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La Parole et la Défense

 | 
Andrée Morcos Fahmy

II. Documents. Traduits de l'arabe par Andrée Morcos Fahmy

2. La sécurité publique (II)

Testo integrale

Al-Garida, 10-11 mars 1909

  • 1 La recrudescence de la criminalité.

1Les conseillers gouvernementaux ont proposé de nombreux amendements à ce sujet1 mais je n’en vois aucun susceptible de remédier à la situation.

  • 2 Le gouvernement, c’était l’Angleterre.

2Le gouvernement a attribué la recrudescence de la criminalité à la mutation du régime justicier. Le peuple, passant des tribulations infligées par la tyrannie à la détente du régime actuel, et voyant les lenteurs de la procédure juridique et les délais apportés à l’énoncé des jugements en cours d’assises, aurait dépouillé toute crainte et la sécurité en aurait été compromise. Le gouvernement2 en a conclu que si l’on revenait à quelques unes des mesures terrifiantes, pratiquées auparavant, le peuple retournerait à la crainte et que la sécurité se rétablirait.

3Cette opinion qu’il fallait réintroduire au moins une fraction des anciennes pratiques arbitraires dans les poursuites judiciaires et traiter le criminel avec une plus grande rigueur a conduit le gouvernement à publier ces jours-ci une ordonnance enjoignant aux maires des villages de dresser une liste des brigands et des suspects afin d’étudier les possibilités de les déporter par les procédés administratifs.

4Je ne crois pas effectif d’attribuer la recrudescence de la criminalité aux causes mentionnées par le gouvernement. Nous pouvons comprendre que la conversion d’un gouvernement tyrannique à un gouvernement constitutionnel (s’il en est) occasionne un accroissement de la criminalité, à condition que cet accroissement soit enregistré au moment de la transition d’un état à l’autre.

5Cette transition remonte en Egypte, si nous acceptons une délimitation irréfutable admise par le gouvernement même, à l’instauration des tribunaux indigènes, en 1883. Si la recrudescence du crime résultait de la modification des codes criminels et de l’adoption d’une procédure empruntée aux lois européennes, cette recrudescence aurait dû s’accentuer depuis 1883 et se développer ensuite graduellement jusqu’à ce que les nouvelles formes de la procédure aient assez profondément pénétré les consciences pour leur faire entrevoir les possibilités d’une reprise de leurs opérations criminelles, à une échelle réduite d’abord, pour s’élever ensuite au niveau dont sont fatalement affligées les sociétés qui ne sont pas dénuées de convoitises, de passions et de haines.

6Tandis que nous voyons chez nous le processus totalement inversé. Nous constatons qu’au moment de la transition légale, et de la publication des nouveaux codes, le pays baignait dans un chaos indescriptible et souverain. Les bandes armées infestaient les provinces, pratiquant des règles organisées comparables aux lois d’une autorité établie, antagonistes aux autorités légales, qu’elles contreviennent par l’influence et par les actions, et percevant sur les habitants une taxe proportionnelle à leurs avoirs et à leurs positions, amassant, sans crainte et sans vergogne, une fortune, au su et au vu des gouvernants.

7Ces razzias disparurent avec l’avènement des lois et c’est par la force de la législation nouvelle que les gouvernants purent effacer les traces du chaos précédent et non pas, comme il est injustement dit, cette législation qui a endurci les cœurs des criminels égyptiens, les poussant à commettre plus de crimes.

8Mais la criminalité s’est accrue dans d’alarmantes proportions depuis 1900 jusqu’aujourd’hui, comme l’indiquent les statistiques officielles, et il est curieux que l’insécurité s’aggrave vingt ans après la nouvelle législation, et après que l’effet de cette législation ait réduit la criminalité et diminué les razzias jusqu’au point actuel, enregistré par les statistiques.

9Ce n’est donc pas une législation empruntée aux Européens, qui respecte un tant soit peu la liberté individuelle, qui a provoqué cette nouvelle vague de criminalité, et ce serait absurde de penser que le retour à l’ancienne procédure arbitraire rétablirait la sécurité.

10S’il faut juger empiriquement les voies d’assainissement, il est certain, dès à présent, que notre retour au gouvernement arbitraire nous ramènerait à l’état chaotique que les lois avaient enrayé, et il est irrationnel de combattre le chaos par le chaos.

11D’autant plus que le procédé voulu par le gouvernement est en lui-même stérile et ne peut être considéré comme un ordre social sérieux sur lequel bâtir la sécurité publique.

12Le gouvernement veut conférer aux autorités administratives le pouvoir de déporter les brigands et les suspects, en se basant sur les attestations du maire pour arrêter le verdict du transfert.

13Par cette formule, le gouvernement ouvre une voie nouvelle à l’assouvissement des vengeances et toute ouverture de ce calibre mène au crime, comme nous l’avons établi dans notre étude précédente.

14Le gouvernement ne voudrait pas, qu’au mépris de tout droit, cet immense pouvoir d’éloigner les gens de leur habitat et de leurs familles reste perpétuellement en vigueur, car il est impossible de trouver, dans aucune société, ce despotisme sans limite, cette absolue méconnaissance des droits par l’autorité administrative.

15Ce qu’il veut apparemment, c’est d’user de cette loi comme d’un remède d’intimidation momentané, l’abandonner ensuite un temps déterminé, et y revenir au cas où la sécurité serait à nouveau compromise.

16De sorte que, ballottée entre la crainte des criminels d’une part et cette menace d’une cruelle tyrannie de l’autre, notre société perde toute notion d’un ordre stable auquel se référer. Notre vie sociale se trouvera perpétuellement compromise : Si nous espérons le bonheur par le moyen d’une loi qui comporte quelques prémisses d’ordre, nous nous trouvons exposés aux méfaits des assassins et des bandits de grands chemins, et si, par ailleurs, nous souhaitons échapper à leur acharnement, nous tombons sous la coupe d’un gouvernement dont l’arbitraire ne connait pas de borne. Et ce procédé, qui aboutit à la perte totale de la sécurité, est sensé nous assurer la sécurité, la manifester aux consciences et l’établir dans les faits.

17Un décret émanant de haut lieu avait déjà, en 1907, conféré aux tribunaux le droit de déporter les criminels impénitents dans certaines circonstances ; il ne fallait pas réitérer cette ordonnance au profit de l’administration parce qu’il est illicite de déférer une même catégorie d’individus à deux juridictions différentes, que c’est créer la confusion, susciter d’inextricables problèmes et aboutir à l’opposé du résultat souhaité.

18Le gouvernement croit aussi que l’amélioration des relations entre le parquet et la police stabilisera la sécurité. Parler de l’amélioration des relations entre le parquet et la police est un vain assemblage de mots, c’est supposer entre la police et le parquet une entente gratuite capable de rassurer les individus et que ces deux corps sont à même de travailler la main dans la main pour sauvegarder la sécurité.

19Sans nous arrêter aux mots, nous avons cherché à comprendre la portée véritable de ces mesures et nous avons vu qu’elles mèneraient au désordre et à la confusion, à l’abolition de l’autorité judiciaire vaincue par l’autorité administrative qui, elle, est dépouillée de toute notion d’ordre juridique.

20Le parquet est le chef de la police, il est donc la tête raisonnable qui pense, et la Police est la main qui l’assiste et voilà que le gouvernement veut investir cette main de l’autorité du réviseur, lui octroyant la faculté d’arrêter ou d’exécuter les ordres, selon son vouloir.

21Cela signifie la paralysie intégrale, l’arrêt de tout mouvement vital ; c’est un péril social et c’est une interversion des devoirs régissant les rapports de chacun de ces deux membres de la société. On n’a jamais vu de structure préconiser l’accord entre le dirigeant et le dirigé, en vue d’obtenir l’amélioration et le succès des entreprises. Nous savons au contraire, et chacun sait naturellement, qu’un ordre rationnel exige la subordination du dirigé au dirigeant. Cette simple vérité s’est-elle dérobée à nos gouvernants ou bien à nos fonctionnaires, qu’ils veuillent agir contrairement à ses implications ?

22Nul ne le suppose.

23Les Anglais sont les premiers fidèles au principe d’obédience du subalterne à son chef, ils l’appliquent même à un degré que n’atteignent pas les autres nations. Pourquoi donc l’abandonnent-ils ici, volontairement, pourquoi courent-ils vers un autre chemin, et où ce chemin aboutira-t-il ?

24Nous examinerons les visées de cette irrégularité en étudiant les processus que nous croyons susceptibles d’améliorer la sécurité publique.

25Quoi qu’il en soit, l’obligation d’une entente entre la police et le parquet est une mesure astreignant deux autorités contradictoires à partager, dans l’indivis, une même juridiction, mesure qui ne peut aboutir qu’à la destruction irrévocable des deux participants.

26Ainsi donc, le remède proposé par le gouvernement ne s’applique pas aux faits et ne corrobore pas les principes du pouvoir législatif ; il paralyse plutôt son action et détruit la sécurité publique.

27Si le gouvernement veut une preuve pragmatique et non théorique du danger découlant de ces mesures qu’il semble favoriser, rappelons lui qu’il les avait adoptées depuis 1894 jusqu’aujourd’hui et qu’il n’en est résulté qu’un accroissement redoutable de la criminalité, celui-là même qu’il confesse à présent.

28Le temps est un facteur de progrès pour toutes les nations, il est pour nous un facteur de recul.

29Nous avons conclu de notre précédente étude que les moyens préconisés par le gouvernement sont non seulement inefficaces mais fatals, parce que conduisant au chaos.

30Nous avons le devoir de chercher les moyens d’obtenir sainement le résultat projeté. J’y ai longuement réfléchi, me référant aux motifs de la criminalité et à la signification des structures sociales, et j’ai pensé qu’une approche primordiale de la sécurité publique réside dans la codification des projets que je vais vous soumettre.

31N’oublions pas que toute organisation sociale est susceptible de critique et d’opposition. Je dois souligner aussi que ces projets sont présentés en tant que prémisses générales, sont aptes à plus d’une révision, à être modifiés ou renforcés, suivant les nombreuses circonstances qui ne se révèlent qu’au fur et à mesure de l’application des articles.

32Les maires doivent être désignés par la voie des élections dans toute l’acception du terme et non point par une décision administrative, telle qu’on la pratique aujourd’hui. L’élection supprimera les courses avilissantes des candidats auprès du gouvernant et l’aventurier ne pourra plus ambitionner d’obtenir cette position prédominante en accumulant les crimes pour convaincre le gouvernant que le maire en fonction est impuissant à les prévenir et qu’il est urgent, pour la sécurité, de le démettre de son emploi et d’en désigner un autre.

33Un des plus importants résultats des pratiques électives c’est que cette fonction maîtresse, la base en réalité de toutes les enquêtes juridiques, ne sera plus exercée que par un homme reconnu parmi ses concitoyens pour sa probité, son sérieux et son efficience. C’est pour cela que l’élection est le seul moyen de résoudre ce problème majeur qui est de trouver des hommes honnêtes, capables d’assumer les charges qui leur incombent.

34Nous lisons tous les jours que les cadres sont impuissants sans les hommes qui les actionnent. C’est exact, mais encore faut-il que les cadres permettent l’existence de ces hommes. Quelles qu’en soient les conditions, la désignation du maire par un ordre administratif comporte un jeu d’influences et des démarches qui ne peuvent aboutir au choix d’un homme de caractère et d’action, tandis que cette issue est rendue possible par l’élection.

35Il est pensable, c’est vrai, que dans certaines circonstances, le candidat élu ne présente pas les qualités requises, ou bien qu’il ne soit pas un des hommes les plus compétents de sa commune, mais le cas se présentera plus rarement et on ne peut naturellement le prendre pour barême. Il fait partie des défauts mineurs, auxquels on peut remédier en ménageant aux élections des motifs de récusation ainsi que des moyens de les contester ou de les faire ratifier par les tribunaux sommaires et supérieurs.

36Il est possible aussi que la procédure même des élections provoque l’agitation et le désordre ; mais des élections secrètes préviendront l’agitation, dans le cas où l’élection comporterait un danger pour la sécurité publique et s’il s’avérait que l’homme désigné était l’ennemi des gens de sa commune, suffisamment ennemi pour constituer une menace à leurs vies, à leurs biens, ou aux affaires générales.

37Notre système actuel conduit jusqu’au crime l’ambitieux qui convoite la situation, ou bien il attire les vengeances contre celui qui occupe la situation convoitée. Dans le second cas, il suffira d’un seul antagoniste, le maire, nommé par ordre du gouvernant ; du fait que les paysans ignoraient sa nomination, qu’ils n’y avaient participé aucunement, et qu’il n’existe aucune solidarité entre le maire et eux, ils seront incapables de ramener le tueur récalcitrant à des sentiments plus humains.

38Quand au système électoral, il enseignera à ces mêmes ambitieux ou à ces mêmes vengeurs de ne pas diviser leur village parce qu’un tel comportement les desservira dans la plupart des circonstances, et ils y renonceront.

39La durée d’un mandat de maire doit être fixée pour un temps déterminé, non pour une trop longue période, de crainte que le maire verse dans le despotisme et, incapable de gouverner, se révèle inapte à réaliser quelque idée productive pour le maintien de l’ordre de son village ou pour y assurer la sécurité.

40La limitation du mandat et la répétition des élections sont des facteurs très importants pour inviter chacun au calme et à la camaraderie ; c’est un moyen de gagner la confiance du petit peuple qui sait apprécier les agissements du maire dans son village. Ceci posé, je crois que les élections obtiennent, en général, deux résultats majeurs. Le premier, c’est d’empêcher le crime immédiat ; le second, c’est d’éduquer le peuple, d’améliorer ses mœurs, de relever son niveau social ; ces résultats sont nécessaires pour inciter les riches à briguer la confiance du peuple par la droiture et l’aménité ; et pour intéresser les paysans à leurs problèmes vitaux, leur rappeler constamment leurs devoirs sociaux et leur solidarité, pour le bien comme pour le mal.

41S’il n’est pas possible d’instruire à l’école l’humble et pauvre fellah, c’est le devoir du gouvernement que de l’enseigner par l’ouvrage quotidien et permanent. L’enseignement n’obtient pas de l’individu ce qu’en obtient l’éducation. L’éducation est un principe de direction supérieur qui agit par la répétition du labeur quotidien et par l’amélioration des conditions de la vie sociale.

42Si vous apprenez au simple, à l’ignorant fellah, que cette main puissante qui conduit la charrue du matin au soir, en échange d’un infime salaire, est la main même qui dirige l’ordonnance de sa vie sociale au sein de son gouvernement, vous le rappelez à sa dignité et vous lui enseignez le sens de la solidarité sociale, sans étude, sans fatigue, et sans surcharge des budgets.

43Il n’est pas possible que ce fellah soit convoqué une fois pour élire le maire, une fois pour élire le cheikh et une fois pour élire le gardien, sans que ces démarches influent sur sa personnalité, d’une influence bénéfique que ne peuvent subir les gens instruits, quand même ils auraient peiné durant des années pour acquérir leur instruction ou leur science.

44La composition des conseils régionaux dépend de l’importance du village, du nombre de ses habitants, de son bien être et de l’étendue de ses propriétés. Ces conseils contrôleront le maire et les agents de la sécurité et travailleront à tout ce qui concerne la paix des habitants et spécialement à préserver l’ordre et à sauvegarder la sécurité. Ils devraient être autorisés à déléguer certains de leurs membres aux séances tenues par le maire, surtout aux séances qu’il préside comme juge dans les affaires qui relèvent légalement de sa seule juridiction.

45En tout cas, je crois l’utilité de ces conseils régionaux évidente et qu’il n’est pas besoin de l’expliciter. La désignation des maires par voie d’élection et la composition de conseils régionaux pour contrôler leurs agissements sont des garanties nationales ; elles sont une base saine pour l’extension de la juridiction du maire jusqu’à sauver le respect de sa fonction parmi ses sujets et tenir les criminels en échec au moyen d’une force efficiente et apparente.

46Les maires ne disposent pas, actuellement, d’un pouvoir légal réel, qui les incite à aimer leur charge, qui impressionne les esprits, qui inspire le respect aux titulaires d’autres pouvoirs concomitants, ainsi que la confiance dans leurs procédés ; ou bien qui suscite chez le peuple le sentiment sécurisant qu’il est entouré d’une force établie, jouissant de l’estime de ses chefs et de celle des tribunaux. Le pouvoir, qui est exceptionnellement l’apanage de quelques rares maires aujourd’hui, n’émane que d’un impact personnel, ou de la fortune, ou bien de la réputation acquise par le maire en hypocrisie et en rouerie ; et une telle réputation ne retient que rarement le criminel d’agir et seulement par l’effet d’une relation d’amitié. Il arrive que le maire, victime du devoir, soit lui-même exposé aux poursuites des criminels en même temps qu’à la suspicion de ses supérieurs, à la suite de démarches relatives à un crime. Paralysé entre ces deux pôles, il ne sait quelle contenance adopter. Dépourvu de pouvoir légitime, il ne peut, d’un côté, espérer du gouvernement l’appréciation de ses actes à leur mesure et, de l’autre, il ne peut imposer au transgresseur de la sécurité le respect de son autorité.

47J’ai vu plusieurs maires qui avaient judicieusement mené des enquêtes d’affaires criminelles, accusés ensuite d’invention et de falsification. Il n’y aurait rien que de naturel à cela, si l’accusation émanait des criminels, parce que l’invention est la plus bénigne des accusations auxquelles soient exposés les maires dans nos conditions actuelles, et qu’elle s’avère vraie, dans la plupart des cas ; mais le plus surprenant dans la chose, c’est que la police et le parquet créent aux maires des procès de cet acabit, dont ils ne récoltent que l’humiliation du maire et un surcroît de popularité auprès des paysans, plus convaincus que jamais que le maire est un falsificateur à tous coups, dont les accusations ni les témoignages ne peuvent en aucune manière influer sur leurs agissements.

48C’est pour cela qu’il faut établir les maires dans une situation qui suscite le respect et la confiance, et leur conférer un surcroît d’autorité, dans certains cas provisoire, tout en l’entourant de précautions sérieuses, de crainte que cette autorité ne se transforme en tyrannie préjudiciable au peuple et menaçant les droits individuels. C’est par l’intermédiaire des conseils régionaux que l’on pourra, le cas échéant, maintenir cette autorité dans la limite de ses attributions. A ce sujet, il serait préférable de dispenser au maire, assisté de ses conseils régionaux, le pouvoir de désigner les gardiens et leurs chefs, de même que le pouvoir de les licencier, tout en réservant au gardien le droit de contester ce renvoi, dans des conditions spéciales.

  • 3 Les cheikhs des gardiens contrôlent la garde.

49Un moyen que je crois juste et utile serait de tenir le maire, son conseil, les gardiens3 et les cheikhs des gardiens et les cheikhs du village, responsables des contre-coups civils résultant des crimes dont le fauteur n’a pas été identifié, tout en accompagnant cette responsabilité de dispositions restrictives qui restent à étudier attentivement et profondément.

50Je ne veux pas, par cette suggestion, retourner à ce que nous appelons les histoires du despotisme ancien ; je ne dis pas non plus que le maire qui nous assiste loyalement et bénévolement soit, lui, le premier criminel, une fois le crime commis. Mais je crois qu’une très grande proportion de crimes survenus à l’intérieur des villages et entourés de ténébreuses incidences, indique clairement que la négligence des responsables de la sécurité pulique favorise la besogne au criminel, en même temps, qu’elle invalide les investigations sur son identité.

51C’est pour cela qu’il est juste de les blâmer pour cette négligence, lorsqu’elle est constatée, et de les charger d’une responsabilité civile, indépendamment de la sanction disciplinaire qui, elle, ne sera nullement affectée par cette sanction civile.

52Cette responsabilité limitée n’est rien autre que l’application d’une législation universelle, et ce serait une erreur d’y voir une forme de gouvernement arbitraire. Elle est citée dans les codes d’Europe. En France, par exemple, les membres de la sécurité sont obligés de dédommager les victimes du crime, si leur responsabilité est établie conformément à l’article du code.

53Un des bienfaits de cette responsabilité, c’est qu’elle rassemble le village comme en un vaisseau manœuvré par une même famille qui s’entend pour l’intérêt matériel et pour les problèmes de la sécurité publique, de sorte que les crimes diminuent dans la mesure du possible.

54Cela parce que le conseil régional est composé des riches du village et que chacun de ses membres possède ses parents, ses suivants, ses agriculteurs, ses serviteurs et qu’il en est de même pour le maire et pour les gardiens ; et comme il arrive rarement qu’une famille du village ne tienne pas par quelque lien à l’un des membres du conseil, et que la responsabilité est partagée par tous ces membres, chacun trouve son propre intérêt à prévenir le crime. Le nombre de crimes divisant les familles s’abaissera sensiblement, et chacun, motivé par cette responsabilité, tiendra à démasquer le crime, quand même il n’en serait pas victime.

55Il faudrait aussi décerner un diplôme à l’étudiant en droit qui a terminé ses deux premières années d’études et ne choisir les employés de la police que parmi ces diplômés, seuls. Cette mesure requiert l’introduction de matières nécessaires à l’instruction du policier dans le programme de la première année de droit.

56Elle nécessite également une hausse des salaires des policiers afin d’inciter un jeune homme éduqué à embrasser la carrière.

  • 4 Les cheikhs du village sont les capitaines du maire qu’ils peuvent remplacer au besoin ; ils sont (...)

57Note4

58Ces deux suggestions ne soulèvent pas de difficulté, et nous ne croyons pas que l’objection, si souvent invoquée, de la déficience budgétaire puisse nous être opposée à ce sujet, qui est d’une importance primordiale.

59D’autant plus qu’ainsi j’économise au gouvernement les frais d’une école de police. Les dépenses nécessitées pour élargir l’enseignement du droit n’égaleront pas le coût de la création d’une école spécifique.

  • 5 La troisième partie de la conférence sur la sécurité publique, L’Etude des investigations criminel (...)

60Il nous reste après cela l’étude des investigations criminelles5, mais le temps ne nous permet pas de l’entreprendre convenablement et nous vous demanderons de la renvoyer à une prochaine séance.

Note

1 La recrudescence de la criminalité.

2 Le gouvernement, c’était l’Angleterre.

3 Les cheikhs des gardiens contrôlent la garde.

4 Les cheikhs du village sont les capitaines du maire qu’ils peuvent remplacer au besoin ; ils sont civilement responsables chacun de son quartier.

5 La troisième partie de la conférence sur la sécurité publique, L’Etude des investigations criminelles n’a malheureusement pu être retrouvée. Le journal Al-Garida, conservé à Dar al-Kotoub, les archives de Boulaq, ayant été mutilées à partir du 4 mars 1909, il a été impossible d’y récupérer aucun document. Les deux premières parties ainsi que les trois discours qui suivent, publiés par Al-Garida, se trouvaient, dans leur édition originale, parmi les papiers de Morcos Fahmy. Y en eut-il d’autres ? Il est difficile de répondre, Morcos n’ayant jamais répertorié son œuvre.

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