques et je crois qu’elle comprend toute chose”. Sanhoury le rassura : “Je serais heureux que vous trouviez un peu de temps pour me rendre visite et je serais tout prêt à réfléchir avec vous sur le sujet. Je suis sûr que j’arriverai à vous convaincre”17.

  • 18 Al-Wasit, vol. I, p. 48, note 1.

27Lorsque Sanhoury commença à publier son commentaire en dix volumes du nouveau Code civil, il exposa dans le premier volume les étapes de l’étude du projet, montrant que certains juristes de droit islamique avaient essayé d’anticiper sur les événements en étudiant de façon superficielle et grossière la sharî’a islamique. C’est ainsi qu’ils avaient présenté un échantillon de textes sur la théorie des contrats, prétendant qu’ils étaient tirés de la sharî’a islamique, ce qui n’était en rien le cas. Il s’ensuivit un débat orageux au sein de la commission du Code civil du Sénat18.

28Nous aimerions entrer dans le détail des débats qui eurent lieu sur ce sujet, tels qu’ils ont été transcrits dans les travaux préparatoires. Il apparaît notamment que la question de l’application de la sharî’a dans le Code civil fut alors discutée dans ses dimensions les plus larges et dans une surabondance de propos où les pointilleux révélèrent leur circonspection ombrageuse. L’affaire fut ensuite tranchée comme nous l’avons vu et il fut établi que le Code civil actuellement en vigueur en Egypte “est conforme à la sharî’a islamique” et qu’il n’a rien écarté de la sharî’a qu’il ne pouvait introduire dans cette codification. Il a tenu compte de tout cela, ce jurisconsulte qui disait de lui-même — et à bon droit — que personne au monde mieux que lui ne vénérait la sharî’a islamique.

29Ainsi, s’il est établi que le Code civil est le berceau de règles universelles organisant les liens entre les individus et les personnes de droit privé, qu’il est la référence de règles secondaires régissant la plus grande partie de ces liens, si donc tout cela est établi, alors le retour du slogan de “l’application de la sharî’a islamique” dans l’ensemble des institutions juridiques égyptiennes n’est que la répétition d’un effort qui avait abouti et dont il n’y a plus lieu de se soucier de nouveau. Cela est d’autant plus vrai que ce débat recouvre à présent toutes les attitudes imaginables : du militantisme implacable en faveur de ce mot d’ordre et du refus du dialogue en vue de parvenir à une solution pratique — à la façon du conseiller Hassan al-Hudaybi — à la tentative de mettre en forme un projet de code et de le rattacher à la sharî’a islamique — à la façon du conseiller Muhammad Sadeq Fahmi.

30Au fond, nous avons aujourd’hui entre les mains une codification qui peut être considérée comme une réalisation historique dont tout Egyptien a lieu d’être fier et de refuser que l’on y renonce. Ensuite, nous l’avons dit, cette codification représente la méthode saine de toute révision et de tout amendement des lois existantes.

Sur la justice sociale

  • 19 Travaux préparatoires, ibid., vol. I, p. 24, 47, 120, 128.
  • 20 Al-Wasît, vol. I, p. 1.

31Il faut enfin rappeler ce qui a été mentionné dans les travaux préparatoires du premier projet de révision du Code civil, à savoir que le projet reposait sur des bases sociales et économiques qui assuraient un équilibre entre la liberté individuelle et l’intérêt collectif. Cela apparaît à l’évidence dans les dispositions du code concernant les contrats de soumission et d’exploitation, les cas fortuits et de force majeure et dans les dispositions générales relatives à l’abus de droits. Le projet contenait aussi un texte conférant au droit de propriété une fonction sociale et “il enregistrait fidèlement les principes de justice sociale dont le xxe siècle avait accouché, portant ainsi très nettement l’empreinte de la civilisation d’une époque et de toute une génération”19. Le nouveau Code civil était le témoin d’un traitement équilibré entre les exigences de continuité et de changement. La continuité était représentée dans le fait de lier le présent au passé et le changement, dans les espérances mises dans l’avenir20.

32Il est permis de dire que les amendements qui ont été apportés au texte du projet au cours des débats parlementaires, rendaient compte de l’état des relations sociales en Egypte à la fin des années 1940. Ils demeurent la toile de fond des textes du code et doivent être estimés à leur juste valeur tant au niveau de l’interprétation que de l’application.

Un texte littéraire

  • 21 Mot exprimant l’idée de création, modelage, moulage, mise en forme, par analogie avec la création d (...)

33Notre Code civil est d’autre part d’un haut niveau littéraire. En effet, le terme arabe qui désigne le choix du mot juste dans la rédaction du texte juridique est siyâgha21 et il semble bien qu’il n’y ait pas d’emploi équivalent de ce terme dans les autres langues. Le législateur est un orfèvre (sâ’igh), c’est un créateur, un artiste, qui choisit le joyau — le-mot — pour l’incruster dans l’article de loi et en faire naître un objet rare. Le Pr. Suleyman Morcos, l’un des savants qui a participé à la rédaction du code, m’a raconté que, lorsque cette mise en forme des textes fut achevée, une commission de linguistes et de littéraires fut formée pour mesurer le “tintement des textes”, comme si chaque article était une des cordes d’un instrument de musique dont on testait la résonance.

Une empreinte démocratique

34On peut dire enfin que la codification civile égyptienne est le résultat d’un travail démocratique car, dès son achèvement, le projet de révision fut soumis à la consultation la plus large. Le ministre de la Justice estima que celle-ci avait été ouverte par la conférence que le président de la commission, le Pr. Sanhoury, prononça le 24 avril 1942. Et cette consultation dura trois années. Une nouvelle commission fut ensuite constituée pour revoir le projet de code à la lumière des observations faites durant cette période, avant d’être exposé au conseil des ministres. Il fut ensuite présenté à l’Assemblée des députés, puis au Sénat qui le renvoya ensuite à une commission désignée sous le nom de “commission du Code civil”. Cette dernière ne se contenta pas de débattre des opinions exprimées, mais elle soumit une fois encore le projet à l’ensemble des milieux de la justice et aux juristes, invitant les plus prestigieux d’entre-eux à s’exprimer. Toute cette activité n’occupa pas moins de soixante séances entre le 27 mai 1946 et le 28 juin 1948. Après l’obtention de l’accord final des deux assemblées parlementaires, le projet fut adopté par la loi 131 de 1948 et entra en vigueur le 15 octobre 1949. C’est ce jour-là que la magistrature nationale put étendre son autorité à l’ensemble des Egyptiens et que furent vraiment abolies les Capitulations.

35Faut-il rappeler enfin que la plupart des Etats arabes ont adapté leur législation à cette codification ou s’en sont inspirés ? Le code a acquis de la sorte une dimension nationale arabe et il représente, à n’en pas douter, l’un des pivots les plus importants et les plus stables de l’unité arabe.

45 ans après

  • 22 FARAHAT Muhammad Nûr, “La magistrature égyptienne avant l’ouverture des tribunaux nationaux” (al-qa (...)

36Le Dr. Muhammad Nûr Farahat a raconté comment les juges égyptiens ont fêté en 1933 le jubilé des juridictions nationales, alors que 1983, qui aurait du être légitimement fêtée comme l’année du centenaire, a été passée sous silence !22

  • 23 1993 (NdT).

37Voilà donc ce Code civil, en vigueur depuis plus de 40 ans après avoir été complété en 1989. C’est une bonne occasion pour apprécier à sa juste valeur cette œuvre du génie juridique égyptien. Pourquoi ne pas faire de l’année prochaine23 l’année du Code civil ? Nous pourrions dès à présent préparer des études portant sur les dimensions sociales, économiques, intellectuelles, historiques et juridiques du Code civil, dresser un bilan complet de son application et inventorier les acquis de cette expérience de près de 45 années. Des théoriciens et des praticiens ainsi que les institutions concernées, en Egypte, dans le monde arabe et ailleurs seraient associés à ces travaux, lesquels donneraient lieu à une rencontre internationale d’envergure. Les actes d’une telle rencontre seraient d’un grand intérêt pour la génération actuelle et une référence pour la mémoire nationale, égyptienne et arabe.

Notes

1 Adopté en 1948, le nouveau Code civil est entré en vigueur le 15 octobre 1949.

2 Travaux préparatoires du Code civil, 1ère partie, p. 122.

3 Cité par SANHOURY Abderrazâq, “De la nécessité de réviser le Code civil égyptien et de la base sur laquelle se fera cette révision” (Wujûb tanqîh al-qânûn al-madani al-misri wa ‘alâ ay asâs yakanu hadha-l-tanqîh), Le Caire, Majallat al-qânûn wa-l-iqtisâd (Revue du droit et de l’économie), n° VI-1, 1936, p. 3-144 (p. 10).

4 SANHOURY A., Commentaire du nouveau Code civil (Al-Wasît fi sharh al-qânûn al-madani al-jadîd), Vol. I, p. 3.

5 MUHAMMAD SALIM Latifa, L’organisation judiciaire moderne de l’Egypte, Vol. I, 1875- 1914 (al-nizâm al-qadâ’i al-misri al-hadîth), Centre d’études politiques et stratégiques de l’Ahrâm, 1982, p. 113-122.

6 AL-RAFI’I ‘Abd al-rahman, La révolution de 1919 (thawrat 1919), Vol. I, 1955 (2e éd.), p. 150-153.

7 SANHOURY, Al-wasît, ibid., vol. I, p. 4-8.

8 Travaux préparatoires, ibid., I, p. 122.

9 ibid., p. 126.

10 ibid., p. 15 et s.

11 ibid., p. 48 et 49.

12 ibid., p. 71.

13 ibid., p. 85.

14 ibid., p. 85-88.

15 ibid., p. 91, 92, 131.

16 ibid., p. 158.

17 ibid., p. 159-160.

18 Al-Wasit, vol. I, p. 48, note 1.

19 Travaux préparatoires, ibid., vol. I, p. 24, 47, 120, 128.

20 Al-Wasît, vol. I, p. 1.

21 Mot exprimant l’idée de création, modelage, moulage, mise en forme, par analogie avec la création de l’orfèvre, du joaillier, désignée par le même terme (NdT).

22 FARAHAT Muhammad Nûr, “La magistrature égyptienne avant l’ouverture des tribunaux nationaux” (al-qadâ’ al-misri qabla inshâ’ al-mahâkim al-ahliyya), Majallat al- haqq, 1984, p. 8.

23 1993 (NdT).

Auteur

Conseiller d’État, Le Caire

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